RAPPORT sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Umberto Bossi

22.6.2005 - (2004/2101(IMM))

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Diana Wallis

Procédure : 2004/2101(IMM)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0210/2005
Textes déposés :
A6-0210/2005
Textes adoptés :

1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Umberto Bossi

(2004/2101(IMM))

Le Parlement européen,

–   vu la demande d'Umberto Bossi en vue de la défense de son immunité dans le cadre d'une procédure pénale en instance devant le Tribunal de Brescia, en date du 7 mai 2004, et communiquée en séance plénière le 22 juillet 2004,

–   vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–   vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986[1],

–   vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6‑0210/2005),

A. considérant qu'Umberto Bossi a été député au Parlement européen au cours de la quatrième législature (début du mandat le 19 juillet 1994, vérification du mandat le 15 novembre 1994, expiration du mandat le 19 juillet 1999) et de la cinquième législature (début du mandat le 20 juillet 1999, vérification du mandat le 15 décembre 1999, expiration du mandat le 10 juin 2001 pour incompatibilité),

B.  considérant que les députés au Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions[2],

1.  décide de défendre l'immunité parlementaire d'Umberto Bossi;

2.  propose de déclarer, conformément à l'article 9 du protocole cité et compte tenu des procédures de l'État membre concerné, que l'action en question ne doit pas être poursuivie; demande dès lors au tribunal de tirer les conclusions qui s'imposent;

3.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au tribunal civil de Brescia.

  • [1]  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
  • [2]  Article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

2. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Umberto Bossi

(2004/2101(IMM))

Le Parlement européen,

–   vu la demande d'Umberto Bossi en vue de la défense de son immunité dans le cadre d'une procédure pénale en instance devant le Tribunal de Bergame, en date du 7 mai 2004, et communiquée en séance plénière le 22 juillet 2004,

–   vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–   vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986[1],

–   vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6‑0210/2005),

A. considérant qu'Umberto Bossi a été député au Parlement européen au cours de la quatrième législature (début du mandat le 19 juillet 1994, vérification du mandat le 15 novembre 1994, expiration du mandat le 19 juillet 1999) et de la cinquième législature (début du mandat le 20 juillet 1999, vérification du mandat le 15 décembre 1999, expiration du mandat le 10 juin 2001 pour incompatibilité),

B.  considérant que les députés au Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions[2],

1.  décide de défendre l'immunité parlementaire d'Umberto Bossi;

2.  propose de déclarer, conformément à l'article 9 du protocole cité et compte tenu des procédures de l'État membre concerné, que l'action en question ne doit pas être poursuivie; demande dès lors au tribunal de tirer les conclusions qui s'imposent;

3.  charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au tribunal civil de Bergame.

  • [1]  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
  • [2]  Article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

3. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Umberto Bossi

(2004/2101(IMM))

Le Parlement européen,

–   vu la demande d'Umberto Bossi en vue de la défense de son immunité dans le cadre d'une procédure pénale en instance devant le Tribunal de Milan, en date du 7 mai 2004, et communiquée en séance plénière le 22 juillet 2004,

–   vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

–   vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986[1],

–   vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6‑0210/2005),

A. considérant qu'Umberto Bossi a été député au Parlement européen au cours de la quatrième législature (début du mandat le 19 juillet 1994, vérification du mandat le 15 novembre 1994, expiration du mandat le 19 juillet 1999) et de la cinquième législature (début du mandat le 20 juillet 1999, vérification du mandat le 15 décembre 1999, expiration du mandat le 10 juin 2001 pour incompatibilité),

B.  considérant que les députés au Parlement européen bénéficient sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays[2],

C. considérant que, dans l'affaire visée par la décision du tribunal de Milan, Umberto Bossi a agressé physiquement et menacé des officiers de police italiens qui conduisaient une perquisition dans les locaux du siège de Milan de la Ligue du Nord, sur ordre du Procureur général de Vérone,

D. considérant qu'à cette époque, Umberto Bossi était membre du Parlement italien et que la Cour constitutionnelle italienne a décidé, le 17 mai 2001, qu'il ne jouissait pas de l'immunité parlementaire, estimant que les insultes et actes de résistance et de violence ne sont en aucune façon des actes auxquels les privilèges parlementaires s'appliquent,

E.  considérant que, dans ce cas, seul l'article 10, premier alinéa, point a), du Protocole précité est d'application et qu'il apparaît que les membres du Parlement italien ne jouissent pas de l'immunité parlementaire pour des poursuites judiciaires dans ces circonstances,

1.  décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges d'Umberto Bossi en relation avec les poursuites pénales en instance devant le Tribunal de Milan.

  • [1]  Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
  • [2]  Article 10, premier alinéa, point a), du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I. Recevabilité des demandes

Le premier mandat d'Umberto Bossi en tant que député au Parlement européen a duré du 19 juillet 1994 au 19 juillet 1999. Son deuxième mandat a pris effet le 20 juillet 1999 pour s'achever le 10 juin 2001, jour où il a été nommé ministre (ce qui constitue une incompatibilité aux termes de l'article 6, paragraphe 1, premier tiret, de l'Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct). Son troisième mandat a débuté le 20 juillet 2004. Les faits se rapportant à la procédure en instance devant le Tribunal de Brescia ont eu lieu le 26 février 1996, ceux se rapportant à la procédure en instance devant le Tribunal de Bergame ont eu lieu le 4 août 1995 et ceux se rapportant à la procédure en instance devant le Tribunal de Milan le 18 septembre 1996. Les demandes sont donc recevables conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement du Parlement européen puisque Umberto Bossi était député au Parlement européen aux dates considérées ici.

II. Objet et bien‑fondé des demandes

Conformément à l'article 6 du règlement du Parlement européen, le Président a annoncé, lors de la séance du 22 juillet 2004, qu'il avait reçu trois demandes de défense de l'immunité parlementaire de M. Umberto Bossi, député au Parlement européen, présentées par l'avocat de celui‑ci, en liaison avec les procédures en instance devant les tribunaux de Brescia, Bergame et Milan.

Conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement, le Président a renvoyé toutes les demandes à la commission des affaires juridiques, compétente au fond.

II.1. TRIBUNAL DE BRESCIA

II.1.1. Les faits

Le soir du 26 février 1996, Umberto Bossi, "leader" de la formation politique "Lega Lombarda" (Ligue de Lombardie) et député à la Chambre, a tenu une réunion politique dans la localité de Tradate au cours de laquelle il s'est laissé aller à plusieurs commentaires sur la magistrature ou mieux, sur un des représentants de celle‑ci en s'exprimant dans les termes suivants: "Certains magistrats n'ont qu'une envie, celle de mettre en prison les gens. Dans la province de Varèse aussi, il y en a un qui est un grand con. je ne dis pas son nom parce que tout le monde sait de qui il s'agit." Les déclarations de M. Bossi ont été rapportées par la presse, notamment par les quotidiens "Il Giorno" et "La Prealpina" du 6 mars 1996.

En date du 28 mars 1996, M. Agostino Abate, Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Varèse, a, en ce qui concerne les informations rapportées à cet égard par les journaux précités, porté plainte pour diffamation.

Sur la base des faits ci-dessus, M. Bossi a été inculpé du délit de diffamation, aggravé parce que le délit avait été commis au moyen de la presse et au détriment d'un fonctionnaire de l'État (Article 595, I et III, et article 61, paragraphe 10, du code de procédure pénale italien).

Le Tribunal de Brescia a jugé Umberto Bossi coupable du délit de diffamation qui lui était reproché et il l'a condamné à une peine de prison d'un mois et dix jours et au versement des dépens ainsi que de dommages‑intérêts à la partie lésée.

II.1.2. Dispositions applicables

L'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (PPI) dispose que:

"Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions."

Le point essentiel est donc de déterminer si les propos, qui font l'objet de la procédure, ont été tenus par M. Bossi dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen.

Le Parlement a toujours posé comme principe fondamental que l'immunité ne saurait être levée lorsque les actes ou propos reprochés à un député ont été commis ou émis dans l'exercice de ses fonctions politiques ou qu'ils sont directement liés à ces fonctions. Le droit d'émettre de tels propos est un élément constitutif du rôle d'un député au Parlement élu par le peuple.

Selon ces principes, la commission des affaires juridiques observe que les déclarations en cause de M. Umberto Bossi constituent l'expression d'avis au cours d'un échange de vues d'ordre politique.

II.1.3. Conclusion

Sur la base de ce qui précède et conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement, la commission des affaires juridiques, après avoir examiné les arguments militant en faveur ou à l'encontre de la défense de l'immunité du député en question, recommande au Parlement européen de défendre l'immunité parlementaire de M. Umberto Bossi.

II.2. TRIBUNAL DE BERGAME

II.2.1. Les faits

M. Bossi, le soir du 4 août 1995, a prononcé deux discours ou harangues publics, en présence de plusieurs centaines de personnes, d'abord à Brembate Sopra, ensuite à Albano Sant' Alessandro, dans le cadre des fêtes de la Ligue qui s'y tenaient.

Au cours du meeting de Brembate, M. Bossi, après avoir exposé ses opinions sur les événements de la politique italienne des dernières années et sur le rôle joué par la force politique qu'il représente, a critiqué "les fascistes" en disant "Quiconque va au Parlement sait qu'il s'agit d'une force politique vendue depuis toujours; sait qu'il s'agit et qu'il s'est agi d'une force politique proche du et utilisable par le riche épulon andréottien, c'est-à-dire par la partie la plus mafieuse de la Démocratie chrétienne; sait qu'il s'agit du parti de toujours et sait qui a voté pour lui, un parti depuis toujours contigu et dans un rapport de contiguïté, je dis cela parce que je suis bon garçon mais je devrais dire dans un rapport de continuité avec la mafia; fasciste veut dire mafieux, n'est-ce pas? (applaudissements). Nous devrions ... nous devrons ... voyez-vous ... identifier ceux qui ont voté fasciste; il ne s'agit pas de l'AN, etc., il s'agit des fascistes. Chacun d'entre eux est l'ennemi du Nord, souvenez-vous en bien, et repérez-les, un par un, ai-je dit, j'ai dit alors nous irons, s'ils prennent les votes, maison par maison, parce que les fascistes, nous les avons chassés à coups de pied dans le derrière après la guerre (applaudissements). Les ennemis du Nord, identifiez-les un par un, maison par maison, il ne faut pas laisser s'enfuir cette racaille" et encore, plus loin dans le discours, "et alors nous devons faire attention, un par un, rappelez-vous, rappelez-vous bien: j'ai entendu dire qu'il vote fasciste, que nous allions les prendre, sale canaille. Le moment est venu pour cette racaille. Ils disent qu'ils veulent venir à Mantoue faire la fête aux jeunes. Oh pauvres enfants, pauvres gars, pauvres fascistes, la Lombardie est faite de gens convenables mais ne nous cassez pas les pieds parce que nous vous mangerons tout crus, sales fascistes, sales dégoûtants fascistes. Alors, seulement pour être clairs, nous avons vu ce qui est arrivé: le régime est tombé et trois jours après ... qu'ils se taisent les fascistes sinon ils auront des problèmes, qu'ils se taisent... s'il y en a... les fascistes doivent savoir que leur place est de Naples vers le Sud, compris. Attention à ne pas vous tromper, nous sommes des bêtes féroces lorsqu'il y a des fascistes autour de nous, nous sommes des bêtes féroces (applaudissements) même s'ils sont camouflés, même s'ils sont "finiens" ou "finiesques" ou ce que vous voudrez les appeler, nous devenons des bêtes féroces, d'accord, parce que nous les connaissons bien, les forces mafieuses, d'accord?".

L'article 414 du Code pénal punit d'une peine de réclusion d'un à cinq ans quiconque incite publiquement à commettre un ou plusieurs délits ainsi que quiconque, publiquement, fait l'apologie d'un ou de plusieurs délits.

Les deux types de délit ci‑dessus figurent parmi les atteintes à l'ordre public de même que les différentes formes d'association en vue de commettre un délit, la destruction, la mise à sac ainsi que les attentats contre des installations d'utilité publique.

En 1995, M. Bossi était aussi membre du Parlement italien.

Pour ces mêmes faits, la Chambre des députés, lors de la séance du 20 janvier 1998, a approuvé le rapport de la Chambre d'accusation, estimant que les actes reprochés à M. Bossi ne sont pas couverts par les privilèges parlementaires, conformément à l'article 68 de la Constitution.

II.2.2. Dispositions applicables

L'article 9 du PPI dispose que:

"Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions."

Le point essentiel est donc de déterminer si les propos, qui font l'objet de la procédure, ont été tenus par M. Bossi dans l'exercice de ses fonctions de député au Parlement européen.

Le Parlement a toujours posé comme principe fondamental que l'immunité ne saurait être levée lorsque les actes ou propos reprochés à un député ont été commis ou émis dans l'exercice de ses fonctions politiques ou qu'ils sont directement liés à ces fonctions. Le droit d'émettre de tels propos est un élément constitutif du rôle d'un député au Parlement élu par le peuple.

Selon ces principes, la commission des affaires juridiques observe que les déclarations en cause de M. Umberto Bossi constituent l'expression d'avis au cours d'un échange de vues d'ordre politique.

II.2.3. Conclusion

Sur la base de ce qui précède et conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement, la commission des affaires juridiques, après avoir examiné les arguments militant en faveur ou à l'encontre de la défense de l'immunité du député en question, recommande au Parlement européen de défendre l'immunité parlementaire de M. Umberto Bossi.

II.3. TRIBUNAL DE MILAN

II.3.1. Les faits

M. Bossi, avec d'autres députés, est accusé des délits visées par les articles 110, 337 et 339 du code de procédure pénale italien, parce que, en association matérielle et morale entre eux et avec le concours d'autres personnes non identifiées, chacun d'eux renforçant les intentions délictueuses des autres et créant les conditions matérielles pour l'accomplissement du délit, ils ont recouru à la violence et usé de menaces à l'égard d'officiers de police, à savoir la Direction générale d'enquête et d'opérations spéciales de Vérone et de Milan (DIGOS) et le Bureau de prévention générale de Milan, qui procédaient à une perquisition des locaux du siège du parti politique de la Ligue du Nord à Milan, sur ordre du Procureur de la république de Vérone le 18 septembre 1996.

Au cours des opérations de police, les officiers de police ont notamment été brutalement poussés et tirés et ils ont reçu des coups de pied et de poing; certains d'entre eux ont même été blessés.

En particulier, M. Bossi a donné des secousses violentes à un inspecteur en uniforme et il lui a arraché sa veste et sa tunique réglementaire. Avec d'autres personnes, il a aussi insulté les agents de police au cours de la perquisition évoquée ci‑dessus, les traitant de "fascistes", "mafiosi" et "Pinochet".

À cette époque, M. Bossi était membre du Parlement italien.

Après une première décision, prise par la Chambre des députés (le 16 mars 1999), selon laquelle les faits de la procédure pénale devant le Tribunal de Milan étaient couverts par les privilèges parlementaires italiens, la Cour constitutionnelle, tranchant un conflit de compétence entre le Parlement et la Cour d'appel de Milan, conformément à l'article 68, paragraphe 1, de la Constitution italienne, a annulé cette première décision, estimant que les insultes et les actes de résistance et de violence ne sont en aucune façon des actes auxquels peuvent s'appliquer des privilèges parlementaires[1].

II.3.2. Dispositions applicables

En vertu du PPI, les députés aux Parlements sont protégés contre toute forme de poursuites juridiques en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions (article 9) et ils bénéficient de l'immunité pendant la durée des sessions du Parlement européen conformément aux conditions énoncées à l'article 10.

En l'occurrence, seul l'article 10, premier alinéa, point a), est ici d'application:

"Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui‑ci bénéficient:

a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays;"

L'article 10 renvoie au droit national et partant aux dispositions en vigueur en Italie en matière d'immunité. L'article 68, paragraphe 1, de la Constitution italienne garantit la liberté de parole des membres du Parlement, qui ne peuvent être amenés à répondre des opinions et votes exprimés dans l'exercice de leurs fonctions. Conformément aux deuxième et troisième paragraphes de ce même article, ils ne peuvent faire l'objet de poursuites pénales.

En l'occurrence, c'est le deuxième paragraphe de l'article 68 de la Constitution italienne qui est ici d'application:

"Sans autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet de poursuites pénales; il ne peut être arrêté, ni d'aucune façon privé de ses libertés personnelles, ni soumis à des fouilles personnelles ou domiciliaires, sauf s'il a été surpris au moment de commettre un délit pour lequel le mandat d'arrêt ou la prise de corps est obligatoire."

La commission des affaires juridiques considère qu'à la lumière de ces dispositions les membres du Parlement italien ne bénéficient pas dans ces circonstances de l'immunité parlementaire.

II.3.3. Conclusion

Sur la base de ce qui précède et conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement, la commission des affaires juridiques, après avoir examiné les arguments militant en faveur ou à l'encontre de la défense de l'immunité du député en question, recommande au Parlement européen de ne pas défendre l'immunité parlementaire de M. Umberto Bossi.

1. PROCÉDURE

Titre

Demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Umberto Bossi

Numéro de procédure

2004/2101(IMM)

Demande de défense d'immunité
  transmise par
  Date de la demande
  Date de l'annonce en séance


Avocat représentant M. Umberto Bossi
7.5.2004
22.7.2004

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

JURI
22.7.2004

Base réglementaire

article 6, paragraphe 3, et article 7

Rapporteur
  Date de la nomination

Diana Wallis
14.9.2004

Rapporteur remplacé

 

Examen en commission

21.9.2004

30.11.2004

20.1.2005

30.3.2005

21.6.2005

Date de l'adoption

21.6.2005

Résultat du vote final

 

pour:

contre:
abstentions:

8
3

Membres présents au moment du vote final

Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Viktória Mohácsi, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Suppléants présents au moment du vote final

Manuel Medina Ortega

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

 

Date du dépôt – A6

0.0.0000

A6-0210/2005

2. PROCÉDURE

Titre

Demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Umberto Bossi

Numéro de procédure

2004/2101(IMM)

Demande de défense d'immunité
  transmise par
  Date de la demande
  Date de l'annonce en séance


Avocat représentant M. Umberto Bossi
7.5.2004
22.7.2004

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

JURI
22.7.2004

Base réglementaire

art. 6, par. 3, et art. 7

Rapporteur
  Date de la nomination

Diana Wallis
14.9.2004

Rapporteur remplacé

 

Examen en commission

21.9.2004

30.11.2004

20.1.2005

30.3.2005

21.6.2005

Date de l'adoption

21.6.2005

Résultat du vote final

 

pour:

contre:
abstentions:

8
5

Membres présents au moment du vote final

Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Viktória Mohácsi, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Suppléants présents au moment du vote final

Manuel Medina Ortega

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

 

Date du dépôt – A6

0.0.0000

A6-0210/2005

3. PROCÉDURE

Titre

Demande de défense de l'immunité et des privilèges d'Umberto Bossi

Numéro de procédure

2004/2101(IMM)

Demande de défense d'immunité
  transmise par
  Date de la demande
  Date de l'annonce en séance


Avocat représentant M. Umberto Bossi
7.5.2004
22.7.2004

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

JURI
22.7.2004

Base réglementaire

art. 6, par. 3, et art. 7

Rapporteur
  Date de la nomination

Diana Wallis
14.9.2004

Rapporteur remplacé

 

Examen en commission

21.9.2004

30.11.2004

20.1.2005

30.3.2005

21.6.2005

Date de l'adoption

21.6.2005

Résultat du vote final

 

pour:

contre:
abstentions:

12
1

Membres présents au moment du vote final

Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Viktória Mohácsi, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Suppléants présents au moment du vote final

Manuel Medina Ortega

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

 

Date du dépôt – A6

22.6.2005

A6-0210/2005

  • [1]  Voir Cour constitutionnelle, 9‑17 mai 2001, n. 137.