RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles

7.2.2005 - (COM(2003)0823 – C6‑0028/2004 – 2003/0325(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Margarita Starkevičiūtė


Procédure : 2003/0325(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0023/2005
Textes déposés :
A6-0023/2005
Débats :
Votes :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles

(COM(2003)0823 – C6‑0028/2004 – 2003/0325(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0823)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0028/2004),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0023/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 7 BIS (nouveau)

 

(7 bis) La mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi suppose, d'une part, la réduction des charges inutiles qui pèsent sur les entreprises et, d'autre part, la diffusion des nouvelles technologies.

Justification

Cet amendement, d'une part, évoque les mesures d'urgence nécessaires pour alléger l'ensemble des charges administratives et, d'autre part, vise à stimuler l'élaboration de normes susceptibles de favoriser le développement et la diffusion des nouvelles technologies à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE, objectifs qui sont soulignés dans le rapport du groupe de haut niveau sur la stratégie de Lisbonne présidé par Wim Kok.

Amendement 2

ARTICLE 1, POINT 1
Article 4, paragraphe 2, point d), alinéa 3 (règlement (CE) n° 1165/98)

Des systèmes d’échantillonnage européens ne seront établis que lorsque les systèmes nationaux ne remplissent pas les exigences européennes. En participant à un système d’échantillonnage européen, un État membre se soumet à l’obligation de fournir la variable concernée conformément à l’objectif dudit système. Le niveau de détail et les délais de transmission des données peuvent être définis par les systèmes européens.

Des systèmes d’échantillonnage européens seront établis lorsque les systèmes nationaux ne remplissent pas les exigences européennes. De plus, les États membres peuvent choisir de participer à des systèmes d'échantillonnage européens, lorsque ces systèmes créent des possibilités de réductions substantielles du coût du système statistique ou de la charge que l'observance des exigences européennes fait peser sur les entreprises. En participant à un système d’échantillonnage européen, un État membre se soumet à l’obligation de fournir la variable concernée conformément à l’objectif dudit système. Le niveau de détail et les délais de transmission des données peuvent être définis par les systèmes européens.

Justification

On étoffe cette disposition pour permettre l'établissement de systèmes d'échantillonnage européens sur la base d'une plus large gamme de variables, dans le but de réduire les frais d'établissement de statistiques ou la charge qui pèse sur les entreprises et d'élargir la portée des systèmes d'échantillonnage européens. Le régime proposé pourrait entraîner une forte réduction des exigences imposées, en matière de transmission, aux petits États membres de l'UE, ce qui leur permettrait de se concentrer sur l'établissement des principaux agrégats.

Amendement 3

ARTICLE 1, POINT 1
Article 4, paragraphe 2, point d), alinéa 3 bis (nouveau) (règlement (CE) n° 1165/98)

 

Il est recouru à des enquêtes obligatoires pour obtenir des informations qui ne sont pas encore disponibles (dans les délais requis) dans d'autres sources, telles que les registres; les enquêtes sont réalisées, par voie de questionnaires électroniques et, le cas échéant, par voie de questionnaires web.

Justification

Cet amendement prend en compte les vues des entreprises (informations sur l'Autriche, la Lituanie et le Luxembourg en ce qui concerne la modification du règlement n° 1165/98 concernant les statistiques conjoncturelles). De plus, il permettra de favoriser le développement et la diffusion des nouvelles technologies à l'intérieur de l'UE, conformément aux objectifs de la stratégie de Lisbonne relatifs à la mise en œuvre du plan d'action eEurope. Compte tenu des ressources limitées des petites et moyennes entreprises, surtout dans le secteur des services, de nouveaux efforts doivent être faits pour réduire les exigences imposées, en matière de transmission, à ces entreprises.

Amendement 4

ARTICLE 1, POINT 1 BIS (nouveau)
Article 10, paragraphe 3 (règlement (CE) n° 1165/98)

 

1 bis) Le paragraphe 3 de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. La qualité des variables doit être contrôlée régulièrement par comparaison avec d'autres informations statistiques, cette comparaison devant être effectuée par chaque État membre et par la Commission (Eurostat). Il convient, en outre, de vérifier leur cohérence interne."

Justification

À l'heure actuelle, un des principaux sujets de préoccupation des utilisateurs de statistiques, y compris la BCE, est la qualité des agrégats statistiques. De nouveaux efforts doivent être faits pour préciser la répartition des responsabilités en matière de qualité des données.

Amendement 5

ARTICLE 1, POINT 1 TER (nouveau)
Article 10, paragraphe 4 (règlement (CE) n° 1165/98)

 

1 ter) Le paragraphe 4 de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. L'évaluation de la qualité se fait par comparaison des avantages de la disponibilité des données avec le coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises et particulièrement sur les petites entreprises. Les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, les informations nécessaires aux fins de cette évaluation conformément à une méthodologie européenne commune mise au point par la Commission en coopération étroite avec les États membres."

Justification

Cet amendement prend en compte les recommandations du rapport du groupe de haut niveau sur la stratégie de Lisbonne présidé par Wim Kok, lequel rapport souligne ce qui suit: "La Commission devrait poursuivre le développement de son instrument d'analyse de l'incidence des propositions législatives, afin de mieux intégrer les objectifs de compétitivité et de développement durable". Si l'on veut parvenir à mesurer mieux et de façon plus harmonisée les avantages de la disponibilité des données par rapport aux coûts de collecte dans les différents États membres, il faut mettre au point une méthodologie uniforme.

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT 1 QUATER (nouveau)
Article 12, paragraphe 1 (règlement (CE) n° 1165/98)

 

1 quater) Le paragraphe 1 de l'article 12 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Après consultation du comité du programme statistique, la Commission publie, pour ...*, un manuel méthodologique consultatif qui explique les règles fixées dans les annexes et contient aussi des orientations concernant les statistiques conjoncturelles.

 

__________

* Six mois après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° .../2004 modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques structurelles."

Justification

Des orientations méthodologiques, à élaborer promptement, garantiront la comparabilité des données nationales, amélioreront nettement la qualité des agrégats statistiques et permettront aux utilisateurs d'informations de disposer de séries rétroactives suffisamment longues et fiables.

Amendement 7

ARTICLE 1, POINT 1 QUINQUIES (nouveau)
Article 14, paragraphe 2 (règlement (CE) n° 1165/98)

 

1 quinquies) Le paragraphe 2 de l'article 14 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité et sur la révision des indicateurs. Ce rapport indique aussi, spécifiquement, le coût du système statistique et la charge que le présent règlement fait peser sur les entreprises par rapport aux avantages qu'il procure. Il indique les meilleures pratiques permettant d'alléger la charge qui pèse sur les entreprises, ainsi que des moyens de réduire la charge et les coûts."

Justification

Cet amendement met davantage l'accent sur les rapports à soumettre régulièrement par la Commission et souligne la nécessité d'examiner les révisions des résultats statistiques ainsi que les moyens de réduire, d'une part, la charge administrative qui pèse sur les entreprises et, d'autre part, les coûts liés à l'établissement des statistiques.

Amendement 8

ARTICLE 1, POINT 1 SEXIES (nouveau)
Article 17, point j) (règlement (CE) n° 1165/98)

 

1 sexies) À l'article 17, les mots suivants sont ajoutés:

 

"j) l'établissement de systèmes d'échantillonnage européens (article 4)."

Justification

L'adoption et la mise en œuvre de systèmes d'échantillonnage européens sont soumises à la comitologie, de sorte qu'il convient d'ajouter ici une référence à ces systèmes d'échantillonnage.

Amendement 9

ANNEXE, PARTIE A, "NIVEAU DE DÉTAIL", POINT 1
Annexe A, point f), paragraphe 2) (règlement (CE) n° 1165/98)

2) En outre, pour la section D de la NACE, l’indice de production (n° 110) et l’indice des prix à la production (n° 310, 311 et 312) doivent être transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres de la NACE. L’indice des prix à l’importation (n° 340) doit être transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres de la CPA. Les indices transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres doivent représenter au moins 90 % de la valeur ajoutée totale de chaque État membre dans la section D de la NACE au cours d’une année de base donnée. Les indices transmis pour les prix à l’importation aux niveaux à 3 et 4 chiffres doivent représenter au moins 90 % des importations totales de chaque État membre des produits relevant de la section D de la CPA au cours d’une année de base donnée. Les variables ne doivent pas être transmises à ces niveaux de détail par les États membres dont la valeur ajoutée totale de la section D de la NACE (ou les importations de produits relevant de la section D de la CPA) représente moins de 4 % du total de l’Union européenne au cours d’une année de base donnée.

2) En outre, pour la section D de la NACE, l’indice de production (n° 110) et l’indice des prix à la production (n° 310, 311 et 312) doivent être transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres de la NACE. Les indices transmis aux niveaux à 3 et 4 chiffres doivent représenter au moins 90 % de la valeur ajoutée totale de chaque État membre dans la section D de la NACE au cours d’une année de base donnée. Les variables ne doivent pas être transmises à ces niveaux de détail par les États membres dont la valeur ajoutée totale de la section D de la NACE représente moins de 4 % du total de l’Union européenne au cours d’une année de base donnée

Justification

Dans le souci de réduire les charges pesant sur les entreprises et les instituts de statistiques, on ne soutient pas la proposition de la Commission visant à relever le niveau de détail pour ce qui est de la variable relative aux prix à l'importation.

Amendement 10

ANNEXE, PARTIE A, "NIVEAU DE DÉTAIL", POINT 3
Annexe A, point f), paragraphe 7) (règlement (CE) n° 1165/98)

7) La variable relative aux prix à l’importation (n° 340) doit être transmise pour l’ensemble des produits industriels (sections C à E de la CPA) et pour les grands regroupements industriels (GRI) définis conformément au règlement (CE) n° 586/2001 de la Commission à partir des groupes de produits de la CPA.

7) La variable relative aux prix à l’importation (n° 340) doit être transmise pour l’ensemble des produits industriels (sections C à E de la CPA) et pour les grands regroupements industriels (GRI) définis conformément au règlement (CE) n° 586/2001 de la Commission à partir des groupes de produits de la CPA. La variable relative aux prix à l'importation (n° 340) ne doit pas être fournie par les États membres qui n'ont pas adopté l'euro pour monnaie.

Justification

On propose de limiter aux États membres qui ont adopté l'euro pour monnaie l'obligation de transmettre l'indice des prix à l'importation.

Amendement 11

ANNEXE, PARTIE A, "PÉRIODE DE TRANSITION"
Annexe A, point j), paragraphe 4) (règlement (CE) n° 1165/98)

4) Une période de transition se terminant au plus tard [date à déterminer, ne dépassant pas 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] peut être prévue en cas de modification des délais de transmission de la variable n° 110.

4) Une période de transition se terminant au plus tard [date à déterminer, ne dépassant pas 2 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] peut être prévue en cas de modification des délais de transmission de la variable n° 110, conformément à la procédure visée à l'article 18.

Justification

Modification mineure destinée à aligner la formulation de cette disposition sur le reste du document.

Amendement 12

ANNEXE, PARTIE A, "PÉRIODE DE TRANSITION"
Annexe A, point j), paragraphe 5) (règlement (CE) n° 1165/98)

5) Une période de transition se terminant au plus tard [date à déterminer, ne dépassant pas un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] peut être prévue en cas modification des délais de transmission de la variable n° 210.

5) Une période de transition se terminant au plus tard [date à déterminer, ne dépassant pas un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] peut être prévue en cas modification des délais de transmission de la variable n° 210, conformément à la procédure visée à l'article 18.

Justification

Modification mineure destinée à aligner la formulation de cette disposition sur le reste du document.

Amendement 13

ANNEXE, PARTIE B, "LISTE DES VARIABLES", POINT 2
Annexe B, point c), paragraphe 6), partie introductive (règlement (CE) n° 1165/98)

6) La Commission définit une série d’études à réaliser par les États membres. Ces études sont entreprises en tenant compte de l’intérêt des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

6) Les États membres réalisent les études définies, en consultation avec eux, par la Commission. Ces études sont entreprises en tenant compte de l’intérêt des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

Justification

Cet amendement permettra à la Commission de préparer les études de faisabilité nécessaires, après avoir consulté les États membres concernés.

Amendement 14

ANNEXE, PARTIE B, "LISTE DES VARIABLES", POINT 2
Annexe B, point c), paragraphe 6), alinéa 4 (règlement (CE) n° 1165/98)

Statuant conformément à la procédure visée à l’article 18, la Commission décide au plus tard [date à déterminer, ne dépassant pas 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] s’il convient de recourir à l’article 17, point b), pour inclure la variable relative aux prix à la production à partir de l’année de base 2010.

Statuant conformément à la procédure visée à l’article 18, la Commission décide au plus tard [date à déterminer, ne dépassant pas 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] s’il convient de recourir à l’article 17, point b), pour remplacer la variable relative aux coûts de construction par la variable relative aux prix à la production à partir de l’année de base 2010.

Justification

En prévoyant que les prix à la production sont pris comme indicateur commun, cet amendement facilitera désormais l'harmonisation des indicateurs statistiques.

Amendement 15

ANNEXE, PARTIE C, "LISTE DES VARIABLES"
Annexe C, point c), paragraphe 4), partie introductive (règlement (CE) n° 1165/98)

4) La Commission définit une série d’études à réaliser par les États membres. Ces études sont entreprises en tenant compte de l’intérêt des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

4) Les États membres réalisent les études définies, en consultation avec eux, par la Commission. Ces études sont entreprises en tenant compte de l’intérêt des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

Justification

Cet amendement permettra à la Commission de préparer les études de faisabilité nécessaires, après avoir consulté les États membres concernés.

Amendement 16

ANNEXE, PARTIE D, "LISTE DES VARIABLES", POINT 2
Annexe D, point c), paragraphe 4), partie introductive (règlement (CE) n° 1165/98)

4) La Commission définit une série d’études à réaliser par les États membres. Ces études sont entreprises en tenant compte de l’intérêt des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

4) Les États membres réalisent les études définies, en consultation avec eux, par la Commission. Ces études sont entreprises en tenant compte de l’intérêt des données par rapport au coût de leur collecte ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant:

Justification

Cet amendement permettra à la Commission de préparer les études de faisabilité nécessaires, après avoir consulté les États membres concernés.

Amendement 17

ANNEXE, PARTIE D, "PÉRIODE DE RÉFÉRENCE"
Annexe D, point e), paragraphe 2), alinéa 1 (règlement (CE) n° 1165/98)

2) La Commission définit une série d’études à réaliser par les États membres. Ces études sont entreprises en tenant compte des avantages liés à une période de référence plus courte par rapport au coût de collecte des données ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant de déterminer s’il est possible de passer d’une fréquence d’étude trimestrielle de la variable relative au chiffre d’affaires (n° 120) à une fréquence mensuelle.

2) Les États membres réalisent les études définies, en consultation avec eux, par la Commission. Ces études sont entreprises en tenant compte des avantages liés à une période de référence plus courte par rapport au coût de collecte des données ainsi que de la charge pesant sur les entreprises, le but étant de déterminer s’il est possible de passer d’une fréquence d’étude trimestrielle de la variable relative au chiffre d’affaires (n° 120) à une fréquence mensuelle.

Justification

Cet amendement permettra à la Commission de préparer les études de faisabilité nécessaires, après avoir consulté les États membres concernés.

Amendement 18

ANNEXE, PARTIE D, "PREMIÈRE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE"
Annexe D, point i) (règlement (CE) n° 1165/98)

La première période de référence pour la transmission de la variable relative aux prix à la production (n° 310) est fixée au premier trimestre 2005 au plus tard. Une dérogation d’une année supplémentaire peut être accordée pour la première période de référence conformément à la procédure visée à l’article 18, à condition de ne pas utiliser une année de base postérieure à 2005.

La première période de référence pour la transmission de la variable relative aux prix à la production (n° 310) est fixée au premier trimestre 2006 au plus tard. Une dérogation d’une année supplémentaire peut être accordée pour la première période de référence conformément à la procédure visée à l’article 18, à condition de ne pas utiliser une année de base postérieure à 2006.

Justification

On modifie la date pour que les demandes des utilisateurs (par exemple la BCE) puissent être harmonisées en fonction des problèmes que les États membres rencontrent en matière de collecte, de traitement et de publication des données.

Amendement 19

ANNEXE, PARTIE D, "PÉRIODE DE TRANSITION"
Annexe D, point j), alinéa 1 (règlement (CE) n° 1165/98)

Une période de transition se terminant au plus tard [date à déterminer, ne dépassant pas 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] peut être accordée pour la variable n° 310 conformément à la procédure visée à l’article 18. Une autre période de transition d’une durée d’un an peut être accordée pour la mise en œuvre de la variable n° 310 pour le groupe 63 et la division 74 de la NACE.

Une période de transition se terminant au plus tard [date à déterminer, ne dépassant pas 3 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement] peut être accordée pour la variable n° 310 conformément à la procédure visée à l’article 18. Une autre période de transition d’une durée d’un an peut être accordée pour la mise en œuvre de la variable n° 310 pour le groupe 63 et la division 74 de la NACE, conformément à la procédure visée à l'article 18. En sus de ces périodes de transition, une autre période de transition d'une durée d'un an peut être accordée, conformément à la procédure visée à l'article 18, aux États membres dont le chiffre d'affaires dans les activités de la NACE visées au point a) "Champ d'application" pour une année donnée représente moins de 1 % du total communautaire.

Justification

On ajoute une référence à la procédure de comitologie, pour aligner le paragraphe sur le reste du document. Le règlement proposé permettrait de réduire nettement les exigences imposées, en matière de transmission, aux petits États membres de l'Union européenne, ce qui permettrait à ceux‑ci de se concentrer sur l'établissement des agrégats principaux.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

Le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles (STS) constituait la base pour la collecte d'une gamme d'indicateurs mensuels et trimestriels sur l'évolution du cycle économique pour la politique économique et monétaire. Mais notons que, bien que Eurostat puisse calculer d'importants indicateurs de l'EU‑25/Euro‑zone, on ne peut évaluer aucun agrégat pour certains indicateurs, par exemple un indice des prix à la production, élément capital pour l'analyse des prix de la zone euro. De nouveaux efforts étaient donc nécessaires pour améliorer les statistiques existantes. La BCE a précisé les statistiques conjoncturelles dont elle a besoin pour conduire la politique monétaire. Le plan d'action de l'UEM de l'automne 2000 a démontré la nécessité de poursuivre l'effort d'amélioration des statistiques conjoncturelles. Les demandes du plan d'action de l'UEM et l'ensemble des principaux indicateurs économiques européens (PIEE) ont été intégrés dans la proposition de règlement STS modificatif soumise au Conseil et au Parlement européen.

La proposition à l'examen vise à établir un cadre juridique pour la fourniture de statistiques harmonisées de la politique monétaire et économique dans le cadre de l'UEM.

LA PROPOSITION DE LA COMMISSION

Le règlement (CE) n° 1165/98 est modifié comme suit:

L'article premier, paragraphe 1, prévoit la possibilité d'établir certains indicateurs de la zone euro par voie de "systèmes d'échantillonnage européens", quand ces systèmes créent des possibilités de réductions substantielles, d'une part, des coûts du système statistique et, d'autre part, des charges qui pèsent sur les entreprises. Le paragraphe 2 dispose que, dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement, puis tous les trois ans, le Parlement européen et le Conseil se voient présenter un rapport sur les statistiques établies conformément au règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité et sur la révision des indicateurs. Le paragraphe 3 institue les systèmes d'échantillonnage européens aux fins de mise en œuvre du règlement, y compris les mesures destinées à prendre en compte les évolutions économiques et techniques, concernant la collecte et le traitement statistique des données et la transmission des variables. Le paragraphe 4 indique que les modifications des annexes A à D couvrent un large éventail d'améliorations de l'actuel règlement du Conseil relatif aux statistiques conjoncturelles. Les points les plus importants sont les suivants:

-            l'ajout d'une variable sur les prix à l'importation avec un niveau de détail similaire à la variable prix de production;

-            la distinction de la zone euro dans les indicateurs industriels pour les marchés non domestiques du chiffre d'affaires, des prises de commandes, des prix à la production et des prix à l'importation. Le niveau de détail est limité au niveau à deux chiffres NACE/CPA;

-            l'ajout d'un indice de prix à la production pour une sélection de secteurs de services particulièrement pertinents pour lesquels les indices de prix à la consommation ne fournissent pas une image suffisante de l'évolution des prix. L'indicateur vise à obtenir un indice de prix à la production d'entreprise pour les services prestés par des entreprises à d'autres entreprises comme clientes;

-            la modification de la période de référence pour la production de la construction, celle-ci passant d'une périodicité "au moins trimestrielle" à une périodicité mensuelle. Un tel indicateur fournit pour la première fois un indicateur suffisamment réactif pour le secteur extrêmement volatil de la construction;

-            raccourcissement des délais pour une série d'indicateurs statistiques conjoncturels également couverts par les principaux indicateurs économiques européens (PIEE) pour rejoindre les conditions de fraîcheur convenues pour les PIEE;

-            de nombreuses améliorations opérationnelles détaillées trouvant leur origine dans la pratique de la collecte et du traitement des données au titre de l'actuel règlement STS, tel qu'un traitement plus cohérent des agrégats et ajustements de données (ajustements en fonction des jours de travail et des variations saisonnières);

-            la clarification des coûts et prix de la construction. Le règlement actuel STS s'attache aux coûts de la construction mais autorise l'utilisation des prix à la production des bâtiments comme approximation. Le règlement modifié limite cette pratique à une période de transition, et stipule une étude de faisabilité destinée à établir un indice de prix parallèlement à l'indice de coût de la construction.

Le règlement modifié encourage explicitement la définition d'une approche européenne pour divers indicateurs, à savoir un indicateur commun des prix à l'importation pour la zone euro. Un projet pilote pour une telle approche actuellement appliqué dans les États membres concerne l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail. Une dimension d'échantillon réduite constituera un élément clé pour la réduction du délai de l'indice du commerce de détail qui passerait de t+60 jours actuellement après la période de référence à t+30 jours d'ici le début 2004. L'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail est un indicateur important de la demande des consommateurs. Un programme européen nécessitera une méthodologie différente pour chaque indicateur.

Le règlement modifié exige un ensemble d'études de faisabilité avec la possibilité explicite de modifier la liste des variables et leurs conditions par une procédure de comitologie:

-            la variable "heures travaillées" pour le commerce de détail ainsi que les autres services;

-            l'indicateur "salaires et traitements bruts" pour le commerce de détail ainsi que les autres services;

-            une période de référence mensuelle pour le chiffre d'affaires des autres services.

Le règlement modifié inclut également un certain nombre de simplifications des détails techniques. Ceux-ci ont été définis en coopération étroite avec la BCE avec l'objectif de réduire la charge de travail des instituts statistiques nationaux sans compromettre la valeur des statistiques conjoncturelles. En particulier, une attention spécifique a été consacrée au grand nombre de futurs petits États membres. Le règlement fait d'importantes concessions dans le niveau de détail et la période de référence d'un certain nombre d'indicateurs pour les États membres dont la valeur ajoutée est inférieure à 1 % de la valeur ajoutée totale de l'UE.

Pour résumer, le règlement modifié STS constitue une étape décisive sur la voie d'un système de statistiques conjoncturelles correspondant aux besoins de la politique économique et monétaire. Le compromis esquissé dans le règlement modifié traite de nombreuses lacunes du règlement actuel tout en ménageant aux États membres un délai suffisant pour la mise en œuvre des modifications. En outre, le règlement stipule des analyses sur de nouvelles initiatives s'accompagnant d'une procédure (de comitologie) facilitée en cas de succès. Cette disposition accroît la flexibilité des statistiques conjoncturelles de manière à répondre aux besoins de la politique économique et monétaire.

ANALYSE CRITIQUE

Un des objectifs principaux de la politique législative efficace du Parlement européen est de réduire les charges que l'observance de la législation et de la réglementation peut faire peser sur les entreprises. Le rapporteur souhaite attirer l'attention sur les aspects positifs de la proposition, laquelle:

-          contribue à améliorer les statistiques de la zone euro et, en même temps, pourrait réduire, par l'introduction des "systèmes d'échantillonnage européens", les ressources nécessaires à l'échelon national;

-          prévoit la présentation de rapports sur les meilleures pratiques en matière de réduction de la charge que l'établissement de statistiques fait peser sur les entreprises, sur la pertinence et la qualité des statistiques et sur la révision des indicateurs;

-          améliore nettement l'évolution du cycle économique aux fins de la politique économique et monétaire; et

-          crée une base solide pour la qualité des évaluations de la croissance dans les comptes nationaux.

Le rapporteur soutient la proposition de la Commission, moyennant les modifications apportées par les amendements 2, 7, 8 et 9 à 19 (ces derniers amendements concernent l'annexe), sur lesquels la Commission a déjà marqué son accord.

Toutefois, le rapporteur fait remarquer que l'Autriche a des réserves juridiques de principe en ce qui concerne les dispositions de comitologie prévues dans le projet de règlement modificatif. L'Autriche n'est pas favorable à l'utilisation de la procédure de comitologie pour définir les indicateurs ou pour convenir de modifications de ces indicateurs. L'adoption de la proposition de règlement modificatif sans l'accord de l'Autriche entraînera des problèmes pour les utilisateurs des indicateurs.

De plus, le rapporteur considère que la proposition de la Commission n'est toujours pas pleinement conforme aux recommandations énoncées dans le rapport du groupe de haut niveau sur la stratégie de Lisbonne présidé par Wim Kok. Aussi a‑t‑il déposé des amendements à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil ainsi qu'aux considérants correspondants (amendements 1, 3 et 5). Par ailleurs, il estime que l'article 10, paragraphe 3, et l'article 12, paragraphe 1, du règlement du Conseil ne permettent pas de garantir une qualité suffisante des agrégats statistiques, ce qui l'a amené à déposer les amendements 4 et 6.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil concernant les statistiques conjoncturelles

Références

COM(2003)0823 – C6-0028/2004 – 2003/0325(COD)

Base juridique

Articles 251(2) et 285 (1)] CE

Base réglementaire

art. 51

Date de la présentation au PE

13.4.2004

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

ECON
15.9.2004

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

ITRE
15.9.2004

 

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

ITRE

7.10.2004

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Margarita Starkevičiūtė 21.9.2004

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Procédure simplifiée
  Date de la décision

 

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI

 

/

 

Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG

 

/

 

Consultation du Comité économique et social européen
  Date de la décision en séance



Consultation du Comité des régions
  Date de la décision en séance


Examen en commission

5.10.2004

30.11.2004

 

 

 

Date de l'adoption

2.2.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

46

0

0

Membres présents au moment du vote final

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Ian Hudghton, Christopher Huhne, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Enrico Letta, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin

Suppléants présents au moment du vote final

Pilar del Castillo Vera, Mia De Vits, Alain Lipietz, Jules Maaten, Thomas Mann, Diamanto Manolakou, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, Andreas Schwab, Theresa Villiers, Corien Wortmann-Kool

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Ambroise Guellec, Maria Matsouka

Date du dépôt – A[5]

7.2.2005 A6-0023/2005

Observations