RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte)
3.2.2005 - (COM(2003)0621 – C5‑0610/2003 – 2003/0252(COD)) - ***I
Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Mathieu Grosch
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte)
(COM(2003)0621 – C5‑0610/2003 – 2003/0252(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0621)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 71, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5‑0610/2003),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6‑0016/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 1 Considérant 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) La faculté d'imposer les dispositions nationales en matière de durée de validité, prévue par la directive 91/439/CEE a pour conséquence la coexistence des différentes règles des différents États membres et la circulation de plus de 80 modèles différents de permis de conduire valables dans les États membres. Ceci crée des problèmes de transparence pour les citoyens, les forces de l’ordre et les administrations responsables de la gestion des permis de conduire et mène à des falsifications de documents qui datent parfois de plusieurs décennies. Pour ces raisons, il convient de procéder à l’harmonisation des règles relatives à la durée de validité des permis délivrés ou renouvelés à partir de la mise en application de la présente directive. |
(3) La faculté d'imposer les dispositions nationales en matière de durée de validité, prévue par la directive 91/439/CEE a pour conséquence la coexistence des différentes règles des différents États membres et la circulation de plus de 110 modèles différents de permis de conduire valables dans les États membres. Ceci crée des problèmes de transparence pour les citoyens, les forces de l’ordre et les administrations responsables de la gestion des permis de conduire et mène à des falsifications de documents qui datent parfois de plusieurs décennies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nombre de modèles a encore augmenté avec l'élargissement. Voir également la justification de l'amendement à l'article 3, paragraphe 2 ter (nouveau). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Considérant 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Les anciens permis de conduire doivent être échangés dans tous les États membres afin d'éviter que le modèle unique européen ne devienne un modèle européen de plus. Le délai prévu à cet effet est de dix ans pour les anciens modèles en papier et de vingt ans pour les modèles sous forme de carte plastique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir la justification des amendements à l'article 3, paragraphe 2 ter (nouveau). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Considérant 3 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 ter) L'échange des permis de conduire existants ne restreint pas les droits acquis concernant l'autorisation de conduire différentes catégories de véhicules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir la justification des amendements à l'article 3, paragraphe 2 ter (nouveau). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Considérant 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(5) Les États membres peuvent imposer des examens médicaux afin de garantir le respect des normes minimales d’aptitude physique et mentale pour conduire un véhicule à moteur. Pour des raisons de transparence, cette périodicité doit alors coïncider avec le renouvellement du permis de conduire au cas où un examen est imposé, et elle est donc déterminée par la durée de validité du permis. |
(5) Les États membres peuvent imposer des examens médicaux afin de garantir le respect des normes minimales d’aptitude physique et mentale pour conduire un véhicule à moteur. Des tests de la vue à partir de 45 ans pourraient notamment permettre d'améliorer la sécurité routière. Pour des raisons de transparence, cette périodicité doit alors coïncider avec le renouvellement du permis de conduire au cas où un examen est imposé, et elle est donc déterminée par la durée de validité du permis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Considérant 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7) En ce qui concerne les âges minimums il est nécessaire de renforcer davantage le principe de l’accès progressif aux catégories. Pour les différentes catégories de véhicules à deux roues, ainsi que pour les différentes catégories de véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises, il convient de varier davantage les modalités d’accès aux catégories de permis. La catégorie B1 doit rester facultative, avec une possibilité de dérogation pour l’âge minimum, afin de préserver une introduction future d’un accès progressif à la même catégorie. |
(7) En ce qui concerne les âges minimums il est nécessaire de renforcer davantage le principe de l’accès progressif aux catégories. Pour les différentes catégories de véhicules à deux et à trois roues, ainsi que pour les différentes catégories de véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises, il convient de varier davantage les modalités d’accès aux catégories de permis. La catégorie B1 doit rester facultative, avec une possibilité de dérogation pour l’âge minimum, afin de préserver une introduction future d’un accès progressif à la même catégorie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Considérant 8 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(8 bis) Les États membres devraient, uniquement sur leur territoire national, avoir la possibilité de modifier l'âge minimum pour les catégories de voitures et de motocycles afin d'améliorer la sécurité ou la mobilité sur la route. Toutefois, le principe de l'accès progressif doit être maintenu pour les motocycles. Il conviendrait d'examiner attentivement la question de savoir si, à l'avenir, le principe de l'accès progressif ne devrait pas être étendu au secteur des automobiles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir la justification des amendements à l'article 7, paragraphe 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Considérant 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(13) Il convient, pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d'annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire. |
(13) Il convient, pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres soient tenus, dans la mesure du possible, d'appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension, de restriction et d'annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir la justification des amendements à l'article 12, paragraphe 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Considérant 15 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) Les États membres doivent pouvoir stocker des informations supplémentaires dans le microprocesseur dès lors que cela n'affecte pas sa finalité première. Dans ce cas, la protection des données doit être assurée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir la justification des amendements à l'article 1, paragraphe 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Considérant 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(16) Des normes minimales concernant l’accès à la profession d’examinateur doivent être déterminées, afin d’améliorer les connaissances et les aptitudes des examinateurs, de permettre une évaluation plus objective des candidats au permis de conduire, de parvenir à une plus grande harmonisation des examens de conduite et de renforcer le principe général de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire. |
(16) Des normes minimales concernant l’accès à la profession d’examinateur et leur formation continue doivent être déterminées, afin d’améliorer les connaissances et les aptitudes des examinateurs, de permettre une évaluation plus objective des candidats au permis de conduire, de parvenir à une plus grande harmonisation des examens de conduite et de renforcer le principe général de la reconnaissance mutuelle des permis de conduire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir la justification des amendements à l'article 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Article 1, paragraphe 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Les États membres ont le droit de munir les permis de conduire qu’ils délivrent d’un microprocesseur à partir du moment où les prescriptions techniques seront fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 10. La Commission veille à ce que les prescriptions techniques concernant le microprocesseur à insérer dans le permis de conduire prévoient une homologation CE qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d’altération de données sera démontrée. Le microprocesseur n’intègre que les données du permis de conduire et ne peut avoir d’autres fonctions que celles liées directement à celui-ci. |
2. Les États membres ont le droit de munir les permis de conduire qu’ils délivrent d’un microprocesseur à partir du moment où les prescriptions techniques seront fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 10. La Commission veille à ce que les prescriptions techniques concernant le microprocesseur à insérer dans le permis de conduire prévoient une homologation CE qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d’altération de données sera démontrée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir la justification des amendements à l'article 1, paragraphe 2 bis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Le microprocesseur intègre les données harmonisées du permis de conduire visées à l'annexe I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Après consultation de la Commission, les États membres peuvent stocker des informations supplémentaires dans le microprocesseur dès lors que cela n'affecte pas l'application de la présente directive et que les dispositions pertinentes en matière de protection des données sont respectées. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Afin d'assurer l'interopérabilité future, la Commission peut adapter l'annexe I conformément à la procédure prévue à l'article 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les États membres devraient pouvoir stocker des informations supplémentaires dans le microprocesseur tant que cela ne nuit pas à la fonction première du permis de conduire et du microprocesseur. Dans ce cas, les dispositions pertinentes en matière de protection des données doivent être respectées. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 bis. Le matériel utilisé pour le permis de conduire conformément à l'annexe I est protégé contre la falsification par des spécifications prévues par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 10. Les États membres peuvent introduire des éléments de sécurité supplémentaires. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La protection contre la falsification étant l'un des principaux objectifs de la directive, les États membres devraient pouvoir introduire des éléments de sécurité supplémentaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Article 3, paragraphe 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 ter. Dans un délai de dix ans après la mise en application de la présente directive, tous les permis de conduire ne satisfaisant ni aux exigences de l'annexe I de la présente directive ni à celles de l'annexe I bis de la directive 91/439/CEE introduite par la directive 96/47/CE sont remplacés par le modèle visé à l'annexe I de la présente directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dans un délai de vingt ans après la mise en application de la présente directive, tous les permis de conduire ne satisfaisant pas aux exigences de l'annexe I de la présente directive sont remplacés par le modèle visé à l'annexe I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Un permis de conduire délivré pour une catégorie particulière de véhicule avant la mise en application de la présente directive ne peut être retiré ni restreint de quelque manière que ce soit au titre des dispositions de la présente directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La directive a pour objectif de remplacer la multitude de modèles de permis de conduire existants par un modèle unique. Partant, les modèles de permis de conduire existants qui ne satisfont pas aux exigences de la directive à l'étude doivent être remplacés, faute de quoi le modèle européen ne ferait que s'ajouter aux modèles existants. De plus, cet échange permettrait de dresser l'inventaire des permis existants dans chaque État membre. Les permis falsifiés ou établis en double exemplaire seraient retirés de la circulation. Les conséquences seraient notables pour le réseau européen de permis de conduire qui pourrait ainsi non seulement entamer ses travaux sur la base de données actualisées, mais aussi mieux lutter contre le «tourisme du permis de conduire». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des délais devraient être fixés pour cet échange compte tenu de l'effort administratif qu'il implique. Grâce à cette disposition, les États membres ont dix ans à compter de la mise en application de la directive pour échanger tous les modèles en papier contre le nouveau modèle. Passé un délai supplémentaire de dix ans, les modèles en plastique devront également être remplacés par le nouveau modèle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toutefois, l'échange des anciens permis de conduire ne doit en aucun cas se solder par une perte ou une restriction des droits acquis en ce qui concerne l'autorisation de conduire diverses catégories de véhicules. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Article 4, paragraphe 1, catégorie AM, tiret 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- quadricycles légers dont la masse à vide n'excède pas 350 kg, à l’exclusion de la masse des batteries s’il s’agit d’un véhicule électrique, dont la vitesse maximale par conception ne dépasse par 45 km/h et dont la cylindrée ne dépasse pas 50 cm3 dans le cas d'un moteur à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette ne dépasse pas 4 kW dans le cas d'autres moteurs à combustion interne ou dont la puissance nominale continue ne dépasse pas 4 kW dans le cas d'un moteur électrique; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il semble opportun que les conducteurs de ces véhicules légers réussissent également au moins un contrôle de connaissances. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Article 4, paragraphe 1, catégorie A1, tiret 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- tricycles d'une puissance maximale de 15 kW; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les tricycles devraient figurer dans la catégorie A en fonction de leur puissance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Article 4, paragraphe 1, catégorie A2, tiret 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- tricycles d'une puissance maximale de 35 kW; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les tricycles devraient figurer dans la catégorie A en fonction de leur puissance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Article 4, paragraphe 1, catégorie A, tiret 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- tricycles d'une puissance supérieure à 35 kW; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les tricycles devraient figurer dans la catégorie A en fonction de leur puissance. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Article 4, paragraphe 1, Catégorie B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– tricycles et quadricycles à moteur; |
– tricycles d'une puissance maximale de 15 kW et quadricycles à moteur ne correspondant pas aux quadricycles légers de la catégorie AM, deuxième tiret, dont la masse à vide est inférieure ou égale à 400 kg (550 kg pour les véhicules destinés au transport de marchandises), à l'exclusion de la masse des batteries s'il s'agit d'un véhicule électrique, dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kW et dont la vitesse maximale par conception est inférieure ou égale à 80 km/h; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les tricycles d'une puissance inférieure à 15 kW doivent pouvoir être conduits par les titulaires d'un permis de la catégorie A1 (cf. amendement 14) aussi bien que de la catégorie B1. Cela permettrait également, dans les États membres qui ne prévoient pas l'introduction de la catégorie facultative B1, que de tels véhicules puissent être conduits à partir de l'âge de 16 ans (cf. également amendement 13 concernant la catégorie AM, deuxième tiret). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 19 Article 4, paragraphe 1, Catégorie B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– automobiles, dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kilogrammes, et dont le nombre de personnes transportées, outre le conducteur, n'excède pas huit; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes; |
1. automobiles:
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- dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- conçues et équipées pour transporter un nombre de personnes qui, outre le conducteur, n'excède pas huit; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, une remorque peut être attelée, la masse maximale autorisée de l'ensemble de véhicules couplés n'excédant pas 3 500 kg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, si le conducteur a suivi une formation conformément à l'annexe VI bis, une remorque peut être attelée, dès lors que la masse maximale autorisée de l'ensemble de véhicules couplés n'excède pas 4 250 kg et que l'ensemble de véhicules couplés ne sert pas à des fins commerciales; la formation complémentaire du conducteur n'est pas obligatoire si le poids de la remorque n'excède pas 750 kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- si le conducteur a suivi une formation conformément à l'annexe VI ter, la masse maximale autorisée de l'automobile peut atteindre 4 250 kg dès lors qu'il s'agit d'un motor-home tel que défini à l'annexe II, chapitre A, paragraphe 5.1, de la directive 2001/116/CE, que la charge utile n'excède pas 1 000 kg et que le véhicule ne sert pas à des fins commerciales; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. tricycles d'une puissance maximale de 35 kW; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. tricycles d'une puissance supérieure à 35 kW, dans la mesure où le titulaire de ce permis de conduire a atteint l’âge minimum de 21 ans; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'agissant des remorques, la proposition de la Commission est excessivement restrictive et modifierait trop profondément la situation existante, par exemple dans le domaine des sports ou du camping. À condition d'avoir suivi une formation non sanctionnée par un examen complémentaire, les titulaires d'un permis de conduire de catégorie B pourront conduire un ensemble de véhicules couplés ou un motor-home pesant au maximum 4 250 kg. Des dispositions strictes excluent que cette possibilité soit utilisée à des fins commerciales, faute de quoi une concurrence déloyale avec les conducteurs professionnels de véhicules des catégories C et C1 serait possible. Le libellé de la disposition relative au nombre de personnes transportées a été précisé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les tricycles à moteur doivent en outre pouvoir être conduits avec un permis de la catégorie B, compte tenu du principe de l'accès progressif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 20 Article 4, paragraphe 1, catégorie B + E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes; |
- sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque, la masse maximale autorisée de la remorque ou de la semi-remorque n'excède pas 3 500 kg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le titulaire d'un permis de catégorie B doit pouvoir également tracter une semi-remorque. La masse de la remorque devrait toutefois être limitée à 3,5 tonnes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 21 Article 4, paragraphe 1, catégorie C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- automobiles affectées au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kilogrammes sans dépasser 6 000 kilogrammes et dont le nombre de personnes transportées, outre le conducteur, n’excède pas huit; aux automobiles qu’on peut conduire avec un permis de la catégorie C1 peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes; |
- automobiles n'entrant pas dans la catégorie D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg sans dépasser 7 500 kg et qui sont conçues et équipées pour transporter un nombre de personnes qui, outre le conducteur, n’excède pas huit; aux automobiles qu’on peut conduire avec un permis de la catégorie C1 peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il faudrait établir une distinction simple entre le transport de personnes (catégories D1 et D) et toute autre forme de transport. L'abaissement de la masse autorisée pour les automobiles de la catégorie C1 à 6 000 kilogrammes, au lieu des 7 500 kilogrammes actuels, ne semble pas appropriée. La notion de «personnes transportées» est précisée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 22 Article 4, paragraphe 1, catégorie C1 + E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C 1 et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kilogrammes et que la masse maximale autorisée de la remorque ou semi-remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur; |
- sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C 1 et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La référence aux dispositions relatives à la réception des types de véhicules remplace la disposition concernant le rapport des masses du véhicule tracteur et de la remorque. Le titulaire d'un permis de catégorie C1 doit pouvoir conduire un ensemble de véhicules composé d'un véhicule tracteur de catégorie B et d'une remorque de plus de 3 500 kilogrammes ne relevant pas de la catégorie B+E. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 23 Article 4, paragraphe 1, catégorie C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- automobiles affectées au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kilogrammes et dont le nombre de personnes transportées, outre le conducteur, n’excède pas huit; aux automobiles qu’on peut conduire avec un permis de la catégorie C peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes; |
- automobiles n'entrant pas dans la catégorie D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3 500 kg et qui sont conçues et équipées pour transporter un nombre de personnes qui, outre le conducteur, n’excède pas huit; aux automobiles qu’on peut conduire avec un permis de la catégorie C peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il faudrait établir une distinction simple entre le transport de personnes (catégories D1 et D) et toute autre forme de transport. La notion de «personnes transportées» est précisée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 24 Article 4, paragraphe 1, catégorie C + E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes; |
- sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence supplémentaire aux dispositions pertinentes relatives à la réception des types de véhicules. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 25 Article 4, paragraphe 1, catégorie D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- automobiles affectées au transport de personnes, dont le nombre de personnes transportées, outre le conducteur, n’excède pas seize et ayant une longueur maximale de sept mètres; aux automobiles qu’on peut conduire avec un permis de la catégorie D1 peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes; |
- automobiles conçues et équipées pour transporter un nombre de personnes qui, outre le conducteur, n’excède pas seize et ayant une longueur maximale de huit mètres; aux automobiles qu’on peut conduire avec un permis de la catégorie D1 peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le libellé concernant les automobiles autorisées de la catégorie D1 est ainsi précisé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 26 Article 4, paragraphe 1, catégorie D1 + E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kilogrammes et que la masse maximale autorisée de la remorque n'excède pas la masse à vide du véhicule tracteur; |
- sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D 1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse maximale autorisée de l'ensemble ainsi formé n'excède pas 12 000 kg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La référence aux dispositions relatives à la réception des types de véhicules remplace la disposition concernant le rapport des masses du véhicule tracteur et de la remorque. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 27 Article 4, paragraphe 1, catégorie D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- automobiles affectées au transport des personnes, dont le nombre de personnes transportées, outre le conducteur, excède huit; aux automobiles qu’on peut conduire avec un permis de la catégorie D peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kilogrammes; |
- automobiles conçues et équipées pour transporter un nombre de personnes qui, outre le conducteur, excède huit; aux automobiles qu’on peut conduire avec un permis de la catégorie D peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le libellé concernant les automobiles autorisées de la catégorie D est ainsi précisé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 28 Article 4, paragraphe 1, catégorie D + E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes. |
- sans préjudice des dispositions relatives à la réception des types de véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg. Les remorques ne doivent pas - exception faite dans les transports de ligne urbains - servir au transport de personnes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Référence supplémentaire aux dispositions pertinentes relatives à la réception des types de véhicules. Des projets pilotes impliquant des remorques servant au transport de personnes sont justement mis en œuvre avec succès dans les transports de ligne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 29 Article 4, paragraphe 2, point b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) le terme "cyclomoteur" n’englobe pas les quadricycles légers ni les cycles à pédalage assisté; |
b) le terme "cyclomoteur" n’englobe pas les cycles à pédalage assisté; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir la justification de l'amendement à l'article 4, paragraphe 1, catégorie AM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 30 Article 4, paragraphe 2, point d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) le terme "quadricycle" désigne un véhicule autre qu’un quadricycle léger dont la masse à vide est égale ou inférieure à 400 kilogrammes (550 kilogrammes pour les véhicules destinés au transport de marchandises), à l’exclusion de la masse des batteries s’il s’agit d’un véhicule électrique, et dont la puissance maximale nette du moteur ne dépasse pas 15 kilowatts; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans un souci de clarté, il conviendrait d'utiliser la définition de l'article 4, paragraphe 1, catégorie B1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 31 Article 4, paragraphe 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. La catégorie B1 est facultative. |
3. La catégorie B1 est facultative. Dans les États membres n'introduisant pas cette catégorie de permis, un permis de catégorie B est nécessaire pour la conduite des véhicules concernés. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajout nécessaire pour clarifier cette possibilité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 32 Article 6, paragraphe 1, point a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) le permis pour les catégories C ou D ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B; |
a) le permis pour les catégories C1, C, D1 ou D ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà habilités pour la catégorie B; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les nouvelles catégories C1 et D1 devraient être intégrées dans cette disposition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 33 Article 6, paragraphe 1, point b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) le permis pour les catégories B + E, C + E, D + E, ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà habilités respectivement pour les catégories B, C ou D. |
b) le permis pour les catégories B + E, C1 + E, C + E, D1 + E et D + E, ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà habilités respectivement pour les catégories B, C1, C, D1 ou D. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les nouvelles catégories C1 et D1 devraient être intégrées dans cette disposition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 34 Article 6, paragraphe 2, point a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) le permis validé pour des catégories C + E ou D + E est validé pour la conduite des ensembles de la catégorie B + E; |
a) le permis validé pour des catégories C1 + E, C + E, D1 + E ou D + E est validé pour la conduite des ensembles de la catégorie B + E; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les nouvelles catégories C1 et D1 devraient être intégrées dans cette disposition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 35 Article 6, paragraphe 2, point c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) le permis validé pour la catégorie C1 ou C1 + E est validé pour la conduite de véhicules de la catégorie D1 ou D1 + E respectivement si leur titulaire a atteint l’âge minimum de 21 ans; |
c) le permis validé pour les catégories A, B, C ou D est également validé pour les catégories A1 et A2, B1, C1 ou D1 respectivement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le permis validé pour la catégorie A2 est également validé pour la catégorie A1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le permis validé pour les catégories C+E et D+E est également validé pour les ensembles de véhicules couplés des catégories C1+E et D1+E respectivement; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étant donné que la masse autorisée pour la catégorie C1 a été élevée à 7 500 kilogrammes, l'équivalence entre les catégories D1 et C1 doit être supprimée, car il peut s'agir de types de véhicules différents. Toutefois, ces équivalences devraient être possibles grâce à l'introduction des catégories A1, A2, B1, C1 et D1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 36 Article 6, paragraphe 2, point d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) le permis validé pour la catégorie D1 ou D1 + E est validé pour la conduite de véhicules de la catégorie C1 ou C1+E respectivement. |
d) les permis de toutes les catégories sont également validés pour les véhicules de la catégorie AM. Toutefois, un État membre délivrant un permis pour la conduite sur son territoire peut limiter l'équivalence de la catégorie AM aux catégories A1, A2 et A lorsqu'une formation pratique est requise dans ledit État membre pour la délivrance du permis AM. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Étant donné que la masse autorisée pour la catégorie C1 doit être fixée à 7 500 kilogrammes, l'équivalence entre les catégories C1 et D1 doit être supprimée, car il peut s'agir de types de véhicules différents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La réussite de l'examen théorique est exigée pour tout permis. S'il s'agit de la seule condition pour la délivrance d'un permis AM, tout permis doit également être validé pour cette catégorie. En revanche, si un État membre exige un examen pratique pour la catégorie AM - comme le permet l'article 8, paragraphe 1, point b - cette équivalence s'applique uniquement aux permis pour lesquels une expérience pratique sur véhicules à deux roues est requise (A1, A2, A). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 37 Article 6, paragraphe 3, point a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) tricycles et quadricycles à moteur sous couvert d'un permis de la catégorie A ou A 1; |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Découle des amendements 13 à 17 ainsi que des amendements à l'article 4, paragraphe 1, catégories B1 et B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 38 Article 6, paragraphe 3, point b), alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La présente disposition s'appliquant uniquement à la conduite sur le territoire national, l'État membre n'indique pas sur le permis que le titulaire est autorisé à conduire lesdits véhicules. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les équivalences prévues par ce paragraphe et pouvant être introduites par les États membres sont uniquement valables sur leurs territoires respectifs. Afin d'éviter tout malentendu lors du franchissement d'une frontière, les catégories supplémentaires ainsi autorisées ne devraient pas figurer sur le permis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 39 Article 6, paragraphe 4, point b bis) (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b bis) véhicules d'une masse maximale autorisée excédant 3 500 kg pour les titulaires, âgés de plus de 21 ans, d'un permis de conduire de catégorie B obtenu au moins deux ans auparavant, à condition que le véhicule ait plus de 25 ans, qu'il soit bien entretenu et ne cause pas de nuisances pour l'environnement, qu'il soit en bon état de conservation et qu'il soit utilisé à des fins non commerciales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les autocars et camions anciens sont utilisés à des fins non commerciales, et cela peu fréquemment. Ils sont conduits avec prudence et de manière sûre, ce qui s'explique par le temps et les efforts consacrés par leurs propriétaires à leur entretien. Il conviendrait de préciser que les États membres peuvent autoriser les titulaires d'un permis de catégorie B à utiliser les autocars et camions anciens. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 40 Article 7, paragraphe 1, point c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– pour la catégorie A, à condition que le candidat ait acquis une expérience de trois ans minimum sur un motocycle sous couvert du permis A2 et ait passé avec succès une épreuve pratique spécifique pour la catégorie A telle que définie à l'article 8, paragraphe 1, point d); |
– pour la catégorie A, à condition que le candidat ait acquis une expérience de trois ans minimum sur un motocycle sous couvert du permis A2; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– pour les catégories C, C+E, D1 et D1+E, sans préjudice des dispositions prévues pour la conduite de ces véhicules par la directive 2003/59/CE; |
– pour les catégories C, C+E, D1 et D1+E, sans préjudice des dispositions prévues pour la conduite de ces véhicules par la directive 2003/59/CE; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– pour les catégories D et D+E, sans préjudice des dispositions relatives à la conduite de ces véhicules prévues dans la directive 2003/59/CE; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des véhicules des catégories D et D+E peuvent également être conduits sans risque par de jeunes conducteurs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une expérience de trois ans avec un motocycle de la catégorie A2 constitue une preuve suffisante ne rendant pas une épreuve pratique externe nécessaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'expérience acquise en Allemagne (étude du "Bundesanstalt für Strassenwesen") a montré que la sécurité n'augmente pas si une épreuve est prévue pour accéder à la catégorie A. Les coûts qu'entraîne une épreuve supplémentaire ne sont donc pas justifiés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 41 Article 7, paragraphe 2, alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Les États membres peuvent déroger aux conditions d'âge minimal fixées pour les catégories A, B et B + E et délivrer ces catégories à partir de 17 ans et à celles fixées pour la catégorie B1 et délivrer cette catégorie seulement à partir de l’âge de 18 ans. Les États membres peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire d’un permis de conduire des catégories B et B1 dont le titulaire n’a pas 18 ans révolus. |
2. Les États membres peuvent déroger aux conditions d'âge minimal fixées pour les catégories B et B + E et délivrer ces catégories à partir de 17 ans et à celles fixées pour la catégorie B1 et délivrer cette catégorie seulement à partir de l’âge de 18 ans. Les États membres peuvent refuser de reconnaître la validité sur leur territoire d’un permis de conduire des catégories B et B1 dont le titulaire n’a pas 18 ans révolus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir la justification des amendements à l'article 7, paragraphe 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 42 Article 7, paragraphe 2, alinéa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres peuvent relever l'âge minimum prévu pour les catégories A1, A2 et A à condition que: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- deux ans séparent l'âge minimum pour la catégorie A1 et l'âge minimum pour la catégorie A2; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- l'obtention d'un permis de la catégorie A requière une expérience de trois ans sur un motocycle sous couvert du permis A2 ou que l'âge minimum pour la catégorie A sans expérience sur un motocycle sous couvert du permis A2 soit de six ans de plus que l'âge minimum requis pour la catégorie A2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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L'âge minimum fixé pour la catégorie A sans expérience sur un motocycle sous couvert du permis A2 ne peut excéder 26 ans. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres ayant relevé l'âge minimum pour les catégories A1, A2 ou A reconnaissent les permis délivrés par les autres États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'accès progressif aux différentes catégories de motocycles est crucial pour renforcer la sécurité routière des conducteurs concernés. Si un État membre souhaite relever l'âge minimum fixé pour une de ces catégories afin d'améliorer la sécurité, cette possibilité lui est offerte sous certaines conditions, mais il doit respecter le principe de l'accès progressif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 43 Article 7, paragraphe 2, alinéa 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres peuvent abaisser à 18 ans l'âge minimal pour la délivrance d'un permis de conduire de catégorie D1 en ce qui concerne les véhicules utilisés en cas d'urgence ou pour des missions de secours. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'amendement vise à aligner les dispositions de la directive relative au permis de conduire sur celles de la directive relative à la formation professionnelle des conducteurs (2003/59/CE), de manière à harmoniser le régime des conducteurs d'ambulances et autres véhicules d'urgence. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 44 Article 8, paragraphe 1, point b), alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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En ce qui concerne les tricycles et quadricycles à moteur relevant de cette catégorie, les États membres peuvent exiger une formation pratique spécifique. Un code national apposé sur le permis devrait permettre de distinguer les véhicules de la catégorie AM; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une formation pratique supplémentaire devrait suffire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 45 Article 8, paragraphe 1, point c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements seulement pour un candidat au permis de conduire de la catégorie A2 qui a acquis une expérience de deux ans minimum sur un motocycle sous couvert du permis A1; |
c) la participation à une formation conformément à l'annexe VI quater seulement pour un candidat au permis de conduire de la catégorie A2 qui a acquis une expérience de deux ans minimum sur un motocycle sous couvert du permis A1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu du principe de l'accès progressif, il n'est pas approprié d'exiger une nouvelle épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements pour passer de la catégorie A1 à la catégorie A2. Une formation adaptée à ce passage semblerait plus appropriée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 46 Article 8, paragraphe 1, point d) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements seulement pour un candidat au permis de conduire de la catégorie A qui a acquis une expérience de trois ans minimum sur un motocycle sous couvert du permis A2; cette épreuve pourra être restreinte à la seule partie de conduite en circulation en mettant un accent spécifique sur la circulation sur des routes situées en dehors des agglomérations; |
d) la participation à une formation conformément à l'annexe VI quater pour un candidat au permis de conduire de la catégorie A qui a acquis une expérience de trois ans minimum sur un motocycle sous couvert du permis A2 ; aucune autre épreuve n'est exigée pour un candidat au permis de conduire de la catégorie A qui a acquis une expérience de trois ans minimum sur un motocycle sous couvert du permis A2 et une expérience de deux ans sur un motocycle sous couvert du permis A1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compte tenu du principe de l'accès progressif, une épreuve supplémentaire n'est pas nécessaire dans ce cas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 47 Article 8, paragraphe 1, point d bis) (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d bis) la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements seulement pour un candidat au permis de conduire de la catégorie A1, A2 ou A qui possède déjà un permis de la catégorie AM, A1 ou A2; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une épreuve supplémentaire est inutile dans ces cas, sachant que la réussite d'une épreuve théorique peut être supposée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 48 Article 8, paragraphe 2, alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. A partir du … [date fixée à l’article 17, paragraphe 2], les permis de conduire délivrés par les États membres pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et B + E, ont une validité administrative de dix ans. Les permis de ces mêmes catégories, délivrés à des conducteurs ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans, ont une validité de cinq ans. Les États membres peuvent limiter la durée de validité du premier permis de conduire délivré aux conducteurs novices pour les catégories A et B à trois ans afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs visant à améliorer leur sécurité routière. |
2. A partir du … [date fixée à l’article 17, paragraphe 2], les permis de conduire délivrés par les États membres pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et B + E, ont une validité administrative de dix ans. Les États membres peuvent limiter la durée de validité du premier permis de conduire délivré aux conducteurs novices pour les catégories A et B à trois ans afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs visant à améliorer leur sécurité routière. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une limitation généralisée de la durée de validité pour les conducteurs âgés de plus de soixante-cinq ans ne semble pas justifiée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 49 Article 8, paragraphe 2, alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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A partir du … [date fixée à l’article 17, paragraphe 2], les permis de conduire délivrés par les )États membres pour les catégories C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E, ont une validité de cinq ans. Les permis de ces mêmes catégories ont une validité d’un an, lorsqu'ils sont délivrés à des conducteurs ayant atteint l’âge de soixante-cinq ans. |
A partir du … [date fixée à l’article 17, paragraphe 2], les permis de conduire délivrés par les )États membres pour les catégories C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E, ont une validité de cinq ans. Les États membres peuvent limiter à trois ans la durée de validité du premier permis délivré aux conducteurs novices pour les catégories C et D afin de pouvoir appliquer des mesures spécifiques à ces conducteurs destinées à améliorer leur sécurité routière. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une limitation généralisée de la durée de validité pour les conducteurs âgés de plus de soixante-cinq ans ne semble pas justifiée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'agissant des catégories C et D, les États membres doivent avoir la possibilité, comme pour les catégories A et B, de restreindre la durée de validité des permis des conducteurs novices afin d'adopter des mesures spécifiques pour la sécurité routière. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 50 Article 8, paragraphe 2, alinéa 3 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La présence d'un microprocesseur conformément à l'article 1 n'est pas une condition de validité du permis. La perte, l'illisibilité ou toute autre détérioration du microprocesseur n'ont aucune incidence sur la validité du document. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 51 Article 8, paragraphe 3, point a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) un contrôle des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite telles que décrites à l’annexe III pour les permis de conduire des catégories C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E; |
a) un respect constant des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite telles que décrites à l’annexe III pour les permis de conduire des catégories C, C + E, C1, C1 + E, D, D + E, D1, D1 + E; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cet amendement souligne l'aspect durable des normes minimales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 52 Article 8, paragraphe 3, alinéa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Lorsque les États membres jugent nécessaire de procéder à des examens médicaux plus fréquents ou de prendre d'autres mesures spécifiques telles que des restrictions suite à des infractions au code de la route, ils peuvent, dans certains cas, restreindre les durées de validité pour toutes les catégories de permis prévues à l'article 8, paragraphe 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans des cas justifiés, par exemple certaines maladies, les États membres devraient avoir la possibilité de restreindre la durée de validité des permis. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 53 Article 8, paragraphe 3, alinéa 2 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres peuvent établir des systèmes de comptage des infractions à la circulation routière ("système de points") qui ont pour conséquence la limitation de la durée de validité, établie au paragraphe 2, des permis de conduire de toutes catégories. Ces systèmes doivent être efficaces, dissuasifs, proportionnés, et être modulés en fonction de la catégorie professionnelle ou particulière des conducteurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il est nécessaire de protéger de façon adéquate les conducteurs professionnels. Il se peut qu'un conducteur professionnel perde le permis de conduire pour des infractions commises en tant que conducteur particulier. Cette circonstance aurait des répercussions immédiates sur sa situation professionnelle et pourrait avoir comme conséquence la perte de son emploi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 54 Article 8, paragraphe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Toute personne ne peut être titulaire que d'un seul permis de conduire. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer qu’un demandeur d’un premier permis de conduire ou d’un renouvellement d’un permis de conduire n’est pas déjà titulaire d’un permis de conduire soit valable soit suspendu par les autorités d’un autre État membre. Ils s’assurent également que le demandeur ne fasse pas l’objet d’une décision d’interdiction de délivrance du permis de conduire prononcée par les autorités d’un État membre. |
5. a) Toute personne ne peut être titulaire que d'un seul permis de conduire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) Tout État membre est tenu de refuser de délivrer un permis lorsqu'il constate que le demandeur est déjà titulaire d'un permis valable délivré par les autorités d'un autre État membre. Tout État membre peut aussi refuser de délivrer un permis à un demandeur faisant l'objet, dans un autre État membre, d'une des mesures visées à l'article 12.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) Les États membres prennent les mesures prévues à l'article 8.5.b): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– dans le contexte de la délivrance, du remplacement ou de renouvellement d'un permis, pour s'assurer auprès des autres États membres qu'il n'y a pas de raison fondée de penser que le demandeur est déjà titulaire d'un permis de conduire; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– dans le contexte de l'échange d'un permis délivré par un autre État membre, pour s'assurer auprès de ce dernier que le demandeur ne fait pas l'objet d'une des mesures visées à l'article 12.2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) Afin de faciliter les vérifications internationales requises par les dispositions de l'article 8.5.b), la Commission conçoit, met en place et gère, en coopération avec les États membres, un réseau d'échange international de données afférentes au permis de conduire entre les États membres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comme dans le texte proposé par la Commission, l'amendement prévoit que nul ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire même si ceux-ci sont délivrés par le même État membre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'article 8.5.b) et 8.5.c) impose aux États membres l'obligation d'effectuer des vérifications auprès des autres États membres, mais cette obligation est proportionnée au problème. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'article 8.5.d) tend à imposer à la Commission de faciliter les vérifications internationales afférentes au permis de conduire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 55 Article 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les amendements nécessaires pour adapter les annexes I à IV au progrès scientifique et technique sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 10. |
Les amendements nécessaires pour adapter les annexes I à IV, VI bis, VI ter et VI quater au progrès scientifique et technique sont adoptés selon la procédure prévue à l'article 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 56 Article 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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À partir de l’entrée en vigueur de la présente directive, les examinateurs du permis de conduire doivent répondre aux normes minimales de l’annexe IV. Les examinateurs du permis de conduire exerçant leur fonction avant le … [date fixée à l’article 17, paragraphe 2] ne doivent pas accomplir la qualification initiale prévue au point 2 de ladite annexe. |
À partir de l’entrée en vigueur de la présente directive, les examinateurs du permis de conduire doivent répondre aux normes minimales de l’annexe IV. Les examinateurs du permis de conduire exerçant leur fonction avant le … [date fixée à l’article 17, paragraphe 2] sont uniquement soumis aux dispositions en matière d'assurance de la qualité et à la formation continue régulière. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On insiste sur le fait que les examinateurs exerçant déjà leur profession doivent également suivre une formation continue. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 57 Article 12, paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l'objet sur son territoire d'une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre. |
4. Un État membre refuse de reconnaître, à une personne faisant l'objet sur son territoire d'une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Un État membre refuse de délivrer un permis de conduire à un candidat qui fait l'objet d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait du permis de conduire dans un autre État membre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Un État membre peut de même refuser de délivrer un permis de conduire à un candidat qui fait l'objet d'une telle mesure dans un autre État membre. |
Un État membre peut de même refuser de délivrer un permis de conduire à un candidat qui fait l'objet d'une annulation dans un autre État membre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Un État membre peut en outre refuser de reconnaître la validité d'un permis qui a été délivré à une personne par un autre État membre au moment où le titulaire n'avait pas son domicile dans l'État membre de délivrance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le tourisme du permis de conduire doit être endigué autant que possible. Lorsque le permis d'une personne a été restreint, retiré, suspendu ou annulé dans un État membre, ce dernier ne doit pas reconnaître le permis délivré à l'intéressé par un autre État membre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qui plus est, les États membres ne peuvent délivrer de permis aux candidats faisant l'objet d'une restriction, d'une suspension ou d'un retrait du permis de conduire dans un autre État membre (aux termes de l'article 8, paragraphe 5, toute personne ne peut être titulaire que d'un seul permis de conduire). Si le permis est annulé dans un État membre, un autre État membre peut refuser de délivrer un permis à l'intéressé. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Des personnes qui se sont vu retirer leur permis de conduire dans un État membre (par exemple pour conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogues) peuvent déjà facilement, par Internet, se procurer une fausse résidence dans un État membre et y obtenir un permis de conduire, de manière à se soustraire aux conditions applicables à l'obtention d'un nouveau permis de conduire. Cela nuit non seulement gravement à la sécurité routière, mais conduit également à d'importantes distorsions de la concurrence dans le secteur des écoles de conduite. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 58 Article 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le Conseil procède à une évaluation des dispositions communautaires concernant les catégories visées à l'article 4 et des âges minimums tels que fixés à l’article 7 et leur incidence sur la sécurité routière ainsi qu’à une évaluation d’une introduction possible d’un accès progressif à la catégorie B en y incluant la catégorie B1 le … [cinq ans après la date fixée à l’article 17, paragraphe 2] au plus tard. |
La Commission procède à une évaluation des dispositions communautaires concernant les catégories visées à l'article 4 et des âges minimums tels que fixés à l’article 7 et leur incidence sur la sécurité routière ainsi qu’à une évaluation d’une introduction possible d’un accès progressif à la catégorie B en y incluant la catégorie B1 le … [cinq ans après la date fixée à l’article 17, paragraphe 2] au plus tard. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Commission semble plus qualifiée pour mener cette évaluation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 59 Article 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres s’assistent mutuellement dans l’application de la présente directive et s’échangent les informations sur les permis qu’ils ont délivrés, échangés ou remplacés. |
Les États membres s’assistent mutuellement dans l’application de la présente directive et s’échangent les informations sur les permis qu’ils ont délivrés, échangés ou remplacés. Ils utilisent le réseau européen de permis de conduire établi à cette fin dès que ce réseau est opérationnel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le réseau européen de permis de conduire est indispensable à la lutte contre le tourisme du permis de conduire. Les États membres devront utiliser ce service dès qu'il sera opérationnel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 60 Article 17, paragraphe 4 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 bis. L'article 2, paragraphe 4, de la directive 91/439/CEE, modifiée par la directive 96/47/CE, est annulé le jour de l'entrée en vigueur de la présente directive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette adaptation est nécessaire, étant donné que la directive en question interdit l'utilisation de dispositifs électroniques informatiques pour le permis de conduire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 61 Annexe I, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La carte est en polycarbonate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 62 Annexe I, paragraphe 1 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis. Sécurité physique des permis de conduire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La sécurité physique des permis de conduire est menacée par: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- la production de fausses cartes: création d'une carte neuve ressemblant de très près au document véritable, soit ex nihilo, soit en copiant un document original; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- l'altération matérielle: modification d'une propriété d'un document initial, par exemple en changeant certaines des données imprimées sur le document. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La sécurité générale est assurée par l'ensemble du système qui inclut les composants suivants: procédure d'interrogation, transmission de données, support de la carte, procédé d'impression, nombre minimum de caractéristiques visuelles et personnalisation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) Le support des permis de conduire doit bénéficier des techniques suivantes afin de le protéger contre la fraude (caractéristiques visuelles obligatoires): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- support dépourvu d'azurants optiques; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- fond de sécurité protégé contre la falsification par scannage, impression ou copie grâce au recours à l'impression iridescente avec de l'encre d'impression de sécurité polychrome et des guillochis positifs et négatifs. Le fond ne peut pas se composer de couleurs primaires (CMJN); il doit présenter un dessin complexe réalisé à l'aide d'au moins deux couleurs spéciales et caractères microscopiques; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- composants à variabilité optique assurant une protection appropriée contre la copie et la manipulation de la photographie; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- gravure laser; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- dans l'espace réservé à la photographie, le fond de sécurité et la photographie devraient se chevaucher au moins sur les bords de celle-ci (dessin dégradé). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) Le support des permis doit également être protégé contre la falsification par au moins trois des techniques suivantes (éléments de sécurité supplémentaires): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- couleurs variables selon l'angle de vision; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- encre thermochromatique; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- hologrammes personnalisés; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- images laser variables; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- encre ultraviolette fluorescente visible et transparente; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- impression iridescente; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- filigrane numérique en fond; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- pigments IR ou phosphorescents; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- signes, symboles ou dessins tactiles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres sont libres d'introduire des éléments de sécurité additionnels. D'une manière générale, les techniques marquées d'un astérisque sont à privilégier, car elles permettent aux agents chargés du contrôle de s'assurer de la validité de la carte sans moyen particulier. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 63 Annexe I, paragraphe 2, page 1, paragraphe c), tableau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation rendue nécessaire par l'élargissement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 64 Annexe I, paragraphe 2, page 1, paragraphe e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) la mention "modèle des Communautés européennes" dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis et la mention "permis de conduire" dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis: |
e) la mention "modèle des Communautés européennes" dans la ou les langues de l'État membre qui délivre le permis et la mention "permis de conduire" dans les autres langues de la Communauté, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Permiso de Conducción |
Permiso de Conducción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Řidičský průkaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kørekort |
Kørekort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Führerschein |
Führerschein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Juhiluba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Άδεια Οδήγησης |
Άδεια Οδήγησης | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Driving Licence |
Driving Licence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ajokortti |
Ajokortti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Permis de Conduire |
Permis de Conduire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ceadúnas Tiomána |
Ceadúnas Tiomána | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Patente di guida |
Patente di guida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vadītāja apliecība | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vairuotojo pažymėjimas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vezetői engedély | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Liċenzja tas-Sewqan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Rijbewijs |
Rijbewijs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Prawo Jazdy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carta de Condução |
Carta de Condução | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vodičský preukaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vozniško dovoljenje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Körkort; |
Körkort; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation rendue nécessaire par l'élargissement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 65 Annexe I, paragraphe 2, page 2, point a), Code 95 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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95 bis. Conducteur ayant suivi une formation conformément à l'annexe VI bis qui l'autorise à conduire, à des fins non commerciales, un véhicule tracteur de la catégorie B et une remorque, dont la masse totale maximale est comprise entre 3 500 kg et 4 250 kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir la justification de l'amendement à l'article 4, paragraphe 1, catégorie B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 66 Annexe I, paragraphe 2, page 2, point a), Code 95 ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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95 ter. Conducteur ayant suivi une formation conformément à l'annexe VI ter qui l'autorise à conduire, à des fins non commerciales, un motor-home tel que défini à l'annexe II, partie A, point 5.1, de la directive 2001/116/CE, dont la masse totale maximale est comprise entre 3 500 kg et 4 250 kg et dont la charge utile n'excède pas 1 000 kg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir la justification de l'amendement à l'article 4, paragraphe 1, catégorie B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 67 Annexe I, paragraphe 2, page 2, point a), paragraphe 14 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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14 bis. Des données médicales d'urgence doivent être introduites dans cet espace (espace n° 14). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 68 Annexe I, paragraphe 2, page 2, point b), alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre que l'une des langues suivantes: allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, il établit une version bilingue du permis faisant appel à l'une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe; |
Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre que l'une des langues suivantes: allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, suédoise, slovaque, slovène et tchèque, il établit une version bilingue du permis faisant appel à l'une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation rendue nécessaire par l'élargissement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 69 Annexe II, chapitre I, introduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les États membres prendront les dispositions nécessaires pour s'assurer que les futurs conducteurs possèdent effectivement les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite d'un véhicule à moteur. L'examen institué à cet effet devra comporter: |
Les États membres prendront les dispositions nécessaires pour s'assurer que les futurs conducteurs possèdent effectivement les connaissances, les aptitudes et les comportements liés à la conduite d'un véhicule. L'examen institué à cet effet devra comporter: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement de précision: en effet, l'annexe II décrit les examens concernant tous les types de véhicules à moteur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 70 Annexe II, chapitre I, point A, alinéa 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Tout candidat à une catégorie de permis déjà titulaire d'une autre catégorie peut être dispensé des dispositions communes prévues aux points 2 à 4 de la présente annexe. |
Tout candidat à une catégorie de permis déjà titulaire d'une autre catégorie, sans préjudice de l'obligation de passer cet examen, peut être dispensé du programme relatif aux seules dispositions communes prévues aux points 2 à 4 de la présente annexe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il convient de bien préciser que l'on peut accorder, dans les conditions prévues, des dérogations à une partie du programme, mais pas à un examen entier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 71 Annexe II, chapitre I, point A, paragraphe 2.1.4., tiret 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite, |
– risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes, les motocyclistes et les personnes à mobilité réduite, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il ressort des statistiques que les conducteurs d'automobiles sont responsables des deux tiers des accidents survenant entre motocycles et automobiles. Les chiffres montrent aussi que les automobilistes qui ont une expérience de la conduite d'un motocycle sont moins souvent responsables de tels accidents. Une obligation de sensibilisation appropriée des conducteurs d'autres véhicules, dans le contexte de la délivrance du permis, contribuerait à réduire sensiblement le nombre d'accidents dans lesquels la responsabilité du motocycliste n'est pas en jeu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 72 Annexe II, titre I, lettre A, paragraphe 3, titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Dispositions spécifiques concernant les catégories A et A1 |
3. Dispositions spécifiques concernant les catégories A, A2 et A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation rendue nécessaire par l'introduction de la catégorie A2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 73 Annexe II, point B, paragraphe 5.1., alinéa 2 bis (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Si le demandeur se soumet par la suite à un contrôle d'aptitude portant uniquement sur l'utilisation de la transmission d'un véhicule à transmission manuelle, cette indication est supprimée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si l'utilisation d'un véhicule à transmission automatique est différente de celle d'un véhicule à transmission manuelle, l'accès à un véhicule à transmission manuelle ne devrait pas entraîner les charges – temps et coût – d'un examen de conduite complet; il s'agirait simplement de vérifier que le demandeur est capable de se servir d'une transmission manuelle en toute sécurité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 74 Annexe II, point B, paragraphe 5.2., alinéa 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les véhicules utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent répondre aux critères minimaux énumérés ci-après. Les États membres peuvent prévoir des exigences plus contraignantes pour ces critères ou en ajouter d'autres. |
Les véhicules utilisés pour les épreuves de contrôle des aptitudes et des comportements doivent répondre aux critères minimaux énumérés ci-après. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il s'agit de réduire au minimum le coût de l'équipement destiné à la formation et de maintenir à un niveau abordable le prix d'une formation à la conduite d'un motocycle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Par ailleurs, des arguments particuliers plaident en faveur des motocycles à transmission automatique, notamment les scooters. Imposer aux conducteurs de scooter de passer l'épreuve sur un motocycle de plus de 375 cm3 dissuaderait nombre d'entre eux d'utiliser ce véhicule idéal pour les navettes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 75 Annexe II, titre I, lettre B, paragraphe 6, titre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6. Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories A et A1 |
6. Aptitudes et comportement à tester en ce qui concerne les catégories A, A2 et A1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation rendue nécessaire par l'introduction de la catégorie A2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 76 Annexe II, titre I, lettre B, paragraphe 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6.2. Manœuvres particulières à tester en relation avec la sécurité routière |
(Ne concerne pas la version française.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Ne concerne pas la version française.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 77 Annexe II, titre I, lettre B, paragraphe 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La durée de l'examen et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour l'évaluation des aptitudes et des comportements prescrite à la lettre B de la présente annexe. Le temps minimal de conduite consacré au contrôle des comportements ne devra en aucun cas être inférieur à 25 minutes pour les catégories A, A1, B, B1 et B + E et à 45 minutes pour les autres catégories. Cette durée ne comprend pas la réception du candidat, la préparation du véhicule, le contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière, les manœuvres particulières et l'annonce du résultat de l'examen pratique. |
La durée de l'examen et la distance à parcourir doivent être suffisantes pour l'évaluation des aptitudes et des comportements prescrite à la lettre B de la présente annexe. Le temps minimal de conduite consacré au contrôle des comportements ne devra en aucun cas être inférieur à 25 minutes pour les catégories A, A2, A1, B, B1 et B + E et à 45 minutes pour les autres catégories. Cette durée ne comprend pas la réception du candidat, la préparation du véhicule, le contrôle technique du véhicule en relation avec la sécurité routière, les manœuvres particulières et l'annonce du résultat de l'examen pratique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation rendue nécessaire par l'introduction de la catégorie A2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 78 Annexe III, paragraphe 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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conducteurs de véhicules des catégories A, A1, B, B1 et B + E |
conducteurs de véhicules des catégories AM, A, A1, A2, B, B1 et B + E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptation rendue nécessaire par l'introduction des catégories AM et A2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 79 Annexe III, paragraphe 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical avant la délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les conducteurs doivent subir les examens périodiques lors de chaque renouvellement du permis de conduire. |
Les candidats doivent faire l'objet d'un examen médical avant la délivrance initiale d'un permis et, par la suite, les conducteurs doivent subir les examens périodiques lors de chaque renouvellement du permis de conduire conformément aux dispositions nationales de l'État membre dans lequel se situe leur lieu de résidence légale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 80 Annexe III, Affections cardio-vasculaires, paragraphe 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9.3. La délivrance ou le renouvellement d'un permis de conduire à tout candidat ou conducteur atteint d'anomalies de la tension artérielle sera apprécié en fonction des autres données de l'examen, des complications éventuelles associées, et du danger qu'elles peuvent constituer pour la sécurité de la circulation. |
supprimé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cette disposition est superflue et doit être supprimée. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 81 Annexe III, Diabète sucré, paragraphe 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète sucré, sous réserve d'un avis médical autorisé et d'un contrôle médical régulier approprié à chaque cas. |
10. Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur atteint d'un diabète sucré, à condition que l'intéressé ne soit pas insulino-dépendant ou que, s'il l'est (type 1), il bénéficie d'une autorisation médicale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si le conducteur n'est pas insulino-dépendant, il n'y a pas lieu de prévoir des contrôles médicaux réguliers et onéreux à moins que son état physique ne se modifie. S'il est insulino-dépendant, une autorisation médicale est nécessaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 82 Annexe III, Diabète sucré, paragraphe 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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10.1 Le permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur de ce groupe atteint d'un diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline, sauf cas très exceptionnels dûment justifiés par un avis médical autorisé et sous réserve d'un contrôle médical régulier. |
10.1 Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur de ce groupe atteint d'un diabète sucré nécessitant un traitement à l'insuline, lorsque cela est dûment justifié par un avis médical autorisé. Le conducteur est tenu d'informer les autorités nationales compétentes de toute modification de son état. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il conviendrait d'autoriser les conducteurs de véhicules du groupe 2 à conduire avec un diabète sucré autrement que dans des cas exceptionnels. "ne doit" est remplacé par "peut" car les conducteurs du groupe 2 souffrant de diabète sucré et nécessitant un traitement à l'insuline peuvent conduire s'ils bénéficient d'un traitement médical autorisé. Des contrôles médicaux réguliers seraient bureaucratiques, coûteux et superflus. Il conviendrait que les conducteurs souffrant de diabète sucré informent les autorités médicales nationales si leur état se modifie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 83 Annexe IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Conditions générales |
Exigences minimales pour les examinateurs menant les épreuves pratiques du permis de conduire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.1. Un examinateur du permis de conduire de la catégorie B: |
1. Qualifications exigées pour les examinateurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B depuis cinq ans au moins; |
1.1 Une personne autorisée à évaluer l'aptitude pratique d'un candidat à la conduite d'un véhicule à moteur doit disposer des connaissances et aptitudes ainsi que de la compréhension nécessaires dans les domaines visés aux points 1.2 à 1.6. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) doit avoir atteint l'âge de 25 ans au minimum; |
1.2 Les qualifications de l'examinateur doivent lui permettre d'évaluer l'aptitude à la conduite d'un candidat souhaitant obtenir un permis de conduire de la catégorie visée par l'épreuve de conduite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) doit avoir réussi la qualification initiale prévue au point 2 et doit ensuite suivre annuellement la formation continue prévue au point 3. |
1.3 Connaissances et compréhension en matière de conduite et d'évaluation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1.2. Un examinateur du permis de conduire des autres catégories: |
- théorie du comportement de conduite; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie en question; |
- connaissance des dangers et prévention des accidents; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) doit avoir réussi la qualification initiale prévue au point 2 et doit ensuite suivre annuellement la formation continue prévue au point 3; |
- connaissance du catalogue des exigences concernant l'épreuve de conduite; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) doit avoir été examinateur du permis de conduire de la catégorie B pratiquant cette fonction pendant au moins trois ans; cette durée peut être réduite à un an si l'examinateur prouve qu'il a une expérience de conduite de cinq ans dans la catégorie concernée. |
- exigences concernant l'épreuve de conduite; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Contenu de la qualification initiale des examinateurs du permis de conduire: |
- dispositions du code de la route y compris les dispositions juridiques et les orientations européennes et nationales pertinentes; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.1. Des connaissances approfondies de tous les points visés par la présente directive et notamment son annexe II doivent être acquises. En outre, la qualification initiale doit couvrir les aspects suivants: |
- théorie et pratique de l'évaluation; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.1.1. Aspects de la conduite: |
- conduite réactive. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) comportement en circulation; |
1.4 Capacités d'évaluation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) prise en compte de la circulation routière; |
- capacité à observer, contrôler et évaluer parfaitement la prestation générale du candidat, notamment: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) technique de l'observation; |
*l'identification correcte et exhaustive des situations dangereuses; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) contrôle du véhicule; |
*la détermination exacte des causes et des effets prévisibles de ces situations; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) prise en compte des diverses conditions météorologiques et d'état de la chaussée; |
*le niveau d'aptitude et l'identification des erreurs; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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f) prise en compte des intérêts des autres usagers de la route et anticipation des situations à venir; |
*l'uniformité et la cohérence de l'évaluation; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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g) conduite économique et respectueuse de l'environnement. |
- assimilation rapide des informations et identification des points clés; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.1.2. Connaissances: |
- capacité d'anticipation, identification de problèmes potentiels et adoption de mesures appropriées afin d'y faire face; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) connaissances approfondies du code de la route; |
- retours d'informations constructifs en temps utile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) connaissances didactiques et pédagogiques. |
1.5 Capacités de conduite personnelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.2. Aux fins de la qualification initiale, les États membres imposent au minimum une épreuve théorique et une épreuve pratique portant sur chacune des matières couvertes par la présente directive, et notamment sur les matières énumérées au point 2.1, nécessaires pour vérifier les connaissances, les aptitudes et les comportements requis pour être examinateur du permis de conduire de la catégorie concernée, une attention spéciale étant portée aux capacités de conduite de cette catégorie. |
Une personne autorisée à soumettre un candidat à l'épreuve pratique concernant une catégorie de permis de conduire doit faire preuve en permanence d'un bon niveau de conduite des véhicules à moteur de la catégorie concernée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les examinateurs du permis de conduire de la catégorie A sont également examinateurs des catégories Am, A1 et A2. Les examinateurs du permis de conduire de la catégorie C sont également examinateurs des catégories C1, D et D1. Les examinateurs du permis de conduire de la catégorie C + E sont également examinateurs des catégories C1 + E, D + E, D1 + E. |
1.6 Qualité du service: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Formation continue |
- déterminer le contenu de l'épreuve et en informer le client; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La formation continue aborde les mêmes sujets que la formation initiale. La formation théorique doit notamment couvrir des aspects tels que les modifications apparues dans la législation ainsi que les aptitudes didactiques et sociales. La formation pratique doit permettre de maintenir un excellent niveau d'aptitude à la conduite de la catégorie concernée et de l'expertise personnelle en ce domaine. Une période de surveillance d'un jour minimum par an doit fournir les données nécessaires pour cibler la formation continue en fonction des besoins personnels de l'examinateur. La durée minimale annuelle de la formation continue est la suivante: |
- assurer un retour d'informations clair concernant le résultat de l'épreuve; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Formation théorique (toutes catégories confondues): |
- observer un comportement non discriminatoire et respectueux à l'égard de tous les clients. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 jours |
1.7 Connaissance technique des véhicules et notions de physique: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Formation pratique: |
- connaissance technique des véhicules, par exemple en ce qui concerne la direction, les pneumatiques, les freins, les feux, notamment pour les motocycles et les camions; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Catégorie B: 1 jour |
- chargement correct; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Catégorie B+E: 1 jour |
- notions de physique des véhicules comme la vitesse, le frottement, la dynamique, l'énergie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Catégorie A: 3 jours |
1.8 Conduite économique et respectueuse de l'environnement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Catégorie C: 3 jours |
2. Conditions générales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Catégorie C+E: 3 jours |
2.1 En ce qui concerne les permis de catégorie B, l'examinateur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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La formation continue pour la catégorie A vaut également pour les catégories Am, A1 et A2. La formation continue pour la catégorie C vaut également pour les catégories C1, D et D1. La formation continue pour la catégorie C + E vaut également pour les catégories C1 + E, D + E, D1 + E." |
a) doit être titulaire du permis de catégorie B depuis au moins trois ans; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) doit être âgé de plus de 23 ans; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) doit avoir réussi la qualification initiale prévue au point 3 et doit ensuite suivre la formation continue annuelle conformément au point 4; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) doit avoir suivi une formation professionnelle permettant d'obtenir le niveau 3 prévu par la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) ne peut pas exercer simultanément la profession d'instructeur dans une école de conduite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.2 En ce qui concerne les permis des autres catégories, l'examinateur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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a) doit être titulaire du permis de la catégorie concernée; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b) doit avoir obtenu la qualification initiale prévue au point 3 et doit ensuite suivre la formation continue annuelle conformément au point 4; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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c) doit exercer le métier d'examinateur pour le permis de catégorie B depuis au moins trois ans; cette durée peut être réduite à un an si l'examinateur peut apporter la preuve: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- d'une expérience d'au moins cinq ans dans la catégorie en question ou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- d'une expérience théorique et pratique d'un niveau supérieur à celui nécessaire pour l'obtention du permis de conduire, ce qui rend superflue l'exigence ci-dessus; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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d) doit avoir suivi une formation professionnelle permettant d'obtenir le niveau 3 prévu par la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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e) ne peut pas exercer simultanément la profession d'instructeur dans une école de conduite. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.3 Équivalences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.3.1 Les États membres peuvent autoriser un examinateur à mener les épreuves pour les catégories AM, A1, A2 et A s'il a obtenu la qualification initiale prévue au point 3 pour ces catégories. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.3.2 Les États membres peuvent autoriser un examinateur à mener les épreuves pour les catégories C1, C, D1 et D s'il a obtenu la qualification initiale prévue au point 3 pour ces catégories. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2.3.3 Les États membres peuvent autoriser un examinateur à mener les épreuves pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE s'il a obtenu la qualification initiale prévue au point 3 pour ces catégories. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Formation initiale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3.1.1 Toute personne souhaitant mener des épreuves de conduite doit avoir réussi un programme de formation conformément aux exigences éventuelles de l'État membre concerné en vue d'obtenir l'autorisation visée au point 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3.1.2 Les États membres déterminent si le contenu du programme de formation permet d'autoriser l'intéressé à mener les épreuves concernant une ou plusieurs catégories de permis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3.2 Épreuves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3.2.1 Toute personne souhaitant mener des épreuves doit prouver qu'elle a un niveau suffisant de connaissances, de compréhension, de capacités et d'aptitudes dans tous les domaines visés au point 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3.2.2 Les États membres établissent une procédure d'examen permettant de déterminer de manière appropriée si, en matière d'instruction, l'intéressé a les capacités visées au point 1, notamment au point 1.4. Cette procédure doit inclure une composante théorique et une composante pratique. Les formes d'évaluation assistées par ordinateur peuvent être acceptées le cas échéant. Il appartient à l'État membre concerné de fixer les modalités et la durée des épreuves et évaluations menées dans le cadre de cet examen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3.2.3 Les États membres déterminent si le contenu d'une épreuve donnée permet d'autoriser l'intéressé à mener les épreuves concernant une ou plusieurs catégories de permis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. Assurance de la qualité et formation continue régulière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.1 Assurance de la qualité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.1.1 Les États membres se dotent de dispositions en matière d'assurance de la qualité garantissant le maintien du niveau d'exigence applicable aux examinateurs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.1.2 Les dispositions en matière d'assurance de la qualité devraient porter sur la surveillance des examinateurs dans le cadre de leur travail, sur leur formation continue et leur réadmission, leur développement professionnel continu et le contrôle régulier des résultats des épreuves menées par leurs soins. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.1.3 Dans le cadre des dispositions en matière d'assurance de la qualité visées au point 4.1.2, les États membres s'assurent que chaque examinateur fait l'objet d'un contrôle annuel. Ils veillent également à ce que, tous les cinq ans, le travail de chaque examinateur soit contrôlé pendant au moins une demi-journée d'examen au total, de sorte que plusieurs épreuves de conduite puissent être observées. La personne qui effectue ce contrôle est habilitée à cette fin par l'État membre concerné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.1.4 Lorsqu'un examinateur est autorisé à mener des épreuves pour plusieurs catégories de permis, l'État membre peut décider que le contrôle relatif à une catégorie vaut pour plusieurs catégories. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.1.5 Afin de garantir des évaluations correctes et uniformes, les activités des examinateurs sont observées et surveillées par une organisation habilitée à cet effet par l'État membre concerné. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.2 Formation continue régulière | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.2.1 Les États membres veillent à ce que, aux fins du maintien de leur autorisation et indépendamment du nombre de catégories concernées, les examinateurs suivent: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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une formation continue d'au moins quatre jours au total sur une période de deux ans en vue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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· d'entretenir et de mettre à jour les connaissances et les capacités qui leur sont nécessaires; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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· de développer de nouvelles aptitudes devenues nécessaires pour exercer leur profession; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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· de garantir que les épreuves continuent d'être menées dans des conditions équitables et uniformes; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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une formation continue d'au moins cinq jours au total sur une période de cinq ans en vue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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· de développer et d'entretenir les capacités de conduite pratiques nécessaires. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.2.2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les examinateurs dont le système d'assurance de la qualité a révélé les carences graves suivent sans délai une formation continue spéciale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.2.3 La formation continue régulière peut prendre la forme de conférences, de cours, de communication d'informations par des moyens classiques ou par ordinateur s'adressant à des examinateurs individuels ou à des groupes. Elle peut inclure une modification des exigences si l'État membre le juge approprié. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.2.4 Lorsqu'un examinateur est autorisé à mener des épreuves pour plusieurs catégories de permis, l'État membre peut décider que les exigences respectives de formation continue de l'examinateur en ce qui concerne plusieurs catégories sont respectées dès lors que les exigences du point 4.2.5 sont satisfaites. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4.2.5 Lorsqu'un examinateur n'a pas mené d'épreuves pour une catégorie particulière pendant deux ans, il doit se soumettre à une réévaluation appropriée avant d'être à nouveau autorisé à mener des épreuves dans cette catégorie. La réévaluation peut être réalisée conformément au point 4.2.1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. Droits acquis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5.1 Les États membres peuvent autoriser les personnes habilitées à mener des épreuves juste avant l'entrée en vigueur des présentes dispositions à continuer de mener des épreuves, même si leur autorisation n'est pas conforme aux dispositions générales du point 2 ou à la procédure de qualification initiale prévue au point 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5.2 Les examinateurs concernés sont toutefois soumis aux contrôles réguliers et aux dispositions en matière d'assurance de la qualité conformément au point 4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'harmonisation de la formation initiale et continue est un aspect important pour le renforcement de la reconnaissance mutuelle et l'introduction d'épreuves et de résultats comparables. Le texte approfondit l'idée de base de la proposition de la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 84 Annexe VI bis (nouvelle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Annexe VI bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Formation des conducteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les utilisateurs de véhicules tracteurs de la catégorie B et d'une remorque, dont la masse totale est comprise entre 3 500 kg et 4 250 kg, doivent suivre une formation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. La formation est confiée à une organisation officiellement reconnue et contrôlée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le conducteur a sa résidence habituelle. Les dispositions précises sont établies par l'État membre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Contenu de la formation des conducteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– durée: un jour (au moins 7 heures); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– partie théorique et, surtout, pratique et entretien final; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– dynamique de la conduite, critères de sécurité, véhicule tracteur et remorque, chargement correct et équipement de sécurité; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– partie pratique sur un site clos, avec réalisation d'exercices portant sur les points suivants: freinage, distance de freinage, changement de bande, freinage/évitement, louvoiement de la remorque, manœuvres, parcage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir la justification de l'amendement à l'article 4, paragraphe 1, catégorie B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 85 Annexe VI ter (nouveau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Annexe VI ter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Formation des conducteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Les utilisateurs de motor-homes tels que définis à l'annexe II, partie A, point 5.1, de la directive 2001/116/CE, d'une masse totale comprise entre 3 500 kg et 4 250 kg et dont la charge utile n'excède pas 1 000 kg, doivent suivre une formation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. La formation est confiée à une organisation officiellement reconnue et contrôlée par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le conducteur a sa résidence habituelle. Les dispositions précises sont établies par l'État membre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Contenu de la formation des conducteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– durée: un jour (au moins 7 heures); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– partie théorique et, surtout, pratique et entretien final; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– dynamique de la conduite, critères de sécurité, chargement correct et équipement de sécurité; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– partie pratique sur un site clos, avec réalisation d'exercices portant sur les points suivants: freinage, distance de freinage, changement de bande, freinage/évitement, manœuvres, parcage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voir la justification de l'amendement à l'article 4, paragraphe 1, catégorie B. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 86 Annexe VI quater (nouvelle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Annexe VI quater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Formation des conducteurs 1. Formation pour le passage entre les catégories de motocycles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. La formation est assurée par un centre de formation officiellement reconnu et contrôlé par les autorités compétentes de l'État membre où la personne concernée a sa résidence habituelle. Les dispositions précises sont établies par l'État membre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Contenu de la formation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– durée: au moins 5 heures; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– formation axée sur les particularités des différentes catégories; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– partie pratique sur un site clos, avec réalisation d'exercices portant sur les points suivants: freinage, distance de freinage, freinage/évitement, manœuvres, accélération; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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– partie pratique sur le comportement dans la circulation. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- [1] JO C ... / Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
C'est la deuxième fois que cette proposition de la Commission est présentée au Parlement européen et examinée par votre rapporteur. Au cours de la précédente législature, lorsque la question a été examinée par la commission de la politique régionale, des transports et du tourisme de l'époque, quelque 118 amendements ont été déposés par les députés et il est apparu clairement qu'il serait difficile de trouver un terrain d'entente. De plus, un certain nombre de députés ont estimé qu'il était inapproprié de traiter à la hâte un sujet aussi sensible en fin de législature. Le vote en commission a donc été reporté et la première lecture n'a pas été achevée.
Partant, une nouvelle procédure a dû être engagée par le Parlement actuel. Dans la mesure où le même rapporteur a été à nouveau désigné, il aurait été simple de présenter le rapport précédent[1]. Toutefois, dans l'intervalle, le débat a progressé, notamment au niveau du Conseil. Qui plus est, le fait de disposer de plus de temps au début du nouveau mandat parlementaire a permis une consultation beaucoup plus vaste qu'auparavant. Ainsi, même si une pleine convergence de vues reste difficile à atteindre, il faut espérer que ce temps a été utilisé à bon escient et que des compromis viables ont été dégagés sur quelques-uns des points les plus litigieux de la proposition. Néanmoins, plusieurs questions centrales du premier rapport, notamment en ce qui concerne la protection contre la fraude, la libre circulation des conducteurs et la sécurité routière, restent valides et sont reproduites et servent de base au présent rapport.
Contexte
Jusqu'en 1980, les questions internationales liées à la délivrance des permis de conduire étaient régies par les conventions de Genève[2] et de Vienne[3]. Toutefois, suite à l'arrêt Choquet rendu par la Cour de justice en 1978[4], le Conseil a adopté la directive 80/1263/CEE qui a permis aux citoyens de l'UE s'installant dans un autre État membre d'échanger leur permis de conduire sans avoir à passer un nouvel examen théorique, pratique ou médical. Le titulaire d'un permis devait cependant échanger son permis dans l'année suivant son installation dans le nouvel État membre.
En 1991, une nouvelle directive (91/439/CEE) a levé cette obligation d'échange et instauré le principe de la reconnaissance mutuelle obligatoire. Cependant, dans la pratique, l'application de ce principe est restée empreinte d'une incertitude juridique en raison des différentes durées de validité et autres exigences applicables aux permis de conduire.
Conformément aux objectifs de l'agenda de Lisbonne en ce qui concerne le fonctionnement du marché intérieur, la proposition à l'examen vise à lever cette incertitude juridique et à supprimer les derniers obstacles à la libre circulation des citoyens dans ce domaine.
TENEUR DE LA PROPOSITION
En modifiant la directive 91/439/CEE, la Commission se fixe les trois grands objectifs suivants:
· réduire les possibilités de fraude;
· garantir une véritable liberté de circulation des conducteurs de l'UE;
· améliorer la sécurité sur les routes de l'UE.
Afin de lutter contre la fraude et de garantir la liberté de circulation, la Commission propose:
· de délivrer des permis de conduire uniquement sous forme de carte plastique de type "carte de crédit";
· d'introduire la possibilité d'intégrer un microprocesseur;
· d'instaurer une validité administrative limitée pour les nouveaux permis.
Afin d'améliorer la sécurité routière, il faudrait:
· harmoniser les sous-catégories;
· accorder un accès progressif en fonction de l'âge et de l'expérience;
· assurer l'application paneuropéenne du retrait des permis de conduire.
ÉVALUATION CRITIQUE DE LA PROPOSITION
On peut légitimement se demander pourquoi l'Europe est entrée aussi rapidement dans le XXIe siècle en ce qui concerne les cartes d'identité, alors qu'elle est restée au Moyen-Âge en matière de permis de conduire. Le rapporteur estime qu'il est grand temps de remédier à cette situation complexe et inique. Il se félicite donc de la proposition de la Commission qui marque une étape vers un système plus simple, plus logique et plus moderne. Il est notamment favorable aux objectifs de la Commission visant à réduire les possibilités de fraude, à garantir la libre circulation des citoyens et à améliorer la sécurité routière. Il estime que la proposition permet de progresser vers la réalisation de ces objectifs, mais qu'elle pourrait aller plus loin.
1. Protection contre la fraude et libre circulation des citoyens
i) Introduction d'un microprocesseur
Dans ses propositions novatrices concernant l'introduction d'un microprocesseur dans le permis de conduire, la Commission se limite à "donner la possibilité" aux États membres d'opter pour cette solution. Malgré le risque que la fraude se déplace tout simplement vers le point le plus faible, à savoir les permis sans microprocesseur, le rapporteur reconnaît qu'il est impossible, d'un point de vue politique, d'aller plus loin pour l'instant.
Néanmoins, un amendement est introduit afin de rendre les dispositions plus flexibles de manière à permettre aux États membres de stocker des informations supplémentaires, après consultation de la Commission, dès lors que cela ne va pas à l'encontre de l'application de la directive. De plus, la Commission peut adapter l'annexe I afin de garantir l'interopérabilité future (amendement à l'article 1, paragraphe 2 bis (nouveau), modifications techniques de l'annexe I).
ii) Retrait du modèle en papier - Introduction du modèle de type "carte de crédit"
Dans son exposé des motifs, la Commission relève qu'il existe quelque 80 modèles différents de permis en circulation dans les États membres. Depuis l'élargissement, ce chiffre est passé à 110. Il est donc surprenant qu'aucune proposition n'ait été formulée en vue d'imposer l'échange des anciens modèles déjà en circulation.
Cette directive aurait pour résultat immédiat d'introduire un 111e modèle différent et une période transitoire de plus de 50 ans. Cela est évidemment inacceptable. Les avantages d'un modèle européen unique sont manifestes. Cela permettrait non seulement d'améliorer le respect de la réglementation et, pour la première fois, de rendre possible des contrôles de permis à l'échelle européenne, mais aussi de renforcer la sécurité routière puisque les conducteurs faisant l'objet d'un retrait de permis ne pourraient plus obtenir de permis dans d'autres États membres. De surcroît, les coûts seraient relativement limités par rapport à d'autres dépenses liées aux véhicules telles que l'assurance, le carburant et les taxes de circulation. Enfin, cette mesure permettrait d'écarter un aspect particulièrement discriminatoire de la situation actuelle dans laquelle différentes durées de validité s'appliquent à différents modèles dans divers États membres.
Toutefois, il est également apparu clairement que le retrait des anciens modèles de permis de conduire est une question très délicate dans plusieurs États membres et plus particulièrement là où les permis ont une durée de validité administrative illimitée. Par conséquent, le rapporteur estime que, même si cela aurait été souhaitable d'un point de vue pratique, un amendement destiné à remplacer rapidement tous les modèles existants n'est pas, à ce stade, politiquement viable.
Néanmoins, afin d'étayer ses mesures de lutte contre la fraude, la Commission cite l'utilisation du permis de conduire comme pièce d'identité et pour l'ouverture d'un compte en banque et la réservation de billets d'avion. Elle avance de façon constructive que, tout particulièrement après le 11 septembre 2001, la protection contre la fraude est devenue de plus en plus importante et un grand sujet de préoccupation. Il semble donc raisonnable, au seul titre de mesure de protection contre la fraude, de supprimer progressivement le modèle de permis de conduire communautaire en papier dans un délai de dix ans au seul profit d'un modèle de permis européen en plastique de type "carte de crédit", à l'instar de celles déjà utilisées dans certains pays de l'UE. Cette mesure permettrait au moins aux États membres d'établir un registre à jour des permis de conduire délivrés sur leur territoire, ce qui, pour l'heure, n'est pas possible compte tenu des divers systèmes de délivrance de permis de conduire en papier. Dans le même temps, cela faciliterait l'échange d'informations exactes dans le cadre du réseau européen de permis de conduire décrit ci-après.
Ces modèles en plastique pourront ensuite être mis en conformité avec le modèle européen unique dans un délai supplémentaire de dix ans.
Dans ce contexte, il importe de souligner que cet amendement est sans préjudice du droit de conduire certaines catégories de véhicules (amendement à l'article 3, paragraphe 2 ter (nouveau).
iii) Réseau européen de permis de conduire
Pour l'heure, les systèmes de délivrance de permis de conduire varient d'un État membre à l'autre. Dans certains pays, la procédure est centralisée, ailleurs elle est organisée au niveau régional. Cette question relève et devrait continuer de relever du principe de subsidiarité. Néanmoins, afin de lutter contre la fraude et de faciliter les contrôles, le rapporteur estime important d'avoir un seul point de contact national pour fournir des informations sur les permis de conduire. Il s'agirait, de fait, d'un «réseau européen de permis de conduire». La mise en place d'un réseau de ce type a été approuvée dans le cadre de la procédure de comitologie. Un amendement approprié est présenté afin de garantir sa consultation (amendement à l'article 8, paragraphe 5, et à l'article 16).
iv) Reconnaissance mutuelle des sanctions
Conformément à l'esprit des conventions de Genève[5]1 et de Vienne[6]2, la proposition traite, à l'article 8, paragraphe 5, la question de la reconnaissance mutuelle des sanctions afin de garantir qu'un retrait de permis dans un pays soit valable dans tous les États membres. Toutefois, cette disposition doit être renforcée. Le rapporteur a donc proposé un amendement visant à obliger les États membres à reconnaître toute mesure de restriction, de suspension, de retrait ou d'annulation imposée par un autre État membre et à refuser de reconnaître la validité des permis faisant l'objet de ce type de mesure. Pour des motifs juridiques liés au troisième pilier (justice et affaires intérieures), il est également nécessaire de reformuler cet article (amendement à l'article 12, paragraphe 4).
II. Améliorer la sécurité routière
i) Catégories de véhicules
La Commission doit également vérifier en permanence l'opportunité des définitions techniques des différentes catégories et, le cas échéant, proposer des modifications en vue de garantir la sécurité telles que d'autres restrictions liées au rapport puissance/poids. Elle devrait également suivre étroitement, en particulier, les catégories AM, A1 et A2 afin de garantir que l'esprit de la directive est respecté et que les limites fixées ne sont pas facilement contournées. À cet égard, il y a lieu de saluer les nouveaux critères destinés à éviter le "bridage", mais un suivi permanent sera nécessaire pour assurer l'efficacité de la législation.
Dans le même temps, suite à de vastes consultations des parties intéressées représentant les fabricants et les usagers de la route, des amendements sont introduits afin d'adapter les définitions techniques de certaines catégories. On espère ainsi supprimer les diverses anomalies relevées dans la proposition existante.
En particulier et notamment, les futurs titulaires d'un permis de catégorie B pourront tracter des remorques (ou des caravanes) à l'aide de véhicules tracteurs d'une masse totale pouvant aller jusqu'à 3 500 kg à des fins non commerciales sans avoir à passer d'examen supplémentaire. De surcroît, si un conducteur a suivi une formation facultative sans passer d'examen cette limite passe à 4 250 kg pour l'ensemble tracteur-remorque et pour les motor-homes. La charge utile autorisée est limitée à 1 000 kg pour les motor-homes afin de garantir le respect des règles empêchant l'utilisation à des fins commerciales.
Après une formation de sept heures minimum un nouveau «code communautaire 95 bis (nouveau) ou 95 ter (nouveau)» serait apposé sur le permis de conduire (nouveau point 95 bis (nouveau) et 95 ter (nouveau), annexe I, les spécifications pour la formation des conducteurs sont établies dans les annexes VI bis (nouveau) et ter (nouveau).
S'agissant de la catégorie B+E, les véhicules de la catégorie B pourront tracter une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg (amendement à l'article 4, paragraphe 1, catégorie B+E).
La question des quadricycles et des tricycles a été résolue en donnant accès à ce type de véhicules tant aux titulaires d'un permis de catégorie A que de catégorie B. Les amendements introduisent également le système progressif dans ce cas (amendements à l'article 4, paragraphe 1, catégories AM, A1, A2, A, B1 et B).
ii) Limites d'âge et accès progressif - «le système progressif»
Les limites d'âge pour différentes sous-catégories de véhicules et un système récompensant la pratique et l'expérience particulières au lieu de s'appuyer uniquement sur des examens doivent être considérés comme une amélioration en termes de promotion de la sécurité routière. En particulier, l'introduction des nouvelles catégories AM, A1 et A2 mérite d'être saluée.
Toutefois, la question générale des limites d'âge reste délicate. Il ne serait pas réaliste de méconnaître l'étendue et l'importance des traditions nationales liées à ces questions. Sur un plan purement statistique, la mesure la plus efficace pour améliorer la sécurité routière consisterait à interdire à tous les jeunes de moins de 20 ans révolus de conduire un véhicule à moteur. Évidemment, cela serait injuste et irréalisable. Néanmoins, la Commission doit continuer de suivre attentivement l'application des limites d'âge et des dérogations y afférentes dans les États membres et, le cas échéant, formuler des propositions en vue de les adapter à de nouvelles situations.
L'amendement proposé est donc un compromis. En ce qui concerne les motocycles, un système «progressif» est adopté qui, pour des raisons de sécurité, incite les jeunes à acquérir de l'expérience sur de petits motocycles avant de passer aux véhicules plus puissants. Les États membres pourront relever les limites d'âge indiquées dès lors qu'un écart de deux ans sépare l'âge minimum pour la catégorie A1 et l'âge minimum pour la catégorie A2. Au moins trois années d'expérience sur un véhicule de catégorie A2 ou un écart d'au moins six ans entre l'âge minimum pour la catégorie A2 et l'âge minimum pour la catégorie A seraient nécessaires pour la délivrance d'un permis de catégorie A. L'âge minimum pour un permis de catégorie A sans expérience préalable ne pourrait être supérieur à 26 ans. À titre d'exemple, si l'âge minimum est fixé à 16 ans pour la catégorie A1 et à 18 ans pour la catégorie A2, un conducteur ayant acquis une expérience sur un véhicule de catégorie A2 pourrait être titulaire d'un permis A à 21 ans. Cette approche sauvegarde le principe de subsidiarité en laissant les États membres libres de fixer les limites selon leurs traditions nationales ou en vue d'améliorer la sécurité routière, mais elle permet également d'inciter les jeunes à acquérir de l'expérience s'ils souhaitent passer rapidement à des motocycles plus puissants (amendement à l'article 7, paragraphe 2, alinéa 2 bis (nouveau).
Afin de rendre le système progressif encore plus attirant pour les motocyclistes, les conducteurs désireux d'évoluer vers la catégorie supérieure n'ont plus besoin de passer un nouvel examen: une formation assurera que le conducteur est vraiment prêt à conduire des véhicules plus puissants (amendement à l'article 8, paragraphe 1).
iii) Validité, renouvellement et examens médicaux
Plusieurs modifications sont proposées en ce qui concerne l'article 8 afin de rendre les dispositions plus logiques et plus flexibles. Parmi elles figure une disposition permettant aux États membres de limiter la durée de validité des premiers permis de conduire des catégories C et D à trois ans (à l'instar des catégories A et B). Deuxièmement, l'obligation absolue de réduire à cinq ans la durée de validité des permis de conduire de catégories A et B délivrés aux personnes de plus de 65 ans est supprimée, tout comme la limite d'un an pour les permis de catégories C et D délivrés au même groupe d'âge. Troisièmement, tout défaut affectant le microprocesseur d'un permis n'influe pas sur la validité du permis proprement dit (amendements à l'article 8, paragraphe 2).
iv) Examinateurs
Suite à des discussions détaillées sur ce point, un texte amélioré et plus élaboré est proposé (amendement à l'article 11 et à l'annexe IV).
CONCLUSIONS
Lors de l'élaboration de ce deuxième rapport, le rapporteur s'est efforcé de tenir compte de l'avis d'un maximum de confrères et de parties intéressées. C'est pourquoi il a introduit divers amendements techniques destinés à supprimer les diverses anomalies relevées dans la proposition existante et à la rendre plus cohérente et plus logique. Dans le même temps, il s'est efforcé de présenter des amendements de compromis en ce qui concerne un certain nombre de questions délicates telles que le renouvellement des permis et les limites d'âge.
Par conséquent, le rapporteur reste convaincu que la proposition amendée est un plus pour les usagers de la route en termes de sécurité, d'équité et de libre circulation. Pour les autorités, elle améliore la sécurité en renforçant la possibilité d'effectuer des contrôles légitimes et de lutter contre la fraude.
Elle devrait donc recueillir le soutien des citoyens et des États membres.
- [1] Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) (COM(2003) 621 – C5‑0610/2003 – 2003/0252(COD)), Commission de la politique régionale, des transports et du tourisme, rapporteur:
- [2] Convention sur la sécurité routière, 19 septembre 1949, Nations unies - Recueil des traités, vol. 125, p. 3.
- [3] Convention sur la circulation routière, 8 novembre 1968, Nations unies - Recueil des traités, vol. 1042, p. 17.
- [4] Affaire 16/78 Choquet [1978] Recueil de jurisprudence 2293.
- [5] 1 op. cit.
- [6] 2 op. cit.
PROCÉDURE
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Titre |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire (refonte) | ||||||||||
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Références |
COM(2003)0621 – C5‑0610/2003 – 2003/0252(COD) | ||||||||||
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Base juridique |
art. 251, par. 2, et 71, par. 1, CE | ||||||||||
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Base réglementaire |
art. 51 | ||||||||||
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Date de la présentation au PE |
13.11.2003 | ||||||||||
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Commission compétente au fond |
TRAN | ||||||||||
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Commission(s) saisie(s) pour avis |
LIBE |
JURI |
ITRE |
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Avis non émis |
LIBE |
JURI |
ITRE |
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Coopération renforcée |
- |
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Rapporteur(s) |
Mathieu Grosch |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
- |
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Procédure simplifiée |
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Contestation de la base juridique |
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Modification de la dotation financière |
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/ |
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Consultation du Comité économique et social européen |
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Consultation du Comité des régions |
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Examen en commission |
31.8.2004 |
18.1.2005 |
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Date de l'adoption |
19.1.2005 | ||||||||||
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Résultat du vote final |
pour: contre: abstentions: |
37 4 7 | |||||||||
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Membres présents au moment du vote final |
Robert Atkins, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi Pataky, Philip Bradbourn, Sylwester Chruszcz, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Ashley Mote, Michael Henry Nattrass, Robert Navarro, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle | ||||||||||
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Suppléants présents au moment du vote final |
Alessandro Battilocchio, Jelko Kacin, Francesco Musotto | ||||||||||
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Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
- | ||||||||||
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Date du dépôt – A[5] |
3.2.2005 |
A6‑0016/2005 | |||||||||
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Observations |
... | ||||||||||