RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création d'un registre européen des rejets et transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

30.5.2005 - (COM(2004)0634 – C6‑0130/2004 – 2004/0231(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Johannes Blokland


Procédure : 2004/0231(COD)
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A6-0169/2005
Textes déposés :
A6-0169/2005
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création d'un registre européen des rejets et transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

(COM(2004)0634 – C6‑0130/2004 – 2004/0231(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0634)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 175, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0130/2004),

–   vu le protocole CEE‑ONU sur les registres des rejets et transferts de polluants,

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et l'avis de la commission de la pêche (A6‑0169/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 4

(4) Un PRTR intégré et cohérent constitue pour l’industrie, les scientifiques, les compagnies d’assurances, les autorités locales, les organisations non gouvernementales et les autres décideurs une base de données fiable pour les comparaisons et les décisions ultérieures en matière d'environnement.

(4) Un PRTR intégré et cohérent constitue pour le public, l’industrie, les scientifiques, les compagnies d’assurances, les autorités locales, les organisations non gouvernementales et les autres décideurs une base de données fiable pour les comparaisons et les décisions ultérieures en matière d'environnement.

Justification

L'une des principales raisons pour lesquelles le PRTR est créé réside dans le fait qu'il permettra aux citoyens d'obtenir des informations actualisées et précises sur les entreprises situées près de chez eux.

Amendement 2

ARTICLE 1

Le présent règlement instaure un registre intégré des rejets et transferts de polluants au niveau communautaire (PRTR européen) sous la forme d’une base de données électronique accessible au public, et définit les règles relatives à son fonctionnement, afin de mettre en œuvre le protocole CEE‑ONU sur les registres des rejets et transferts de polluants (ci-après dénommé «le protocole»).

Le présent règlement instaure un registre intégré des rejets et transferts de polluants au niveau communautaire (PRTR européen) sous la forme d’une base de données électronique accessible au public, et définit les règles relatives à son fonctionnement, afin de mettre en œuvre le protocole CEE‑ONU sur les registres des rejets et transferts de polluants (ci-après dénommé «le protocole»), tout en facilitant la participation du public au processus décisionnel en matière environnementale et en contribuant à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.

Justification

Le présent amendement reconnaît explicitement et souligne le rôle que joue le PRTR sur le plan de la participation du public et de la prévention de la pollution. La partie ajoutée est reprise de l'objet (article premier) du protocole PRTR lui‑même.

Amendement 3

ARTICLE 2, POINT 16

(16) «eaux usées», les eaux résiduaires urbaines, les eaux ménagères usées et les eaux industrielles usées telles que définies à l’article 2 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et toute autre eau usée contenant des substances ou objets réglementés par le droit communautaire;

(16) «eaux usées», les eaux résiduaires urbaines, les eaux ménagères usées et les eaux industrielles usées telles que définies à l’article 2 de la directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et toute autre eau usée qui, en raison des substances ou objets qu'elle contient, est soumise à une réglementation en droit communautaire;

Justification

Le régime proposé va trop loin, dès lors que selon l'article 2, paragraphe 14, du protocole, les eaux usées sont les eaux contenant des substances ou objets qui sont soumises à une réglementation en droit national (en l'occurrence en droit communautaire). Les règles doivent toutefois s'appliquer aux eaux usées et non aux substances ou objets qu'elles contiennent. Serait notamment en cause l'autorisation préalable du rejet d'eaux usées dans les eaux ou les égouts conformément à la directive 74/464/CEE, à la directive 80/68/CEE ou à la directive 91/271/CEE. La prise en compte de l'ensemble des eaux pour lesquelles existent, au niveau communautaire, des réglementations en rapport avec les substances augmenterait inutilement les exigences en matière de notification.

Amendement 4

ARTICLE 2, POINT 18 (version néerlandaise)

18. «valorisation», toute opération énumérée à l'annexe II, partie B, de la directive 75/442/CEE.

ne concerne pas la version française

Justification

Ne concerne pas la version française.

Amendement 5

ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT A)

a) établissement et localisation géographique correspondante;

a) établissement, y compris, le cas échéant, la société mère, et localisation géographique correspondante, y compris le bassin hydrographique;

Justification

La mention de la société mère est ajoutée conformément à l'article 14, point f. L'indication du bassin hydrographique est une donnée utile pour déterminer les flux de polluants.

Amendement 6

ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 BIS (nouveau)

1 bis. Les rejets de polluants ressortissant à différentes catégories de polluants visées à l'Annexe II sont déclarés pour chacune de ces catégories.

Justification

Certaines substances ressortissent à plusieurs catégories de l'Annexe II. Un exploitant pourrait choisir de répartir l'émission entre ces catégories, ce qui pourrait avoir pour effet que le seuil ne serait franchi dans aucune de ces catégories. Pour éviter cela, l'exploitant devrait être tenu de déclarer l'émission pour toutes les catégories concernées.

Amendement 7

ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2

2. Les informations visées au paragraphe 1 concernent notamment les rejets et transferts résultant de toutes les activités, qu’elles soient délibérées ou accidentelles et qu’elles aient un caractère régulier ou non.

2. Les informations visées au paragraphe 1 concernent notamment les rejets et transferts résultant de toutes les activités, et font la distinction entre les activités régulières et accidentelles.

Justification

Les rejets accidentels, non prévus, de polluants devraient être notifiés séparément des rejets réguliers, qui sont prévus. Faire la distinction entre les rejets réglementés et ceux qui sont non contrôlés, voilà qui apporte une information importante au public sur les causes de pollution.

Amendement 8

ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1

1. La Commission détermine le calendrier, la forme et les modalités requises pour la collecte et la transmission des informations détenues par les États membres sur les rejets de sources diffuses, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

1. La Commission détermine le calendrier, la forme et les modalités requises pour la collecte et la transmission des informations détenues par les États membres sur les rejets de sources diffuses, conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, en se fondant sur des méthodologies internationalement reconnues, lorsqu'il en existe.

Justification

Il existe déjà des méthodes de calcul pour la collecte de données sur les émissions provenant de sources diffuses. Pour éviter un double travail et la collecte de données qui ne peuvent se comparer aux données obtenues pour d'autres sources, il serait judicieux de s'aligner sur des méthodologies reconnues à l'échelle internationale ou européenne. Le projet INSPIRE pourrait par exemple être utilisé en tant que méthode de collecte de données géographiques.

Amendement 9

ARTICLE 9, TITRE

Assurance de la qualité

Assurance et évaluation de la qualité

Justification

Le protocole impose un contrôle de plausibilité et non une évaluation complète de l'assurance de la qualité, qui est une exigence considérable (les difficultés qui se posent dans le contexte du système communautaire de négociation des droits d'émission le démontrent). De plus, des exigences spécifiques relatives à l'assurance de la qualité sont déjà prévues par la voie des conditions imposées dans les permis d'exploitation.

Amendement 10

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 2

2. Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants des établissements, en particulier sur les plans de l’actualité, de l’exhaustivité, de la fiabilité, de la comparabilité, de la cohérence et de la transparence.

2. Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants des établissements, en particulier sur les plans de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité.

Justification

Le libellé de l'article 9, paragraphe 2, ne correspond pas au texte du protocole, qui ne requiert l'évaluation des données que sur les plans de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité. L'actualité des données est déjà couverte par l'article 7, et les exigences relatives à la fiabilité, à la comparabilité et à la transparence sont couvertes par l'article 5.

Amendement 11

ARTICLE 9, PARAGRAPHE 4, ALINÉA 1 BIS (nouveau)

Ces lignes directrices sont conformes aux méthodologies internationalement reconnues, lorsqu'il en existe, et compatibles avec toute autre législation communautaire.

Justification

Pour améliorer la comparabilité des données, il pourrait être utile d'arrêter des lignes directrices en matière de déclaration et de surveillance qui s'alignent sur des méthodologies reconnues à l'échelle internationale ou européenne. Ces lignes directrices devraient être compatibles avec d'autres lignes directrices en matière de déclaration et de surveillance, par exemple celles qui sont arrêtées par la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et la directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (96/61/CE et 2000/60/CE).

Amendement 12

ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

1. La Commission, assistée par l’Agence européenne pour l’environnement, met le PRTR européen à la disposition du public en en assurant la diffusion sur internet dans les délais prévus à l'article 7, paragraphe 3.

1. La Commission, assistée par l’Agence européenne pour l’environnement, met le PRTR européen à la disposition du public en en assurant la diffusion gratuite sur internet dans les délais prévus à l'article 7, paragraphe 3.

Justification

Selon le protocole CEE‑ONU, sur lequel le présent règlement se fonde, l'accès à l'information doit être gratuit. Si la Commission n'a pas manifesté l'intention de facturer les services d'information aux utilisateurs du PRTR, elle n'a pas pour autant dit qu'elle ne le ferait pas à l'avenir. Aussi convient‑il d'inscrire dans le règlement le principe de l'accès gratuit à l'information.

Amendement 13

ARTICLE 11

Lorsqu’un État membre garde des informations confidentielles conformément à l’article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, il indique dans son rapport, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement pour chaque année de référence et séparément pour chaque établissement sollicitant la confidentialité, le type d’informations qui n’a pas été divulgué et les raisons pour lesquelles ces informations n’ont pas été divulguées.

L'accès à l'information ne peut être limité que pour les raisons mentionnées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, points b), c) et e) de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil. L'État membre indique dans son rapport, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement pour chaque année de référence et séparément pour chaque établissement sollicitant la confidentialité, le type d’informations qui n’a pas été divulgué et les raisons pour lesquelles ces informations n’ont pas été divulguées.

Justification

La directive 2003/4/CE vise explicitement à limiter au strict minimum les restrictions de l'accès du public à l'information relative aux rejets de polluants. Comme la directive énumère ces exceptions qui pourraient justifier la confidentialité dans le contexte des rejets de polluants, seules les dispositions pertinentes de l'article 4 devraient être citées. Il convient de mentionner dans le règlement les restrictions et les critères stricts d'application visés à l'article 4 de la directive 2003/4/CE afin de fournir aux États membres des orientations quant à la manière d'appliquer le règlement.

Amendement 14

ARTICLE 17, ALINÉA 1

La Commission réexamine les informations fournies par les États membres conformément aux articles 7 et 16 et publie tous les trois ans un rapport basé sur les informations communiquées pour les trois dernières années de référence, dans un délai de six mois à partir de la présentation de ces informations sur internet.

La Commission réexamine les informations fournies par les États membres conformément aux articles 7 et 16 et publie tous les trois ans un rapport basé sur les informations communiquées pour les trois dernières années de référence, dans un délai de six mois à partir de la présentation de ces informations sur internet. Ce rapport, assorti d'une évaluation du fonctionnement du PRTR européen, est soumis au Parlement européen et au Conseil.

 

 

 

 

Justification

L'institutionnalisation d'un suivi de la mise en œuvre de la directive apparaît indispensable, au même titre qu'une évaluation du fonctionnement du PRTR.

Amendement 15

ANNEXE I, POINT 3 b), COLONNE 1

Extraction à ciel ouvert

Extraction à ciel ouvert et exploitation en carrière

Justification

Il s'agit non seulement des mines mais aussi des carrières. Aussi convient‑il de le préciser en ajoutant l'exploitation en carrière.

Amendement 16

ANNEXE I, POINT 3 b), COLONNE 2

Lorsque la superficie du site est égale à 25 hectares

Lorsque la superficie du site où sont effectuées des opérations d'extraction est égale à 25 hectares

Justification

Les mines et carrières disposent de réserves de terrains, de terrains réhabilités après extraction et de sites où sont effectuées des opérations d'extraction. L'actuelle définition manque de précision et sera à l'origine d'interprétations innombrables et de notifications hors de propos. Les 25 hectares doivent de toute évidence se rapporter au site où des opérations d'extraction sont effectuées.

Amendement 17

ANNEXE I, POINT 4 f bis) (nouveau)

 

f bis) installations destinées au stockage de pétrole et de produits pétrochimiques ou chimiques d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus

 

Justification

Les émissions de telles installations de stockage peuvent être importantes, voire catastrophiques en cas d'accidents, et le public devrait avoir le droit de savoir quels sont les rejets dans ces cas. Ces installations figurent à l'annexe I de la convention d'Aarhus et sont donc déjà soumises aux dispositions concernant la participation du public pendant la procédure d'autorisation.

Amendement 18

ANNEXE I, POINT 5 g), COLONNE 2

d'une capacité de 10 000 m3 par jour

d'une capacité de 1 000 m3 par jour

Justification

Les installations autonomes de traitement des eaux industrielles usées devraient être visées par la directive dès que leur capacité atteint 1 000 m3 par jour.

Amendement 19

ANNEXE I, POINT 7 b), COLONNE 2

d’une capacité de production de 1000 tonnes de poissons et crustacés par an

d’une capacité de production de 200 tonnes de poissons et crustacés par an

Justification

Dans sa version initiale, la proposition couvre uniquement les plus grandes fermes d'aquaculture existant à ce jour. Compte tenu du risque de diffusion des maladies et de l'emploi de plus en plus répandu d'antibiotiques, entre autres problèmes, il faudrait couvrir une plus grande part de ce secteur.

Amendement 20

ANNEXE I, POINT 9 e), COLONNE 2

avec une capacité d’accueil des bateaux de 100 m de long

avec une capacité d’accueil des bateaux de 30 m de long

Justification

Il est difficile de trouver un moyen aisé de mesurer l'impact des chantiers navals sur l'environnement et il n'a pas été possible d'examiner des alternatives à la proposition de la Commission. Toutefois, étant donné que seul un pourcentage très restreint de navires de pêche dépasse 100 mètres de long, un trop grand nombre de chantiers navals pourraient échapper à l'obligation de notifier leur pollution. Une réduction du seuil à 30 mètres de long permettrait de couvrir la plupart des chantiers navals industriels, tout en excluant les installations de petite taille destinées aux bateaux de plaisance.

Amendement 21

ANNEXE II, RUBRIQUE 47

Texte proposé par la Commission

47

 

PCDD + PCDF (dioxines +furannes) (en Teq)

0,001

0,001

0,001

Amendement du Parlement

47

 

PCDD + PCDF (dioxines +furannes) (en Teq)

0,0001

0,0001

0,0001

Justification

Un seuil de rejet de 0,001 kg (1 g) n'apporte pas beaucoup d'information sur l'émission de es polluants carcinogènes dans l'Union européenne. Sur la base des exigences de l'EPER, les entreprises sont déjà tenues de notifier les émissions qui dépassent 1 g. Il n'en est résulté que 86 notifications émanant de 10 pays.

Dès lors que les émissions de dioxines causent des problèmes de santé et de sécurité alimentaire à proximité de nombreuses installations d'incinération de déchets, il serait préférable d'abaisser le seuil à 0,01 g, ce qui couvrirait la plupart des installations d'incinération qui ne disposent pas encore de systèmes efficaces d'épuration des gaz de combustion. Quelque 70% des grandes installations de traitement des métaux seraient également couvertes.

Amendement 22

ANNEXE III
Données relatives aux rejets dans l’air de l'établissement, pour chaque polluant dépassant la valeur seuil (selon l'annexe II)

Texte proposé par la Commission

Polluant 1

Polluant 2

Polluant N

M: mesuré; méthode d’analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

en kg/an

Amendement du Parlement

Polluant 1

Polluant 2

Polluant N

M: mesuré; méthode d’analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

R: régulier

en kg/an

A: accidentel

en kg/an

Justification

Cela devrait également s'appliquer pour les sections concernant les "Données relatives aux rejets dans l'eau (...)" et les "Données relatives aux rejets dans le sol (...)". Comme il est expliqué à l'amendement 7, la distinction serait ainsi faite entre les rejets prévus et réguliers et les rejets provoqués par des causes accidentelles.

Amendement 23

ANNEXE III
Données relatives aux rejets dans l’eau de l'établissement, pour chaque polluant dépassant la valeur seuil (selon l'annexe II)

Texte proposé par la Commission

Polluant 1

Polluant 2

Polluant N

M: mesuré; méthode d’analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

en kg/an

Amendement du Parlement

Polluant 1

Polluant 2

Polluant N

M: mesuré; méthode d’analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

R: régulier

en kg/an

A: accidentel

en kg/an

Justification

Cela devrait également s'appliquer pour les sections concernant les "Données relatives aux rejets dans l'air (...)" et les "Données relatives aux rejets dans le sol (...)". Comme il est expliqué à l'amendement 7, la distinction serait ainsi faite entre les rejets prévus et réguliers et les rejets provoqués par des causes accidentelles.

Amendement 24

ANNEXE III
Données relatives aux rejets dans le sol de l'établissement, pour chaque polluant dépassant la valeur seuil (selon l'annexe II)

Texte proposé par la Commission

Polluant 1

Polluant 2

Polluant N

M: mesuré; méthode d’analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

en kg/an

Amendement du Parlement

Polluant 1

Polluant 2

Polluant N

M: mesuré; méthode d’analyse utilisée

C: calculé; méthode de calcul utilisée

E: estimé

R: régulier

en kg/an

A: accidentel

en kg/an

Justification

Cela devrait également s'appliquer pour les sections concernant les "Données relatives aux rejets dans l'eau (...)" et les "Données relatives aux rejets dans l'air (...)". Comme il est expliqué à l'amendement 7, la distinction serait ainsi faite entre les rejets prévus et réguliers et les rejets provoqués par des causes accidentelles.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission européenne de créer un registre européen des rejets et transferts de polluants (PRTR) comporte deux parties: une proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion au protocole CEE‑ONU du 21 mai 2003[1] et une proposition visant à incorporer les parties concernées du protocole dans la législation européenne. Le présent rapport concerne cette dernière proposition.

Objectif

Le protocole CEE‑ONU et le PRTR ont pour objet de permettre d'avoir une meilleure connaissance des quantités de substances polluantes émises par les installations et de rendre cette information facilement accessible au public en exigeant des exploitants qu'ils déclarent leurs émissions. Dans sa proposition, la Commission constate que le PRTR est un outil essentiel "pour sensibiliser le public aux questions d'environnement et pour promouvoir une meilleure mise en œuvre de la législation dans ce domaine".

Contenu

La présente proposition vise à étendre le registre européen des émissions de polluants (EPER)[2] qui existe déjà. Par rapport à l'EPER, le PRTR impose de déclarer davantage de substances, et ce par plus d'entreprises et pour plus de catégories d'émissions. Si les rejets dans l'atmosphère doivent être déclarés, les rejets dans l'eau, dans le sol et sous la forme de déchets doivent l'être également pour les polluants énumérés à l'Annexe II pour lesquels la valeur seuil est dépassée.

Le PRTR sera géré par la Commission, les États membres étant responsables de la communication des informations demandées. La Commission n'a pas l'intention de créer une nouvelle agence ou une nouvelle institution, mais bien de transformer l'EPER existant en un PRTR.

Remarques

Votre rapporteur approuve pour l'essentiel la proposition de la Commission. Le PRTR représentera une amélioration pour le public par rapport à la situation actuelle. Il sera plus facile pour les citoyens de savoir quelles substances sont émises par des installations relevant du champ d'application de cette proposition.

S'agissant des coûts qu'implique pour les entreprises l'obligation de déclaration, votre rapporteur considère que les informations demandées sont déjà disponibles dans pratiquement tous les cas. Conformément aux règles européennes (par exemple EPER) et nationales en vigueur, ces installations doivent déclarer la quantité et la teneur de leurs émissions.

Dès lors que tous les États membres, à l'exception de la Slovaquie et de Malte, ont signé le protocole CEE‑ONU, ils doivent déjà tenir un PRTR national. Le PRTR européen créé par ce règlement donnerait donc aux États membres la possibilité de se conformer au protocole CEE‑ONU à moindre frais, par suite de l'efficacité et de l'aide d'autres États membres et de la Commission.

Améliorations

Sur un nombre limité de sujets, votre rapporteur est d'avis que la proposition de la Commission peut être améliorée.

L'amendement le plus important proposé concerne l'article 5, votre rapporteur suggérant d'ajouter l'obligation, dans le cas d'un polluant ressortissant à plusieurs catégories conformément à l'Annexe II, de déclarer ce polluant dans toutes ces catégories. La catégorie 7 (composés organiques volatiles non métalliques COVNM) est un exemple de ce cas. Le benzène pourrait entrer dans cette catégorie, mais figure aussi dans une catégorie distincte (catégorie 62). Pour prévenir tout malentendu quant à la catégorie à laquelle une substance appartient, il conviendrait que le règlement lui‑même précise les choses. En l'occurrence, la meilleure solution consiste à imposer de déclarer une substance dans toutes les catégories concernées, évitant ainsi aux exploitants de devoir faire ce choix.

Les autres amendements proposés visent pour l'essentiel à améliorer la cohérence et la clarté du texte de la proposition.

Conclusion

Toutes choses considérées, votre rapporteur estime que le Parlement devrait approuver la présente proposition, dès lors qu'elle améliorera l'accès du public à l'information, et que les coûts induits par la création d'un PRTR européen sont relativement bas, et qu'ils sont sans conteste inférieurs aux coûts qu'induirait la création d'un PRTR dans chacun des États membres.

26.4.2005

AVIS DE LA COMMISSION DE LA PÊCHE

à l'intention de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

(COM(2004)0634 – C6‑0130/2004 – 2004/0231(COD))

Rapporteur pour avis: Carl Schlyter

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition à l'examen vise à améliorer de façon significative l'accès du public à l'information en matière d'environnement moyennant l'établissement d'un registre européen des polluants rejetés dans l'environnement. Pour ce faire, le registre européen des émissions de polluants, existant actuellement, sera remplacé par un nouveau registre européen des rejets et transferts de polluants (EPRTR); la Communauté pourra ainsi satisfaire à l'obligation lui incombant de mettre en œuvre un protocole qui a été signé dans le cadre de la Commission économique des NU pour l'Europe. Cette proposition est donc la bienvenue.

Il est à noter que le registre ne vise qu'à faciliter et à améliorer l'accès du public à l'information relative à la pollution dans l'Union européenne; il ne tend en aucune façon à imposer des restrictions supplémentaires en matière de rejets dans l'air, dans l'eau ou dans le sol. Il devrait, par conséquent, s'efforcer d'être aussi exhaustif que possible, en couvrant un pourcentage maximal d'émissions de polluants plutôt qu'en se concentrant seulement sur certaines des sources les plus importantes. Le registre deviendrait alors un outil très précieux permettant d'informer le public et d'améliorer le processus décisionnel.

Les effets de la pollution sur la pêche sont nombreux et vont des impacts sur les écosystèmes et la santé et la reproduction des poissons aux conséquences pour la santé de l'homme résultant de la consommation de produits d'origine marine contaminés. Le récent débat sur la présence de dioxine dans certaines espèces illustre bien ce dernier aspect.

AMENDEMENTS

La commission de la pêche invite la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à approuver le texte proposé par la Commission.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

Références

COM(2004)0634 – C6‑0130/2004 – 2004/0231(COD)

Commission compétente au fond

ENVI

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

PECH
10.1.2005

Coopération renforcée

 

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Carl Schlyter
25.11.2004

Examen en commission

2.2.2005

30.3.2005

 

 

 

Date de l'adoption des amendements

26.4.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

à l'unanimité

 

 

Membres présents au moment du vote final

Elspeth Attwooll, Niels Busk, David Casa, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Neil Parish, Dirk Sterckx, Catherine Stihler

Suppléants présents au moment du vote final

James Nicholson, Carl Schlyter

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Alejandro Cercas

PROCÉDURE

Title

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la création d’un registre européen des rejets et transferts de polluants et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil

Références

COM(2004)0634 – C6-0130/2004 – 2004/0231(COD)

Base juridique

Articles 251, paragraphe 2, et 175 CE

Base réglementaire

Article 51

Date de la consultation du PE

7.10.2005

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

ENVI
10.1.2005

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

ITRE
10.1.2005

AGRI
10.1.2005

PECH
10.1.2005

 

 

Avis non émis
  Date of decision

ITRE
27.1.2005

AGRI
23.11.2005

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Hans Blokland
30.11.2004

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Procédure simplifiée
  Date de la décision

 

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI

 

 

 

Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG

 

 

 

Consultation du Comité économique et social européen
  Date de la décision en séance



Consultation du Comité des régions
  Date de la décision en séance


Examen en commission

25.4.2005

 

 

 

 

Date de l'adoption

24.5.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

39

0

1

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Hiltrud Breyer, Martin Callanan, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Jillian Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Gyula Hegyi, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Linda McAvan, Marios Matsakis, Riitta Myller, Péter Olajos, Dimitrios Papadimoulis, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Jonas Sjöstedt, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Suppléants présents au moment du vote final

Margrete Auken, Giovanni Berlinguer, Hélène Goudin, Erna Hennicot-Schoepges, Kartika Tamara Liotard, Robert Sturdy

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

 

Date du dépôt – A6

30.5.2005

A6-0169/2005

Observations

...

  • [1]  COM(2004)0635.
  • [2]  Créé par la décision 2000/479/CE de la Commission du 17 juillet 2000 (JO L 192 du 28.7.2000, p. 36).