RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil établissant des mesures de reconstitution des stocks de sole de la Manche occidentale et du golfe de Gascogne
16.3.2005 - (COM(2003)0819 – C5-0047/2004 – 2003/0327(CNS)) - *
Commission de la pêche
Rapporteur: Philippe Morillon
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil établissant des mesures de reconstitution des stocks de sole de la Manche occidentale et du golfe de Gascogne
(COM(2003)0819 – C5-0047/2004 – 2003/0327(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003)0819)[1],
– vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5-0047/2004),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A6‑0050/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Titre | |
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Règlement du Conseil établissant des mesures de reconstitution des stocks de sole de la Manche occidentale et du golfe de Gascogne |
Règlement du Conseil établissant un plan de gestion des stocks de sole de la Manche occidentale et du golfe de Gascogne |
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(Ce changement entraîne la modification des considérants relatifs à la situation du stock ainsi que des mentions du plan de reconstitution dans tout le dispositif.) |
Justification | |
Les derniers rapports scientifiques disponibles indiquent que la situation de la sole ne se situe pas en deçà des limites biologiques de sécurité. Par conséquent, au lieu d'adopter le plan de reconstitution visé à l'article 5 du règlement (CE) n 2371/2002, il est préférable d'adopter le plan de gestion prévu à l'article 6. Ceci rend inutile l'adoption de mesures de gestion de l'effort de pêche de cette espèce. | |
Amendement 2 Considérant 1 | |
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(1) Un avis récent du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a indiqué que les stocks de sole des divisions CIEM VII e, VIII a et VIII b connaissaient des taux de mortalité par pêche ayant entraîné une réduction de la population de poissons matures telle que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d'épuisement. |
supprimé |
Justification | |
Les rapports scientifiques les plus récents indiquent que les stocks de sole ne se situent pas en deçà des limites biologiques de sécurité et la recommandation du CIEM sur laquelle se base la proposition de la Commission est donc déjà dépassée. | |
Amendement 3 Considérant 2 | |
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(2) Des mesures doivent être prises afin d’établir des plans pluriannuels de reconstitution de ces stocks conformément à l’article 5 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche. |
(2) Des mesures de gestion de ces stocks devraient être prises, conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche. |
Justification | |
Cohérence avec l'amendement 1. | |
Amendement 4 Considérant 3 | |
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(3) Ces plans doivent avoir pour but de reconstituer ces stocks de sorte qu’ils se situent à l’intérieur des limites biologiques de sécurité d’ici cinq à dix ans. |
(3) Ces plans doivent avoir pour but de garantir que ces stocks demeurent à l’intérieur des limites biologiques de sécurité. |
Justification | |
Selon les rapports scientifiques les plus récents, ces stocks ne sont pas en deçà des limites biologiques de sécurité et l'objectif des plans de gestion est dès lors de garantir le maintien du niveau de sécurité. | |
Amendement 5 Considérant 3 bis (nouveau) | |
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(3bis) La nouvelle politique commune de la pêche a pour objectif de permettre une exploitation durable des ressources aquatiques vivantes en tenant compte de manière équilibrée des implications environnementales, sociales et économiques. |
Justification | |
Le Règlement (CE) n°2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 fait expressément référence à cet impératif de compatibilité et de cohérence entre les deux volets, biologique et environnemental d'une part, socio-économique d'autre part, de la nouvelle politique commune de la pêche. La règle de proportionnalité doit être appliquée à toute nouvelle mesure de gestion de la ressource, en tenant le plus grand compte de cet impératif et en évitant tout déséquilibre entre les deux volets, biologique et socio-économique. Le Parlement avait déjà demandé de "placer l'interdisciplinarité des sciences (y compris économiques et sociales) au cœur du processus de formulation des avis scientifiques (Cf. article 5 du rapport relatif à l'intégration des exigences de la protection de l'environnement dans la PCP adopté par le PE le 22.10.2002 - A5-0360/2002). | |
Amendement 6 Considérant 3 ter (nouveau) | |
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(3 ter) La Commission et les États membres garantissent la pleine participation des conseils consultatifs régionaux et des autres parties intéressées à la mise en oeuvre du plan. |
Justification | |
Accroître la participation des pêcheurs et des autres parties intéressées à la politique commune de la pêche constitue un des objectifs cruciaux de la réforme de la politique commune de la pêche. La chose mérite d'être explicitement mentionnée dans le règlement du Conseil. | |
Amendement 7 Considérant 5 | |
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(5) Les estimations du CSTEP et du CIEM en ce qui concerne la taille absolue des stocks concernés sont trop incertaines pour être utilisées comme objectifs de reconstitution; il convient donc d'exprimer ces objectifs en termes de taux de mortalité par pêche. |
supprimé |
Justification | |
Le plan de gestion de la sole doit être axé sur l'état de l'évaluation scientifique de la biomasse. | |
Amendement 8 Considérant 6 | |
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(6) Pour atteindre ces objectifs, il y a lieu de contrôler le niveau du taux de mortalité par pêche de manière à ce qu’il soit fort probable que ce taux baisse d’une année sur l’autre. |
supprimé |
Justification | |
Le plan de gestion de la sole doit être axé sur l'état de l'évaluation scientifique de la biomasse. | |
Amendement 9 Considérant 8 | |
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(8) Une fois le stock reconstitué, il conviendra que le Conseil décide, sur proposition de la Commission, des mesures de suivi à mettre en œuvre conformément à l’article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002. |
supprimé |
Amendement 10 Article 2 | |
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Le plan de reconstitution vise à reconstituer les stocks de sole concernés de sorte qu’ils se situent à l’intérieur des limites biologiques de sécurité. |
Le plan de gestion vise à entretenir les stocks de sole concernés de sorte qu’ils se situent à l’intérieur des limites biologiques de sécurité. |
Justification | |
Cohérence avec l'amendement 1. | |
Amendement 11 Article 3, titre et paragraphe 1 | |
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Évaluation des mesures de reconstitution |
Évaluation des mesures de gestion |
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1. Sur la base des informations émanant du CIEM et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), la Commission évalue l’impact des mesures de reconstitution sur les stocks de sole concernés et sur les pêcheries correspondantes pendant la deuxième année d’application du présent règlement ainsi que chaque année suivante. |
1. Sur la base des informations émanant du CIEM et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), la Commission évalue l’impact des mesures de gestion sur les stocks de sole concernés et sur les pêcheries correspondantes pendant la deuxième année d’application du présent règlement ainsi que chaque année suivante. |
Justification | |
Cohérence avec l'amendement 1. | |
Amendement 12 Article 3, paragraphe 2 | |
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2. Lorsque la Commission constate, à la lumière de l’évaluation annuelle, que l’objectif fixé à l’article 2 est atteint pour l’un quelconque des stocks de sole concernés, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, de remplacer, pour le stock en question, le plan de reconstitution prévu dans le présent règlement par un plan de gestion conforme à l’article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002. |
supprimé |
Justification | |
Cohérence avec l'amendement 1. | |
Amendement 13 Article 3, paragraphe 3 | |
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3. Lorsque la Commission constate, à la lumière de l’évaluation annuelle, que l’un quelconque des stocks de sole concernés ne présente pas de signe de reconstitution satisfaisant, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des mesures supplémentaires et/ou des mesures autres à mettre en œuvre pour garantir la reconstitution du stock concerné. |
3. Lorsque la Commission constate, à la lumière de l’évaluation annuelle, que l’un quelconque des stocks de sole concernés présente des risque d'effondrement, le Conseil décide, à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, des mesures supplémentaires et/ou des mesures autres à mettre en œuvre pour garantir la reconstitution du stock concerné. |
Justification | |
Cohérence avec l'amendement 1. | |
Amendement 14 Article 5, paragraphe 1 | |
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1. Lorsque pour l’un des stocks de sole concernés, le taux de mortalité par pêche a été estimé par le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, comme dépassant 0,14 par an, les TAC relatifs à ce stock n’excèdent pas un niveau de capture qui, conformément à une évaluation scientifique réalisée par le CSTEP à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, entraînera une réduction: |
1. Les TAC ne dépassent pas un niveau de captures dont une évaluation scientifique du CSTEP, effectuée à la lumière du dernier rapport du CIEM, aura montré qu'il entraînera une augmentation de 15% des quantités de poissons adultes dans la mer, à la fin de l'année de son application, par rapport aux quantités estimées se trouvant dans la mer au début de l'année considérée. |
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a) de 20 % du taux de mortalité par pêche pendant l’année de leur application par rapport au taux de mortalité par pêche estimé pour l’année précédente en ce qui concerne le stock de sole de la division VII e; |
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b) de 35 % du taux de mortalité par pêche pendant l’année de leur application par rapport au taux de mortalité par pêche estimé pour l’année précédente en ce qui concerne le stock de sole des divisions VIII a et VIII b. |
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Justification | |
Cette règle de fixation des TAC assure un retour à la biomasse de précaution basé sur une réduction progressive de la mortalité par pêche. | |
Amendement 15 Article 5, paragraphe 2 | |
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2. Lorsque pour l'un des stocks de sole concernés, le taux de mortalité par pêche a été estimé par le CSTEP, à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, comme étant inférieur ou égal à 0,14 par an, les TAC relatifs à ce stock sont fixés à un niveau de capture qui, conformément à une évaluation scientifique réalisée par le CSTEP à la lumière du dernier rapport en date du CIEM, se traduira par un taux de mortalité par pêche : |
2. Le Conseil n'adopte pas de TAC dont le CSTEP prévoit, à la lumière du dernier rapport du CIEM, qu'ils auraient pour conséquence, durant l'année de leur application, un taux de mortalité par pêche supérieur aux valeurs suivantes : |
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a) de 0,11 par an pendant l'année de leur application en ce qui concerne le stock de sole de la division VII e ; |
Sole du Golfe de Gascogne : 0,36; |
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b) de 0,09 par an pendant l'année de leur application en ce qui concerne le stock de sole des divisions VIII a et VIII b. |
Sole de Manche Ouest : taux à définir au vu de l'avis ultérieur du CIEM, après intégration des séries de données de certains pays non prises en compte à ce jour. |
Justification | |
Cette règle de fixation des TAC assure un retour à la biomasse de précaution basé sur une réduction progressive de la mortalité par pêche. | |
Amendement 16 Article 6 paragraphes 1 et 2 | |
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1. Lors de la première année d’application du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent: |
supprimé |
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a) au cas où l’application de l’article 5 entraînerait la fixation de TAC supérieurs de plus de 25 % à ceux de l’année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas supérieurs de plus de 25 % à ceux de cette année; |
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b)au cas où l’application de l’article 5 entraînerait la fixation de TAC inférieurs de plus de 25 % à ceux de l’année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas inférieurs de plus de 25 % à ceux de cette année. |
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2. À partir de la deuxième année d’application du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent: |
1. À partir de la première année d’application du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent: |
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a) au cas où l’application de l’article 5 entraînerait la fixation de TAC supérieurs de plus de 15 % à ceux de l’année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas supérieurs de plus de 15 % à ceux de cette année; |
a) au cas où l’application de l’article 5 entraînerait la fixation de TAC supérieurs de plus de 15 % à ceux de l’année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas supérieurs de plus de 15 % à ceux de cette année; |
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b) au cas où l’application de l’article 5 entraînerait la fixation de TAC inférieurs de plus de 15 % à ceux de l’année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas inférieurs de plus de 15 % à ceux de cette année. |
b) au cas où l’application de l’article 5 entraînerait la fixation de TAC inférieurs de plus de 15 % à ceux de l’année précédente, le Conseil adopte des TAC qui ne sont pas inférieurs de plus de 15 % à ceux de cette année. |
Justification | |
Il est préférable dès le début d'établir des variations des TAC de maximum 15% pour éviter des changements drastiques dans la gestion de la flotte. | |
Amendement 17 Chapitre III | |
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Ce chapitre est supprimé. |
Justification | |
Les mesures prévues dans la proposition de la Commission telle qu'amendée sont suffisantes pour la gestion soutenable de la ressource. | |
Amendement 18 Article 16 | |
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Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, la tolérance admise dans les estimations des quantités de poissons, exprimées en kilogrammes, détenues à bord des navires est fixée à 5 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. |
Par dérogation à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres, la marge de tolérance admise dans les estimations des quantités, exprimées en kilogrammes de poids vif à bord des navires est fixée à 8 % de la quantité inscrite dans le journal de bord. Si aucun facteur de conversion n'est prévu par la législation communautaire, c'est le facteur de conversion de l'État membre dont le navire porte pavillon qui s'applique. |
Justification | |
Il semble logique d'appliquer la même marge de tolérance que celle qui est d'application pour le plan de reconstitution du stock de merlu du nord dans le règlement 811/2004 (article 10) récemment adopté. | |
Amendement 19 Article 17 | |
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Les autorités compétentes d'un Etat membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole commune excédant 50 kg, capturée dans une des zones visées à l'article 1er, soit pesée sur une balance dans une salle de criée. |
Les autorités compétentes d'un Etat membre veillent à ce que, avant d'être mise en vente, toute quantité de sole commune excédant 100 kg, capturée dans une des zones visées à l'article 1er, soit pesée sur une balance dans une salle de criée. |
Amendement 20 Article 19, paragraphe 1 | |
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1. Les autorités compétentes d'un Etat membre peuvent exiger que toute quantité de sole commune excédant 50 kg, capturée dans une quelconque des zones géographiques visées à l'article 1er et débarquée pour la première fois dans cet Etat membre, soit pesée avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement. |
1. Les autorités compétentes d'un Etat membre peuvent exiger que toute quantité de sole commune excédant 100 kg, capturée dans une quelconque des zones géographiques visées à l'article 1er et débarquée pour la première fois dans cet Etat membre, soit pesée avant d'être transportée au départ du port de premier débarquement. |
Amendement 21 Article 19, paragraphe 2 | |
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2. Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE)° n° 2847/93, les quantités de sole commune supérieures à 50 kg qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie d'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, concernant les quantités de poisson pour chaque espèce transportée. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) n° 2847/93 n'est pas applicable. |
2. Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE)° n° 2847/93, les quantités de sole commune supérieures à 100 kg qui sont transportées en un lieu autre que le lieu de débarquement ou d'importation sont accompagnées d'une copie d'une des déclarations prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2847/93, concernant les quantités de poisson pour chaque espèce transportée. L'exemption prévue à l'article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (CEE) n° 2847/93 n'est pas applicable. |
Amendement 22 Annexe | |
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Cette annexe est supprimée. |
- [1] Non encore publiée au JO.
PROCÉDURE
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Titre |
Proposition de règlement du Conseil établissant des mesures de reconstitution des stocks de sole de la Manche occidentale et du golfe de Gascogne | ||||||
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Références |
COM(2003)0819 – C5‑0047/2004 – 2003/0327(CNS) | ||||||
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Base juridique |
art. 37 CE | ||||||
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Base réglementaire |
art. 51 | ||||||
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Date de la consultation du PE |
28.1.2004 | ||||||
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Commission compétente au fond |
PECH | ||||||
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Commission(s) saisie(s) pour avis |
ENVI |
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Avis non émis |
ENVI |
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Coopération renforcée |
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Rapporteur(s) |
Philippe Morillon |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
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Procédure simplifiée |
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Contestation de la base juridique |
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Modification de la dotation financière |
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Consultation du Comité économique et social européen |
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Consultation du Comité des régions |
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Examen en commission |
31.8.2004 |
5.10.2004 |
25.11.2004 |
24.1.2005 |
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Date de l'adoption |
15.3.2005 | ||||||
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Résultat du vote final |
pour: contre: abstentions: |
17 1 0 | |||||
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Membres présents au moment du vote final |
Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Bernard Poignant, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Daniel Varela Suanzes-Carpegna | ||||||
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Suppléants présents au moment du vote final |
María Isabel Salinas García | ||||||
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Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
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Date du dépôt – A6 |
16.3.2005 |
A6‑0050/2005 | |||||
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Observations |
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