RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 2847/93 et (CE) n° 973/2001

26.4.2005 - (COM(2003)0589 – C5‑0480/2003 – 2003/0229(CNS)) - *

Commission de la pêche
Rapporteur: Carmen Fraga Estévez


Procédure : 2003/0229(CNS)
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A6-0112/2005
Textes déposés :
A6-0112/2005
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 2847/93 et (CE) n° 973/2001

(COM(2003)0589 – C5‑0480/2003 – 2003/0229(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2003)0589)[1],

–   vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C5‑0480/2003),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche (A6‑0112/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 6

(6) Le système de gestion prévu au présent règlement couvre les opérations liées à la pêche visant les stocks méditerranéens, pratiquée par les navires communautaires tant dans les eaux communautaires que dans les eaux internationales, par les navires de pays tiers dans les zones de pêche des États membres ou par des ressortissants de l’Union en haute mer (Méditerranée).

(6) Le système de gestion prévu au présent règlement couvre les opérations liées à la pêche visant les stocks méditerranéens, pratiquée par les navires communautaires tant dans les eaux communautaires que dans les eaux internationales, par les navires de pays tiers dans les zones de pêche des États membres ou par des navires de l’Union en haute mer (Méditerranée).

Justification

La proposition de règlement concerne la gestion des navires et non les activités des ressortissants des États membres à l'extérieur de l'Union.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 23

(23) Les pêcheries communautaires étant responsables de plus de 75 % des captures d’espadons en Méditerranée, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, afin d’établir une taille minimale communautaire de débarquement, ainsi que des normes dont l’application aux palangres permette de respecter cette taille minimale, et enfin une interdiction des palangres pendant quatre mois, en vue de la protection des espadons juvéniles.

(23) Les pêcheries communautaires étant responsables de plus de 75 % des captures d’espadons en Méditerranée, il y a lieu de définir des mesures de gestion. Afin d'assurer l'efficacité de ces mesures, il est opportun que les mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs émanent des organisations régionales de pêche compétentes. À cet égard, la Commission présentera à la CGPM et à la Commission internationale pour la conservation du thon atlantique (CICTA), dans les plus brefs délais, des propositions appropriées afin d’établir une taille minimale communautaire de débarquement dans les pêcheries de la Méditerranée, ainsi que des normes dont l’application permette aux palangres de respecter cette taille minimale. L'absence d'un accord dans un délai déterminé n'empêche pas l'UE d'imposer des mesures en ce sens jusqu'à la conclusion d'un accord définitif sur des bases multilatérales.

Justification

Les mesures relatives aux grands migrateurs, du fait des caractéristiques propres à ces espèces, sont considérées comme devant être arrêtées par les Organisations régionales de pêche et donc, en l'occurrence, par la CICTA. Ces mesures lieraient tant les États membres que l'ensemble des pays du bassin méditerranéen et permettraient d'éviter toute discrimination entre pêcheurs.

Amendement 3

ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, POINT a) ii)

ii) par des navires de pêche communautaires opérant en Méditerranée à l’extérieur des eaux visées sous (i);

ii) par des navires de pêche communautaires opérant en Méditerranée à l’extérieur des eaux visées sous (i); et

Justification

Amendement d'ordre grammatical consécutif à la suppression du point iii).

Amendement 4

ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1, POINT a) iii)

iii) par des ressortissants des États membres, sans préjudice de la responsabilité première de l’État du pavillon, en Méditerranée, hors des eaux visées sous (i);

supprimé

Justification

Comme il est précisé dans la justification de l'amendement 1, le champ d'application du règlement est limité aux activités des navires et ne prétend pas réglementer les activités des ressortissants des États membres en dehors de l'Union.

Amendement 5

ARTICLE 2, POINT 16 BIS (nouveau)

 

16 bis) "Pièges", engins de pêche qui sont fixés au fond et qui fonctionnent comme un piège pour capturer les espèces marines. Ils sont construits sous la forme d'un panier, d'un tonneau ou d'une cage et, dans la majorité des cas, ils comprennent un cadre rigide ou semi-rigide recouvert de filets. Ils sont pourvus d'une ou plusieurs hauteurs ou ouvertures aux extrémités lisses permettant l'entrée des espèces dans l'habitacle intérieur. Ils sont fixés au moyen d'un appareil appelé train, traîne ou ligne de traîne dans lequel chaque élément est uni à une ralingue appelée mère, à intervalles réguliers.

Justification

Dans la mesure où leur utilisation est réglementée à l'annexe II de la proposition, ils doivent avoir une définition au même titre que les autres engins.

Amendement 6

ARTICLE 4

Au-dessus des prairies sous-marines (Posidonia oceanica ou autres phanérogames), il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, pièges, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes côtières ou filets similaires.

Au-dessus des prairies sous-marines (Posidonia oceanica ou autres phanérogames), fonds coraliens et de maërl, il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, pièges, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes côtières ou filets similaires.

Justification

Il s'agit d'étendre la protection à ces zones où habitent des espèces à croissante lente et en général particulièrement sensibles du point de vue écologique, ainsi que de réserver des espaces encore peu ou nullement explorés, à titre de mesure de précaution.

Amendement 7

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

 

1 bis. En outre, il est interdit d'utiliser des filets remorqués à des profondeurs supérieures à 1 000 mètres.

Justification

Il s'agit d'étendre la protection à ces zones où habitent des espèces à croissante lente et en général particulièrement sensibles du point de vue écologique, ainsi que de réserver des espaces encore peu ou nullement explorés, à titre de mesure de précaution.

Amendement 8

ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2

2. Sur la base de ces informations et de tous autres éléments pertinents à cet effet, le Conseil désigne, avant le 31 décembre 2004, les zones protégées, en particulier celles qui se situent en tout ou partie au-delà des mers territoriales des États membres, et il spécifie les types d’activités de pêche qui y sont interdits ou autorisés.

2. Sur la base de ces informations et de tous autres éléments pertinents à cet effet, le Conseil désigne, avant le 31 décembre 2005, les zones protégées, en particulier celles qui se situent en tout ou partie au-delà des mers territoriales des États membres, et il spécifie les types d’activités de pêche qui y sont interdits ou autorisés.

Justification

Actualisation des dates prévues dans la proposition.

Amendement 9

ARTICLE 6, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres désignent, avant le 31 décembre 2004, d’autres zones protégées à l’intérieur de leurs eaux territoriales, et dans lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou restreintes eu égard à la nécessité de conserver et de gérer des ressources aquatiques vivantes ou de maintenir ou d’améliorer l’état de conservation des écosystèmes marins. Les autorités compétentes des États membres concernés décident quels engins de pêche il est permis d’utiliser dans lesdites zones protégées et arrêtent les règles techniques adéquates, qui doivent être au moins aussi rigoureuses que celles prévues par la législation communautaire.

1. Les États membres désignent, avant le 31 décembre 2005, d’autres zones protégées à l’intérieur de leurs eaux territoriales, et dans lesquelles les activités de pêche peuvent être interdites ou restreintes eu égard à la nécessité de conserver et de gérer des ressources aquatiques vivantes ou de maintenir ou d’améliorer l’état de conservation des écosystèmes marins. Les autorités compétentes des États membres concernés décident quels engins de pêche il est permis d’utiliser dans lesdites zones protégées et arrêtent les règles techniques adéquates, qui doivent être au moins aussi rigoureuses que celles prévues par la législation communautaire.

Justification

Actualisation des dates prévues dans la proposition.

Amendement 10

ARTICLE 7

Il est interdit d’utiliser pour la pêche ou de détenir à bord:

1) Il est interdit d’utiliser pour la pêche ou de détenir à bord:

a) des substances toxiques, soporifiques ou corrosives;

a) des substances toxiques, soporifiques ou corrosives;

b) des appareils générateurs de décharges électriques;

b) des appareils générateurs de décharges électriques;

c) des explosifs;

c) des explosifs;

d) des substances pouvant exploser si elles sont mélangées;

d) des substances pouvant exploser si elles sont mélangées;

e) des dispositifs remorqués pour la récolte du corail rouge;

e) des dispositifs remorqués pour la récolte du corail rouge;

f) des marteaux pneumatiques ou autres instruments à percussion visant des espèces qui fréquentent des habitats rocheux.

f) des marteaux pneumatiques ou autres instruments à percussion visant des espèces qui fréquentent des habitats rocheux.

 

2) L’utilisation des filets de fond et des filets flottants ancrés n’est pas autorisée en Méditerranée pour la capture des espèces suivantes: germon (Thunnus alalunga), thon rouge (Thunnus thynnus), espadon (Xiphias gladius), castagnole (Brama brama), requins (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae).

Justification

Il s'agit là d'introduire une précision dans le but d'éviter tout contournement du règlement par le biais de l'introduction de techniques qui, dans la pratique, peuvent être assimilées aux filets dérivants, lesquels sont interdits pour la pêche des grandes espèces pélagiques.

Amendement 11

ARTICLE 8, PARAGRAPHES 1 À 4

1. Il est interdit d’utiliser pour pêcher et de détenir à bord tout filet remorqué, filet tournant ou filet maillant ciblant la brème de mer, si le maillage, dans la partie du filet où les mailles sont les plus petites, n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 3 à 6.

1. Il est interdit d’utiliser pour pêcher et de détenir à bord tout filet remorqué, filet tournant ou filet maillant ciblant la brème de mer, si le maillage, dans la partie du filet où les mailles sont les plus petites, n’est pas conforme aux dispositions des paragraphes 3 à 6.

2. Le maillage est déterminé selon les procédures spécifiées dans le règlement (CE) n° 129/2003 de la Commission.

2. Le maillage est déterminé selon les procédures spécifiées dans le règlement (CE) n° 129/2003 de la Commission.

3. Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé comme suit:

3. Pour les filets remorqués autres que ceux visés au paragraphe 4, le maillage minimal est fixé comme suit:

1) jusqu’au 31 décembre 2005: 40 mm;

1) jusqu’au 31 décembre 2006: 40 mm;

2) à partir du 1er janvier 2006: 50 mm;

2) à partir du 1er janvier 2007, les filets visés au paragraphe précédent seront remplacés par les filets à maille carrée de 40 mm au niveau du cul de chalut, sur demande dûment justifiée, de la part de l'armateur, d'un filet à maille losange de 50 millimètres.

 

En ce qui concerne les dispositions du précédent paragraphe, les navires de pêche ne sont autorisés à utiliser et à conserver à bord qu'un des deux types de filets, en optant soit pour le filet à maille carrée de 40 millimètres au niveau du cul de chalut, soit pour un filet à maille losange de 50 millimètres.

3) à partir du 1er janvier 2009: 60 mm.

La Commission présentera au Parlement et au Conseil, avant le 30 juin 2010, un rapport concernant le développement du présent paragraphe et sur la base duquel elle proposera, le cas échéant, tout ajustement opportun.

4. Pour les chaluts pélagiques ciblant la sardine et l’anchois, là où ces espèces représentent au moins 85 % du poids vif de la capture après triage, le maillage minimal est fixé à 20 mm.

4. Pour les chaluts pélagiques ciblant la sardine et l’anchois, là où ces espèces représentent au moins 80 % du poids vif de la capture après triage, le maillage minimal est fixé à 20 mm.

Justification

La référence à la brème de mer au paragraphe 1 est superflue puisqu'une taille minimale a déjà été fixée pour l'espèce.

Amendement 12

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 1

1. L’utilisation pour la pêche et la détention à bord de palangres pourvues d’hameçons d’une longueur totale inférieure à 5 cm et d’une largeur inférieure à 2,5 cm sont interdites pour tout navire de pêche utilisant des palangres et débarquant ou ayant à son bord une quantité de brèmes de mer (Pagellus bogaraveo) constituant plus de 20 % du poids vif de la capture après triage.

1. L’utilisation pour la pêche et la détention à bord de palangres pourvues d’hameçons d’une longueur totale inférieure à 3,95 cm et d’une largeur inférieure à 1,65 cm sont interdites pour tout navire de pêche utilisant des palangres et débarquant ou ayant à son bord une quantité de brèmes de mer (Pagellus bogaraveo) constituant plus de 20 % du poids vif de la capture après triage.

Justification

Le hameçon proposé dans l'amendement est le seul ayant une justification scientifique sur la base des expériences de sélectivité réalisées et en relation avec la taille de maturité de l'espèce. En outre, dans le plan de reconstitution de la brème de mer effectué pour le détroit de Gibraltar, comprenant une partie de la Méditerranée, des rapports recommandant l'utilisation de ce hameçon ont été élaborés et n'ont été rectifiés par aucun rapport scientifique ultérieur.

Amendement 13

ARTICLE 12

1. L’utilisation d’engins remorqués est interdite à moins de 3 milles nautiques de la côte ou en deçà de l’isobathe 50 là où cette profondeur est atteinte à moins de 3 milles nautiques de la côte.

1. L’utilisation d’engins remorqués est interdite à moins de 3 milles nautiques de la côte ou en deçà de l’isobathe 50 là où cette profondeur est atteinte à moins de 3 milles nautiques de la côte.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’utilisation de dragues hydrauliques est autorisée dans la zone dont la distance à la côte est comprise entre 1,5 et 3 milles nautiques, quelle que soit la profondeur, à condition que le volume des prises d’espèces autres que les coquillages ne dépasse pas 10 % du poids vif total de la capture.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’utilisation de dragues hydrauliques est autorisée dans la zone dont la distance à la côte est comprise entre 0,5 et 3 milles nautiques, quelle que soit la profondeur, à condition que le volume des prises d’espèces autres que les coquillages ne dépasse pas 10 % du poids vif total de la capture.

2. L’utilisation des chaluts et des dragues hydrauliques est interdite à moins de 1,5 mille nautique de la côte.

2. L’utilisation des chaluts et des dragues hydrauliques est interdite à moins de 0,5 mille nautique de la côte.

3. L’utilisation des sennes coulissantes est interdite à moins de 0,5 mille nautique de la côte ou en deçà de l’isobathe 50 m là où cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

3. L’utilisation des sennes coulissantes est interdite à moins de 300 mètres de la côte ou en deçà de l’isobathe 50 m là où cette profondeur est atteinte à une moindre distance de la côte.

4. L’utilisation des engins remorqués, des sennes coulissantes et autres filets tournants est interdite à moins de 1 mille nautique des limites des zones protégées établies conformément aux articles 5 et 6.

 

5. À la demande d’un État membre, la Commission peut consentir à ce qu’il soit dérogé localement aux paragraphes 1 et 3, là où une telle dérogation est justifiée par des contraintes géographiques particulières ou si les pêches concernées ont une grande sélectivité et que leurs effets sur l’environnement marin sont négligeables, et à condition que ces pêches relèvent d’un plan de gestion visé à l’article 17. Les États membres fournissent les justifications scientifiques et techniques actuelles légitimant une telle dérogation.

5. À la demande d’un État membre, la Commission peut consentir à ce qu’il soit dérogé localement aux paragraphes 1 et 3, là où une telle dérogation est justifiée par des contraintes géographiques particulières, comme l'extension des plateformes côtières, ou si les pêches concernées ont une grande sélectivité, et que leurs effets sur l’environnement marin sont négligeables et ne concernent qu'un petit nombre de navires, et à condition que ces pêches relèvent d’un plan de gestion visé à l’article 17. Les États membres fournissent les justifications scientifiques et techniques actuelles légitimant une telle dérogation.

 

Cependant, tout engin de pêche utilisé à la fois à une distance de la côte inférieure à celle établie aux paragraphes 1 et 2, et utilisée conformément à la législation communautaire en vigueur reprise dans le règlement (CE) n° 1626/94 modifié par le règlement (CE) n° 2550/2000, y compris les dérogations, pourra continuer d'être utilisé jusqu'au 31 décembre 2006, excepté si le Conseil en décide autrement à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et à la lumière de données scientifiques.

Justification

Afin de protéger les fonds coralliens ainsi que la pêche côtière de caractère plus artisanal, il est nécessaire de proposer une distance minimale de la côte pour les engins traînants. Cependant, en raison de leur caractère local et artisanal, il convient de réduire cette distance pour les dragues hydrauliques. La référence à l'article 17 permet déjà de solliciter des dérogations dans le cadre des plans de gestion. Il convient néanmoins de réglementer l'exercice des activités de pêche jusqu'à l'adoption desdits plans, d'où le maintien de la législation en vigueur.

Amendement 14

ARTICLE 14, PARAGRAPHE 1

1. Par dérogation à l’article 13, sont autorisés la capture, la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le transfert, le stockage, la vente et l’exposition ou l’offre en vue de la vente d’organismes marins sous-dimensionnés, à des fins de reconstitution artificielle ou de transplantation, avec la permission et sous l’autorité de l’État membre où s’exercent les activités considérées.

1. Par dérogation à l’article 13, sont autorisés la capture, la détention à bord, le transbordement, le débarquement, le transfert, le stockage, la vente et l’exposition ou l’offre en vue de la vente d’organismes marins sous-dimensionnés vivants, à des fins de reconstitution artificielle ou de transplantation, avec la permission et sous l’autorité de l’État membre où s’exercent les activités considérées.

Justification

La pêche de juvéniles à des fins de reconstitution ou d'élevage doit être réglementée par des plans de gestion ad hoc mis en place par les États membres.

Amendement 15

ARTICLE 14, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

 

3 bis. L'introduction, la retransplantation et la reconstitution avec des espèces non autochtones sont interdites.

Justification

Il s'agit de protéger les eaux méditerranéennes des éventuels effets nocifs de l'introduction de nouvelles espèces non autochtones, puisqu'il existe déjà de graves précédents.

Amendement 16

ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1

1. Il est interdit d’utiliser dans le cadre de la pêche sportive des filets remorqués, filets tournants, sennes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails et palangres pour pêcher des espèces hautement migratoires.

1. Il est interdit d’utiliser dans le cadre de la pêche sportive des filets remorqués, filets tournants, sennes coulissantes, dragues, filets maillants, trémails, palangres de fond et palangres pour pêcher des espèces hautement migratoires.

Justification

Il semble correct d'ajouter à la liste les palangres de fond qui doivent demeurer réservées à la pêche professionnelle.

Amendement 17

ARTICLE 15, PARAGRAPHE 3 BIS (nouveau)

 

3 bis. Néanmoins, à titre exceptionnel, la commercialisation d'espèces capturées lors de compétitions peut être autorisée, à condition que les bénéfices de la vente soient destinés à des fins caritatives.

Justification

Il s'agit d'éviter un éventuel commerce souterrain et la réalisation de bénéfices avec la pêche sportive ainsi que de garantir le contrôle sanitaire.

Amendement 18

ARTICLE 17, PARAGRAPHE 1

1. Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2004, les plans de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de sennes de bateau, sennes côtières, filets tournants ou dragues dans leurs eaux territoriales. Les dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, premier alinéa du règlement (CE) n° 2371/2002 s’appliquent à ces plans de gestion.

1. Les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2005, les plans de gestion pour la pêche pratiquée au moyen de sennes de bateau, sennes côtières, filets tournants ou dragues dans leurs eaux territoriales. Les dispositions de l’article 6, paragraphes 2, 3 et 4, premier alinéa du règlement (CE) n° 2371/2002 s’appliquent à ces plans de gestion.

Justification

Actualisation des dates prévues dans la proposition, en conformité avec l'amendement 8.

Amendement 19

ARTICLE 17, PARAGRAPHE 5, POINT d BIS) (nouveau)

 

d bis) le soutien financier dans le cas de pauses biologiques.

Justification

Les pauses biologiques ont démontré qu'elles étaient une bonne mesure de gestion, en partie grâce à leur acceptation par le secteur de la pêche, bien que des besoins en financement soient nécessaires dont il faudra tenir compte dans le futur FEP.

Amendement 20

ARTICLE 22

Article 4 bis (Règlement (CE) no 973/2001)

Article 22

supprimé

Restrictions concernant l’utilisation de certains types de navires et d’engins

 

Dans le règlement (CE) n° 973/2001, il est inséré un article 4 bis libellé comme suit:

 

"Article 4 bis

 

1. L’utilisation des filets de fond et des filets flottants ancrés n’est pas autorisée en Méditerranée pour la capture des espèces suivantes: germon (Thunnus alalunga), thon rouge (Thunnus thynnus), espadon (Xiphias gladius), castagnole (Brama brama), requins (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae).

 

2. L’utilisation pour la pêche et la détention à bord en Méditerranée de toute palangre équipée d’hameçons dont la longueur totale est inférieure à 10 cm et la largeur inférieure à 4,5 cm sont interdites à tout navire de pêche utilisant des palangres et débarquant ou ayant à son bord une quantité d’espadons (Xiphias gladius) représentant après triage plus de 20 % du poids vif de la capture.

 

3. Du 1er octobre au 21 janvier de l’année suivante, il est interdit d’utiliser en Méditerranée des palangres pélagiques pour la pêche des espèces suivantes: germon (Thunnus alalunga), thon rouge (Thunnus thynnus), espadon (Xiphias gladius) et requin (Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae).

 

4. Aux fins du paragraphe 2:

 

a) la longueur totale d’un hameçon correspond à la longueur maximale hors tout de la tige, mesurée de l’extrémité qui sert pour attacher la ligne (et qui présente ordinairement la forme d’un œil) jusqu’au sommet du coude;

 

b) l’épaisseur d’un hameçon correspond à la plus grande distance horizontale mesurée de la partie externe de la tige à la partie externe de la barbe."

 

Justification

Les mesures relatives aux grands migrateurs, du fait des caractéristiques propres à ces espèces, sont considérées comme devant être arrêtées par les Organisations régionales de pêche et donc, en l'occurrence, par la CICTA. Ces mesures lieraient tant les États membres que l'ensemble des pays du bassin méditerranéen et permettraient d'éviter toute discrimination entre pêcheurs.

Amendement 21

ARTICLE 23

Annexe IV, entrée relative à l'espadon (Règlement (CE) no 973/2001)

Article 23

supprimé

Taille minimale

 

À l’annexe IV du règlement (CE) n° 973/2001, les indications concernant l’espadon; sont remplacées par le texte suivant:

 

"espadon (Xiphias gladius) dans l’océan Atlantique: 25 kg ou 125 cm (mandibule inférieure);

 

espadon (Xiphias gladius) en mer Méditerranée: 110 cm (mandibule inférieure) ou 16 kg poids vif (poids du poisson entier avant transformation ou élimination de quelque partie que ce soit) ou 14 kg poids vidé et sans branchies (poids du poisson dont les ouïes et les branchies ont été enlevées).1"

 

___________

1 La tolérance de 15 % visée à l’article 7, paragraphe 1, deuxième aliéna ne s’applique pas à l’espadon en Méditerranée.

 

Justification

Même justification que pour l'amendement 20.

Amendement 22

(Amendement de compromis proposé par la Commission)
ARTICLE 23 BIS (NOUVEAU)

Article 23 bis

 

Sur proposition de la Commission, le Conseil décide, avant le 31 mars 2006, des mesures techniques à prendre pour la protection des espadons juvéniles en Méditerranée.

Justification

Il s'agit d'éviter une absence prolongée de mesures techniques pour la protection des espadons juvéniles en cas d'absence d'accord au sein de la CICTA ou de la CGPM.

Amendement 23

ANNEXE II, SECTION 1

La largeur maximale des dragues est de 4 mètres, sauf pour les dragues de pêche aux éponges (gagava).

La largeur maximale des dragues est de 3 mètres, sauf pour les dragues de pêche aux éponges (gagava).

Justification

Il semble qu'il y ait un certain consensus sur le fait que la mesure proposée par la Commission est excessive. Une largeur de trois mètres paraît plus appropriée.

Amendement 24

ANNEXE II, SECTION 3, TIRET 3

– Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 4000 m de trémails, filets maillants de fond ou filets maillants flottants ancrés par navire.

– Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 6000 m de trémails, filets maillants de fond ou filets maillants flottants ancrés par navire en tenant compte que dans le cas d'un seul pêcheur, les 2 500 m ne peuvent être dépassés, 2 000 m pouvant être ajoutés dans le cas d'un deuxième pêcheur et 1 500 m supplémentaires dans le cas d'un troisième pêcheur.

Justification

Au cours de tous les entretiens avec le secteur, celui-ci s'est montré en majorité favorable à une norme plus flexible comme celle proposée dans l'amendement, qui octroie en outre des garanties supplémentaires de sécurité dans les cas où il n'y a qu'un ou deux pêcheurs à bord.

Amendement 25

ANNEXE II, SECTIONS 6, 7 ET 8

6. Palangre de fond

6. Palangre de fond

- Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 7 000 mètres de palangre par navire.

- Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 3 000 hameçons par navire.

7. Lignes à casiers pour la pêche de crustacés d’eaux profondes

7. Lignes à casiers pour la pêche de crustacés d’eaux profondes

Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 5 km de lignes à casiers.

Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 5 km de lignes à casiers.

8. Palangre de surface (dérivante)

8. Palangre de surface (dérivante)

Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de 60 km de palangre par navire.

Il est interdit de détenir à bord et de mouiller plus de:

 

- 2 000 hameçons par navire pour les navires se consacrant à la capture du thon rouge (Thunnus thynnus);

 

- 3 500 hameçons pour les navires se consacrant à la capture de l'espadon (Xyphias gladius);

 

- 5 000 hameçons par navire pour les navires se consacrant à la capture du thon blanc (Thunnus alalunga).

Justification

De nombreux secteurs de l'industrie de la pêche se sont montrés favorables à la réglementation des palangres en fonction du nombre d'hameçons plutôt qu'en celle de la longueur de l'engin. Les organes scientifiques consultés estiment également que le présent règlement serait plus adapté pour les espèces concernées.

Amendement 26

ANNEXE III, POINTS 1, 2 ET 3

1. Poissons

1. Poissons

Dicentrarchus labrax

Dicentrarchus labrax                   25 cm

Diplodus annularis                     12 cm

Diplodus annularis                       12 cm

Diplodus puntazzo                     18 cm

Diplodus puntazzo                      18 cm

Diplodus sargus                         23 cm

Diplodus sargus                          23 cm

Diplodus vulgaris                       18 cm

Diplodus vulgaris                        18 cm

Engraulis encrasicolus *             11 cm

Engraulis encrasicolus *               9 cm

Epinephelus spp.                       45 cm

Epinephelus spp.                         45 cm

Lithognathus mormyrus              20 cm

Lithognathus mormyrus               20 cm

Merluccius merluccius               15 cm

Merluccius merluccius                 20 cm

(jusqu’au 31 décembre 2008)

Cependant, jusqu'au 31 décembre 2006, une marge de tolérance de 15 % de leur poids sera autorisée pour les merlus mesurant entre 15 et 20 cm.

20 cm (à partir du 1er janvier 2009)

Cette marge de tolérance devra être respectée par tout navire, que ce soit au large, sur le lieu du débarquement ou sur les marchés de première vente à l'issue du débarquement. Par la suite, cette marge devra également être respectée lors de toute transaction commerciale, tant au niveau national qu'international.

Mullus spp.                               11 cm

Mullus spp.                                 11 cm

Pagellus acarne                         17 cm

Pagellus acarne                           17 cm

Pagellus bogaraveo                   33 cm

Pagellus bogaraveo                     33 cm

Pagellus erythrinus                     15 cm

Pagellus erythrinus                      15 cm

Pagrus pagrus                           18 cm

Pagrus pagrus                             18 cm

Polyprion americanus                45 cm

Polyprion americanus                  45 cm

Sardina pilchardus**                 13 cm

Sardina pilchardus**                  11 cm

Scomber japonicus                    18 cm

Scomber japonicus                     18 cm

Scomber scombrus                   18 cm

Scomber scombrus                     18 cm

Solea vulgaris                            25 cm

Solea vulgaris                             20 cm

Sparus aurata                            20 cm

Sparus aurata                             20 cm

Trachurus spp.                          15 cm

Trachurus spp.                            15 cm

2. Crustacés

2. Crustacés

Homarus gammarus                   30 cm LT

Homarus gammarus                    30 cm LT

Nephrops norvegicus                20 mm LC

                                                 70 mm LT

Nephrops norvegicus                  20 mm LC

                                                  70 mm LT

Palinuridae                                105 mm LC

Palinuridae                                  90 mm LC

Parapenaeus longisrostris           20 mm LC

Parapenaeus longisrostris            20 mm LC

3. Mollusques bivalves

3. Mollusques bivalves

Pecten jacobeus                           11 cm

Pecten jacobeus                          10 cm

 

Venerupis spp                           25 mm

 

Venus spp.                                25 mm

Justification

Dans le cas du merlu, la proposition est totalement contraire à toute politique raisonnable de protection des ressources halieutiques. Cependant, puisque la taille actuelle de ce poisson ne correspond pas au maillage de 40 mm, il convient d'instaurer une marge de tolérance valable jusqu'à l'introduction de la maille carrée.

En ce qui concerne la sardine, la taille du poisson est fixée par une recommandation du CGPM, laquelle ne propose cependant aucun critère de taille minimale. Considérant qu'il existe donc une marge pour la détermination de cette taille, et sachant que les problèmes de contrôle rencontrés jusqu'à présent découlent du fait que des critères de taille ont été établis pour l'Océan atlantique tandis qu'il n'en existe aucun pour le bassin méditerranéen, il ne serait pas cohérent de réintroduire de nouveau deux critères de taille différents, à plus forte raison si la taille fixée pour la Méditerranée devait être supérieure.

La taille arrêtée pour ce qui est de la langouste correspond non pas à la taille de première maturité sexuelle mais à celle de la période de production maximale d'œufs. Cette décision peu paraître quelque peu excessive, surtout quand on sait que le premier de ces critères sert habituellement à l'établissement des tailles.

Deux espèces réglementées jusqu'à présent et auxquelles le secteur s'est très bien adapté ont été ajoutées à la catégorie des mollusques bivalve. Non seulement l'industrie s'y est particulièrement bien adaptée, mais elle en réclame encore la réintroduction dans la proposition. En ce qui concerne la coquille Saint-Jacques, aucune raison suffisante n'est venue justifier l'augmentation de 1 cm de sa taille et il a donc été décidé de conserver le critère de taille actuel.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Conseil concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant les règlements (CE) n° 2847/93 et (CE) n° 973/2001

Références

COM(2003)0589 – C5‑0480/2003 – 2003/0229(CNS)

Base juridique

art. 37 CE

Base réglementaire

art. 51

Date de la consultation du PE

16.10.2003

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

PECH
16.9.2004

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

ENVI
16.9.2004

 

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

ENVI
1.9.2004

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

Non

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Carmen Fraga Estévez
28.7.2004

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Procédure simplifiée
  Date de la décision

 

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI

 

 

 

Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG

 

 

 

Consultation du Comité économique et social européen
  Date de la décision en séance

 

Consultation du Comité des régions
  Date de la décision en séance

 

Examen en commission

1.9.2004

22.9.2004

24.11.2004

2.2.2005

 

Date de l'adoption

12.4.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

20

5

0

Membres présents au moment du vote final

Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Niels Busk, Giorgio Carollo, David Casa, Carmen Fraga Estévez, Georg Jarzembowski, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Sebastiano (Nello) Musumeci, Neil Parish, Willi Piecyk, Bernard Poignant, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Suppléants présents au moment du vote final

Giovanni Claudio Fava, Duarte Freitas, Ambroise Guellec, Francesco Musotto, James Nicholson, María Isabel Salinas García, Czesław Adam Siekierski

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Giovanni Berlinguer, Patrick Louis

Date du dépôt – A[5]

26.4.2005

A6‑0112/2005

Observations

...

-

  • [1]  Non encore publiée au JO.