RAPPORT sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l'Union européenne
(COM(2002) 654 ‑ COM(2002) 742 ‑ C5‑0201/2003 ‑ 2003/2087(INI))
30 janvier 2004
Commission juridique et du marché intérieur
Rapporteur: Giuseppe Gargani
PAGE RÉGLEMENTAIRE
Par lettre du 20 décembre 2002, la Commission a transmis au Parlement son Livre vert sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l'Union européenne (COM(2002) 746) et, par lettre du 14 janvier 2003, le document complémentaire (COM(2002) 654), lesquels ont été transmis pour information à la commission juridique et du marché intérieur ainsi qu'à la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures.
Au cours de la séance du 15 mai 2003, le Président du Parlement a annoncé que la commission juridique et du marché intérieur avait été autorisée à élaborer un rapport d'initiative, conformément à l'article 163 du règlement, sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l'Union européenne et que la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures avait été saisie pour avis.
Au cours de sa réunion du 20 février 2003, la commission juridique et du marché intérieur a nommé Giuseppe Gargani rapporteur.
Au cours de ses réunions des 17 novembre 2003 et 26 et 27 janvier 2004, la commission a examiné le projet de rapport.
Au cours de cette dernière réunion, elle a adopté la proposition de résolution par 19 voix pour et 2 abstentions.
Étaient présents au moment du vote Giuseppe Gargani (président et rapporteur), Willy Rothley (vice-président), Ioannis Koukiadis (vice-président), Bill Miller (vice-président), Uma Aaltonen, Marie-Françoise Garaud, Evelyne Gebhardt, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Lord Inglewood, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Sir Neil MacCormick, Toine Manders, Hans-Peter Mayer (suppléant Malcolm Harbour), Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Angelika Niebler, Anne-Marie Schaffner, Francesco Enrico Speroni (suppléant Alexandre Varaut), Diana Wallis et Joachim Wuermeling.
La commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures a décidé le 9 juillet 2003 qu'elle n'émettrait pas d'avis.
Le rapport a été déposé le30 janvier 2004.
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur les perspectives de rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l'Union européenne
(COM(2002) 746 + COM(2002) 654 ‑ C5‑0201/2003 ‑ 2003/2087(INI))
Le Parlement européen,
– vu le Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance (COM(2002) 746),
– vu le Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation (COM(2002) 654),
– vu les articles 61, c), et 65 du traité CE,
– vu le plan d'action de Vienne du Conseil et de la Commission, adopté par le Conseil en 1998[1],
– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere du 16 octobre 1999, et en particulier les points 38 et 39,
– vu le règlement (CE) n° 743/2002 du Conseil du 25 avril 2002[2] instituant un cadre général communautaire d'activités pour faciliter la coopération judiciaire en matière civile,
– vu l'article 47, paragraphe 2, et l'article 163 de son règlement,
– vu le rapport de la commission juridique et du marché intérieur (A5‑0041/2004),
A. considérant que l'accroissement des échanges et des déplacements sur le marché intérieur entraîne une augmentation du nombre des controverses de caractère transfrontalier lesquelles, en raison des coûts et des difficultés dérivant du profil international, constituent pour les citoyens européens et pour les PME un sérieux obstacle à la libre circulation des marchandises, des personnes, des biens et des capitaux,
B. considérant que le Conseil européen de Tampere a souhaité "de nouvelles dispositions de droit procédural dans les affaires transfrontières, concernant, en particulier, les éléments qui contribuent à faciliter la coopération judiciaire et à améliorer l'accès au droit, notamment en matière de mesures provisoires, d'obtention des preuves, d'injonction de payer et de délais",
C. considérant que dans les controverses de caractère transfrontalier, les normes de droit international privé doivent permettre de déterminer avec suffisamment de clarté quels sont la juridiction nationale compétente et le droit applicable, et garantir la reconnaissance et/ou l'exécution réciproque des décisions prises par les différents juges nationaux,
D. considérant que la Convention de Bruxelles de 1968[3], avait fixé une série de normes utiles pour déterminer la juridiction nationale compétente en cas de controverse internationale et qu'avec la Convention de Rome de 1980, les normes de droit international privé des États membres en matière d'obligations contractuelles avaient été harmonisées alors que l'harmonisation des obligations non contractuelles était renvoyée à un instrument futur[4],
E. considérant que le règlement Bruxelles I, la Convention de Rome dans sa partie qui a été transformée en instrument communautaire et partiellement mise à jour, et le futur instrument "Roma II" constitueront, en raison de leur complémentarité, un progrès important pour garantir la certitude juridique dans le cas de litiges transfrontaliers,
F. considérant que la "communautarisation" de la Convention de Rome en garantirait l'interprétation uniforme par la Cour de justice et qu'elle éviterait, dans la perspective de l'élargissement de l'Union, un retard, en raison des procédures de ratification, de l'entrée en vigueur de normes uniformes sur le conflit de lois dans les pays candidats,
G. considérant que dans certains domaines de la procédure civile, l'harmonisation de la législation permettrait un accès meilleur et plus uniforme à la justice en rendant superflues les dispositions intermédiaires (exequatur) nécessaires aujourd'hui,
H. considérant que le recouvrement rapide des crédits et le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance constituent une nécessité absolue pour les échanges économiques et commerciaux en général et sont une préoccupation constante de tous les secteurs économiques intéressés au bon fonctionnement du marché intérieur,
I. considérant qu'en application des conclusions du Conseil européen de Tampere, le programme de mesures de mise en œuvre du principe de la reconnaissance réciproque des décisions en matière civile et commerciale propose d'instituer des normes communes européennes pour permettre la récupération rapide et sûre des crédits non contestés et pour simplifier et accélérer le règlement de litiges transnationaux portant sur des montants de faible importance,
J. considérant que le rapprochement des dispositions de droit procédural en matière civile dans l'Union européenne exige par ailleurs l'uniformité du système de notification et de communication des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les États membres,
en ce qui concerne le Livre vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation (COM(2002) 654)
1. se félicite de l'initiative de la Commission;
2. demande à la Commission de remédier à l'excessive dispersion entre les différents instruments horizontaux et sectoriels des normes qui ont une incidence sur la loi applicable aux obligations contractuelles, en les réunissant toutes en un texte normatif unique;
3. demande à la Commission d'examiner l'opportunité d'arriver à l'avenir à une codification de tous les instruments communautaires qui régissent les normes de droit international privé: le règlement Bruxelles I, la Convention de Rome et le futur instrument Roma II;
4. invite la Commission à tenir compte des points suivants:
- a)il convient de proposer l'adoption d'un règlement;
- b)dans le cas où les parties choisissent la loi d'un État tiers, il convient de veiller à l'application des dispositions impératives du droit communautaire, lorsque tous les éléments d'un contrat ou ceux particulièrement importants sont localisés sur le territoire de l'Union;
- c)l'application des conventions internationales auxquelles un État membre est ou sera partie est maintenue;
- d)les dispositions s'appliquent également aux contrats d'assurance pour la couverture de risques localisés sur le territoire des États membres;
- e)pour le cas repris à l'article 4 de la Convention, le contrat est régi par la loi du pays de résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une association ou d'une personne juridique, au siège de l'administration centrale de la partie qui doit effectuer la prestation caractéristique; à titre accessoire, dans le cas où il n'est pas possible de déterminer la prestation caractéristique, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits;
- f)dans le cas d'un contrat conclu par les consommateurs, les critères d'application sont ceux prévus aux articles 3 et 4 de la Convention, sans préjudice aucun de la protection qu'assurent au consommateur les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat, à condition que ce pays ne soit pas inconnu de la partie adverse en raison de faits imputables au consommateur lui‑même;
- g)il convient que le nouvel instrument communautaire précise la portée de la notion de "dispositions impératives" à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice;
- h)dans les contrats individuels de travail, il convient de coordonner la Convention de Rome (article 6) et la directive concernant le détachement de travailleurs 1996/71/CE[5], afin d'assurer l'application des dispositions impératives de la loi du pays vers lequel est effectué le détachement; le détachement du travailleur dans un autre pays doit être effectué pour une période de temps limitée en fonction du temps nécessaire pour effectuer la prestation ou de l'objet de celle‑ci; le maintien du détachement ne peut être exclu lorsqu'existe un nouveau contrat de travail stipulé dans le pays hôte avec un employeur (par exemple une société) qui fait partie du même groupe que celui dont faisait partie l'employeur précédent;
- h)en ce qui concerne la loi d'application pour la forme du contrat dans le cas du commerce électronique, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le lieu d'expression de la volonté des parties, il sera fait référence à la loi du lieu de résidence habituelle de l'acquéreur ou du destinataire de la prestation;
- i)en ce qui concerne la loi d'application pour la forme du contrat dans le cas du commerce électronique, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le lieu d'expression de la volonté des parties, il sera fait référence à la loi du lieu de résidence habituelle de la partie qui achète ou qui bénéficie de la prestation;
- j)en ce qui concerne la loi d'application en matière d'opposabilité de la cession du crédit, il convient de se rapporter à celle du domicile du cédant;
- k)en matière de compensation légale, c'est la loi qui réglemente le crédit auquel correspond la compensation qui est d'application;
en ce qui concerne le Livre vert sur une procédure européenne d'injonction de payer et sur des mesures visant à simplifier et à accélérer le règlement des litiges portant sur des montants de faible importance (COM(2002) 746)
5. se félicite de l'initiative de la Commission;
6. invite la Commission à tenir compte des points suivants:
- a)il convient de proposer l'adoption d'un règlement dont l'application se limite aux litiges transfrontaliers;
- b)les États membres peuvent étendre l'application des procédures spéciales européennes à leur ordre national propre en tant qu'ajout ou, comme solution de rechange aux procédures ordinaires existant dans les États membres;
- c)l'injonction de payer doit être limitée aux obligations pécuniaires d'origine contractuelle et non contractuelle sans qu'aucun montant maximum soit prévu;
- d)la procédure d'injonction de payer se déroule en une phase unique consistant en la constatation sommaire du fond du litige, sur la base de preuves écrites, par un sujet qui a la qualification de juge;
- e)le débiteur sommé de payer doit être informé de la possibilité de faire opposition dans un délai péremptoire à l'échéance duquel le prononcé devient définitif et exécutoire;
- f)l'injonction de payer européenne sera immédiatement exécutoire dans un autre État membre, sans recours à la procédure d'exequatur, uniquement dans le cas d'une certification préalable dans l'État membre d'origine en ce qui concerne le caractère authentique et exécutoire, comme ce qui est actuellement prévu pour le titre exécutoire européen en matière de crédits non contestés;
- g)pour garantir l'exécution sur le territoire de l'Union de l'injonction de payer, des normes communes peuvent être adoptées quant à la notification de l'injonction, notamment pour réglementer les cas et les limites d'une notification substitutive lorsque la notification en mains propres du débiteur n'existe pas;
- h)la compétence juridictionnelle, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale sont déterminées sur la base du règlement 44/2001/CE (Bruxelles I), lequel ne semble pas satisfaisant en ce qui concerne les conditions d'exécution effective des sentences;
- i)la notification doit être faite par un personnel spécialisé ayant une formation juridique et en mesure de fournir au débiteur toute explication au sujet de la procédure en cours;
- j)non seulement la procédure relative aux litiges portant sur des montants de faible importance est d'application pour les litiges qui portent sur le paiement d'une somme d'argent, à condition de préciser au préalable une limite à la valeur du litige, mais elle devra être étendue à tous les autres litiges portant sur des rapports économiques, en matière d'obligations;
- k)dans la procédure relative aux litiges portant sur des montants de faible importance, les méthodes de règlement alternatif des litiges (ADR) sont d'application, l'administration de la preuve est simplifiée et les recours limités;
7. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
- [1] JO C 19 du 23.1.1999, p. 1, points 39 et 40.
- [2] JO L 115 du 1.5.2002.
- [3] Remplacée ensuite par le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22.12.2000, en vigueur au 1er mars 2002, relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matières civile et commerciale qui remplace la Convention de Bruxelles de 1968 dont la version consolidée a été publiée au JO C 27 du 26.1.1998, p. 1. La Convention de Bruxelles de 1968 reste cependant en vigueur pour les relations entre le Danemark et les autres États membres.
- [4] L'instrument "Roma II", qui a aujourd'hui trouvé forme dans la proposition de règlement sur la loi applicable aux obligations extracontractuelles ("Roma II").
- [5] JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le nombre très élevé et toujours croissant des échanges commerciaux et des mouvements de personnes à l'intérieur de l'Union européenne rend de plus en plus probable que des particuliers ou des entreprises soient impliqués dans des controverses judiciaires de caractère transfrontalier.
Il s'agit de litiges dans lesquels les parties sont domiciliées dans des États membres différents et qui présentent, pour cette raison, certaines difficultés. Le risque existe, dans ces situations, que les sujets intéressés renoncent à faire valoir leurs droits en raison des obstacles qu'ils rencontrent pour agir en justice dans un pays étranger dont ils ne connaissent pas la législation ni les procédures, ainsi que des frais qu'ils devront supporter. En outre, dans de nombreux cas, comme par exemple dans les litiges portant sur des montants peu élevés, les frais de justice peuvent même dépasser la mise en jeu.
Il s'ensuit que si cette situation perdure, il ne sera pas possible de parler d'un authentique marché intérieur dans lequel est assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des biens et des capitaux. En d'autres mots, un véritable marché intérieur postule l'existence d'un espace commun de justice dans le cadre duquel les individus et les entreprises peuvent accéder indifféremment en sans en être pénalisés au système judiciaire de chacun des États membres.
L'objectif principal de l'espace judiciaire européen est en effet celui de simplifier le contexte juridique à l'intérieur de l'Union.
C'est dans ce cadre que s'insèrent les deux Livres verts qui sont l'objet du présent rapport d'initiative.
Le premier aborde le thème de la transformation en instrument communautaire et de la modernisation de la Convention de Rome de 1980 sur les obligations contractuelles.
Il s'agit donc d'intervenir dans le domaine du droit international privé, qui a comme objectif celui de résoudre certains problèmes cruciaux dans l'hypothèse de litiges dans lesquels tous les éléments ne peuvent être placés à l'intérieur d'un ordre juridique étatique unique: quel est le juge national compétent, quelle est la loi nationale applicable et, enfin, quelle efficacité et quelle exécution auront les sentences?
Par le passé, la coopération judiciaire en matière civile ‑ par l'harmonisation des dispositions de droit international privé des différents États membres ‑ s'était concrétisée essentiellement par l'établissement de conventions entre les États membres eux‑mêmes, conformément à l'article 293 (ancien article 220) du traité CE. Outre la Convention de Rome de 1980, qui a déterminé la loi applicable aux obligations contractuelles, il convient de rappeler la Convention de Bruxelles de 1968 et celle de Lugano, de 1988, sur la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et commerciale.
La transformation en instrument communautaire de la Convention de Rome, aujourd'hui à l'examen, fait suite à la transposition de la Convention de Bruxelles dans le règlement (CE) 44/2001 (Bruxelles I).
Du reste, il existe une étroite complémentarité entre les deux actes normatifs: alors que Bruxelles I établit les règles pour le choix du tribunal du for, en laissant ouvert cependant le champ à ce qu'on appelle le forum shopping, c'est‑à‑dire à la possibilité pour les parties de choisir le juge d'un État plutôt qu'un autre exclusivement parce que la loi qui y est applicable apparaît plus avantageuse dans le cas d'espèce, la Convention de Rome, pour sa part, en unifiant les normes relatives aux conflits de lois des États membres (en limitant son champ aux obligations ex contracto), assure une solution identique sur le fond, quel que soit le juge national pressenti.
L'instrument communautaire appelé Roma II, contenu dans la proposition récente de règlement sur la loi applicable aux obligations extracontractuelles[1], devrait, à l'avenir, compléter la réglementation.
La nécessité de coordonner les trois instruments est évidente et n'amène pas seulement à suggérer de procéder à la transformation rapide en instrument communautaire de la Convention de Rome, par l'adoption d'un règlement à cet effet, de façon que le corpus normatif du droit international privé soit homogène du point de vue de la source mais également pour arriver, dans une phase ultérieure, à une véritable codification qui rassemble systématiquement les dispositions "communautarisées" de Bruxelles I, Roma I et Roma II.
Quant à la possibilité de transformer la Convention de Rome en un instrument communautaire et à la forme normative à choisir, la réponse ne peut être qu'affirmative et il ne fait pas de doute que, dans ce cas également, il convient d'opter, comme pour la Convention de Bruxelles en 1968, pour le règlement communautaire.
En fait, en l'occurrence, il s'agit de procéder à l'harmonisation de l'ensemble du droit international privé en matière d'obligations contractuelles et il convient par conséquent de préférer une application immédiate dans tous les États membres aux incertitudes dérivant de la transcription d'une directive.
Un autre motif qui milite en faveur du règlement est lié à l'élargissement de l'Union européenne. À partir du moment où la Convention de Rome fait partie de l'acquis communautaire, l'adoption d'un règlement éviterait de retarder, par des procédures de ratification, l'entrée en vigueur dans les pays candidats de dispositions uniformes relatives aux conflits des lois.
Le règlement, enfin, garantirait l'interprétation uniforme des normes qui y sont contenues par la Cour de justice, face aux divergences d'interprétation qui existent entre les cours suprêmes des divers ordres nationaux qui se sont prononcées sur la Convention de Rome et il permettrait en outre de moderniser, en y apportant les modifications opportunes, les contenus de la convention elle‑même, sans passer par les procédures complexes de modification des actes internationaux.
Enfin, il convient de souligner le fait que le prochain élargissement de l'Union aux États dont le système judiciaire n'est pas de tradition libérale mais qui ont, néanmoins, institué depuis longtemps des relations économiques avec les autres pays communautaires, rend plus nécessaire encore un système de garanties pour la protection du marché intérieur.
En ce qui concerne les innovations à apporter au contenu de la Convention de Rome, celles‑ci peuvent être caractérisées comme ci‑après.
Tout en maintenant un des principes fondamentaux de la Convention ‑ celui relatif à la liberté de choix des parties quant à la loi applicable à leur contrat ‑, il serait possible d'introduire une condition qui, lors du choix d'une loi d'un État tiers, assure néanmoins la suprématie des dispositions impératives du droit communautaire, comme dans le cas de la protection de la partie la plus faible (travailleurs dépendants, consommateurs).
Il convient encore d'élargir le champ d'application des normes de la Convention au contrat d'assurance, d'introduire certaines précisions quant aux exigences de coordination avec la norme communautaire en vigueur des dispositions relatives aux contrats de consommation et de travail ainsi que pour les échanges relatifs au commerce électronique.
Le deuxième Livre vert présenté par la Commission, qui a trait à l'institution d'une procédure européenne d'injonction de payer et d'une procédure pour accélérer le contentieux en matière de litiges portant sur des montants de faible importance, vise à consolider le cadre d'un espace judiciaire commun. Le cas des créances non contestées ou celui des créances de faible montant, bien que ne relevant pas des mêmes critères, sont exemplaires de l'importance qu'il y a à poursuivre sur la voie de la coopération judiciaire.
Pour de nombreux citoyens et entreprises ‑ surtout les PME ‑ européens, le recouvrement certain et même rapide des créances revêt une importance non négligeable, surtout en cas de connotations transfrontalières, le débiteur étant domicilié à l'étranger ou l'exécution de la sentence devant se faire à l'étranger.
La valeur ajoutée de ces dispositions ‑ qui devraient être instituées par un règlement communautaire pour les mêmes raisons que celles qui ont été présentées pour la Convention de Rome ‑ serait la possibilité d'obtenir l'exécution sans recourir à l'exequatur sur tout le territoire de l'Union, en permettant de récupérer des masses importantes de créances non contestées ou de régler des litiges dans lesquels, autrement, les créanciers seraient en principe découragés de recourir en justice.
Le règlement devra enfin définir l'entièreté de la procédure d'injonction en indiquant notamment les conditions pour la requête du créancier de façon à établir une procédure commune avec une certitude de procédure et, si possible, des coûts. Pour l'injonction de payer européenne, il convient donc d'ajouter certaines considérations.
Il s'agit d'évaluer en premier lieu si celle‑ci doit se limiter aux litiges transfrontaliers ou si elle peut trouver une application également aux controverses entre parties domiciliées dans le même État. Compte tenu du fait que tous les États n'ont pas dans leur ordre interne une procédure spéciale de cette nature, et que, là où elles existent, elles présentent d'importantes différences, pour ne pas créer une disparité de traitement entre différentes catégories de créanciers (transfrontaliers et nationaux), il apparaîtrait souhaitable de laisser aux parties la faculté de recourir à cet instrument même dans les litiges internes. L'objet de l'injonction de payer européenne devrait être constitué exclusivement par une obligation pécuniaire, de façon à permettre que la procédure soit suffisamment rapide.
En ce qui concerne la compétence du juge, il n'apparaît pas opportun de modifier les critères établis dans le règlement Bruxelles I pour ne pas affaiblir la cohérence du système.
Le nœud le plus délicat à dénouer reste celui que constitue le choix entre un des deux modèles aujourd'hui expérimentés dans les pays membres. Il existe en effet deux familles de procédures d'injonction: une qui constitue le modèle "avec preuve" et l'autre "sans preuve". Les deux ont donné des résultats appréciables et visent à la simplification de la procédure mais elles se différencient en exigeant ou non la présence d'une preuve ou d'un début de preuve pour la créance portée en justice. Cela entraîne une série de différences d'une certaine importance: en fait, là où une preuve est exigée, même si c'est sous une forme simple (par exemple en fournissant une preuve documentaire de la créance alléguée par le demandeur), son appréciation et la décision s'y rapportant sont remises à un sujet qui a la qualité de juge, les garanties sont plus grandes pour le débiteur assigné en justice, la possibilité existe de faire opposition par un procès de pleine juridiction et, habituellement, les délais sont moindres pour le passage en jugement et pour l'exécution de la sentence émise inaudita altera parte.
Vice versa, dans les systèmes "sans preuve", les délais plus rapides et il existe une plus grande automaticité de la procédure (formulaires spécifiques, lecteurs optiques, etc.), la décision est purement exécutive et elle est confiée à un greffier ou à un officier judiciaire, il y a un certain affaiblissement des droits du débiteur, surtout en ce qui concerne l'opposition ou le recours avant le passage en jugement.
Dans ce cas, il est pris position en faveur du système fondé sur la nécessité du principe de la preuve, afin de protéger pleinement la partie débitrice, sans négliger les bénéfices très importants dérivant de l'introduction d'une procédure de type sommaire, en tout état de cause, confiée à un véritable juge.
Il convient de revoir le règlement 44/2001 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions parce que le titre pour l'application et l'exécution forcée doit être évalué par un autre juge de l'État attrait par une procédure qui pourrait déboucher sur le déni du caractère exécutoire de la sentence. Pour appuyer la simplification de la libre circulation des décisions, il est également possible d'encourager le système des garanties.
Le thème de la notification des actes revêt également une très grande importance. Tous les ordres juridiques ne sont en effet pas harmonisés, surtout en ce qui concerne le niveau de garantie du caractère effectif de la connaissance de l'acte judiciaire par le destinataire. Il existe en effet, d'une part, des systèmes où la notification au moyen d'officiers publics qualifiés existe, ceux‑ci notifiant en mains propres du défendeur, et, d'autre part, des systèmes où, par contre, la notification est faite par voie postale. Il est clair pour nous que si l'effet que l'on veut attribuer à l'injonction de payer est son caractère exécutoire dans tous les États membres sans passer par les procédures d'exequatur, il convient de garantir dans tous les États un niveau identique de fiabilité de la notification. Pour cela, si un rapprochement en général des dispositions relatives à la notification est souhaitable, il est nécessaire que ce rapprochement se fasse au moins pour l'injonction de payer européenne.
En outre, l'harmonisation du système de notification des actes constitue l'abolition effective d'un des obstacles à l'accès à la justice, et de ce point de vue, il conviendra d'effectuer une étude approfondie sur les coûts de notification en vue d'établir un tarif européen, notamment en considération du fait qu'il s'agit d'un service public et qu'il existe trop de disparités entre les organisations des sujets habilités à effectuer la notification.
Enfin, des méthodes de rechange de solution des litiges (ADR) doivent également s'appliquer à la procédure pour la solution des litiges portant sur des montants de faible importance, laquelle se fonde sur la nécessité de simplifier la procédure ordinaire et il convient de prévoir des limites en ce qui concerne la charge de la preuve et les recours. À cet égard également, les considérations qui ont été faites ci‑dessus quant à la notification des actes en relation avec l'abolition de l'exequatur sont en grande partie valables.
- [1] COM(2003) 427.