RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II")
27.6.2005 - (COM(2003) 0427 – C5‑0338/2003 – 2003/0168(COD)) - ***I
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Diana Wallis
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II")
(COM(2003)0427 – C5‑0338/2003 – 2003/0168(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003) 427)[1],
– vu les articles 251, paragraphe 2, et 61 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C5‑0338/2003),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des libertés et des droits des citoyens, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0211/2005),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement | |||||||||
Amendement 1 Considérant 5 | ||||||||||
(5) Le champ d'application du règlement doit être fixé de manière à assurer la cohérence avec le règlement (CE) n° 44/2001 et la Convention de Rome de 1980. |
(5) Le champ d'application et les dispositions du présent règlement doivent être fixés de manière à assurer la cohérence avec le règlement du Conseil (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 relatif à la compétence juridictionnelle, la reconnaissance et l'application des jugements en matière civile et commerciale et le règlement (CE) n° ../.. sur la loi applicable aux obligations contractuelles ("Rome I"). | |||||||||
Justification | ||||||||||
Il est évident que le règlement doit être conforme non seulement à la Convention de Rome de 1980, laquelle continuera d'exister puisque le Danemark n'est pas partie à l'adoption du règlement, mais également au nouveau règlement qui émergera du projet Rome I. | ||||||||||
Amendement 2 Considérant 5 bis (nouveau) | ||||||||||
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(5 bis) Le souci de cohérence du droit communautaire commande que le présent règlement n'affecte pas les dispositions relatives à la loi applicable ou qui ont une incidence sur la loi applicable contenues dans les traités ou les instruments de droit dérivé autre que le règlement, tels que les règles de conflit de lois dans des matières particulières, les lois de police d'origine communautaire ou les principes juridiques fondamentaux du marché intérieur. Le présent règlement doit avoir pour résultat de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur, et en particulier la libre circulation des biens et services. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Cet amendement, basé sur le libellé du considérant 19 de la Commission, doit être lu en relation avec l'amendement à l'article 1er ("champ d'application matériel", où il faut lire "champ d'application objectif"). Il importe que les dispositions du présent règlement n'empêchent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. | ||||||||||
Amendement 3 Considérant 7 | ||||||||||
(7) Si le principe lex loci delicti commissi constitue la solution de base en matière d'obligations non contractuelles dans la quasi totalité des Etats membres, la concrétisation de ce principe en cas de dispersion des éléments dans plusieurs pays fait l’objet de traitements différents. Cette situation est source d'insécurité juridique. |
(7) Il importe de disposer de règles de conflits aussi uniformes que possible d'un État membre à l'autre afin de limiter au maximum l'insécurité juridique. Cette nécessité de sécurité juridique doit cependant toujours céder le pas à la nécessité prioritaire d'administrer la justice dans des cas individuels. Par conséquent, les tribunaux doivent pouvoir statuer discrétionnairement. Il importe par ailleurs de respecter les intentions des parties lorsqu'elles ont choisi expressément le droit applicable à une affaire délictuelle ou lorsque ce choix peut raisonnablement être déduit par le tribunal. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Si le choix du principe "lex loci delicti commissi" comme solution de base peut séduire, les règles applicables doivent avoir davantage de souplesse pour permettre aux tribunaux de rendre la justice dans des cas individuels. Il importe par ailleurs de respecter l'autonomie des parties. | ||||||||||
Amendement 4 Considérant 8 | ||||||||||
(8) La règle uniforme doit améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. Le rattachement au pays du lieu où le dommage direct est survenu (lex loci delicti commissi) crée un juste équilibre entre les intérêts de l'auteur du dommage et de la personne lésée, et correspond également à la conception moderne du droit de la responsabilité civile et au développement des systèmes de responsabilité objective. |
(8) Le présent règlement devrait améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. Il devrait également répondre à l'attente raisonnable des parties en permettant au tribunal d'aborder le problème du droit applicable à un litige d'une manière qui réponde aux nécessités du commerce et des transactions internationales dans une Communauté d'États sans frontières intérieures. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Cf. justification de l'amendement au considérant 7. En outre, on voit mal ce qu'il faut entendre par "conception moderne du droit de la responsabilité civile". Quant à la mention de "systèmes de responsabilité objective", elle ne devrait pas être nécessaire. | ||||||||||
Amendement 5 Considérant 8 bis (nouveau) | ||||||||||
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(8 bis) Les règles relatives aux conflits de lois contenues dans le présent règlement s'appliquent également aux obligations fondées sur la responsabilité de plein droit; les dispositions harmonisées relatives aux rattachements objectifs s'appliquent également à la responsabilité délictuelle. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Au vu notamment (mais pas seulement) des obligations résultant d'accidents de la route fondées sur la responsabilité de plein droit du propriétaire du véhicule, il importe de bien préciser que les dispositions relatives aux conflits de lois couvrent également cette responsabilité. Il convient aussi de rappeler que les dispositions harmonisées relatives aux rattachements objectifs sont applicables au problème de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. | ||||||||||
Amendement 6 Considérant 9 | ||||||||||
(9) Il convient de prévoir des règles spécifiques pour les délits spéciaux pour lesquelles la règle générale ne permet pas d'atteindre un équilibré raisonnable entre les intérêts en présence. |
supprimé | |||||||||
Justification | ||||||||||
La nouvelle approche adoptée rend superflu ce considérant. | ||||||||||
Amendement 7 Considérant 10 | ||||||||||
(10) En matière de responsabilité des produits défectueux, la règle de conflit doit répondre aux objectifs que sont la juste répartition des risques inhérents à une société moderne caractérisée par un haut degré de technicité, la protection de la santé des consommateurs, l'impulsion à l'innovation, la garantie d'une concurrence non faussée et la facilitation des échanges commerciaux. Le rattachement à la loi de la résidence habituelle de la personne lésée, assorti d'une clause de prévisibilité, constitue une solution équilibrée eu égard à ces objectifs. |
supprimé | |||||||||
Justification | ||||||||||
Les règles générales devraient couvrir sans problème les affaires de responsabilité du fait des produits. | ||||||||||
Amendement 8 Considérant 11 | ||||||||||
(11) En matière de concurrence déloyale, la règle de conflit doit protéger les concurrents, les consommateurs et le public en général et garantir le bon fonctionnement de l'économie de marché. Le rattachement à la loi du marché affecté permet de réaliser ces objectifs, sauf dans des cas particuliers qui justifient le recours à d'autres règles. |
supprimé | |||||||||
Justification | ||||||||||
Des règles générales devraient couvrir sans problème les affaires de concurrence déloyale. Par ailleurs, on voit mal ce qu'il faut entendre par "matière de concurrence déloyale". À supposer qu'il faille impérativement une règle spéciale "en matière de concurrence déloyale", une définition devrait être prévue. | ||||||||||
Amendement 9 Considérant 12 | ||||||||||
(12) Compte tenu de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des liberté fondamentales du Conseil de l'Europe, la règle de conflit doit refléter un équilibre raisonnable en matière d'atteintes à la vie privée ou aux droits de la personnalité. Le respect des principes fondamentaux en vigueur dans les Etats membres en matière de liberté de la presse doit être assuré grâce à une clause de sauvegarde spécifique. |
(12) Il convient d'arrêter une règle spécifique en cas de violation de la vie privée ou des droits de la personnalité, compte tenu notamment du rôle social des médias et afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes1. En particulier, un lien manifestement plus étroit peut être réputé exister avec un pays particulier, compte tenu de facteurs tels que le pays auquel est principalement destinée la publication ou l'émission, la langue de publication ou de diffusion, ou encore le volume des ventes ou l'indice d'écoute dans un pays donné en proportion du total des ventes ou de l'indice d'écoute. Des considérations analogues doivent s'appliquer aux publications sur l'Internet. | |||||||||
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__________________ 1 Affaire C-68/93 Fiona Shevill et autres [1995] recueil I-415. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Cf. justification de l'amendement à l'article 6. | ||||||||||
Amendement 10 Considérant 12 bis (nouveau) | ||||||||||
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(12 bis) Les différents exemples de droit de la personnalité et les traditions avancées de la presse dans l'Union européenne font apparaître la nécessité, dans un monde de la communication opérant de plus en plus au niveau européen, d'établir des dispositions plus uniformes et des normes en cas de litige. Le caractère particulier de la liberté de la presse impose la nécessité de miser sur des médias respectant le droit de la personnalité, prêts à mettre en place de façon consensuelle et autonome un "code des médias européens" et/ou un "conseil des médias européens", qui puissent établir des lignes directrices de plus en plus consolidées pour la législation en la matière aussi. La Commission est invitée à accompagner et soutenir un tel processus. | |||||||||
Amendement 11 Considérant 13 | ||||||||||
(13) En matière d'atteinte à l'environnement, l'article 174 du traité - qui vise un niveau élevé de protection et qui est fondé sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, et sur le principe du pollueur-payeur - justifie pleinement le recours au principe de faveur à la personne lésée. |
supprimé | |||||||||
Justification | ||||||||||
Des règles générales devraient couvrir sans problème les affaires d'atteinte à l'environnement. Par ailleurs, on voit mal ce qu'il faut entendre par "atteinte à l'environnement": le présent règlement en effet ne doit se préoccuper que du droit applicable, non des dispositions législatives de fond en matière de responsabilité environnementale. À supposer qu'il faille impérativement une règle spéciale "en matière d'atteinte à l'environnement", une définition devrait être prévue. | ||||||||||
Amendement 12 Considérant 14 | ||||||||||
(14) S'agissant d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle, il convient de préserver le principe "lex loci protectionis" qui est universellement reconnu. Aux fins du présent règlement, l'expression droits de propriété intellectuelle vise le droit d'auteur, les droits voisins, le droit sui generis pour la protection des bases de données ainsi que les droits de propriété industrielle. |
(14) S'agissant d'atteintes aux droits de propriété intellectuelle, il convient de préserver le principe "lex loci protectionis" qui est universellement reconnu. Aux fins du présent règlement, l'expression droits de propriété intellectuelle doit s'entendre comme visant le droit d'auteur et les droits voisins, le droit sui generis pour la protection des bases de données ainsi que les droits de propriété industrielle. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Cet amendement vise à améliorer la terminologie de la version anglaise. | ||||||||||
Amendement 13 Considérant 15 | ||||||||||
(15) Il convient de prévoir des règles analogues en cas de dommage causé par un fait autre qu'un délit, tels que l'enrichissement sans cause ou la gestion d'affaires.
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(15) Il convient d'édicter des règles spéciales pour la responsabilité résultant de l'enrichissement sans cause ou de la gestion d'affaires. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Des règles spéciales doivent être édictées pour la responsabilité non contractuelle résultant de l'enrichissement sans cause ou de la gestion d'affaires. | ||||||||||
Amendement 14 Considérant 18 | ||||||||||
(18) Le souci d'équilibre raisonnable entre les parties exige qu'il soit tenu compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur dans le pays dans lequel l'acte dommageable a été commis, même lorsque l'obligation non contractuelle est régie par une autre loi. |
(18) Le souci d'équilibre raisonnable entre les parties exige, si cela est approprié, qu'il soit tenu compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur dans le pays dans lequel l'acte dommageable a été commis, même lorsque l'obligation non contractuelle est régie par une autre loi. Cela ne devrait pas s'appliquer aux atteintes au droit de la personnalité et aux violations de la libre concurrence. | |||||||||
Justification | ||||||||||
La prise en considération des règles de sécurité et de comportement en vigueur sur place est pertinente, notamment en cas d'accident de la circulation mais non en cas de violation des règles de la concurrence ou d'atteinte au droit de la personnalité. Dans ces cas se pose régulièrement la difficulté de déterminer quelles règles doivent être prises en considération. La référence à la libre concurrence peut être supprimée en cas d'adoption de l'amendement 9 déposé par le rapporteur. | ||||||||||
Amendement 15 Considérant 18 bis (nouveau) | ||||||||||
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(18 bis) La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une action syndicale en cours ou achevée est la loi du pays où cette action a été ou sera introduite. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Il ne faut pas vider de sa substance le droit des travailleurs de recourir à des actions collectives garanties par la législation nationale, y compris le droit de faire grève. | ||||||||||
Amendement 16 Considérant 18 ter (nouveau) | ||||||||||
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(18 ter) Afin de garantir que la question du droit applicable soit dûment prise en considération par les parties et le tribunal, les parties ont l'obligation d'informer le tribunal du document initiateur de la procédure et la défense de la ou des lois qui, selon elles, s'appliquent à tout ou partie de la requête. | |||||||||
Justification | ||||||||||
C'est une exigence simple, qui garantira que la question du droit applicable sera dûment prise en compte à la fois par les parties et par le tribunal, ce qui contribuera à renforcer la sécurité juridique. | ||||||||||
Amendement 17 Considérant 19 | ||||||||||
(19) Le souci de cohérence du droit communautaire commande que le présent règlement n'affecte pas les dispositions relatives à la loi applicable ou qui ont une incidence sur la loi applicable contenues dans les traités ou les instruments de droit dérivé autre que le règlement, tels que les règles de conflit de lois dans des matières particulières, les lois de police d'origine communautaire, l'exception d'ordre public communautaire ou les principes propres au marché intérieur. En outre, le présent Règlement ne vise pas - et sa mise en œuvre ne doit pas y conduire - à empêcher le bon fonctionnement du marché intérieur, et en particulier la libre circulation des biens et services. |
supprimé | |||||||||
Justification | ||||||||||
Ce considérant a été modifié et renuméroté (considérant 5 bis). | ||||||||||
Amendement 18 Article 1, paragraphe 1 | ||||||||||
1. Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. |
1. Le présent règlement s'applique, dans les situations comportant un conflit de lois, aux obligations non contractuelles relevant de la matière civile et commerciale. Aux seules fins du présent règlement, l'enrichissement sans cause et la gestion d'affaires d'autrui sans mandat sont réputés manquements à des obligations non contractuelles. | |||||||||
Il ne s'applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives. |
Le présent règlement ne s'applique ni aux matières fiscales, douanières et administratives, ni à la responsabilité des administrations publiques du fait des actes ou omissions commis dans l'exercice de leurs fonctions. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Les cas de figure visés au règlement sont considérés, dans diverses législations, comme des quasi‑contrats, qui ont une nature différente des obligations non contractuelles stricto sensu. La première modification a pour objet d'insérer de pareils cas de figure, tout en évitant de les assimiler à celles‑là. | ||||||||||
La deuxième modification implique l'exclusion de la responsabilité des administrations publiques du champ d'application du règlement, afin d'éviter qu'elles soient soumises à une loi étrangère, ce qui s'avère particulièrement important pour ceux des États membres dans lesquels, aux fins de la responsabilité, les actes iure gestionis et iure imperii sont soumis au même régime. | ||||||||||
Amendement 19 Article 1, paragraphe 2, point b) | ||||||||||
b) les obligations non contractuelles découlant des régimes matrimoniaux et des successions; |
b) les obligations non contractuelles découlant, ou susceptibles de découler, des régimes matrimoniaux, des régimes de propriété dans le cadre de relations réputées avoir, en vertu de la loi applicable, des effets similaires à ceux du mariage et des successions; | |||||||||
Justification | ||||||||||
Cet ajout au point b) précise que le régime des biens dans une relation matrimoniale n'est pas le seul à être exclu du champ d'application matériel du règlement; celui d'une relation juridique apparentée (communauté de vie extra-conjugale, par exemple) l'est aussi. | ||||||||||
Amendement 20 Article 1, paragraphe 2, point d) | ||||||||||
d) la responsabilité personnelle légale des associés et des organes pour les dettes d'une société, association ou personne morale et la responsabilité personnelle légale des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables; |
d) les obligations non contractuelles nées, ou susceptibles de naître, de la responsabilité personnelle des associés et des organes pour les obligations d'une société, association ou personne morale et la responsabilité personnelle des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables d'une société ou de ses membres; | |||||||||
Justification | ||||||||||
Rectificatif à caractère technique, grammatical et terminologique. | ||||||||||
Amendement 21 Article 1, paragraphe 2, point (e) | ||||||||||
e) les obligations non contractuelles entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires d'un trust; |
e) les obligations non contractuelles entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires d'un trust créé volontairement; | |||||||||
Justification | ||||||||||
La première partie de l'amendement exprime la préoccupation face au choix possible de deux régimes différents en matière de conflits, par exemple lorsque l'acheteur potentiel d'une société forme un recours contre les conseillers juridiques du vendeur et les responsables de l'audit. | ||||||||||
La seconde partie concernant les trusts vise à assurer une meilleure cohérence avec la Convention de La Haye (1985) sur la loi applicable au trust et à sa reconnaissance et prévenir les difficultés et la confusion dues à l'utilisation du trust par les juridictions de common law comme moyen de traiter de situations telles que l'enrichissement sans cause. | ||||||||||
Amendement 22 Article 1, paragraphe 2, point f bis) (nouveau) | ||||||||||
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f bis) l'administration des preuves et la procédure, sans préjudice des articles 16 et 17. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Cet ajout tient compte du principe général du droit international privé "lex fori" selon lequel les questions de procédure (y compris l'administration des preuves) relèvent non du droit applicable à la relation juridique matérielle ("lex causae"), mais du droit procédural de l'État de la juridiction. | ||||||||||
Amendement 23 Article 1, paragraphe 2, point f bis) (nouveau) | ||||||||||
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f bis) la responsabilité d'actes de la puissance publique, en ce comprise la responsabilité de droit des agents publics officiellement mandatés. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Pour plus de clarté juridique, la responsabilité pour les actes de la puissance publique est exclue du champ d'application du règlement. Il convenait également de tenir compte, dans le même ordre d'idées, du caractère spécifique de la responsabilité des agents publics et de l'État du fait d'actes des mandataires publics dans certains États membres. | ||||||||||
Amendement 24 Article 1, paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||
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2 bis) Le présent règlement n'affecte pas l'application ou l'adoption d'actes pris par les institutions des Communautés européennes | |||||||||
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(a) qui, dans des matières particulières, fixent les règles relatives au choix du régime juridique d'obligations non contractuelles, ou | |||||||||
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(b) fixent les règles applicables, quel que soit le droit national régissant l'obligation non contractuelle concernée, en vertu du présent règlement, ou | |||||||||
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(c) empêchent l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la loi du for ou de la loi visée par le présent règlement, ou | |||||||||
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(d) fixent les dispositions destinées à favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur si ces dispositions ne peuvent s'appliquer conjointement avec le droit désigné par les règles du droit international privé. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Il vaut mieux traiter du champ d'application objectif du règlement en un seul article qui définit clairement les cas où le droit communautaire bouscule les règles du droit international privé. Le nouveau point d) couvre les instruments existants du marché intérieur, comme les directives relatives à la télévision sans frontières et au commerce électronique. | ||||||||||
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Amendement 25 Chapitre II, Section I, Article 2 bis (nouveau) | ||||||||||
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Article 2 bis | |||||||||
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Liberté de choix | |||||||||
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1. Les parties peuvent convenir, par accord postérieur à la naissance de leur différend ou, en cas de relation commerciale préexistante entre commerçants à pouvoir de négociation équivalent, par accord librement négocié avant la naissance du différend, d'appliquer le droit de leur choix à leurs obligations non contractuelles. Ce choix doit être exprès ou résulter avec une certitude raisonnable des circonstances de l'affaire. Il ne peut affecter les droits et obligations de tiers et ne préjuge pas l'application de règles obligatoires au sens de l'article 12. | |||||||||
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2. Le choix d'un droit par les parties ne prive pas un employé partie à un contrat d'emploi de la protection à laquelle il aurait droit au regard des règles obligatoires | |||||||||
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(a) du pays où il exerce habituellement son emploi conformément au contrat; ou | |||||||||
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(b) si l'employé ne travaille pas dans l'un ou l'autre pays, de la loi du pays où est établie la société par laquelle il a été engagé; ou | |||||||||
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(c) du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits | |||||||||
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3. Le choix par les parties de la loi applicable ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du dommage, localisés dans un ou plusieurs États membres, porter atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Il semble plus logique de déplacer l'ancien article 10 vers le début du règlement puisqu'il est clair que si les parties ont passé entre elles un accord quant au droit applicable, il faut tenir compte de leur volonté avant d'appliquer des règles extérieures pour déterminer le droit applicable. Cela apporte également plus de sobriété et de concision. | ||||||||||
De plus, il n'y a aucune raison, semble-t-il, pour que les parties à une relation commerciale préexistante ne puissent pas s'accorder sur le droit applicable à toute demande de dommages-intérêts avant qu'une telle prétention n'apparaisse. Cela pourrait être utile pour des sociétés souhaitant réglementer d'emblée tous les aspects potentiels de leurs relations. cependant, le libellé de l'amendement est rédigé de façon à exclure les contrats ou accords de consommation non librement négociés (comme les contrats-types ou les contrats d'adhésion) où le pouvoir de négociation des parties contractantes est inégal (contrats d'assurance, franchises, licences etc.). Il n'y a pas non plus de raison, semble-t-il, pour que de tels accords ne puissent être conclus en ce qui concerne la propriété intellectuelle. | ||||||||||
Les nouvelles dispositions en matière de contrats d'emploi ou de consommation reflètent les dispositions de la Convention de Rome sur les obligations contractuelles. | ||||||||||
Amendement 26 Article 3 | ||||||||||
1. La loi applicable à l’obligation non contractuelle est celle du pays où le dommage survient ou menace de survenir, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans le(s)quel(s) des conséquences indirectes du dommage surviennent. |
1. En l'absence d'accord au sens de l'article 2bis et sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’obligation non contractuelle résultant d'un délit ou quasi-délit est celle du pays où le dommage survient ou menace de survenir, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans le(s)quel(s) des conséquences indirectes du dommage surviennent. | |||||||||
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, l'obligation non contractuelle est régie par la loi de ce pays. |
1 bis. En cas de dommage corporel découlant d'un accident de la circulation routière et eu égard à la directive relative à l'assurance automobile, le tribunal ainsi que l'assurance du conducteur responsable appliquent, s'agissant des modalités des dommages‑intérêts et du calcul de leur montant, les règles en vigueur sur le lieu habituel de résidence de la victime, à moins que cette solution ne soit inéquitable pour la victime. | |||||||||
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Sur le plan de la responsabilité, le droit en vigueur sur le lieu de l'accident est applicable. | |||||||||
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que l'obligation non contractuelle présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays peut se fonder notamment sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat présentant un lien étroit avec l'obligation non contractuelle en question. |
2. Nonobstant le paragraphe 1, et exceptionnellement, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que l'obligation non contractuelle présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique. | |||||||||
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Les facteurs à prendre en compte comme établissant manifestement un lien entre une obligation non contractuelle et un autre pays sont: | |||||||||
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(a) en ce qui concerne la ventilation des pertes et la capacité juridique, le fait que la/les personne(s)réputée(s) responsable(s) et la/les victime(s) d'un préjudice ou d'un dommage sont habituellement domiciliées dans le même pays ou que les dispositions applicables du droit du pays du domicile habituel de la/des personne(s) réputée(s) responsable(s) et du pays de résidence de la/des victime(s) d'un préjudice ou d'un dommage sont substantiellement identiques; | |||||||||
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(b) une relation préexistante, en droit ou en fait, entre les parties, comme par exemple un contrat, étroitement liée à l'obligation non contractuelle concernée; | |||||||||
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(c) la nécessité de la certitude, de la prévisibilité et de l'uniformité des résultats; | |||||||||
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(d) la protection des attentes légitimes; | |||||||||
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(e) les politiques qui sous-tendent le droit étranger applicable et les conséquences de l'application de ce droit. | |||||||||
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3. Pour résoudre la question du droit applicable, le tribunal saisi soumet, le cas échéant, chaque point spécifique du cas d'espèce à une analyse séparée. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Pour plus de clarté et de cohérence, et pour ménager un degré approprié de flexibilité, le rapporteur opte pour une disposition à caractère général et donc assez souple, applicable à tous les délits et quasi-délits en l'absence d'un choix de loi ou de règles spécifiques (cf. articles suivants), ainsi que pour une disposition précisant les circonstances où, exceptionnellement, cette règle peut être écartée du fait de l'existence d'un lien manifestement plus étroit avec un pays autre que celui indiqué par la règle générale. Une telle disposition devrait pouvoir couvrir les cas de responsabilité du fait des produits, de concurrence déloyale et d'atteintes à l'environnement. | ||||||||||
Le rapporteur estime que, s'il est stipulé que chaque problème spécifique d'un litige international appelle une analyse séparée, les tribunaux peuvent éviter toutes "statuta odiosa", éventuellement applicables en appliquant, le cas échéant, le "dépeçage" (cf. Friedrich K. Juenger, The Problem with Private International Law, Rome 1999, Centro di studi e recerche di diritto comparato e straniero). | ||||||||||
Cela est encore renforcé par le point 2c) qui permet au tribunal de refuser d'appliquer une ou des dispositions du droit étranger si cela lui répugne au regard des conséquences. | ||||||||||
Une telle approche vise à optimaliser la sécurité juridique tout en permettant aux tribunaux d'utiliser leur pouvoir discrétionnaire pour choisir la solution qui sert le mieux la nécessité de rendre justice à la victime et répond le mieux aux attentes raisonnables des parties. En outre, cela minimise le risque de la "course au plus offrant". | ||||||||||
Paradoxalement, des règles trop rigides (mais qui ont l'apparence de la simplicité) n'entraînent pas nécessairement une plus grande sécurité juridique ni ne rendent le résultat plus prévisible, ce qui est très important pour les praticiens. Par exemple, ces règles ont souvent pour conséquence que des tribunaux reclassifient des questions comme "de procédure" afin de rendre justice dans des cas particuliers. | ||||||||||
En vertu des dispositions de la quatrième et de la cinquième directives concernant l'assurance de la responsabilité civile automobile, les parties lésées dans des accidents de la circulation sont libres, dans des cas transfrontaliers, de rechercher directement un accord extrajudiciaire avec la personne chargée du règlement des dommages‑intérêts auprès de l'assurance de la partie adverse dans le pays d'origine de la victime ou ‑ faute d'accord ‑ de déposer directement une plainte contre l'assureur de la partie adverse (toujours dans le pays d'origine de la victime). C'est pourquoi, en cas d'accident de la circulation, il est plus équitable (pour la victime ‑ notamment lorsque celle‑ci a besoin de soins à vie) et plus pratique (pour l'assurance et le tribunal) d'appliquer les dispositions juridiques de l'État dans lequel la victime a son lieu de résidence habituel. | ||||||||||
Étant donné que, en cas de dommages corporels, ce qui importe n'est pas seulement le montant des dommages‑intérêts mais également ce que la victime reçoit en matière de dommages‑intérêts (en particulier, dédommagement de la douleur, allocations de soins ou versement d'une rente), les modalités des dommages‑intérêts devraient relever du droit en vigueur sur le lieu habituel de résidence de la victime. | ||||||||||
Amendement 27 Article 4 | ||||||||||
Sans préjudice de l'article 3, paragraphes 2 et 3, la loi applicable à l'obligation non contractuelle en cas de dommage ou de risque de dommage causé par un produit défectueux est celle du pays dans lequel la personne lésée a sa résidence habituelle, à moins que la personne dont la responsabilité est invoquée ne prouve que le produit a été commercialisé dans ce pays sans son consentement, auquel cas la loi applicable est celle du pays dans lequel la personne dont la responsabilité est invoquée à sa résidence habituelle. |
supprimé | |||||||||
Justification | ||||||||||
La responsabilité du fait des produits défectueux devrait pouvoir être traitée par l'article 3 modifié. | ||||||||||
Amendement 28 Section 1A, Titre (nouveau) | ||||||||||
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Section 1A | |||||||||
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RÈGLES SPÉCIALES APPLICABLES À DES DÉLITS ET OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES SPÉCIFIQUES | |||||||||
Amendement 29 Article 5 | ||||||||||
1. La loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou risquent d'être affectés de façon directe et substantielle. |
supprimé | |||||||||
2. Lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 3, paragraphes 2 et 3, est applicable. |
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Justification | ||||||||||
La concurrence déloyale devrait pouvoir être traitée par l'article 3 modifié. En outre, dans l'incertitude quant au champ d'application des "actes de concurrence déloyale", le rapporteur estime qu'il vaut mieux supprimer cette disposition. S'il devait finalement être décidé que les "actes de concurrence déloyale" doivent expressément être couverts par le présent règlement, le rapporteur estime qu'il faudrait prévoir une définition. | ||||||||||
Amendement 30 Article 6 | ||||||||||
1. La loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est celle du for lorsque l'application de la loi désignée par l'article 3 serait contraire aux principes fondamentaux du for en matière de liberté d'expression et d'information. |
1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est la loi du pays où surviennent, ou menacent de survenir, le ou les éléments les plus significatifs du dommage. Cependant, un lien manifestement plus étroit peut être réputé exister avec un pays particulier, compte tenu de facteurs tels que le pays auquel une publication ou émission radiodiffusée est principalement destinée, la langue de publication ou de diffusion, ou le volume des ventes ou l'indice d'écoute dans un pays donné en proportion du total des ventes ou des indices d'écoute, ou une combinaison de ces facteurs. La présente disposition s'applique, mutatis mutandis, aux publications sur l'Internet. | |||||||||
2. La loi applicable au droit de réponse ou aux mesures équivalentes est celle du pays où l'organisme de radiodiffusion ou l'éditeur de journaux a sa résidence habituelle. |
2. La loi applicable au droit de réponse ou aux mesures équivalentes et à toutes mesures préventives ou actions en cessation à l'encontre d'un éditeur ou organisme de radiodiffusion concernant le contenu d'une publication ou émission est celle du pays où l'éditeur ou l'organisme de radiodiffusion a sa résidence habituelle. | |||||||||
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3. Le paragraphe 2 s'applique également à la violation de la vie privée ou des droits de la personnalité dans le cadre du traitement des données personnelles. | |||||||||
Justification | ||||||||||
La version modifiée de l'article 6 est conforme à l'arrêt dans l'affaire C- 68/93 Fiona Shevill et autres (1995) recueil 1-415. Cette disposition a été formulée pour couvrir des situations où un lien manifestement plus étroit peut être réputé exister avec le pays où se trouve le lieu principal de publication ou de diffusion. Cela permet davantage de sécurité juridique pour les éditeurs et les radiodiffuseurs, ainsi qu'une règle franche, s'appliquant directement à toutes les publications, y compris celles sur l'Internet. | ||||||||||
La modification apportée au paragraphe 2 concernant les mesures de redressement par voie d'injonction est plus réaliste dans la mesure où ce redressement doit être demandé et accordé rapidement, et où il est intérimaire par nature. | ||||||||||
Cet amendement vient combler une lacune relevée dans la proposition de règlement. | ||||||||||
Amendement 31 Article 6 bis (nouveau) | ||||||||||
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Article 6 bis | |||||||||
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Action syndicale | |||||||||
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La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une action syndicale en cours ou achevée est la loi du pays où cette action a été ou sera introduite. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Il ne faut pas vider de sa substance le droit des travailleurs de recourir à des actions collectives garanties par la législation nationale, y compris le droit de faire grève. | ||||||||||
Amendement 32 Article 6 ter (nouveau) | ||||||||||
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Article 6 ter | |||||||||
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Accidents de la circulation routière | |||||||||
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1. En attendant l'adoption, par la Communauté, d'une législation détaillée concernant la loi applicable aux accidents de la circulation routière, les États membres appliquent soit les dispositions générales du présent règlement, sous réserve de l'article 13, soit la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur le droit applicable en matière d'accidents de la circulation routière. | |||||||||
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2. En cas de dommages corporels provoqués par des accidents de la circulation routière, le tribunal applique les règles relatives au montant des dommages-intérêts du lieu habituel de résidence de la victime, à moins que cette solution ne soit inéquitable. | |||||||||
Amendement 33 Article 7 | ||||||||||
La loi applicable à l’obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à l'environnement est celle résultant de l'application de l'article 3, paragraphe 1, à moins que la personne lésée n’ait choisi de fonder ses prétentions sur la loi du pays dans lequel le fait générateur du dommage s'est produit. |
supprimé | |||||||||
Justification | ||||||||||
Les atteintes à l'environnement devraient pouvoir être traitées par l'article 3 modifié. De plus, faute de définition de ce qu'il convient d'entendre par "atteinte à l'environnement, le rapporteur préfère ne pas en faire expressément mention. | ||||||||||
Amendement 34 Section 2, Titre | ||||||||||
SECTION 2 |
supprimé | |||||||||
RÈGLES APPLICABLES AUX OBLIGATIONS NON CONTRACTUELLES DÉRIVANT D'UN FAIT AUTRE QU'UN DÉLIT |
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Justification | ||||||||||
Ce titre est désormais superflu. | ||||||||||
Amendement 35 Article 9 | ||||||||||
1. Lorsqu'une obligation non contractuelle dérivant d'un fait autre qu'un délit se rattache à une relation préexistante entre les parties, tel qu'un contrat présentant un lien étroit avec l'obligation non contractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation. |
supprimé | |||||||||
2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi applicable à l'obligation non contractuelle est celle de ce pays. |
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3. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, la loi applicable à l'obligation non contractuelle fondée sur un enrichissement sans cause est celle du pays dans lequel l'enrichissement s'est produit. |
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4. Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, la loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'une gestion d'affaires est celle du pays dans lequel le maître de l'affaire a sa résidence habituelle au moment de la gestion. Toutefois, lorsqu'une obligation non contractuelle résultant d'une gestion d'affaires se rapporte à la protection physique d'une personne ou à la sauvegarde d'un bien corporel déterminé, la loi applicable est celle du pays dans lequel se trouvait la personne ou le bien au moment de la gestion. |
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5. Nonobstant les paragraphes 1, 2, 3 et 4, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que l'obligation non contractuelle présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s'applique. |
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6. Nonobstant le présent article, toutes les obligations non contractuelles en matière de propriété intellectuelle sont régies par l'article 8. |
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Justification | ||||||||||
Remplacé par les articles 9 bis et 9 ter. | ||||||||||
Amendement 36 Article 9 bis | ||||||||||
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Article 9 bis | |||||||||
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Enrichissement sans cause | |||||||||
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1.Lorsqu'une obligation non contractuelle dérivant d'un enrichissement sans cause se rattache à une relation préexistante tel qu'un contrat présentant un lien étroit avec l'obligation non contractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation. | |||||||||
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2. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1er, et lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où survient le fait générateur de l'enrichissement sans cause, la loi applicable est la loi de ce pays. | |||||||||
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3. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1er et 2,la loi applicable est la loi du pays où se sont produits substantiellement les faits générateurs de l'enrichissement sans cause, quel que soit le pays où a eu lieu l'enrichissement. | |||||||||
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4. S'il résulte clairement de l'ensemble des circonstances que l'obligation non contractuelle dérivant de l'enrichissement sans cause présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Ces dispositions sont en conformité étroite avec celles, générales, concernant les délits. En outre, le rapporteur ne souscrit pas à l'idée initialement défendue par la Commission, selon laquelle la loi applicable aux cas d'enrichissement sans cause doit être celle du pays où cet enrichissement a eu lieu. Le lieu où a eu lieu l'enrichissement peut en effet être purement fortuit (exemple: ce peut être le lieu où un fraudeur décide d'ouvrir le compte bancaire sur lequel seront frauduleusement versés les montants en cause). | ||||||||||
Amendement 37 Article 9 ter (nouveau) | ||||||||||
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Article 9 ter | |||||||||
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Gestion d'affaires | |||||||||
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1. Lorsqu'une obligation non contractuelle dérivant d'une gestion d'affaires se rattache à une relation préexistante entre les parties tel qu'un contrat présentant un lien étroit avec l'obligation non contractuelle, la loi applicable est celle qui régit cette relation. | |||||||||
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2. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 1er, et lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment où survient le fait générateur du dommage, la loi applicable est la loi de ce pays. | |||||||||
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3. Lorsque la loi applicable ne peut être déterminée sur la base des paragraphes 1er et 2, la loi applicable est la loi du pays où a eu lieu la gestion d'affaires. | |||||||||
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4. S'il résulte clairement de l'ensemble des circonstances que l'obligation non contractuelle dérivant de la gestion d'affaires présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1, 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Ces dispositions concordent étroitement avec les règles générales applicables aux délits. | ||||||||||
Amendement 38 Article 10 | ||||||||||
1. A l'exception des obligations non contractuelles régies par l'article 8, les parties peuvent convenir, par une convention postérieure à la naissance de leur différend, de soumettre l'obligation non contractuelle à la loi qu'elles choisissent. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des circonstances de la cause. Il ne porte pas atteinte aux droits des tiers. |
supprimé | |||||||||
2. Le choix par les parties d'une loi ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du dommage, localisés dans un pays autre que celui dont la loi a été choisie, porter atteinte à l'application des dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par convention. |
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3. Le choix par les parties de la loi applicable ne peut, lorsque les autres éléments de la situation étaient, au moment de la survenance du dommage, localisés dans un État membre de la Communauté européenne, porter atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire. |
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Justification | ||||||||||
Cette question fait l'objet du nouvel article 2 bis. | ||||||||||
Amendement 39 Article 11, point a) | ||||||||||
a) les conditions et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes engageant leur responsabilité pour les actes qu'elles commettent; |
a) la base et l'étendue de la responsabilité, y compris la détermination des personnes dont les actes engagent la responsabilité; | |||||||||
Justification | ||||||||||
Correction de la version anglaise et harmonisation avec les autres versions linguistiques, ainsi qu'avec le libellé des conventions en vigueur du droit international privé. | ||||||||||
Amendement 40 Article 11, point c) | ||||||||||
c) l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation; |
c) l'existence, la nature et l'évaluation des dommages ou de la réparation demandée; | |||||||||
Justification | ||||||||||
Rectificatif à caractère technique, grammatical et terminologique. | ||||||||||
Amendement 41 Article 11, alinéa 1 bis (nouveau) | ||||||||||
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Sauf dispositions contraires du présent règlement, ou résultant d'un accord valable sur le choix d'une loi, le tribunal applique ses règles nationales relatives à la fixation du montant des dommages-intérêts, à moins que les circonstances de l'affaire ne justifient l'application de la loi d'un autre État. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Cet amendement clarifie la situation concernant le montant des dommages-intérêts. Habituellement, le tribunal saisi applique son droit national, mais, dans des cas comme les accidents de la route, il peut appliquer la loi d'un autre État. | ||||||||||
Amendement 42 Article 11 bis (nouveau) | ||||||||||
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Article 11 bis | |||||||||
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Contestation de la loi applicable | |||||||||
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Tout justiciable, auteur, devant une juridiction nationale, d'une requête ou d'une action reconventionnelle relevant du champ d'application du présent règlement, notifie au tribunal et à toute autre partie, par une simple déclaration annexée à la requête ou à tout acte introductif d'instance, la ou les loi(s) qu'il estime applicable à tout ou partie de sa requête. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Cette simple exigence permettra à la question du droit applicable d'être correctement examinée à la fois par les parties et par le tribunal, ce qui contribuera à renforcer la sécurité juridique. | ||||||||||
Amendement 43 Article 11 ter (nouveau) | ||||||||||
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Article 11 ter | |||||||||
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Détermination du contenu du droit étranger. | |||||||||
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1. Le tribunal détermine de lui-même le contenu du droit étranger. Pour ce faire, les parties peuvent être invitées à apporter leur collaboration. | |||||||||
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2. En cas d'impossibilité de déterminer le contenu du droit étranger, le droit du tribunal saisi est applicable sous réserve de l'accord des parties. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Une précision qui vise à garantir l'uniformité dans l'application du droit étranger par toutes les juridictions de l'UE. | ||||||||||
Amendement 44 Article 12 | ||||||||||
1. Lors de l'application, en vertu du présent règlement, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant l'obligation non contractuelle. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application. |
1. Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des règles de la loi du pays du for régissant impérativement la situation quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle. | |||||||||
2. Les dispositions du présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des règles de la loi du pays du for régissant impérativement la situation quelle que soit la loi applicable à l'obligation non contractuelle. |
2. Lors de l'application, en vertu du présent règlement, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant l'obligation non contractuelle. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application | |||||||||
Justification | ||||||||||
Il était plus logique d'inverser ces deux paragraphes. Le texte anglais a été corrigé pour l'harmoniser avec les autres versions linguistiques. | ||||||||||
Amendement 45 Article 13 | ||||||||||
Quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au moment de la survenance du fait générateur du dommage. |
Quelle que soit la loi applicable, il doit, dans la détermination de la responsabilité, être tenu compte en fait des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au moment de la survenance du fait générateur du dommage, pour autant que cela soit approprié. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Précision de la Commission dans son exposé des motifs. Il convient de la faire figurer dans le corps du règlement. | ||||||||||
Cette restriction tient compte du fait que la prise en considération des règles de sécurité et de comportement en vigueur sur le lieu de l'accident joue un rôle, notamment en cas d'accident de la circulation et n'intervient pas en cas de violation des règles de concurrence ou d'atteinte aux droits de la personnalité. | ||||||||||
Amendement 46 Article 14 | ||||||||||
Le droit de la personne lésée d'agir directement contre l'assureur de la personne dont la responsabilité est invoquée est régie par la loi applicable à l'obligation non contractuelle, à moins que la personne lésée n'ait choisi de fonder ses prétentions sur la loi applicable au contrat d'assurance. |
Le droit de la personne lésée d'agir directement contre l'assureur de la personne dont la responsabilité est invoquée est régie par la loi applicable à l'obligation non contractuelle, à moins que la personne lésée n'ait choisi de fonder ses prétentions sur la loi applicable au contrat d'assurance si cette possibilité existe au regard de l'une de ces lois. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Cette clarification est apportée à la demande du secteur des assurances. | ||||||||||
Amendement 47 Article 17, paragraphe 2 bis (nouveau) | ||||||||||
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2 bis. Nonobstant les articles 11 bis et 11 ter et les paragraphes 1 et 2 du présent article, les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas à l'administration des preuves ni à la procédure. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Cet amendement correspond à l'article 1, paragraphe 2, point h), de la Convention de Rome relative au droit applicable aux obligations contractuelles. | ||||||||||
Amendement 48 Article 19, paragraphe 1 | ||||||||||
1. Le principal établissement d'une société, association ou personne morale tient lieu de résidence habituelle. Toutefois, lorsque le fait générateur a été commis ou le dommage a été subi à l'occasion de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, cet établissement tient lieu de résidence habituelle. |
1. Le lieu de résidence habituel d'une société, association ou personne morale tient lieu d'établissement principal. Toutefois, lorsque le fait générateur a été commis ou le dommage a été subi à l'occasion de l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, cet établissement tient lieu de résidence habituelle. | |||||||||
Justification | ||||||||||
La précision est utile. En effet, dans certains systèmes de classement, le concept de lieu de résidence appliqué à des sujets autres que des personnes physiques est inconnu. | ||||||||||
Amendement 49 Article 19, paragraphe 2 | ||||||||||
2. Lorsque le fait générateur de l'obligation se produit ou le dommage survient dans l'exercice de l'activité professionnelle d'une personne physique, son établissement professionnel tient lieu de résidence habituelle. |
2. Lorsque le fait générateur de l'obligation se produit ou le dommage survient dans l'exercice de l'activité professionnelle d'une personne physique, son établissement professionnel tient lieu de résidence habituelle effectif. Que cette activité soit itinérante ou sédentaire, est considéré comme lieu de résidence habituel le lieu de résidence anagraphique de la personne physique. | |||||||||
Justification | ||||||||||
L'activité professionnelle ne se déroule pas toujours sur le lieu de résidence (c'est le cas notamment pour les peintres en bâtiment et les vendeurs ambulants). | ||||||||||
Amendement 50 Article 22 | ||||||||||
L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for. |
1. L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for. | |||||||||
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1 bis. Lorsque, conformément au présent règlement , la loi désignée comme applicable est celle d'un État membre, l'application de l'exception d'ordre public ne peut être faite qu'à la demande d'une partie. | |||||||||
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1 ter. En particulier, l'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement peut être écartée et/ou la loi du for s'appliquer si cette application serait contraire aux droits fondamentaux et aux libertés inscrits à la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme, aux dispositions constitutionnelles nationales et au droit humanitaire international. | |||||||||
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1 quater. L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement qui conduirait à l'allocation de dommages-intérêts non compensatoires, comme des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs, peut être considérée comme contraire à l'ordre public du for. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Le nouvel alinéa 2 a pour but de clarifier ce qu'il faut entendre par ordre public au niveau communautaire. | ||||||||||
Le nouvel alinéa 3 a été ajouté parce que l'introduction d'une notion nouvelle, celle d'"ordre public communautaire", et la suppression de la possibilité d'accorder des dommages-intérêts exemplaires ou punitifs (que propose la Commission à l'article 24) débordent le cadre du présent règlement. Le rapporteur, conscient de ce que l'existence de ces dommages-intérêts peut inciter au "forum shopping", c'est à dire la course au plus offrant, a inclus dans la nouvelle clause de révision l'engagement de la Commission à réexaminer l'ensemble de la question des dommages-intérêts sous cet angle lorsqu'elle fera le bilan de la mise en œuvre du règlement. | ||||||||||
Dans le droit fil du règlement 44/2001 (Bruxelles I), qui empêche qu'un pareil motif de non‑reconnaissance puisse être d'application ex officio, il paraît peu pertinent que l'instance judiciaire puisse faire valoir cette exception d'ordre public ex officio par rapport à la loi applicable. | ||||||||||
Amendement 51 Article 23 | ||||||||||
1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des dispositions contenues dans les traités fondant les Communautés européennes ou dans les actes émanant des institutions des Communautés européennes et qui : |
supprimé | |||||||||
- dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles, ou |
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- édictent des règles qui s'appliquent quelle que soit la loi nationale régissant, en vertu du présent règlement, l'obligation non contractuelle en question, ou |
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- s'opposent à l'application d'une disposition ou des dispositions de la loi du for ou de la loi désignée par le présent règlement. |
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2. Le présent règlement n’affecte pas les instruments communautaires qui, dans des matières particulières, et dans le domaine coordonné par lesdits instruments, assujettissent la fourniture de services ou de biens au respect des dispositions nationales applicables sur le territoire de l’État membre où le prestataire est établi et qui, dans le domaine coordonné, ne permettent de restreindre la libre circulation des services ou des biens provenant d’un autre État membre que, le cas échéant, sous certaines conditions. |
| |||||||||
Justification | ||||||||||
Ces dispositions ont été insérées à l'article 1, paragraphe 2bis. | ||||||||||
Amendement 52 Article 24 | ||||||||||
L'application d'une disposition de la loi désignée par le présent règlement qui conduirait à l'allocation de dommages et intérêts non compensatoires, tels que les dommages et intérêts exemplaires ou punitifs, est contraire à l'ordre public communautaire. |
supprimé | |||||||||
Justification | ||||||||||
Le rapporteur a de la compréhension pour cette disposition, mais elle a préféré adjoindre une version modifiée à l'article 22. | ||||||||||
Amendement 53 Article 25 | ||||||||||
Relation avec des conventions internationales existantes |
Relation avec des conventions internationales | |||||||||
Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles les États membres sont parties au moment de l'adoption du présent règlement, et qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles. |
1. Le présent règlement n'affecte pas l'application des conventions internationales auxquelles les États membres sont parties au moment de l'adoption du présent règlement, et qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations non contractuelles. | |||||||||
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2. Les dispositions du présent règlement priment également sur celles des Conventions internationales conclues entre deux ou plusieurs États membres, sauf les Conventions énumérées à l'annexe 1. | |||||||||
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3. Toutefois, lorsque tous les éléments se rapportant à la situation au moment où se produit le dommage sont localisés dans un ou plusieurs États membres, les dispositions du présent règlement priment sur celles de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur le droit applicable en matière d'accidents de la circulation routière et de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur le droit applicable à la responsabilité du fait des produits. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Le règlement ne doit pas préjuger l'application des conventions internationales, tant existantes que futures. Ces conventions internationales contiennent souvent des règles de conflit de lois qui ne portent pas spécifiquement sur ce domaine. | ||||||||||
La convention de La Haye en question a été, jusqu'à présent, ratifiée par quelques États membres également. Sur ce plan, le règlement devrait préciser que la convention de La Haye ne devrait plus être appliquée que de façon subsidiaire par rapport au règlement "Rome II". | ||||||||||
Amendement 54 Article 26 bis (nouveau) | ||||||||||
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Article 26 bis | |||||||||
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Révision | |||||||||
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… ans au plus tard* à compter de l'adoption du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur sa mise en œuvre et présente, le cas échéant, de nouvelles propositions d'adaptation. | |||||||||
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1. Lors de la rédaction du rapport, la Commission est particulièrement attentive à l'incidence de la manière dont est accueilli le droit étranger par les différentes juridictions et de la question des dommages-intérêts, notamment la possibilité d'accorder des dommages-intérêts punitifs ou dissuasifs dans certaines juridictions. | |||||||||
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2. Il appartient également à la Commission d'examiner l'opportunité de présenter un acte juridique communautaire qui traite de façon spécifique du droit applicable aux accidents de la circulation. Le rapport comprend une étude analytique sur la mesure dans laquelle les juridictions des États membres mettent en pratique le droit étranger, et comporte des recommandations quant à l'opportunité d'une approche commune concernant l'application du droit étranger. | |||||||||
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3. Les différents exemples de droit de la personnalité et les traditions avancées de la presse dans l'Union européenne font apparaître la nécessité, dans un monde de la communication opérant de plus en plus au niveau européen, d'établir des dispositions plus uniformes et des normes en cas de litige. Le caractère de la liberté de la presse, qu'il s'agit de protéger, ainsi que son rôle pour les citoyens imposent la nécessité de miser sur des médias respectant le droit de la personnalité, prêts à mettre en place de façon consensuelle et autonome un "code des médias européens" et/ou un "conseil des médias européens", qui puissent établir des lignes directrices de plus en plus consolidées pour la législation en la matière aussi. La Commission est invitée à accompagner, soutenir et examiner les possibilités d'un tel processus et à présenter dans le cadre d'un rapport des recommandations sur les modalités des étapes ultérieures. | |||||||||
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__________ *Trois ans après la date d'adoption du présent règlement. | |||||||||
Justification | ||||||||||
Une clause de révision paraît nécessaire et souhaitable. Le paragraphe 2 est suffisamment explicite. | ||||||||||
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- [1] JO C ... / Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les amendements déposés à cette proposition de règlement visent à rationaliser et simplifier la proposition initiale. Le rapporteur suggère que la meilleure approche est encore de se demander en priorité si les parties se sont mises d'accord sur le droit applicable (article 2 bis). En fait, elle ne voit pas pourquoi les parties ne pourraient pas convenir de soumettre les obligations non contractuelles au droit de leur choix avant (et pas seulement après) la survenance du litige, lorsqu'il est indéniable qu'elles se trouvent dans une situation de relation commerciale préexistante. Elle rend également possible ce genre d'accords lorsque le différend se rapporte au droit de propriété intellectuelle. Elle est consciente que ce point est l'objet de controverses, mais considère qu'il mérite d'être débattu.
Pour le reste, les juridictions devraient appliquer soit les règles exposées par l'article 3 soit les règles régissant les obligations non contractuelles spécifiques.
L'article 3 opte tout d'abord pour la règle lex loci delicti commissi. Mais exceptionnellement, si l'obligation non contractuelle présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la juridiction devrait opter pour le droit de ce pays. Les facteurs de liens plus étroits mentionnés spécifiquement permettent aux juridictions d'appliquer le droit du lieu de résidence habituel de la victime ou de l'auteur du dommage ou de tenir compte d'un lien juridique ou de fait préexistant entre eux . Cela vise, ainsi que le précisent les points (c) et (d), à assurer la sécurité, la prévisibilité et l'uniformité des résultats et à protéger les attentes légitimes.
Votre rapporteur est consciente que la complexité de nombreuses affaires est telle qu'un régime souple est mieux approprié que des règles rigides relatives à chaque catégorie d'obligation non contractuelle. Des différences factuelles mineures dans certaines affaires peuvent faire varier sensiblement les attentes des parties et les considérations politiques en cause. En outre, dans des litiges qui ont lieu dans une communauté d'États sans frontières, ayant tous des systèmes juridiques différents mais partageant un héritage commun de dispositions en matière de droits de l'homme ainsi que le droit communautaire, la justice sera souvent rendue en appliquant le "dépeçage". C'est pour cette raison que l'article 3, paragraphe 3, dispose que le tribunal saisi soumet, le cas échéant, chaque point spécifique du cas d'espèce à une analyse séparée. Cela peut se révéler nécessaire, inter alia, pour éviter d'avoir à appliquer la règle statuta odiosa des pays non membres de la Communauté. L'essentiel est que les juridictions disposent d'un instrument clair leur offrant la souplesse nécessaire permettant de rendre la justice aux parties dans des cas individuels.
En ce qui concerne les accidents de la route, votre rapporteur considère que du fait que plusieurs États membres ont ratifié la convention de La Haye, ils devraient être libres de continuer à l'appliquer jusqu'au moment de l'adoption d'un instrument communautaire. Étant donné, en outre, qu'il serait manifestement équitable dans certaines affaires d'accorder des dommages-intérêts pour les dommages corporels selon le barême du pays de résidence de la victime et non celui du pays dans lequel l'accident a eu lieu, une disposition a été introduite à cette fin. A ce sujet, le rapporteur considère qu'il est important d'introduire une référence au règlement "Bruxelles I", à la quatrième directive et à la cinquième directive sur l'assurance automobile, qui permettent à la victime d'agir directement en justice contre les assureurs. Le rapporteur a aussi clairement illustré que la question du quantum de tous les dommages-intérêts alloués devra être régie par le droit du for, sauf disposition contraire du règlement.
Votre rapporteur a néanmoins prévu un régime spécial pour la diffamation, l'enrichissement sans cause, la gestion d'affaires et les actes délictuels provenant des litiges entre entreprises.
En revanche, elle a enlevé les dispositions particulières relatives aux produits défectueux, à la concurrence déloyale et aux atteintes à l'environnement, sur le fondement qu'en absence de preuve convaincante en sens contraire et de définitions claires des délits civils en cause, les règles générales suffisent pour traiter les situations dont il s'agit. Alors que le rapporteur est persuadée que des dispositions particulières sur les produits défectueux pourraient être introduites si une bonne raison le justifiait, elle n'est pas du tout disposée à insérer des dispositions relatives à la concurrence déloyale et aux atteintes à l'environnement en l'absence d'une définition énonçant clairement quels délits civils recouvrent ces termes.
En ce qui concerne les atteintes à la vie privée et aux droits liés à la personnalité, le rapporteur estime que la règle lex loci delicti commissi doit en principe s'appliquer mais que le tribunal devrait pouvoir estimer qu'un lien beaucoup plus étroit existe avec le pays de publication ou de diffusion, compte tenu des ventes par État membre, de l'indice d'écoute, etc. Conformément au règlement "Bruxelles I" concernant la reconnaissance et l'application des décisions de justice, le tribunal peut également tenir compte du lectorat ou du public auquel la publication ou l'émission est principalement destinée. Les publications sur l'Internet étant elles aussi couvertes, on pourra alors éviter une situation où une même publication relèvera de réglementations différentes selon qu'elle est réalisée en ligne ou non. Votre rapporteur estime que la sécurité juridique s'en trouvera améliorée. Afin de tenir compte des préoccupations exprimées par les éditeurs et les diffuseurs, elle a présenté également une version modifiée des dispositions en question afin de permettre la tenue d'un débat exhaustif en commission.
Pour ce qui est des autres obligations non contractuelles, votre rapporteur a choisi, pour plus de simplicité, de traiter dans deux articles distincts l'enrichissement sans cause et la gestion d'affaires.
Votre rapporteur est bien consciente que son approche diffère de celle des conventions internationales traditionnelles du droit international privé. Elle tient toutefois à souligner que l'instrument à l'étude fait partie de la législation communautaire et se doit par conséquent de répondre à diverses exigences: contrairement aux instruments précédents, où la Communauté se contentait de reprendre une convention internationale préexistante du droit privé, il n'existait en l'occurrence aucune convention. C'était l'occasion ou jamais de légiférer dans un cadre spécifiquement communautaire. Votre rapporteur s'est notamment donné la peine de faire coexister le règlement avec la législation du marché intérieur et d'encourager, au lieu d'entraver, le bon fonctionnement de celui-ci. Elle a attaché une grande importance au lien qui peut exister entre le règlement et la télévision sans frontières et les directives relatives au commerce électronique, ayant à cœur de proposer par principe une démarche holistique devant permettre d'éviter, à présent ou dans l'avenir, les "dépeçages" et les régimes spéciaux qui ajoutent à la complexité et ne font que rendre plus opaque, moins lisible et moins transparente notre législation.
Le rapporteur s'est par ailleurs montrée attentive à la politique d'ordre public. Elle estime qu'il importe de préciser qu'une politique communautaire de l'ordre public existe bel et bien au stade embryonnaire, comme le montre la CEDH, la Charte des droits fondamentaux, les constitutions nationales et le droit humanitaire international. La référence à ce dernier a été expressément ajoutée pour éviter à des tribunaux d'avoir à appliquer le droit d'un pays hors UE, lequel hésiterait peut-être à appliquer le système de valeurs européen, même si ce point est déjà implicite dans la reformulation de l'article 3 par le rapporteur.
Votre rapporteur précise également que, conformément aux dispositions traditionnelles du droit international privé, le régime de l'administration des preuves et les règles de procédure n'entrent pas dans le champ d'application du présent règlement. Elle a néanmoins inséré des dispositions visant à garantir que les procédures nationales sont telles que les juridictions examinent en fait la question du droit applicable au moment où les poursuites entrant dans le champ d'application du règlement sont engagées. Ce point est essentiel pour garantir une approche uniforme dans toute l'Union.
La disposition relative à l'ordre public a été en outre élargie aux dommages-intérêts exemplaires et punitifs, votre rapporteur estimant juridiquement impossible, dans le cadre d'un instrument tel que celui-ci, de légiférer pour interdire l'attribution de ces dommages-intérêts. Elle a néanmoins ajouté une clause de révision, donnant à la Commission mandat d'examiner, trois ans après l'adoption du règlement, la question des dommages-intérêts, et son impact sur le "forum shopping", c'est à dire la course au plus offrant.
Après les discordances suscitées par l'application de la Convention de La Haye aux accidents de la circulation routière, votre rapporteur propose d'inviter la Commission à envisager de proposer un instrument communautaire pour ce domaine. D'ici là, les accidents de la route devraient pouvoir être traités de façon satisfaisante par les dispositions du présent règlement, qui autorise expressément les États membres ayant ratifié la convention de La Haye à continuer de l'appliquer. Le rapporteur fait à ce propos remarquer les problèmes résultant des divergences en matière de dommages-intérêts alloués par les juridictions dans les différents États membres, sur lesquelles elle considère que l'on devrait se pencher.
Une autre mission clé de cette révision devra être d'examiner la pratique des juridictions nationales dans l'application et l'utilisation du droit étranger. Il faut recueillir davantage d'éléments sur cette question pour pouvoir vérifier qu'il existe bien une égalité de traitement entre le droit étranger et le droit national, de façon à augmenter la confiance des juridictions nationales dans le droit étranger et dissuader le recours, que certains jugent nécessaire, au "forum shopping" (course au plus offrant).
Votre rapporteur tient à souligner que ce règlement doit être perçu comme confirmant les traditions juridiques nationales différentes des États membres en matière de droit privé, dues à une histoire sociale et culturelle spécifique, unique, mais aussi comme apportant une orientation claire, au niveau communautaire, sur la façon de reconnaître ces traditions disparates, lorsqu'un différend survient, en faisant droit aux priorités de l'ordre juridique communautaire. Elle conclut en affirmant que ce règlement devrait permettre de favoriser le respect des principes communautaires de reconnaissance mutuelle et de confiance entre les juridictions des États membres.
En dernier lieu, le rapporteur souhaite remercier tous ceux qui l'ont aidée par leurs conseils et leurs remarques, particulièrement ceux qui ont participé au travail de l'équipe de projet. Le rapporteur a étudié attentivement le droit fédéral suisse en matière de droit international privé, le Second Restatement of Torts des États-Unis et d'autres instruments d'États fédéraux avant de parvenir à ses conclusions quant au choix de l'approche à adopter.
17.5.2005
AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES AFFAIRES INTÉRIEURES
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II")
(COM(2003)0427 – C5‑0338/2003 – 2003/0168(COD))
Rapporteur pour avis: Barbara Kudrycka
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le rapporteur pour avis invite le rapporteur de la commission des affaires juridiques à incorporer dans son rapport les amendements suivants, qui relèvent de son domaine de compétence.
L'article 6 porte sur les atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité. Son contenu à une incidence considérable sur les principes fondamentaux relatifs à la liberté d'expression et au droit à l'information. L'amendement à cet article proposé par le rapporteur pour avis vise à parvenir à un équilibre entre la responsabilité des éditeurs et des organismes de radiodiffusion, la liberté de la presse et la prévisibilité de la loi.
L'article 25, tel que modifié par le rapporteur pour avis, prend en considération le processus d'harmonisation du droit privé international dans la CE. Le règlement Rome II, les règlements Bruxelles I et II et les mesures prises pour faire de la Convention Rome I un instrument communautaire, visent à la création d'un système uniforme de règles concernant les conflits de lois dans la CE. Il semble dès lors approprié de conférer au règlement le champ d'application le plus large possible.
Enfin, le rapporteur pour avis tient à remercier Mme Diana Wallis, rapporteur de la commission des affaires juridiques, pour le travail approfondi d'évaluation des incidences qu'elle a effectué, ainsi que pour son excellent projet de rapport.
AMENDEMENTS
La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Article 6 | |
1. La loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est celle du for lorsque l'application de la loi désignée par l'article 3 serait contraire aux principes fondamentaux du for en matière de liberté d'expression et d'information. |
La loi applicable à l'obligation non contractuelle résultant d'une atteinte à la vie privée ou aux droits de la personnalité est la loi du pays où surviennent, ou menacent de survenir, le ou les éléments les plus significatifs du dommage. Cependant, un lien manifestement plus étroit peut être réputé exister avec un pays particulier, compte tenu de facteurs tels que le pays auquel une publication ou émission radiodiffusée est principalement destinée, la langue de publication ou de diffusion, ou le volume des ventes ou l'indice d'écoute dans un pays donné en proportion du total des ventes ou des indices d'écoute, ou une combinaison de ces facteurs. La présente disposition s'applique, mutatis mutandis, aux publications sur l'Internet. |
2. La loi applicable au droit de réponse ou aux mesures équivalentes est celle du pays où l'organisme de radiodiffusion ou l'éditeur de journaux a sa résidence habituelle. |
2. La loi applicable au droit de réponse ou aux mesures équivalentes et à toutes mesures préventives ou actions en cessation à l'encontre d'un éditeur ou organisme de radiodiffusion concernant le contenu d'une publication ou émission est celle du pays où l'éditeur ou l'organisme de radiodiffusion a sa résidence habituelle. |
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2 bis. Lorsque le présent règlement désigne la loi d'un pays tiers, la loi du for s'applique si l'application de la loi du pays tiers serait contraire aux principes fondamentaux du for en matière de liberté d'expression et d'information. |
Justification | |
Cet amendement vise à accorder une protection aux personnes et à garantir une plus grande sécurité juridique aux éditeurs et aux organismes de radiodiffusion. L'amendement concerne tous les types de publications, y compris les publications sur l'Internet. Il va dans le sens de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. | |
Amendement 2 Article 25, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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1 bis. Les dispositions du présent règlement priment également sur celles des conventions internationales conclues entre deux ou plusieurs États membres, à l'exception des conventions énumérées dans l'annexe. |
Justification | |
Cet amendement vise à prendre en considération le processus d'harmonisation du droit international privé au niveau communautaire, objectif essentiel qui ne saurait être atteint sans cet amendement. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") |
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Références |
COM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD) |
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Commission compétente au fond |
JURI |
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Commission saisie pour avis |
LIBE |
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Coopération renforcée |
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Rapporteur pour avis |
Barbara Kudrycka |
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Examen en commission |
26.4.2005 |
10.5.2005 |
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Date de l'adoption des amendements |
10.5.2005 |
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Résultat du vote final |
pour: contre: abstentions: |
28 0 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Alexander Nuno Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mario Borghezio, Mihael Brejc, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Rosa Díez González, Antoine Duquesne, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Edith Mastenbroek, Martine Roure, Inger Segelström, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Sophia in 't Veld, Herbert Reul, Johannes Voggenhuber |
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Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
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PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ("Rome II") |
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Numéro de procédure |
COM(2003)0427 – C5-0338/2003 – 2003/0168(COD) |
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Base juridique |
Articles 251, paragraphe 2, et 61(c) du traité CE |
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Base réglementaire |
Article 51 |
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Date de la présentation au PE |
22.7.2003 |
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Commission compétente au fond |
JURI |
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Commission(s) saisie(s) pour avis Date de l'annonce en séance |
LIBE 16.9.2004 |
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Avis non émis |
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Coopération renforcée |
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Rapporteur(s) |
Diana Wallis |
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Rapporteur(s) précédent(s) |
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Procédure simplifiée |
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Contestation de la base juridique |
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Modification de la dotation financière |
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Consultation du Comité économique et social européen |
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Consultation du Comité des régions |
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Examen en commission |
21.9.2004 |
30.11.2004 |
20.1.2005 |
21.4.2005 |
23.5.2005 |
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20.6.2005 |
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Date de l'adoption |
20.6.2005 |
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Résultat du vote final |
pour: contre: abstentions: |
20 0 2 |
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Membres présents au moment du vote final |
Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Marcin Libicki, Alain Lipietz, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Alexander Nuno Alvaro, Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, József Szájer |
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Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
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Date du dépôt – A6 |
27.6.2005 |
A6-0211/2005 |
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Commentaires |
... |
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- [1] JO C … du 15.4.2005, p. ….