RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire

3.2.2005 - (COM(2004)0664 – C6‑0163/2004 – 2004/0238(CNS)) - *

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Antonio Di Pietro


Procédure : 2004/0238(CNS)
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A6-0020/2005
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A6-0020/2005
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire

(COM(2004)0664 – C6‑0163/2004 – 2004/0238(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2004)0664)[1],

–   vu l'article 31 et l'article 34, paragraphe 2, point c) du traité UE,-    vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0163/2004),

–   vu les articles 93 et 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0020/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Article 3

Chaque autorité centrale informe sans délai les autorités centrales des autres Etats membres des condamnations prononcées à l’encontre des nationaux de ces Etats membres et inscrites dans le casier judiciaire national, ainsi que des inscriptions ultérieures dans le casier judiciaire s’y référant.

Chaque autorité centrale informe immédiatement et, en toute hypothèse, dans un délai de trois mois au plus tard, les autorités centrales des autres Etats membres des condamnations prononcées à l’encontre des nationaux de ces Etats membres et inscrites dans le casier judiciaire national.

Justification

L'efficacité de la proposition à l'examen est subordonnée aux délais certains dans lesquels les autorités centrales des États membres actualisent régulièrement les données contenues dans les casiers judiciaires respectifs. La suppression de la dernière partie de l'article vise à clarifier la compréhension du texte en évitant des précisions inutiles qui pourraient induire en erreur les opérateurs de justice.

Amendement 2

Article 4, paragraphe 2

2. La réponse est transmise immédiatement et en tout cas dans un délai qui ne peut dépasser les 5 jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande, dans les conditions prévues par le droit national, par l’autorité centrale de l’Etat membre requis à l’autorité centrale de l’Etat membre requérant, sur base du formulaire de réponse B figurant en annexe. Elle inclut les informations communiquées conformément à l’article 3.

2. La réponse est transmise immédiatement et en tout cas dans un délai, de 48 heures en cas d'urgence, qui ne peut dépasser les 10 jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande, dans les conditions prévues par le droit national, par l’autorité centrale de l’Etat membre requis à l’autorité centrale de l’Etat membre requérant, sur base du formulaire de réponse B figurant en annexe. Elle inclut les informations communiquées conformément à l’article 3.

Justification

Dans les cas urgents, le délai impératif de 48 heures est le temps minimum nécessaire, dans de nombreux États membres, pour confirmer au moins l'arrestation. Dans les autres cas, la réponse de l'État membre, requis peut être transmise dans les dix jours ouvrables à compter du jour de réception de la demande.

Amendement 3

Article 4, paragraphe 3

3. Le formulaire de réponse est accompagné d’un relevé des condamnations.

3. Le formulaire de réponse est accompagné d’un relevé des condamnations inscrites dans le casier judiciaire.

Justification

L'amendement a pour objectif de rendre le texte immédiatement compréhensible pour les opérateurs de justice.

Amendement 4

Article 5, paragraphe 1, alinéa b)

b) pour une autre fin, dans les limites spécifiées par l’Etat membre requis et conformément au droit national de l’Etat membre requérant.

b) pour une autre fin, dans les limites spécifiées dans le formulaire par l’Etat membre requérant et approuvées par l'État membre requis et conformément au droit national de l’Etat membre requérant.

Justification

Lorsque les données à caractère personnel ont été transmises à des fins autres que des procédures pénales, l'État membre requérant et l'État membre requis doivent connaître et avoir accepté mutuellement les limites dans lesquelles ces informations peuvent être collectées.

Amendement 5

Article 5, paragraphe 2

2. Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises dans le cadre du paragraphe 1 b) du présent article, l’Etat membre requis peut demander à l’Etat membre requérant de l’informer de l’utilisation qui en a été faite.

2. Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises dans le cadre du paragraphe 1 b) du présent article, l’Etat membre requis est informé par l’Etat membre requérant de l’utilisation qui en a été faite.

Justification

Lorsque les données à caractère personnel ont été transmises à des fins autres que des procédures pénales, l'État membre requis doit être informé de l'utilisation qui en a été faite par l'État membre requérant.

Amendement 6

Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. La convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ainsi que l'article 23 de la convention du Conseil de l'Europe du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne s'appliquent au présent article.

Justification

Il est important d'expliquer dans l'article que l'une des conditions concernant l'utilisation des données à caractère personnel est le respect à tout le moins des dispositions en vigueur. L'idéal serait de pouvoir faire mention de toutes les nouvelles dispositions que l'Union s'est engagée depuis un certain temps à adopter en matière de protection des données lorsque celles-ci sont utilisées aux fins de protection de la sécurité publique. Lorsque de telles dispositions ont été adoptées avant le texte à l'examen, il convient d'actualiser le renvoi contenu dans la proposition d'amendement.

Amendement 7

Article 8

Les Etats membres mettent en œuvre la présente décision dans les meilleurs délais et en tout état de cause le 30 juin 2005 au plus tard.

Les Etats membres mettent en œuvre la présente décision dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les six mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Justification

Il est jugé opportun de ne pas fixer de date a priori mais d'attendre des délais certains à la fin de la procédure.

Amendement 8

Formulaire A, point a), ligne 3

Personne de contact:

Bureau de contact:

Justification

Il est nécessaire de prévoir des enquêtes particulièrement délicates et complexes qui exigent le maintien de la confidentialité sur l'identité des magistrats qui les conduisent en vue de la protection de leur sécurité.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSE DES MOTIFS

1.        Cadre législatif

La proposition de décision présentée par la Commission relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire représente, contrairement à ce qu'elle peut sembler à première vue, une mesure importante, nécessaire et urgente d'adaptation technique au sein de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice de l'Union européenne.

Il existe dans chacun des 25 États membres des registres dans lesquels sont recensées les condamnations pénales que les autorités judiciaires nationales prononcent à l'égard des personnes mais l'instrument juridique permettant aux États d'échanger ces informations importantes date de la Convention du Conseil de l'Europe de 1959[1]1.

La Commission a pris l'initiative d'apporter des améliorations techniques à la législation qui réglemente ce secteur à la suite de l'onde de choc et de la réprobation qui ont secoué l'Europe, traumatisée par des cas récents et dramatiques de pédophilie établis dans les Ardennes françaises et belges, qui ont mis brutalement en évidence, au-delà de négligences humaines indéniables dans la conduite des enquêtes, le manque de communication absolu entre deux États membres fondateurs.

Il est évident d'autre part que, au-delà de ce cas dramatique spécifique, une amélioration qualitative en ce qui concerne l'échange d'informations entre États membres est urgente et nécessaire étant donné notamment que les groupes terroristes qui ont frappé l'Europe et le monde possèdent de solides ramifications internationales, comme la puissante criminalité organisée qui, depuis quelque temps, se livre à des activités criminelles (du commerce de la drogue au blanchiment de capitaux) bien au-delà des frontières nationales des États.

Les prochaines années seront cruciales pour le processus d'intégration européenne en matière pénale et dans ce contexte seront prises toutes les mesures visant à garantir aux citoyens de l'Union une justice pénale qui soit réellement efficace, indépendante et transparente.

La Commission a d'ores et déjà annoncé qu'au cours des prochains mois seront présentées des initiatives plus complexes telles que le Livre blanc concernant l'échange d'informations sur les condamnations pénales, les mesures d'interdiction et leur reconnaissance réciproque dans l'Union européenne (présentation prévue en janvier 2005), la décision-cadre relative à la reconnaissance entre les États membres de l'Union des décisions de condamnation (présentation prévue fin février 2005) ou encore la décision sur le système informatisé d'échanges d'informations extraites du casier judiciaire.

Il reste toutefois à résoudre des difficultés techniques et juridiques objectives avant de parvenir à la création d'un système opérationnel informatisé d'échange d'informations concernant les condamnations pénales entre les États membres et l'on peut raisonnablement estimer que ce nouveau système informatisé ne pourra entrer en vigueur, selon les prévisions les plus optimistes, avant 2008/2010.

Ceci signifie que la présente décision soumise à l'examen du Parlement aura des conséquences concrètes, tangibles sur les citoyens de l'Union pendant une période d'au moins cinq ans.

2.        Analyse de la proposition de la Commission

La base juridique de la proposition de décision est l'article 31 du traité sur l'Union européenne tel que modifié par le traité de Nice; elle prévoit pour le Parlement européen une simple consultation.

La proposition de décision présentée par la Commission relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire vise essentiellement, comme indiqué ci-dessus, à proposer des solutions pratiques afin de remédier aux carences du système en vigueur et intervient sur plusieurs points essentiels:

a) contrairement au texte de la Convention de 1959, qui prévoit pour les États membres une obligation annuelle de transmettre la communication officielle des condamnations visant leurs ressortissants, elle prévoit d'anticiper une telle obligation;

b) elle introduit le délai de cinq jours pour ce qui est de la réponse de l'État membre requis;

c) la demande de l'État membre requérant et la réponse de l'État membre requis sont accompagnées, dans un but évident de simplification des procédures pratiques de transfert des données, de formulaires standard, uniformes pour tous les États membres;

d) sont introduites à juste titre les définitions du "casier judiciaire" et de la "condamnation" dès lors qu'il n'existe pas actuellement, selon les systèmes juridiques en vigueur dans les 25 États membres de l'Union, d'uniformité dans la conception du "casier judiciaire" pouvant accueillir des informations sur le citoyen très diverses d'un État à l'autre.

3.        Propositions d'amendements

Le rapporteur partage l'approche globale de la Commission; il s'est borné à proposer quelques amendements en vue de renforcer et d'enrichir le texte législatif qui, il faut le rappeler, sera un instrument concret entre les mains des magistrats.

Amendement 1 – art. 3 - Information à l'initiative des parties relative aux condamnations

S'agissant de ce point fondamental, le rapporteur estime qu'il appartient à chaque autorité centrale d'informer immédiatement ou dans un délai de trois mois maximum les autorités centrales des États membres des condamnations prononcées à l'encontre des ressortissants de ces États membres et inscrites au casier judiciaire. En effet, laisser subsister dans le texte législatif la notion vague selon laquelle les autorités centrales informent sans retard les autres autorités centrales ouvre la possibilité de retards injustifiables dans ce qui doit être une actualisation périodique fiable des banques de données concernées.

Amendements 2 et 3 – art. 4 - Demande d'information sur les condamnations

Sur ce point, le rapporteur considère, conformément à ce qui a déjà été approuvé par le Conseil que, effectivement, la réponse de l'État membre requis peut parvenir dans un délai ne dépassant pas 10 jours ouvrables à partir de la date de réception de la demande (au lieu des cinq propositions de la Commission qui ne pourront pas être facilement respectées) mais que, en cas d'urgence, la réponse doit parvenir dans tous les cas dans un délai impératif de 48 heures, le temps minimum nécessaire dans de nombreux États membres pour confirmer au moins la condamnation.

Toujours afin de rendre plus immédiate la lisibilité du texte pour les opérateurs de justice, le rapporteur juge utile de préciser que le formulaire de réponse de l'Etat membre requis doit être accompagné d'un extrait des condamnations figurant dans le casier judiciaire.

Amendements 4, 5 et 6 – art. 5 - Conditions d'utilisation des données à caractère personnel

Le présent article est extrêmement délicat. Le rapporteur est bien conscient de la nécessité absolue de concilier les exigences des activités d'investigation qui exigent la rapidité dans l'échange des informations avec la sauvegarde et la protection des données à caractère personnel.

La confiance réciproque qui doit régir les rapports entre États membres exige que chaque fois que les données à caractère personnel ont été transmises à des fins autres que des procédures pénales, il convient de préciser que les informations recueillies ne peuvent être utilisées que dans les limites spécifiées par l'État membre requérant et approuvées, c'est-à-dire acceptées par l'État membre requis.

En outre, afin de mieux prévenir les incompréhensions entre les États membres, chaque fois que les données à caractère personnel ont été transmises à des fins autres que des procédures pénales, l'État membre auquel a été adressée cette demande doit être automatiquement informé de l'utilisation qui en a été faite par l'État requérant.

Enfin, le rapporteur estime qu'il est nécessaire d'expliciter la disposition concernant la protection des données à caractère personnel se fondant sur la Convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et sur l'article 23 de la Convention (2000) relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, mentionnés déjà dans le considérant, dans l'attente d'un texte unique qui protège l'utilisation des données à caractère personnel pour les questions relevant du troisième pilier.

L'idéal serait de pouvoir renvoyer aux nouvelles dispositions que l'Union s'est, depuis un certain temps, engagée à adopter en matière de protection des données lorsque celles-ci sont utilisées à des fins de protection de la sécurité publique. Lorsque ces dispositions ont été adoptées avant le texte à l'examen, il convient d'actualiser le renvoi contenu dans la proposition d'amendement.

Amendement 7 – art. 8 - Mise en oeuvre

En ce qui concerne les délais pratiques directement applicables dans tous les États membres, le rapporteur estime qu'il ne faut pas a priori établir des dates qui risquent de ne pas être respectées, mais qu'il faut prévoir des délais sûrs.

La mise en oeuvre de la présente décision par les États membres devra, quoi qu'il en soit, intervenir dans les meilleurs délais, dans les six mois suivant la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement 8 – Formulaire

En ce qui concerne les formulaires standard proposés par la Commission, le rapporteur estime, comme cela a déjà été approuvé par le Conseil, que le formulaire A de demande de la part de l'État membre requérant et le formulaire B de réponse de l'État membre requis doivent, pour des raisons pratiques, être fondus en un seul document.

Le rapporteur juge essentiel de remplacer, dans la partie concernant les informations relatives à l'État membre requérant, le terme "personne de contact" par celui plus impersonnel de "bureau de contact".

Il est évident qu'il est nécessaire de prévoir des cas d'enquêtes particulièrement délicates et complexes qui exigent le maintien de la confidentialité sur l'identité des magistrats qui conduisent ces enquêtes pour la protection de leur sécurité.

  • [1] 1 Conseil de l'Europe, série des Traités européens, n° 30

PROCÉDURE

Titre

Proposition de décision du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire

Références

COM(2004)0664 - C6-0163/2004 - 2004/0238(CNS)

Base juridique

art. 39, par. 1, UE

Date de la consultation du PE

27.10.2004

Base réglementaire

art. 93 et art. 51

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

LIBE
16.11.2004

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

JURI
16.11.2004

 

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

JURI
24.11.2004

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance


 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Antonio Di Pietro
25.11.2004

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Examen en commission

18.1.2004

1.2.2005

 

 

 

Date de l'adoption

1.2.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

43

1

2

Membres présents au moment du vote final

Alexander Nuno Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Jean-Louis Bourlanges, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Michael Cashman, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, António Costa, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Ole Krarup, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Jaime Mayor Oreja, Hartmut Nassauer, Bogdan Pęk, Martine Roure, Inger Segelström, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

Suppléants présents au moment du vote final

Frederika Brepoels, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Camiel Eurlings, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Vincent Peillon, Herbert Reul, Marie-Line Reynaud, Bogusław Sonik, Jan Zahradil

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Georgios Papastamkos

Date du dépôt – A6

3.2.2005

A6‑0020/2005

Observations