RAPPORT sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes

25.4.2005 - (COM(2004)0171 – C6‑0133/2004 – 2004/0066(COD)) - ***I

Commission de la culture et de l'éducation
Rapporteur: Gyula Hegyi


Procédure : 2004/0066(COD)
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A6-0101/2005
Textes déposés :
A6-0101/2005
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes

(COM(2004)0171 – C6‑0133/2004 – 2004/0066(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0171)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 157 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0133/2004),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation (A6‑0101/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 3

(3) L'industrie cinématographique européenne possède un important potentiel de création d'emploi et de contribution à la croissance économique. Il ne s'agit pas uniquement de la production et de la projection de films, mais également de la collecte, du catalogage, de la préservation et de la restauration d'œuvres cinématographiques. Les conditions nécessaires à la compétitivité de ces activités industrielles liées au patrimoine cinématographique doivent être améliorées, notamment en ce qui concerne la meilleure utilisation des nouveautés technologiques, telles que la numérisation.

(3) Le développement de l'industrie cinématographique européenne est d'une importance capitale pour l'Europe en raison de son potentiel notable en matière d'accès à la culture, de développement économique et de création d'emploi. L'industrie cinématographique européenne possède un important potentiel de création d'emploi et de contribution à la croissance économique. Il ne s'agit pas uniquement de la production et de la projection de films, mais également de la collecte, du catalogage, de la préservation et de la restauration d'œuvres cinématographiques. Les conditions nécessaires à la compétitivité de ces activités industrielles liées au patrimoine cinématographique doivent être améliorées, notamment en ce qui concerne la meilleure utilisation des nouveautés technologiques, telles que la numérisation.

Justification

Cet amendement vise à mettre davantage en valeur la compétitivité de l'industrie audiovisuelle et de s'en tenir ainsi à la base juridique proposée par la Commission, à laquelle s'applique la procédure de codécision.

Amendement 2

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis) La présente recommandation vise à promouvoir une meilleure exploitation du potentiel industriel et culturel du patrimoine cinématographique européen en encourageant les politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique dans le domaine de la conservation et de la restauration des œuvres cinématographiques. Les actions recommandées ci-après ont pour but de veiller à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie cinématographique de la Communauté soient assurées, et à accélérer le développement de la compétitivité de cette industrie.

Amendement 3

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis) Le patrimoine cinématographique est une composante importante de l'industrie cinématographique et le fait d'en promouvoir la conservation, la restauration et l'exploitation, peut contribuer à améliorer la compétitivité de cette industrie.

Amendement 4

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis) La réalisation intégrale de ce potentiel requiert l'existence d'une industrie cinématographique prospère et novatrice dans la Communauté. Cet objectif peut être atteint en améliorant les conditions de conservation, de restauration et d'exploitation du patrimoine cinématographique et en supprimant les obstacles au développement et à la pleine compétitivité de l'industrie, notamment par la collecte, le catalogage, la préservation et la restauration du patrimoine cinématographique et en rendant celui-ci accessible à des fins pédagogiques, culturelles, de recherche ou pour toute autre utilisation similaire à des fins non commerciales, en conformité toujours avec les droits d'auteur et les droits connexes.

Amendement 5

Considérant 9 bis (nouveau)

 

(9 bis) La compétitivité générale de l'industrie cinématographique sera stimulée par un environnement propice à la coopération entre les organismes désignés, qui pourraient être des archives, des instituts cinématographiques ou des institutions similaires, aux niveaux européen, national ou régional, sur les questions concernant la conservation et la protection du patrimoine cinématographique.

Amendement 6

Considérant 9 ter (nouveau)

 

(9 ter) Dans sa résolution du 5 juin 2002, le Parlement européen soutient l'approche retenue par la Convention européenne pour la protection du patrimoine audiovisuel, qui constitue une référence majeure à une époque marquée par des changements technologiques rapides. Le passage progressif à la numérisation favorisera la compétitivité de l'industrie cinématographique et contribuera à plus long terme à la réduction des coûts en ce qui concerne le catalogage, le dépôt, la conservation et la restauration des œuvres audiovisuelles. En même temps, cette initiative créera de nouvelles possibilités d'innovation dans le domaine de la protection du patrimoine cinématographique.

Justification

Il convient de souligner l'importance de la convention européenne pour la protection du patrimoine audiovisuel, tout comme l'importance du passage à la numérisation.

Amendement 7

Considérant 15

(15) Pour assurer la transmission du patrimoine cinématographique européen aux générations à venir, il est nécessaire de le collecter, le cataloguer, le préserver et le restaurer de manière systématique, tout en respectant les droits d’auteur et les droits connexes.

(15) Pour assurer la transmission du patrimoine cinématographique européen aux générations à venir, il est nécessaire de le collecter, le cataloguer, le préserver et le restaurer de manière systématique, en tout état de cause, en conformité avec les droits d’auteur et les droits connexes.

Justification

L'amendement proposé apporte une clarification juridique.

Amendement 8

Considérant 16

(16) Le patrimoine cinématographique européen devrait être accessible à des fins pédagogiques, académiques, culturelles et de recherche, sans affecter les droits d'auteur ni les droits connexes.

(16) Le patrimoine cinématographique européen devrait être accessible à des fins pédagogiques, culturelles et de recherche ou pour toute autre utilisation similaire à des fins non commerciales, en tout état de cause en conformité avec les droits d'auteur et les droits connexes.

Justification

L'amendement proposé apporte une clarification juridique.

Amendement 9

Considérant 18 bis (nouveau)

 

(18 bis) "Œuvres cinématographiques faisant partie du patrimoine audiovisuel national et européen", les œuvres qualifiées de telles par les États membres ou les organismes désignés par ceux-ci, sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

Justification

La définition préalable des œuvres cinématographiques apporte une plus grande clarté juridique au texte.

Amendement 10

Section "prennent note de l’intention de la Commission", paragraphe 1

1. d’envisager d’obliger les bénéficiaires d’un financement communautaire à déposer une copie des films européens ayant bénéficié d'un financement communautaire dans au moins une archive nationale;

1. d’envisager d’obliger les bénéficiaires d’un financement communautaire à déposer une copie des films européens de bonne qualité technique ayant bénéficié d'un financement communautaire dans au moins une archive nationale;

Justification

Cet amendement vise à garantir que la copie déposée est d'une bonne qualité technique.

Amendement 11

Section "prennent note de l’intention de la Commission", paragraphe 2

2. de soutenir la coopération entre des organismes désignés;

2. de soutenir la coopération au niveau communautaire entre des organismes désignés, qui pourraient être des archives nationales ou régionales, des instituts cinématographiques ou des organismes similaires, partageant les meilleures pratiques et développant des méthodes compatibles;

Justification

Cet amendement vise à promouvoir le partage des meilleures pratiques.

Amendement 12

Section "prennent note de l’intention de la Commission", paragraphe 4

4. de promouvoir l'harmonisation au niveau européen du catalogage des films, dans le but d'améliorer l'interopérabilité des bases de données;

4. de promouvoir l'harmonisation au niveau européen du catalogage des films, dans le but d'améliorer l'interopérabilité des bases de données, y compris en cofinançant les échanges des meilleures pratiques et les projets de normalisation, tout en respectant la diversité linguistique;

Justification

Cet amendement prend acte de l'intention de la Commission de prévoir un cofinancement pour les activités de normalisation destinées à améliorer l'interopérabilité des bases de données.

Amendement 13

Section "prennent note de l’intention de la Commission", paragraphe 5

5. de faciliter la négociation d’un modèle de contrat au niveau européen entre des organismes désignés et des titulaires de droits d’auteur fixant les conditions dans lesquelles des organismes désignés peuvent rendre des œuvres cinématographiques déposées accessibles au public;

5. de faciliter la négociation d’un modèle de contrat au niveau européen entre des organismes désignés et des titulaires de droits fixant les conditions dans lesquelles des organismes désignés peuvent rendre des œuvres cinématographiques déposées accessibles au public;

Justification

L'amendement proposé vise à une plus grande clarté juridique.

Amendement 14

Section "recommandent aux États membres", paragraphe -1 (nouveau)

 

-1. d'améliorer les conditions de conservation, de restauration et d'exploitation du patrimoine cinématographique et d'éliminer les obstacles au développement et à la pleine compétitivité de l'industrie cinématographique européenne.

Amendement 15

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 1

1. d'adopter les mesures législatives ou administratives qui s'imposent de manière à garantir que les œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel national sont collectées, cataloguées, préservées, restaurées, et accessible de manière systématique à des fins pédagogiques, académiques culturelles et de recherche, tout en respectant les droits d'auteur et les droits connexes, si de telles mesures n'existent pas encore;

1. d'adopter, dans un délai de deux ans à partir de l'adoption de la présente recommandation, les mesures législatives ou administratives qui s'imposent de manière à garantir que les œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel national et du patrimoine audiovisuel européen soient collectées, cataloguées, préservées, restaurées et accessibles de manière systématique à des fins pédagogiques, académiques, culturelles et de recherche, ou pour toute autre utilisation similaire à des fins non commerciales, en tout état de cause en conformité avec les droits d'auteur et les droits connexes, si de telles mesures n'existent pas encore;

Justification

Il est essentiel de fixer un délai pour que les États membres se conforment à la recommandation. L'amendement proposé vise à une plus grande clarté juridique.

Amendement 16

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. d'encourager une exploitation plus intensive du potentiel industriel et culturel du patrimoine cinématographique européen par des mesures systématiques de conservation et de restauration, en promouvant les politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique dans le domaine de la conservation et de la restauration des œuvres cinématographiques.

Amendement 17

Section "Recommandent aux États membres", paragraphe 2

2. de désigner des organismes appropriés, par exemple des archives nationales ou régionales, des instituts cinématographiques ou des institutions analogues, qui s'acquitteraient des tâches décrites au point 1 avec indépendance et professionnalisme, et de mettre à leur disposition des moyens financiers et techniques;

2. de désigner des organismes appropriés, par exemple des archives nationales ou régionales, des instituts cinématographiques ou des institutions analogues, qui s'acquitteraient des tâches décrites au point 1 avec indépendance et professionnalisme, et conformément aux principes du service public, de leur garantir des moyens financiers et techniques adéquats;

Justification

Le catalogage, la préservation et la restauration sont essentiels pour sauvegarder la diversité culturelle en Europe; par conséquent, la fonction publique de ces organismes doit être mise en valeur. Des moyens financiers adéquats doivent être garantis afin de permettre à ces organismes désignés de s'acquitter de leurs tâches.

Amendement 18

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. d'envisager de créer des académies cinématographiques nationales dans les pays qui n'en comportent pas ou de soutenir celles qui existent.

Justification

Afin de ne pas imposer d'obligations irréalistes, le terme "envisager" donne aux États membres une plus grande souplesse lorsqu'il s'agira de tenir compte du contenu de cette recommandation.

Amendement 19

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 4, partie introductive

4. d'entreprendre la collecte systématique d'œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine audiovisuel national par une obligation légale ou contractuelle. Lorsqu'ils fixent les conditions du dépôt, les États membres doivent s'assurer que:

4. d'entreprendre la collecte systématique d'œuvres cinématographiques faisant partie de leur patrimoine national et du patrimoine audiovisuel européen par le dépôt légal obligatoire de l'original et de l'une des premières copies des œuvres cinématographiques aux archives nationales désignées, et par la création d'une base de données à l'observatoire européen de l'audiovisuel. Lorsqu'ils fixent les conditions du dépôt, les États membres doivent s'assurer que:

Justification

Ceci afin d'éviter que les œuvres cinématographiques européennes échappent à la collecte systématiques dans les États membres. L'objectif du système proposé est de garantir que les films soient collectés dans les meilleures conditions possibles après leur production, afin d'éviter des coûts de restauration élevés et, surtout, d'éviter qu'ils ne soient perdus. Pour plus de détails, voir la section correspondante (4.1) de l'exposé des motifs.

Amendement 20

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 4, point a)

a) ils collectent au minimum les productions ou les co-productions ayant bénéficié d'un financement public au niveau national ou régional,

a) pendant une période de transition déterminée, ils collectent au minimum les productions ou les co-productions ayant bénéficié d'un financement public au niveau européen, national et régional. A l'issue de cette période de transition, toutes les productions, y compris celles qui n'ont pas bénéficié de fonds publics, devront être collectées,

Justification

Le but de la collecte systématique des œuvres cinématographiques faisant partie du patrimoine audiovisuel européen devrait être de collecter toutes les œuvres ayant ou non reçu un financement public, afin que la préservation de toutes les œuvres soit assurée pour la postérité.

Amendement 21

Section "Recommandent aux États membres", paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. d'adopter toutes les mesures appropriées en vue de recourir davantage aux techniques de numérisation et aux nouvelles technologies pour la collecte, le catalogage, la préservation et la restauration des œuvres cinématographiques.

Justification

Le développement de nouvelles technologies est fondamental pour assurer que le catalogage, la préservation et la restauration des œuvres cinématographiques soient de la plus haute qualité.

Amendement 22

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 4, point b)

b) les copies déposées sont de bonne qualité de manière à faciliter leur préservation et leur reproductibilité, et accompagnées de métadonnées sous forme dûment normalisée,

b) les œuvres cinématographiques déposées sont de bonne qualité technique, de manière à faciliter leur préservation et leur reproductibilité, et accompagnées de métadonnées sous forme dûment normalisée,

Justification

En vue d'apporter une clarification linguistique.

Amendement 23

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 6

6. de promouvoir l'interopérabilité des bases de données et leur accès par le public, par exemple par Internet;

6. de promouvoir une normalisation européenne, l'interopérabilité des bases de données filmographiques et leur accès par le public, par exemple par Internet, notamment par la participation active des organismes désignés;

Justification

Cet amendement prend acte de l'intention de la Commission de prévoir un cofinancement pour les activités de normalisation en vue d'améliorer l'interopérabilité des bases de données.

Amendement 24

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 9

9. d'autoriser, dans le respect de leur législation, la reproduction d'œuvres cinématographiques déposées à des fins de restauration;

9. d'introduire toutes les mesures appropriées en vue d'autoriser la reproduction d'œuvres cinématographiques déposées à des fins de restauration, tout en permettant aux détenteurs de droits de bénéficier de la plus-value potentielle de leurs travaux, résultant de la restauration, sur la base d'un accord entre toutes les parties intéressées;

Justification

Cet amendement prend acte des avantages réciproques pour les deux parties, qui résultent des accords conclus.

Amendement 25

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 10

10. encourager les plans de restauration de vieux films ou de films à haute valeur culturelle ou historique.

10. encourager les projets de restauration de vieux films ou de films à haute valeur culturelle ou historique.

Accessibilité des œuvres cinématographiques déposées à des fins pédagogiques, académiques, culturelles et de recherche

Accessibilité des œuvres cinématographiques déposées à des fins pédagogiques, culturelles et de recherche ou pour toute autre utilisation similaire à des fins non commerciales

Justification

Cet amendement vise à apporter une plus grande clarté juridique.

Amendement 26

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 11

11. d'adopter toutes les dispositions législatives et administratives nécessaires de manière à permettre aux organismes désignés de rendre les œuvres cinématographiques déposées accessibles à des fins pédagogiques, académiques, culturelles et de recherche, tout en respectant les droits d'auteur et les droits connexes;

11. d'adopter toutes les dispositions législatives ou administratives nécessaires de manière à permettre aux organismes désignés de rendre les œuvres cinématographiques déposées accessibles à des fins pédagogiques, culturelles et de recherche, ou pour toute autre utilisation similaire à des fins non commerciales, en tout état de cause en conformité avec les droits d'auteur et les droits connexes;

Justification

Cet amendement vise à apporter une plus grande clarté juridique.

Amendement 27

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 11 bis (nouveau)

 

11 bis. de prendre les mesures appropriées pour garantir aux personnes handicapées l'accès aux œuvres cinématographiques déposées.

Justification

Correction linguistique.

Amendement 28

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 12

12. de promouvoir la formation professionnelle dans tous les domaines attenant au patrimoine cinématographique.

12. de promouvoir la formation professionnelle dans tous les domaines attenant au patrimoine cinématographique, en vue de promouvoir une exploitation accrue du potentiel industriel du patrimoine cinématographique.

Amendement 29

Section "Recommandent aux États membres", titre

Formation professionnelle

Formation professionnelle et culture médiatique

Justification

L'un des aspects essentiels de la position du Parlement devrait être d'exiger une attitude plus active des États membres dans le domaine de l'enseignement visuel (formation professionnelle) et de la culture médiatique. De même, une relation à but non-lucratif pourrait être entretenue entre les distributeurs et les instituts cinématographiques à des fins éducatives, dans le respect des droits d'auteurs.

Amendement 30

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 12 bis (nouveau)

 

12 bis. de promouvoir l'utilisation du patrimoine cinématographique comme un moyen de renforcer la dimension européenne dans l'enseignement et de promouvoir la diversité culturelle; d'encourager et de favoriser l'enseignement visuel, l'enseignement du cinéma et de la culture médiatique dans les systèmes nationaux d'éducation (notamment, dès le secondaire), dans les programmes de formation professionnelle et dans les programmes européens; de promouvoir une collaboration étroite entre les producteurs, les distributeurs, les diffuseurs et les instituts cinématographiques dans un but éducatif, tout en respectant les droits d'auteurs;

Justification

L'un des aspects essentiels de la position du Parlement devrait être d'exiger une attitude plus active des États membres dans le domaine de l'enseignement visuel (formation professionnelle) et de la culture médiatique. De même, une relation à but non-lucratif pourrait être entretenue entre les distributeurs et les instituts cinématographiques à des fins éducatives, dans le respect des droits d'auteurs.

Amendement 31

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 13

13. d'envisager un système de dépôt volontaire:

13. d'envisager de mettre en place un système de dépôt volontaire ou obligatoire:

Justification

Vise à renforcer l'obligation.

Amendement 32

Section "Recommandent aux États membres", paragraphe 14, point a

a) garantir la cohérence des méthodes de collecte et de l'interopérabilité des bases de données,

a) garantir la cohérence des méthodes de collecte et de reproduction, et de l'interopérabilité des bases de données,

Justification

Les États membres devraient prendre des mesures visant à l'échange de meilleures pratiques (brevet hongrois pour une technique de recolorisation: le film "Ludas Matyi"); obligation d'amélioration; meilleure utilisation du budget de l'UE, par exemple MEDIA 2007.

Amendement 33

Section "recommandent aux États membres", paragraphe 14, point b)

b) diffuser de nouveaux produits, par exemple sur DVD, contenant des archives, dotés de sous-titres dans le maximum de langues de l'Union européenne, dans le respect des droits d'auteur et des droits connexes,

b) diffuser de nouveaux produits, par exemple sur DVD, contenant des archives, dotés de sous-titres dans le maximum possible de langues de l'Union européenne, en tout état de cause en conformité avec les droits d'auteur et les droits connexes,

Justification

Vise à renforcer la diversité linguistique.

Amendement 34

Section "Recommandent aux États membres", paragraphe 14, point e bis

 

e bis. promouvoir le développement d'un réseau européen d'écoles et de musées cinématographiques;

Justification

Cette action encouragerait l'échange de meilleures pratiques parmi les professionnels et les étudiants, contribuant ainsi à la sauvegarde du patrimoine cinématographique européen.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1         Introduction

           Les œuvres cinématographiques sont une composante essentielle du patrimoine culturel et artistique européen, et elles représentent en même temps un potentiel industriel ainsi qu'un élément de compétitivité; c'est pourquoi l'objectif de la proposition de recommandation est d'encourager les États membres à agir en vue d'assurer la préservation du patrimoine cinématographique européen et de là, de favoriser une meilleure exploitation du potentiel.

           Selon la proposition de recommandation de la Commission, les États membres devraient adopter les mesures appropriées pour garantir que le patrimoine audiovisuel soit systématiquement:

           - collecté

           - catalogué (déposé)

           - préservé

           - restauré

           - rendu accessible au public

2         Présentation générale

           Le cinéma est l'enfant chéri de la culture européenne. Tout comme d'autres importantes inventions scientifiques et technologiques, il est né à l'Âge d'or de la civilisation européenne. Cet avènement s'est produit avant la période de la Grande Guerre et avant que ne se soit effondrée l'illusion du XIXème siècle. Le cinéma est né à Paris, à l'époque la capitale des arts, des révolutions et de la séduction. En l'espace d'un an, les premiers films étaient projetés dans toute l'Europe, dans les cafés, les théâtres et autres lieux publics. Le cinéma et la production cinématographique sont rapidement devenus des activités florissantes (art, industrie, divertissement et commerce) pour des milliers d'hommes et de femmes, jeunes pour la plupart. Au cours des trois premières décennies de l'histoire du cinéma, le cinéma muet européen a conquis le monde grâce à ses qualités artistiques. Ce sont aussi des immigrés européens talentueux qui ont lancé l'industrie cinématographique américaine. L'invention du cinéma parlant a radicalement changé le monde cinématographique. Le multilinguisme s'est révélé être un obstacle au commerce des produits cinématographiques et certains peuvent estimer que la richesse linguistique de l'Europe, dont nous sommes si fiers, est devenue un désavantage du point de vue de la concurrence. Pour remédier à ce paradoxe, il faudrait subventionner les produits cinématographiques grâce à des fonds nationaux et européens. Ce n'est pas l'industrie cinématographique en tant qu'activité économique qui a besoin de ces ressources financières; cette nécessité résulte de la diversité culturelle et linguistique qui forme l'essence même de l'Europe. Chaque gouvernement européen devrait s'efforcer de défendre cette richesse culturelle unique en protégeant et en encourageant le cinéma européen qui parle à chaque nation européenne dans sa langue maternelle. Le rapporteur se félicite du ferme engagement de nos gouvernements à maintenir l'actuelle formule de subvention du cinéma.

           Le cinéma et la production cinématographique ne se réduisent pas à un art et un divertissement. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux bâtiments détruits ont été reconstruits à l'aide d'anciennes séquences filmées. Le patrimoine cinématographique de l'Europe couvre tous les aspects de notre vie depuis la fin du XIXème siècle jusqu'à l'aube de ce siècle. La préservation de cet patrimoine représente la préservation des souvenirs de notre culture et de notre histoire, de la vie quotidienne, des événements marquants, des petites tragédies et des joies ordinaires. Les nouvelles générations sont de plus en plus axées sur l'audiovisuel. Si les vieux films sont perdus, elles ont peu de chances de comprendre la vie de leurs ancêtres.

           Les archives cinématographiques nationales jouent un rôle important dans la préservation de notre patrimoine cinématographique. Si un film est correctement archivé, son message sera préservé pour l'avenir. Si ce n'est pas le cas, si les propriétaires des bobines n'en donnent pas une copie aux archives nationales, le film et son contenu seront perdus de façon irrémédiable. C'est pourquoi le rapporteur recommande le dépôt obligatoire aux archives de chaque film européen réalisé pour la distribution. Des intérêts à court terme peuvent bien sûr justifier une autre solution, mais à long terme, la perte de ces valeurs culturelles ne serait pas réparée.

           Du fait des guerres ou d'autres tragédies survenues, les copies de nombreux films manquent dans le pays où ces derniers ont été réalisés. Cependant, dans de nombreux cas, les copies (ou des séquences de celles-ci) se trouvent dans des archives étrangères. Les instituts cinématographiques nationaux et les archives des pays d'Europe devraient harmoniser et normaliser leurs systèmes respectifs d'archivage afin d'aider les chercheurs d'autres États membres. De cette façon, nous pourrons garantir que notre patrimoine cinématographique devienne vraiment un patrimoine public commun.

3         Commentaires généraux

           Dans sa proposition, la Commission inclut deux thèmes qu'elle juge essentiels en ce qui concerne l'industrie cinématographique, à savoir, les aides d'État et la protection du patrimoine cinématographique. Il est important de dissiper toute confusion à ce propos.

           En ce qui concerne les aides d'État, le rapporteur se félicite que la Commission étende jusqu'à fin juin 2007 la validité des critères de compatibilité spécifiques pour les aides à la production cinématographique et télévisuelle. De plus, il convient d'approuver la proposition de la Commission de mener une étude plus détaillée des régimes d'aides d'État à court terme. Simultanément, il serait souhaitable que le Parlement débatte des systèmes d'aides d'État en faveur de l'industrie cinématographique et des secteurs connexes dans le cadre même de la commission de la culture et dans le cadre de l'Intergroupe Cinéma et audiovisuel.

           En ce qui concerne la protection du patrimoine cinématographique, le rapporteur apprécie particulièrement que la Commission reconnaisse le fort potentiel de l'industrie cinématographique en matière de création d'emplois et de contribution à la croissance économique. Plusieurs secteurs d'activité s'ouvrent ainsi, au delà de la production et de la projection de films, tels que la collecte, le catalogage, la restauration, etc. Le rapporteur entend souligner que cet aspect peut contribuer de façon importante à la réalisation des objectifs établis dans la stratégie de Lisbonne.

           En ce qui concerne les aides d'État, la Commission communique sa décision sans attendre, en l'absence de base juridique, que le Parlement prenne des mesures législatives. Quant à la protection du patrimoine cinématographique, la Commission a déposé sa proposition sous forme d'une recommandation relevant de la procédure de co-décision du Conseil et du Parlement. Par conséquent, à ce stade, le rapporteur traite de la seconde question, à savoir du patrimoine cinématographique.

           3.1      Base juridique

                      L'article 157[2] du traité CE constitue la base juridique; la procédure de co-décision s'applique par conséquent. La Commission a retenu la base juridique mentionnée ci-dessus au lieu de celle qui est fondée sur la "culture" (article 151, paragraphe 4[3]), suite à l'engagement actif du Parlement européen en faveur de cette question, au cours des législatures précédentes.

           La base juridique choisie détermine le titre de la recommandation que proposeront le Conseil et le Parlement. En d'autres termes, la référence à la "compétitivité des activités industrielles connexes" provient des dispositions du traité qui servent de base juridique à la recommandation, et non de toute considération liée à des régimes d'aides d'État.

3.2      Choix de l'instrument juridique

           L'instrument juridique choisi est une recommandation à caractère non contraignant. Ce choix est de nature à conforter l'idée que le Parlement européen pourrait plaider pour une approche plus ambitieuse à long terme.

4.        Examen de certains amendements proposés

           4.1      Dépôt obligatoire

                      La proposition de recommandation réclame l'introduction par les États membres de mesures législatives ou administratives appropriées dans le but d'assurer la collecte systématique (et non méthodologique), le catalogage, la préservation, la restauration et la mise à disposition des œuvres cinématographiques.

                      Le problème principal est qu'il est question, dans cette proposition, d'obligation légale OU contractuelle ne couvrant que la production financée par l'État.

                      Le Parlement devrait faire tout ce qui est en son pouvoir (comme il l'a déjà fait dans ce domaine au cours de la précédente législature) pour rendre la proposition de recommandation plus ambitieuse, faute de quoi cette proposition ne sera qu'une description de l'actuel "état des lieux" sans aucune avancée.

                      Le dépôt légal obligatoire de toutes les œuvres cinématographiques destinées à la distribution devrait être la règle dans tous les États membres. À titre de modus vivendi, il est raisonnable d'établir une période de transition pendant laquelle le dépôt légal sera obligatoire pour les bénéficiaires des aides d'État.

                      Il existe un objectif commun, fondé sur un raisonnement préliminaire, qui vise à garantir que les films sont collectés et stockés dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire dès qu'ils sont produits, plutôt que de mettre en œuvre par la suite un plan coûteux pour les sauver.

                      L'argumentation suivante, dans la droite ligne du rapport Van der Taelen de janvier 2002, plaide en faveur du dépôt obligatoire:

           a)        D'une part, tous les films nécessitent une préservation, quels que soient  leur nature, leur qualité et leur succès commercial, parce que chacun   d'entre eux constitue un élément unique de la mémoire historique et   cinématographique d'un pays. D'autre part, il est extrêmement difficile de déterminer les critères sur lesquels baser de tels choix. Comment peut-on prétendre savoir ce qui sera perçu par les générations futures comme un film important et de qualité? Qui, en réalité, devrait avoir le pouvoir de prendre cette décision?

           b)        Les systèmes existants de dépôt légal obligatoire des œuvres cinématographiques se sont révélés très efficaces.

           c)        De nombreuses œuvres audiovisuelles ont été soit perdues, soit endommagées, ce qui représente une perte majeure pour le patrimoine culturel européen.

           d)        L'obligation de dépôt légal peut permettre à long terme de réaliser des économies de coûts et d'énergie parce qu'une restauration ultérieure peut demander beaucoup plus de moyens et exiger des efforts accrus.

           e)        Un grand nombre de producteurs ont constaté que l'obligation de dépôt légal et l'utilisation ultérieure des films à des fins éducatives et culturelles pouvaient rehausser le prestige des œuvres cinématographiques déposées.

           f)         Le Conseil de l'Europe, montre, par son action, qu'il est favorable au dépôt légal obligatoire, puisqu'il a adopté une approche largement prospective quant au patrimoine cinématographique, en plaidant, entre autres, pour l'obligation de dépôt légal.[4]

           g)        Le dépôt volontaire organisé grâce à des accords contractuels entre les archives nationales compétentes et le producteur ou le distributeur dépend largement de la bonne volonté des producteurs.

           h)        Un arrangement volontaire ne suffit pas à constituer des archives nationales représentatives.

4.2      Budget et coordination avec d'autres programmes

                      Le programme MEDIA 2007 devrait être mis à profit pour accroître le budget destiné à la protection du patrimoine cinématographique, en particulier en ce qui concerne la restauration, à condition qu'il favorise l'échange de meilleures pratiques. Une autre source de financement devrait être disponible aux fins de normalisation dans le cadre du programme général de normalisation de la Commission.

           4.3      Accroître la coopération

                      La présente initiative devrait essentiellement servir à promouvoir une coopération étroite entre les producteurs, les distributeurs, les diffuseurs et les instituts cinématographiques.

16.3.2005

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES

à l'intention de la commission de la culture et de l'éducation

sur la proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes

(COM(2004)0171 – C5‑0133/2004 – 2004/0066(COD))

Rapporteur pour avis: Eoin Ryan

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le document à l'examen, présenté par la Commission juste avant les élections européennes, fait suite à la communication sur le cinéma de 2001. Il associe en fait deux textes assez différents: la communication de suivi proprement dite, qui aborde la question des aides d'État à l'industrie cinématographique et celle de la protection du patrimoine cinématographique, et un projet de recommandation du Parlement européen et du Conseil qui met l'accent sur ce second aspect, et plus particulièrement sur le dépôt légal des œuvres audiovisuelles. Étant donné que la deuxième partie, une proposition législative, entre pleinement dans les attributions de la commission de la culture et de l'éducation, il semble approprié que cette commission ait été désignée pour mener cette procédure de codécision, la commission des affaires économiques et monétaires étant appelée à émettre un avis.

La question des aides d'État à l'industrie cinématographique européenne, qui est soumise à une pression considérable, constitue véritablement la préoccupation majeure de la commission des affaires économiques et monétaires. La communication sur le cinéma de 2001, en cherchant à établir un équilibre entre les limitations strictes imposées aux aides d'État par les règles du marché unique et la nécessité de soutenir l'activité culturelle et la création audiovisuelle au sein de l'UE, a défini des critères de compatibilité propres au secteur, au‑delà du "contrôle général de légalité" appliqué à l'ensemble des régimes d'aide, quel que soit le secteur.

1)     L'aide doit être destinée à un produit culturel, défini comme tel selon des critères nationaux vérifiables;

2)     Le producteur doit être libre de dépenser au moins 20 % du budget du film dans d'autres États membres, ce qui signifie qu'il est possible de lier l'aide d'État à des conditions de nationalité ("territorialisation"), mais seulement jusqu'à un plafond de 80 % du budget d'une œuvre ainsi subventionnée;

3)     L'aide d'État doit être en principe limitée à 50 % du budget de production; cependant, les productions difficiles ou à budget réduit sont exonérées de ce plafond et une part de flexibilité est admise en considération de la zone de diffusion géographique limitée de certaines langues et cultures;

4)     Les suppléments d'aide pour des activités spécifiques de production de films sont interdites étant donné qu'ils sont susceptibles d'engendrer des distorsions du marché.

Ces quatre critères, fondés sur la dérogation qui permet de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine (cf. article 87, paragraphe 3, point d, du traité CE), devaient demeurer valides jusqu'à juin 2004. Lorsqu'elle les a réexaminés début 2004, à l'occasion de réunions consultatives avec les États membres et les organisations professionnelles, la Commission n'a pas reçu de demandes en vue de les modifier.

La Commission exprime cependant des préoccupations en ce qui concerne les clauses de territorialisation de certains dispositifs, (cf. point 2) ci-dessus). Bien que celles-ci puissent se justifier par le besoin de maintenir au niveau national les qualifications spécialisées et l'expertise en matière de création audiovisuelle, il est difficile de nier qu'elles constituent en réalité une entrave à la libre circulation des travailleurs, des marchandises et des services et contribuent ainsi à la fragmentation du marché unique plutôt qu'à son intégration. Le rapporteur considère que l'ensemble de la production de films devrait être considérée comme une activité culturelle, ce qui éviterait qu'elle se heurte à la notion d'obstacle au marché unique. La possibilité de tourner exclusivement à l'étranger des films nationaux représente un risque.

Tout en indiquant sa volonté d'examiner s'il convient d'autoriser des niveaux d'aide plus élevés lors de la prochaine révision de la communication sur le cinéma, la Commission semble donc faire dépendre une telle démarche d'une réduction du niveau de territorialisation des régimes d'aide des États membres en faveur de leurs industries cinématographiques respectives. Des niveaux d'aide d'État plus élevés pourraient être envisagés à l'avenir dans les domaines des films culturels ou difficiles alors que les niveaux d'aide d'État et la territorialisation qui en résulte pour des films autres que culturels ou difficiles pourrait demeurer inchangé. Une réduction de l'aide d'État à l'industrie ne serait pas souhaitable.

En définitive, la Commission a décidé de proroger la validité des critères de compatibilité spécifiques jusqu'au 30 juin 2007, et de donner ainsi à l'industrie de la production audiovisuelle la sécurité juridique dont elle a grand besoin. Elle a aussi annoncé une étude plus détaillée des incidences culturelles comme économiques des régimes d'aide d'État existants, et plus particulièrement de leurs clauses de territorialisation, notamment pour les coproductions internationales. Une telle étude devrait fournir des données très utiles pour évaluer le besoin de niveaux d'aide plus élevés et l'application actuelle des exigences de territorialisation, qui peuvent révéler des incohérences dans certains territoires et peut-être aplanir ce que certains considèrent comme des difficultés.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de la culture et de l'éducation, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

A.  se félicitant de la sécurité juridique qu'apporte, en ce qui concerne la réglementation des aides d'État en faveur de l'industrie cinématographique européenne, la prorogation jusqu'au 30 juin 2007 des critères de compatibilité spécifiques, mais soulignant l'importance de l'exception prévue en faveur des organismes publics de radiodiffusion dans le cadre communautaire qui permet de reconnaître les caractéristiques particulières des services publics de radiodiffusion par rapport à d'autres services d'intérêt économique général et la compétence des États membres telle que reconnue par le protocole d'Amsterdam;

B.   attendant avec intérêt les résultats de l'étude annoncée sur l'impact économique et culturel des régimes d'aide d'État existants pour l'industrie cinématographique;

C.  considérant que la Commission devrait permettre aux États membres de conserver pour l'instant les mesures fiscales existantes destinées à promouvoir l'industrie cinématographique européenne;

PROCÉDURE

Titre

Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes

Références

COM(2004)0171 – C5‑0133/2004 – 2004/0066(COD)

Commission compétente au fond

CULT

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

ECON

16.9.2004

Coopération renforcée

Non

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Eoin Ryan13.9.2004

Examen en commission

25.11.2004

31.1.2005

14.3.2005

 

 

Date de l'adoption des amendements

15.3.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

20

17

2

Membres présents au moment du vote final

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Paolo Cirino Pomicino, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Manuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, Lars Wohlin

Suppléants présents au moment du vote final

Jean-Marie Cavada, Jorgo Chatzimarkakis, Harald Ettl, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas Mann, Andreas Schwab

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

 

PROCÉDURE

Titre

Proposition de recommandation du Parlement européen et du Conseil sur le patrimoine cinématographique et la compétitivité des activités industrielles connexes

Références

COM(2000)0344 – C6-0133/2004 – 2004/0066(COD)

Base juridique

article 251, paragraphe. 2, et article 157 CE

Base réglementaire

article 51

Date de la présentation au PE

17.3.2004

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

CULT

16.9.2004

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

ECON16.9.2004

ITRE16.9.2004

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

ITRE7.10.2004

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

Non

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Gyula Hegyi22.9.2004

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Procédure simplifiée
  Date de la décision

 

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI

 

 

 

Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG

 

 

 

Consultation du Comité économique et social européen
  Date de la décision en séance



Consultation du Comité des régions
  Date de la décision en séance


Examen en commission

25.11.2004

1.2.2004

 

 

 

Date de l'adoption

21.4.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

30

 

2

Membres présents au moment du vote final

María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Zdzisław Zbigniew Podkański, Miguel Portas, Christa Prets, Nikolaos Sifunakis, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Suppléants présents au moment du vote final

Ivo Belet, Giulietto Chiesa, Michael Cramer, Ignasi Guardans Cambó, András Gyürk, Małgorzata Handzlik, Gyula Hegyi, Nina Škottová, Witold Tomczak

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

 

Date du dépôt – A6

25.4.2005

A6-0101/2005

Observations

...

  • [1]  Non encore publiée au JO.
  • [2]  La Communauté et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de l'industrie de la Communauté soient assurées.
    À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
    - accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels,
    - encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de l'ensemble de la Communauté, et notamment des petites et moyennes entreprises,
    - encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises,
    - favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique.
  • [3]  Article 151, paragraphe 4
    La Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
  • [4]  La convention européenne relative à la protection du patrimoine audiovisuel introduit un dépôt légal obligatoire des images en mouvement qui ont été produites ou coproduites dans chaque État signataire (article 5).
    Condition principale: dépôt légal obligatoire pour toutes les images en mouvement produites ou coproduites et rendues accessibles au public.
    État actuel: signée par onze pays et ratifiée par deux.