RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

15.12.2005 - (COM(2004)0002 – C6‑0069/2004 – 2004/0001(COD)) - ***I

Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Evelyne Gebhardt
Rapporteur pour avis (*): Anne van Lancker, commission de l'emploi et des affaires sociales
(*) Coopération renforcée entre les commissions - article 47 du règlement


Procédure : 2004/0001(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0409/2005

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

(COM(2004)0002 – C6‑0069/2004 – 2004/0001(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0002)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 47, paragraphe 2, les articles 55 et 71 et l'article 80, paragraphe 2, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0069/2004),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission de la culture et de l'éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et de la commission des pétitions (A6‑0409/2005),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la Commission

 

Amendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 1

(1) L'Union européenne vise à établir des liens toujours plus étroits entre les États et les peuples européens et à assurer le progrès économique et social. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées. L'élimination des barrières au développement des activités de services entre États membres est un moyen essentiel pour renforcer l'intégration entres les peuples européens et pour promouvoir le progrès économique et social équilibré et durable.

(1) L'Union européenne vise à établir des liens toujours plus étroits entre les États et les peuples européens et à assurer le progrès économique et social. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées. L'élimination des barrières au développement des activités de services entre États membres est un moyen essentiel pour renforcer l'intégration entres les peuples européens et pour promouvoir le progrès économique et social équilibré et durable. Lorsque ces barrières sont éliminées, il importe de veiller à ce que le développement des activités de services contribue à l'accomplissement de la mission visée à l'article 2 du traité, à savoir "promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres."

Justification

Il importe que la libéralisation commerciale ne soit pas considérée comme une fin en soi ni comme un avantage à atteindre au détriment d'autres missions fondamentales de l'Union.

Amendement 2

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) Il est impératif d'avoir un marché des services concurrentiel pour favoriser la croissance économique et la création d'emplois dans l'UE. À l'heure actuelle, un grand nombre de barrières empêche, au sein du marché intérieur, les prestataires de services, notamment les PME, de se développer au-delà de leurs frontières nationales et de bénéficier pleinement du marché unique. La compétitivité mondiale des prestataires de services de l'Union s'en trouve affectée. Un marché libre obligeant les États membres à supprimer les obstacles à la circulation transfrontalière des services se traduirait pour les consommateurs par un plus grand choix de services à des prix tirés vers le bas si, dans un même temps, la transparence est renforcée et le besoin en matière d'information développé.

Amendement 3

Considérant 3

(3) Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70% du PNB et des emplois dans la majorité des États membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la compétitivité des PME, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici l'année 2010. La suppression de ces obstacles constitue un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement.

(3) Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70% du PNB et des emplois dans la majorité des États membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la compétitivité des PME et sur la situation des travailleurs, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Il est important de souligner que le secteur des services constitue un secteur clé pour l'emploi, en particulier pour les femmes, leur permettant ainsi de bénéficier, dans une large mesure, des nouvelles possibilités offertes par la réalisation du marché intérieur des services. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne d'améliorer l'emploi et la cohésion sociale et de parvenir à une croissance économique durable afin de faire de l'Union européenne l'économie fondée sur la connaissance et le développement de l'emploi la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici l'année 2010. La suppression de ces obstacles, tout en garantissant un modèle social européen élevé, constitue une condition essentielle pour surmonter les difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs de la stratégie et un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement. Aussi est-il important de parvenir à créer un marché unique des services en veillant à préserver un équilibre entre l'ouverture du marché, les services publics et sociaux et les droits des consommateurs.

Justification

La Commission a omis de citer tous les objectifs de Lisbonne.

Amendement 4

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis) Particulièrement depuis l'adhésion de dix nouveaux États membres à l'Union européenne, les entrepreneurs qui souhaitent fournir leurs services dans un autre État membre doivent faire face à des obstacles manifestes.

Amendement 5

Considérant 4

(4) Il convient en conséquence d'éliminer les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services dans les États membres et la libre circulation des services entre États membres et de garantir aux prestataires et aux destinataires la sécurité juridique nécessaire à l'exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité. Etant donné que les obstacles au marché intérieur des services affectent aussi bien les opérateurs qui souhaitent s'établir dans d'autres États membres que ceux qui fournissent un service dans un autre État membre sans s'y établir, il convient de permettre au prestataire de développer ses activités de services au sein du marché intérieur soit en s'établissant dans un État membre soit en faisant usage de la libre circulation des services. Les prestataires doivent être en mesure de choisir entre ces deux libertés, en fonction de leur stratégie de développement dans chaque État membre.

(4) Il convient en conséquence d'éliminer les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services dans les États membres et la libre circulation des services entre États membres et de garantir aux destinataires et aux prestataires la sécurité juridique nécessaire à l'exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité. Etant donné que les obstacles au marché intérieur des services affectent aussi bien les opérateurs qui souhaitent s'établir dans d'autres États membres que ceux qui fournissent un service dans un autre État membre sans s'y établir, il convient de permettre au prestataire de développer ses activités de services au sein du marché intérieur soit en s'établissant dans un État membre soit en faisant usage de la libre circulation des services. Les prestataires doivent être en mesure de choisir entre ces deux libertés, en fonction de leur stratégie de développement dans chaque État membre.

Justification

L'accent doit être davantage porté sur les destinataires des services qui sont profanes en la matière à la différence des prestataires.

Amendement 6

Considérant 6

(6) La présente directive établit un cadre juridique général qui bénéficie à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d'activité ou de profession et de leur système de régulation. Ce cadre repose sur une approche dynamique et sélective qui consiste à supprimer en priorité les barrières qui peuvent l'être rapidement et, pour les autres, à lancer un processus d'évaluation, de consultation et d'harmonisation complémentaire sur des questions spécifiques qui permettra, progressivement et de manière coordonnée, la modernisation des systèmes nationaux de régulation des activités de services indispensable pour la réalisation d'un véritable marché intérieur des services d'ici 2010. Il convient de prévoir une combinaison équilibrée de mesures relatives à l'harmonisation ciblée, à la coopération administrative, au principe du pays d'origine et à l'incitation à l'élaboration de codes de conduite sur certaines questions. Cette coordination des législations nationales doit assurer un degré élevé d'intégration juridique communautaire et un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des consommateurs, indispensable pour établir la confiance mutuelle entre les États membres.

(6) La présente directive établit un cadre juridique général qui bénéficie à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d'activité ou de profession et de leur système de régulation. Ce cadre repose sur une approche dynamique et sélective qui consiste à supprimer en priorité les barrières qui peuvent l'être rapidement et, pour les autres, à lancer un processus d'évaluation, de consultation et d'harmonisation complémentaire sur des questions spécifiques qui permettra, progressivement et de manière coordonnée, la modernisation des systèmes nationaux de régulation des activités de services indispensable pour la réalisation d'un véritable marché intérieur des services d'ici 2010. Il convient de prévoir une combinaison équilibrée de mesures relatives à l'harmonisation ciblée, à la coopération administrative, aux règles du pays d'origine et à l'incitation à l'élaboration de codes de conduite sur certaines questions. Cette coordination des législations nationales doit assurer un degré élevé d'intégration juridique communautaire et un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des consommateurs, de l´environnement, de la sécurité publique, de la santé publique et le respect du droit du travail, indispensable pour établir la confiance mutuelle entre les États membres.

(Toutes les références au principe du pays d'origine dans le texte de la Commission devraient être supprimées conformément à l'amendement à l'article 16.)

Justification

Alignement du texte sur l'article 16.

Amendement 7

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis) La présente directive n'interfère pas avec les activités des États membres, conformément au droit communautaire visant à protéger ou à promouvoir la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, y compris leur financement.

Justification

Il convient de préciser le champ de la directive.

Amendement 8

Considérant 6 ter (nouveau)

 

(6 ter) Il importe également que la présente directive respecte pleinement les initiatives communautaires qui, fondées sur l'article 137 du traité, sont prises en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136 du traité concernant la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail.

Justification

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux objectifs et aux actions de la Communauté dans le domaine de la politique sociale.

Amendement 9

Considérant 6 quater (nouveau)

 

(6 quater) Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale et afin de veiller à ce que la présente directive n'affecte en rien ces questions, il est nécessaire d'exclure les domaines du droit du travail et du droit de la sécurité sociale du champ d'application de la présente directive.

Justification

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux objectifs et aux actions de la Communauté dans le domaine de la politique sociale.

Amendement 10

Considérant 6 quinquies (nouveau)

 

(6 quinquies) La présente directive ne porte pas sur les critères d'accès de certains prestataires aux fonds publics, lesquels incluent en particulier les critères établissant les conditions dans lesquelles des prestataires sont habilités à recevoir un financement public, en ce compris les conditions contractuelles spécifiques, et en particulier les normes qualitatives auxquelles est subordonnée la réception de fonds publics, par exemple pour les services sociaux.

Amendement 11

Considérant 6 sexies (nouveau)

 

(6 sexies) La présente directive, et en particulier les dispositions relatives aux régimes d'autorisation ainsi qu'à la portée territoriale desdites autorisations, n'influent pas sur la répartition des compétences locales ou régionales au sein des États membres, y compris en matière de gouvernements autonomes locaux ou régionaux, ou de langues officielles.

Amendement 12

Considérant 7

(7) Il convient de reconnaître l'importance du rôle des ordres professionnels et associations professionnelles dans la régulation des activités de services et dans l'élaboration des règles professionnelles.

(7) Il convient de reconnaître l'importance du rôle des ordres professionnels, des associations professionnelles et des partenaires sociaux dans la régulation des activités de services et dans l'élaboration des règles professionnelles, sous réserve que le développement de la concurrence entre les acteurs économiques ne s'en trouve pas affectée.

Justification

Les associations et les ordres professionnels jouent un rôle déterminant dans la mise en place d'une autorégulation efficace servant de cadre à la fourniture de services dans différents secteurs. Il convient toutefois de veiller à ce que cette fonction d'autorégulation vise à maintenir l'intégrité et la compétitivité de la profession et qu'elle ne soit pas détournée de sa finalité pour conserver ou ériger abusivement des obstacles dans l'accès à certains marchés.

Il convient de donner toute leur place aux partenaires sociaux dans ce processus afin qu'ils soient à la fois informer, mais également qu'ils puissent participer aux travaux d'élaboration.

Amendement 13

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis) La présente directive ne s'applique pas aux services d'intérêt général assurés et définis par les États membres au titre de leurs obligations de protection de l'intérêt général. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition prévue par l´article 50 du traité et ne rentrent donc pas dans le champ d´application de la présente directive. Les dispositions de la présente directive ne s'appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence et n'obligent donc les États membres ni à libéraliser les services d'intérêt général, ni à privatiser des entités publiques, ni à abolir les monopoles existants, comme les loteries ou certains services de distribution. En ce qui concerne les services d'intérêt général, la présente directive ne s'applique qu'aux services d'intérêt économique général, c'est-à-dire aux services qui correspondent à une activité économique et qui sont ouverts à la concurrence. La présente directive ne porte pas non plus sur le financement des services d'intérêt économique général et ne s'applique pas aux aides octroyées par les États membres, en particulier dans le domaine social conformément au chapitre 1 du titre VI du traité CE.

Amendement 14

Considérant 8 ter (nouveau)

 

(8 ter) Les exclusions du champ d'application ne s'appliquent pas seulement aux questions couvertes spécialement par les directives précitées mais également aux matières pour lesquelles ces directives laissent aux États membres la possibilité d'adopter certaines mesures au niveau national.

Justification

Expliquer que les dispositions de la directive ne s'appliquent pas non plus lorsque ces directives accordent des dérogations aux États membres, par exemple pour la conservation de la diversité culturelle.

Amendement 15

Considérant 9

(9) Il convient d’exclure les services financiers du champ d'application de la présente directive étant donné que ces activités font actuellement l'objet d'un plan d'action spécifique visant à réaliser, comme la présente directive, un véritable marché intérieur des services. Ces services sont définis par la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE. Cette directive définit un service financier comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements.

(9) Il convient d’exclure les services financiers du champ d'application de la présente directive étant donné que ces activités font actuellement l'objet d'un plan d'action spécifique visant à réaliser, comme la présente directive, un véritable marché intérieur des services. Cette exclusion concerne tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, y compris la réassurance, aux retraites individuelles, aux investissements, aux paiements, au conseil en investissement, et, d'une manière générale, aux services listés à l'annexe I de la directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

Amendement 16

Considérant 10 bis (nouveau)

 

(10 bis) Il convient aussi d’exclure du champ d’application de la présente directive les services audiovisuels, quel que soit leur mode de transmission, notamment les services de radiodiffusion télévisuelle définis par la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle1, les services de radio, les services de cinéma et les services de sociétés de gestion collective des droits de propriété intellectuelle. En effet, ces services jouent un rôle primordial dans la formation des identités culturelles européennes et des opinions publiques. Or la préservation et la promotion de la diversité culturelle et du pluralisme nécessitent des mesures particulières qui doivent pouvoir tenir compte des situations régionales et nationales spécifiques. Par ailleurs, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre des dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. Dans le respect du principe de subsidiarité et des règles du droit communautaire, notamment des règles de concurrence, l’encadrement des services audiovisuels doit donc tenir compte de considérations revêtant une importance culturelle et sociale, qui rendent inappropriée l’application des dispositions de la présente directive.

 

_______________

1 JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive 97/36/CE du Parlement et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

Justification

Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 2 visant à l'exclusion des services audiovisuels et des services de sociétés de gestion collective des droits de propriété intellectuelle du champ d'application de la directive.

Amendement 17

Considérant 10 ter (nouveau)

 

(10 ter) Il convient d’exclure les activités de jeux d’argent, y compris les loteries et paris, du champ d'application de la présente directive compte tenu de la spécificité de ces activités qui entraînent de la part des États la mise en œuvre de politiques touchant à l’ordre public et visant à protéger les consommateurs. Cette spécificité n'est pas remise en cause par la jurisprudence communautaire, qui fait simplement obligation aux juridictions nationales d'examiner de manière approfondie les motivations d’intérêt général pouvant justifier des dérogations aux libertés de prestation de services ou d’établissement. Étant donné qu'il existe, en outre, des disparités considérables en matière de prélèvements sur les activités de jeux d’argent, et que ces disparités sont au moins en partie liées aux divergences entre États membres sur les besoins en matière d'ordre public, il serait totalement impossible de mettre en place une concurrence transfrontière loyale entre acteurs de l'industrie des jeux sans traiter en parallèle ou au préalable les questions de cohérence de fiscalité entre États membres que la présente directive ne traite pas et qu'elle n'a pas vocation à traiter.

Justification

Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 2 demandant l'exclusion des activités de jeux d'argent du champ d'application de la directive. Les activités de jeux soulèvent par définition des problèmes d'ordre public et de protection des consommateurs et se situent, par conséquent, hors du champ de compétence des institutions communautaires et doivent rester un domaine que les États membres doivent pouvoir réglementer comme ils l'entendent. Il est donc pertinent de rappeler leur spécificité dans un considérant.

Amendement 18

Considérant 10 quater (nouveau)

 

(10 quater) La présente directive ne s'applique pas aux activités des membres des professions qui sont directement et spécifiquement associées, de manière permanente ou temporaire, à l'exercice de la puissance publique, notamment aux activités de légalisation et de certification des agents publics.

Justification

Il n'est pas opportun que la directive s'applique aux activités qui sont associées de manière permanente ou temporaire à l'exercice de la puissance publique.

Clarification de l'exception fondée sur les articles 39 et 45 du traité.

Amendement 19

Considérant 11

(11) Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de fiscalité et des instruments communautaires déjà adoptés dans ce domaine, il convient d'exclure le domaine de la fiscalité du champ d'application de la présente directive à l'exception toutefois des dispositions relatives aux exigences interdites et à la libre circulation des services. L'harmonisation dans le domaine de la fiscalité a été réalisée notamment par la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents. La présente directive ne vise donc pas à introduire de nouvelles règles ou de nouveaux régimes spécifiques en matière fiscale. Elle a uniquement pour objectif d'éliminer les restrictions, dont certaines sont de type fiscal, notamment à caractère discriminatoire, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des services, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux articles 43 et 49 du traité. Le domaine de la TVA fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire selon laquelle les prestataires ayant des activités transfrontalières peuvent être soumis à d'autres obligations que celles du pays dans lequel ils sont établis. Il est néanmoins souhaitable d’établir un système de guichet unique pour ces prestataires afin que toutes leurs obligations puissent être remplies à travers un portail électronique unique des administrations fiscales de leur propre État membre.

(11) Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de fiscalité et des instruments communautaires déjà adoptés dans ce domaine, il convient d'exclure le domaine de la fiscalité du champ d'application de la présente directive.

Justification

La fiscalité devrait être totalement exclue du champ d'application de la directive.

Amendement 20

Considérant 12

(12) Compte tenu du fait que les services de transports font déjà l'objet d'un ensemble d'instruments communautaires spécifiques dans ce domaine, il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou 80, paragraphe 2, du traité. En revanche, la présente directive s'applique aux services qui ne sont pas régis par des instruments spécifiques en matière de transports, tels que les transports de fonds ou les transports des personnes décédées.

(12) Les services de transports, y compris les transports urbains, les services portuaires, les taxis et les ambulances sont exclus du champ d'application de la présente directive. Les services de transports de fonds ou de transports des personnes décédées sont inclus dans le champ d'application de la présente directive étant donné que des problèmes de marché intérieur ont été constatés dans ces domaines.

Amendement 21

Considérant 13

(13) Les activités de services font déjà l'objet d'un acquis communautaire important, notamment en ce qui concerne les professions réglementées, les services postaux, la radiodiffusion télévisuelle, les services de la société de l'information, ainsi que les services relatifs aux voyages, vacances et circuits à forfait. En outre, les activités de services sont aussi couvertes par d'autres instruments qui ne visent pas spécifiquement certains services comme ceux relatifs à la protection des consommateurs. La présente directive s'ajoute à cet acquis communautaire afin de le compléter. Lorsqu'une activité de service est déjà couverte par un ou plusieurs instruments communautaires, la présente directive et ces instruments s'appliquent ensemble, les exigences prévues par l'une s'ajoutant à celles prévues par les autres. Il convient de prévoir des dérogations et d’autres dispositions appropriées pour éviter les incompatibilités et assurer la cohérence avec ces instruments communautaires.

(13) La présente directive ne s´applique que lorsqu´il n´existe pas de dispositions communautaires spécifiques régissant des aspects particuliers de l´accès et l´exercice de l´activité d´un service dans des domaines ou pour des professions spécifiques.

Amendement 22

Considérant 14

(14) La notion de service recouvre des activités d'une grande variété et en constante évolution parmi lesquelles on retrouve les services aux entreprises tels que les services de conseil en management et gestion, les services de certification et d'essai, de maintenance, d'entretien et de sécurité des bureaux, les services de publicité ou liés au recrutement, y compris les agences de travail intérimaire, ou encore les services des agents commerciaux. La notion de service recouvre aussi les services fournis à la fois aux entreprises et aux consommateurs, tels que les services de conseil juridique ou fiscal, les service liés à l'immobilier, comme les agences immobilières, ou à la construction, y compris les services des architectes, ou encore le transport, la distribution, l'organisation des foires ou la location des voitures, les agences de voyage, les services de sécurité. La notion de service recouvre également les services aux consommateurs, tels que ceux dans le domaine du tourisme, y compris les guides touristiques, les services audiovisuels, les services de loisir, les centres sportifs et les parcs d'attraction, les services liés aux soins de santé et à la santé ou les services à domicile, comme le soutien aux personnes âgées. Ces activités peuvent concerner à la fois des services qui nécessitent une proximité entre prestataire et destinataire, des services qui impliquent un déplacement du destinataire ou du prestataire et des services qui peuvent être fournis à distance, y compris via l'Internet.

supprimé

Justification

Liste superflue.

Amendement 23

Considérant 15

(15) Conformément à la jurisprudence de la Cour relative aux articles 49 et suivants du traité, la notion de service recouvre toute activité économique normalement fournie contre rémunération sans que cela exige que le service soit payé par ceux qui en bénéficient et indépendamment des modalités de financement de la contrepartie économique qui fait l'objet de la rémunération. Ainsi constitue un service toute prestation par laquelle un prestataire participe à la vie économique, indépendamment de son statut juridique, de ses finalités et du domaine d'action concerné.

(15) Conformément à la jurisprudence de la Cour relative aux articles 49 et suivant du traité, la notion de service recouvre toute activité économique normalement fournie contre rémunération. Les redevances qui doivent être payées par les destinataires du service en vue de contribuer au financement du fonctionnement d'un système ne constituent pas en elles mêmes une rémunération car le service reste financé essentiellement par des fonds publics.

Justification

Amendement de cohérence avec les définitions de "service".

Amendement 24

Considérant 16

(16) La caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l'État accomplit sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition prévue à l'article 50 du traité et ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la présente directive.

(16) La notion de service recouvre toute activité économique normalement fournie contre rémunération. La caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l'État ou les autorités régionales ou locales accomplissent dans le cadre de leur mission dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire, tels les cours dispensés au sein du système d'éducation nationale, ou encore la gestion des régimes de sécurité sociale sans contrepartie économique. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition de "service" et ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la présente directive.

Justification

Il est nécessaire de clarifier le champ d'application de la directive relative aux services dans le domaine de ces activités. La jurisprudence de la Cour de justice, y compris l'affaire Humbel, fournit la base de cette clarification.

Amendement 25

Considérant 18 bis (nouveau)

(18 bis) Le lieu d'établissement d'un prestataire devrait être déterminé conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle le concept d'établissement implique l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable et pour une durée indéterminée. Cette exigence est également remplie lorsqu'une société est constituée pour une période donnée ou lorsqu'elle loue le bâtiment ou l'établissement au moyen duquel elle exerce son activité. Selon cette définition qui exige l'exercice effectif d'une activité économique sur le lieu d'établissement du prestataire de services, une simple boîte aux lettres ne constitue pas un établissement. Dans les cas où un prestataire a plusieurs lieux d'établissement, il importe de déterminer à partir de quel lieu d'établissement le service concerné est effectué; dans les cas où il est difficile de déterminer, entre plusieurs lieux d'établissement, celui à partir duquel un service donné est fourni, le lieu d'établissement est celui dans lequel le prestataire a le centre de ses activités pour ce service précis.

Justification

Afin d'éviter qu'une simple boîte aux lettres ne puisse constituer un établissement, il est indispensable de préciser que l'activité de prestation de service n'entraîne l'établissement dans un État membre que si elle est effectivement menée dans ledit État membre.

Amendement 26

Considérant 21

(21) La notion de domaine coordonné recouvre toutes les exigences qui sont applicables à l'accès aux activités de services ou à leur exercice, en particulier celles qui sont prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque État membre, qu'elles relèvent ou non d'un domaine harmonisé au niveau communautaire, qu'elles aient un caractère général ou spécifique et quel que soit le domaine juridique auquel elles appartiennent selon le droit national.

supprimé

Justification

Amendement de cohérence avec les amendements aux articles 4, point 9, et 16.

Amendement 27

Considérant 21 bis (nouveau)

 

(21 bis) Les dispositions en matière de procédures administratives ne visent pas à l'harmonisation de ces dernières mais ont pour objectif de supprimer les régimes d'autorisation, les procédures et les formalités qui, en raison de leur lourdeur, font obstacle à la liberté d'établissement et à la création de nouvelles entreprises de services.

Justification

Il faut souligner que les procédures administratives ne sont pas harmonisées.

Amendement 28

Considérant 22

(22) Une des difficultés fondamentales rencontrées en particulier par les PME dans l'accès aux activités de services et leur exercice réside dans la complexité, la longueur et l'insécurité juridique des procédures administratives. Pour cette raison, à l'instar de certaines initiatives de modernisation et de bonnes pratiques administratives au niveau communautaire ou national, il convient d'établir des principes de simplification administrative, notamment par l'introduction coordonnée au niveau communautaire du système du guichet unique, par la limitation de l'obligation d'autorisation préalable aux cas où cela est indispensable et par l'introduction du principe de l'autorisation tacite des autorités compétentes après l'expiration d'un certain délai. Une telle action de modernisation, tout en assurant les exigences de transparence et de mise à jour des informations relatives aux opérateurs, vise à éliminer les retards, les coûts et les effets dissuasifs qui découlent, par exemple, de démarches non nécessaires ou excessivement complexes et onéreuses, de la duplication des opérations, du formalisme dans la présentation de documents, du pouvoir discrétionnaire de la part des instances compétentes, de délais indéterminés ou excessivement longs, d'une durée de validité limitée de l'autorisation octroyée ou de frais et sanctions disproportionnés. De telles pratiques ont des effets dissuasifs particulièrement importants à l'égard des prestataires souhaitant développer leurs activités dans d'autres États membres et nécessitent une modernisation coordonnée au sein d'un marché intérieur élargi à vingt‑cinq États membres.

(22) Une des difficultés fondamentales rencontrées en particulier par les PME dans l'accès aux activités de services et leur exercice réside dans la complexité, la longueur et l'insécurité juridique des procédures administratives. Pour cette raison, à l'instar de certaines initiatives de modernisation et de bonnes pratiques administratives au niveau communautaire ou national, il convient d'établir des principes de simplification administrative, notamment par l'introduction coordonnée au niveau communautaire du système du guichet unique et par la limitation de l'obligation d'autorisation préalable aux cas où cela est indispensable. Une telle action de modernisation, tout en assurant les exigences de transparence et de mise à jour des informations relatives aux opérateurs, vise à éliminer les retards, les coûts et les effets dissuasifs qui découlent, par exemple, de démarches non nécessaires ou excessivement complexes et onéreuses, de la duplication des opérations, du formalisme dans la présentation de documents, du pouvoir discrétionnaire de la part des instances compétentes, de délais indéterminés ou excessivement longs, d'une durée de validité limitée de l'autorisation octroyée ou de frais et sanctions disproportionnés. De telles pratiques ont des effets dissuasifs particulièrement importants à l'égard des prestataires souhaitant développer leurs activités dans d'autres États membres et nécessitent une modernisation coordonnée au sein d'un marché intérieur élargi à vingt-cinq États membres.

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 13, paragraphe 4.

Amendement 29

Considérant 22 bis (nouveau)

 

(22 bis) Les États membres introduisent, le cas échéant, des formulaires européens harmonisés destinés à servir d'équivalents aux certificats, attestations ou à tout autre document relatif à l'établissement.

Amendement 30

Considérant 24

(24) Dans un but de simplification administrative, il convient de ne pas imposer de manière générale des exigences de forme, telles que la traduction certifiée conforme, sauf dans le cas où cela est objectivement justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs. Il convient aussi de garantir qu'une autorisation donne normalement accès à une activité de services, ou à son exercice, sur l'ensemble du territoire national, à moins qu'une autorisation propre à chaque établissement, par exemple pour chaque implantation de grandes surfaces commerciales, soit objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général telle que la protection de l'environnement urbanistique.

(24) Dans un but de simplification administrative, il convient de ne pas imposer de manière générale des exigences de forme, telles que la présentation de documents originaux, de copies certifiées conformes ou de la traduction certifiée conforme, sauf dans le cas où cela est objectivement justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs, la santé publique, la protection de l'environnement, la protection des consommateurs ou l'éducation. Il convient aussi de garantir qu'une autorisation donne normalement accès à une activité de services, ou à son exercice, sur l'ensemble du territoire national, à moins qu'une autorisation propre à chaque établissement, par exemple pour chaque implantation de grandes surfaces commerciales, ou une limitation de l'autorisation sur un lieu particulier du territoire national, soit objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

Amendement 31

Considérant 25 bis (nouveau)

 

(25 bis) L'obligation faite aux États membres de garantir aux prestataires et destinataires de services un accès aisé aux informations utiles peut être remplie en rendant accessibles lesdites informations sur un site Internet. L'obligation faite aux autorités d'aider prestataires et destinataires ne comprend aucun conseil juridique au niveau individuel. Cependant, des informations d'ordre général sur l'interprétation ou l'application habituelle des exigences sont fournies.

Amendement 32

Considérant 26

(26) La mise en place d'un système de procédures et de formalités effectuées par voie électronique dans un horizon raisonnablement rapproché constitue la condition sine qua non de la simplification administrative en matière d'activités de services, au bénéfice des prestataires, des destinataires et des autorités compétentes. La réalisation d'une telle obligation de résultat peut nécessiter l'adaptation des législations nationales et autres règles applicables aux services. Le fait que ces mêmes procédures et formalités doivent pouvoir être effectuées à distance nécessite en particulier que les États membres s'assurent qu'elles puissent être accomplies au niveau transfrontalier. Cette obligation de résultat ne vise pas les procédures ou formalités qui, par nature, sont impossibles à dématérialiser.

(26) La mise en place d'un système de procédures et de formalités effectuées entre autres par voie électronique dans un horizon raisonnablement rapproché constitue la condition sine qua non de la simplification administrative en matière d'activités de services, au bénéfice des prestataires, des destinataires et des autorités compétentes. La réalisation d'une telle obligation de résultat peut nécessiter l'adaptation des législations nationales et autres règles applicables aux services. Le fait que ces mêmes procédures et formalités doivent pouvoir être effectuées à distance nécessite en particulier que les États membres s'assurent qu'elles puissent être accomplies au niveau transfrontalier. Cette obligation de résultat ne vise pas les procédures ou formalités qui, par nature, sont impossibles à dématérialiser. Par ailleurs, ce qui précède n'influe pas sur la législation des États membres en matière de langues d'usage.

Justification

L'usage des langues dans la coopération administrative devrait respecter la législation des États membres en la matière.

Amendement 33

Considérant 26 bis (nouveau)

 

(26 bis) Les prestataires de services et les destinataires doivent avoir un accès aisé à certains types d’informations. Il s’agit notamment d’informations relatives aux procédures et formalités, aux coordonnées des autorités compétentes, aux conditions d’accès aux registres et aux bases de données publics ainsi qu’aux informations concernant les voies de recours disponibles et aux coordonnées des associations et organisations auprès desquelles les prestataires ou les destinataires peuvent obtenir une assistance pratique. Ces informations doivent être facilement accessibles, c’est-à-dire mises à la disposition du public de manière aisée et accessibles sans obstacles. Ces informations doivent être communiquées d’une manière claire et non ambiguë.

Justification

L'objectif de la directive est de supprimer la bureaucratie et d'assurer un accès rapide et aisé aux informations. Cet amendement vise à clarifier le type d'informations qui doit être mis sans obstacle à la disposition du public.

Amendement 34

Considérant 27 bis (nouveau)

 

(27 bis) L'autorisation permet normalement au prestataire d'accéder à l'activité de service ou d'exercer une telle activité sur le territoire national, à moins qu'une limite territoriale ne se justifie par une raison impérieuse d'intérêt public. Par exemple, la protection de l'environnement justifie l'exigence consistant dans l'obtention d'une autorisation individuelle pour chaque installation sur le territoire national. La présente disposition n'affecte pas les compétences régionales ou locales en matière d'octroi d'une autorisation au sein des États membres.

Justification

Clarification.

Amendement 35

Considérant 27 ter (nouveau)

(27 ter) Les dispositions de la présente directive relatives aux régimes d'autorisation devraient s'appliquer lorsque l'accès à une activité de service ou l'exercice d'une telle activité par des opérateurs économiques nécessite une décision de l'autorité compétente. Ce qui précède ne concerne ni les décisions prises par les autorités compétentes de créer une entité publique ou privée pour la prestation d'un service précis ni la conclusion de contrats par les autorités compétentes pour la prestation d'un service précis qui relève des règles relatives aux marchés publics.

Justification

La présente directive ne porte pas atteinte aux règles relatives aux marchés publics.

Amendement 36

Considérant 27 quater (nouveau)

 

(27 quater) La présente directive ne porte pas préjudice à la possibilité des États membres de retirer ultérieurement des autorisations, notamment lorsque les conditions d'attribution de l'autorisation ne sont plus réunies.

Amendement 37

Considérant 27 quinquies (nouveau)

 

(27 quinquies) Selon la jurisprudence de la Cour, les objectifs de santé publique, de protection des consommateurs, de santé animale et d'environnement urbanistique constituent des raisons impérieuses d'intérêt général qui peuvent justifier l'application de régimes d'autorisation et d'autres restrictions en matière de soins de santé ou de services sociaux. Toutefois, ces régimes d'autorisation et ces restrictions ne peuvent opérer aucune discrimination sur la base du pays d'origine du demandeur, ni être conçus de façon à entraver des services transfrontaliers qui répondent aux exigences des États membres. En outre, les principes de nécessité et de proportionnalité doivent toujours être respectés.

Amendement 38

Considérant 28

(28) Dans le cas où le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, par exemple pour l'octroi de fréquences radio analogique ou pour l'exploitation d'une infrastructure hydroélectrique, une procédure de sélection entre plusieurs candidats potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre concurrence, la qualité et les conditions d'offre des services à la disposition des utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle procédure respecte les garanties de transparence et d'impartialité et que l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une durée excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour le prestataire sortant. En particulier, la durée de l'autorisation octroyée doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis. Les cas où le nombre d'autorisations est limité pour des raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques restent en tout état de cause soumis au respect des autres dispositions en matière de régime d'autorisation prévues par la présente directive.

(28) Dans le cas où le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, une procédure de sélection entre plusieurs candidats potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre concurrence, la qualité et les conditions d'offre des services à la disposition des utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle procédure respecte les garanties de transparence et d'impartialité et que l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une durée excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour le prestataire sortant. En particulier, la durée de l'autorisation octroyée doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis. Cette disposition n'empêche pas les États membres de limiter le nombre d'autorisations pour des raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques. Ces autorisations restent en tout état de cause soumises au respect des autres dispositions en matière de régime d'autorisation prévues par la présente directive.

Justification

Explication de l'article 12, paragraphe 2.

Amendement 39

Considérant 29

(29) Les raisons impérieuses d'intérêt général auxquelles se réfèrent certaines dispositions d'harmonisation de la présente directive sont celles qui ont été reconnues par la jurisprudence de la Cour relative aux articles 43 et 49 du traité, notamment la protection des consommateurs, des destinataires de services, des travailleurs ou de l'environnement urbanistique.

(24 bis) La notion de raisons impérieuses d'intérêt général à laquelle se réfèrent certaines dispositions de la présente directive a été formulée progressivement par la Cour dans sa jurisprudence relative aux articles 43 et 49 du traité et est susceptible d'évoluer encore. Elle s'applique au moins aux domaines suivants: l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, au sens des articles 46 et 55 du traité, la protection de l'ordre social, les objectifs de politique sociale, la protection des destinataires de services, y compris la sécurité des patients, la protection des consommateurs, la protection des travailleurs, y compris leur protection sociale, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, le maintien d'un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous, la lutte contre la fraude, la cohérence du régime fiscal, la lutte contre la concurrence déloyale, le maintien de la bonne réputation du secteur financier national, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, l'aménagement du territoire, la protection des créanciers, la garantie de la bonne administration de la justice, la sécurité routière, la protection de la propriété intellectuelle, les objectifs de politique culturelle, y compris la garantie dans le secteur audiovisuel de la liberté d'expression des divers éléments de la société (notamment sociaux, culturels, religieux et philosophiques), la sauvegarde du pluralisme de la presse et la politique de promotion de la langue nationale, la sauvegarde du patrimoine historique et artistique national et la politique vétérinaire.

(Si le présent amendement est adopté, il constituera le considérant 24 bis (nouveau).)

Justification

Le présent amendement trouve son origine dans le fait que la notion de raison impérieuse d'intérêt général est, par essence, ouverte et ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive. La liste dressée dans le présent considérant est une liste de justifications non exhaustive.

Amendement 40

Considérant 31

(31) Conformément à la jurisprudence de la Cour, la liberté d'établissement implique notamment le principe de l'égalité de traitement qui interdit non seulement toute discrimination fondée sur la nationalité d'un État membre mais également toute discrimination indirecte fondée sur d'autres critères qui sont susceptibles d'aboutir en fait au même résultat. Ainsi, l'accès à une activité de services ou son exercice dans un État membre, tant à titre principal que secondaire, ne saurait être subordonné à des critères tels que le lieu d'établissement, de résidence, de domicile ou de prestation principale d'une activité. De même, un État membre ne saurait entraver la capacité juridique et la capacité d'ester en justice des sociétés constituées conformément à la législation d'un autre État membre et sur le territoire duquel elles ont leur établissement principal. Ou encore, un État membre ne saurait prévoir une forme d'avantage pour les prestataires présentant un lien particulier avec un contexte socio‑économique national ou local, ni limiter en fonction du lieu d'établissement du prestataire la faculté de ce dernier d'acquérir, d'exploiter ou d'aliéner des droits et des biens ou d'accéder aux diverses formes de crédit et de logement dans la mesure où ces facultés sont utiles à l'accès à son activité ou à son exercice effectif.

(31) Conformément à la jurisprudence de la Cour, la liberté d'établissement implique notamment le principe de l'égalité de traitement qui interdit non seulement toute discrimination fondée sur la nationalité d'un État membre mais également toute discrimination indirecte fondée sur d'autres critères qui sont susceptibles d'aboutir en fait au même résultat. Ainsi, l'accès à une activité de services ou son exercice dans un État membre, tant à titre principal que secondaire, ne saurait être subordonné à des critères tels que le lieu d'établissement, de domicile ou de prestation principale d'une activité. Dans certains cas, des exigences impératives d'intérêt général peuvent toutefois justifier une obligation de présence du prestataire pour l'exercice de son activité. De même, un État membre ne saurait entraver la capacité juridique et la capacité d'ester en justice des sociétés constituées conformément à la législation d'un autre État membre et sur le territoire duquel elles ont leur établissement principal. Ou encore, un État membre ne saurait prévoir une forme d'avantage pour les prestataires présentant un lien particulier avec un contexte socio-économique national ou local, ni limiter en fonction du lieu d'établissement du prestataire la faculté de ce dernier d'acquérir, d'exploiter ou d'aliéner des droits et des biens ou d'accéder aux diverses formes de crédit et de logement dans la mesure où ces facultés sont utiles à l'accès à son activité ou à son exercice effectif.

Justification

L'article 14, paragraphe 1 b), énonce de manière générale que les obligations de résidence sont interdites. Une telle interdiction est acceptable si elle se réfère aux exigences directes et formelles auxquelles il convient de satisfaire avant l'octroi des autorisations. Pour certaines prestations qui impliquent une responsabilité personnelle particulière du prestataire, des raisons impérieuses d'intérêt général justifient toutefois une obligation de présence sur le lieu de l'établissement. Ces obligations de présence qui n'obligent pas le prestataire à élire forcément domicile dans l'État membre de l'établissement ne devraient pas être visées par l'article 14, paragraphe 1 b).

Amendement 41

Considérant 32

(32) L'interdiction des tests économiques comme condition préalable à l'octroi d'une autorisation vise les tests économiques en tant que tels, et non les autres exigences objectivement justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la protection de l'environnement urbanistique. Cette interdiction ne concerne pas l'exercice des compétences des autorités chargées de l'application du droit de la concurrence.

(32) L'interdiction des tests économiques comme condition préalable à l'octroi d'une autorisation vise les tests économiques en tant que tels, et non les autres exigences objectivement justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général telles que les objectifs de protection de l'environnement urbanistique, de politique sociale et de santé publique. Cette interdiction ne concerne pas l'exercice des compétences des autorités chargées de l'application du droit de la concurrence. L'interdiction de l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents dans l'octroi d'autorisations ne doit pas s'appliquer à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce sur des questions autres que des demandes d'autorisation particulières.

Justification

Clarification.

Amendement 42

Considérant 33 bis (nouveau)

 

(33 bis) Le processus d'évaluation mutuelle prévu dans la présente directive ne limite en rien la liberté qu'ont les États membres de fixer dans leur législation un niveau élevé de protection de l'intérêt général, en particulier pour atteindre des objectifs en matière de santé et de politique sociale. Lesdits objectifs peuvent justifier certaines restrictions à la liberté d'établissement, en particulier quand ceux-ci concernent la santé publique et la politique sociale. Par exemple, s'agissant de l'obligation d'adopter une forme juridique spécifique afin d'exercer certains services dans le domaine social, la Cour a d'ores et déjà reconnu qu'il peut être justifié de soumettre le prestataire de services à une exigence de non-profit. Ainsi, il est possible d'autoriser des restrictions visant à garantir la fourniture de soins médicaux, en particulier dans des régions à faible densité de population.

Justification

Certaines restrictions (liées à la population) devraient demeurer permises dans des zones faiblement peuplées pour garantir une protection élevée des objectifs de santé publique et de politique sociale.

Amendement 43

Considérant 34

(34) Parmi les restrictions à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l'accès à des activités telles que les jeux de hasard à des prestataires particuliers. De même, doivent être examinées les exigences telles que les régimes prévoyant une obligation de diffuser ("must carry") applicables aux câblo-opérateurs qui, en imposant à un prestataire de service intermédiaire l'obligation de donner accès à certains services de prestataires particuliers, affectent son libre choix, les possibilités d'accès des programmes radiodiffusés et le choix des destinataires finaux.

(34) Parmi les restrictions à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l'accès à des activités à des prestataires particuliers.

Amendement 44

Considérant 35

(35) Il convient que les dispositions de la présente directive concernant la liberté d'établissement ne s'appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence et donc n'obligent pas les États membres à abolir les monopoles existants, notamment pour les loteries, ou à privatiser certains secteurs.

(6 bis) Il convient que les dispositions de la présente directive concernant la liberté d'établissement et la libre circulation des services ne s'appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence et donc n'obligent les États membres ni à libéraliser les services d'intérêt économique général ou à privatiser des entités publiques proposant de tels services, ni à abolir les monopoles existants pour d'autres activités ou certains services de distribution.

(Si le présent amendement est adopté, il constituera le considérant 6 bis (nouveau).)

Justification

La directive à l'examen ne doit pas viser les monopoles efficaces et non discriminatoires que les États membres ont institués pour protéger la santé publique ou pour maintenir l'ordre public.

La directive ne devrait pas affecter la poursuite de l'existence de monopoles fournissant déjà des services.

Amendement 45

Considérant 37

(37) Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la libre circulation des services et de garantir aux destinataires et aux prestataires qu'ils puissent utiliser et fournir des services dans l'ensemble de la Communauté sans considération de frontières, il convient de poser le principe selon lequel un prestataire ne doit être soumis, en principe, qu'à la loi du pays dans lequel il est établi. Ce principe est indispensable pour permettre aux prestataires, en particulier les PME, d'exploiter en toute sécurité juridique les opportunités offertes par le marché intérieur. En facilitant ainsi la libre circulation des services entre États membres, ce principe, combiné avec les mesures d'harmonisation et d'assistance mutuelle, permet aussi aux destinataires d'avoir accès à un plus grand choix de services de qualité provenant d'autres États membres. Ce principe doit être accompagné par un mécanisme d'assistance au destinataire pour lui permettre, notamment, d'être informé sur la loi des autres États membres et par une harmonisation des règles sur la transparence des activités de services.

(37) Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la libre circulation des services et de garantir aux destinataires et aux prestataires qu'ils puissent utiliser et fournir des services dans l'ensemble de la Communauté sans considération de frontières, il convient de préciser dans quelle mesure les prestataires de services sont soumis à la législation de l'État membre dans lequel ils sont établis et dans quelle mesure la législation de l'État membre dans lequel le service est fourni est applicable. Il est indispensable de souligner que ces dispositions n'empêchent pas l'État membre où le service est fourni de prévoir des exigences spécifiques dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de l'environnement afin de prévenir les risques particuliers liés au lieu où le service est fourni.

Amendement 46

Considérant 38

(38) Il est aussi nécessaire de garantir que le contrôle des activités de services se fasse à la source, c'est-à-dire par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire est établi. Les autorités compétentes du pays d'origine sont les mieux placées pour assurer l'efficacité et la continuité du contrôle du prestataire et pour veiller à protéger non seulement les destinataires de leur propre pays mais aussi ceux des autres États membres. Cette responsabilité communautaire de l'État membre d'origine dans la surveillance des activités du prestataire indépendamment du lieu de destination du service doit être posée clairement afin d'établir la confiance mutuelle entre les États membres dans la régulation des activités de services. La détermination de la compétence des tribunaux ne relève pas de la présente directive mais du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ou d'autres instruments communautaires tels que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service.

supprimé

Amendement 47

Considérant 39

(39) En complément du principe de l'application de la loi et du contrôle du pays d'origine, il convient de poser le principe selon lequel les État membres ne peuvent pas restreindre les services provenant d'un autre État membre.

supprimé

Amendement 48

Considérant 40 bis (nouveau)

 

(40 bis) Les règles du pays d'origine ne s'appliquent pas aux dispositions des États membres où le service est fourni qui réservent une activité à une profession particulière, par exemple l'exigence qui réserve le conseil juridique aux seuls avocats.

Amendement 49

Considérant 41

(41) Dans le cas d'un déplacement du prestataire dans un État membre autre que l'État membre d'origine, il convient de prévoir une assistance mutuelle entre ces deux États qui permet au premier de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes à la demande de l'État membre d'origine ou de faire, de sa propre initiative, de telles vérifications s'il s'agit uniquement de constatations factuelles. En outre, dans le cas d'un détachement des travailleurs, l'État membre de détachement peut prendre des mesures à l'encontre d'un prestataire établi dans un autre État membre pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE.

(41) Dans le cas d'un déplacement du prestataire dans un État membre autre que l'État membre d'origine, il convient de prévoir une assistance mutuelle entre ces deux États qui permet au premier de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes à la demande de l'État membre d'origine ou de faire, de sa propre initiative, de telles vérifications s'il s'agit uniquement de constatations factuelles. En outre, dans le cas d'un détachement des travailleurs, le pays d'accueil peut prendre des mesures à l'encontre d'un prestataire établi dans un autre État membre pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE.

Justification

Amendement de cohérence avec la suppression des articles 24 et 25.

Amendement 50

Considérant 41 bis (nouveau)

 

(41 bis) La présente directive ne doit en rien modifier les conditions de travail et d'emploi qui, conformément à la directive 96/71/CE, s'appliquent aux travailleurs détachés pour fournir un service sur le territoire d'un autre État membre. Dans de tels cas, la directive 96/71/CE dispose que les prestataires de services respectent les conditions d'emploi dans un nombre de domaines - énumérés - applicables dans l'État membre où le service est fourni. Ces conditions sont les suivantes: périodes de travail maximum et périodes de repos minimum, congés payés annuels minimums, salaires minimums, y compris pour les heures supplémentaires, conditions d'embauche des travailleurs, en particulier par les entreprises de travail temporaire, respect des normes de santé, de sécurité et d'hygiène au travail, mesures de protection concernant les conditions d'emploi des femmes enceintes ou des femmes ayant accouché récemment, et des enfants et adolescents, et égalité de traitement hommes-femmes et autres dispositions en matière de non-discrimination. Ce qui précède doit concerner non seulement les conditions de travail et d'emploi fixées par des dispositions législatives, mais également celles qui sont fixées par des conventions collectives ou sentences arbitrales qui sont officiellement déclarées, ou sont de facto, d'application générale au sens de la directive 96/71/CE. En outre, la présente directive ne doit pas empêcher les États membres d'imposer des conditions de travail et d'emploi concernant d'autres domaines que ceux qui sont énumérés dans la directive 96/71/CE pour des raisons ressortissant à des dispositions d'ordre public.

Justification

Ce nouveau considérant tend à spécifier quels domaines doivent relever de la directive 96/71/CE ainsi que ceux pour lesquels cette dernière laisse explicitement aux États membres la possibilité d'adopter des mesures plus protectrices au niveau national.

Amendement 51

Considérant 41 ter (nouveau)

 

(41 ter) Elle ne doit pas non plus remettre en cause les conditions de travail et d'emploi dans les cas où le travailleur employé pour la prestation d'un service transfrontalier est recruté dans l'État membre dans lequel le service est fourni. Enfin, la présente directive doit également prévoir le droit pour les États membres dans lesquels le service est fourni de déterminer s'il existe une relation de travail et d'établir une distinction entre les personnes non salariées et les personnes salariées, y compris les "faux non-salariés". À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour, la caractéristique essentielle de la relation de travail au sens de l'article 39 du traité est la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération; toute activité qu'une personne exerce hors d'un lien de subordination doit être qualifiée d'activité non salariée aux fins des articles 43 et 49 du traité.

Justification

Ce nouveau considérant tend à spécifier quels domaines doivent relever de la directive 96/71/CE ainsi que ceux pour lesquels cette dernière laisse explicitement aux États membres la possibilité d'adopter des mesures plus protectrices au niveau national.

Amendement 52

Considérant 41 quater (nouveau)

 

(41 quater) Étant donné que les conditions qui s’appliquent aux travailleurs intérimaires sont couvertes par l'article 3, paragraphe 9, de la directive 96/71/CE, elles sont exemptées de l’application des règles du pays d’origine conformément à la présente directive. Les conditions de mise à disposition des travailleurs, y compris les conditions relatives à la fourniture de travailleurs par des entreprises de travail intérimaire, en sont également exemptées, ce qui signifie que les restrictions ou interdictions fixées par l'État membre d'accueil sont applicables, entre autres, en ce qui concerne l’utilisation de travailleurs mis à disposition, les limites relatives à la durée maximale du travail intérimaire, etc.

Justification

Le présent considérant clarifie le champ d'application des dispositions relatives au détachement de travailleurs. La directive relative aux services doit prévoir des possibilités de mesures préventives pour empêcher tout abus dans le secteur de l'emploi intérimaire. Un certain niveau de régulation du marché dans le secteur de l'emploi intérimaire peut être jugé opportun pour empêcher tout abus dans ce secteur.

Amendement 53

Considérant 45

(45) Un certain nombre de directives concernant des contrats conclus par les consommateurs sont déjà adoptées au niveau communautaire. Ces directives suivent toutefois l’approche de l’harmonisation minimale. Afin de réduire autant que possible les divergences entre les règles de protection des consommateurs dans l’ensemble de l’Union, qui créent une fragmentation du marché intérieur préjudiciable aux consommateurs et aux entreprises, la Commission a annoncé, dans sa communication sur la stratégie pour la politique des consommateurs 2002 - 2006 , qu’une des priorités-clés pour la Commission consisterait à proposer une harmonisation complète. En plus elle a insisté dans son plan d’action « Un droit européen des contrats plus cohérent » sur la nécessité d’une plus grande convergence du droit européen de la consommation qui impliquerait notamment un réexamen du droit des contrats conclus avec les consommateurs existant, afin de supprimer des incohérences résiduelles, de combler les lacunes et de simplifier la législation.

(45) Les relations contractuelles entre le prestataire de services et le client tout comme entre l'employeur et l'employé ne font pas l'objet de la présente directive. La détermination de la législation contractuelle et non contractuelle applicable est régie par des instruments communautaires en matière de droit privé international. En outre, l'accord contractuel prévaut dans la mesure où il contient des dispositions concernant les normes de qualité.

Justification

Conséquence de l'exclusion du droit privé international.

Amendement 54

Considérant 46

(46) Il est opportun d’appliquer le principe du pays d’origine dans les domaines des contrats conclus par les consommateurs ayant pour objet la fourniture de services seulement dans la mesure où des directives communautaires prévoient une harmonisation complète, parce que dans ces cas les niveaux de protection des consommateurs sont équivalents. La dérogation au principe du pays d'origine relative à la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d'accident survenu dans le cadre de son activité à une personne dans l'État membre dans lequel le prestataire se déplace vise les dommages physiques ou matériels subis par une personne lors d'un accident.

supprimé

Justification

Amendement de cohérence avec les amendements aux articles 16 et 17.

Amendement 55

Considérant 50

(50) La réalisation effective d'un espace sans frontières intérieures exige que les citoyens communautaires ne soient pas empêchés de bénéficier d'un service, pourtant accessible techniquement sur le marché, ou soumis à des conditions et tarifs différents, en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. La persistance de telles discriminations à l'égard des destinataires de services souligne pour le citoyen communautaire l'absence d'un réel marché intérieur des services et, d'une manière plus générale, affecte l'intégration entre les peuples européens. Le principe de non-discrimination au sein du marché intérieur implique que l'accès d'un destinataire, notamment d'un consommateur, à un service offert au public ne saurait être nié ou rendu plus difficile en raison du critère de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire contenu dans les conditions générales mises à la disposition du public. Cela ne porte pas atteinte à la possibilité de prévoir, dans ces conditions générales, des tarifs et des conditions variables pour la prestation d'un service justifiés directement par des facteurs objectifs, tels que les coûts supplémentaires effectifs résultant de la distance, les caractéristiques techniques de la prestation, les différentes conditions du marché ou les risques supplémentaires liés à des réglementations différentes de celles de l'État membre d'origine.

(50) La présente directive n'étant pas orientée vers une harmonisation artificielle des prix dans l'ensemble de l'Union européenne, en particulier là où les conditions du marché varient d'un pays à l'autre, la réalisation effective d'un espace sans frontières intérieures et le principe de non-discrimination imposent que les citoyens communautaires ne soient pas empêchés de bénéficier d'un service, pourtant accessible techniquement sur le marché, ou soumis à des conditions et tarifs différents, uniquement en raison de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. La persistance de telles discriminations à l'égard des destinataires de services souligne pour le citoyen communautaire l'absence d'un réel marché intérieur des services et, d'une manière plus générale, affecte l'intégration entre les peuples européens. Le principe de non-discrimination au sein du marché intérieur implique que l'accès d'un destinataire, notamment d'un consommateur, à un service offert au public ne saurait être nié ou rendu plus difficile en raison du critère de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire contenu dans les conditions générales mises à la disposition du public. Cela ne porte pas atteinte à la possibilité de prévoir, dans ces conditions générales, des tarifs et des conditions variables pour la prestation d'un service justifiés directement par des facteurs objectifs qui peuvent varier d'un pays à l'autre, tels que les coûts supplémentaires effectifs résultant de la distance, les caractéristiques techniques de la prestation, les différentes conditions du marché, telles qu'une demande plus ou moins forte en fonction de la saison, les différentes périodes de vacance dans les États membres et une fixation des prix par différents concurrents ou les risques supplémentaires liés à des réglementations différentes de celles de l'État membre d'origine.

Justification

Le considérant 50 présente des ambiguïtés qui pourraient avoir des conséquences de grande portée contraires à l'objectif de la directive, notamment en ce qui concerne la promotion de la concurrence en matière de fourniture de services dans l'intérêt des citoyens de l'Union. Si la directive tend à lutter – à juste titre – contre toute forme de discrimination, notamment dans le domaine des prix, elle ne saurait avoir pour objectif d'interdire des disparités qui plongent leurs racines dans le fonctionnement normal des marchés, ni d'harmoniser artificiellement les prix.

Amendement 56

Considérant 51

(51) Conformément aux principes établis par la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services et sans mettre en danger l'équilibre financier de la sécurité sociale des États membres, une plus grande sécurité juridique, en ce qui concerne le remboursement des soins de santé, doit être apportée aux patients, qui, en tant que destinataires, bénéficient de la libre circulation des services ainsi qu'aux professionnels de la santé et aux responsables de la sécurité sociale.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 51 à 57 va de pair avec la suppression de l'article 23.

Amendement 57

Considérant 52

(52) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté s'applique pleinement, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière d'affiliation au système de sécurité sociale, aux travailleurs salariés ou non salariés qui fournissent ou participent à une prestation de service.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 51 à 57 va de pair avec la suppression de l'article 23.

Amendement 58

Considérant 53

(53) L'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 qui concerne l'autorisation pour la prise en charge des soins de santé fournis dans un autre État membre contribue, ainsi que l'a souligné la jurisprudence de la Cour, à faciliter la libre circulation des patients et la prestation de services médicaux transfrontaliers. Cette disposition vise, en effet, à garantir aux assurés sociaux munis d'une autorisation un accès aux soins dans les autres États membres dans des conditions de prise en charge aussi favorables que celles dont bénéficient les assurés sociaux qui relèvent de la législation de ces derniers. Elle confère ainsi aux assurés sociaux des droits qu'ils ne posséderaient pas autrement et se présente comme une modalité d'exercice de la libre circulation des services. Cette disposition, en revanche, n'a pas pour objet de réglementer, et dès lors n'empêche nullement, le remboursement aux tarifs en vigueur dans l'État membre d'affiliation des frais engagés à l'occasion de soins fournis dans un autre État membre, même en l'absence d'autorisation préalable.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 51 à 57 va de pair avec la suppression de l'article 23.

Amendement 59

Considérant 54

(54) Compte tenu de l'évolution de la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services, l'exigence d'une autorisation préalable à la prise en charge financière par le système de sécurité sociale d'un État membre de soins non hospitaliers fournis dans un autre État membre doit être supprimée et les États membres doivent adapter leur législation à cet égard. Dans la mesure où la prise en charge de ces soins s'effectue dans les limites de la couverture garantie par le régime d'assurance maladie de l'État membre d'affiliation, cette suppression n'est pas de nature à perturber gravement l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale. Conformément à la jurisprudence de la Cour, les conditions auxquelles les États membres soumettent sur leur territoire l'octroi des soins non hospitaliers demeurent applicables en cas de soins fournis dans un État membre autre que celui d'affiliation, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire. De même, conformément à la jurisprudence de la Cour, les régimes d'autorisation pour la prise en charge des soins dans un autre État membre doivent respecter les dispositions sur les conditions d'octroi des autorisations et sur les procédures d'autorisation prévues par la présente directive.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 51 à 57 va de pair avec la suppression de l'article 23.

Amendement 60

Considérant 55

(55) Conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services, un système d'autorisation préalable à la prise en charge financière de soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre apparaît justifié au regard de la nécessité d'assurer la planification du nombre des infrastructures hospitalières, de leur répartition géographique, de leur aménagement et des équipements dont elles sont pourvues ou encore de la nature des services médicaux qu'elles sont à même d'offrir. Une telle planification poursuit l'objectif de garantir sur le territoire de chaque État membre une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins hospitaliers de qualité et participe d'une volonté d’assurer une maîtrise des coûts et d'éviter, dans la mesure du possible, tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion de soins hospitaliers doit faire l'objet d'une définition objective et un système d'autorisation préalable doit être proportionnel à l'objectif d'intérêt général poursuivi.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 51 à 57 va de pair avec la suppression de l'article 23.

Amendement 61

Considérant 56

(56) L'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoit les circonstances dans lesquelles il est exclu que l'institution nationale compétente puisse refuser l'autorisation sollicitée sur le fondement de cet article. Les États membres ne peuvent refuser l'autorisation lorsque les soins hospitaliers, quand ils sont dispensés sur leur territoire, sont couverts par leur système de sécurité sociale, et qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en temps opportun sur leur territoire dans les conditions prévues par leur système de sécurité sociale. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la condition relative au délai acceptable doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances caractérisant chaque cas concret, en tenant dûment compte non seulement de la situation médicale du patient au moment où l'autorisation est sollicitée mais également de ses antécédents et de l'évolution probable de la maladie.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 51 à 57 va de pair avec la suppression de l'article 23.

Amendement 62

Considérant 57

(57) La prise en charge financière, par les systèmes de sécurité sociale des États membres, des soins de santé dispensés dans un autre État membre ne doit pas être inférieure à celle prévue par leur système de sécurité sociale pour les soins de santé dispensés sur leur territoire. Conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services, en l'absence d'autorisation, le remboursement de soins non hospitaliers selon les barèmes de l'État d'affiliation n'aurait pas d'incidence significative sur le financement de son système de sécurité sociale. Dans le cas où une autorisation a été octroyée, dans le cadre de l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71, la prise en charge financière des frais exposés s'effectue selon les tarifs de l'État membre de prestation. Cependant, si le niveau de couverture est inférieur à celui dont le patient aurait bénéficié s'il avait reçu ces mêmes soins dans son État membre d'affiliation, alors ce dernier doit compléter la prise en charge à hauteur du tarif qu'il aurait appliqué dans ce cas.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 51 à 57 va de pair avec la suppression de l'article 23.

Amendement 63

Considérant 58

(58) En ce qui concerne le détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services dans un autre État membre que l'État membre d'origine, il convient de clarifier la répartition des rôles et des tâches entre l'État membre d'origine et l'État membre de détachement afin de faciliter la libre circulation des services. La présente directive n'a pas pour objet de traiter des questions de droit du travail en tant que telles. Cette répartition des tâches et la détermination des formes que doit prendre la coopération entre l'État membre d'origine et l'État membre de détachement permet de faciliter l'exercice de la libre circulation des services, en particulier en supprimant certaines procédures administratives disproportionnées, tout en améliorant le contrôle du respect des conditions d'emploi et de travail conformément à la directive 96/71/CE.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 58 à 61 va de pair avec la suppression des articles 24 et 25.

Amendement 64

Considérant 59

(59) Afin d'éviter les formalités administratives discriminatoires ou disproportionnées, particulièrement dissuasives pour les PME, il doit être interdit à l'État membre de détachement de subordonner le détachement au respect d'exigences telles que l'obligation de demander une autorisation auprès de ses autorités. L'obligation de faire une déclaration auprès des autorités de l'État membre de détachement doit aussi être interdite. Toutefois, une telle obligation doit pouvoir être maintenue jusqu'au 31 décembre 2008 en ce qui concerne les activités dans le domaine de la construction visées à l'annexe de la directive 96/71/CE. À cet égard, l'amélioration de la coopération administrative entre États membres afin de faciliter les contrôles fait l'objet des travaux du groupe d'experts nationaux sur la mise en œuvre de cette directive. Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail autres que celles visées par la directive 96/71/CE, l'État membre de détachement, en vertu du principe de libre circulation des services posé par la directive, ne doit pas pouvoir prendre de mesures restrictives à l'encontre d'un prestataire établi dans un autre État membre.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 58 à 61 va de pair avec celle des articles 24 et 25.

Amendement 65

Considérant 60

(60) La libre circulation de services inclut le droit pour un prestataire de services de détacher son personnel même s'il s'agit de personnes qui ne sont pas des citoyens de l'Union, mais des ressortissants d'un État tiers légalement présents dans l'État membre d'origine et ayant un emploi régulier. Il convient de prévoir que l'État membre d'origine soit soumis à l'obligation de veiller à ce que le travailleur détaché ressortissant d'un pays tiers remplisse les conditions de résidence et d'emploi régulier prescrites dans sa législation, y compris en matière de sécurité sociale. Il convient de prévoir que l'État membre de détachement ne peut pas soumettre le travailleur ou le prestataire à des contrôles préventifs, en particulier en ce qui concerne les titres d'entrée ou de séjour, sauf dans certains cas, ou les permis de travail, ou ne peut pas imposer des obligations telles que celles d'avoir un contrat de travail à durée indéterminée ou un emploi antérieur dans l'État membre d'origine du prestataire.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 58 à 61 va de pair avec celle des articles 24 et 25.

Amendement 66

Considérant 61

(61) Après l'adoption du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité1, les ressortissants des pays tiers sont couverts par le système de coopération relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté établi par le règlement (CEE) n° 1408/71 et qui prévoit l'application des règles du pays d'affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale.

supprimé

___________

1   JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

 

Justification

La suppression des considérants 58 à 61 va de pair avec celle des articles 24 et 25.

Amendement 67

Considérant 63 bis (nouveau)

 

(63 bis) L'assurance ou la garantie doit être adaptée à la nature et à l'étendue du risque, ce qui signifie que les prestataires de services n'ont besoin d'une couverture transfrontière que s'ils fournissent effectivement des services dans d'autres États membres. Les prestataires de services et les compagnies d'assurance devraient conserver la souplesse voulue pour négocier des polices d'assurance précisément adaptées à la nature et à l'étendue du risque. Enfin, les États membres ne sont pas tenus d'imposer aux compagnies d'assurance l'obligation d'accorder une assurance.

Justification

Cet amendement complète le dispositif prévu à l'article 27 de la directive.

Amendement 68

Considérant 66 bis (nouveau)

 

(66 bis) La coopération entre les États membres exige un système d'information électronique opérationnel afin de permettre aux autorités compétentes d'identifier aisément leurs interlocuteurs dans d'autres États membres et de communiquer de façon efficace.

Justification

La proposition de la Commission se fonde sur le postulat selon lequel seul l'État membre d'origine doit être responsable du contrôle du prestataire de services, ce qui ne répond pas aux nécessités du contrôle administratif. Aussi semble-t-il indispensable de prévoir un système de coopération administrative aux articles 34 à 37 définissant les tâches de l'État membre d'origine et de l'État membre de destination, ainsi que le mécanisme garantissant une coopération administrative efficace. Une évaluation régulière des activités des États membres dans ce domaine devrait avoir lieu et la Commission devrait être tenue de traduire devant la Cour de justice les États membres qui ne respectent pas ces dispositions.

Amendement 69

Considérant 66 ter (nouveau)

 

(66 ter) Une coopération administrative est essentielle pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des services. L'absence de coopération entre les États membres aboutit à une prolifération des dispositions applicables aux prestataires de services ou à la duplication des contrôles des activités transfrontalières et peut également être utilisée par des opérateurs économiques malhonnêtes pour empêcher la surveillance ou court-circuiter les dispositions nationales applicables aux services. Il est donc essentiel de prévoir des obligations contraignantes pour que les États membres coopèrent efficacement.

Justification

La proposition de la Commission se fonde sur le postulat selon lequel seul l'État membre d'origine doit être responsable du contrôle du prestataire de services, ce qui ne répond pas aux nécessités du contrôle administratif. Aussi semble-t-il indispensable de prévoir un système de coopération administrative aux articles 34 à 37 définissant les tâches de l'État membre d'origine et de l'État membre de destination, ainsi que le mécanisme garantissant une coopération administrative efficace. Une évaluation régulière des activités des États membres dans ce domaine devrait avoir lieu et la Commission devrait être tenue de traduire devant la Cour de justice les États membres qui ne respectent pas ces dispositions.

Amendement 70

Considérant 67

(67) Il convient de prévoir que les États membres, en collaboration avec la Commission, encouragent l'élaboration par les parties intéressées de codes conduite au niveau communautaire visant en particulier à promouvoir la qualité des services et prenant en compte les particularités propres à chaque profession. Les codes de conduite doivent respecter le droit communautaire, en particulier le droit de la concurrence.

(67) Il convient de prévoir que les États membres, en collaboration avec la Commission, encouragent l'élaboration par les parties intéressées de codes conduite au niveau communautaire visant en particulier à promouvoir la qualité des services et prenant en compte les particularités propres à chaque profession. Les codes de conduite doivent respecter le droit communautaire, en particulier le droit de la concurrence. Ils ne peuvent aller à l'encontre des règles déontologiques des professions prévues par la loi dans les États membres.

Justification

Il y a lieu de préciser que, dans plusieurs États membres, certains volets des règles déontologiques professionnelles sont régis par la loi et que les codes de conduite ne sauraient remplacer ou prendre le pas sur ces dispositions.

Amendement 71

Considérant 67 bis (nouveau)

 

(67 bis) Les États membres encouragent l'élaboration de codes de conduite, au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou associations professionnels. Ces codes de conduite incluent, en fonction des spécificités de chaque profession, les modalités des communications commerciales relatives aux professions réglementées, les règles déontologiques des professions réglementées visant à garantir notamment l'indépendance, l'impartialité et le secret professionnel. En outre, les conditions d'exercice des activités d'agent immobilier devraient être incluses dans ces codes. Les États membres prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les ordres, organismes ou associations professionnels à mettre en œuvre au niveau national les codes de conduite adoptés au niveau communautaire.

(Voir amendement à l'article 39.)

Amendement 72

Article 1

La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services.

1. La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services.

 

2. La présente directive ne porte ni sur la libéralisation des services d'intérêt économique général, ni sur la privatisation d’entités publiques fournissant ces services. De même, elle s'applique sans préjudice des dispositions communautaires relatives à la concurrence et aux aides.

 

3. La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias.

 

4. La présente directive s'applique sans préjudice du droit du travail, ni, en particulier, des dispositions relatives aux relations entre les partenaires sociaux, y compris le droit de mener une action syndicale, les accords collectifs et les législations nationales portant sur la sécurité sociale dans les États membres.

Amendement 73

Article 2, paragraphe 2, point –a) (nouveau)

 

–a) les services d'intérêt général tels que définis par les États membres;

Amendement 74

Article 2, paragraphe 2, point a)

a) les services financiers tels que définis à l'article 2, point b), de la directive 2002/65/CE;

a) les services ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux investissements ou aux paiements et, plus généralement, les services énumérés à l'annexe I de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice1;

 

___________

1 JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive de la Commission 2004/69/CE (JO L 125 du 28.4.2004, p. 44).

Amendement 75

Article 2, paragraphe 2, point b)

b) les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE;

b) les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE ou mentionnées dans lesdites directives;

Amendement 76

Article 2, paragraphe 2, point c)

c) les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou sur l'article 80, paragraphe 2, du traité.

c) les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou sur l'article 80, paragraphe 2, du traité, exception faite du transport de fonds et du transport des personnes décédées.

Amendement 77

Article 2, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

 

c bis) les services juridiques dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires, en particulier la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats1 et la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise2.

 

__________

1 JO L 78 du 26.3.1977, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

 

2 JO L 77 du 14.3.1998, p. 36. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

Justification

Il convient de garantir que la législation de l'Union européenne qui s'applique déjà aux avocats reste en vigueur et n'est pas affectée par des dispositions contraires de la présente directive.

Amendement 78

Article 2, paragraphe 2, point c ter) (nouveau)

 

c ter) les soins de santé assurés ou non dans le cadre d’une structure de soins, quels que soient leur mode d’organisation et de financement sur le plan national et leur nature publique ou privée;

Amendement 79

Article 2, paragraphe 2, point c quater) (nouveau)

 

c quater) les services audiovisuels, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, y compris la radiodiffusion sonore et le cinéma;

Amendement 80

Article 2, paragraphe 2, point c quinquies) (nouveau)

 

c quinquies) les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris;

Amendement 81

Article 2, paragraphe 2, point c sexies (nouveau)

 

c sexies) les professions et activités qui participent de manière permanente ou temporaire à l’exercice de l’autorité publique dans un État membre, en particulier les notaires;

Amendement 82

Article 2, paragraphe 3

3. La présente directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité, à l'exception des articles 14 et 16 dans la mesure où les restrictions qui y sont visées ne sont pas régies par un instrument communautaire d'harmonisation fiscale.

3. La présente directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité.

Amendement 83

Article 3

Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive dans le respect des règles du traité régissant le droit d'établissement et la libre circulation des services.

1. En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d'autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques de l'accès et l'exercice de l´activité d´un service dans des domaines ou pour des professions spécifiques, ces autres règles priment et s´appliquent à ces domaines ou professions spécifiques, notamment:

 

a) la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services1;

 

b) le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et indépendants et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté2;

 

c) la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle3;

 

d) la directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

L'application de la présente directive n'exclut pas l'application des dispositions des autres instruments communautaires concernant les services qu'elles régissent.

2. La présente directive s´applique sans préjudice du droit international privé, notamment le droit international privé régissant les liens d'obligation contractuels et non contractuels (Rome I et Rome II).

 

___________

1 JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

 

2 JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 631/2004 DU Parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 6.4.2004, p. 1).

 

3 JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

Amendement 84

Article 4, point 1

1) "service": toute activité économique non salariée visée à l'article 50 du traité consistant à fournir une prestation qui fait l'objet d'une contrepartie économique;

1) "service": toute activité économique non salariée visée à l'article 50 du traité, fournie ordinairement contre rémunération, laquelle constitue la contrepartie économique de la prestation en cause et est habituellement définie entre le prestataire et le destinataire du service;

Amendement 85

Article 4, point 1 bis (nouveau)

 

1 bis) "obligations de service public": obligations spécifiques imposées par les autorités publiques à un prestataire de services afin de garantir la réalisation de certains objectifs d'intérêt public;

Amendement 86

Article 4, point 1 ter (nouveau)

 

1 ter) "services d'intérêt économique général": aux fins de la présente directive, services ainsi qualifiés par un État membre qui sont soumis à des obligations spécifiques de service public assignées à un prestataire de services par l'État membre concerné pour répondre à certains objectifs d'intérêt public;

Amendement 87

Article 4, point 2

2) "prestataire": toute personne physique ressortissante d'un État membre ou personne morale qui offre ou qui fournit un service;

2) "prestataire": toute personne physique ressortissante d'un État membre ou personne morale, établie conformément à la législation dudit État membre, qui offre ou qui fournit un service;

Amendement 88

Article 4, point 3

3) "destinataire": toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise, ou souhaite utiliser, un service;

3) "destinataire": toute personne physique ou personne morale établie dans un État membre qui, à des fins professionnelles ou non, utilise, ou souhaite utiliser, un service;

Amendement 89

Article 4, point 5

5) "établissement": exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité au moyen d'une installation stable du prestataire pour une durée indéterminée;

5) "établissement": exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité pour une durée indéterminée et au moyen d'une installation stable du prestataire, avec une infrastructure adéquate depuis laquelle la fourniture de services est réellement assurée;

Amendement 90

Article 4, point 7

7) "exigence": toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels, ou des règles collectives d'associations ou d'organismes professionnels adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;

7) "exigence": toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels, ou des règles collectives d'associations ou d'organismes professionnels adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique; les normes issues d'accords collectifs ne sont pas considérées comme des exigences au sens de la présente directive;

Amendement 91

Article 4, point 7 bis (nouveau)

 

7 bis) "raison impérieuse d'intérêt général": entre autres les raisons suivantes: la protection de l'ordre public, de la sûreté publique, de la sécurité publique et de la santé publique, la protection des consommateurs, des destinataires des services et des travailleurs et la protection de l'environnement, y compris l'environnement urbanistique, la santé animale, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine historique et artistique national, les objectifs de politique sociale et de politique culturelle;

Amendement 92

Article 4, point 8

8) "autorité compétente": tout organe ou toute instance ayant, dans un État membre, un rôle de contrôle ou de régulation des activités de services, notamment, les autorités administratives, les ordres professionnels, et les associations ou organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;

8) "autorité compétente": tout organe ou toute instance ayant, dans un État membre, un rôle de contrôle ou de régulation des activités de services, notamment, les autorités administratives, les institutions publiques, les ordres professionnels, et les associations ou organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;

Amendement 93

Article 4, point 9

9) "domaine coordonné": toute exigence applicable à l'accès aux activités de services ou à leur exercice;

supprimé

Amendement 94

Article 4, point 10

10) "soins hospitaliers": soins médicaux qui ne peuvent être délivrés qu'au sein d'une structure médicale et qui nécessitent, en principe, l'hébergement de la personne qui les reçoit au sein de cette structure; l'appellation, l'organisation et le mode de financement de la structure médicale en cause sont indifférents aux fins de la qualification des soins en question;

supprimé

Amendement 95

Article 4, point 11

11) "État membre de détachement": l'État membre sur le territoire duquel un prestataire détache un travailleur afin d'y fournir son service;

11) "État membre de destination": l'État membre où un service est fourni et exécuté avec franchissement de frontières sans nécessité d'établissement, par un prestataire de service établi dans un autre État membre;

Amendement 96

Article 4, point 11 bis (nouveau)

 

11 bis) "travailleur": toute personne physique considérée comme travailleur au regard de la législation nationale, des conventions collectives et/ou des usages en vigueur dans l'État membre où le service est fourni;

Justification

Il s'agit, grâce à l'introduction de la définition de "travailleur", de préciser qu'il revient au pays sur le territoire duquel le travail est effectué de déterminer qui doit être considéré comme travailleur.

Amendement 97

Article 4, point 12

(12) "emploi régulier": l’activité salariée du travailleur effectuée en conformité avec les dispositions nationales de l’État membre d'origine du prestataire;

supprimé

Justification

La suppression des définitions contenues dans l'article 4, points 10, 11 et 12, va de pair avec la suppression des articles 23, 24 et 25 de la présente directive.

Amendement 98

Article 4, point 13

13) "profession réglementée": une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession de qualifications professionnelles déterminées;

13) "profession réglementée": une activité ou un ensemble d'activités professionnelles telles que visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Amendement 99

Chapitre II, titre, section, titre

Chapitre II

Chapitre II

Liberté d´établissement des prestataires

Simplification administrative

Section 1

 

Simplification administrative

 

Justification

La simplification administrative ne doit pas s´appliquer uniquement à la liberté d´établissement des prestataires mais aussi à la libre prestation des services. C´est pourquoi, la structure de la proposition de la Commission est modifiée afin d´appliquer les articles 5-8 aux deux libertés fondamentales.

Amendement 100

Article 5

1. Les États membres simplifient les procédures et formalités applicables à l'accès à une activité de service et à son exercice.

1. Les États membres vérifient et, le cas échéant, simplifient les procédures et formalités applicables à l'accès à une activité de service et à son exercice si et dans la mesure où elles constituent un obstacle à l'accès au marché.

 

1 bis. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent seulement aux activités transfrontalières.

 

1 ter. Les États membres, conjointement avec la Commission, introduisent, si cela est nécessaire et faisable, des formulaires européens harmonisés. Ces formulaires sont équivalents aux certificats, attestations ou tous autres documents relatifs à l'établissement prouvant qu'une exigence a été satisfaite dans l'État membre de destination.

2. Lorsqu'ils demandent à un prestataire ou à un destinataire de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant le respect d'une exigence, les États membres acceptent tout document d'un autre État membre qui a une fonction équivalente ou duquel il résulte que l'exigence concernée est satisfaite. Ils n'imposent pas la fourniture de documents d'un autre État membre sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée conforme sauf dans les cas prévus par d'autres instruments communautaires ou exception objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

2. Lorsqu'ils demandent à un prestataire ou à un destinataire de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant le respect d'une exigence, les États membres acceptent tout document d'un autre État membre qui a une fonction équivalente ou duquel il résulte que l'exigence concernée est satisfaite. Ils n'imposent pas la fourniture de documents d'un autre État membre sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée sauf dans les cas prévus par d'autres instruments communautaires ou exception justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, en ce compris l'ordre public et la sécurité publique. Ces dispositions n'affectent pas le droit des États membres d'exiger la traduction des documents dans leurs propres langues officielles.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux documents visés à l'article 46 de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil et à l'article 45, paragraphe 3, de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux documents visés à l'article 50 de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services1, à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise2, dans la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés3 ou dans la onzième directive 89/666/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État4.

 

__________________________________

1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

 

2 JO L 77 du 14.3.1998, p. 36. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

 

3 JO L 221 du 4.9.2003, p. 13.

 

4 JO L 395 du 30.12.1986, p. 36.

Amendement 101

Article 6, phrase introductive

Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2008, un prestataire de services puisse accomplir auprès d'un point de contact dénommé "guichet unique" les procédures et formalités suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard …*, un prestataire de services puisse accomplir auprès d'un point de contact dénommé "guichet unique" les procédures et formalités suivantes conformément à la disposition contenue au présent chapitre et au chapitre II bis:

 

__________________

* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement 102

Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Si une inscription pro forma est exigée par un État membre, l'État membre concerné veille à ce que, au plus tard …*, l´inscription pro forma au guichet unique peut être effectuée par voie électronique et ne retarde ni ne complique, d´aucune manière, la prestation des services en question et n'entraîne aucun frais supplémentaire pour le prestataire des services.

 

______________

* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement 103

Article 6, paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter. La Commission coordonne les guichets uniques en instaurant un guichet unique européen.

Amendement 104

Article 6, paragraphe 1 quater (nouveau)

 

1 quater. La création du guichet unique ne fait pas obstacle à l'attribution des fonctions ou des compétences entre les autorités de chaque régime national.

Amendement 105

Article 7, paragraphe 1, point d)

d) les voies de recours en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire, ou entre un prestataire et un destinataire, ou entre prestataires;

d) les voies de recours normalement disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire, ou entre un prestataire et un destinataire, ou entre prestataires;

Amendement 106

Article 7, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que les prestataires et les destinataires puissent bénéficier, à leur demande, d'une assistance des autorités compétentes consistant à donner des informations sur la manière dont les exigences visées au paragraphe 1, point a), sont généralement interprétées et appliquées.

2. Les États membres veillent à ce que les prestataires et les destinataires puissent bénéficier, à leur demande, d'une assistance des autorités compétentes consistant à donner des informations sur la manière dont les exigences visées au paragraphe 1, point a), sont généralement interprétées et appliquées. Cette assistance comporte, le cas échéant, la remise d'un simple guide à progression échelonnée. Les informations sont fournies dans une langue simple et intelligible.

Amendement 107

Article 7, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les informations et l'assistance visées aux paragraphes 1 et 2 soient fournies de manière claire et non ambiguë, facilement accessibles à distance et par voie électronique et mises à jour.

3. Les États membres veillent à ce que les informations et l'assistance visées aux paragraphes 1 et 2 soient fournies de manière claire et non ambiguë, facilement accessibles, entre autres, à distance et par voie électronique et mises à jour.

Amendement 108

Article 7, paragraphe 5

5. Les États membres mettent en œuvre les paragraphes 1 à 4 au plus tard le 31 décembre 2008.

5. Les États membres mettent en œuvre les paragraphes 1 à 4 au plus tard …*.

 

________

* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement 109

Article 7, paragraphe 6

6. Les États membres et la Commission prennent des mesures d'accompagnement pour encourager les guichets uniques à rendre accessibles les informations visées aux paragraphes 1 et 2 dans d'autres langues communautaires.

6. Les États membres et la Commission encouragent les guichets uniques à rendre accessibles les informations visées au présent article dans d'autres langues communautaires dans la mesure où cela est compatible avec leur législation relative à l'utilisation des langues.

Amendement 110

Article 7, paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis. L'obligation qui est faite aux autorités compétentes d'aider les prestataires et les destinataires de services implique non pas que ces autorités fournissent des conseils juridiques au cas par cas, mais seulement qu'elles délivrent des informations d'ordre général sur la façon dont les obligations sont normalement interprétées ou appliquées.

Amendement 111

Article 8

1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2008, toutes les procédures et formalités relatives à l'accès à une activité de service et à son exercice puissent être effectuées facilement, à distance et par voie électronique auprès du guichet unique concerné et des autorités compétentes.

1. La Commission et les États membres veillent à ce que, au plus tard …*, toutes les procédures et formalités relatives à l'accès à une activité de service et à son exercice puissent être effectuées facilement, entre autres, à distance et par voie électronique auprès du guichet unique concerné et des autorités compétentes.

2. Le paragraphe 1 ne vise pas les contrôles du lieu où le service est fourni, ou des équipements utilisés par le prestataire, ou l'examen physique des capacités du prestataire.

2. Le paragraphe 1 ne vise pas les contrôles du lieu où le service est fourni, ou des équipements utilisés par le prestataire, ou l'examen physique des capacités du prestataire. Il ne s'applique pas non plus à toute obligation de fournir des documents originaux en application de l'article 5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas non plus aux procédures qui, pour des raisons impérieuses d'intérêt général, exigent la présence physique du demandeur.

3. La Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 4, paragraphe 2, les modalités d'application du paragraphe 1 afin de faciliter l'interopérabilité des systèmes d'information et l'utilisation des procédures par voie électronique entre États membres.

3. La Commission veille à l'interopérabilité des systèmes d'information et à l'utilisation des procédures par voie électronique entre États membres. La procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, est d'application.

 

____________

* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement 112

Chapitre II bis (nouveau)

 

Chapitre II bis

 

Liberté d´établissement des prestataires

Justification

Amendement de cohérence avec l´amendement au chapitre II. Les articles 5-8 doivent s´appliquer aux deux libertés fondamentales. Le chapitre sur la liberté d´établissement des prestataires couvre ainsi uniquement les régimes d´autorisation (articles 9-13), qui devient la section 1, et les exigences interdites ou soumises à évaluation (articles 14-15), qui devient la section 2.

Amendement 113

Section 2, titre

Section 2

Section 1

Justification

Amendement de cohérence avec l´amendement au chapitre II. Les articles 5-8 doivent s´appliquer aux deux libertés fondamentales. Le chapitre sur la liberté d´établissement des prestataires couvre ainsi uniquement les régimes d´autorisation (articles 9-13), qui devient la section 1, et les exigences interdites ou soumises à évaluation (articles 14-15), qui devient la section 2.

Amendement 114

Article 9, paragraphe 1, phrase introductive

1. Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:

1. Les États membres peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation si les conditions suivantes sont réunies:

Amendement 115

Article 9, paragraphe 1, point b)

b) la nécessité d'un régime d’autorisation est objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;

b) la nécessité d'un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;

Amendement 116

Article 9, paragraphe 2

2. Dans le rapport prévu à l'article 41, les États membres indiquent leurs régimes d'autorisation et en motivent la compatibilité avec le paragraphe 1.

supprimé

Amendement 117

Article 9, paragraphe 3

3. La présente section ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont imposés ou permis par d'autres instruments communautaires.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux régimes d'autorisation qui sont imposés ou permis par d'autres instruments communautaires.

 

Il ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont harmonisés en vertu d'autres instruments communautaires.

Amendement 118

Article 10, paragraphe 2, point b)

b) objectivement justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;

b) justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;

Amendement 119

Article 10, paragraphe 2, point f bis)

 

f bis) transparents et accessibles.

Amendement 120

Article 10, paragraphe 3

3. Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents, ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre État membre ou dans le même État membre. Les points de contact visés à l'article 35 et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.

3. Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents, ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre État membre ou dans le même État membre. Les points de contact visés à l'article 35 et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences. Au moment d'évaluer si les conditions sont équivalentes ou essentiellement comparables, il convient de prendre en compte, outre leur objectif et leur but, leurs incidences et leur mise en application effective.

Amendement 121

Article 10, paragraphe 4

4. L'autorisation doit permettre au prestataire d'avoir accès à l'activité de service, ou de l'exercer, sur l'ensemble du territoire national, y compris par la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation est objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

4. L'autorisation doit permettre au prestataire d'avoir accès à l'activité de service, ou de l'exercer, sur l'ensemble du territoire national, y compris par la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation sur une partie particulière du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

Amendement 122

Article 10, paragraphe 6

6. D'éventuels refus ou autres réponses des autorités compétentes, ainsi que le retrait de l'autorisation, doivent être motivés, notamment au regard des dispositions du présent article, et doivent pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel.

6. À l'exception du cas d'une autorisation octroyée, toute autre réponse des autorités compétentes, y compris le refus ou le retrait de l'autorisation, doit être motivée, notamment au regard des dispositions du présent article, et doivent pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Amendement 123

Article 10, paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis. Le présent article ne remet pas en cause la répartition des compétences locales ou régionales des autorités de l'État membre compétentes pour délivrer lesdites autorisations.

Amendement 124

Article 11, paragraphe 1, point a)

a) l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique,

a) l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique ou est seulement sujet à l'accomplissement continu d'exigences,

Amendement 125

Article 11, paragraphe 1, point b)

b) le nombre d'autorisations disponibles est limité,

b) le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général,

Amendement 126

Article 11, paragraphe 1, point c)

c) une durée limitée est objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

c) une durée limitée est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

Amendement 127

Article 11, paragraphe 3

3. Les États membres soumettent le prestataire à une obligation d'informer le guichet unique concerné prévu à l'article 6 de tout changement de sa situation qui est de nature à affecter l'efficacité du contrôle de l'autorité compétente, notamment la création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d'application du régime d'autorisation, ou qui a pour conséquence que les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ou qui affecte l'exactitude des informations accessibles par le destinataire.

3. Les États membres soumettent le prestataire à une obligation d'informer le guichet unique concerné prévu à l'article 6 des changements suivants:

 

- la création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d'application du régime d'autorisation,

 

- des changements de la situation du prestataire ayant pour conséquence que les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies.

Amendement 128

Article 11, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Le présent article n'interdit pas aux États membres de retirer des autorisations, en particulier lorsque les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies.

Amendement 129

Article 12, paragraphe 1

1. Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure.

1. Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure et de sa clôture.

Amendement 130

Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Sans préjudice des articles 9 et 10, les États membres peuvent tenir compte, en appliquant leur procédure de sélection, de considérations d'hygiène publique, de la santé et de la sécurité des travailleurs ou des personnes exerçant une activité indépendante, de la protection de l'environnement, de la conservation du patrimoine culturel et de la réalisation de tout objectif de politique générale qui ne soit pas opposé au traité.

Justification

Lorsque la mise à disposition d'un service peut entraîner des répercussions sur la santé publique, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, l'environnement, le patrimoine culturel d'un État membre ou toute autre considération vitale échappant au domaine purement commercial, il est raisonnable que les États membres, dans le cadre de leur procédure de sélection retiennent notamment des critères non commerciaux, à condition que, dans tous les cas, ces critères ne soient pas discriminatoires et qu'ils respectent le traité.

Amendement 131

Article 13, paragraphe 1

1. Les procédures et formalités d'autorisation doivent être claires, rendues publiques à l'avance et propres à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.

1. Les procédures et formalités d'autorisation doivent être claires, rendues publiques à l'avance et propres à garantir aux parties concernées que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.

Amendement 132

Article 13, paragraphe 2

2. Les procédures et formalités d'autorisation ne doivent pas être dissuasives ni compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Elles doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler à l'égard des intéressés doivent être proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation.

2. Les procédures et formalités d'autorisation ne doivent pas être dissuasives ni compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Elles doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler à l'égard des intéressés doivent être proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation et ne pas dépasser les coûts de l'autorisation.

Amendement 133

Article 13, paragraphe 3

3. Les procédures et formalités d'autorisation doivent être propres à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de réponse raisonnable fixé et rendu public à l'avance.

3. Les procédures et formalités d'autorisation doivent être propres à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de réponse raisonnable fixé et rendu public à l'avance. Ce délai ne débute qu'au moment où tous les documents nécessaires ont été fournis.

Amendement 134

Article 13, paragraphe 4

4. En l'absence de réponse après le délai visé au paragraphe 3, l'autorisation doit être considérée comme octroyée. Toutefois, pour certaines activités spécifiques un régime différent peut être prévu lorsque cela est objectivement justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.

4. Les États membres veillent à ce que les demandeurs reçoivent une réponse dans le délai visé au paragraphe 3.

Amendement 135

Article 13, paragraphe 5

5. Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les plus brefs délais. L'accusé de réception doit indiquer:

5. À la requête de l'intéressé, une demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les plus brefs délais. L'accusé de réception doit indiquer le délai de réponse visé au paragraphe 3.

a) le délai de réponse visé au paragraphe 3;

 

b) les voies de recours;

 

c) la mention qu'en l'absence de réponse après le délai prévu l'autorisation doit être considérée comme étant octroyée.

 

Amendement 136

Article 13, paragraphe 6

6. En cas de demande incomplète, ou de rejet de la demande pour des raisons de non respect des procédures ou des formalités, les intéressés doivent être informés dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires.

6. En cas de demande incomplète, les intéressés doivent être informés dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires ainsi que des conséquences possibles sur le délai de réponse raisonnable visé au paragraphe 3.

Amendement 137

Article 13, paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis. En cas de rejet d'une demande parce qu'elle ne respecte pas les procédures ou formalités nécessaires, les intéressés doivent être informés dans les plus brefs délais de ce rejet.

Amendement 138

Section 3, titre

Section 3

Section 2

Justification

Amendement de cohérence avec l´amendement au chapitre II. Les articles 5-8 doivent s´appliquer aux deux libertés fondamentales. Le chapitre sur la liberté d´établissement des prestataires couvre ainsi uniquement les régimes d´autorisation (articles 9-13), qui devient la section 1, et les exigences interdites ou soumises à évaluation (articles 14-15), qui devient la section 2.

Amendement 139

Article 14, point 2

2) l'interdiction d'avoir un établissement dans plusieurs États membres ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres professionnels de plusieurs États membres;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 140

Article 14, point 5

5) l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à apprécier l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente;

5) l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à apprécier l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente; la présente interdiction ne concerne pas les exigences de programmation qui ne poursuivent pas des buts économiques mais servent des raisons impérieuses d'intérêt public;

Amendement 141

Article 14, point 6

6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres professionnels et associations ou organismes qui agissent en tant qu'autorité compétente;

6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres professionnels et associations ou organismes qui agissent en tant qu'autorité compétente; cette interdiction ne s'applique pas à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation particulières;

Justification

La consultation des chambres de commerce ou des partenaires sociaux constituent dans de nombreux cas des instruments nécessaires en vue d'organiser la prestation de services efficaces.

Amendement 142

Article 14, point 7

7) l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur leur territoire;

7) l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur leur territoire. Cette obligation n'affecte pas la possibilité pour les États membres de demander des garanties financières comme telles, de même qu'elle n'empêche pas un État membre, conformément à l'article 27, paragraphe 3, de demander que l'assurance soit souscrite par l'intermédiaire ou à partir d'entreprises à qui il a accordé des droits spéciaux ou exclusifs (aspect toujours sujet à conformité avec les principes de non-prévention, de non-restriction et de non-distorsion de la concurrence sur le marché intérieur, et de non-discrimination basée sur la nationalité); cette obligation n'affecte pas non plus les exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour les membres de corps ou d'organisations professionnels;

Justification

Afin que puissent continuer d'exister certains fonds de compensation ou de garantie déjà existants ainsi que des régimes d'assurance de responsabilité professionnelle qui sont gérés par des corps ou des organisations professionnels ou sous des droits spéciaux accordés par l'État, et qui sont en conformité avec les exigences de l'article 27.

Amendement 143

Article 14, point 8

8) l'obligation d'avoir été inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus sur leur territoire ou d'avoir exercé l'activité pendant une période donnée sur leur territoire.

8) l'obligation d'avoir été préenregistré dans les registres tenus sur leur territoire ou d'avoir exercé précédemment l'activité sur leur territoire.

Justification

Le droit des États membres de demander l'enregistrement devrait être maintenu.

Amendement 144

Article 15, paragraphe 2, point b)

b) les exigences qui imposent au prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière, notamment d'être une personne morale, une société personnelle, une entité sans but lucratif ou une société appartenant exclusivement à des personnes physiques;

b) les exigences qui imposent au prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière;

Amendement 145

Article 15, paragraphe 2, point c)

c) les exigences relatives à la détention du capital d'une société, notamment l'obligation de disposer d'un capital minimum pour certaines activités ou d'avoir une qualification professionnelle particulière pour détenir le capital social ou gérer certaines sociétés;

c) les exigences relatives à la détention du capital d'une société;

Amendement 146

Article 15, paragraphe 2, point d)

d) les exigences, autres que celles relatives aux qualifications professionnelles ou que celles prévues dans d'autres instruments communautaires, qui réservent l'accès à l'activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la nature spécifique de l'activité;

d) les exigences, autres que celles relatives aux matières visées au titre II de la directive .../.../CE sur la reconnaissance de qualifications professionnelles ou que celles prévues dans d'autres instruments communautaires, qui réservent l'accès à l'activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la nature spécifique de l'activité;

Amendement 147

Article 15, paragraphe 2, point h)

h) les interdictions et obligations en matière d'activités de ventes à perte et de soldes;

supprimé

Amendement 148

Article 15, paragraphe 2, point i)

i) les exigences qui imposent à un prestataire intermédiaire de donner accès à certains services particuliers fournis par d'autres prestataires;

supprimé

Amendement 149

Article 15, paragraphe 3, point b)

b) nécessité: les exigences sont objectivement justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général;

b) nécessité: les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général;

Amendement 150

Article 15, paragraphe 5

5. À partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres ne peuvent introduire de nouvelles exigences du type de celles visées au paragraphe 2 que lorsqu'elles sont conformes aux conditions prévues au paragraphe 3 et qu'elles découlent de circonstances nouvelles.

5. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à la législation dans le domaine des services d'intérêt économique général ni aux régimes de sécurité sociale, y compris les régimes d'assurance maladie obligatoire.

Amendement 151

Article 15, paragraphe 6

6. Les États membres notifient à la Commission, à l'état de projet, les nouvelles dispositions législatives, réglementaires et administratives qui prévoient des exigences visées au paragraphe 5 ainsi que les motivations y afférentes. La Commission communique lesdites dispositions aux autres États membres. La notification n'empêche pas les États membres d'adopter les dispositions en question.

supprimé

Dans le délai de trois mois à partir de la notification, la Commission examine la compatibilité de ces nouvelles dispositions avec le droit communautaire et, le cas échéant, adopte une décision pour demander à l'État membre concerné de s'abstenir de les adopter ou de les supprimer.

 

Amendement 152

Chapitre III, section 1, titre

Principe du pays d'origine et dérogations

Libre prestation de services et dérogations

(Voir amendement au chapitre V.)

Amendement 153

Article 16, titre

Article 16

Article 16

Principe du pays d'origine

Libre prestation de services

(Les mots "principes du pays d'origine" sont supprimés dans l'ensemble du texte de la Commission.)

Amendement 154

Article 16, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur État membre d’origine relevant du domaine coordonné.

1. Les États membres respectent le droit des prestataires de services de fournir un service dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. Les prestataires de services sont uniquement soumis aux dispositions de l'État membre d'établissement relatives à l'accès à l'activité d'un service et à son exercice, et notamment les exigences régissant l'établissement et l'activité d'un prestataire de service, le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, les normes et les certifications.

Le premier alinéa vise les dispositions nationales relatives à l'accès à l'activité d'un service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire.

 

Amendement 155

Article 16, paragraphe 2

2. L'État membre d’origine est chargé du contrôle du prestataire et des services qu'il fournit, y compris lorsqu'il fournit ses services dans un autre État membre.

2. Ceci n'empêche nullement l'État membre où le prestataire de service se rend de prévoir des exigences spécifiques relatives à l'exercice d'une activité, dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de l'environnement afin de prévenir les risques particuliers liés au lieu où le service est fourni.

Amendement 156

Article 16, paragraphe 3, phrase introductive

3. Les États membres ne peuvent pas, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, notamment en imposant les exigences suivantes:

3. Les États membres ne peuvent pas restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, notamment en imposant les exigences suivantes:

Amendement 157

Article 16, paragraphe 3, point b)

b) l'obligation pour le prestataire de faire une déclaration ou notification auprès de leurs autorités compétentes ou d'obtenir une autorisation de ces dernières, y compris une inscription dans un registre ou dans un ordre professionnel existant sur leur territoire;

b) l'obligation pour le prestataire de faire une déclaration ou notification auprès de leurs autorités compétentes ou d'obtenir une autorisation de ces dernières, y compris une inscription dans un registre ou dans un ordre professionnel existant sur leur territoire, à l'exception des cas prévus dans la présente directive ou dans d'autres législations communautaires;

Amendement 158

Article 16, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. L'État membre de destination est habilité à adopter des mesures de surveillance conformément à [la section 1] relative à l'exécution du service dans les cas visés aux articles 17 et 19.

Amendement 159

Article 17, titre et points 1 à 4

Dérogations générales au principe du pays d’origine

Dérogations générales

L'article 16 ne s'applique pas:

L'article 16 ne s'applique pas:

 

1) aux services d'intérêt économique général qui sont fournis dans un autre État membre:

1) aux services postaux visés par l'article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil;

a) services postaux couverts par la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil;

2) aux services de distribution d'électricité visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil;

b) services de transport, de distribution et de fourniture d'électricité visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil;

3) aux services de distribution de gaz visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil;

c) services de transport, de distribution, de fourniture et de stockage de gaz visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil;

4) aux services de distribution d'eau;

d) services de distribution et de fourniture d'eau et de traitement des eaux usées;

 

e) traitement des déchets;

Amendement 160

Article 17, point 7

7) aux matières couvertes par la directive 77/249/CEE du Conseil

supprimé

Justification

Cohérence avec les exclusions du champ d'application (article 2).

Amendement 161

Article 17, point 7 bis (nouveau)

 

7 bis)  à l'accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes

Justification

La dérogation transitoire pour les activités de recouvrement judiciaire des dettes est déplacée de l'article 18 pour devenir une dérogation permanente nonobstant la demande de poursuite de l'harmonisation visée à l'article 40.

Amendement 162

Article 17, point 8

8) aux dispositions de l'article [..] de la directive .../.../CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

8) en ce qui concerne les qualifications professionnelles, aux matières couvertes par le titre II de la directive .../.../CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, y inclus les exigences en vigueur dans les États membres où le service est fourni qui réservent une activité à une profession particulière;

Justification

Les États membres continueront à appliquer les règles qui réservent certaines activités à des professions particulières, comme le monopole des conseillers juridiques, l'expérimentation animale et les vétérinaires.

Amendement 163

Article 17, point 10

10) aux dispositions de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil [relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE,] qui prévoient des formalités administratives auprès des autorités compétentes des États membres d'accueil à charge des bénéficiaires;

10) en ce qui concerne les formalités administratives concernant la libre circulation des personnes et la résidence de ces dernières, aux dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres1, qui prévoient des formalités administratives auprès des autorités compétentes de l'État membre de destination à charge des bénéficiaires;

 

___________

1 JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

Amendement 164

Article 17, point 11

11) en cas de détachement de ressortissants de pays tiers, à l’obligation de visa de courte durée imposée par l’État membre de détachement dans les conditions visée à l'article 25, paragraphe 2;

11) en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers se déplaçant vers un autre État membre dans le cadre d'une prestation de services, telle que prévue à l'article 25, paragraphe 2;

Amendement 165

Article 17, point 12

12) au régime d'autorisation prévu aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil;

12) en ce qui concerne le transfert de déchets, au régime d'autorisation prévu aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne1;

 

___________

1 JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) nO 2557/2001 (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

Amendement 166

Article 17, point 14

14) aux actes pour lesquels la loi requiert l'intervention d'un notaire;

supprimé

Justification

Nombre de services rendus par les notaires le sont sur la base d'une obligation juridique et ne peuvent donc être considérés prestés sur un marché commercial.

Amendement 167

Article 17, point 16

16) aux services faisant l'objet, dans l'État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service, d'un régime d'interdiction totale justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique;

16) aux services faisant l'objet, dans l'État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service, d'un régime d'interdiction, lorsque celle-ci est justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique;

Amendement 168

Article 17, point 17

17) aux exigences spécifiques de l'État membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont directement liées aux caractéristiques particulières du lieu où le service est fourni et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de l'environnement;

17) aux exigences spécifiques de l'État membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont directement liées aux caractéristiques particulières du lieu où le service est fourni, au risque particulier entraîné par le service sur le lieu où il est fourni, ou à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de l'environnement;

Justification

L'article 17, point 17, est justifié par le fait que la dérogation ne doit pas porter atteinte aux exigences nationales directement liées au risque particulier que présente le lieu où le service est fourni, ainsi qu'à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail pour les travailleurs, les non salariés et le public. Si elle traite des questions relatives à la santé, à la sécurité et à l'hygiène au travail pour les travailleurs, la directive 96/71/CE ne le fait pas pour les non-salariés et le public.

Amendement 169

Article 17, point 18

18) au régime d'autorisation relatif aux remboursements des soins hospitaliers;

supprimé

Justification

Cohérence avec l'exclusion des soins de santé du champ d'application et avec la suppression de l'article 23.

Amendement 170

Article 17, point 20

20) à la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat;

20) toutes les dispositions de droit international privé, en particulier celles qui concernent les obligations contractuelles et extra-contractuelles, y compris la forme des contrats;

Justification

Les relations contractuelles entre le fournisseur de services et le client ne devraient pas entrer dans le champ d'application de cette directive. La directive relative aux services vise à ouvrir le marché, alors que le droit civil a pour but de régler équitablement les litiges entre deux parties. L'application du principe du pays d'origine, que prévoit la directive créerait une incertitude juridique pour les consommateurs et le monde des affaires. Le droit international privé prévoit un système univoque pour la détermination de la législation civile applicable aux contrats. La solution consiste à appliquer la législation nationale du consommateur aux contrats qui impliquent un consommateur et, dans le cas des contrats entre entreprises, à laisser le choix du droit aux parties contractantes. Dans ce dernier cas, la sécurité juridique pourrait également être assurée par une clause initiale subsidiaire stipulant que, en l'absence d'un choix explicite, c'est le droit du pays d'origine qui s'applique.

La responsabilité non contractuelle devrait également être soumise aux dispositions générales du droit international privé. En revanche, dans une certaine mesure, le principe du pays d’origine devrait être appliqué en matière de droit de la publicité et de concurrence déloyale. Un marché intérieur des services ne peut être instauré que si les prestataires ne sont pas contraints de se conformer à 25 réglementations en matière d’informations sur les services et les entreprises, qui sont basées sur des décisions similaires, mais dont les détails diffèrent considérablement (vu qu’il n’a pas été possible d’élargir au secteur commercial (B2B) la directive récemment adoptée sur les pratiques commerciales déloyales, il convient de veiller à accélérer l’adoption du règlement sur la promotion des ventes dans le marché intérieur afin d’harmoniser les dispositions juridiques pertinentes).

Amendement 171

Article 17, point 21

21) aux contrats conclus par les consommateurs ayant pour objet la fourniture de services dans la mesure où les dispositions les régissant ne sont pas entièrement harmonisées au niveau communautaire;

supprimé

Justification

Les relations contractuelles entre le fournisseur de services et le client ne devraient pas entrer dans le champ d'application de cette directive. La directive relative aux services vise à ouvrir le marché, alors que le droit civil a pour but de régler équitablement les litiges entre deux parties. L'application du principe du pays d'origine, que prévoit la directive créerait une incertitude juridique pour les consommateurs et le monde des affaires. Le droit international privé prévoit un système univoque pour la détermination de la législation civile applicable aux contrats. La solution consiste à appliquer la législation nationale du consommateur aux contrats qui impliquent un consommateur et, dans le cas des contrats entre entreprises, à laisser le choix du droit aux parties contractantes. Dans ce dernier cas, la sécurité juridique pourrait également être assurée par une clause initiale subsidiaire stipulant que, en l'absence d'un choix explicite, c'est le droit du pays d'origine qui s'applique.

Amendement 172

Article 17, point 22

22) à la validité formelle des contrats créant ou transférant des droits sur les biens immobiliers, lorsque ces contrats sont soumis à des exigences formelles impératives selon le droit de l'État membre dans lequel le bien immobilier est situé;

supprimé

Justification

Les relations contractuelles entre le fournisseur de services et le client ne devraient pas entrer dans le champ d'application de cette directive. La directive relative aux services vise à ouvrir le marché, alors que le droit civil a pour but de régler équitablement les litiges entre deux parties. L'application du principe du pays d'origine, que prévoit la directive créerait une incertitude juridique pour les consommateurs et le monde des affaires. Le droit international privé prévoit un système univoque pour la détermination de la législation civile applicable aux contrats. La solution consiste à appliquer la législation nationale du consommateur aux contrats qui impliquent un consommateur et, dans le cas des contrats entre entreprises, à laisser le choix du droit aux parties contractantes. Dans ce dernier cas, la sécurité juridique pourrait également être assurée par une clause initiale subsidiaire stipulant que, en l'absence d'un choix explicite, c'est le droit du pays d'origine qui s'applique.

Amendement 173

Article 17, point 23

23) à la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d'accident survenu dans le cadre de son activité à une personne dans l'État membre dans lequel le prestataire se déplace.

supprimé

Justification

Les relations contractuelles entre le fournisseur de services et le client ne devraient pas entrer dans le champ d'application de cette directive. La directive relative aux services vise à ouvrir le marché, alors que le droit civil a pour but de régler équitablement les litiges entre deux parties. L'application du principe du pays d'origine, que prévoit la directive créerait une incertitude juridique pour les consommateurs et le monde des affaires. Le droit international privé prévoit un système univoque pour la détermination de la législation civile applicable aux contrats. La solution consiste à appliquer la législation nationale du consommateur aux contrats qui impliquent un consommateur et, dans le cas des contrats entre entreprises, à laisser le choix du droit aux parties contractantes. Dans ce dernier cas, la sécurité juridique pourrait également être assurée par une clause initiale subsidiaire stipulant que, en l'absence d'un choix explicite, c'est le droit du pays d'origine qui s'applique.

Amendement 174

Article 18

Dérogations transitoires au principe du pays d’origine

supprimé

1. L'article 16 ne s'applique pas pendant une période transitoire:

 

a) aux modalités d'exercice du transport de fonds;

 

b) aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris;

 

c) à l'accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes.

 

2. Les dérogations visées au paragraphe 1, points a) et c), du présent article ne s'appliquent plus lorsque les instruments d'harmonisation visés à l'article 40, paragraphe 1, sont entrés en application et, en tout état de cause, après le 1er janvier 2010.

 

3. La dérogation visée au paragraphe 1, point b), du présent article ne s'applique plus lorsque l'instrument d'harmonisation visé à l'article 40, paragraphe 1, point b), est entré en application.

 

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 16.

Amendement 175

Article 19, titre

Dérogations au principe du pays d’origine dans des cas individuels

Dérogations dans des cas individuels

Amendement 176

Article 19, paragraphe 2

2. La mesure visée au paragraphe 1 ne peut être prise que dans le respect de la procédure d'assistance mutuelle prévue à l'article 37 et si les conditions suivantes sont réunies:

2. La mesure visée au paragraphe 1 ne peut être prise que si les conditions suivantes sont réunies:

a) les dispositions nationales en vertu desquelles la mesure est prise n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire portant sur les domaines visés au paragraphe 1;

a) les dispositions nationales en vertu desquelles la mesure est prise n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire portant sur les domaines visés au paragraphe 1;

b) la mesure doit être plus protectrice pour le destinataire que celle que prendrait l'État membre d'origine en vertu de ses dispositions nationales;

b) la mesure doit être plus protectrice pour le destinataire que celle que prendrait l'État membre d'origine en vertu de ses dispositions nationales;

c) l'État membre d'origine n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article 37, paragraphe 2;

c) l'État membre d'origine n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article 36, paragraphe 2;

d) la mesure doit être proportionnelle.

d) la mesure doit être proportionnelle.

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 37.

Amendement 177

Article 21

1. Les États membres veillent à ce que le destinataire ne soit pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur sa nationalité ou son lieu de résidence.

1. Les États membres veillent à ce que le destinataire ne soit pas soumis à des exigences discriminatoires fondées uniquement sur sa nationalité ou son lieu de résidence.

2. Les États membres veillent à ce que les conditions générales d'accès à un service qui sont mises à la disposition du public par le prestataire ne contiennent pas des conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès directement justifiées par des critères objectifs.

2. Les États membres veillent à ce que les conditions générales d'accès à un service qui sont mises à la disposition du public par le prestataire ne contiennent pas des conditions discriminatoires en raison seulement de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès directement justifiées par des critères objectifs.

Justification

L'article 21 présente des ambiguïtés qui pourraient avoir des conséquences de grande portée contraires à l'objectif de la directive, notamment en ce qui concerne la promotion de la concurrence en matière de fourniture de services dans l'intérêt des citoyens de l'Union. Si la directive tend à lutter – à juste titre – contre toute forme de discrimination, notamment dans le domaine des prix, elle ne saurait avoir pour objectif d'interdire des disparités qui plongent leurs racines dans le fonctionnement normal des marchés, ni d'harmoniser artificiellement les prix.

Amendement 178

Article 22, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les destinataires puissent obtenir dans l'État membre dans lequel ils résident les informations suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que les destinataires puissent obtenir par le canal des guichets uniques:

a) les informations sur les exigences applicables dans les autres États membres relatives à l'accès aux activités de services et à leur exercice, en particulier celles sur la protection des consommateurs;

a) les informations sur les exigences applicables dans les autres États membres relatives à l'accès aux activités de services et à leur exercice, en particulier celles sur la protection des consommateurs;

b) les informations sur les voies de recours disponibles en cas de litiges entre un prestataire et un destinataire;

b) des informations générales sur les voies de recours disponibles en cas de litiges entre un prestataire et un destinataire;

c) les coordonnés des associations ou organisations, y compris les Euroguichets et les centres d’échange du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.

c) les coordonnés des associations ou organisations auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.

 

Le cas échéant, les informations fournies par les autorités compétentes comprennent un guide simple par étapes.

 

Les informations et l'assistance sont fournies de manière claire et non ambiguë, sont facilement accessibles à distance, notamment par voie électronique, et sont régulièrement mises à jour.

Amendement 179

Article 22 bis (nouveau)

Article 22 bis

 

Assistance aux prestataires de services

 

1. Les États membres veillent à ce que, pour le …* au plus tard, les prestataires de services aient la possibilité d'accomplir auprès du guichet unique toutes les procédures et formalités requises en vertu de la présente directive pour pouvoir exercer leurs activités dans un autre État membre.

 

2. Les articles 6 à 8 s'appliquent en conséquence.

 

__________

* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Amendement 180

Article 23

Article 23

supprimé

Prise en charge des soins de santé

 

1. Les États membres ne peuvent pas subordonner à l'octroi d'une autorisation la prise en charge financière des soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre lorsque ces soins, s'ils avaient été dispensés sur leur territoire, auraient été pris en charge par leur système de sécurité sociale.

 

Les conditions et formalités auxquelles les États membres soumettent sur leur territoire l'octroi des soins non hospitaliers, telles que notamment l'exigence de consultation d'un médecin généraliste avant de consulter un médecin spécialiste ou les modalités de prise en charge de certains soins dentaires, peuvent être opposées au patient auquel des soins non hospitaliers ont été dispensés dans un autre État membre.

 

2. Les État membres veillent à ce que l'autorisation pour la prise en charge financière, par leur système de sécurité sociale, de soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre ne soit pas refusée lorsque ces soins figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre d'affiliation et que ces soins ne peuvent être dispensés au patient dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de sa maladie.

 

3. Les États membres veillent à ce que la prise en charge financière, par leur système de sécurité sociale, des soins de santé dispensés dans un autre État membre ne soit pas inférieure à celle prévue par leur système de sécurité sociale pour des soins de santé similaires dispensés sur leur territoire.

 

4. Les États membres veillent à ce que leurs régimes d'autorisation pour la prise en charge des soins dispensés dans un autre État membre soient conformes aux articles 9, 10, 11 et 13.

 

Justification

S'agissant de la prise en charge des soins de santé, les dispositions tendant à transposer dans la législation la jurisprudence relative à la mobilité des patients établie par la Cour européenne de justice ne devraient pas entrer dans le champ d'application de la présente directive, laquelle, une fois modifiée, ne concernera pas les services de santé. Le fait que certains États membres ne se conforment pas à la jurisprudence en matière de mobilité des patients, comme l'a indiqué la Commission, devrait être traité dans le cadre du règlement (CEE) n° 1408/71 et/ou par des dispositions de droit dérivé distinctes et mieux appropriées, fondées sur les résultats du processus de réflexion de haut niveau mené sur les perspectives en matière de mobilité des patients et de soins de santé au sein de l'Union européenne. Tout dispositif juridique en la matière devrait clairement définir dans quels cas une autorisation préalable est nécessaire et devrait, en conséquence, donner une définition claire des soins hospitaliers et des soins non hospitaliers.

Amendement 181

Section 3, titre

Détachement des travailleurs

supprimé

Amendement 182

Article 24

Article 24

supprimé

Dispositions spécifiques concernant le détachement de travailleurs

 

1. Lorsqu'un prestataire détache un travailleur sur le territoire d'un autre État membre afin de fournir un service, l'État membre de détachement procède, sur son territoire, aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE et prend, dans le respect du droit communautaire, des mesures à l'encontre du prestataire qui ne s'y conformerait pas.

 

Toutefois, l'État membre de détachement ne peut pas imposer au prestataire ou au travailleur détaché par ce dernier, pour les questions visées à l'article 17, point 5), les obligations suivantes:

 

a) l'obligation d'obtenir une autorisation auprès des ses autorités compétentes ou d'être enregistré auprès de celles-ci, ou tout autre obligation équivalente;

 

b) l'obligation de faire une déclaration, sauf les déclarations relatives à une activité visée à l'annexe de la directive 96/71/CE qui peuvent être maintenues jusqu'au 31 décembre 2008;

 

c) l'obligation de disposer d'un représentant sur son territoire;

 

d) l'obligation de tenir et de conserver des documents sociaux sur son territoire ou dans les conditions applicables sur son territoire.

 

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'État membre d'origine veille à ce que le prestataire prenne toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir communiquer à ses autorités compétentes ainsi qu'à celles de l'État membre de détachement, jusqu'à deux années après la fin du détachement, les informations suivantes:

 

a) l'identité du travailleur détaché;

 

b) la qualité et les tâches qui lui sont attribuées;

 

c) les coordonnées du destinataire;

 

d) le lieu du détachement;

 

e) la date de début et de fin du détachement;

 

f) les conditions d'emploi et de travail appliquées au travailleur détaché.

 

Dans le cas visé au paragraphe 1, l’État membre d’origine assiste l'État membre de détachement pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE et communique de sa propre initiative à l'État membre de détachement les informations visées au premier alinéa lorsqu'il a connaissance de faits précis indiquant d'éventuelles irrégularités du prestataire relatives aux conditions d'emploi et de travail.

 

Justification

Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence, toute clarification concernant le détachement des travailleurs devrait être opérée dans le cadre de la directive 96/71/CE. En toute hypothèse, les articles 24 et 25 sont contre productifs. L'article 24 interdit en effet à l'État membre où le service est fourni de soumettre les prestataires de services à certaines obligations qui sont essentielles pour les services d'inspection de l'État membre concerné. Ce faisant, la présente directive réduit de façon substantielle l'efficacité de l'inspection du travail au sein de ces États. Ce n'est que dans les États membres où le travail est effectué que l'on peut véritablement veiller au respect des règles du droit du travail. Sous sa forme actuelle, le régime de coopération administrative proposé par la Commission n'offre pas de garanties suffisantes en ce qui concerne l'application du droit du travail.

Amendement 183

Article 25

Article 25

supprimé

Détachement des ressortissants des pays tiers

 

1. Sous réserve du régime dérogatoire visé au paragraphe 2, lorsqu'un prestataire détache un travailleur ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un autre État membre afin d'y fournir un service, l'État membre de détachement ne peut pas imposer au prestataire ou au travailleur détaché par ce dernier l'obligation de disposer d'un titre d'entrée, de sortie, ou de séjour, ou d'un permis de travail visant l’accès à un emploi ou d'autres conditions équivalentes.

 

2. Le paragraphe 1 n'affecte pas la possibilité pour les États membres d'imposer l'obligation d'un visa de courte durée à l'égard des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du régime d'équivalence mutuelle prévu à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

 

3. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'État membre d'origine veille à ce que le prestataire ne détache le travailleur que s'il réside sur son territoire conformément à sa réglementation nationale et a un emploi régulier sur son territoire.

 

L’État membre d’origine ne considère pas le détachement afin de fournir un service dans un autre État membre comme une interruption du séjour ou de l’activité du travailleur détaché et ne refuse pas la réadmission du travailleur détaché sur son territoire en vertu de sa réglementation nationale;

 

L’État membre d’origine communique à l'État membre de détachement, à sa demande et dans les plus brefs délais, les informations et les garanties quant au respect des dispositions prévues au premier alinéa et prend les sanctions appropriées au cas où ces dispositions ne seraient pas respectées.

 

Justification

Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence, toute clarification concernant le détachement des travailleurs devrait être opérée dans le cadre de la directive 96/71/CE. En toute hypothèse, les articles 24 et 25 sont contre productifs. L'article 24 interdit en effet à l'État membre où le service est fourni de soumettre les prestataires de services à certaines obligations qui sont essentielles pour les services d'inspection de l'État membre concerné. Ce faisant, la présente directive réduit de façon substantielle l'efficacité de l'inspection du travail au sein de ces États. Ce n'est que dans les États membres où le travail est effectué que l'on peut véritablement veiller au respect des règles du droit du travail. Sous sa forme actuelle, le régime de coopération administrative proposé par la Commission n'offre pas de garanties suffisantes en ce qui concerne l'application du droit du travail.

Amendement 184

Article 26, paragraphe 1, phrase introductive

1. Les États membres veillent à ce que les prestataires mettent à la disposition du destinataire les informations suivantes:

1. La Commission et les États membres veillent à ce que les prestataires mettent les informations suivantes à la disposition du destinataire, du guichet unique européen et des guichets uniques des États membres d'accueil:

Amendement 185

Article 26, paragraphe 1, point a)

a) leur nom, l'adresse géographique à laquelle le prestataire a son établissement, et leurs coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique;

a) leur nom, leur forme juridique s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse géographique à laquelle le prestataire a son établissement, et leurs coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique;

Amendement 186

Article 26, paragraphe 1, point g bis) (nouveau)

 

g bis) en cas d'obligation de souscrire une assurance responsabilité professionnelle ou de fournir une garantie équivalente, les données visées à l'article 27, paragraphe 1, en particulier les coordonnées de l'assureur ou du garant, la couverture professionnelle et géographique ainsi que la preuve que les paiements dus au titre de l'assurance sont à jour.

Amendement 187

Article 27, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que les prestataires dont les services présentent un risque particulier pour la santé ou la sécurité, ou un risque financier particulier pour le destinataire, soient couverts par une assurance responsabilité professionnelle appropriée au regard de la nature et de l'étendue du risque, ou par toute autre garantie ou disposition de compensation équivalente ou essentiellement comparable en raison de sa finalité.

1. Les États membres peuvent demander à ce que les prestataires dont les services présentent un risque direct et particulier pour la santé ou la sécurité du destinataire ou d'un tiers, ou pour la sécurité financière du destinataire, ou un risque pour l'environnement, soient tenus de souscrire une assurance responsabilité professionnelle correspondant à la nature et à l'étendue du risque, ou de fournir une autre garantie équivalente ou essentiellement comparable en raison de sa finalité. L'assurance responsabilité professionnelle ou la garantie couvrent aussi les risques liés à ces services lorsqu'ils sont fournis dans d'autres États membres.

Amendement 188

Article 27, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace d'un État membre à l'autre pour la première fois pour fournir des services, il en informe préalablement l'autorité compétente de l'État membre d'accueil par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle dans cet État membre au cours de l'année concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.

Justification

En vu de la cohérence de la législation européenne, il est préférable d'établir les mêmes dispositions telles qu'elles ont été proposées par le Parlement européen et dans la position commune du Conseil sur la reconnaissance mutuelle des diplômes (2002/0061(COD)).

Amendement 189

Article 27, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à sa demande, les informations sur l'assurance ou les garanties visées au paragraphe 1, en particulier les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique.

2. Les États membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire les informations sur l'assurance ou les garanties visées au paragraphe 1, en particulier les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique.

Amendement 190

Article 27, paragraphe 3

3. Lorsqu'un prestataire s'établit sur leur territoire, les États membres n'exigent pas une assurance professionnelle ou une garantie financière si le prestataire est déjà couvert par une garantie équivalente, ou essentiellement comparable en raison de sa finalité, dans un autre État membre dans lequel il a déjà un établissement.

3. Lorsqu'un prestataire s'établit sur leur territoire ou y exerce une prestation de services, les États membres n'exigent pas une assurance professionnelle ou une garantie financière si le prestataire est déjà couvert par une garantie équivalente, ou essentiellement comparable en raison de sa finalité, dans un autre État membre dans lequel il a déjà un établissement.

 

Lorsqu'un État membre exige une assurance contre les risques pécuniaires liés à la responsabilité professionnelle, il accepte comme preuve suffisante la production par le prestataire de services établi dans un autre État membre d'une attestation d'une telle assurance délivrée par une banque ou des entreprises d'assurance de l'État membre où est établi le prestataire.

Amendement 191

Article 28, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 figurent dans tout document d'information des prestataires présentant de manière détaillée leurs services.

supprimé

Amendement 192

Article 28, paragraphe 3

3. Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les régimes de garanties après-vente prévus dans d'autres instruments communautaires.

supprimé

Amendement 193

Article 30, paragraphe 4

4. Dans le rapport prévu à l'article 41, les États membres indiquent les prestataires soumis aux exigences visées au paragraphe 1, le contenu de ces exigences et les raisons pour lesquelles ils estiment qu'elles sont justifiées.

supprimé

Justification

Un tel rapport imposerait aux États membres un effort administratif considérable qui ne serait contrebalancé par aucun avantage. Une analyse des 25 rapports par les 25 États membres est irréaliste. De plus, l'obligation de justification globale prévue à l'article 15, paragraphe 4 sous a), placerait la majorité de la législation nationale pour ainsi dire sous le contrôle de la Commission. Cela serait inacceptable du point de vue de la subsidiarité et du partage des compétences.

Amendement 194

Article 31, paragraphe 5

5. Les États membres et la Commission encouragent le développement de normes européennes volontaires visant à faciliter la compatibilité entre les services fournis par des prestataires d'États membres différents, l'information du destinataire et la qualité des services.

5. Les États membres, en collaboration avec la Commission, encouragent le développement de normes européennes volontaires visant à faciliter la compatibilité entre les services fournis par des prestataires d'États membres différents, l'information du destinataire et la qualité des services.

Justification

Il convient de mener ces différentes actions déjà au niveau national et que les organisations professionnelles encouragent leurs membres à procéder à l'évaluation de leurs services. De nombreuses organisations dans différents États membres ont entamé de telles démarches dont les premiers résultats tangibles ne seront connus que d'ici à quelques années.

Amendement 195

Article 32, paragraphe 1

1. Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires fournissent une adresse postale, de télécopie, ou de courrier électronique où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre État membre, peuvent leur adresser directement une réclamation ou leur demander des informations sur le service fourni.

1. Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires fournissent une adresse postale, de télécopie, ou de courrier électronique et un numéro de téléphone où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre État membre, peuvent leur adresser directement une réclamation ou leur demander des informations sur le service fourni. Les prestataires fournissent leur adresse légale si celle-ci n'est pas leur adresse habituelle aux fins de correspondance.

Amendement 196

Article 32, paragraphe 2

2. Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires répondent aux réclamations visées au paragraphe 1 dans les plus brefs délais et fassent preuve de diligence pour trouver des solutions appropriées.

2. Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires répondent aux réclamations visées au paragraphe 1 dans les plus brefs délais et fassent preuve de diligence pour trouver des solutions satisfaisantes.

Amendement 197

Article 33, paragraphe 1

1. Les États membres communiquent, à la demande d'une autorité compétente d'un autre État membre, les informations relatives aux condamnations pénales, aux sanctions ou mesures administratives ou disciplinaires et aux décisions relatives à des faillites frauduleuses qui ont été prises par leurs autorités compétentes à l'encontre d'un prestataire et qui sont de nature à mettre en cause sa capacité à exercer son activité ou sa fiabilité professionnelle.

1. Les États membres communiquent, à la demande d'une autorité compétente d'un autre État membre, les informations relatives aux condamnations pénales, aux sanctions ou mesures administratives ou disciplinaires et aux décisions relatives à des faillites frauduleuses qui ont été prises par leurs autorités compétentes à l'encontre d'un prestataire et qui ont un rapport direct avec ses compétences ou sa fiabilité professionnelle.

 

La demande visée dans le présent paragraphe doit être dûment fondée et énoncer notamment les raisons pour lesquelles des informations sont demandées.

Amendement 198

Article 33, paragraphe 3

3. La mise en œuvre du paragraphe 1 doit se faire dans le respect des droits garantis aux personnes condamnées ou sanctionnées dans les États membres concernés, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.

3. La mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 doit se faire dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et des droits garantis aux personnes condamnées ou sanctionnées, y compris par des associations professionnelles, dans les États membres concernés. Toute information de cette nature ayant un caractère public est aisément accessible aux consommateurs.

Amendement 199

Chapitre V

Chapitre V

Chapitre III, section –1

Contrôle

Coopération administrative

(Voir amendement au chapitre III, section 1 (avant l'article 16).)

Justification

Si le présent amendement est adopté, les articles 34 à 38, tels qu'amendés, seront inscrits dans une nouvelle section du chapitre III; aussi les chapitres VI et VII devront-ils être renumérotés.

Amendement 200

Article 34

1. Les États membres assurent que les pouvoirs de surveillance et de contrôle du prestataire au regard des activités concernées, prévus dans leurs législations nationales, soient exercés aussi dans le cas où le service est fourni dans un autre État membre.

1. Les États membres assurent que les pouvoirs de surveillance et de contrôle du prestataire prévus dans leurs législations nationales soient exercés aussi dans le cas ou le service est fourni dans un autre État membre.

2. Les États membres veillent à ce que les prestataires communiquent à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obligation à l'État membre de premier établissement de procéder à des constatations factuelles ou à des contrôles sur le territoire de l'État membre où le service est fourni.

 

2 bis. Les autorités compétentes de l'État membre où le service est fourni peuvent procéder à des vérifications, inspections et enquêtes sur place, à condition que ces vérifications, inspections ou enquêtes soient objectivement justifiées et non discriminatoires.

(Voir amendement au chapitre V. Si le présent amendement est adopté, le chapitre V ‑ articles 34 à 38, tels qu'amendés ‑ sera placé avant l'article 16, formant la section ‑1.)

Amendement 201

Article 35

1. Dans le respect de l'article 16, les États membres se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services.

1. Les États membres se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres désignent un ou plusieurs points de contact dont ils communiquent les coordonnées aux autres États membres et à la Commission.

2. L'État membre de destination est chargé du contrôle de l'activité du prestataire de services sur son territoire. L'État membre de destination exerce ce contrôle conformément au paragraphe 3.

3. Les États membres fournissent dans les plus brefs délais et par voie électronique les informations demandées par d'autres États membres ou par la Commission.

3. L'État membre de destination prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que le prestataire se conforme à sa loi nationale pour ce qui concerne l'exercice d'une activité de service sur son territoire;

Lorsqu'ils ont eu connaissance d'un comportement illégal d'un prestataire, ou de faits précis, susceptibles de causer un préjudice grave dans un État membre, ils en informent dans les plus brefs délais l'État membre d'origine.

et lorsque l'article 16, paragraphes 2 et 3 bis, s'applique, l'État membre de destination:

Lorsqu'ils ont eu connaissance d'un comportement illégal d'un prestataire susceptible de fournir ses services dans d'autres États membres, ou de faits précis, qui pourraient causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes, ils en informent dans les plus brefs délais tous les États membres et la Commission.

– procède aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires pour contrôler le service fourni;

 

– procède aux vérifications, inspections et enquêtes qui sont demandées par l'État membre de premier établissement.

4. L'État membre d'origine fournit les informations sur les prestataires ayant leur établissement sur son territoire demandées par un autre État membre, en particulier la confirmation de leur établissement sur son territoire et qu'ils y exercent légalement leurs activités.

4. Les États membres fournissent dans les plus brefs délais et par voie électronique les informations demandées par d'autres États membres ou par la Commission.

Il procède aux vérifications, inspections et enquêtes demandées par un autre État membre et informe ce dernier des résultats et, le cas échéant, des mesures prises.

 

5. En cas de difficultés à satisfaire une demande d'information les États membres avertissent rapidement l'État membre demandeur en vue de trouver une solution.

5. Lorsqu'ils ont eu connaissance d'un comportement illégal d'un prestataire de services, ou de faits précis, susceptibles de causer un préjudice grave dans un État membre, les États membres en informent dans les plus brefs délais l'État membre de premier établissement.

6. Les États membres veillent à ce que les registres auprès desquels les prestataires sont inscrits et qui peuvent être consultés par les autorités compétentes sur leur territoire, puissent aussi être consultés dans les mêmes conditions par les autorités compétentes équivalentes des autres États membres.

6. Lorsque l'État membre de destination, après avoir procédé à des vérifications, inspections et enquêtes conformément au paragraphe 3, constate que le prestataire de services ne s'est pas conformé à ses obligations, il peut obliger le prestataire de services à déposer une caution, ou lui appliquer des mesures intermédiaires.

(Voir amendement au chapitre V. Si l'amendement 199 est adopté, le chapitre V ‑ articles 34 à 38, tels qu'amendés ‑ sera placé avant l'article 16, formant la section ‑1.)

Amendement 202

Article 36

1. Dans les domaines couverts par l'article 16, en cas de déplacement d’un prestataire dans un autre État membre pour y fournir un service sans y avoir son établissement, les autorités compétentes de cet État membre participent au contrôle du prestataire conformément au paragraphe 2.

1. L'État membre de premier établissement est responsable du contrôle du prestataire de services sur son territoire, en particulier par des mesures de contrôle sur le lieu d'établissement du prestataire de services et conformément au paragraphe 2.

2. À la demande de l'État membre d'origine, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 procèdent aux vérifications, inspections et enquêtes sur place qui sont nécessaires pour assurer l'efficacité du contrôle de l'État membre d'origine. Elles interviennent dans les limites des compétences qui leur sont attribuées dans leur État membre.

2. L'État membre de premier établissement:

De leur propre initiative, ces autorités compétentes peuvent procéder à des vérifications, inspections et enquêtes sur place si ces dernières remplissent les conditions suivantes:

- procède aux vérifications, inspections et enquêtes demandées par un autre État membre et informe ce dernier des résultats et, le cas échéant, des mesures prises;

a) elles consistent uniquement en des constations factuelles et ne donnent lieu à aucune autre mesure à l'encontre du prestataire, sauf dérogations dans des cas individuels visées à l'article 19;

- fournit les informations sur les prestataires de services ayant leur établissement sur son territoire demandées par un autre État membre, en particulier la confirmation qu'ils sont établis sur son territoire et qu'ils y exercent légalement leurs activités.

b) elles ne sont pas discriminatoires et ne sont pas motivées par le fait qu'il s'agit d'un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre;

 

c) elles sont objectivement justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

 

 

2 bis. L´État membre de premier établissement ne peut refuser de prendre des mesures de contrôle ou d'exécution sur son territoire au motif que le service a été fourni (ou a causé des préjudices) dans un autre État membre.

(Voir amendement au chapitre V. Si l'amendement 199 est adopté, le chapitre V ‑ articles 34 à 38, tels qu'amendés ‑ sera placé avant l'article 16, formant la section ‑1.)

Amendement 203

Article 37

Assistance mutuelle en cas de dérogation au principe du pays d’origine dans des cas individuels

Mécanisme d'alerte

1. Lorsqu'un État membre envisage de prendre une mesure visée à l'article 19, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 6 du présent article s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.

1. Un État membre qui a eu connaissance de faits ou de circonstances précis graves susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou la sécurité des personnes sur son territoire ou dans d'autres États membres en informe l'État membre d'origine, les autres États membres concernés et la Commission dans les plus brefs délais.

2. L'État membre visé au paragraphe 1 demande à l'État membre d'origine de prendre des mesures à l'encontre du prestataire concerné en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce.

2. La Commission favorise le fonctionnement d'un réseau européen des autorités des États membres et y participe, afin de mettre en œuvre le paragraphe 1.

L'État membre d'origine vérifie dans les plus brefs délais si le prestataire exerce légalement ses activités ainsi que les faits à l'origine de la demande. Il communique dans les plus brefs délais à l'État membre qui a fait la demande les mesures prises ou envisagées, ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas pris de mesures.

 

3. Après la communication de l'État membre d'origine visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, l'État membre qui a fait la demande notifie à la Commission et à l'État membre d'origine son intention de prendre des mesures en indiquant:

3. La Commission élabore et met régulièrement à jour, conformément à la procédure prévue à l'article 42, paragraphe 2, des orientations concernant la gestion du réseau visé au paragraphe 2.

a) les raisons pour lesquelles il estime que les mesures prises ou envisagées par l'État membre d'origine sont insuffisantes;

 

b) les raisons pour lesquelles il estime que les mesures qu'il envisage de prendre respectent les conditions prévues à l'article 19.

 

4. Les mesures ne peuvent être prises qu'après un délai de quinze jours ouvrables après la notification prévue au paragraphe 3.

 

5. Sans préjudice de la faculté pour l'État membre de prendre les mesures en question après le délai fixé au paragraphe 4, la Commission examine dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit communautaire.

 

Lorsqu'elle parvient à la conclusion que la mesure est incompatible avec le droit communautaire, la Commission adopte une décision pour demander à l'État membre concerné de s'abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d'urgence aux mesures en question.

 

6. En cas d'urgence, l'État membre qui envisage de prendre une mesure peut déroger aux paragraphes 3 et 4. Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l'État membre d'origine, en indiquant les raisons pour lesquelles l'État membre estime qu'il y a urgence.

 

(Voir amendement au chapitre V. Si l'amendement 199 est adopté, le chapitre V ‑ articles 34 à 38, tels qu'amendés ‑ sera placé avant l'article 16, formant la section ‑1.)

Amendement 204

Article 38

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre ayant pour objet la fixation des délais visés aux articles 35 et 37 et les modalités pratiques des échanges d'informations par voie électronique entre les points de contact notamment les dispositions sur l'interopérabilité des systèmes d'information.

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre de l'article 35 et les modalités pratiques des échanges d'informations par voie électronique entre les États membres notamment les dispositions sur l'interopérabilité des systèmes d'information.

Justification

Amendement de cohérence avec l´amendement à l´article 37.

Amendement 205

Article 39

1. Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager l'élaboration, dans le respect du droit communautaire, de codes de conduite au niveau communautaire, notamment dans les domaines suivants :

1. Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager l'élaboration de codes de conduite au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou associations professionnels, en vue de faciliter la fourniture de services ou l'établissement d'un prestataire dans un autre État membre, dans le respect du droit communautaire.

a) le contenu et les modalités des communications commerciales relatives aux professions réglementées en fonction des spécificités de chaque profession;

 

b) les règles déontologiques des professions réglementées visant à garantir, en fonction des spécificités de chaque profession, notamment l'indépendance, l'impartialité et le secret professionnel;

 

c) les conditions d'exercice des activités d'agents immobiliers.

 

2. Les États membres veillent à ce que les codes de conduite visés au paragraphe 1 soient accessibles à distance, par voie électronique, et transmis à la Commission.

2. Les États membres veillent à ce que les codes de conduite visés au paragraphe 1 soient accessibles à distance, par voie électronique.

3. Les États membres veillent à ce que les prestataires indiquent, à la demande du destinataire ou dans tout document d'information présentant de manière détaillée leurs services, les éventuels codes de conduite auxquels ils sont soumis ainsi que l'adresse où ces codes peuvent être consultés par voie électronique et dans quelles langues.

3. Les États membres veillent à ce que les prestataires indiquent, à la demande du destinataire ou dans tout document d'information présentant de manière détaillée leurs services, les éventuels codes de conduite auxquels ils sont soumis ainsi que l'adresse où ces codes peuvent être consultés par voie électronique et dans quelles langues.

4. Les États membres prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les ordres professionnels et organismes ou associations à mettre en œuvre au niveau national les codes de conduite adoptés au niveau communautaire.

 

(Les points a), b) et c) et le paragraphe 4 de l'article 39 sont devenus le considérant 66 quater (nouveau).)

Amendement 206

Article 40, paragraphe 1, point b)

b) les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris à la lumière d'un rapport de la Commission et d'une large consultation des parties intéressées;

supprimé

Justification

Cohérence avec l'exclusion des activités de jeux d'argent du champ d'application.

Amendement 207

Article 40, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

c bis) les services de sécurité;

Justification

L'harmonisation des services de sécurité paraît nécessaire pour renforcer la fourniture transfrontalière de ces services.

Amendement 208

Article 40, paragraphe 2

2. La Commission examine la nécessité, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des services, de prendre des initiatives complémentaires ou de présenter des propositions d'instruments en particulier sur les questions suivantes:

supprimé

a) les questions qui, ayant fait l'objet de dérogations dans des cas individuels, ont révélé la nécessité d'une harmonisation au niveau communautaire;

 

b) les questions visées à l'article 39 pour lesquelles les codes de conduite n'ont pas pu être réalisés avant la date de transposition ou sont insuffisants pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur;

 

c) les questions identifiées suite à la procédure d'évaluation mutuelle prévue à l'article 41;

 

d) la protection des consommateurs et les contrats transfrontaliers.

 

Justification

Tout comme la justification de l'amendement à l'article 39 et conformément au principe de subsidiarité, les codes au niveau communautaire ne devraient s'appliquer que dans les cas de questions en rapport avec la fourniture transfrontalière de services. Il n'existe aucune base juridique pour développer des codes au niveau communautaire s'appliquant dans des situations purement domestiques. Cela pourrait créer des conflits avec des codes locaux de conduite déjà existants. Aussi la même logique devrait-elle s'appliquer à l'action prise par la Commission quant à sa capacité de légiférer conformément à l'article 40.

Amendement 209

Article 41, paragraphe 1, point a)

a) l'article 9, paragraphe 2, relatif aux régimes d'autorisation;

supprimé

Justification

Cohérence avec la suppression de l'article 9, paragraphe 2.

Amendement 210

Article 41, paragraphe 1, point c)

c) l'article 30, paragraphe 4, relatif aux activités pluridisciplinaires.

supprimé

Justification

Cohérence avec la suppression de l'article 30, paragraphe 4.

Amendement 211

Article 41, paragraphe 4

4. A la lumière des observations visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2008, un rapport de synthèse accompagné, le cas échéant, de propositions complémentaires.

4. À la lumière des observations visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard …*, un rapport de synthèse accompagné, le cas échéant, de propositions complémentaires.

 

_______________

* Un an après la date visée à l'article 45, paragraphe 1.

Justification

Par souci de cohérence avec l'amendement à l'article 45 qui établit un délai de trois ans pour la transposition de la directive.

Amendement 212

Article 43

Rapport

Clause de réexamen

Après le rapport de synthèse visé à l'article 41, paragraphe 4, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil tous les trois ans un rapport sur l'application de la présente directive, accompagné le cas échéant, de propositions visant à l'adapter.

Après le rapport de synthèse visé à l'article 41, paragraphe 4, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil tous les trois ans un rapport complet sur l'application de la présente directive, en particulier de ses articles 2 et 16, accompagné le cas échéant, de propositions visant à l'adapter.

Amendement 213

Article 45, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [2 ans après l’entrée en vigueur]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le …*. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

 

_______

* 3 ans après l’entrée en vigueur.

Justification

Cohérence avec l'amendement concernant la date de transposition dans l'ensemble du texte.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

AVIS de la commission du contrÔle budgÉtaire (26.5.2005)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur
(COM(2004)0002 – C5‑0069/2004 – 2004/0001(COD))

Rapporteur pour avis: Christopher Heaton-Harris

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Il est possible que les dispositions de la directive "Services" proposée réduisent la capacité des États membres à gérer leurs propres régimes fiscaux nationaux et à lutter contre l'évasion et la fraude fiscales. Ceci pourrait avoir un effet préjudiciable au niveau des ressources propres et pour les intérêts financiers de la Communauté.

Des préoccupations concernant une éventuelle réduction de la capacité des États membres à gérer leurs propres régimes fiscaux nationaux ont amené la commission du contrôle budgétaire à consulter la commission des affaires juridiques sur la base juridique de la directive proposée pour ce qui est de la fiscalité. Selon le projet d'article 2, paragraphe 3, la directive s'appliquerait aux restrictions fiscales qui ne sont pas régies par un instrument communautaire d'harmonisation fiscale. Telle que proposée, la base juridique de la directive permettrait donc l'application du vote à la majorité qualifiée dans ces domaines de la fiscalité. Ceci est inacceptable. Toute mesure en matière d'imposition, en ce compris l'imposition des prestataires de services, doit être décidée à l'unanimité, conformément aux articles 93 et 94 du traité.

Cependant, même si l'unanimité est établie (rétablie) dans le domaine de la fiscalité, la directive, en l'état, pourrait encore avoir des conséquences préjudiciables pour les intérêts financiers de la Communauté. Par exemple, il pourrait être difficile de garantir l'observance de régimes d'impôts indirects si des entreprises ne sont pas établies dans les États membres dans lesquels elles fournissent des services ou ne sont plus tenues de se faire inscrire auprès des autorités fiscales de ces États membres. Il en résulterait de plus grandes possibilités d'évasion fiscale et de fraude fiscale, ce qui pourrait entraîner une perte de ressources propres. L'affaiblissement des règles en matière d'établissement pourrait aussi conduire à une manipulation accrue des règles de regroupement de la TVA, lesquelles permettent le commerce en franchise de TVA entre entreprises d'un groupe, ce qui créerait de nouvelles possibilités d'évasion fiscale et pourrait entraîner une nouvelle perte de ressources propres.

Les États membres sont déjà tenus de veiller à ce que leurs régimes fiscaux soient compatibles avec le droit communautaire. Il n'est donc pas nécessaire d'étendre à la fiscalité le champ d'application de la directive à l'examen. Le rapporteur pour avis considère, dès lors, que la fiscalité devrait être totalement exclue du champ d'application de la directive.

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 11

(11) Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de fiscalité et des instruments communautaires déjà adoptés dans ce domaine, il convient d'exclure le domaine de la fiscalité du champ d'application de la présente directive à l'exception toutefois des dispositions relatives aux exigences interdites et à la libre circulation des services. L'harmonisation dans le domaine de la fiscalité a été réalisée notamment par la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents. La présente directive ne vise donc pas à introduire de nouvelles règles ou de nouveaux régimes spécifiques en matière fiscale. Elle a uniquement pour objectif d'éliminer les restrictions, dont certaines sont de type fiscal, notamment à caractère discriminatoire, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des services, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux articles 43 et 49 du traité. Le domaine de la TVA fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire selon laquelle les prestataires ayant des activités transfrontalières peuvent être soumis à d'autres obligations que celles du pays dans lequel ils sont établis. Il est néanmoins souhaitable d’établir un système de guichet unique pour ces prestataires afin que toutes leurs obligations puissent être remplies à travers un portail électronique unique des administrations fiscales de leur propre État membre.

 

(11) Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de fiscalité et des instruments communautaires déjà adoptés dans ce domaine, il convient d'exclure le domaine de la fiscalité du champ d'application de la présente directive.

Justification

La fiscalité devrait être totalement exclue du champ d'application de la directive.

Amendement 2

Article 2, paragraphe 3

3. La présente directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité, à l'exception des articles 14 et 16 dans la mesure où les restrictions qui y sont visées ne sont pas régies par un instrument communautaire d'harmonisation fiscale.

3. La présente directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité.

Justification

La fiscalité devrait être totalement exclue du champ d'application de la directive.

Amendement 3

Article 20

Les États membres ne peuvent pas imposer au destinataire des exigences qui restreignent l'utilisation d'un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, notamment les exigences suivantes:

Les États membres ne peuvent pas imposer au destinataire des exigences qui restreignent l'utilisation d'un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, notamment les exigences suivantes:

a) l'obligation d'obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes, ou de faire une déclaration auprès de ces dernières;

a) l'obligation d'obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes, ou de faire une déclaration auprès de ces dernières;

b) les limites aux possibilités de déductions fiscales ou d'octroi d'aides financières en raison du fait que le prestataire a son établissement dans un autre État membre ou en fonction du lieu d'exécution de la prestation;

b) les limites aux possibilités d'octroi d'aides financières en raison du fait que le prestataire a son établissement dans un autre État membre ou en fonction du lieu d'exécution de la prestation.

c) l'assujettissement du destinataire à des taxes discriminatoires ou disproportionnées sur l'équipement nécessaire pour recevoir un service à distance provenant d'un autre État membre.

 

Justification

La fiscalité devrait être totalement exclue du champ d'application de la directive.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

Références

COM(2004)0002 - C5-0069/2004 - 2004/0001(COD)

Commission compétente au fond

IMCO

Commission saisie pour avis
Date de l'annonce en séance

CONT
27.1.2005

Coopération renforcée

Non

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Christopher Heaton-Harris
18.1.2005

Examen en commission

15.3.2005

20.4.2005

 

 

 

Date de l'adoption

23.5.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

10

0

1

Membres présents au moment du vote final

Herbert Bösch, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Ona Juknevičienė, Nils Lundgren, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Margarita Starkevičiūtė, Jeffrey Titford

Suppléants présents au moment du vote final

Christopher Heaton-Harris, Ashley Mote

AVIS de la commission des affaires Économiques et monÉtaires (15.9.2005)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur
(COM(2004)0002 – C5‑0069/2004 – 2004/0001(COD))

Rapporteur pour avis: Pervenche Berès

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) Il est essentiel de disposer d'un marché des services compétitif pour améliorer la croissance économique et l'emploi dans l'Union européenne. À l'heure actuelle, un grand nombre d'obstacles au marché intérieur empêchent de nombreuses entreprises de services, notamment des petites et moyennes entreprises (PME), de se développer au-delà des frontières nationales et de tirer pleinement profit du marché intérieur. Ces obstacles sapent aussi la compétitivité globale non seulement des prestataires de services de l'Union européenne, mais également du secteur manufacturier, qui repose de plus en plus sur des services de haute qualité.

Justification

Le développement du marché intérieur des services est un facteur incontournable pour une plus grande croissance dans l'Union européenne.

Amendement 2

Considérant 2

(2) Le rapport de la Commission sur "l'état du marché intérieur des services" a dressé l'inventaire d'un grand nombre d'obstacles qui empêchent ou freinent le développement des services entre États membres, en particulier ceux fournis par les petites et moyennes entreprises (PME) qui sont prédominantes dans le domaine des services. Le rapport conclut qu'une décennie après ce qui aurait dû être l'achèvement du marché intérieur un grand décalage existe entre la vision d'une économie intégrée pour l'Union européenne et la réalité vécue par les citoyens et les prestataires européens. Les obstacles inventoriés affectent une large variété d'activités de services ainsi que l'ensemble des étapes de l'activité du prestataire et présentent de nombreux points communs, en particulier de découler souvent des lourdeurs administratives, de l'insécurité juridique qui entoure les activités transfrontalières et du manque de confiance mutuelle entre les États membres.

(2) Le rapport de la Commission sur "l'état du marché intérieur des services" a dressé l'inventaire d'un grand nombre d'obstacles qui empêchent ou freinent le développement des services entre États membres, en particulier ceux fournis par les petites et moyennes entreprises (PME) qui sont prédominantes dans le domaine des services et recèlent le potentiel de création d'emplois le plus important. Le rapport conclut qu'une décennie après ce qui aurait dû être l'achèvement du marché intérieur un grand décalage existe entre la vision d'une économie intégrée pour l'Union européenne et la réalité vécue par les citoyens et les prestataires européens. Les obstacles inventoriés affectent une large variété d'activités de services ainsi que l'ensemble des étapes de l'activité du prestataire et présentent de nombreux points communs, en particulier de découler souvent des lourdeurs administratives, de l'insécurité juridique qui entoure les activités transfrontalières et du manque de confiance mutuelle entre les États membres.

Justification

Le grand bénéficiaire de la réalisation d'un marché unique des services est la petite et moyenne entreprise, qui peut se créer et élargir ses activités grâce à la réduction des coûts.

Amendement 3

Considérant 3

(3) Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70% du PNB et des emplois dans la majorité des États membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la compétitivité des PME, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici l'année 2010. La suppression de ces obstacles constitue un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement.

Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70% du PNB et des emplois dans la majorité des États membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la capacité à innover, à créer de nouveaux emplois et à accroître la productivité ainsi que sur la compétitivité des PME, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix moins élevés. Le manque de concurrence et la fragmentation entravent le développement du marché des services grâce à la création de nouveaux services et de nouveaux emplois. Par ailleurs, il en résulte une diminution de la demande et, partant, de l'importance et de la croissance du secteur des services. Les études réalisées montrent qu'une concurrence accrue au-delà des frontières donne lieu à une croissance du secteur des services, ce qui est source de croissance dans l'Union européenne. Il est évident qu'il en résultera non seulement une création de nombreux emplois, mais également un accroissement des recettes fiscales. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici l'année 2010. Il est difficile de se représenter comment, sans un renforcement de la concurrence dans le service des secteurs, l'Union européenne pourra devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde. Dans le cadre de la mondialisation, la suppression de ces obstacles constitue un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement. Cet aspect est particulièrement évident à la lumière des études qui estiment que 600 000 emplois peuvent être créés si la directive sur les services est adoptée dans sa forme actuelle.

Amendement 4

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis) La libéralisation du marché des services peut contribuer efficacement à la création de nouvelles entreprises en favorisant l'accès de celles qui se seront montrées innovantes et efficaces dans la réponse aux demandes des consommateurs, processus essentiel lorsqu'il s'agit de remplacer un type d'activités qui connaissent des problèmes d'adaptation dans le cadre de la mondialisation de l'économie.

Justification

L'accroissement de la concurrence sur le marché des services stimulera la croissance par la création de nouvelles entreprises qui seront favorisées par la réduction des coûts.

Amendement 5

Considérant 7

(7) Il convient de reconnaître l'importance du rôle des ordres professionnels et associations professionnelles dans la régulation des activités de services et dans l'élaboration des règles professionnelles.

(7) Il convient de reconnaître l'importance du rôle des ordres professionnels et associations professionnelles dans la régulation des activités de services et dans l'élaboration des règles professionnelles, mais ce rôle ne doit pas être un obstacle à une concurrence accrue entre plusieurs acteurs.

Justification

Il convient de reconnaître les associations professionnelles et organisations analogues, mais il faut contenir leur penchant inné à pratiquer l'exclusion du marché.

Amendement 6

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis) Les dispositions de la présente directive concernant la liberté d'établissement ne s'appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence et n'obligent donc les États membres ni à libéraliser les services d'intérêt économique général, ni à privatiser des entités publiques, ni à abolir les monopoles existant pour d'autres activités, comme les loteries ou certains services de distribution. La présente directive ne porte pas non plus sur le financement des services d'intérêt économique général et ne s'applique pas aux aides octroyées par les États membres, lesquelles relèvent des règles de concurrence figurant au chapitre 1 du titre VI du traité CE.

Justification

La présente directive ne porte pas préjudice au droit dont disposent les États membres conformément au droit communautaire de définir et d'organiser la prestation d'intérêt économique général. En outre, elle ne porte pas non plus sur le financement des services d'intérêt économique général ni sur les aides octroyées par les États membres.

Amendement 7

Considérant 8

(8) La présente directive est cohérente avec les autres initiatives communautaires en cours relatives aux services, en particulier celles sur la compétitivité des services aux entreprises, la sécurité des services, et les travaux sur la mobilité des patients et les développements des soins de santé dans la Communauté. Elle est aussi cohérente avec les initiatives en cours en matière de marché intérieur, comme la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur, et celles sur la protection des consommateurs telles que la proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs ("règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs").

supprimé

Justification

Modifié par l'amendement relatif au considérant 13 bis (nouveau).

Amendement 8

Considérant 8 bis (nouveau)

 

(8 bis) Les exclusions du champ d'application de la présente directive ne concernent pas uniquement les questions traitées spécifiquement dans ces directives, mais aussi les matières pour lesquelles les directives laissent explicitement la possibilité aux États membres d'adopter des mesures au niveau national.

Justification

Expliquer que les dispositions de la directive ne s'appliquent pas non plus lorsque ces directives accordent des dérogations aux États membres, par exemple pour la conservation de la diversité culturelle ou pour les fonds de retraite.

Amendement 9

Considérant 9

(9) Il convient d’exclure les services financiers du champ d'application de la présente directive étant donné que ces activités font actuellement l'objet d'un plan d'action spécifique visant à réaliser, comme la présente directive, un véritable marché intérieur des services. Ces services sont définis par la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE. Cette directive définit un service financier comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements.

(9) Il convient d’exclure les services financiers du champ d'application de la présente directive étant donné que ces activités font actuellement l'objet d'un plan d'action spécifique visant à réaliser, comme la présente directive, un véritable marché intérieur des services. Cette exclusion set applicable à tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux investissements et aux paiements, y compris les activités de réassurance, les activités de change, les systèmes de compensation et de règlement, la garde de titres et les conseils en investissement et les services énumérés à l'annexe 1 de la directive 2000/12/CE.

Justification

Une plus grande précision afin d'exclure les services visés par d'autres instruments communautaires.

Amendement 10

Considérant 11

(11) Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de fiscalité et des instruments communautaires déjà adoptés dans ce domaine, il convient d'exclure le domaine de la fiscalité du champ d'application de la présente directive à l'exception toutefois des dispositions relatives aux exigences interdites et à la libre circulation des services. L'harmonisation dans le domaine de la fiscalité a été réalisée notamment par la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents. La présente directive ne vise donc pas à introduire de nouvelles règles ou de nouveaux régimes spécifiques en matière fiscale. Elle a uniquement pour objectif d'éliminer les restrictions, dont certaines sont de type fiscal, notamment à caractère discriminatoire, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des services, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux articles 43 et 49 du traité. Le domaine de la TVA fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire selon laquelle les prestataires ayant des activités transfrontalières peuvent être soumis à d'autres obligations que celles du pays dans lequel ils sont établis. Il est néanmoins souhaitable d’établir un système de guichet unique pour ces prestataires afin que toutes leurs obligations puissent être remplies à travers un portail électronique unique des administrations fiscales de leur propre État membre.

(11) La présente directive ne s'applique qu'aux discriminations fiscales qui sont incompatibles avec la liberté d'établissement et la libre circulation des services. Tous les autres secteurs relevant du domaine de la fiscalité sont exclus du champ d'application de la présente directive. L'harmonisation dans le domaine de la fiscalité a été réalisée notamment par la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents. La présente directive ne vise donc pas à introduire de nouvelles règles ou de nouveaux régimes spécifiques en matière fiscale. Elle a uniquement pour objectif d'éliminer les restrictions, dont certaines sont de type fiscal, notamment à caractère discriminatoire, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des services, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux articles 43 et 49 du traité. Le domaine de la TVA fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire selon laquelle les prestataires ayant des activités transfrontalières peuvent être soumis à d'autres obligations que celles du pays dans lequel ils sont établis. Il est néanmoins souhaitable d’établir un système de guichet unique pour ces prestataires afin que toutes leurs obligations puissent être remplies à travers un portail électronique unique des administrations fiscales de leur propre État membre.

Justification

Expliquer que la directive ne vise pas une harmonisation fiscale ou une extension des pouvoirs communautaires dans ce domaine. Elle supprime seulement des discriminations qui constituent un obstacle à la liberté d'établissement et à la libre circulation des services.

Amendement 11

Considérant 12

(12) Compte tenu du fait que les services de transports font déjà l'objet d'un ensemble d'instruments communautaires spécifiques à ce domaine, il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou 80, paragraphe 2, du traité. En revanche, la présente directive s'applique aux services qui ne sont pas régis par des instruments spécifiques en matière de transports, tels que les transports de fonds ou les transports des personnes décédées.

(12) Il convient d'exclure les services de transports du champ d'application de la présente directive dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou 80, paragraphe 2, du traité. En revanche, les transports urbains, les services portuaires, les taxis et les ambulances sont exclus du champ d'application de la présente directive, tandis que les transports de fonds ou les transports des personnes décédées sont inclus dans celui-ci, étant donné que des problèmes ayant trait au marché intérieur ont été identifiés dans ces secteurs.

Amendement 12

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis) La présente directive est cohérente avec les initiatives communautaires en cours en matière de marché intérieur, comme la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur, et celles sur la protection des consommateurs.

Justification

Adaptation technique.

Amendement 13

Considérant 27 bis (nouveau)

 

(27 bis) Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les objectifs de santé publique, de protection des consommateurs, de santé animale et d'environnement urbanistique constituent des raisons impérieuses d'intérêt général qui peuvent justifier l'application de régimes d'autorisation et d'autres restrictions applicables aux services de santé et aux services sociaux, mais ceux-ci ne peuvent pas opérer de discriminations en raison du pays d'origine du demandeur et doivent satisfaire aux critères de nécessité et de proportionnalité.

Justification

Il s'agit de préciser quel est le principal fondement justifiant l'imposition de restrictions par les États membres d'accueil.

Amendement 14

Considérant 27 ter (nouveau)

(27 ter) L'autorisation doit en principe permettre au prestataire d'avoir accès à l'activité de service, ou d'exercer cette activité, dans l'ensemble du territoire national, sauf si une limite territoriale est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt public. Par exemple, la protection de l'environnement urbanistique justifie d'exiger l'obtention d'une autorisation particulière pour chaque installation sur le territoire national. La présente disposition ne porte pas atteinte aux compétences régionales ou locales en matière d'octroi d'une autorisation dans les États membres.

Justification

Clarification.

Amendement 15

Considérant 28 bis (nouveau)

(28 bis) La présente directive prévoit qu'en l'absence de réponse dans un délai donné, l'autorisation est considérée comme étant octroyée. En cas de raisons impérieuses d'intérêt public, notamment en ce qui concerne les services de santé ou pour les activités qui entraînent des risques particuliers pour les tiers, comme les services de sécurité privés, une autorisation explicite peut être requise.

Justification

Il est nécessaire de préciser dans quels cas une autorisation automatique ne peut pas être admise.

Amendement 16

Considérant 35

(35) Il convient que les dispositions de la présente directive concernant la liberté d'établissement ne s'appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence et donc n'obligent pas les États membres à abolir les monopoles existants, notamment pour les loteries, ou à privatiser certains secteurs.

supprimé

Justification

Modifié par l'amendement relatif au considérant 7 bis (nouveau).

Amendement 17

Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. La présente directive ne traite ni de la libéralisation des services d'intérêt économique général, ni de la privatisation des entités publiques fournissant ces services. Elle ne porte pas non plus atteinte aux règles communautaires régissant la concurrence et les aides d'État.

Justification

La directive à l'examen ne porte en rien atteinte au droit que la législation communautaire confère aux États membres de définir et d'organiser les services d'intérêt économique général. Elle ne traite pas non plus du financement des services d'intérêt économique général, ni des régimes d'aides des États membres.

Amendement 18

Article 2, paragraphe 2, partie introductive

2. La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes:

2. La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes, dans la mesure où celles-ci font l'objet d'une réglementation spécifique figurant dans d'autres instruments communautaires:

Justification

Le champ de la directive, établi à l'article 2, devrait être plus clairement défini et un certain nombre d'exemptions pourraient être ajoutées: les secteurs qui sont régis par une politique spécifique et d'autres textes législatifs communautaires ne devraient pas figurer dans son champ d'application. Cela signifie que les services régis par exemple par le "paquet" télécommunications, la directive relative à une télévision sans frontières, les directives relatives aux services financiers, y compris la directive concernant la commercialisation à distance de services financiers, la directive sur les fonds de pension ainsi que les directives et règlements relatifs aux transports ne sont pas inclus dans le champ de la directive. Les dispositions de la directive ne sont même pas d'application lorsque ces directives prévoient la possibilité de dérogations pour les États membres, c'est-à-dire pour la conservation de la diversité culturelle ou les fonds de pension.

Amendement 19

Article 2, paragraphe 2, point a)

a) les services financiers tels que définis à l'article 2, point b), de la directive 2002/65/CE;

a) tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, y compris la réassurance, aux retraites individuelles, aux investissements, aux paiements, au conseil en investissement et, d’une manière générale, aux services énumérés à l’annexe 1 de la directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

Justification

La rédaction de l’article 2 concernant le champ d’application de la directive ne nous paraît pas satisfaisante. Elle reprend la définition des "services financiers" issue de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs. Cette définition n’englobe pas l’ensemble des activités bancaires et financières, comme par exemple l’affacturage ou le crédit-bail. Pour couvrir ces activités, il convient de faire également référence à la directive 2000/12/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice.

Amendement 20

Article 2, paragraphe 2, point b)

b) les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE;

b) les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies ou visées par les directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE;

Justification

Le champ de la directive, établi à l'article 2, devrait être plus clairement défini et un certain nombre d'exemptions pourraient être ajoutées: les secteurs qui sont régis par une politique spécifique et d'autres textes législatifs communautaires ne devraient pas figurer dans son champ d'application. Cela signifie que les services régis par exemple par le "paquet" télécommunications, la directive relative à une télévision sans frontières, les directives relatives aux services financiers, y compris la directive concernant la commercialisation à distance de services financiers, la directive sur les fonds de pension ainsi que les directives et règlements relatifs aux transports ne sont pas inclus dans le champ de la directive. Les dispositions de la directive ne sont même pas d'application lorsque ces directives prévoient la possibilité de dérogations pour les États membres, c'est-à-dire pour la conservation de la diversité culturelle ou les fonds de pension.

Amendement 21

Article 2, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

 

c bis) les activités de radiodiffusion, telles que définies dans la directive 89/552/CEE et les programmes radiodiffusés, tels que définis dans la directive 98/84/CE ainsi que les services audiovisuels directement liés à ces activités;

Justification

Le champ de la directive, établi à l'article 2, devrait être plus clairement défini et un certain nombre d'exemptions pourraient être ajoutées: les secteurs qui sont régis par une politique spécifique et d'autres textes législatifs communautaires ne devraient pas figurer dans son champ d'application. Cela signifie que les services régis par exemple par le "paquet" télécommunications, la directive relative à une télévision sans frontières, les directives relatives aux services financiers, y compris la directive concernant la commercialisation à distance de services financiers, la directive sur les fonds de pension, ainsi que les directives et règlements relatifs aux transports ne sont pas inclus dans le champ de la directive. Les dispositions de la directive ne sont même pas d'application lorsque ces directives prévoient la possibilité de dérogations pour les États membres, c'est-à-dire pour la conservation de la diversité culturelle ou les fonds de pension.

Amendement 22

Article 2, paragraphe 2, point c ter) (nouveau)

 

c ter) la présente directive ne porte pas préjudice à l'application de l'article 34, paragraphe 4, et de l'article 45 du traité, s'agissant en particulier des notaires.

Justification

Les activités notariales liées à l'exercice de l'autorité publique doivent être clairement exclues du champ d'application de la présente directive. Dans 19 des 25 États membres, les notaires accomplissent des actes publics relevant du domaine de la justice, participant ainsi à l'exercice de missions d'administration publique au sens de l'article 45 du traité CE. Comme il ressort en particulier de l'arrêt de la Cour de justice C‑260/97 du 17 juin 1999 dans l'affaire Unibank, pour être qualifié d'acte authentique, il convient que l'authenticité d'un document soit établie par une autorité publique. Le notaire des pays de droit romain répond à cette exigence, car il est le dépositaire d'une fonction publique qui lui a été conférée par l'État. Au demeurant, il convient de garantir la cohérence avec la directive sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. La nécessité d'une sécurité juridique maximale impose par conséquent de tenir explicitement compte, dans la directive, des activités que le notaire déploie en vertu de son statut officiel et de les exclure du champ d'application.

Amendement 23

Article 2, paragraphe 3

3. La présente directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité, à l'exception des articles 14 et 16 dans la mesure où les restrictions qui y sont visées ne sont pas régies par un instrument communautaire d'harmonisation fiscale.

3. La présente directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité, à l'exception de l'interdiction des discriminations prévues aux articles 14, 16 et 20.

Justification

Pour bien clarifier que la présente directive ne prévoit pas d'harmonisation fiscale ou un élargissement des pouvoirs de l'Union européenne dans ce domaine. Elle ne supprime que les discriminations qui font obstacle à la liberté d'établissement et à la libre circulation des services.

Amendement 24

Article 3, alinéa 2

L'application de la présente directive n'exclut pas l'application des dispositions des autres instruments communautaires concernant les services qu'elles régissent.

Les règles communautaires régissant des activités de services particulières s'appliquent pleinement et sont seulement complétées, mais non remplacées, par la présente directive.

Justification

Cet amendement tend à établir clairement que ni la directive "Télévision sans frontières", ni la directive relative aux qualifications professionnelles ne sont remises en question par la directive sur les services.

Amendement 25

Article 3, alinéa 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les instruments communautaires qui régissent la liberté d'établissement et la libre prestation de services dans des domaines ou pour des professions spécifiques ont la primauté sur la présente directive.

Justification

Une stricte priorité doit être accordée aux dispositions spécifiques des directives sectorielles. La directive sur les services ne peut compromettre les instruments juridiques européens existants, sans quoi l'incertitude juridique serait ainsi créée.

Amendement 26

Article 17, point 1

(1) aux services postaux visés par l'article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil;

(1) aux services postaux couverts par la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil;

Amendement 27

Article 17, point 2

(2) aux services de distribution d'électricité visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil;

(2) aux services de transport, de distribution et de fourniture d'électricité visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil;

Amendement 28

Article 17, point 3

(3) aux services de distribution de gaz visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil;

(3) aux services de transport, de distribution, de fourniture et de stockage de gaz visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil;

Amendement 29

Article 17, paragraphe 4

4. aux services de distribution d'eau;

4. aux services de distribution et de fourniture d'eau et aux services des eaux usées;

Justification

Cet amendement précise quels sont les secteurs exclus du principe du pays d'origine.

Amendement 30

Article 23, paragraphe 1

1. Les États membres ne peuvent pas subordonner à l'octroi d'une autorisation la prise en charge financière des soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre lorsque ces soins, s'ils avaient été dispensés sur leur territoire, auraient été pris en charge par leur système de sécurité sociale.

1. Les États membres ne peuvent pas subordonner à l'octroi d'une autorisation la prise en charge financière des soins de santé dispensés dans un autre État membre et qui ne nécessitent pas une hospitalisation lorsque ces soins, s'ils avaient été dispensés sur leur territoire, auraient été pris en charge par leur système de sécurité sociale.

Les conditions et formalités auxquelles les États membres soumettent sur leur territoire l'octroi des soins non hospitaliers, telles que notamment l'exigence de consultation d'un médecin généraliste avant de consulter un médecin spécialiste ou les modalités de prise en charge de certains soins dentaires, peuvent être opposées au patient auquel des soins non hospitaliers ont été dispensés dans un autre État membre.

Les conditions et formalités auxquelles les États membres soumettent sur leur territoire l'octroi de ces soins peuvent être opposées au patient auquel ces soins ont été dispensés dans un autre État membre.

Amendement 31

Article 23, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que l'autorisation pour la prise en charge financière, par leur système de sécurité sociale, de soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre ne soit pas refusée lorsque ces soins figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre d'affiliation et que ces soins ne peuvent être dispensés au patient dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de sa maladie.

supprimé

Amendement 32

Article 23, paragraphe 4

4. Les États membres veillent à ce que leurs régimes d'autorisation pour la prise en charge des soins dispensés dans un autre État membre soient conformes aux articles 9, 10, 11 et 13.

4. Les États membres veillent à ce que leurs régimes d'autorisation pour la prise en charge des soins autres que ceux visés au paragraphe 1 qui sont dispensés dans un autre État membre soient conformes aux articles 9, 10, 11 et 13.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

Références

COM(2004)0002 – C5‑0069/2004 – 2004/0001(COD)

Commission compétente au fond

IMCO

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

ECON
16.9.2004

Rapporteurs pour avis
  Date de la nomination

Sahra Wagenknecht
13.9.2004

Pervenche Berès
13.9.2005

Examen en commission

4.10.2004
30.11.2004

29.3.2005
9.5.2005

23.5.2005
14.6.2005

12.7.2005

 

Date de l'adoption

13.9.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

29

17

2

Membres présents au moment du vote final

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Pier Luigi Bersani, Sharon Margaret Bowles, Ieke van den Burg, David Casa, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Sophia in 't Veld, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, dManuel António dos Santos, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, Graham Watson, John Whittaker, Lars Wohlin.

Suppléants présents au moment du vote final

Katerina Batzeli, Harald Ettl, Werner Langen, Thomas Mann, Diamanto Manolakou, Corien Wortmann-Kool, Jürgen Zimmerling.

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Alfonso Andria, Inés Ayala Sender, Bernadette Bourzai, Fiona Hall, Pierre Jonckheer, Karin Jöns, Heinz Kindermann.

  • [1]  Non encore publié au JO.

AVIS de la commission de l'emploi et des affaires sociales(*) (19.7.2005)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les services dans le marché intérieur
(COM(2004)0002 – C5‑0069/2004 – 2004/0001(COD))

Rapporteur pour avis(*): Anne Van Lancker

(*)      Coopération renforcée entre commissions – article 47 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Lancée par la Commission en janvier 2004, la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur définit un cadre juridique général destiné à réduire les obstacles à la prestation transfrontalière de services au sein de l'Union européenne. Si votre rapporteur pour avis souscrit au point de vue selon lequel l'élimination des obstacles à la prestation de services entre les États membres est essentielle afin de réaliser l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale, elle rejoint néanmoins l'opinion exprimée par de nombreux experts et députés au Parlement européen qui estiment que de nombreuses questions doivent encore être résolues avant que la directive ne puisse entrer en vigueur.

Le présent projet d'avis se fonde sur les conclusions d'une audition publique[1], sur une étude d'impact[2] ainsi que sur les contributions de diverses organisations et groupes d'experts. Dans un document de travail[3], votre rapporteur pour avis a énoncé les principes qui sous-tendent les amendements proposés et dégagé les points controversés suivants: base juridique et champ d'application de la proposition, implications des exigences en matière d'établissement, instauration du principe du pays d'origine et articulation avec les autres instruments communautaires existants.

Comme M. McCreevy, membre de la Commission, l'a clairement indiqué dans la déclaration qu'il a prononcée devant le Parlement européen, la Commission n'a pas l'intention de retirer sa proposition, mais est résolue à en modifier les aspects problématiques sur la base de la première lecture du Parlement européen. Selon votre rapporteur pour avis, les points suivants, au minimum, devront être abordés dans le rapport de première lecture:

(1) Champ d'application de la proposition

La proposition s'inscrit dans une démarche horizontale. Elle couvre une large gamme de services, depuis les services purement commerciaux jusqu'aux soins de santé et aux services sociaux. Comme de nombreux experts l'ont relevé, la proposition ne tient pas compte de la nature hétérogène des services couverts et des nombreuses considérations qu'elle suscite en matière de politique publique. Aussi est-il essentiel que les professions et les activités participant, à titre permanent ou occasionnel, dans un État membre à l'exercice de l'autorité publique, les services fournis par les entreprises de travail temporaire et les services assurés par les agences de sécurité soient exclus du champ de la proposition. Afin de ne pas porter atteinte à la liberté des États membres, fondée sur le principe de subsidiarité, de définir ce qu'ils considèrent comme étant des services d’intérêt économique général, ainsi que le prévoient les articles 16 et 86, paragraphe 2, du traité et de ne pas anticiper sur l'adoption d'une directive‑cadre sur les services d'intérêt général, il convient que la directive ne s'applique pas non plus aux services auxquels les États membres imposent certaines obligations de service universel ou public spécifiques en vertu de critères d'intérêt général.

Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence avec les directives sectorielles relatives au marché intérieur, il convient d'exclure du champ de la présente proposition certains services de réseau, les services de transport et les services audiovisuels. Enfin, afin d'éviter tout malentendu quant à l'objet et au champ d'application de la proposition, il est indispensable de préciser que la présente directive ne doit pas concerner le domaine du droit du travail et de la sécurité sociale ni porter atteinte à la répartition des compétences régionales ou locales en vigueur au sein de chaque État membre.

(2) Établissement

S'agissant des exigences relatives à l'établissement, la proposition actuelle limite les pouvoirs réglementaires nationaux dont disposent actuellement les États membres et la faculté qu'ils ont de transposer dans des régimes d'autorisation nationaux ou régionaux leurs attributions relevant de la sphère sociale. Le présent projet d'avis propose un certain nombre de clarifications et d'amendements qui répondent à un souci de subsidiarité, de proportionnalité, de sécurité juridique ainsi que de cohérence avec les dispositions du traité CE et la jurisprudence de la Cour européenne de justice.

(3) Principe du pays d'origine

En l'absence d'une harmonisation communautaire minimale, ou, au moins, d'une reconnaissance mutuelle fondée sur des règles comparables dans les États membres, le principe du pays d'origine ne peut pas être appelé à présider à la fourniture transfrontalière de services provisoire. Le domaine coordonné auquel est lié le champ d'application du principe du pays d'origine recouvre toutes les exigences qui sont applicables à l'accès aux activités de services ou à leur exercice. Or, les domaines effectivement coordonnés par la directive ne portent que sur les informations concernant les prestataires de services, les dispositions relatives aux assurances professionnelles et la communication au destinataire d'un service des informations sur l'existence de garanties après-vente et le règlement des litiges. Le champ d'application du principe du pays d'origine doit donc être limité aux domaines effectivement coordonnés par la directive et les instruments communautaires existants.

Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le service est effectué sont les mieux placées pour assurer l'efficacité et la continuité du contrôle du prestataire et pour protéger les destinataires. S'il convient que ce contrôle soit épaulé par un système efficace de coopération administrative entre les États membres, le principe qui veut que l'État membre d'origine soit chargé du contrôle du service et non celui dans lequel le service est effectué n'en est pas moins inacceptable.

(4) Cohérence avec les autres instruments communautaires en vigueur

La proposition et les autres initiatives communautaires sont insuffisamment articulées. De nombreux experts ont exprimé des préoccupations quant aux répercussions que pourrait avoir cette proposition sur les dispositions relatives au droit du travail de la directive sur le détachement des travailleurs et les règles applicables en cas de conflits de lois contenues dans les conventions de Rome I et Rome II. Á des fins de sécurité juridique et de cohérence, il est indispensable de préciser clairement que la proposition respectera les autres instruments communautaires existants ainsi que l'adoption de tout instrument communautaire modifiant ou remplaçant lesdits instruments. Pour les mêmes raisons, toute clarification en matière de détachement des travailleurs devra être opérée dans le cadre juridique existant que constitue la directive 96/71/CE.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[4]Amendements du Parlement

Amendement 1

Visa 1

– vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrase, ses articles 55 et 71, et son article 80, paragraphe 2;

– vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrase, et son article 55;

Justification

La suppression opérée ici va de pair avec l'amendement à l'article 2 relatif au champ d'application de la directive.

Amendement 2

Considérant 1

(1) L'Union européenne vise à établir des liens toujours plus étroits entre les États et les peuples européens et à assurer le progrès économique et social. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées. L'élimination des barrières au développement des activités de services entre États membres est un moyen essentiel pour renforcer l'intégration entres les peuples européens et pour promouvoir le progrès économique et social équilibré et durable.

(1) L'Union européenne vise à établir des liens toujours plus étroits entre les États et les peuples européens et à assurer le progrès économique et social. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées. L'élimination des barrières au développement des activités de services entre États membres est un moyen essentiel pour renforcer l'intégration entres les peuples européens. Conformément aux articles 2 et 3 du traité, la création d'un marché intérieur des services doit s'accompagner à la fois de la promotion d'un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques et d'un niveau d'emploi et de protection sociale élevé.

Justification

Il est important de mettre l'accent sur le fait que la suppression des obstacles à la prestation transfrontalière de services au sein de l'Union européenne doit aller de pair avec la reconnaissance et la promotion des autres missions fondamentales de l'Union.

Amendement 3

Considérant 3

(3) Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70% du PNB et des emplois dans la majorité des États membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la compétitivité des PME, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici l'année 2010. La suppression de ces obstacles constitue un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement.

(3) Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70% du PNB et des emplois dans la majorité des États membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la compétitivité des PME, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l'Union européenne d'ici l'année 2010 l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. La suppression de ces obstacles constitue un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement.

Justification

Le Conseil européen de Lisbonne a fixé comme objectif stratégique à l'Union de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale.

Amendement 4

Considérant 5

(5) La suppression de ces obstacles ne peut se faire uniquement par l'application directe des articles 43 et 49 du traité, étant donné que, d'une part, le traitement au cas par cas par des procédures d'infraction à l'encontre des États membres concernés serait, en particulier suite aux élargissements, extrêmement compliqué pour les institutions nationales et communautaires et que, d'autre part, la levée de nombreux obstacles nécessite une coordination préalable des législations nationales, y compris pour mettre en place une coopération administrative. Comme l'ont reconnu le Parlement européen et le Conseil, un instrument législatif communautaire permet la mise en place d'un véritable marché intérieur des services.

(5) La suppression de ces obstacles ne peut se faire uniquement par l'application directe des articles 43 et 49 du traité, étant donné que, d'une part, le traitement au cas par cas par des procédures d'infraction à l'encontre des États membres concernés serait, en particulier suite aux élargissements, extrêmement compliqué pour les institutions nationales et communautaires et que, d'autre part, la levée de nombreux obstacles nécessite une coordination préalable des législations nationales, y compris pour mettre en place une coopération administrative. Comme l'ont reconnu le Parlement européen et le Conseil, un instrument législatif communautaire permet la mise en place d'un véritable marché intérieur des services. Ainsi, afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la libre circulation des services, tout en respectant le modèle social européen, il convient de codifier, dans une norme de droit dérivé, un inventaire d´obstacles déjà identifiés par la Cour de justice comme contraires au traité et à la jurisprudence constante de la Cour de justice sur le principe de la reconnaissance mutuelle.

Or. fr

Justification

Le principe du pays d´origine rompt avec le principe d´égalité de traitement de l´article 50 du traité ainsi qu´avec une jurisprudence constante qui interprète les dispositions du traite relatifs a la libre prestation des services.

Comme le recommande le Comité sur les questions de droit civil, les dispositions en matière de conflits de droit sont exclues de la présente directive afin d'assurer la cohérence avec les instruments communautaires spécifiques en vigueur en la matière, ainsi que pour des raisons de sécurité juridique. Ces dispositions se fondent sur une base juridique distincte (article 61, point c), et article 65 du traité CE). Les dispositions comprises dans les instruments précités (Rome I et II) conviennent davantage à la préservation d'un équilibre entre les intérêts concernés.

L'harmonisation préalable est une nécessité.

Amendement 5

Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) Il importe également que la présente directive respecte pleinement les initiatives communautaires qui, fondées sur l'article 137 du traité, sont prises en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136 du traité concernant la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail.

Justification

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux objectifs et aux actions de la Communauté dans le domaine de la politique sociale.

Amendement 6

Considérant 6 ter (nouveau)

(6 ter) La présente directive ne doit pas porter atteinte à la répartition des compétences au niveau régional ou local en vigueur au sein de chaque État membre.

Justification

La présente directive doit respecter la répartition des compétences régionales et locales au sein de chaque État membre.

Amendement 7

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis) Les dispositions de la présente directe doivent préserver le rôle des services d'intérêt économique général, en particulier en ce qui concerne la cohésion sociale et territoriale, et reconnaître les droits des salariés travaillant dans le secteur des services.

 

La présente directive ne doit pas s'appliquer aux services d'intérêt économique général mentionnés à l'article 16 et à l'article 86, paragraphe 2, du traité, ni ne doit porter préjudice à la liberté qu'ont les États membres de définir ce qu'ils considèrent comme des services d'intérêt économique général, les modalités d'organisation, de garantie et de financement de ces services et les obligations spécifiques auxquelles ces derniers sont soumis. La présente directive n'affecte en rien le suivi du Livre blanc de la Commission sur les services d'intérêt général ni l'éventuelle adoption à l'avenir d'une directive-cadre sur les services d'intérêt général.

 

La présente directive ne traite pas du financement des services d'intérêt économique général et ne s'applique pas au système des aides accordées par les États membres, notamment dans les domaines social et de la santé. Elle ne concerne pas les critères d'accès de certains prestataires aux fonds publics. Il s'agit en particulier des critères permettant d'établir les conditions dans lesquelles des prestataires sont habilités à recevoir un financement public, y compris les conditions contractuelles spécifiques, en particulier les normes qualitatives auxquelles est subordonnée la réception de fonds publics, par exemple pour les services sociaux et de soins de santé.

Amendement 8

Considérant 8

(8) La présente directive est cohérente avec les autres initiatives communautaires en cours relatives aux services, en particulier celles sur la compétitivité des services aux entreprises, la sécurité des services, et les travaux sur la mobilité des patients et les développement des soins de santé dans la Communauté. Elle est aussi cohérente avec les initiatives en cours en matière de marché intérieur, comme la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur, et celles sur la protection des consommateurs telles que la proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (« règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs »).

(8) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux autres initiatives communautaires en cours relatives aux services, en particulier celles sur la compétitivité des services aux entreprises et la sécurité des services. Elle ne doit pas non plus porter préjudice aux initiatives en cours en matière de marché intérieur, comme la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur , et celles sur la protection des consommateurs telles que la proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (« règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs »)

Justification

Le présent amendement tend à faire en sorte que la directive, qui risque d'avoir des répercussions sur d'autres initiatives communautaires, ne leur porte pas atteinte.

Amendement 9

Considérant 9

(9) Il convient d’exclure les services financiers du champ d'application de la présente directive étant donné que ces activités font actuellement l'objet d'un plan d'action spécifique visant à réaliser, comme la présente directive, un véritable marché intérieur des services. Ces services sont définis par la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE. Cette directive définit un service financier comme tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements.

(9) Il convient d’exclure les services financiers du champ d'application de la présente directive étant donné que ces activités font actuellement l'objet d'un plan d'action spécifique visant à réaliser, comme la présente directive, un véritable marché intérieur des services. Il convient que cette exclusion concerne tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux investissements et aux paiements, y compris la réassurance, le change de devises, les systèmes de compensation et de règlement, les dépôts de titres et les conseils en investissement.

Amendement 10

Considérant 11

(11) Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de fiscalité et des instruments communautaires déjà adoptés dans ce domaine, il convient d'exclure le domaine de la fiscalité du champ d'application de la présente directive à l'exception toutefois des dispositions relatives aux exigences interdites et à la libre circulation des services. L'harmonisation dans le domaine de la fiscalité a été réalisée notamment par la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, la directive 90/435/CEE du Conseil du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents, la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents. La présente directive ne vise donc pas à introduire de nouvelles règles ou de nouveaux régimes spécifiques en matière fiscale. Elle a uniquement pour objectif d'éliminer les restrictions, dont certaines sont de type fiscal, notamment à caractère discriminatoire, à la liberté d'établissement et à la libre circulation des services, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative aux articles 43 et 49 du traité. Le domaine de la TVA fait l'objet d'une harmonisation au niveau communautaire selon laquelle les prestataires ayant des activités transfrontalières peuvent être soumis à d'autres obligations que celles du pays dans lequel ils sont établis. Il est néanmoins souhaitable d’établir un système de guichet unique pour ces prestataires afin que toutes leurs obligations puissent être remplies à travers un portail électronique unique des administrations fiscales de leur propre État membre.

(11) Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de fiscalité et des instruments communautaires déjà adoptés dans ce domaine, il convient d'exclure le domaine de la fiscalité du champ d'application de la présente directive. Le principe de non‑discrimination prévu dans la présente directive doit cependant s'appliquer aux discriminations fiscales qui sont incompatibles avec la liberté d'établissement et la libre circulation des services. En vertu d'une jurisprudence constante, une discrimination consiste dans l'application de règles différentes à des situations comparables ou bien dans l'application de la même règle à des situations différentes.

Justification

Voir l'amendement à l'article 2, paragraphe 3.

Amendement 11

Considérant 11 bis (nouveau)

(11 bis) Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale et afin de veiller à ce que la présente directive n'affecte en rien ces questions, il est nécessaire d'exclure les domaines du droit du travail et du droit de la sécurité sociale du champ d'application de la présente directive.

Justification

Voir l'article 2, nouveau paragraphe 4.

Amendement 12

Considérant 12

(12) Compte tenu du fait que les services de transports font déjà l'objet d'un ensemble d'instruments communautaires spécifiques dans ce domaine, il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou 80, paragraphe 2, du traité. En revanche, la présente directive s'applique aux services qui ne sont pas régis par des instruments spécifiques en matière de transports, tels que les transports de fonds ou les transports des personnes décédées.

(12) Il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les services de transport, y compris les transports urbains, les taxis et les ambulances, qu'ils soient ou non régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou 80, paragraphe 2, du traité.

Amendement 13

Considérant 13

(13) Les activités de services font déjà l'objet d'un acquis communautaire important, notamment en ce qui concerne les professions réglementées, les services postaux, la radiodiffusion télévisuelle, les services de la société de l'information, ainsi que les services relatifs aux voyages, vacances et circuits à forfait. En outre, les activités de services sont aussi couvertes par d'autres instruments qui ne visent pas spécifiquement certains services comme ceux relatifs à la protection des consommateurs. La présente directive s'ajoute à cet acquis communautaire afin de le compléter. Lorsqu'une activité de service est déjà couverte par un ou plusieurs instruments communautaires, la présente directive et ces instruments s'appliquent ensemble, les exigences prévues par l'une s'ajoutant à celles prévues par les autres. Il convient de prévoir des dérogations et d’autres dispositions appropriées pour éviter les incompatibilités et assurer la cohérence avec ces instruments communautaires.

(13) Les activités de services font déjà l'objet d'un acquis communautaire important, notamment en ce qui concerne les professions réglementées, les services postaux, la radiodiffusion télévisuelle, les services de la société de l'information, ainsi que les services relatifs aux voyages, vacances et circuits à forfait. En outre, les activités de services sont aussi couvertes par d'autres instruments qui ne visent pas spécifiquement certains services comme ceux relatifs à la protection des consommateurs. La présente directive ne porte pas atteinte à cet acquis communautaire. Elle ne doit pas constituer un obstacle à l'adoption d'un dispositif juridique communautaire modifiant ou remplaçant l'acquis communautaire relatif à certains services spécifiques.

Justification

La directive doit respecter les dispositions qui s'appliquent à certains services spécifiques ainsi que les instruments communautaires modifiant ou remplaçant ces dispositions.

Amendement 14

Considérant 13 bis (nouveau)

(13 bis) Il convient que la directive ne s'applique pas aux services qui sont garantis ou financés, en totalité ou en partie, par un État membre. Il en est ainsi en particulier pour les services éducatifs, culturels et audiovisuels, les services de soins de santé et les services sociaux, y compris le placement de main d'œuvre, la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux logements sociaux.

Justification

Voir les amendements déposés à l'article 2.

Amendement 15

Considérant 13 ter (nouveau)

(13 ter) Il convient d'exclure les services postaux du champ d'application de la présente directive dans la mesure où ils font déjà l'objet des dispositions de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service1.

 

___________

1 JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.

Justification

Voir les amendements déposés à l'article 2.

Amendement 16

Considérant 13 quater (nouveau)

(13 quater) Compte tenu de l'adoption en 2003 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE1, il y a lieu d'exclure les services liés à la production, au transport, à la distribution et à la fourniture d'électricité aux sens de l'article 2 de ladite directive.

 

______________

1 JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

Justification

Voir les amendements déposés à l'article 2.

Amendement 17

Considérant 13 quinquies (nouveau)

(13 quinquies) Les services liés au transport, à la distribution, à la fourniture et au stockage de gaz doivent être exclus du champ d'application de la présente directive dans la mesure où ces activités sont déjà soumises aux dispositions de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE1.

 

______________

1 JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

Justification

Voir les amendements à l'article 2.

Amendement 18

Considérant 13 sexies (nouveau)

(13 sexies) En l'absence de dispositions harmonisées minimales portant spécifiquement sur les agences de travail temporaire au niveau communautaire et compte tenu de la possibilité qu'à l'avenir soit adoptée une directive sur le travail temporaire, les services fournis par lesdites agences doivent être exclus du champ d'application de la présente directive.

Justification

Voir les amendements à l'article 2.

Amendement 19

Considérant 13 septies (nouveau)

(13 septies) En l'absence de dispositions harmonisées minimales portant spécifiquement sur les agences de sécurité au niveau communautaire et eu égard à la contribution de ces agences à la sauvegarde de la sécurité publique, les services qu'elles fournissent doivent être exclus du champ d'application de la présente directive.

Justification

Voir les amendements à l'article 2.

Amendement 20

Considérant 13 octies (nouveau)

(13 octies) Il convient d'exclure les règles de conflit de lois du champ d'application de la présente directive pour des raisons de sécurité juridique et afin de garantir sa cohérence avec les actes communautaires spécifiques. Vu que des actes communautaires spécifiques seront adoptés ultérieurement, la présente directive ne doit pas porter atteinte aux règles de conflit de lois, en particulier telles qu'elles figurent dans la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et le règlement (CE) n° ... du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles. Les dispositions figurant dans ces actes représentent un bon équilibre entre les intérêts en cause, tels que la protection des consommateurs, la protection de l'environnement et la protection des travailleurs.

Justification

Ainsi que l'a recommandé le Comité sur les questions de droit civil, il convient d'exclure les règles de conflit de lois du champ d'application de la directive afin de garantir sa cohérence avec les actes communautaires spécifiques non encore adoptés et par souci de sécurité juridique. En outre, les règles communautaires de conflit de lois reposent sur une base juridique différente (Articles 61, point c), et 65 du traité). Les dispositions figurant dans les actes communautaires spécifiques (Rome I et II) sont plus propres à garantir l'équilibre entre les différents intérêts en cause.

Amendement 21

Considérant 13 nonies (nouveau)

 

(13 nonies) La présente directive doit être conforme et ne pas porter atteinte à la directive 89/552/CEE (directive "Télévision sans frontières"), y compris à la définition qu'elle donne du moment où un diffuseur est réputé être établi dans un État membre; et qui reste pleinement applicable. La présente directive ne doit pas non plus préjuger d'une possible révision ultérieure de la directive "Télévision sans frontières".

 

Enfin, elle ne doit pas remettre en cause la spécificité des services audiovisuels dans les négociations internationales.

Amendement 22

Considérant 17

(17) La présente directive ne concerne pas l'application des articles 28 à 30 du traité relatifs à la libre circulation des marchandises. Les restrictions interdites en vertu du principe du pays d'origine visent les exigences applicables à l'accès aux activités de services ou à leur exercice et non celles applicables aux biens en tant que tels.

(17) La présente directive ne concerne pas l'application des articles 28 à 30 du traité relatifs à la libre circulation des marchandises, y compris la distribution des marchandises..

Justification

Le présent amendement va de pair avec l'amendement présenté à l'article 16.

Amendement 23

Considérant 18 bis (nouveau)

(18 bis) Le lieu d'établissement d'un prestataire doit être déterminé conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle le principe d'établissement implique l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable et pour une durée indéterminée. Ce critère est également rempli lorsqu'une société est constituée pour une période donnée ou lorsqu'elle loue le bâtiment ou l'établissement au moyen duquel elle exerce son activité. Selon cette définition qui exige l'exercice effectif d'une activité économique sur le lieu d'établissement du prestataire de services, une simple boîte aux lettres ne constitue pas un établissement. Dans les cas où un prestataire a plusieurs lieux d'établissement, il importe de déterminer à partir de quel lieu d'établissement le service concerné est effectué; dans les cas où il est difficile de déterminer, entre plusieurs lieux d'établissement, celui à partir duquel un service donné est fourni, le lieu d'établissement est celui dans lequel le prestataire a le centre de ses activités pour ce service précis.

Justification

Afin d'éviter qu'une simple boîte aux lettres ne puisse constituer un établissement, il est indispensable de préciser que l'activité de prestation de service n'entraîne l'établissement dans un État membre que si elle est effectivement menée dans ledit État membre.

Amendement 24

Considérant 19

(19) Lorsqu'un opérateur se déplace dans un autre État membre pour y exercer une activité de service, il y a lieu de distinguer les situations relevant de la liberté d'établissement de celles couvertes par la libre circulation des services, en fonction du caractère temporaire de l'activité concernée. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère temporaire des activités en cause est à apprécier non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, de sa périodicité ou de sa continuité. Le caractère temporaire de la prestation ne doit en tout cas pas exclure la possibilité pour le prestataire de services de se doter, dans l'État membre d'accueil, d'une certaine infrastructure (y compris un bureau, un cabinet ou une étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause.

(19) Lorsqu'un opérateur se déplace dans un autre État membre pour y exercer une activité de service, il y a lieu de distinguer les situations relevant de la liberté d'établissement de celles couvertes par la libre circulation des services, en fonction du caractère temporaire de l'activité concernée. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, la question principale est de savoir si l'opérateur économique est établi ou non dans l'État membre dans lequel il fournit le service concerné. Dans l'affirmative, il entre dans le champ d'application de la liberté d'établissement. Dans la négative, il fournit un service transfrontalier qui relève de la libre prestation de services. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère temporaire des activités en cause est à apprécier non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, de sa périodicité ou de sa continuité. Le caractère temporaire de la prestation ne doit en tout cas pas exclure la possibilité pour le prestataire de services de se doter, dans l'État membre d'accueil, d'une certaine infrastructure (y compris un bureau, un cabinet ou une étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause.

Justification

L'amendement au présent considérant répond à la nécessité de préciser la différence entre la liberté d'établissement et la liberté de prestation de services en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice.

Amendement 25

Considérant 21

(21) La notion de domaine coordonné recouvre toutes les exigences qui sont applicables à l'accès aux activités de services ou à leur exercice, en particulier celles qui sont prévues par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque État membre, qu'elles relèvent ou non d'un domaine harmonisé au niveau communautaire, qu'elles aient un caractère général ou spécifique et quel que soit le domaine juridique auquel elles appartiennent selon le droit national.

supprimé

Justification

La suppression de ce considérant est la conséquence de l'amendement à l'article 16 et de la suppression de l'article 4, paragraphe 9.

Amendement 26

Considérant 22

(22) Une des difficultés fondamentales rencontrées en particulier par les PME dans l'accès aux activités de services et leur exercice réside dans la complexité, la longueur et l'insécurité juridique des procédures administratives. Pour cette raison, à l'instar de certaines initiatives de modernisation et de bonnes pratiques administratives au niveau communautaire ou national, il convient d'établir des principes de simplification administrative, notamment par l'introduction coordonnée au niveau communautaire du système du guichet unique, par la limitation de l'obligation d'autorisation préalable aux cas où cela est indispensable et par l'introduction du principe de l'autorisation tacite des autorités compétentes après l'expiration d'un certain délai. Une telle action de modernisation, tout en assurant les exigences de transparence et de mise à jour des informations relatives aux opérateurs, vise à éliminer les retards, les coûts et les effets dissuasifs qui découlent, par exemple, de démarches non nécessaires ou excessivement complexes et onéreuses, de la duplication des opérations, du formalisme dans la présentation de documents, du pouvoir discrétionnaire de la part des instances compétentes, de délais indéterminés ou excessivement longs, d'une durée de validité limitée de l'autorisation octroyée ou de frais et sanctions disproportionnés. De telles pratiques ont des effets dissuasifs particulièrement importants à l'égard des prestataires souhaitant développer leurs activités dans d'autres États membres et nécessitent une modernisation coordonnée au sein d'un marché intérieur élargi à vingt‑cinq États membres.

(22) Une des difficultés fondamentales rencontrées en particulier par les PME dans l'accès aux activités de services et leur exercice réside dans la complexité, la longueur et l'insécurité juridique des procédures administratives. Pour cette raison, à l'instar de certaines initiatives de modernisation et de bonnes pratiques administratives au niveau communautaire ou national, il convient d'établir des principes de simplification administrative, notamment par l'introduction coordonnée au niveau communautaire du système du guichet unique et par la limitation de l'obligation d'autorisation préalable aux cas où cela est indispensable. Une telle action de modernisation, tout en assurant les exigences de transparence et de mise à jour des informations relatives aux opérateurs, vise à éliminer les retards, les coûts et les effets dissuasifs qui découlent, par exemple, de démarches non nécessaires ou excessivement complexes et onéreuses, de la duplication des opérations, du formalisme dans la présentation de documents, du pouvoir discrétionnaire de la part des instances compétentes, de délais indéterminés ou excessivement longs, d'une durée de validité limitée de l'autorisation octroyée ou de frais et sanctions disproportionnés. De telles pratiques ont des effets dissuasifs particulièrement importants à l'égard des prestataires souhaitant développer leurs activités dans d'autres États membres et nécessitent une modernisation coordonnée au sein d'un marché intérieur élargi à vingt‑cinq États membres.

Justification

Le présent amendement est la conséquence de la suppression du principe de l'autorisation tacite à l'article 13, paragraphe 4.

Amendement 27

Considérant 22 bis (nouveau)

 

(22 bis) Les États membres et la Commission devraient favoriser l'élaboration de formulaires européens harmonisés servant d'équivalents aux certificats, attestations et autres documents relatifs à l'établissement, en sorte que ces formulaires soient disponibles dans tous les États membres dès avant l'entrée en vigueur de la présente directive.

Justification

L'utilisation de formulaires harmonisés est un moyen économique et efficace de réduire la bureaucratie. Cette harmonisation profitera tout particulièrement aux PME, lesquelles n'auront plus à supporter les frais de traduction et autres coûts. Il serait bon que ces formulaires simplifiés et harmonisés soient disponibles au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la directive à l'examen.

Amendement 28

Considérant 27 bis (nouveau)

(27 bis) Les dispositions de la présente directive relatives aux régimes d'autorisation devraient s'appliquer lorsque l'accès à une activité de service ou l'exercice d'une telle activité par des opérateurs économiques nécessite une décision de l'autorité compétente. Ce qui précède ne concerne ni les décisions prises par les autorités compétentes de créer une entité publique ou privée pour la prestation d'un service précis ni la conclusion de contrats par les autorités compétentes pour la prestation d'un service précis qui relève des règles relatives aux marchés publics.

Justification

La présente directive ne porte pas atteinte aux règles relatives aux marchés publics.

Amendement 29

Considérant 28

(28) Dans le cas où le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, par exemple pour l'octroi de fréquences radio analogique ou pour l'exploitation d'une infrastructure hydroélectrique, une procédure de sélection entre plusieurs candidats potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre concurrence, la qualité et les conditions d'offre des services à la disposition des utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle procédure respecte les garanties de transparence et d'impartialité et que l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une durée excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour le prestataire sortant. En particulier, la durée de l'autorisation octroyée doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis. Les cas où le nombre d'autorisations est limité pour des raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques restent en tout état de cause soumis au respect des autres dispositions en matière de régime d'autorisation prévues par la présente directive.

(28) Dans le cas où le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, par exemple pour l'exploitation d'une infrastructure hydroélectrique, une procédure de sélection entre plusieurs candidats potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre concurrence, la qualité et les conditions d'offre des services à la disposition des utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle procédure respecte les garanties de transparence et d'impartialité et que l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une durée excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour le prestataire sortant. En particulier, la durée de l'autorisation octroyée doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis. Les cas où le nombre d'autorisations est limité pour des raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques restent en tout état de cause soumis au respect des autres dispositions en matière de régime d'autorisation prévues par la présente directive.

Justification

Le cadre réglementaire communautaire applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques fixe déjà les règles d'octroi des fréquences radio. Le "paquet Télécom" est exclu du champ d'application de la directive à l'examen. Il doit en être de même pour l'octroi de fréquences radio.

Amendement 30

Considérant 31

(31) Conformément à la jurisprudence de la Cour, la liberté d'établissement implique notamment le principe de l'égalité de traitement qui interdit non seulement toute discrimination fondée sur la nationalité d'un État membre mais également toute discrimination indirecte fondée sur d'autres critères qui sont susceptibles d'aboutir en fait au même résultat. Ainsi, l'accès à une activité de services ou son exercice dans un État membre, tant à titre principal que secondaire, ne saurait être subordonné à des critères tels que le lieu d'établissement, de résidence, de domicile ou de prestation principale d'une activité. De même, un État membre ne saurait entraver la capacité juridique et la capacité d'ester en justice des sociétés constituées conformément à la législation d'un autre État membre et sur le territoire duquel elles ont leur établissement principal. Ou encore, un État membre ne saurait prévoir une forme d'avantage pour les prestataires présentant un lien particulier avec un contexte socio‑économique national ou local, ni limiter en fonction du lieu d'établissement du prestataire la faculté de ce dernier d'acquérir, d'exploiter ou d'aliéner des droits et des biens ou d'accéder aux diverses formes de crédit et de logement dans la mesure où ces facultés sont utiles à l'accès à son activité ou à son exercice effectif.

(31) Conformément à la jurisprudence de la Cour, la liberté d'établissement implique notamment le principe de l'égalité de traitement qui interdit non seulement toute discrimination fondée sur la nationalité d'un État membre mais également toute discrimination indirecte fondée sur d'autres critères qui sont susceptibles d'aboutir en fait au même résultat. Ainsi, l'accès à une activité de services ou son exercice dans un État membre, tant à titre principal que secondaire, ne saurait être subordonné à des critères tels que le lieu d'établissement, de résidence, de domicile ou de prestation principale d'une activité. L'obligation d'assurer régulièrement un service d'urgence n'est pas concernée par ce qui précède, pour autant qu'elle est compatible avec les autres dispositions du droit communautaire. De même, un État membre ne saurait entraver la capacité juridique et la capacité d'ester en justice des sociétés constituées conformément à la législation d'un autre État membre et sur le territoire duquel elles ont leur établissement principal. Ou encore, un État membre ne saurait prévoir une forme d'avantage pour les prestataires présentant un lien particulier avec un contexte socio-économique national ou local, ni limiter en fonction du lieu d'établissement du prestataire la faculté de ce dernier d'acquérir, d'exploiter ou d'aliéner des droits et des biens ou d'accéder aux diverses formes de crédit et de logement dans la mesure où ces facultés sont utiles à l'accès à son activité ou à son exercice effectif.

Justification

La prestation en tout point du territoire de soins médicaux de qualité est l'un des acquis sociaux majeurs de notre époque. S'agissant des prestations dans le domaine de la santé, la fourniture, en tout temps et sur tout le territoire, de soins ne peut justement être garantie que s'il est possible d'obliger les prestataires à assurer un service d'urgence. Cette mesure pouvant parfois se traduire par une présence temporaire obligatoire du prestataire, il y a lieu de préciser qu'il ne s'agit pas d'une "exigence interdite" au sens de l'article 14 mais d'une nécessité qu'il convient d'apprécier sur la base des principes généraux du droit communautaire.

Amendement 31

Considérant 32

(32) L'interdiction des tests économiques comme condition préalable à l'octroi d'une autorisation vise les tests économiques en tant que tels, et non les autres exigences objectivement justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la protection de l'environnement urbanistique. Cette interdiction ne concerne pas l'exercice des compétences des autorités chargées de l'application du droit de la concurrence.

(32) L'interdiction des tests économiques comme condition préalable à l'octroi d'une autorisation vise les tests économiques en tant que tels, et non les autres exigences objectivement justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général telles que les objectifs de protection de l'environnement urbanistique, de politique sociale et de santé publique. Cette interdiction ne concerne pas l'exercice des compétences des autorités chargées de l'application du droit de la concurrence.

Justification

L'interdiction des tests économiques ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales instaurent un niveau élevé de protection motivé par des raisons impérieuses d'intérêt général telles que les objectifs de politique sociale et de santé publique.

Amendement 32

Considérant 32 bis (nouveau)

(32 bis) L'interdiction pour les opérateurs concurrents ayant un intérêt personnel à agir d'intervenir directement ou indirectement dans l'octroi d'autorisations ne doit pas s'appliquer à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation particulières. Elle ne doit pas non plus faire obstacle à la consultation de groupements professionnels qui comptent parmi leurs membres des représentants de concurrents à condition que l'issue de ces consultations ne joue pas un rôle déterminant dans une autorisation ou toute autre décision concernant une demande particulière.

Justification

L'interdiction faite aux opérateurs concurrents d'intervenir directement ou indirectement ne peut viser que des décisions concernant des demandes d'autorisation particulières.

Amendement 33

Considérant 32 ter (nouveau)

(32 ter) La levée de l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les États membres d'exiger des garanties financières ou une assurance, ni aux dispositions relatives à la participation à un fonds commun de garantie, par exemple pour les membres d'associations ou d'organisations professionnelles. Elle est également sans influence sur la possibilité pour les États membres d'exiger des prestataires de services qu'ils souscrivent une garantie financière auprès d'un fonds social lié à un secteur déterminé dont l'objet est de protéger les travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur.

Justification

L'interdiction qui porte sur la garantie financière ou l'assurance ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les États membres d'exiger des prestataires de services qu'ils participent à un fonds collectif de garantie ou souscrivent une garantie financière auprès d'un fonds social lié à un secteur déterminé dont l'objet est de protéger les travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur.

Amendement 34

Considérant 33

(33) Afin de coordonner la modernisation des réglementations nationales au regard des exigences du marché intérieur, il convient d'évaluer certaines exigences nationales non discriminatoires qui, de par leurs caractéristiques, sont susceptibles de restreindre sensiblement voire d'empêcher l'accès à une activité ou de l'exercer au titre de la liberté d'établissement. Les États membres doivent, pendant la période de transposition de la directive, s'assurer que de telles exigences sont nécessaires et proportionnelles et, le cas échéant, les supprimer ou les modifier. Par ailleurs, ces exigences doivent en tout état de cause être compatibles avec le droit communautaire de la concurrence.

(33) Afin de coordonner la modernisation des réglementations nationales au regard des exigences du marché intérieur, il convient d'évaluer certaines exigences nationales non discriminatoires qui, de par leurs caractéristiques, sont susceptibles de restreindre sensiblement voire d'empêcher l'accès à une activité ou de l'exercer au titre de la liberté d'établissement. Cette procédure d'évaluation doit porter uniquement sur la compatibilité de ces exigences avec les critères déjà fixés par la Cour de justice quant à la liberté d'établissement. Elle ne doit pas concerner l'application du droit communautaire en matière de concurrence. Lorsque ces exigences sont discriminatoires, qu'aucune raison impérieuse d'intérêt général ne les justifie objectivement ou qu'elles sont démesurées, il convient de les supprimer ou de les modifier. Le résultat de cette évaluation différera selon la nature des activités et l'intérêt général concerné. Ainsi, la jurisprudence de la Cour de justice reconnaît que de telles exigences peuvent se justifier pleinement lorsqu'elles poursuivent des objectifs de santé publique ou de politique sociale. Le processus d'évaluation mutuelle prévu dans la présente directive ne doit en rien limiter la liberté qu'ont les États membres de fixer dans leur législation un niveau élevé de protection de l'intérêt général, en particulier pour atteindre des objectifs en matière de santé et de politique sociale.

Justification

Il importe de préciser que le processus d'évaluation mutuelle ne porte que sur la question de savoir si les exigences nationales concernées sont compatibles ou non avec les critères déjà fixés par la Cour de justice quant à la liberté d'établissement. Elle ne concerne pas l'application du droit communautaire en matière de concurrence. Cette procédure n'empêche pas les autorités nationales de fixer dans leur législation un niveau élevé de protection de l'intérêt général, en particulier pour atteindre des objectifs en matière de santé et de politique sociale.

Amendement 35

Considérant 34

(34) Parmi les restrictions à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l'accès à des activités telles que les jeux de hasard à des prestataires particuliers. De même, doivent être examinées les exigences telles que les régimes prévoyant une obligation de diffuser ("must carry") applicables aux câblo-opérateurs qui, en imposant à un prestataire de service intermédiaire l'obligation de donner accès à certains services de prestataires particuliers, affectent son libre choix, les possibilités d'accès des programmes radiodiffusés et le choix des destinataires finaux.

(34) Parmi les restrictions à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l'accès à des activités telles que les jeux de hasard à des prestataires particuliers.

Justification

Les obligations de diffuser ("must carry") relèvent déjà du champ d'application de la directive 2002/22/CE (directive sur les services universels). Ces dispositions visant à protéger la diversité culturelle et le pluralisme dans les médias, la directive à l'examen ne doit pas leur porter atteinte.

Amendement 36

Considérant 35

(35) Il convient que les dispositions de la présente directive concernant la liberté d'établissement ne s'appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence et donc n'obligent pas les États membres à abolir les monopoles existants, notamment pour les loteries, ou à privatiser certains secteurs.

(35) Il convient que les dispositions de la présente directive concernant la liberté d'établissement ne s'appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence et n'obligent donc les États membres ni à libéraliser les services d'intérêt économique général, ni à privatiser les organismes publics fournissant ces services, ni à abolir les monopoles existants dans d'autres activités, notamment les loteries ou certains services de distribution.

Justification

Clarification.

Amendement 37

Considérant 37

(37) Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la libre circulation des services et de garantir aux destinataires et aux prestataires qu'ils puissent utiliser et fournir des services dans l'ensemble de la Communauté sans considération de frontières, il convient de poser le principe selon lequel un prestataire ne doit être soumis, en principe, qu'à la loi du pays dans lequel il est établi. Ce principe est indispensable pour permettre aux prestataires, en particulier les PME, d'exploiter en toute sécurité juridique les opportunités offertes par le marché intérieur. En facilitant ainsi la libre circulation des services entre États membres, ce principe, combiné avec les mesures d'harmonisation et d'assistance mutuelle, permet aussi aux destinataires d'avoir accès à un plus grand choix de services de qualité provenant d'autres États membres. Ce principe doit être accompagné par un mécanisme d'assistance au destinataire pour lui permettre, notamment, d'être informé sur la loi des autres États membres et par une harmonisation des règles sur la transparence des activités de services.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 37 à 39 est une conséquence de l'amendement proposé à l'article 16.

Amendement 38

Considérant 37 bis (nouveau)

(37 bis) La suppression des obstacles à la libre circulation des services doit impérativement aller de pair avec la coordination des législations des États membres. Pour des raisons tenant aux domaines coordonnés par la présente directive, les États membres doivent garantir la libre prestation des services et ne doivent limiter ni l'accès ni l'exercice d'une activité de service par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre. Les domaines coordonnés par la présente directive ont trait aux informations sur les prestataires et à leurs services, aux assurances et garanties professionnelles, aux garanties après-vente et au règlement des litiges, visés aux articles 26 à 28 et à l'article 32. Pour autant que - et dans la mesure où - ces domaines sont coordonnés par d'autres actes communautaires, notamment par l'instauration d'obligations de transparence et de règles destinées à lutter contre les pratiques commerciales déloyales, le principe selon lequel les États membres ne peuvent pas restreindre les services provenant d'un autre État membre doit également s'appliquer.

Justification

Ce nouveau considérant s'inscrit dans le droit fil de l'amendement à l'article 16.

Amendement 39

Considérant 37 ter (nouveau)

(37 ter) Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le service est effectué sont les mieux placées pour assurer l'efficacité et la continuité du contrôle du prestataire et pour protéger les destinataires. Ce système peut être amélioré en coordonnant les règles de contrôle et en créant un système efficace de coopération administrative entre l'État membre dans lequel le service est fourni et celui dans lequel le prestataire de service a son établissement. Par conséquent, conformément à l'article 35 de la présente directive, les États membres doivent se prêter mutuellement assistance et mettre tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux, notamment en désignant un ou plusieurs points de contact au moyen desquels d'autres États membres ou la Commission peuvent demander des informations par voie électronique.

Justification

Ce nouveau considérant tire les conséquences de l'amendement à l'article 16.

Amendement 40

Considérant 38

(38) Il est aussi nécessaire de garantir que le contrôle des activités de services se fasse à la source, c'est-à-dire par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire est établi. Les autorités compétentes du pays d'origine sont les mieux placées pour assurer l'efficacité et la continuité du contrôle du prestataire et pour veiller à protéger non seulement les destinataires de leur propre pays mais aussi ceux des autres États membres. Cette responsabilité communautaire de l'État membre d'origine dans la surveillance des activités du prestataire indépendamment du lieu de destination du service doit être posée clairement afin d'établir la confiance mutuelle entre les États membres dans la régulation des activités de services. La détermination de la compétence des tribunaux ne relève pas de la présente directive mais du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ou d'autres instruments communautaires tels que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 37 à 39 va de pair avec l'amendement proposé à l'article 16.

Amendement 41

Considérant 39

(39) En complément du principe de l'application de la loi et du contrôle du pays d'origine, il convient de poser le principe selon lequel les État membres ne peuvent pas restreindre les services provenant d'un autre État membre.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 37 à 39 va de pair avec l'amendement proposé à l'article 16.

Amendement 42

Considérant 40

(40) Il convient de prévoir que l'application de la loi du pays d'origine ne peut être écartée que dans les domaines couverts par les dérogations, générales ou transitoires. Ces dérogations sont nécessaires pour tenir compte du degré d'intégration du marché intérieur ou de certains instruments communautaires relatifs aux services qui prévoient qu'un prestataire est soumis à l'application d'une autre loi que celle de l'État membre d'origine. En outre, à titre exceptionnel, des mesures à l'encontre d'un prestataire donné peuvent être également prises dans certains cas individuels et selon certaines conditions de fond et de procédure strictes. Afin de garantir la sécurité juridique indispensable pour encourager les PME à offrir leurs services dans les autres États membres, ces dérogations doivent être limitées au strict nécessaire. En particulier, ces dérogations ne peuvent être appliquées que pour des raisons liées à la sécurité des services, à l'exercice d'une profession de la santé ou à la protection de l’ordre public, notamment les aspects liés à la protection des mineurs, et dans la mesure où les dispositions nationales dans ces domaines ne sont pas harmonisées. En outre, toute restriction à la libre circulation des services ne pourra bénéficier d'une exception que si elle est conforme aux droits fondamentaux qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, font partie intégrante des principes généraux du droit inscrits dans l'ordre juridique communautaire.

(40) Il convient de rappeler que des exceptions d´ordre public, de sécurité publique, et de santé publique, visées par l´article 46 du traité CE, peuvent être invoquées pour justifier des réglementations nationales qui ne sont pas indistinctement applicables aux prestataires de services quelle qu´en soit l´origine. En outre, la jurisprudence de la Cour a reconnu, en cas de restrictions non discriminatoires, les raisons impérieuses d´intérêt général, parmi lesquelles figurent les règles professionnelles destinées à protéger les destinataires du service, la protection de la propriété intellectuelle, celle des travailleurs, celle des consommateurs, la conservation du patrimoine historique et artistique national, la valorisation des richesses archéologiques, historiques et artistiques et la meilleure diffusion possible des connaissances relatives au patrimoine artistique et culturel d´un pays.

Justification

Amendement de cohérence avec les amendements de remplacement du principe du pays d´origine par le principe de la reconnaissance mutuelle.

Amendement 43

Considérant 41 bis (nouveau)

(41 bis) La présente directive ne doit en rien modifier les conditions de travail et d'emploi qui, conformément à la directive 96/71/CE, s'appliquent aux travailleurs détachés pour fournir un service sur le territoire d'un autre État membre. Ce qui précède concerne non seulement les conditions de travail et d'emploi fixées par des dispositions législatives, mais également celles qui sont fixées par des conventions collectives ou sentences arbitrales qui sont officiellement déclarées, ou sont de facto, d'application générale au sens de la directive 96/71/CE. En outre, la présente directive ne doit pas empêcher les États membres d'imposer des conditions de travail et d'emploi concernant d'autres domaines que ceux qui sont énumérés dans la directive 96/71/CE dans la mesure où il s'agit de dispositions d'ordre public. Elle ne doit pas non plus remettre en cause les conditions de travail et d'emploi dans les cas où le travailleur employé pour la prestation d'un service transfrontalier est recruté dans l'État membre dans lequel le service est fourni. Enfin, la présente directive doit également prévoir le droit pour les États membres dans lesquels le service est fourni de déterminer s'il existe une relation de travail et d'établir une distinction entre les personnes non salariées et les personnes salariées, y compris les "faux non-salariés".

Justification

Ce nouveau considérant tend à spécifier quels domaines doivent relever de la directive 96/71/CE ainsi que ceux pour lesquels cette dernière laisse explicitement aux États membres la possibilité d'adopter des mesures plus protectrices au niveau national.

Amendement 44

Considérant 43

(43) Il n’y a pas lieu d’appliquer le principe du pays d'origine à l'égard des exigences spécifiques de l'État membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont inhérentes aux caractéristiques particulières du lieu où le service est presté et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique ou la protection de l'environnement. Une telle dérogation vise, notamment, les autorisations d'occuper ou d'utiliser la voie publique, les exigences relative à l'organisation d'événements publics, ou les exigences relatives à la sécurité des chantiers.

(43) La présente directive ne doit pas influer sur l'application des exigences spécifiques de l'État membre dans lequel le prestataire se déplace, exigences qui sont inhérentes aux caractéristiques particulières du lieu où le service est presté, aux risques particuliers engendrés par ce service sur le lieu de prestation ou à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique ou la protection de l'environnement. Une telle dérogation vise, notamment, les autorisations d'occuper ou d'utiliser la voie publique, les exigences relatives à l'organisation d'événements publics, ou les exigences relatives à la sécurité des chantiers, y compris la réglementation relative au milieu du travail ou à la protection des travailleurs, des personnes non salariées ou du public.

Justification

La directive ne doit pas porter atteinte aux exigences nationales qui sont directement liées aux risques particuliers du lieu où le service est fourni ainsi qu'à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail pour les travailleurs, les personnes non salariées et le public. Les domaines liés à la santé, à la sécurité et à l'hygiène au travail pour les travailleurs sont couverts par la directive 96/71/CE qui, par contre, ne concerne pas les personnes non salariées et le public.

Amendement 45

Considérant 51

(51) Conformément aux principes établis par la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services et sans mettre en danger l'équilibre financier de la sécurité sociale des États membres, une plus grande sécurité juridique, en ce qui concerne le remboursement des soins de santé, doit être apportée aux patients, qui, en tant que destinataires, bénéficient de la libre circulation des services ainsi qu'aux professionnels de la santé et aux responsables de la sécurité sociale.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 51 à 57 va de pair avec la suppression de l'article 23.

Amendement 46

Considérant 52

(52) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté s'applique pleinement, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière d'affiliation au système de sécurité sociale, aux travailleurs salariés ou non salariés qui fournissent ou participent à une prestation de service.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 51 à 57 va de pair avec la suppression de l'article 23.

Amendement 47

Considérant 53

(53) L'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 qui concerne l'autorisation pour la prise en charge des soins de santé fournis dans un autre État membre contribue, ainsi que l'a souligné la jurisprudence de la Cour, à faciliter la libre circulation des patients et la prestation de services médicaux transfrontaliers. Cette disposition vise, en effet, à garantir aux assurés sociaux munis d'une autorisation un accès aux soins dans les autres États membres dans des conditions de prise en charge aussi favorables que celles dont bénéficient les assurés sociaux qui relèvent de la législation de ces derniers. Elle confère ainsi aux assurés sociaux des droits qu'ils ne posséderaient pas autrement et se présente comme une modalité d'exercice de la libre circulation des services. Cette disposition, en revanche, n'a pas pour objet de réglementer, et dès lors n'empêche nullement, le remboursement aux tarifs en vigueur dans l'État membre d'affiliation des frais engagés à l'occasion de soins fournis dans un autre État membre, même en l'absence d'autorisation préalable.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 51 à 57 va de pair avec la suppression de l'article 23.

Amendement 48

Considérant 54

(54) Compte tenu de l'évolution de la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services, l'exigence d'une autorisation préalable à la prise en charge financière par le système de sécurité sociale d'un État membre de soins non hospitaliers fournis dans un autre État membre doit être supprimée et les États membres doivent adapter leur législation à cet égard. Dans la mesure où la prise en charge de ces soins s'effectue dans les limites de la couverture garantie par le régime d'assurance maladie de l'État membre d'affiliation, cette suppression n'est pas de nature à perturber gravement l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale. Conformément à la jurisprudence de la Cour, les conditions auxquelles les États membres soumettent sur leur territoire l'octroi des soins non hospitaliers demeurent applicables en cas de soins fournis dans un État membre autre que celui d'affiliation, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire. De même, conformément à la jurisprudence de la Cour, les régimes d'autorisation pour la prise en charge des soins dans un autre État membre doivent respecter les dispositions sur les conditions d'octroi des autorisations et sur les procédures d'autorisation prévues par la présente directive.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 51 à 57 va de pair avec la suppression de l'article 23.

Amendement 49

Considérant 55

(55) Conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services, un système d'autorisation préalable à la prise en charge financière de soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre apparaît justifié au regard de la nécessité d'assurer la planification du nombre des infrastructures hospitalières, de leur répartition géographique, de leur aménagement et des équipements dont elles sont pourvues ou encore de la nature des services médicaux qu'elles sont à même d'offrir. Une telle planification poursuit l'objectif de garantir sur le territoire de chaque État membre une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins hospitaliers de qualité et participe d'une volonté d’assurer une maîtrise des coûts et d'éviter, dans la mesure du possible, tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion de soins hospitaliers doit faire l'objet d'une définition objective et un système d'autorisation préalable doit être proportionnel à l'objectif d'intérêt général poursuivi.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 51 à 57 va de pair avec la suppression de l'article 23.

Amendement 50

Considérant 56

(56) L'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoit les circonstances dans lesquelles il est exclu que l'institution nationale compétente puisse refuser l'autorisation sollicitée sur le fondement de cet article. Les États membres ne peuvent refuser l'autorisation lorsque les soins hospitaliers, quand ils sont dispensés sur leur territoire, sont couverts par leur système de sécurité sociale, et qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en temps opportun sur leur territoire dans les conditions prévues par leur système de sécurité sociale. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la condition relative au délai acceptable doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances caractérisant chaque cas concret, en tenant dûment compte non seulement de la situation médicale du patient au moment où l'autorisation est sollicitée mais également de ses antécédents et de l'évolution probable de la maladie.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 51 à 57 va de pair avec la suppression de l'article 23.

Amendement 51

Considérant 57

(57) La prise en charge financière, par les systèmes de sécurité sociale des États membres, des soins de santé dispensés dans un autre État membre ne doit pas être inférieure à celle prévue par leur système de sécurité sociale pour les soins de santé dispensés sur leur territoire. Conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services, en l'absence d'autorisation, le remboursement de soins non hospitaliers selon les barèmes de l'État d'affiliation n'aurait pas d'incidence significative sur le financement de son système de sécurité sociale. Dans le cas où une autorisation a été octroyée, dans le cadre de l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71, la prise en charge financière des frais exposés s'effectue selon les tarifs de l'État membre de prestation. Cependant, si le niveau de couverture est inférieur à celui dont le patient aurait bénéficié s'il avait reçu ces mêmes soins dans son État membre d'affiliation, alors ce dernier doit compléter la prise en charge à hauteur du tarif qu'il aurait appliqué dans ce cas.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 51 à 57 va de pair avec la suppression de l'article 23.

Amendement 52

Considérant 58

(58) En ce qui concerne le détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de services dans un autre État membre que l'État membre d'origine, il convient de clarifier la répartition des rôles et des tâches entre l'État membre d'origine et l'État membre de détachement afin de faciliter la libre circulation des services. La présente directive n'a pas pour objet de traiter des questions de droit du travail en tant que telles. Cette répartition des tâches et la détermination des formes que doit prendre la coopération entre l'État membre d'origine et l'État membre de détachement permet de faciliter l'exercice de la libre circulation des services, en particulier en supprimant certaines procédures administratives disproportionnées, tout en améliorant le contrôle du respect des conditions d'emploi et de travail conformément à la directive 96/71/CE.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 58 à 61 va de pair avec la suppression des articles 24 et 25.

Amendement 53

Considérant 59

(59) Afin d'éviter les formalités administratives discriminatoires ou disproportionnées, particulièrement dissuasives pour les PME, il doit être interdit à l'État membre de détachement de subordonner le détachement au respect d'exigences telles que l'obligation de demander une autorisation auprès de ses autorités. L'obligation de faire une déclaration auprès des autorités de l'État membre de détachement doit aussi être interdite. Toutefois, une telle obligation doit pouvoir être maintenue jusqu'au 31 décembre 2008 en ce qui concerne les activités dans le domaine de la construction visées à l'annexe de la directive 96/71/CE. À cet égard, l'amélioration de la coopération administrative entre États membres afin de faciliter les contrôles fait l'objet des travaux du groupe d'experts nationaux sur la mise en œuvre de cette directive. Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions d'emploi et de travail autres que celles visées par la directive 96/71/CE, l'État membre de détachement, en vertu du principe de libre circulation des services posé par la directive, ne doit pas pouvoir prendre de mesures restrictives à l'encontre d'un prestataire établi dans un autre État membre.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 58 à 61 va de pair avec celle des articles 24 et 25.

Amendement 54

Considérant 60

(60) La libre circulation de services inclut le droit pour un prestataire de services de détacher son personnel même s'il s'agit de personnes qui ne sont pas des citoyens de l'Union, mais des ressortissants d'un État tiers légalement présents dans l'État membre d'origine et ayant un emploi régulier. Il convient de prévoir que l'État membre d'origine soit soumis à l'obligation de veiller à ce que le travailleur détaché ressortissant d'un pays tiers remplisse les conditions de résidence et d'emploi régulier prescrites dans sa législation, y compris en matière de sécurité sociale. Il convient de prévoir que l'État membre de détachement ne peut pas soumettre le travailleur ou le prestataire à des contrôles préventifs, en particulier en ce qui concerne les titres d'entrée ou de séjour, sauf dans certains cas, ou les permis de travail, ou ne peut pas imposer des obligations telles que celles d'avoir un contrat de travail à durée indéterminée ou un emploi antérieur dans l'État membre d'origine du prestataire.

supprimé

Justification

La suppression des considérants 58 à 61 va de pair avec celle des articles 24 et 25.

Amendement 55

Considérant 61

(61) Après l'adoption du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité1, les ressortissants des pays tiers sont couverts par le système de coopération relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté établi par le règlement (CEE) n° 1408/71 et qui prévoit l'application des règles du pays d'affiliation du travailleur au régime de sécurité sociale.

supprimé

___________

1   JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

 

Justification

La suppression des considérants 58 à 61 va de pair avec celle des articles 24 et 25.

Amendement 56

Considérant 64

(64) Il convient de supprimer les interdictions totales des communications commerciales pour les professions réglementées, cette suppression ne concernant pas les interdictions relatives au contenu d'une communication commerciale mais celles qui, de manière générale et pour une profession donnée, interdisent une ou plusieurs formes de communication commerciale, par exemple toute publicité dans un média donné ou dans certains d'entre eux. En ce qui concerne le contenu et les modalités des communications commerciales, il convient d’inciter les professionnels à élaborer, dans le respect du droit communautaire, des codes de conduite au niveau communautaire.

supprimé

___________

1   JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

 

Justification

Un certain nombre d'États membres considèrent depuis longtemps qu'il est nécessaire de réglementer l'usage des communications commerciales par certaines professions réglementées, dans la mesure où cela peut renforcer la protection des consommateurs, l'État de droit, ainsi que l'intégrité et la dignité des professions elles-mêmes. Étant donné que les professions réglementées revêtant un caractère plus sensible ne doivent pas être couvertes par la directive proposée, ce considérant est superflu.

Amendement 57

Article 1, alinéas 1 bis à 1 sexies (nouveau)

 

La présente directive ne concerne pas les relations de travail entre travailleurs et employeurs.

 

La présente directive ne s'applique pas aux services d'intérêt économique général tels que définis par les États membres, y compris les autorités régionales et locales, ni ne les concerne indirectement.

 

La présente directive ne porte ni sur l'abolition des monopoles fournissant des services ni sur les aides octroyées par les États membres qui relèvent des règles communes sur la concurrence.

 

La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou national en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias.

 

La présente directive ne concerne que les prestataires de services établis dans un État membre et ne porte pas sur les aspects extérieurs. Elle ne concerne pas les négociations menées au sein d'organisations internationales sur les échanges de services, en particulier dans le cadre du GATS.

Amendement 58

Article 2, paragraphe 2

2. La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes:

2. La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes:

 

(– a) aux services que les États membres et/ou la Communauté soumettent à des obligations spécifiques de service public ou universel, à savoir des exigences spécifiques que les pouvoirs publics imposent aux prestataires de services afin de garantir la réalisation de certains objectifs d'intérêt public, notamment dans les domaines de la santé publique, de la protection sociale, de l'éducation, de la politique sociale, de la diversité culturelle, de la protection de l'environnement et de la politique publique, au nom de l'intérêt général;

(a) les services financiers tels que définis à l'article 2, point b), de la directive 2002/65/CE;

(a) aux services ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux investissements et aux paiements;

(b) les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE;

b) aux services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies ou visées par les directives du Parlement européen et du Conseil 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE;

(c) les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou sur l'article 80, paragraphe 2, du traité.

(c) aux services de transports;

 

(c bis) aux services postaux concernés par la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil1;

 

(c ter) aux services de production, de transport, de distribution et de fourniture d'électricité au sens de l'article 2 de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil2;

 

(c quater) aux services de production, de transport, de distribution, de fourniture et de stockage du gaz au sens de l'article 2 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil3;

 

(c quinquies) aux services de distribution et/ou de fourniture d'eau et aux services de gestion des eaux usées;

 

(c sexies) aux professions et aux activités liées, de façon permanente ou temporaire, à l'exercice d'une autorité officielle dans un État membre;

 

(c septies) aux services fournis par les agences de travail temporaire;

 

(c octies) aux services fournis par les agences de sécurité;

 

(c nonies) aux services audiovisuels, quels que soient leurs modes de production, de distribution et de transmission, y compris les programmes radiophoniques, les publications de la presse écrite et les services de distribution.

 

______________

1 JO L 15, du 21.1.1998, p. 14.

2 JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

3 JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

Justification

- Afin de ne pas interférer dans le suivi du Livre blanc de la Commission sur les services d'intérêt général et de ne pas remettre en cause l'éventuelle adoption d'une directive-cadre sur les services d'intérêt général, la présente directive ne devrait pas s'appliquer aux services que les États membres et/ou la Communauté soumettent à des exigences spécifiques que le prestataire de services doit respecter afin de garantir le respect de certains objectifs d'intérêt public, notamment dans les domaines de la santé publique, de la protection sociale, de l'éducation, de la politique sociale, de la diversité culturelle, de la protection de l'environnement et de la politique publique, au nom de l'intérêt général;

- Comme la Commission l'indique dans une note explicative sur les activités concernées par la proposition, tous les services financiers devraient être exclus du champ d'application de la présente directive.

- Les services de transport devraient être exclus du champ d'application de cette directive, qu'ils soient ou non régis par d'autres instruments adoptés par la Communauté au titre de l'article 71 et de l'article 80, paragraphe 2, du traité. Les services de transport ne relevant pas du champ d'application de la politique commune des transports (notamment en vertu du principe de subsidiarité) devraient également être exclus du champ d'application de la directive.

- À des fins de sécurité et de cohérence juridiques, les services de réseaux spécifiques (postes, électricité, gaz) déjà régis par des directives "marché intérieur" devraient être exclus du champ d'application de la présente directive, y compris en ce qui concerne les aspects qui ne sont pas (encore) couverts par lesdites directives sectorielles. Il en va de même pour les services de distribution et de fourniture d'eau, ainsi que pour les services de gestion des eaux usées.

- La présente directive devrait également exclure de son champ d'application les professions et les activités liées, de façon permanente ou temporaire, à l'exercice d'une autorité officielle dans un État membre.

- Les services fournis par les agences de travail temporaire devraient également être exclus du champ d'application du fait de l'absence d'exigences spécifiques minimales d'harmonisation imposées à ces prestataires de services au niveau communautaire, et afin de ne pas entraver l'éventuelle adoption d'une directive sur le travail temporaire.

- Compte tenu de l'absence de conditions spécifiques minimales d'harmonisation au niveau communautaire, et compte tenu de la contribution des agences de sécurité au maintien de la sécurité publique, les services fournis par les agences de sécurité devraient également être exclus du champ d'application.

- Sachant que les services audiovisuels sont déjà régis par des dispositions communautaires spécifiques, à savoir la directive "Télévision sans frontières", et afin de ne pas faire obstacle à l'éventuelle révision de cet instrument communautaire sectoriel, lesdits services devraient être exclus du champ d'application de la présente directive.

Amendement 59

Article 2, paragraphe 3

3. La présente directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité, à l'exception des articles 14 et 16 dans la mesure où les restrictions qui y sont visées ne sont pas régies par un instrument communautaire d'harmonisation fiscale.

3. La présente directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité.

Justification

Clarification.

Amendement 60

Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. La présente directive ne s'applique ni au domaine du droit du travail, y compris les conventions collectives et les grèves, ni à celui du droit de la sécurité sociale.

Justification

Afin de garantir que la levée des barrières opposées au développement des services entre les États membres ne porte atteinte ni au droit du travail, ni au droit de la sécurité sociale, ces deux domaines du droit doivent être exclus du champ d'application de la présente directive.

Amendement 61

Article 2 bis (nouveau)

 

Article 2 bis

 

Protection des droits fondamentaux liés au droit du travail

 

La présente directive ne peut être interprétée comme portant atteinte d'une quelconque manière à l'exercice des droits fondamentaux tels qu'ils sont reconnus par les États membres, y compris le droit ou la liberté de faire grève. Ces droits peuvent également comporter le droit d'entreprendre d'autres actions relevant des systèmes spécifiques de relations du travail propres à chaque État membre.

Justification

La présente directive concerne la fourniture de services et non les employés fournissant ces services en tant que tels. Il importe d'indiquer que la présente directive ne doit pas aller à l'encontre des droits fondamentaux du travail que sont les droits à la liberté d'association, à la liberté de négociation, à la liberté de faire la grève et de conclure des conventions collectives. Le libellé du présent amendement se fonde sur l'article 2 du règlement (CE) n° 2679/98 sur le fonctionnement du marché intérieur en matière de libre circulation des biens au sein des États membres. Le présent amendement se justifie par le fait que les droits fondamentaux devraient être protégés aussi bien sur le marché intérieur des biens et que sur celui des services.

Amendement 62

Article 2 ter (nouveau)

 

Article 2 ter

 

La présente directive ne s'oppose pas à ce que les États membres appliquent leurs règles nationales de droit pénal.

Amendement 63

Article 3

Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive dans le respect des règles du traité régissant le droit d'établissement et la libre circulation des services.

1. Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive dans le respect des règles du traité.

L'application de la présente directive n'exclut pas l'application des dispositions des autres instruments communautaires concernant les services qu'elles régissent.

2. Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice d'autres actes communautaires.

 

En particulier, restent pleinement applicables la directive 96/71/CE sur le détachement de travailleurs et la directive …/…/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles.

 

3. La présente directive n'établit ni ne modifie aucune règle relative à la détermination de la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles, en particulier telles qu'elles sont définies par la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ainsi que par le règlement (CE) n° … du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable aux obligations non contractuelles.

Amendement 64

Article 3, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. La présente directive ne s'applique pas aux domaines couverts par le règlement (CEE) no 1408/71, en particulier en ce qui concerne la prise en charge des dépenses de santé.

Justification

La présente directive ne doit pas s'appliquer aux domaines qui sont déjà réglementés dans le cadre de la coordination des régimes de protection sociale dans l'Union européenne.

Amendement 65

Article 4, point 1

1) "service": toute activité économique non salariée visée à l'article 50 du traité consistant à fournir une prestation qui fait l'objet d'une contrepartie économique;

1) "service": toute activité économique non salariée à caractère commercial visée à l'article 50 du traité, fournie ordinairement contre rémunération, laquelle constitue la contrepartie économique de la prestation en cause et est habituellement définie entre le prestataire et le destinataire du service.

 

Les redevances qui doivent être payées par les destinataires du service en vue de contribuer au financement d'un système, ne constituent pas une contrepartie économique de la prestation.

Justification

Une définition plus claire de la notion de services selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice, est nécessaire pour mieux délimiter le champ d'application de la présente directive et notamment la distinction avec les services d'intérêt général.

Amendement 66

Article 4, point 2

2) "prestataire": toute personne physique ressortissante d'un État membre ou personne morale qui offre ou qui fournit un service;

2) "prestataire": toute personne physique ressortissante d'un État membre ou personne morale, établie conformément à la législation d'un État membre, qui offre ou qui fournit un service;

Justification

La présente directive concerne uniquement les prestataires et les destinataires de services établis dans un État membre de l'Union européenne.

Amendement 67

Article 4, point 3

3) "destinataire": toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles ou non, utilise, ou souhaite utiliser, un service;

3) "destinataire": toute personne physique ou morale, établie dans un État membre, qui, à des fins professionnelles ou non, utilise, ou souhaite utiliser, un service;

Justification

La présente directive concerne uniquement les prestataires et les destinataires de services établis dans un État membre de l'Union européenne.

Amendement 68

Article 4, point 5

5) "établissement": exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité au moyen d'une installation stable du prestataire pour une durée indéterminée;

5) "établissement": exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité au moyen d'une installation stable du prestataire dans un État membre pour une durée indéterminée, État membre à partir duquel l'activité de prestation de services est effectivement exercée;

Justification

Afin d'éviter que toute société boîte aux lettres ne constitue un établissement, il est nécessaire de préciser que l'activité de prestation de services n'en représente un au sein d'un État membre qu'à la condition d'être effectivement exercée au sein dudit État membre.

Amendement 69

Article 4, point 8

8) "autorité compétente": tout organe ou toute instance ayant, dans un État membre, un rôle de contrôle ou de régulation des activités de services, notamment, les autorités administratives, les ordres professionnels, et les associations ou organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;

8) « autorité compétente »: tout organe ou toute instance ayant, dans un État membre, un rôle de contrôle ou de régulation des activités de services, notamment, les autorités administratives, les établissements publics, les ordres professionnels, et les associations ou organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;

Justification

Il convient que les établissements publics tels que les CCI en France soient clairement considérés comme autorité compétente pour siéger dans les instances aptes à octroyer des autorisations d’implantations des entreprises.

Amendement 70

Article 4, point 9

(9) "domaine coordonné": toute exigence applicable à l'accès aux activités de services ou à leur exercice;

(9) "domaines coordonnés par la présente directive": les informations concernant les prestataires et leurs services, les assurances et garanties professionnelles, ainsi que les informations sur les garanties après-vente et le règlement des litiges, tel que prévu aux articles 26, 27, 28 et 32 de la présente directive;

Justification

La nouvelle définition des domaines coordonnés par la présente directive est étroitement liée à l'amendement introduit à l'article 16 de celle-ci.

Amendement 71

Article 4, point 10

(10) "soins hospitaliers": soins médicaux qui ne peuvent être délivrés qu'au sein d'une structure médicale et qui nécessitent, en principe, l'hébergement de la personne qui les reçoit au sein de cette structure; l'appellation, l'organisation et le mode de financement de la structure médicale en cause sont indifférents aux fins de la qualification des soins en question;

supprimé

Justification

La suppression des définitions contenues dans l'article 4, paragraphes 10, 11 et 12, va de pair avec la suppression des articles 23, 24 et 25 de la présente directive.

Amendement 72

Article 4, point 11

(11) "État membre de détachement": l'État membre sur le territoire duquel un prestataire détache un travailleur afin d'y fournir son service;

supprimé

Justification

La suppression des définitions contenues dans l'article 4, paragraphes 10, 11 et 12, va de pair avec la suppression des articles 23, 24 et 25 de la présente directive.

Amendement 73

Article 4, point 12

(12) "emploi régulier": l’activité salariée du travailleur effectuée en conformité avec les dispositions nationales de l’État membre d'origine du prestataire;

supprimé

Justification

La suppression des définitions contenues dans l'article 4, paragraphes 10, 11 et 12, va de pair avec la suppression des articles 23, 24 et 25 de la présente directive.

Amendement 74

Article 4, point 13

(13) "profession réglementée": une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives à la possession de qualifications professionnelles déterminées;

(13) "profession réglementée": une activité ou un ensemble d'activités professionnelles, tels que visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive ../../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

Justification

Afin de garantir la cohérence avec la future directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, la définition de l'expression "profession réglementée" donnée par la présente proposition doit correspondre à celle de la future directive.

Amendement 75

Article 4, point 13 bis (nouveau)

 

(13 bis) "travailleur": toute personne physique considérée comme travailleur au regard de la législation nationale, des conventions collectives et/ou des usages en vigueur dans l'État membre où le service est fourni;

Justification

Il s'agit, grâce à l'introduction de la définition de "travailleur", de préciser qu'il revient au pays sur le territoire duquel le travail est effectué de déterminer qui doit être considéré comme travailleur.

Amendement 76

Article 4, point 13 ter (nouveau)

 

(13 ter) "agence de travail temporaire": toute personne physique ou morale qui, conformément au droit national et/ou communautaire, conclut des contrats de travail ou noue des relations de travail avec des travailleurs intérimaires en vue de les mettre à la disposition d'entreprises utilisatrices pour y travailler temporairement sous le contrôle desdites entreprises;

Amendement 77

Article 5, paragraphe 2

2. Lorsqu'ils demandent à un prestataire ou à un destinataire de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant le respect d'une exigence, les États membres acceptent tout document d'un autre État membre qui a une fonction équivalente ou duquel il résulte que l'exigence concernée est satisfaite. Ils n'imposent pas la fourniture de documents d'un autre État membre sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée conforme sauf dans les cas prévus par d'autres instruments communautaires ou exception objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

2. Lorsqu'ils demandent à un prestataire ou à un destinataire de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant le respect d'une exigence, les États membres acceptent tout document d'un autre État membre qui a une fonction équivalente ou duquel il résulte que l'exigence concernée est satisfaite. Ils peuvent imposer la fourniture de documents d'un autre État membre sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée conforme si des documents similaires doivent, dans l'État membre demandeur, également l'être sous forme d'original ou sous une forme certifiée, ainsi que dans les cas prévus par d'autres instruments communautaires ou en cas d'exception objectivement justifiée par une raison d'intérêt général.

Justification

Les États membres doivent être habilités à permettre la production de traductions certifiées conformes. Si ce droit n'est pas reconnu, il incomberait à chaque État membre de veiller à ce que ses services en charge des autorisations et des contrôles puissent en tout temps vérifier des documents dans les 20 langues officielles que compte aujourd'hui l'Union. Il en résulterait une inacceptable prolifération bureaucratique.

Amendement 78

Article 5, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit des États membres d'exiger des documents dans n'importe laquelle des langues ayant un statut officiel, protégé ou d'égalité dans leur ordre constitutionnel, sur tout ou partie de leur territoire.

Justification

Les administrations publiques ne sont pas toujours en mesure de fournir des traductions. Il convient en outre de prendre en considération le nombre important de langues dans l'UE.

Amendement 79

Article 5, paragraphe 3

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux documents visés à l'article 46 de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil et à l'article 45, paragraphe 3, de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux documents visés à l'article 50 de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE1 du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5/CE2 du Parlement européen et du Conseil visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, dans la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 68/151/CEE3 du Conseil en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines formes de sociétés, ou dans la directive 89/666/CEE4 du Conseil concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État.

 

___________

1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114.

2 JO L 77 du 14.3.1998, p. 36.

3 JO L 221, du 4.9.2003, p. 13.

4 JO L 395, du 30.12.1986, p. 36.

Justification

Le présent amendement tend à faire en sorte que la présente directive ne porte pas atteinte aux actes communautaires spécifiques conformément auxquels les États membres peuvent imposer des obligations particulières concernant certains documents particuliers.

Amendement 80

Article 6

Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2008, un prestataire de services puisse accomplir auprès d'un point de contact dénommé "guichet unique" les procédures et formalités suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que, [dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive], un prestataire de services puisse accomplir auprès d'un point de contact dénommé "guichet unique" les procédures et formalités suivantes:

a) l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à ses activités de service, en particulier, les déclarations, les notifications, ou les demandes d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, rôles, bases de données, ou dans les ordres professionnels;

a) l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à ses activités de service, en particulier, les déclarations, les notifications, ou les demandes d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, rôles, bases de données, ou dans les ordres professionnels;

b) les demandes d’autorisation nécessaires à l’exercice de ses activités de service.

b) les demandes d’autorisation nécessaires à l’exercice de ses activités de service.

 

2. La création de guichets uniques ne porte pas atteinte à la répartition des fonctions ou des compétences entre les autorités compétentes au sein de chaque système national, ni ne fait obstacle à l'exercice de l'autorité officielle.

Justification

Un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive est considéré comme raisonnable afin de permettre aux États membres de prendre les mesures nécessaires à la mise en place de guichets uniques.

Le paragraphe 1 bis (nouveau) est cohérent avec l'observation selon laquelle la présente directive doit respecter les compétences régionales ou locales au sein de chaque État membre.

Amendement 81

Article 6 bis (nouveau)

 

Article 6 bis

 

Les États membres veillent à ce que les antennes ou les instances existantes prévues par la directive sur le détachement de travailleurs ou par la directive sur les services, ainsi que les organismes chargés de la sécurité sociale, collaborent et coopèrent étroitement, de sorte que le prestataire n'ait qu'un interlocuteur unique.

Amendement 82

Article 7, paragraphe 1, partie introductive

1. Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient facilement accessibles aux prestataires et destinataires au moyen des guichets uniques:

1. La Commission et les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient facilement accessibles aux prestataires et destinataires au moyen des guichets uniques:

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la logique des dispositions prévues pour les articles 5 et 6. La Commission devrait être associée à l'établissement de formulaires européens harmonisés et à leur mise à disposition via un guichet unique européen.

Amendement 83

Article 7, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que les prestataires et les destinataires puissent bénéficier, à leur demande, d'une assistance des autorités compétentes consistant à donner des informations sur la manière dont les exigences visées au paragraphe 1, point a), sont généralement interprétées et appliquées.

2. La Commission et les États membres veillent à ce que les prestataires et les destinataires puissent bénéficier, à leur demande, d'une assistance des autorités compétentes consistant à donner des informations sur la manière dont les exigences visées au paragraphe 1, point a), sont généralement interprétées et appliquées.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la logique des dispositions prévues pour les articles 5 et 6. La Commission devrait être associée à l'établissement de formulaires européens harmonisés et à leur mise à disposition via un guichet unique européen.

Amendement 84

Article 7, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les informations et l'assistance visées aux paragraphes 1 et 2 soient fournies de manière claire et non ambiguë, facilement accessibles à distance et par voie électronique et mises à jour.

3. La Commission et les États membres veillent à ce que les informations et l'assistance visées aux paragraphes 1 et 2 soient fournies de manière claire et non ambiguë, facilement accessibles entre autres à distance et par voie électronique et mises à jour.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la logique des dispositions prévues pour les articles 5 et 6. La Commission devrait être associée à l'établissement de formulaires européens harmonisés et à leur mise à disposition via un guichet unique européen.

Amendement 85

Article 7, paragraphe 4

4. Les États membres s'assurent que les guichets uniques et les autorités compétentes répondent dans les plus brefs délais à toute demande d'information ou d'assistance visée aux paragraphes 1 et 2 et, en cas de demande erronée ou infondée, en informent dans les plus brefs délais le demandeur.

4. La Commission et les États membres s'assurent que les guichets uniques et les autorités compétentes répondent dans les plus brefs délais à toute demande d'information ou d'assistance visée aux paragraphes 1 et 2 et, en cas de demande erronée ou infondée, en informent dans les plus brefs délais le demandeur.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la logique des dispositions prévues pour les articles 5 et 6. La Commission devrait être associée à l'établissement de formulaires européens harmonisés et à leur mise à disposition via un guichet unique européen.

Amendement 86

Article 7, paragraphe 5

5. Les États membres mettent en œuvre les paragraphes 1 à 4 au plus tard le 31 décembre 2008.

5. Les États membres mettent en œuvre les paragraphes 1 à 4 [dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive]

Justification

Un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive est considéré comme raisonnable afin de permettre aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour rendre opérationnels les guichets uniques.

Amendement 87

Article 7, paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis. La Commission et les États membres peuvent s'acquitter de leur obligation de veiller à ce que l'information pertinente soit facilement accessible aux destinataires en rendant cette information accessible via un site Internet. L'aide que les autorités compétentes sont tenues de fournir aux prestataires et aux destinataires oblige ces autorités à fournir non pas des conseils en matière juridique sur des affaires précises mais seulement une information générale sur la façon dont les exigences sont généralement interprétées ou appliquées.

Justification

L'accès à l'information peut être facilité par l'ouverture d'un site Internet.

Amendement 88

Article 8, paragraphe 1

1. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2008, toutes les procédures et formalités relatives à l'accès à une activité de service et à son exercice puissent être effectuées facilement, à distance et par voie électronique auprès du guichet unique concerné et des autorités compétentes.

1. Les États membres veillent à ce que, [dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive], toutes les procédures et formalités relatives à l'accès à une activité de service et à son exercice puissent être effectuées facilement, à distance et par voie électronique auprès du guichet unique concerné et des autorités compétentes.

Justification

Un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive est considéré comme raisonnable afin de permettre aux États membres de prendre les mesures nécessaires à la mise en place de procédures électroniques.

Amendement 89

Article 9, paragraphe 1

1. Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:

1. Les États membres peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation si les conditions suivantes sont réunies:

(a) le régime d’autorisation n'est pas discriminatoire quant au prestataire visé;

(a) non discrimination: le régime d’autorisation n'est pas discriminatoire sur des critères de nationalité ou, pour ce qui est des entreprises, sur des critères de localisation du siège social, quant au prestataire visé;

(b) la nécessité d'un régime d’autorisation est objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;

b) nécessité: la nécessité d'un régime d’autorisation est objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;

(c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

(c) proportionnalité: le régime d'autorisation est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, il ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et il n'est pas possible de le remplacer par un dispositif moins contraignant permettant d'atteindre le même résultat.

Justification

Il s'agit de faire en sorte que les critères sur la base desquels la procédure d'évaluation mutuelle est menée soient les mêmes dans le cas des articles 9 et 15 (sur les exigences à évaluer) de la présente directive.

Amendement 90

Article 9, paragraphe 2

2. Dans le rapport prévu à l'article 41, les États membres indiquent leurs régimes d'autorisation et en motivent la compatibilité avec le paragraphe 1.

supprimé

Justification

Les nombreuses prescriptions liées aux rapports (article 9, paragraphe 2, article 15, paragraphe 4, article 30, paragraphe 4, et article 41) imposent aux administrations nationales d'importantes contraintes bureaucratiques supplémentaires. Il est à craindre que certaines capacités doivent être transférées, ce qui limitera le contrôle de dispositions sociales majeures et d'autres dispositifs visant à protéger le destinataire.

Amendement 91

Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. La Commission et les États membres mettent en place une procédure de coordination permettant de rapprocher les dispositions nationales relatives aux régimes d'autorisation.

Justification

Les objectifs de la présente directive en matière de liberté d'établissement ne doivent pas réduire les ambitions de l'Union à l'établissement d'une simple "zone de libre-échange" où la concurrence s'exercerait plus entre les différentes législations nationales qu'entre les acteurs économiques. Le véritable objectif de l'Union doit être l'harmonisation des réglementations vers le haut afin de créer un marché intérieur équitable.

Amendement 92

Article 10, paragraphe 1

1. Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire ou discrétionnaire.

1. Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

Justification

L'exercice, par les autorités nationales, de leur pouvoir d'appréciation de manière raisonnablement discrétionnaire, est inhérent à leur pouvoir en matière d'octroi d'autorisations.

Amendement 93

Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Le présent article ne porte pas atteinte à la répartition au niveau régional ou local des compétences en matière d'octroi d'autorisations en vigueur au sein de chaque État membre.

Justification

Ce nouveau paragraphe va de pair avec la disposition selon laquelle la présente directive doit respecter les pouvoirs au niveau régional et local au sein de chaque État membre.

Amendement 94

Article 11, paragraphe 3

3. Les États membres soumettent le prestataire à une obligation d'informer le guichet unique concerné prévu à l'article 6 de tout changement de sa situation qui est de nature à affecter l'efficacité du contrôle de l'autorité compétente, notamment la création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d'application du régime d'autorisation, ou qui a pour conséquence que les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ou qui affecte l'exactitude des informations accessibles par le destinataire.

3. Les États membres soumettent le prestataire à une obligation d'informer le guichet unique concerné prévu à l'article 6 des changements suivants:

 

a) la création de filiales ayant des activités entrant dans le champ d'application du régime d'autorisation,

 

b) des changements intervenus dans sa situation qui ont pour conséquence que les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus remplies ou qui affectent l'exactitude des informations accessibles par le destinataire.

Amendement 95

Article 11, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis) Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la possibilité pour les États membres de prévoir le retrait des autorisations, en particulier dans les cas où les conditions d'octroi des autorisations ne sont plus remplies.

Justification

L'introduction d'un nouveau paragraphe est justifiée par le fait que l'article 11, paragraphe 1 – conformément auquel une autorisation peut avoir une durée limitée – pourrait donner l'impression (fausse) que les États membres perdent la possibilité de retirer les autorisations dans les cas où les conditions d'octroi ne sont plus remplies.

Amendement 96

Article 13, paragraphe 4

4. En l'absence de réponse après le délai visé au paragraphe 3, l'autorisation doit être considérée comme octroyée. Toutefois, pour certaines activités spécifiques un régime différent peut être prévu lorsque cela est objectivement justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.

supprimé

Justification

Le principe de l'autorisation tacite doit être supprimé en raison des problèmes de preuve et d'insécurité juridique qu'il pourrait entraîner, sans compter qu'un tel principe n'est pas nécessairement profitable au consommateur.

Amendement 97

Article 13, paragraphe 5, point c)

c) la mention qu'en l'absence de réponse après le délai prévu l'autorisation doit être considérée comme étant octroyée.

supprimé

Justification

Le principe de l'autorisation tacite doit être supprimé en raison des problèmes de preuve et d'insécurité juridique qu'il pourrait entraîner, sans compter qu'un tel principe n'est pas nécessairement profitable au consommateur.

Amendement 98

Article 14, partie introductive

Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect des exigences suivantes:

Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect des exigences suivantes, à moins que celles-ci ne soient objectivement justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général:

Justification

L'interdiction prévue à l'article 14 ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les États membres d'imposer des exigences justifiées par une raison impérieuse d'intérêt public.

Amendement 99

Article 14, point 5

5) l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à apprécier l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente;

supprimé

Justification

La liste d'exigences interdites est beaucoup trop longue. Le traité exige uniquement que toute discrimination fondée sur la nationalité (ou toute autre discrimination similaire) soit interdite.

Amendement 100

Article 14, point 6

6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres professionnels et associations ou organismes qui agissent en tant qu'autorité compétente;

6) l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs ayant un intérêt personnel à agir, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes concernant des demandes particulières, à l'exception des ordres professionnels et associations ou organismes qui agissent en tant qu'autorité compétente;

Amendement 101

Article 14, paragraphe 7

7) l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur leur territoire;

7) l'obligation de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur leur territoire;

Justification

Les exigences relatives aux garanties financières se justifient dans de nombreux domaines.

Amendement 102

Article 15, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

 

La Commission et les États membres mettent en place une procédure de coordination permettant de rapprocher les dispositions nationales touchant aux obligations liées au droit d'établissement des prestataires de services.

Justification

Les objectifs de la présente directive en matière de liberté d'établissement ne doivent pas réduire les ambitions de l'Union à l'établissement d'une simple "zone de libre-échange" où la concurrence s'exercerait plus entre les différentes législations nationales qu'entre les acteurs économiques. Le véritable objectif de l'Union doit être l'harmonisation des réglementations vers le haut afin de créer un marché intérieur équitable.

Amendement 103

Article 15, paragraphe 2, point b)

b) les exigences qui imposent au prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière, notamment d'être une personne morale, une société personnelle, une entité sans but lucratif ou une société appartenant exclusivement à des personnes physiques;

supprimé

Justification

Dans bon nombre de domaines, les dispositions imposant une forme juridique particulière visent à protéger les consommateurs et les créanciers. Il convient dès lors de ne pas les remettre en question.

Amendement 104

Article 15, paragraphe 2, point c)

c) les exigences relatives à la détention du capital d'une société, notamment l'obligation de disposer d'un capital minimum pour certaines activités ou d'avoir une qualification professionnelle particulière pour détenir le capital social ou gérer certaines sociétés;

supprimé

Justification

Dans bon nombre de domaines, les dispositions imposant une forme juridique particulière visent à protéger les consommateurs et les créanciers. Il convient dès lors de ne pas les remettre en question.

Amendement 105

Article 15, paragraphe 2, point h)

h) les interdictions et obligations en matière d'activités de ventes à perte et de soldes;

supprimé

Justification

Ces dispositions sont à exclure du champ d’application de la directive puisqu’il s’agit ici de pratiques commerciales et de techniques de ventes qui ne restreignent pas la liberté d’établissement ou de prestation de services.

Amendement 106

Article 15, paragraphe 3

3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes:

3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes:

a) non-discrimination: les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, du siège;

a) non-discrimination: les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, du siège;

b) nécessité: les exigences sont objectivement justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général;

b) nécessité: les exigences sont justifiées par une raison d'intérêt général;

c) proportionnalité: les exigences sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d'autres mesures moins contraignantes ne permettent pas d'atteindre le même résultat.

c) proportionnalité: les exigences sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Justification

La liste d'exigences à évaluer est beaucoup trop longue. La plupart d'entre elles sont parfaitement compatibles avec le maché intérieur. Le traité exige uniquement que toute discrimination fondée sur la nationalité (ou toute autre discrimination similaire) soit interdite.

Amendement 107

Article 15, paragraphe 5

5. À partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres ne peuvent introduire de nouvelles exigences du type de celles visées au paragraphe 2 que lorsqu'elles sont conformes aux conditions prévues au paragraphe 3 et qu'elles découlent de circonstances nouvelles.

5. À partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres ne peuvent introduire de nouvelles exigences du type de celles visées au paragraphe 2 que lorsqu'elles sont conformes aux conditions prévues au paragraphe 3.

Justification

L'article 15, paragraphe 5, qui dispose que l'institution d'exigences nouvelles doit découler de circonstances nouvelles, limite sensiblement la capacité des gouvernements nationaux d'adopter à l'avenir des initiatives politiques destinées à servir les objectifs d'intérêt public de leur choix.

Amendement 108

Article 15, paragraphe 6

6. Les États membres notifient à la Commission, à l'état de projet, les nouvelles dispositions législatives, réglementaires et administratives qui prévoient des exigences visées au paragraphe 5 ainsi que les motivations y afférentes. La Commission communique lesdites dispositions aux autres États membres. La notification n'empêche pas les États membres d'adopter les dispositions en question.

supprimé

Dans le délai de trois mois à partir de la notification, la Commission examine la compatibilité de ces nouvelles dispositions avec le droit communautaire et, le cas échéant, adopte une décision pour demander à l'État membre concerné de s'abstenir de les adopter ou de les supprimer.

 

Justification

La procédure, prévue à l'article 6, qui veut que les États membres notifient toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou administrative, doit être supprimée pour des raisons de subsidiarité et de proportionnalité. Faute de quoi la Commission pourrait se voir conférer le droit de soumettre à un examen systématique les réglementations nationales, ce qui constituerait une atteinte disproportionnée aux compétences législatives nationales.

Amendement 109

Section I, titre

Principe du pays d'origine et dérogations

supprimé

Amendement 110

Article 16

Principe du pays d'origine

Dispositions générales

1. Les États membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur État membre d’origine relevant du domaine coordonné.

1. Les États membres veillent à ce que tous les services fournis par un prestataire de services établi sur leur territoire soient conformes au régime juridique applicable aux prestataires de services dans cet État membre.

2. Le premier alinéa vise les dispositions nationales relatives à l'accès à l'activité d'un service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire.

2. Les États membres ne restreignent ni l'accès, ni l'exercice d'une activité de service sur leur territoire par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, pour des raisons relevant des domaines coordonnés par la présente directive ou par tout autre acte communautaire.

3. L'État membre d’origine est chargé du contrôle du prestataire et des services qu'il fournit, y compris lorsqu'il fournit ses services dans un autre État membre.

 

4. Les États membres ne peuvent pas, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, notamment en imposant les exigences suivantes:

 

a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur leur territoire;

 

b) l'obligation pour le prestataire de faire une déclaration ou notification auprès de leurs autorités compétentes ou d'obtenir une autorisation de ces dernières, y compris une inscription dans un registre ou dans un ordre professionnel existant sur leur territoire;

 

c) l'obligation pour le prestataire de disposer sur leur territoire d'une adresse ou d'un représentant, ou d'y élire domicile auprès d'une personne agréée;

 

d) l'interdiction pour le prestataire de se doter sur leur territoire d'une certaine infrastructure, y compris un bureau ou un cabinet, nécessaire à l'accomplissement des prestations en cause;

 

e) l'obligation pour le prestataire de respecter les exigences relatives à l'exercice d'une activité de service applicables sur leur territoire;

 

f) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de services à titre indépendant;

 

g) l'obligation pour le prestataire de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par leurs autorités compétentes;

 

h) les exigences affectant l'utilisation d'équipements qui font partie intégrante de la prestation de son service;

 

i) les restrictions à la libre circulation des services visées à l’article 20, à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 25, paragraphe 1.

 

 

3. La Commission et les États membres mettent en place une procédure de coordination permettant de rapprocher les dispositions nationales en matière d'accès et d'exercice d'une activité de services.

Justification

Le principe du pays d'origine passe par un degré minimal d'harmonisation au niveau européen, ou tout au moins par l'existence de dispositions comparables au sein des États membres. Dans la proposition de la Commission, le domaine coordonné auquel est lié le champ d'application de ce principe comprend toutes les dispositions applicables à l'accès d'une activité de service et à l'exercice de celle-ci, en particulier celles régissant le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire. Or, les domaines coordonnés par la présente directive ne visent que les informations concernant les prestataires de services, les dispositions relatives aux assurances professionnelles et les informations communiquées aux bénéficiaires quant à l'existence de garanties après-vente et au règlement de litiges. Le champ d'application du principe du pays d'origine doit être rattaché aux domaines coordonnés par la présente directive et aux actes communautaires existants. Si une question liée à l'accès et à l'exercice de l'activité de service ne relève pas desdits domaines coordonnés, la fourniture temporaire de l'activité de service doit alors être régie par les dispositions du traité et la jurisprudence de la Cour de justice. Dans le même temps, la Commission est invitée à prendre des mesures de coordination supplémentaires sur des questions spécifiques.

Amendement 111

Article 17, titre

Dérogations générales au principe du pays d’origine

supprimé

Amendement 112

Article 17, phrase introductive

L'article 16 ne s'applique pas:

Nonobstant l'article 16, les États membres sont habilités à restreindre l'accès à une activité de service et l'exercice de cette dernière par un prestataire établi dans un autre État membre dans les cas suivants:

Amendement 113

Article 17, point –1 (nouveau)

 

–1) aux conditions de travail et d'emploi du prestataire de service;

Amendement 114

Article 17, point 1

1) aux services postaux visés par l'article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil1;

supprimé

____________

1 JO L 15 du 21.1.1998, p. 14.

 

Justification

La suppression de ce point de l'article 17 va de pair avec les amendements apportés à l'article 2 de la présente directive.

Amendement 115

Article 17, point 2

2) aux services de distribution d'électricité visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil2;

supprimé

2 JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.

 

Justification

La suppression de ce point de l'article 17 va de pair avec les amendements apportés à l'article 2 de la présente directive.

Amendement 116

Article 17, point 3

3) aux services de distribution de gaz visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil3;

supprimé

__________

3 JO L 176 du 15.7.2003 p. 57.

 

Justification

La suppression de ce point de l'article 17 va de pair avec les amendements apportés à l'article 2 de la présente directive.

Amendement 117

Article 17, point 4

4) aux services de distribution d'eau;

supprimé

Justification

La suppression de ce point de l'article 17 va de pair avec les amendements apportés à l'article 2 de la présente directive.

Amendement 118

Article 17, point 5

5) aux matières couvertes par la directive 96/71/CE;

5) s'agissant des conditions de travail et d'emploi des travailleurs recrutés en vue de fournir un service, aux matières couvertes par la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, y compris les matières pour lesquelles ladite directive prévoit explicitement la possibilité pour les États membres d'adopter des mesures plus protectrices au niveau national;

Amendement 119

Article 17, point 8

8) aux dispositions de l'article [..] de la directive .../.../CE [relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles];

8) s'agissant des qualifications professionnelles, aux matières couvertes par la directive .../.../CE [relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles];

Amendement 120

Article 17, point 9

9) aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 qui déterminent la législation applicable;

9) s'agissant de la sécurité sociale, aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 [ (CE) n° 883/2004] du Parlement européen et du Conseil sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui déterminent la législation applicable;

Amendement 121

Article 17, point 10

10) aux dispositions de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil [relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE,] qui prévoient des formalités administratives auprès des autorités compétentes des États membres d'accueil à charge des bénéficiaires;

10) s'agissant des formalités administratives relatives à la libre circulation des personnes et à leur séjour, aux dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, qui prévoient des formalités administratives auprès des autorités compétentes des États membres d'accueil à charge des bénéficiaires;

Amendement 122

Article 17, point 17

17) aux exigences spécifiques de l'État membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont directement liées aux caractéristiques particulières du lieu où le service est fourni et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de l'environnement;

17) aux exigences spécifiques de l'État membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont directement liées aux caractéristiques particulières du lieu où le service est fourni, au risque particulier entraîné par le service sur le lieu où il est fourni, ou à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail, et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de l'environnement;

Justification

L'article 17, point 17, est justifié par le fait que la dérogation ne doit pas porter atteinte aux exigences nationales directement liées au risque particulier que présente le lieu où le service est fourni, ainsi qu'à la santé et à la sécurité sur le lieu de travail pour les travailleurs, les non salariés et le public. Si elle traite des questions relatives à la santé, à la sécurité et à l'hygiène au travail pour les travailleurs, la directive 96/71/CE ne le fait pas pour les non salariés et le public.

Amendement 123

Article 17, point 23 bis (nouveau)

 

23 bis) à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles.

Amendement 124

Article 18

Dérogations transitoires au principe du pays d’origine

1. L'article 16 ne s'applique pas pendant une période transitoire:

1. L'article 16 ne s'applique pas:

a) aux modalités d'exercice du transport de fonds;

 

b) aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris;

b) aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris;

c) à l'accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes.

c) à l'accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes.

2. Les dérogations visées au paragraphe 1, points a) et c), du présent article ne s'appliquent plus lorsque les instruments d'harmonisation visés à l'article 40, paragraphe 1, sont entrés en application et, en tout état de cause, après le 1er janvier 2010.

2. Les dérogations visées au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent plus lorsque les instruments d'harmonisation visés à l'article 40, paragraphe 1, sont entrés en application.

3. La dérogation visée au paragraphe 1, point b), du présent article ne s'applique plus lorsque l'instrument d'harmonisation visé à l'article 40, paragraphe 1, point b), est entré en application.

 

Justification

Ce serait porter atteinte au principe selon lequel un État membre ne peut pas appliquer des restrictions aux services émanant d'un autre État membre, à la condition qu'ils relèvent des domaines coordonnés par la présente directive et des actes communautaires existants, que de ne plus appliquer la dérogation aux services visés au paragraphe 1 à compter du 1er janvier 2010, qu'un dispositif d'harmonisation ait été mis en place ou non.

Le retrait des services de transports de fonds du paragraphe 1 va de pair avec les amendements apportés à l'article 2 relatif au champ d'application de la présente directive.

Amendement 125

Article 19

Article 19

supprimé

Dérogations au principe du pays d’origine dans des cas individuels

 

1. Par dérogation à l'article 16, et à titre exceptionnel, un État membre peut prendre à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre une mesure relative à l’un des domaines suivants:

 

a) la sécurité des services, y compris les aspects liés à la santé publique;

 

b) l'exercice d'une profession de la santé;

 

c) la protection de l'ordre public, notamment les aspects liés à la protection des mineurs.

 

2. La mesure visée au paragraphe 1 ne peut être prise que dans le respect de la procédure d'assistance mutuelle prévue à l'article 37 et si les conditions suivantes sont réunies:

 

a) les dispositions nationales en vertu desquelles la mesure est prise n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire portant sur les domaines visés au paragraphe 1;

 

b) la mesure doit être plus protectrice pour le destinataire que celle que prendrait l'État membre d'origine en vertu de ses dispositions nationales;

 

c) l'État membre d'origine n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article 37, paragraphe 2;

 

d) la mesure doit être proportionnelle.

 

3. Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les dispositions garantissant la libre circulation des services ou permettant des dérogations à celle-ci prévues dans les instruments communautaires.

 

Justification

La suppression de l'article 19 va de pair avec l'amendement apporté à l'article 16.

Amendement 126

Article 21 bis (nouveau)

 

Article 21 bis

 

Les États membres où le service est fourni sont autorisés à déterminer l'existence d’une relation de travail et à établir la distinction entre les personnes indépendantes et les personnes salariées, y compris les "faux indépendants". À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour de justice, la caractéristique essentielle de la relation de travail au sens de l'article 39 du traité est la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération; toute activité qu'une personne exerce hors d'un lien de subordination doit être qualifiée d'activité non salariée aux fins des article 43 et 49 du traité.

Amendement 127

Article 22

1. Les États membres veillent à ce que les destinataires puissent obtenir dans l'État membre dans lequel ils résident les informations suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que les destinataires puissent obtenir, par l'intermédiaire des guichets uniques:

a) les informations sur les exigences applicables dans les autres États membres relatives à l'accès aux activités de services et à leur exercice, en particulier celles sur la protection des consommateurs;

 

b) les informations sur les voies de recours disponibles en cas de litiges entre un prestataire et un destinataire;

- des informations générales sur les voies de recours disponibles en cas de litiges entre un prestataire et un destinataire;

c) les coordonnés des associations ou organisations, y compris les Euroguichets et les centres d’échange du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.

- les coordonnés d'associations ou organisations, y compris les Euroguichets et les centres d’échange du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique

2. Les États membres peuvent confier la tâche visée au paragraphe 1 aux guichets uniques ou à tout autre organisme, tels que les Euroguichets, les centres d’échange du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), les associations de consommateurs ou les Euro Info Centres.

2. Les États membres peuvent confier la tâche visée au paragraphe 1 aux guichets uniques ou à tout autre organisme, tels que les Euroguichets, les centres d’échange du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), les associations de consommateurs ou les Euro Info Centres.

Au plus tard à la date prévue à l'article 45, les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des organismes désignés. La Commission les transmet à tous les États membres.

Au plus tard à la date prévue à l'article 45, les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des organismes désignés. La Commission les transmet à tous les États membres.

3. Afin de pouvoir communiquer les informations visées au paragraphe 1, l'organisme saisi par le destinataire s'adresse à l'organisme de l'État membre concerné. Ce dernier doit communiquer les informations demandées dans les plus brefs délais. Les États membres veillent à ce que ces organismes se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux.

3. Afin de pouvoir communiquer les informations visées au paragraphe 1, l'organisme saisi par le destinataire s'adresse à l'organisme de l'État membre concerné. Ce dernier doit communiquer les informations demandées dans les plus brefs délais. Les États membres veillent à ce que ces organismes se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux.

4. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, les mesures d'application des paragraphes 1, 2 et 3 précisant les modalités techniques des échanges d'informations entre organismes d'États membres différents et notamment l'interopérabilité des systèmes d'informations.

4. La Commission adopte les mesures d'application des paragraphes 1, 2 et 3 précisant les modalités techniques des échanges d'informations entre organismes d'États membres différents et notamment l'interopérabilité des systèmes d'informations.

Amendement 128

Article 23

Article 23

supprimé

Prise en charge des soins de santé

 

1. Les États membres ne peuvent pas subordonner à l'octroi d'une autorisation la prise en charge financière des soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre lorsque ces soins, s'ils avaient été dispensés sur leur territoire, auraient été pris en charge par leur système de sécurité sociale.

 

Les conditions et formalités auxquelles les États membres soumettent sur leur territoire l'octroi des soins non hospitaliers, telles que notamment l'exigence de consultation d'un médecin généraliste avant de consulter un médecin spécialiste ou les modalités de prise en charge de certains soins dentaires, peuvent être opposées au patient auquel des soins non hospitaliers ont été dispensés dans un autre État membre.

 

2. Les État membres veillent à ce que l'autorisation pour la prise en charge financière, par leur système de sécurité sociale, de soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre ne soit pas refusée lorsque ces soins figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre d'affiliation et que ces soins ne peuvent être dispensés au patient dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de sa maladie.

 

3. Les États membres veillent à ce que la prise en charge financière, par leur système de sécurité sociale, des soins de santé dispensés dans un autre État membre ne soit pas inférieure à celle prévue par leur système de sécurité sociale pour des soins de santé similaires dispensés sur leur territoire.

 

4. Les États membres veillent à ce que leurs régimes d'autorisation pour la prise en charge des soins dispensés dans un autre État membre soient conformes aux articles 9, 10, 11 et 13.

 

Justification

S'agissant de la prise en charge des soins de santé, les dispositions tendant à transposer dans la législation la jurisprudence relative à la mobilité des patients établie par la Cour européenne de justice ne devraient pas entrer dans le champ d'application de la présente directive, laquelle, une fois modifiée, ne concernera pas les services de santé. Le fait que certains États membres ne se conforment pas à la jurisprudence en matière de mobilité des patients, comme l'a indiqué la Commission, devrait être traité dans le cadre du règlement (CEE) n° 1408/71 et/ou par des dispositions de droit dérivé distinctes et mieux appropriées, fondées sur les résultats du processus de réflexion de haut niveau mené sur les perspectives en matière de mobilité des patients et de soins de santé au sein de l'Union européenne. Tout dispositif juridique en la matière devrait clairement définir dans quels cas une autorisation préalable est nécessaire et devrait, en conséquence, donner une définition claire des soins hospitaliers et des soins non hospitaliers.

Amendement 129

Section 3, titre

Détachement des travailleurs

supprimé

Amendement 130

Article 24

Article 24

supprimé

Dispositions spécifiques concernant le détachement de travailleurs

 

1. Lorsqu'un prestataire détache un travailleur sur le territoire d'un autre État membre afin de fournir un service, l'État membre de détachement procède, sur son territoire, aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE et prend, dans le respect du droit communautaire, des mesures à l'encontre du prestataire qui ne s'y conformerait pas.

 

Toutefois, l'État membre de détachement ne peut pas imposer au prestataire ou au travailleur détaché par ce dernier, pour les questions visées à l'article 17, point 5), les obligations suivantes:

 

a) l'obligation d'obtenir une autorisation auprès des ses autorités compétentes ou d'être enregistré auprès de celles-ci, ou tout autre obligation équivalente;

 

b) l'obligation de faire une déclaration, sauf les déclarations relatives à une activité visée à l'annexe de la directive 96/71/CE qui peuvent être maintenues jusqu'au 31 décembre 2008;

 

c) l'obligation de disposer d'un représentant sur son territoire;

 

d) l'obligation de tenir et de conserver des documents sociaux sur son territoire ou dans les conditions applicables sur son territoire.

 

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'État membre d'origine veille à ce que le prestataire prenne toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir communiquer à ses autorités compétentes ainsi qu'à celles de l'État membre de détachement, jusqu'à deux années après la fin du détachement, les informations suivantes:

 

a) l'identité du travailleur détaché;

 

b) la qualité et les tâches qui lui sont attribuées;

 

c) les coordonnées du destinataire;

 

d) le lieu du détachement;

 

e) la date de début et de fin du détachement;

 

f) les conditions d'emploi et de travail appliquées au travailleur détaché.

 

Dans le cas visé au paragraphe 1, l’État membre d’origine assiste l'État membre de détachement pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE et communique de sa propre initiative à l'État membre de détachement les informations visées au premier alinéa lorsqu'il a connaissance de faits précis indiquant d'éventuelles irrégularités du prestataire relatives aux conditions d'emploi et de travail.

 

Justification

Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence, toute clarification concernant le détachement des travailleurs devrait être opérée dans le cadre de la directive 96/71/CE. En toute hypothèse, les articles 24 et 25 sont contre productifs. L'article 24 interdit en effet à l'État membre où le service est fourni de soumettre les prestataires de services à certaines obligations qui sont essentielles pour les services d'inspection de l'État membre concerné. Ce faisant, la présente directive réduit de façon substantielle l'efficacité de l'inspection du travail au sein de ces États. Ce n'est que dans les États membres où le travail est effectué que l'on peut véritablement veiller au respect des règles du droit du travail. Sous sa forme actuelle, le régime de coopération administrative proposé par la Commission n'offre pas de garanties suffisantes en ce qui concerne l'application du droit du travail.

Amendement 131

Article 25

Article 25

supprimé

Détachement des ressortissants des pays tiers

 

1. Sous réserve du régime dérogatoire visé au paragraphe 2, lorsqu'un prestataire détache un travailleur ressortissant d'un pays tiers sur le territoire d'un autre État membre afin d'y fournir un service, l'État membre de détachement ne peut pas imposer au prestataire ou au travailleur détaché par ce dernier l'obligation de disposer d'un titre d'entrée, de sortie, ou de séjour, ou d'un permis de travail visant l’accès à un emploi ou d'autres conditions équivalentes.

 

2. Le paragraphe 1 n'affecte pas la possibilité pour les États membres d'imposer l'obligation d'un visa de courte durée à l'égard des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du régime d'équivalence mutuelle prévu à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

 

3. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'État membre d'origine veille à ce que le prestataire ne détache le travailleur que s'il réside sur son territoire conformément à sa réglementation nationale et a un emploi régulier sur son territoire.

 

L’État membre d’origine ne considère pas le détachement afin de fournir un service dans un autre État membre comme une interruption du séjour ou de l’activité du travailleur détaché et ne refuse pas la réadmission du travailleur détaché sur son territoire en vertu de sa réglementation nationale;

 

L’État membre d’origine communique à l'État membre de détachement, à sa demande et dans les plus brefs délais, les informations et les garanties quant au respect des dispositions prévues au premier alinéa et prend les sanctions appropriées au cas où ces dispositions ne seraient pas respectées.

 

Justification

Pour des raisons de sécurité juridique et de cohérence, toute clarification concernant le détachement des travailleurs devrait être opérée dans le cadre de la directive 96/71/CE. En toute hypothèse, les articles 24 et 25 sont contre productifs. L'article 24 interdit en effet à l'État membre où le service est fourni de soumettre les prestataires de services à certaines obligations qui sont essentielles pour les services d'inspection de l'État membre concerné. Ce faisant, la présente directive réduit de façon substantielle l'efficacité de l'inspection du travail au sein de ces États. Ce n'est que dans les États membres où le travail est effectué que l'on peut véritablement veiller au respect des règles du droit du travail. Sous sa forme actuelle, le régime de coopération administrative proposé par la Commission n'offre pas de garanties suffisantes en ce qui concerne l'application du droit du travail.

Amendement 132

Article 26, paragraphe 1, partie introductive

1. Les États membres veillent à ce que les prestataires mettent à la disposition du destinataire les informations suivantes:

1. La Commission et les États membres veillent à ce que les prestataires mettent à la disposition du destinataire, du guichet unique européen et des guichets uniques des États membres d'accueil, les informations suivantes:

Justification

Le présent amendement va de pair avec les dispositions proposées pour l'article 6.

Amendement 133

Article 27, paragraphe 3, alinéa 1

3. Lorsqu'un prestataire s'établit sur leur territoire, les États membres n'exigent pas une assurance professionnelle ou une garantie financière si le prestataire est déjà couvert par une garantie équivalente, ou essentiellement comparable en raison de sa finalité, dans un autre État membre dans lequel il a déjà un établissement.

3. Lorsqu'un prestataire s'établit sur leur territoire, les États membres n'exigent pas une assurance professionnelle ou une garantie financière si le prestataire est déjà couvert par une garantie équivalente, ou essentiellement comparable quant à sa finalité et à la couverture qu'elle offre au niveau du risque assuré, de la somme garantie ou du plafond de la garantie financière et des exclusions possibles de la couverture, dans un autre État membre dans lequel il a déjà un établissement.

Justification

Le présent amendement apporte davantage de sécurité concernant la couverture du prestataire en matière d'assurance et de garantie financière.

Amendement 134

Article 29

Communications commerciales des professions réglementées

supprimé

1. Les États membres suppriment les interdictions totales de communications commerciales pour les professions réglementées.

 

2. Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles conformes au droit communautaire qui visent, notamment, l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel en fonction de la spécificité de chaque profession.

 

Justification

Un certain nombre d'États membres considèrent depuis longtemps qu'il est nécessaire de réglementer l'usage des communications commerciales par certaines professions réglementées, dans la mesure où cela peut renforcer la protection des consommateurs, l'État de droit, ainsi que l'intégrité et la dignité des professions elles-mêmes. Les professions réglementées revêtant un caractère plus sensible ne doivent pas être couvertes par la directive proposée, ce considérant est donc superflu.

Amendement 135

Article 31, paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis. Les initiatives volontaires prises en application du présent article ne portent en aucune façon atteinte au droit des États membres d'instaurer, dans les limites autorisées par le traité, des normes et règles obligatoires protégeant l'intérêt public ou poursuivant tout objectif politique conforme au traité, sous réserve qu'elles soient non discriminatoires et proportionnées.

Justification

Les actions volontaires ne doivent pas empêcher les autorités publiques d'adopter des règles protectrices concernant l'intérêt public ou un objectif politique.

Amendement 136

Article 32, paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place une instance d'arbitrage des conflits extrajudiciaires portant sur les services.

Amendement 137

Article 34, paragraphe 1

1. Les États membres assurent que les pouvoirs de surveillance et de contrôle du prestataire au regard des activités concernées, prévus dans leurs législations nationales, soient exercés aussi dans le cas où le service est fourni dans un autre État membre.

1. Les États membres s'assurent que, à l'égard des domaines coordonnés par la présente directive et par d'autres actes communautaires, les pouvoirs de surveillance et de contrôle du prestataire au regard des activités concernées, prévus dans leurs législations nationales, soient exercés aussi dans le cas où le service est fourni dans un autre État membre.

Justification

Le présent amendement va de pair avec l'amendement à l'article 16.

Amendement 138

Article 35, paragraphe –1 bis (nouveau)

 

–1 bis. Les États membres veillent au bon déroulement de la coopération administrative mise en place entre eux et font en sorte que la transposition de la directive sur les services soit assurée.

Amendement 139

Article 35, paragraphe 1

1. Dans le respect de l'article 16, les États membres se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services.

Les États membres se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services.

Amendement 140

Article 36

Article 36

supprimé

Assistance mutuelle en cas de déplacement du prestataire

 

1. Dans les domaines couverts par l'article 16, en cas de déplacement d’un prestataire dans un autre État membre pour y fournir un service sans y avoir son établissement, les autorités compétentes de cet État membre participent au contrôle du prestataire conformément au paragraphe 2.

 

2. A la demande de l'État membre d'origine, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 procèdent aux vérifications, inspections et enquêtes sur place qui sont nécessaires pour assurer l'efficacité du contrôle de l'État membre d'origine. Elles interviennent dans les limites des compétences qui leur sont attribuées dans leur État membre.

 

De leur propre initiative, ces autorités compétentes peuvent procéder à des vérifications, inspections et enquêtes sur place si ces dernières remplissent les conditions suivantes:

 

a) elles consistent uniquement en des constations factuelles et ne donnent lieu à aucune autre mesure à l'encontre du prestataire, sauf dérogations dans des cas individuels visées à l'article 19;

 

b) elles ne sont pas discriminatoires et ne sont pas motivées par le fait qu'il s'agit d'un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre;

 

c) elles sont objectivement justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi.

 

Justification

Cette suppression va de pair avec l'amendement à l'article 16.

Amendement 141

Article 37

Article 37

supprimé

Assistance mutuelle en cas de dérogation au principe du pays d’origine dans des cas individuels

 

1. Lorsqu'un État membre envisage de prendre une mesure visée à l'article 19, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 6 du présent article s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.

 

2. L'État membre visé au paragraphe 1 demande à l'État membre d'origine de prendre des mesures à l'encontre du prestataire concerné en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce.

 

L'État membre d'origine vérifie dans les plus brefs délais si le prestataire exerce légalement ses activités ainsi que les faits à l'origine de la demande. Il communique dans les plus brefs délais à l'État membre qui a fait la demande les mesures prises ou envisagées, ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas pris de mesures.

 

3. Après la communication de l'État membre d'origine visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, l'État membre qui a fait la demande notifie à la Commission et à l'État membre d'origine son intention de prendre des mesures en indiquant:

 

a) les raisons pour lesquelles il estime que les mesures prises ou envisagées par l'État membre d'origine sont insuffisantes;

 

b) les raisons pour lesquelles il estime que les mesures qu'il envisage de prendre respectent les conditions prévues à l'article 19.

 

4. Les mesures ne peuvent être prises qu'après un délai de quinze jours ouvrables après la notification prévue au paragraphe 3.

 

5. Sans préjudice de la faculté pour l'État membre de prendre les mesures en question après le délai fixé au paragraphe 4, la Commission examine dans les plus brefs délais la compatibilité des mesures notifiées avec le droit communautaire.

 

Lorsqu'elle parvient à la conclusion que la mesure est incompatible avec le droit communautaire, la Commission adopte une décision pour demander à l'État membre concerné de s'abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d'urgence aux mesures en question.

 

6. En cas d'urgence, l'État membre qui envisage de prendre une mesure peut déroger aux paragraphes 3 et 4. Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l'État membre d'origine, en indiquant les raisons pour lesquelles l'État membre estime qu'il y a urgence.

 

Justification

Cette suppression va de pair avec l'amendement à l'article 19.

Amendement 142

Article 38

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre ayant pour objet la fixation des délais visés aux articles 35 et 37 et les modalités pratiques des échanges d'informations par voie électronique entre les points de contact notamment les dispositions sur l'interopérabilité des systèmes d'information.

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre ayant pour objet la fixation des délais visés à l'article 35 et les modalités pratiques des échanges d'informations par voie électronique entre les points de contact notamment les dispositions sur l'interopérabilité des systèmes d'information.

Justification

Le présent amendement va de pair avec la suppression de l'article 37 de la présente directive.

Amendement 143

Article 40, paragraphe 1

1. La Commission examine au plus tard avant le [1 an après l’entrée en vigueur de la directive] la possibilité de présenter des propositions d'instruments d'harmonisation sur les questions suivantes:

supprimé

a) les modalités d'exercice du transport de fonds;

 

b) les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris à la lumière d'un rapport de la Commission et d'une large consultation des parties intéressées;

 

c) l'accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes.

 

Justification

Les jeux de hasard et les loteries sont soumis à des dispositions strictes en matière de protection des consommateurs et de la jeunesse. Point n'est besoin d'harmonisation européenne dans ce domaine, pas plus qu'en matière d'accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes ou de transport de fonds.

Amendement 144

Article 41, paragraphe 4

4. À la lumière des observations visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2008, un rapport de synthèse accompagné, le cas échéant, de propositions complémentaires.

4. À la lumière des observations visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, [dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive], un rapport de synthèse accompagné, le cas échéant, de propositions complémentaires.

Justification

Le présent amendement tient compte du fait que l'on ignore la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les services dans le marché intérieur

Références

COM(2004)0002 – C5‑0069/2004 – 2004/0001(COD)

Commission compétente au fond

IMCO

Avis établi par
  Date de l'annonce en séance

EMPL
16.9.2004

Coopération renforcée

Oui

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Anne Van Lancker
28.7.2004

Examen en commission

24.5.2005

14.6.2005

11.7.2005

 

 

Date de l'adoption

12.7.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

32

6

9

Membres présents au moment du vote final

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Mario Mantovani, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Mihael Brejc, Udo Bullmann, Dieter-Lebrecht Koch, Dimitrios Papadimoulis, Luca Romagnoli, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Anja Weisgerber, Tadeusz Zwiefka

  • [1]     Audition publique sur la proposition de directive sur les services dans le marché intérieur organisée le 11 novembre 2004 par les commissions IMCO et EMPL. Direction générale des politiques internes, communication aux membres IV/2004 - PE 350.059v02-00.
  • [2]     Towards a European Directive on Services in the Internal Market: Analysing the Legal Repercussions of the Draft Services Directive and its Impact on National Services Regulations, Wouter Gekiere, Institut de droit européen, Université catholique de Louvain, 24 septembre 2004.
  • [3]     Document de travail sur le projet de directive sur les services, 11 janvier 2005, commission de l'emploi et des affaires sociales, rapporteur Anne Van Lancker, PE 353.364v02-00.
  • [4]     JO C ... / Non encore publié au JO.

AVIS de la commission de l'environnement, de la santÉ publique et de la sÉcuritÉ alimentaire (17.3.2005)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur
(COM(2004)0002 – C6‑0069/2004 – 2004/0001(COD))

Rapporteur pour avis: Kartika Tamara Liotard

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur pour avis partage le point de vue de nombre d'organisations et experts, point de vue selon lequel ‑ comme le dit, par exemple, la British Medical Association (Association britannique des médecins) ­‑ "la Commission devrait retirer la proposition et en remanier le texte" (BMA Framework Response to the DTI Consultation on Services in the Internal market, 2004, http://www.epha.org/a/1388?var_recherche=BMA). La présente proposition viole tant le principe de proportionnalité, dès lors qu'elle introduit un certain nombre de mesures qui sont de toute évidence inutiles pour réaliser un marché intérieur des services, que le principe de subsidiarité, puisqu'elle prive les États membres du droit de prendre des décisions affectant leurs propres intérêts vitaux, y compris dans des cas où de telles décisions ne seraient en aucune manière contraires au traité.

S'agissant des attributions qui sont celles de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, la proposition, telle qu'elle est libellée, impose à des services publics et d'intérêt général essentiels (en ce compris la gestion de l'eau et des déchets, les services de santé et les soins dispensés dans des institutions spécialisées) une libéralisation dans une grande mesure inconditionnelle, empiétant ainsi gravement sur le droit des États membres de gérer de tels services sous leur seule responsabilité et de décider eux-mêmes ce qui constitue le modèle approprié ‑ propriété publique ou privée ou une combinaison des deux. Le modèle social européen a ceci de caractéristique qu'il fait une distinction entre les services rendus dans l'intérêt public général et ceux qui peuvent raisonnablement être traités de la même façon que la plupart des marchandises, les prestations les meilleures étant alors réservées à ceux qui peuvent se permettre de payer le plus. Lorsque des services d'intérêt général sont assurés par une structure qui fonctionne selon les lois du marché, des conditions sont dans la plupart des cas imposées aux fournisseurs de services (par exemple, par la voie d'obligations de service universel) pour garantir le bien public, ce que rendrait beaucoup plus difficile les dispositions de la présente directive, et ce qui serait tout à fait impossible dans de nombreux secteurs, compte tenu en particulier du principe du pays d'origine.

L'application du principe du pays d'origine entraînerait également, dans certains États membres, une concurrence déloyale et exercerait des pressions dans le sens d'une diminution des normes environnementales, conduisant à une sorte de "course au moins-disant" dans laquelle les États membres se concurrenceraient de la façon la plus déplorable possible pour attirer les investissements. Sa vision, c'est un marché intérieur où une réglementation efficace servant les intérêts du citoyen, du consommateur, du travailleur ou de l'entreprise socialement et environnementalement responsable serait aussi peu présente que possible.

Aussi votre rapporteur pour avis propose-t-elle des amendements qui ‑ tout en laissant intacts les éléments de la directive véritablement nécessaires pour encourager une concurrence loyale et non discriminatoire dans la fourniture de ces services qui pourrait raisonnablement l'être par le jeu du marché, ou en améliorant ces éléments ‑ permettraient aux États membres de continuer à assumer leurs responsabilités sociales et environnementales. Votre rapporteur pour avis a tenté de préserver les éléments de solidarité et la reconnaissance des limites du marché auxquels la présente proposition n'attache, dans le meilleur des cas, qu'une attention insuffisante. Même si elle préférerait que la Commission retire son texte et reprenne les choses au point de départ, elle a tenté d'aménager cette proposition de telle façon qu'elle facilite la création d'un marché intérieur des services, sans nuire à l'intérêt public, en particulier dans le domaine de la santé publique et de la protection de l'environnement.

La proposition de directive est incompatible non seulement avec les principes de subsidiarité, de proportionnalité et de solidarité sociale mais aussi avec les dispositions du traité. L'article 43 stipule que la liberté d'établissement dans l'Union européenne comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises "dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants". Des directives mettant en œuvre la liberté d'établissement "dans une activité déterminée" doivent être adoptées par le Conseil. En ce qui concerne également les services, l'article 52 du traité CE dispose que "pour réaliser la libération d'un service déterminé", il y a lieu de statuer par la voie de directives. L'approche horizontale de la Commission va à l'encontre de cette approche sectorielle, qui reconnaît clairement que le marché n'est pas dans tous les cas un modèle approprié pour la fourniture de services de qualité à tous ceux qui en ont besoin.

Aux termes de l'article 50, "le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants". En d'autres mots, le principe du pays d'origine nécessiterait de modifier le traité et non un simple acte législatif, dès lors qu'il signifierait que les prestataires de services d'autres États membres de l'Union européenne ne devraient plus se conformer aux mêmes conditions que les ressortissants nationaux.

Votre rapporteur pour avis a laissé dans une grande mesure la question de la nature inconstitutionnelle de la proposition à l'appréciation d'enceintes plus larges, se limitant à faire porter l'essentiel de ses critiques sur la menace que représente le principe du pays d'origine pour les normes dans le domaine de l'environnement et de la santé publique, la nécessité de faire la distinction entre différents types de services, la nécessité de prévoir des exceptions dans l'intérêt du citoyen, et les nombreuses violations de la subsidiarité et de la proportionnalité.

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

Amendement 1

Paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis.     considère que l'adoption de la présente directive doit être subordonnée à l'adoption d'une directive-cadre sur les services d'intérêt général.

Or. fr

Justification

Une directive sur la libéralisation des services dans l'Union européenne ne peut être adoptée sans qu'une directive-cadre sur les services d'intérêt général ou services publics n'ait préalablement permis de définir les conditions de leur exercice et de leur réalisation.

Proposition de directive

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 2

Visa 1 bis (nouveau)

 

H. vu les articles 8, 15, 21, 34 à 38, et 47 de la Charte des droits fondamentaux;

Or. fr

Justification

Ces différents articles de la Charte des droits fondamentaux portent sur différents articles pertinents relatifs aux droits civils mentionnés au considérant 72 de la présente proposition de directive. Il convient également de se référer à d'autres droits notamment socio-économiques, respectivement sur la sécurité sociale et l'aide sociale, la protection de la santé, l'accès aux services d'intérêt économique général, la protection de l'environnement, et la protection des consommateurs. Tous assignent un objectif de niveau élevé de protection à atteindre, voire d'améliorer la qualité du domaine; ils demandent pour la plupart de respecter les dispositions législatives ou pratiques nationales, en plus du droit communautaire, quand cela est possible.

Amendement 3

Considérant 1

(1) L'Union européenne vise à établir des liens toujours plus étroits entre les États et les peuples européens et à assurer le progrès économique et social. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées. L'élimination des barrières au développement des activités de services entre États membres est un moyen essentiel pour renforcer l'intégration entres les peuples européens et pour promouvoir le progrès économique et social équilibré et durable.

(1) L'Union européenne vise à établir des liens toujours plus étroits entre les États et les peuples européens et à assurer le progrès économique et social. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services ainsi que la liberté d'établissement sont assurées. L'élimination des barrières au développement des activités de services entre États membres est un moyen essentiel pour renforcer l'intégration entres les peuples européens et pour promouvoir le progrès économique et social équilibré et durable. Lorsque ces barrières sont éliminées, il importe de veiller à ce que le développement des activités de services contribue à l'accomplissement des missions visées à l'article 2 du traité, et en particulier celle qui consiste à "promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres."

Justification

Il importe que la libéralisation commerciale ne soit pas considérée comme une fin en soi ni comme un avantage à atteindre au détriment d'autres missions fondamentales de l'Union.

Amendement 4

Considérant 6

(6) La présente directive établit un cadre juridique général qui bénéficie à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d'activité ou de profession et de leur système de régulation. Ce cadre repose sur une approche dynamique et sélective qui consiste à supprimer en priorité les barrières qui peuvent l'être rapidement et, pour les autres, à lancer un processus d'évaluation, de consultation et d'harmonisation complémentaire sur des questions spécifiques qui permettra, progressivement et de manière coordonnée, la modernisation des systèmes nationaux de régulation des activités de services indispensable pour la réalisation d'un véritable marché intérieur des services d'ici 2010. Il convient de prévoir une combinaison équilibrée de mesures relatives à l'harmonisation ciblée, à la coopération administrative, au principe du pays d'origine et à l'incitation à l'élaboration de codes de conduite sur certaines questions. Cette coordination des législations nationales doit assurer un degré élevé d'intégration juridique communautaire et un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des consommateurs, indispensable pour établir la confiance mutuelle entre les États membres.

(6) La présente directive établit un cadre juridique général qui bénéficie à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d'activité ou de profession et de leur système de régulation. Ce cadre repose sur une approche dynamique et sélective qui consiste à supprimer en priorité les barrières qui peuvent l'être rapidement et, pour les autres, à lancer un processus d'évaluation, de consultation et d'harmonisation complémentaire sur des questions spécifiques qui permettra, progressivement et de manière coordonnée, la modernisation des systèmes nationaux de régulation des activités de services indispensable pour la réalisation d'un véritable marché intérieur des services d'ici 2010. Il convient de prévoir une combinaison équilibrée de mesures relatives à l'harmonisation ciblée, à la coopération administrative et à l'incitation au développement d'un cadre juridique propre à protéger les intérêts des consommateurs et citoyens dans le contexte du marché intérieur ainsi que, si besoin, à l'élaboration de codes de conduite sur certaines questions. Cette coordination des législations nationales doit assurer un degré élevé d'intégration juridique communautaire et un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des consommateurs, indispensable pour établir la confiance mutuelle entre les États membres.

Justification

Le but du marché intérieur consiste à prévenir toute discrimination entre, dans ce cas, des prestataires de services établis n'importe où dans la Communauté. Le droit des États membres d'imposer certaines conditions aux prestataires de services, pour autant que celles-ci ne soient pas discriminatoires ni incompatibles d'une quelconque autre manière avec des obligations au titre du traité, est un aspect essentiel de la subsidiarité.

Amendement 5

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis) La présente directive ne porte pas sur la libéralisation des services d'intérêt économique général réservés à des entités publiques ou privées ni sur la privatisation d'entités publiques fournissant des services. En outre, elle ne concerne que les prestataires de services établis dans un État membre et ne couvre pas les aspects extérieurs. Elle ne traite pas des négociations au sein d'organisations internationales concernant les échanges de services, en particulier dans le cadre du GATS.

Justification

Cette précision est très importante pour éviter tout malentendu sur le champ d'application de la directive.

Amendement 6

Considérant 6 ter (nouveau)

 

(6 ter) La présente directive ne porte pas préjudice à la liberté qu'ont les États membres de définir, en conformité avec le droit communautaire, ce qu'ils considèrent comme des services d'intérêt économique général, les modalités d'organisation et de financement de ces services et les obligations spécifiques auxquelles ces derniers devraient être soumis. Elle ne constitue pas un suivi du Livre blanc de la Commission sur les services d'intérêt général.

Justification

Cette précision est très importante pour éviter tout malentendu sur le champ d'application de la directive.

Amendement 7

Considérant 8

(8) La présente directive est cohérente avec les autres initiatives communautaires en cours relatives aux services, en particulier celles sur la compétitivité des services aux entreprises, la sécurité des services , et les travaux sur la mobilité des patients et les développement des soins de santé dans la Communauté. Elle est aussi cohérente avec les initiatives en cours en matière de marché intérieur, comme la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur, et celles sur la protection des consommateurs telles que la proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»).

(8) La présente directive est cohérente avec les autres initiatives communautaires en cours relatives aux services, en particulier celles sur la compétitivité des services aux entreprises et sur la sécurité des services. Elle est aussi cohérente avec les initiatives en cours en matière de marché intérieur, comme la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux promotions des ventes dans le marché intérieur, et celles sur la protection des consommateurs telles que la proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (« règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs »).

Justification

Les services de santé sont fondamentalement distincts des autres services d'intérêt général. Une directive-cadre horizontale de cette nature ne constitue pas un instrument approprié en la matière.

Amendement 8

Considérant 14

(14) La notion de service recouvre des activités d'une grande variété et en constante évolution parmi lesquelles on retrouve les services aux entreprises tels que les services de conseil en management et gestion, les services de certification et d'essai, de maintenance, d'entretien et de sécurité des bureaux, les services de publicité ou liés au recrutement, y compris les agences de travail intérimaire, ou encore les services des agents commerciaux. La notion de service recouvre aussi les services fournis à la fois aux entreprises et aux consommateurs, tels que les services de conseil juridique ou fiscal, les service liés à l'immobilier, comme les agences immobilières, ou à la construction, y compris les services des architectes, ou encore le transport, la distribution, l'organisation des foires ou la location des voitures, les agences de voyage, les services de sécurité. La notion de service recouvre également les services aux consommateurs, tels que ceux dans le domaine du tourisme, y compris les guides touristiques, les services audiovisuels, les services de loisir, les centres sportifs et les parcs d'attraction, les services liés aux soins de santé et à la santé ou les services à domicile, comme le soutien aux personnes âgées. Ces activités peuvent concerner à la fois des services qui nécessitent une proximité entre prestataire et destinataire, des services qui impliquent un déplacement du destinataire ou du prestataire et des services qui peuvent être fournis à distance, y compris via l'Internet.

(14) La notion de service recouvre des activités d'une grande variété et en constante évolution parmi lesquelles on retrouve les services aux entreprises tels que les services de conseil en management et gestion, les services de certification et d'essai, de maintenance, d'entretien et de sécurité des bureaux, les services de publicité ou liés au recrutement, y compris les agences de travail intérimaire, ou encore les services des agents commerciaux. La notion de service recouvre aussi les services fournis à la fois aux entreprises et aux consommateurs, tels que les services de conseil juridique ou fiscal, les service liés à l'immobilier, comme les agences immobilières, ou à la construction, y compris les services des architectes, ou encore le transport, la distribution, l'organisation des foires ou la location des voitures, les agences de voyage, les services de sécurité. La notion de service recouvre également les services aux consommateurs, tels que ceux dans le domaine du tourisme, y compris les guides touristiques, les services audiovisuels, les services de loisir, les centres sportifs et les parcs d'attraction, ou les services à domicile, comme le soutien aux personnes âgées. Ces activités peuvent concerner à la fois des services qui nécessitent une proximité entre prestataire et destinataire, des services qui impliquent un déplacement du destinataire ou du prestataire et des services qui peuvent être fournis à distance, y compris via l'Internet. La présente directive reconnaît que ces services n'ont pas tous la même valeur ou la même importance et que dans le cas des services qui sont vitaux pour le bien-être et la santé des êtres humains et pour leur environnement, il est possible de retenir des priorités et principes qui sont différents de ceux qui sont jugés appropriés pour des services moins essentiels.

Justification

Dans le cas de nombreux services, la tâche essentielle du législateur dans une économie de marché consiste à garantir une concurrence loyale. Dans le marché unique européen, cela signifie également protéger le droit des entreprises de s'établir ou d'exercer leurs activités dans un État membre autre que leur pays d'origine. Toutefois, dans le cas de certains services, en particulier ceux qui sont en rapport avec la santé publique, la sécurité sociale ou d'activités pouvant être à l'origine de dommages environnementaux, la responsabilité du législateur à l'égard du prestataire de services devient beaucoup plus secondaire par rapport à sa responsabilité à l'égard du citoyen, du consommateur et de l'avenir de la planète.

Les services de santé sont fondamentalement distincts des autres services d'intérêt général. Vu cette différence qualitative et considérant que le secteur de la santé représente 10 % de l'emploi en Europe et 10 % du PNB européen, une directive-cadre horizontale de cette nature ne constitue pas un instrument approprié en la matière.

Pour assurer la sécurité et la mobilité des patients, et pour maintenir les normes professionnelles les plus élevées en matière de soins de santé, il conviendrait d'adopter une législation verticale distincte traitant expressément des prestations des services de santé, conformément à la jurisprudence de la CJE, à l'occasion du prochain examen de la mobilité des patients et compte tenu de la directive sur les qualifications professionnelles.

Amendement 9

Considérant 14 bis (nouveau)

 

(14 bis) Les services de santé sont exclus du champ d'application de la présente directive.

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 2, paragraphe 2, point c quater).

Amendement 10

Considérant 16

(16) La caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l'État accomplit sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition prévue à l'article 50 du traité et ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la présente directive.

(16) La caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l'État accomplit ou dont l'État délègue l'accomplissement sans contrepartie économique ou avec une contrepartie économique ne couvrant qu'une partie du coût de l'activité ou du service, dans le cadre de sa mission dans les domaines social, sanitaire, culturel, éducatif et judiciaire. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition prévue à l'article 50 du traité et ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la présente directive.

Justification

La rémunération n'est pas un élément caractéristique pour définir un service comme économique ou non économique. La rémunération apparaît pour certains États membres, par exemple en matière d'offre et de gestion des soins de santé, comme un moyen de les réguler, cette rémunération étant remboursée par la suite.

Amendement 11

Considérant 24

(24) Dans un but de simplification administrative, il convient de ne pas imposer de manière générale des exigences de forme, telles que la traduction certifiée conforme, sauf dans le cas où cela est objectivement justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs. Il convient aussi de garantir qu'une autorisation donne normalement accès à une activité de services, ou à son exercice, sur l'ensemble du territoire national, à moins qu'une autorisation propre à chaque établissement, par exemple pour chaque implantation de grandes surfaces commerciales, soit objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général telle que la protection de l'environnement urbanistique.

(24) Dans un but de simplification administrative, il convient de ne pas imposer de manière générale des exigences de forme, telles que la traduction certifiée conforme, sauf dans le cas où cela est objectivement justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs, la santé publique, l'environnement ou l'éducation. Il convient aussi de garantir qu'une autorisation donne normalement accès à une activité de services, ou à son exercice, sur l'ensemble du territoire national, à moins qu'une autorisation propre à chaque établissement, par exemple pour chaque implantation de grandes surfaces commerciales, soit objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

Justification

La santé publique, l'éducation et la protection de l'environnement devraient être mentionnées à l'instar de la santé des travailleurs. Il est permis de penser que ces trois éléments représentent les conditions majeures qui doivent être prises en compte lorsque la Commission s'efforce de créer les conditions d'une concurrence loyale dans un marché unique. L'exemple qui est cité à la fin du considérant est arbitraire et inutile et pourrait être interprété de façon restrictive.

Amendement 12

Considérant 27

(27) La possibilité d'avoir accès à une activité de service ne peut être subordonnée à l'obtention d'une autorisation de la part des autorités compétentes que si un tel acte répond aux critères de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. Cela signifie, en particulier, qu'une autorisation n'est admissible que lorsqu'un contrôle a posteriori ne serait pas efficace compte tenu de l'impossibilité de constater a posteriori les défauts des services concernés et compte tenu des risques et dangers qui résulteraient de l'absence de contrôle a priori. Ces dispositions de la directive ne peuvent justifier des régimes d'autorisation qui sont par ailleurs interdits par d'autres instruments communautaires, tels que la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ou la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique). Les résultats du processus d'évaluation mutuelle permettront de déterminer au niveau communautaire les types d'activités pour lesquelles les régimes d'autorisation devraient être supprimés.

(27) La possibilité d'avoir accès à une activité de service ne peut être subordonnée à l'obtention d'une autorisation de la part des autorités compétentes que dans la mesure où un tel acte répond aux critères de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. La directive ne peut justifier des régimes d'autorisation qui sont par ailleurs interdits par d'autres instruments communautaires, tels que la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ou la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique). Les résultats du processus d'évaluation mutuelle permettront de déterminer au niveau communautaire les types d'activités pour lesquelles les régimes d'autorisation devraient être supprimés.

Justification

Pour autant que les dispositions nationales de l'État membre dans lequel un service doit être offert soient conformes au traité, il est raisonnable de lui permettre d'imposer des conditions aux activités économiques exercées sur son territoire. Le but du marché intérieur consiste à prévenir toute discrimination entre, dans ce cas, des prestataires de services établis n'importe où dans la Communauté. Les États membres ont le droit d'imposer certaines conditions aux prestataires de services pour autant qu'elles ne soient pas discriminatoires ni incompatibles d'une quelconque autre manière avec des obligations au titre du traité.

Amendement 13

Considérant 27 bis (nouveau)

 

(27 bis) Les dispositions de la présente directive qui portent sur des réglementations d'autorisation concernent des cas dans lesquels l'accès à une activité de prestation de services ou son exercice par un acteur économique est subordonné à une décision de l'autorité compétente. Cela ne concerne ni les décisions d'autorités compétentes visant à mettre en place un établissement public ou privé chargé de fournir une prestation spécifique, ni la conclusion d'accords par des autorités compétentes, qui est régie par les dispositions du droit relatif aux marchés publics.

Justification

Il convient de discerner entre les actes de l'administration publique, tels que l'attribution ou le rejet d'autorisations vis‑à‑vis de particuliers, et d'autres décisions de l'administration publique, telles que, par exemple, les décisions prises par des établissements publics de construire un nouvel hôpital. Il convient de clarifier que ce type de décision n'est pas concerné par la directive. Les dispositions de la directive relative aux procédures d'autorisation ne concernent que les autorisations vis‑à‑vis des soumissionnaires particuliers, comme des hôpitaux ou des laboratoires privés, etc.

Amendement 14

Considérant 28

(28) Dans le cas où le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, par exemple pour l'octroi de fréquences radio analogique ou pour l'exploitation d'une infrastructure hydroélectrique, une procédure de sélection entre plusieurs candidats potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre concurrence, la qualité et les conditions d'offre des services à la disposition des utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle procédure respecte les garanties de transparence et d'impartialité et que l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une durée excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour le prestataire sortant. En particulier, la durée de l'autorisation octroyée doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis. Les cas où le nombre d'autorisations est limité pour des raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques restent en tout état de cause soumis au respect des autres dispositions en matière de régime d'autorisation prévues par la présente directive.

(28) Dans le cas où le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, par exemple pour l'octroi de fréquences radio analogique ou pour l'exploitation d'une infrastructure hydroélectrique, une procédure de sélection entre plusieurs candidats potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre concurrence, la qualité et les conditions d'offre des services à la disposition des utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle procédure, qui peut s'appuyer à la fois sur des critères purement commerciaux et sur des critères non commerciaux visant, entre autres, la protection de la santé publique, de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, la protection de l'environnement ou la préservation de l'héritage culturel des États membres et de la qualité de l'éducation, respecte les garanties de transparence et d'impartialité et que l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une durée excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour le prestataire sortant. En particulier, la durée de l'autorisation octroyée doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis. Les cas où le nombre d'autorisations est limité pour des raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques restent en tout état de cause soumis au respect des autres dispositions en matière de régime d'autorisation prévues par la présente directive.

Justification

À l'instar de la santé publique, l'éducation revêt également une très grande importance pour chaque État membre. Elle relève de leurs prérogatives et de leurs compétences (principe de subsidiarité.)

Amendement 15

Considérant 29

(29) Les raisons impérieuses d'intérêt général auxquelles se réfèrent certaines dispositions d'harmonisation de la présente directive sont celles qui ont été reconnues par la jurisprudence de la Cour relative aux articles 43 et 49 du traité, notamment la protection des consommateurs, des destinataires de services, des travailleurs ou de l'environnement urbanistique.

(29) Les raisons impérieuses d'intérêt général auxquelles se réfèrent certaines dispositions d'harmonisation de la présente directive comprennent celles qui ont été reconnues par la jurisprudence de la Cour relative aux articles 43 et 49 du traité, notamment la protection des consommateurs, des destinataires de services, des travailleurs ou de l'environnement urbanistique, ainsi que les services économiques que l'État membre concerné ou la Communauté soumet à des obligations spécifiques de service public en se fondant sur un critère d'intérêt général, les services pouvant présenter un risque environnemental, les services dans le domaine de l'éducation et des soins de santé et les services de soins dispensés dans des institutions spécialisées pour les personnes qui, en raison de leur âge ‑ notamment les enfants ‑ ou d'une autre infirmité, sont incapables d'avoir une vie entièrement indépendante.

Justification

La définition que la Commission donne pour les services essentiels est beaucoup trop étroite.

Amendement 16

Considérant 32

(32) L'interdiction des tests économiques comme condition préalable à l'octroi d'une autorisation vise les tests économiques en tant que tels, et non les autres exigences objectivement justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la protection de l'environnement urbanistique. Cette interdiction ne concerne pas l'exercice des compétences des autorités chargées de l'application du droit de la concurrence.

supprimé

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement 32 à l'article 14, paragraphe 5, déposé par Mme Liotard.

Amendement 17

Considérant 33 bis (nouveau)

 

(33 bis) La procédure d'évaluation réciproque prévue dans la directive ne porte pas préjudice à la liberté des États membres d'ancrer dans leur législation un niveau plus élevé de protection pour certains intérêts public.

Justification

Il convient de souligner expressément qu'un niveau élevé de protection de la santé publique peut justifier des restrictions de la liberté d'établissement, par exemple en imposant certains critères en ce qui concerne la forme juridique du prestataire de services, restrictions ne pouvant être justifiées pour d'autres services.

Amendement 18

Considérant 34

(34) Parmi les restrictions à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l'accès à des activités telles que les jeux de hasard à des prestataires particuliers. De même, doivent être examinées les exigences telles que les régimes prévoyant une obligation de diffuser ("must carry") applicables aux câblo-opérateurs qui, en imposant à un prestataire de service intermédiaire l'obligation de donner accès à certains services de prestataires particuliers, affectent son libre choix, les possibilités d'accès des programmes radiodiffusés et le choix des destinataires finaux.

(34) Parmi les restrictions à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l'accès à certaines activités à des prestataires particuliers. De même, doivent être examinées les exigences telles que les régimes prévoyant une obligation de diffuser ("must carry") applicables aux câblo-opérateurs qui, en imposant à un prestataire de service intermédiaire l'obligation de donner accès à certains services de prestataires particuliers, affectent son libre choix, les possibilités d'accès des programmes radiodiffusés et le choix des destinataires finaux.

Justification

Les jeux d'argent soulèvent, par définition, des questions de santé publique, d'ordre public et de moralité et, partant, ne sont en aucune manière ‑ exception faite des responsabilités que leur confère l'article 152 du traité ‑ de la compétence des institutions communautaires, et doivent rester une matière que les États membres réglementent comme ils le jugent bon. Aussi ne convient-il pas de les citer comme exemple dans ce considérant.

Amendement 19

Considérant 37

(37) Afin d'assurer une mise en œuvre efficace de la libre circulation des services et de garantir aux destinataires et aux prestataires qu'ils puissent utiliser et fournir des services dans l'ensemble de la Communauté sans considération de frontières, il convient de poser le principe selon lequel un prestataire ne doit être soumis, en principe, qu'à la loi du pays dans lequel il est établi. Ce principe est indispensable pour permettre aux prestataires, en particulier les PME, d'exploiter en toute sécurité juridique les opportunités offertes par le marché intérieur. En facilitant ainsi la libre circulation des services entre États membres, ce principe, combiné avec les mesures d'harmonisation et d'assistance mutuelle, permet aussi aux destinataires d'avoir accès à un plus grand choix de services de qualité provenant d'autres États membres. Ce principe doit être accompagné par un mécanisme d'assistance au destinataire pour lui permettre, notamment, d'être informé sur la loi des autres États membres et par une harmonisation des règles sur la transparence des activités de services.

supprimé

Justification

Le principe du pays d'origine est à la fois disproportionné et inapplicable. Il ne peut avoir pour effet que de saper des conditions juridiques raisonnables et proportionnées visant à protéger la santé publique, l'environnement et d'autres aspects de l'intérêt public. Il est également contraire à l'intention clairement exprimée par l'article 43 du traité qui dispose que la liberté d'établissement dans l'Union européenne comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants.

Amendement 20

Considérant 38

(38) Il est aussi nécessaire de garantir que le contrôle des activités de services se fasse à la source, c'est-à-dire par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire est établi. Les autorités compétentes du pays d'origine sont les mieux placées pour assurer l'efficacité et la continuité du contrôle du prestataire et pour veiller à protéger non seulement les destinataires de leur propre pays mais aussi ceux des autres États membres. Cette responsabilité communautaire de l'État membre d'origine dans la surveillance des activités du prestataire indépendamment du lieu de destination du service doit être posée clairement afin d'établir la confiance mutuelle entre les États membres dans la régulation des activités de services. La détermination de la compétence des tribunaux ne relève pas de la présente directive mais du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ou d'autres instruments communautaires tels que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service.

supprimé

Justification

Il n'est pas raisonnable d'attendre que les autorités d'un autre État membre exercent un contrôle efficace sur les prestataires de services quand les services en question sont fournis dans un autre État membre et quand les intérêts économiques de l'État membre où le prestataire de services est établi peuvent être affectés. Cette suppression est logique compte tenu de la suppression du considérant 37.

Amendement 21

Considérant 39

(39) En complément du principe de l'application de la loi et du contrôle du pays d'origine, il convient de poser le principe selon lequel les État membres ne peuvent pas restreindre les services provenant d'un autre État membre.

supprimé

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression du principe du pays d'origine.

Amendement 22

Considérant 40

(40) Il convient de prévoir que l'application de la loi du pays d'origine ne peut être écartée que dans les domaines couverts par les dérogations, générales ou transitoires. Ces dérogations sont nécessaires pour tenir compte du degré d'intégration du marché intérieur ou de certains instruments communautaires relatifs aux services qui prévoient qu'un prestataire est soumis à l'application d'une autre loi que celle de l'État membre d'origine. En outre, à titre exceptionnel, des mesures à l'encontre d'un prestataire donné peuvent être également prises dans certains cas individuels et selon certaines conditions de fond et de procédure strictes. Afin de garantir la sécurité juridique indispensable pour encourager les PME à offrir leurs services dans les autres États membres, ces dérogations doivent être limitées au strict nécessaire. En particulier, ces dérogations ne peuvent être appliquées que pour des raisons liées à la sécurité des services, à l'exercice d'une profession de la santé ou à la protection de l’ordre public, notamment les aspects liés à la protection des mineurs, et dans la mesure où les dispositions nationales dans ces domaines ne sont pas harmonisées. En outre, toute restriction à la libre circulation des services ne pourra bénéficier d'une exception que si elle est conforme aux droits fondamentaux qui, selon une jurisprudence constante de la Cour, font partie intégrante des principes généraux du droit inscrits dans l'ordre juridique communautaire.

supprimé

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression, supra, de la référence au principe du pays d'origine.

Amendement 23

Considérant 41

(41) Dans le cas d'un déplacement du prestataire dans un État membre autre que l'État membre d'origine, il convient de prévoir une assistance mutuelle entre ces deux États qui permet au premier de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes à la demande de l'État membre d'origine ou de faire, de sa propre initiative, de telles vérifications s'il s'agit uniquement de constatations factuelles. En outre, dans le cas d'un détachement des travailleurs, l'État membre de détachement peut prendre des mesures à l'encontre d'un prestataire établi dans un autre État membre pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE.

(41) Dans le cas d'un déplacement du prestataire dans un État membre autre que l'État membre d'origine, il convient de prévoir une assistance mutuelle entre ces deux États qui permet au premier de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes à la demande de l'État membre d'origine ou de faire, de sa propre initiative, de telles vérifications. En outre, dans le cas d'un détachement des travailleurs, l'État membre de détachement peut prendre des mesures à l'encontre d'un prestataire établi dans un autre État membre pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE.

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression, supra, de la référence au principe du pays d'origine.

Amendement 24

Considérant 42

(42) Il convient de déroger au principe du pays d'origine pour les services qui font l'objet d'un régime d'interdiction totale dans l'État membre dans lequel se déplace le prestataire si ce régime est objectivement justifié par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, ou de santé publique. Cette dérogation est limitée aux interdictions totales et ne couvre pas les régimes nationaux qui, sans interdire totalement une activité, en réservent l'exercice à un ou plusieurs opérateurs particuliers ou qui interdisent l'exercice d'une activité sans autorisation préalable. En effet, dès lors qu'un État membre permet une activité tout en la réservant à certains opérateurs, cette activité n'est pas soumise à une interdiction totale et n'est donc pas considérée, en tant que telle, comme contraire à l'ordre public, la sécurité publique, ou la santé publique. En conséquence, il ne serait pas justifié qu'une telle activité soit soustraite au régime général de la directive.

supprimé

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression, supra, de la référence au principe du pays d'origine. Les États membres devraient avoir le droit de contrôler toutes les activités économiques sur le territoire relevant de leur juridiction pour autant qu'ils le fassent dans le plein respect de la proportionnalité et de leurs obligations au titre du traité.

Amendement 25

Considérant 43

(43) Il n’y a pas lieu d’appliquer le principe du pays d'origine à l'égard des exigences spécifiques de l'État membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont inhérentes aux caractéristiques particulières du lieu où le service est presté et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public, de la sécurité publique, de la santé publique ou la protection de l'environnement. Une telle dérogation vise, notamment, les autorisations d'occuper ou d'utiliser la voie publique, les exigences relative à l'organisation d'événements publics, ou les exigences relatives à la sécurité des chantiers.

supprimé

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression, supra, de la référence au principe du pays d'origine.

Amendement 26

Considérant 44

(44) L'exclusion du principe du pays d'origine en matière d'immatriculation de véhicules pris en leasing dans un État membre autre que celui d'utilisation résulte de la jurisprudence de la Cour qui a admis qu'un État membre peut soumettre à une telle obligation les véhicules utilisés sur son territoire, dans des conditions qui sont proportionnelles. Une telle exclusion ne couvre pas la location à titre occasionnel ou temporaire.

supprimé

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression, supra, de la référence au principe du pays d'origine.

Amendement 27

Considérant 46

(46) Il est opportun d’appliquer le principe du pays d’origine dans les domaines des contrats conclus par les consommateurs ayant pour objet la fourniture de services seulement dans la mesure où des directives communautaires prévoient une harmonisation complète, parce que dans ces cas les niveaux de protection des consommateurs sont équivalents. La dérogation au principe du pays d'origine relative à la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d'accident survenu dans le cadre de son activité à une personne dans l'État membre dans lequel le prestataire se déplace vise les dommages physiques ou matériels subis par une personne lors d'un accident.

supprimé

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression, supra, de la référence au principe du pays d'origine.

Amendement 28

Considérant 47

(47) Il convient de laisser la possibilité aux États membre de prendre à titre exceptionnel des mesures dérogeant au principe du pays d'origine à l'égard d'un prestataire établi dans un autre État membre dans des cas individuels et pour certaines raisons telles que la sécurité des services. Une telle possibilité ne pourra être utilisée qu'en l'absence d'une harmonisation communautaire. Par ailleurs, cette possibilité ne permet pas de prendre des mesures restrictives dans des domaines où d'autres directives interdisent toute dérogation à la libre circulation des services, telles que la directive 1999/93/CE ou la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, ni d'étendre ou de limiter les possibilités de dérogation prévues dans d'autres directives telles que la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou la directive 2000/31/CE.

supprimé

Justification

Suppression logique compte tenu de la suppression, supra, de la référence au principe du pays d'origine.

Amendement 29

Considérant 51

(51) Conformément aux principes établis par la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services et sans mettre en danger l'équilibre financier de la sécurité sociale des États membres, une plus grande sécurité juridique, en ce qui concerne le remboursement des soins de santé, doit être apportée aux patients, qui, en tant que destinataires, bénéficient de la libre circulation des services ainsi qu'aux professionnels de la santé et aux responsables de la sécurité sociale.

supprimé

Justification

Il est prématuré, alors que la jurisprudence de la Cour de justice européenne a déjà établi le droit des patients à accéder à un traitement médical dans un autre État membre sous certaines conditions (par exemple, si le traitement n'est pas disponible dans un délai raisonnable dans leur pays de résidence), de légiférer sur la libre circulation des services de santé avant d'étudier les conclusions de l'examen de la mobilité des patients. Une directive-cadre horizontale de cette nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la mobilité des patients.

Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article 23.

Amendement 30

Considérant 52

(52) Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté s'applique pleinement, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière d'affiliation au système de sécurité sociale, aux travailleurs salariés ou non salariés qui fournissent ou participent à une prestation de service.

supprimé

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article 23.

Amendement 31

Considérant 53

(53) L'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 qui concerne l'autorisation pour la prise en charge des soins de santé fournis dans un autre État membre contribue, ainsi que l'a souligné la jurisprudence de la Cour, à faciliter la libre circulation des patients et la prestation de services médicaux transfrontaliers. Cette disposition vise, en effet, à garantir aux assurés sociaux munis d'une autorisation un accès aux soins dans les autres États membres dans des conditions de prise en charge aussi favorables que celles dont bénéficient les assurés sociaux qui relèvent de la législation de ces derniers. Elle confère ainsi aux assurés sociaux des droits qu'ils ne posséderaient pas autrement et se présente comme une modalité d'exercice de la libre circulation des services. Cette disposition, en revanche, n'a pas pour objet de réglementer, et dès lors n'empêche nullement, le remboursement aux tarifs en vigueur dans l'État membre d'affiliation des frais engagés à l'occasion de soins fournis dans un autre État membre, même en l'absence d'autorisation préalable.

supprimé

Justification

Il est prématuré, alors que la jurisprudence de la Cour de justice européenne a déjà établi le droit des patients à accéder à un traitement médical dans un autre État membre sous certaines conditions (par exemple, si le traitement n'est pas disponible dans un délai raisonnable dans leur pays de résidence), de légiférer sur la libre circulation des services de santé avant d'étudier les conclusions de l'examen de la mobilité des patients. Cf. amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23. Une directive-cadre horizontale de cette nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la mobilité des patients.

Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article 23.

Amendement 32

Considérant 54

(54) Compte tenu de l'évolution de la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services, l'exigence d'une autorisation préalable à la prise en charge financière par le système de sécurité sociale d'un État membre de soins non hospitaliers fournis dans un autre État membre doit être supprimée et les États membres doivent adapter leur législation à cet égard. Dans la mesure où la prise en charge de ces soins s'effectue dans les limites de la couverture garantie par le régime d'assurance maladie de l'État membre d'affiliation, cette suppression n'est pas de nature à perturber gravement l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale. Conformément à la jurisprudence de la Cour, les conditions auxquelles les États membres soumettent sur leur territoire l'octroi des soins non hospitaliers demeurent applicables en cas de soins fournis dans un État membre autre que celui d'affiliation, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire. De même, conformément à la jurisprudence de la Cour, les régimes d'autorisation pour la prise en charge des soins dans un autre État membre doivent respecter les dispositions sur les conditions d'octroi des autorisations et sur les procédures d'autorisation prévues par la présente directive.

supprimé

Justification

Il est prématuré, alors que la jurisprudence de la Cour de justice européenne a déjà établi le droit des patients à accéder à un traitement médical dans un autre État membre sous certaines conditions (par exemple, si le traitement n'est pas disponible dans un délai raisonnable dans leur pays de résidence), de légiférer sur la libre circulation des services de santé avant d'étudier les conclusions de l'examen de la mobilité des patients. Cf. amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23. Une directive-cadre horizontale de cette nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la mobilité des patients.

Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article 23.

Amendement 33

Considérant 55

(55) Conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services, un système d'autorisation préalable à la prise en charge financière de soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre apparaît justifié au regard de la nécessité d'assurer la planification du nombre des infrastructures hospitalières, de leur répartition géographique, de leur aménagement et des équipements dont elles sont pourvues ou encore de la nature des services médicaux qu'elles sont à même d'offrir. Une telle planification poursuit l'objectif de garantir sur le territoire de chaque État membre une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins hospitaliers de qualité et participe d'une volonté d’assurer une maîtrise des coûts et d'éviter, dans la mesure du possible, tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la notion de soins hospitaliers doit faire l'objet d'une définition objective et un système d'autorisation préalable doit être proportionnel à l'objectif d'intérêt général poursuivi.

supprimé

Justification

Cf. amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23, qui visent à retirer les services de santé du champ d'application de cette législation. Une directive-cadre horizontale de cette nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la mobilité des patients.

Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article 23.

Amendement 34

Considérant 56

(56) L'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoit les circonstances dans lesquelles il est exclu que l'institution nationale compétente puisse refuser l'autorisation sollicitée sur le fondement de cet article. Les États membres ne peuvent refuser l'autorisation lorsque les soins hospitaliers, quand ils sont dispensés sur leur territoire, sont couverts par leur système de sécurité sociale, et qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en temps opportun sur leur territoire dans les conditions prévues par leur système de sécurité sociale. Conformément à la jurisprudence de la Cour, la condition relative au délai acceptable doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances caractérisant chaque cas concret, en tenant dûment compte non seulement de la situation médicale du patient au moment où l'autorisation est sollicitée mais également de ses antécédents et de l'évolution probable de la maladie.

supprimé

Justification

Cf. amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23, qui visent à retirer les services de santé du champ d'application de cette législation. Une directive-cadre horizontale de cette nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la mobilité des patients.

Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article 23.

Amendement 35

Considérant 57

(57) La prise en charge financière, par les systèmes de sécurité sociale des États membres, des soins de santé dispensés dans un autre État membre ne doit pas être inférieure à celle prévue par leur système de sécurité sociale pour les soins de santé dispensés sur leur territoire. Conformément à la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services, en l'absence d'autorisation, le remboursement de soins non hospitaliers selon les barèmes de l'État d'affiliation n'aurait pas d'incidence significative sur le financement de son système de sécurité sociale. Dans le cas où une autorisation a été octroyée, dans le cadre de l'article 22 du règlement (CEE) n° 1408/71, la prise en charge financière des frais exposés s'effectue selon les tarifs de l'État membre de prestation. Cependant, si le niveau de couverture est inférieur à celui dont le patient aurait bénéficié s'il avait reçu ces mêmes soins dans son État membre d'affiliation, alors ce dernier doit compléter la prise en charge à hauteur du tarif qu'il aurait appliqué dans ce cas.

supprimé

Justification

Cf. amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23, qui visent à retirer les services de santé du champ d'application de cette législation. Une directive-cadre horizontale de cette nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la mobilité des patients.

Amendement de cohérence avec l'amendement supprimant l'article 23.

Amendement 36

Considérant 64

(64) Il convient de supprimer les interdictions totales des communications commerciales pour les professions réglementées, cette suppression ne concernant pas les interdictions relatives au contenu d'une communication commerciale mais celles qui, de manière générale et pour une profession donnée, interdisent une ou plusieurs formes de communication commerciale, par exemple toute publicité dans un média donné ou dans certains d'entre eux. En ce qui concerne le contenu et les modalités des communications commerciales, il convient d’inciter les professionnels à élaborer, dans le respect du droit communautaire, des codes de conduite au niveau communautaire.

supprimé

Justification

La réglementation des communications commerciales par certaines professions a longtemps été tenue pour nécessaire par certains États membres, parce que contribuant à la protection des consommateurs, ainsi qu'à l'intégrité et à la dignité de ces professions mêmes. Connaître l'étendue d'une telle réglementation dans un État membre donné dépendra d'un certain nombre de facteurs, dont les caractéristiques des cultures et traditions nationales. La Commission fait preuve de maladresse en essayant de consacrer une interprétation aussi large de sa responsabilité pour promouvoir le marché intérieur et, ce faisant, elle commence à s'ingérer dans des problèmes qui relèvent à juste titre de la compétence exclusive des États membres.

Amendement 37

Considérant 68

(68) La présente directive ne préjuge pas d’initiatives futures, qu’elles soient législatives ou non législatives, dans le domaine de la protection des consommateurs.

(68) La présente directive ne préjuge pas d’initiatives futures, qu’elles soient législatives ou non législatives, dans les domaines de la protection des consommateurs, de la protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité des travailleurs et de la mobilité des patients.

Justification

Comme dans le cas de la protection des consommateurs, il est primordial que le développement du marché intérieur des services ne soit pas recherché au détriment de ces considérations. L'amélioration de la mobilité des patients est une haute priorité. Dès lors, il conviendrait d'adopter une législation spécifique pour faciliter et améliorer la libre circulation des patients dans l'Union européenne.

Amendement 38

Considérant 72

(72) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en particulier aux articles 8, 15, 21 et 47.

(72) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en particulier aux articles 8, 15, 21, 34 à 38, et 47.

Justification

Ces différents articles de la Charte des droits fondamentaux sont relatifs aux droits civils mentionnés au considérant 72 de la présente proposition de directive. Il convient également de se référer à d'autres droits notamment socio-économiques, respectivement sur la sécurité sociale et l'aide sociale, la protection de la santé, l'accès aux services d'intérêt économique général, la protection de l'environnement, et la protection des consommateurs. Tous assignent un objectif de niveau élevé de protection à atteindre, voire d'améliorer la qualité du domaine; ils demandent pour la plupart de respecter les dispositions législatives ou pratiques nationales, en plus du droit communautaire, quand cela est possible.

Amendement 39

Article 1

La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services.

La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services. Ce faisant, elle s'efforce de contribuer à l'accomplissement des tâches énoncées à l'article 2 du traité, au nombre desquelles figure le développement durable d'activités économiques débouchant sur un niveau d'emploi et de protection sociale élevé et respectant la nécessité d'un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement.

 

Elle ne contraint les États membres ni à libéraliser les services d'intérêt public, ni à privatiser les établissements publics offrant ce type de services.

Justification

Il importe qu'en définissant les objectifs de ce qui est principalement une mesure destinée à garantir la libre circulation des services, la directive inclue un rappel des objectifs élargis de l'Union européenne, objectifs qui ne peuvent être subordonnés les uns aux autres, par exemple en portant atteinte à la protection de l'environnement et de la santé publique, ainsi qu'à la protection sociale par l'introduction de mesures de libéralisation qui, dans certaines circonstances, peuvent s'avérer disproportionnées.

Il convient de préciser que la directive ne contraint les États membres ni à libéraliser les services d'intérêt public, ni à privatiser les établissements publics offrant ce type de services, ni à supprimer les monopoles existants, y compris ceux ayant trait aux loteries. Les monopoles ont pour objectif, d'une part, de limiter la passion du jeu, et, d'autre part, de générer d'importantes recettes pour des objectifs d'utilité publique. Les précisions doivent être apportées dans le texte de la directive lui‑même.

Amendement 40

Article 2, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

 

c bis) les services d'intérêt économique général que l'État membre responsable ou la Communauté soumet à des obligations de service public spécifiques;

Justification

L'article III–6 du traité constitutionnel dispose que… "l'Union et les États membres"… "veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base des principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leur mission. La loi européenne définit ces principes et conditions" sans préjudice de la compétence des États membres, dans le respect de la constitution en vue de fournir, d'assurer et de financer de tels services. Le refus d'exclure les services d'intérêt général des dispositions de cette directive constituerait un tel préjudice.

Amendement 41

Article 2, paragraphe 2, point c ter) (nouveau)

 

c ter) les services sociaux d'intérêt général que l'État membre responsable ou la Communauté soumet à des obligations de service public spécifiques, comprenant, sans se limiter à eux seuls, les services à domicile réservés aux personnes qui, en raison de leur âge ou d'une infirmité, ou parce qu'il s'agit d'enfants sont incapables de mener une existence complètement indépendante;

Justification

Le Livre blanc sur les services d'intérêt général [COM(2004)374] dispose que "les services sociaux d'intérêt général ont un rôle particulier à jouer en tant que partie intégrante du modèle européen de société. En vertu du principe de la solidarité, les services sociaux d'intérêt général sont centrés sur la personne, ils assurent aux citoyens la possibilité de bénéficier effectivement de leurs droits fondamentaux et d'un niveau élevé de protection sociale, et renforcent la cohésion sociale et territoriale". L'inclusion de tels services dans les dispositions de la présente directive compromettrait ce rôle.

Amendement 42

Article 2, paragraphe 2, point c quater) (nouveau)

 

c quater) les services de santé;

Justification

Cf. amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23, qui visent à retirer les services de santé du champ d'application de cette législation. Une directive-cadre horizontale de cette nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la mobilité des patients.

Amendement 43Article 2, paragraphe 2, point c quinquies) (nouveau)

 

c quinquies) les services de distribution d’eau;

Justification

La directive ne doit pas aboutir à une remise en cause de la gestion publique de services de distribution de l’eau. En particulier les articles 9 à 15 relatifs aux régimes d’autorisation devraient être accompagnés de dispositions spécifiques pour les services d’intérêt général assurés par des institutions publiques.

Amendement 44

Article 2, paragraphe 2, point c sexies) (nouveau)

 

c sexies) les services qui peuvent comporter un risque environnemental ou des risques de nature à porter préjudice à la santé publique et qui dès lors nécessitent une exécution attentive ainsi qu'un contrôle rigoureux;

Justification

Il n'est pas raisonnable d'attendre que les autorités d'un autre État membre exercent un contrôle efficace sur les prestataires de services quand les services en question sont fournis dans un autre État membre et quand les intérêts économiques de l'État membre où le prestataire de services est établi peuvent être affectés. En matière de santé publique, on ne peut attendre d'un État membre qu'il renonce ainsi à ses responsabilités.

Amendement 45

Article 2, point c septies) (nouveau)

 

c septies) les services pédagogiques dont l'intégralité ou partie du coût est payée ou remboursable par l'État ou une autre autorité publique de l'État membre dans lequel le service est assuré.

Justification

L'instruction est le fondement de la culture nationale et, partant, sauf certaines exceptions nécessitant un examen approfondi, relève généralement de la compétence des États membres. Le financement par les pouvoirs publics constitue une reconnaissance manifeste de la fonction socialement utile d'un service éducatif et l'ajout de ce critère vise à exclure les services commerciaux qui, bien qu'ils possèdent un contenu pédagogique, ne sont pas reconnus comme éligibles à une telle aide publique ‑ par exemple les écoles privées de langues ou les services de formation informatique destinés au secteur privé.

Amendement 46

Article 3, alinéa 2

L'application de la présente directive n'exclut pas l'application des dispositions des autres instruments communautaires concernant les services qu'elles régissent.

La présente directive s'applique sans préjudice de l'application des dispositions des autres instruments communautaires concernant les services qu'elles régissent.

Justification

Les dispositions de la directive relative aux services ne doivent pas s'appliquer lorsque des textes juridiques communautaires comprennent des dispositions concernant la création et la prestation de services concernant l'environnement (par exemple règlement concernant un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), directive‑cadre sur les déchets). La directive ne doit pas couvrir les critères (de qualité) existants et s'appliquant à l'exercice de l'activité. En conséquence, l'article 3, paragraphe 2, doit affirmer l'applicabilité d'autres dispositions du droit communautaire concernant la liberté d'établissement et de service.

Amendement 47

Article 4, point 10

10) "soins hospitaliers": soins médicaux qui ne peuvent être délivrés qu'au sein d'une structure médicale et qui nécessitent, en principe, l'hébergement de la personne qui les reçoit au sein de cette structure; l'appellation, l'organisation et le mode de financement de la structure médicale en cause sont indifférents aux fins de la qualification des soins en question;

supprimé

Justification

Cf. amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23, qui visent à retirer les services de santé du champ d'application de cette législation. Une directive-cadre horizontale de cette nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la mobilité des patients.

Amendement 48

Article 4, point 13 bis (nouveau)

 

13 bis) "membre d'une profession de santé réglementée": membre d'une profession réglementée qui exerce une activité consistant à fournir des services pour le diagnostic ou le traitement des maladies, tels que les services médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques;

Justification

Une définition des professionnels de santé est nécessaire pour délimiter l'exclusion des services de santé introduite à l'article 2, paragraphe 2, point c quater) (nouveau).

Amendement 49

Article 5, paragraphe 3

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux documents visés à l'article 46 de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil et à l'article 45, paragraphe 3, de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux dispositions de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil, et de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil.

Justification

D'autres dispositions de ces deux directives en cours d'adoption peuvent s'appliquer; il convient donc de pouvoir faire référence à celles-ci si nécessaire, et non à une disposition spécifique.

Amendement 50

Article 7, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)

 

a bis) les exigences environnementales applicables au service, les dispositions en matière de droit du travail et de conditions de travail qui s'appliquent, au minimum, au service concerné, les dispositions dans le domaine de la protection des consommateurs, les règles d'hygiène et de sécurité,

Justification

Pour les prestataires étrangers, il est très difficile de savoir quelles sont les règles applicables dans le pays où le service est presté. Aussi faut‑il pouvoir également obtenir au guichet unique des informations sur les règles environnementales, les conditions de travail, etc.

Amendement 51

Article 9, paragraphe 1, point b)

b) la nécessité d'un régime d’autorisation est objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;

b) la nécessité d'un régime d’autorisation est objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général. Une telle raison impérieuse peut inclure, sans se limiter à elle seule, des considérations d'hygiène publique, de santé et de sécurité des travailleurs ou des personnes exerçant une activité indépendante, la protection de l'environnement, la conservation du patrimoine culturel et la réalisation de tout objectif de politique générale qui ne soit pas opposé au traité;

Justification

La formulation proposée est trop vague et trop générale, laissant trop de latitude aux tribunaux. En incluant une liste non exhaustive, la directive donnera des orientations sans devenir trop restrictive.

Amendement 52

Article 9, paragraphe 1, point c)

c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

c) l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante.

Justification

La formulation proposée est trop restrictive. D'autres raisons que celles invoquées peuvent indiquer qu'une mesure moins restrictive ne serait pas efficace.

Amendement 53

Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Sans préjudice des articles 9 et 10, les États membres peuvent tenir compte, en appliquant leur procédure de sélection, de considérations d'hygiène publique, de la santé et de la sécurité des travailleurs ou des personnes exerçant une activité indépendante, de la protection de l'environnement, de la conservation du patrimoine culturel et de la réalisation de tout objectif de politique générale qui ne soit pas opposé au traité.

Justification

Lorsque la mise à disposition d'un service peut entraîner des répercussions sur la santé publique, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, l'environnement, le patrimoine culturel d'un État membre ou toute autre considération vitale échappant au domaine purement commercial, il est raisonnable que les États membres, dans le cadre de leur procédure de sélection retiennent notamment des critères non commerciaux, à condition que, dans tous les cas, ces critères ne soient pas discriminatoires et qu'ils respectent le traité.

Amendement 54

Article 13, paragraphe 3

3. Les procédures et formalités d'autorisation doivent être propres à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de réponse raisonnable fixé et rendu public à l'avance.

3. Les procédures et formalités d'autorisation doivent être propres à garantir aux intéressés que leur demande sera traitée dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de réponse raisonnable fixé et rendu public à l'avance. La période autorisée entre la demande et l'octroi ou le refus d'autorisation sera suffisante pour permettre une consultation effective de l'ensemble des parties qui peuvent être touchées par la décision, en tenant compte de toute répercussion sur l'hygiène publique, la santé et la sécurité des travailleurs ou des personnes exerçant une activité indépendante, sur la protection de l'environnement, la conservation du patrimoine culturel et la réalisation de tout objectif de politique générale qui ne soit pas opposé au traité.

Justification

Les citoyens, en tant qu'individus concernés ou organisés en collectif, ont le droit de faire part de leurs conceptions aux autorités dans les cas où l'autorisation ou la non-autorisation de la mise à disposition d'un service peut entraîner des répercussions sur l'hygiène publique ou la santé des travailleurs, la protection de l'environnement ou le patrimoine culturel ou la réalisation de tout autre objectif politique légitime.

Amendement 55

Article 13, paragraphe 4

4. En l'absence de réponse après le délai visé au paragraphe 3, l'autorisation doit être considérée comme octroyée. Toutefois, pour certaines activités spécifiques un régime différent peut être prévu lorsque cela est objectivement justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.

supprimé

Justification

Il n'est pas possible de disposer que l'octroi de l'autorisation sera automatique si le délai fixé dans l'accusé de réception pour la réponse n'est pas respecté. Il faut tenir compte de la nécessité pour les autorités de disposer des meilleures conditions pour procéder à un bon examen de la demande, sachant qu'elles ont pour devoir de rendre leur décision dans les plus brefs délais.

Amendement 56

Article 13, paragraphe 5, point c)

c) la mention qu'en l'absence de réponse après le délai prévu l'autorisation doit être considérée comme étant octroyée.

supprimé

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 13, paragraphe 4.

Amendement 57

Article 14, point 5

5) l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à apprécier l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente;

supprimé

Justification

Interdire effectivement aux États membres et à leurs pouvoirs publics d'instaurer et de poursuivre des objectifs de planification économique dans l'intérêt public, comme le ferait ce paragraphe 14, n'est ni justifié ni réclamé par le traité. Le recours abusif à de telles pratiques pour imposer des conditions qui sont en réalité discriminatoires ou entrent en conflit avec le traité est déjà effectivement interdit par le traité. L'interdiction figurant dans ce paragraphe est dès lors disproportionnée.

Amendement 58

Article 14, point 8

8) l'obligation d'avoir été inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus sur leur territoire ou d'avoir exercé l'activité pendant une période donnée sur leur territoire.

supprimé

Amendement 59

Article 15, paragraphe 1

1. Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3.

1. Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et indiquent si ces exigences sont compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3.

Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions.

 

Justification

Il est nécessaire d'avancer pas à pas en matière d'évaluation de certaines exigences portant sur la libéralisation des services. L'adaptation des dispositions nationales aux conditions mentionnées au paragraphe, 3 si elle est nécessaire, ne doit pas se faire précipitamment et au détriment de l'objectif d'harmonisation desdites législations.

Amendement 60

Article 15, paragraphe 3, partie introductive

3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes:

3. Les États membres indiquent si les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes:

Justification

Amendement de cohérence avec l'amendement à l'article 15, paragraphe 1.

Amendement 61

Article 15, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Les informations recueillies, selon les dispositions fixées aux paragraphes 1 à 3 du présent article, doivent permettre d'améliorer les conditions d'accès et de qualité des services. Les États membres, en collaboration avec la Commission et le Parlement européen, encouragent l'adoption de mesures ou dispositions nationales en vue d'améliorer la qualité et l'accès des services sur leur territoire.

Justification

Cf. amendement à l'article 15, paragraphe 1.

Le travail d'évaluation ne doit pas conduire impérativement à la suppression de toute ou partie des exigences concernées, celles-ci servant essentiellement à garantir l'intérêt public. Les informations doivent permettre d'harmoniser les conditions entre les États membres, mais surtout à poursuivre l'objectif d'amélioration continue des services, de leur accès et de leur qualité, ceci afin d'assurer nos concitoyens de conditions d'existence dignes de nos sociétés et du modèle européen de société.

Amendement 62

Article 16

Principe du pays d'origine

supprimé

1. Les États membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur État membre d’origine relevant du domaine coordonné.

 

Le premier alinéa vise les dispositions nationales relatives à l'accès à l'activité d'un service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire.

 

2. L'État membre d’origine est chargé du contrôle du prestataire et des services qu'il fournit, y compris lorsqu'il fournit ses services dans un autre État membre.

 

3. Les États membres ne peuvent pas, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, notamment en imposant les exigences suivantes:

 

a) l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur leur territoire;

 

b) l'obligation pour le prestataire de faire une déclaration ou notification auprès de leurs autorités compétentes ou d'obtenir une autorisation de ces dernières, y compris une inscription dans un registre ou dans un ordre professionnel existant sur leur territoire;

 

c) l'obligation pour le prestataire de disposer sur leur territoire d'une adresse ou d'un représentant, ou d'y élire domicile auprès d'une personne agréée;

 

d) l'interdiction pour le prestataire de se doter sur leur territoire d'une certaine infrastructure, y compris un bureau ou un cabinet, nécessaire à l'accomplissement des prestations en cause;

 

e) l'obligation pour le prestataire de respecter les exigences relatives à l'exercice d'une activité de service applicables sur leur territoire;

 

f) l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de services à titre indépendant;

 

g) l'obligation pour le prestataire de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par leurs autorités compétentes;

 

h) les exigences affectant l'utilisation d'équipements qui font partie intégrante de la prestation de son service;

 

i) les restrictions à la libre circulation des services visées à l’article 20, à l’article 23, paragraphe 1, premier alinéa, et à l’article 25, paragraphe 1.

 

Justification

Le principe de pays d'origine contenu dans cet article est une incitation légale à délocaliser vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles et d’y créer des entreprises « boites aux lettres » qui, à partir de leur siège social, pourront essaimer sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à des conditions défiants toute concurrence. Il en résultera une pression terrible sur les pays dont les standards sociaux, fiscaux et environnementaux protègent davantage l’intérêt général.

Il convient de supprimer cet article dans son intégralité.

Amendement 63

Article 17

Dérogations générales au principe du pays d’origine

supprimé

L'article 16 ne s'applique pas:

 

1) aux services postaux visés par l'article 2, point 1), de la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil;

 

2) aux services de distribution d'électricité visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil;

 

3) aux services de distribution de gaz visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil;

 

4) aux services de distribution d'eau;

 

5) aux matières couvertes par la directive 96/71/CE;

 

6) aux matières couvertes par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil;

 

7) aux matières couvertes par la directive 77/249/CEE du Conseil;

 

8) aux dispositions de l'article [..] de la directive .../.../CE [relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles];

 

9) aux dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 qui déterminent la législation applicable;

 

10) aux dispositions de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil [relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE,] qui prévoient des formalités administratives auprès des autorités compétentes des États membres d'accueil à charge des bénéficiaires;

 

11) en cas de détachement de ressortissants de pays tiers, à l’obligation de visa de courte durée imposée par l’État membre de détachement dans les conditions visée à l'article 25, paragraphe 2.

 

12) au régime d'autorisation prévu aux articles 3 et 4 du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil

 

13) aux droits d'auteur, droits voisins, aux droits visés par la directive 87/54/CEE du Conseil et par la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que les droits de propriété industrielle;

 

14) aux actes pour lesquels la loi requiert l'intervention d'un notaire;

 

15) au contrôle légal des comptes;

 

16) aux services faisant l'objet, dans l'État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service, d'un régime d'interdiction totale justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique;

 

17) aux exigences spécifiques de l'État membre dans lequel le prestataire se déplace qui sont directement liées aux caractéristiques particulières du lieu où le service est fourni et dont le respect est indispensable pour assurer le maintien de l'ordre public ou de la sécurité publique ou la protection de la santé publique ou de l'environnement;

 

18) au régime d'autorisation relatif aux remboursements des soins hospitaliers;

 

19) à l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre État membre;

 

20) à la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat;

 

21) aux contrats conclus par les consommateurs ayant pour objet la fourniture de services dans la mesure où les dispositions les régissant ne sont pas entièrement harmonisées au niveau communautaire;

 

22) à la validité formelle des contrats créant ou transférant des droits sur les biens immobiliers, lorsque ces contrats sont soumis à des exigences formelles impératives selon le droit de l'État membre dans lequel le bien immobilier est situé;

 

23) à la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d'accident survenu dans le cadre de son activité à une personne dans l'État membre dans lequel le prestataire se déplace.

 

Justification

Le principe de pays d'origine contenu dans cet article est une incitation légale à délocaliser vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles et d’y créer des entreprises « boites aux lettres » qui, à partir de leur siège social, pourront essaimer sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à des conditions défiants toute concurrence. Il en résultera une pression terrible sur les pays dont les standards sociaux, fiscaux et environnementaux protègent davantage l’intérêt général.

Il convient de supprimer les articles renvoyant au principe de pays d'origine.

Amendement 64

Article 18

Dérogations transitoires au principe du pays d’origine

supprimé

1. L'article 16 ne s'applique pas pendant une période transitoire:

 

a) aux modalités d'exercice du transport de fonds;

 

b) aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris;

 

c) à l'accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes.

 

2. Les dérogations visées au paragraphe 1, points a) et c), du présent article ne s'appliquent plus lorsque les instruments d'harmonisation visés à l'article 40, paragraphe 1, sont entrés en application et, en tout état de cause, après le 1er janvier 2010.

 

3. La dérogation visée au paragraphe 1, point b), du présent article ne s'applique plus lorsque l'instrument d'harmonisation visé à l'article 40, paragraphe 1, point b), est entré en application.

 

Justification

Le principe de pays d'origine contenu dans cet article est une incitation légale à délocaliser vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles et d’y créer des entreprises « boites aux lettres » qui, à partir de leur siège social, pourront essaimer sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à des conditions défiants toute concurrence. Il en résultera une pression terrible sur les pays dont les standards sociaux, fiscaux et environnementaux protègent davantage l’intérêt général.

Il convient de supprimer les articles renvoyant au principe de pays d'origine.

Amendement 65

Article 19

Dérogations au principe du pays d’origine dans des cas individuels

supprimé

1. Par dérogation à l'article 16, et à titre exceptionnel, un État membre peut prendre à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre une mesure relative à l’un des domaines suivants:

 

a) la sécurité des services, y compris les aspects liés à la santé publique;

 

b) l'exercice d'une profession de la santé;

 

c) la protection de l'ordre public, notamment les aspects liés à la protection des mineurs.

 

2. La mesure visée au paragraphe 1 ne peut être prise que dans le respect de la procédure d'assistance mutuelle prévue à l'article 37 et si les conditions suivantes sont réunies:

 

a) les dispositions nationales en vertu desquelles la mesure est prise n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire portant sur les domaines visés au paragraphe 1;

 

b) la mesure doit être plus protectrice pour le destinataire que celle que prendrait l'État membre d'origine en vertu de ses dispositions nationales;

 

c) l'État membre d'origine n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article 37, paragraphe 2;

 

d) la mesure doit être proportionnelle.

 

3. Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les dispositions garantissant la libre circulation des services ou permettant des dérogations à celle-ci prévues dans les instruments communautaires.

 

Justification

Le principe de pays d'origine contenu dans cet article est une incitation légale à délocaliser vers les pays où les exigences fiscales, sociales et environnementales sont les plus faibles et d’y créer des entreprises « boites aux lettres » qui, à partir de leur siège social, pourront essaimer sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne à des conditions défiants toute concurrence. Il en résultera une pression terrible sur les pays dont les standards sociaux, fiscaux et environnementaux protègent davantage l’intérêt général.

Il convient de supprimer les articles renvoyant au principe de pays d'origine.

Amendement 66

Article 20, point b)

b) les limites aux possibilités de déductions fiscales ou d'octroi d'aides financières en raison du fait que le prestataire a son établissement dans un autre État membre ou en fonction du lieu d'exécution de la prestation;

b) les limites aux possibilités de déductions fiscales ou d'octroi d'aides financières en raison du fait que le prestataire a son établissement dans un autre État membre;

Justification

Il est raisonnable pour les États membres de recourir à la déductabilité fiscale et à l'aide financière pour encourager ou décourager certaines activités économiques, par exemple dans des régions présentant un grand intérêt esthétique naturel ou un intérêt scientifique spécifique, des régions défavorisées, etc… Lorsque ces mesures respectent les dispositions du traité, il convient bien sûr de les reconnaître comme des instruments politiques précieux.

Amendement 67

Article 21, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Des mesures de restriction justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de l'environnement ou de santé publique, ne sont pas contraires aux dispositions visées aux paragraphes 1 et 2.

Justification

La mise en œuvre du principe de non discrimination du destinataire pose problème dans le cadre des services de santé. Beaucoup de système de santé sont basés sur la planification de l'offre de soins et non de la demande (libre accès pour tous les citoyens, sans discrimination). Dans le cadre de la nouvelle directive, un établissement qui, par contrat passé avec un système de santé étranger, s'engagerait à recevoir des patients d'un autre État membre ne pourrait se voir imposer par les autorités de l'État membre de destination de traiter en priorité des patients relevant de son bassin de vie, alors que la planification de l'offre de soins a pour objectif de répondre aux besoins des populations dudit bassin de vie.

Amendement 68

Article 23

Prise en charge des soins de santé

supprimé

1. Les États membres ne peuvent pas subordonner à l'octroi d'une autorisation la prise en charge financière des soins non hospitaliers dispensés dans un autre État membre lorsque ces soins, s'ils avaient été dispensés sur leur territoire, auraient été pris en charge par leur système de sécurité sociale.

 

Les conditions et formalités auxquelles les États membres soumettent sur leur territoire l'octroi des soins non hospitaliers, telles que notamment l'exigence de consultation d'un médecin généraliste avant de consulter un médecin spécialiste ou les modalités de prise en charge de certains soins dentaires, peuvent être opposées au patient auquel des soins non hospitaliers ont été dispensés dans un autre État membre.

 

2. Les État membres veillent à ce que l'autorisation pour la prise en charge financière, par leur système de sécurité sociale, de soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre ne soit pas refusée lorsque ces soins figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre d'affiliation et que ces soins ne peuvent être dispensés au patient dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de sa maladie.

 

3. Les États membres veillent à ce que la prise en charge financière, par leur système de sécurité sociale, des soins de santé dispensés dans un autre État membre ne soit pas inférieure à celle prévue par leur système de sécurité sociale pour des soins de santé similaires dispensés sur leur territoire.

 

4. Les États membres veillent à ce que leurs régimes d'autorisation pour la prise en charge des soins dispensés dans un autre État membre soient conformes aux articles 9, 10, 11 et 13.

 

Justification

Cf. amendements aux considérants 14, 53, 54, 55, 56, 57, à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 4, point 10, à l'article 17, point 18, et à l'article 23, qui visent à retirer les services de santé du champ d'application de cette législation. Une directive-cadre horizontale de cette nature n'est pas un instrument approprié pour traiter les services de santé. Il est dès lors préférable d'adopter une législation spécifique sur les services de santé et l'amélioration de la mobilité des patients.

Amendement 69

Article 24, paragraphe 1, alinéa 2

Toutefois, l'État membre de détachement ne peut pas imposer au prestataire ou au travailleur détaché par ce dernier, pour les questions visées à l'article 17, point 5), les obligations suivantes:

supprimé

a) l'obligation d'obtenir une autorisation auprès des ses autorités compétentes ou d'être enregistré auprès de celles-ci, ou tout autre obligation équivalente;

 

b) l'obligation de faire une déclaration, sauf les déclarations relatives à une activité visée à l'annexe de la directive 96/71/CE qui peuvent être maintenues jusqu'au 31 décembre 2008;

 

c) l'obligation de disposer d'un représentant sur son territoire;

 

d) l'obligation de tenir et de conserver des documents sociaux sur son territoire ou dans les conditions applicables sur son territoire.

 

Justification

À condition que les règles imposées soient conformes aux exigences du traité, il est raisonnable d'autoriser un État membre à accorder ou à retirer les autorisations relatives aux activités économiques déployées sur son territoire. La question du marché intérieur unique vise à empêcher les discriminations entre, dans ce cas, les prestataires de services établis dans toute région de la Communauté. Cette mesure est disproportionnée par rapport à son objectif.

Amendement 70

Article 24, paragraphe 2, alinéa 2

Dans le cas visé au paragraphe 1, l'État membre d’origine assiste l'État membre de détachement pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE et communique de sa propre initiative à l'État membre de détachement les informations visées au premier alinéa lorsqu'il a connaissance de faits précis indiquant d'éventuelles irrégularités du prestataire relatives aux conditions d'emploi et de travail.

Dans le cas visé au paragraphe 1, l'État membre d’origine assiste l'État membre de détachement pour assurer le respect des conditions d'emploi et de travail applicables en vertu de la directive 96/71/CE et communique de sa propre initiative à l'État membre de détachement tout fait précis indiquant d'éventuelles irrégularités du prestataire relatives aux conditions d'emploi et de travail.

Justification

À condition que les règles imposées soient conformes aux exigences du traité, il est raisonnable d'autoriser un État membre à accorder ou à retirer les autorisations relatives aux activités économiques déployées sur son territoire. La question du marché intérieur unique vise à empêcher les discriminations entre, dans ce cas, les prestataires de services établis dans toute région de la Communauté. Cette mesure est disproportionnée par rapport à son objectif.

Amendement 71

Article 26, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Lorsque le service visé doit être offert au grand public, les États membres s'assurent que l'information est dispensée dans une forme et dans un langage qui n'exigent aucune connaissance spécialisée du service à dispenser et qui peut être comprise par toute personne capable de lire et d'écrire.

Justification

L'information n'est d'aucune utilité si elle ne peut être comprise et les consommateurs ont droit à des informations claires rédigées en des termes accessibles aux profanes.

Amendement 72

Article 28, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Lorsque le service visé doit être offert au grand public, les États membres dans lesquels le service doit être fourni s'assurent que l'information visée au paragraphe 1 est dispensée dans une forme et dans un langage qui n'exigent aucune connaissance spécialisée du service à dispenser et qui peut être comprise par toute personne capable de lire et d'écrire.

Justification

L'information n'est d'aucune utilité si elle ne peut être comprise et les consommateurs ont droit à des informations claires rédigées en des termes accessibles aux profanes.

Amendement 73

Article 29, paragraphe 1

1. Les États membres suppriment les interdictions totales de communications commerciales pour les professions réglementées.

supprimé

Justification

La réglementation des communications commerciales par certaines professions a longtemps été tenue pour nécessaire par certains États membres, parce que contribuant à la protection des consommateurs, ainsi qu'à l'intégrité et à la dignité de ces professions mêmes. Connaître l'étendue d'une telle réglementation dans un État membre donné dépendra d'un certain nombre de facteurs, dont les caractéristiques des cultures et traditions nationales. La Commission fait preuve de maladresse en essayant de consacrer une interprétation aussi large de sa responsabilité pour promouvoir le marché intérieur et, ce faisant, elle commence à s'ingérer dans des problèmes qui relèvent à juste titre de la compétence exclusive des États membres.

Amendement 74

Article 29, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles conformes au droit communautaire qui visent, notamment, l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel en fonction de la spécificité de chaque profession.

2. Les États membres veillent à ce que, lorsqu'elles sont autorisées, les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles conformes au droit communautaire qui visent, notamment, l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel en fonction de la spécificité de chaque profession.

Justification

La réglementation des communications commerciales par certaines professions a longtemps été tenue pour nécessaire par certains États membres, parce que contribuant à la protection des consommateurs, ainsi qu'à l'intégrité et à la dignité de ces professions mêmes. Connaître l'étendue d'une telle réglementation dans un État membre donné dépendra d'un certain nombre de facteurs, dont les caractéristiques des cultures et traditions nationales. La Commission fait preuve de maladresse en essayant de consacrer une interprétation aussi large de sa responsabilité pour promouvoir le marché intérieur et, ce faisant, elle commence à s'ingérer dans des problèmes qui relèvent à juste titre de la compétence exclusive des États membres.

Amendement 75

Article 31, paragraphe 5

5. Les États membres et la Commission encouragent le développement de normes européennes volontaires visant à faciliter la compatibilité entre les services fournis par des prestataires d'États membres différents, l'information du destinataire et la qualité des services.

5. Les États membres, en collaboration avec la Commission, encouragent le développement de normes européennes volontaires visant à faciliter la compatibilité entre les services fournis par des prestataires d'États membres différents, l'information du destinataire et la qualité des services.

Justification

Il convient de mener ces différentes actions déjà au niveau national et que les organisations professionnelles encouragent leurs membres à procéder à l'évaluation de leurs services. De nombreuses organisations dans différents États membres ont entamé de telles démarches dont les premiers résultats tangibles ne seront connus que d'ici à quelques années.

Amendement 76

Article 31, paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis. Les initiatives volontaires prises en vertu de cet article ne portent en aucune façon préjudice au droit des États membres d'instaurer, dans les limites autorisées par le traité et, à condition que celles-ci soient non discriminatoires et proportionnelles des normes et règles obligatoires régissant ces services. De telles normes et règles peuvent inclure, sans se limiter à eux seuls, des critères obligatoires d'un niveau élevé pour les services à domicile réservés aux personnes qui, en raison de leur âge ou d'une infirmité, ou parce qu'il s'agit d'enfants, sont incapables de vivre d'une manière indépendante et des normes et règles obligatoires protégeant l'intérêt public ou poursuivant tout objectif politique respectant le traité.

Justification

Les procédures volontaires proposées sont particulièrement inadaptées pour les services sanitaires et paramédicaux et le droit des États membres de contrôler la qualité des services similaires offerts sur leur territoire ne devrait pas être contesté. Dans le cadre de la présente directive, cela implique l'adjonction d'un paragraphe supplémentaire attirant l'attention sur ce problème.

Amendement 77

Article 35, paragraphe 6 bis (nouveau)

 

6 bis. Ces dispositions complètent et n'affectent pas le droit d'un État membre de contrôler et de réglementer, conformément aux obligations qui sont les siennes en vertu du traité et de la législation communautaire, la mise à disposition de services sur son territoire.

Justification

À condition que les dispositions nationales en vigueur dans l'État membre où un service doit être fourni respectent le traité, il est raisonnable d'autoriser cet État membre à imposer certaines conditions aux activités économiques déployées sur son territoire. Il n'est pas raisonnable d'attendre que les autorités d'un autre État membre exercent un contrôle efficace sur les prestataires de services quand les services en question sont fournis dans un autre État membre. Une coopération du type de celle qui est prescrite serait néanmoins plus utile en guise de complément à une législation et à un contrôle effectifs.

Amendement 78

Article 36, paragraphe 2, alinéa 1

À la demande de l'État membre d'origine, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 procèdent aux vérifications, inspections et enquêtes sur place qui sont nécessaires pour assurer l'efficacité du contrôle de l'État membre d'origine. Elles interviennent dans les limites des compétences qui leur sont attribuées dans leur État membre.

Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 procèdent aux vérifications, inspections et enquêtes sur place qui sont nécessaires pour assurer l'efficacité du contrôle. Elles interviennent dans les limites des compétences qui leur sont attribuées dans leur État membre.

Justification

À condition que les dispositions nationales en vigueur dans l'État membre où un service doit être fourni respectent le traité, il est raisonnable d'autoriser cet État membre à imposer certaines conditions aux activités économiques déployées sur son territoire. Il n'est pas raisonnable d'attendre que les autorités d'un autre État membre exercent un contrôle efficace sur les prestataires de services quand les services en question sont fournis dans un autre État membre. Le principe du pays d'origine est à la fois disproportionné et impraticable et ne peut qu'ébranler les exigences légales raisonnables et proportionnées conçues pour protéger l'intérêt public.

Amendement 79

Article 36, paragraphe 2, alinéa 2, point a)

a) elles consistent uniquement en des constations factuelles et ne donnent lieu à aucune autre mesure à l'encontre du prestataire, sauf dérogations dans des cas individuels visées à l'article 19;

supprimé

Justification

À condition que les dispositions nationales en vigueur dans l'État membre où un service doit être fourni respectent le traité, il est raisonnable d'autoriser cet État membre à imposer certaines conditions aux activités économiques déployées sur son territoire. Il n'est pas raisonnable d'attendre que les autorités d'un autre État membre exercent un contrôle efficace sur les prestataires de services quand les services en question sont fournis dans un autre État membre. Le principe du pays d'origine est à la fois disproportionné et impraticable et ne peut qu'ébranler les exigences légales raisonnables et proportionnées conçues pour protéger l'intérêt public.

Amendement 80

Article 37, paragraphe 1

1. Lorsqu'un État membre envisage de prendre une mesure visée à l'article 19, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 6 du présent article s'applique sans préjudice des procédures judiciaires.

1. Lorsqu'un État membre envisage de prendre une mesure visée à l'article 19, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 6 du présent article s'applique sans préjudice du droit de cet État membre de prendre directement des mesures contre les prestataires de services ou d'engager des procédures judiciaires.

Justification

Il n'est pas raisonnable d'attendre que les autorités d'un autre État membre exercent un contrôle efficace sur les prestataires de services quand les services en question sont fournis dans un autre État membre. Le principe du pays d'origine est à la fois disproportionné et impraticable et ne peut qu'ébranler les exigences légales raisonnables et proportionnées conçues pour protéger la santé publique, l'environnement et tous les autres aspects vitaux d'intérêt public.

Amendement 81

Article 39, paragraphe 1, partie introductive

1. Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager l'élaboration, dans le respect du droit communautaire, de codes de conduite au niveau communautaire, notamment dans les domaines suivants:

1. Les États membres, en collaboration avec la Commission, encouragent sur la base des codes de conduite nationaux l'élaboration, dans le respect du droit communautaire, de codes de conduite au niveau communautaire dans toutes les langues officielles de l'Union, notamment dans les domaines suivants:

Justification

Certains codes de conduite nationaux ont été intégrés dans des législations nationales, leur conférant un caractère contraignant. Il est donc indispensable de s'en inspirer et de veiller à la compatibilité des différents codes communautaires avec ceux-ci, et pas seulement du respect du droit communautaire.

Amendement 82

Article 39, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. De tels codes de conduite ne portent pas préjudice aux exigences légales existantes imposées aux prestataires de services par les États membres, à condition que de telles exigences respectent les obligations qui sont celles des États membres en vertu du traité ainsi que celles de la législation communautaire existante.

Justification

Les codes de conduite professionnels sont des auxiliaires utiles de la réglementation et des contrôles légaux, mais ils ne les remplacent jamais.

Amendement 83

Article 40, paragraphe 1, point b)

b) les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris à la lumière d'un rapport de la Commission et d'une large consultation des parties intéressées;

supprimé

Justification

Les activités de jeu soulèvent par définition des problèmes de santé publique, d'ordre public et de moralité et, par conséquent, hormis les responsabilités prévues par l'article 152 du traité, elles se situent hors du champ de compétence des institutions communautaires et doivent rester un domaine que les États membres doivent pouvoir régler comme ils l'entendent. Il n'est donc pas pertinent de citer cette activité comme exemple dans ce considérant.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

Références

2004/0001(COD)

Commission compétente au fond

IMCO

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

ENVI
16.9.2004

Coopération renforcée

Non

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Kartika Tamara Liotard
1.9.2004

Examen en commission

23.11.2004

 

 

 

 

Date de l'adoption

15.3.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

47

5

2

Membres présents au moment du vote final

Liam Aylward, Johannes Blokland, John Bowis, Frederika Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Mary Honeyball, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Adriana Poli Bortone, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Åsa Westlund

Suppléants présents au moment du vote final

María del Pilar Ayuso González, David Casa, Bairbre de Brún, Hélène Goudin, Vasco Graça Moura, Roger Helmer, Erna Hennicot-Schoepges, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Kartika Tamara Liotard, Jiří Maštálka, Andres Tarand, Claude Turmes

Suppléant (art. 178, par. 2) présent au moment du vote final

Martine Roure

  • [1]  JO C ... / Non encore publié au JO.

AVIS de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'Énergie (27.4.2005)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur
(COM(2004)0002 – C5‑0069/2004 – 2004/0001(COD))

Rapporteur pour avis: Jorgo Chatzimarkakis

JUSTIFICATION SUCCINCTE

À l'heure actuelle, le secteur des services représente près de 70 % du PIB de la Communauté, et la grande majorité des emplois. Il possède en outre un énorme potentiel de croissance, au regard des objectifs de Lisbonne. Il est donc regrettable qu'aujourd'hui, une décennie après l'achèvement prévu du marché intérieur, nous soyons toujours aussi éloignés d'un marché unique européen des services. Les prestataires de services qui souhaitent accéder aux marchés d'autres États membres se heurtent souvent à des formalités complexes et incompréhensibles, à des exigences faisant double emploi et à des restrictions nationales disproportionnées. Les compagnies innovatrices – et en particulier les PME – sont limitées dans leurs possibilités d'expansion. Et les consommateurs, pour leur part, subissent des prix élevés et un manque de choix véritable.

La mise en place d'un marché intérieur des services vise à renforcer la souplesse de l'économie, à favoriser la compétitivité et à créer de la prospérité et des emplois.

Si certains secteurs des services (télécommunications, services audiovisuels et financiers, etc.) sont déjà couverts par des directives particulières, les autres sont tellement divers et dynamiques par nature qu'il ne peuvent faire l'objet d'une définition spécifique. Le choix d'une directive-cadre comme instrument juridique est donc judicieux. Toutefois, l'hétérogénéité de la directive-cadre proposée et, en conséquence, l'étendue de son champ d'application entraînent des problèmes de définitions, de manque de clarté quant au domaine couvert, ainsi que des effets secondaires imprévus pour de petits secteurs, et créent des besoins inévitables de dispositions spéciales et d'exceptions aux règles. Dans l'intérêt d'une bonne législation et du fonctionnement de la directive proposée, il importe que ces définitions et délimitations soient aussi claires que possible.

La proposition se fonde sur le principe du "pays d'origine", en vertu duquel un produit (ou en l'occurrence un service) fourni légalement dans un État membre ne peut faire l'objet dans un autre État membre de restrictions de nature à créer un obstacle injustifié aux échanges. Ce principe est crucial pour le fonctionnement du marché intérieur et devrait donc être clairement défini par la directive, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ce principe ne devrait pas être affaibli par des dérogations, en dépit de l'étendue du champ d'application de la proposition. Il va sans dire que ceci nécessite une coopération administrative effective entre les autorités des États membres, pour assurer une bonne supervision et une protection efficace des consommateurs. Parallèlement, il convient d'éviter de faire peser une charge excessive sur les prestataires de services. La Communauté a déjà pris de nombreuses mesures pour faciliter la coopération administrative transfrontalière et réduire la paperasserie (notamment par la promotion des services administratifs en ligne) et la proposition contient des initiatives supplémentaires visant à rendre l'administration plus simple et plus efficace. Votre rapporteur estime que toutes ces initiatives sont les bienvenues. Toutefois, il serait possible d'aller plus loin en introduisant des formulaires européens harmonisés pour les attestations et certificats, ainsi que des bases de données à l'échelle de l'UE contenant des informations sur des prestataires de services établis, permettant aux autorités d'exercer un meilleur contrôle, via les services administratifs en ligne.

Aucun État membre ne peut être contraint, en vertu des dispositions de la directive, à libéraliser ou privatiser davantage de services publics.

En dépit de ce fait, des malentendus sont apparus quant à l'impact de la libéralisation sur les droits des travailleurs et sur des secteurs sensibles, tels que les services liés à la santé. Il pourrait donc être utile de clarifier ce que la mesure proposée prévoit et ce qu'elle ne prévoit pas.

Votre rapporteur propose une clause précisant que "la directive ne porte atteinte à aucune mesure nationale ou communautaire destinée à promouvoir la diversité culturelle et linguistique et à assurer la défense du pluralisme."

Tout d'abord, la directive proposée ne réduit pas les droits des travailleurs et ne facilite en aucune manière le "dumping social". Tout détachement de travailleurs dans un autre État membre doit respecter les conditions d'emploi en vigueur dans cet État membre, y compris les règles en matière de salaire minimum, de temps de travail et de congés.

Ensuite, le texte n'empêche pas l'État membre destinataire de définir et d'appliquer des normes nationales. Il peut toujours effectuer des contrôles sur place et exiger de recevoir toutes les informations nécessaires de l'entreprise qui détache des travailleurs ou des autorités concernées du pays d'origine. Votre rapporteur juge positive l'approche intégrale adoptée, qui tient compte de quelques exceptions clairement définies par la jurisprudence de la Cour de justice.

Enfin, nous partons du point de vue que le "principe du pays d'origine" s'appliquera aux procédures d'autorisation d'un service dans les pays destinataires, mais que le contrôle des modalités de prestation de ce service restera soumis aux législations des pays destinataires.

Pour permettre l'application de cette approche à tous les États membres et à tous les secteurs, il est envisageable d'introduire progressivement le principe du pays d'origine dans certains secteurs sensibles, avec des délais clairs, afin de pouvoir établir solidement des mécanismes de coopération administrative.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) Il est essentiel de disposer d'un marché des services compétitif pour améliorer la croissance économique et l'emploi dans l'UE. À l’heure actuelle, un grand nombre d’obstacles au marché intérieur empêchent de nombreuses entreprises de services, notamment des PME, de se développer au-delà des frontières nationales et de tirer pleinement profit du marché intérieur. Ces obstacles sapent aussi la compétitivité globale non seulement des prestataires de services de l’UE, mais également du secteur manufacturier, qui repose de plus en plus sur des services de haute qualité. En outre, un marché dépourvu de discriminations, qui s'accompagnerait de l'obligation pour les États membres de lever les restrictions imposées à l’utilisation de services transfrontaliers, et d'un renforcement des exigences de transparence et d'information de la part des prestataires de services, permettrait aux consommateurs européens de bénéficier de services de meilleure qualité à des prix moins élevés, tout en conservant leurs droits en tant qu'utilisateurs de services.

Amendement 2

Considérant 7

(7) Il convient de reconnaître l'importance du rôle des ordres professionnels et associations professionnelles dans la régulation des activités de services et dans l'élaboration des règles professionnelles.

(7) Il convient de reconnaître l'importance du rôle des ordres professionnels et associations professionnelles dans la régulation des activités de services et dans l'élaboration des règles professionnelles, mais ce rôle ne doit pas constituer une entrave à davantage de concurrence de la part d'autres acteurs.

Justification

Il importe de souligner que la directive vise en principe à accroître la concurrence, même si elle tient compte de circonstances particulières.

Amendement 3

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis) La présente directive ne s'applique pas au financement des services d'intérêt économique général, ni aux aides octroyées par les États membres, en particulier dans le domaine de la santé et le domaine social, lesquelles relèvent des règles de concurrence figurant au chapitre 1 du titre VI du traité.

Amendement 4

Considérant 7 ter (nouveau)

 

(7 ter) Dans une Europe qui se veut compétitive, il est nécessaire d'offrir des facilités et d'éviter les obstacles en matière de formation continue dans le secteur privé.

Justification

Afin de réaliser les objectifs de la stratégie de Lisbonne, il est nécessaire d'encourager fermement la formation permanente des professionnels.

Amendement 5

Considérant 7 quater (nouveau)

 

(7 quater) Pour ce qui est des services d'intérêt général, la présente directive ne vise que les services d'intérêt économique général, c'est-à-dire les services de nature économique. Par ailleurs, certains services d'intérêt économique général, appartenant notamment au secteur des transports, sont exclus du champ d'application de la présente directive. Cette dernière ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit communautaire, ce qu'ils entendent par services d'intérêt économique général, ni de déterminer la manière dont ces services devraient être organisés et financés, ou encore de fixer les obligations spécifiques auxquelles ils sont soumis. La présente directive ne porte pas sur le suivi du livre blanc de la Commission sur les services d'intérêt général.

Justification

Cette directive ne s'applique pas aux services publics.

Amendement 6

Considérant 12

(12) Compte tenu du fait que les services de transports font déjà l'objet d'un ensemble d'instruments communautaires spécifiques dans ce domaine, il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou 80, paragraphe 2, du traité. En revanche, la présente directive s'applique aux services qui ne sont pas régis par des instruments spécifiques en matière de transports, tels que les transports de fonds ou les transports des personnes décédées.

(12) Compte tenu du fait que les services de transports font déjà l'objet d'un ensemble d'instruments communautaires spécifiques dans ce domaine, il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les services de transports. En revanche, la présente directive s'applique aux transports de fonds et aux transports des personnes décédées, étant donné que certains problèmes ont été identifiés en la matière dans le cadre du marché intérieur.

Justification

Il convient de préciser clairement quels types de transports sont exclus du champ d'application de la directive. Indiquer uniquement "dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires" est insuffisant. Étant donné que la Commission ne souhaite pas inclure le secteur des transports dans son ensemble, il est plus logique de l'exclure totalement. Si cette solution n'est pas retenue, le secteur sera régi par des règles inutilement complexes, les transports de moins de 3,5 tonnes étant soumis à la présente directive et les transports de plus de 3,5 tonnes étant soumis à d'autres règles communautaires, ce qui pourrait susciter des distorsions de concurrence.

Amendement 7

Considérant 13

(13) Les activités de services font déjà l'objet d'un acquis communautaire important, notamment en ce qui concerne les professions réglementées, les services postaux, la radiodiffusion télévisuelle, les services de la société de l'information, ainsi que les services relatifs aux voyages, vacances et circuits à forfait. En outre, les activités de services sont aussi couvertes par d'autres instruments qui ne visent pas spécifiquement certains services comme ceux relatifs à la protection des consommateurs. La présente directive s'ajoute à cet acquis communautaire afin de le compléter. Lorsqu'une activité de service est déjà couverte par un ou plusieurs instruments communautaires, la présente directive et ces instruments s'appliquent ensemble, les exigences prévues par l'une s'ajoutant à celles prévues par les autres. Il convient de prévoir des dérogations et d'autres dispositions appropriées pour éviter les incompatibilités et assurer la cohérence avec ces instruments communautaires.

(13) Les activités de services font déjà l'objet d'un acquis communautaire important, notamment en ce qui concerne les professions réglementées, les services postaux, la radiodiffusion télévisuelle, les services de la société de l'information, ainsi que les services relatifs aux voyages, vacances et circuits à forfait. En outre, les activités de services sont aussi couvertes par d'autres instruments qui ne visent pas spécifiquement certains services comme ceux relatifs à la protection des consommateurs. La présente directive s'ajoute à cet acquis communautaire afin de le compléter. Lorsqu'une activité de service est déjà couverte par un ou plusieurs instruments communautaires, la présente directive et ces instruments s'appliquent ensemble, les exigences prévues par l'une s'ajoutant à celles prévues par les autres. Il convient de prévoir des dérogations et d'autres dispositions appropriées pour éviter les incompatibilités et assurer la cohérence avec ces instruments communautaires.

 

La présente directive n'affecte pas de tels instruments communautaires existants, ni la possibilité pour la Communauté de réviser de tels instruments et de modifier aussi bien leur champ d'application que le niveau d'harmonisation communautaire.

Justification

Il devrait être clairement établi que la directive relative aux services n'affecte ni les directives et règlements déjà existants, ni ne fait obstacle à toute modification future susceptible de leur être apportée.

Amendement 8

Considérant 16 bis (nouveau)

 

(16 bis) La présente directive ne s'applique pas aux professions et activités qui participent, de manière permanente ou occasionnelle, à l'exercice de l'autorité publique dans un État membre, et qui relèvent donc de la clause d'exception prévue à l'article 45 du traité.

Amendement 9

Considérant 19 bis (nouveau)

 

(19 bis) Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, pour déterminer si un opérateur économique peut se prévaloir de la libre prestation de services ou de la liberté d'établissement, l'élément clé est la question de savoir si cet opérateur économique est établi ou non dans l'État membre dans lequel il offre le service concerné. Lorsqu'il est établi dans l'État membre dans lequel il fournit un service, il exerce sa liberté d'établissement. Lorsque, en revanche, il n'est pas établi dans l'État membre dans lequel il fournit le service considéré, il est un prestataire transfrontalier relevant du principe de la libre prestation des services .

Amendement 10

Considérant 27 bis (nouveau)

 

27 bis. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les objectifs de santé publique, de protection des consommateurs, de santé animale et d'environnement urbanistique constituent des raisons impérieuses d'intérêt général qui peuvent justifier l'application de régimes d'autorisation et d'autres restrictions en matière de soins de santé ou de services sociaux. Toutefois, ces régimes d'autorisation et ces restrictions ne peuvent opérer aucune discrimination sur la base du pays d'origine du demandeur, ni être conçus de façon à entraver des services transfrontaliers qui répondent aux exigences des États membres. En outre, les critères de nécessité et de proportionnalité doivent toujours être respectés.

Amendement 11

Considérant 28

(28) Dans le cas où le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, par exemple pour l'octroi de fréquences radio analogique ou pour l'exploitation d'une infrastructure hydroélectrique, une procédure de sélection entre plusieurs candidats potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre concurrence, la qualité et les conditions d'offre des services à la disposition des utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle procédure respecte les garanties de transparence et d'impartialité et que l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une durée excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour le prestataire sortant. En particulier, la durée de l'autorisation octroyée doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis. Les cas où le nombre d'autorisations est limité pour des raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques restent en tout état de cause soumis au respect des autres dispositions en matière de régime d'autorisation prévues par la présente directive.

(28) Dans le cas où le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, par exemple pour l'exploitation d'une infrastructure hydroélectrique, une procédure de sélection entre plusieurs candidats potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre concurrence, la qualité et les conditions d'offre des services à la disposition des utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle procédure respecte les garanties de transparence et d'impartialité et que l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une durée excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour le prestataire sortant. En particulier, la durée de l'autorisation octroyée doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis. Les cas où le nombre d'autorisations est limité pour des raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques restent en tout état de cause soumis au respect des autres dispositions en matière de régime d'autorisation prévues par la présente directive.

Justification

Les règles en matière d'octroi de fréquences radio analogiques sont déjà prévues par le cadre communautaire relatif aux services et réseaux de communications électroniques, ainsi qu'aux installations et services associés. Le paquet Telecom est exclu du champ d'application de la directive relative aux services, tout comme devrait l'être l'octroi de fréquences radio analogiques.

Amendement 12

Considérant 29

(29) Les raisons impérieuses d'intérêt général auxquelles se réfèrent certaines dispositions d'harmonisation de la présente directive sont celles qui ont été reconnues par la jurisprudence de la Cour relative aux articles 43 et 49 du traité, notamment la protection des consommateurs, des destinataires de services, des travailleurs ou de l'environnement urbanistique.

(29) Les raisons impérieuses d'intérêt général auxquelles se réfèrent certaines dispositions d'harmonisation de la présente directive sont celles qui ont été reconnues par la jurisprudence de la Cour et qui ont trait, plus spécifiquement, à l'ordre public, à la sécurité publique, à la santé publique, à la politique sociale et à la politique culturelle, à la protection des consommateurs, des destinataires de services, des travailleurs et de l'environnement, y compris l'environnement urbanistique, la santé des animaux, la propriété intellectuelle et la conservation du patrimoine historique et artistique national.

Justification

La jurisprudence de la Cour de justice devrait être prise en compte dans sa totalité, y compris la politique sociale et la politique culturelle.

Amendement 13

Considérant 33 bis (nouveau)

 

(33 bis) Les résultats du processus d'évaluation mutuelle différeront en fonction de la nature des activités et de l'intérêt général concerné. En particulier, selon la jurisprudence de la Cour de justice, les exigences faisant l'objet de cette évaluation mutuelle pourraient être pleinement justifiées lorsqu'elles poursuivent des objectifs de santé publique ou de politique sociale.

Amendement 14

Considérant 34

(34) Parmi les restrictions à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l'accès à des activités telles que les jeux de hasard à des prestataires particuliers. De même, doivent être examinées les exigences telles que les régimes prévoyant une obligation de diffuser ("must carry") applicables aux câblo-opérateurs qui, en imposant à un prestataire de service intermédiaire l'obligation de donner accès à certains services de prestataires particuliers, affectent son libre choix, les possibilités d'accès des programmes radiodiffusés et le choix des destinataires finaux.

(34) Parmi les exigences à examiner figurent les régimes prévoyant une obligation de diffuser ("must carry") applicables aux câblo-opérateurs qui, en imposant à un prestataire de service intermédiaire l'obligation de donner accès à certains services de prestataires particuliers, affectent son libre choix, les possibilités d'accès des programmes radiodiffusés et le choix des destinataires finaux.

Justification

Les règles concernant le "must carry" sont déjà couvertes par la directive 2002/22/CE (services universels).Comme les règles concernant le "must carry" visent la sauvegarde de la diversité culturelle et la pluralité des médias, elles ne devraient pas être affectées par la directive relative aux services.

Amendement 15

Considérant 35

(35) Il convient que les dispositions de la présente directive concernant la liberté d'établissement ne s'appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence et donc n'obligent pas les États membres à abolir les monopoles existants, notamment pour les loteries, ou à privatiser certains secteurs.

(35) Il convient que les dispositions de la présente directive concernant la liberté d'établissement ne s'appliquent que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence et n'obligent donc les États membres ni à libéraliser les services d'intérêt économique général, ni à privatiser les entités publiques fournissant ces services, ni à abolir les monopoles existants pour d'autres activités, notamment les loteries ou certains services de distribution.

Justification

Cette directive ne s'applique pas aux services publics.

Amendement 16

Considérant 38 bis (nouveau)

 

(38 bis) La responsabilité en matière de contrôle qui incombe aux autorités compétentes de l'État d'origine n'impose pas à ces autorités de se charger elles-mêmes des vérifications et contrôles sur le territoire de l'État de destination. Ces vérifications et contrôles sont effectués par les autorités de l'État de destination conformément aux obligations d'assistance administrative mutuelle et aux partenariats mis en place dans le cadre de la présente directive, y compris la coopération par voie électronique entre les autorités nationales.

Justification

Cet amendement répond à un souci de clarification.

Amendement 17

Considérant 41 bis (nouveau)

 

(41 bis) L'exclusion du principe du pays d’origine des matières couvertes par la directive 96/71/CE couvre le droit, pour les États membres où le service est fourni, de déterminer l’existence d’une relation de travail et de faire la distinction entre les personnes indépendantes et les personnes salariées, y compris les «faux indépendants». À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour de justice, la caractéristique essentielle de la relation de travail au sens de l'article 39 du traité est la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération; toute activité qu'une personne exerce hors d'un lien de subordination doit être qualifiée d'activité non salariée aux fins des article 43 et 49 du traité.

Justification

Le présent considérant clarifie l'objet de la dérogation figurant à l'article 17, paragraphe 5, concernant le détachement de travailleurs.

Amendement 18

Considérant 47 bis (nouveau)

 

(47 bis) Il convient de restreindre le champ d'application du principe de l'État d'origine dans le domaine des services de santé, notamment du fait que nombre de ces services nécessitent un établissement dans l'État membre dans lequel le service est fourni et ne peuvent donc pas être soumis au principe du pays d'origine. En outre, les prestations transfrontalières de services de santé font l'objet d'importantes dérogations générales au principe du pays d'origine, concernant par exemple les qualifications professionnelles ou les normes d'hygiène. De surcroît, compte tenu de l'importance de la protection de la sécurité publique, il convient que les États membres conservent la possibilité d'intervenir au cas par cas.

Amendement 19

Considérant 57 bis (nouveau)

 

(57 bis) Étant donné que les conditions qui s’appliquent aux travailleurs intérimaires sont couvertes par l'article 3, paragraphe 9, de la directive 96/71/CE, elles sont exemptées de l’application du principe du pays d’origine dans la présente directive. Les conditions de mise à disposition des travailleurs, y compris les conditions relatives à la fourniture de travailleurs par des entreprises de travail intérimaire, en sont également exemptées, ce qui signifie que les restrictions ou interdictions fixées par l'État membre d'accueil sont applicables, entre autres, en ce qui concerne l’utilisation de travailleurs mis à disposition, les limites relatives à la durée maximale du travail intérimaire, etc.

Justification

Le présent considérant clarifie le champ d'application des dispositions relatives au détachement de travailleurs.

Amendement 20

Considérant 59 bis (nouveau)

 

(59 bis) L'interdiction d'exiger une déclaration auprès des autorités de l'État membre où le service est fourni empêche seulement les États membres d’exiger des déclarations préalables systématiques pour chaque détachement de travailleur, mais non d’exiger des prestataires de services qu’ils soumettent des déclarations ou remplissent des formulaires liés à des obligations spécifiques en matière d’emploi, comme des formulaires relatifs aux contributions aux fonds assurant les pécules de vacances, pour autant que ces déclarations puissent être faites après le début de la prestation de service.

Amendement 21

Considérant 59 ter (nouveau)

 

(59 ter) La directive interdit aux États membres d’obliger les prestataires de services qui détachent des travailleurs sur leur territoire à envoyer systématiquement sur leur territoire, et à les y conserver, tous les documents sociaux qui sont normalement conservés sur le lieu d’établissement de l’entreprise. Toutefois, la présente directive ne s'applique pas aux documents qui, dans l’exercice normal du travail, sont établis et conservés sur le lieu de travail, tels que les relevés des heures de travail. Elle n’interdit pas non plus aux autorités de l’État membre d’accueil d’exiger du prestataire de services qu'il présente directement des documents en cas de vérification ou de contrôle, ni de faire appliquer cette obligation de façon contraignante au cas où elle ne serait pas respectée.

Justification

Il importe de préciser que l'article 24, paragraphe 2, n'empêche pas l'État membre d'accueil d'imposer au prestataire de services ou à ses travailleurs de présenter aussi rapidement que possible les documents contenant les informations visées à l'article 24, paragraphe 2, points a) à f), si les autorités compétentes de l'État membre d'accueil le demandent.

Amendement 22

Considérant 60 bis (nouveau)

 

(60 bis) Les prescriptions concernant le détachement de travailleurs s'appliquent également au détachement des ressortissants de pays tiers.

Justification

Il est nécessaire de préciser que les prescriptions relatives au détachement des travailleurs s'appliquent également en cas de détachement de ressortissants de pays tiers.

Amendement 23

Considérant 66 bis (nouveau)

 

(66 bis) La coopération entre les États membres nécessite impérativement un système d'information électronique qui fonctionne bien, comme le système IDA, afin de permettre aux autorités compétentes d'identifier aisément leurs interlocuteurs dans les autres États membres et de communiquer de manière efficace. Les États membres et la Commission encouragent la mise en place de mesures, et notamment d'accords et de réglementations au niveau européen, visant à créer un cadre juridique pour la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière administrative.

Justification

Pour la bonne application de la directive à l'examen, il est indispensable que toute sanction décidée par les services d'inspection du travail et de la main-d'œuvre soit directement mise à exécution, même si le contrevenant ne se trouve pas sur le territoire de l'autorité qui inflige la sanction.

Amendement 24

Considérant 71 bis (nouveau)

 

(71 bis) La Communauté peut, en particulier, prendre des mesures juridiques imposant aux États membres une coopération effective relative aux aspects administratifs du partage de l'information et du contrôle transfrontaliers. La Communauté peut prendre des mesures juridiques pour éviter les doubles emplois en matière de contrôles ou de surveillance et en matière de documents.

Amendement 25

Article 1

La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services.

La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services.

 

La présente directive ne porte pas sur la libéralisation des services d'intérêt économique général réservés à des entités publiques ou privées, ni sur la privatisation d'entités publiques fournissant des services. Elle ne porte pas non plus atteinte aux règles communautaires régissant la concurrence et les aides d'État.

 

La présente directive ne traite ni de l'abolition des monopoles fournissant des services, ni des aides accordées par les États membres qui relèvent des règles communautaires en matière de concurrence.

 

La présente directive ne concerne pas les mesures prises au niveau communautaire ou national en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias.

Amendement 26

Article 2, paragraphe 2, point a)

a) les services financiers tels que définis à l'article 2, point b), de la directive 2002/65/CE;

a) les services ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux investissements et aux paiements;

Justification

Les services financiers sont exclus du champ d'application de la directive. Cependant, il est important de définir clairement ce que recouvre l'expression "services financiers".

Amendement 27

Article 2, paragraphe 2, point c)

c) les services de transports dans la mesure où ils sont régis par d'autres instruments communautaires fondés sur l'article 71 ou sur l'article 80, paragraphe 2, du traité.

c) les services de transports, à l'exception des transports des personnes décédées et des transports de fonds, pour autant que les normes nationales de sécurité et d'hygiène soient respectées;

Amendement 28

Article 2, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

 

c bis) les services liés à l'énergie, dans la mesure où ceux-ci sont régis par d'autres instruments communautaires;

Justification

Afin d'éviter tout flou juridique, les activités couvertes par les directives relatives au gaz et à l'électricité ne devraient pas relever de la présente directive.

Amendement 29

Article 2, paragraphe 2, point c ter) (nouveau)

 

c ter) les activités de jeux d'argent;

Justification

Les jeux d'argent ne relèvent pas de la compétence de l'Union européenne et ne devraient pas être couverts par la présente directive.

Amendement 30

Article 2, paragraphe 2, point c quater) (nouveau)

 

c quater) les services d'intérêt général;

Justification

Les services d'intérêt général et les services d'intérêt économique général devraient faire l'objet d'une directive-cadre visant à définir leurs principes fondamentaux et à garantir leur financement public. Il convient notamment d'exclure du champ d'application de la présente directive les services liés à la santé, à la culture, de la radio-télévision, ainsi que les services sociaux ou les services liés à l'éducation.

Amendement 31

Article 2, paragraphe 2, point c quinquies) (nouveau)

c quinquies) les activités relevant de l'article 45 du traité et qui participent, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Justification

Il convient d'exclure du champ d'application de la présente directive les activités relevant de l'article 45 du traité, qui prescrit que les activités relevant de l'autorité publique ne sont pas soumises à la liberté d'établissement et sont réglementées, en vertu du principe de subsidiarité, par les États.

Amendement 32

Article 2, paragraphe 2, point c sexies) (nouveau)

 

c sexies) les service d'intérêt économique général.

Justification

Les services d'intérêt général et les services d'intérêt économique général devraient faire l'objet d'une directive-cadre visant à définir leurs principes fondamentaux et à garantir leur financement public. Il convient notamment d'exclure du champ d'application de la présente directive les services liés à la santé, à la culture et à la radio-télévision, ainsi que les services sociaux ou les services liés à l'éducation.

Amendement 33

Article 2, paragraphe 3

3. La présente directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité, à l'exception des articles 14 et 16 dans la mesure où les restrictions qui y sont visées ne sont pas régies par un instrument communautaire d'harmonisation fiscale.

3. La présente directive ne s'applique pas dans le domaine de la fiscalité.

Justification

La version proposée concernant l'article 2, paragraphe 3, suggère que la Commission considère le prélèvement d'impôts comme un obstacle à la libre circulation des services. L'auteur du présent amendement précise qu'il est en désaccord sur ce point de départ et est convaincu que, bien au contraire, la concurrence au niveau fiscal aiguillonnera considérablement le développement de la libre circulation des services. Les conséquences de la formulation proposée consisteraient en ce que seul le pays d'origine aurait la faculté d'imposer. Il serait par conséquent mieux avisé d'exclure le domaine de la fiscalité dans sa totalité du champ de la présente directive.

Amendement 34

Article 3, alinéa 2

L'application de la présente directive n'exclut pas l'application des dispositions des autres instruments communautaires concernant les services qu'elles régissent.

La présente directive s'applique sans préjudice des autres instruments communautaires en vigueur et régissant des services spécifiques.

Justification

La présente directive, dans sa formulation actuelle, s'applique à la majeure partie des activités liées au gaz (approvisionnement, distribution, édification des infrastructures et autres services concernant le gaz).

En conséquence, il est essentiel que la présente directive tienne compte de la réglementation communautaire spécifique applicable au secteur de l'énergie et soit compatible avec cette dernière, sachant que l'élaboration de ladite réglementation s'est effectuée en détail et sur la base des spécificités du secteur, afin d'assurer un équilibre entre tous les intérêts en jeu.

Il est crucial de donner la priorité aux dispositions spécifiques des directives sectorielles.

Amendement 35

Article 3, alinéa 2 bis (nouveau)

 

Les instruments communautaires qui régissent la liberté d'établissement et la libre prestation de services sur le marché intérieur dans des domaines ou pour des professions spécifiques ont la primauté sur la présente directive.

Amendement 36

Article 3 bis (nouveau)

 

Article 3 bis

 

La présente directive ne peut être interprétée comme ayant un quelconque effet sur l'exercice des droits fondamentaux tels que reconnus par les États membres et établis dans la Charte des droits fondamentaux.

Justification

La présente directive ne devrait pas empêcher la garantie légale du respect des droits et des libertés fondamentaux, y compris le droit d'engager une action collective.

Amendement 37

Article 4, point 10

10) "soins hospitaliers": soins médicaux qui ne peuvent être délivrés qu'au sein d'une structure médicale et qui nécessitent, en principe, l'hébergement de la personne qui les reçoit au sein de cette structure; l'appellation, l'organisation et le mode de financement de la structure médicale en cause sont indifférents aux fins de la qualification des soins en question;

supprimé

Justification

Les soins hospitaliers ne doivent entrer en ligne de compte que dans le contexte des droits à remboursement des soins en question (article 23).

Amendement 38

Article 5, paragraphe 3

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux documents visés à l'article 46 de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil et à l'article 45, paragraphe 3, de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux documents visés à l'article 46 de la directive .../.../CE du Parlement européen et du Conseil relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à l'article 45, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services1, et à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise2.

 

_____________________

1 JO L 134 du 30.4.2004, p. 114, modifiée par le règlement (CE) n° 1874/2004 de la Commission (JO L 326 du 29.10.2004, p. 17).

2 JO L 77 du 14.3.1998, p. 36, modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

Justification

Ces ajouts tendent à définir et décrire les dérogations avec plus de précision.

Amendement 39

Article 5, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Les États membres et la Commission encouragent l'élaboration, le cas échéant, de formulaires européens harmonisés destinés à servir d'équivalents aux certificats, attestations ou à tout autre document relatif à l'établissement.

Justification

L'élaboration d'un formulaire harmonisé européen contribuera à la coopération entre les autorités de contrôle du pays d'origine et du pays d'accueil. Toutefois, étant donné que les procédures varient considérablement entre les États membres et en fonction de leur système juridique, et que le but poursuivi n'est pas de les harmoniser, la mise au point de formulaires européens harmonisés ne sera possible que dans certains cas limités.

Amendement 40

Article 6, partie introductive

Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2008, un prestataire de services puisse accomplir auprès d'un point de contact dénommé "guichet unique" les procédures et formalités suivantes:

Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2008, un prestataire de services puisse accomplir, dans son État d'origine ou, selon son choix, dans l'État membre où le service est fourni, auprès d'un point de contact dénommé "guichet unique", les procédures et formalités suivantes:

Amendement 41

Article 6, alinéa 1 bis (nouveau)

 

La désignation de ces guichets uniques ou points de contact n'affecte en rien la répartition interne des compétences dans les États membres.

Justification

La directive à l'examen ne saurait empiéter sur les compétences des États membres.

Amendement 42

Article 7, paragraphe 1, point a)

a) les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur territoire, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer;

a) les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur territoire, en particulier celles concernant le droit social, le droit du travail, les droits syndicaux et les questions liées à l'environnement et à la protection des consommateurs, ainsi que les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer;

Justification

Les guichets uniques devraient fournir ces informations afin de garantir que les prestataires de services aient accès aux conventions collectives, à la législations sociale, aux réglementations en matière d'environnement et aux systèmes de protections des consommateurs en vigueur.

Amendement 43

Article 8, paragraphe 2

2. Le paragraphe 1 ne vise pas les contrôles du lieu où le service est fourni, ou des équipements utilisés par le prestataire, ou l'examen physique des capacités du prestataire.

2. Le paragraphe 1 ne vise pas les contrôles du lieu où le service est fourni, ou des équipements utilisés par le prestataire, ou l'examen physique des capacités du prestataire. Cependant, les États membres doivent garantir que toute procédure de contrôle ou de certification de ce type soit simple, directe et non discriminatoire.

Justification

Les procédures de contrôle et de certification ne devraient pas constituer un fardeau pour le prestataire de services et ne devraient pas être utilisés comme moyen de discrimination à l'encontre de prestataires de services originaires d'un autre État membre.

Amendement 44

Article 9, paragraphe 1, point a)

a) le régime d’autorisation n'est pas discriminatoire quant au prestataire visé;

a) le régime d’autorisation ne comporte pas de discrimination du prestataire visé par rapport aux prestataires nationaux et les régimes d'autorisation correspondants dans le pays d'origine du prestataire de service sont acceptés;

Justification

Il convient de préciser plus clairement que le but poursuivi est de créer des conditions de concurrence équitables pour les prestataires de services nationaux et étrangers.

Amendement 45

Article 10, paragraphe 5

5. L’autorisation doit être octroyée dès lors que l’examen des conditions pour obtenir l’autorisation a été effectué et qu’il a été établi que ces conditions sont remplies.

5. L’autorisation doit être octroyée dès lors que l’examen des conditions pour obtenir l’autorisation a été effectué et qu’il a été établi que ces conditions sont remplies. Elle peut être retirée, mais uniquement par l'autorité qui l'a octroyée.

Amendement 46

Article 16, paragraphe 1, alinéa 2

Le premier alinéa vise les dispositions nationales relatives à l'accès à l'activité d'un service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire.

Les dispositions de la présente directive s'appliquent à l'autorisation relative à l'accès à une activité de service et à son exercice. Les services fournis dans le pays de destination restent soumis aux règles et au contrôle de l'État de destination, en ce qui concerne les questions de santé et de sécurité publiques, dans la mesure où ces règles sont proportionnées.

Amendement 47

Article 16, paragraphe 3, phrase introductive

 

3. Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire à des exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité du prestataire ou sur le siège de la société.

3. Les États membres ne peuvent pas, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, notamment en imposant les exigences suivantes:

Les États membres ne peuvent pas, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services fournis par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre.

 

Dans ce contexte, les exigences suivantes sont interdites:

Amendement 48

Article 16 bis (nouveau)

 

Article 16 bis

 

Application en deux phases de la directive sur les services

 

1. À l'exception des dispositions énoncées dans la présente section, le principe du pays d'origine prend effet en deux phases.

 

2. Pour les services qui relèvent des professions nouvellement enregistrées et non réglementées, l'article 45 de la présente directive est applicable.

 

3. Pour les services qui sont soumis, dans les États membres, à des dispositions plus strictes, par exemple parce que les prestataires nationaux sont tenus de suivre des formation plus longues, de passer des examens particuliers ou d'obtenir des certificats spécifiques pour pouvoir accéder à une activité de service ou être autorisés à l'exercer, le Conseil peut convenir, au plus tard à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, d'instaurer deux périodes transitoires, respectivement de cinq ans (groupe A) et dix ans (groupe B), au cours desquelles la présente directive devra devenir applicable à ces services.

 

4. Le Conseil scinde les services mentionnés au paragraphe 3 en deux groupes (A et B). Pour les services relevant du groupe A (professions soumises à un réglementation légère), la période transitoire ne dépasse pas cinq ans et pour les services du groupe B, elle ne dépasse pas dix ans, à compter de la date fixée à l'article 45.

 

Si le Conseil ne spécifie pas les groupes visés aux paragraphes 3 et 4 avant la date visée à l'article 45, aucune période transitoire n'est applicable.

Amendement 49

Article 17, points 2 à 4

2) aux services de distribution d'électricité visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil;

2) aux services de transport, de distribution et de fourniture d'électricité visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil;

3) aux services de distribution de gaz visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil;

3) aux services de transport, de distribution, de fourniture, de stockage de gaz et de GNL visés à l'article 2, point 5), de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil;

4) aux services de distribution d'eau;

4) aux services de production, de distribution et de traitement d'eau;

Justification

Ces amendements précisent plus clairement quels sont les secteurs exemptés du principe du pays d'origine.

Dans la proposition, la dérogation au principe du pays d'origine ne concerne que la distribution de gaz. Il n'existe aucune justification objective à une dérogation aussi limitée: la directive 2003/55/CE, d'application pour toutes les activités du gaz au sein de la communauté, comprend, dans son article 1, le transport, la distribution, la fourniture et le stockage de gaz naturel. En conséquence, il convient d'étendre la dérogation initiale aux activités liées au gaz susmentionnées, afin de leur accorder un traitement égal et d'éviter ainsi la coexistence injustifiée de deux régimes juridiques distincts.

Amendement 50

Article 17, point 6 bis) (nouveau)

6 bis) aux professions réglementées dans l'exercice de leur mission d'autorité publique ou dans leurs actes accessoires, non détachables de l'autorité publique;

Justification

Il convient de préciser que la dérogation générale au principe du pays d'origine concerne les professions réglementées dans l'exercice de leur mission d'autorité publique, mais également l'ensemble des actes qui ne sont pas détachables de cette mission.

Amendement 51

Article 18, paragraphe 1, point b)

b) aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris;

supprimé

Justification

Il n'y a aucune raison d'accorder une dérogation aux activités de jeux d'argent.

Amendement 52

Article 23, paragraphe 2

2. Les État membres veillent à ce que l'autorisation pour la prise en charge financière, par leur système de sécurité sociale, de soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre ne soit pas refusée lorsque ces soins figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État membre d'affiliation et que ces soins ne peuvent être dispensés au patient dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de sa maladie.

2. L'autorisation de recevoir des soins hospitaliers dans d'autres États membres est accordée conformément l'article 22 du règlement (CEE) nº 1408/71 et à l'article 20 du règlement (CE) nº 883/2004. Relèvent des soins hospitaliers tous les soins médicaux qui, dans l'État membre d'affiliation du patient, sont délivrés dans une infrastructure hospitalière. L'appellation, l'organisation et le mode de financement de cette infrastructure sont sans objet aux fins de la qualification des soins hospitaliers en question.

Justification

Cet amendement tend à établir que les critères du pays d'origine s'appliquent à la prise en charge financière des soins médicaux dispensés en milieu hospitalier.

Amendement 53

Article 24, paragraphe 1, alinéa 2

Toutefois, l'état membre de détachement ne peut pas imposer au prestataire ou au travailleur détaché par ce dernier, pour les questions visées à l'article 17, point 5), les obligations suivantes:

Toutefois, l'état membre de détachement ne peut pas imposer au prestataire ou au travailleur détaché par ce dernier des obligations qui vont au-delà des prescriptions de la directive 96/71/CE.

a) l'obligation d'obtenir une autorisation auprès des ses autorités compétentes ou d'être enregistré auprès de celles-ci, ou tout autre obligation équivalente;

 

b) l'obligation de faire une déclaration, sauf les déclarations relatives à une activité visée à l'annexe de la directive 96/71/CE qui peuvent être maintenues jusqu'au 31 décembre 2008;

 

c) l'obligation de disposer d'un représentant sur son territoire;

 

d) l'obligation de tenir et de conserver des documents sociaux sur son territoire ou dans les conditions applicables sur son territoire.

 

Justification

La directive 96/71/CE s'est avérée satisfaisante dans la pratique et devrait donc continuer à s'appliquer. En outre, pour ne pas mélanger la référence aux dispositions existantes avec les nouvelles obligations relatives à la conservation et à la présentation des documents, il est préférable de spécifier au paragraphe 2 du présent article les documents à conserver et les conditions dans lesquelles ils doivent être présentés.

Amendement 54

Article 24, paragraphe 2, alinéa 1

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l'État membre d'origine veille à ce que le prestataire prenne toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir communiquer à ses autorités compétentes ainsi qu'à celles de l'état membre de détachement, jusqu'à deux années après la fin du détachement, les informations suivantes:

2. Durant la prestation de service, le prestataire porte toujours avec lui la preuve de son identité et des copies des licences nécessaires pour fournir le service concerné, délivrées par les autorités compétentes du pays d'origine. Le prestataire présente sur demande ces documents à l'autorité compétente du pays d'accueil. L'État membre d'origine veille à ce que le prestataire prenne toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir communiquer à ses autorités compétentes ainsi qu'à celles de l'état membre de détachement, jusqu'à deux années après la fin du détachement, les informations suivantes:

a) l'identité du travailleur détaché;

a) l'identité du travailleur détaché;

b) la qualité et les tâches qui lui sont attribuées;

b) la qualité et les tâches qui lui sont attribuées;

c) les coordonnées du destinataire;

c) les coordonnées du destinataire;

d) le lieu du détachement;

d) le lieu du détachement;

e) la date de début et de fin du détachement;

e) la date présumée du début et la date de la fin (si elle est connue) du détachement;

f) les conditions d'emploi et de travail appliquées au travailleur détaché.

f) les conditions d'emploi et de travail appliquées au travailleur détaché.

Justification

À la demande de l'autorité compétente du pays d'accueil, le prestataire devrait être à même de présenter un minimum de documents, à savoir la preuve de son identité et les licences nécessaires le cas échéant. Les autres documents mentionnés devraient être échangés par voie électronique (par exemple IDA ou d'autres services administratifs en ligne), sur demande, entre les administrations nationales et le prestataire ne devrait donc pas être tenu d'en disposer à tout moment.

La date de fin peut ne pas être connue ou définie au début du détachement.

Amendement 55

Article 25, paragraphe 2

2. Le paragraphe 1 n'affecte pas la possibilité pour les États membres d'imposer l'obligation d'un visa de courte durée à l'égard des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du régime d'équivalence mutuelle prévu à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen.

2. Le paragraphe 1 n'affecte pas la possibilité pour les États membres d'imposer l'obligation d'un visa de courte durée à l'égard des ressortissants de pays tiers qui ne bénéficient pas du régime d'équivalence mutuelle prévu à l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Ce visa ne peut cependant être refusé de façon déraisonnable aux employés appartenant à des entreprises établies dans un autre pays de l'UE.

Justification

Pour toute société désireuse de recourir à des ressortissants de pays tiers, l'obtention de visas de travail et de titres de séjour distincts pour chaque État où ladite société détache un travailleur représente une dépense en temps et en argent. En conséquence, il importe que les ressortissants de pays tiers ne soient pas confrontés à des restrictions déraisonnables lorsqu'ils sont détachés dans un pays ou sont issus d'un pays non signataire de l'accord de Schengen.

Amendement 56

Article 26, paragraphe 1, point e)

e) en ce qui concerne les professions réglementées, tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit et le titre professionnel et l'État membre dans lequel il a été octroyé;

e) en ce qui concerne les professions réglementées, tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit, le numéro d'immatriculation et le titre professionnel et l'État membre dans lequel il a été octroyé;

Amendement 57

Article 26, paragraphe 1, point g bis) (nouveau)

 

g bis) en cas d'obligation de souscription à une assurance responsabilité professionnelle ou à toute garantie équivalente, les informations visées à l'article 27, paragraphe 1, et, en particulier, les coordonnées concernant l'assureur ou le garant, la couverture professionnelle et géographique, ainsi que la preuve que les paiements dus ont bien été effectués à l'assureur.

Amendement 58

Article 23, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Pour garantir l'efficacité des contrôles et de la protection des consommateurs, les États membres devraient également appliquer des mesures de gestion électronique (administration en ligne), comme le propose la Commission.

 

L'enregistrement de tous les prestataires transfrontaliers devrait se faire à l'aide d'un formulaire uniforme élaboré par la Commission, valable dans l'ensemble de la Communauté.

Justification

Pour renforcer le contrôle des prestataires de services, il convient d'améliorer la coopération administrative entre les États membres. Dans le même temps, pour réduire la bureaucratie, il est nécessaire de simplifier et de moderniser les formalités dans toute la mesure possible.

Amendement 59

Article 27, paragraphe 5

5. Dans le cadre de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, fixer une liste des services qui présentent les caractéristiques visées au paragraphe 1 ainsi que des critères communs permettant de définir le caractère approprié, au regard de la nature et de l'étendue du risque, de l'assurance ou des garanties visées dans ledit paragraphe.

5. Dans le cadre de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, fixe une liste des services qui présentent les caractéristiques visées au paragraphe 1 ainsi que des critères communs permettant de définir le caractère approprié, au regard de la nature et de l'étendue du risque, de l'assurance ou des garanties visées dans ledit paragraphe.

Amendement 60

Article 35, paragraphe 3, alinéa 2

Lorsqu'ils ont eu connaissance d'un comportement illégal d'un prestataire, ou de faits précis, susceptibles de causer un préjudice grave dans un État membre, ils en informent dans les plus brefs délais l'État membre d'origine.

Lorsqu'ils ont eu connaissance d'un comportement illégal d'un prestataire, ou de faits précis, susceptibles de causer un préjudice grave dans un État membre, ils en informent dans les plus brefs délais l'État membre d'origine ainsi que l'État membre de détachement.

Justification

Le contrôle doit incomber à l'État membre de détachement car il est le seul à avoir réellement intérêt à exercer ce contrôle.

Amendement 61

Article 36, paragraphe 2, alinéa 1

2. À la demande de l'État membre d'origine, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 procèdent aux vérifications, inspections et enquêtes sur place qui sont nécessaires pour assurer l'efficacité du contrôle de l'État membre d'origine. Elles interviennent dans les limites des compétences qui leur sont attribuées dans leur État membre.

2. Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 procèdent, à la demande de l'État membre d'origine, aux vérifications, inspections et enquêtes sur place qui sont nécessaires pour assurer l'efficacité du contrôle. Elles interviennent dans les limites des compétences qui sont attribuées aux autorités comparables de l'État membre d'origine.

Justification

Le contrôle doit incomber à l'État membre de détachement car il est le seul à avoir réellement intérêt à exercer ce contrôle.

Amendement 62

Article 37, paragraphe 2

2. L'État membre visé au paragraphe 1 demande à l'État membre d'origine de prendre des mesures à l'encontre du prestataire concerné en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce.

2. L'État membre visé au paragraphe 1 demande à l'État membre d'origine de lui remettre un avis sans délai, et fournit à cet effet toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce.

L'État membre d'origine vérifie dans les plus brefs délais si le prestataire exerce légalement ses activités ainsi que les faits à l'origine de la demande. Il communique dans les plus brefs délais à l'État membre qui a fait la demande les mesures prises ou envisagées, ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas pris de mesures.

L'État membre d'origine vérifie dans les plus brefs délais si le prestataire exerce légalement ses activités ainsi que les faits à l'origine de la demande. Il communique dans les plus brefs délais à l'État membre qui a fait la demande les mesures qui seraient prises ou envisagées en pareil cas dans l'État membre d'origine, ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles aucune mesure ne serait prise.

Justification

Le contrôle doit incomber à l'État membre de détachement car il est le seul à avoir réellement intérêt à exercer ce contrôle.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

Références

COM(2004)0002 – C5‑0069/2004 – 2004/0001(COD)

Commission compétente au fond

IMCO

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

ITRE
16.9.2004

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Jorgo Chatzimarkakis
31.8.2004

Examen en commission

23.11.2004

2.2.2005

16.3.2005

26.4.2005

 

Date de l'adoption

26.4.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

34

6

2

Membres présents au moment du vote final

Ivo Belet, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Suppléants présents au moment du vote final

Jan Christian Ehler, Malcolm Harbour, Erna Hennicot-Schoepges, Edit Herczog, Erika Mann, Lambert van Nistelrooij, John Purvis, Hannes Swoboda

Suppléant (art. 178, par. 2) présent au moment du vote final

Alexander Lambsdorff

  • [1]  JO C ... / Non encore publié au JO.

AVIS de la commission de la culture et de l'Éducation (22.4.2005)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur
(COM(2004)0002 –C5-0069/2004 – 2004/0001(COD))

Rapporteur pour avis: Marie-Hélène Descamps

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de directive sur les services dans le marché intérieur, s'inscrit dans le processus de réformes économiques lancé par le Conseil européen de Lisbonne pour faire de l’Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde à l'horizon 2010.

L'objectif de cette directive est la réalisation d'un véritable marché intérieur des services. Elle prévoit d'établir un cadre juridique qui supprime les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires de services et à la libre circulation des services entre États membres.

Si l'on ne peut que souscrire au principe d’un tel texte et notamment à l’objectif de la simplification administrative, avec la mise en place d'un guichet unique pour le prestataire, il convient de rappeler, néanmoins, que l'Union européenne est plus qu’un marché, plus qu’une carte de géographie, c’est une histoire, une culture et la culture n’est pas une marchandise.

La spécificité de certains services doit donc être prise en compte, en particulier les services culturels et audiovisuels, qui font à la fois partie de l'économie et de la culture.

Ils sont, en effet, porteurs d’identités, de valeurs, et en ce sens, ne peuvent être considérés comme des biens de consommation ou des services marchands comme les autres.

Rappelons que ce sont les États membres qui sont compétents dans le domaine de la culture, et l’Union européenne n’a qu’une compétence complémentaire. Ce principe de subsidiarité sert donc de fil conducteur à toutes les actions communautaires dans ce secteur.

Il est évident qu'une proposition qui couvre des secteurs aussi différents que les jeux de hasard et les services audiovisuels, pose inévitablement des problèmes non seulement au législateur et à l'opinion publique, mais aussi aux différentes catégories professionnelles concernées.

Les différentes auditions d’experts et de professionnels ont d’ailleurs soulevé davantage de questions relatives à l’application de la directive qu’elles n’y ont apporté de réponse, d’où l’apparition d’un sentiment général d’inquiétude.

Dès lors, il convient de préciser que la proposition de directive ne s'applique pas dans le cadre de l'éducation nationale, et de souligner qu'elle ne s'applique pas non plus aux aides octroyées par les États membres à la culture et au sport.

La diversité culturelle et le pluralisme des médias figurent parmi les éléments constitutifs du modèle européen reconnu par l'Union. Or, l’intégration des services culturels et audiovisuels dans le champ d’application de la directive, risque d’entraver les engagements de la Communauté et des États en faveur de cette diversité. Ces services contribuant à former l’opinion publique et à forger les identités culturelles des États membres, justifient le maintien des encadrements nationaux.

En outre, les services audiovisuels font l’objet d’une approche sectorielle au niveau communautaire à travers la directive Télévision Sans Frontières (directive 89/552 modifiée par la directive 97/36/CE).

Cette directive TVSF répond déjà aux objectifs fixés par la directive Services, à savoir qu’elle garantit la libre prestation des services de télévision dans le marché intérieur en faisant prévaloir la législation de l’État membre d’origine, ce qui exclut la législation du pays destinataire. Ce Principe du Pays d'Origine ne s'applique dans cette directive qu'à certains domaines coordonnés et comporte d'importantes contreparties (notamment la possibilité pour les États membres d'instaurer des quotas de production et de diffusion).

Certes, la directive Télévision sans frontières ne couvre et ne coordonne pas tout. Néanmoins, la priorité doit être clairement donnée à une approche sectorielle qui convient mieux aux attentes des professionnels de l’audiovisuel. Le réexamen de TVSF et de la directive sur le droit d’auteur pour le Satellite/Câble offre l’occasion de vérifier s’il subsiste des obstacles au développement du marché intérieur dans le secteur de l’audiovisuel.

La version actuelle de la directive relative aux services ne répond pas aux nécessités de la spécificité culturelle, et ne respecte pas suffisamment la compétence des États membres là où l’Union est censée n’avoir qu’une compétence complémentaire.

Face à toutes ces interrogations et incertitudes, il convient de demander l’exclusion du champ d'application de la présente directive, des services audiovisuels, notamment les services de radiodiffusion télévisuelle, les services de radio, les services de cinéma, ainsi que des services de presse. L’application de ce texte à ces services nous entraînerait vers une logique purement économique où l’exigence du marché l’emporterait sur les principes de pluralisme des médias et de diversité culturelle que l’Union européenne défend dans le projet de Convention internationale sur la diversité culturelle, négocié actuellement à l’UNESCO.

Cet objectif est également mentionné et reconnu au sein du Traité établissant une Constitution pour l'Europe.

AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l'éducation invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) Compte tenu de ses spécificités, le secteur audiovisuel devrait être exclu du champ d'application de la présente directive; la directive 89/552/CEE1 établit une réglementation spécifique à ce secteur. Par analogie, les programmes de radiodiffusion et les services de la société de l'information qui sont couverts par les directives 95/46/CE2 et 97/66/CE3 devraient également être exclus. Ces services devraient être inclus dans le champ d'application de la directive 89/552/CEE à la faveur d'une révision de celle‑ci.

 

__________

1 Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989 p. 23). Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

 

2 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

 

3 Directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications (JO L 24 du 30.1.1998, p. 1).

Amendement 2

Considérant 3

(3) Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70% du PNB et des emplois dans la majorité des États membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la compétitivité des PME, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici l'année 2010. La suppression de ces obstacles constitue un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement.

(3) Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70% du PNB et des emplois dans la majorité des États membres, les secteurs de la culture, de l'éducation et des médias, représentent, en terme de création de richesses et d’emplois, une partie importante du modèle social européen et leurs spécificités doivent être sauvegardées.

La fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la compétitivité des PME, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Le défi n'est pas seulement d'obtenir des prix compétitifs, mais que ces prix correspondent à des standards de qualité européens élevés. A défaut, le dumping économique aurait pour conséquence un dumping socio-culturel.

Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici l'année 2010. La suppression de ces obstacles constitue un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement.

Justification

Il convient de rappeler l'importance des services liés à la culture, à l'éducation et aux médias.

Amendement 3

Considérant 6

Justification

Le Parlement européen a souligné récemment dans sa Résolution du 17 janvier 2004, relative à la préservation et à la promotion de la diversité culturelle, cette spécificité des services culturels.

Amendement 4

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis) La présente directive n'a aucune incidence sur la position de la Communauté européenne dans les négociations sur le commerce des services conduites au sein d'organisations internationales, en particulier dans le cadre de l'AGCS.

Justification

Même si l'on exclut le secteur audiovisuel du champ d'application de la directive à l'examen, cela ne devrait avoir aucun impact sur la position de l'UE dans les négociations AGCS en cours, notamment en ce qui concerne la définition du secteur audiovisuel.

Amendement 5

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis) La présente directive ne s’applique pas aux aides octroyées par les États membres notamment au cinéma, au théâtre, à la presse et au sport amateur.

Justification

Cet amendement précise et clarifie le champ d'application de la directive.

Amendement 6

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis) Il convient aussi d’exclure du champ d’application de la présente directive les services audiovisuels, quel que soit leur mode de transmission, notamment les services de radiodiffusion télévisuelle définis par la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 19891 sur la télévision sans frontières, les services de radio, les services de cinéma et les services de presse. En effet, ces services jouent un rôle primordial dans la formation des identités culturelles européennes et des opinions publiques. Or, la préservation et la promotion de la diversité culturelle et du pluralisme nécessitent des mesures particulières qui doivent pouvoir tenir compte des situations régionales et nationales spécifiques. Par ailleurs, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre des dispositions du traité instituant la Communauté européenne, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. Dans le respect du principe de subsidiarité et des règles du droit communautaire, notamment des règles de concurrence, l’encadrement des services audiovisuels doit donc tenir compte de considérations revêtant une importance culturelle et sociale, qui rendent inadéquate l’application des dispositions de la présente directive.
__________________

1 JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.07.1997, p. 60)

Justification

Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 2 visant à l'exclusion des services audiovisuels et des services de presse du champ d'application de la directive.

Amendement 7

Considérant 12 bis (nouveau)

 

(12 bis) Les activités de jeux d'argent impliquant des mises, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris, doivent également être exclues du champ d'application de la présente directive.

Justification

Amendement de coordination avec l'amendement à l'article 2 visant à l'exclusion des jeux d'argent qui impliquent des mises, y compris les loteries et les paris, du champ d'application de la directive à l'examen. Le secteur sensible des jeux de hasard requiert un traitement réglementaire et social, ce que ne garantirait pas la directive sur les services. En outre, les prélèvements effectués sur les recettes provenant des jeux de hasard profitent en premier lieu au sport.

Amendement 8

Considérant 13

(13) Les activités de services font déjà l'objet d'un acquis communautaire important, notamment en ce qui concerne les professions réglementées, les services postaux, la radiodiffusion télévisuelle, les services de la société de l'information, ainsi que les services relatifs aux voyages, vacances et circuits à forfait. En outre, les activités de services sont aussi couvertes par d'autres instruments qui ne visent pas spécifiquement certains services comme ceux relatifs à la protection des consommateurs. La présente directive s'ajoute à cet acquis communautaire afin de le compléter. Lorsqu'une activité de service est déjà couverte par un ou plusieurs instruments communautaires, la présente directive et ces instruments s'appliquent ensemble, les exigences prévues par l'une s'ajoutant à celles prévues par les autres. Il convient de prévoir des dérogations et d’autres dispositions appropriées pour éviter les incompatibilités et assurer la cohérence avec ces instruments communautaires.

(13) Les activités de services font déjà l'objet d'un acquis communautaire important, notamment en ce qui concerne les professions réglementées, les services postaux, les services de la société de l'information, ainsi que les services relatifs aux voyages, vacances et circuits à forfait. En outre, les activités de services sont aussi couvertes par d'autres instruments qui ne visent pas spécifiquement certains services comme ceux relatifs à la protection des consommateurs. La présente directive s'ajoute à cet acquis communautaire afin de le compléter. Lorsqu'une activité de service est déjà couverte par un ou plusieurs instruments communautaires, la présente directive et ces instruments s'appliquent ensemble, les exigences prévues par l'une s'ajoutant à celles prévues par les autres. Il convient de prévoir des dérogations et d’autres dispositions appropriées pour éviter les incompatibilités et assurer que la présente directive ne porte atteinte à aucun des instruments existants et ne prive pas la Communauté de la faculté de les réviser et de modifier leur champ d'application ou le niveau de l'harmonisation communautaire.

Justification

La radiodiffusion télévisuelle faisant déjà l’objet d’un acquis communautaire, il est nécessaire dans ce domaine de donner la priorité à l’approche sectorielle. Il est important aussi de clarifier que cette directive n'affecte ni les directives et réglementations existantes ni les modifications qui pourraient leur être apportées dans le futur.

Amendement 9

Considérant 13 bis (nouveau)

 

(13 bis) La présente directive est compatible avec la directive 89/552/CEE et n'affecte aucune de ses dispositions, notamment en ce qui concerne la définition des cas où un organisme de radiodiffusion télévisuelle est considéré comme étant établi dans un État membre, qui continuent de s'appliquer intégralement. La présente directive ne préjuge pas non plus l'éventuel réexamen ultérieur de la directive 89/552/CEE.

Justification

Il convient de préciser le rapport entre les dispositions de la directive à l'examen et le droit communautaire en vigueur à l'effet d'établir clairement que, s'agissant de la liberté d'établissement, la directive 89/552/CEE renferme également les dispositions applicables en la matière et que la directive sur les services ne s'applique pas à titre complémentaire.

Amendement 10

Considérant 14

(14) La notion de service recouvre des activités d'une grande variété et en constante évolution parmi lesquelles on retrouve les services aux entreprises tels que les services de conseil en management et gestion, les services de certification et d'essai, de maintenance, d'entretien et de sécurité des bureaux, les services de publicité ou liés au recrutement, y compris les agences de travail intérimaire, ou encore les services des agents commerciaux. La notion de service recouvre aussi les services fournis à la fois aux entreprises et aux consommateurs, tels que les services de conseil juridique ou fiscal, les service liés à l'immobilier, comme les agences immobilières, ou à la construction, y compris les services des architectes, ou encore le transport, la distribution, l'organisation des foires ou la location des voitures, les agences de voyage, les services de sécurité. La notion de service recouvre également les services aux consommateurs, tels que ceux dans le domaine du tourisme, y compris les guides touristiques, les services audiovisuels, les services de loisir, les centres sportifs et les parcs d'attraction, les services liés aux soins de santé et à la santé ou les services à domicile, comme le soutien aux personnes âgées. Ces activités peuvent concerner à la fois des services qui nécessitent une proximité entre prestataire et destinataire, des services qui impliquent un déplacement du destinataire ou du prestataire et des services qui peuvent être fournis à distance, y compris via l'Internet.

(14) La notion de service recouvre des activités d'une grande variété et en constante évolution parmi lesquelles on retrouve les services aux entreprises tels que les services de conseil en management et gestion, les services de certification et d'essai, de maintenance, d'entretien et de sécurité des bureaux, les services de publicité ou liés au recrutement, y compris les agences de travail intérimaire, ou encore les services des agents commerciaux. La notion de service recouvre aussi les services fournis à la fois aux entreprises et aux consommateurs, tels que les services de conseil juridique ou fiscal, les service liés à l'immobilier, comme les agences immobilières, ou à la construction, y compris les services des architectes, ou encore le transport, la distribution, l'organisation des foires ou la location des voitures, les agences de voyage, les services de sécurité. La notion de service recouvre également les services aux consommateurs, tels que ceux dans le domaine du tourisme, y compris les guides touristiques, les services de loisir et les parcs d'attraction, les services liés aux soins de santé et à la santé ou les services à domicile, comme le soutien aux personnes âgées. Ces activités peuvent concerner à la fois des services qui nécessitent une proximité entre prestataire et destinataire, des services qui impliquent un déplacement du destinataire ou du prestataire et des services qui peuvent être fournis à distance, y compris via l'Internet.

Justification

Il convient de préciser ce que la Commission entend par "centres sportifs" et, de toute façon, d'exclure les secteurs sportifs dont les associations poursuivent des objectifs d'intérêt général, en jouant un rôle social et éducatif dans la société, comme défini également par le traité établissant une Constitution pour l'Europe, dont l'article III‑282 dispose que "l'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative".

Amendement 11

Considérant 16

(16) La caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l'État accomplit sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition prévue à l'article 50 du traité et ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la présente directive.

(16) La caractéristique de la rémunération fait défaut dans les activités que l'État accomplit sans contrepartie économique dans le cadre de sa mission dans les domaines social, culturel, éducatif, tels que les cours dispensés dans le cadre de l'enseignement obligatoire, tant au sein des établissements d’enseignement public que privé, et judiciaire. Ces activités ne sont pas couvertes par la définition prévue à l'article 50 du traité et ne rentrent donc pas dans le champ d'application de la présente directive.

Justification

La Cour a estimé que ne constituent pas des services les cours dispensés dans le cadre du système d’éducation nationale. Elle a ajouté que « la nature de cette activité n’est pas affectée par le fait que les élèves ou leurs parents sont parfois obligés de payer certaines redevances ou frais de scolarité en vue de contribuer dans une certaine mesure aux frais de fonctionnement du système » (Affaires Humble et Wirth: C-263/86 et C-109/92).

Amendement 12

Considérant 28

(28) Dans le cas où le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, par exemple pour l'octroi de fréquences radio analogique ou pour l'exploitation d'une infrastructure hydroélectrique, une procédure de sélection entre plusieurs candidats potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre concurrence, la qualité et les conditions d'offre des services à la disposition des utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle procédure respecte les garanties de transparence et d'impartialité et que l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une durée excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour le prestataire sortant. En particulier, la durée de l'autorisation octroyée doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis. Les cas où le nombre d'autorisations est limité pour des raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques restent en tout état de cause soumis au respect des autres dispositions en matière de régime d'autorisation prévues par la présente directive.

(28) Dans le cas où le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, par exemple pour l'exploitation d'une infrastructure hydroélectrique, une procédure de sélection entre plusieurs candidats potentiels doit être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre concurrence, la qualité et les conditions d'offre des services à la disposition des utilisateurs. Il est nécessaire qu'une telle procédure respecte les garanties de transparence et d'impartialité et que l'autorisation ainsi octroyée n'ait pas une durée excessive, ne soit pas renouvelée automatiquement et ne prévoie aucun avantage pour le prestataire sortant. En particulier, la durée de l'autorisation octroyée doit être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis. Les cas où le nombre d'autorisations est limité pour des raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques restent en tout état de cause soumis au respect des autres dispositions en matière de régime d'autorisation prévues par la présente directive.

Justification

Amendement de coordination avec l’amendement à l’article2 visant à l’exclusion des services audiovisuels du champ d’application de la directive.

Amendement 13

Considérant 34

(34) Parmi les restrictions à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l'accès à des activités telles que les jeux de hasard à des prestataires particuliers. De même, doivent être examinées les exigences telles que les régimes prévoyant une obligation de diffuser ("must carry") applicables aux câblo-opérateurs qui, en imposant à un prestataire de service intermédiaire l'obligation de donner accès à certains services de prestataires particuliers, affectent son libre choix, les possibilités d'accès des programmes radiodiffusés et le choix des destinataires finaux.

(34) Parmi les restrictions à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l'accès à des activités telles que les jeux de hasard à des prestataires particuliers.

 

Justification

Les règles de « must carry » font déjà l’objet de la directive 2002/22 CE (Service universel). Dans la mesure où ces règles servent à protéger la diversité culturelle ou le pluralisme des médias, elles ne devraient pas être affectées par la présente directive.

Amendement 14

Considérant 43 bis (nouveau)

 

(43 bis) Il ne convient pas d'appliquer le principe du pays d'origine dans le domaine de l'enseignement universitaire, dès lors qu'il priverait le pays où les cours sont dispensés de tout contrôle sur ceux‑ci, dans un secteur qui continue de relever de la compétence des États.

Justification

Il faut garantir la qualité de l'enseignement universitaire et veiller à ce que le pays d'accueil ait la possibilité de s'assurer que le prestataire de services respecte ou non les lois de son pays d'origine, étant donné que ce dernier ne sera guère encouragé à effectuer ces contrôles et éprouvera des difficultés évidentes à les effectuer.

Amendement 15

Considérant 47

(47) Par ailleurs, cette possibilité ne permet pas de prendre des mesures restrictives dans des domaines où d'autres directives interdisent toute dérogation à la libre circulation des services, telles que la directive 1999/93/CE ou la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, ni d'étendre ou de limiter les possibilités de dérogation prévues dans d'autres directives telles que la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle ou la directive 2000/31/CE.

(47) Par ailleurs, cette possibilité ne permet pas de prendre des mesures restrictives dans des domaines où d'autres directives interdisent toute dérogation à la libre circulation des services, telles que la directive 1999/93/CE ou la directive 98/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 1998 concernant la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d'accès conditionnel, ni d'étendre ou de limiter les possibilités de dérogation prévues dans d'autres directives telles que la directive 2000/31/CE.

Justification

Il n'y a pas de raison de freiner par principe toute évolution sectorielle éventuelle par référence à un principe général qui ne tient pas compte de la spécificité des services audiovisuels.

Amendement 16

Considérant 72

(72) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en particulier aux articles 8, 15, 21 et 47.

(72) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en particulier aux articles 8, 15, 21, 22 et 47.

Justification

L'article 22 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose: "L'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique"

Amendement 17

Article 1

La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services.

La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires de services ainsi que la libre circulation des services.

 

La présente directive ne porte pas sur la libéralisation des services d'intérêt économique général réservés à des entités publiques ou privées ni sur la privatisation d'entités publiques fournissant des services.

 

La présente directive ne traite ni de l'abolition des monopoles fournissant des services ni des aides accordées par les États membres, qui relèvent des règles communes en matière de concurrence.

Justification

Clarification du champ d'application.

Amendement 18

Article 1, alinéa 1 bis (nouveau)

 

La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique, assurer la défense du pluralisme et garantir la liberté de la presse.

Justification

Cet amendement est nécessaire pour respecter les compétences des États membres en matière de politique culturelle et audiovisuelle. Il garantit d’autre part la cohérence avec des dispositions similaires présentes dans l'article 1, paragraphe 6, de la directive 2003/31/CE (directive sur le commerce électronique) et dans l’article 1, paragraphe 3, de la directive 2002/21/CE (directive‑cadre sur les réseaux et services de communications).

Amendement 19

Article 2, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

 

b bis) les services audiovisuels quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, y compris la radiodiffusion sonore, les services de cinéma, les services culturels, les services des sociétés de gestion collective des droits de propriété intellectuelle et les services d'édition et de distribution de la presse écrite et électronique.

Justification

Les services audiovisuels font déjà l'objet d'une approche spécifique au niveau communautaire à travers la directive "Télévision sans frontières". La directive "Services" pourrait avoir des conséquences graves sur les réglementations nationales, notamment sur les obligations en matière de contenu, les règles s'appliquant à la propriété et à la concentration des médias, les exigences concernant l'octroi des licences, les règles relatives au "must carry" et les réglementations relatives à la chronologie des médias. Cet assujettissement des services audiovisuels et culturels au régime général de la directive serait contraire au principe de subsidiarité et aux positions défendues dans le cadre des négociations en cours à l'UNESCO.La diffusion électronique revêt également une importance croissante pour la presse.

Amendement 20

Article 2, paragraphe 2, point b bis) (nouveau)

 

b bis) les activités de jeux d'argent impliquant des mises, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris;

Justification

Le secteur sensible des jeux de hasard requiert un traitement réglementaire et social, ce que ne garantirait pas la directive sur les services. En outre, les prélèvements effectués sur les recettes provenant des jeux de hasard profitent en premier lieu au sport.

Amendement 21

Article 3, alinéa 2

L'application de la présente directive n'exclut pas l'application des dispositions des autres instruments communautaires concernant les services qu'elles régissent.

L'application de la présente directive est sans préjudice de l'application des autres instruments communautaires concernant les services qu'ils régissent. En cas de conflit avec d'autres instruments communautaires sectoriels, ces derniers prévalent.

Justification

La formule "n’exclut pas" utilisée par la commission n’est pas suffisante pour assurer la primauté sur la présente directive d’autres instruments communautaires importants tels que la directive "Télévision sans frontières" ou la directive sur les qualifications professionnelles. Il est préférable de préciser que les dispositions communautaires sectorielles prévalent en cas de différend.

Amendement 22

Article 17, point 7 bis) (nouveau)

 

7 bis) à l'enseignement supérieur;

Justification

En appliquant le principe du pays d'origine, le pays récepteur d'un centre universitaire n'aurait aucun contrôle sur les études universitaires fournies dans son propre pays dans un domaine qui relève des compétences nationales. En plus, les droits des étudiants doivent être protégés car une fois immatriculés, il serait pour eux extrêmement difficile de changer de "prestataire de services", dans un cas de manque de qualité.

Amendement 23

Article 18, paragraphe 1, point b)

b) aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris;

supprimé

Justification

Conformément à l'article 2, les jeux d'argent impliquant des mises, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris, doivent être exclus du champ d'application de la directive à l'examen; il n'y a donc plus lieu de faire mention de ces activités à l'article 18.

Amendement 24

Article 40, paragraphe 1, point b)

b) les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris à la lumière d'un rapport de la Commission et d'une large consultation des parties intéressées;

supprimé

Justification

Conformément à l'article 2, les activités de jeux d'argent impliquant des mises, y compris les loteries et les transactions portant sur des loteries, doivent être exclues du champ d'application de la directive à l'examen; il n'y a donc plus lieu de faire mention de ces activités à l'article 40, paragraphe 1, point b).

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

Références

COM(2004)0002 – C5‑0069/2004 – 2004/0001(COD)

Commission compétente au fond

IMCO

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

CULT
12.2.2004

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Marie-Hélène Descamps
27.10.2004

Examen en commission

25.11.2004

1.2.2005

14.3.2005

 

 

Date de l'adoption

21.4.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

29

2

1

Membres présents au moment du vote final

María Badía i Cutchet, Christopher Beazley, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Claire Gibault, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Francisco Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Zdzisław Zbigniew Podkański, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Nikolaos Sifunakis, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Suppléants présents au moment du vote final

Ivo Belet, Michael Cramer, Ignasi Guardans Cambó, András Gyürk, Małgorzata Handzlik, Gyula Hegyi, Nina Škottová, Witold Tomczak

  • [1]  JO C ... / Non encore publié au JO.

AVIS de la commission des affaires juridiques (1.7.2005)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur
(COM(2004)0002 – C5‑0069/2004 – 2004/0001(COD))

Rapporteur pour avis: Kurt Lechner

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le rapporteur pour avis estime que l'Europe ne s'approchera de son objectif de devenir l'espace économique fondé sur la connaissance le plus compétitif et le plus dynamique du monde que si elle parvient à éliminer les obstacles, multiples et nombreux, auxquels se heurte le trafic transfrontalier dans le secteur des services.

À l'heure actuelle, le secteur des services représente la majeure partie de la création de richesse économique dans l'Union européenne. Si le marché intérieur est presque intégralement réalisé dans le secteur de la circulation des marchandises, il reste beaucoup à faire dans le secteur des services. De plus, les obstacles qui existent dans ce secteur entravent en dernière analyse aussi la circulation des marchandises, la livraison de marchandises étant de plus en plus associée à la fourniture de services. Il s'agit donc de mettre en place un véritable marché intérieur, y compris dans le secteur des services. Cela devrait contribuer au progrès économique, à la promotion de la croissance et à la création d'emploi et apporter, tant aux consommateurs qu'aux entreprises, davantage de liberté et de libre circulation, par exemple lorsqu'ils recourent à des services ou dans le choix du prestataire ou du client. Toutefois, il n'est pas possible d'aborder la circulation des marchandises et celle des services avec les mêmes instruments. Généralement, les services sont fournis sur place et ils sont fortement marqués par les traditions, cultures et dispositions nationales et régionales, dont ils représentent une composante importante. Ces particularités doivent être prises en compte. La proposition tente de répondre à ce souci.

S'agissant de l'aspect important de la liberté d'établissement, la situation juridique en vigueur reste pour l'essentiel inchangée. Il convient de se féliciter des simplifications prévues, notamment dans l'intérêt des États membres eux‑mêmes.

Pour les services temporaires, la proposition ne prévoit qu'une harmonisation prudente, pas une harmonisation maximale, partant plutôt du principe de la reconnaissance mutuelle et du principe du pays d'origine, auquel de nombreuses dérogations sont prévues. En dépit de réserves sur certains points, cette approche mérite d'être accueillie avec faveur. La possibilité de progresser grâce à différentes mesures – directives sectorielles, réclamations, jugements de la Cour de justice – se heurte à certaines limites.

L'approche horizontale retenue permet un changement d'accentuation grâce à l'introduction du principe du pays d'origine. L'obligation, liée à ce principe, faite aux États membres de revoir leurs dispositions laisse entrevoir un progrès réel.

Étant donné qu'il s'agit d'une directive‑cadre, une marge est disponible pour les adaptations nécessaires au stade de la transposition. On peut escompter un relèvement du niveau de qualité dans le contexte de la transposition et des adaptations.

Le rapporteur pour avis juge toutefois nécessaire d'apporter quelques ajouts et améliorations.

1) Aspects juridiques

La proposition se fonde sur l'article 47 paragraphe 2 première et troisième phrase et sur les articles 55, 71 et 80, paragraphe 2, du traité CE. Cela est pertinent. On pourrait toutefois se demander si toutes les dispositions sont couvertes par cette base juridique. L'introduction du principe du pays d'origine, par exemple, semble se heurter à l'article 50, troisième alinéa, du traité CE. Cependant, l'article 50, troisième alinéa, du traité CE interdit seulement aux États membres de défavoriser les prestataires de services d'un autre État membre par rapport à leurs ressortissants et n'exclut pas le principe du pays d'origine. Par ailleurs, on peut se demander aussi si les dispositions du droit international privé sont couvertes par l'article 47, paragraphe 2, du traité CE ou si elles vont au‑delà de la portée de celui‑ci, auquel cas il faudrait recourir à l'article 65 du traité CE. Le rapporteur pour avis partage ces doutes, bien que cette approche ait également été suivie dans d'autres directives précédentes (directive 89/552 CEE "Télévision sans frontières", directive 95/46/CE "Protection des données", directive 99/93/CE "Signature électronique" et directive 2000/31 CE "e‑commerce"). Étant donné qu'il est proposé pour d'autres raisons d'exclure les dispositions relevant du droit international privé du principe du pays d'origine, cette question n'est qu'évoquée ici et non examinée en profondeur.

À travers l'application du principe du pays d'origine, la proposition tient compte des systèmes juridiques des États membres et de leurs infrastructures. De plus, elle tient compte des différentes particularités nationales en prévoyant une multitude de dérogations au principe du pays d'origine. L'objectif visé, qui consiste à abolir les entraves existant dans le secteur des services, serait impossible à atteindre au niveau des seuls États membres, d'autant que ce sont ces derniers eux‑mêmes qui ont mis en place les entraves et qui, dans certains cas, les renforcent encore. L'application du principe du pays d'origine représente en dernière analyse une ingérence dans le système juridique du pays d'accueil, mais celle‑ci ne va pas au‑delà de ce qui est nécessaire. Étant donné que l'on est en présence d'une directive‑cadre, qu'il incombe aux États membres de transposer et qui représente une approche équilibrée, les principes de proportionnalité et de subsidiarité sont respectés.

2) Cohérence avec d'autres actes communautaires

La proposition part du principe du cumul des dispositions: celles‑ci s'ajoutent les unes aux autres. Le rapporteur pour avis plaide en faveur d'une applicabilité illimitée des autres actes communautaires régissant les services, tant du point de vue de celui qui les fournit que de celui qui en bénéficie. Il faut une prise de position claire sur la cohérence de la proposition et sur ses limites. C'est de cette manière seulement que la proposition procurera la sécurité juridique voulue aux personnes concernées.

3) Services d'intérêt général

Il faut clarifier les relations entre la directive et les services d'intérêt général. Pour évaluer les services d'intérêt général, il faut mettre l'accent sur les traditions culturelles et historiques, les données géographiques et les particularités de chaque activité et en tenir compte. Il faut établir une distinction entre les services d'intérêt général et les services d'intérêt économique général. La proposition ne concerne que les services d'intérêt économique général. Dans ce contexte, il y a lieu de se féliciter des exceptions prévues à l'article 17 pour les secteurs des services postaux, de l'approvisionnement en électricité, en gaz, en eau. Les services d'intérêt général n'entrent par contre pas dans le champ d'application de la directive, ce qu'il conviendrait de préciser.

4) Principe du pays d'origine

Le principe du pays d'origine ne s'applique pas à tous les services mais seulement à ceux qui relèvent du secteur coordonné et à ceux pour lesquels aucune dérogation n'est prévue. Les contrats avec les consommateurs, par exemple, ne comptent pas parmi ces services. La directive ne saurait avoir pour objet de compliquer les choses dans le secteur des services à travers le principe du pays d'origine. Cela aussi devrait être précisé.

5) Droit international privé

La proposition touche aussi à des secteurs qui relèvent du droit international privé et au problème du droit applicable. Sur le plan pratique, cela est moins important qu'il y paraît à première vue car les contrats avec les consommateurs sont exclus et le choix du droit applicable est d'usage dans le commerce.

Le droit international privé constitue un domaine juridique extrêmement complexe. Il est naturel qu'il soit à l'origine d'obstacles. La proposition ne résout pas ces problèmes. Au contraire, elle pose des questions supplémentaires, par exemple celle du droit applicable dès lors que des prestataires de services de plusieurs pays fournissent un service, ou encore la question des relations extra‑contractuelles entre créancier et débiteur.

Les disparités de contenu entre les actes de transposition des États membres pourraient être à l'origine de problèmes supplémentaires. Conformément au principe de bonne législation, ces questions doivent être réglées dans des actes spécifiques – de préférence des règlements – afin de ne pas alourdir une directive qui vise le démantèlement des obstacles bureaucratiques et administratifs.

AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 9 bis (nouveau)

 

(9 bis) S'agissant des services d'intérêt général, il y a lieu de souligner, considérant que les identités nationales des États membres, en ce compris l'autonomie communale, rendent inopportun de réglementer les services d'intérêt général au niveau européen, les traditions culturelles et historiques, les données géographiques et les particularités différentes de chaque activité et de tenir compte de ces aspects. L'exclusion ne s'étend pas aux services d'intérêt économique général.

Justification

Eu égard à l'absence de base juridique dans le droit communautaire, il n'apparaît pas opportun de réglementer les services d'intérêt général. Par ailleurs, une réglementation générale irait à l'encontre du principe de subsidiarité.

Amendement 2

Considérant 9 ter (nouveau)

 

(9 ter) La présente directive ne s'applique pas aux activités des membres des professions qui sont directement et spécifiquement associées, de manière permanente ou temporaire, à l'exercice de la puissance publique.

Justification

Il n'est pas opportun que la directive s'applique aux activités qui sont associées de manière permanente ou temporaire à l'exercice de la puissance publique.

Amendement 3

Considérant 13

(13) Les activités de services font déjà l'objet d'un acquis communautaire important, notamment en ce qui concerne les professions réglementées, les services postaux, la radiodiffusion télévisuelle, les services de la société de l'information, ainsi que les services relatifs aux voyages, vacances et circuits à forfait. En outre, les activités de services sont aussi couvertes par d'autres instruments qui ne visent pas spécifiquement certains services comme ceux relatifs à la protection des consommateurs. La présente directive s'ajoute à cet acquis communautaire afin de le compléter. Lorsqu'une activité de service est déjà couverte par un ou plusieurs instruments communautaires, la présente directive et ces instruments s'appliquent ensemble, les exigences prévues par l'une s'ajoutant à celles prévues par les autres. Il convient de prévoir des dérogations et d’autres dispositions appropriées pour éviter les incompatibilités et assurer la cohérence avec ces instruments communautaires.

(13) Les activités de services font déjà l'objet d'un acquis communautaire important, notamment en ce qui concerne les professions réglementées, les services postaux, la radiodiffusion télévisuelle, les services de la société de l'information, ainsi que les services relatifs aux voyages, vacances et circuits à forfait. En outre, les activités de services sont aussi couvertes par d'autres instruments qui ne visent pas spécifiquement certains services comme ceux relatifs à la protection des consommateurs. Il faut donc une réglementation claire qui précise les rapports entre la présente directive et les autres dispositions communautaires. Afin d'assurer la cohérence du droit communautaire, la présente directive devrait seulement compléter d'autres actes communautaires régissant la fourniture et la consommation de services.

Justification

La proposition de la Commission part du principe du cumul des dispositions applicables. Afin de créer une situation juridique claire, il faut préciser les rapports avec d'autres actes du droit communautaire régissant la fourniture et la consommation de sercices. À cet égard, la directive à l'examen ne fait que compléter le champ d'application d'autres actes du droit communautaire.

Amendement 4

Considérant 19

(19) Lorsqu'un opérateur se déplace dans un autre État membre pour y exercer une activité de service, il y a lieu de distinguer les situations relevant de la liberté d'établissement de celles couvertes par la libre circulation des services, en fonction du caractère temporaire de l'activité concernée. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère temporaire des activités en cause est à apprécier non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, de sa périodicité ou de sa continuité. Le caractère temporaire de la prestation ne doit en tout cas pas exclure la possibilité pour le prestataire de services de se doter, dans l'État membre d'accueil, d'une certaine infrastructure (y compris un bureau, un cabinet ou une étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause.

(19) Lorsqu'un opérateur se déplace dans un autre État membre pour y exercer une activité de service, il y a lieu de distinguer les situations relevant de la liberté d'établissement de celles couvertes par la libre circulation des services, en fonction du caractère temporaire de l'activité concernée. Conformément à la jurisprudence de la Cour, le caractère temporaire des activités en cause est à apprécier non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, de sa périodicité ou de sa continuité. Le caractère temporaire de la prestation ne doit en tout cas pas exclure la possibilité pour le prestataire de services de se doter, dans l'État membre d'accueil, d'une certaine infrastructure (y compris un bureau, un cabinet ou une étude) dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause. Par ailleurs, il y a lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, d'appliquer les dispositions relatives à la liberté d'établissement dans le cas où l'activité d'un prestataire de services se limite ou consiste essentiellement à fournir des services dans un autre État membre, sans qu'il y soit établi.

Justification

Ce critère facilite la délimitation entre libre prestation de services et liberté d'établissement.

Amendement 5

Considérant 24 bis (nouveau)

 

(24 bis) Les raisons impérieuses d'intérêt général auxquelles se réfèrent certaines dispositions d'harmonisation de la présente directive sont celles qui ont été reconnues par la jurisprudence de la Cour relative aux articles 43 et 49 du traité, notamment la protection des consommateurs, des travailleurs et de l'environnement urbanistique, les règles professionnelles destinées à protéger les destinataires du service et le fonctionnement de la justice.

Justification

Ces ajouts reprennent d'autres critères reconnus par la Cour de justice (arrêt du 18 janvier 1979, Van Wesemael, 110/78 et 111/78, Rec. p. 35 ; Säger, 25 juillet 1991, C-76/90 ; Van Binsbergen, 3 décembre 1974, aff. 33/74).

Amendement 6

Considérant 29

(29) Les raisons impérieuses d'intérêt général auxquelles se réfèrent certaines dispositions d'harmonisation de la présente directive sont celles qui ont été reconnues par la jurisprudence de la Cour relative aux articles 43 et 49 du traité, notamment la protection des consommateurs, des destinataires de services, des travailleurs ou de l'environnement urbanistique.

supprimé

Justification

Correspond pour l'essentiel au considérant 24 bis (nouveau).

Amendement 7

Considérant 38

(38) Il est aussi nécessaire de garantir que le contrôle des activités de services se fasse à la source, c'est-à-dire par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire est établi. Les autorités compétentes du pays d'origine sont les mieux placées pour assurer l'efficacité et la continuité du contrôle du prestataire et pour veiller à protéger non seulement les destinataires de leur propre pays mais aussi ceux des autres États membres. Cette responsabilité communautaire de l'État membre d'origine dans la surveillance des activités du prestataire indépendamment du lieu de destination du service doit être posée clairement afin d'établir la confiance mutuelle entre les États membres dans la régulation des activités de services. La détermination de la compétence des tribunaux ne relève pas de la présente directive mais du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ou d'autres instruments communautaires tels que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service.

(38) Il est aussi nécessaire de garantir que, dans le secteur coordonné, le contrôle des activités de services se fasse à la source, c'est-à-dire par les autorités compétentes de l'État membre dans lequel le prestataire est établi. Les autorités compétentes du pays d'origine sont les mieux placées pour assurer l'efficacité et la continuité du contrôle du prestataire et pour veiller à protéger non seulement les destinataires de leur propre pays mais aussi ceux des autres États membres. Cette responsabilité communautaire de l'État membre d'origine dans la surveillance des activités du prestataire indépendamment du lieu de destination du service doit être posée clairement afin d'établir la confiance mutuelle entre les États membres dans la régulation des activités de services. La détermination de la compétence des tribunaux ne relève pas de la présente directive mais du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ou d'autres instruments communautaires tels que la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de service.

Justification

Le contrôle pratiqué par le pays d'origine ne concerne que le secteur coordonné.

Amendement 8

Considérant 38 bis (nouveau)

 

(38 bis) L'obligation du pays d'origine de contrôler le prestataire n'exclut pas le droit du pays d'accueil de contrôler pour sa part le respect des dispositions.

Amendement 9

Considérant 51

(51) Conformément aux principes établis par la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services et sans mettre en danger l'équilibre financier de la sécurité sociale des États membres, une plus grande sécurité juridique, en ce qui concerne le remboursement des soins de santé, doit être apportée aux patients, qui, en tant que destinataires, bénéficient de la libre circulation des services ainsi qu'aux professionnels de la santé et aux responsables de la sécurité sociale.

(51) Le remboursement des frais de soins ne devrait pas être soumis à autorisation. Conformément aux principes établis par la jurisprudence de la Cour en matière de libre circulation des services et sans mettre en danger l'équilibre financier de la sécurité sociale des États membres, une plus grande sécurité juridique, en ce qui concerne le remboursement des soins de santé, doit être apportée aux patients, qui, en tant que destinataires, bénéficient de la libre circulation des services ainsi qu'aux professionnels de la santé et aux responsables de la sécurité sociale.

Justification

Clarification.

Amendement 10

Considérant 67

(67) Il convient de prévoir que les États membres, en collaboration avec la Commission, encouragent l'élaboration par les parties intéressées de codes conduite au niveau communautaire visant en particulier à promouvoir la qualité des services et prenant en compte les particularités propres à chaque profession. Les codes de conduite doivent respecter le droit communautaire, en particulier le droit de la concurrence.

(67) Il convient de prévoir que les États membres, en collaboration avec la Commission, encouragent l'élaboration par les parties intéressées de codes conduite au niveau communautaire visant en particulier à promouvoir la qualité des services et prenant en compte les particularités propres à chaque profession. Les codes de conduite doivent respecter le droit communautaire, en particulier le droit de la concurrence. Ils ne peuvent aller à l'encontre des règles déontologiques des professions prévues par la loi dans les États membres.

Justification

Il y a lieu de préciser que, dans certains États membres, certains volets des règles déontologiques professionnelles sont régis par la loi et que les codes de conduite ne sauraient remplacer ou prendre le pas sur ces dispositions.

Amendement 11

Article 2, paragraphe 1

1. La présente directive s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

1. La présente directive s'applique:

 

- aux prestataires ayant leur établissement dans un État membre et fournissant leurs services dans un autre État membre (libre prestation des services), et

 

- aux prestataires d'un État membre qui souhaitent s'établir dans un autre État membre (liberté d'établissement).

Justification

Le libellé de la proposition de la Commission couvre aussi des situations purement nationales. La base juridique de la directive se limite cependant à des pouvoirs réglementaires concernant des situations à caractère interétatique. La formulation proposée dans l'amendement garantit que la directive ne concerne que les établissements et les services ayant un caractère interétatique.

Amendement 12

Article 2, paragraphe 2, point c bis) (nouveau)

 

c bis) les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris.

Justification

Le secteur des jeux de hasard doit être exclu du champ d'application de la directive car, partout en Europe, il jouit de droits spéciaux et exclusifs en raison de l'intérêt public. Le contrôle par les autorités et la réglementation nationale sont nécessaires pour lutter contre la fraude et la criminalité organisée dans ce secteur. Par ailleurs, les loteries nationales génèrent des recettes importantes pour des objectifs servant l'intérêt général.

Amendement 13

Article 2, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

(3 bis) La présente directive ne s'applique pas aux services d'intérêt général.

Justification

Les services d'intérêt général doivent mettre l'accent sur les traditions culturelles et historiques, les données géographiques et les particularités des différentes activités et tenir compte de ces aspects.

Amendement 14

Article 2, paragraphe 3 ter (nouveau)

 

(3 ter) En vertu de l'article 39, paragraphe 4, et de l'article 45 du traité, la présente directive ne s'applique pas aux professions et activités qui sont associées de manière permanente ou temporaire à l'exercice de la puissance publique dans un État membre, notamment aux notaires.

Justification

Voir justification de l'amendement relatif au considérant 9 ter (nouveau).

Amendement 15

Article 3, paragraphe 2

L'application de la présente directive n'exclut pas l'application des dispositions des autres instruments communautaires concernant les services qu'elles régissent.

Les autres actes du droit communautaire, notamment ceux régissant la fourniture et la consommation de services, sont applicables sans restriction, la présente directive ne faisant que les compléter.

Justification

Voir justification de l'amendement au considérant 13.

Amendement 16

Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. La présente directive n'établit pas de nouvelles dispositions supplémentaires de droit international privé et ne traite pas non plus de questions de compétences juridictionnelles.

Justification

La présente directive ne peut établir de dispositions de droit international privé puisque le Traité ne fournit pas de base juridique appropriée pour ce faire. (voir le point 1 "Aspects juridiques" dans la justification succincte du projet d'avis).

Amendement 17

Article 4, paragraphe 5

5) "établissement": exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité au moyen d'une installation stable du prestataire pour une durée indéterminée;

5) "établissement": exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité au moyen d'une installation stable du prestataire pour une durée indéterminée; si le prestataire possède plusieurs établissements, le lieu d'établissement est celui à partir duquel il fournit le service.

Justification

Clarification juridique.

Amendement 18

Article 4, paragraphe 10

10) "soins hospitaliers": soins médicaux qui ne peuvent être délivrés qu'au sein d'une structure médicale et qui nécessitent, en principe, l'hébergement de la personne qui les reçoit au sein de cette structure; l'appellation, l'organisation et le mode de financement de la structure médicale en cause sont indifférents aux fins de la qualification des soins en question;

10) "soins hospitaliers": soins médicaux qui ne peuvent être délivrés dans l'État membre de l'assuré qu'au sein d'une structure médicale parce qu'ils nécessitent l'hébergement ou le recours à l'infrastructure d'une structure médicale; l'appellation, l'organisation et le mode de financement de la structure médicale en cause sont indifférents aux fins de la qualification des soins en question;

Justification

Par "soins hospitaliers", il faut entendre non seulement l'hébergement mais aussi les soins faisant appel à l'infrastructure d'une structure médicale.

Amendement 19

Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit des États membres d'aménager le guichet unique en fonction de leur souveraineté nationale en matière d'organisation.

Amendement 20

Article 7

1. Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient facilement accessibles aux prestataires et destinataires au moyen des guichets uniques:

Les États membres veillent à ce que les prestataires aient accès, aux guichets uniques, à toutes les informations qui leur sont nécessaires pour créer un établissement, ainsi qu'aux informations relatives aux voies de recours en cas de litige concernant les conditions d'accès aux activités de services et à l'exercice de celles-ci.

a) les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur territoire, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer;

 

b) les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services;

 

c) les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publiques relatifs aux prestataires et aux services;

 

d) les voies de recours en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire, ou entre un prestataire et un destinataire, ou entre prestataires;

 

e) les coordonnées des associations ou organisations autres que les autorités compétentes auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.

 

2. Les États membres veillent à ce que les prestataires et les destinataires puissent bénéficier, à leur demande, d'une assistance des autorités compétentes consistant à donner des informations sur la manière dont les exigences visées au paragraphe 1, point a), sont généralement interprétées et appliquées.

 

3. Les États membres veillent à ce que les informations et l'assistance visées aux paragraphes 1 et 2 soient fournies de manière claire et non ambiguë, facilement accessibles à distance et par voie électronique et mises à jour.

 

4. Les États membres s'assurent que les guichets uniques et les autorités compétentes répondent dans les plus brefs délais à toute demande d'information ou d'assistance visée aux paragraphes 1 et 2 et, en cas de demande erronée ou infondée, en informent dans les plus brefs délais le demandeur.

 

5. Les États membres mettent en œuvre les paragraphes 1 à 4 au plus tard le 31 décembre 2008.

 

6. Les États membres et la Commission prennent des mesures d'accompagnement pour encourager les guichets uniques à rendre accessibles les informations visées aux paragraphes 1 et 2 dans d'autres langues communautaires.

 

Justification

Les informations relatives à la création d'un établissement n'intéressent pas spécialement le bénéficiaire d'un service. Prévoir le droit du bénéficiaire d'un service à une telle information engendrerait par conséquent des formalités supplémentaires que ne justifieraient pas des considérations légitimes en matière de protection des consommateurs.

Amendement 21

Article 13, paragraphe 5

5. Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les plus brefs délais. L'accusé de réception doit indiquer:

5. Toute demande d'autorisation fait l'objet, sur demande, d'un accusé de réception.

a) le délai de réponse visé au paragraphe 3;

 

b) les voies de recours;

 

c) la mention qu'en l'absence de réponse après le délai prévu l'autorisation doit être considérée comme étant octroyée.

 

Justification

Un accusé de réception obligatoire n'est pas opportun. Il constituerait dans nombre de cas une formalité bureaucratique superflue. Il ne devrait donc être fourni que sur demande. Les informations énumérées aux points a-c sont communiquées automatiquement au prestataire par le guichet unique, conformément à l'article 7, de sorte que des dispositions faisant double emploi sont superflues, ne donnant lieu qu'à des formalités inutiles.

Amendement 22

Article 14, paragraphe 2

2) l'interdiction d'avoir un établissement dans plusieurs États membres ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres professionnels de plusieurs États membres;

2) l'interdiction d'avoir un établissement dans plusieurs États membres ou l'interdiction d'être inscrit dans les registres ou celle d'être inscrit dans les ordres professionnels de plusieurs États membres;

Justification

Clarification.

Amendement 23

Article 15, titre et paragraphes 1 à 4

Exigences à évaluer

Exigences admissibles

1. Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions.

1. L'article 14 ne porte pas atteinte aux exigences suivantes auxquelles est soumis l'accès à une activité de service ou l'exercice de celle-ci, exigences qui sont admissibles dès lors qu'elles sont compatibles, par ailleurs, avec le droit communautaire:

2. Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect des exigences non discriminatoires suivantes:

 

a) les limites quantitatives ou territoriales sous forme, notamment, de limites fixées en fonction de la population ou d'une distance géographique minimum entre prestataires;

a) les limites quantitatives ou territoriales sous forme, notamment, de limites fixées en fonction de la population ou d'une distance géographique minimum entre prestataires;

b) les exigences qui imposent au prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière, notamment d'être une personne morale, une société personnelle, une entité sans but lucratif ou une société appartenant exclusivement à des personnes physiques;

b) les exigences qui imposent au prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière, notamment d'être une personne morale, une société personnelle, une entité sans but lucratif ou une société appartenant exclusivement à des personnes physiques;

c) les exigences relatives à la détention du capital d'une société, notamment l'obligation de disposer d'un capital minimum pour certaines activités ou d'avoir une qualification professionnelle particulière pour détenir le capital social ou gérer certaines sociétés;

c) les exigences relatives à la détention du capital d'une société, notamment l'obligation de disposer d'un capital minimum pour certaines activités ou d'avoir une qualification professionnelle particulière pour détenir le capital social ou gérer certaines sociétés;

d) les exigences, autres que celles relatives aux qualifications professionnelles ou que celles prévues dans d'autres instruments communautaires, qui réservent l'accès à l'activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la nature spécifique de l'activité;

d) les exigences, autres que celles relatives aux qualifications professionnelles ou que celles prévues dans d'autres instruments communautaires, qui réservent l'accès à l'activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la nature spécifique de l'activité;

e) l'interdiction de disposer de plusieurs établissements sur un même territoire national;

e) l'interdiction de disposer de plusieurs établissements sur un même territoire national;

f) les exigences qui imposent un nombre minimum d'employés;

f) les exigences qui imposent un nombre minimum d'employés;

g) les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire;

g) les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire;

h) les interdictions et obligations en matière d'activités de ventes à perte et de soldes;

h) les interdictions et obligations en matière d'activités de ventes à perte et de soldes;

i) les exigences qui imposent à un prestataire intermédiaire de donner accès à certains services particuliers fournis par d'autres prestataires;

i) les exigences qui imposent à un prestataire intermédiaire de donner accès à certains services particuliers fournis par d'autres prestataires;

j) l'obligation pour le prestataire de fournir, conjointement à son service, d'autres services spécifiques.

j) l'obligation pour le prestataire de fournir, conjointement à son service, d'autres services spécifiques.

 

2. Si les systèmes juridiques des États membres prévoient des exigences telles celles visées au paragraphe 1 points a) à j), les États membres s'assurent que ces conditions ne sont pas discriminatoires et qu'elles se justifient objectivement par un impératif contraignant d'intérêt général. Ils s'assurent en outre que l'objectif visé à travers ces conditions ne peut être atteint par des mesures moins contraignantes.

3. Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes:

 

a) non-discrimination: les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, du siège;

 

b) nécessité: les exigences sont objectivement justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général;

 

c) proportionnalité: les exigences sont propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, elles ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d'autres mesures moins contraignantes ne permettent pas d'atteindre le même résultat.

 

4. Dans le rapport d'évaluation mutuelle prévu à l'article 41, les États membres indiquent:

 

a) les exigences qu'ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment qu'elles sont conformes aux conditions visées au paragraphe 3;

 

b) les exigences qui ont été supprimées ou allégées.

 

Justification

Les exigences énumérées à l'article 15 constituent des restrictions à la libre prestation de service qui sont admissibles en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice dès lors qu'elles ne sont pas discriminatoires et qu'elles se justifient objectivement par des impératifs contraignants d'intérêt général. L'article 15 de la proposition de directive ne change rien à cela. Or cela ne ressort pas clairement du libellé de la proposition de la Commission, qui doit donc être clarifié.

Amendement 24

Article 15, paragraphe 5

5. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres ne peuvent introduire de nouvelles exigences du type de celles visées au paragraphe 2 que lorsqu'elles sont conformes aux conditions prévues au paragraphe 3 et qu'elles découlent de circonstances nouvelles.

supprimé

Justification

Il va de soi que les exigences nouvellement instaurées doivent être conformes aux conditions visées à l'article 15, paragraphes 1 et suivants. L'exigence selon laquelle elles doivent être justifiées par un changement de circonstance porte atteinte aux compétences juridictionnelles des États membres. Il est donc contraire à l'objectif de la directive qu'un État membre remplace une condition par une autre moins contraignante.

Amendement 25

Article 15, paragraphe 6, alinéa 1

6. Les États membres notifient à la Commission, à l'état de projet, les nouvelles dispositions législatives, réglementaires et administratives qui prévoient des exigences visées au paragraphe 5 ainsi que les motivations y afférentes. La Commission communique lesdites dispositions aux autres États membres. La notification n'empêche pas les États membres d'adopter les dispositions en question.

6. Les États membres notifient à la Commission les nouvelles dispositions législatives, réglementaires et administratives qui prévoient des exigences au sens du paragraphe 1. La notification n'empêche pas les États membres d'adopter les dispositions en question.

Justification

La transparence visée par cette disposition serait également assurée par le texte modifié. L'effort administratif qui en résulterait serait limité au nécessaire. L'obligation de notification au stade de projet porte atteinte au processus législatif parlementaire des États membres.

Amendement 26

Article 16, paragraphe 1, alinéa 1

1. Les États membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur État membre d’origine relevant du domaine coordonné.

1. Les États membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur État membre d’origine relevant du domaine coordonné sans préjudice des règles pénalement sanctionnées de l’État membre destinataire.

 

L’État membre destinataire n’est pas tenu de soumettre les prestataires aux règles pénalement sanctionnées de leur État membre d’origine.

Justification

Il convient de sauvegarder le principe de territorialité du droit pénal et de ne pas appliquer sur le territoire de l’État destinataire des règles pénales de l’État d’origine. Il n’appartient pas à une directive relevant du premier pilier de fixer des règles de conflit de lois dans le domaine pénal. Le programme de La Haye adopté par le Conseil européen en novembre 2004 prévoit l’élaboration de mécanismes de conflits de juridiction en matière pénale mais il convient à cet égard de prévoir un texte adapté, et dans le domaine de compétence de l’Union Européenne.

Amendement 27

Article 16, paragraphe 1, alinéa 2

Le premier alinéa vise les dispositions nationales relatives à l'accès à l'activité d'un service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire.

Le premier alinéa vise les dispositions nationales relatives à l'accès à l'activité d'un service et à son exercice.

Justification

Il est douteux que les aspects énumérés après "notamment" relèvent réellement de la fourniture de services. En tout état de cause, cette énumération ne contribue pas à la clarté. Si la version élaguée pose toujours des problèmes d'interprétation, ceux‑ci sont résolus à l'article suivant ou peuvent être éliminés au stade de la transposition.

Amendement 28

Article 16, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Ni le principe du pays d'origine, ni celui du pays de destination ne sont des règles de droit international privé; ils ne seront pas interprétés en tant que tels par les États membres dans le cadre de l'application de la présente directive.

Justification

La présente directive ne peut établir de dispositions de droit international privé puisque le Traité ne fournit pas de base juridique appropriée pour ce faire. (voir le point 1 "Aspects juridiques" dans la justification succincte du projet d'avis).

Amendement 29

Article 16, paragraphe 3, point b)

b) l'obligation pour le prestataire de faire une déclaration ou notification auprès de leurs autorités compétentes ou d'obtenir une autorisation de ces dernières, y compris une inscription dans un registre ou dans un ordre professionnel existant sur leur territoire;

b) l'obligation pour le prestataire de faire une déclaration ou notification auprès de leurs autorités compétentes ou d'obtenir une autorisation de ces dernières, y compris une inscription dans un registre ou dans un ordre professionnel existant sur leur territoire. Les États membres peuvent toutefois prévoir une inscription temporaire et automatique ou une adhésion pro forma à un registre ou un ordre professionnel, à condition que cette inscription ou adhésion ne retarde ni ne complique en aucune façon la prestation de services et ne comporte pas de coût supplémentaire pour le prestataire de services;

Justification

L'objectif de l'amendement est de rendre cohérente la proposition à l'examen avec la position commune concernant la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles qui sera approuvée dans les prochaines semaines. Ce texte prévoit un juste équilibre entre le principe du pays d'origine et celui du pays de destination, sur lequel un vaste consensus existe déjà au sein du Conseil et du Parlement européen.

Amendement 30

Article 16 bis (nouveau)

 

Article 16 bis

Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire

 

1. Les États membres peuvent exiger que, lorsque le prestataire se déplace pour la première fois d'un État membre dans un autre pour fournir des services, il en informe au préalable l'autorité compétente de l'État membre hôte par une déclaration écrite contenant des informations sur la couverture d'assurance ou des moyens analogues de protection personnelle ou collective en ce qui concerne la responsabilité professionnelle. Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire entend fournir des services temporaires ou occasionnels dans cet État membre pendant l'année en question. Le prestataire peut fournir cette déclaration par quelque moyen que ce soit.

 

2. En outre, pour la première prestation de services ou en cas de modification objective de la situation prouvée par des documents, les États membres peuvent demander que la déclaration soit appuyée par les documents suivants:

 

a) une preuve de la nationalité du prestataire,

 

b) une attestation certifiant que le titulaire est légalement établi dans un État membre pour exercer l'activité en question,

 

c) une preuve des titres de qualification professionnelle,

 

d) une preuve, par quelque moyen que ce soit, que le prestataire a exercé l'activité en question pendant deux années au moins au cours des dix dernières années.

 

3. Au moment de la première prestation de services, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut procéder à une vérification des conditions que doit remplir le prestataire avant la première prestation de services. Cette vérification préalable n'est possible que si elle a pour but d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service en raison du non respect des conditions par le prestataire, et elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire à cet effet.

 

Dans un délai maximum d'un mois à partir de la réception de la déclaration et des documents qui l'accompagnent, l'autorité compétente s'engage à informer le prestataire de sa décision de ne pas procéder à une vérification, ou du résultat du contrôle. Lorsqu'une difficulté entraîne un retard, l'autorité compétente communique dans le mois qui suit au prestataire le motif du retard et le calendrier qui sera suivi pour la prise de décision, laquelle doit être acquise d'une manière définitive avant la fin du deuxième mois qui suit la réception des documents complets.

 

En cas de différences substantielles entre les conditions auxquelles satisfait le prestataire et celles exigées par l'État membre d'accueil, dans la mesure où une telle divergence est telle qu'elle peut nuire à la sécurité publique ou à la santé publique, l'État membre de destination est tenu d'offrir au prestataire la possibilité de démontrer qu'il respecte entre-temps les conditions manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. La prestation de services doit en tout état de cause pouvoir être effectuée dans le mois qui suit la décision prise en application de l'alinéa précédent.

 

En cas d'absence de réaction de l'autorité compétente dans le délai fixé dans les alinéas qui précèdent, la prestation de services peut être effectuée.

Justification

L'objectif de l'amendement est de rendre cohérente la proposition à l'examen avec la position commune concernant la directive sur la reconnaissance des qualifications professionnelles qui sera approuvée dans les prochaines semaines. Ce texte prévoit un juste équilibre entre le principe du pays d'origine et celui du pays de destination, sur lequel un vaste consensus existe déjà au sein du Conseil et du Parlement européen.

Amendement 31

Article 17, paragraphe 7

7) aux matières couvertes par la directive 77/249/CEE du Conseil;

7) aux services juridiques tels qu'ils sont définis par le droit national du pays de destination;

Justification

Suivant la proposition de la Commission, les juristes qui ne sont pas avocats, qui ne sont pas couverts par la directive 77/249/CEE, pourraient également fournir leurs services là où ils sont réservés aux avocats. Cela se traduirait par une dégradation de la situation des avocats reconnus.

Amendement 32

Article 17, paragraphe 20

20) à la liberté des parties de choisir le droit applicable à leur contrat;

20) le statut, en droit international privé, des relations contractuelles et extra‑contractuelles entre créancier et débiteur, y compris la forme des contrats;

Justification

Voir justification de l'amendement relatif au considérant 13 et à l'article 16, paragraphe 1.

Amendement 33

Article 17, paragraphe 23

23) à la responsabilité non contractuelle du prestataire en cas d'accident survenu dans le cadre de son activité à une personne dans l'État membre dans lequel le prestataire se déplace.

supprimé

Justification

Voir justification de l'amendement relatif au considérant 13 et à l'article 16, paragraphe 1.

Amendement 34

Article 18, paragraphe 1, point b)

b) aux activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris;

supprimé

Justification

Dès lors que les jeux de hasard sont exclus du champ d'application de la directive, la dérogation temporaire prévue à l'article 18, paragraphe 1, sous b), doit être supprimée.

Amendement 35

Article 18, paragraphe 1, point c)

c) à l'accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes.

supprimé

Justification

Modification découlant de l'amendement relatif à l'article 17, paragraphe 7.

Amendement 36

Article 21

1. Les États membres veillent à ce que le destinataire ne soit pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur sa nationalité ou son lieu de résidence.

supprimé

2. Les États membres veillent à ce que les conditions générales d'accès à un service qui sont mises à la disposition du public par le prestataire ne contiennent pas des conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès directement justifiées par des critères objectifs.

 

Justification

La question de la discrimination fait déjà l'objet de dispositions communautaires, notamment les directives relatives à la lutte contre la discrimination ou les directives relatives aux pratiques commerciales déloyales. De nouvelles dispositions, a fortiori aussi globales et dénuées de pertinence, ne sont pas nécessaires. Elles portent atteintes de manière disproportionnée à l'autonomie des parties contractantes et sont en outre sans rapport direct avec l'achèvement du marché intérieur des services.

Amendement 37

Article 22

Assistance aux destinataires

supprimé

1. Les États membres veillent à ce que les destinataires puissent obtenir dans l'État membre dans lequel ils résident les informations suivantes:

 

a) les informations sur les exigences applicables dans les autres États membres relatives à l'accès aux activités de services et à leur exercice, en particulier celles sur la protection des consommateurs;

 

b) les informations sur les voies de recours disponibles en cas de litiges entre un prestataire et un destinataire;

 

c) les coordonnés des associations ou organisations, y compris les Euroguichets et les centres d’échange du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.

 

2. Les États membres peuvent confier la tâche visée au paragraphe 1 aux guichets uniques ou à tout autre organisme, tels que les Euroguichets, les centres d’échange du réseau extrajudiciaire européen (EEJ-net), les associations de consommateurs ou les Euro Info Centres.

 

Au plus tard à la date prévue à l'article 45, les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des organismes désignés. La Commission les transmet à tous les États membres.

 

3. Afin de pouvoir communiquer les informations visées au paragraphe 1, l'organisme saisi par le destinataire s'adresse à l'organisme de l'État membre concerné. Ce dernier doit communiquer les informations demandées dans les plus brefs délais. Les États membres veillent à ce que ces organismes se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux.

 

4. La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, les mesures d'application des paragraphes 1, 2 et 3 précisant les modalités techniques des échanges d'informations entre organismes d'États membres différents et notamment l'interopérabilité des systèmes d'informations.

 

Justification

Ces dispositions seraient impraticables et irréalistes. Elles exigeraient trop des autorités nationales mais aussi de la Commission. Il faudrait renforcer l'appareil administratif sans que le bénéficiaire des services y trouve un intérêt véritable. Un manque d'information du bénéficiaire des services n'a pas été constaté à ce jour dans la pratique.

Amendement 38

Article 23, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Dans ce contexte, les frais de traitement effectivement exposés constituent le plafond du remboursement.

Justification

Il y a lieu de ne rembourser que le montant faisant l'objet d'un remboursement, pour des soins identiques, dans le pays d'assurance. Par ailleurs, il convient de veiller à ce que le remboursement ne dépasse pas les frais réellement exposés.

Amendement 39

Article 23, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Les présentes dispositions ne limitent en aucune manière le droit des États membres de réglementer eux-mêmes leurs services de santé et les soins de santé.

Justification

Clarification.

Amendement 40

Article 24, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. L'État membre de détachement peut imposer au prestataire les obligations exclues conformément au paragraphe 1, 2e alinéa, points a) à d) dès lors qu'il est fondé à penser que le prestataire ne respecte pas les obligations découlant de la directive 96/71/CEE.

Justification

Clarification.

Amendement 41

Article 26

1. Les États membres veillent à ce que les prestataires mettent à la disposition du destinataire les informations suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que les prestataires mettent à la disposition du destinataire les informations suivantes:

a) leur nom, l'adresse géographique à laquelle le prestataire a son établissement, et leurs coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique;

a) leur nom, l'adresse géographique à laquelle le prestataire a son établissement, et leurs coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique;

b) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un autre registre public similaire, ce registre et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'indentification figurant dans ce registre;

b) dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un autre registre public similaire, ce registre et son numéro d'immatriculation, ou des moyens équivalents d'indentification figurant dans ce registre;

c) dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet unique;

 

d) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE;

d) dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE;

e) en ce qui concerne les professions réglementées, tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit et le titre professionnel et l'État membre dans lequel il a été octroyé;

 

f) les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en utilise;

f) les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en utilise;

g) les clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente.

g) les clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente.

2. Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1, selon le choix du prestataire:

 

a) soient communiquées par le prestataire de sa propre initiative;

 

b) soient facilement accessibles au destinataire sur le lieu de la prestation ou de conclusion du contrat;

 

c) soient facilement accessibles au destinataire par voie électronique au moyen d'une adresse communiquée par le prestataire;

 

d) figurent dans tout document d'information du prestataire, fourni au destinataire, présentant de manière détaillée leurs services.

 

3. Les États membres veillent à ce que les prestataires, à la demande du destinataire, communiquent les informations supplémentaires suivantes:

 

a) les principales caractéristiques du service;

 

b) le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;

 

c) le statut et la forme juridique du prestataire;

 

d) en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État membre d'origine et aux moyens d'y avoir accès.

 

4. Les États membres veillent à ce que les informations que doit fournir le prestataire visées dans le présent chapitre soient mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.

 

5. Les obligations d'information visées dans le présent chapitre s'ajoutent aux exigences déjà prévues par le droit communautaire et n'empêchent pas les États membres de prévoir des exigences d'information supplémentaires applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur territoire.

 

6. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, préciser le contenu des informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article en fonction des particularités de certaines activités et préciser les modalités d'application pratiques des dispositions du paragraphe 2.

 

Justification

Les suppressions vont dans le sens de la réduction, poursuivie par la directive, de la réglementation dans le secteur des services.

Amendement 42

Article 28

Garanties après-vente

supprimé

1. Les États membres veillent à ce que les prestataires communiquent au destinataire, à sa demande, les informations sur l'existence ou non d'une garantie après-vente, sur son contenu et sur les éléments essentiels nécessaires à sa mise en oeuvre, notamment sa durée et son étendue territoriale.

 

2. Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1 figurent dans tout document d'information des prestataires présentant de manière détaillée leurs services.

 

3. Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les régimes de garanties après-vente prévus dans d'autres instruments communautaires.

 

Justification

La proposition de la Commission prévoit que les contrats avec les consommateurs et les dispositions qui s'y rapportent en matière de garantie sont exclus du champ d'application du principe du pays d'origine. Une obligation d'information du consommateur n'existe donc pas.

Amendement 43

Article 30, paragraphe 4

4. Dans le rapport prévu à l'article 41, les États membres indiquent les prestataires soumis aux exigences visées au paragraphe 1, le contenu de ces exigences et les raisons pour lesquelles ils estiment qu'elles sont justifiées.

supprimé

Justification

Un tel rapport imposerait aux États membres un effort administratif considérable qui ne serait contrebalancé par aucun avantage. Une analyse des 25 rapports par les 25 États membres est irréaliste. De plus, l'obligation de justification globale prévue à l'article 15, paragraphe 4 sous a), placerait la majorité de la législation nationale pour ainsi dire sous le contrôle de la Commission. Cela serait inacceptable du point de vue de la subsidiarité et du partage des compétences.

Amendement 44

Article 33, paragraphe 3

3. La mise en œuvre du paragraphe 1 doit se faire dans le respect des droits garantis aux personnes condamnées ou sanctionnées dans les États membres concernés, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.

3. La mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 doit se faire dans le respect des droits garantis aux personnes condamnées ou sanctionnées dans les États membres concernés, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.

Justification

Clarification.

Amendement 45

Article 34, paragraphe 1

1. Les États membres assurent que les pouvoirs de surveillance et de contrôle du prestataire au regard des activités concernées, prévus dans leurs législations nationales, soient exercés aussi dans le cas où le service est fourni dans un autre État membre.

1. Les États membres assurent que les pouvoirs de surveillance et de contrôle du prestataire au regard des activités concernées, prévus dans leurs législations nationales, soient exercés aussi dans le cas où le service est fourni dans un autre État membre, à condition qu'ils relèvent du domaine coordonné.

Justification

Voir justification de l'amendement relatif au considérant 38.

Amendement 46

Article 35, paragraphe 1

1. Dans le respect de l'article 16, les États membres se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services.

1. Les États membres se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour coopérer efficacement entre eux afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services.

Justification

Clarification.

Amendement 47

Article 37, paragraphe 6

6. En cas d'urgence, l'État membre qui envisage de prendre une mesure peut déroger aux paragraphes 3 et 4. Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l'État membre d'origine, en indiquant les raisons pour lesquelles l'État membre estime qu'il y a urgence.

6. En cas d'urgence, l'État membre qui envisage de prendre une mesure peut déroger aux paragraphes 2, 3 et 4. Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l'État membre d'origine, en indiquant les raisons pour lesquelles l'État membre estime qu'il y a urgence.

Justification

L'obligation d'adresser une demande préalable au pays d'origine est en contradiction avec la nature même de la démarche d'urgence. C'est pourquoi, il convient d'y déroger, de même qu'aux dispositions des paragraphes 3 et 4.

Amendement 48

Article 38

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre ayant pour objet la fixation des délais visés aux articles 35 et 37 et les modalités pratiques des échanges d'informations par voie électronique entre les points de contact notamment les dispositions sur l'interopérabilité des systèmes d'information.

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, les mesures d'application nécessaires à la mise en œuvre du présent chapitre ayant pour objet la fixation des délais visés aux articles 35 et 37 et les modalités pratiques des échanges d'informations par voie électronique entre les États membres notamment les dispositions sur l'interopérabilité des systèmes d'information.

Justification

Harmonisation de la terminologie par rapport aux articles 35 et 37.

Amendement 49

Article 39, paragraphe 1, point b)

b) les règles déontologiques des professions réglementées visant à garantir, en fonction des spécificités de chaque profession, notamment l'indépendance, l'impartialité et le secret professionnel;

b) les règles déontologiques des professions réglementées visant à garantir, en fonction des spécificités de chaque profession, notamment l'indépendance, l'impartialité et le secret professionnel, et ce sans préjudice des règles déontologiques professionnelles que la loi des États membres prévoit.

Justification

Voir justification de l'amendement relatif au considérant 67.

Amendement 50

Article 39, paragraphe 2

2. Les États membres veillent à ce que les codes de conduite visés au paragraphe 1 soient accessibles à distance, par voie électronique, et transmis à la Commission.

supprimé

Justification

Étant donné que la directive relative aux services est une directive-cadre, les dispositions relatives aux codes de conduite ne devraient prévoir que des principes généraux et non des dispositions détaillées. Celles-ci ne feraient que surcharger la directive.

Amendement 51

Article 39, paragraphe 3

3. Les États membres veillent à ce que les prestataires indiquent, à la demande du destinataire ou dans tout document d'information présentant de manière détaillée leurs services, les éventuels codes de conduite auxquels ils sont soumis ainsi que l'adresse où ces codes peuvent être consultés par voie électronique et dans quelles langues.

supprimé

Justification

Par ailleurs, les obligations en matière d'information constituent une charge administrative supplémentaire pour les prestataires. Or une telle réglementation n'apparaît pas nécessaire pour tous les services concernés.

Amendement 52

Article 40, paragraphe 1, point b)

b) les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris à la lumière d'un rapport de la Commission et d'une large consultation des parties intéressées;

supprimé

Justification

Eu égard au caractère national et culturel des loteries, la réglementation dans ce domaine appartient aux États membres, en vertu du principe de subsidiarité.

Amendement 53

Article 41

Evaluation mutuelle

supprimé

1. Au plus tard le [date de transposition], les États membres présentent un rapport à la Commission qui contient les informations prévues aux articles suivants:

 

a) l'article 9, paragraphe 2, relatif aux régimes d'autorisation;

 

b) l'article 15, paragraphe 4, relatif aux exigences soumises à évaluation;

 

c) l'article 30, paragraphe 4, relatif aux activités pluridisciplinaires.

 

2. La Commission transmet les rapports prévus au paragraphe 1 aux États membres qui, dans le délai de six mois, communiquent leurs observations sur chacun des rapports. Dans le même délai, la Commission consulte les parties intéressées sur ces rapports.

 

3. La Commission soumet les rapports et les observations des États membres au comité prévu à l'article 42, paragraphe 1, qui peut faire des observations.

 

4. A la lumière des observations visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2008, un rapport de synthèse accompagné, le cas échéant, de propositions complémentaires.

 

Justification

Un tel rapport imposerait aux États membres un effort administratif considérable qui ne serait contrebalancé par aucun avantage. Une analyse des 25 rapports par les 25 États membres est irréaliste. De plus, l'obligation de justification globale prévue à l'article 15, paragraphe 4 sous a), placerait la majorité de la législation nationale pour ainsi dire sous le contrôle de la Commission. Cela serait inacceptable du point de vue de la subsidiarité et du partage des compétences.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

Références

COM(2004)0002 – C5‑0069/2004 – 2004/0001(COD)

Commission compétente au fond

IMCO

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

JURI
16.12.2004

Coopération renforcée

non

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Kurt Lechner
7.10.2004

Examen en commission

30.11.200

7.3.2005

30.3.2005

 

 

Date de l'adoption

21.6.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

14

9

0

Membres présents au moment du vote final

Maria Berger, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Viktória Mohácsi, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléants présents au moment du vote final

Jean-Paul Gauzès, Arlene McCarthy, Toine Manders, József Szájer

  • [1]  Non encore publié au JO

AVIS de la commission des droits de la femme et de l'ÉgalitÉ des genres (4.5.2005)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur
(COM(2004)0002 – C6‑0069/2004 – 2004/0001(COD))

Rapporteur pour avis: Raül Romeva i Rueda

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les effets devant découler de l'adoption du projet de directive relative aux services sont plus que considérables en matière d'emploi. Cette directive pourrait entraîner des conséquences négatives dans les secteurs à composante majoritairement féminine (soins de santé et autres services sociaux).

L'étude d'impact réalisée par la Commission est assez ambiguë. Alors qu'elle reconnaît qu'il est très difficile de fournir une estimation fiable concernant l'impact sur l'économie de l'Union européenne des barrières aux services, elle indique par ailleurs que des millions d'emplois seront créés. Il n'existe toujours pas d'analyse complète sur la problématique de la création d'emplois et de leur amélioration au sein de l'Union. La dimension sociale n'est pas prise en compte et une étude d'impact sur la société et sur l'emploi fait défaut. Les recherches montrent que les précédentes libéralisations ont conduit à la suppression des emplois existants et à l'érosion de la cohésion sociale.

Une analyse plus détaillée est nécessaire, qui précise le type de services susceptibles de souffrir des barrières ou devant tirer un quelconque profit de la levée de ces mêmes barrières, du point de vue de la croissance de l'emploi.

Les services de santé tels qu'organisés actuellement permettent déjà de créer des emplois souvent hautement qualifiés et hautement rémunérés.

Le rapport "L'Emploi en Europe en 2004" de la DG Emploi (septembre 2004) établit une comparaison entre les structures de l'emploi aux États-Unis et en Europe, qui montre que les services sociaux et de santé constituent un secteur au sein duquel, entre 1998 et 2003, les taux de croissance dans la majorité des États membres de l'Union ont été supérieurs à ceux enregistrés aux États-Unis. Cette section du rapport aboutit à la conclusion suivante:

Le facteur clé en matière d'augmentation des emplois dans le secteur des services réside dans la création d'emplois au sein de services qui, comparativement, sont hautement rémunérés et hautement productifs, tels les services liés aux affaires, à l'éducation et à la santé, ainsi que les services sociaux. Afin d'y parvenir, il importe d'augmenter davantage la demande finale pour les services, ce qui sera possible grâce à une plus grande participation des femmes et des personnes plus âgées au marché du travail, grâce également à des investissements accrus et bien plus efficaces à la fois en termes de capital humain et de la formation tout au long de la vie – moyennant le partage des coûts et des responsabilités y afférents entre les autorités publiques, les entreprises et les particuliers – et enfin grâce au soutien des dépenses publiques dans des secteurs comme ceux de l'éducation et des services sociaux et de santé.

En conséquence, il est fort peu probable que la présente directive apporte un quelconque avantage aux services de santé.

Le succès des services de santé pourrait être encore amélioré, non pas grâce à une concurrence accrue, mais au travers d'investissements en matière de formation et au travers également d'un soutien plus important des dépenses publiques.

Les femmes pourraient pâtir de l'impact négatif de la présente directive en tant que consommatrices de services publics, notamment dans le secteur des services sociaux et de santé, et ce alors même que les États membres disposent de tous les éléments nécessaires pour garantir la prestation de ces services, tant au niveau de leur qualité que de leur quantité.

La présente directive prévoit la libéralisation des services sociaux et de santé, sachant qu'une telle libéralisation conduirait à la détérioration du bien-être social et de la couverture en matière de soins, le tout au profit des assurances privées.

Le problème auquel l'Union européenne est confrontée en matière de santé et de soins aux personnes âgés est trop important pour être laissé aux bons soins du marché. Les autorités publiques doivent être en mesure de pratiquer des contrôles et de promulguer des lois visant à la promotion des services d'intérêt économique général.

Les effets négatifs possibles de la présente directive sur les conditions d'emploi des femmes du point de vue du niveau de rémunération résideraient dans une mauvaise couverture en cas de souscription à une assurance privée, ainsi que dans un creusement des disparités.

La libéralisation des services sociaux et de santé représenterait un pas en arrière en matière de droits sociaux et économiques, en particulier pour les femmes.

Le principe du pays d'origine portera également préjudice aux femmes non seulement en tant que travailleuses au sein du secteur des services, mais encore en tant que consommatrices de services publics et aux autres services.

L'application dudit principe aux prestataires de services transfrontaliers peut donner lieu à des abus et à des détournements. Dans des domaines n'ayant fait l'objet d'aucune harmonisation au niveau européen, ce principe permettrait la coexistence de différents régimes nationaux au sein du même pays d'accueil ainsi que l'éventuelle superposition de vingt-cinq réglementations nationales. Les prestataires de services seraient ainsi encouragés à s'établir dans les États membres de l'Union offrant la fiscalité la plus intéressante et le niveau le plus bas de protection des droits des travailleurs, tandis que les États respectant des normes plus élevées de protection seraient en droit de les abaisser afin de rester compétitifs.

La situation qui en découlerait laisserait les citoyens désemparés quant aux dispositions applicables concernant un service et/ou un prestataire de services et concernant également les recours possibles en cas de litige. Les consommateurs ne se verront ainsi offrir aucun service de bonne qualité.

Les agences de travail temporaire constituent des" services" aux termes de la présente directive. Dans bon nombre d'États, ces agences emploient en majorité des femmes. La dérogation à l'article 17 concernant la directive sur le détachement de travailleurs ne suffit pas à protéger les dispositions et réglementations nationales en matière de travail au sein d'une agence de travail temporaire. Même dans les cas où la directive précitée serait d'application, les propositions faites aux articles 24 et 25 de la présente directive empêcheraient les États membres de contrôler et d'appliquer lesdites dispositions.

Au nom des principes de confiance et de reconnaissance mutuelle, tout État membre de détachement, bien que chargé de veiller à l'application de sa propre législation, se voit opposer des obstacles considérables du fait des interdictions énoncées à l'article 24.

La présente directive ne devrait pas porter sur le travail dans le cadre des agences de travail temporaire et devrait en particulier exclure de son champ d'application les aspects spécifiques concernant le contrôle, la supervision et l'application, lesquelles demeurent nécessaires dans un secteur particulièrement vulnérable aux éventuels abus et fraudes.

AMENDEMENTS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Projet de résolution législative

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 3

(3) Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70 % du PNB et des emplois dans la majorité des États membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la compétitivité des PME, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici l'année 2010. La suppression de ces obstacles constitue un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement.

(3) Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70 % du PNB et des emplois dans la majorité des États membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la compétitivité des PME, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Il est important de souligner que le secteur des services constitue un secteur clé pour l'emploi, en particulier pour les femmes, leur permettant ainsi de bénéficier, dans une large mesure, des nouvelles possibilités offertes par la réalisation du marché intérieur des services. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici l'année 2010. La suppression de ces obstacles constitue un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement.

Justification

Sur le marché européen du travail, une grande partie des femmes sont employées dans le secteur des services et il est, par conséquent, essentiel d'assurer un marché des services compétitif dans l'UE. À l'heure actuelle, une grande variété d'obstacles au marché intérieur empêche de nombreux prestataires de services d'exercer leurs activités à travers les frontières nationales, ce qui nuit à la compétitivité à l'intérieur et à l'extérieur de l'Europe et empêche de créer un plus grand nombre d'emplois en Europe, en particulier pour les femmes.

Amendement 2

Considérant 7 bis (nouveau)

 

(7 bis) La présente directive devrait tenir pleinement compte du principe d'intégration des questions de genre et il conviendrait d'étudier tout effet négatif de la présente directive sur les femmes tant dans le domaine de l'emploi que d'une manière générale.

 

Il devrait en particulier être tenu compte du fait que de nombreuses femmes occupent des emplois mal rémunérés dans le secteur des services avec des conditions de travail précaires. Il conviendrait donc de veiller activement à ce que la présente directive n'ait pas pour effet d'abaisser le niveau en ce qui concerne le salaire, les droits sociaux et les droits acquis de ces femmes.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

Références

COM(2004)0002 - C6-0069/2004 - 2004/0001(COD)

Commission compétente au fond

IMCO

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

FEMM
16.09.2004

Coopération renforcée

Non

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Raül Romeva i Rueda
25.01.2005

Examen en commission

31.3.2005

26.4.2005

 

 

 

Date de l'adoption

26.4.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

18

0

7

Membres présents au moment du vote final

Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Nicole Fontaine, Lissy Gröner, Anneli Jäätteenmäki, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Marie-Line Reynaud, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Amalia Sartori, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen, Anne Van Lancker, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská

Suppléants présents au moment du vote final

Zuzana Roithová, Marta Vincenzi

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Małgorzata Handzlik, Erna Hennicot-Schoepges

  • [1]  JO C ... / Non encore publié au JO.

AVIS de la commission des pÉtitions (28.7.2005)

à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur
(COM(2004)0002 – C6‑0069/2004 – 2004/0001(COD))

Rapporteur pour avis: Marcin Libicki

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le marché intérieur constitue l'un des principaux fondements de l'Union européenne. Son fonctionnement répond aux principes de la liberté de circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux. Comparativement, la liberté la moins développée reste la liberté de prestation de services, ce qui va à l'encontre de son importance réelle pour l'économie de l'Union européenne: les services, générant 70% du PNB et des emplois et jouant un rôle primordial dans l'économie de l'Union européenne, en représentent en fait le secteur clé.

Actuellement, divers obstacles continuant d'entraver le développement des activités de services, il reste impossible d'exploiter tous les bienfaits du marché intérieur, et cela, au détriment du développement économique de l'Union. Les organes et les institutions de l'UE, commission des pétitions comprise, ont été alertés à maintes reprises des difficultés rencontrées par les entrepreneurs pour fournir des services dans un État membre différent de leur pays d'origine. La commission des pétitions a déjà attiré l'attention sur ce problème de discrimination dont sont victimes les entrepreneurs, notamment ceux des nouveaux États membres, dans sa lettre adressée au commissaire Charlie McCreevy le.....................

L'objectif de la proposition de directive du Parlement et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur présentée par la Commission est de réaliser pleinement les dispositions du traité relatives à la liberté d'entreprise et à la liberté de prestation de services en vue d'encourager le développement économique rapide de l'UE et de créer de nouveaux emplois. Il faut noter que, sous sa forme actuelle, le marché commun ne répond pas aux attentes des opérateurs du secteur, notamment en n'exploitant pas entièrement le potentiel des petites et moyennes entreprises.

Ceci étant posé, votre rapporteur pour avis accueille favorablement la proposition de directive, en reconnaissant qu'elle est essentielle à la mise en œuvre des dispositions du traité, qui ne pourront être réalisées sur la seule base de l'acquis communautaire. Les obstacles rencontrés par les entrepreneurs qui souhaitent fournir des services dans un État membre autre que leur pays d'origine sont particulièrement visibles dans le contexte de l'élargissement de l'Union à dix nouveaux États membres. La libéralisation du marché des services et la suppression de ces barrières semblent être les conditions essentielles pour parvenir à surmonter les difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne.

Votre rapporteur pour avis soutient l'idée de mettre en œuvre des mesures de simplification administrative, notamment en faisant appel au système des guichets uniques et en offrant la possibilité de satisfaire aux procédures par voie électronique. De plus, il est favorable à une interdiction générale des procédures d'octroi d'autorisation dans le secteur des services tout en admettant que des dérogations doivent être possibles à condition que des critères bien déterminés soient remplis. Il soutient également l'idée de créer une liste des exigences interdites et des exigences soumises à une évaluation des États membres, dans le secteur des services.

L'un des fondements de la proposition de directive est le principe du pays d'origine, conformément auquel le prestataire de services doit se soumettre à la législation du pays où il a son établissement. Votre rapporteur pour avis soutient pleinement ce principe, en précisant que, dans le contexte du processus de construction d'une Europe qui exploite pleinement son potentiel économique, il ne faut pas craindre la mise en place d'une réelle concurrence dont l'élément essentiel est précisément le principe du pays d'origine. Ce principe permet d'éviter une multitude de restrictions à la liberté de prestation de services et à la liberté d'entreprise telles que: les limites quantitatives, territoriales, les exigences relatives à la nationalité, au lieu de résidence, au choix d'un établissement unique, les systèmes d'autorisation et d'enregistrement discriminatoires, les limitations relatives à l'exercice d'activités multiples, les exigences relatives à un nombre minimum de travailleurs ou encore à des qualifications professionnelles discriminatoires.

Votre rapporteur pour avis met également en garde contre une utilisation abusive de la notion dite de dumping social, qui aurait pour objectif de ralentir le processus de libéralisation du marché des services. Il convient tout particulièrement de souligner que le projet de directive de la Commission aura des conséquences positives non seulement pour les prestataires de services mais aussi pour les travailleurs et les consommateurs, en leur permettant de profiter davantage des bienfaits d'un marché libéralisé.

La commission des pétitions a reçu plusieurs pétitions dont les auteurs attiraient l'attention sur les dangers potentiels d'une libéralisation du marché des services effectuée conformément à la directive sur les services[1]. Leurs craintes portaient sur les risques de nivellement par le bas des normes applicables, la délocalisation des entreprises à l'étranger et les risques liés à la qualité des services et à la protection des consommateurs. À cet égard, il convient d'affirmer que la création d'un environnement favorable aux entrepreneurs devrait aller de pair avec une défense correcte des intérêts des consommateurs et des travailleurs. Il faut ajouter à cela que, dans un contexte de libre concurrence, les consommateurs auront la possibilité de choisir eux-mêmes les services en fonction de leur qualité, ce qui contribuera naturellement à rehausser le niveau des normes.

Votre rapporteur pour avis s'oppose à la suppression, dans la directive, des dispositions tout particulièrement axées sur la nécessité de protéger les travailleurs et les consommateurs, telles que celle prévoyant un mécanisme d'assistance aux destinataires qui utilisent un service fourni par un opérateur dont le siège social se trouve dans un autre État membre ou encore celle relative à la répartition des tâches entre les États membres concernés en cas de détachement de travailleurs dans un contexte de prestation de services. Il accueille aussi favorablement les clauses de la directive visant l'amélioration de la qualité des services ainsi que la garantie d'un niveau de sécurité satisfaisant pour les destinataires des services dans le cas de certains services présentant un risque particulier.

L'approche horizontale retenue dans le projet de la Commission doit être accueillie favorablement. En effet, elle permet de renoncer à l'harmonisation de tous les règlements relatifs à ce sujet existant dans les différents États membres.

Dans sa conclusion, votre rapporteur pour avis souhaite souligner que la majeure partie des analyses de marché sont unanimes quant aux avantages que présente la libéralisation du marché des services (augmentation des salaires, diminution des prix, croissance de l'emploi). Dans l'intérêt de l'économie de l'UE, et notamment des objectifs de la stratégie de Lisbonne, il convient de relever que le succès économique de l'Union dépend en grande partie de l'adoption rapide du projet de directive et du renoncement des États à toute tentative de modification, qui retarderait son entrée en vigueur. Il s'agit également de se demander si, en cas d'impossibilité d'adopter une version du projet de directive proche de sa forme actuelle, les États membres qui considèrent que l'adoption de la directive est indispensable à la réalisation des objectifs économiques de l'UE ne devraient pas entreprendre des actions en vue de l'établissement d'une coopération renforcée dans ce domaine, conformément aux articles 11 du traité instituant la Communauté européenne et 43 du traité sur l'Union européenne.

Au cours de la discussion préliminaire qui a eu lieu lors de la réunion de la commission des pétitions du 24 mai 2005, les membres de cette commission ont approuvé d'un commun accord la nécessité d'intégrer et de libéraliser le marché des services. D'aucuns ont souligné qu'une telle libéralisation était indispensable, si l'on voulait profiter pleinement des possibilités offertes par le marché intérieur. Une partie des membres de la commission a indiqué qu'au cours du processus de libéralisation du marché des services, dont l'un des objectifs est de créer un environnement favorable aux entrepreneurs, une attention toute particulière devrait être accordée aux consommateurs et aux travailleurs, qui sont les "principaux clients" de la commission des pétitions.

AMENDEMENTS

La commission des pétitions invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[2]Amendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 3

(3) Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70% du PNB et des emplois dans la majorité des États membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la compétitivité des PME, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici l'année 2010. La suppression de ces obstacles constitue un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement.

(3) Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70% du PNB et des emplois dans la majorité des États membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne, en particulier sur la compétitivité des PME, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne de faire de l'Union européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici l'année 2010. La suppression de ces obstacles constitue donc une condition essentielle pour surmonter les difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne et un passage incontournable pour la relance de l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement. Il est toutefois important de parvenir à créer un marché unique des services en veillant à préserver un équilibre entre l'ouverture du marché, les services publics et sociaux et les droits des consommateurs.

Amendement 2

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis) Particulièrement depuis l'adhésion de dix nouveaux États membres à l'Union européenne, les entrepreneurs qui souhaitent fournir leurs services dans un autre État membre doivent faire face à des obstacles manifestes.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

Références

COM(2004)0002 - C6-0069/2005 - 2004/0001(COD)

Commission compétente au fond

IMCO

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

PETI
9.6.2005

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Marcin Libicki
17.03.2005

Examen en commission

13.7.2005

0.0.0000

0.0.0000

 

 

Date de l'adoption

13.7.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

11

0

0

Membres présents au moment du vote final

Robert Atkins, Manolis Mavrommatis, Inés Ayala Sender, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Janelly Fourtou, David Hammerstein Mintz, Andreas Schwab

Suppléants présents au moment du vote final

Marie-Hélène Descamps, Doris Pack, Panayiotis Demetriou

  • [1]  Voir les pétitions 539/2004, de Mikael Prohorenko (de nationalité suédoise), au nom de l'association suédoise des électriciens "Svenska Elektrikerfőrbundet Avd.1" et trois cosignataires, 690/2004, de Serge Bayard (de nationalité belge), 70/2005, de Dave Prentis (de nationalité britannique), au nom du syndicat "Unison", et 163/2005, de Carolin Philipp (de nationalité allemande).
  • [2]  Non encore publié au JO.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur

Références

COM (2004)0002 – C5-0069/2004 – 2004/0001(COD)

Date de la présentation au PE

22.1.2004

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

IMCO
16.9.2004

Commissions saisies pour avis
  Date de l'annonce en séance

CONT
27.1.2005


JURI
16.12.2004

ECON
16.9.2004


FEMM
24.2.2005

ENVI
16.9.2004


PETI
9.6.2005

ITRE
16.9.2004

 

CULT
16.12.2004

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

EMPL
16.9.2005

 

 

 

 

Rapporteur
  Date de la nomination

Evelyne GEBHARDT
28.7.2004

 

Examen en commission

28.7.2004

23.11.2004

24.5.2005

30.8.2004

18.1.2005

13.6.2005

27.9.2004

1.2.2005

11.7.2005

26.10.2004

17.3.2005

14.9.2005

11.11.2004

19.4.2005

24.10.2005

Date de l'adoption

22.11.2005

Résultat du vote final

+:

–:

0:

25

10

5

Membres présents au moment du vote final

Bert Doorn, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Phillip Whitehead, Joachim Wuermeling

Suppléants présents au moment du vote final

Mario Borghezio, André Brie, Ieke van den Burg, Simon Coveney, Benoît Hamon, Konstantinos Hatzidakis, Gisela Kallenbach, Guntars Krasts, Cecilia Malmström, Alexander Stubb, Stefano Zappalà

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Kartika Tamara Liotard, Luca Romagnoli, Tadeusz Zwiefka

Date du dépôt

15.12.2005             A6‑0409/2005