RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté

30.5.2005 - (14843/1/2004 – C6‑0038/2005 – 2002/0132(COD)) - ***II

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Vincent Peillon

Procédure : 2002/0132(COD)
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A6-0167/2005
Textes déposés :
A6-0167/2005
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté

(14843/1/2004 – C6‑0038/2005 – 2002/0132(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (14843/1/2004 - C6‑0038/2005),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2002)0328)[2],

–   vu les modifications à la proposition de la Commission (COM(2003)0371)[3],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 62 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0167/2005),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du Conseil

 

Amendements du Parlement

Amendement déposé par Vincent Peillon

Amendement 1

Considérant 9 bis (nouveau)

 

(9 bis) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données1 et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données2 s'appliquent au traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes des Etats membres en application du présent règlement.

_________________

1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

2 JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

Or. fr

Amendement 2

Considérant 14

(14) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

(14) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et reproduits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment dans l'article 8.

Amendement déposé par Vincent Peillon

Amendement 3

Article 7 bis (nouveau)

 

Article 7 bis

 

Toute information de nature confidentielle, ou fournie à titre confidentiel, est couverte par le secret professionnel et n'est pas divulguée par les autorités compétentes sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie. La transmission des informations est toutefois permise lorsque les autorités compétentes y sont tenues conformément aux dispositions en vigueur, notamment dans le cadre de procédures judiciaires. La divulgation ou la transmission d'informations se fait dans le strict respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données, notamment de la directive 95/46/CE et du règlement (CE) n° 45/2001.

Or. fr

  • [1]  JO C 67 E du 17.3.2004, p. 259.
  • [2]  JO C 227 E du 24.9.2002, p. 574.
  • [3]  Non encore publiées au JO.

EXPOSE DES MOTIFS

Historique

La Commission Européenne a proposé le 25 juin 2002 un règlement portant sur les "contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté" visant à compléter la Directive 91/308 CE relative au blanchiment de capitaux.

Les deux éléments principaux de cette proposition sont : l'introduction d'une obligation de déclarer les mouvements d'argent liquide pour une somme supérieure à 15 000 euros et la transmission aux autorités compétentes des informations sur les transactions présentant un risque de blanchiment de capitaux.

Le Parlement européen a présenté son opinion en première lecture le 15 mai 2003, vingt-trois amendements ont été adoptés. La plupart de ces amendements visaient à modifier l'instrument juridique proposé. En effet, le Parlement européen était en faveur d'une directive au lieu d'un règlement.

Le Parlement a aussi proposé d'ajouter comme base juridique l'article 95 du Traité CE relatif au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant le fonctionnement du marché intérieur.

Le Parlement souhaitait également laisser le choix aux Etats membres entre deux procédures : l'obligation de notification et l'obligation de déclaration.

En outre, la définition de l'argent liquide a été élargie afin d'inclure un plus large éventail de chèques.

La Commission a proposé un texte modifié le 1er juillet 2003 et a accepté deux amendements dans leur intégralité (13 et 15) et trois amendements en partie (2, 11 et 21).

Position commune du Conseil

Le Conseil a adopté sa position commune le 17 février 2005 à la majorité qualifiée.

Il a rejeté la proposition du Parlement visant à modifier l'instrument juridique en directive mais il a accueilli favorablement l'ajout de l'article 95 TCE comme base juridique.

En ce qui concerne la déclaration obligatoire, le Conseil soutient la proposition de la Commission mais n'est pas favorable au système de choix suggéré par la Parlement qui devait permettre aux Etats membres d'opter entre un système de déclaration ou de notification. Néanmoins, une plus grande souplesse a été introduite par le Conseil en permettant trois types différents de déclarations : orale, écrite ou électronique.

Le Conseil a abaissé le seuil à 10 000 euros au lieu des 15 000 euros initialement prévus.

La définition de l'argent liquide a été élargie conformément à la proposition du Parlement mais également à la recommandation spéciale IX du Groupe d'Action Financière sur le blanchiment de capitaux afin d'introduire plus de cohérence entre les règles fixées aux niveaux communautaire et international.

Les informations recueillies aux moyens des déclarations et des contrôles devront être mises à la disposition des Cellules de Renseignement Financier (CRF). Des informations pourront être enregistrées quand bien même les fonds transportés sont inférieurs à 10 000 euros, s'il existe des indices d'activités illégales.

Par ailleurs, le Conseil a simplifié le dispositif concernant les sanctions. Les Etats membres devront assortir de sanctions effectives, dissuasives et proportionnées les infractions à l'obligation de déclarer les mouvements d'argent liquide lors du franchissement des frontières extérieures de l'Union Européenne.

Position du rapporteur

Le Rapporteur accueille favorablement la proposition du Conseil. Devant l'inquiétude croissante suscitée par le blanchissement et le rôle joué par ce dernier dans la criminalité organisée et dans les actes terroristes, il est important de légiférer dans ce domaine et de contrôler efficacement les mouvements d'argent liquide à nos frontières.

Le rapport "Monneypenny", opération commune lancée par les services de douanes des Etats membres de septembre 1999 à février 2000, avait souligné que les contrôles existant actuellement pour lutter contre le blanchiment de capitaux perdent en partie leur efficacité en raison de la disparité des méthodes de surveillance de la circulation de l'argent liquide aux frontières. Les différences marquées constatées dans l'approche choisie par les Etats membres ont fait apparaître d'importantes lacunes dans les systèmes de surveillance et de protection ainsi que l'absence d'une protection globale au plan communautaire. Il est donc impératif et urgent que l'Union, surtout avec l'introduction de l'Euro, se dote d'une stratégie unifiée et efficace dans ce domaine.

Le Rapporteur est d'avis que l'instrument juridique proposé est le plus adéquat, notamment pour faciliter les échanges d'informations entre les Etats membres. Si on fait la comparaison avec la proposition initiale, ce règlement semble désormais plus clair et plus opérationnel.

Les amendements que le Rapporteur propose visent à introduire des modifications allant dans le sens d'une meilleure protection des données à caractère personnel, question sur laquelle le Parlement s'est exprimé à plusieurs reprises (amendements 2, 3, 4, 5).

Le Rapporteur, considérant l'urgence de mettre en place une lutte efficace et déplorant des délais déjà bien longs, souhaite une coopération fructueuse avec le Conseil permettant d'arriver à un accord en 2ème lecture.

PROCEDURE

Titre

Position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté

Références

14843/1/2004 – C6‑0038/2005 – 2002/0132(COD)

Base juridique

art. 251, par. 2, et art. 95 et 135 CE

Base réglementaire

art. 62

Date de la 1re lecture du PE – P5

15.5.2003

T5-0214/2003

Proposition de la Commission

COM(2002)0328 – C5‑0291/2002

Proposition modifiée de la Commission

COM(2003)0371

Date de l'annonce en séance de la réception de la position commune

24.2.2005

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

LIBE
24.2.2005

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Vincent Peillon

21.2.2005

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

Examen en commission

26.4.2005

26.5.2005

 

 

Date de l'adoption

26.5.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

29

0

0

Membres présents au moment du vote final

Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Michael Cashman, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Antoine Duquesne, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Claude Moraes, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Stefano Zappalà

Suppléants présents au moment du vote final

Ignasi Guardans Cambó, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Siiri Oviir, Vincent Peillon, Kyriacos Triantaphyllides

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Date du dépôt – A6

30.5.2005

A6‑0167/2005

Observations

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