RAPPORT sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-2013) – volet "consommateurs"
23.2.2006 - (COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)) - ***I
Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
Rapporteur: Marianne Thyssen
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-2013) – volet "consommateurs"
(COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0115)[1],
– vu la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-2013) afin de l'attribuer à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et à la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs pour qu'elles établissent deux rapports distincts,
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 153 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0225/2005),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et les avis de la commission des budgets et de la commission des affaires juridiques (A6‑0032/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. souligne que les crédits indiqués dans la proposition de la Commission pour la période courant après 2006 sont subordonnés à la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel;
3. invite la Commission à présenter, le cas échéant, une proposition visant à adapter le montant de référence financière du présent programme lorsque le prochain cadre financier pluriannuel sera adopté;
4. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Titre du programme | |
établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-2013) |
établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs (2007-2013) |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 2 Visa 1 | |
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 152 et 153, |
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 153, |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 3 Considérant 1 | |
(1) La Communauté peut contribuer à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des citoyens par des actions dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs. |
(1) La Communauté peut contribuer à la protection, de la sécurité et des intérêts économiques des citoyens par des actions dans le domaine de la protection des consommateurs. |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 4 Considérant 2 | |
(2) En conséquence, il est opportun d’établir un programme d’action communautaire portant sur la santé et la protection des consommateurs, remplaçant la décision n° 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) et la décision n° 20/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007. Il convient donc d’abroger ces décisions. |
(2) En conséquence, il est opportun d’établir un programme d’action communautaire portant sur la protection des consommateurs, remplaçant la décision n° 20/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007. Il convient donc d’abroger cette décision. |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 5 Considérant 3 | |
(3) Tout en maintenant les éléments essentiels et les spécificités des actions consacrées à la santé et à la protection des consommateurs, un programme intégré unique devrait contribuer à accroître au maximum les synergies entre les objectifs et l'efficacité de l'administration des actions menées dans ces domaines. Le regroupement des activités touchant à la santé et à la protection des consommateurs dans un seul programme devrait aider à atteindre les objectifs communs en matière de protection des citoyens contre des risques et menaces, de développement de la capacité des citoyens à prendre en connaissance de cause des décisions servant leurs intérêts et d’intégration des objectifs de santé et de protection des consommateurs dans toutes les politiques et activités communautaires. La mise en commun des structures et dispositifs administratifs devrait permettre une mise en œuvre plus efficace du programme et contribuer à une exploitation optimale des moyens communautaires affectés à la santé et à la protection des consommateurs. |
supprimé |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 6 Considérant 4 | |
(4) Les politiques de santé et de protection des consommateurs visent des objectifs communs ayant trait à la protection contre les risques, à l'amélioration des décisions des citoyens et à l'intégration des intérêts touchant à la santé et à la protection des consommateurs dans toutes les politiques communautaires ; elles partagent également des instruments, comme la communication, le renforcement des capacités de la société civile pour ce qui concerne la santé et la protection des consommateurs, ainsi que la promotion de la coopération internationale dans ces domaines. Certaines questions transversales, comme l'alimentation et l'obésité, le tabac et d'autres choix de consommation influant sur la santé, concernent à la fois cette dernière et la protection des consommateurs. En associant ces objectifs et instruments communs, il sera possible de mener avec plus d'efficience et d'efficacité les activités qui intéressent tant la santé que la protection des consommateurs. Par ailleurs, chacun de ces deux domaines a également des objectifs distincts, qu'il convient de poursuivre par des actions et instruments propres à chacun d'eux. |
supprimé |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 7 Considérant 5 | |
(5) La coordination avec les autres politiques et programmes communautaires constitue un élément essentiel de l'objectif commun consistant à intégrer les politiques de santé et de protection des consommateurs dans d'autres politiques. Afin de favoriser les synergies et d'éviter tout double emploi, d'autres fonds et programmes communautaires seront utilisés d'une manière appropriée, parmi lesquels les programmes-cadres communautaires de recherche et leurs résultats, les fonds structurels et le programme statistique communautaire. |
(5) Il conviendrait d'accorder une haute priorité à l'intégration des intérêts des consommateurs dans toutes les politiques de la Communauté, conformément à l'article 153 du traité, de même qu'à l'intégration des objectifs de politique des consommateurs, établis dans le présent programme. La coordination avec les autres politiques et programmes communautaires constitue un élément essentiel de l'intégration de la protection des consommateurs dans d'autres politiques. Afin de favoriser les synergies et d'éviter tout double emploi, d'autres fonds et programmes communautaires devraient prévoir une aide financière à l'intégration des intérêts des consommateurs dans leurs domaines respectifs. |
Justification | |
Cet amendement souligne plus fortement le besoin d'une politique intégrée pour protéger les consommateurs. | |
Amendement 8 Considérant 6 | |
(6) Il est dans l'intérêt général européen que la santé, la sécurité et les intérêts économiques des citoyens, ainsi que les intérêts des consommateurs dans le cadre de l'élaboration des normes relatives aux produits et aux services, soient défendus au niveau communautaire. La réalisation des objectifs clés du programme peut aussi dépendre de l'existence de réseaux spécialisés ayant également besoin d'une participation de la Communauté pour pouvoir se développer et fonctionner. Eu égard au caractère particulier des organismes concernés, et en cas d'utilité exceptionnelle, le renouvellement du soutien apporté par la Communauté au fonctionnement desdits organismes ne devrait pas être soumis au principe de dégressivité de l'aide communautaire. |
(6) Il est dans l'intérêt général européen que la sécurité des services et des produits non alimentaires et les intérêts économiques des citoyens, ainsi que les intérêts des consommateurs dans le cadre de l'élaboration des normes relatives aux produits et aux services, soient défendus au niveau communautaire. La réalisation des objectifs clés du programme peut aussi dépendre de l'existence de réseaux spécialisés ayant également besoin d'une participation de la Communauté pour pouvoir se développer et fonctionner. Eu égard au caractère particulier des organismes concernés, et en cas d'utilité exceptionnelle, le renouvellement du soutien apporté par la Communauté au fonctionnement desdits organismes ne devrait pas être soumis au principe de dégressivité de l'aide communautaire. |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 9 Considérant 7 | |
(7) La mise en œuvre du programme devrait s'appuyer sur les actions et dispositifs structurels qui existent déjà dans les domaines de la santé publique et de la protection des consommateurs, y compris l'Agence exécutive pour le programme de santé publique créée par la décision 2004/858/CE de la Commission. Cette mise en œuvre devrait être assurée en coopération étroite avec les organismes et agences intéressés, en particulier le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies créé par le règlement (CE) n° 851/2004 du Parlement européen et du Conseil. |
(7) La mise en œuvre du programme devrait s'appuyer sur les actions et dispositifs structurels qui existent déjà dans le domaine de la protection des consommateurs. Cette mise en œuvre devrait être assurée en coopération étroite avec les organismes et agences intéressés. |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 10 Considérant 8 bis (nouveau) | |
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(8 bis) La mise en œuvre du programme devrait tenir compte du fait que le marché intérieur ne fonctionnera pas convenablement si les consommateurs sont moins bien protégés dans certains États membres que dans d'autres. Le programme devrait par conséquent mettre particulièrement l'accent sur le renforcement de la protection du consommateur et de la sensibilisation de celui-ci dans les nouveaux États membres, conformément à la résolution du Parlement européen du 15 décembre 2005 sur la promotion et la protection des intérêts des consommateurs dans les nouveaux États membres1. |
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__________ 1 Textes adoptés, P6_TA(2005)0526. |
Justification | |
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté à l'unanimité le rapport sur la promotion et la protection des consommateurs dans les nouveaux États membres, et il existe clairement un grand engagement du Parlement en faveur du renforcement de la protection des consommateurs dans les nouveaux États membres. Il est par conséquent important que tant la Commission que les États membres gardent à l'esprit les objectifs de ce rapport lors de la mise en œuvre du programme d'action dans le domaine de la protection des consommateurs 2007‑2013. | |
Amendement 11 Considérant 9 | |
(9) L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après « l'accord EEE ») prévoit, dans les domaines de la santé et de la protection des consommateurs, une coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'Association européenne de libre-échange qui participent à l'Espace économique européen (ci-après « les pays AELE/EEE »), d'autre part. Il convient également de prévoir l'ouverture du programme à la participation d'autres pays, notamment les pays voisins de la Communauté et les pays demandant l'adhésion, candidats à l'adhésion ou en voie d'adhésion à la Communauté, en tenant compte, en particulier, du risque que les menaces pour la santé apparaissant dans d'autres pays aient des répercussions sur le territoire communautaire. |
(9) L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après « l'accord EEE ») prévoit, dans le domaine de la protection des consommateurs, une coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'Association européenne de libre-échange qui participent à l'Espace économique européen (ci-après « les pays AELE/EEE »), d'autre part. Il convient également de prévoir l'ouverture du programme à la participation d'autres pays, notamment les pays voisins de la Communauté et les pays demandant l'adhésion, candidats à l'adhésion ou en voie d'adhésion à la Communauté. |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 12 Considérant 11 | |
(11) Il est opportun de développer la coopération avec les organisations internationales concernées, comme l'Organisation des Nations Unies et ses agences spécialisées, parmi lesquelles l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques, en vue de mettre le programme en œuvre en augmentant au maximum l'efficacité et l'efficience des actions touchant à la santé et à la protection des consommateurs sur le plan communautaire et international, compte tenu des capacités et rôles particuliers des différentes organisations. |
(11) Il est opportun de développer la coopération avec les organisations internationales concernées en vue de mettre le programme en œuvre en augmentant au maximum l'efficacité et l'efficience des actions touchant à la protection des consommateurs sur le plan communautaire et international, compte tenu des capacités et rôles particuliers des différentes organisations. |
Amendement 13 Considérant 12 | |
(12) Pour accroître la valeur et l'impact du programme, il convient que les mesures prises fassent l'objet d'un suivi et d'évaluations à intervalles réguliers, et notamment d'évaluations externes indépendantes. |
(12) Pour accroître la valeur et l'impact du programme, il convient que les mesures prises fassent l'objet d'un suivi et d'évaluations à intervalles réguliers, et notamment d'évaluations externes indépendantes. Dans la perspective de l'évaluation de la politique des consommateurs, il est souhaitable de formuler autant d'objectifs réalisables et d'indicateurs valables que possible. |
Amendement 14 Considérant 12 bis (nouveau) | |
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(12 bis) Compte tenu du rôle joué au quotidien par les petites entreprises et les entreprises artisanales en matière d’information et de conseil aux consommateurs sur les produits et les services et en ce qui concerne les cas de crise sanitaire ou de risques concernant l’utilisation de certains matériaux, il convient de soutenir l'action de ces entreprises et celle de leurs organisations auprès des consommateurs à tous niveaux et de veiller à ce que la législation communautaire soit applicable par ces entreprises. |
Justification | |
Les artisans jouent un rôle essentiel au quotidien en matière d’information et de conseil auprès des consommateurs avec lesquels ils sont en relation directe. Aussi, il est fondamental de veiller le plus en amont possible à ce que les politiques européennes de protection des consommateurs soient directement applicables par les petites entreprises. Dans ce cadre, il est essentiel de systématiser, avant toute nouvelle orientation, la réalisation d’études d’impact sur les entreprises artisanales et les petites entreprises. | |
Amendement 15 Considérant 13 | |
(13) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational des questions à traiter, et qu’ils peuvent être mieux réalisés au niveau de la Communauté, l'action de cette dernière étant susceptible d'être plus efficiente et plus efficace que l'action nationale seule lorsqu'il s'agit de protéger la santé, la sécurité et les intérêts économiques des citoyens, la Communauté peut adopter des mesures en application du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans ledit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(13) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée dans le domaine de la protection des consommateurs ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational des questions à traiter, et qu’ils peuvent être mieux réalisés au niveau de la Communauté, l'action de cette dernière étant susceptible d'être plus efficiente et plus efficace que l'action nationale seule lorsqu'il s'agit de protéger la sécurité et les intérêts économiques des citoyens, la Communauté peut adopter des mesures en application du principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité énoncé dans ledit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 16 Considérant 14 | |
(14) Il convient que la Commission assure une transition appropriée entre le présent programme et les deux programmes qu'il remplace, notamment pour ce qui est de la poursuite des mesures pluriannuelles et du maintien en place des structures d'appui administratif telles que l'Agence exécutive pour le programme de santé publique. |
(14) Il convient que la Commission assure une transition appropriée entre le présent programme et le programme qu'il remplace, notamment pour ce qui est de la poursuite des mesures pluriannuelles, de l'évaluation des résultats du programme précédent et des domaines qui exigent une plus grande attention. |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 17 Considérant 14 bis (nouveau) | |
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(14 bis) Si la Commission adopte une décision de délégation pour les aspects logistiques et administratifs de l'exécution du programme, elle doit le faire après une analyse coûts/bénéfices positive et examiner si un élargissement des compétences de l'Agence exécutive pour le programme de santé publique n'est pas préférable à la création d'une agence exécutive complémentaire. |
Amendement 18 Article 1 | |
Il est établi un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, dénommé ci-après « le programme ». |
Il est établi un programme d'action communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, dénommé ci-après « le programme ». |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 19 Article 2, paragraphe 1 | |
1. Le programme complète et appuie les politiques des États membres et contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des citoyens. |
1. Le programme complète et appuie, au moyen d'actions à valeur ajoutée, les politiques des États membres et contribue à la protection de la sécurité et des intérêts économiques des citoyens. |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 20 Article 2, paragraphe 2 | |
2. Le but visé au paragraphe 1 est poursuivi par la réalisation d'objectifs communs, accompagnés d'objectifs spécifiques touchant aux domaines de la santé et de la protection des consommateurs: |
2. Le but visé au paragraphe 1 est poursuivi par la réalisation des objectifs suivants qui seront atteints par les actions et instruments prévus à l'annexe 3: |
(a) les objectifs communs à la santé et à la protection des consommateurs qui seront poursuivis par les actions et instruments prévus à l'annexe 1 de la présente décision sont les suivants: |
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– protéger les citoyens contre les risques et menaces qui échappent à la maîtrise d’un individu isolé; |
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– accroître la capacité des citoyens de prendre de meilleures décisions concernant leur santé et leurs intérêts en tant que consommateurs; |
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– intégrer dans les toutes les politiques les objectifs de santé et de protection des consommateurs; |
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(b) les objectifs propres à la santé qui seront poursuivis par les actions et instruments prévus à l'annexe 2 de la présente décision sont les suivants: |
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– protéger les citoyens contre les menaces pour la santé; |
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– promouvoir des politiques conduisant à un mode de vie plus sain; |
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– contribuer à réduire l'incidence des grandes maladies; |
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– améliorer l'efficience et l'efficacité des systèmes de santé; |
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(c) les objectifs propres à la protection des consommateurs qui seront poursuivis par les actions et instruments prévus à l'annexe 3 de la présente décision sont les suivants: |
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– mieux comprendre les consommateurs et les marchés; |
– mieux comprendre les consommateurs et les marchés en accordant une attention particulière aux différents besoins des divers groupes d'âge; |
– mieux réglementer la protection des consommateurs; |
– mieux réglementer la protection des consommateurs, notamment par une meilleure participation des représentants des consommateurs, d'autres acteurs de la société civile et des instances de recherche, par des dispositions que peuvent respecter les petites entreprises et les entreprises artisanales; |
– améliorer l'application de la législation, le suivi et les voies de recours; |
– améliorer l'application de la législation, le suivi et les voies de recours judiciaires et extrajudiciaires; |
– améliorer l'information et l'éducation des consommateurs et les responsabiliser. |
– améliorer l'information et l'éducation des consommateurs et les responsabiliser. |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 21 Article 3, paragraphe 2, point a) | |
(a) 60 % du coût des actions destinées à favoriser la réalisation d'un objectif faisant partie d'une politique communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs, sauf en cas d'utilité exceptionnelle, où la participation communautaire n'excède pas 80 % ; et |
(a) 50 % du coût des actions destinées à favoriser la réalisation d'un objectif faisant partie d'une politique communautaire dans le domaine de la protection des consommateurs, sauf en cas d'utilité exceptionnelle, où la participation communautaire n'excède pas 80 % dans les conditions établies à l'annexe 3 bis; |
Amendement 22 Article 3, paragraphe 2, point b) | |
(b) 60% des dépenses de fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen, dans le cas où une telle aide est nécessaire pour représenter au niveau communautaire les intérêts des citoyens touchant à la santé ou aux questions de consommation, ou pour réaliser les objectifs essentiels du programme, sauf en cas d'utilité exceptionnelle, où la participation communautaire n'excède pas 95%. Le renouvellement de cette participation financière peut être exempté du principe de dégressivité. |
(b) 50% des dépenses de fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen, dans le cas où une telle aide est nécessaire pour représenter au niveau communautaire les intérêts des citoyens touchant aux questions de consommation, ou pour réaliser les objectifs essentiels du programme dans les conditions établies à l'annexe 3 bis; et |
Amendement 23 Article 3, paragraphe 2, point b bis) (nouveau) | |
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(b bis) 95 % des dépenses de fonctionnement des organisations européennes de consommateurs représentant les intérêts des consommateurs en matière de développement des normes pour des produits et des services au niveau communautaire, dans les conditions établies à l'annexe 3 bis. |
Amendement 24 Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. Le renouvellement des aides financières pour des actions prévues au paragraphe 2, points (b) et (b bis), peut être exempté de l'application du principe de la dégressivité. |
Amendement 25 Article 3, paragraphe 3 | |
3. Aux fins du paragraphe 1, point a) ci-dessus, la participation financière de la Communauté peut, lorsque la nature de l’objectif à atteindre le justifie, comporter un financement conjoint par la Communauté et un ou plusieurs États membres, ou par la Communauté et les autorités compétentes d'autres pays participants. En pareil cas, la participation communautaire n’excède pas 50%, sauf en cas d’utilité exceptionnelle, où elle n’excède pas 70%. Cette participation communautaire peut être accordée à un organisme public ou à un organisme sans but lucratif désigné par l'autorité compétente ou l'État membre concerné et agréé par la Commission. |
3. Aux fins du paragraphe 1, point a) ci-dessus, la participation financière de la Communauté peut, lorsque la nature de l’objectif à atteindre le justifie, comporter un financement conjoint par la Communauté et un ou plusieurs États membres, ou par la Communauté et les autorités compétentes d'autres pays participants. En pareil cas, la participation communautaire n’excède pas 50%, sauf en cas d’utilité exceptionnelle, où elle n’excède pas 70%. |
Amendement 26 Article 3, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
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4 bis. Les critères d'évaluation de la présence ou non d'un cas d'utilité exceptionnelle tel qu'indiqué au paragraphe 2, point a), sont définis au préalable dans le programme de travail annuel prévu à l'article 7, paragraphe 1, point a). |
Amendement 27 Article 5, paragraphe 1 | |
1. L'enveloppe financière affectée à la mise en œuvre du programme pour la période visée à l'article 1er s'établit à 1 203 millions d'euros. |
1. L’enveloppe financière indicative affectée à la mise en œuvre du présent programme, pour la période de sept ans à compter du 1er janvier 2007 visée à l'article 1er, s'établit à 23,346 milliards d'euros.. |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé) et de la résolution du PE sur les défis politiques et les mesures budgétaires de l'Union élargie 2007–2013 du 8 juin 2005 (perspectives financières - rapport Böge). | |
Amendement 28 Article 7, paragraphe 1, point a) | |
(a) le plan de travail annuel pour la mise en œuvre du programme, qui définit les priorités à respecter et les actions à mener, y compris la répartition des ressources et les critères pertinents; |
(a) le plan de travail annuel pour la mise en œuvre du programme, qui définit les priorités à respecter et les actions à mener, y compris la répartition des ressources et les critères pertinents, notamment concernant la sélection, l'octroi et le pourcentage applicable de la contribution financière de la Communauté; |
Amendement 29 Article 11 | |
Les décisions n° 1786/2002/CE et n° 20/2004/CE sont abrogées. |
La décision n° 20/2004/CE est abrogée. |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 30 Article 12 | |
La Commission adopte toutes mesures nécessaires pour assurer la transition entre les mesures adoptées au titre des décisions n° 1786/2002/CE et n° 20/2004/CE et celles à mettre en œuvre dans le cadre du présent programme. |
La Commission adopte toutes mesures nécessaires pour assurer la transition entre les mesures adoptées au titre de la décision n° 20/2004/CE et celles à mettre en œuvre dans le cadre du présent programme. |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 31 Annexe 1 | |
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La présente annexe est supprimée |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 32 Annexe 2 | |
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La présente annexe est supprimée |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 33 Annexe 3 bis (nouvelle) | |
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ANNEXE 3 BIS – Bénéficiaires – Critères d'application de l'article 3 |
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1. Les contributions financières en faveur d'actions visées à l'article 3, paragraphe 2, point a), peuvent être attribuées à toute personne morale ou association de personnes morales, y compris les organismes publics indépendants appropriés et les organisations régionales de consommateurs, indépendante de l'industrie ou du commerce et responsable de l'exécution des projets. |
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2. Les contributions financières en faveur d'actions visées à l'article 3, paragraphe 2, point b), peuvent être attribuées à des organisations communautaires de consommateurs qui: |
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(a) sont non gouvernementales, sans but lucratif, indépendantes à l'égard de tout intérêt de l'industrie, du commerce ou d'autres intérêts incompatibles, représentent des organisations nationales de consommateurs dans au moins la moitié des États membres, et visent la protection de la plus grande partie des intérêts des consommateurs dans la Communauté; |
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(b) ont été mandatées pour représenter les intérêts des consommateurs au niveau communautaire par des organisations nationales de consommateurs dans au moins la moitié des États membres, sont représentatives, conformément aux dispositions ou pratiques nationales, des consommateurs, et qui sont actives au niveau régional ou national et |
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(c) ont remis à la Commission des indications satisfaisantes en ce qui concerne leurs membres, leurs règles intérieures et leurs sources de financement. |
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3. Les contributions financières en faveur d'actions visées à l'article 3, paragraphe 2, point b bis), peuvent être octroyées aux organisations communautaires de consommateurs qui: |
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(a) sont non gouvernementales, sans but lucratif, représentatives, transparentes, indépendantes à l'égard de tout intérêt industriel, commercial ou autres intérêts conflictuels, représentent des organisations nationales de consommateurs dans au moins la moitié des États membres, et protègent la plus grande partie des intérêts des consommateurs dans la Communauté, |
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(b) ont été mandatées dans deux tiers au moins des États membres pour représenter les intérêts du consommateur au niveau communautaire: |
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– par des organismes représentatifs, conformément aux règles ou pratiques nationales, des organisations de consommateurs nationales dans les États membres, ou |
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– en l'absence de tels organismes, par des organisations de consommateurs nationales dans les États membres qui sont représentatives, conformément aux dispositions ou pratiques nationales, des consommateurs et qui sont actives au niveau national; et |
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(c) ont remis des indications satisfaisantes à la Commission en ce qui concerne leurs membres, leurs règles internes et leurs sources de financement. |
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4. Les contributions financières en faveur d'actions visées à l'article 3, paragraphe 3, peuvent être octroyées à un organisme public ou à un organisme sans but lucratif désigné par l'État membre ou par l'autorité compétente concernée, et agréé par la Commission. |
Amendement 34 Titre de l'annexe 3 | |
ANNEXE 3: Politique des consommateurs - Actions et mesures d'appui |
ANNEXE: Actions et instruments mentionnées à l'article 2 |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 35 Annexe 3, Section "Objectif I", Action 3 | |
Action 3: Collecte, échange et analyse de données, et mise au point d'outils d'évaluation fournissant une base de connaissances scientifiques concernant l'exposition des consommateurs aux substances chimiques libérées par les produits. |
Action 3: Collecte, échange et analyse de données, et mise au point d'outils d'évaluation fournissant une base de connaissances scientifiques concernant la sécurité des produits de consommation et des services, y compris l'exposition des consommateurs aux substances chimiques libérées par les produits. |
Amendement 36 Annexe 3, Section "Objectif I", Action 3 bis (nouvelle) | |
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Action 3 bis: Mise en place d'un mécanisme de compte-rendu régulier sur la consommation et la protection des consommateurs dans le marché européen, basé sur l'établissement d'un système permanent d'information et d'observation des consommateurs au niveau européen réunissant, traitant et analysant les données utiles pour fournir des informations objectives, fiables et comparables, permettant à la Communauté et aux États membres de prendre des mesures pour protéger les consommateurs, d’évaluer les résultats de ces mesures, de stimuler l’échange d’information sur les meilleures pratiques et de garantir que le public soit correctement informé de l’état de la consommation dans le marché intérieur. |
Justification | |
Un tel instrument améliorerait l'impact politique de la politique des consommateurs au niveau européen et contribuerait à lancer un grand débat public tous les deux ou trois ans sur les changements liés à la consommation et à la protection des consommateurs. | |
Amendement 37 Annexe 3, Section "Objectif I", Action 3 ter (nouvelle) | |
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Action 3 ter: Réalisation d’un état des lieux des législations, réglementations et pratiques existantes dans les États membres et mesure de la mise en œuvre des législations communautaires dans les États membres. |
Justification | |
Il est essentiel que soit réalisé un état des lieux des législations, réglementations et pratiques existantes dans les différents États membres. En effet, la protection des consommateurs est un sujet qui est pris en compte à la fois par de nombreux États membres mais aussi par les entreprises quelle que soit leur taille. Il faut veiller à ce que l’Union européenne prenne en compte les législations existantes et s’applique à faire en sorte que les États membres qui en sont dépourvues soient incites à combler cette lacune. | |
Amendement 38 Annexe 3, Section "Objectif II" | |
Objectif II - Mieux réglementer la protection des consommateurs |
Objectif II - Mieux réglementer la protection des consommateurs et harmoniser la législation en la matière |
Action 4: Élaboration d'initiatives réglementaires, législatives et autres, et promotion des initiatives d'autorégulation, y compris les éléments suivants: |
Action 4: Élaboration d'initiatives réglementaires, législatives et autres, et promotion des initiatives d'autorégulation, en veillant à la participation des acteurs concernés tels que les organisations de petites et moyennes entreprises, microentreprises et entreprises artisanales, y compris les éléments suivants: |
4.1. l'analyse comparative des marchés et des systèmes réglementaires; |
4.1. l'analyse comparative des marchés et des systèmes réglementaires; |
4.2. l'expertise juridique et technique en vue de l'élaboration de la politique concernant la sécurité des services; |
4.2. l'expertise juridique et technique en vue de l'élaboration de la politique concernant la sécurité des services; |
4.3 l'expertise technique en vue de l'évaluation de la nécessité de normes de sécurité des produits et de la rédaction de mandats de normalisation du CEN concernant les produits et les services; |
4.3 l'expertise technique en vue de l'évaluation de la nécessité de normes de sécurité des produits et de la rédaction de mandats de normalisation du CEN concernant les produits et les services; |
4.4 l'expertise juridique et technique en vue de l'élaboration de la politique concernant les intérêts économiques des consommateurs; |
4.4 l'expertise juridique et technique en vue de l'élaboration de la politique concernant les intérêts économiques des consommateurs; |
4.5 des ateliers réunissant parties prenantes et experts. |
4.5 des ateliers réunissant parties prenantes et experts; |
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4.5 bis un dialogue entre les organisations européennes de consommateurs, les représentants de la vie professionnelle, avec une attention particulière pour les petites et moyennes entreprises, et la Commission; |
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4.5 ter l'expertise juridique et technique en vue de l'élaboration d'un instrument d'harmonisation relatif à la protection des consommateurs et aux accords transfrontaliers; |
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4.5 quater l'expertise juridique et technique en vue de l'élaboration de directives applicables aux pratiques commerciales loyales par lesquelles le producteur doit être en mesure de prouver, sur demande, les allégations relatives à ses produits ou à ses services et être tenu de fournir aux clients des informations préalables sur les conditions de vente. |
Amendement 39 Annexe 3, Section "Objectif III", Action 5 bis (nouvelle) | |
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Action 5 bis: Établissement d'un cadre institutionnel et juridique général pour la coopération entre les États membres en matière d'application de la législation. |
Justification | |
Dans un marché unique de plus en plus intégré, les autorités nationales sont responsables du respect effectif des lois en matière de protection des consommateurs. Elles ont cette obligation non seulement à l’égard de leurs propres consommateurs, mais également à l’égard de tous les consommateurs de l’UE. Le cadre institutionnel et juridique nécessaire n’existe pas ou est embryonnaire. | |
Amendement 40 Annexe 3, Section "Objectif III", Action 7, point 3 bis (nouveau) | |
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7.3 bis. l'aide à la fourniture d'avis scientifiques et à l'évaluation des risques, y compris les travaux des comités scientifiques indépendants institués par la décision 2004/210/CE de la Commission1. |
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__________ 1 JO L 66 du 4.3.2004, p. 45. |
Amendement 41 Annexe 3, Section "Objectif III", Action 7, point 4 bis (nouveau) | |
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7.4 bis. l'analyse des données relatives aux blessures et l'élaboration de lignes directrices sur les meilleures pratiques en matière de sécurité des produits et services proposés aux consommateurs, ainsi que la facilitation de l'accès à ces informations pour les consommateurs; |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 42 Annexe 3, Section "Objectif III", Action 7, point 4 ter (nouveau) | |
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7.4 ter. l'élaboration de méthodes de collecte de données sur les blessures liées à la sécurité des produits et des services de consommation et la tenue d'une base de données dans ce domaine. |
Amendement 43 Annexe 3, Section "Objectif III", Action 9 | |
Action 9: Suivi de la transposition et de la mise en application par les États membres de la législation de protection des consommateurs, et notamment de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, ainsi que des politiques nationales de protection des consommateurs. |
Action 9: Suivi de la transposition et de la mise en application par les États membres de la législation de protection des consommateurs, et notamment de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales et du règlement sur la coopération administrative, ainsi que des politiques nationales de protection des consommateurs. |
Justification | |
Ce règlement constitue une avancée importante pour garantir que les États membres collaborent pour faire respecter la politique des consommateurs. | |
Amendement 44 Annexe 3, Section "Objectif III", Action 10 | |
Action 10: Fourniture d'une expertise technique et juridique spécifique aux associations de protection des consommateurs afin de soutenir leur contribution aux actions de surveillance et de vérification de l'application de la législation. |
Action 10: Fourniture d'une expertise technique et juridique spécifique aux associations de protection des consommateurs, et particulièrement aux associations de protection des consommateurs des nouveaux États membres, afin de soutenir leur contribution aux actions de surveillance et de vérification de l'application de la législation. |
Amendement 45 Annexe 3, Section "Objectif IV", Action 10 bis (nouvelle) | |
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Action 10 bis: Amélioration de la communication avec les citoyens de l'UE en ce qui concerne les questions de protection des consommateurs, dont: |
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10.1. Conférences, séminaires et réunions d'experts et de parties prenantes |
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10.2. Publications relatives à des questions touchant à la politique des consommateurs |
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10.3. Communication d'informations en ligne. |
Amendement 46 Annexe 3, Titre de la section "Objectif IV" | |
Objectif IV - Améliorer l'information et l'éducation des consommateurs et les responsabiliser |
Objectif IV - Accroître la capacité des citoyens à prendre de meilleures décisions concernant leurs intérêts de consommateurs – Améliorer l'information et l'éducation des consommateurs et les responsabiliser |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 47 Annexe 3, Section "Objectif IV", action 12 | |
Action 12: Actions d'information sur les mesures de protection des consommateurs, notamment dans les nouveaux États membres, en coopération avec leurs associations de consommateurs. |
Action 12: Actions d'information sur les mesures de protection des consommateurs et les droits des consommateurs, notamment dans les nouveaux États membres, en coopération avec leurs associations de consommateurs. |
Amendement 48 Annexe 3, Section "Objectif IV", Action 13 | |
Action 13: Éducation des consommateurs, y compris les actions destinées aux jeunes consommateurs, et mise au point d'outils éducatifs interactifs à l'intention des consommateurs. |
Action 13: Éducation des consommateurs, y compris les actions spécifiques destinées aux jeunes consommateurs, aux consommateurs âgés et à des catégories spécifiques de consommateurs plus vulnérables et mise au point d'outils éducatifs interactifs à l'intention des consommateurs. |
Amendement 49 Annexe 3, "Objectif IV", Action 16 | |
Action 16: Contribution financière apportée au titre d'actions conjointes à des organes publics ou sans but lucratif constituant des réseaux communautaires qui fournissent information et assistance aux consommateurs pour les aider à exercer leurs droits et à accéder à un système approprié de résolution des litiges (le réseau des centres européens des consommateurs). |
Action 16: Contribution financière apportée au titre d'actions conjointes à des organes publics ou sans but lucratif constituant des réseaux communautaires qui fournissent information et assistance aux consommateurs pour les aider à exercer leurs droits et à accéder à l'aide et au conseil juridictionnels, à l'arbitrage et à d'autres formes alternatives de résolution des litiges, en ce compris le système SOLVIT de la Commission, le tout sous l'égide du réseau des centres européens des consommateurs. Un effort particulier doit porter sur l'assistance aux nouveaux États membres et aux pays en phase d'adhésion. |
Justification | |
Cette action doit avoir une portée aussi large que possible et couvrir bien évidemment les mécanismes existants offerts au citoyen, y compris le système SOLVIT. Une attention particulière doit être portée aux nouveaux États membres ou aux pays en phase d'adhésion, afin de soutenir leurs associations de consommateurs, moins développées. | |
Amendement 50 Annexe 3, "Objectif IV", Action 18 bis (nouvelle) | |
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Action 18 bis: Renforcement de la capacité d'action des associations de consommateurs dans les États membres qui ont une tradition moins longue en matière de protection des consommateurs et leur participation à la politique en leur assurant une formation leur permettant d'acquérir des compétences, ainsi qu'une aide financière destinée à des campagnes d'information et au contrôle de l'application de la législation communautaire en matière de consommateurs. |
Justification | |
Les organisations de consommateurs des nouveaux États membres ont particulièrement besoin de renforcer leurs capacités puisque la plupart d'entre elles commencent seulement à se développer. Beaucoup de ces organisations ne reçoivent aucune aide gouvernementale pas plus qu'elles ne sont en mesure de développer des services pour lesquels les consommateurs devraient payer puisque les consommateurs ne sont même pas conscients qu'ils ont des droits. Ces organisations manquent par conséquent de ressources financières et ne peuvent acquérir des compétences. Il y a également un problème de sensibilisation, non seulement des consommateurs mais également des hommes politiques des nouveaux États membres, lesquels n'ont pas eu la même expérience de travail avec les organisations de consommateurs que leurs collègues des anciens États membres. | |
Amendement 51 Annexe 3, "Objectif IV bis" (nouveau) | |
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Objectif IV bis. ‑ Renforcer la participation de la société civile, des organismes de recherche et des acteurs concernés à la politique de protection des consommateurs et développer la coopération internationale dans le secteur de la recherche liée aux consommateurs afin de répondre aux besoins de la société et d'éviter les doubles emplois. |
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Action 19 bis: Promotion et renforcement des associations de consommateurs au niveau communautaire. |
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Action 19 ter: Établissement d'un réseau d'associations de consommateurs non gouvernementales et d'autres parties intéressées. |
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Action 19 quater: Renforcement des organismes et mécanismes consultatifs au niveau communautaire. |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 52 Annexe 3, "Objectif IV ter" (nouveau) | |
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Objectif IV ter. ‑ Intégrer les objectifs de la politique des consommateurs |
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Action 19 quinquies: Élaboration et application des méthodes visant à évaluer l'impact des politiques et des activités communautaires portant sur les intérêts des consommateurs. |
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Action 19 sexies: Échange des meilleures pratiques avec les États membres en ce qui concerne les politiques nationales. |
Amendement 53 Annexe 3, Section "Objectif IV quater" (nouveau) | |
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Objectif IV quater. Promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la protection des consommateurs. |
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Action 19 septies: Adopter des mesures de coopération avec des organisations internationales. |
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Action 19 octies: Adopter des mesures de coopération avec les pays tiers qui ne participent pas au programme. |
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Action 19 nonies: Encourager le dialogue entre les associations de consommateurs. |
Justification | |
Le présent amendement découle de la décision de la Conférence des présidents du 30 juin 2005 de scinder le programme en deux composantes (protection des consommateurs et santé). | |
Amendement 54 Annexe 3, Section "Action commune à tous les objectifs", Action 20 | |
Action 20: Contribution financière à des projets communautaires ou nationaux spécifiques en vue de la réalisation d’autres objectifs de la politique des consommateurs. |
Action 20: Contribution financière à des projets communautaires ou nationaux spécifiques en vue de la réalisation d’objectifs de la politique des consommateurs, y compris les projets encourageant les échanges transfrontaliers d'informations et les meilleures pratiques. |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1. Contexte et objectifs de la nouvelle stratégie et de la décision présentée par la Commission
Un "programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique 2003/2008" est actuellement en cours. Il s'inscrit dans le cadre de la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil s'appuyant sur l'article 152 du traité. La décision qui détermine ce programme d'action (no 20/2004/CE) est prise sur la base de l'article 153 du traité.
La Commission a l'intention de retirer ces deux décisions et de remplacer les deux programmes par un programme intégré d'une durée de sept ans à partir de 2007. La Commission est convaincue que sa proposition en faveur de l'intégration des programmes rendra la politique communautaire plus efficace, plus cohérente et plus transparente. Ces deux domaines ont toutefois des objectifs communs pouvant être atteints grâce à des actions analogues. Une procédure administrative et budgétaire intégrée et une "agence exécutive commune" devraient permettre la réalisation d'économies dans le cadre du programme commun.
Afin d'utiliser les synergies, trois objectifs clés communs et six actions communes sont formulés dans la présente proposition. En outre, une ligne budgétaire dotée d'un montant de 1,203 millions d'euros est présentée. Enfin, l'agence exécutive créée en 2004 pour le programme de santé publique voit ses compétences élargies à la protection des consommateurs.
Afin de répondre aux attentes des intéressés, la spécificité des deux domaines est maintenue et le programme conservera et développera les caractéristiques des actions dans chaque domaine. Par conséquent, parallèlement au volet commun, un volet séparé est prévu pour la santé d'une part et les actions en matière de politique des consommateurs et les mesures de soutien d'autre part.
2. Observations du rapporteur concernant l'objectif d'un programme d'action intégré
Votre rapporteur préconise une scission du programme intégré en un nouveau programme de protection des consommateurs et en un nouveau programme de santé publique. Ni les arguments pratiques ni les arguments politiques en faveur de l'intégration des programmes d'action ne sont convaincants. La synergie recherchée sera dans la pratique beaucoup plus modeste qu'espéré. Quant aux économies d'échelle dont parle la Commission, elles n'apparaissent nulle part dans l'étude d'impact pourtant très volumineuse. Un autre contre-argument se situe dans le champ des compétences communautaires dans les deux domaines, qui sont trop différentes.
Par ailleurs, l'idée d'intégration ne cadre pas avec les objectifs sociaux des organisations concernées par l'un et l'autre domaine. Ceci vaut aussi pour la répartition interne des compétences dans les États membres, qui s'effectue non seulement entre les différents départements mais, dans les États fédéraux, à différents niveaux. En outre, l'utilisateur des services de santé publique ne peut être assimilé à un simple consommateur.
À ces raisons de fond et à ces raisons institutionnelles, s'ajoutent des considérations budgétaires en faveur du maintien des deux programmes. Chaque secteur en effet bénéficie d'une plus grande sécurité avec sa ligne budgétaire propre. Il est permis de s'étonner en outre que personne n'ait demandé cette fusion et que, d'une manière générale, les milieux intéressés (en tout cas du côté des consommateurs) n'en soient pas partisans.
Votre rapporteur propose donc – en concertation avec le rapporteur pour la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, confirmé par la conférence des présidents – de scinder la proposition et de ne traiter au sein de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs que du volet protection des consommateurs. Les observations qui suivent traitent donc uniquement des aspects de la protection des consommateurs du programme pluriannuel proposé.
3. Observations du rapporteur sur le programme d'action concernant la protection des consommateurs
L'article 1 définit pour une période de sept ans (2007‑2013) le programme qui fait suite au programme en cours mentionné à l'article 11. Ceci est totalement conforme à la demande adressée précédemment par le Parlement à la Commission (résolution du 8 juin 2005 sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007‑2013/rapport Böge). Même si le programme concernant la protection des consommateurs est toujours en cours, il est bon de commencer le programme législatif et de faire coïncider sa durée avec l'accord interinstitutionnel (espéré) sur les perspectives financières.
L'article 2 résume les objectifs qui dans l'annexe sont complétés par des actions et des instruments. Les éléments clés du programme en cours sont conservés mais réajustés et développés. Sont également pris en considération le développement des connaissances et des données scientifiques sur les besoins des consommateurs, le comportement des consommateurs et les données du marché. L'élaboration d'indicateurs fiables d'une politique des consommateurs est un autre élément nouveau. Si ceux-ci sont utilisés comme instrument d'évaluation des résultats du programme, des progrès dans ce domaine sont possibles. Selon votre rapporteur, les indicateurs utilisés jusqu'à présent ont été malheureusement trop unilatéralement quantitatifs et trop subjectifs et devraient donc être améliorés.
En raison de la scission, certains objectifs et certaines actions de l'objectif commun mentionné dans la proposition et dans l'annexe doivent être reformulés et déplacés.
En ce qui concerne le contenu des actions concrètes, il convient d'accorder une attention plus explicite :
– aux nouveaux États membres, où existe souvent une tradition moins longue concernant la protection des consommateurs et la participation des consommateurs à la politique, la conscience des droits des consommateurs et la capacité d'action des associations de consommateurs étant encore trop limitées;
– au vieillissement de la population, sachant que les consommateurs âgés sont des consommateurs vulnérables;
– à la sensibilisation du consommateur vulnérable, pour lequel une protection juridique n'est pas toujours possible ni suffisante et qui pour cette raison bénéficie d'une attention particulière dans les programmes d'action.
L'article 3 décrit les modalités d'exécution et la contribution maximum de la Communauté aux actions et au coût de fonctionnement de certaines organisations. Il est frappant de constater que les plafonds pour la contribution financière de la Communauté ont été sensiblement relevés et que les critères d'attribution ainsi que les conditions régissant l'application exceptionnelle de plafonds plus élevés sont beaucoup plus vagues que dans le programme en cours. L'étude d'impact n'en revendique pas la responsabilité. C'est pourquoi il est préférable – sauf argumentation contraire de la part de la Commission – de conserver le montant maximum à 50% et d'accepter les maxima exceptionnels à leur niveau revu à la hausse à la condition systématique et explicite que l'utilisation du plafond supérieur réponde à une "utilité exceptionnelle".
Les articles 4, 6 et 7 confient l'exécution à la Commission, assistée par un comité (comitologie).
L'article 5 indique, sous réserve d'une approbation ultérieure par l'autorité budgétaire, le budget total sur la durée du programme. Ce budget doit être adapté étant donné la scission du programme proposé en deux programmes séparés. Votre rapporteur a utilisé à cet effet la clé de répartition utilisée par la Commission elle-même et arrive à un montant total de 233,46 millions d'euros. Ce montant représente une augmentation significative des moyens financiers qui sont appliqués au programme concernant la protection des consommateurs. Ceci est justifié par l'impact de l'élargissement de l'Union européenne et par l'élargissement futur à des pays ayant une tradition moins bien établie en matière de protection des consommateurs. Ce montant est d'ailleurs conforme à la résolution susmentionnée du Parlement du 8 juin 2005.
Les articles 8 et 9 traitent d'aspects internationaux. Contrairement au programme précédent, il est tenu compte de la participation éventuelle de pays tiers impliqués dans des accords de voisinage, des procédures ou des demandes d'adhésion et de certains pays des Balkans occidentaux.
L'article 10 concerne le contrôle, l'évaluation (intermédiaire) et la communication des résultats.
L'article 12 charge la Commission des mesures de transition nécessaires.
L'agence exécutive
Dans les articles de la proposition, il n'est nulle part fait mention d'une éventuelle délégation des compétences d'exécution par le biais du programme à une "agence exécutive". Il y est fait allusion dans le considérant 14 et dans la communication de la Commission publiée avec la proposition dans un seul document.
Votre rapporteur considère comme positive une décision de délégation de la Commission. La Commission bénéficiera d'une plus grande marge pour ses tâches politiques et pourra donc mieux mener à bien une adaptation accélérée de l'acquis, tenant compte des objectifs concernant la façon de "mieux légiférer". Si la Commission prévoit une décision de délégation, votre rapporteur recommande une analyse préalable des coûts/bénéfices et propose de limiter la délégation à des tâches logistiques et administratives et de confier celles-ci à l'agence exécutive créée pour le programme de santé publique, qui change de nom. Il serait préférable que le département de la protection des consommateurs de cette agence ne soit pas dénommé "institut", ce qui induirait gravement en erreur en ce qui concerne ses compétences.
Problème des langues disponibles
Enfin, votre rapporteur déplore les lacunes concernant la traduction des documents de la Commission pour ce dossier. Non seulement l'étude d'impact n'est disponible que dans une version panachée (successivement en français et en anglais, même au sein d'un même chapitre). Quant aux deux annexes qui font partie de la communication (effectivement traduite), qui expose la stratégie qui sous-tend la proposition et fait partie du même document COM, elles figurent dans toutes les versions linguistiques mais ne sont malheureusement disponibles qu'en anglais.
AVIS de la commission des budgets (27.1.2006)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-2013) – volet "consommateurs"
(COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))
Rapporteur pour avis: Brigitte Douay
JUSTIFICATION SUCCINCTE
PRÉAMBULE
Cette communication vise à établir un programme commun de santé publique et de protection des consommateurs. Le volet santé publique relève de la compétence de la commission environnement et sera traité séparément. Le présent document vise à présenter un avis à l'intention de la Commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, pour le volet protection des consommateurs.
INTRODUCTION
L'objectif de ce programme est d'harmoniser la protection des consommateurs sur l'ensemble du marché intérieur de telle sorte que les citoyens puissent se déplacer et acheter des biens avec la même confiance que s'ils se trouvaient dans leur pays d'origine.
Le programme s'organisera autour des objectifs communs à la santé et à la protection des consommateurs et des objectifs spécifiques à chacun des deux volets.
Les objectifs communs aux volets santé et protection des consommateurs sont[1] :
•. Protéger les citoyens des risques et menaces qui échappent à la maîtrise d'un individu isolé et contre lesquels les États membres ne peuvent lutter individuellement de manière efficace (par exemple les menaces pour la santé, les produits dangereux, les pratiques commerciales déloyales).
• Accroître la capacité des citoyens de prendre de meilleures décisions concernant leur santé et leurs intérêts en tant que consommateurs.
• Intégrer les objectifs en matière de santé et de protection des consommateurs dans toutes les politiques communautaires afin de placer les questions touchant à la santé et aux consommateurs au centre de l'élaboration des politiques.
La protection des consommateurs est orientée autour d'objectifs spécifiques qui sont dans la lignée de ceux poursuivis dans le programme 2002-2006:
• mieux comprendre les consommateurs et les marchés;
• mieux réglementer la protection des consommateurs
• améliorer le contrôle de l'application de la législation, le suivi et les voies de recours.
• améliorer l'information et l'éducation des consommateurs
L'ensemble de ces objectifs doivent être mis en œuvre par la recherche de synergies avec les autres politiques communautaires. Plus généralement une coordination entre la politique de protection des consommateurs et les autres politiques (recherche ou politiques structurelles) devrait être encouragée et ainsi permettre sa généralisation.
MOYENS FINANCIERS
L'enveloppe financière prévue pour la période est de 1 203M€ (hors dépenses administratives) répartis sur cinq lignes budgétaires (3 pour la santé publique, 2 pour la protection des consommateurs: 17 02 01 et 17 01 04 03) et prévoit le recours à une agence exécutive. En effet, la commission recommande l'extension du champ de compétence de l'agence exécutive pour la santé afin que cette dernière puisse assurer l'assistance technique requise par ce programme, de manière rationnelle et efficace, compte tenu du doublement de crédits par rapport au programme actuel.
L'enveloppe financière, pour l'ensemble de la période, se répartit comme suit :
110.981 M€ pour les actions communes aux deux politiques
804.995 M€ pour la santé
193.838 M€ pour la protection des consommateurs
93.185 M€ destiné au financement de l'Institut des Consommateurs, "Consumer Institute" (agence exécutive)
COMMENTAIRES
Le rapporteur accueille favorablement la proposition de la Commission, notamment l'augmentation conséquente du budget alloué à la protection des consommateurs et la volonté de la Commission d'intégrer cette politique à l'ensemble des programmes et instruments communautaires.
Le rapporteur formule cependant les remarques suivantes:
1. il convient de souligner que le montant indiqué à l'article 5 doit être considéré comme purement indicatif jusqu'à ce qu'un accord définitif soit conclu sur les perspectives financières;
2. la contrefaçon qui a d'abord touché l'industrie du luxe, par la copie frauduleuse des marques, des dessins et modèles concerne aujourd'hui tous les secteurs économiques. Elle ne touche plus seulement les grandes sociétés mais aussi les PME et surtout les consommateurs. En effet les contrefaçons présentent de plus en plus un risque pour la sécurité et la santé des consommateurs, qu'il s'agisse de médicaments frelatés, d'appareillages électriques défectueux, de pièces détachées non conformes, de cosmétiques qui sont de véritables poisons ou de jouets dangereux, pour ne citer que quelques exemples. C'est pourquoi il importe de mieux informer les consommateurs, clients potentiels volontaires, naïfs ou ignorants des contrefacteurs, sur les dangers réels pour eux-mêmes et leurs proches et sur les potentielles sanctions judiciaires encourues;
3. toutes les synergies pouvant exister entre instruments communautaires en matière de protection du consommateur, doivent être mobilisées afin d'optimiser la performance de ce programme dont l'enveloppe financière est relativement limitée au vu de l'importance des enjeux;
4. dès lors, la Commission doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le meilleur coût-efficacité de ce programme et démontrer, par la production d'un rapport d'évaluation intermédiaire, les progrès réalisés, sur une période de cinq ans, en ce domaine.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Projet de résolution législative
Amendement 1 Paragraphe 1 bis (nouveau) | |
1 bis. souligne que les crédits indiqués dans la proposition législative pour la période courant après 2006 sont subordonnés à la décision relative au prochain cadre financier pluriannuel; | |
Amendement 2 Paragraphe 1 ter (nouveau) | |
1 ter. invite la Commission à présenter, le cas échéant, une proposition visant à adapter le montant de référence financière du présent programme lorsque le prochain cadre financier pluriannuel sera adopté; | |
Justification | |
Le montant de référence financière ne peut pas être fixé tant que les perspectives financières ne sont pas définitivement adoptées. Une fois cette décision arrêtée, la Commission devra présenter une proposition législative afin de déterminer le montant de référence en tenant compte du plafond correspondant du cadre financier. |
Proposition de décision
Texte proposé par la Commission[2] | Amendements du Parlement |
Amendement 3 Considérant 4 | |
(4) Les politiques de santé et de protection des consommateurs visent des objectifs communs ayant trait à la protection contre les risques, à l'amélioration des décisions des citoyens et à l'intégration des intérêts touchant à la santé et à la protection des consommateurs dans toutes les politiques communautaires ; elles partagent également des instruments, comme la communication, le renforcement des capacités de la société civile pour ce qui concerne la santé et la protection des consommateurs, ainsi que la promotion de la coopération internationale dans ces domaines. Certaines questions transversales, comme l'alimentation et l'obésité, le tabac et d'autres choix de consommation influant sur la santé, concernent à la fois cette dernière et la protection des consommateurs. En associant ces objectifs et instruments communs, il sera possible de mener avec plus d'efficience et d'efficacité les activités qui intéressent tant la santé que la protection des consommateurs. Par ailleurs, chacun de ces deux domaines a également des objectifs distincts, qu'il convient de poursuivre par des actions et instruments propres à chacun d'eux. |
(4) Les politiques de santé et de protection des consommateurs visent des objectifs communs ayant trait à la protection contre les risques, à l'amélioration des décisions des citoyens et à l'intégration des intérêts touchant à la santé et à la protection des consommateurs dans toutes les politiques communautaires; elles partagent également des instruments, comme la communication, le renforcement des capacités de la société civile pour ce qui concerne la santé et la protection des consommateurs, ainsi que la promotion de la coopération internationale dans ces domaines. Certaines questions transversales, comme l'alimentation et l'obésité, le tabac, les conduites à risque et d'autres choix de consommation influant sur la santé, concernent à la fois cette dernière et la protection des consommateurs. La contrefaçon, qui est en même temps une tromperie pour les consommateurs et un danger pour leur santé, doit aussi être combattue avec vigueur au niveau européen. En associant ces objectifs et instruments communs, il sera possible de mener avec plus d'efficience et d'efficacité les activités qui intéressent tant la santé que la protection des consommateurs. Par ailleurs, chacun de ces deux domaines a également des objectifs distincts, qu'il convient de poursuivre par des actions et instruments propres à chacun d'eux |
Justification | |
Il importe de renforcer, au niveau européen et international, la lutte anti-contrefaçon, qui s'apparente à un vol de produits et de marques: elle est trompeuse pour les consommateurs, dangereuse pour la santé, nuisible pour l'emploi (on estime à 100.000 le nombre d'emplois perdus chaque année dans l'Union européenne à cause de la contrefaçon). | |
Amendement 4 Article 3, paragraphe 2, point (b) | |
(b) 60% des dépenses de fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen, dans le cas où une telle aide est nécessaire pour représenter au niveau communautaire les intérêts des citoyens touchant à la santé ou aux questions de consommation, ou pour réaliser les objectifs essentiels du programme, sauf en cas d'utilité exceptionnelle, où la participation communautaire n'excède pas 95%. Le renouvellement de cette participation financière peut être exempté du principe de dégressivité.
|
(b) 60% des dépenses de fonctionnement d'un organisme poursuivant un but d'intérêt général européen, dans le cas où une telle aide est nécessaire pour représenter au niveau communautaire les intérêts des citoyens touchant à la santé ou aux questions de consommation, ou pour réaliser les objectifs essentiels du programme, sauf en cas d'utilité exceptionnelle, comme dans les cas des organismes représentant les consommateurs en matière de standardisation, où la participation communautaire n'excède pas 95%. En règle générale, la Commission peut chercher à accorder un financement des activités essentielles sur une base bisannuelle au moyen d'une convention-cadre de partenariat. Selon l'article 163 du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 établissant les modalités d'exécution du règlement financier1, une telle convention-cadre de partenariat établit, entre le bénéficiaire et la Commission, une relation de coopération dans une perspective de long terme, pour une durée qui ne peut, cependant, excéder deux ans. 1Règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 357 du 31.12.2002, p. 1). |
Justification | |
L'application de l'article 163 des modalités d'exécution du règlement financier donnera aux organisations de consommateurs concernées une plus grande certitude en matière financière et réduira la charge administrative qui pèse à la fois sur la Commission et sur les organisations européennes de consommateurs. Contrairement au financement des projets, le financement des activités essentielles est, par nature, fourni aux organisations qui poursuivent des objectifs à long terme. La possibilité d'établir une relation de coopération dans une perspective à long terme convient donc tout particulièrement à ceux qui demandent un financement des activités essentielles. | |
Amendement 5 Article 4 | |
La Commission assure la mise en œuvre du programme conformément aux dispositions de l'article 7. |
La Commission assure la mise en œuvre du programme conformément aux dispositions de l'article 7 en s'appuyant notamment sur les actions et les dispositifs qui existent déjà dans les domaines de la protection des consommateurs afin de favoriser les synergies et de garantir une bonne coordination et une bonne visibilité des actions réalisées. |
Amendement 6 Article 5, paragraphe 1 | |
1. L'enveloppe financière affectée à la mise en œuvre du programme pour la période visée à l'article 1er s'établit à 1 203 millions d'euros. |
1. L’enveloppe financière indicative affectée à la mise en œuvre du présent programme, pour la période de sept ans à compter du 1er janvier 2007, est établie à 1 203 millions d'EUR. |
Justification | |
Le montant de référence financière est indicatif jusqu'à ce que les perspectives financières soient définitivement adoptées. Une fois cette décision arrêtée, la Commission devra présenter une proposition législative afin de déterminer le montant de référence en tenant compte du plafond correspondant du cadre financier (voir l'amendement à la résolution législative). | |
Amendement 7 Article 5, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
|
2 bis. Les dépenses administratives globales du programme, y compris les dépenses internes et de gestion afférentes à l'Agence exécutive au sens de l'article 3, paragraphe 1, point (a), doivent être proportionnées aux tâches prévues dans le programme concerné et sont sujettes à la décision des autorités budgétaire et législative. |
Amendement 8 Article 7, paragraphe 1, partie introductive | |
1. Les mesures à prendre pour exécuter la présente décision sont arrêtées conformément à la procédure de gestion visée à l'article 6, paragraphe 2, en ce qui concerne : |
1. Les mesures à prendre pour exécuter la présente décision sont arrêtées conformément à la procédure de gestion visée à l'article 6, paragraphe 3, en ce qui concerne : |
Justification | |
La référence à l'article 6 paragraphe 3 renvoie aux articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. Afin de renforcer les pouvoirs d'information et de contrôle du Parlement européen sur le fonctionnement du programme, la formule du comité de consultation semble plus appropriée. | |
Amendement 9 Article 9 bis (nouveau) | |
|
Article 9 bis Protection des intérêts financiers communautaires |
|
1. La Commission veille à ce que lors de la mise en œuvre des actions financées au titre de la présente décision, les dispositions du règlement financier soient respectées et que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et par le recouvrement des montants indûment versés, et, si des irrégularités sont constatées, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes1, au règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités2 et au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) 3. 2. Pour les actions communautaires financées au titre de la présente décision, la notion d’irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 signifie toute infraction à une disposition du droit communautaire ou toute infraction à une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d'un opérateur économique qui a ou pourrait avoir pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci par une dépense injustifiée. 3. La Commission veille à ce que le meilleur rapport coût/efficacité soit obtenu dans le financement des actions communautaires relevant de la présente décision. __________________ 1JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. 2 JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. 3 JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. |
Justification | |
Le règlement financier est le principal texte juridique en matière de protection des intérêts financiers. | |
Amendement 10 Article 10, paragraphe 3 | |
3. La Commission veille à ce que le programme soit évalué trois années après son début, ainsi qu’après son terme. La Commission communique les conclusions de ces évaluations, assorties de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
3. La Commission veille à ce que le programme soit évalué trois années après son début, deux années avant son terme, ainsi qu’après son terme. La Commission communique les conclusions de ces évaluations, assorties de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. |
Justification | |
Il est important qu'en cas de prolongation du programme une évaluation récente soit disponible. | |
Amendement 11 Annexe 1, point 1.1 bis (nouveau) | |
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1.1 bis Information des consommateurs sur les dangers des produits contrefaits pour leur santé et leur sécurité. |
Justification | |
Il est nécessaire de mieux informer les consommateurs sur les dangers, pour leur santé et leur sécurité, provoqués par certains produits contrefaits; par exemple, les médicaments, les cosmétiques, les jouets, les pièces détachées automobiles, etc. |
Amendement 12
Annexe 3, objectif IV, action 18
Contribution financière des associations de consommateurs communautaires. |
Contribution financière des associations de consommateurs communautaires, et plus spécifiquement dans les nouveaux États membres. |
Justification
Dans les nouveaux États membres, les organisations de consommateurs ont un besoin impérieux de financements pour développer leurs capacités, la plupart de ces organisations étant très récentes et ne recevant aucun financement de leur gouvernement.
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-2013) | ||||||
Références |
(COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD)) | ||||||
Commission compétente au fond |
IMCO | ||||||
Avis émis par |
BUDG | ||||||
Coopération renforcée -– date de l'annonce en séance |
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Rapporteur pour avis |
Brigitte Douay 4.7.2005 | ||||||
Rapporteur pour avis remplacé |
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| |||||
Examen en commission |
25.1.2006 |
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| ||
Date de l'adoption |
25.1.2006 | ||||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
Unanimité | |||||
Membres présents au moment du vote final |
Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Neena Gill, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Giovanni Pittella, Wojciech Roszkowski, Anders Samuelsen, Nina Škottová, László Surján, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter, Marilisa Xenogiannakopoulou | ||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Paul Rübig, Margarita Starkevičiūtė | ||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
| ||||||
Observations (données disponibles dans une seule langue) |
... | ||||||
- [1] COM(2005)0115, page 3, point 2.1.
- [2] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission des affaires juridiques (1.2.2006)
à l'intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-2013) – volet "consommateurs"
(COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD))
Rapporteur pour avis: Aloyzas Sakalas
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Cette proposition de la Commission regroupe en un seul programme-cadre la protection de la santé publique et la protection des consommateurs. En réponse à la demande des commissions compétentes au fond (commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs et commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire), la Conférence des présidents a décidé le 30 juin 2005 de scinder la proposition. La commission des affaires juridiques se rallie à ce choix, la politique dans le domaine de la santé publique risquant de l'emporter sur la politique de protection des consommateurs. En outre, ce n'est pas l'extension des évaluations d'impact, préparée par la Commission, qui permettra de réaliser des économies d'échelle. La commission a néanmoins porté son attention sur les volets de la proposition relevant de sa compétence telle que définie par le règlement. De ce fait, son avis s'adressera à la commission du marché intérieur, compétente pour la partie de la proposition traitant de la protection des consommateurs.
La proposition établit un programme de sept ans destiné à succéder au programme actuel, basé sur la décision n° 20/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007. La commission des affaires juridiques estime que la durée du programme doit coïncider avec celle des Perspectives financières de l'Union, finalement arrêtées par le Conseil européen de décembre 2005.L'extension des objectifs de protection des consommateurs doit également être accueillie favorablement. Cependant, la commission souhaite proposer quelques modifications afin de contribuer à l'amélioration de la politique européenne en matière de protection des consommateurs.
La décision instituant le programme actuel avait été prise sur la base de l'article 153 du traité. C'est cette même base juridique qui est à nouveau proposée ici. La commission des affaires juridiques est d'avis que la base juridique choisie est la bonne. Le principe de subsidiarité est respecté puisque la décision instituant ce programme est l'instrument le plus approprié pour réaliser les objectifs visés: créer un cadre de soutien des actions des États membres.
Au point 2.2, l'évaluation étendue d'impact de la stratégie et du programme souligne qu'il est des "défis que seule une action au niveau de l'UE peut relever", ajoutant que les actions nationales doivent être complétées par des mesures communautaires. À cet effet, la Commission envisage également d'étendre le domaine d'activité de l'agence exécutive du programme de santé publique afin de mettre en place un Institut européen des consommateurs chargé de mettre en œuvre les actions de protection des consommateurs. La commission des affaires juridiques soutient cette idée, mais suggère une analyse préalable à sa mise en œuvre. Elle propose que l'Agence européenne de protection des consommateurs soit une instance distincte de l'Agence pour la santé, même si les deux organes peuvent avoir une structure commune et se partager les facilités et les ressources.
Le programme proposé apporte, semble-t-il, une valeur ajoutée aux mesures existantes en matière de protection des consommateurs, étant entendu que de nouveaux pays ont rejoint l'UE en 2004 et que certains d'eux n'ont pas une très longue tradition de protection des consommateurs et de participation de ceux-ci à la décision politique. Un autre problème, qui intéresse l'ensemble de l'Union, est que les consommateurs ne tirent pas encore pleinement profit du marché intérieur, en raison d'un manque de confiance, d'une prise en compte insuffisante de leurs intérêts dans la définition des autres politiques européennes et du fait qu'ils ne sont guère organisés. Au surplus, les ressources financières et humaines actuellement disponibles ne permettent pas à la Commission de collecter de façon systématique et cohérente des données sur divers aspects de la protection des consommateurs ni de mettre au point une base de connaissances pour favoriser une meilleure protection des consommateurs au niveau européen.
AMENDEMENTS
La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] |
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Amendements du Parlement |
AMENDEMENTS À LA PROPOSITION 1
Amendement 1 Considérant 3 | |
(3) Tout en maintenant les éléments essentiels et les spécificités des actions consacrées à la santé et à la protection des consommateurs, un programme intégré unique devrait contribuer à accroître au maximum les synergies entre les objectifs et l'efficacité de l'administration des actions menées dans ces domaines. Le regroupement des activités touchant à la santé et à la protection des consommateurs dans un seul programme devrait aider à atteindre les objectifs communs en matière de protection des citoyens contre des risques et menaces, de développement de la capacité des citoyens à prendre en connaissance de cause des décisions servant leurs intérêts et d’intégration des objectifs de santé et de protection des consommateurs dans toutes les politiques et activités communautaires. La mise en commun des structures et dispositifs administratifs devrait permettre une mise en œuvre plus efficace du programme et contribuer à une exploitation optimale des moyens communautaires affectés à la santé et à la protection des consommateurs. |
(3) Tout en maintenant les éléments essentiels et les spécificités des actions consacrées à la santé et à la protection des consommateurs, un programme intégré unique devrait contribuer à accroître au maximum les synergies entre les objectifs et l'efficacité de l'administration des actions menées dans ces domaines. Le regroupement des activités touchant à la santé et à la protection des consommateurs dans un seul programme devrait aider à atteindre les objectifs communs en matière d'accroissement de la confiance des citoyens dans le marché intérieur, de protection des citoyens contre des risques et menaces, de développement de la capacité des citoyens à prendre en connaissance de cause des décisions servant leurs intérêts et d’intégration des objectifs de santé et de protection des consommateurs dans toutes les politiques et activités communautaires. La mise en commun des structures et dispositifs administratifs devrait permettre une mise en œuvre plus efficace du programme et contribuer à une exploitation optimale des moyens communautaires affectés à la santé et à la protection des consommateurs. |
Justification | |
Les objectifs de la politique mise en œuvre dans les domaines de la santé et de la protection des consommateurs doivent résider dans l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de l'Union européenne sur les plans de la santé, d'une plus grande sécurité et d'une plus grande confiance dans les produits du marché intérieur. | |
Amendement 2 Considérant 14 bis (nouveau) | |
|
(14 bis) La Commission prépare une proposition visant la création d'une agence chargée d'exécuter les missions du futur Institut des consommateurs, envisagée en tant qu'agence distincte de l'Agence exécutive pour le programme de santé publique, mais partageant avec celle-ci les mêmes structures et les mêmes facilités. |
Justification | |
Il convient de soutenir la Commission dans la gestion des actions de protection des consommateurs. Il convient également de créer un organisme capable de mener à bien l'ensemble des analyses de données servant les objectifs de protection des consommateurs. S'agissant de la scission de la proposition initiale en deux parties, un "Institut des consommateurs" (il conviendra de se mettre d'accord sur son appellation exacte au moment de sa création) n'a pas à faire partie intégrante de l'Agence de santé publique. Cependant, pour des raisons d'économie, il serait raisonnable que les deux organismes mettent en commun leurs ressources. | |
Amendement 3 Considérant 14 ter (nouveau) | |
|
(14 ter) La Direction générale de la Commission Santé et Protection des Consommateurs devrait s'engager à coopérer étroitement avec d'autres Directions générales de la Commission dès que leurs travaux ont une incidence sur la protection des consommateurs. Cette exigence est importante dans le cas de la Direction générale de la Justice, des Libertés et de la Sécurité lorsqu'elle intervient dans le domaine du droit civil (droit international privé, arbitrage, formes alternatives de résolution des litiges, aide juridictionnelle) et dans celui de la Direction générale Marché intérieur et Services. |
Justification | |
Nombre de propositions législatives préparées par la DG Justice, Libertés et Sécurité intéressent la protection des consommateurs. La Commission européenne devrait avoir l'obligation de mener à bien les consultations internes qui s'imposent. Le présent amendement répond à la nécessité d'intégrer la politique de défense des consommateurs dans les autres politiques de la Communauté. | |
Amendement 4 Article 2, paragraphe 1 | |
1. Le programme complète et appuie les politiques des États membres et contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des citoyens. |
1. Le programme complète et appuie, au moyen d'actions à valeur ajoutée, les politiques des États membres et contribue à la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des citoyens. |
Justification | |
L'amélioration de la santé des citoyens européens est le but final de toutes les actions qui sont réalisées dans le domaine de la santé dans le cadre du traité et sa modernisation au moyen d'études est indispensable. | |
Amendement 5 Article 2, paragraphe 2, point c), tiret 2 | |
– mieux réglementer la protection des consommateurs; |
– mieux réglementer la protection des consommateurs et, notamment, mieux intégrer la politique de protection des consommateurs dans d'autres politiques communautaires, dans le domaine du droit civil, notamment; |
Justification | |
Il faudrait faire de la nécessité de garantir la cohérence avec d'autres politiques communautaires un objectif spécifique du programme. | |
Amendement 6 Article 3 bis (nouveau) | |
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Article 3 bis |
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Bénéficiaires |
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1. La contribution financière aux actions conjointes 6 et 16 peut être octroyée à un organisme public ou à un organisme sans but lucratif désigné par l'État membre ou l'autorité compétente concerné et approuvé par la Commission. |
|
2. La contribution financière à l'action 17 peut être octroyée aux organisations européennes de consommateurs qui: |
|
a) sont non gouvernementales à but non lucratif, libres de conflits d'intérêt sur les plans industriel, commercial, professionnel ou autre, et dont les activités et objectifs principaux sont la promotion et la défense des intérêts des consommateurs dans le processus de normalisation au niveau communautaire; |
|
b) ont été mandatées dans au moins les deux tiers des États membres pour représenter les intérêts des consommateurs au niveau communautaire: |
|
- par des instances représentatives des organisations nationales de consommateurs, conformément aux règles ou pratiques nationales, ou |
|
- en l'absence de tels organes, par des organisations nationales de consommateurs des États membres représentatives des consommateurs, conformément aux règles ou pratiques nationales, et qui sont actives au niveau national. |
|
3. La contribution financière à l'action 18 peut être octroyée aux organisations européennes de consommateurs qui: |
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a) sont des organisations non gouvernementales à but non lucratif, libres de conflits d'intérêt sur le plan industriel, commercial, professionnel ou autre, dont les activités et objectifs principaux sont la promotion et la défense de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques des consommateurs de la Communauté, et |
|
b) ont été mandatées dans au moins la moitié des États membres pour représenter les intérêts des consommateurs au niveau européen par les organisations nationales de consommateurs, sont représentatives des consommateurs, conformément aux règles ou pratiques nationales, et sont actives au niveau régional ou national, et |
|
c) ont donné des explications satisfaisantes à la Commission en ce qui concerne leurs membres, leurs règles internes et leurs sources de financement. |
Justification | |
Les conditions à remplir par les associations financées par le programme doivent être identiques à celles visées à l'article 7 de la décision en vigueur 20/2004/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre général pour financer les activités communautaires à mener à l'appui de la politique des consommateurs pendant les années 2004 à 2007. | |
Amendement 7 Article 9 | |
Lors de la mise en œuvre du programme, les relations avec les pays tiers non participants et avec les organisations internationales concernées sont encouragées. |
Lors de la mise en œuvre du programme, les relations avec les pays tiers non participants et avec les organisations internationales concernées sont encouragées, notamment dans l'optique de la sûreté des produits et de la lutte contre les commerçants malhonnêtes. |
Justification | |
Tant le renforcement de la capacité des citoyens à prendre de meilleures décisions pour défendre leurs intérêts, non seulement dans le domaine de la santé, mais aussi en qualité de consommateurs, que la valorisation des synergies entre services des divers États membres sont indispensables dans le processus de définition de la politique communautaire de la santé et de protection des citoyens européens. | |
Amendement 8 Annexe 3, Objectif I, Action 2 | |
Collecte et échange de données et d'informations fournissant une base de connaissances pour élaborer la politique des consommateurs et intégrer les intérêts des consommateurs dans les autres politiques communautaires, y compris des enquêtes sur les attitudes des consommateurs et des entreprises, des travaux de recherche consacrés aux consommateurs et, plus généralement, aux marchés dans le domaine des services financiers, ainsi que la collecte et l'analyse de données statistiques et d'autres données pertinentes, dont l’élément statistique sera développé à l'aide du programme statistique communautaire si nécessaire. |
Collecte et échange de données et d'informations fournissant une base de connaissances pour élaborer la politique des consommateurs et intégrer les intérêts des consommateurs dans les autres politiques communautaires, y compris des enquêtes sur les attitudes des consommateurs et des entreprises – notamment la manière dont des régimes juridiques différents et l'absence de mécanismes de recours transfrontaliers efficaces influent sur le comportement des consommateurs dans le marché intérieur –, des travaux de recherche consacrés aux consommateurs et, plus généralement, aux marchés dans le domaine des services financiers, ainsi que la collecte et l'analyse de données statistiques et d'autres données pertinentes, dont l’élément statistique sera développé à l'aide du programme statistique communautaire si nécessaire. |
Justification | |
Preuves il y a à foison qui donnent à penser que l'existence de régimes juridiques différents dissuade le consommateur d'exercer son droit à effectuer des achats transfrontaliers. | |
Amendement 9 Annexe 3, Objectif II, Action 4, point 4.4 | |
l'expertise juridique et technique en vue de l'élaboration de la politique concernant les intérêts économiques des consommateurs; |
l'expertise juridique et technique en vue de l'élaboration de la politique concernant les intérêts économiques des consommateurs, notamment la poursuite de l'examen d'un modèle de recours collectif européen; |
Amendement 10 Annexe 3, Objectif III, Action 6 | |
Contribution financière aux activités communes spécifiques de surveillance et de vérification de la législation, en vue d'améliorer la coopération en matière d'administration et de contrôle de la législation communautaire relative à la protection des consommateurs, y compris la directive relative à la sécurité générale des produits, et autres actions s'inscrivant dans le contexte de la coopération administrative. |
Contribution financière aux activités communes spécifiques de surveillance et de vérification de la législation, en vue d'améliorer la coopération en matière d'administration et de contrôle de la législation communautaire relative à la protection des consommateurs, y compris la directive relative à la sécurité générale des produits, et autres actions s'inscrivant dans le contexte de la coopération administrative, sous réserve des conditions énoncées à l'article 3 bis, paragraphe 1er. |
Justification | |
Cet amendement découle nécessairement de l'amendement 6. | |
Amendement 11 Annexe 3, Objectif IV, Action 16 | |
Contribution financière apportée au titre d'actions conjointes à des organes publics ou sans but lucratif constituant des réseaux communautaires qui fournissent information et assistance aux consommateurs pour les aider à exercer leurs droits et à accéder à un système approprié de résolution des litiges (le réseau des centres européens des consommateurs). |
Contribution financière apportée au titre d'actions conjointes à des organes publics ou sans but lucratif constituant des réseaux communautaires qui fournissent information et assistance aux consommateurs pour les aider à exercer leurs droits et à accéder à un système approprié de résolution des litiges (le réseau des centres européens des consommateurs), sous réserve des conditions énoncées à l'article 3 bis, paragraphe 1er. |
Justification | |
Cet amendement découle nécessairement de l'amendement 6. | |
Amendement 12 Annexe 3, Objectif IV, Action 16 | |
Contribution financière apportée au titre d'actions conjointes à des organes publics ou sans but lucratif constituant des réseaux communautaires qui fournissent information et assistance aux consommateurs pour les aider à exercer leurs droits et à accéder à un système approprié de résolution des litiges (le réseau des centres européens des consommateurs). |
Contribution financière apportée au titre d'actions conjointes à des organes publics ou sans but lucratif constituant des réseaux communautaires qui fournissent information et assistance aux consommateurs pour les aider à exercer leurs droits et à accéder à l'aide et au conseil juridictionnels, à l'arbitrage et à d'autres formes alternatives de résolution des litiges, en ce compris le système SOLVIT de la Commission, le tout sous l'égide du réseau des centres européens des consommateurs. Un effort particulier doit porter sur l'assistance aux nouveaux États membres et aux pays en phase d'adhésion. |
Justification | |
Cette action doit avoir une portée aussi large que possible et couvrir bien évidemment les mécanismes existants offerts au citoyen, y compris le système SOLVIT. Une attention particulière doit être portée aux nouveaux États membres ou aux pays en phase d'adhésion, afin de soutenir leurs associations de consommateurs, moins développées. | |
Amendement 13 Annexe 3, Objectif IV, Action 17 | |
Contribution financière au fonctionnement des associations de consommateurs communautaires représentant les intérêts des consommateurs lors de l'élaboration des normes relatives aux produits et aux services à l'échelon communautaire. |
Contribution financière au fonctionnement des associations de consommateurs communautaires représentant les intérêts des consommateurs lors de l'élaboration des normes relatives aux produits et aux services à l'échelon communautaire, sous réserve des conditions énoncées à l'article 3 bis, paragraphe 2. |
Justification | |
Cet amendement découle nécessairement de l'amendement 6. | |
Amendement 14 Annexe 3, Objectif IV, Action 18 | |
Contribution financière au fonctionnement des associations de consommateurs communautaires. |
Contribution financière au fonctionnement des associations de consommateurs communautaires, sous réserve des conditions énoncées à l'article 3 bis, paragraphe 3. |
Justification | |
Cet amendement découle nécessairement de l'amendement 6. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-2013) – volet "consommateurs" | |||||
Références |
COM(2005)0115 – C6 0225/2005 – 2005/0042B(COD) | |||||
Commission compétente au fond |
IMCO | |||||
Avis émis par |
JURI | |||||
Rapporteur pour avis |
Aloyzas Sakalas | |||||
Examen en commission |
28.11.2005 |
|
|
|
| |
Date de l'adoption |
31.1.2006 | |||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
18 0 0 | ||||
Membres présents au moment du vote final |
Maria Berger, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Marcin Libicki, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka | |||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Alexander Nuno Alvaro, Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega, Michel Rocard | |||||
- [1] Non encore publié au JO.
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé et de la protection des consommateurs (2007-2013) – volet "consommateurs" | ||||||||||
Références |
COM(2005)0115 – C6‑0225/2005 – 2005/0042B(COD) | ||||||||||
Date de la présentation au PE |
6.7.2005 | ||||||||||
Commission compétente au fond |
IMCO | ||||||||||
Commission(s) saisie(s) pour avis |
BUDG |
JURI |
ENVI |
|
| ||||||
Avis non émis |
ENVI |
|
|
|
| ||||||
Coopération renforcée |
Non |
|
|
|
| ||||||
Rapporteur(s) |
Marianne Thyssen |
| |||||||||
Rapporteur(s) remplacé(s) |
|
| |||||||||
Procédure simplifiée – date de la décision |
| ||||||||||
Contestation de la base juridique |
|
/ |
JURI | ||||||||
Modification de la dotation financière |
|
/ |
BUDG | ||||||||
Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance |
| ||||||||||
Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance |
| ||||||||||
Examen en commission |
12.7.2005 |
14.9.2005 |
23.11.2005 |
25.1.2006 |
21.2.2006 | ||||||
Date de l'adoption |
21.2.2006 | ||||||||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
30 0 0 | |||||||||
Membres présents au moment du vote final |
Godfrey Bloom, Charlotte Cederschiöld, Mia De Vits, Janelly Fourtou, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Béatrice Patrie, Zita Pleštinská, Zuzana Roithová, Luisa Fernanda Rudi Ubeda, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, József Szájer, Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler | ||||||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Simon Coveney, Cecilia Malmström, Joseph Muscat, Alexander Stubb, Gary Titley, Anja Weisgerber | ||||||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
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Date du dépôt |
23.2.2006 | ||||||||||
Observations (données disponibles dans une seule langue) |
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