RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
17.12.2004 - (16182/2003 – C6‑0112/2004 – 2002/0124(COD)) - ***II
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Manuel Medina Ortega
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
(16182/2003 – C6‑0112/2004 – 2002/0124(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position commune du Conseil (16182/2003 – C6‑0112/2004),
– vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002)0244)[2],
– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
– vu l'article 62 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6‑0073/2004),
1. modifie comme suit la position commune;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position commune du Conseil | Amendements du Parlement | ||||||||||||||||
Amendement 1 CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||
|
(3 bis) Les actions en indemnisation intentées à la suite d'un accident provoqué par un véhicule tractant une caravane échouent souvent du fait que, quoique le numéro minéralogique de la caravane soit connu, ni le véhicule tractant ni son assureur ne peuvent être identifiés. Il est dès lors nécessaire d'harmoniser les dispositions en vigueur dans les États membres et d'assimiler une caravane à un véhicule automoteur. À cet effet, il faut définir la notion de caravane. | ||||||||||||||||
Amendement 2 CONSIDÉRANT 7 BIS (NOUVEAU) | |||||||||||||||||
|
(7 bis) Les coûts nécessaires et appropriés liés à l'engagement d'une action (consultation juridique, experts médicaux et techniques, frais de justice) doivent à tout le moins être remboursés quand le dommage résulte d'un accident tombant dans le champ d'application de la directive 2000/26/CE. | ||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||
Dans le cas d'accidents qui tombent dans le champ d'application de la directive 2000/26/CE (accidents survenus dans un autre pays), on ne saurait contester qu'il peut être nécessaire de faire appel à une assistance juridique et à des expertises et, le cas échéant, d'exposer des coûts pour engager une action en justice afin de faire valoir ses droits. Lorsque ces coûts sont nécessaires et appropriés, ils constituent alors sans conteste une partie du dommage matériel dès lors que la partie lésée ne les aurait pas exposés en l'absence du fait à l'origine du dommage, c'est-à-dire l'accident. Aussi doivent-ils être remboursés. | |||||||||||||||||
Amendement 3 CONSIDÉRANT 10 | |||||||||||||||||
(10) L'obligation faite aux États membres de veiller à ce que la couverture d'assurance ne tombe pas sous certains montants minimaux constitue un élément majeur pour la protection des victimes. Les montants minimaux prévus dans la directive 84/5/CEE devraient être non seulement ajustés pour tenir compte de l'inflation, mais aussi relevés en termes réels pour renforcer la protection des victimes. Afin de faciliter l'introduction de ces montants minimaux, il convient de fixer une période transitoire de cinq ans à partir de la date de mise en œuvre de la présente directive. Dans les trente mois de la date de mise en œuvre, les États membres devraient accroître les montants minimaux pour qu'ils atteignent au moins la moitié des niveaux prévus. |
(10) L'obligation faite aux États membres de veiller à ce que la couverture d'assurance ne tombe pas sous certains montants minimaux constitue un élément majeur pour la protection des victimes. Les montants minimaux prévus dans la directive 84/5/CEE devraient être non seulement ajustés pour tenir compte de l'inflation, mais aussi relevés en termes réels pour renforcer la protection des victimes. Le montant minimal de couverture en cas de dommages corporels doit être calculé de manière à indemniser totalement et équitablement toutes les victimes ayant subi des blessures très graves, tout en tenant compte de la fréquence limitée d'accidents impliquant plusieurs victimes et le petit nombre d'accidents dans lesquels plusieurs victimes souffrent de blessures très graves au cours d'un seul et même accident. Un montant minimal de couverture de 1 000 000 millions d'euros par victime et de 5 000 000 d'euros par sinistre, indépendamment du nombre de victimes, représente un montant raisonnable et adéquat. Afin de faciliter l'introduction de ces montants minimaux, il convient de fixer une période transitoire de cinq ans à partir de la date de mise en œuvre de la présente directive. Dans les trente mois de la date de mise en œuvre, les États membres devraient accroître les montants minimaux pour qu'ils atteignent au moins la moitié des niveaux prévus. | ||||||||||||||||
Amendement 4 CONSIDÉRANT 18 | |||||||||||||||||
(18) Des mesures devraient être prises afin de faciliter l'obtention d'une assurance couvrant un véhicule importé d'un État membre dans un autre, même si le véhicule n'est pas encore immatriculé dans l'État membre de destination. Il convient d'instaurer une dérogation temporaire à la règle générale déterminant l'État membre dans lequel le risque est situé. Pendant les trente jours qui suivent la livraison, la mise à disposition ou l'expédition du véhicule à l'acheteur, c'est l'État membre de destination qui devrait être considéré comme l'État membre dans lequel le risque est situé. |
(18) Des mesures devraient être prises afin de faciliter l'obtention d'une assurance couvrant un véhicule importé d'un État membre dans un autre, même si le véhicule n'est pas encore immatriculé dans l'État membre de destination. Il convient d'accorder une dérogation temporaire à la règle générale déterminant l'État membre dans lequel le risque est situé. Pendant les trente jours qui suivent la livraison, la mise à disposition ou l'expédition du véhicule à l'acheteur, c'est l'État membre de destination qui devrait être considéré comme l'État membre dans lequel le risque est situé. | ||||||||||||||||
Amendement 5 CONSIDÉRANT 23 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||
|
(23 bis) Une remorque constitue à côté du véhicule tractant une source de danger propre. Il semble donc justifié d'assimiler une remorque à un véhicule automoteur aux fins de toutes les dispositions, y compris celles relatives à l'assurance obligatoire. | ||||||||||||||||
Amendement 6 CONSIDÉRANT 23 TER (nouveau) | |||||||||||||||||
|
(23 ter) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, en liaison avec l'article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale1, la personne lésée peut intenter une action en justice contre l'assureur de la responsabilité civile dans l'État membre sur le territoire duquel elle est domiciliée. | ||||||||||||||||
|
1 JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1496/2002 de la Commission (JO L 225 du 22.8.2002, p. 13). | ||||||||||||||||
Amendement 7 CONSIDÉRANT 23 BIS (NOUVEAU) | |||||||||||||||||
|
(23 bis) Dans plusieurs États membres, les rapports en matière d'accidents établis par la police, le parquet ou d'autres autorités ne sont mis à la disposition des victimes et des assureurs que tardivement - si encore ils le sont -, ce qui retarde le règlement des demandes d'indemnisation et entraîne des coûts supplémentaires. La création d'un site Internet public fonctionnant comme un organisme central permettant à toutes les parties intéressées d'avoir accès à ces documents pourrait être la meilleure solution pour ces États membres. | ||||||||||||||||
Amendement 8 ARTICLE 1, POINT -1 (nouveau) Article 1, point 1 (Directive 72/166/CEE) | |||||||||||||||||
|
-1) À l'article 1er, le point 1 est remplacé par le texte suivant: | ||||||||||||||||
|
Au sens de la présente directive, il faut entendre par: "1. véhicule: tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée; | ||||||||||||||||
|
1 bis. remorques: tant les caravanes que les remorques à un ou plusieurs essieux ayant un poids maximum autorisé de plus de 750 kg, destinées à être tractées par un véhicule, même non attelées;" | ||||||||||||||||
Amendement 9 ARTICLE 2 | |||||||||||||||||
1. L'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE couvre obligatoirement les dommages matériels et les dommages corporels. |
1. L'assurance visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 72/166/CEE couvre les dommages matériels, les dommages corporels, ainsi que, lorsque les dommages résultent d'un accident tombant dans le champ d'application de la directive 2000/26/CE, les coûts nécessaires et appropriés liés à l'engagement d'une action. | ||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||
Dans le cas d'accidents qui tombent dans le champ d'application de la directive 2000/26/CE (accidents survenus dans un autre pays), on ne saurait contester qu'il peut être nécessaire de faire appel à une assistance juridique et à des expertises et, le cas échéant, d'exposer des coûts pour engager une action en justice afin de faire valoir ses droits. Lorsque ces coûts sont nécessaires et appropriés, ils constituent alors sans conteste une partie du dommage matériel dès lors que la partie lésée ne les aurait pas exposés en l'absence du fait à l'origine du dommage, c'est-à-dire l'accident. Aussi doivent-ils être remboursés. | |||||||||||||||||
Amendement 10 ARTICLE 2 | |||||||||||||||||
Article 1, paragraphes 2 et 3 (Directive 84/5/CEE) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Amendement 11 ARTICLE 4, POINT 4 | |||||||||||||||||
1. Par dérogation à l'article 2, point d), deuxième tiret, de la directive 88/357/CEE*, lorsqu'un véhicule est importé d'un État membre dans un autre, l'État membre de destination est réputé être celui où le risque est situé, dès la date à laquelle le véhicule a été livré, mis à disposition ou expédié à l'acheteur, pour une période maximale de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'État membre de destination. |
1. Par dérogation à l'article 2, point d), deuxième tiret, de la directive 88/357/CEE*, lorsqu'un véhicule est expédié d'un État membre dans un autre, l'État membre de destination peut être considéré comme étant celui où le risque est situé, dès acceptation de la livraison par l'acheteur, pour une période maximale de trente jours, même si le véhicule n'a pas été officiellement immatriculé dans l'État membre de destination. | ||||||||||||||||
Amendement 12 ARTICLE 5, POINT - 1 (nouveau) Considérant 16 bis (nouveau) (directive 2000/26/CE) | |||||||||||||||||
|
–1. Ajouter le considérant 16 bis suivant: | ||||||||||||||||
|
"16 bis) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, en liaison avec l'article 9, paragraphe 1, point b) du règlement 44/2001/CE*, la victime peut poursuivre en justice l'assureur en responsabilité civile dans l'État membre dans lequel elle est domiciliée. | ||||||||||||||||
|
* JO L 12, 16.1.2001, p. 1." | ||||||||||||||||
Amendement 13 ARTICLE 5, POINT - 1 (nouveau) Article 4, paragraphe 6, lettre a) (directive 2000/26/CE) | |||||||||||||||||
|
- 1. L'article 4, paragraphe 6, lettre a) de la directive 2000/26/CE est libellé comme suit: | ||||||||||||||||
|
a) l'entreprise d'assurance de la personne ayant causé l'accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d'indemnisation motivée, qui comprend également l'indemnisation des coûts nécessaires et appropriés des poursuites juridiques, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été quantifié, ou | ||||||||||||||||
Amendement 14 ARTICLE 5, POINT 2 BIS (NOUVEAU) | |||||||||||||||||
|
2 bis) Un nouvel article 6 bis est inséré: | ||||||||||||||||
|
"Article 6 bis | ||||||||||||||||
|
Organisme central | ||||||||||||||||
|
Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour créer un site Internet sur lequel sont déposés tous les rapports d'accidents de la route consignés par les services de police et par les services d'urgence et, lorsqu'ils sont transmis aux autorités judiciaires, mis à la disposition du public. Les données relatives au site Internet sont mises à la disposition de toutes les parties intéressées. | ||||||||||||||||
Amendement 15 ARTICLE 5 BIS (nouveau) | |||||||||||||||||
|
Article 5 bis | ||||||||||||||||
|
Application aux remorques | ||||||||||||||||
|
Les dispositions relatives aux véhicules contenues dans les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE et 2000/26/CE s'appliquent par analogie aux remorques. |
PROCÉDURE (1)
Titre |
Position commune du Conseil en vue de l'adoption de la directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs
| |||||||
Références |
16182/2003 – C6‑0112/2004 – 2002/0124(COD) | |||||||
Base juridique |
Articles 47, paragraphe 11, 55 et 95, paragraphe 1 | |||||||
Base réglementaire |
Article 62 | |||||||
Date de la 1re lecture du PE – P[5] |
22.11.2003 |
|||||||
Proposition de la Commission |
COM(2000)0344 – C5‑0296/2002 | |||||||
Proposition modifiée de la Commission |
||||||||
Date de l'annonce en séance de la réception de la position commune |
16.9.2004 | |||||||
Commission compétente au fond |
[IMCO] | |||||||
Rapporteur(s) |
Manuel Medina Ortega |
| ||||||
Rapporteur(s) remplacé(s) |
Willi Rothley |
| ||||||
Examen en commission |
27.9.2004 |
6.10.2004 |
26.10.2004 |
23.11.2004 |
| |||
Date de l'adoption |
14.12.2004 | |||||||
Résultat du vote final |
pour: contre: abstentions: |
35 0 1 | ||||||
Membres présents au moment du vote final |
Mercedes Bresso, Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Bert Doorn, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Béatrice Patrie, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Andreas Schwab, Eva-Britt Svensson, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Phillip Whitehead et Joachim Wuermeling | |||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Mario Borghezio, André Brie, António Costa, Simon Coveney, Gisela Kallenbach, Alexander Stubb, Ieke van den Burg, Diana Wallis, Stefano Zappalà | |||||||
Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
Anne Van Lancker | |||||||
Date du dépôt – A6 |
17.12.2004 |
A6‑0073/2004 | ||||||
Observations |
... | |||||||
- [1] P5_TA(2003)0446.
- [2] JO C 227 E du
- [3] + Insérer les références de la présente directive.