RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant modifiant la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers
(COM(2003) 158 – C5‑0157/2003 – 2003/0060(COD))

13 juin 2003 - ***I

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Joseph Daul

Procédure : 2003/0060(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A5-0212/2003
Textes déposés :
A5-0212/2003
Débats :
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 2 avril 2003, la Commission a présenté au Parlement, conformément à l'article 251, paragraphe 2, et à l'article 285 paragraphe 1 du traité CE, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant modifiant la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (COM(2003) 158 – 2003/0060 (COD)).

Au cours de la séance du 7 avril 2003, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de l'agriculture et du développement rural et, pour avis, à la commission économique et monétaire (C5‑0157/2003).

Au cours de sa réunion du 29 avril 2003, la commission de l'agriculture et du développement rural a nommé Joseph Daul rapporteur.

Au cours de sa réunion du 11 et 12 juin 2003, elle a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Joseph Daul (président et rapporteur), Alexandros Baltas (suppléant Gordon J. Adam ), Christel Fiebiger, Georges Garot, Lutz Goepel, María Esther Herranz García (suppléant Encarnación Redondo Jiménez ), María Izquierdo Rojo, Elisabeth Jeggle, Salvador Jové Peres, Heinz Kindermann, Astrid Lulling (suppléant Albert Jan Maat), Xaver Mayer, Karl Erik Olsson, Agnes Schierhuber.

La commission économique et monétaire a décidé le 7 mai 2003 qu'elle n'émettrait pas d'avis.

Le rapport a été déposé le 13 juin 2003.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE

sur la proposition de directive du Conseil concernant modifiant la directive 96/16/CE du Conseil concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine du lait et des produits laitiers (COM(2003) 158 – C5‑0157/2003 – 2003/0060(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 158[1]),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5‑0157/2003),

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A5‑0212/2003),

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à être à nouveau saisi au cas où la Commission entendrait modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 3

(3)   Il existe une spécialisation grandissante dans l'agriculture en général et, dans le secteur laitier en particulier on assiste actuellement à une spécialisation régionale qui engendre d'énormes différences entre les régions d'un même Etat membre, ce qui nécessite une information détaillée au niveau régional, voire local.

(3)   Il existe une spécialisation grandissante dans l'agriculture en général et, dans le secteur laitier en particulier on assiste actuellement à une spécialisation régionale qui engendre d'énormes différences entre les régions d'un même Etat membre, ce qui nécessite une information détaillée au niveau régional.

Amendement 2
Considérant 4

Il convient d'effectuer des relevés de la production et de l'utilisation du lait dans l'exploitation agricole selon des critères standardisés, d'améliorer leur précision et d'effectuer des enquêtes auprès des unités locales de production qui traitent ou transforment le lait.

supprimé

Amendement 3
Article 1, paragraphe 1.

1.   A l'article 2 après le point 2), le texte suivant est inséré:

supprimé

« Aux fins des points 1) et 2), au sens du règlement (CEE) 696/93 du Conseil relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté , on entend par « unité d’enquête » : une entreprise ou une partie d’entreprise (atelier, usine, magasin, bureau, mine, entrepôt) sise en un lieu topographiquement identifié. Dans ce lieu, ou à partir de ce lieu, sont exercées des activités économiques pour lesquelles, sauf exception, une ou plusieurs personnes travaillent (éventuellement, à temps partiel) pour le compte d’une même entreprise. Hormis les Etats membres qui obtiennent l'accord des entreprises pour lever le caractère confidentiel des données, les unités d'enquêtes seront les unités locales. »

 
Amendement 4
Article 1, paragraphe 2

2.   L'article 4 est modifié comme suit :

1.   L'article 4 est modifié comme suit :

a)   Au paragraphe 1, point b), les textes suivants sont insérés :

a)   Au paragraphe 1, point b), les textes suivants sont insérés :

"iv)   le contenu en protéines des principaux produits laitiers.

"iv)   le contenu en protéines des principaux produits laitiers selon la méthode de mesure ou d'estimation la plus appropriée afin de garantir le caractère fiable des données.

v)   La quantité de lait de vache produite auprès des exploitations agricoles sur base régionale, unité territoriale NUTS 2 selon la méthode de mesure ou d'estimation la plus appropriée afin de garantir le caractère fiable des données.

v)   La quantité de lait de vache produite auprès des exploitations agricoles sur base régionale, unité territoriale NUTS 2 selon la méthode de mesure ou d'estimation la plus appropriée afin de garantir le caractère fiable des données.

vi)   les quantités des principaux produits laitiers réutilisés dans la filière."

supprimé

b)   Le paragraphe 2. est supprimé.

b)   Le paragraphe 2. est supprimé.

Amendement 5
Article 1, paragraphe 3

3.   L’Article 5 est modifié comme suit :

2.   L’Article 5

a)   au paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant : « Les rapports méthodologiques sont élaborés en conformité avec un questionnaire standard établi par la Commission selon la procédure prévue à l’article 7 ».

paragraphe 2, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :

b)   Le paragraphe 3 suivant est ajouté :

 

«3. Les Etats membres communiquent annuellement à la Commission la méthode de mesure ou d’estimation utilisée pour l’élaboration des données visées au paragraphe 1 de l’article 4 et le cas échéant, les mises à jour de la méthode utilisée ainsi que les éléments nécessaires à leur interprétation. Tant pour les données de production laitières régionales que celles relatives à la protéine dans les principaux produits laitiers, les données transmises par Etats membres doivent être fiables en utilisant des méthodes statistiques généralement reconnues. »

« Les Etats membres communiquent annuellement à la Commission des informations méthodologiques portant sur les données visées au paragraphe 1 de l'article 4 en conformité avec un questionnaire standard établi par la Commission selon la procédure prévue à l'article 7. »

Amendement 6
Article 1, point 4.

4.   L'article 6 est modifié comme suit:

4.   L'article 6 est modifié comme suit:

a)   au paragraphe 2 le texte suivant est ajouté:

supprimé

"La Commission peut diffuser les données confidentielles à condition que les unités d'enquêtes en donnent l'autorisation. Les Etats membres demandent aux unités d'enquêtes l'autorisation et informent la Commission du résultat de cette demande lorsque les données lui sont transmises".

 

b)   le paragraphe 3 est modifié comme suit:

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

–   au point b), le deuxième alinéa est supprimé.

–   au point b), le deuxième alinéa est supprimé.

–   le point c) est remplacé par le texte suivant:

–   le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c) au mois de septembre de l'année suivant celle de la date de référence, les résultats visés à l'article 1er point 2 et à l'article 4 paragraphe 1 point b) v) et point c)."

"c) au mois de septembre de l'année suivant celle de la date de référence, les résultats visés à l'article 1er point 2 et à l'article 4 paragraphe 1 point b) v) et point c)."

  • [1] JO C pas encore publié..