RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite

1.7.2005 - (COM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD)) - ***I

Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Etelka Barsi‑Pataky

Procédure : 2004/0156(COD)
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A6-0212/2005
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A6-0212/2005
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en oeuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite

(COM(2004)0477 – C6‑0087/2004 – 2004/0156(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0477)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 156 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0087/2004),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets ainsi que de la commission des transports et du tourisme (A6‑0212/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  précise que les crédits indiqués dans la proposition législative pour la période courant après 2006 sont subordonnés à la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel:

3.  demande à la Commission de présenter le cas échéant, une fois que le prochain cadre financier pluriannuel aura été adopté, une proposition visant à ajuster le montant de référence financière du présent programme;

4.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant -1 (nouveau)

 

(-1) La politique européenne de radionavigation par satellite est actuellement mise en oeuvre au travers des programmes Galileo et EGNOS.

Justification

Les programmes Galileo et EGNOS forment actuellement la structure du système européen de radionavigation par satellite GNSS. Les deux programmes seront indépendants et complémentaires; ils formeront un système présentant le plus haut degré de fiabilité et de précision, qui permettra d'offrir des services répondant à l'exigence de pleine continuité.

Amendement 2

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) La mise en place de cette infrastructure de radionavigation par satellite est un projet qui dépasse manifestement les possibilités techniques et financières de tout État membre agissant de manière individuelle. Les programmes Galileo et EGNOS satisfont donc pleinement aux exigences du principe de subsidiarité, puisque le niveau communautaire est le mieux adapté; c'est un exemple de la valeur ajoutée que peut apporter l'Europe lorsqu'elle a clairement défini ses objectifs et ses moyens.

Justification

Cet amendement fournit la justification légale d'une action communautaire respectant le principe de subsidiarité.

Amendement 3

Considérant 1 ter (nouveau)

 

(1 ter) EGNOS est un programme qui vise à améliorer la qualité des signaux du système américain GPS et du système russe Glonass dans le but d'en assurer la fiabilité sur une vaste zone géographique. Il est indépendant de Galileo et le complète.

Justification

EGNOS est reconnu comme étant un outil contribuant au succès commercial des services Galileo. L'intégration d'EGNOS assure une bonne rentabilité, une commercialisation adéquate et des avantages financiers pour le programme Galileo. Voir également l'amendement 1.

Amendement 4

Considérant 5

(5) Le programme Galileo comprend une phase de définition, une phase de développement, une phase de déploiement et une phase d’exploitation.

(5) Le programme Galileo comprend une phase de définition, une phase de développement, une phase de déploiement et une phase d’exploitation. La phase de déploiement devrait débuter en 2006 et, après deux années de chevauchement avec la phase d'exploitation, s'achever en 2010. La phase d'exploitation devrait commencer en 2008 et le système devrait devenir pleinement opérationnel en 2010.

Justification

Afin d'éviter tout autre retard de nature à compromettre le succès du programme, il importe de définir le calendrier des phases concernées.

Amendement 5

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis) Le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 juillet 2004 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite* institue l'Autorité européenne de surveillance GNSS (ci‑après dénommée "Autorité de surveillance").

* JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.

Justification

Le schéma institutionnel comportant la création de l'Autorité européenne de surveillance GNSS en tant qu'agence communautaire a été établi par le règlement précité du Conseil afin de garantir la supervision publique des phases de déploiement et d'exploitation des programmes GNSS européens. Entre autres tâches, l'Autorité de surveillance organise les fonctions réglementaires et assure la protection des fonds publics de cofinancement.

Amendement 6

Considérant 10

(10) Compte tenu de la volonté exprimée par le Conseil de limiter à un tiers la part du financement public de la phase de déploiement et des financements déjà prévus par les actuelles perspectives financières, le montant du financement de la phase de déploiement supporté par le budget communautaire dans le cadre des nouvelles perspectives financières devrait s’élever à [500] millions d’euros.

(10) Compte tenu de la volonté exprimée par le Conseil de limiter à un tiers la part du financement public de la phase de déploiement et des financements déjà prévus par les actuelles perspectives financières, le montant du financement de la phase de déploiement supporté par le budget communautaire dans le cadre des nouvelles perspectives financières devrait s’élever à [500] millions d’euros aux prix de 2004.

Justification

Cet amendement vise à préciser que les contributions communautaires seront à prix constants.

Amendement 7

Considérant 11

(11) En raison de la nature particulière du marché de la radionavigation par satellite et de la commercialisation de ses services ainsi que de la garantie de mise à disposition de ceux-ci dans l’intérêt du secteur public, il sera nécessaire d’apporter une part de financements publics exceptionnelle pendant les premières années de la phase d’exploitation. Le Conseil a d’ailleurs explicitement prévu l’intervention de fonds communautaires pour le financement de cette phase dans les conclusions qu’il a respectivement adoptées les 25 et 26 mars 2002 et 8 et 9 mars 2004. Le montant prévisible du financement communautaire requis est de l’ordre de [500] millions d’euros.

(11) En raison de la nature particulière du marché de la radionavigation par satellite et de la commercialisation de ses services ainsi que de la garantie de mise à disposition de ceux-ci dans l’intérêt du secteur public, il sera nécessaire d’apporter une part de financements publics exceptionnelle pendant les premières années de la phase d’exploitation. Le Conseil a d’ailleurs explicitement prévu l’intervention de fonds communautaires pour le financement de cette phase dans les conclusions qu’il a respectivement adoptées les 25 et 26 mars 2002 et 8 et 9 mars 2004. Le montant prévisible du financement communautaire requis est de l’ordre de [500] millions d’euros aux prix de 2004.

Justification

Voir la justification de l'amendement au considérant 10.

Amendement 8

Considérant 12

(12) Il convient, par conséquent, de prévoir à la charge du budget communautaire une somme d’[un milliard] d’euros pour le financement des phases de déploiement et d’exploitation de GALILEO pendant la période s’étendant de 2007 à 2013.

(12) Il convient, par conséquent, de prévoir à la charge du budget communautaire une somme d’[un milliard] d’euros aux prix de 2004 pour le financement des phases de déploiement et d’exploitation des programmes pendant la période s’étendant de 2007 à 2013, avec la création d'une ligne spécifique dans le budget communautaire, permettant à l'autorité budgétaire de lier le financement au respect des échéances fixées pour les différentes phases des programmes.

Justification

Il est déjà prévu, dans le projet de perspectives financières, d'allouer au programme Galileo une ligne budgétaire spécifique à l'intérieur du chapitre relatif aux réseaux transeuropéens. La procédure budgétaire annuelle permettra donc au Parlement de surveiller le respect des calendriers fixés. Après l'intégration d'EGNOS, le financement de la phase d'exploitation ne sera plus séparé. Voir également les amendements 3 et 7.

Amendement 9

Considérant 12 bis (nouveau)

 

( 12 bis) Si la Communauté est amenée à octroyer, directement ou indirectement, des garanties financières dépassant l'enveloppe budgétaire susmentionnée, ces garanties doivent être soumises à l'approbation du Parlement et du Conseil conformément aux règles budgétaires applicables.

Justification

Compte tenu de la nature spécifique du programme, et notamment des besoins inhérents à un partenariat public‑privé, la Communauté sera fort probablement amenée à octroyer des garanties financières; celles‑ci devront être portées à la connaissance du Parlement et du Conseil en sorte qu'ils puissent s'acquitter de leurs responsabilités budgétaires.

Amendement 10

Considérant 12 ter (nouveau)

 

(12 ter) Si la Communauté est amenée à contracter, directement ou indirectement, des engagements dépassant l'enveloppe budgétaire susmentionnée, ces engagements doivent être soumis à l'approbation du Parlement et du Conseil conformément aux règles budgétaires applicables.

Justification

Compte tenu de la nature spécifique du programme, et notamment des besoins inhérents à un partenariat public‑privé, la Communauté sera fort probablement amenée à contracter des engagements; ceux‑ci devront être portés à la connaissance du Parlement et du Conseil en sorte qu'ils puissent s'acquitter de leurs responsabilités budgétaires.

Amendement 11

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis) Un mécanisme de partage des bénéfices devrait être mis en place afin de garantir le remboursement de la contribution communautaire octroyée pour les phases de déploiement et d'exploitation.

Justification

Sachant que l'on s'attend à ce que le programme soit très rentable, il importe de veiller à ce que des dispositions soient prises pour garantir le remboursement de la contribution communautaire.

Amendement 12

Considérant 13 ter (nouveau)

 

(13 ter) Le concessionnaire devrait être en droit de percevoir les recettes générées par l'exploitation des licences et des droits de propriété intellectuelle sur les composants du système, dont l'Autorité de surveillance devrait rester propriétaire.

Justification

Il est fondamental de préciser que l'Autorité de surveillance reste propriétaire des droits de propriété intellectuelle et des licences. Cependant, les recettes générées par l'exploitation de ces droits peuvent constituer le revenu du concessionnaire. Étant donné que le contrat de concession porte sur une période limitée, l'Autorité de surveillance peut, après l'échéance du contrat, continuer à exploiter elle‑même les droits de propriété intellectuelle ou passer un contrat à cet effet avec un nouveau concessionnaire.

Amendement 13

Considérant 14

(14) Parmi les missions de l’autorité de surveillance figurent la gestion des fonds publics alloués aux programmes européens de radionavigation par satellite ainsi que le suivi de la gestion financière de ces programmes afin d’optimiser l’utilisation des fonds publics. En outre, l’autorité de surveillance exécute les tâches budgétaires qui lui seront confiées par la Commission conformément aux dispositions de l’article 54 paragraphe 2, point b) du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget de la Communauté européenne.

(14) Parmi les missions de l’autorité de surveillance figurent la gestion des fonds alloués aux programmes européens de radionavigation par satellite ainsi que la surveillance de la gestion financière globale de ces programmes afin d’optimiser l’utilisation des fonds publics. En outre, l’autorité de surveillance exécute les tâches d'exécution budgétaire qui lui seront confiées par la Commission conformément aux dispositions de l’article 54, paragraphe 2, point b) du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Compte tenu de la nature spécifique de ces programmes, le Parlement européen, pour être à même de remplir son rôle budgétaire, devrait disposer d'un statut d'observateur au conseil d'administration de l'Autorité de surveillance.

Justification

L'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil, du 12 juillet 2004, dispose que l'Autorité de surveillance est chargée de gérer les fonds qui lui sont spécifiquement affectés et de surveiller la gestion financière globale des programmes. Compte tenu de la situation financière spécifique des programmes, le Parlement ne peut exercer ses compétences budgétaires que s'il dispose d'un statut d'observateur au conseil d'administration de l'Autorité de surveillance.

Amendement 14

Considérant 14 bis (nouveau)

 

(14 bis) La proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au 7programme‑cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007‑2013) prévoit un appui au système européen de navigation mondiale par satellite GNSS.

Justification

Cet amendement tend à combler une lacune en faisant référence au 7e programme‑cadre de recherche et développement, lequel tient expressément compte des besoins de recherche et développement liés au programme Galileo.

Amendement 15

Considérant 14 ter (nouveau)

 

(14 ter) La proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme‑cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007‑2013) prévoit également la participation des PME européennes au développement d'innovations avec le soutien d'un financement communautaire, contribuant au développement du système européen de radionavigation par satellite GNSS.

Justification

Cet amendement vise à combler une lacune en faisant référence au programme‑cadre pour l'innovation et la compétitivité, lequel prévoit le développement, par les PME européennes, d'applications industrielles liées au système européen de radionavigation par satellite GNSS.

Amendement 16

Considérant 16

(16) Le présent règlement établit, pour les phases de déploiement et d’exploitation du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l’autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la discipline budgétaire.

(16) Le présent règlement établit, pour les phases de déploiement et d’exploitation des programmes, une enveloppe financière qui constitue pour l’autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 33 de l’accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l’amélioration de la discipline budgétaire.

Justification

Cet amendement tend à expliciter la situation actuelle, à savoir que le système européen GNSS est mis en oeuvre au travers des programmes Galileo et EGNOS. Voir également l'amendement 1.

Amendement 17

Article 1

Le présent règlement établit les modalités de la contribution financière de la Communauté pour la mise en œuvre des phases de déploiement et d’exploitation du programme européen de radionavigation par satellite GALILEO, ci-après dénommé "programme".

Le présent règlement établit les modalités de la contribution financière de la Communauté pour la mise en œuvre des phases de déploiement (2006‑2010) et d’exploitation (2008 et au‑delà) des programmes européens de radionavigation par satellite GALILEO et EGNOS, ci‑après dénommés "programmes".

Justification

Afin d'éviter tout autre retard de nature à compromettre le succès du programme, il importe de définir le calendrier des phases concernées. Cet amendement tend également à expliciter la situation actuelle, à savoir que le système européen GNSS est mis en oeuvre au travers des programmes GALILEO et EGNOS. Voir également les amendements 1 et 4.

Amendement 18

Article 2

La contribution communautaire allouée au programme par le présent règlement est octroyée dans le but de cofinancer :

(a) des activités liées à la phase de déploiement, qui comprend la construction et le lancement des satellites ainsi que la mise en place complète de l’infrastructure terrestre;

(b) la première série des activités liées au lancement de la phase d’exploitation, qui comprend la gestion de l’infrastructure composée des satellites et des stations terrestre associées à son fonctionnement, ainsi que l’entretien et le perfectionnement constant de ce système.

 

La contribution communautaire allouée aux programmes par le présent règlement est octroyée dans le but de cofinancer :

(a) des activités liées à la phase de déploiement, qui comprend la construction et le lancement des satellites ainsi que la mise en place complète de l’infrastructure terrestre;

(b) le cas échéant, la première série des activités liées au lancement de la phase d’exploitation, qui comprend la gestion de l’infrastructure composée des satellites et des stations terrestre associées à son fonctionnement, ainsi que l’entretien et le perfectionnement constant de ce système.

 

Justification

Cet amendement tend à expliciter la situation actuelle, à savoir que le système européen GNSS est mis en œuvre au travers des programmes Galileo et EGNOS. Toutefois, comme indiqué au considérant 11 de la proposition de règlement à l'examen, le financement de la phase d'exploitation par une contribution communautaire revêt un caractère exceptionnel et n'interviendra qu'en cas de besoin.

Amendement 19

Article 3, paragraphe 1

Le montant financier nécessaire pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article 2 pour la période allant du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2013, est de [1 milliards €].

Le cadre financier indicatif pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article 2 pour la période de sept ans débutant au 1er janvier 2007 est de [1 milliards €] (aux prix de 2004).

Justification

Le montant de référence relatif au cadre financier reste indicatif tant qu'une décision n'a pas été prise sur les perspectives financières. Une fois cette décision adoptée, la Commission devra présenter une proposition législative visant à établir le montant de référence en respectant le plafond approprié du cadre financier en question. Cet amendement vise à préciser que les contributions communautaires seront à prix constants.

Amendement 20

Article 3 bis (nouveau)

 

Article 3 bis

Si la Communauté est amenée à octroyer, directement ou indirectement, y compris au titre du contrat de concession, des garanties financières dépassant l'enveloppe budgétaire susmentionnée, ces garanties sont soumises à l'approbation du Parlement et du Conseil conformément aux règles budgétaires applicables.

Justification

Compte tenu de la nature spécifique du programme, et notamment des contraintes inhérentes à un partenariat public‑privé, la Communauté sera fort probablement amenée à octroyer des garanties financières; celles‑ci devront être portées à la connaissance du Parlement et du Conseil en sorte qu'ils puissent s'acquitter de leurs responsabilités budgétaires.

Amendement 21

Article 3 ter (nouveau)

 

Article 3 ter

Si la Communauté est amenée à contracter, directement ou indirectement, y compris au titre du contrat de concession, des engagements dépassant l'enveloppe budgétaire susmentionnée, ces engagements sont soumis à l'approbation du Parlement et du Conseil conformément aux règles budgétaires applicables.

Justification

Compte tenu de la nature spécifique du programme, et notamment des contraintes inhérentes à un partenariat public‑privé, la Communauté sera fort probablement amenée à contracter des engagements; ceux‑ci devront être portés à la connaissance du Parlement et du Conseil en sorte qu'ils puissent s'acquitter de leurs responsabilités budgétaires.

Amendement 22

Article 3 quater (nouveau)

 

Article 3 quater

Un mécanisme de partage des bénéfices est mis en place afin de garantir le remboursement de la contribution communautaire octroyée pour les phases de déploiement et d'exploitation.

Justification

Sachant que l'on s'attend à ce que le programme soit très rentable, il importe de veiller à ce que des dispositions soient prises pour garantir le remboursement de la contribution communautaire.

Amendement 23

Article 3 quinquies (nouveau)

 

Article 3 quinquies

Le concessionnaire est en droit de percevoir les revenus générés par l'exploitation des licences et des droits de propriété intellectuelle sur les composants du système, dont l'Autorité de surveillance reste propriétaire.

Justification

Il est fondamental de préciser que l'Autorité de surveillance reste propriétaire des droits de propriété intellectuelle et des licences. Cependant, les recettes générées par l'exploitation de ces droits peuvent constituer le revenu du concessionnaire. Étant donné que le contrat de concession porte sur une période limitée, l'Autorité de surveillance peut, après l'échéance du contrat, continuer à exploiter elle‑même les droits de propriété intellectuelle ou passer un contrat à cet effet avec un nouveau concessionnaire

Amendement 24

Article 4

L’autorité de surveillance GALILEO, assure, conformément à l'article 54 paragraphe 2, point b) du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et aux dispositions du règlement (CE) n° …/2004, la gestion et le contrôle de l’utilisation des fonds de la contribution communautaire affectée au programme européen de radionavigation par satellite.

L’autorité européenne de surveillance GNSS, assure, conformément à l'article 54 paragraphe 2, point b) du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et aux dispositions du règlement (CE) n° 1321/2004, la gestion et le contrôle de l’utilisation des fonds de la contribution communautaire affectée au programme européen de radionavigation par satellite.

Justification

Le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil, du 12 juillet 2004, a mis en place une Autorité européenne de surveillance GNSS, et non une autorité de surveillance Galileo. La formulation adéquate doit figurer dans tous les textes réglementaires subséquents. Compte tenu de la situation financière spécifique des programmes, le Parlement ne peut assumer ses compétences budgétaires que s'il dispose d'un statut d'observateur au conseil d'administration de l'Autorité de surveillance.

Amendement 25

Article 4, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Compte tenu de la nature spécifique des programmes, le Parlement européen, pour être à même d'exercer son rôle budgétaire, dispose d'un statut d'observateur au conseil d'administration de l'Autorité de surveillance.

Justification

Le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil, du 12 juillet 2004, a mis en place une Autorité européenne de surveillance GNSS, et non une autorité de surveillance Galileo. La formulation adéquate doit figurer dans tous les textes réglementaires subséquents. Compte tenu de la situation financière spécifique des programmes, le Parlement ne peut assumer ses compétences budgétaires que s'il dispose d'un statut d'observateur au conseil d'administration de l'Autorité de surveillance.

Amendement 26

Article 4, alinéa 2

Les crédits opérationnels nécessaires au financement de cette contribution communautaire sont mis à disposition de l’autorité de surveillance GALILEO, par le biais d'une convention, conformément aux dispositions de l’article 2, point e) du règlement (CE) n° ___/2004.

Les crédits opérationnels nécessaires au financement de cette contribution communautaire sont mis à disposition de l’autorité de surveillance, par le biais d'une convention, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, point g), du règlement (CE) n° 1321/2004. L'autorité budgétaire est informée du projet de convention avant que celui-ci ne soit paraphé.

Justification

Le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil, du 12 juillet 2004, a mis en place une Autorité européenne de surveillance GNSS, et non une autorité de surveillance Galileo. La formulation adéquate doit figurer dans tous les textes réglementaires subséquents. Compte tenu de la situation financière spécifique des programmes, le Parlement ne peut assumer ses compétences budgétaires que s'il dispose d'un statut d'observateur au conseil d'administration de l'Autorité de surveillance.

Amendement 27

Article 4, paragraphe 3

Le montant de chaque convention annuelle de mise à disposition est déterminé sur la base du programme de travail de l’autorité de surveillance approuvé par son conseil d’administration, conformément à la procédure prévue à l’article 6 du règlement (CE) n° ___/2004.

Le montant de chaque convention annuelle de mise à disposition est décidé dans le cadre de la procédure budgétaire de l'UE en tenant compte du programme de travail de l’autorité de surveillance approuvé par son conseil d’administration, conformément à la procédure prévue à l’article 6 du règlement (CE) n° 1321/2004, et dans les limites des perspectives financières.

Justification

Il convient de préciser que le montant annuel est alloué non sur la base d'un "programme de travail" de l'autorité de surveillance, mais dans le cadre de la procédure prévue dans les traités, à savoir la procédure budgétaire annuelle de la Communauté.

Amendement 28

Article 6

La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement et fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil.

Chaque année, lors de la présentation de l'avant-projet de budget, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du programme. En 2007, un examen à mi‑parcours est effectué afin d'informer le Conseil et le Parlement des progrès réalisés à cette date.

Justification

Cet amendement tend à préciser qu'un rapport doit être présenté chaque année. Ce processus annuel permet au Parlement de suivre la mise en œuvre du programme et de remplir son rôle budgétaire.

  • [1]  JO C.../Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le programme Galileo

Galileo est une nouvelle infrastructure européenne et, partant, un programme revêtant une grande importance stratégique pour l'Europe. C'est le premier système mondial de radionavigation et de positionnement par satellite spécifiquement conçu à des fins civiles. Cette capacité indépendante de navigation et de positionnement par satellite se traduit par l'offre de services améliorés pour le secteur public comme pour le secteur commercial, et ce dans différents domaines tels que les transports, l'agriculture, la politique environnementale ou le contrôle des frontières. Ce programme influe sur la vie quotidienne des citoyens en offrant à ces derniers des meilleurs services dans les domaines de la navigation, des télécommunications, des services bancaires et de la sécurité.

Le programme Galileo s'inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie de Lisbonne en créant de nombreux emplois en Europe et en renforçant la compétitivité de l'Europe au travers de la technologie et du savoir‑faire accumulés dans ce domaine. Il importe également de souligner que le programme Galileo apporte une valeur ajoutée communautaire, aucun État membre n'ayant souhaité développer seul un tel projet. Les services Galileo joueront un rôle essentiel dans les futures industries de haute technologie, avec l'ouverture de nouveaux débouchés spectaculaires et de nouvelles perspectives enthousiasmantes.

Le programme Galileo constitue à ce jour le premier – et le plus important – partenariat européen public‑privé conduit avec la participation de la Communauté européenne.

Le Parlement européen a marqué son soutien total au programme. Dans son dernier rapport adopté le 31 mars 2004, il a soutenu la proposition de la Commission visant à établir la base légale des structures permettant une gestion efficace et fiable du programme européen de radionavigation par satellite.

Le présent rapport a pour objet la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en oeuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite.

La proposition de la Commission

Le programme Galileo a aujourd'hui atteint un stade avancé de maturité et dépasse largement le cadre d'un simple projet de recherche. Il est nécessaire de l'asseoir sur un instrument juridique spécifique, davantage apte à satisfaire ses besoins et à répondre au mieux à l'exigence d'une bonne gestion financière. Il s'ensuit qu'un règlement communautaire s'impose pour permettre la mise en oeuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme.

Il importe de veiller au financement des phases de déploiement et d'exploitation afin de garantir la contribution au programme. Ce dernier a pris une dimension qui s'étend bien au‑delà des politiques sectorielles; il est donc nécessaire d'établir un cadre budgétaire clairement défini.

Les quatre questions suivantes ont dû être préalablement réglées:

1)   Les structures d'encadrement du système sont en place. Le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil sur les structures de gestion et l'action commune 2004/552/PESC concernant les aspects du fonctionnement du système européen de radionavigation par satellite affectant la sécurité de l'Union européenne datent tous deux du 12 juillet 2004.

2)   Un accord prévoyant expressément une interopérabilité totale entre les systèmes européen et américain a été signé avec les États‑Unis le 26 juin 2004.

3)   La définition des services offerts a déjà été établie.

4)   Pour ce qui est de la contribution du secteur privé, l'entreprise commune Galileo sélectionnera un candidat à la concession. Le contrat de concession doit être signé à la fin de 2005, en liaison étroite avec l'Autorité de surveillance agissant en qualité d'autorité concédante.

Intégration du système EGNOS – Système européen de radionavigation par satellite GNSS

Toutes les parties prenantes aux programmes, à savoir la Commission européenne, l'entreprise commune Galileo et les candidats à la concession, sont favorables à une intégration rapide d'EGNOS. Cela permettrait des économies de coût pour l'exploitant et, les deux systèmes (EGNOS et Galileo) étant regroupés sous une même autorité , les deux programmes ne seraient pas concurrents mais complémentaires et contribueraient à offrir des services constants s'appuyant sur les deux systèmes.

Le financement communautaire

Le coût de la phase de déploiement est estimé à 2,1 milliards d'euros. Chacun des consortia présélectionnés s'étant engagé à supporter les deux tiers de ce coût, une somme de 700 millions d'euros reste à la charge du budget communautaire pour financer cette phase. Le financement de la phase d'exploitation sera assuré par le secteur privé, mais des financements publics exceptionnels devront être apportés pendant les premières années de cette phase.

Afin de financer la part incombant au budget communautaire, la proposition à l'examen prévoit une intervention financière à hauteur d'un milliard d'euros pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. 500 millions d'euros sont alloués au financement de la phase de déploiement, laquelle devrait bénéficier par ailleurs d'une somme de 200 millions d'euros au titre des perspectives financières actuelles pour 2006, et 500 millions d'euros sont réservés au financement des premières années de la phase d'exploitation.

Les revenus provenant de pays tiers

Plusieurs pays tiers se montrent particulièrement désireux de participer au programme Galileo, y compris sur le plan financier. Des accords de coopération ont été signés avec la Chine le 30 octobre 2003 et avec Israël le 13 juillet 2004. Les pays tiers associés au programme Galileo représentent une bonne opportunité de développement du marché.

Les propositions de votre rapporteur

Financement du programme

Comme indiqué plus haut, le programme sera réalisé au travers d'un partenariat public‑privé avec un concessionnaire privé, ce qui constitue une formule fondamentalement nouvelle pour la Communauté. Le partenariat public‑privé implique un partage des coûts, des responsabilités, des engagements et des risques de marché, et offre une solide garantie d'engagement quant au résultat, mais il convient de souligner que l'Autorité de surveillance aura la propriété de tous les actifs corporels et incorporels, ainsi que des droits de propriété intellectuelle et des licences.

C'est la première fois que la Communauté contracte de tels engagements financiers et gère un projet comportant de telles obligations financières. Il importe dès lors que le Parlement, en tant qu'une des institutions de l'UE compétentes pour le budget communautaire, soit pleinement informé du contexte financier du programme et de tous les engagements s'y rapportant.

Compte tenu de la nature spécifique du partenariat public‑privé, votre rapporteur estime qu'il importe de réglementer les questions suivantes dans le cadre de la législation communautaire:

–    Un milliard d'euros aux prix de 2004 seront nécessaires pour la mise en oeuvre des actions prévues dans l'acte législatif.

–    La Communauté sera fort probablement amenée à octroyer (directement ou indirectement par le biais de l'Autorité de surveillance) des garanties financières. En tant qu'autorité budgétaire, le Parlement et le Conseil devront être dûment informés de ces garanties et celles‑ci devront être soumises à la procédure d'approbation requise.

–    Selon toute probabilité, la Communauté sera également amenée à contracter des engagements. Ces engagements doivent être soumis à la même procédure que les garanties.

–    Un mécanisme de partage des bénéfices devra être mis en place car, selon le scénario le plus optimiste, le programme devrait dégager des bénéfices tels que la Communauté serait en droit de demander le remboursement de sa contribution.

–    Il est fondamental de préciser que l'Autorité de surveillance reste propriétaire des droits de propriété intellectuelle, mais que les recettes générées par l'exploitation de ces droits peuvent constituer le revenu du concessionnaire. Dans la mesure où le contrat de concession porte sur une période limitée, l'Autorité de surveillance peut, après l'échéance du contrat, continuer à exploiter elle‑même les droits de propriété intellectuelle ou signer un contrat à cet effet avec un nouveau concessionnaire.

–    L'octroi d'un statut d'observateur au conseil d'administration de l'Autorité de surveillance permettrait au Parlement d'obtenir toutes les informations nécessaires pour s'acquitter de ses tâches budgétaires.

L'importance stratégique du calendrier du programme

Votre rapporteur souligne qu'il est très important de définir le calendrier des phases dans le cadre du règlement à l'examen afin d'éviter tout nouveau retard. Un calendrier réaliste devrait se présenter comme suit:

–    La phase de déploiement débute en 2006 et s'achève en 2010, date à laquelle les 30 satellites et tout le segment terrien doivent être opérationnels.

–    La phase d'exploitation débute en 2008, avec l'offre de services partiels. En 2010, tous les composants seront opérationnels et la phase de pleine exploitation pourra commencer.

Ce calendrier permet d'exploiter les avantages commerciaux découlant de l'entrée rapide sur le marché de Galileo, en concurrence avec la nouvelle génération de GPS américain. Ne serait‑ce qu'en renforçant cette structure de marché, l'intégration rapide du programme EGNOS aura des effets positifs significatifs sur l'entrée de Galileo sur le marché. Au travers des services EGNOS, les futurs prestataires et utilisateurs de services Galileo seront en mesure d'identifier les services qui se prêtent à la plus large utilisation. Il importe dès lors de mentionner le système EGNOS en tant que deuxième pilier de la politique européenne de radionavigation par satellite.

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS (16.6.2005)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite(COM(2004)0477 – C6‑0087/2005 – 2004/0156(COD))

Rapporteur: Janusz Lewandowski

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Au cours de sa réunion des 23 et 24 mai 2005, la commission des budgets a examiné la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite, dont la dotation financière s'élève à 1 milliard d'euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013.

Pour ce qui est de la compatibilité de cette proposition avec les prochaines perspectives financières (article 36, paragraphe 2, du règlement du Parlement), la commission des budgets rappelle que, au paragraphe 54 de son rapport du 13 mai 2005, la commission temporaire sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013, souligne ce qui suit:

"... en prévision de l'entrée en vigueur des dispositions applicables du traité constitutionnel, qui donne une base juridique au programme spatial (article III-254), il conviendrait de considérer ce domaine comme un domaine politique distinct, avec sa propre base juridique clairement définie, et de le doter de ressources financières suffisantes ainsi que des instruments financiers appropriés pour soutenir les activités de recherche spatiale ainsi que le développement et le fonctionnement des infrastructures de Galileo et de la GMES et l'accès de l'Union européenne à l'espace; estime que des règles particulières devront être insérées dans le programme-cadre afin de permettre la mise en œuvre de ces activités spécifiques."

En ce qui concerne le contenu de la proposition à l'examen, la commission des budgets relève que le projet Galileo sera réalisé par le biais d'un partenariat public-privé (PPP), dont le bénéficiaire sera un concessionnaire privé, placé sous le contrôle d'une nouvelle autorité de surveillance. Ce partenariat public-privé implique le partage de coûts énormes mais aussi de risques de marché considérables.

Comme la Commission le souligne dans son Livre vert (COM(2004)0327) sur "Les partenariats public-privé et le droit communautaire des marchés publics et des concessions", l'élément suivant caractérise normalement les opérations de PPP: "la répartition des risques entre le partenaire public et le partenaire privé, sur lequel sont transférés des aléas habituellement supportés par le secteur public. Les PPP n'impliquent toutefois pas nécessairement que le partenaire privé assume tous les risques..." (point 1.1.2. du Livre vert).

Toutefois, dans le cas de Galileo, il semble que ce soit l'inverse: les contributions versées étant des subventions, les Communautés européennes supportent le risque tandis que les avantages économiques possibles, en cas de succès commercial de Galileo, iront au seul partenaire privé. Il aurait donc été possible de prévoir un autre mécanisme financier en vue du remboursement du financement public octroyé soit au titre du septième programme-cadre, soit dans le contexte de la proposition de règlement, en cas de succès économique (bénéfices pour le concessionnaire).

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

Amendement 1

1 bis.  précise que les crédits indiqués dans la proposition législative pour la période courant après 2006 sont subordonnés à la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel:

1 ter.   demande à la Commission de présenter le cas échéant, une fois que le prochain cadre financier pluriannuel aura été adopté, une proposition visant à ajuster le montant de référence financière du présent programme;

Justification

Le montant de référence relatif au cadre financier reste indicatif tant qu'une décision n'a pas été prise sur les perspectives financières. Une fois cette décision adoptée, la Commission devra présenter une proposition législative visant à établir le montant de référence en respectant le plafond approprié du cadre financier en question.

Proposition de règlement

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 2

Article 3, alinéa 1

Le montant financier nécessaire pour la mise en œuvre des actions prévues à l’article 2 pour la période allant du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2013, est de [1 milliard €].

Le cadre financier indicatif pour la mise en œuvre du présent instrument est fixé à EUR [1 milliard] pour la période de sept ans débutant au 1er janvier 2007.

Justification

Le montant de référence relatif au cadre financier reste indicatif tant qu'une décision n'a pas été prise sur les perspectives financières. Une fois cette décision adoptée, la Commission devra présenter une proposition législative visant à établir le montant de référence en respectant le plafond approprié du cadre financier en question (cf. amendement à la résolution législative).

Amendement 3

Article 4, alinéa 2

Les crédits opérationnels nécessaires au financement de cette contribution communautaire sont mis à disposition de l’autorité de surveillance Galileo, par le biais d'une convention, conformément aux dispositions de l’article 2, point e) du règlement (CE) n° ___/2004.

Les crédits opérationnels nécessaires au financement de cette contribution communautaire sont mis à disposition de l’autorité de surveillance Galileo, par le biais d'une convention, conformément aux dispositions de l’article 2, point e) du règlement (CE) n° 1321/2004. L'Autorité budgétaire sera informée du projet de convention avant que celui-ci ne soit paraphé.

Justification

Il est normal que l'autorité budgétaire soit informée, à un stade précoce, d'une convention de financement ayant des incidences budgétaires de cette ampleur.

Amendement 4

Article 4, alinéa 3

Le montant de chaque convention annuelle de mise à disposition est déterminé sur la base du programme de travail de l’autorité de surveillance approuvé par son conseil d’administration, conformément à la procédure prévue à l’article 6 du règlement (CE) n° ___/2004.

Le montant de chaque convention annuelle de mise à disposition est décidé dans le cadre de la procédure budgétaire de l'UE en tenant compte du programme de travail de l’autorité de surveillance approuvé par son conseil d’administration, et dans les limites des perspectives financières.

Justification

Il convient de préciser que le montant annuel est alloué non sur la base d'un "programme de travail" de l'autorité de surveillance, mais dans le cadre de la procédure prévue dans les traités, à savoir la procédure budgétaire annuelle de la Communauté.

Amendement 5

Article 6

La Commission assure la mise en œuvre du présent règlement et fait régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil.

Chaque année, au moment de la présentation de l'avant-projet de budget, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en oeuvre du programme.

Justification

Mise au point quant à l'obligation de faire rapport sur une base annuelle.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite

Références

(COM(2004)0477 – C6‑0087/2005 – 2004/0156(COD))

Commission compétente au fond

ITRE

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

BUDG
16.11.2004

Coopération renforcée

non

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Janusz Lewandowski
26.10.2004

Examen en commission

15.6.2005

 

 

 

 

Date de l'adoption des amendements

15.6.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

13

 

 

Membres présents au moment du vote final

Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Anne Elisabet Jensen, Sergej Kozlík, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Wojciech Roszkowski, Nina Škottová et Helga Trüpel

Suppléants présents au moment du vote final

 

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

 

  • [1]  Non encore publié au JO.

AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME (23.3.2005)

à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d’exploitation du programme européen de radionavigation par satellite
(COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD))

Rapporteur pour avis: Patrick Louis

JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Résumé de la proposition

Le marché des services de navigation par satellite et des produits dérivés croît dans le monde de 25% par an et pourrait atteindre 100 milliards d'euros en 2010, occasionnant de ce fait la création de 40 000 emplois qualifiés en Europe. Avec le programme Galileo, l'Europe veut créer la première infrastructure de positionnement par satellite à l'échelle mondiale. Elle lui apportera une autonomie par rapport au système GPS américain.

La présente proposition de règlement doit faire avancer le projet à grand pas. Après sa phase de définition, le projet est actuellement dans la deuxième phase, phase dite de développement et de validation (2002-2005). Elle comprend le développement des satellites, des composantes terrestres du système et la validation des orbites.

Suivront ensuite, de 2006 à 2007 la phase de déploiement: construction des satellites, lancement, mise en place de la constellation, puis à partir de 2008, la phase d'exploitation du réseau: gestion, entretien et perfectionnement du système. Ces deux dernières phases seront prises en charge par le concessionnaire privé. La procédure d'appel d'offres pour la définition du concessionnaire est engagée, le contrat sera signé en 2005. A ce jour, seuls Inafsat (EADS, Thales) et Euresa (Alcatel, Finmeccanica) restent en course.

La participation financière de la Communauté aux deux premières phases est prélevée sur le budget des réseaux transeuropéens. La réalisation et le déploiement du réseau satellitaire coûtera 2,1 milliards d'euros et sera financé par le secteur privé pour au moins les deux tiers. Ainsi, aux 200 millions d'euros prévus, le surcoût pour la Communauté ne doit pas dépasser 500 millions d'Euros. Le financement de la phase d'exploitation doit également être financée par le privé. Compte tenu des particularités du marché de la radionavigation par satellite, une participation financière prélevée sur le budget communautaire a été également prévue (500 millions d'euros). La contribution exacte ne pourra être déterminée qu'après les négociations sur le contrat de concession.

Avec les présentes propositions, la Commission veut poser d'une part, les conditions de la contribution financière de la Communauté dans les phases de déploiement et d'exploitation pour la période 2007-2013. A cet effet la contribution d'un milliard d'euros ci-dessus mentionnée est définie comme étant une contribution nécessaire. D'autre part, elle définit clairement que l'autorité de surveillance garantira l'administration et le contrôle des moyens pour Galileo et précise la procédure d'emploi des moyens. La Commission veillera à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient préservés.

II.Observations du rapporteur

Galileo est un projet majeur qui offrira des retours sur investissements considérables pour les Nations et l'Union européenne.

Les fruits stratégiques seront abondants: autonomie politique accrue vis-à-vis du monopole GPS américain, garantie de service, fiabilité accrue et chaîne stratégique cohérente et continue avec l'ESA.

L'économie de l'espace apporte dynamisme de l'innovation technologique et création d'emplois directs. Mais la plus grande part des valeurs ajoutées seront obtenues par des activités qui seront sans aucun rapport avec l'économie spatiale.

Ainsi, sur le plan éthique, deux systèmes concurrentiels offriront plus que les vertus de la concurrence. La maîtrise européenne de cette technologie donnera également un niveau d'exigence accru en terme de déontologie, de protection des données personnelles et de fiabilité de l'information

Ce projet est respectueux des souverainetés nationales et de l'application stricte du principe de subsidiarité, cher à l'Union Européenne. Car, d'une part, l'externalité positive crée par Galiléo est inaccessible par un seul État ou un conglomérat d'entreprises. Et, d'autre part, une société privée se substituera à l'Union, une fois les externalités crées. Seule l'autorité de surveillance, représentant les États membres pérennisera l'avenir du projet.

Ce projet international implique d'autres nations qui entrent dans le jeu en qualité de partenaires ou d'utilisateurs.

Parmi les cinq types de services offerts, le "service gouvernemental" permet de conjuguer pour les nations, l'autonomie et l'unité.

Cependant quelques questions restent en suspens. Votre rapporteur se permet d'aborder aussi quelques aspects généraux du programme Galileo qui ne figurent qu'indirectement dans cette proposition de la Commission.

Relativement à la concession, il convient d'accélérer la procédure, et de ne pas prolonger inutilement les délais et les démarches imposées aux candidats, délais et démarches qui génèrent des coûts importants avec le risque, à terme, de contraindre ceux-ci à se retirer.

Concernant le financement et afin d'augmenter la visibilité et la traçabilité des investissements, il nous semble bon de faire émerger progressivement une ligne budgétaire autonome pour le projet. Une plus grande lisibilité de la programmation 2007-2013 semble s'imposer.

Nous pensons qu'il est souhaitable d'associer pleinement les transports d'informations – dont Galileo sera un vecteur essentiel – au sein de la commission transport tant il est vrai qu'une bonne gestion de l'information économise ou améliore les flux de circulation des hommes et des marchandises.

Quid du terme du contrat: Le contrat de concession ayant un terme, il convient de trouver un mécanisme garantissant qu'à l'approche de l'échéance, le niveau d'investissement assurant l'actualisation de la technologie soit suffisant pour pérenniser le service et assurer un nouvel appel d'offre dans des conditions satisfaisantes. De même pour la question du transfert de la propriété intellectuelle – transférée à l'origine par l'Union à l'entreprise commune – au terme du contrat de concession? Votre rapporteur propose donc quelques amendements sur le contenu du contrat de concession qui devrait comprendre un mécanisme de remboursement de la contribution communautaire sous certaines conditions. Afin d'assurer la viabilité économique pour le concessionnaire, il faut aussi prévoir pour le contrat la jouissance des revenus provenant des licences et des droits de propriété intellectuelle.

Une série d'amendements vise à démontrer que la politique européenne de radionavigation par satellite est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et EGNOS, comme également exprimé par le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 Juillet 2004 concernant les structures de gestion des programmes de radionavigation. Il importe de montrer clairement que la politique de radionavigation par satellite n'est pas limitée à Galileo.

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant -1 (nouveau)

 

(-1) La politique européenne de radionavigation par satellite est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et EGNOS.

Justification

Il est opportun de faire référence aux programmes européens de radionavigation par satellite, plutôt qu'au seul programme Galileo. La proposition de règlement vise l'ensemble des actions menées par l'Union européenne en matière de radionavigation par satellite qui est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et EGNOS.

Amendement 2

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) La mise en place de cette infrastructure de radionavigation par satellite est un projet qui dépasse clairement les possibilités techniques et financières de tout Etat membre agissant de manière individuelle. Galileo correspond à cet égard parfaitement aux exigences du principe de subsidiarité, puisque le niveau communautaire est le mieux adapté; c'est un exemple de la valeur ajoutée que peut apporter l'Europe lorsqu'elle a clairement défini ses objectifs et ses moyens.

Justification

Il est opportun de faire référence aux programmes européens de radionavigation par satellite, plutôt qu'au seul programme Galileo. La proposition de règlement vise l'ensemble des actions menées par l'Union européenne en matière de radionavigation par satellite qui est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et EGNOS.

Amendement 3

Considérant 1 ter (nouveau)

 

(1 ter) EGNOS est un programme qui vise à améliorer la qualité des signaux du système américain GPS et du système russe Glonass dans le but d'en assurer la fiabilité sur une vaste zone géographique. Il est indépendant de Galileo et le complète.

Justification

Il est opportun de faire référence aux programmes européens de radionavigation par satellite, plutôt qu'au seul programme Galileo. La proposition de règlement vise l'ensemble des actions menées par l'Union européenne en matière de radionavigation par satellite qui est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et EGNOS.

Amendement 4

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis) Le règlement (CE) n° 1321/2004 du Conseil du 12 Juillet 20041 sur les structures de gestion des programmes européens de radionavigation par satellite institue l’Autorité européenne de surveillance GNSS (ci-après dénommée "Autorité de surveillance").

 

JO L 246 du 20.07.2004, p. 1.

Justification

Afin de rester logique avec la formulation du règlement du Conseil cité, l'AS devrait faire référence à une Autorité de surveillance distincte de l'Autorité de surveillance GNSS. De plus, la référence à une Autorité de surveillance GNSS pourrait entraîner des confusions liées au champ d'application de l'AS. L'Autorité européenne de surveillance GNSS a un champ d'application qui couvre les divers programmes européens, ce qui devrait apparaître clairement.

Amendement 5

Considérant 12

(12) Il convient, par conséquent, de prévoir à la charge du budget communautaire une somme d'[un milliard] d'euros pour le financement des phases de déploiement et d'exploitation de GALILEO pendant la période s'étendant de 2007 à 2013.

(12) Il convient, par conséquent, de prévoir à la charge du budget communautaire une somme d'[un milliard] d'euros pour le financement des phases de déploiement et d'exploitation des programmes européens de radionavigation par satellite pendant la période s'étendant de 2007 à 2013.

Justification

Il est opportun de faire référence aux programmes européens de radionavigation par satellite, plutôt qu'au seul programme Galileo. La proposition de règlement vise l'ensemble des actions menées par l'Union européenne en matière de radionavigation par satellite qui est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et EGNOS.

Amendement 6

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis) La prévision de cette contribution financière par la collectivité, qui est limitée dans le temps, n'exonère pas le secteur privé de sa responsabilité de financement des phases de déploiement et d'exploitation.

Amendement 7

Considérant 12 ter (nouveau)

 

(12 ter) Le contrat de concession prévoit un mécanisme de remboursement de la contribution communautaire octroyée pour la mise en œuvre des phases de déploiement et d’exploitation, dans le cas où les revenus générés par le concessionnaire dépasseraient à terme un certain seuil.

Justification

Voir l'amendement du rapporteur sur l'article 3.

Amendement 8

Considérant 12 quater (nouveau)

 

(12 quater) Le contrat de concession prévoit également la jouissance, par le concessionnaire, des revenus provenant des licences et des droits de propriété intellectuelle sur les composants du système, dont l’Autorité de surveillance reste propriétaire.

Justification

Voir l'amendement du rapporteur sur l'article 3.

Amendement 9

Article 1

Le présent règlement établit les modalités de la contribution financière de la Communauté pour la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite Galileo, ci-après dénommé "programme".

Le présent règlement établit les modalités de la contribution financière de la Communauté pour la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation des programmes européens de radionavigation par satellite (GNSS), ci-après dénommé "programmes".

Justification

Il est opportun de faire référence aux programmes européens de radionavigation par satellite, plutôt qu'au seul programme Galileo. La proposition de règlement vise l'ensemble des actions menées par l'Union européenne en matière de radionavigation par satellite qui est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et EGNOS.

Amendement 10

Article 2, texte d'introduction

La contribution communautaire allouée au programme par le présent règlement est octroyée dans le but de co-financer:

La contribution communautaire allouée aux programmes par le présent règlement est octroyée dans le but de co-financer:

Justification

Il est opportun de faire référence aux programmes européens de radionavigation par satellite, plutôt qu'au seul programme Galileo. La proposition de règlement vise l'ensemble des actions menées par l'Union européenne en matière de radionavigation par satellite qui est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et EGNOS.

Amendement 11

Article 2, point (b)

(b) la première série des activités liées au lancement de la phase d'exploitation, qui comprend la gestion de l'infrastructure composée des satellites et des stations terrestres associées à son fonctionnement, ainsi que l'entretien et le perfectionnement constant de ce système.

(b) la première série des activités liées au lancement de la phase d'exploitation, qui comprend, si nécessaire et conformément aux disposition du contrat de concession, la gestion de l'infrastructure composée des satellites et des stations terrestres associées à son fonctionnement, ainsi que l'entretien et le perfectionnement constant de ce système.

Justification

Cette réserve semble opportune afin de ne pas trop devancer le contrat de la concession.

Amendement 12

Article 3, alinéa 2 bis (nouveau)

 

Le contrat de concession prévoit notamment:

 

– un mécanisme de remboursement de la contribution communautaire octroyée pour la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation dans le cas où les revenus générés par le concessionnaire dépasseraient à terme un certain seuil

 

– la jouissance, par le concessionnaire, des revenus provenant des licences et de l'exploitation des droits de propriété intellectuelle sur les composants du système, dont l'Autorité de surveillance reste propriétaire.

Amendement 13

Article 4, alinéa 1

L'autorité de surveillance Galileo, assure, conformément à l'article 54 paragraphe 2, point b) du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et aux dispositions du règlement (CE) n° .../2004, la gestion et le contrôle de l'utilisation des fonds de la contribution communautaire affectée au programme européen de radionavigation par satellite.

L'autorité de surveillance assure, conformément à l'article 54 paragraphe 2, point b) du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 et aux dispositions du règlement (CE) n° .../2004, la gestion et le contrôle de l'utilisation des fonds de la contribution communautaire affectée aux programmes européens de radionavigation par satellite.

Justification

Il est opportun de faire référence aux programmes européens de radionavigation par satellite, plutôt qu'au seul programme Galileo. La proposition de règlement vise l'ensemble des actions menées par l'Union européenne en matière de radionavigation par satellite qui est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et EGNOS.

Amendement 14

Article 4, alinéa 2

Les crédits opérationnels nécessaires au financement de cette contribution communautaire sont mis à disposition de l'autorité de surveillance Galileo, par le biais d'une convention, conformément aux dispositions de l'article 2, point e) du règlement (CE) n° ___/2004.

Les crédits opérationnels nécessaires au financement de cette contribution communautaire sont mis à disposition de l'autorité de surveillance, par le biais d'une convention, conformément aux dispositions de l'article 2, point e) du règlement (CE) n° ___/2004.

Justification

Il est opportun de faire référence aux programmes européens de radionavigation par satellite, plutôt qu'au seul programme Galileo. La proposition de règlement vise l'ensemble des actions menées par l'Union européenne en matière de radionavigation par satellite qui est actuellement mise en œuvre par les programmes Galileo et EGNOS.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d’exploitation du programme européen de radionavigation par satellite

Références

COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Commission compétente au fond

ITRE

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

TRAN
16.11.2004

Coopération renforcée

 

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Patrick Louis
16.11.2004

Examen en commission

19.1.2005

14.3.2005

 

 

 

Date de l'adoption des amendements

21.2.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

37

3

0

Membres présents au moment du vote final

Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Paolo Costa, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Luis de Grandes Pascual, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Stanisław Jałowiecki, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Evelin Lichtenberger, Patrick Louis, Erik Meijer, Robert Navarro, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Ingo Schmitt, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Suppléants présents au moment du vote final

Jean Louis Cottigny, Antonio López-Istúriz White, Helmuth Markov

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la mise en œuvre des phases de déploiement et d'exploitation du programme européen de radionavigation par satellite

Références

COM(2004)0477 – C6-0087/2004 – 2004/0156(COD)

Base juridique

art. 251, par. 2, et art. 156 CE

Base réglementaire

art. 51

Date de la présentation au PE

15.7.2004

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

ITRE
16.11.2004

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

BUDG
16.11.2004

CONT
16.11.2004

TRAN
16.11.2004

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

CONT
25.5.2005

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Etelka Barsi-Pataky
24.11.2004

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Procédure simplifiée
  Date de la décision

 

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI


/


Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG


/

BUDG
15.6.2005

Consultation du Comité économique et social européen
  Date de la décision en séance



Consultation du Comité des régions
  Date de la décision en séance


Examen en commission

20.3.2005

24.5.2005

15.6.2005

21.6.2005

 

Date de l'adoption

21.6.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

43

 

 

Membres présents au moment du vote final

Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Nils Lundgren, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Suppléants présents au moment du vote final

María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey, Neena Gill, Norbert Glante, Edit Herczog, Peter Liese, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, Lambert van Nistelrooij

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

 

Date du dépôt – A6

1.7.2005

A6‑0212/2005

Observations

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