RAPPORT sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE
10.1.2006 - (PE-CONS 3665/2005 – C6‑0405/2005 – 2003/0107(COD)) - ***III
Délégation du Parlement européen au comité de conciliation
Présidente de la délégation: Dagmar Roth-Behrendt
Rapporteur: Jonas Sjöstedt
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE
(PE-CONS 3665/2005 – C6‑0405/2005 – 2003/0107(COD))
(Procédure de codécision: troisième lecture)
Le Parlement européen,
– vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation et la déclaration interinstitutionnelle s'y rapportant (PE-CONS 3665/2005 – C6‑0405/2005),
– vu la déclaration commune de la Bulgarie et de la Roumanie sur la mise en œuvre de la directive[1],
– vu sa position en première lecture[2] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0319)[3],
– vu sa position en deuxième lecture[4] sur la position commune du Conseil[5],
– vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2005)0477)[6],
– vu l'article 251, paragraphe 5, et du traité CE,
– vu l'article 65 de son règlement,
– vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A6‑0001/2006),
1. approuve le projet commun et confirme sa déclaration sur la déclaration commune de la Bulgarie et de la Roumanie
2. charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;
3. charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication, avec la déclaration interinstitutionnelle sur cet acte, au Journal officiel de l'Union européenne;
4. charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Généralités
Les déchets des industries extractives comprennent des matériaux tels que les couches arables, les morts-terrains, les stériles et les résidus, mis en décharge lors des opérations de prospection, d'extraction et de traitement des ressources minérales. Ils représentent le flux de déchets le plus important d'Europe, plus de 20% de la masse totale de déchets.
Le 2 juin 2003, la Commission a présenté une proposition de directive relative à la gestion de ces déchets. Cette proposition prévoit des "mesures, des procédures et des orientations destinées à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs sur l'environnement et les risques pour la santé des personnes résultant de la gestion des déchets de l'industrie extractive" (article 1er).
Le 31 mars 2004, le Parlement a adopté 74 amendements en première lecture de la proposition. Le Conseil a arrêté sa position commune le 12 avril 2005. Le 6 septembre 2005, en deuxième lecture, le Parlement a adopté 36 amendements à la position commune. Ces amendements concernent notamment:
– les problèmes de la pollution des eaux;
– les garanties financières couvrant la responsabilité des opérateurs, conformément à la directive;
– la gestion des déchets et la prévention de la pollution;
– les dispositions transitoires et les obligations des pays en phase d'adhésion.
La conciliation
La délégation du Parlement au comité de conciliation a tenu sa réunion constitutive le 27 septembre 2005. Ses membres ont donné à sa présidente, Dagmar Roth-Behrendt, au président de la commission compétente, Karl-Heinz Florenz, ainsi qu'au rapporteur, Jonas Sjöstedt, mission d'ouvrir des négociations informelles avec le Conseil. La procédure de conciliation a été officiellement ouverte le 12 octobre, comme point de l'ordre du jour sans débat. Des trilogues ont eu lieu les 12 et 25 octobre. Lors de la troisième réunion de trilogue, le 21 novembre, un compromis a été obtenu sur toutes les questions en suspens. Le 23 novembre, le Coreper, et, le 29 novembre, la délégation du Parlement (15 voix pour, aucune voix contre ni abstention) ont donné leur approbation. Ce compromis fut par la suite confirmé par un échange de lettres.
Les principaux points de l'accord obtenu en procédure de conciliation peuvent se résumer comme suit:
1. Questions de la pollution des eaux
En deuxième lecture, le Parlement avait adopté des amendements de clarification des obligations applicables à la protection des eaux et introduisant des références directes à la législation communautaire en la matière: interdiction de déverser des déchets dans les eaux réceptrices sauf si le respect de la directive-cadre sur les eaux est préalablement établi, règlement des obligations des opérateurs concernant les déchets placés dans les trous d'excavation, ceux-ci étant ensuite inondés. Le Conseil s'est opposé à toute référence à "d'autres matériaux d'extraction" en sus des déchets d'extraction. Il a fait valoir que les trous d'excavation n'entraient pas dans le champ d'application de la directive. Il a rejeté ce qu'il considère comme un renversement du fardeau de la preuve en ce qui concerne le respect de la directive-cadre sur l'eau.
L'accord obtenu demande aux États membres (article 10) de veiller à ce que, lors du replacement des déchets d'extraction dans les trous d'excavation, les opérateurs prennent des mesures appropriées pour assurer le contrôle des déchets et du trou d'excavation. Lorsque des déchets d'extraction sont replacés dans des trous d'excavation destinés à être ultérieurement inondés, les opérateurs sont tenus (article 13) de prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir ou limiter la dégradation du statut hydrique et la pollution des sols et fournir aux autorités compétentes les informations nécessaires pour assurer le plein respect des obligations communautaires, notamment celles prévues par la directive-cadre sur l'eau.
2. Garanties financières de la responsabilité des opérateurs
C'est l'un des points les plus litigieux. La position du Parlement était la suivante: les garanties financières doivent être adaptées à intervalles réguliers en fonction des travaux de remise en état à réaliser. les garanties doivent couvrir le coût potentiel des travaux de remise en état terrestre effectués sur site ainsi que le terrain affecté directement par l'installation de gestion de déchets. De son côté, le Conseil soulignait que si les opérateurs pouvaient s'assurer contre leur responsabilité prévue par la directive, cette responsabilité devait être définie aussi clairement que possible.
L'accord obtenu (considérant 25, article 12, paragraphe 3, article 14, paragraphe 1b), article 14, paragraphe 3) fait droit, pour l'essentiel, aux préoccupations du Parlement. Les garanties financières doivent être suffisantes pour couvrir le coût de la remise en état des terrains affectés par l'installation de gestion de déchets, ce qui comprend l'installation proprement dite, telle que décrite dans le plan de gestion des déchets. L'ampleur de la garantie est adaptée régulièrement en fonction des travaux de remise en état nécessaires.
3. Portée
Le considérant 10 clarifie les références aux déchets radioactifs de l'industrie extractive et à la législation éventuellement applicable selon le traité Euratom.
Le considérant 30 a été substantiellement remanié afin de faire droit aux préoccupations du Parlement: ajout des installations abandonnées de gestion de déchets aux installations fermées faisant l'objet des inventaires des installations qui présentent, réellement ou potentiellement, une menace grave pour la santé humaine ou l'environnement; précision selon laquelle ces inventaires doivent constituer une base utile pour l'établissement d'un programme d'action approprié.
Un nouveau considérant (considérant 32) promeut l'intégration de considérations environnementales dans les autres politiques et activités communautaires afin de favoriser le développement durable.
À l'article 3, paragraphe 6, la définition du "traitement" des ressources minérales a été modifiée de façon à englober également la combustion du calcaire.
4. Gestion des déchets et prévention de la pollution
L'accord obtenu renforce le développement durable et écologiquement sensible: le considérant 13 souligne l'importance de la prévention et de la limitation des déchets d'extraction (plutôt que d'un simple traitement, recyclage et élimination), tandis que quatre amendements de fond à l'article 5, paragraphes 1er, 2c) et 3, clarifient le contenu des plans de gestion des déchets que les opérateurs sont tenus d'établir. Ainsi, l'article 5, paragraphe 3h) exige désormais que les plans de gestion comportent une étude de l'état initial du terrain affecté par l'installation de gestion, afin de servir de référence pour la remise en état du site après la fermeture de l'installation.
5. Régime transitoire et pays en phase d'adhésion
Trois points ont été examinés: le régime transitoire pour les installations de gestion de déchets déjà exploitées, le délai de transposition de la directive et la question d'éventuelles dérogations aux dispositions de la directive pour les pays en phase d'adhésion.
Le point de vue du Parlement en deuxième lecture était que la directive devait être transposée dans les 18 mois suivant son entrée en vigueur, que les installations de gestion devaient satisfaire à certaines exigences pendant la période de transition accordée, qu'aucun régime transitoire ne devait être accordé aux installations inexploitées mais non encore fermées et que les dérogations éventuelles à accorder aux pays en phase d'adhésion ne devaient pas porter atteinte aux objectifs de la directive. Le Conseil estimait quant à lui que le régime transitoire prévu par sa Position Commune étaient raisonnables, qu'un délai de 24 mois était nécessaire pour permettre une transposition correcte de la directive et que le droit des pays adhérents de demander des dérogations au droit communautaire (et le droit du Conseil d'accéder à ces demandes) était inscrit au traité d'adhésion.
L'article 24 de l'accord obtenu prévoit un régime transitoire plus strict que ne le prévoyait la Position Commune du Conseil. En outre, les États membres doivent veiller à ce que, à dater de l'entrée en vigueur de la directive, et nonobstant la fermeture d'une installation avant que la directive ne soit transposée, les déchets de l'industrie extractive soient gérés de façon à ne pas compromettre la réalisation des objectifs de la directive ou des exigences en matière d'environnement prescrites par d'autres textes de droit communautaire, y compris la directive-cadre sur l'eau. L'article 25, paragraphe 1er, donne aux États membres deux ans pour transposer la directive en droit national.
La proposition de directive est accompagnée d'une déclaration interinstitutionnelle accueillant favorablement une déclaration commune de la Bulgarie et de la Roumanie. Cette déclaration commune des deux pays reconnaît "l'importance de la présente directive pour la protection de l'environnement en Europe" et souligne que les deux pays "s'engagent à accomplir tous les efforts nécessaires pour mettre en œuvre la directive dans les délais prescrits par ce texte". Elle affirme enfin leur "volonté politique forte d'engager toutes mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive au même titre que les autres États membres".
Conclusion
La présente directive est une pièce maîtresse du droit de l'environnement. L'accord trouvé en procédure de conciliation est un résultat positif pour le Parlement puisque celui-ci obtient gain de cause sur la plupart des points abordés dans ses amendements de deuxième lecture. En conséquence, la délégation recommande au Parlement d'approuver le texte commun en troisième lecture.
PROCÉDURE
Titre |
Projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE | |||||
Références |
PE-CONS 3665/2005 – C6-0405/2005 – 2003/0107(COD) | |||||
Base juridique |
art. 251, par. 5, et art. 175CE | |||||
Base réglementaire |
art. 65 | |||||
Président(e) de la délégation: vice‑président(e) |
Dagmar Roth-Behrendt | |||||
Président(e) de la commission compétente au fond |
Karl-Heinz Florenz |
ENVI | ||||
Rapporteur(s) |
Jonas Sjöstedt |
| ||||
Proposition de la Commission |
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive COM(2003)0319 – C5-0256/2003] | |||||
Date de la 1re lecture du PE – P[5] |
31.3.2004 |
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Position commune du Conseil |
16075/1/2004 – C6-0128/2005 12.5.2005 | |||||
Position de la Commission |
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Date de la 2e lecture du PE – P[5] |
6.9.2005 |
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Avis de la Commission |
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Date de la réception de la 2e lecture par le Conseil |
29.9.2005 | |||||
Date de la lettre du Conseil sur la non-approbation des amendements du PE |
6.10.2005 | |||||
Réunions du comité de conciliation |
12.10.2005 |
6.12.2005 |
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| ||
Date du vote de la délégation du PE |
29.11.2005 | |||||
Résultat du vote |
pour: contre: abstentions: |
15
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Membres présents |
Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Jutta D. Haug, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Linda McAvan, Riitta Myller, Dagmar Roth-Behrendt, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer, María Sornosa Martínez, Åsa Westlund | |||||
Suppléants présents |
Richard Seeber, Bogusław Sonik | |||||
Date de l'accord en comité de conciliation |
6.12.2005 | |||||
Date de la constatation par les coprésidents de l'approbation du projet commun et transmission de celui-ci au PE et au Conseil |
8.12.2005 | |||||
Date du dépôt – A[6] |
10.1.2006 |
A6-0001/2006 | ||||
PROLONGATIONS DE DÉLAIS
Prolongation du délai pour la 2e lecture du Conseil |
non |
Prolongation du délai pour la convocation du comité Institution demandeuse – date |
non
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Prolongation du délai pour le travail en comité Institution demandeuse – date |
non
Conseil - 17.11.2005 |
Prolongation du délai pour arrêter l'acte Institution demandeuse – date |
non
|