RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019
(COM(2003) 700 – C5‑0548/2003 – 2003/0274(COD))

18 mars 2004 - ***I

Commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports
Rapporteur: Michel Rocard


Procédure : 2003/0274(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A5-0148/2004
Textes déposés :
A5-0148/2004
Textes adoptés :

PAGE RÉGLEMENTAIRE

Par lettre du 17 novembre 2003, la Commission a présenté au Parlement, conformément à l'article 251, paragraphe 2, et à l'article 151, paragraphe 5 du traité CE, la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019 (COM(2003) 700 – 2003/0274(COD)).

Au cours de la séance du 20 novembre 2003, le Président du Parlement a annoncé qu'il avait renvoyé cette proposition, pour examen au fond, à la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (C5‑0548/2003).

Au cours de sa réunion du 26 novembre 2003, la commission a nommé Michel Rocard rapporteur.

Au cours de ses réunions des 27 janvier, 19 février et 15 mars 2004, elle a examiné la proposition de la Commission ainsi que le projet de rapport.

Au cours de la dernière de ces réunions, elle a adopté le projet de résolution législative par 8 voix contre 5.

Étaient présents au moment du vote Michel Rocard (président et rapporteur), Vasco Graça Moura (vice-président), Juan Manuel Ferrández Lezaun, Ruth Hieronymi, Ulpu Iivari, Thierry de La Perriere, Doris Pack, Roy Perry, Christa Prets, Eurig Wyn, Sabine Zissener, Juan José Bayona de Perogordo (suppléant Christopher J.P. Beazley) et Karin Junker (suppléant Lissy Gröner).

Le rapport a été déposé le 18 mars 2004 .

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 1419/1999/CE instituant une action communautaire en faveur de la manifestation "Capitale européenne de la culture" pour les années 2005 à 2019

(COM(2003) 700 – C5‑0548/2003 – 0274/2003(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 700)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 151, paragraphe 5 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5‑0548/2003),

–   vu l'article 67 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports (A5‑0148/2004),

1.   approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.   demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.   charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement
Amendement 1
ARTICLE 1, POINT-1 (nouveau)
Considérant 12 bis (nouveau) (décision 1419/1999/CE)
 

(-1) Le considérant 12 bis suivant est inséré:

"(12) considérant qu'il convient de tenir compte des conséquences financières de la présente décision de manière à garantir un financement communautaire suffisant et approprié pour la désignation de deux "Capitales européennes de la culture"; "

Amendement 2
ARTICLE 1, POINT 1
Article 2, paragraphe 1 (décision 1419/1999/CE)

1.   Des villes des États membres sont désignées au titre de "Capitale européenne de la culture" à tour de rôle selon l’ordre indiqué dans la liste figurant à l’annexe I. Jusqu'à 2008 inclus, la désignation porte sur une ville de l'État membre indiqué dans la liste. À partir de 2009, la désignation porte sur une ville de chacun des États membres indiqués dans la liste. L’ordre chronologique prévu à l’annexe I peut être modifié d’un commun accord entre les États membres concernés. Chaque État membre concerné présente à son tour, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions la candidature d'une ou de plusieurs villes. Cette présentation intervient au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation. Elle est accompagnée d'une éventuelle recommandation de l'État membre concerné.

1.   Des villes des États membres sont désignées au titre de "Capitale européenne de la culture" à tour de rôle selon l’ordre indiqué dans la liste figurant à l’annexe I. Jusqu'à 2008 inclus, la désignation porte sur une ville de l'État membre indiqué dans la liste. À partir de 2009, la désignation porte sur une ville de chacun des États membres indiqués dans la liste. L’ordre chronologique prévu à l’annexe I peut être modifié d’un commun accord entre les États membres concernés. Chaque État membre concerné présente à son tour, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Comité des régions une liste désignant au moins deux villes. Cette présentation intervient au plus tard quatre ans avant le début de la manifestation. Elle est accompagnée d'une éventuelle recommandation de l'État membre concerné.

Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)
Article 2, paragraphe 2 (décision 1419/1999/CE)
 

(1 bis)    À l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"À partir de l'année 2010, la Commission réunit chaque année un jury appelé à établir un rapport sur les candidatures présentées en fonction des périodes, des objectifs et des caractéristiques de la présente action. Ce jury est composé de hautes personnalités indépendantes, au nombre de sept, expertes dans le secteur culturel, dont deux sont désignées par le Parlement européen, deux par le Conseil, deux par la Commission et une par le Comité des régions. Dans chaque cas, le jury vérifie la qualité de la candidature, la dimension européenne du programme et la viabilité des structures pour la mise en œuvre du projet proposé. Le jury présente son rapport à la Commission, au Parlement européen et au Conseil."

Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 1 TER (nouveau)
Article 2, paragraphe 3 (décision 1419/1999/CE)
 

(1 ter)    À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, désigne officiellement la ville en tant que "Capitale européenne de la culture" pour l'année indiquée dans sa candidature. À partir de l'année 2009, le Parlement européen peut adresser un avis à la Commission sur les candidatures dans un délai de trois mois après la réception du rapport. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, établie à la lumière de l'avis du Parlement européen et du rapport du jury, désigne officiellement les villes en tant que "Capitales européennes de la culture" pour l'année indiquée dans leur candidature."

Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 1 QUATER (nouveau)
Article 6 (Décision (CE) n° 1419/1999)
 

(1 quater)    L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

"La Commission établit chaque année un rapport d'évaluation sur les résultats de la manifestation de l'année précédente, accompagné d'une analyse réalisée par les organisateurs de ladite manifestation. Ce rapport est présenté au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions. La Commission fera en temps utile, en vue de la révision de la présente décision, les propositions qu'elle estime nécessaires au bon déroulement de la présente action, notamment en vue du futur élargissement de l'Union européenne."

  • [1] Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le 20 novembre 2003, la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports, a été saisie par une proposition de décision modificatrice se limitant à une révision restreinte de l'article 2 de la décision 1419/1999/CE du 25 mai 1999 - basée sur l'article 6 de ladite décision - dans la perspective de l'élargissement de 10 nouveaux États. La Commission suggère, par ailleurs, de reporter l'exercice de réflexion avec le Parlement et le Conseil sur la méthode de sélection des Capitales européennes de la culture, à une date ultérieure et propose que cet exercice soit séparé de la présente proposition de décision afin de ne pas retarder son examen dans la perspective de l'adhésion toute proche des nouveaux États membres.

Or, votre rapporteur remarque que ce qui, en 1999, fut présenté comme un progrès par rapport à la situation antérieure, de par le fait qu' "il est établi une action communautaire intitulée "Capitale européenne de la culture"" (art. 1 de la décision 1419/1999/CE), ne l'est guère et le devient de moins en moins. Faut-il rappeler qu'il s'agit d'un dossier important qui créée beaucoup d'attente auprès des citoyens européens ?

Situation du problème

La procédure de désignation de la Capitale européenne de la culture telle que définie dans la décision 1419/1999/CE a en effet entraîné de nombreux résultats pas toujours recherchés par le législateur européen :

  • Ce sont maintenant les États membres et non plus les Institutions de l'Union qui choisissent la Capitale européenne de la culture pour chaque année ;
  • Il n'y a plus qu'une seule candidature présentée chaque année. Cela enlève tout sens au travail du Jury, qu'il conviendrait alors de supprimer. Et cela réduit le rôle du Parlement européen à une simple ratification.
  • Les Etats membres se sont mis d'accord au sein du Conseil, à l'occasion de la préparation de la Décision précitée, pour décider jusqu'en 2019 de l'ordre dans lequel chacun d'eux désignera la Capitale européenne de la culture.
  • Cette décision, prise alors que les 10 premières candidatures à l'adhésion à l'Union étaient en cours d'agrément, ne laissa aucune place aux nouveaux états membres ; la proposition de décision modificatrice tend à juxtaposer, de 2009 à 2018, la candidature d'une ville d'un nouvel État membre à côté de celle d'un État membre actuel. Le sort d'autres candidats éventuels à l'élargissement n'y est pas réglé.

Manque de compétition

Le problème principal qui se trouve posé aujourd'hui, et auquel la décision modifiée devait répondre, n'est pas d'abord celui des nouveaux membres de l'Union, mais celui de la désuétude de la procédure des Capitales européennes de la culture qui a été provoquée par l'interprétation limitative de la Décision de 1999.

En effet, les Etats membres, depuis l'entrée en vigueur de la Décision 1419/1999, n'ont plus jamais proposé qu'une seule candidature à ce rôle chaque année, à l'exception de l'Irlande. A peu près sans exception ils ont choisi des villes qui présentaient pour eux une grande importance électorale, le plus souvent pour consolider des victoires municipales récentes. Dans ces conditions, la dimension européenne du projet devient secondaire. La tentation est de faire des festivals de folklore local. Devant cette dérive, le jury a courageusement tiré la sonnette d'alarme. Dans le rapport "Capitale européenne de la culture 2006"[1], le comité de sélection avançait des suggestions claires et raisonnables en faveur d'une révision des règles de procédure. Votre rapporteur tient à préciser que ces remarques sont dénuées de toute appréciation de valeur sur les candidatures respectives, et ne sont inspirées que par le seul souci de transparence et de sérieux.

L'implication des nouveaux États membres

L'idée du projet de décision modificatrice qui consiste à désigner chaque année à partir de 2009 deux capitales européennes de la culture, cherche à résoudre le problème posé par l'arrivée de nouveaux Etats membres.

Procédure de sélection

La procédure de sélection de la Capitale européenne de la culture, telle que définie dans la Décision 1419/1999/CE, est non seulement complexe mais également anormale. Elle ne fixe pas des critères suffisamment utiles afin de permettre de juger, entre autres, la plus-value européenne. Le Parlement est associé à la procédure mais de manière indirecte, et il ne s'exprime pas, comme c'est le cas d'habitude, sur une proposition de la Commission, mais sur un rapport élaboré par un jury d'experts qui n'est pas doté d'un statut suffisamment officiel ; le rôle et les tâches de ce jury, par ailleurs, ne sont pas bien définis dans le texte légal. La procédure ne satisfait pas les critères législatifs d'usage.

En effet, le rôle des Institutions communautaires autres que le Conseil est extrêmement limité et résulte en une prise de connaissance de la (ou des) candidature(s) (art. 2, al. 1), à la désignation de deux experts (un seul pour le Comité des Régions (art. 2, al. 2)) au jury qui présente son rapport à la Commission, au Parlement et au Conseil, et la possibilité pour le Parlement, de rendre un simple avis à la Commission.

Le Conseil prend la décision sur l'État membre qui peut présenter une (ou plusieurs) candidature(s) (art. 1, al. 1), ainsi que sur la ville qui portera le titre de "Capitale européenne de la culture" (art. 1, al. 3). Ainsi, en pleine négociation sur l'adhésion de dix nouveaux membres, la Décision 1419/1999/CE a fixé la liste reprenant l'ordre de présentation des candidatures au titre de Capitale européenne de la culture de 2005 à 2019 (annexe I), ordre qui, de commun accord au sein du Conseil, a légèrement été modifié. Cette liste ne faisait pas mention des pays candidats.

L'interprétation de la volonté du législateur par les États membres concernés a tendance à s'éloigner de la raison d'être de la Décision de 1999, qui voulait avant tout "établir une action communautaire". Elle rend l'intervention du jury superflue, met les autres Institutions devant un fait accompli et confronte aussi bien le comité de sélection que les Institutions avec une situation difficile à renverser. Les expériences des derniers exercices en la matière en sont révélatrices.

Conclusion

La solution est évidente :

a )   cette procédure est potentiellement pleine d'intérêt, et la réunification de l'Europe à travers l'élargissement peut contribuer à lui donner un souffle nouveau : nous avons à nous découvrir les uns les autres ;

b)   les conditions du succès sont de ne pas disperser l'attention et de redonner souffle et dynamisme à cette procédure en y réintroduisant la compétition au niveau européen ;

c)   dans ces conditions il est indispensable de susciter chaque année plusieurs candidatures à ce rôle ;

d)   et c'est le Jury, à la fois juge et aiguillon, qui suscitera par ses exigences et ses conseils l'intégration d'une dimension véritablement européenne dans les projets des villes candidates.

Action proposée

Lors des échanges de vues qui ont eu lieu au sein de la commission de la culture, les membres ont mis en évidence le caractère indissociable de certains aspects réglés par la Décision de 1999 et notamment la procédure de sélection, le rôle de chaque Institution et le rôle du Jury ainsi que les conséquences de l'adhésion, tous problèmes qui, de l'avis du rapporteur, doivent par conséquent être traités ensemble.

Lors du débat, il s'est avéré que l'ensemble des membres était favorable à ce que le Parlement contribue de façon constructive à une solution transitoire permettant la conclusion rapide des dossiers déjà engagés (s'étalant sur les années 2005 à 2008) en ouvrant la discussion avec les autres partenaires sur la procédure pour les années suivantes (donc à partir de 2009).

A l'avis du rapporteur, cette approche implique que l'attitude du Parlement européen soit cohérente dans tous ses aspects. Dès lors, après avoir refusé, pour les années 2007 et 2008, en vertu de l'article 2, paragraphe 2 de la décision 1419/1999/CE, de nommer deux experts pour siéger au jury appelé à établir le rapport d'évaluation des candidatures, et ceci faute de compétition au niveau européen, il lui paraît logique que la commission de la culture propose au Parlement européen, pour les mêmes années et pour les mêmes raisons, de ne pas adresser un avis (par ailleurs facultatif) à la Commission sur les candidatures après la réception du rapport de jury, comme prévu par l'article 2, paragraphe 3 de ladite décision. Le rapporteur vous rappelle en outre que le Parlement européen, déjà pour l'exercice 2006, s'est abstenu d'adresser cet avis à la Commission pour des raisons de manque de compétition et de qualité initiale du programme avancé.

Lors du débat du 27 janvier 2004, les membres de la commission de la culture se sont, par ailleurs, montrés favorables à ce que la discussion sur les conséquences de l'élargissement dans ce dossier ne soit engagée qu'après la reconstitution du Parlement européen suite aux prochaines élections européennes, c'est à dire en présence des député(e)s européen(ne)s émanant des nouveaux États membres.

Les membres se sont montrés très attachés à la notion de "dimension européenne" qui, selon l'article 3 de la Décision 1419/1999/CE, devrait inspirer le programme des villes candidates, même si la dotation financière ne peut être considérée que comme une intervention symbolique par rapport aux ambitions des programmes et budgets engagés.

La proposition de la Commission prévoit deux villes "Capitale européenne de la culture" à partir de 2009, idée que la commission de la culture a souhaité de soutenir, tout en soulignant que cette approche implique, à ses yeux, des moyens budgétaires plus conséquents.

Le rapporteur attend avec beaucoup d'intérêt le rapport d'évaluation, annoncé par la Commission et qui permettrait de faciliter la réflexion sur le fond, non sans regretter que les autres Institutions n'ont pas réagi de façon plus ferme et conséquente à l'invitation à l'action, lancée dans la résolution adoptée par le Parlement européen le 11 décembre 2001.[2]

Eu égard à ce qui précède, le rapporteur propose d'amender le texte législatif dans tous les aspects majoritairement soulignés par les membres de la commission de la culture, de la jeunesse, de l'éducation, des médias et des sports.

  • [1] Report on the Greek Nomination for the European Capital of Culture 2006, September 2002.
  • [2] Résolution sur la Capitale européenne de la culture 2005 (2001/2221(INI)), 11.12.2001, paragraphe 3.