RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères

23.11.2005 - (COM(2005)0088 – C6‑0084/2005 – 2005/0016(COD)) - ***I

Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Enrico Letta


Procédure : 2005/0016(COD)
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A6-0332/2005
Textes déposés :
A6-0332/2005
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères

(COM(2005)0088 – C6‑0084/2005 – 2005/0016(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0088[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0084/2005),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0332/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 11

(11) Il convient d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(11) Il convient d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Dans sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation dans le cadre des services financiers1, le Parlement européen avait demandé, pour refléter les pouvoirs législatifs que lui confère l'article 251 du traité, une part égale à celle du Conseil dans le contrôle de la façon dont la Commission s'acquitte de ses missions exécutives. Dans la déclaration solennelle faite le même jour par son Président devant le Parlement européen, la Commission avait soutenu cette demande. Le 11 décembre 2002, la Commission a proposé de modifier la décision 1999/468/CE (COM(2002)0719) et a ensuite présenté une proposition modifiée le 22 avril 2004 (COM(2004)0324). Le Parlement européen ne pense pas que cette proposition soit de nature à préserver ses prérogatives législatives. Il estime qu'il doit, comme le Conseil, avoir la faculté d'évaluer, dans un délai donné, les compétences d'exécution conférées à la Commission. En conséquence, il convient de limiter la période durant laquelle la Commission est habilitée à adopter des mesures d'exécution.

 

1 JO C 284 E du 21.11.2002, p. 115.

Justification

Cet amendement vise à garantir le plein exercice des droits de rappel du Parlement européen en conformité avec BÂLE II.

Amendement 2

Considérant 11 bis (nouveau)

 

(11 bis) Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois à compter de la première transmission d'un projet de modification ou de mesures d'exécution pour examiner ce projet et pour émettre un avis. En cas d'urgence dûment justifiée, ce délai peut cependant être raccourci. Si, pendant ce délai, le Parlement européen adopte une résolution, la Commission devrait réexaminer son projet de modification ou de mesures.

Justification

Cet amendement vise à garantir le plein exercice des droits de rappel du Parlement européen en conformité avec BÂLE II.

Amendement 3

Article 4, paragraphe 1

Tout en respectant les conditions en ce qui concerne la qualité prévues à l'article 6, les États membres collectent les informations demandées dans le présent règlement en utilisant l'ensemble des sources qu'ils estiment pertinentes.

(Ne concerne pas la version française)

Amendement 4

Article 5, paragraphe 1

La Commission établit un programme d'études pilotes à mener à titre volontaire par les autorités nationales au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil pour étudier la faisabilité et le coût de la collecte de données concernant des variables et des ventilations additionnelles pour les statistiques entrantes sur les filiales étrangères, ainsi que la collecte de données pour les statistiques sortantes sur les filiales étrangères.

La Commission établit un programme d'études pilotes, à mener à titre volontaire par les autorités nationales au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil, portant sur les variables et les ventilations additionnelles pour les statistiques entrantes sur les filiales étrangères, ainsi que sur la collecte de données pour les statistiques sortantes sur les filiales étrangères.

Les études pilotes ont pour objectif de déterminer la pertinence et la faisabilité de la collecte des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût du système statistique et à la charge pesant sur les entreprises.

Justification

Il ne semble pas que des études pilotes aient une quelconque utilité si elles ne sont pas obligatoires; d'ailleurs, ces données sont déjà collectées par les banques centrales. Cet amendement souligne la nécessité de mettre en balance les coûts et les avantages liés à la collecte des données concernant les filiales étrangères.

Amendement 5

Article 5, paragraphe 3

Sur la base des conclusions des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'application nécessaires conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.

Sur la base des résultats des études pilotes, la Commission adopte les mesures d'application nécessaires au titre des statistiques entrantes et sortantes sur les filiales étrangères, conformément à la procédure prévue à l'article 10, paragraphe 2.

Justification

Sur la base des résultats des études pilotes, la Commission doit, conformément à la procédure visée à l'article 10, adopter des mesures d'application visant aussi bien les FATS entrantes que sortantes. Il serait disproportionné de recourir à une nouvelle procédure législative pour mettre en œuvre les FATS sortantes et cette approche se solderait par de nouveaux retards considérables dans ce domaine.

Amendement 6

Article 6, paragraphe 4

4. La Commission évalue la qualité des données transmises sur la base des rapports de qualité transmis par les États membres, et définit la périodicité de cet exercice.

4. La Commission évalue la qualité des données transmises et définit la périodicité de cet exercice.

Justification

Il est préférable que la responsabilité de l'obtention des informations soit confiée à la seule Commission plutôt que de s'en remettre aux résultats éventuellement disparates des États membres dans ce domaine

Amendement 7

Article 8, paragraphe 2

2. Pendant la période transitoire qui n'excédera pas quatre ans à compter de la première année de référence, des dérogations peuvent être accordées par la Commission aux États membres dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes.

2. Pendant la période transitoire qui n'excédera pas quatre ans à compter de la première année de référence, des dérogations aux dispositions du présent règlement peuvent, pour une période limitée et conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2, être accordées par la Commission aux États membres dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes.

Justification

Cet amendement précise dans quelles conditions il est possible de déroger aux dispositions du texte. Le comité prévu à l'article 10, paragraphe 2, semble être l'instance adéquate pour statuer sur le sujet.

Amendement 8

Article 9

Les mesures d'application du présent règlement sont établies selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Ces mesures concernent en particulier:

Les mesures suivantes d'exécution du présent règlement sont établies selon la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2. Une considération particulière est accordée au principe selon lequel les bénéfices de ces mesures doivent en dépasser le coût, ainsi qu'au principe selon lequel toute charge financière supplémentaire pour les États membres ou les entreprises devrait rester dans des limites raisonnables. Ces mesures comprennent en particulier:

(a) l'adaptation aux évolutions économiques et techniques intervenues dans la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que dans le traitement et la transmission des résultats;

(a) les mesures d'adaptation aux évolutions économiques et techniques intervenues dans la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que dans le traitement et la transmission des résultats;

(b) l'adaptation des définitions, le cas échéant, aux évolutions économiques et méthodologiques;

(b) les mesures d'adaptation des définitions, le cas échéant, aux évolutions économiques et méthodologiques;

(c) les adaptations du niveau de détail énuméré aux annexes I, II et III;

(c) les mesures d'adaptation du niveau de détail énuméré aux annexes I, II et III;

(d) la définition des normes communes de qualité adéquates et du contenu des rapports de qualité;

(d) les mesures concernant la définition des normes communes de qualité adéquates et du contenu des rapports de qualité visés à l'article 6, paragraphe 3;

(e) la détermination du format et de la procédure appropriées pour la transmission des résultats par les États membres;

(e) les mesures concernant la détermination du format et de la procédure appropriés pour la transmission des résultats par les États membres;

(f) la mise en œuvre des résultats des études pilotes.

(f) les mesures concernant la mise en œuvre des résultats des études pilotes visées à l'article 5, paragraphe 3.

Justification

Cet amendement souligne le nécessaire aspect coût-bénéfice de la mise en œuvre du règlement.

S'agissant des mesures d'exécution, il y a lieu de définir clairement et de limiter le champ de compétence de la Commission.

Amendement 9

Article 9, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) Sans préjudice des mesures d'exécution déjà adoptées, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption du présent règlement et au plus tard le 1er avril 2008, l'application des dispositions du texte qui requièrent l'adoption de règles techniques, de modifications et de décisions conformément au paragraphe 1 est suspendue. Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil peuvent reconduire les dispositions concernées conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité et, à cette fin, ils les réexaminent avant l'expiration du délai ou de la date susmentionnés.

Justification

Cet amendement vise à garantir le plein exercice des droits de rappel du Parlement européen en conformité avec BÂLE II.

Amendement 10

ANNEXE I, section 6, point 4, tableau, colonne 2

Exportations de biens et de services

 

Importations de biens et de services

 

Exportations intra‑groupe de biens et de services

 

Importations intra‑groupe de biens et de services

 

Exportations

 

Importations

 

Exportations intra‑groupe

 

Importations intra‑groupe

 

Une ventilation entre biens et services est opérée pour les exportations, importations, exportations intra-groupe et importations intra-groupe.

 

Justification

La mise en place d'une distinction spécifique entre les biens et les services confère une plus-value analytique aux données puisqu'elle permet de les comparer plus aisément avec celles que publient les principaux partenaires commerciaux de l'UE qui, dans leur majorité, établissent la même distinction. L'adoption de catégories distinctes pour les biens et les services est conforme à l'approche retenue par le Parlement et le Conseil dans le règlement (CE) n° 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (JO L 35 du 8.2.2005, p. 23).

Amendement 11

Annexe II, section 2

Études pilotes

supprimé

En ce qui concerne le niveau de détail couvert par la présente annexe, la Commission arrête des études pilotes à mettre en œuvre par les autorités nationales au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil, conformément à l'article 5 du présent règlement.

 

Les études pilotes ont pour objectif de déterminer la pertinence et la faisabilité de l'obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

 

Justification

Voir justification de l'amendement Purvis concernant l'article 5.

Amendement 12

Annexe II, section 3

La collecte des caractéristiques suivantes, telles que définies à l'annexe du règlement (CE) n° 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux définitions des caractéristiques des statistiques structurelles sur les entreprises, fait l'objet d'études pilotes:

Les caractéristiques à établir suivant les définitions prévues à l'annexe du règlement (CE) n° 2700/98 de la Commission du 17 décembre 1998 relatif aux définitions des caractéristiques sur les statistiques structurelles des entreprises sont les suivantes:

Code Intitulé

 

12 11 0     Chiffre d'affaires

Code Intitulé

 

12 11 0   Chiffre d'affaires

16 13 0    Nombre de salariés

16 11 0 Nombre de personnes occupées

11 11 0      Nombre d'entreprises

11 11 0   Nombre d'entreprises

13 31 0     Dépenses de personnel

 

Exportations de biens et de services

 

                  Importations de biens et de services

 

                  Exportations intra‑groupe de biens et de services

 

                  Importations intra‑groupe de biens et de services

 

12 15 0    Valeur ajoutée au coût des facteurs

 

15 11 0    Investissements bruts en biens corporels

 

 

Si le nombre de personnes occupées n'est pas disponible, le nombre de salariés (code 16 13 0) est calculé.

Justification

Il est de la plus haute importance qu'au moins les trois variables mentionnées à l'annexe II, section 2 – chiffre d'affaires, nombre de personnes occupées et nombre d'entreprises – soient obligatoires. Il convient, dans un souci de cohérence avec l'annexe I, de remplacer la variable 16 13 0 (nombre de salariés) par la variable 16 11 0 (nombre de personnes occupées).

Amendement 13

Annexe II, section 4 bis (nouvelle)

 

Section 4 bis

 

Première année de référence et périodicité

 

1. La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l'année civile de l'entrée en vigueur du présent règlement.

 

2. Les États membres fournissent des données pour toutes les années civiles suivantes.

Justification

Voir justification de l'amendement Purvis concernant l'annexe II, section 3. Il convient de définir la période de référence pour laquelle il y aurait lieu d'élaborer le premier jeu de statistiques obligatoires sur certaines caractéristiques des FATS sortantes et de fixer la fréquence d'établissement de toutes les statistiques ultérieures.

Amendement 14

Annexe II, section 4 ter (nouvelle)

 

Section 4 ter

 

Transmission des résultats

 

Les résultats sont transmis dans un délai de vingt mois à compter de la fin de l'année civile de l'année de référence.

Justification

Voir justification de l'amendement Purvis concernant l'annexe II, section 3. Il convient de fixer un délai pour transmettre à la Commission les statistiques obligatoires sur certaines caractéristiques des FATS sortantes.

Amendement 15

Annexe II, section 4 quater (nouvelle)

 

Section 4 quater

 

Rapports et études pilotes

 

1. Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité des données statistiques à calculer aux fins de ce module commun.

 

2. En ce qui concerne le niveau de détail couvert par la présente annexe, la Commission arrête des études pilotes à mettre en œuvre par les États membres conformément à l'article 5.

 

3. Les études pilotes ont pour objet de déterminer la pertinence et la faisabilité de l'obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

 

4. Les études pilotes portent sur les caractéristiques suivantes:

Code Intitulé

13 31 0 Dépenses de personnel

Exportations de biens et de services

Importations de biens et de services

Exportations intra-groupe de biens et de services

Importations intra-groupe de biens et de services

12 15 0 Valeur ajoutée au coût des facteurs

15 11 0 Investissements bruts en biens corporels

 

 

Justification

Voir justification de l'amendement Purvis concernant l'annexe II, section 2. Il convient de préciser la nature des données sur les FATS sortantes, susceptibles de faire l'objet d'études pilotes au sens de l'article 5.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte:

En se généralisant, la mondialisation économique produit des effets de grande ampleur sur la population salariée, les entreprises et les économies européennes, rendant ainsi nécessaire, plus que jamais, la collecte de statistiques appropriées pour aider, d'une part, les décideurs nationaux et de l'UE à formuler les politiques adéquates et, d'autre part, les entreprises à évaluer l'évolution de la situation.

Les données collectées donnent notamment des informations sur les mouvements de capitaux, les investissements directs, l'emploi transfrontalier et les progrès technologiques. Il convient de s'intéresser tout spécialement aux aspects suivants des données reflétant les activités des filiales étrangères:

· Négociations commerciales avec les pays tiers: la mise en œuvre et le réexamen de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) et de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ainsi que les négociations en cours et à venir sur de nouveaux accords réclament la mise à disposition des informations statistiques pertinentes à l'appui des négociations.

· Bon fonctionnement du marché intérieur: des statistiques communautaires régulières et de bonne qualité sur la structure et l'activité des filiales étrangères sont essentielles pour procéder à une évaluation adéquate de l'impact des entreprises sous contrôle étranger sur l'économie de l'Union européenne. Ces données facilitent par ailleurs la surveillance de l'efficacité de la législation propre au marché intérieur.

· Promotion des politiques visant à renforcer la compétitivité: l'existence de statistiques communautaires sur le commerce des filiales étrangères ("FATS") permet globalement aux États membres et à l'UE de mieux analyser la compétitivité des entreprises, des secteurs ou des sites et de définir des politiques en phase avec les constats établis. Il est notamment indispensable de disposer d'informations détaillées sur la valeur ajoutée et les emplois créés par des filiales étrangères sur un site donné pour analyser de manière pertinente la compétitivité de certains sites et arrêter les mesures à prendre pour renforcer l'attrait économique de certaines régions.

· Approche macroéconomique et gestion des comptes courants au sein de l'UE: comme la Banque centrale européenne l'a rappelé, les FATS – notamment les variables liées à la dimension commerciale – donnent de précieux renseignements sur l'impact exercé par les stratégies des entreprises transfrontalières sur les performances commerciales des États membres et de l'UE dans son ensemble. Les statistiques américaines dans ce domaine (il n'existe pas de chiffres comparables au niveau de l'UE) ont montré que les deux tiers du commerce sont régis par les activités des entreprises transfrontalières et de leurs filiales dans le monde. Une base de données affinée sur les activités commerciales des filiales étrangères permet de comprendre l'évolution des importations et des exportations et de définir des politiques appropriées pour y répondre.

Il existe à l'heure actuelle deux types de données collectées sur les filiales étrangères à l'échelle européenne et au niveau des États membres:

1)  les statistiques entrantes (également appelées "FATS entrantes"), qui couvrent l'ensemble des entreprises et des secteurs sous contrôle étranger – elles sont généralement établies par les instituts nationaux de la statistique dans le cadre des
a) statistiques structurelles sur les entreprises et des
b) statistiques de balance des paiements –, et

2)  les statistiques sortantes, qui visent les entreprises et les succursales à l'étranger qui sont contrôlées par une société dont le siège se trouve dans l'UE; ces informations, généralement établies par les banques centrales, sont collectées à titre purement volontaire dans le cadre des statistiques de balance des paiements ("FATS sortantes").

Même si l'ensemble des États membres fournit des données sur les FATS entrantes, établies dans un cadre statistique quelconque, il est impossible de calculer des agrégats au niveau de l'UE, dès lors que les données collectées ne couvrent pas les mêmes réalités, n'intègrent pas des variables identiques et ne mettent pas en œuvre une méthodologie similaire.

Seuls quelques États membres collectent les FATS sortantes à titre volontaire.

Dans ces conditions, la Commission propose de mettre en place un cadre commun obligatoire régissant l'établissement systématique de statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères.

2. Contenu du règlement:

La proposition prévoit deux modules FATS distincts:

1.  un module pour les FATS entrantes (annexe 1), qui repose largement sur les données collectées dans le cadre des statistiques structurelles sur les entreprises (règlement "SBS"), et

2.  un module pour les FATS sortantes (annexe 2), qui inclut une ventilation par pays d'implantation et par activité des filiales étrangères contrôlées hors de l'UE. La structure de ce module correspond à celle retenue pour les investissements étrangers directs dans le règlement relatif aux statistiques de la balance des paiements.

La plupart des dispositions applicables aux FATS entrantes s'imposent aux États membres, certaines variables particulières (notamment importations et exportations intragroupe) étant sujettes à des études pilotes. Les dispositions applicables aux FATS sortantes s'inscrivent, par contre, dans le cadre d'une démarche entièrement volontaire. Ces dernières font toutes l'objet d'études pilotes dont les résultats pourraient être analysés sur la base d'une procédure de comitologie.

Les études pilotes menées par les autorités nationales à titre volontaire doivent toutes évaluer la faisabilité et le coût de la collecte des données. Il convient d'y procéder au plus tard dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission est habilitée à accorder des dérogations durant une phase transitoire de quatre ans maximum si le système statistique de l'État membre exige des adaptations majeures.

3. Évaluation politique:

Dans la proposition qu'elle a présentée et dont un groupe de travail débat depuis 2001, la Commission opte pour une approche prudente associant études pilotes et procédure de comitologie, avec en toile de fond des périodes de transition relativement longues.

L'approche de la Commission devrait recueillir un large appui dans la mesure où il est manifeste qu'il y a lieu d'harmoniser les données concernant les filiales étrangères. En effet, certains partenaires commerciaux majeurs de l'UE tels que le Japon et les États-Unis recueillent depuis plus de vingt ans des informations beaucoup plus détaillées encore dans le cadre d'une procédure standard. Dans ces conditions, les décideurs de ces pays connaissent bien mieux les orientations et les stratégies des entreprises transnationales états-uniennes que leurs homologues européens qui sont contraints de se prononcer, par exemple, sur des tendances à externaliser et à délocaliser en s'appuyant sur une base de données qui en fait n'existe pas.

Le rapporteur estime néanmoins qu'il y a lieu de prendre en compte les points suivants:

· Les dispositions ne doivent pas avoir une trop large portée et ne pas constituer une charge bureaucratique ou financière inutile pour les entreprises concernées.

· Les retards ne doivent pas être excessifs. Les décideurs de l'UE doivent impérativement disposer des mêmes données que leurs homologues américains ou japonais par exemple.

· Les périodes de transition doivent être adéquates sans être trop longues.

· S'agissant de la mise en œuvre des FATS sortantes, il convient de mettre soigneusement en balance les avantages et les inconvénients de la procédure de comitologie, d'une part, et de la procédure législative (codécision), d'autre part.

· Il convient d'associer étroitement à l'élaboration des normes communes la Banque centrale européenne et les autres institutions qui ont plus particulièrement besoin de données statistiques pertinentes.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur la structure et l'activité des filiales étrangères

Références

COM(2005)0088 – C6-0084/2005 – 2005/0016(COD)

Date de la présentation au PE

15.3.2005

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

ECON
12.4.2005

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

EMPL
12.4.2005

ITRE
12.4.2005

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

EMPL

31.3.2005

ITRE

25.5.2005

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

-

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Enrico Letta

11.4.2005

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

-

 

Procédure simplifiée – date de la décision

-

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI

-

 

 

Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG

-

 

 

Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance

-

Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance

-

Examen en commission

14.9.2005

6.10.2005

21.11.2005

 

 

Date de l'adoption

22.11.2005

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

0

0

Membres présents au moment du vote final

Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Sharon Margaret Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Jan Christian Ehler, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Enrico Letta, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Karin Riis-Jørgensen, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček.

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Katerina Batzeli, Jorgo Chatzimarkakis, Catherine Guy-Quint, Ján Hudacký, Werner Langen, Thomas Mann.

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

-

Date du dépôt

23.11.2005

Observations (données disponibles dans une seule langue)

-