RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services d'investissement et les marchés réglementés, et modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil, ainsi que la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil
(COM(2002) 625 – C5‑0586/2002 – 2002/0269(COD))

4 septembre 2003 - ***I

Commission économique et monétaire
Rapporteur: Theresa Villiers

Procédure : 2002/0269(COD)
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Cycle relatif au document :  
A5-0287/2003
Textes déposés :
A5-0287/2003
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 20 novembre 2002, la Commission a présenté au Parlement, conformément à l'article 251, paragraphe 2, et à l'article 47, paragraphe 2 du traité CE, la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services d'investissement et les marchés réglementés, et modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil, ainsi que la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (COM(2002) 625 – 2002/0269 (COD)).

Au cours de la séance du 16 décembre 2002, la Présidente du Parlement a annoncé qu'elle avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission économique et monétaire et, pour avis, à la commission juridique et du marché intérieur (C5‑0586/2002).

Au cours de sa réunion du 11 septembre 2001, la commission économique et monétaire avait nommé Theresa Villiers rapporteur.

Au cours de ses réunions des 4 juin, 4 novembre et 2 décembre 2002, 28 janvier, 18 février, 25 mars, 20 mai, 11 juin, 17 juin, 7 juillet et 2 septembre 2003, elle a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 25 voix contre 8 et 4 abstentions.

Étaient présents au moment du vote Christa Randzio‑Plath (présidente), Philippe A.R. Herzog et John Purvis (vice-présidents), Theresa Villiers (rapporteur), Richard A. Balfe (suppléant Jonathan Evans), Pervenche Berès, Roberto Felice Bigliardo, Hans Blokland, Jean‑Louis Bourlanges (suppléant Brice Hortefeux), Renato Brunetta, Benedetto Della Vedova, Bert Doorn (suppléant Mónica Ridruejo), Manuel António dos Santos (suppléant un membre à désigner), Harald Ettl (suppléant David W. Martin), Göran Färm (suppléant Helena Torres Marques), Carles‑Alfred Gasòliba i Böhm, Robert Goebbels, Lisbeth Grönfeldt Bergman, Catherine Guy‑Quint (suppléant Giorgos Katiforis conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Mary Honeyball, Christopher Huhne, Othmar Karas, Piia‑Noora Kauppi, Christoph Werner Konrad, Werner Langen (suppléant Hans‑Peter Mayer), Astrid Lulling, Thomas Mann (suppléant Ioannis Marinos), Helmuth Markov (suppléant Armonia Bordes), Peter Michael Mombaur (suppléant Ingo Friedrich), Gérard Onesta (suppléant Miquel Mayol i Raynal conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Ioannis Patakis, Fernando Pérez Royo, José Javier Pomés Ruiz (suppléant José Manuel García‑Margallo y Marfil), Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis‑Jørgensen, Olle Schmidt, Peter William Skinner, Charles Tannock (suppléant Generoso Andria), Bruno Trentin et Ieke van den Burg (suppléant Hans Udo Bullmann).

L'avis de la commission juridique et du marché intérieur est joint au présent rapport.

Le rapport a été déposé le 4 septembre 2003.

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services d'investissement et les marchés réglementés, et modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil, ainsi que la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil
(COM(2002) 625 – C5‑0586/2002 – 2002/0269(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002) 625[1]),

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5‑0586/2002),

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission économique et monétaire et l'avis de la commission juridique et du marché intérieur (A5‑0287/2003),

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 4

(4)   Il convient d'inclure dans la liste des instruments financiers les contrats dérivés sur produits de base constitués et émis d'une manière qui appelle une approche réglementaire comparable à celle applicable aux instruments financiers classiques, comme certains contrats à terme ou d'option négociés sur les marchés réglementés et pouvant donner lieu à une livraison physique, lorsque ces contrats présentent les caractéristiques d'instruments financiers, ainsi que les swaps qui sont exclusivement réglés en espèces, lorsque le montant du règlement est calculé par référence à la valeur d'une série de prix, de taux, d'indices et d'autres critères de mesure sous‑jacents. À cet effet, il pourra être tenu compte du fait que ces instruments sont compensés et réglés par des chambres de compensation reconnues, donnent lieu à des appels de marge journaliers et sont cotés par référence à des prix régulièrement publiés, à des lots standard, à des dates de livraison standard ou à des conditions standard, et non selon des conditions de règlement propres à chaque contrat.

(4)   Il convient d'inclure dans la liste des instruments financiers les contrats dérivés sur produits de base qui, sans être des contrats sur produits de base au comptant ou à terme donnant lieu à une livraison physique, sont constitués et émis d'une manière qui appelle une approche réglementaire comparable à celle applicable aux instruments financiers classiques, comme certains contrats à terme ou d'option négociés sur les marchés réglementés ou dans le cadre d'un système de négociation multilatérale (MTF), lorsque, même s'ils peuvent donner lieu à une livraison physique, ces contrats présentent les caractéristiques d'instruments financiers, ainsi que les swaps qui sont exclusivement réglés en espèces, lorsque le montant du règlement est calculé par référence à la valeur d'une série de prix, de taux, d'indices et d'autres critères de mesure sous‑jacents. À cet effet, il pourra être tenu compte du fait que ces instruments sont compensés et réglés par des chambres de compensation reconnues, donnent lieu à des appels de marge journaliers et sont cotés par référence à des prix régulièrement publiés, à des lots standard, à des dates de livraison standard ou à des conditions standard, et non selon des conditions de règlement propres à chaque contrat.

Justification

Il conviendrait de se rallier à l'amendement 74 (Kauppi), dès lors que, en sa section C, point 4), l'annexe I mentionne les "contrats d'option et contrats à terme sur produits de base ou autres instruments dérivés, indices ou mesures", et il importe de préciser, au considérant 4, la large gamme d'instruments sur lesquels porte la directive, afin d'éviter l'inclusion, ambiguë, de transactions physiques.

Amendement 2
Considérant 5

(5)   Il est nécessaire d'instaurer un cadre réglementaire régissant l'exécution des transactions sur instruments financiers, quelles que soient les méthodes de négociation utilisées à cette fin, afin de garantir une exécution de grande qualité des opérations des investisseurs et de préserver l'intégrité et l'efficacité globale du système financier. Il convient donc d'arrêter un cadre réglementaire cohérent et ajusté au risque, applicable aux principaux types d'infrastructures d'exécution des ordres actuellement en activité sur la place financière européenne. Pour cela, il est indispensable de reconnaître l'émergence, parallèlement aux marchés réglementés, d'une nouvelle génération de systèmes de négociation organisée, qui doivent être soumis à certaines obligations tendant à préserver le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers. Aux fins d'équilibrer le cadre réglementaire, il convient enfin d'y inclure un nouveau service d'investissement, afférent à l'exploitation des systèmes de négociation multilatérale (Multilateral Trading Facilities ou MTF).

(5)   Il importe qu'une réglementation financière garantisse des conditions équitables et égales pour les différentes formes d'intermédiaires – marchés réglementés et entreprises d'investissement – qui offrent des services d'exécution dans le domaine des valeurs mobilières et que l'on permette le développement d'une concurrence loyale dans un but de plus grande efficacité. Le double objectif de la réglementation doit être de garantir une exécution de grande qualité des opérations des investisseurs et de préserver l'intégrité et l'efficacité globale du système financier. Il convient donc d'arrêter un cadre réglementaire cohérent et ajusté au risque, applicable aux principaux types d'infrastructures d'exécution des ordres actuellement en activité sur la place financière européenne, afin de préserver le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers. Lorsque des systèmes de négociation gérés par des entreprises d'investissement sont susceptibles de soulever, en ce qui concerne l'intégrité du marché, des préoccupations analogues à celles soulevées par les marchés réglementés, ils devraient être réglementés à titre de systèmes de négociation multilatérale (MTF) et soumis à des principes réglementaires analogues, ajustés à leur situation particulière.

Justification

La réglementation doit réaliser un équilibre entre, d'une part, établissement de conditions égales et, d'autre part, nécessité d'éviter règles préventives et règles inutiles. En principe, il est opportun que des fonctions identiques soient réglementées de la même manière. Mais il faut aussi reconnaître que, en général, les entreprises d'investissement qui gèrent des systèmes de négociation électroniques n'ont pas suscité de préoccupations quant à l'intégrité du marché. Certaines, comme sur les marchés des obligations à revenu fixe, ont apporté des améliorations évidentes. Le CESR a déjà publié des normes recommandées applicables aux systèmes multilatéraux. À tout le moins, la DSI devrait garantir que les régulateurs appliquent ces normes d'une façon ajustée au risque, proportionnée et flexible.

Amendement 3
Considérant 6

(6)   Les notions de "marché réglementé" et de "MTF" doivent être définies, et ces définitions doivent être étroitement alignées l'une sur l'autre, pour qu'il apparaisse qu'elles recouvrent les mêmes fonctions de négociation organisée. Elles doivent exclure les systèmes bilatéraux via lesquels une entreprise d'investissement intervient, pour chaque négociation, en son nom propre et non en tant qu'intermédiaire s'interposant, sans assumer le risque, entre l'acheteur et le vendeur. L'expression "intérêts acheteurs et vendeurs" doit s'entendre au sens large, comme incluant les ordres, cotations et indications d'intérêt. Par "permettant la rencontre d'un grand nombre d'intérêts ... en son sein même et selon des règles non discrétionnaires", on entend que cette rencontre s'effectue dans le cadre des règles du système ou de ses protocoles ou procédures opérationnelles internes (y compris les procédures informatiques). Ces règles doivent être approuvées par l'autorité compétente. Par "règles non discrétionnaires", on entend qu'elles ne laissent à l'entreprise d'investissement qui exploite le système aucune marge d'intervention discrétionnaire sur l'interaction des intérêts exprimés. Les définitions exigent que ces intérêts soient mis en présence de telle sorte que leur rencontre aboutisse à un contrat, dont l'exécution passe par les règles du système ou par ses protocoles ou procédures opérationnelles internes.

(6)   Les notions de "marché réglementé" et de "MTF" doivent être définies, et ces définitions doivent être étroitement alignées l'une sur l'autre, pour montrer dans quelle mesure elles recouvrent des fonctions de négociation organisée similaires. Elles doivent exclure les systèmes bilatéraux via lesquels une entreprise d'investissement intervient, pour chaque négociation, en son nom propre et non en tant qu'intermédiaire s'interposant, sans assumer le risque, entre l'acheteur et le vendeur. L'expression "intérêts acheteurs et vendeurs" doit s'entendre au sens large, comme incluant les ordres, cotations et indications d'intérêt. Par "permettant la rencontre d'un grand nombre d'intérêts ... en son sein même et selon des règles non discrétionnaires", on entend que cette rencontre s'effectue dans le cadre des règles du système ou de ses protocoles ou procédures opérationnelles internes (y compris les procédures informatiques). Par "règles non discrétionnaires", on entend qu'elles ne laissent à l'entreprise d'investissement qui exploite le système aucune marge d'intervention discrétionnaire sur l'interaction des intérêts exprimés. Les définitions exigent que ces intérêts soient mis en présence de telle sorte que leur rencontre aboutisse à un contrat, dont l'exécution passe par les règles du système ou par ses protocoles ou procédures opérationnelles internes.

Justification

  • (i) Les MTF présentent un certain nombre d'éléments en commun avec les marchés réglementés, mais les fonctions qu'elles remplissent, les méthodes qu'elles utilisent et les risques qu'elles impliquent ne sont en aucun cas toujours identiques. Il est nécessaire de les traiter avec souplesse (voir les amendements aux articles 13, 24 et 27). L'application automatique des règles des marchés réglementés aux MTF ne permet pas de remédier aux risques réglementaires qu'entraînent effectivement de tels systèmes. (ii) Une approbation préalable des règles et des procédures n'est pas nécessaire. Cette question devrait être traitée dans la rubrique "règles d'autorisation" du processus de notification.
Amendement 4
Considérant 7

(7)   La présente directive vise à couvrir les entreprises dont l'activité habituelle consiste à fournir à des tiers des services d'investissement à titre professionnel. Il convient, dès lors, d'exclure de son champ d'application toute personne dont l'activité professionnelle est d'une autre nature.

(7)   La présente directive vise à couvrir les entreprises dont l'activité régulière consiste à fournir à des tiers des services d'investissement à titre professionnel. Il convient, dès lors, d'exclure de son champ d'application toute personne ou entreprise dont l'activité professionnelle est d'une autre nature ou toute personne qui recourt aux services d'une entreprise d'investissement pour conclure des transactions sur instruments financiers pour son compte propre (que l'entreprise d'investissement conclue la transaction en qualité de mandante ou en qualité d'agent ou reçoive et transmette, pour exécution, l'ordre d'un tiers).

Justification

Le compromis proposé combine tous les éléments des amendements 77 (Rapkay), 78 (Langen/Radwan), 79 (Konrad) et 80 (Katiforis). Les entreprises qui ne fournissent pas des services à des tiers et les clients d'entreprises d'investissement négociant pour leur propre compte en faisant appel aux services d'entreprises d'investissement ne devraient pas se voir imposer un agrément conformément à la directive. L'agrément ne devrait pas être nécessaire, que l'entreprise d'investissement agisse en qualité de mandante ou exécute des transactions en qualité d'agent du client auprès d'un tiers ou reçoive et transmette, pour exécution, l'ordre du client à un tiers.

La Commission utilise indifféremment les termes "firme", "entreprise" et "personne". La terminologie devrait être cohérente. Utiliser les termes "personne ou entreprise", voilà qui permet, semble-t-il, d'obtenir le résultat le plus clair (à cet égard, voir également l'amendement à l'article 2, paragraphe 1, points h), i) et j)).

Amendement 5
Considérant 7 bis (nouveau)
 

(7 bis)    Il importe de tenir compte du fait que l'exécution, la compensation et le règlement des transactions sur valeurs mobilières bénéficient d'économies d'échelle. Pour éviter l'apparition de structures de marché monopolistiques, il est donc nécessaire que la réglementation soit appliquée d'une manière proportionnée et ajustée au risque, propre à encourager l'innovation, l'entrée sur le marché et la concurrence. La réglementation peut trop souvent faire inutilement obstacle à l'entrée.

Justification

Il importe de tenir compte du fait que la réglementation est source de coûts et d'obstacles à l'entrée et peut donc, par elle-même, avoir pour effet de restreindre la concurrence et l'innovation. Sur des marchés qui ont naturellement tendance à devenir des monopoles ou des services d'utilité publique, il est essentiel que la réglementation permette de s'attaquer à ces coûts et obstacles, et non l'inverse.

Amendement 6
Considérant 19

(19)   Compte tenu du fait que le cadre prudentiel établi par le droit communautaire n'est pour l'heure pas adapté à la situation particulière des entreprises dont l'activité principale, sur un plan consolidé, consiste à négocier pour compte propre des instruments dérivés sur produits de base, il convient d'exclure ces entreprises de son champ d'application.

(19)   Compte tenu du fait que le cadre prudentiel établi par le droit communautaire n'est pour l'heure pas adapté à la situation particulière des personnes ou entreprises dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des instruments dérivés sur produits de base, il convient d'exclure ces entreprises de son champ d'application.

Justification

Il conviendrait de se rallier à l'amendement 83 (Katiforis), en accord avec l'amendement ci-après à l'article 2, paragraphe 1, point i). En ce qui concerne la terminologie, la ligne consiste à proposer d'ajouter au terme "entreprises" celui de "personnes", conformément aux discussions lors de la réunion de compromis du 18 juin.

Amendement 7
Considérant 21

(21)   Pour éviter que les investisseurs ne prennent part à des transactions inadéquates, l'accès aux systèmes exploités par une MTF doit être limité aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit négociant pour compte propre ou pour le compte de clients et aux autres contreparties éligibles.

(21)   Pour éviter que les investisseurs ne prennent part à des transactions inadéquates, l'accès aux systèmes exploités par une MTF doit être limité aux investisseurs professionnels, tels que définis à l'annexe II, négociant pour compte propre ou pour le compte de clients et aux autres investisseurs professionnels.

Amendement 8
Considérant 24

(24)   Il y a lieu de renforcer le cadre législatif communautaire en vue de protéger les investisseurs, en développant les obligations faites aux entreprises d'investissement lorsqu'elles opèrent avec des clients ou leur fournissent des services. En particulier, il est indispensable qu'une entreprise d'investissement agissant au nom d'un client puisse disposer, pour remplir correctement ses obligations d'intermédiaire à l'égard de ce client, d'informations sur la situation financière de celui‑ci, sur son expérience et sur ses objectifs en matière d'investissement, puis qu'elle évalue, à la lumière de ces informations, l'opportunité des services ou des transactions sur instruments financiers qu'il envisage. Cette évaluation ne doit pas faire l'objet d'un agrément distinct, pour conseil en investissement.

(24)   Il y a lieu de renforcer le cadre législatif communautaire en vue de protéger les investisseurs, en développant les obligations faites aux entreprises d'investissement lorsqu'elles opèrent avec des clients ou leur fournissent des services. En particulier, il est indispensable qu'une entreprise d'investissement fournissant des conseils ou des services discrétionnaires au nom d'un client puisse disposer, pour remplir correctement ses obligations d'intermédiaire à l'égard de ce client, d'informations sur la situation financière de celui‑ci, sur son expérience et sur ses objectifs en matière d'investissement, puis qu'elle évalue, à la lumière de ces informations, l'opportunité des services ou des transactions sur instruments financiers qu'il envisage. Cette évaluation ne doit pas faire l'objet d'un agrément distinct, pour conseil en investissement.

Justification

Voir l'amendement à l'article 18, paragraphe 4. Il n'est pas indiqué d'imposer un "test d'opportunité" pour les opérations de simple exécution d'ordres et d'offres directes, étant donné que ces services simples n'impliquent pas la fourniture de conseils. À l'inverse, l'investisseur fait appel à son propre discernement et s'inspire d'autres règles de conduite et d'autres critères relatifs aux produits. Un "test d'opportunité" renchérirait le coût de ces services au risque de les rendre non rentables. Il s'ensuivrait une réduction draconienne du choix des investisseurs et une dissuasion des placements.

Amendement 9
Considérant 26

(26)   Il est nécessaire d'imposer aux entreprises d'investissement une obligation effective d'exécution au mieux, afin d'assurer qu'elles exécutent les ordres dans les conditions les plus favorables aux clients. Cela doit valoir pour les entreprises d'investissement tenues à des obligations contractuelles ou à des obligations d'intermédiaire envers leurs clients – qu'elles exécutent elles‑mêmes les ordres passés par ceux‑ci ou qu'elles recourent, à cet égard, à un autre intermédiaire.

(26)   Il est nécessaire d'imposer aux entreprises d'investissement une obligation effective d'exécution au mieux, afin d'assurer qu'elles exécutent les ordres dans les meilleures conditions raisonnablement réalisables compte tenu de la politique d'exécution convenue entre l'entreprise et le client ou, dans le cas de clients professionnels, conformément aux instructions spécifiques du client. Cela doit valoir pour les entreprises d'investissement tenues à des obligations contractuelles ou à des obligations d'intermédiaire envers leurs clients – qu'elles exécutent elles‑mêmes les ordres passés par ceux‑ci ou qu'elles recourent, à cet égard, à un autre intermédiaire. Il convient d'exiger des entreprises d'investissement qu'elles mettent en place des procédures effectives et efficaces, de manière à prouver à l'autorité compétente qu'elles ont bien rempli leur obligation d'exécution au mieux.

Justification

Le présent amendement combine les amendements 3 et 85 de la même façon que les amendements 32 et 195 sont combinés s'agissant de l'article 19, paragraphe 1, en relation avec ce considérant. La cohérence de la proposition est ainsi assurée.

Amendement 10
Considérant 49

(49)   Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application des dispositions concernant l'assurance de la responsabilité civile professionnelle, le champ d'application des règles en matière de transparence et la possibilité d'agréer comme entreprises d'investissement les négociants spécialisés en instruments dérivés sur produits de base.

(49)   Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers, la Commission doit présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application des dispositions concernant l'assurance de la responsabilité civile professionnelle, le champ d'application des règles en matière de transparence et la possibilité d'agréer comme entreprises d'investissement les négociants spécialisés en instruments dérivés sur produits de base; en ce qui concerne ce dernier cas, ce rapport examinera s'il convient d'apporter des modifications aux règles énoncées, en matière d'exigences de capital, dans la directive 93/6/CEE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, pour que ces règles soient proportionnées aux opérations de négociation portant sur:

 

1.   les contrats à terme/options donnant lieu à une livraison physique

 

2.   les produits de base et

 

3.   les instruments dérivés sur produits de base.

Justification

Le présent amendement combine tous les amendements 93 (Katiforis), 94 (Kauppi) et 95 (García‑Margallo) avec des éléments-clés supplémentaires contenus dans les amendements 91 (Konrad) et 92 (Langen et Radwan). La Commission devrait dûment réviser les règles applicables, en matière d'exigences de capital, aux établissements de crédit et entreprises d'investissement qui négocient des produits de base et des instruments dérivés sur produits de base, pour que ces règles soient proportionnées à la négociation portant sur (1) les contrats à terme/options donnant lieu à une livraison physique, (2) les produits de base et (3) les instruments dérivés sur produits de base.

Amendement 11
Article 1, paragraphe 1

1.   La présente directive s'applique aux entreprises d'investissement et aux marchés réglementés.

1.   La présente directive s'applique aux entreprises d'investissement et aux exploitants des marchés réglementés.

Justification

Ce sont les exploitants des marchés réglementés qui doivent se conformer à la directive et non les marchés réglementés eux-mêmes. Comme le concept de MTF, le terme de "marché réglementé" renvoie à un système géré ou une fonction remplie par un acteur du marché plutôt qu'à un organisme lui-même. Il est donc plus exact de se référer aux "exploitants des marchés réglementés" plutôt qu'aux "marchés réglementés" dans ce contexte.

Amendement 12
Article 1, paragraphe 2

2.   Les articles 12 et 13 et les chapitres II et III du titre II s'appliquent également aux établissements de crédit agréés, en vertu de la directive 2000/12/CE, pour fournir un ou plusieurs services d'investissement.

2.   Les articles 12 et 13 et les chapitres II et III du titre II (à l'exception des articles 29 et 30) s'appliquent également aux établissements de crédit agréés, en vertu de la directive 2000/12/CE, pour fournir un ou plusieurs services d'investissement.

Justification

Le présent amendement exclut les établissements de crédit du champ d'application des articles 29 et 30, puisque ces établissements notifient déjà leurs activités et bénéficient de la liberté de fournir des services aux termes de la directive sur la consolidation bancaire. Cet amendement est lié à l'amendement qui sépare l'article 30, paragraphe 7 du reste de l'article 30. L'article 30, paragraphe 7, devrait s'appliquer aux établissements de crédit.

Amendement 13
Article 2, paragraphe 1, point (e)

(e)   aux entreprises dont les services d'investissement consistent à la fois en la gestion d'un système de participation des salariés et en la fourniture de services d'investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère;

supprimé

Justification

Certains régimes d'intéressement des salariés peuvent offrir aux salariés un service intégré de négociation en actions qui dépasse le cadre de simples services administratifs. Si ces régimes échappent au champ d'application de la directive, les salariés ne bénéficieront ni de la protection offerte par les règles de conduite en matière commerciale, ni, en particulier, de l'exécution au mieux.

Amendement 14
Article 2, paragraphe 1, point (h)

(h)   aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre, à titre accessoire par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de la présente directive ou de services bancaires au sens de la directive 2000/12/CE;

(h)   aux personnes ou aux entreprises négociant des instruments financiers pour compte propre, à titre accessoire par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale ne consiste pas en la fourniture de services d'investissement au sens de la présente directive ou de services bancaires au sens de la directive 2000/12/CE;

Justification

Il conviendrait de se rallier aux amendements 104 (Rapkay) et 105 (Langen), dès lors que par souci de cohérence, ils remplacent "personnes" par "entreprises", évitant ainsi l'utilisation de termes différents. Cf. également l'amendement supra au considérant 7.

Amendement 15
Article 2, paragraphe 1, point (i)

(i)   aux entreprises dont l'activité principale, considérée sur une base consolidée, consiste à négocier pour compte propre des instruments dérivés sur produits de base;

(i)   aux personnes ou entreprises dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre n'importe lequel des instruments dérivés énumérés aux points 4 et 6 de la section C de l'annexe I (à l'exception des instruments dérivés relatifs aux valeurs mobilières, aux prix de valeurs mobilières, aux taux d'intérêt ou de rendement et aux taux de change) et/ou à négocier des produits de base;

Justification

Le présent amendement combine l'amendement 106 (Katiforis) et des éléments des amendements 107 (Langen/Radwan), 108 (Konrad), 109 (Rapkay), 110 (Kauppi) et 111 (García‑Margallo). Il conviendrait de prévoir une exclusion valant pour toute entité spécialisée dont l'activité principale est la négociation de produits de base, quelle que soit la nature de l'activité du groupe consolidé dont cette entité fait partie, et ce pour les raisons suivantes: (1) il n'est pas réalisable de faire dépendre les obligations en matière d'agrément applicables à une entité juridique particulière de la nature ou de l'étendue des activités de sa société-mère ou de ses sociétés affiliées; (2) il n'y a pas lieu d'aborder, à l'article 2, des problèmes relatifs à la supervision consolidée des groupes financiers qui comportent des entités négociant des instruments dérivés sur produits de base. La législation communautaire relative aux groupes financiers couvre déjà le cas dans lequel un groupe dont fait partie un établissement de crédit (ou une entreprise d'investissement) soumis(e) à réglementation communautaire comporte d'autres entités qui effectuent des opérations financières. Voir également l'amendement au considérant 19.

Amendement 16
Article 2, paragraphe 1, point (j)

(j)   aux entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur un marché d'instruments financiers à terme ou d'options, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres du même marché et sont alors couvertes par la garantie d'un membre compensateur de celui‑ci, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces entreprises est assumée par un tel membre compensateur;

(j)   aux personnes ou entreprises dont les services d'investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur un marché d'instruments à terme, d'options ou d'autres instruments dérivés, conformément aux règles de ce marché, ou qui négocient ou assurent la formation des prix pour le compte d'autres membres du même marché et sont alors couvertes par la garantie d'un membre compensateur de celui‑ci, lorsque la responsabilité des contrats conclus par ces personnes ou entreprises est assumée par un tel membre compensateur;

Justification

Il conviendrait de se rallier à l'amendement 112 (Katiforis) pour établir clairement que seuls sont exclus du champ d'application de la directive les participants à des marchés réglementés qui ne négocient pas à l'échelon transfrontalier ou de gré à gré ("locaux", auxquels l'actuelle DSI ne s'applique pas).

Amendement 17
Article 2, paragraphe 1, point (l bis) (nouveau)
 

(l bis)    aux entreprises qui ne peuvent fournir aucun service d'investissement, à l'exception de la réception et de la transmission d'ordres en parts d'organismes de placement collectif, qui ne détiennent pas les fonds du client, qui, pour cette raison, ne peuvent jamais être débitrices vis-à-vis de leurs clients et qui, en fournissant ce service, peuvent transmettre des ordres uniquement

 

(i)   à des entreprises d'investissement agréées conformément à la présente directive;

 

(ii)   à des établissements de crédit agréés conformément à la directive 2000/12/CE;

 

(iii)   à des succursales d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers et qui sont soumises et se conforment à des règles prudentielles que les autorités compétentes considèrent comme au moins aussi strictes que les règles prudentielles énoncées dans la présente directive, dans la directive 2000/12/CE ou dans la directive 93/6/CEE;

 

(iv)   à des organismes de placement collectif habilités par la législation d'un État membre à vendre des parts au public et aux gestionnaires de tels organismes;

 

(v)   aux sociétés d'investissement à capital fixe, tel que définies à l'article 15, paragraphe 4, de la directive 77/91/CEE13, dont les valeurs mobilières sont cotées ou négociées sur un marché réglementé dans un État membre;

 

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13 dont les activités sont régies à l'échelon national par des règles ou par un code d'éthique.

Justification

Comparée aux entreprises de services d'investissement réglementées par la DSI, l'intermédiation en capitaux se caractérise par des structures de négociation et de distribution atypiques, qui ne se prêtent pas à réglementation par cette DSI. L'inclusion des activités d'intermédiation dans le champ d'application de la DSI proposée se traduirait par des exigences injustifiées qui pèseraient sur les entreprises concernées, étant donné que les règlements portent essentiellement sur la négociation. Or, tout système réglementaire en matière d'intermédiation en capitaux devrait porter essentiellement sur les services de distribution.

Amendement 18
Article 3, paragraphe 1, point (1)

(1)   entreprise d'investissement: toute personne morale dont l'occupation ou l'activité habituelle consiste à fournir des services d'investissement à titre professionnel;

(1)   entreprise d'investissement: toute personne morale dont l'occupation ou l'activité habituelle consiste à fournir à des tiers des services d'investissement à titre professionnel;

Justification

La directive proposée vise les entités dont l'activité consiste à fournir des services d'investissement à des tiers. Or, l'expérience acquise avec certains régimes réglementaires nationaux montrent que, à cet égard, il y a lieu de préciser la formulation proposée, afin de limiter clairement le champ d'application de la directive aux entités qui fournissent effectivement des services à des tiers. On préciserait ainsi la notion de "négociation pour compte propre" utilisée dans la formulation des exemptions prévues à l'article 2, paragraphe 1, points h) et i).

Amendement 19
Article 3, paragraphe 1, point (2)

(2)   service d'investissement: tout service répertorié à la section A de l'annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de la même annexe;

(2)   service d'investissement: tout service, fourni à des tiers, répertorié à la section A de l'annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de la même annexe;

Justification

Il conviendrait de se rallier à l'amendement 128 (Karas/Radwan/Bourlanges) pour établir clairement que la définition du "service d'investissement" s'applique aux services fournis à des tiers.

Amendement 20
Article 3, paragraphe 1, point (5)

(5)   exécution d'ordres au nom de clients: le fait de conclure, en qualité d'intermédiaire, des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients;

(5)   exécution d'ordres au nom de clients: le fait de conclure, en qualité d'intermédiaire, des accords d'achat ou de vente d'un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients, y compris le fait d'agir pour le compte de clients pour conclure des transactions sur instruments financiers sur un marché réglementé ou dans le cadre d'un système de négociation multilatérale ou de tout autre système analogue d'un pays tiers, lorsque l'entreprise agit en qualité de mandante en vertu des règles de ce marché ou système;

Justification

Il conviendrait d'adopter l'amendement 130 (Katiforis) pour établir clairement que la définition de l'"exécution d'ordres au nom de clients" inclut le fait d'agir pour le compte de clients, lorsque l'entreprise agit en qualité de mandante dans l'exécution de transactions en bourse, même si c'est pour le compte de clients qui ne sont pas membres de la bourse en question.

Amendement 21
Article 3, paragraphe 1, point (6)

(6)   négociation pour compte propre: le fait de négocier activement, de manière régulière, à titre professionnel et en engageant ses propres capitaux, un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;

(6)   négociation pour compte propre: le fait de négocier activement, de manière régulière, à titre professionnel, en engageant ses propres capitaux et sans qu'il y ait eu demande ou mandat préalable émanant d'un tiers, un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;

Justification

La directive proposée vise les entités dont l'activité consiste à fournir des services d'investissement à des tiers. Or, les résultats de certains régimes réglementaires nationaux montrent que, à cet égard, il y a lieu de préciser la formulation proposée, afin de limiter clairement le champ d'application de la directive aux entités qui fournissent effectivement des services à des tiers. On préciserait ainsi la notion de "négociation pour compte propre" utilisée dans la formulation des exemptions prévues à l'article 2, paragraphe 1, points h) et i).

Amendement 22
Article 3, paragraphe 1, point (7)

(7)   client: toute personne physique ou morale demandant à une entreprise d'investissement de lui fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires;

(7)   client: toute personne physique ou morale à laquelle une entreprise d'investissement fournit des services d'investissement ou des services auxiliaires;

Justification

Il convient de clarifier la définition, de sorte que l'on puisse dire si telle personne est un client ou non.

Amendement 23
Article 3, paragraphe 1, point (8)

(8)   client professionnel: tout client qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus, conformément aux critères et aux procédures prévus à l'annexe II;

(8)   client professionnel: tout client qui répond aux critères et se conforme aux procédures prévus à l'annexe II; client particulier: tout client qui n'est pas un client professionnel.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour indiquer clairement que le nouveau cadre de l'UE va au‑delà de la responsabilité civile traditionnelle qui existait auparavant. En l'absence de cette clarification, les sociétés d'investissement dans des pays comme l'Allemagne pourraient être sujettes à une réglementation à deux niveaux, la réglementation ancienne au cas par cas remettant en cause la distinction faite dans la directive sur les services d'investissement (DSI) entre investisseurs professionnels et particuliers. Voir l'amendement à l'annexe II, section I, paragraphe 1. Le présent amendement donne également une définition du "client particulier". Or, la proposition de la Commission n'en contient aucune, bien que le terme soit utilisé dans la directive (par exemple, à l'article 18, paragraphe 9).

Amendement 24
Article 3, paragraphe 1, point (9)

(9)   exploitant d'un marché réglementé: une personne ou des personnes dirigeant effectivement l'activité d'un marché réglementé;

(9)   exploitant d'un marché réglementé: une personne ou plus d'une personne morale dirigeant effectivement l'activité d'un marché réglementé;

Justification

Il convient de préciser que, lorsque la DSI parle d'exploitant de marché, elle se réfère à l'entreprise, et non aux personnes physiques qui la dirigent.

Amendement 25
Article 3, paragraphe 1, point (11)

(11)   système de négociation multilatérale (MTF): une infrastructure multilatérale qui assure la rencontre– en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – d'un grand nombre d'intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats;

(11)   système de négociation multilatérale (MTF): une infrastructure multilatérale, agréée et fonctionnant conformément aux dispositions du titre II, qui assure la rencontre– en son sein même et selon des règles et/ou méthodes de négociation non discrétionnaires – d'un grand nombre d'intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats;

Justification

Le présent compromis recouvre les amendements 144 (Balfe) et 145 (Huhne). Aux "règles" auxquelles se réfère la Commission, il convient d'ajouter des "méthodes de négociation" pour refléter le fait que les MTF ont des clients et des contrats, dans un cadre fondé sur des règles. Le compromis apporte également un élément de clarification en liant la définition des MTF à l'obligation d'agrément prévue au titre II, chapitre I, de la proposition.

Amendement 26
Article 3, paragraphe 1, point (12)

(12)   ordre de marché: l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier au meilleur prix disponible;

(12)   ordre de marché: l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier au meilleur prix disponible pour une taille spécifiée;

Justification

Cette précision est nécessaire, car la taille est un élément essentiel de tout ordre de marché.

Amendement 27
Article 3, paragraphe 1, point (13)

(13)   ordre limité: l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite spécifiée ou à un prix plus avantageux;

(13)   ordre limité: l'ordre d'acheter ou de vendre un instrument financier à la limite spécifiée ou à un prix plus avantageux pour un montant donné et sans autre condition fixée;

Justification

Il est important de fournir cette indication complémentaire car le montant est un élément essentiel dans un ordre limité. Si d'autres conditions étaient fixées, cela changerait fondamentalement la nature de l'ordre, qui ne serait plus considéré comme un ordre limité.

Amendement 28
Article 3, paragraphe 1, point (15) (b)

(b)   les obligations et les autres titres de créance;

(b)   les obligations et les autres titres de créance ainsi que les certificats représentatifs d'actions;

Justification

Cet amendement a pour but d'aligner la définition des obligations sur celle des actions visée à l'article 3, paragraphe 1, point 15 sous a), qui fait référence aux certificats représentatifs d'actions. Il est essentiel que les définitions soient cohérentes.

Amendement 29
Article 3, paragraphe 1, point (17) (b)

(b)   dans le cas d'un marché réglementé: l'État membre dans lequel le marché réglementé est enregistré ou si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'État membre où son administration centrale est située;

(b)   dans le cas de l'exploitant d'un marché réglementé, l'État membre dans lequel l'exploitant du marché est enregistré ou si, conformément à son droit national, il n'a pas de siège statutaire, l'État membre où l'administration centrale de l'exploitant du marché est située;

 

(b bis)    dans le cas d'un marché réglementé, l'État membre qui donne l'agrément de marché réglementé;

Justification

  • (i) Ce sont les exploitants du marché réglementé qui doivent se conformer à la directive, et non les marchés réglementés eux-mêmes. L'expression "marché réglementé" se réfère à un système ou à des fonctions gérés par un exploitant du marché, et non à une entité en elle-même. Dans ce contexte, il convient donc de parler d'"exploitant d'un marché réglementé", et non de "marché réglementé". Étant donné que les marchés réglementés eux-mêmes ne sont pas enregistrés (en tant qu'entreprises) et n'ont pas d'administration centrale, il est préférable de se référer à l'État membre d'origine de l'administration centrale/du siège statutaire de l'exploitant du marché. (ii) Il convient de définir l'État membre d'origine des exploitants du marché, notamment pour permettre l'application de l'article 34, paragraphe 5.
Amendement 30
Article 3, paragraphe 1, point (18)

(18)   État membre d'accueil: l'État membre dans lequel une entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services;

(18)   État membre d'accueil:

(a)   dans le cas des entreprises d'investissement, l'État membre dans lequel l'entreprise d'investissement a une succursale ou fournit des services;

 

(b)   dans le cas de l'exploitant d'un marché réglementé, l'État membre, autre que l'État membre d'origine, ou l'exploitant de marché exploite un marché réglementé ou fournit des services;

Justification

Il s'agit d'indiquer clairement quel État membre, dans ce contexte, est compétent en ce qui concerne les marchés réglementés.

Amendement 31
Article 3, paragraphe 1, point (22)

(22)   agent lié: toute personne physique ou morale qui, sans être considérée comme une entreprise d'investissement aux fins de la présente directive, promeut auprès de clients ou de clients potentiels les services d'investissement et les services auxiliaires d'une entreprise d'investissement, recueille et transmet à celle‑ci les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement et fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur les instruments financiers ou sur les services offerts par l'entreprise d'investissement au nom de laquelle il agit, sous la responsabilité pleine et inconditionnelle de celle‑ci;

(22)   agent lié: toute personne physique ou morale qui, sans être considérée comme une entreprise d'investissement aux fins de la présente directive, promeut auprès de clients ou de clients potentiels les services d'investissement et les services auxiliaires des entreprises d'investissement pour lesquelles elle agit, recueille et transmet à celles-ci les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement et fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur les instruments financiers ou sur les services offerts par ces entreprises d'investissement au nom desquelles il agit, sous la responsabilité pleine et inconditionnelle de celles‑ci;

Justification

On précise le libellé, de sorte que les agents liés puissent agir au nom de plus d'un mandant. Dans plusieurs États membres, il est de plus en plus fréquent que les agents ne se bornent pas à agir pour le compte d'un seul mandant, mais aient des accords de distribution avec plusieurs bailleurs de fonds. Il convient de clarifier la disposition, pour garantir que cette pratique pourra se poursuivre dans le cadre de la DSI révisée.

Amendement 32
Article 3, paragraphe 1, point (23)

(23)   succursale: un siège d'exploitation qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit les services d'investissement pour lesquels celle‑ci a obtenu un agrément;

(23)   succursale: un siège d'exploitation, autre que l'administration centrale, qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d'une entreprise d'investissement et qui fournit les services d'investissement ou des services auxiliaires pour lesquels celle‑ci a obtenu un agrément;

Justification

Il convient de préciser qu'une administration centrale ne saurait être considérée comme une succursale, car cela serait illogique. De plus, il y a lieu de préciser qu'une entreprise d'investissement peut fournir des services auxiliaires par l'intermédiaire d'une succursale. Ceci cadre avec l'article 5.

Amendement 33
Article 3, paragraphe 1, point (22 bis) (nouveau)
 

(22 bis)    Internalisation systématique: le fait d'exécuter, de manière systématique, régulière et suivie:

 

1.   les ordres de clients ou de contreparties de tout type, à concurrence d'une taille de marché normale,

 

2.   en actions admises ou incluses à la négociation sur un marché réglementé,

 

3.   pour leur propre compte ou par voie de confrontation avec d'autres ordres de clients,

 

4.   dans le cadre d'un système dont une des composantes est destinée en premier lieu à faciliter les activités visées aux points 1 à 3,

 

5.   en dehors des règles ou du système d'un marché réglementé ou de MTF.

 

Lorsqu'une même transaction comporte des exécutions sur plusieurs titres (par exemple transaction portant sur un portefeuille), la taille globale de la transaction détermine si cette dernière correspond à une taille de marché normale.

Amendement 34
Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

1.   Chaque État membre réserve la fourniture de services d'investissement aux entreprises d'investissement. Il veille à ce que toute entreprise d'investissement dont il est l'État membre d'origine ne puisse exercer son activité qu'une fois agréée conformément aux dispositions de la présente directive.

1.   Chaque État membre réserve la fourniture de services d'investissement visés dans la présente directive aux entreprises d'investissement. Il veille à ce que toute entreprise d'investissement dont il est l'État membre d'origine ne puisse exercer son activité qu'une fois agréée conformément aux dispositions de la présente directive.

 

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent renoncer à l'agrément conformément aux dispositions de la présente directive pour les entreprises d'investissement au sens de l'article 2, paragraphe 2, points c) et d) de la directive 96/6/CE qui sont déjà enregistrées conformément à la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance.

Justification

Il convient de veiller à ce que la directive n'empêche pas, par mégarde, les établissements de crédit de fournir des services d'investissement. L'article premier, paragraphe 2, de la proposition autorise les établissements de crédit à fournir des services d'investissement; la directive 2000/12 les autorisait déjà à le faire. Il convient de rapprocher les conditions d'agrément des directives concernant les services d'investissement et l'intermédiation en assurance, de sorte qu'un seul enregistrement soit nécessaire pour les intermédiaires financiers indépendants. Pour ces intermédiaires qui, en règle générale, s'occupent non seulement de parts de fonds d'investissement mais aussi d'assurances et d'autres produits financiers, il est indispensable, pour la poursuite de leurs activités, de pouvoir compter sur des conditions d'agrément uniformes.

Amendement 35
Article 4, paragraphe 2

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres doivent habiliter tout exploitant d'un marché réglementé à exploiter également une MTF, sous réserve qu'il se conforme aux articles 13, 24, 27 et 28.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres doivent habiliter tout exploitant d'un marché réglementé à exploiter également une MTF, sous réserve qu'il se conforme aux articles 12, 13, 24, 27 et 28.

Justification

L'article 13 fait référence à l'article 12; ce dernier doit donc être mentionné à l'article 4, paragraphe 2.

Amendement 36
Article 11, paragraphe 2

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement ne relevant pas de la directive 93/6/CEE, conformément à l'article 2, point 2, points c) et d) de cette directive, souscrivent une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire communautaire ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale d'un million d'euros par sinistre et de deux millions d'euros par an pour le montant total des sinistres.

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement ne relevant pas de la directive 93/6/CEE, conformément à l'article 2, point 2, points c) et d) de cette directive, aient une capacité financière suffisante. Ces mesures prennent une ou plusieurs des formes suivantes:

a)   capital initial minimum de 50 000 euros ; ou

b)   assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire communautaire ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale d'un million d'euros par sinistre et d'un million et demi d'euros par an pour le montant total des sinistres;

 

c)   une combinaison des deux options précédentes sous une forme aboutissant à une protection équivalente à l'une d'elle.

 

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les mesures visées dans le paragraphe ci-dessus aux entreprises d'investissement qui s'y conforment déjà au titre de la directive 2002/920CE sur l'intermédiation en assurance.

Justification

Cet amendement vise à s'assurer que les entreprises d'investissement visées à l'article 11 ont une capacité financière suffisante, sans pour autant introduire dans la DSI des dispositions propres à la directive sur l'intermédiation des assurances peu adaptées à ce texte.

Amendement 37
Article 11, paragraphe 3 bis (nouveau)
 

3 bis.    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les entreprises d'investissement ne relevant pas de la directive 93/6/CEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d) de cette directive, aient une capacité financière suffisante. Ces mesures prennent une ou plusieurs des formes suivantes:

 

a)   des dispositions législatives ou contractuelles, selon lesquelles les sommes d'argent versées par le client à l'entreprise d'investissement (telle que définie au paragraphe 1) sont considérées comme ayant été versées à l'entreprise fournissant le produit, alors que les sommes versées par l'entreprise d'investissement fournissant le produit à l'entreprise d'investissement ne sont pas considérées comme ayant été versées au client tant que le client ne les a pas effectivement reçues;

 

b)   l'exigence pour les entreprises d'investissement de disposer en permanence d'une capacité financière s'élevant à 4 % du montant des primes annuelles reçues, sous réserve d'un minimum de 15 000 euros;

 

c)   l'exigence de transférer les fonds des clients via des comptes clients rigoureusement séparés et de ne pas utiliser ces comptes pour rembourser d'autres créanciers en cas de faillite;

 

d)   l'exigence d'instaurer un fonds de garantie.

 

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les mesures visées dans le paragraphe ci-dessus aux entreprises d'investissement qui s'y conforment déjà au titre de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance.

Justification

Puisque les entreprises dispensent souvent des conseils à leurs clients en matière d'investissement et d'assurance, il conviendrait d'accorder à celles qui fournissent des services au titre de la DSI les mêmes possibilités que celles offertes aux intermédiaires agréés au titre de la directive sur l'intermédiation en assurance (2002/92/CE) pour satisfaire aux exigences de solvabilité. Cela est essentiel pour garantir que les entreprises, dont les activités sont régies par les deux directives, ne sont pas soumises à une réglementation incohérente ou redondante, qui pourrait avoir de sévères répercussions sur des milliers de petites entreprises de conseil en investissement.

Amendement 38
Article 12, paragraphe 2

2.   Toute entreprise d'investissement met en place des politiques et des procédures visant à garantir qu'elle‑même ainsi que ses administrateurs, ses salariés et ses agents liés se plient aux obligations fixées dans la présente directive pour la conduite d'affaires avec des clients ou en leur nom et les obligeant à se comporter d'une manière qui respecte l'intégrité du marché. Ces politiques et ces procédures sont telles qu'elles permettent à l'entreprise d'investissement de démontrer, à la demande de son autorité compétente, qu'elle a agi conformément auxdites obligations.

2.   Toute entreprise d'investissement met en place des politiques et des procédures permettant de prendre des mesures raisonnables visant à garantir qu'elle‑même ainsi que ses administrateurs, ses salariés et ses agents liés se plient aux obligations fixées dans la présente directive pour la conduite d'affaires avec des clients ou en leur nom et les obligeant à se comporter d'une manière qui respecte l'intégrité du marché.

Justification

Le terme "garantir" soulève des difficultés dans plusieurs langues et sous‑entend l'exigence de normes inopportunément absolues, d'une part, et d'une responsabilité stricte, d'autre part. Il convient de modifier le texte pour qu'il soit clair que les entreprises sont tenues de "prendre des mesures raisonnables en vue de garantir" la conformité. Il importe également de supprimer la dernière phrase, puisque le texte original réserve la charge de la preuve et confie aux entreprises la responsabilité de démontrer la conformité de leurs activités. Conformément aux principes habituels en matière de droits de l'homme, c'est aux autorités de réglementation qu'il devrait incomber de prouver l'absence de conformité avec la directive.

Amendement 39
Article 12, paragraphe 4

4.   Toute entreprise d'investissement emploie les systèmes, les ressources et les procédures nécessaires pour garantir la continuité et la régularité de sa prestation de services.

4.   Toute entreprise d'investissement prend des mesures raisonnables en vue d'employer les systèmes, les ressources et les procédures nécessaires pour garantir la continuité et la régularité de sa prestation de services.

Justification

De même que pour l'amendement à l'article 12, paragraphe 2, l'utilisation inappropriée du terme "employer" sous-entend l'exigence de normes inopportunément absolues, d'une part, et d'une responsabilité stricte, d'autre part. Il convient de modifier le texte pour qu'il soit clair que les entreprises sont tenues de "prendre des mesures raisonnables" en vue d'assurer la continuité et la régularité des services.

Amendement 40
Article 12, paragraphe 5

5.   Toute entreprise d'investissement prend, lorsqu'elle confie à un tiers l'exécution de tâches essentielles à la fourniture d'un service continu et satisfaisant aux clients, des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue de son risque opérationnel. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas être faite d'une manière qui nuise à la qualité du contrôle interne de l'entreprise d'investissement et qui empêche son autorité compétente de surveiller qu'elle respecte bien toutes ses obligations.

5.   Toute entreprise d'investissement prend, lorsqu'elle confie à un tiers l'exécution de tâches essentielles à la fourniture d'un service continu et satisfaisant aux clients, des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue de son risque opérationnel. L'externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne doit pas être faite d'une manière qui nuise matériellement à la qualité du contrôle interne de l'entreprise d'investissement et qui empêche son autorité compétente de surveiller qu'elle respecte bien toutes ses obligations.

Justification

Il est nécessaire d'ajouter le critère matériel car l'externalisation peut impliquer une réduction non matérielle de la qualité du contrôle interne, par exemple, lors de l'adaptation des systèmes pendant une période transitoire.

Amendement 41
Article 12, paragraphe 7

7.   Toute entreprise d'investissement veille à conserver, de tout service rendu et de toute transaction effectuée par elle‑même, un enregistrement suffisant pour permettre à l'autorité compétente de contrôler le respect des obligations prévues dans la présente directive et, en particulier, de toutes les obligations à l'égard des clients.

7.   Toute entreprise d'investissement veille à conserver, de toute transaction effectuée par elle‑même, un enregistrement suffisant pour permettre à l'autorité compétente de contrôler le respect des obligations prévues dans la présente directive et, en particulier lorsque cela est nécessaire, de toutes les obligations à l'égard des clients.

Justification

Les exigences d'enregistrement devraient porter essentiellement sur les transactions et les actions qui concernent la conformité aux normes réglementaires. La DSI ne devrait pas exiger des entreprises d'investissement de conserver les enregistrements de toutes leurs actions car cela ne contribuerait pas à la protection des investisseurs et augmenterait considérablement le coût des services d'investissements.

Amendement 42
Article 12, paragraphe 11

11.   Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 2 à 9, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution précisant les exigences organisationnelles concrètes qu'il convient d'imposer aux entreprises d'investissement qui fournissent différents services d'investissement et différents services auxiliaires ou une combinaison de ces services.

11.   Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 2 à 9, la Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution précisant les principes de haut niveau qui doivent être à la base des exigences organisationnelles concrètes qu'il convient d'imposer aux entreprises d'investissement qui fournissent différents services d'investissement et différents services auxiliaires ou une combinaison de ces services.

Justification

Dans ce contexte, la Commission doit avoir la possibilité de choisir d'adopter ou non des mesures d'exécution. Cela facilitera la mise en œuvre rapide de la directive qui, dans le cas contraire, pourrait être suspendue en attendant l'achèvement de l'ensemble des mesures d'exécution. Il est également préférable de se concentrer sur des principes généraux plutôt que sur des exigences organisationnelles "concrètes", qui impliqueraient une approche par trop rigide contraignant les régulateurs à tenter de "microgérer" les sociétés d'investissement.

Amendement 43
Article 13, paragraphe 1

1.   Outre les obligations prévues à l'article 12, les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles instaurent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et qu'elles fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres, de telle sorte que les utilisateurs obtiennent, à tout moment, le meilleur prix offert sur ou par la MTF, compte tenu du montant de la transaction envisagée. Ces règles et ces procédures sont soumises à l'approbation préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

1.   Outre les obligations prévues à l'article 12, les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles instaurent des règles, méthodes de négociation et procédures transparentes et non discrétionnaires afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et qu'elles fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres, en tenant compte de la nature des utilisateurs du système et du type d'instruments qui y sont négociés. Les exigences de l'autorité compétente de l'État membre d'origine sont d'application et tiennent compte de la nature particulière de chaque MTF.

Justification

Le présent amendement recouvre les amendements 165 (Katiforis) et 166 (Huhne). Aux "règles" auxquelles se réfère la Commission, il convient d'ajouter des "méthodes de négociation" pour refléter le fait que les MTF ont des clients et des contrats, dans un cadre fondé sur des règles (modification identique à celle de l'amendement de compromis à l'article 3, paragraphe 1, point II, supra).

Le compromis reprend la proposition selon laquelle les méthodes et procédures de négociation doivent tenir compte de la nature des utilisateurs du système MTF et du type des instruments qui y sont négociés. Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il établit clairement que les exigences de l'autorité compétente de l'État membre d'origine sont d'application et que la nature de chaque MTF doit être prise en compte.

Amendement 44
Article 13, paragraphe 2

2.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles y donnent accès selon des conditions commerciales transparentes et objectives. Les entreprises d'investissement exploitant une MTF doivent pouvoir en restreindre l'accès et l'utilisation aux contreparties éligibles visées à l'article 22, paragraphe 3.

2.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles y donnent accès selon des conditions commerciales transparentes et objectives.

Justification

L'accès aux MTF ne devrait pas être restreint aux contreparties éligibles car cela équivaudrait à limiter inutilement la concurrence. Cela priverait les exploitants de MTF de la liberté de commercer au-delà des frontières que leur accorde le traité. Cela exclurait la participation d'un certain nombre d'entités qui ont actuellement recours à des MTF sans causer de problèmes réglementaires. Cela empêcherait aussi les exploitants de MTF d'avoir des clients de pays n'appartenant pas à l'UE, ce qui mettrait en péril la compétitivité de l'ensemble des marchés financiers de l'UE.

Amendement 45
Article 13, paragraphe 6

6.   Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution régissant le contenu des règles de négociation visant à promouvoir un processus de négociation équitable et ordonné sur les MTF.

Supprimé.

Justification

Il n'est pas nécessaire d'adopter d'autres règles par voie de comitologie dans ce contexte. Cette question peut être traitée sans difficulté dans le cadre de la procédure de codécision: l'article 13, paragraphes 1 et 2, prévoit des règles suffisantes, équitables et structurées pour négocier sur les MTF. Tout événement imprévu survenant pendant ou après la mise en œuvre peut être traité dans le cadre de la coopération entre les régulateurs nationaux au niveau 3.

Amendement 46
Article 15, paragraphe 2

2.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles signalent aux autorités compétentes toute modification importante de leur programme d'activité et leur fournissent en outre toute information nécessaire pour vérifier que leurs dispositions organisationnelles modifiées restent suffisantes pour toujours garantir le respect des obligations prévues dans la présente directive.

2.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement, ou de leur contrôleur des comptes externe, qu'elles signalent aux autorités compétentes toute modification importante de leur programme d'activité. Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles fournissent en outre, sur demande, aux autorités compétentes toute information nécessaire pour vérifier que leurs dispositions organisationnelles modifiées restent suffisantes pour toujours garantir le respect des obligations prévues dans la présente directive.

Justification

Les entreprises d'investissement devraient pouvoir notifier la modification de leurs activités aux autorités compétentes par l'intermédiaire de leur contrôleur des comptes externe. Dans certains États membres, les entreprises d'investissement sont habituées à notifier de tels changements à leur contrôleur, afin qu'il les inclue dans son rapport annuel. Il serait utile de pourvoir appliquer ce système pour répondre à l'exigence de notification contenue dans le présent paragraphe: les entreprises font rapport à leur contrôleur qui transmet ensuite l'information à l'autorité compétente.

Amendement 47
Article 16, paragraphe 4, partie introductive

4.   Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution visant à:

4.   Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique et d'assurer l'application cohérente des paragraphes 1 et 2, la Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures précisant les démarches que l'on peut raisonnablement attendre des entreprises d'investissement pour gérer les conflits d'intérêt, que ce soit par voie de dispositions organisationnelles et administratives ou par voie d'information.

Justification

  • (i) Le mot "cohérent" convient mieux que le mot "uniforme", car une uniformité totale sera généralement inappropriée et superflue. L'objectif général est d'arriver à des normes générales harmonisées de protection réglementaire, les États membres devant bénéficier d'une certaine souplesse pour adapter les règles de la directive aux conditions locales. (ii) Il convient de donner à la Commission la possibilité de décider d'adopter, ou non, des modalités d'application. Ceci facilitera une mise en œuvre rapide de la directive, laquelle, autrement, pourrait être bloquée, en attendant la finalisation de toutes les modalités d'application. (iii) Le présent amendement décrit de façon plus succincte que la proposition de la Commission les modalités d'application relatives aux conflits d'intérêts.
Amendement 48
Article 16, paragraphe 4, point (a)

(a)   définir les mesures qu'on peut raisonnablement attendre des entreprises d'investissement aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et/ou de révéler les conflits d'intérêts se posant lors de la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires, ou d'une combinaison de ces services;

(a)   préciser les mesures qu'on peut raisonnablement attendre des entreprises d'investissement aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et/ou de révéler les conflits d'intérêts se posant lors de la prestation de services d'investissement et de services auxiliaires, ou d'une combinaison de ces services tout en laissant le soin aux entreprises, sous contrôle réglementaire, de déterminer le dosage adéquat en termes de prévention, de gestion et d'information. Concernant la nature des mesures à préciser conformément au présent paragraphe, la Commission prend en compte la fréquence des conflits d'intérêts survenant (de façon régulière ou dans des cas particuliers limités) dans différents types d'entreprises d'investissement;

Justification

  • (i) Le fait de remplacer le terme de "définir" par celui de "préciser" donne plus de latitude à la Commission. (ii) Il est également important de préciser que les régulateurs ont pour rôle de contrôler, et non de "microgérer" les systèmes internes des entreprises d'investissement. (iii) La Commission ne devrait pas chercher à imposer une approche unique mais proposer des mesures tenant compte des différents profiles de risque des différents types d'entreprises. Il se peut que la structure de certaines entreprises génère moins de conflits d'intérêts que d'autres.
Amendement 49
Article 16, paragraphe 4, point (a bis) (nouveau)
 

(a bis)    L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille à ce que les entreprises d'investissement qui fournissent des services dans d'autres États membres remplissent les obligations prévues à la présente disposition et dans les mesures d'exécution arrêtées conformément au paragraphe 4. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel une succursale est établie veille au respect des obligations prévues à la présente disposition et de toutes les mesures d'exécution arrêtées au titre du paragraphe 4, pour les services fournis par la succursale à ses client.

Justification

La Commission propose que les succursales soient soumises aux règles de conduite de l'État où elles sont établies (article 18). Les obligations liées aux conflits d'intérêts sont très importantes. Elles sont similaires à celles relevant des règles de conduite des affaires et doivent être appliquées de la même façon. C'est pourquoi les succursales doivent être soumises aux règles applicables aux conflits d'intérêts dans l'État où elles sont établies. L'approche retenue pour les succursales à l'article 18, paragraphes 11 et 12, doit donc être reproduite à l'article 16 dans un souci de cohérence.

Amendement 50
Article 18, paragraphe 1

1.   Les États membres s'assurent que les entreprises d'investissement, lorsqu'elles fournissent des services d'investissement à des clients, agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 8.

1.   Les États membres s'assurent que les entreprises d'investissement, lorsqu'elles fournissent des services d'investissement ou des services auxiliaires à des clients, agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 8.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour que les entreprises d'investissement bénéficient effectivement de la réglementation du pays d'origine pour les services auxiliaires comme pour les services d'investissement.

Amendement 51
Article 16, paragraphe 2

2.   Les communications publicitaires, ou les informations qu'elles contiennent, adressées à des clients ou à des clients potentiels, sont caractérisées comme telles et sont exactes, claires et non trompeuses.

2.   Les communications publicitaires adressées à des clients ou à des clients potentiels, sont caractérisées comme telles et sont exactes, claires et non trompeuses.

Justification

La proposition de la Commission précise que les informations contenues dans les communications publicitaires doivent être caractérisées comme telles. Or, on ne voit pas comment arriver à ce résultat.

Amendement 52
Article 18, paragraphe 3

3.   Des informations sur l'entreprise d'investissement et ses services sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels sous une forme compréhensible et en temps utile, pour permettre à ceux-ci de comprendre la nature précise du service d'investissement et de l'instrument financier proposés ainsi que les risques y afférents.

3.   Des informations sur l'entreprise d'investissement et ses services sont communiquées aux clients ou aux clients potentiels sous une forme compréhensible et en temps utile, pour permettre à ceux-ci de comprendre la nature précise du service d'investissement et de l'instrument financier proposés ainsi que les risques y afférents. Les informations peuvent être fournies aux clients sous une forme normalisée.

Justification

À la suite de la réunion de compromis du 18 juin, il est proposé d'inclure dans ce compromis uniquement l'amendement 172 (Berès), au lieu de l'amendement 27 du rapporteur. Aussi le compromis propose-t-il que les informations puissent être fournies aux clients sous une forme normalisée.

Amendement 53
Article 18, paragraphe 4

4.   L'entreprise d'investissement obtient du client les informations nécessaires sur ses connaissances, son expérience et ses objectifs en matière d'investissement ainsi que sur sa situation financière, afin de déterminer quels services d'investissement et quels instruments financiers il convient de lui proposer.

4.   L'entreprise d'investissement obtient du client les informations nécessaires sur ses connaissances, son expérience et ses objectifs en matière d'investissement ainsi que sur sa situation financière, afin de déterminer quels services d'investissement et quels instruments financiers il convient de lui proposer. Ces obligations sont modulées en fonction de la complexité des services d'investissement et des instruments financiers proposés, et ne sont pas d'application lorsqu'aucun conseil en investissement, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point 4, n'est fourni. Dans ce cas, le document publicitaire et/ou l'accord initial avec le client doivent indiquer clairement qu'aucun conseil n'est fourni.

Justification

Conformément aux discussions lors de la réunion de compromis du 18 juin, la présente proposition incorpore l'amendement 175 de M. Purvis, selon lequel il convient de modifier les exigences en matière de test d'opportunité selon différents types de services.

Elle garantit également que de tels tests ne sont pas requis pour les services sans rapport avec l'activité de conseil (opérations de simple exécution et d'offres directes), mais ce uniquement si ces services sont dûment et clairement catalogués comme tels, en ce sens qu'il est précisé au client qu'aucun conseil n'est fourni. Cette approche vise à assurer une protection supplémentaire à l'investisseur et à garantir qu'il est bien conscient de la nature du service et qu'il peut décider, en toute connaissance de cause, de recourir à un service de simple exécution ou de solliciter un conseil professionnel en investissement.

Cette approche tient compte des éléments de la discussion de compromis du 18 juin et prend en considération les préoccupations à la base des amendements 173 (Randzio‑Plath), 174 (Ettl) et 176 (Berès, Goebbels). Elle s'inscrit également dans la ligne de l'avis McCarthy sur la DSI (commission juridique, amendement 31).

Il est fait référence à la définition du conseil en investissement de l'article 3, paragraphe 1, point 4, par souci de clarté, comme à l'amendement A15.

Amendement 54
Article 18, paragraphe 5

5.   Des informations exactes, claires et non trompeuses sur les instruments financiers, les investissements proposés et les infrastructures d'exécution des ordres sont communiquées en temps utile au client, pour permettre à celui‑ci de prendre ses décisions d'investissement en toute connaissance de cause.

5.   Des informations exactes, claires et non trompeuses sur les instruments financiers, les investissements proposés et les infrastructures d'exécution des ordres sont communiquées en temps utile au client, pour permettre à celui‑ci de prendre ses décisions d'investissement en toute connaissance de cause. Ces obligations sont modulées en fonction de la complexité des services d'investissement et des instruments financiers proposés, et ne sont pas d'application lorsqu'aucun conseil en investissement, tel que défini à l'article 3, paragraphe 1, point 4, n'est fourni. Dans ce cas, le document publicitaire et/ou l'accord initial avec le client doivent indiquer clairement qu'aucun conseil n'est fourni.

Justification

Le présent amendement adopte, pour l'article 18, paragraphe 5, la même approche que celle qui vient d'être suggérée pour l'article 18, paragraphe 4. Comme le précédent, ce compromis vise à tenir compte des préoccupations à la base des amendements 178 (Ettl), 179 (Randzio‑Plath) et 180 (Berès/Goebbels). Pour sa justification détaillée, voir supra.

Il est fait référence à la définition du conseil en investissement de l'article 3, paragraphe 1, point 4, par souci de clarté, comme à l'amendement A14.

Amendement 55
Article 18, paragraphe 6

6.   Des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans certains instruments ou à certaines stratégies d'investissement sont fournies au client, en tenant tout particulièrement compte des connaissances et de l'expérience de celui‑ci.

6.   Lorsque l'entreprise fournit des conseils d'investissement ou des services discrétionnaires, des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans certains types d'instruments ou à certains types de stratégies d'investissement sont fournies au client, en tenant tout particulièrement compte des informations que l'entreprise a obtenues sur les connaissances et l'expérience de celui‑ci.

Justification

  • (i) Voir les amendements à l'article 18, paragraphes 4 et 5. Il n'est pas indiqué d'imposer un "test d'opportunité" pour les opérations de simple exécution d'ordres et d'offres directes, étant donné que ces services simples n'impliquent pas la fourniture de conseils. L'investisseur fait plutôt appel à son propre discernement et s'inspire d'autres règles de conduite et d'autres critères relatifs aux produits. (ii) Il est préférable d'évaluer les risques d'une catégorie particulière d'investissements ou de stratégies d'investissement, plutôt que de se concentrer sur des instruments particuliers. (iii) Il n'est pas possible qu'une entreprise tienne compte des informations qui ne lui ont pas été fournies ou qui lui ont été cachées. L'accent doit être mis sur les informations que l'entreprise a obtenues au titre de ses obligations.
Amendement 56
Article 18, paragraphe 7

7.   Tout accord conclu entre l'entreprise d'investissement et le client donne lieu à l'établissement d'une preuve écrite qui énonce les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles la première fournira des services au second.

7.   Tout accord conclu entre l'entreprise d'investissement et le client donne lieu à l'établissement d'une preuve écrite qui énonce les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles la première fournira des services au second. Un acte documentant l'accord peut également être dressé dans un format standardisé.

Justification

Vu ce qui se pratique dans de nombreux États membres, cet amendement propose d'envisager la possibilité d'obtenir l'information de manière standardisée. Les frais de traitement à supporter par l'entreprise d'investissement seraient réduits sans que cela affecte la protection du client.

Amendement 57
Article 18, paragraphe 8

8.   Le client reçoit des comptes rendus sur l'état d'avancement des transactions effectuées et des services fournis en son nom ainsi que sur les coûts y afférents.

8.   Le client reçoit une confirmation de l'ordre ou une note de règlement. La note de règlement inclut un relevé des coûts afférents aux transactions effectuées et aux services fournis en son nom.

Justification

L'article 18, paragraphe 8, de la proposition de la Commission fixe l'obligation de communiquer au client des comptes rendus sur le statut de l'ordre d'exécution. Tel quel, le texte donne l'impression que l'entreprise d'investissement doit fournir des informations à tout moment.

Amendement 58
Article 18, paragraphe 9, partie introductive

9.   Afin d'assurer la nécessaire protection des investisseurs et l'application uniforme des paragraphes 1 à 8, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution visant à garantir que les entreprises d'investissement se conforment aux principes ci‑dessus lors de la fourniture de services d'investissement ou de services auxiliaires à des clients. Ces mesures d'exécution prennent en considération:

9.   Afin d'assurer la nécessaire protection des investisseurs et l'application cohérente des paragraphes 1 à 8, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution visant à garantir que les entreprises d'investissement se conforment aux principes ci‑dessus lors de la fourniture de services d'investissement ou de services auxiliaires à des clients. Ces mesures d'exécution prennent en considération:

Justification

Le terme "cohérente" est préférable à "uniforme", l'uniformité complète étant généralement inappropriée et inutile. L'objectif global est d'harmoniser les normes générales de protection réglementaire, les États membres bénéficiant d'une marge de flexibilité lors de l'adaptation de la directive aux spécificités locales.

Amendement 59
Article 18, paragraphe 9, point (c)

(c)   l'identité du client ou du client potentiel (particulier ou professionnel).

(c)   l'identité du client ou du client potentiel (particulier ou professionnel), y compris des dispositions appropriées de maintien des droits acquis pour la typologie des clients existants et l'aménagement d'une marge de manœuvre suffisante pour les entreprises d'investissement dans l'application de la typologie présentée à l'annexe II.

 

Le cas échéant, les mesures d'exécution adoptées conformément au présent paragraphe peuvent disposer que les principes énoncés aux paragraphes 1 à 8 ne s'appliquent pas aux clients professionnels ou aux clients professionnels potentiels, et que les clients professionnels peuvent déroger aux règles de conduite, s'ils le souhaitent.

Justification

Il convient de préciser clairement que l'obligation de la Commission d'établir une distinction entre les catégories de clients s'étend à l'appréciation des règles qui doivent s'appliquer ou non aux professionnels. Si une distinction n'est pas établie valablement entre les clients professionnels et les clients particuliers, les marchés pourraient s'en trouver gravement perturbés. L'application aux professionnels de mesures de protection qui ont été conçues pour les marchés de particuliers renchérit les coûts et nuit aux millions de clients particuliers qui placent leurs économies par le truchement d'investisseurs institutionnels, tels que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les gestionnaires de fonds et les fonds de pension.

Amendement 60
Article 18, paragraphe 10, alinéa 1

Les États membres permettent à toute entreprise d'investissement recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires au nom d'un client de se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par l'entreprise d'investissement ayant transmis l'instruction.

Les États membres veillent à ce que toute entreprise d'investissement recevant, de la part d'une autre entreprise d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires au nom d'un client de ladite entreprise puisse se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette entreprise d'investissement et n'est pas tenue de rechercher des informations sur le client de cette autre entreprise d'investissement.

Justification

Il s'agit d'une interprétation plus claire de l'objectif poursuivi par le texte original, afin d'assurer qu'une entreprise qui reçoit des instructions au nom d'un client ne doit pas nécessairement obtenir les informations nécessaires sur un autre client auprès du client de base. Elle doit pouvoir se reposer sur les informations relatives au client que lui communique l'entreprise avec laquelle elle traite.

Amendement 61
Article 19, paragraphe 1

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui fournissent des services comprenant l'exécution, soit par elles‑mêmes, soit par une autre entreprise d'investissement, d'ordres de clients portant sur des instruments financiers qu'elles veillent à ce que ces ordres soient exécutés de telle sorte que les clients obtiennent le meilleur résultat possible en termes de prix, de coût, de rapidité et de probabilité de l'exécution, compte tenu de la date, du montant et de la nature des ordres et de toute instruction spécifique donnée par les clients.

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui fournissent des services comprenant l'exécution d'ordres de clients portant sur des instruments financiers qu'elles se chargent d'arrêter des modalités pour veiller à ce que ces ordres soient exécutés de telle sorte que les clients obtiennent le meilleur résultat raisonnablement réalisable, conformément à la politique d'exécution visée à l'article 20, paragraphe 3, pour le montant et la nature des ordres des clients, en tenant compte de toute instruction spécifique donnée par ces derniers. La politique d'exécution couvre le prix, le coût, la rapidité et la probabilité de l'exécution, ainsi que les types d'infrastructures d'exécution auxquels l'entreprise a accès.

 

Dans le cas de clients professionnels qui conservent un pouvoir discrétionnaire pour ce qui est du mode et du marché d'exécution des ordres, l'obligation d'exécution au mieux incombant à l'entreprise d'investissement consiste uniquement à suivre les instructions du client.

Justification

Le présent compromis combine les amendements 32 (rapporteur) et 195 (Katiforis). Selon ce compromis, l'exécution au mieux devrait être une notion plus complexe, un processus plutôt que l'obtention d'un résultat particulier, dans lequel l'accent est mis sur les mesures à prendre pour obtenir le meilleur résultat raisonnablement réalisable. Le compromis garantit aux investisseurs de se voir offrir une politique d'exécution qui couvre des facteurs comme le prix, les coûts de transaction, la rapidité, l'impact sur le marché, etc. Il garantit également, dans le cas de certains clients professionnels ayant donné des instructions quant à la méthode d'exécution, que l'entreprise doit suivre uniquement les instructions du client.

Amendement 62
Article 19, paragraphe 1 bis (nouveau)
 

1 bis.    Les exigences visées au paragraphe 1 tiennent compte de la taille et de la nature des ordres ainsi que de la nature professionnelle ou non professionnelle du client.

Justification

Pour ce qui est des autres critères de conduite des affaires, l'article 19 doit explicitement exiger des régulateurs qu'ils tiennent compte de la nature professionnelle ou non professionnelle des clients dans la mise en œuvre des critères de meilleure exécution. En effet, certains clients professionnels peuvent souhaiter ne pas être soumis aux mêmes obligations que les entreprises d'investissement agissant en leur nom lorsqu'elle agissent pour un investisseur non expérimenté.

Amendement 63
Article 19, paragraphe 2

2.   Les autorités compétentes vérifient que les entreprises d'investissement mettent effectivement en œuvre des procédures efficaces formant une méthode systématique, reproductible et démontrable qui favorise l'exécution des ordres des clients aux conditions les plus favorables pour eux. Lorsqu'elles évaluent ces procédures, les autorités compétentes tiennent compte de la mesure dans laquelle elles permettent aux entreprises d'investissement d'obtenir le meilleur résultat possible au regard des conditions qui existent sur le marché et dont on peut raisonnablement attendre qu'elles y aient accès.

2.   Les autorités compétentes vérifient que de telles entreprises d'investissement mettent effectivement en œuvre des procédures systématiques et efficaces pour contrôler la qualité de l'exécution et favoriser l'exécution des ordres des clients conformément au paragraphe 1. Lorsqu'elles évaluent ces procédures, les autorités compétentes tiennent compte de la mesure dans laquelle elles permettent aux entreprises d'investissement d'obtenir le meilleur résultat raisonnablement réalisable au regard des conditions de l'ordre et des conditions qui existent sur le marché et dont on peut raisonnablement attendre qu'elles y aient accès, conformément aux conditions de la politique d'exécution. L'autorité compétente doit contrôler régulièrement que les entreprises d'investissement se conforment à ces obligations.

Justification

Le présent compromis combine les amendements 33 (rapporteur), 200 (Berès et Goebbels) et 201 (Bourlanges). L'obligation de contrôler la qualité de l'exécution est liée à l'introduction des politiques d'exécution dans le compromis relatif à l'article 19, paragraphe 1. Cette obligation a pour but de garantir que les entreprises ne cessent de revoir leurs politiques d'exécution en sorte de toujours pouvoir offrir aux clients une exécution de qualité supérieure. Le compromis établit également que les autorités compétentes doivent non seulement s'assurer de la mise en œuvre des procédures mais aussi contrôler de façon permanente que celles-ci sont effectivement appliquées.

Cet amendement reconnaît la complexité de la notion d'"exécution au mieux" et constate que les mesures qu'il convient de prendre raisonnablement pour parvenir à une "exécution au mieux" peuvent varier selon les cas, en fonction des besoins du client, du type d'ordre et des conditions qui existent sur le marché. Ainsi, le cheminement emprunté et l'appréciation portée ne forment pas toujours nécessairement une méthode systématique et reproductible, applicable dans tous les cas.

Amendement 64
Article 19, paragraphe 3

3.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles revoient régulièrement les procédures qu'elles appliquent pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients et, le cas échéant, qu'elles adaptent ces procédures de manière à avoir accès aux infrastructures d'exécution des ordres qui, de manière conséquente, offrent les conditions d'exécution les plus favorables existant sur le marché.

3.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles revoient régulièrement leurs modalités d'exécution et, le cas échéant, qu'elles les modifient pour obtenir le meilleur résultat raisonnablement réalisable pour leurs clients.

 

Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles appliquent des procédures effectives et efficaces de contrôle de la qualité d'exécution. Dans l'évaluation de ces procédures, il est tenu compte de la mesure dans laquelle elles permettent aux entreprises de déceler et de rectifier, le cas échéant, des insuffisances répétées dans leur politique d'exécution.

Justification

Voir les amendements à l'article 19, paragraphes 1 et 2. Il est très important de faire en sorte que les entreprises d'investissement mettent en place des modalités pour contrôler régulièrement et effectivement la qualité de l'exécution et permettre de déceler toute insuffisance dans la politique d'exécution. Cet ajout est nécessaire pour veiller à ce que les entreprises actualisent en permanence leur politique pour garantir aux investisseurs le niveau le plus élevé de qualité de l'exécution.

Amendement 65
Article 19, paragraphe 4, point (a)

(a)   aux facteurs qui peuvent être pris en considération pour déterminer l'exécution au mieux ou calculer le meilleur prix net offert sur le marché, compte tenu du montant et de la nature de l'ordre ainsi que du type de client;

(a)   aux facteurs qui peuvent être pris en considération pour déterminer l'exécution au mieux ou calculer le meilleur prix net offert sur le marché, compte tenu du montant et de la nature de l'ordre ainsi que du type de client, à savoir en particulier si celui-ci est un petit investisseur ou un client professionnel;

Justification

Le présent compromis correspond à l'amendement 206 (Langen). Il spécifie que l'article 19 fait la différence entre le client professionnel et le petit investisseur en ce qui concerne l'application du principe de l'exécution au mieux, dès lors qu'il existe des clients professionnels qui ne souhaitent pas que l'entreprise d'investissement doive respecter exactement les mêmes obligations pour un investisseur inexpérimenté que pour un client professionnel.

Amendement 66
Article 19, paragraphe 4 bis (nouveau)
 

4 bis.    L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille à ce que les entreprises d'investissement qui fournissent des services dans d'autres États membres remplissent les obligations prévues à la présente disposition et dans les mesures d'exécution arrêtées conformément au paragraphe 4. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel une succursale est établie veille au respect des obligations prévues à la présente disposition, pour les services fournis par la succursale à ses clients.

Justification

La Commission propose que les succursales soient soumises aux règles de conduite de l'État où elles sont établies (article 18). En réalité, les règles d'exécution au mieux constituent un type d'obligation de conduite des affaires et elles doivent être appliquées de la même façon. C'est pourquoi les succursales doivent être soumises aux règles d'exécution au mieux de l'État où elles sont établies. L'approche retenue pour les succursales à l'article 18, paragraphes 11 et 12, doit donc être reproduite à l'article 19 dans un souci de cohérence.

Amendement 67
Article 19, paragraphe 4 ter (nouveau)
 

4 ter.    L'obligation visée au paragraphe 1 n'est pas d'application si l'entreprise d'investissement a passé un autre accord avec un client professionnel,

Justification

Les clients professionnels doivent pouvoir renoncer à leur droit à la meilleure exécution. Comparés aux petits investisseurs, les clients professionnels disposent de l'expertise et des connaissances suffisantes pour juger en personne de la qualité de l'exécution et prendre les mesures de remédiation nécessaires. Dans la pratique, la qualité de l'exécution sur les marchés professionnels s'autorégule. La mauvaise exécution est toujours surveillée et corrigée. Dans le cas contraire, la nature compétitive du marché fait que les entreprises responsables d'une mauvaise exécution perdent leur clientèle.

Amendement 68
Article 20, paragraphe 2

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement appliquent des procédures ou des dispositions qui garantissent l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception, et qui empêchent que les intérêts desdits clients ne soient lésés par quelque conflit d'intérêts que ce soit.

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement appliquent des procédures, des dispositions ou des règles qui garantissent l'exécution des ordres de clients par ailleurs comparables, garantissant qu'elles n'exécutent pas sciemment les ordres sans tenir compte de priorités temporelles, à moins que cette démarche entre dans le cadre d'une politique de groupement des ordres des clients ou soit adoptée en accord avec le client.

Justification

Une certaine souplesse supplémentaire est nécessaire ici étant donné qu'une application rigide de la "règle de la date de réception" se retournerait parfois contre les intérêts du client. Le groupement des ordres de différents investisseurs et leur exécution en masse constitue une méthode majeure de réduction des coûts. Or, cette méthode serait interdite par le texte de la Commission, étant donné que le groupement impliquerait l'exécution des ordres en dehors de la considération stricte des priorités temporelles. Cet amendement reconnaît également que les entreprises traitant avec des investisseurs par l'intermédiaire de toute une série de succursales ou de bureaux peuvent, par inadvertance, exécuter des ordres sans tenir compte des priorités temporelles, mais sans pour autant nuire aux intérêts de leurs clients.

Amendement 69
Article 20, paragraphe 3

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement obtiennent le consentement exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution des ordres passés par ceux‑ci en dehors des règles et des systèmes propres à un marché réglementé ou à une MTF. Ils doivent autoriser les entreprises d'investissement à obtenir ce consentement préalable soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction. S'il est donné sous la forme d'un accord général, ledit consentement préalable doit figurer dans un document séparé et être renouvelé annuellement.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement communiquent à leurs clients non professionnels, avant de procéder à l'exécution des ordres passés par ceux‑ci, leur politique d'exécution, précisant notamment si les ordres seront exécutés dans le respect ou en dehors des règles et des systèmes propres à un marché réglementé ou à une MTF et à ce qu'elles obtiennent leur consentement. Celui-ci peut être obtenu soit au début de la relation avec le client, sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction. S'il est donné sous la forme d'un accord général, ledit consentement préalable doit faire l'objet d'un volet séparé.

 

Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement informent leurs clients de toute modification notable de leur politique d'exécution. À la suite d'une modification notable, le client a toujours le droit de mettre fin sans préavis à l'accord contractuel conclu avec l'entreprise d'investissement.

Amendement 70
Article 20, paragraphe 4

4.   Les États membres exigent que, dans le cas d'un ordre limité qui est passé par un client et qui ne peut être exécuté sans délai dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises d'investissement prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en en rendant les conditions immédiatement publiques sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché. Les États membres prescrivent que les autorités compétentes peuvent ne pas faire appliquer cette obligation dans le cas d'ordres limités portant sur un volume inhabituellement élevé, conformément à l'article 41, paragraphe 2.

4.   Les États membres exigent que, dans le cas d'un ordre limité portant sur des actions qui est passé par un client et qui ne peut être exécuté sans délai dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises d'investissement prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en rendant immédiatement public l'ordre limité, notamment en le transmettant à un marché réglementé ou à une MTF ou par un autre moyen garantissant qu'il soit aisément accessible aux autres participants du marché. Les États membres prescrivent que les autorités compétentes peuvent ne pas faire appliquer cette obligation dans le cas d'ordres limités portant sur un volume inhabituellement élevé, conformément à l'article 41, paragraphe 2.

Amendement 71
Article 20, paragraphe 5, phrase introductive

5.   Afin d'assurer que les mesures visant à garantir la protection des investisseurs et le fonctionnement équitable et ordonné des marchés financiers tiennent compte de l'évolution de ceux-ci sur le plan technique et afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 4, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution définissant:

5.   Afin d'assurer que les mesures visant à garantir la protection des investisseurs et le fonctionnement équitable et ordonné des marchés financiers tiennent compte de l'évolution de ceux-ci sur le plan technique et afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 4, la Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution définissant:

Justification

Dans ce contexte, la Commission doit pouvoir décider d'adopter ou non des mesures d'exécution. Cela contribuera à la mise en œuvre rapide de la directive qui pourrait sinon être retardée tant que toutes les mesures d'exécution ne seraient pas prises.

Amendement 72
Article 20, paragraphe 5, point (c)

(c)   les différentes méthodes selon lesquelles les entreprises d'investissement peuvent être réputées avoir rempli leur obligation de divulguer au marché le détail des ordres limités non exécutés.

supprimé

Justification

Cet amendement fait écho à celui concernant l'article 20, paragraphe 4. Les actions de mise en œuvre quant aux "différentes méthodes selon lesquelles les entreprises d'investissement peuvent être réputées avoir rempli leur obligation de divulguer au marché le détail des ordres limités non exécutés" ne sont plus nécessaires dans la mesure où l'entreprise d'investissement doit de toute façon transmettre rapidement à un marché réglementé ou une MTF un ordre limité qu'elle ne peut immédiatement exécuter.

Amendement 73
Article 20, paragraphe 5 bis (nouveau)
 

5 bis.    L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille à ce que les entreprises d'investissement qui fournissent des services dans d'autres États membres remplissent les obligations prévues à la présente disposition et dans les mesures d'exécution arrêtées conformément au paragraphe 4. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel une succursale est établie veille au respect des obligations prévues à la présente disposition et de toute mesure d'exécution arrêtée conformément au paragraphe 5, pour les services fournis par la succursale à ses clients.

Justification

La Commission propose que les succursales soient soumises aux règles de conduite des affaires de l'État où elles sont établies (article 18). En réalité, les règles de traitement des ordres des clients constituent un type d'obligation de conduite des affaires et elles doivent être appliquées de la même façon. C'est pourquoi les succursales doivent être soumises aux règles d'exécution au mieux de l'État où elles sont établies. L'approche retenue pour les succursales à l'article 18, paragraphes 11 et 12, doit donc être reproduite à l'article 20 dans un souci de cohérence.

Amendement 74
Article 21

1.   Les États membres exigent de toute entreprise d'investissement qu'elle n'emploie d'agents liés qu'à la seule fin de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels ou de recueillir les ordres de ceux‑ci et de les lui transmettre ainsi que de fournir des conseils sur les instruments financiers ou les services qu'elle propose.

1.   Les États membres veillent à ce que toute entreprise d'investissement puisse, en particulier, employer des agents liés afin de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels ou de recueillir les ordres de ceux‑ci et de les lui transmettre ainsi que de fournir des conseils sur les instruments financiers ou les services qu'elle propose, ainsi que dans toutes les activités qui y sont nécessairement liées.

2.   Les États membres exigent de toute entreprise d'investissement employant un agent lié qu'elle assume la responsabilité pleine et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit en son nom. Ils exigent en outre qu'elle veille à ce que ledit agent lié dévoile immédiatement à tout client ou à tout client potentiel en quelle qualité il agit et quelle entreprise il représente.

2.   Les États membres exigent de toute entreprise d'investissement employant un agent lié qu'elle assume la responsabilité pleine et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit en son nom. Si l'entreprise d'investissement est assujettie à l'obligation de couverture en fonds propres, cette obligation de couverture en fonds propres doit se concevoir en fonction du risque réel de responsabilité en tenant compte de la couverture existant sur la base d'une assurance. Ils exigent en outre qu'elle veille à ce qu'avant d'agir en qualité d'intermédiaire pour un produit donné, ledit agent lié dévoile immédiatement à tout client ou à tout client potentiel en quelle qualité il agit et quelle entreprise il représente.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement contrôlent les activités de leurs agents liés et adoptent des procédures et des dispositions visant à garantir que ceux‑ci opèrent toujours d'une manière conforme à la présente directive.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement contrôlent les activités de leurs agents liés et adoptent des procédures et des dispositions visant à garantir que ceux‑ci opèrent toujours d'une manière conforme à la présente directive.

4.   Chaque État membre veille à ce que les agents liés qui opèrent ou souhaitent opérer sur son territoire soient inscrits dans un registre public établi et tenu sous la responsabilité de son autorité compétente.

4.   Chaque État membre veille à ce que les agents liés qui opèrent ou souhaitent opérer sur son territoire soient inscrits dans un registre public établi et tenu sous la responsabilité de son autorité compétente.

L'autorité compétente en question s'assure que ne puissent être inscrits dans le registre public que les agents liés dont il est établi qu'ils jouissent d'une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances générales, commerciales et professionnelles requises pour communiquer précisément à tout client ou à tout client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé.

L'autorité compétente en question s'assure que ne puissent être inscrits dans le registre public que les agents liés dont il est établi qu'ils jouissent d'une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances générales, commerciales et professionnelles requises pour communiquer précisément à tout client ou à tout client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé.

 

Le constat de l'existence des connaissances générales, commerciales et professionnelles requises peut, dans l'esprit d'un règlement de protection des droits acquis, se faire sur la base de l'expérience professionnelle acquise ou de formations appropriées voire d'actions de perfectionnement.

Ce registre est régulièrement mis à jour. Il est ouvert à la consultation.

Ce registre est régulièrement mis à jour. Il est ouvert à la consultation.

5.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement n'emploient que les agents liés inscrits dans les registres publics établis conformément au paragraphe 4.

5.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement n'emploient que les agents liés inscrits dans les registres publics établis conformément au paragraphe 4.

6.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes délèguent l'établissement et la tenue du registre public prévu au paragraphe 4 ainsi que la mission de contrôler que les agents liés se conforment aux obligations fixées aux paragraphe 4 à un organisme satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 45, paragraphe 2.

6.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes délèguent l'établissement et la tenue du registre public prévu au paragraphe 4 ainsi que la mission de contrôler que les agents liés se conforment aux obligations fixées aux paragraphe 4 à un organisme satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 45, paragraphe 2.

 

7.   Les États membres font en sorte que les droits et obligations des agents liés conformément à la présente directive se fondent sur les conditions énoncées dans la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance et qu'il soit procédé à l'harmonisation voulue.

Justification

L'énumération des activités que peuvent exercer les agents liés ne devrait pas s'apparenter à un catalogue exhaustif, en sorte de ne pas bureaucratiser ou confiner la vente des produits financiers. Les exigences ressortissant à la législation en matière de surveillance devraient également être prises en compte, comme le contrôle de l'identité selon la directive sur le blanchiment ou le contrôle des données du client selon les règles de conduite.

Les obligations de couverture en fonds propres devraient être déterminées par le risque de responsabilité existant et non par des grandeurs forfaitaires (par exemple, les frais de fonctionnement ou les provisions transmises) sans autres différenciations.

L'obligation d'indiquer pour quelle entreprise d'investissement l'agent lié travaille devrait jouer dès lors que l'agent lié offre certains produits à l'entreprise d'investissement. Faute de quoi, il serait difficile de savoir à partir de quel moment l'agent lié doit faire état de son activité pour l'entreprise d'investissement.

S'agissent des agents liés déjà en place, il conviendrait, par souci de protéger la confiance, que la présente directive n'instaure aucune restriction d'accès à leur égard.

Une harmonisation avec la directive sur l'intermédiation en assurance semble nécessaire et judicieuse. Pour garantir une protection uniforme du consommateur, en l'occurrence les clients des intermédiaires, il convient d'ajouter un tel paragraphe.

Amendement 75
Article 22, paragraphe 1

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients et/ou à négocier pour compte propre puissent conclure des transactions avec des contreparties éligibles sans devoir se conformer aux obligations prévues aux articles 18, 19 et 20 dans le cas desdites transactions.

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients, gérer une MTF, recevoir et transmettre des ordres, fournir des conseils en investissement et/ou négocier pour compte propre puissent dispenser ces services à des contreparties éligibles sans devoir se conformer aux obligations prévues aux articles 18, 19 et 20, dans le cas desdits services.

Justification

L'obligation de se conformer aux articles 18, 19 et 20 s'applique à toutes les entreprises d'investissement et pas seulement à celles agréées pour exécuter des ordres de clients et/ou négocier pour compte propre. Cet amendement était donc nécessaire pour que les entreprises fournissant d'autres services d'investissement puissent elles aussi bénéficier de la non‑application de ces articles lorsqu'elles fournissent des services à des contreparties éligibles ou au nom de celles-ci.

Amendement 76
Article 22, paragraphe 2

2.   Aux fins de conclure des transactions conformément au paragraphe 1, les entreprises d'investissement obtiennent de la contrepartie éligible potentielle la confirmation qu'elle accepte d'être traitée comme telle. Cette confirmation est obtenue soit avant, soit durant la transaction, ou sous la forme d'un accord général.

supprimé

Justification

Il s'agit en l'occurrence de l'amendement 242 (Balfe) qui est lié à la proposition de compromis relative à l'article 22, paragraphe 3. Ces propositions de compromis représentent, ensemble, un système simplifié et harmonisé de définition des contreparties éligibles.

Amendement 77
Article 22, paragraphe 3

3.    Les États membres reconnaissent comme contreparties éligibles aux fins du présent article et des articles 13 et 39 les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou tout autre intermédiaire financier agréé ou réglementé considéré comme tel en droit européen, à l'exclusion des OPCVM et de leurs sociétés de gestion ainsi que des fonds de retraite et de leurs sociétés de gestion.

3.    Les États membres reconnaissent comme contreparties éligibles aux fins du présent article:

a)   les entreprises d'investissement,

b)   les établissements de crédit,

c)   les entreprises d'assurance,

d)   les négociants en matières premières et en produits dérivés et d'autres entités agréées ou réglementées par un État membre pour opérer sur les marchés financiers, y compris les entités agréées par un État membre sur la base d'une directive, les entités agréées par un État membre sans référence à une directive et les entités agréées ou réglementées par un pays tiers,

 

e)   tout autre intermédiaire financier agréé ou réglementé considéré comme tel en droit européen,

 

f)   les banques centrales, les gouvernements nationaux et leurs représentants et correspondants, y compris les organismes publics qui gèrent la dette publique,

 

g)   les organisations internationales et supranationales.

Les États membres peuvent aussi reconnaître comme contreparties éligibles les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion et d'autres sociétés satisfaisant à des exigences proportionnelles préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs. Dans le cas d'une transaction où la contrepartie éligible potentielle est établie dans un autre État membre, l'entreprise d'investissement tient compte du statut de cette autre société, tel qu'il est défini par le droit ou les mesures en vigueur dans l'État membre où elle est établie.

Les États membres reconnaissent comme contreparties éligibles les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion et d'autres entreprises satisfaisant à des exigences proportionnelles préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs.

Le classement comme contrepartie éligible conformément au second alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées à demander d'être traitées comme des clients dont les affaires avec l'entreprise d'investissement relèvent des articles 18, 19 et 20.

Le classement comme contrepartie éligible conformément au second alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées à demander d'être traitées comme des clients dont les affaires avec l'entreprise d'investissement relèvent des articles 18, 19 et 20.

Justification

Le présent compromis devrait se combiner avec l'amendement proposé (supra) à l'article 22, paragraphe 2. Il couvre la totalité de l'amendement 244 (Berès), la substance de l'amendement 245 (Schmidt), la totalité des amendements 247 (Kauppi) et 248 (García‑Margallo), la plus grande partie de l'amendement 249 (Balfe) et certains éléments de l'amendement 251 (rapporteur).

Le compromis propose une définition harmonisée des contreparties éligibles englobant les OPCVM, les fonds de retraite, les négociants en produits de base et instruments dérivés, etc. Il permet également à certaines entreprises pouvant être réputées contreparties éligibles de choisir de ne pas relever de ce régime et de demander d'être traitées comme un client.

Au point f), il y a lieu d'ajouter les organismes publics qui gèrent la dette publique.

Amendement 78
Article 22, paragraphe 4 bis (nouveau)
 

4 bis.    Les États membres reconnaissent également comme contreparties éligibles des entités dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui relèvent de règles similaires à celles visées au paragraphe 3.

Justification

Le compromis proposé modifie légèrement l'amendement 252 (Berès/Goebbels) et, au lieu de remplacer le paragraphe 4, en ajoute un nouveau. Le contrôle de l'équivalence s'est révélé problématique dans certains contextes. Aussi, l'amendement 252 aurait-il davantage d'efficacité si les États membres reconnaissaient comme contreparties éligibles des entités qui sont reconnues en tant que telles par des juridictions s'appuyant sur une réglementation similaire ou équivalente.

Amendement 79
Article 22, paragraphe 5

5.   Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, compte tenu de l'évolution des pratiques du marché, et afin de favoriser le fonctionnement efficace du marché unique, la Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant le classement comme contrepartie éligible.

5.   Afin d'assurer l'application cohérente des paragraphes 1, 2 et 3, compte tenu de l'évolution des pratiques du marché, et afin de favoriser le fonctionnement efficace du marché unique, la Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant le classement comme contrepartie éligible.

Justification

Le terme "cohérent" est plus approprié ici qu'"uniforme": une uniformité totale serait, dans la plupart des cas, inappropriée et superflue. Le but étant d'harmoniser les normes générales de la protection conférée par la réglementation, les États membres disposent à cet égard d'une certaine souplesse pour adapter les dispositions à la situation locale.

Amendement 80
Article 23, paragraphe 5

5.   Les États membres prévoient que les déclarations sont faites aux autorités compétentes par les entreprises d'investissement elles‑mêmes ou par le marché réglementé ou la MTF via les systèmes duquel ou de laquelle la transaction a été conclue. Lorsque les transactions conclues sur un marché réglementé ou une MTF sont directement déclarées à l'autorité compétente par ledit marché réglementé ou ladite MTF, l'obligation faite aux entreprises d'investissement par le paragraphe 3 peut ne pas s'appliquer.

5.   Les États membres prévoient que les déclarations sont faites aux autorités compétentes par les entreprises d'investissement, par une tierce partie agissant en leur nom ou par l'opérateur du marché réglementé ou la MTF via les systèmes duquel ou de laquelle la transaction a été conclue, ou par un système de confrontation ou de déclaration des transactions approuvé par l'autorité compétente. Lorsque les transactions conclues sur un marché réglementé ou une MTF sont directement déclarées à l'autorité compétente par ledit marché réglementé ou ladite MTF, ou lorsque les transactions sont directement déclarées à l'autorité compétente par un système de confrontation ou de déclaration des transactions approuvé par l'autorité compétente, l'obligation faite aux entreprises d'investissement par le paragraphe 3 peut ne pas s'appliquer.

Justification

Les entreprises devraient être autorisées à procéder aux déclarations par l'intermédiaire d'une tierce partie. Cela est particulièrement important en Allemagne, où de nombreux groupements de petites banques d'épargne et banques coopératives gèrent les questions du respect de la réglementation et de déclaration par l'intermédiaire d'une banque commune centralisée. Les déclarations devraient également pouvoir être faites par l'intermédiaire de "systèmes de confrontation des transactions", proposés par une tierce partie qui ne soit ni un marché réglementé ni une MTF. De tels systèmes fonctionnent sûrement et efficacement dans le cadre de la réglementation en vigueur et leur pérennité ne devrait pas être remise en cause.

Amendement 81
Article 23, paragraphe 6

6.   Afin d'assurer que les mesures visant à préserver l'intégrité du marché soient modifiées de façon à tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique et afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 5, la Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui précisent les méthodes à appliquer pour déclarer les transactions financières, la forme et le contenu à donner à ces déclarations, ainsi que les dispositions à prendre pour les communiquer aux autorités compétentes des autres États membres.

6.   Afin d'assurer que les mesures visant à préserver l'intégrité du marché soient modifiées de façon à tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique et afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 5, la Commission peut arrêter, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui clarifient les méthodes à appliquer pour déclarer les transactions financières, la forme et le contenu à donner à ces déclarations, ainsi que les dispositions à prendre pour les communiquer aux autorités compétentes des autres États membres, eu égard notamment aux frais occasionnés par toute adaptation des systèmes de déclaration en vigueur.

Justification

Les obligations de déclaration sont une pièce maîtresse de la structure de réglementation et doivent donc être définies par le droit primaire au moyen de la procédure de codécision dans son intégralité. Les mesures d'exécution doivent se limiter à la clarification des normes établies au niveau 1 et ne doivent pas créer de nouvelles normes supplémentaires. La Commission devrait également tenir compte des frais liés à l'adaptation des systèmes de déclaration en vigueur.

Amendement 82
Article 23, paragraphe 6 bis (nouveau)
 

6 bis.    L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille à ce que les entreprises d'investissements qui fournissent des services dans d'autres États membres remplissent les obligations prévues à la présente disposition et dans les mesures d'exécution arrêtées conformément au paragraphe 4. L'autorité compétente de l'État membre dans lequel une succursale est établie veille au respect des obligations prévues à la présente disposition et de toute mesure d'exécution arrêtée conformément au paragraphe 6, pour les services fournis par la succursale à ses clients.

Justification

L'autorité compétente de l'État membre où la succursale est établie est l'autorité la mieux placée pour régler les obligations de déclaration des transactions. La structure générale de la directive fait que les succursales doivent être soumises à la juridiction de l'État où elles sont établies. Il ne serait pas satisfaisant que les succursales soient régies partiellement par les règles de l'État d'établissement et partiellement par les règles de l'État d'origine de la société globale. Cela pourrait aboutir à un climat de confusion et d'incertitude sur l'identité du régulateur responsable et menacer également la protection des investisseurs.

Amendement 83
Article 24, paragraphe 1, alinéa 1

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement exploitant une MTF mettent en place des dispositions appropriées et efficaces facilitant le contrôle effectif, sur une base régulière, des transactions effectuées sur ou via cette MTF, en vue de détecter toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque cela est nécessaire et opportun compte tenu de la position de la MTF sur le marché global pour l'investissement concerné, les entreprises d'investissement exploitant une MTF mettent en place des dispositions appropriées et efficaces facilitant le contrôle effectif, sur une base régulière, des transactions effectuées sur ou via cette MTF, en vue de détecter toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou tout comportement potentiellement révélateur d'un abus de marché.

Justification

Des obligations réfléchies et effectives de déclaration constituent une méthode essentielle de lutte contre les abus de marché. Cependant, la réglementation devrait être proportionnée et liée aux risques. En imposant des obligations de déclaration, les États membres doivent tenir compte de la taille de la part du marché global que détient la MTF. Les risques d'abus de marché seront moindres si la part de marché est réduite; les obligations réglementaires doivent donc refléter cette réalité.

Amendement 84
Article 24, paragraphe 1, alinéa 2

Les États membres veillent à ce que, en vertu de ces dispositions, les entreprises d'investissement communiquent sans délai les informations recueillies conformément au premier alinéa aux autorités compétentes et prêtent à celles‑ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via la MTF.

Les États membres veillent à ce que, en vertu de ces dispositions qui sont proportionnées à la part des transactions faites sur la MTF en dehors des règles propres à un marché réglementé, les entreprises d'investissement communiquent sans délai les informations recueillies conformément au premier alinéa aux autorités compétentes de l'État d'origine et prêtent à celles‑ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via la MTF. Les États membres veillent à ce que, dans le respect de leurs obligations au titre du présent article, les opérateurs de MTF n'aient pas de responsabilité juridique envers des tiers.

Justification

Des obligations réfléchies et effectives de déclaration constituent une méthode essentielle de lutte contre les abus de marché. Cependant, la réglementation devrait être proportionnée et liée aux risques. En imposant des obligations de déclaration, les États membres doivent tenir compte de la taille de la part du marché global que détient la MTF. Les risques d'abus de marché seront moindres si la part de marché est réduite; les obligations réglementaires doivent donc refléter cette réalité.

Amendement 85
Article 24, paragraphe 1, alinéa 3

Afin de promouvoir un contrôle ordonné et efficace de la négociation effectuée sur les MTF, de préserver l'intégrité globale du marché et d'assurer l'application uniforme du premier alinéa, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution définissant les dispositions visées audit premier alinéa.

Afin de promouvoir un contrôle ordonné et efficace de la négociation effectuée sur les MTF, de préserver l'intégrité globale du marché et d'assurer l'application uniforme du premier alinéa, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution définissant les dispositions visées audit premier alinéa. La Commission arrête également des mesures d'exécution qui définissent les circonstances dans lesquelles les obligations de déclaration des MTF sont limitées aux situations où un abus de marché ou des transactions irrégulières sont suspectés.

Justification

Les prérogatives de la Commission devraient être explicitement étendues pour lui permettre de préciser que les déclarations doivent être seulement effectuées lorsqu'il y a soupçon d'abus de marché ou de transaction irrégulière.

Amendement 86
Article 25, paragraphe 1

1.   Les Etats membres veillent à ce que toute entreprise d'investissement autorisée à intervenir pour son propre compte, soit soumise à l'obligation de rendre publics ses prix fermes à l'offre et à la demande, pour les transactions d'une taille standard d'actions normalement négociée par un investisseur individuel non professionnel. Cette obligation s'applique pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé et pour lesquelles il existe un marché liquide.

1.   Les Etats membres veillent à ce que les entreprises d'investissement qui pratiquent systématiquement l'internalisation en ce qui concerne les actions rendent publiques leurs cotations fermes à l'offre et à la demande, pour les transactions d'une taille de marché normale portant sur ces actions, dès lors que celles-ci sont admises aux négociations sur un marché réglementé et pour lesquelles il existe un marché liquide.

Les Etats membres veillent à ce que les entreprises d'investissement mentionnées dans le premier alinéa ne puissent négocier avec d'autres entreprises d'investissement et contreparties éligibles qu'aux prix affichés, à l'exception de situations dûment justifiées par des considérations légitimes d'ordre commercial liées au règlement final de la transaction.

Les Etats membres veillent à ce que les entreprises d'investissement mentionnées dans le premier alinéa ne puissent négocier avec leurs clients, dans le cadre de l'internalisation systématique, qu'à un prix égal ou plus favorable que la cotation, à l'exception de situations dûment justifiées par des considérations légitimes d'ordre commercial.

Amendement 87
Article 25, paragraphe 2

2.   Les Etats membres veillent à ce que l'obligation visée au paragraphe 1 soit levée pour les entreprises d'investissement qui ne représentent pas d'importants contributeurs de liquidité de façon régulière ou continue, pour l'action (les actions) en question.

2.   Les Etats membres veillent à ce que l'obligation visée au paragraphe 1 soit levée pour les entreprises d'investissement dont les activités systématiques d'internalisation ne représentent pas une importante contribution de liquidité, de façon régulière ou continue, pour l'action (les actions) en question.

Amendement 88
Article 25, paragraphe 3

3.   Les Etats membres veillent à ce que les prix à l'offre et à la demande affichés conformément au paragraphe 1 soient rendus publics de telle manière qu'ils soient facilement accessibles aux autres intervenants de marché, fournis gratuitement et cela de manière régulière et continue pendant les heures normales de négociation.

3.   Les Etats membres veillent à ce que les prix à l'offre et à la demande affichés conformément au paragraphe 1 soient rendus publics de telle manière qu'ils soient facilement accessibles aux autres intervenants de marché, fournis à des conditions commerciales raisonnables, de manière régulière et continue pendant les heures normales de négociation.

L'autorité compétente s'assure que les prix rendus publics reflètent les conditions de marché prévalant pour cette action, et que l'entreprise d'investissement actualise régulièrement les prix à l'offre et à la demande qu'elle rend publics au titre du paragraphe 1.

L'autorité compétente s'assure

 

a)   que les entreprises d'investissement satisfont aux critères définis à l'article 3, paragraphe 1, point 22 bis;

 

b)   que les entreprises d'investissement actualisent de manière régulière les prix à l'offre et à la demande publiés conformément au paragraphe 1 et maintiennent des prix qui soient globalement représentatifs des conditions générales du marché.

 

Les entreprises d'investissement sont autorisées à décider, en fonction de leur politique commerciale, quelles personnes elles acceptent comme clients et avec qui elles négocient sur la base des cotations visées au premier alinéa. Toutefois, les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement soumises à l'obligation énoncée au premier alinéa, et qui n'exercent pas l'option prévue au paragraphe 4, point d), premier tiret, de communiquer leurs cotations par le canal d'un marché réglementé ou de MTF, se dotent de normes claires pour gérer l'accès de nouveaux clients dans le contexte de l'internalisation systématique, normes basées sur des critères objectifs, non discriminatoires ou à caractère commercial.

Amendement 89
Article 25, paragraphe 4

4.   Pour assurer une application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, de manière à permettre l'évaluation efficiente des actions et à maximiser la possibilité pour les entreprises d'investissement d'obtenir la meilleure transaction possible pour leurs clients, la Commission adopte, conformément à la procédure prévue à l'article 59(2), des mesures d'exécution qui:

4.   Pour assurer une application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, de manière à permettre l'évaluation efficiente des actions et à maximiser la possibilité pour les entreprises d'investissement d'obtenir la meilleure transaction possible pour leurs clients, la Commission adopte, conformément à la procédure prévue à l'article 59(2), des mesures d'exécution qui:

a)   précisent la taille standard d'actions normalement négociée par un investisseur individuel non professionnel pour laquelle une entreprise d'investissement doit rendre publics des prix fermes à l'offre et à la demande;

a)   précisent ce qu'il faut entendre par transaction de taille normale pour le marché pour laquelle une entreprise d'investissement doit rendre publics des prix fermes à l'offre et à la demande en tenant compte au moins des facteurs énoncés ci-après et à l'effet d'assurer des marchés transparents, compétitifs et liquides:

 

i)   les conditions et pratiques prévalant sur le marché local et les volumes de négociation dans les différents États membres ainsi que les vues des autorités compétentes locales,

 

ii)   les effets sur la liquidité, la concurrence, la formation des prix et le fonctionnement général du marché dans les différents États membres,

 

iii)   les risques auxquels l'obligation prévue au paragraphe 1 expose les entreprises, notamment les obligations connexes et les risques régis par les directives relatives aux fonds propres,

 

a bis)    précisent ce qu'il faut entendre par ordre de taille normale au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 22 bis ci‑dessus. La Commission tient compte de l'objectif et des éléments i) à iii) énoncés au point a) ci-dessus mais n'est pas tenue d'adopter la même spécification ou définition de la taille normale pour le marché aux fins de l'article 3, paragraphe 1, point 22 bis (nouveau) ci‑dessus et à celles de l'article 25, paragraphe 1. Elle peut, si elle le juge opportun, adopter une approche différente dans chacun des deux contextes;

b)   définissent les actions ou les catégories d'actions pour lesquelles il existe une liquidité suffisante, à même de permettre l'application de l'obligation visée au paragraphe 1;

b)   définissent les actions ou les catégories d'actions pour lesquelles il existe une liquidité suffisante, à même de permettre l'application de l'obligation visée au paragraphe 1;

c)   déterminent quels types d'entreprises d'investissement peuvent ne pas être soumis, en vertu du paragraphe 2, à l'obligation visée au paragraphe 1;

c)   déterminent quels types d'entreprises d'investissement peuvent ne pas être soumis, en vertu du paragraphe 2, à l'obligation visée au paragraphe 1;

d)   précisent les moyens permettant aux entreprises d'investissement de remplir leurs obligations prévues au paragraphe 3, ces moyens devant inclure les possibilités suivantes :

d)   précisent les moyens par lesquels les entreprises d'investissement peuvent remplir leurs obligations prévues au paragraphe 1. Ces moyens doivent inclure les possibilités suivantes:

-   à travers les infrastructures de tout marché réglementé qui a admis l'instrument en question aux négociations;

-   à travers les infrastructures de tout marché réglementé qui a admis l'instrument en question aux négociations;

-   à travers les services d'une tierce personne; ou

-   à travers les services d'une tierce personne; ou

-   à travers des dispositifs appartenant en propre à l'entreprise d'investissement.

-   à travers des dispositifs appartenant en propre à l'entreprise d'investissement.

Amendement 90
Article 26, paragraphe 1

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui concluent des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit pour compte propre, soit au nom de clients, en dehors des règles et des systèmes propres à un marché réglementé ou à une MTF qu'elles rendent publics le volume, le prix et la date de ces transactions. Ces informations sont rendues publiques immédiatement, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui concluent des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé, soit pour compte propre, soit au nom de clients, en dehors des règles et des systèmes propres à un marché réglementé ou à une MTF qu'elles rendent publics le volume, le prix et la date de ces transactions. Ces informations sont rendues publiques en temps utile, à des conditions commerciales raisonnables et sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché.

Justification

Certains États membres sont confrontés à des difficultés linguistiques en raison du terme "immédiatement", où il est empreint de moins de souplesse que dans la langue anglaise.

Amendement 91
Article 26, paragraphe 3, alinéa 1

3.   Afin d'assurer le fonctionnement équitable et ordonné des marchés et l'application uniforme du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui:

3.   Afin d'assurer le fonctionnement équitable et ordonné des marchés et l'application cohérente du paragraphe 1, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui:

Justification

Le mot "cohérente" est préférable au mot "uniforme" étant donné qu'une uniformité totale est généralement inopportune et ne s'impose pas. L'objectif général réside dans une harmonisation des normes essentielles en matière de protection réglementaire, les États membres bénéficiant d'une certaine souplesse pour adapter les dispositions de la directive aux conditions locales.

Amendement 92
Article 26, paragraphe 3, point b)

b)   précisent les modalités d'application des obligations prévues au paragraphe 1 dans le cas de transactions impliquant l'utilisation d'actions à des fins de garantie, de prêt ou à d'autres fins, lorsque l'échange de ces actions est déterminé par des facteurs autres qu'une évaluation à un prix de marché.

b)   précisent les cas dans lesquels les modalités d'application des obligations prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux transactions impliquant l'utilisation d'actions à des fins de garantie, de prêt ou à d'autres fins, lorsque l'échange de ces actions est déterminé par des facteurs autres qu'une évaluation à un prix de marché et aux autres transactions ne comportant pas ou guère d'informations utiles en matière de prix.

Justification

Une réglementation appropriée de la transparence post-négociation est indispensable pour assurer la liquidité des marchés des valeurs, notamment pour permettre aux investisseurs de contrôler la qualité d'exécution et pour compléter les informations concernant les ordres et les prix au moyen de données relatives aux transactions concrètes. Toutefois, outre les cas dans lesquels les échanges d'actions sont déterminés par des éléments autres que l'évaluation du marché, il est des instruments pour lesquels le faible volume et la fréquence réduite des transactions font que le coût de la publication et de la mise en place de l'infrastructure nécessaire, pourrait dépasser les avantages tirés par le marché de ladite information. Tel serait vraisemblablement le cas pour nombre d'actions étrangères, d'actions privilégiées, etc. Étant donné que la mise en place d'une infrastructure d'information prendrait sans doute du temps et coûterait de l'argent dans certains États membres, il apparaît opportun de centrer l'article 26 sur les instruments liquides en prévoyant que les mesures d'exécution rendent possible l'examen, à un stade ultérieur, de l'application à des titres moins liquides et à des opérations ne comportant pas d'informations en matière de prix.

Amendement 93
Article 27, paragraphe 1

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles rendent publics les cours acheteurs et vendeurs actuels affichés par leurs systèmes, pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils prévoient que ces informations sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et en continu, pendant les heures de négociation normales.

1.   Les États membres exigent, lorsque cela est nécessaire et opportun compte tenu de la taille et la nature de la transaction effectuée sur une MTF en dehors des règles d'un marché réglementé, des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles rendent publics les cours acheteurs et vendeurs actuels affichés par leurs systèmes pour tous les utilisateurs, pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils prévoient que ces informations sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et en continu, pendant les heures de négociation normales.

Justification

  • (i) Le volume et la nature des transactions sur les MTF varient considérablement et les États membres devraient avoir la possibilité d'établir en conséquence une différence sur le plan des obligations réglementaires. (ii) Ces dispositions ne devraient pas s'appliquer lorsque les transactions sur la MTF sont déjà publiées au titre de son règlement. (iii) La publication ne devrait être obligatoire que lorsque les offres fermes et les offres sont visibles de tous les utilisateurs de la MTF. Sans un tel amendement, de nombreux systèmes d'enchères (auction-crossing) utiles et rentables, où les cotations ne sont divulguées qu'à un nombre limité de clients, deviendraient impossibles à faire fonctionner.
Amendement 94
Article 27, paragraphe 2

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que le contenu des informations pré‑négociation exigées des MTF ainsi que le moment de leur publication et les méthodes employées à cette fin satisfassent aux mêmes exigences que celles appliquées conformément à l'article 41 pour les transactions sur actions conclues sur un marché réglementé.

2.   Les autorités compétentes peuvent lever ou modifier les obligations prévues au paragraphe 1 lorsque la structure de la MTF ou sa faible taille par rapport à l'ensemble du marché pour un instrument donné le justifie..

Les autorités compétentes peuvent également ne pas faire appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 pour les méthodes de négociation employées par les MTF lorsque des exemptions sont prévues, au titre de l'article 41, pour les mêmes méthodes de négociation employées par des marchés réglementés.

 

Justification

C'est une simplification de penser que les dispositions prévues pour les bourses conviennent au vaste éventail des systèmes que représentent les MTF. La référence automatique aux dispositions boursières doit être supprimée. Il convient que les États membres établissent une distinction entre les MTF détenant une part importante du marché des opérations sur un instrument donné et celles qui ne détiennent qu'une faible part dudit marché. Les points d'exécution alternatifs ne doivent pas être dissuadés de proposer des formules novatrices, ce qui sera le cas si l'on impose aux MTF les mêmes obligations en matière de transparence pré-négociation qu'aux marchés réglementés.

Amendement 95
Article 28, paragraphe 1

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles rendent publics le prix, le volume et la date des transactions exécutées dans le cadre des règles et des systèmes propres à cette MTF et portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils exigent en outre que le détail de ces transactions soit rendu public à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel.

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles rendent publics le prix, le volume et la date des transactions exécutées dans le cadre des règles et des systèmes propres à cette MTF et portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils exigent en outre que le détail de ces transactions soit rendu public à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel. Ces exigences ne s'appliquent pas lorsque le détail des transactions exécutées sur une MTF est rendu public conformément aux règles d'un marché réglementé.

Justification

Cet amendement précise que les exigences de transparence post-négociation pour les MTF ne s'appliquent pas lorsque le détail des transactions est rendu public conformément aux règles d'un marché réglementé. Cet amendement évitera une duplication inutile et déconcertante de déclarations.

Amendement 96
Article 29, paragraphe 3

3.   Dans le mois suivant la réception de ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'origine les transmet à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. L'entreprise d'investissement peut alors commencer à fournir le ou les services en question dans ledit État membre d'accueil.

3.   Dans le mois suivant la réception de ces informations, l'autorité compétente de l'État membre d'origine les transmet à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil.

Justification

Amendement nécessaire pour aligner la directive sur la directive relative à la consolidation bancaire, qui prévoit que les établissements de crédit ne doivent pas attendre que l'État membre d'origine informe l'État membre d'accueil pour pouvoir exercer la libre prestation de services.

Amendement 97
Article 30, paragraphe 7

7.   L'autorité compétente de l'État membre d'accueil assume la responsabilité de veiller à ce que les services fournis par la succursale satisfassent aux obligations prévues à l'article 12, paragraphe 7, et à l'article 18 et dans les mesures arrêtées conformément à ces dispositions.

supprimé

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil doit être habilitée à examiner les dispositions concernant la succursale et à exiger leur modification, lorsqu'une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les obligations prévues à l'article 12, paragraphe 7, et à l'article 18, et dans les mesures arrêtées conformément à ces dispositions.

 

Justification

L'article 30, paragraphe 7, devrait s'appliquer aux établissements de crédit afin que les succursales partagent avec les entreprises le bénéfice de la réglementation par l'État membre d'accueil, le cas échéant. Cependant, le reste de l'article 30 ne devrait pas s'appliquer aux établissements de crédit, étant donné qu'ils procèdent déjà à des enregistrements et bénéficient de la liberté de prestation de services au titre de la directive de coordination bancaire. L'article 30, paragraphe 7, devrait donc devenir un article séparé pour indiquer clairement qu'il s'applique effectivement aux établissements de crédit au titre de l'article 1, paragraphe 2.

Amendement 98
Article 30 bis (nouveau)
 

Article 30 bis

 

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil assume la responsabilité de veiller à ce que les services fournis par la succursale satisfassent aux obligations prévues à l'article 12, paragraphe 7, et aux articles 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 et 26, et dans les mesures arrêtées conformément à ces dispositions.

 

L'autorité compétente de l'État membre d'accueil doit être habilitée à examiner les dispositions concernant la succursale et à exiger leur modification, lorsqu'une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les obligations prévues à l'article 12, paragraphe 7, et à l'article 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25 et 26, et dans les mesures arrêtées conformément à ces dispositions.

Justification

L'article 30, paragraphe 7, devrait s'appliquer aux établissements de crédit afin que les succursales partagent avec les entreprises le bénéfice de la réglementation par l'État membre d'accueil, le cas échéant. Cependant, le reste de l'article 30 ne devrait pas s'appliquer aux établissements de crédit, étant donné qu'ils procèdent déjà à des enregistrements et bénéficient de la liberté de prestation de services au titre de la directive de coordination bancaire. L'article 30, paragraphe 7, devrait donc devenir un article séparé pour indiquer clairement qu'il s'applique effectivement aux établissements de crédit au titre de l'article 1, paragraphe 2. Il est également nécessaire d'étendre la réglementation par l'État d'accueil des succursales à une liste plus complète d'articles.

Amendement 99
Article 32, paragraphe 1, alinéa 1

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement des autres États membres puissent accéder, directement ou indirectement, aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement existant sur leur territoire aux fins du dénouement de transactions sur instruments financiers.

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement des autres États membres aient le droit d'accéder, directement ou indirectement, aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement existant sur leur territoire aux fins du dénouement de transactions sur instruments financiers.

Justification

L'accès aux systèmes de compensation et de règlement doit être, pour les entreprises, un "droit" et non une simple "possibilité". Dans sa présente forme, le texte de la Commission permettrait que se perpétue la situation insatisfaisante actuelle, de nombreuses entreprises se heurtant à des difficultés d'accès, en particulier en terme d'accès indirect.

Amendement 100
Article 32, paragraphe 4, alinéa introductif

4.   Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui précisent:

4.   Afin d'assurer l'application cohérente des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui précisent:

Justification

Le mot "cohérente" convient mieux que "uniforme" car une uniformité complète est habituellement inappropriée et inutile. L'objectif général est d'arriver à des normes générales harmonisées de la protection réglementaire, les États membres disposant d'une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne l'adaptation des dispositions de la directive aux conditions locales.

Amendement 101
Article 33, paragraphe 2

2.   Les États membres prescrivent que les marchés réglementés effectuent les actes afférents à leur organisation et à leur fonctionnement sous la surveillance et la responsabilité des autorités compétentes. Ils font en sorte que les autorités compétentes s'assurent régulièrement que les marchés réglementés respectent les dispositions du présent titre.

2.   Les États membres prescrivent que les exploitants des marchés réglementés effectuent les actes afférents à leur organisation et à leur fonctionnement sous la surveillance et la responsabilité des autorités compétentes. Ils font en sorte que les autorités compétentes s'assurent régulièrement que les marchés réglementés respectent les dispositions du présent titre.

Justification

Ce sont les exploitants des marchés réglementés qui doivent se conformer à la directive et non les marchés réglementés eux-mêmes. Comme le concept du "système de négociation multilatérale", le terme "marché réglementé" renvoie à un système géré ou à une fonction remplie par un acteur du marché plutôt qu'à un organisme lui-même. Il est donc plus exact de se référer aux "exploitants des marchés réglementés" plutôt qu'aux "marchés réglementés" dans ce contexte.

Amendement 102
Article 33, paragraphe 3

3.   Sans préjudice de toute disposition applicable de la directive 2002/../CE [concernant les abus de marché], le droit public régissant les transactions effectuées dans le cadre des règles et des systèmes propres à un marché réglementé est celui de l'État membre d'origine dudit marché réglementé.

3.   Sans préjudice de toute disposition applicable de la directive 2002/../CE [concernant les abus de marché], le droit public régissant les transactions effectuées dans le cadre des règles et des systèmes propres à un marché réglementé est celui de l'État membre d'origine dudit marché réglementé, à moins que le marché réglementé concerné n'établisse que c'est le droit d'une autre juridiction qui régit ces transactions. Les règles du marché réglementé préciseront quel est le droit en vigueur si ce n'est pas celui de l'État membre d'accueil.

Justification

Les marchés réglementés et les organismes de compensation devraient avoir la possibilité de choisir le droit régissant les contrats qu'ils cotent et les positions qu'ils compensent. Tout en ayant le même objectif, ce texte est plus précis que celui de l'amendement contenu dans le projet de rapport.

Amendement 103
Article 33, paragraphe 4, alinéa 1

4.   Les États membres exigent des marchés réglementés qu'ils notifient aux autorités compétentes tout projet de modification aussi bien des conditions dans lesquelles l'agrément leur a été accordé que de leur programme d'activité.

4.   Les États membres exigent des exploitants de marchés qu'ils notifient aux autorités compétentes tout projet de modification aussi bien des conditions dans lesquelles l'agrément leur a été accordé que du programme d'activité d'un marché réglementé.

Justification

L'article n'établit pas de distinction entre marché réglementé ‑ lequel est essentiellement un recueil de règles et une place de marché ‑ et exploitant de marché ‑ lequel est une personnalité juridique active sur un ou plusieurs marchés réglementés. Tous les devoirs doivent être attribués à l'exploitant de marché. Cet amendement est cohérent avec l'amendement 58 du rapporteur.

Amendement 104
Article 34, paragraphe 1

1.   Les États membres exigent que tout exploitant d'un marché réglementé jouisse d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour garantir la gestion saine et prudente dudit marché réglementé. Ils obligent également les marchés réglementés à informer les autorités compétentes de tout changement de l'identité des personnes qui dirigent effectivement leur activité.

1.   Les États membres exigent que les gestionnaires de tout exploitant d'un marché réglementé jouissent d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour garantir la gestion saine et prudente dudit marché réglementé. Ils obligent également l'exploitant du marché réglementé à informer les autorités compétentes de tout changement de l'identité des gestionnaires de haut rang et du personnel-clé de l'exploitant de marché.

Les autorités compétentes refusent d'approuver les propositions tendant à changer la composition de l'équipe d'un exploitant de marché réglementé, lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé compromettrait la gestion saine et prudente dudit marché réglementé.

Les autorités compétentes refusent d'approuver les propositions tendant à changer les gestionnaires de haut rang et le personnel-clé de l'exploitant de marché réglementé, lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé compromettrait la gestion saine et prudente dudit marché réglementé.

Justification

Ces modifications ont pour but de clarifier le texte. Il est possible qu'une entité juridique qui a l'intention d'être active sur un marché vienne à peine de s'établir. Ce qui est important, c'est que les gestionnaires de haut rang et le personnel-clé de l'exploitant de marché jouissent d'une bonne réputation et d'une grande expérience.

Amendement 105
Article 34, paragraphe 4

4.   Afin d'assurer l'application uniforme du paragraphe 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution définissant les ressources financières que les exploitants de marchés réglementés doivent détenir, compte tenu de toute autre disposition prise par lesdits marchés réglementés pour atténuer les risques auxquels ils sont exposés.

4.   Afin d'assurer l'application cohérente du paragraphe 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution définissant les ressources financières que les exploitants de marchés réglementés doivent détenir, compte tenu de toute autre disposition prise par lesdits marchés réglementés pour atténuer les risques auxquels ils sont exposés.

Justification

Le mot "cohérente" convient mieux que "uniforme" car une uniformité complète est habituellement inappropriée et inutile. L'objectif général est d'arriver à des normes générales harmonisées de la protection réglementaire, les États membres disposant d'une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne l'adaptation des dispositions de la directive aux conditions locales.

Amendement 106
Article 35

1.   Les États membres soumettent à des exigences d'honorabilité les personnes qui sont en mesure de contrôler effectivement, de manière directe ou indirecte, un marché réglementé.

1.   Les États membres soumettent à des exigences d'honorabilité les personnes qui sont en mesure de contrôler effectivement, de manière directe ou indirecte, l'exploitant de marché réglementé.

2.   Les États membres exigent des marchés réglementés:

2.   Les États membres exigent des exploitants de marchés réglementés:

a)   qu'ils fournissent aux autorités compétentes et au public des informations concernant la structure de leur actionnariat, notamment l'identité des personnes en mesure d'exercer un contrôle sur leur fonctionnement ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes;

a)   qu'ils fournissent aux autorités compétentes et au public des informations concernant la structure de leur actionnariat, notamment l'identité des personnes en mesure d'exercer un contrôle sur leur fonctionnement ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes;

b)   qu'ils signalent aux autorités compétentes et au public tout transfert de propriété entraînant un changement de l'identité des personnes exerçant le contrôle effectif.

b)   qu'ils signalent aux autorités compétentes et au public tout transfert de propriété entraînant un changement de l'identité des personnes exerçant le contrôle effectif.

3.   Les autorités compétentes refusent d'approuver les propositions tendant à changer l'identité des personnes qui contrôlent un marché réglementé, lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé compromettrait la gestion saine et prudente dudit marché réglementé.

3.   Les autorités compétentes refusent d'approuver les propositions tendant à changer l'identité des personnes qui contrôlent l'exploitant de marché réglementé, lorsqu'il existe des raisons objectives et démontrables d'estimer que le changement proposé compromettrait la gestion saine et prudente dudit marché réglementé.

Justification

Ce sont les exploitants des marchés réglementés qui doivent se conformer à la directive et non les marchés réglementés eux-mêmes. Comme le concept du "système de négociation multilatérale", le terme "marché réglementé" renvoie à un système géré ou à une fonction remplie par un acteur du marché plutôt qu'à un organisme lui-même. Il est donc plus exact de se référer à l'"exploitant de marché réglementé" plutôt qu'au "marché réglementé" dans ce contexte.

Amendement 107
Article 36, paragraphe 1, phrase introductive

1.   Les États membres exigent des marchés réglementés:

1.   Les États membres exigent de l'exploitant de marché:

Justification

Ce sont les exploitants des marchés réglementés qui doivent se conformer à la directive et non les marchés réglementés eux-mêmes. Comme le concept du "système de négociation multilatérale", le terme "marché réglementé" renvoie à un système géré ou à une fonction remplie par un acteur du marché plutôt qu'à un organisme lui-même. Il est donc plus exact de se référer à l'"exploitant de marché réglementé" plutôt qu'aux "marchés réglementés" dans ce contexte.

Amendement 108
Article 36, paragraphe 1, point (d)

d)   qu'ils adoptent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une exécution efficace des ordres sur la base de critères objectifs, pour permettre à leurs participants d'obtenir le meilleur prix de marché, compte tenu du moment et du montant de la transaction envisagée. Ces règles et ces procédures sont soumises à l'approbation préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine;

d)   qu'ils adoptent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une exécution efficace des ordres sur la base de critères objectifs, en tenant compte de la nature des utilisateurs du système et du type d'instruments négociés. Les exigences de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil du marché réglementé seront d'application;

Justification

Cet article est en contradiction avec l'article 19, lequel reconnaît que le prix n'est pas l'unique facteur à prendre en considération. Pour éviter une innovation "étouffante", l'article devrait prévoir que les règles et procédures permettent aux intervenants sur le marché d'obtenir une exécution efficace de leurs ordres mais l'accent mis sur le prix devrait être supprimé.

Amendement 109
Article 37, paragraphe 1

1.   Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés établissent des règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation. Ils exigent que ces règles soient approuvées par les autorités compétentes, compte tenu de toutes les mesures d'exécution arrêtées conformément au paragraphe 6.

1.   Les États membres exigent que les marchés réglementés établissent ou soient soumis à des règles claires et transparentes concernant l'admission des instruments financiers à la négociation. Ils exigent que ces règles soient approuvées par les autorités compétentes, compte tenu de toutes les mesures d'exécution arrêtées conformément au paragraphe 6.

Ces règles assurent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé est émis de façon à garantir sa libre cessibilité ainsi que les conditions d'une négociation équitable, ordonnée et efficace.

Ces règles assurent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé est susceptible d'être négocié d'une façon équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas de valeurs mobilières, qu'elles sont librement négociables.

Justification

Certains instruments, particulièrement les instruments dérivés, ne font pas toujours l'objet de règles spécifiques pour ce qui concerne l'admission des instruments financiers mais dépendent de la réunion de certains critères. L'amendement est par conséquent nécessaire pour que cette situation puisse perdurer. Le deuxième élément de l'amendement est destiné à améliorer la rédaction.

Amendement 110
Article 37, paragraphe 2

2.   En ce qui concerne les instruments dérivés, elles assurent notamment que le contrat dérivé est compatible avec une cotation ordonnée, tant sur le marché dérivé que sur le marché sous‑jacent, ainsi qu'avec les conditions d'un règlement efficace.

2.   En ce qui concerne les instruments dérivés, elles assurent notamment que le contrat dérivé est compatible avec une cotation ordonnée, tant sur le marché dérivé que sur le marché sous‑jacent, et que le règlement est efficace et ordonné.

Justification

Cet amendement clarifie le texte de la Commission.

Amendement 111
Article 37, paragraphe 3

3.   Outre les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres exigent que les marchés réglementés mettent en place et maintiennent des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières dont l'admission à la négociation est envisagée se conforment aux prescriptions du droit communautaire en matière d'information financière initiale, périodique et spécifique.

3.   Outre les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres exigent d'un marché réglementé qui admet des valeurs mobilières à la négociation qu'il mette en place et maintienne des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières dont l'admission à la négociation est envisagée se conforment aux prescriptions du droit communautaire en matière d'information financière initiale, périodique et spécifique.

Les autorités compétentes veillent à ce que les marchés réglementés instaurent des dispositions facilitant l'accès de leurs membres ou de leurs participants à l'information rendue publique en vertu du droit communautaire.

Les autorités compétentes veillent à ce qu'un marché réglementé qui admet des valeurs mobilières à la négociation instaure des dispositions facilitant l'accès de leurs membres ou de leurs participants à l'information rendue publique en vertu du droit communautaire par les émetteurs de ces valeurs mobilières pour ce qui concerne, conformément au droit communautaire, l'information financière initiale, périodique ou spécifique.

Justification

Cet article s'applique uniquement aux marchés réglementés qui admettent les valeurs mobilières à la négociation. En outre, l'information à mettre à disposition est spécifiée ici de façon à être couvert par la référence qui figure à l'article 37, paragraphe 5.

Amendement 112
Article 37, paragraphe 5

5.   Les États membres prévoient qu'une fois admise à la négociation sur un marché réglementé, une valeur mobilière émise sur leur territoire peut être admise ultérieurement à la négociation sur tout autre marché réglementé sans le consentement de l'émetteur. Cet autre marché réglementé informe l'émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur n'est pas tenu de fournir directement l'information exigée en vertu du paragraphe 3 à un marché réglementé qui a admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement.

5.   Les États membres prévoient qu'une fois admise à la négociation sur un marché réglementé, une valeur mobilière émise sur leur territoire peut être admise ultérieurement à la négociation sur tout autre marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, conformément aux dispositions de [l'article 4] de la directive prospectus. L'exploitant de cet autre marché réglementé informe l'émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur n'est pas tenu de fournir directement l'information exigée en vertu du paragraphe 3 à un marché réglementé qui a admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement. L'exploitant de marché réglementé informe également l'autorité compétente d'accueil du fait que des valeurs ont été négociées sans le consentement de l'émetteur.

Justification

  • (i) Ce sont les exploitants des marchés réglementés qui doivent se conformer à la directive et non les marchés réglementés eux-mêmes. Comme le concept du "système de négociation multilatérale", le terme "marché réglementé" renvoie à un système géré ou à une fonction remplie par un acteur du marché plutôt qu'à un organisme lui-même. Il est donc plus exact de se référer à l'"exploitant de marché réglementé" plutôt qu'aux "marchés réglementés" dans ce contexte. (ii) Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur d'autres marchés réglementés sans le consentement de l'émetteur, l'exploitant de marché réglementé devrait informer les autorités compétentes d'accueil ainsi que l'émetteur. (iii) Cet amendement assure également que l'article couvre toutes les situations couvertes par la directive prospectus.
Amendement 113
Article 37, paragraphe 6, alinéa introductif

6.   Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 à 5, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui précisent:

6.   Afin d'assurer l'application cohérente des paragraphes 1 à 5, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui précisent:

Justification

Le mot "cohérente" convient mieux que "uniforme" car une uniformité complète est habituellement inappropriée et inutile. L'objectif général est d'arriver à des normes générales harmonisées de la protection réglementaire, les États membres disposant d'une certaine marge de manœuvre en ce qui concerne l'adaptation des dispositions de la directive aux conditions locales.

Amendement 114
Article 37, paragraphe 6, point (b bis) (nouveau)
 

(b bis)    les dispositions qu'un marché réglementé doit prendre pour permettre à ses membres ou participants d'avoir accès plus facilement aux informations qui ont été rendues publiques conformément au droit communautaire.

Justification

Le type de dispositions que les marchés réglementés doivent prendre n'est pas clair. Ce point doit être précisé dans le cadre de la comitologie.

Amendement 115
Article 38, paragraphe 1, alinéa 1

1.   Sans préjudice du droit des autorités compétentes d'exiger la suspension ou le retrait d'un instrument de la négociation conformément à l'article 46, paragraphe 1, points (j) et (k), les marchés réglementés peuvent suspendre ou retirer de la négociation tout instruments financier qui n'obéit plus à leurs règles, sauf si une telle mesure est susceptible de compromettre leur fonctionnement ordonné ou de léser les intérêts des investisseurs.

1.   Sans préjudice du droit des autorités compétentes d'exiger la suspension ou le retrait d'un instrument de la négociation conformément à l'article 46, paragraphe 1, points (j) et (k), les marchés réglementés peuvent suspendre ou retirer de la négociation tout instruments financier qui n'obéit plus à leurs règles ou à d'autres obligations, sauf si une telle mesure est susceptible de compromettre leur fonctionnement ordonné ou de léser les intérêts des investisseurs.

Justification

Les pratiques des marchés permettent actuellement la suspension ou le retrait pour un certain nombre de raisons autres que le manquement à des règles. Il n'y a pas de raison de ne plus le permettre.

Amendement 116
Article 39, paragraphe 2

2.   Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés restreignent la qualité de membre ou de participant aux contreparties éligibles au sens de l'article 22, paragraphe 3.

2.   Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés puissent offrir la qualité de membre ou un accès à toute personne, à l’exception de celles qui n’ont pas l’expertise, l’expérience et les ressources financières nécessaires pour négocier sur le marché réglementé concerné.

 

L’autorité compétente apprécie si les règles d’un marché réglementé régissant la qualité de membre ainsi que l’accès à ce marché sont appropriées, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du marché réglementé concerné et, en particulier, de la nature des instruments financiers négociés ainsi que des infrastructures mises en place pour faciliter la gestion des risques associés à l’accès et au fonctionnement ordonné du marché concerné.

Justification

Votre rapporteur propose d'adopter l'amendement 351 (Bourlanges) en tant que partie du compromis global, en lieu et place de l'amendement 62 comme il l'avait proposé au départ.

Restreindre l’accès des marchés réglementés aux contreparties éligibles exclurait certains membres actuels des marchés réglementés (négociateurs individuels ‑ "locaux" ‑ institutions de crédit ou entités autorisées par une autorité de régulation extérieure à l’Union européenne, certains membres négociateurs en produits de base). Aussi l'amendement propose-t-il de permettre l'accès à tous, exception faite de ceux qui n'ont pas l'expertise voulue. Les conditions d’accès dépendent des caractéristiques du marché concerné, et il est donc proposé d'opter pour une règle souple contrôlée par l’autorité compétente, celle devant apprécier si les règles d'accès sont appropriées.

Amendement 117
Article 40, paragraphe 2

2.   Les États membres exigent que les marchés réglementés signalent aux autorités compétentes toute violation de leurs règles ou des obligations légales relatives à l'intégrité du marché. Ils exigent également que les marchés réglementés fournissent sans délai les informations pertinentes aux autorités compétentes et prêtent à celles‑ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via leurs systèmes.

2.   Les États membres exigent que les marchés réglementés signalent aux autorités compétentes toute violation de leurs règles ou des obligations légales relatives à l'intégrité du marché. Ils exigent également que les marchés réglementés fournissent sans délai les informations pertinentes aux autorités compétentes et prêtent à celles‑ci toute l'aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via leurs systèmes. Les États membres n'exigent pas des exploitants des marchés réglementés qu'ils fournissent des informations sur les violations mineures de leurs règles.

Justification

Des violations mineures des règles des marchés réglementés se produisent de façon très régulière. Si toute violation, si mineure soit elle, devait être signalée, les régulateurs crouleraient sous une masse d'informations inutiles. Leur capacité de surveiller des violations importantes serait dès lors amoindrie. Il en résulterait également des coûts inutiles pour les exploitants des marchés réglementés, sans, en contrepartie, aucun avantage en termes de protection de l'investisseur ou d'intégrité du marché.

Amendement 118
Article 41, paragraphe 2

2.   Les États membres habilitent les autorités compétentes à dispenser les marchés réglementés de rendre publiques les informations visées au paragraphe 1, lorsque les transactions portent sur des volumes inhabituellement élevés sur ces marchés pour les actions ou catégories d'action négociées.

2.   Les États membres habilitent les autorités compétentes à dispenser les marchés réglementés de rendre publiques les informations visées au paragraphe 1, lorsque les cotations, ordres et autres indications utiles portent sur des volumes inhabituellement élevés sur ces marchés pour les actions ou catégories d'action négociées.

Justification

Logiquement, les obligations visées à l'article 41, paragraphe 2, devraient s'appliquer aux cotations, ordres et autres indications utiles, non aux transactions. Par définition, la transparence pré-négociation doit précéder l'existence d'une transaction. Il n'est question de transaction que lorsqu'au minimum deux parties interagissent et contractent l'une avec l'autre.

Amendement 119
Article 41, paragraphe 3, alinéa introductif

3.   Afin d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui précisent:

3.   Afin d'assurer l'application cohérente des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution qui précisent:

Justification

Le terme "cohérent" est plus approprié que "uniforme" car une uniformité complète sera généralement peu appropriée et inutile. L'objectif global est d'harmoniser les normes générales de protection réglementaire, les États membres jouissant d'un certain degré de flexibilité pour adapter les règles de la directive aux conditions locales.

Amendement 120
Article 42, paragraphe 3, alinéa introductif

3.   Afin d'assurer le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers ainsi que l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant:

3.   Afin d'assurer le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers ainsi que l'application cohérente des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution concernant:

Justification

Le terme "cohérent" est plus approprié que "uniforme" car une uniformité complète sera généralement peu appropriée et inutile. L'objectif global est d'harmoniser les normes générales de protection réglementaire, les États membres jouissant d'un certain degré de flexibilité pour adapter les règles de la directive aux conditions locales.

Amendement 121
Article 43, paragraphe 1

1.   Les États membres autorisent les marchés réglementés à conclure avec une contrepartie centrale ou un organisme de compensation d'un autre État membre les accords nécessaires pour organiser la compensation par novation ou le netting de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs règles et de leurs systèmes.

1.   Les États membres autorisent les marchés réglementés à conclure avec une contrepartie centrale ou un organisme de compensation d'un autre État membre ou d'un pays tiers dûment autorisé les accords nécessaires pour organiser la compensation par novation ou le netting de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs règles et de leurs systèmes.

Justification

Les marchés réglementés ne devraient être obligés d'utiliser des organismes de compensation de l'Union européenne si leurs clients souhaitent utiliser un organisme étranger tel que DTCC ou X-Clear.

Amendement 122
Article 48, paragraphe 2

2.   Concernant le droit de recours juridictionnel visé au paragraphe 1, les États membres prévoient qu'un ou plusieurs des organismes suivants, selon le droit national, peuvent, dans l'intérêt des consommateurs et conformément audit droit national, intenter une action devant les autorités compétentes ou devant les tribunaux:

2.   Concernant le droit de recours juridictionnel visé au paragraphe 1, les États membres prévoient qu'un ou plusieurs des organismes suivants, selon le droit national, peuvent, dans l'intérêt des consommateurs et conformément audit droit national, intenter une action devant les autorités compétentes ou devant les tribunaux:

a)   organismes publics ou leurs représentants;

a)   organismes publics ou leurs représentants;

b)   organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

 

c)   organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à protéger leurs membres.

 

Justification

La proposition de révision de la directive sur les services d'investissement réglemente notamment la relation entre les entreprises d'investissement et les autorités de contrôle en droit public. Dans ce contexte, les intérêts des investisseurs sont déjà suffisamment protégés par les autorités de contrôle. Un droit de recours juridictionnel des organisations visées ne s'impose donc pas.

Amendement 123
Article 49, paragraphe 2

2.   Les États membres veillent à ce qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche ces organismes de coopérer effectivement à la résolution des litiges transfrontaliers.

2.   Les États membres coopèrent pour identifier, partager et promouvoir les meilleures pratiques et veillent à ce qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'empêche ces organismes de coopérer effectivement à la résolution des litiges transfrontaliers.

Justification

Le rapporteur propose un compromis qui couvre l'amendement 369 (Goebbels), tout en le précisant. Les organismes de recours devraient coopérer et les meilleurs pratiques devraient être identifiées et partagées.

Amendement 124
Article 52, paragraphe 2, alinéa 2

Les autorités compétentes peuvent exercer leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques en examen ne constituent pas une violation de quelque règle que ce soit dans leur État membre.

Les autorités compétentes exercent pleinement leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques en examen ne constituent pas une violation de quelque règle que ce soit dans leur État membre.

Justification

Cette coopération des autorités compétentes est importante et devrait être pour elles une obligation claire.

Amendement 125
Article 57, paragraphe 2

2.   Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l'entreprise d'investissement concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les investisseurs nationaux ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. La Commission est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.

2.   Si, dans des circonstances exceptionnelles, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé ou l'entreprise d'investissement concernée continue d'agir d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l'État membre d'accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prend toutes les mesures requises pour protéger les investisseurs nationaux ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. La Commission est informée sans délai de l'adoption de ces mesures.

Justification

Le présent compromis couvre les amendements 64 (rapporteur) et 377 (Van den Burg). Les principes du pays d'origine et du contrôle par l'autorité compétente de l'État membre d'origine sont les véritables piliers de la directive et les dérogations à ces principes généraux devraient dès lors être aussi limitées que possible. Une intervention de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne devrait donc avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles. Dans la mesure du possible, il est préférable d'éviter des situations dans lesquelles les autorités de deux États membres s'emploient à la même tâche, ce qui pourrait nuire à l'efficacité de la réglementation et entraîner des coûts inutiles pour les entreprises d'investissement et leurs clients. Il est également nécessaire que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil puissent assurer que le marché réglementé, à l'instar de l'entreprise d'investissement, s'acquitte dûment de ses obligations.

Amendement 126
Article 59 bis (nouveau)
 

Article 59 bis

 

La Commission veille à ce que toute mesure d'exécution arrêtée conformément à la présente directive soit proportionnée aux objectifs réglementaires poursuivis, et tient compte de l'impact (notamment en terme de coûts) que ces mesures peuvent avoir sur les établissements de crédit – et ce en fonction de leurs tailles, activités et structures différentes – agréés conformément à la directive 2000/12/CE, les entreprises d'investissement et les exploitants des marchés réglementés.

Justification

Il est essentiel qu'avant d'arrêter des mesures d'exécution, la Commission tienne compte de leur impact sur les différents établissements auxquels s'applique la présente directive, au nombre desquels des petites et moyennes entreprises. Le CEVM doit procéder à une large consultation des parties intéressées et tenir compte du coût de toute mesure proposée.

Amendement 127
Article 60, paragraphe -1 bis (nouveau)
 

-   1 bis. Le comité visé à l'article 59, paragraphe 1, surveille et évalue l'impact de l'article 25, et des dérogations qui y sont prévues, en termes de perturbation du marché, de distorsion de concurrence et de création de risques de contrepartie, et fait rapport à la Commission. Sur la base de ces rapports, la Commission soumet des propositions de modifications de la présente directive en vue de prendre rapidement les mesures correctives qui s'imposent.

Amendement 128
Article 60, paragraphe 1

1.   Le [31 décembre 2008] au plus tard, soit quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive au plus tard, la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'extension éventuelle du champ d'application des dispositions de la présente directive fixant les obligations de transparence pré- et post-négociation aux transactions portant sur des catégories d'instruments financiers autres que des actions.

1.   Le [31 décembre 2008] au plus tard, soit quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive au plus tard, la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur:

(a)   le point de savoir s'il est toujours opportun de maintenir l'obligation faite aux entreprises d'investissement de rendre publics leurs prix à l'offre et à la demande, conformément à l'article 25.

(b)   l'extension éventuelle du champ d'application des dispositions de la présente directive fixant les obligations de transparence pré- et post-négociation aux transactions portant sur des catégories d'instruments financiers autres que des actions.

Sur la base de ce rapport, la Commission peut présenter des propositions de modification de la présente directive.

Sur la base de ce rapport, la Commission peut présenter des propositions de modification de la présente directive.

Justification

En l'absence de données empiriques justifiant l'instauration d'exigences de transparence pré-négociation, un réexamen complet doit être effectué afin de vérifier la nature précise de leur incidence sur les marchés, et s'il existe des éléments à l'appui du maintien de ces dispositions.

Amendement 129
Article 60, paragraphe 2, partie introductive

2.   Le [31 décembre 2006] au plus tard, soit deux ans après l'entrée en vigueur de la présente directive au plus tard, la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur:

2.   Le [31 décembre 2009] au plus tard, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive au plus tard, la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur:

Justification

Il conviendrait de se rallier aux amendements 381 (Langen), 383 (García‑Margallo) et 384 (Kauppi), pour qu'il y ait un laps de temps suffisant entre l'entrée en vigueur de la directive et la révision par la Commission de l'exemption prévue pour les instruments dérivés sur produits de base. La révision doit tenir compte du marché de l'approvisionnement énergétique après la libéralisation des marchés de l'énergie de l'UE.

Amendement 130
Article 60, paragraphe 2, point (a)

a)   l'opportunité de maintenir l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point (i), de la présente directive concernant les entreprises dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des instruments dérivés sur produits de base;

a)   l'opportunité de maintenir l'exemption prévue à l'article 2, paragraphe 1, point (i), de la présente directive concernant les personnes ou entreprises dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des produits de base et/ou les instruments dérivés visés sous ce point;

Justification

Il est proposé que la commission accepte l'orientation de l'amendement 385 (Katiforis) (visant à assurer la cohérence avec le texte de l'article 2, paragraphe 1, point i), tel que modifié). Il est toutefois suggéré d'utiliser dans ce compromis non pas le terme "entreprises", mais bien les termes "personnes ou entreprises", et ce par souci de cohérence et compte tenu des conclusions de la discussion de compromis du 18 juin.

Amendement 131
Article 60, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)
 

b bis)    les modifications aux règles visées par la directive 93/6/CEE pour les personnes ou les entreprises qui négocient des produits de base ou des instruments dérivés visés à l'article 2, paragraphe 1, point i), afin de garantir que ces règles soient proportionnées, compte tenu de la nature de cette activité.

Justification

Le compromis proposé combine des éléments des amendements 382 (Langen), 386 (García‑Margallo), 387 (Katiforis), 388 (Kauppi) et 389 (Konrad). La Commission devrait examiner si des modifications doivent être apportées aux règles en matière d'exigences de capital pour les entreprises négociant des produits de base ou des instruments dérivés sur produits de base.

Amendement 132
Article 60, paragraphe 2 bis (nouveau)
 

2 bis.    Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur:

 

a)   l'adéquation des critères visés à l'article 3, paragraphe 1, point (23) pour la classification en tant qu'internalisation systématique;

 

b)   des prescriptions adaptées concernant la pratique de l'internalisation systématique.

 

Sur la base de ce rapport, la Commission peut soumettre des propositions d'amendements à la présente directive.

Justification

Étant donné que l'on ne peut prédire le futur développement de l'internalisation en tant que modèle d'entreprise, la Commission doit surveiller le développement ainsi que l'adéquation du régime de surveillance des systèmes d'internalisation visé par la présente directive, avec rapport au Parlement européen.

Amendement 133
ARTICLE 62Article 2, paragraphe 2, point (d) (directive 93/6/CEE)

(d)   des entreprises d'investissement exclusivement agréées pour fournir le service de conseil en investissement.

(d)   des entreprises d'investissement exclusivement agréées pour fournir le service de conseil en investissement et des entreprises exclusivement agréées pour fournir les services de conseil en investissement et de conseil en assurance.

Justification

Nombre des entreprises de conseil en investissement visées par l'exemption, prévue par la Commission, de la directive sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (93/6/CEE ou DAF) fournissent également des conseils sur les produits d'assurance. Il doit être clair que l'exemption de la DAF concerne les entreprises qui fournissent des conseils en investissement et en assurance.

Amendement 134
ARTICLE 62, ALINÉA UNIQUE BIS (NOUVEAU) Article 2, paragraphe 2, point (d bis) (nouveau) (directive 93/6/CEE)
 

À l'article 2 de la directive 93/6/CEE, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

 

"(d bis) les entreprises d'investissement qui ne fournissent que les services d'investissement visés aux points c) et d) ci-dessus.

Justification

Nombre des entreprises de conseil en investissement visées par l'exemption, prévue par la Commission, de la directive sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (93/6/CEE ou DAF) établissent et transmettent des ordres (lorsque les avoirs du client ne sont pas détenus par l'entreprise d'investissement). Le présent amendement garantit que ceux qui s'acquittent de ces missions sont également visés par l'exemption de la DAF.

Amendement 135
Article 63

L'annexe I de la directive 2000/12/CE est modifiée comme suit:

L'annexe I de la directive 2000/12/CE est modifiée comme suit:

a)   au point 7, le point suivant est ajouté:

a)   au point 7, le point suivant est ajouté:

"les instruments dérivés sur produits de base";

"les produits de base et autres produits dérivés";

b)   le point suivant est ajouté:

b)   les points suivants sont ajoutés:

"15. exploitation d'un système de négociation multilatérale."

"15. exploitation d'un système de négociation multilatérale",

 

"16. services liés aux produits de base",

 

"17. réception et transmission d'ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers",

 

"18. étude d'investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers".

Justification

Le compromis proposé combine les éléments les plus importants des amendements 392 (Katiforis) et 391 (Balfe). L'amendement Katiforis assure la cohérence avec le texte proposé pour la section B de l'annexe I.

Les deux derniers paragraphes de l'amendement Balfe sont également ajoutés. Ils sont nécessaires pour assurer la cohérence avec la directive sur les comptes consolidés des établissements bancaires. Les passeports délivrés aux sociétés d'investissement aux termes de la directive sur les services d'investissement et aux établissements de crédit qui fournissent des services d'investissement conformément à la directive sur les comptes consolidés des établissements bancaires doivent être cohérents. Le texte de la Commission n'inclut pas les instruments financiers nécessaires à cette fin. Aussi faudra-t-il faire certains ajouts à ladite directive pour l'aligner sur la DSI révisée.

Amendement 136
Article 65, alinéa 1

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 30 juin 2006 [soit dix‑huit mois après son entrée en vigueur] au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 30 juin 2006 [soit dix‑huit mois après son entrée en vigueur] au plus tard, sans préjudice de toutes dispositions transitoires pouvant être absolument nécessaires pour couvrir la prolongation des droits de licence, en particulier lorsqu'il faut créer de nouveaux systèmes ou infrastructures (par exemple, en rapport avec les exigences de transparence pour les entreprises d'investissement et les MTF) ou mettre en place une nouvelle documentation.

Justification

Il faut prévoir que des dispositions transitoires peuvent être prises, dès lors que la réalisation de certains des changements techniques pouvant être nécessaires pour se conformer à la directive peut prendre plus de temps que ce qui est prévu pour la transposition.

Amendement 137
Annexe I, lettre B, point (4)

(4)   Service de change lorsque ce service est lié à la fourniture de services d'investissement.

(4)   Service de change.

Justification

Le passeport devrait être disponible pour tous les services de change sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien avec la fourniture de services d'investissement.

Amendement 138
Annexe I, lettre B, point (5 bis) (nouveau)
 

(5 bis)    Services en rapport avec les produits de base.

Justification

Les services en rapport avec les produits de base ne sont pas couverts actuellement par la proposition de directive. Si cette exemption perdure, les États membres pourraient non seulement maintenir des exigences d'agrément pour des produits de base physiques non couverts par la directive, mais aussi imposer une nouvelle réglementation de ces activités, qui ne serait pas nécessairement limitée aux dispositions requises pour la mise en œuvre de la DSI. Les services en rapport avec les produits de base devraient dès lors être inclus dans la liste des services auxiliaires couverts par la directive. De la sorte, les institutions agréées conformément à la DSI bénéficieraient du passeport pour ces activités également, que celles‑ci soient ou non liées à la fourniture de services d'investissement dans un État membre.

Amendement 139
Annexe II, Titre I, alinéa 1, phrase introductive

Sont considérés comme professionnels pour tous les services et instruments d'investissement aux fins de la présente directive:

Sont considérés comme professionnels pour tous les services et instruments d'investissement aux fins de la présente directive, étant entendu qu'un professionnel est censé posséder l'expérience, les connaissances et le savoir-faire requis pour arrêter ses propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques qu'elles impliquent:

Justification

Dans certains États membres, l'Allemagne par exemple, la protection de l'investisseur est, en justice, assurée pour l'essentiel en se fondant sur la responsabilité civile. Compte tenu de la codification de la protection de l'investisseur dans la DSI, il doit être clair que le nouveau cadre communautaire se substitue à la responsabilité civile traditionnelle préexistante. Si cela n'est pas précisé, les entreprises d'investissement en Allemagne pourraient être sujettes à une réglementation à deux niveaux, les anciennes règles sapant alors la distinction entre les investisseurs professionnels et les investisseurs individuels non professionnels.

Amendement 140
Annexe II, Titre I, point (2)

(2)   Les grandes sociétés et autres investisseurs institutionnels:

(2)   Les grandes sociétés, fiducies charitables et autres investisseurs institutionnels:

Justification

Les fiducies charitables disposent de fonds importants à investir. Elles devraient être considérées comme des clients professionnels, dès lors qu'elles sont tenues d'avoir une compétence professionnelle dans le domaine de l'investissement.

Amendement 141
Annexe II, Titre I, point 2 (a)

(a)   grandes sociétés et sociétés de type partnership réunissant deux des critères suivants, au niveau individuel:

(a)   grandes sociétés et sociétés de type partnership réunissant deux des critères suivants, au niveau individuel:

-   total du bilan:   20 millions d'euros,

-   total du bilan:   12 500 000 euros,

-   chiffre d'affaires net:   40 millions d'euros,

-   chiffre d'affaires net:   25 000 000 euros,

-   capitaux propres:   2 millions d'euros;

-   capitaux propres:   2 millions d'euros;

Justification

Les seuils doivent être modifiés, faute de quoi des dispositions applicables aux investisseurs individuels non professionnels seraient imposées, à tort, à de nombreuses entreprises trop qualifiées pour y prétendre ou en avoir besoin. Il en résulterait des coûts superflus pour des entreprises qui exercent pour l'instant une activité d'investisseur professionnel, sans aucun problème. Cette modification permet davantage de cohérence avec les normes du CEVM.

Amendement 142
Annexe II, Titre I, point (3), alinéa 2

Les entités précitées sont considérées comme des professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux non‑professionnels, et les entreprises d'investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d'une entreprise d'investissement est une société ou un partnership au sens de ce qui précède, l'entreprise d'investissement doit, avant de lui fournir tout service, l'informer qu'il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu'il sera traité comme tel, sauf convention contraire. L'entreprise doit également informer le client qu'il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d'une plus grande protection.

Les entités précitées sont considérées comme des professionnels. Lorsque le client d'une entreprise d'investissement est une société ou un partnership au sens de ce qui précède, l'entreprise d'investissement doit, avant de lui fournir tout service, l'informer qu'il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu'il sera traité comme tel, sauf convention contraire. L'entreprise doit également informer le client qu'il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d'une plus grande protection.

Justification

Il est inutile d'autoriser des professionnel à opter pour le régime de protection conçu pour les investisseurs non professionnels. Une telle mesure a pour effet de rendre encore plus complexe une structure qui l'est déjà suffisamment.

Amendement 143
Annexe II, Titre II.1, alinéa 2

Les entreprises d'investissement doivent donc être autorisées à traiter n'importe lequel de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères et de la procédure ci‑après. Ces clients ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celle des clients visés à la section I.

Les entreprises d'investissement doivent donc être autorisées à traiter n'importe lequel de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères et de la procédure ci‑après.

Justification

Les entreprises d'investissement devraient avoir la possibilité de traiter les investisseurs qui souhaitent être traités comme des professionnels de la même façon que ceux qui sont automatiquement considérés comme des professionnels. La seconde phrase de cet alinéa semble encore ajouter une autre catégorie d'investisseurs à ce système déjà complexe. Il n'est fait mention nulle part ailleurs dans la proposition de directive de cette catégorie "semi-professionnelle" supplémentaire.

Amendement 144
Annexe II, Titre II.1, alinéa 4

Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux directeurs des entreprises agréées sur la base des directives financières européennes peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence et les connaissances du client.

supprimé

Justification

Dès lors que l'annexe arrête les critères permettant de déterminer les clients pouvant être reconnus professionnels au sens de l'article 3, paragraphe 1, point (8), il n'est pas nécessaire de décrire comment l'évaluation peut être faite.

  • [1] JO C 71 E du 25.3.2003, p. 125.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission contient bien des éléments qui incitent à plaider en sa faveur. Si elle estime que les articles 20, paragraphe 4, et 25 suscitent des difficultés fondamentales, votre rapporteur approuve la Commission en ce qui concerne nombre d'autres questions importantes. Le projet de rapport comporte un grand nombre d'amendements, mais beaucoup de ceux-ci visent davantage à clarifier et préciser les choses qu'à apporter des changements radicaux.

L'objectif de la DSI devrait consister à créer les conditions propices au développement de marchés concurrentiels, intégrés, liquides, transparents, ordonnés et efficaces, qui présentent un haut niveau de qualité et répondent aux besoins des clients. Elle ne devrait pas imposer une structure de marché particulière. Elle devrait être suffisamment souple pour prendre en compte la diversité des structures de marché dans différents pays, ainsi que pour permettre et promouvoir l'innovation.

L'un de nos objectifs les plus importants doit être d'établir un cadre DSI qui encourage l'épargne. Il est crucial de garantir une protection adéquate des investisseurs non professionnels et de contribuer à asseoir la confiance de l'investisseur. Une distinction claire doit être établie entre le secteur de "détail" et de "gros". Une réglementation essentielle pour protéger les investisseurs non professionnels peut, si elle s'applique également au marché de gros, avoir des effets perturbateurs, se révéler onéreuse et être inutile, et elle nuirait aux intérêts des nombreux petits épargnants qui investissent par l'intermédiaire de fonds institutionnels, comme les fonds de pension.

Les règles devraient être proportionnées et justifiées en termes de coûts et d'avantages et ne devraient concerner que les problèmes auxquels une solution appropriée ne peut être apportée par la concurrence. Il ne suffit pas d'appliquer simplement des règles similaires à des méthodologies commerciales qui entrent en concurrence. Les règles devraient être adaptées aux caractéristiques des transactions ou systèmes individuels et constituer une réponse proportionnée à une évaluation minutieuse de leurs risques.

Tests d'opportunité

Les tests d'opportunité devraient être limités aux services qui fournissent un conseil. Il n'est pas indiqué d'imposer un test d'opportunité pour les opérations de simple exécution et d'offres directes, cas dans lequel le consommateur souhaite prendre sa propre décision d'investissement sur la base des informations publiées, plutôt que payer pour un conseil professionnel.

Ces services ne reposant pas sur des conseils sont déjà suffisamment réglementés par le biais de la législation en matière de contrats, des règles de conduite, de la réglementation concernant les produits, de la réglementation concernant les documents promotionnels et explicatifs et des règles en matière de blanchiment.

Mettre en œuvre un test d'opportunité, impliquant une analyse factuelle, voilà qui entraîne des dépenses d'argent et de temps et qui renchérirait le prix des services ne reposant pas sur les conseils (en ce compris la négociation d'actions sur Internet), au risque de les rendre non rentables. Les consommateurs ne pourraient ainsi plus faire appel à une méthode d'épargne bon marché et simple.

Exécution au mieux

L'exigence de l'"exécution au mieux" est un élément essentiel de la structure réglementaire dans un marché concurrentiel où un choix existe entre les infrastructures d'exécution. Nous devons établir comment elle peut s'appliquer dans la pratique.

Il est peu probable que, dans l'esprit de la Commission, l'"exécution au mieux" ait pour effet d'imposer aux entreprises une obligation absolue et inconditionnelle d'obtenir le meilleur prix possible disponible partout sur le marché ou de les obliger à démarcher toutes les infrastructures d'exécution pour chaque transaction. Il est encore plus difficile de vérifier que le meilleur résultat possible a été obtenu sur la base de tous les facteurs contribuant à l'exécution au mieux (comme les coûts, la rapidité, etc.). Une obligation absolue entraînerait une incertitude juridique excessive, dès lors en particulier que les clients individuels auront des priorités différentes, le "résultat optimal" variant ainsi selon les clients.

Il faudrait dire clairement qu'il suffit que l'entreprise fasse des efforts raisonnables pour obtenir l'exécution au mieux pour ses clients. Pour être sûr que les clients et les entreprises savent exactement ce que ceci signifie, il importe qu'ils conviennent d'une politique d'exécution, incluant notamment la gamme des infrastructures d'exécution à utiliser.

Il est très important de veiller à faire en sorte que les entreprises d'investissement mettent en place des modalités pour contrôler régulièrement et effectivement la qualité de l'exécution et permettre de déceler toute insuffisance dans la politique d'exécution. Une telle mesure est nécessaire pour veiller à ce que les entreprises actualisent en permanence leur politique pour garantir aux investisseurs le niveau le plus élevé de qualité d'exécution.

Choix motivé de l'infrastructure d'exécution

Dans un contexte où les infrastructures d'exécution se concurrencent, il importe de veiller à ce que les clients non professionnels puissent décider librement et en connaissance de cause comment ils souhaitent que leurs ordres soient exécutés. La Commission propose que le "consentement exprès" soit obtenu d'un client avant que des ordres soient exécutés "en dehors des règles et des systèmes propres à un marché réglementé". Cette disposition devrait être modifiée pour obliger les entreprises et leurs clients non professionnels à convenir d'une politique d'exécution. Il en résulterait une transparence appropriée et le client saurait clairement quelles infrastructures d'exécution doivent être utilisées. La proposition de la Commission est trop simpliste et privilégie de façon inutile l'exécution en bourse.

Il faut mettre à la disposition des clients non professionnels des mécanismes explicites et progressifs garantissant qu'ils sont conscients du choix de l'infrastructure d'exécution pour leurs transactions et qu'ils y donnent leur consentement. Aussi votre rapporteur propose-t-elle de modifier le libellé pour obliger les entreprises d'investissement à communiquer aux clients non professionnels leur politique d'exécution et à obtenir leur consentement. Les entreprises d'investissement devraient informer les clients non professionnels de tout changement majeur dans la politique d'exécution.

Il s'agit là d'un ensemble équilibré sur le plan de la protection de l'investisseur. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer l'accord dans un document distinct des autres conditions contractuelles convenues avec le client. La DSI ne devrait pas davantage imposer un renouvellement annuel. Les investisseurs oublieront fréquemment de renvoyer le formulaire de consentement. Leurs ordres devront être acheminés vers des marchés réglementés, ce qui signifie que souvent l'exécution au mieux ne sera pas possible. Il sera très onéreux de rechercher les clients qui négligent de renvoyer le formulaire de consentement annuel. Les coûts pour les clients augmenteront, dès lors que les entreprises ne seront plus en mesure de regrouper les ordres et de les traiter en bloc, puisque pour certains le consentement aura été renouvelé et pour d'autres non.

Concurrence entre les infrastructures d'exécution: garantie du choix de l'investisseur et de la protection de l'investisseur

Des changements notables se sont produits sur le marché de l'exécution depuis l'adoption de la DSI initiale. Par le passé, pratiquement toutes les transactions étaient exécutées par l'intermédiaire des bourses classiques. Les bourses sont désormais démutualisées et sont devenues des sociétés à but lucratif qui se concurrencent sur le marché de l'exécution. De nombreuses méthodes d'exécution sont apparues, qui entrent en concurrence avec les bourses, notamment le MTF et la négociation internalisée.

Aucun modèle unique ne peut prendre en compte les besoins de tous les utilisateurs du marché. Nous ne devrions pas tenter, dans la nouvelle DSI, de privilégier un modèle donné et encore moins de conférer des droits de monopole à des opérateurs spécifiques. Le cadre réglementaire des services d'investissement devrait réserver un traitement équitable aux différents modèles de marché.

L'internalisation par les entreprises d'investissement et le recours aux MTF peuvent conduire à une véritable situation de concurrence pour les bourses qui est nécessaire pour garantir un marché diversifié et compétitif. Si la réglementation écartait les entreprises d'investissement du marché de l'exécution des transactions, les bourses se verraient reconnaître un monopole.

Les investisseurs devraient pouvoir choisir entre les infrastructures d'exécution, et la concurrence entre les infrastructures devrait être autorisée et encouragée. Il en résultera un choix plus grand, des coûts de transaction moins élevés, des meilleurs prix, une volatilité réduite, ainsi qu'un accroissement de l'innovation et de la liquidité.

La Commission a raison de proposer la suppression des règles de concentration et leur remplacement par une structure solide combinant la transparence post-négociation et les règles d'exécution au mieux, offrant aux investisseurs la liberté de choisir dans une gamme d'infrastructures d'exécution. La pression concurrentielle et les dispositions réglementaires en matière de règles de conduite, de conflits d'intérêts, d'exécution au mieux et de transparence post-négociation protégeront les investisseurs, quelle que soit l'infrastructure d'exécution choisie.

Par contre, la Commission fait fausse route en proposant les articles 20, paragraphe 4, et 25 (cf. infra). Cette question est de toute évidence controversée et votre rapporteur est ouverte à toute proposition de compromis. Néanmoins, aucune solution pratique ou acceptable autre que la suppression n'est encore apparue.

Article 20, paragraphe 4 – "Règle de la divulgation d'un ordre limité passé par un client"

Aux termes de l'article 20, paragraphe 4, une entreprise d'investissement doit rendre publiques les conditions d'un ordre limité passé par un client si elle ne peut l'exécuter sans délai. Cette disposition devrait être supprimée, parce que les paragraphes 1 et 2 de l'article 20 assurent une protection adéquate du client, étayée par les règles de conduite et l'exigence de l'exécution au mieux. Celles-ci obligent les entreprises d'investissement à traiter les ordres du client équitablement, rapidement et selon ses intérêts.

L'article 20, paragraphe 4, aurait pour effet que les ordres limités seraient acheminés vers les marchés réglementés, étant donné qu'il n'existe aucune infrastructure permettant de publier de tels ordres et fournissant un accès à ceux-ci. Cela équivaudrait à privilégier de façon inéquitable les bourses.

La proposition de la Commission causerait des préjudices à de nombreux investisseurs au lieu de les protéger. Le détournement d'ordres vers les marchés réglementés augmentera les coûts et peut empêcher d'obtenir une exécution optimale. Le marché pourrait se retourner contre les clients, si leurs ordres étaient publiés, ce qui rendrait l'exécution de la transaction plus difficile et repousserait les liquidités vers des juridictions extérieures à l'Union européenne. L'article 20, paragraphe 4, pourrait, partant, réduire la liquidité et augmenter la volatilité.

La dérogation qui est prévue pour les "ordres limités portant sur un volume inhabituellement élevé" est impossible à appliquer. Même par l'intermédiaire de la comitologie, il serait impossible de concevoir un seuil paneuropéen sensé, compte tenu de la diversité journalière des marchés mobiliers européens évoluant rapidement.

La législation américaine en matière de publication des ordres limités est beaucoup plus restreinte et contient bien plus de sauvegardes et de qualifications que l'article 20, paragraphe 4.

Article 25 – "Obligation de rendre public le cours"

L'article 25 devrait être supprimé, parce qu'il mettrait en péril l'abolition des règles de concentration (en particulier en combinaison avec les effets de l'article 20, paragraphes 3 et 4). Il réintroduirait des dispositions qui auraient le même effet et qui seraient obligatoires, forçant les États membres n'ayant jamais eu de règles de concentration à en adopter. Aussi votre rapporteur propose-t-elle de supprimer l'article 25.

En réalité, l'article 25 n'est aucunement une obligation de transparence. En fait, il obligerait les entreprises d'investissement à acheter et à vendre des valeurs (ou à "tenir un marché"), quel que soit le type de client ou le volume de l'ordre.

Cette obligation constituerait un obstacle notable à l'entrée sur le marché des services d'exécution. Elle contrecarrerait la concurrence et l'innovation et conférerait un monopole de facto aux bourses. L'obligation de publication suscite des risques et coûts élevés. Il n'y a pas eu de véritable consultation ni d'évaluation des coûts en rapport avec l'article 25.

L'article 25 n'aura pas pour effet de promouvoir la protection de l'investisseur ou l'intégrité du marché. Il n'est pas davantage nécessaire pour prévenir la fragmentation du marché. La concurrence entre les infrastructures d'exécution peut, potentiellement, impliquer que certaines liquidités seront réparties entre différentes infrastructures, mais elle accroît réellement la liquidité sur le marché dans son ensemble. L'accès des courtiers à différentes infrastructures, les nouvelles technologies et la transparence post-négociation peuvent créer des liens entre différentes zones de liquidités, rapprochant ainsi les prix. L'information post-négociation est beaucoup plus utile que l'article 25 pour les investisseurs qui souhaitent savoir quel est l'état réel du marché, parce qu'elle contient non pas des cours générés artificiellement mais bien des informations sur des transactions réelles.

L'article 25 n'est pas davantage nécessaire pour préserver la liquidité. Les marchés où l'internalisation est permise tendent à être davantage et non moins liquides que les autres marchés, les ordres importants ayant un impact moindre sur le marché. On y a vu des investisseurs (en particulier non professionnels) tirer parti de fourchettes plus étroites, de meilleurs prix et de coûts de transaction moins élevés. Malgré l'absence d'une obligation de publier le cours, les fourchettes ne se sont pas élargies et le processus de formation des prix n'a pas été mis en péril. Les entreprises d'investissement accroissent – et ne diminuent pas – la liquidité sur l'ensemble du marché en utilisant leurs capitaux pour faciliter les transactions de leurs clients. L'article 25 nuirait réellement à la liquidité dès lors qu'il découragerait la tenue du marché.

De même, l'article 25 n'est pas nécessaire pour le respect de l'exécution au mieux. La transparence post-négociation est le meilleur moyen pour les investisseurs et les régulateurs d'identifier les cas d'exécution au mieux, parce qu'elle permet de connaître la gamme des prix réellement obtenus sur les marchés.

L'article 25 ne peut pas davantage se justifier par le fait qu'il impose des règles similaires à celles applicables aux marchés réglementés. Des règles qui peuvent fonctionner correctement pour des entreprises utilisant un modèle de marchés réglementés peuvent affecter sévèrement des entreprises utilisant un modèle de teneur de marché. L'obligation de négocier et d'engager son propre capital (telle qu'elle résulte de l'article 25) n'est pas la même chose que l'obligation de rendre publiques les offres et demandes d'autres.

L'article 25 ne peut pas davantage se justifier par le fait qu'il existe des règles parallèles aux États-Unis. Contrairement à ce qui est le cas aux États-Unis, il n'existe aucune infrastructure permettant de rendre publics les prix ou de fournir un accès à d'autres acteurs du marché. En outre, la Commission ne dit pas comment une telle infrastructure serait créée. De même, il n'existe aucune infrastructure permettant de présenter l'information obtenue sur la base de l'article 25 sous une forme utilisable pour les investisseurs. Nombre de protections dont peuvent bénéficier les contributeurs de liquidités sur la base de la réglementation américaine n'existent pas dans l'article 25: par exemple, le risque de contrepartie est limité aux États-Unis, dès lors que les prix publiés ne sont accessibles qu'aux membres des bourses et que toutes les négociations sont effectuées par la voie d'un système centralisé de compensation et de règlement.

L'article 25 comporte un nombre notable d'ambiguïtés et les définitions sont très vagues (par exemple "transactions d'une taille standard normalement négociées par un investisseur individuel non professionnel", "liquide"). Par conséquent, il est impossible de prévoir avec certitude comment l'article 25 fonctionnerait dans la réalité. Un trop grand nombre de questions doivent être résolues par la voie de la comitologie. Les décisions principales quant aux modalités du fonctionnement pratique de l'article 25 seraient prises par le CEVM et la Commission et non par le Parlement européen. Compte tenu de la controverse politique à laquelle donne lieu cette question, il s'agit là d'une situation inacceptable. Il serait virtuellement impossible de concevoir des définitions paneuropéennes pour des concepts tels que les actions "pour lesquelles il existe un marché liquide". En supposant même que des définitions réalistes puissent être trouvées pour tous les termes de l'article 25, il est difficile de voir comment les régulateurs pourront contrôler et faire respecter ces catégories, susceptibles de se modifier en fonction de l'état du marché.

L'article 25 semble obliger toutes les entreprises négociant activement un titre particulier à acheter et à vendre ce titre à tout moment à une autre partie. Cela créerait pour les entreprises un risque déraisonnable de crédit et de contrepartie, dès lors qu'elles ne seraient pas en mesure de contrôler ou de limiter les types de clients avec lesquels elles traitent. L'exemption prévue pour des "situations dûment justifiées par des considérations légitimes d'ordre commercial liées au règlement final de la transaction" n'est pas claire.

Selon le libellé de l'article 25, les entreprises ne pourraient proposer un prix meilleur que celui qui a été rendu public. Elles devraient proposer le même prix à chacun, même aux entreprises d'investissement avec lesquelles elles entrent en concurrence. Elles seraient donc exposées à une négociation stratégique de la part de leurs concurrents, ce qui augmente également le risque.

Compte tenu de ces risques accrus, une gestion prudente des risques obligera les entreprises à élargir leur fourchette rendue publique et les prix se détérioreront pour les investisseurs. Cet effet sera le plus important pour les investisseurs individuels non professionnels, dans la mesure où les entreprises ne seront plus autorisées à offrir des meilleurs prix aux investisseurs individuels non professionnels qu'à leurs concurrents. À l'heure actuelle, les entreprises peuvent proposer de meilleurs prix aux clients non professionnels, parce que ces investisseurs ne risquent pas de disposer d'informations sur le marché dont elles ne disposeraient pas. Le risque lié à la transaction est faible, ce qui se répercute sur le coût. Les risques qu'impliquent des transactions avec des entreprises d'investissement concurrentes sont plus élevés, parce que de tels clients peuvent disposer d'informations que l'autre entreprise ne possède pas.

L'article 25 obligerait les entreprises qui ne traitent que de façon occasionnelle ou en gros à devenir des teneurs de marché pour les transactions individuelles. Cela les découragerait de s'engager dans des transactions mobilières et cela réduirait la liquidité. L'exemption pour les entreprises "qui ne représentent pas d'importants contributeurs de liquidités" n'est pas claire. Elle soulève les mêmes difficultés que la distinction entre l'"internalisation systématique et accessoire", qui a été rejetée pendant le processus de consultation.

Comitologie

La Commission devrait être obligée de tenir compte du coût estimé des mesures d'application et de leur impact sur toute une gamme d'entreprises de types et de tailles différents. Dans certains cas, il est proposé de reconnaître à la Commission davantage de souplesse en lui donnant la possibilité d'arrêter des mesures d'application plutôt qu'en l'obligeant à le faire. Dans certains autres cas, le texte au niveau 1 est suffisamment détaillé et une clause de comitologie constituerait une ingérence dans l'accord politique obtenu au niveau 1 par la voie d'un plein recours au processus de codécision (par exemple "l'exécution au mieux").

Conseil en investissement

Tout compte fait, votre rapporteur peut admettre que le conseil en investissement soit inclus dans les services-clés DSI. Les services de conseil sont l'un des principaux points de contact entre les consommateurs et le secteur des services financiers. Si les conseils en investissement fournis aux consommateurs sont médiocres, d'autres protections réglementaires risquent d'être mises en péril. La nouvelle DSI constitue une bonne occasion de renforcer la protection des investisseurs dans toute l'Europe. S'il peut être possible de combler les failles réglementaires existant par la voie de la législation nationale, la nouvelle DSI confère à la réforme une dynamique politique qu'elle n'aurait pas eu autrement. Le passeport peut certes être d'une utilité limitée actuellement, mais il faut escompter un développement des transactions transfrontalières.

Néanmoins, il est essentiel de faire en sorte que toute réglementation induite par la DSI soit conçue en fonction des caractéristiques spécifiques et du profil de risque des entreprises de conseil en investissement. Nous devons veiller à ce que la législation ne crée pas, en termes de coûts, une charge déraisonnable pour les milliers de petites entreprises qui fournissent des conseils en investissement.

De nombreuses entreprises de conseil en investissement sont déjà couvertes par la directive sur l'intermédiation en assurance (DIA), dès lors qu'elles fournissent des conseils sur les produits d'assurance ainsi que sur d'autres investissements. Il est essentiel de veiller à ce que ces entreprises ne fassent pas l'objet de réglementations redondantes ou incohérentes.

La confrontation de la DSI et de la DIA qui est déjà envisagée par la Commission devrait être renforcée afin de garantir que ceux qui remplissent déjà les exigences de solvabilité de la DIA ne seront pas soumis à des dispositions réglementaires supplémentaires sur la base de la DSI. Dans la DIA, il est admis que les exigences de solvabilité peuvent raisonnablement être remplies d'un certain nombre de façons différentes. Toutes ces méthodes devraient également être possibles dans le contexte de la DSI.

Autres questions

Une gamme importante d'infrastructures de négociation entreront dans le champ de la définition que la Commission donne d'un MTF. Aussi est-il essentiel que la DSI fasse la différence entre les caractéristiques et les risques des différents systèmes. Il faudrait reconnaître davantage de souplesse aux États membres, au CEVM et à la Commission en ce qui concerne la différenciation entre les risques réglementaires variables posés par les différents MTF.

Les prix que s'échangent les clients des MTF sur une base bilatérale devraient être exclus des dispositions concernant la transparence pré-négociation. Autrement, il serait impossible de préserver les réseaux d'enchères qui ont la faveur des utilisateurs du marché et qui ont réduit les coûts des transactions pour les investisseurs institutionnels.

Rien ne justifie de restreindre aux contreparties éligibles la participation aux MTF et aux marchés réglementés. Il s'agit là d'une restriction déraisonnable de la liberté d'effectuer des transactions par-delà les frontières, restriction qui pourrait même se révéler une infraction au traité.

La définition de la contrepartie éligible qui est donnée par la Commission devrait être étendue de façon à couvrir les OPCVM et les fonds de pension. Il s'agit là d'organismes particulièrement qualifiés qui devraient être traités comme des contreparties éligibles.

AVIS DE LA COMMISSION JURIDIQUE ET DU MARCHE INTERIEUR

2 juillet 2003

à l'intention de la commission économique et monétaire

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services d'investissement et les marchés réglementés, et modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil, ainsi que la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil

(COM(2002) 625 – C5‑0586/2002 – 2002/0269(COD))

Rapporteur pour avis: Arlene McCarthy

PROCÉDURE

Au cours de sa réunion du 28 janvier 2003, la commission juridique et du marché intérieur a nommé Arlene McCarthy rapporteur pour avis.

Au cours de ses réunions des 22 avril, 12 mai, 10 juin et 1er juillet 2003, la commission a examiné le projet d'avis.

Au cours de cette dernière réunion/de la dernière de ces réunions, elle a adopté les amendements ci-après par ... voix contre ... et ... abstention(s)/à l'unanimité.

Étaient présents au moment du vote Giuseppe Gargani (président), Ioannis Koukiadis et Bill Miller (vice‑présidents), Arlene McCarthy (rapporteur pour avis), Paolo Bartolozzi, Ward Beysen, Brian Crowley, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Marie‑Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, José María Gil‑Robles Gil‑Delgado, Malcolm Harbour, Lord Inglewood, Piia‑Noora Kauppi (suppléant Kurt Lechner), Klaus‑Heiner Lehne, Sir Neil MacCormick, Manuel Medina Ortega, Marcelino Oreja Arburúa (suppléant Marianne L.P. Thyssen), Anne‑Marie Schaffner, Peter William Skinner (suppléant Carlos Candal conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement), Theresa Villiers (suppléant Rainer Wieland) et Joachim Wuermeling.

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La directive concernant les services d'investissement (DSI), adoptée en 1993, visait à créer les conditions dans lesquelles des entreprises d'investissement et des banques agréées pourraient, sur la base de l'agrément délivré et de la surveillance exercée par leur État membre d'origine, fournir des services déterminés (courtage, négociation, gestion individuelle de portefeuille, réception et transmission d'ordres passés par des investisseurs, etc.) à travers l'UE. En outre, la DSI a garanti le droit de toute entreprise d'investissement agréée de participer, directement ou à distance, au processus de négociation ayant lieu sur les marchés réglementés d'autres États membres.

La nouvelle directive à l'examen répond à un besoin réel dans la mesure où l'instrument législatif en place renferme des principes dépassés en matière de protection des investisseurs, ne couvre pas tout l'éventail des services offerts aux investisseurs (conseil en investissement, nouveaux canaux de distribution, négociation financière) et ne répond pas aux questions d'ordre concurrentiel soulevées par la concurrence entre les bourses de valeurs.

Les revers récemment essuyés par les marchés des actions soulignent l'importance de mettre en place un solide cadre législatif et réglementaire pour préserver la confiance des investisseurs et favoriser la liquidité de manière à permettre aux marchés financiers de prospérer.

Il est indispensable de respecter certains principes si nous voulons disposer, dans le secteur des services d'investissement, d'un marché intérieur qui fonctionne correctement pour réduire le coût du capital pour les entreprises et promouvoir l'investissement, l'innovation et la concurrence, tout en préservant et en améliorant l'emploi dans l'UE. Ce qu'il faut, c'est offrir une protection aux investisseurs, aux épargnants et aux consommateurs, lesquels doivent pouvoir épargner et investir en confiance et être à même de tirer profit de l'efficacité du marché. En second lieu, il importe de préserver l'intégrité du marché et d'éviter tout abus de marché. La nouvelle DSI doit tenir compte des différents modèles et pratiques de marché en vigueur dans l'UE, tout en s'efforçant d'anticiper sur le nouveau marché des valeurs qui émerge en Europe.

Votre rapporteur a donc concentré son attention sur deux questions essentielles.

Exécution au mieux:

Votre rapporteur se félicite de l'approche retenue par la Commission prévoyant, à l'article 20, paragraphe 4, l'obtention du "meilleur résultat possible" pour l'investisseur. À l'évidence, il est nécessaire que les entreprises réexaminent régulièrement et rigoureusement leurs pratiques internes en matière d'ordres pour parvenir à une exécution au mieux. Toutefois, l'article 20, paragraphe 3, qui dispose que les entreprises doivent obtenir le consentement de leur client avant de procéder à l'exécution d'ordres en dehors du marché réglementé ou d'une MTF, instaurerait une discrimination à l'encontre des infrastructures hors marché qui font partie intégrante de marchés financiers de plus en plus novateurs et dynamiques et risquerait d'empêcher les investisseurs de bénéficier d'une exécution au mieux.

Transparence:

Votre rapporteur estime que la règle d'exécution au mieux devrait être complétée par un ensemble d'exigences en matière de transparence, faisant obligation aux participants du marché de publier les conditions auxquelles ils sont disposés à négocier (transparence pré‑négociation) ainsi que les détails des transactions qu'ils ont exécutées (transparence post‑négociation) afin de garantir des marchés efficients et de protéger les investisseurs.

L'article 25 introduit une obligation d'affichage des cotations visant les entreprises d'investissement. La Commission s'est inspirée de l'expérience des États‑Unis et de la règle de la "cotation ferme" établie par la commission boursière américaine (Security and Exchanges Commission, ou SEC). Il faut faire preuve de prudence dans l'établissement de comparaisons directes avec le système américain de marché des valeurs. Il est clair que la portée de la règle américaine de la "cotation ferme" a été régulièrement revue depuis son introduction en 1978, et ce pour tenir compte de l'évolution des dispositions en matière d'exécution au mieux, des pratiques du marché et des nouvelles technologies. Il y a lieu de penser qu'une règle de divulgation des cotations, pour autant qu'elle soit conçue d'une certaine manière, en tenant compte des volumes et des niveaux différents de liquidité, pourrait se traduire par un accroissement des volumes d'échange et de la liquidité du marché. Aux États‑Unis, les règles de transparence de la SEC établissent une distinction claire entre les ordres limités passés par des particuliers et les ordres en bloc dans le contexte des dispositions régissant l'exécution des ordres.

Cependant, le champ d'application de l'article 25 n'est pas défini de manière bien précise et les dispositions relatives aux dérogations qui s'appliqueraient ne sont pas claires. Votre rapporteur craint qu'il n'en résulte un manque de clarté et de sécurité juridique. La Commission a l'intention de laisser au niveau 2, c'est‑à‑dire au CERVM, le soin de définir les modalités d'application de cette règle de divulgation des cotations.

Votre rapporteur est peu disposé à accepter que la décision soit laissée à la procédure de comitologie, mais il reconnaît dans le même temps qu'un certain niveau d'expertise s'impose pour définir le champ d'application de l'article 25: il reste beaucoup à faire pour parvenir au juste équilibre.

La tâche essentielle incombant au CERVM consiste à garantir l'objectif global de transparence, mais aussi à prévenir les effets non souhaités qu'une obligation de divulgation des cotations pourrait avoir, tels que l'exposition au risque de contrepartie, la diminution de la liquidité et une réduction de la concurrence entre les différents types d'infrasctructures de négociation, et ce au détriment de l'investisseur.

Votre rapporteur a néanmoins inséré un amendement visant à autoriser les entreprises à offrir des prix plus avantageux que les cotations publiées, dans la mesure où le texte actuel interdit la pratique de prix plus favorables et pourrait nuire aux affaires ou aux marchés.

En outre, votre rapporteur a ajouté une clause de révision visant à garantir le contrôle des exigences de transparence pré‑négociation eu égard aux conséquences découlant de la portée et de l'application de l'article 25.

AMENDEMENTS

La commission juridique et du marché intérieur invite la commission économique et monétaire, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement
Amendement 1
Considérant 21

(21)   Pour éviter que les investisseurs ne prennent part à des transactions inadéquates, l'accès aux systèmes exploités par une MTF doit être limité aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit négociant pour compte propre ou pour le compte de clients et aux autres contreparties éligibles.

(21)   Pour éviter que les investisseurs ne prennent part à des transactions inadéquates, l'accès aux systèmes exploités par une MTF doit être limité aux investisseurs professionnels, tels que définis à l'annexe II, négociant pour compte propre ou pour le compte de clients et aux autres investisseurs professionnels.

Amendement 2
Considérant 24

(24)   Il y a lieu de renforcer le cadre législatif communautaire en vue de protéger les investisseurs, en développant les obligations faites aux entreprises d'investissement lorsqu'elles opèrent avec des clients ou leur fournissent des services. En particulier, il est indispensable qu'une entreprise d'investissement agissant au nom d'un client puisse disposer, pour remplir correctement ses obligations d'intermédiaire à l'égard de ce client, d'informations sur la situation financière de celui‑ci, sur son expérience et sur ses objectifs en matière d'investissement, puis qu'elle évalue, à la lumière de ces informations, l'opportunité des services ou des transactions sur instruments financiers qu'il envisage. Cette évaluation ne doit pas faire l'objet d'un agrément distinct, pour conseil en investissement.

(24)   Il y a lieu de renforcer le cadre législatif communautaire en vue de protéger les investisseurs, en développant les obligations faites aux entreprises d'investissement lorsqu'elles opèrent avec des clients ou leur fournissent des services. En particulier, il est indispensable que, avant la fourniture de tout service d'investissement, les entreprises d'investissement observent les procédures essentielles de "connaissance des clients" visant à identifier le client et à vérifier sa situation financière. De même, lorsqu'elle fournit des services d'investissement, l'entreprise d'investissement doit veiller à ce que le client reçoive des informations exactes, claires et non trompeuses sur le produit ou service d'investissement ainsi que sur les risques et coûts qui lui sont liés. Les entreprises fournissant des services non consultatifs doivent clairement informer leurs clients qu'elles ne fournissent pas de conseils en investissement et ne devraient pas procéder à l'exécution des ordres qui leur sont passés sans le consentement express du client, si elles ont connaissance de tout motif faisant que la transaction est inadéquate pour le client. Il est également indispensable qu'une entreprise d'investissement fournissant des services consultatifs et de gestion de portefeuilles au nom d'un client puisse disposer, pour remplir correctement ses obligations, d'informations sur l'expérience du client en matière de marchés financiers et sur ses objectifs en matière d'investissement, puis qu'elle évalue, à la lumière de ces informations, l'opportunité des services ou des transactions sur instruments financiers qu'il envisage.

Justification

Cet amendement tend à donner effet à l'approche de la Commission, exposée par le commissaire Bolkestein, et aux principes de proportionnalité énoncés à l'article 18, paragraphe 9. Il répond également à la nécessité de préciser que toutes les entreprises d'investissement, quels que soient le niveau et le type de services qu'elles fournissent à leurs clients, doivent satisfaire à une obligation de prudence "de minimis" afin de garantir que l'investisseur bénéficie d'une protection essentielle.

Amendement 3
Considérant 26

(26)   Il est nécessaire d'imposer aux entreprises d'investissement une obligation effective d'exécution au mieux, afin d'assurer qu'elles exécutent les ordres dans les conditions les plus favorables aux clients. Cela doit valoir pour les entreprises d'investissement tenues à des obligations contractuelles ou à des obligations d'intermédiaire envers leurs clients – qu'elles exécutent elles‑mêmes les ordres passés par ceux‑ci ou qu'elles recourent, à cet égard, à un autre intermédiaire.

(26)   Il est nécessaire d'imposer aux entreprises d'investissement une obligation effective d'exécution au mieux, afin d'assurer qu'elles exécutent les ordres dans les meilleures conditions raisonnablement réalisables en vertu de la politique d'exécution arrêtée entre l'entreprise et le client. Cela doit valoir pour les entreprises d'investissement tenues à des obligations contractuelles ou à des obligations d'intermédiaire envers leurs clients – qu'elles exécutent elles‑mêmes les ordres passés par ceux‑ci ou qu'elles recourent, à cet égard, à un autre intermédiaire. Il convient d'exiger des entreprises d'investissement qu'elles mettent en place des procédures effectives et efficaces, de manière à prouver à l'autorité compétente qu'elles ont bien rempli leurs obligations d'exécution au mieux.

Justification

Il est trop restrictif de considérer l'"exécution au mieux" comme l'obligation absolue et incontournable d'obtenir un résultat particulier dans un cas donné. L'exécution au mieux est une notion plus complexe, un processus plutôt que l'obtention d'un résultat particulier. La directive devrait se concentrer sur les mesures prises pour obtenir le meilleur résultat raisonnablement réalisable dans telle ou telle situation. Une plus grande clarté est fournie aux investisseurs et aux entreprises en énonçant les phases d'une politique d'exécution convenue en commun. L'entreprise doit mettre en place des procédures effectives et efficaces pour parvenir à une exécution au mieux.

Amendement 4
Considérant 27

(27)   Pour renforcer la confiance dans l'impartialité et la qualité des services d'exécution et pour améliorer le processus global de formation des prix, il est essentiel que toute entreprise d'investissement qui reçoit un ordre limité et ne peut l'exécuter immédiatement aux conditions fixées en assure le routage vers un "marché réglementé" ou une MTF, ou divulgue lesdites conditions au marché d'une autre manière.

supprimé

Justification

La règle de l'ordre limité ne contribuerait pas à la divulgation du prix et serait contraire aux intérêts des clients. Le marché pourrait se retourner contre le client si son ordre était publié. Les restrictions applicables aux infrastructures de marchés signifient que l'article 20, paragraphe 4, contraindrait les ordres limités à se reporter sur les marchés réglementés et agirait comme une règle de concentration de facto, dont la suppression a fait l'objet d'un accord quasi-unanime. L'exécution sur un marché réglementé peut également nuire à une exécution au mieux.

Amendement 5
Considérant 30

(30)   Afin que les règles de conduite s'appliquent aux investisseurs qui ont le plus grand besoin de la protection qu'elles procurent, et compte tenu de pratiques de marché bien établies dans la Communauté, il convient de préciser qu'il pourra être dérogé auxdites règles de conduite dans le cas de transactions entre contreparties éligibles.

(30)   Afin que les règles de conduite s'appliquent aux investisseurs qui ont le plus grand besoin de la protection qu'elles procurent, et compte tenu de pratiques de marché bien établies dans la Communauté, il convient de préciser que lesdites règles de conduite ne sont pas applicables dans le cas de transactions entre contreparties éligibles.

Justification

Certains investisseurs extrêmement complexes (tels les sociétés d'investissement, les gouvernements nationaux, etc.) entrent dans la catégorie des contreparties éligibles. En pareil cas, les règles de conduite des affaires ne devraient pas s'appliquer.

Amendement 6
Considérant 33

(33)   Afin d'assurer le degré d'information pré-négociation nécessaire pour une formation efficiente du cours des actions et pour permettre aux participants au marché de déterminer les termes les plus favorables pour effectuer leurs transactions, il est approprié d'exiger des entreprises d'investissement négociant pour compte propre de rendre publics leurs prix à l'achat et à la vente concernant les transactions d'une taille déterminée pour les actions dont le marché est liquide.

(33)   Afin d'assurer le degré d'information pré-négociation nécessaire pour une formation efficiente du cours des actions et pour permettre aux participants au marché de déterminer les termes les plus favorables pour effectuer leurs transactions, il est approprié d'exiger des entreprises d'investissement pratiquant l'internalisation systématique de rendre publics leurs prix fermes à l'offre et à la demande concernant les transactions d'une taille déterminée pour les actions dont le marché est liquide.

Amendement 7
Article 2, paragraphe 1, point l bis) (nouveau)
 

l bis)    aux personnes physiques et morales

 

   qui ne détiennent pas de fonds ou de titres appartenant à leurs clients et qui, pour cette raison, ne risquent à aucun moment d'être débiteurs vis-à-vis de ces clients et

 

   dont les services d'investissement consistent à fournir des conseils en investissement et à recevoir et à transmettre des ordres concernant des parts d'organismes de placement collectif et

 

   qui, lorsqu'elles fournissent ces services, ne peuvent transmettre d'ordres

 

a)   qu'à des entreprises d'investissement agréées conformément à la présente directive,

 

b)   qu'à des établissements de crédit agréés conformément aux directives 77/780/CEE et 89/646/CEE,

 

c)   qu'à des succursales d'entreprises d'investissement ou d'établissements de crédit qui ont été agréées dans un pays tiers et qui sont soumis à des règles prudentielles que les autorités compétentes estiment au moins aussi strictes que celles qui sont énoncées dans la présente directive et dans les directives 89/646/CEE ou 93/6/CEE et qui s'y conforment,

 

d)   qu'à des organismes de placement collectif autorisés par la législation d'un État membre à placer des parts auprès du public, ainsi qu'aux dirigeants de ces organismes,

 

e)   qu'à des sociétés d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 15, paragraphe 4, de la directive 77/91/CEE, dont les titres sont cotés ou négociés sur un marché réglementé dans un État membre,

 

   et dont l'activité est soumise au niveau national à une réglementation ou à un code déontologique.

Justification

La dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, point g) de la directive concernant les services d'investissement, actuellement en vigueur, peut être maintenue. Dès lors que les services d'investissement portent uniquement sur des parts d'organismes de placement collectif, les opérations de courtage et de conseil en investissement concernant ces produits doivent être exclues du champ d'application de la directive sur les services d'investissement. Il s'agit de produits qui sont déjà soumis à surveillance et qui ne peuvent être émis que par des établissements faisant l'objet d'une surveillance prudentielle. Le fait de soumettre également à surveillance les entreprises qui n'assument que des opérations de courtage et de conseil concernant ces produits conduit à un régime de double surveillance et à une bureaucratisation inutile.

Amendement 8
Article 3, paragraphe 1, points 6 bis et 6 ter (nouveaux)
 

(6 bis)    Internalisation systématique: l'exécution d'ordres de clients d'une entreprise d'investissement portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur une MTF, de montants inférieurs à la taille d'une transaction de bloc, par voie de confrontation avec des positions pour compte propre ou d'appariement avec des ordres émanant d'autres clients, en dehors des règles ou des systèmes propres à un marché réglementé ou à une MTF, dans une mesure qui est importante pour le marché concernant l'action en question.

 

(6 ter)    L'exécution d'ordres n'est jugée importante pour un marché que si le volume des ordres exécutés par l'entreprise d'investissement en dehors des règles ou des systèmes propres à un marché réglementé ou à une MTF s'élève, pour les six mois précédents, à 1 % ou plus du volume global de négociations enregistré sur tous les marchés réglementés et toutes les MTF pour l'action en question. Toutes les négociations effectuées dans une valeur mobilière donnée par une entreprise d'investissement agissant en qualité de mandant sont prises en compte par les États membres pour déterminer si l'exécution de l'ordre est importante pour un marché, à l'exception des négociations dont l'entreprise d'investissement peut prouver qu'elles sont distinctes de ses activités d'internalisation systématique et pour lesquelles l'entreprise d'investissement peut démontrer qu'elle a mis en place un système efficace de contrôles internes pour maintenir une séparation fonctionnelle par rapport à ses activités d'internalisation systématique.

Amendement 9
Article 11, paragraphe 2

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement ne relevant pas de la directive 93/6/CEE, conformément à l'article 2, point 2, points c) et d) de cette directive, souscrivent une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire communautaire ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale d'un million d'euros par sinistre et de deux millions d'euros par an pour le montant total des sinistres.

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement ne relevant pas de la directive 93/6/CEE, conformément à l'article 2, point 2, points c) et d) de cette directive, souscrivent une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant l'intégralité du territoire communautaire ou une autre garantie comparable contre l'engagement de leur responsabilité pour négligence professionnelle, pour une somme minimale d'un million d'euros par sinistre et de 1 500 000 euros par an pour le montant total des sinistres. Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer la condition requise dans le présent paragraphe aux entreprises d'investissement définies dans ledit paragraphe qui s'y conforment déjà au titre de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance.

Justification

Cet amendement vise à harmoniser les exigences en capital prévues dans la DSI avec celles de la directive sur l'intermédiation en assurance (2002/92/CE). Il précise également que toute société qui relève du champ d'application des deux directives (c. à d. qui offre des services d'investissement et d'intermédiation en assurance à ses clients) n'a besoin que d'une seule police d'assurance responsabilité civile professionnelle. Cela est essentiel pour garantir que les entreprises, dont les activités sont régies par les deux directives, ne sont pas soumises à une réglementation incohérente ou redondante.

Amendement 10
Article 11, paragraphe 3 bis (nouveau)
 

3 bis.    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les entreprises d'investissement ne relevant pas de la directive 93/6/CEE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, points c) et d) de cette directive, aient une capacité financière adéquate. Ces mesures prennent une ou plusieurs des formes suivantes:

 

a)   des dispositions législatives ou contractuelles, selon lesquelles les sommes d'argent versées par le client à l'entreprise d'investissement (telle que définie au paragraphe 1) sont considérées comme ayant été versées à l'entreprise fournissant le produit, alors que les sommes versées par l'entreprise d'investissement fournissant le produit à l'entreprise d'investissement ne sont pas considérées comme ayant été versées au client tant que le client ne les a pas effectivement reçues;

 

b)   l'obligation pour les entreprises d'investissement de disposer en permanence d'une capacité financière s'élevant à 4 % du montant des primes annuelles reçues, sous réserve d'un minimum de 15 000 euros;

 

c)   l'exigence de transférer les fonds des clients via des comptes clients rigoureusement séparés et de ne pas utiliser ces comptes pour rembourser d'autres créanciers en cas de faillite;

 

d)   l'exigence d'instaurer un fonds de garantie.

 

Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les mesures visées dans le paragraphe ci-dessus aux entreprises d'investissement qui s'y conforment déjà au titre de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance.

Justification

Puisque les entreprises dispensent souvent des conseils à leurs clients en matière d'investissement et d'assurance, il conviendrait d'accorder à celles qui fournissent des services au titre de la DSI les mêmes possibilités que celles offertes aux intermédiaires agréés au titre de la directive sur l'intermédiation en assurance (2002/92/CE) pour satisfaire aux exigences de solvabilité. Cela est essentiel pour garantir que les entreprises, dont les activités sont régies par les deux directives, ne sont pas soumises à une réglementation incohérente ou redondante, qui pourrait avoir de sévères répercussions sur des milliers de petites entreprises de conseil en investissement.

Amendement 11
Article 13, paragraphe 1

1.   Outre les obligations prévues à l'article 12, les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles instaurent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et qu'elles fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres, de telle sorte que les utilisateurs obtiennent, à tout moment, le meilleur prix offert sur ou par la MTF, compte tenu du montant de la transaction envisagée. Ces règles et ces procédures sont soumises à l'approbation préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

1.   Outre les obligations prévues à l'article 12, les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles instaurent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et qu'elles fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres, en tenant compte de la nature des utilisateurs du système et du type d'instruments négociés. Les exigences de l'autorité compétente de l'État membre d'origine sont d'application et tiennent compte de la nature particulière de chaque MTF, y compris la question de savoir si la MTF est également soumise à la réglementation d'un autre régulateur d'un État membre ou d'un pays tiers.

Amendement 12
Article 13, paragraphe 2

2.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles y donnent accès selon des conditions commerciales transparentes et objectives. Les entreprises d'investissement exploitant une MTF doivent pouvoir en restreindre l'accès et l'utilisation aux contreparties éligibles visées à l'article 22, paragraphe 3.

2.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles y donnent accès selon des conditions commerciales transparentes et objectives. Les entreprises d'investissement exploitant une MTF doivent en restreindre l'accès et l'utilisation aux clients professionnels définis à l'annexe II.

Amendement 13
Article 13, paragraphe 6

6.   Afin de tenir compte de l'évolution des marchés financiers sur le plan technique et d'assurer l'application uniforme des paragraphes 1 et 2, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution régissant le contenu des règles de négociation visant à promouvoir un processus de négociation équitable et ordonné sur les MTF.

supprimé

Justification

Il n'est pas nécessaire d'adopter d'autres règles par voie de comitologie dans ce contexte. Cette question peut être traitée sans difficulté dans le cadre de la procédure de codécision: l'article 13, paragraphes 1 et 2, prévoit des règles suffisantes, équitables et structurées pour négocier sur les MTF. Tout événement imprévu survenant pendant ou après la mise en œuvre peut être traité dans le cadre de la coopération entre les régulateurs nationaux conduite au niveau 3.

Amendement 14
Article 18, paragraphe 2

2.   Les communications publicitaires, ou les informations qu'elles contiennent, adressées à des clients ou à des clients potentiels, sont caractérisées comme telles et sont exactes, claires et non trompeuses.

2.   Les communications publicitaires adressées à des clients ou à des clients potentiels, sont caractérisées comme telles et sont exactes, claires et non trompeuses.

Justification

La proposition de la Commission précise que les informations contenues dans les communications publicitaires doivent être dûment caractérisées. Toutefois, la manière de caractériser les informations contenues dans les communications publicitaires n'apparaît pas clairement.

Amendement 15
Article 18, paragraphe 4

4.   L'entreprise d'investissement obtient du client les informations nécessaires sur ses connaissances, son expérience et ses objectifs en matière d'investissement ainsi que sur sa situation financière, afin de déterminer quels services d'investissement et quels instruments financiers il convient de lui proposer.

4.   Lorsqu'elle fournit des conseils en investissement ou des services discrétionnaires, l'entreprise d'investissement obtient du client les informations nécessaires sur ses connaissances, son expérience et ses objectifs en matière d'investissement ainsi que sur sa situation financière, afin de déterminer quels services d'investissement et quels instruments financiers il convient de lui proposer.

Justification

Il n'est pas indiqué d'imposer un "test d'opportunité" pour les opérations de simple exécution d'ordres et d'offres directes, étant donné que ces services simples n'impliquent pas la fourniture de conseils. L'investisseur fait plutôt appel à son propre discernement et s'appuie sur d'autres règles de conduite et d'autres critères relatifs aux produits. Un "test d'opportunité" renchérirait le coût de ces services au risque de les rendre non rentables. Il s'ensuivrait une réduction draconienne du choix des investisseurs et une dissuasion d'effectuer des placements.

Amendement 16
Article 18, paragraphe 4 bis (nouveau)
 

4 bis.    Le paragraphe 4 ne s'applique pas aux opérations de "simple exécution" pour autant que le client ait expressément et spécifiquement accepté les conditions dans lesquelles l'opération sera conduite et qu'il ait été avisé des risques encourus dès le début de la relation d'affaires.

Justification

L'article 18, paragraphe 4, peut être interprété comme interdisant la vente de produits ou la fourniture de services d'investissement dès lors que l'opportunité que ces produits ou services présentent pour un client potentiel n'a pas été évaluée préalablement en tenant compte des connaissances et de l'expérience de celui-ci ainsi que de sa situation financière et de son attitude à l'égard du risque.

Amendement 17
Article 18, paragraphe 5

5.   Des informations exactes, claires et non trompeuses sur les instruments financiers, les investissements proposés et les infrastructures d'exécution des ordres sont communiquées en temps utile au client, pour permettre à celui‑ci de prendre ses décisions d'investissement en toute connaissance de cause.

5.   Lorsque l'entreprise fournit des conseils ou des services discrétionnaires, des informations exactes, claires et non trompeuses sur les instruments financiers, les investissements proposés et les infrastructures d'exécution des ordres sont communiquées en temps utile au client, pour permettre à celui‑ci de prendre ses décisions d'investissement en toute connaissance de cause.

Justification

Il n'est pas indiqué d'imposer un "test d'opportunité" pour les opérations de simple exécution d'ordres et d'offres directes, étant donné que ces services simples n'impliquent pas la fourniture de conseils. L'investisseur fait plutôt appel à son propre discernement et s'appuie sur d'autres règles de conduite et d'autres critères relatifs aux produits. Un "test d'opportunité" renchérirait le coût de ces services au risque de les rendre non rentables. Il s'ensuivrait une réduction draconienne du choix des investisseurs et une dissuasion d'effectuer des placements.

Amendement 18
Article 18, paragraphe 6

6.   Des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans certains instruments ou à certaines stratégies d'investissement sont fournies au client, en tenant tout particulièrement compte des connaissances et de l'expérience de celui‑ci.

6.   Lorsque l'entreprise fournit des conseils ou des services discrétionnaires, des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans certains types d'instruments ou à certains types de stratégies d'investissement sont fournies au client, en tenant tout particulièrement compte des informations que l'entreprise a obtenues sur les connaissances et l'expérience de celui‑ci.

Justification

Premièrement, il n'est pas indiqué d'imposer un "test d'opportunité" pour les opérations de simple exécution d'ordres et d'offres directes, étant donné que ces services simples n'impliquent pas la fourniture de conseils. L'investisseur fait plutôt appel à son propre discernement et s'inspire d'autres règles de conduite et d'autres critères relatifs aux produits. Deuxièmement, il est préférable d'évaluer les risques d'une catégorie particulière d'investissements ou de stratégies d'investissement, plutôt que de se concentrer sur des instruments particuliers. Troisièmement, il n'est pas possible qu'une entreprise tienne compte des informations qui ne lui ont pas été fournies ou qui lui ont été cachées. L'accent doit être mis sur les informations que l'entreprise a obtenues conformément aux obligations lui incombant.

Amendement 19
Article 18, paragraphe 7

7.   Tout accord conclu entre l'entreprise d'investissement et le client donne lieu à l'établissement d'une preuve écrite qui énonce les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles la première fournira des services au second.

7.   Tout accord conclu entre l'entreprise d'investissement et le client donne lieu à l'établissement d'une preuve écrite qui énonce les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles la première fournira des services au second. Un acte documentant l'accord peut également être dressé dans un format standardisé.

Justification

Vu ce qui se pratique dans de nombreux États membres, cet amendement propose d'envisager la possibilité d'obtenir l'information de manière standardisée. Les frais de traitement à supporter par l'entreprise d'investissement seraient réduits, sans que cela n'affecte la protection du client.

Amendement 20
Article 18, paragraphe 8

8.   Le client reçoit des comptes rendus sur l'état d'avancement des transactions effectuées et des services fournis en son nom ainsi que sur les coûts y afférents.

8.   Le client reçoit une confirmation de l'ordre ou une note de règlement. La note de règlement inclut un relevé des coûts afférents aux transactions effectuées et aux services fournis en son nom.

Justification

L'article 18, paragraphe 8, de la proposition de la Commission fixe l'obligation de communiquer au client des comptes rendus sur l'état d'exécution de l'ordre. Tel quel, le texte donne l'impression que l'entreprise d'investissement doit être à même de fournir des informations à tout moment.

Amendement 21
Article 18, paragraphe 9, point c)

(c)   l'identité du client ou du client potentiel (particulier ou professionnel).

(c)   l'identité du client ou du client potentiel (particulier ou professionnel), y compris des dispositions appropriées de maintien des droits acquis pour la typologie des clients existants et l'aménagement d'une marge de manœuvre suffisante pour les entreprises d'investissement dans l'application de la typologie présentée à l'annexe II.

 

Le cas échéant, les mesures d'exécution adoptées conformément au présent paragraphe peuvent disposer que les principes énoncés aux paragraphes 1 à 8 ne s'appliquent pas aux clients professionnels ou aux clients professionnels potentiels, et que les clients professionnels peuvent déroger aux règles de conduite, s'ils le souhaitent.

Justification

Il convient de préciser clairement que l'obligation de la Commission d'établir une distinction entre les catégories de clients s'étend à l'appréciation des règles qui doivent s'appliquer ou non aux professionnels. Si une distinction n'est pas établie valablement entre les clients professionnels et les clients particuliers, les marchés pourraient s'en trouver gravement perturbés. L'application aux professionnels de mesures de protection qui ont été conçues pour les marchés de particuliers renchérit les coûts et nuit aux millions de clients particuliers qui placent leurs économies par le truchement d'investisseurs institutionnels, tels que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les gestionnaires de fonds et les fonds de pension.

Amendement 22
Article 18, paragraphe 10

10.   Les États membres permettent à toute entreprise d'investissement recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires au nom d'un client de se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par l'entreprise d'investissement ayant transmis l'instruction.

10.   Les États membres permettent à toute entreprise d'investissement recevant, par l'intermédiaire d'une autre entreprise d'investissement, l'instruction de fournir des services d'investissement ou des services auxiliaires au nom d'un client de se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par l'entreprise d'investissement ayant transmis l'instruction. Conformément aux dispositions du paragraphe 4, l'entreprise d'investissement qui reçoit l'information n'est pas tenue d'obtenir les informations relatives au client.

L'entreprise d'investissement qui reçoit, de cette manière, l'instruction de fournir des services au nom d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente aux services ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise d'investissement.

L'entreprise d'investissement qui reçoit, de cette manière, l'instruction de fournir des services au nom d'un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente aux services ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise d'investissement.

L'entreprise d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise d'investissement reste responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, en application des mesures arrêtées conformément au paragraphe 9.

L'entreprise d'investissement qui reçoit l'instruction ou l'ordre d'un client par l'intermédiaire d'une autre entreprise d'investissement reste responsable de la prestation du service ou de l'exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, en application des mesures arrêtées conformément au paragraphe 9.

Justification

La proposition n'indique pas clairement que lorsqu'une transaction s'effectue en plusieurs étapes par le truchement d'intermédiaires, l'entreprise sans contact direct avec le client peut s'appuyer sur les résultats de l'enquête client réalisée par l'entreprise ayant un contact direct avec le client. C'est la raison de cette proposition de clarification.

Amendement 23
Article 19, paragraphe 1

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui fournissent des services comprenant l'exécution, soit par elles‑mêmes, soit par une autre entreprise d'investissement, d'ordres de clients portant sur des instruments financiers qu'elles veillent à ce que ces ordres soient exécutés de telle sorte que les clients obtiennent le meilleur résultat possible en termes de prix, de coût, de rapidité et de probabilité de l'exécution, compte tenu de la date, du montant et de la nature des ordres et de toute instruction spécifique donnée par les clients.

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qui fournissent des services comprenant l'exécution, soit par elles‑mêmes, soit par une autre entreprise d'investissement, d'ordres de clients portant sur des instruments financiers qu'elles consentent tous les efforts raisonnablement possibles pour veiller à ce que les ordres soient exécutés de telle sorte que les clients obtiennent le meilleur résultat possible en termes de prix, de coût, de rapidité et de probabilité de l'exécution, compte tenu de la date, du montant et de la nature des ordres et de toute autre dimension des ordres pertinente pour la transaction. Dans le cas de clients professionnels qui conservent un pouvoir discrétionnaire pour ce qui est du mode et du marché d'exécution ou qui ont donné, à cet égard, des instructions spécifiques à l'entreprise d'investissement, l'obligation d'exécution au mieux incombant à l'entreprise d'investissement consiste uniquement à suivre les instructions du client.

Amendement 24
Article 19, paragraphe 2

2.   Les autorités compétentes vérifient que les entreprises d'investissement mettent effectivement en œuvre des procédures efficaces formant une méthode systématique, reproductible et démontrable qui favorise l'exécution des ordres des clients aux conditions les plus favorables pour eux. Lorsqu'elles évaluent ces procédures, les autorités compétentes tiennent compte de la mesure dans laquelle elles permettent aux entreprises d'investissement d'obtenir le meilleur résultat possible au regard des conditions qui existent sur le marché et dont on peut raisonnablement attendre qu'elles y aient accès.

2.   Les autorités compétentes vérifient que ces entreprises d'investissement mettent effectivement en œuvre des procédures systématiques et efficaces pour contrôler la qualité de l'exécution et favoriser l'exécution des ordres des clients conformément au paragraphe 1. Lorsqu'elles évaluent ces procédures, les autorités compétentes tiennent compte de la mesure dans laquelle elles permettent aux entreprises d'investissement d'obtenir le meilleur résultat raisonnablement réalisable au regard des conditions de l'ordre et des conditions qui existent sur le marché et dont on peut raisonnablement attendre qu'elles y aient accès, conformément aux conditions de la politique d'exécution.

Justification

  • (i) Cet amendement reconnaît la complexité de la notion d'"exécution au mieux". Les mesures qu'il convient de prendre raisonnablement pour parvenir à une "exécution au mieux" peuvent varier selon les cas, en fonction des besoins du client, du type d'ordre et des conditions qui existent sur le marché. Ainsi, le cheminement emprunté et l'appréciation portée ne forment pas toujours nécessairement une méthode systématique et reproductible, applicable dans tous les cas. (ii) Il convient d'imposer une obligation de contrôle de la qualité de l'exécution.
Amendement 25
Article 19, paragraphe 3

3.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles revoient régulièrement les procédures qu'elles appliquent pour obtenir le meilleur résultat possible pour leurs clients et, le cas échéant, qu'elles adaptent ces procédures de manière à avoir accès aux infrastructures d'exécution des ordres qui, de manière conséquente, offrent les conditions d'exécution les plus favorables existant sur le marché.

3.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles revoient régulièrement leurs modalités d'exécution et, le cas échéant, qu'elles les modifient pour obtenir le meilleur résultat raisonnablement réalisable pour leurs clients.

 

Les États membres exigent des entreprises d'investissement qu'elles appliquent des procédures effectives et efficaces de contrôle de la qualité d'exécution. Dans l'évaluation de ces procédures, il est tenu compte de la mesure dans laquelle elles permettent aux entreprises de déceler et de rectifier, le cas échéant, des insuffisances répétées dans leur politique d'exécution.

Justification

Il est essentiel de faire en sorte que les entreprises d'investissement mettent en place des modalités pour contrôler régulièrement et effectivement la qualité de l'exécution et déceler toute insuffisance dans la politique d'exécution. Cet ajout est nécessaire pour veiller à ce que les entreprises actualisent en permanence leurs pratiques pour garantir aux investisseurs le niveau le plus élevé de qualité de l'exécution.

Amendement 26
Article 19, paragraphe 4

4.   Afin d'assurer la nécessaire protection des investisseurs, le fonctionnement équitable et ordonné des marchés et l'application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l'article 59, paragraphe 2, des mesures d'exécution relatives:

supprimé

(a)   aux facteurs qui peuvent être pris en considération pour déterminer l'exécution au mieux ou calculer le meilleur prix net offert sur le marché, compte tenu du montant et de la nature de l'ordre ainsi que du type de client;

 

(b)   aux procédures dont on peut considérer, compte tenu du volume d'activité des différentes entreprises d'investissement, qu'elles constituent une méthode raisonnable et efficace d'avoir accès aux infrastructures d'exécution des ordres qui offrent les conditions d'exécution les plus favorables existant sur le marché.

 

Justification

Les obligations en matière de qualité d'exécution sont explicitement définies dans la directive et des mesures techniques d'exécution sont donc superflues. L'"exécution au mieux" est un pilier du dispositif réglementaire de la directive et, en tant que tel, elle doit être régie par le droit primaire et soumise à la procédure de codécision complète.

Amendement 27
Article 20, paragraphe 2

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement appliquent des procédures ou des dispositions qui garantissent l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception, et qui empêchent que les intérêts desdits clients ne soient lésés par quelque conflit d'intérêts que ce soit.

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement appliquent des procédures, des dispositions ou des règles pour l'exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, garantissant qu'elles n'exécutent pas sciemment les ordres sans tenir compte de priorités temporelles, à moins que cette démarche entre dans le cadre d'une politique de groupement des ordres des clients ou soit adoptée en accord avec le client.

Justification

Une certaine souplesse supplémentaire est nécessaire ici, étant donné qu'une application rigide de la "règle de la date de réception" se retournerait parfois contre les intérêts du client. Le groupement des ordres de différents investisseurs et leur exécution en masse constitue une méthode majeure de réduction des coûts. Or, cette méthode serait interdite par le texte de la Commission, étant donné que le groupement impliquerait l'exécution des ordres en dehors de la considération stricte des priorités temporelles. Cet amendement reconnaît également que les entreprises traitant avec des investisseurs par l'intermédiaire de toute une série de succursales ou de bureaux peuvent, par inadvertance, exécuter des ordres sans tenir compte des priorités temporelles, mais sans pour autant nuire aux intérêts de leurs clients.

Amendement 28
Article 20, paragraphe 3

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement obtiennent le consentement exprès de leurs clients avant de procéder à l'exécution des ordres passés par ceux‑ci en dehors des règles et des systèmes propres à un marché réglementé ou à une MTF. Ils doivent autoriser les entreprises d'investissement à obtenir ce consentement préalable soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction. S'il est donné sous la forme d'un accord général, ledit consentement préalable doit figurer dans un document séparé et être renouvelé annuellement.

supprimé

Justification

Cette disposition pourrait en fait aller à l'encontre de l'exigence d'exécution au mieux. Elle suppose à tort que l'exécution au mieux n'interviendra que sur un marché réglementé ou sur une MTF et contraint les investisseurs à une exécution médiocre dès lors que les entreprises sont découragées par les coûts prohibitifs liés à l'obligation d'obtenir l'autorisation du client. Cette hypothèse erronée serait anticoncurrentielle dans la mesure où elle favorise indûment l'exécution sur les marchés réglementés et sur les MTF, et ce aux dépens d'autres formes d'exécution.

L'obligation de renouveler chaque année le consentement préalable s'avère particulièrement lourde (le considérant 28 ne fait nullement mention de la nécessité d'un renouvellement annuel). Dans le cas d'entreprises comptant des milliers de clients, le respect de cette disposition impliquerait des coûts très lourds. Ces coûts tiendraient à l'établissement de la documentation nécessaire, aux frais postaux, au suivi du renvoi des documents, à l'enregistrement et au classement des informations reçues et au contrôle de conformité. N'oublions pas de mentionner les occasions que les investisseurs pourraient manquer du fait de la perte ou de la distribution tardive des formulaires expédiés par la poste.

Si une entreprise ne dispose pas du consentement de son client pour exécuter un ordre en dehors d'un marché réglementé (par exemple, parce que le formulaire a été distribué tardivement par les services postaux), et si la société dispose d'un accès à des prix plus intéressants en dehors d'un marché réglementé ou d'une MTF, la DSI empêcherait alors le client d'en profiter.

Amendement 29
Article 20, paragraphe 4

4.   Les États membres exigent que, dans le cas d'un ordre limité qui est passé par un client et qui ne peut être exécuté sans délai dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises d'investissement prennent, sauf si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, en en rendant les conditions immédiatement publiques sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché. Les États membres prescrivent que les autorités compétentes peuvent ne pas faire appliquer cette obligation dans le cas d'ordres limités portant sur un volume inhabituellement élevé, conformément à l'article 41, paragraphe 2.

4.   Les États membres exigent que, dans le cas d'un ordre limité qui est passé par un client et qui ne peut être exécuté sans délai dans les conditions prévalant sur le marché, mais qui représente néanmoins, par rapport aux conditions de prix ou de profondeur prévalant sur le marché, une amélioration de prix qui dépasse d'au moins 10 % le volume global publié, les entreprises d'investissement prennent, sauf s'il s'agit d'un ordre de la taille d'une transaction de bloc ou si le client donne expressément l'instruction contraire, des mesures visant à faciliter l'exécution la plus rapide possible de cet ordre, soit en en assurant le routage vers un marché réglementé ou une MTF, soit en le publiant immédiatement sous une forme qui assure un degré équivalent de transparence et en donnant aux participants du marché les moyens d'exécuter immédiatement, ou dans les meilleurs délais, des transactions sur la base de l'ordre publié. Les États membres prescrivent que les autorités compétentes peuvent ne pas faire appliquer cette obligation dans le cas d'ordres limités portant sur un volume inhabituellement élevé, conformément à l'article 41, paragraphe 2.

Amendement 30
Article 20, paragraphe 6 (nouveau)
 

6.   Sous réserve du paragraphe 7, l'autorité compétente de l'État membre d'origine veille à ce que les entreprises d'investissement remplissent les obligations prévues à la présente disposition et dans les mesures d'exécution arrêtées conformément au paragraphe 5, y compris lorsqu'elles fournissent des services dans d'autres États membres.

Justification

Cet amendement tend à préciser que cet article doit s'appliquer en prenant le pays d'origine comme base réglementaire appropriée. Cela signifie qu'une entreprise d'investissement pourra fournir des services transfrontaliers

Si une entreprise fournit des services transfrontaliers par l'intermédiaire d'une succursale, elle sera soumise à l'autorisation et aux règles de son État membre d'origine; cependant, les règles de conduite de l'État membre dans lequel la succursale est établie seront d'application.

Amendement 31
Article 20, paragraphe 7 (nouveau)
 

7.   L'autorité compétente de l'État membre dans lequel une succursale est établie veille au respect des obligations prévues à la présente disposition et des mesures d'exécution arrêtées conformément au paragraphe 5, pour les services fournis par la succursale à ses clients.

Justification

Cet amendement tend à préciser que cet article doit s'appliquer en prenant le pays d'origine comme base réglementaire appropriée. Cela signifie qu'une entreprise d'investissement pourra fournir des services transfrontaliers

Si une entreprise fournit des services transfrontaliers par l'intermédiaire d'une succursale, elle sera soumise à l'autorisation et aux règles de son État membre d'origine; cependant, les règles de conduite de l'État membre dans lequel la succursale est établie seront d'application.

Amendement 32
Article 21

1.   Les États membres exigent de toute entreprise d'investissement qu'elle n'emploie d'agents liés qu'à la seule fin de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels ou de recueillir les ordres de ceux‑ci et de les lui transmettre ainsi que de fournir des conseils sur les instruments financiers ou les services qu'elle propose.

1.   Les États membres veillent à ce que toute entreprise d'investissement puisse, en particulier, employer des agents liés afin de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels ou de recueillir les ordres de ceux‑ci et de les lui transmettre ainsi que de fournir des conseils sur les instruments financiers ou les services qu'elle propose, ainsi que dans toutes les activités qui y sont nécessairement liées.

2.   Les États membres exigent de toute entreprise d'investissement employant un agent lié qu'elle assume la responsabilité pleine et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit en son nom. Ils exigent en outre qu'elle veille à ce que ledit agent lié dévoile immédiatement à tout client ou à tout client potentiel en quelle qualité il agit et quelle entreprise il représente.

2.   Les États membres exigent de toute entreprise d'investissement employant un agent lié qu'elle assume la responsabilité pleine et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu'il agit en son nom. Si l'entreprise d'investissement est assujettie à l'obligation de couverture en fonds propres, cette obligation doit se concevoir en fonction du risque réel de responsabilité en tenant compte de la couverture existant sur la base d'une assurance. Ils exigent en outre qu'elle veille à ce qu'avant d'agir en qualité d'intermédiaire pour un produit donné, ledit agent lié dévoile immédiatement à tout client ou à tout client potentiel en quelle qualité il agit et quelle entreprise il représente.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement contrôlent les activités de leurs agents liés et adoptent des procédures et des dispositions visant à garantir que ceux‑ci opèrent toujours d'une manière conforme à la présente directive.

3.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement contrôlent les activités de leurs agents liés et adoptent des procédures et des dispositions visant à garantir que ceux‑ci opèrent toujours d'une manière conforme à la présente directive.

4.   Chaque État membre veille à ce que les agents liés qui opèrent ou souhaitent opérer sur son territoire soient inscrits dans un registre public établi et tenu sous la responsabilité de son autorité compétente.

4.   Chaque État membre veille à ce que les agents liés qui opèrent ou souhaitent opérer sur son territoire soient inscrits dans un registre public établi et tenu sous la responsabilité de son autorité compétente.

L'autorité compétente en question s'assure que ne puissent être inscrits dans le registre public que les agents liés dont il est établi qu'ils jouissent d'une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances générales, commerciales et professionnelles requises pour communiquer précisément à tout client ou à tout client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé.

L'autorité compétente en question s'assure que ne puissent être inscrits dans le registre public que les agents liés dont il est établi qu'ils jouissent d'une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances générales, commerciales et professionnelles requises pour communiquer précisément à tout client ou à tout client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé. Le constat de l'existence des connaissances générales, commerciales et professionnelles requises peut, dans l'esprit d'un règlement de protection des droits acquis, se faire sur la base de l'expérience professionnelle acquise ou de formations appropriées voire d'actions de perfectionnement.

Ce registre est régulièrement mis à jour. Il est ouvert à la consultation.

Ce registre est régulièrement mis à jour. Il est ouvert à la consultation.

5.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement n'emploient que les agents liés inscrits dans les registres publics établis conformément au paragraphe 4.

5.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement n'emploient que les agents liés inscrits dans les registres publics établis conformément au paragraphe 4.

6.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes délèguent l'établissement et la tenue du registre public prévu au paragraphe 4 ainsi que la mission de contrôler que les agents liés se conforment aux obligations fixées aux paragraphe 4 à un organisme satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 45, paragraphe 2.

6.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes délèguent l'établissement et la tenue du registre public prévu au paragraphe 4 ainsi que la mission de contrôler que les agents liés se conforment aux obligations fixées aux paragraphe 4 à un organisme satisfaisant aux exigences énoncées à l'article 45, paragraphe 2.

 

7.   Les États membres font en sorte que les droits et obligations des agents liés conformément à la présente directive se fondent sur les conditions énoncées dans la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en assurance et qu'il soit procédé à l'harmonisation voulue.

Justification

Les dispositions énoncées à l'article 21 requièrent une certaine souplesse. L'énumération des activités que peuvent exercer les agents liés (article 21, paragraphe 1) ne devrait pas s'apparenter à un catalogue exhaustif, en sorte de ne pas bureaucratiser ou confiner la vente des produits financiers. Les exigences ressortissant à la législation en matière de surveillance devraient également être prises en compte, comme le contrôle de l'identité selon la directive sur le blanchiment d'argent ou le contrôle des données du client selon les règles de conduite.

Les obligations de couverture en fonds propres devraient être déterminées par le risque de responsabilité existant et non par des grandeurs forfaitaires (par exemple, les frais de fonctionnement ou les provisions transmises) sans autres différenciations, comme c'est le cas dans certains États membres, dont l'Allemagne.

L'obligation d'indiquer pour quelle entreprise d'investissement l'agent lié travaille devrait jouer dès lors que l'agent lié offre certains produits à l'entreprise d'investissement. Faute de quoi, il serait difficile de savoir à partir de quel moment l'agent lié doit faire état de son activité pour l'entreprise d'investissement.

S'agissant des agents liés déjà en place, il conviendrait, par souci de protéger la confiance, que la présente directive n'instaure aucune restriction d'accès à leur égard.

Une harmonisation avec la directive sur l'intermédiation en assurance semble nécessaire et judicieuse. Pour garantir une protection uniforme du consommateur, en l'occurrence les clients intermédiaires, il convient d'ajouter un tel paragraphe.

Amendement 33
Article 22, paragraphe 1

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients et/ou à négocier pour compte propre puissent conclure des transactions avec des contreparties éligibles sans devoir se conformer aux obligations prévues aux articles 18, 19 et 20 dans le cas desdites transactions.

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients, gérer une MTF, recevoir et transmettre des ordres, fournir des conseils en investissement et/ou négocier pour compte propre puissent fournir ces services aux contreparties éligibles sans devoir se conformer aux obligations prévues aux articles 18, 19 et 20, dans le cas desdits services.

Justification

L'obligation de se conformer aux articles 18, 19 et 20 s'applique à toutes les entreprises d'investissement et pas seulement à celles agréées pour exécuter des ordres de clients et/ou négocier pour compte propre. Cet amendement était donc nécessaire pour que les entreprises fournissant d'autres services d'investissement puissent elles aussi bénéficier de la non‑application de ces articles lorsqu'elles fournissent des services à des contreparties éligibles ou au nom de celles-ci.

Amendement 34
Article 22, paragraphe 2

2.   Aux fins de conclure des transactions conformément au paragraphe 1, les entreprises d'investissement obtiennent de la contrepartie éligible potentielle la confirmation qu'elle accepte d'être traitée comme telle. Cette confirmation est obtenue soit avant, soit durant la transaction, ou sous la forme d'un accord général.

supprimé

Justification

Une double notification n'est pas nécessaire et imposerait aux entreprises des contraintes financières superflues.

Amendement 35
Article 22, paragraphe 3

3.    Les États membres reconnaissent comme contreparties éligibles aux fins du présent article et des articles 13 et 39 les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance ou tout autre intermédiaire financier agréé ou réglementé considéré comme tel en droit européen, à l'exclusion des OPCVM et de leurs sociétés de gestion ainsi que des fonds de retraite et de leurs sociétés de gestion.

3.    Les États membres reconnaissent comme contreparties éligibles aux fins du présent article les gouvernements nationaux et leurs services, les institutions et organisations internationales et supranationales, les entreprises d'investissement, les établissements de crédit, les entreprises d'assurance, les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les entreprises exemptées de l'application de la présente directive en vertu de l'article 2, paragraphe 1, points f), i) et j), ou tout autre intermédiaire financier agréé ou réglementé considéré comme tel en droit européen, à l'exclusion des OPCVM et de leurs sociétés de gestion ainsi que des fonds de retraite et de leurs sociétés de gestion.

Les États membres peuvent aussi reconnaître comme contreparties éligibles les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion et d'autres sociétés satisfaisant à des exigences proportionnelles préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs. Dans le cas d'une transaction où la contrepartie éligible potentielle est établie dans un autre État membre, l'entreprise d'investissement tient compte du statut de cette autre société, tel qu'il est défini par le droit ou les mesures en vigueur dans l'État membre où elle est établie.

Les États membres peuvent aussi reconnaître comme contreparties éligibles les OPCVM, les fonds de retraite et d'autres entreprises satisfaisant à des exigences proportionnelles préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs.

Le classement comme contrepartie éligible conformément au second alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées à demander d'être traitées comme des clients dont les affaires avec l'entreprise d'investissement relèvent des articles 18, 19 et 20.

Le classement comme contrepartie éligible conformément au second alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées à demander d'être traitées comme des clients dont les affaires avec l'entreprise d'investissement relèvent des articles 18, 19 et 20.

Justification

Il y a lieu d'inclure dans la liste des contreparties éligibles les gouvernements nationaux et les autres instances internationales, de même que les OPCVM et les sociétés de gestion des fonds de retraite. Si les États membres n'ont pas à être obligés de classer eux-mêmes les OPCVM et les fonds de retraite comme contreparties éligibles, ils doivent néanmoins pouvoir le faire. Lorsque les États membres choisissent de reconnaître les OPCVM et les fonds de retraite comme contreparties éligibles, ces institutions doivent pouvoir demander à être traitées comme un client.

Amendement 36
Article 25

1.   Les États membres veillent à ce que toute entreprise d'investissement autorisée à intervenir pour son propre compte, soit soumise à l'obligation de rendre publics ses prix fermes à l'offre et à la demande, pour les transactions d'une taille standard d'actions normalement négociée par un investisseur individuel non professionnel. Cette obligation s'applique pour les actions admises aux négociations sur un marché réglementé et pour lesquelles il existe un marché liquide.

1.   Les États membres veillent à ce que toute entreprise d'investissement qui pratique l'internalisation systématique d'actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur une MTF, soit soumise à l'obligation de rendre publics ses prix fermes à l'offre et à la demande, pour les transactions d'une taille normalement négociée par un investisseur individuel non professionnel pour les actions en question.

Les États membres veillent à ce que les entreprises d'investissement mentionnées dans le premier alinéa ne puissent négocier avec d'autres entreprises d'investissement et contreparties éligibles qu'aux prix affichés, à l'exception de situations dûment justifiées par des considérations légitimes d'ordre commercial liées au règlement final de la transaction.

Les Etats membres veillent à ce que les entreprises d'investissement mentionnées dans le premier alinéa ne puissent négocier avec d'autres entreprises d'investissement et contreparties éligibles qu'aux prix affichés ou à des prix plus avantageux, à l'exception de situations dûment justifiées par des considérations légitimes d'ordre commercial liées au règlement final de la transaction, s'agissant par exemple du crédit de contrepartie ou de la lutte contre le blanchiment d'argent.

2.   Les États membres veillent à ce que l'obligation visée au paragraphe 1 soit levée pour les entreprises d'investissement qui ne représentent pas d'importants contributeurs de liquidité de façon régulière ou continue, pour l'action (les actions) en question.

2.   Les États membres exigent que l'autorité compétente dispense les entreprises d'investissement visées au paragraphe 1 de l'obligation de publier les informations prévues au paragraphe 1 en ce qui concerne les transactions portant sur des volumes supérieurs à la taille d'une transaction de bloc.

3.   Les États membres veillent à ce que les prix à l'offre et à la demande affichés conformément au paragraphe 1 soient rendus publics de telle manière qu'ils soient facilement accessibles aux autres intervenants de marché, fournis gratuitement et cela de manière régulière et continue pendant les heures normales de négociation.

3.   Les États membres veillent à ce que les prix à l'offre et à la demande affichés conformément au paragraphe 1 soient rendus publics de telle manière qu'ils soient facilement accessibles aux autres intervenants de marché dans des conditions commerciales raisonnables, et cela de manière régulière et continue pendant les heures normales de négociation.

 

Une cotation est réputée publique si elle a été publiée sous une forme qui offre un degré de transparence équivalent à celui des ordres dont le routage est assuré vers un marché réglementé ou vers une MTF, et elle est réputée accessible si des moyens sont prévus pour que les participants du marché puissent exécuter immédiatement, ou dans les meilleurs délais, des transactions sur la base de la cotation publiée.

L'autorité compétente s'assure que les prix rendus publics reflètent les conditions de marché prévalant pour cette action, et que l'entreprise d'investissement actualise régulièrement les prix à l'offre et à la demande qu'elle rend publics au titre du paragraphe 1.

L'autorité compétente s'assure que les prix rendus publics reflètent les conditions de marché prévalant pour cette action, et que l'entreprise d'investissement actualise régulièrement les prix à l'offre et à la demande qu'elle rend publics au titre du paragraphe 1.

4.   Pour assurer une application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, de manière à permettre l'évaluation efficiente des actions et à maximiser la possibilité pour les entreprises d'investissement d'obtenir la meilleure transaction possible pour leurs clients, la Commission adopte, conformément à la procédure prévue à l'article 59(2), des mesures d'exécution qui:

4.   Pour assurer une application uniforme des paragraphes 1, 2 et 3, de manière à permettre l'évaluation efficiente des actions et à maximiser la possibilité pour les entreprises d'investissement d'obtenir la meilleure transaction possible pour leurs clients, la Commission adopte, conformément à la procédure prévue à l'article 59(2), des mesures d'exécution qui:

(a)   précisent la taille standard d'actions normalement négociée par un investisseur individuel non professionnel pour laquelle une entreprise d'investissement doit rendre publics des prix fermes à l'offre et à la demande;

(a)   précisent la taille standard d'actions normalement négociée par un investisseur individuel non professionnel pour laquelle une entreprise d'investissement doit rendre publics des prix fermes à l'offre et à la demande;

 

(a bis)    déterminent la taille d'une transaction de bloc;

 

(a ter)    précisent que les cotations publiées doivent être raisonnablement liées au marché prévalant;

(b)   définissent les actions ou les catégories d'actions pour lesquelles il existe une liquidité suffisante, à même de permettre l'application de l'obligation visée au paragraphe 1;

(b)   définissent les actions ou les catégories d'actions pour lesquelles il existe une liquidité suffisante, à même de permettre l'application de l'obligation visée au paragraphe 1;

(c)   déterminent quels types d'entreprises d'investissement peuvent ne pas être soumis, en vertu du paragraphe 2, à l'obligation visée au paragraphe 1;

(c)   déterminent quels types d'entreprises d'investissement peuvent ne pas être soumis, en vertu du paragraphe 2, à l'obligation visée au paragraphe 1;

(d)   précisent les moyens permettant aux entreprises d'investissement de remplir leurs obligations prévues au paragraphe 3, ces moyens devant inclure les possibilités suivantes:

(d)   précisent les moyens permettant aux entreprises d'investissement de remplir leurs obligations prévues au paragraphe 3, ces moyens devant inclure les possibilités suivantes:

–   à travers les infrastructures de tout marché réglementé qui a admis l'instrument en question aux négociations;

–   à travers les infrastructures de tout marché réglementé qui a admis l'instrument en question aux négociations;

–   à travers les services d'une tierce personne; ou

–   à travers les services d'une tierce personne; ou

–   à travers des dispositifs appartenant en propre à l'entreprise d'investissement.

–   à travers des dispositifs appartenant en propre à l'entreprise d'investissement.

Amendement 37
Article 27, paragraphe 1

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles rendent publics les cours acheteurs et vendeurs actuels affichés par leurs systèmes, pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils prévoient que ces informations sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et en continu, pendant les heures de négociation normales.

1.   Lorsque cela s'avère opportun compte tenu de la taille et de la nature d'une transaction menée au sein d'une MTF en dehors des règles propres à un marché réglementé, les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles rendent publics les cours acheteurs et vendeurs actuels affichés par leurs systèmes à l'intention de tous les participants, pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils prévoient que ces informations sont rendues publiques à des conditions commerciales raisonnables et en continu, pendant les heures de négociation normales.

Justification

  • (i) La taille et la nature des transactions négociées sur les MTF varient considérablement et les États membres devraient donc avoir suffisamment de souplesse pour faire la différence entre les différents impératifs réglementaires. (ii) Ces dispositions ne doivent pas s'appliquer lorsque les transactions effectuées sur une MTF ont déjà été rendues publiques dans le cadre d'une réglementation boursière. (iii) La publication ne devrait être obligatoire que si les prix à l'offre et à la demande sont visibles pour tous les utilisateurs de la MTF. Sans cet amendement, il deviendrait impossible de gérer nombre de systèmes d'enchères "auction-crossing", utiles et rentables, où les prix ne sont divulgués qu'à un nombre limité de clients.
Amendement 38
Article 28, paragraphe 1

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles rendent publics le prix, le volume et la date des transactions exécutées dans le cadre des règles et des systèmes propres à cette MTF et portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils exigent en outre que le détail de ces transactions soit rendu public à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel.

1.   Les États membres exigent des entreprises d'investissement exploitant une MTF qu'elles rendent publics le prix, le volume et la date des transactions exécutées dans le cadre des règles et des systèmes propres à cette MTF et portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Ils exigent en outre que le détail de ces transactions soit rendu public à des conditions commerciales raisonnables et, dans la mesure du possible, en temps réel. Ces exigences ne sont pas applicables lorsque les détails des transactions effectuées sur une MTF sont rendus publics selon les règles d'un marché réglementé.

Justification

L'amendement précise que les exigences de transparence post-négociation sur les MTF ne s'appliquent pas si les détails en sont rendus publics selon les règles d'un marché réglementé. Cet amendement permet d'éviter le double rapport, qui serait superflu et prêterait à confusion.

Amendement 39
Article 39, paragraphe 2

2.   Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés restreignent la qualité de membre ou de participant aux contreparties éligibles au sens de l'article 22, paragraphe 3.

2.   Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés restreignent la qualité de membre ou de participant aux contreparties éligibles au sens de l'article 22, paragraphe 3, et aux investisseurs professionnels.

Justification

Tout comme pour les MTF, l'accès aux marchés réglementés ne devrait pas être restreint aux contreparties éligibles, car cela équivaudrait à limiter inutilement la concurrence. Cela priverait les exploitants des marchés réglementés de la liberté de commercer au-delà des frontières que leur accorde le traité. Cela exclurait la participation d'un certain nombre d'entités qui interviennent actuellement sur les marchés réglementés, sans causer de problèmes réglementaires, comme celles qui ne relèvent pas de la DSI. Cela empêcherait les exploitants des marchés réglementés d'avoir des clients n'appartenant pas à l'UE, ce qui mettrait en péril la compétitivité de l'ensemble des marchés financiers de l'Union européenne.

Amendement 40
Article 59 bis (nouveau)
 

Article 59 bis

 

La Commission veille à ce que toute mesure d'exécution arrêtée conformément à la présente directive soit proportionnée aux objectifs réglementaires poursuivis, et tient compte de l'impact (notamment en terme de coûts) que ces mesures peuvent avoir sur les établissements de crédit – et ce en fonction de leurs tailles, activités et structures différentes – agréés conformément à la directive 2000/12/CE, les entreprises d'investissement et les exploitants des marchés réglementés.

Justification

Il est essentiel qu'avant d'arrêter des mesures d'exécution, la Commission tienne compte de leur impact sur les différents établissements auxquels s'applique la présente directive, au nombre desquels des petites et moyennes entreprises. Le CEVM doit procéder à une large consultation des parties intéressées et tenir compte du coût de toute mesure proposée.

Amendement 41
Article 60, paragraphe –1 (nouveau)
 

-   1. Le comité visé à l'article 59, paragraphe 1, surveille et évalue l'impact de l'article 25 – et des dérogations qui y sont prévues – en termes de perturbation du marché, de distorsion de concurrence et de création de risques de contrepartie, et fait rapport à la Commission. Sur la base de ces rapports, la Commission soumet des propositions de modification de la présente directive en vue de prendre rapidement les mesures correctives qui s'imposent.

Justification

Cet amendement n'appelle pas d'explication.

Amendement 42
Article 60, paragraphe 1

1.   Le [31 décembre 2008] au plus tard, soit quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive au plus tard, la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'extension éventuelle du champ d'application des dispositions de la présente directive fixant les obligations de transparence pré- et post-négociation aux transactions portant sur des catégories d'instruments financiers autres que des actions.

1.   Le [31 décembre 2008] au plus tard, soit quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive au plus tard, la Commission, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes, fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur

 

a)   le point de savoir s'il est toujours opportun de maintenir l'obligation faite aux entreprises d'investissement de rendre publics leurs prix à l'offre et à la demande, conformément à l'article 25.

 

b)   l'extension éventuelle du champ d'application des dispositions de la présente directive fixant les obligations de transparence pré- et post-négociation aux transactions portant sur des catégories d'instruments financiers autres que des actions

Sur la base de ce rapport, la Commission peut présenter des propositions de modification de la présente directive.

Sur la base de ce rapport, la Commission peut présenter des propositions de modification de la présente directive.

Justification

En l'absence de données empiriques justifiant l'instauration d'exigences de transparence pré-négociation, un réexamen complet doit être effectué afin de vérifier la nature précise de leur incidence sur les marchés, et s'il existe des éléments à l'appui du maintien de ces dispositions.

Amendement 43
ARTICLE 62 Article 2, paragraphe 2, point d) (directive 93/6/CEE)

d)   des entreprises d'investissement exclusivement agréées pour fournir le service de conseil en investissement

d)   des entreprises d'investissement exclusivement agréées pour fournir le service de conseil en investissement et des entreprises exclusivement agréées pour fournir les services de conseil en investissement et de conseil en assurance.

Justification

Nombre des entreprises de conseil en investissement visées par l'exemption, prévue par la Commission, de la directive sur l'adéquation des fonds propres (AFP) des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (93/6/CEE ou directive DAF) fournissent également des conseils sur les produits d'assurance. Il doit être clair que l'exemption de la DAF concerne les entreprises qui fournissent à la fois des conseils en investissement et en assurance.

Amendement 44
ARTICLE 62 Article 2, paragraphe 2, point d bis) (nouveau) (directive 93/6/CEE)
 

d bis)    des entreprises d'investissement qui ne fournissent que les services d'investissement visés aux points c) et d) ci-dessus.

Justification

Nombre des entreprises de conseil en investissement visées par l'exemption, prévue par la Commission, de la directive sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (93/6/CEE ou DAF) établissent et transmettent des ordres (lorsque les avoirs du client ne sont pas détenus par l'entreprise d'investissement). Le présent amendement garantit que ceux qui s'acquittent de ces missions sont également visés par l'exemption de la DAF.

Amendement 45
Annexe II, Titre I, paragraphe 3, alinéa 2

Les entités précitées sont considérées comme des professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux non‑professionnels, et les entreprises d'investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d'une entreprise d'investissement est une société ou un partnership au sens de ce qui précède, l'entreprise d'investissement doit, avant de lui fournir tout service, l'informer qu'il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu'il sera traité comme tel, sauf convention contraire. L'entreprise doit également informer le client qu'il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d'une plus grande protection.

Les entités précitées sont considérées comme des professionnels. Lorsque le client d'une entreprise d'investissement est une société ou un partnership au sens de ce qui précède, l'entreprise d'investissement doit, avant de lui fournir tout service, l'informer qu'il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu'il sera traité comme tel, sauf convention contraire. L'entreprise doit également informer le client qu'il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d'une plus grande protection.

Justification

Les entités mentionnées ci-dessus sont considérées comme professionnelles. Elles doivent toutefois pouvoir demander à être traitées comme non-professionnelles et les entreprises d'investissement peuvent accepter de fournir un niveau de protection plus élevé. Si le client d'une entreprise d'investissement est une société ou un "partnership", l'entreprise d'investissement se doit de l'informer, avant toute prestation de services, qu'au vu des informations dont elle dispose, le client est réputé "professionnel" et sera traité comme tel, à moins que l'entreprise et son client n'en décident autrement d'un commun accord.

Amendement 46
Annexe II, Titre II.1, alinéa 2

Les entreprises d'investissement doivent donc être autorisées à traiter n'importe lequel de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères et de la procédure ci‑après. Ces clients ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celle des clients visés à la section I.

Les entreprises d'investissement doivent donc être autorisées à traiter n'importe lequel de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères et de la procédure ci‑après.

Justification

Les entreprises d'investissement doivent pouvoir traiter les investisseurs qui souhaitent être traités comme des professionnels de la même façon que ceux qui sont automatiquement considérés comme tels. Or, la seconde phrase de cet alinéa semble ajouter une catégorie supplémentaire d'investisseurs à un système qui est déjà suffisamment complexe. Cette nouvelle catégorie "semi-professionnelle" n'est mentionnée nulle part ailleurs dans la proposition de directive.

  • [1] JO C ... du ..., p. .. .