Rapport - A6-0034/2006Rapport
A6-0034/2006

RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

23.2.2006 - (COM(2005)0698 – C6‑0027/2006 – 2005/0275(CNS)) - *

Commission de l'agriculture et du développement rural
Rapporteur: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf


Procédure : 2005/0275(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0034/2006

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

(COM(2005)0698 – C6‑0027/2006 – 2005/0275(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0698)[1],

–   vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0027/2006),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural (A6‑0034/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil à ne mettre en œuvre, dans un premier temps, que les modifications au règlement (CEE) no 2081/92 rendues nécessaires par la décision arbitrale de l'Organisation mondiale du commerce et à débattre, sans tenir compte du facteur temps, des éléments de la proposition de la Commission qui en découlent;

4.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 3

(3) Par ailleurs, certains consommateurs ont tendance à privilégier, pour leur alimentation, plutôt la qualité que la quantité. Cette recherche de produits spécifiques se traduit, entre autres, par une demande en produits agricoles ou de denrées alimentaires d'une origine géographique certaine.

(3) Par ailleurs, un nombre sans cesse croissant de consommateurs privilégient, pour leur alimentation, plutôt la qualité que la quantité. Cette recherche de produits spécifiques se traduit, entre autres, par une demande en produits agricoles ou de denrées alimentaires d'une origine géographique certaine.

Justification

Ces dernières années, il se révèle qu'un nombre sans cesse croissant de consommateurs se tournent vers le marché des produits bénéficiant d'appellations d'origine et d'indications géographiques, dont ils apprécient la qualité.

Amendement 2

Considérant 5

(5) Les produits agricoles et les denrées alimentaires sont soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies dans la Communauté et notamment au respect de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Compte tenu de leur spécificité, il convient d'arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d'une aire géographique délimitée. Il convient également de rendre l’utilisation des mentions et symboles communautaires concernés obligatoire pour les dénominations communautaires afin d’une part de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties qui y sont attachées, d’autre part de permettre une identification plus aisée de ces produits sur les marchés pour en faciliter les contrôles. Un délai raisonnable doit cependant être prévu pour que les opérateurs puissent s’adapter à cette obligation.

(5) Les produits agricoles et les denrées alimentaires sont soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies dans la Communauté et notamment au respect de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard. Compte tenu de leur spécificité, il convient d'arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les produits agricoles et les denrées alimentaires provenant d'une aire géographique délimitée. Il convient également de rendre l’utilisation des mentions et symboles communautaires concernés obligatoire pour les dénominations communautaires afin d’une part de mieux faire connaître aux consommateurs cette catégorie de produits et les garanties qui y sont attachées, d’autre part de permettre une identification plus aisée de ces produits sur les marchés pour en faciliter les contrôles. À cette fin et en raison de cette obligation, il convient également de mettre en place une diversification appropriée des symboles communautaires qui sont associés aux diverses mentions communautaires, de façon à garantir une correspondance sans équivoque entre chacune d'elles et le symbole spécifique. Un délai raisonnable doit cependant être prévu pour que les opérateurs puissent s’adapter à cette obligation.

Amendement 3

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis) S'agissant de l'extension du champ d'application du présent règlement aux produits provenant des pays tiers et aux fins de préserver le consommateur contre le risque de confusion entre symbole communautaire et provenance du produit, il est nécessaire d'indiquer sur l'étiquetage le lieu d'origine et le lieu de transformation du produit agricole ou de la denrée alimentaire commercialisé(e) par le biais d'une marque déposée.

Amendement 4

Considérant 6 bis (nouveau)

 

(6 bis) Le renforcement de la politique communautaire en matière d'appellation d'origine et d'indication géographique requiert, outre les clarifications et les simplifications prévues dans le présent règlement, la négociation d'un enregistrement multilatéral dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, dont l'objectif serait de garantir la durabilité de ladite politique.

Amendement 5

Considérant 12

(12) L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (accord sur les ADPIC, 1994, objet de l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce) comprend des dispositions détaillées concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter.

(12) L'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle touchant au commerce (accord sur les ADPIC, 1994, objet de l'annexe 1C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce) comprend des dispositions détaillées concernant l'existence, l'acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter. Pour l'Union européenne, l'importance de la protection de la propriété intellectuelle dans les échanges mondiaux revêt une importance croissante. Les indications géographiques et les appellations d'origine jouent à cet égard un rôle particulier.

Justification

La propriété intellectuelle est la dernière matière première des Européens. Celle-ci doit être protégée de façon adaptée.

Amendement 6

Considérant 13

(13) La protection moyennant un enregistrement, octroyée par le présent règlement, est ouverte aux indications géographiques des pays tiers lorsque ces dernières sont protégées dans leur pays d'origine.

(13) La protection moyennant un enregistrement, octroyée par le présent règlement, est ouverte aux indications géographiques des pays tiers lorsque ces dernières sont protégées dans leur pays d'origine. Parallèlement, il conviendra que la Commission ne ménage aucun effort pour obtenir la reconnaissance par les pays tiers des produits communautaires bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. Des actions d'information et de promotion, menées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne, sont jugées nécessaires afin d'informer les consommateurs.

Justification

Il est important que la Commission entreprenne des actions méthodiques coordonnées pour obtenir la reconnaissance mutuelle des appellations d'origine et des indications géographiques entre l'Union européenne et les pays tiers.

Amendement 7

Article 2, paragraphe 1, point a), partie introductive

a) "appellation d'origine": le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire

a) "appellation d'origine": le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner et/ou à identifier un produit agricole ou une denrée alimentaire

Justification

Il semble plus judicieux d'utiliser les deux termes "identifier" et "désigner" dans les deux définitions des AOP et des IGP.

A titre d'exemple:

dans le cas de l'AOP Roquefort: le terme géographique se substitue dans les faits au nom même de la denrée alimentaire, le terme géographique "désigne" le produit,

- dans le cas de l'AOP Huile de Nyons: le terme géographique ne s'utilise qu'accompagné du nom de la denrée alimentaire, le terme géographique "identifie" donc le produit.

Amendement 8

Article 2, paragraphe 1, point a), tiret 3

– dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

– dont la production, la transformation, l'élaboration et, le cas échéant, le conditionnement ont lieu dans l'aire géographique délimitée;

Justification

Certains producteurs ont décidé librement de rendre obligatoire le conditionnement de leurs produits dans les zones de production afin de faciliter les contrôles et d'offrir aux consommateurs une garantie totale quant à l'origine et à la qualité du produit.

Le conditionnement constitue un élément important de la production, qui peut altérer le produit s'il n'est pas effectué correctement. Il représente une étape du traitement du produit qui exige des caractéristiques intrinsèques et un réel savoir-faire.

Les opérations de conditionnement dans les régions de production permettent en outre de limiter les risques de fraude, grâce au contrôle rigoureux des produits conditionnés. Ces contrôles offrent aux consommateurs les meilleures garanties de qualité et de traçabilité du produit.

Une telle obligation permettrait, enfin, de maintenir sur leur territoire les populations concernées par la reconnaissance des indications, ce qui présenterait un avantage économique manifeste en raison notamment de l'évidente valeur ajoutée.

Amendement 9

Article 2, paragraphe 1, point b), partie introductive

b) "indication géographique": une indication qui sert à identifier un produit agricole ou une denrée alimentaire

b) "indication géographique": une indication ou le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays qui sert à désigner et/ou à identifier un produit agricole ou une denrée alimentaire

Justification

Les IGP sont reconnues lorsqu'une ou plusieurs de ces opérations sont réalisées dans la zone délimitée. La nouvelle rédaction proposée par la Commission peut donner lieu à des divergences d'interprétation dans un débat juridique.

Amendement 10

Article 2, paragraphe 1, point b), tiret 1

- comme étant originaire d'une région, d'un lieu déterminé ou d'un pays,

- comme étant originaire d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays,

Justification

Il convient de reprendre, pour la définition des IGP, la même formule que pour les AOP, afin d'éviter l'émergence d'IGP nationales, qui pourraient à terme être considérées comme une forme de protectionnisme national.

Amendement 11

Article 2, paragraphe 2

2. Sont également considérées comme des appellations d'origine, les dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un lieu déterminé et qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets.

2. Sont également considérées comme des appellations d'origine ou des indications géographiques, les dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d'une région ou d'un lieu déterminé et qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets, et point b).

Justification

Il est proposé d'intégrer les IGP dans ce paragraphe. En effet, il est important que les produits ne pouvant pas remplir les conditions d'accès à l'AOP, puissent avoir accès à l'IGP s'ils correspondent à la définition du paragraphe 1, point b). Cela ne peut que favoriser la reconnaissance du système AOP/IGP dans le cadre des discussions au sein de l'OMC.

Amendement 12

Article 2, paragraphe 3, partie introductive

3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), sont assimilées à des appellations d'origine, conformément aux règles détaillées visées à l'article 16, point a), certaines désignations géographiques dont certaines matières premières des produits concernés proviennent d'une aire géographique plus vaste ou différente de l'aire de transformation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

3. Par dérogation au paragraphe 1, points a) et b), sont assimilées à des appellations d'origine ou à des indications géographiques, conformément aux règles détaillées visées à l'article 16, point a), certaines désignations géographiques dont certaines matières premières des produits concernés proviennent d'une aire géographique plus vaste ou différente de l'aire de transformation, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

Justification

Il est proposé d'intégrer les IGP dans ce paragraphe. Il est important que les produits pouvant pas remplir les conditions d'accès à l'AOP, puissent avoir accès à l'IGP s'ils correspondent à la définition du paragraphe 1, point b). Cela ne peut que favoriser la reconnaissance du système AOP/IGP dans le cadre des discussions au sein de l'OMC.

De plus, à ce jour, beaucoup de produits élaborés à partir de matières premières carnées, bénéficient d'une IGP, alors que la zone d'élaboration du produit fini est différente de la zone de production des animaux.

Amendement 13

Article 2, paragraphe 3, point c bis) (nouveau)

 

c bis) que le bénéficiaire de la dérogation indique sur l'étiquette ou l'emballage l'origine des matières premières.

Amendement 14

Article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa

Les désignations en cause doivent avoir été reconnues comme appellations d'origine dans le pays d'origine avant la date du 1er mai 2004.

supprimé

Amendement 15

Article 4, paragraphe 2, point b)

b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques du produit ou de la denrée;

b) la description du produit agricole ou de la denrée alimentaire comprenant les matières premières, le cas échéant, et les principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et/ou organoleptiques du produit ou de la denrée;

Justification

Il convient d'être attentif au contrôle des caractéristiques organoleptiques, dans le cadre du respect du cahier des charges.

De plus, ceci n'est pas en adéquation avec la définition des IGP, article 2, paragraphe 1, point b), qui stipule "dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique…". La réputation d'un produit n'entraîne pas forcément des caractéristiques organoleptiques spécifiques et déterminables.

Amendement 16

Article 4, paragraphe 2, point h)

h) toute règle spécifique d'étiquetage pour le produit agricole ou la denrée alimentaire en question;

h) toute règle spécifique d'étiquetage pour le produit agricole ou la denrée alimentaire en question et, selon le cas, les conditions d'utilisation des termes géographiques protégés sur les étiquetages de produits élaborés, pour désigner les produits bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP utilisés comme ingrédients;

Justification

Cette précision consolide l'utilisation comme ingrédients des produits respectant les règles AOP/IGP.

Amendement 17

Article 4, paragraphe 2, point h bis) (nouveau)

h bis) le cas échéant, la décision du titulaire du droit de procéder à certaines opérations de conditionnement uniquement dans la zone de production afin de garantir les éléments qui justifient le lien évoqué au point f);

Justification

Certains producteurs ont décidé librement de rendre obligatoire le conditionnement de leurs produits dans les zones de production afin de faciliter les contrôles et d'offrir aux consommateurs une garantie totale quant à l'origine et à la qualité du produit.

Le conditionnement constitue un élément important de la production, qui peut altérer le produit s'il n'est pas effectué correctement. Il représente une étape du traitement du produit qui exige des caractéristiques intrinsèques et un réel savoir-faire.

Une telle obligation permettrait en outre de maintenir sur leur territoire les populations concernées par la reconnaissance des indications, ce qui présenterait un avantage économique manifeste en raison notamment de l'évidente valeur ajoutée.

Les opérations de conditionnement dans les régions de production permettent enfin de limiter les risques de fraude, grâce au contrôle rigoureux des produits conditionnés. Ces contrôles offrent aux consommateurs les meilleures garanties de qualité et de traçabilité du produit.

Amendement 18

Article 5, paragraphe 3, point c ii)

ii) la description synthétique du lien du produit avec le milieu géographique ou avec l'origine géographique visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode d’obtention justifiant le lien.

ii) la description synthétique du lien du produit avec le milieu géographique, incluant les facteurs naturels et humains, ou avec l'origine géographique visés à l'article 2, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, y compris, le cas échéant, les éléments spécifiques de la description du produit ou de la méthode d’obtention justifiant le lien.

Justification

Le lien particulier entre une denrée alimentaire présentant une qualité spécifique et les circonstances naturelles et traductions socioculturelles liées à un produit établit la différence qualitative entre les marques et les indications géographiques protégées/appellations d'origine protégées.

Amendement 19

Article 5, paragraphe 4, alinéa 2

L'État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et remplit les conditions du présent règlement.

L'État membre examine la demande dans les meilleurs délais et par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et remplit les conditions du présent règlement.

Justification

Un examen, à une date rapprochée, de la demande d'enregistrement par l'État membre s'impose impérativement pour tous les opérateurs concernés.

Amendement 20

Article 5, paragraphe 5, alinéa 1

5. L’État membre organise au cours de l’examen visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, une procédure d’opposition au niveau national, garantissant une publication adéquate de ladite demande et prévoyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne légitimement concernée et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande.

5. L’État membre organise au cours de l’examen visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, une procédure d’opposition au niveau national, garantissant une publication adéquate de ladite demande et prévoyant une période de six mois pendant laquelle toute personne légitimement concernée et établie ou résidant sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande.

Justification

La période au cours de laquelle il peut être fait opposition doit être définie avec précision afin de prévenir des retards superflus pour le demandeur.

Amendement 21

Article 5, paragraphe 7, point a bis) (nouveau)

 

a bis) le cahier des charges visé à l'article 4;

Justification

Dès lors qu'il est question de reconnaissance communautaire, le cahier des charges doit faire l'objet d'un examen de la part de la Commission. Le vide actuel est de nature à créer l'hétérogénéité en ce qui concerne la reconnaissance des AOP et IGP. Le document récapitulatif à lui seul ne permet pas à la Commission de connaître tous les aspects de la demande et ne lui permet pas de l'évaluer pleinement.

Amendement 22

Article 5, paragraphe 9, alinéa 1

9. Lorsque la demande d'enregistrement concerne une aire géographique située dans un pays tiers, elle est composée des éléments prévus au paragraphe 3 ainsi que des éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d'origine.

9. Lorsque la demande d'enregistrement concerne une aire géographique située dans un pays tiers, elle est composée des éléments prévus au paragraphe 3 ainsi que des éléments prouvant que la dénomination en question est protégée dans son pays d'origine. Si certains éléments s'avèrent insuffisants, la Commission est en droit d'exiger du demandeur d'un pays tiers toute information complémentaire pertinente, y compris une copie du cahier des charges.

Justification

Il est primordial que la Commission dispose d'une copie du cahier des charges afin de pouvoir vérifier que les éléments inscrits dans le document unique sont fidèles au contenu du cahier des charges original.

Il appartient en effet à la Commission d'assurer la crédibilité du système européen des indications géographiques et, par conséquent, de s'assurer de la viabilité des demandes d'enregistrement présentées par les États membres.

Amendement 23

Article 6, paragraphe 1, alinéa 1

1. La Commission examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et remplit les conditions du présent règlement.

11. Dans un délai de six mois, la Commission examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et remplit les conditions du présent règlement.

Justification

Dans la formulation de la proposition de la Commission, le délai de six mois en vigueur jusqu'ici n'est pas repris. L'amendement corrige ce détail technique.

Amendement 24

Article 6, paragraphe 2, alinéa 1

2. Lorsque les conditions du présent règlement paraissent remplies, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence de la publication du cahier des charges, visée à l’article 5, paragraphe 5, cinquième alinéa.

2. Lorsque les conditions du présent règlement paraissent remplies et au plus tard dans les six mois suivant la réception de la demande visée à l'article 5, paragraphe 7, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne le document unique et la référence de la publication du cahier des charges, visée à l’article 5, paragraphe 5, cinquième alinéa.

Justification

Le délai pour le traitement des demandes doit être déterminé avec précision pour éviter des retards superflus. Pour ces raisons, le délai de traitement de six mois, qui par ailleurs figure encore dans le règlement 2081/92 doit être maintenu.

Amendement 25

Article 7, paragraphe 4, alinéa 2

 

 

L’enregistrement fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’enregistrement fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne et sur l'internet, comportant également la référence de la publication du cahier des charges, conformément à l'article 5, paragraphe 5. Si la demande d'enregistrement concerne une aire géographique située dans un pays tiers, la Commission publie le cahier des charges conformément à l'article 5, paragraphe 5.

Justification

La publication du cahier des charges sous forme électronique doit être assurée, également lorsqu'il s'agit d'indications géographiques concernant des produits en provenance de pays tiers. Par ailleurs, le cahier des charges devrait être facilement accessible aux opérateurs du marché.

Amendement 26

Article 7, paragraphe 6

6. La Commission tient à jour un registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées.

6. La Commission tient à jour un registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées et publie ce registre sur l'internet.

Justification

Le registre devrait être rendu aisément accessible aux consommateurs et producteurs.

Amendement 27

Article 8, alinéa 2 bis (nouveau)

Les symboles communautaires sont différenciés par des codes couleurs spécifiques pour chacun d'entre eux.

Justification

La Communauté européenne a créé des logos pour les AOP, les IGP et les spécialités traditionnelles garanties (STG). Ces logos sont identiques du point de vue de leur forme et de leur couleur. Le seul élément qui les différencie est l'inscription en petits caractères, souvent illisibles, sur le logo, de la dénomination "Appellation d'origine protégée", "Indication géographique protégée "ou "Spécialité traditionnelle garantie"

Compte tenu des spécificités de ces trois types de dénominations, il convient de différencier les trois logos par un code couleur spécifique à chacun d'eux. Ceci permettrait de garantir une information plus claire au consommateur.

Amendement 28

Article 8, alinéa 3 bis (nouveau)

 

Le lieu d'origine et le lieu de transformation de tous les produits agricoles ou denrées alimentaires commercialisés par le biais d'une dénomination enregistrée conformément au présent règlement sont clairement et visiblement indiqués sur l'étiquette.

Justification

La proposition reconnaît l'utilité des mentions, des abréviations et des logos, également sur les étiquettes des produits de pays tiers. Pour donner des garanties au consommateur, il est nécessaire d'introduire l'obligation d'indiquer sur l'étiquette le lieu d'origine et de transformation du produit afin d'éviter toute confusion entre le logo communautaire et la provenance du produit. Par ailleurs, cette obligation est actuellement prévue par l'article 12, paragraphe 2, alinéa 2 du règlement 2081/92.

Amendement 29

Article 10, paragraphe 3

3. Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 882/2004, les États membres désignent une autorité centrale compétente, spécifiquement responsable de l'application du système de contrôle relatif au présent règlement.

3. Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 882/2004, les États membres désignent un organisme officiel chargé du contrôle et de la surveillance du respect de la réglementation communautaire en matière d'indication géographique.

 

 

 

 

Justification

Conformément à la législation en vigueur, les dispositions prévues par le règlement 882/2004 s'appliquent à toutes les denrées alimentaires sur le territoire communautaire. Ceci vaut évidemment pour les opérateurs qui bénéficient du règlement 2081/92. Il est superfétatoire de le mentionner.

Par contre, il est aujourd'hui souvent très difficile pour les titulaires de droit de savoir à qui ils doivent s'adresser pour faire cesser des pratiques déloyales dans un autre État membre que le leur. En conséquence, il est opportun de mettre en place un réseau d'organismes de contrôles qui assurent le respect de la réglementation communautaire pour garantir la cohérence et l'efficacité du système de protection des indications géographiques sur l'ensemble du territoire de l'UE.

Amendement 30

Article 10, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Les titulaires de droits peuvent saisir l'organisme de contrôle national concerné par le biais de plaintes et lui demander d'intervenir pour protéger leur dénomination enregistrée.

Justification

Conformément à la législation en vigueur, les dispositions prévues par le règlement 882/2004 s'appliquent à toutes les denrées alimentaires sur le territoire communautaire. Ceci vaut évidemment pour les opérateurs qui bénéficient du règlement 2081/92. Il est superfétatoire de le mentionner.

Par contre, il est aujourd'hui souvent très difficile pour les titulaires de droit de savoir à qui ils doivent s'adresser pour faire cesser des pratiques déloyales dans un autre État membre que le leur. En conséquence, il est opportun de mettre en place un réseau d'organismes de contrôles qui assurent le respect de la réglementation communautaire pour garantir la cohérence et l'efficacité du système de protection des indications géographiques sur l'ensemble du territoire de l'UE.

Amendement 31

Article 10, paragraphe 3 ter (nouveau)

 

3 ter. La liste de ces organismes de contrôle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne et régulièrement mise à jour.

Justification

Conformément à la législation en vigueur, les dispositions prévues par le règlement 882/2004 s'appliquent à toutes les denrées alimentaires sur le territoire communautaire. Ceci vaut évidemment pour les opérateurs qui bénéficient du règlement 2081/92. Il est superfétatoire de le mentionner.

Par contre, il est aujourd'hui souvent très difficile pour les titulaires de droit de savoir à qui ils doivent s'adresser pour faire cesser des pratiques déloyales dans un autre État membre que le leur. En conséquence, il est opportun de mettre en place un réseau d'organismes de contrôles qui assurent le respect de la réglementation communautaire pour garantir la cohérence et l'efficacité du système de protection des indications géographiques sur l'ensemble du territoire de l'UE.

Amendement 32

Article 11, paragraphe 6

6. Les coûts occasionnés par les contrôles visés au présent article sont supportés par les opérateurs concernés par lesdits contrôles.

6. Les coûts occasionnés par les contrôles visés au présent article peuvent être supportés par les opérateurs concernés par lesdits contrôles.

Justification

Les organismes de contrôle peuvent avoir un statut différent selon les États membres (publics, semi-publics, privés); en fonction de ce statut, leurs sources de revenus et leur mode de financement peuvent être différents. Le règlement ne doit donc pas définir le mode de financement des coûts en question.

Amendement 33

Article 12, paragraphe 2, alinéa 1 bis (nouveau)

 

La demande d'annulation fait l'objet d'une consultation des parties intéressées au sein de l'État membre concerné.

Justification

Compte tenu des effets d'une annulation de l'enregistrement d'une IGP ou d'une AOP et de la valeur que la dénomination peut avoir, au-delà du groupement de producteurs, pour la région concernée, il convient de prévoir une procédure permettant aux parties intéressées de faire valoir leur point de vue.

Amendement 34

Article 13, paragraphe 1, point a)

a) utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

a) utilisation commerciale directe ou indirecte, en particulier sur tous les types d'étiquetages et d'emballages produits, en tout ou partie, quelle que soit sa forme, d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à ceux enregistrés sous cette dénomination ou dans la mesure où cette utilisation permet de profiter de la réputation de la dénomination protégée;

Justification

Il convient d'être attentif à l'utilisation des dénominations dans les adresses (Exemple : nom de rue modifiée en vue de l'usurpation d'une dénomination).

Amendement 35

Article 13, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)

a bis) utilisation commerciale d'une dénomination enregistrée pour des denrées alimentaires sans obtention préalable de l'accord du titulaire du droit;

Justification

Le nom des indications géographiques enregistrées est souvent utilisé dans des dénominations de vente de spécialités ou préparations culinaires même si la part du produit bénéficiant de l'indication géographique dans le produit final est extrêmement limitée voire inexistante. Ceci constitue un abus de réputation des dénominations protégées et une tromperie au détriment du consommateur.

Pour prévenir une référence abusive à l'ingrédient bénéficiant d'une IGP ou d'une AOP dans une dénomination de vente, il convient de donner aux titulaires d'un enregistrement d'une indication géographique un droit de regard sur l'utilisation de ce nom. Selon le cas, les titulaires peuvent exiger que l'utilisation du nom de l'IGP ou de l'AOP se limite à une mention dans la liste des ingrédients.

Amendement 36

Article 13, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Si un produit transformé contient un produit agricole ou une denrée alimentaire ayant fait l'objet d'un enregistrement conformément au présent règlement, l'utilisation de la mention y relative dans l'étiquetage du produit transformé est soumise à une autorisation appropriée délivrée par le groupement qui a obtenu la reconnaissance.

Justification

L'utilisation des mentions des produits transformés devrait faire l'objet d'une autorisation en bonne et due forme de la part du groupement qui a obtenu la reconnaissance.

Amendement 37

Article 13, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Lorsqu'une IGP ou une AOP existe concernant des produits agricoles ou des denrées alimentaires, les termes géographiques différents mais inclus dans l'aire géographique protégée ne sont pas utilisables sur des produits similaires ne bénéficiant pas de cette IGP ou AOP.

Justification

Cette approche permet d'éviter que, par des moyens indirects, des produits puissent profiter d'une dénomination enregistrée au travers de l'utilisation d'une dénomination géographique dans le cadre d'une indication de provenance simple et sans avoir recours à des systèmes de contrôle permettant d'assurer la loyauté de l'information vis-à-vis du consommateur. Exemple: dans le cadre de l'IGP pruneau d'Agen, les termes "Périgord", "Gers" ou "Lectoure" etc… ne peuvent être utilisés que sur des pruneaux bénéficiant de l'IGP "pruneau d'Agen".

Amendement 38

Annexe I, tirets 6 bis, 6 ter et 6 quater (nouveaux)

– vinaigre de vin,
– vinaigre de raisins de Corinthe,

– vin de baies ou boissons fermentées à base de baies, en sus du cidre et du poiré,

- sel, sel marin traditionnel et sel marin récolté à la surface ("fleur de sel"),

- condiments,

- mélange de plantes aromatiques.

Justification

La mise en valeur par l'intermédiaire d'un label identifiable peut représenter un véritable outil de développement économique et social pour les régions concernées, notamment dans le cas de régions désavantagées où la promotion et la mise en valeur au moyen d'un label constituent un important instrument de développement économique et social.

Les condiments et en parlticulier les méthodes d'exploitation du sel doivent figurer dans le champ d'application de l'Annexe I, car ils peuvent présenter une valeur culinaire et économique importante.

Amendement 39

Annexe II, tiret 7

- osier,

- osier et objets en osier,

Justification

Dans la mesure où, pratiquement, il est difficile de parler de la commercialisation de l'osier en tant que tel, il est proposé de faire figurer à l'annexe II les objets en osier.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Historique de la proposition de la Commission

L'Union européenne confère une certaine protection aux producteurs de "spécialités régionales", par le biais des règlements (CEE) no 2081/92 et no 2082/92. La réglementation volontaire permet aux producteurs de se faire enregistrer dans un système communautaire pour obtenir la protection juridique de certains produits agricoles et denrées alimentaires spécifiques grâce à l'appellation d'origine.

L'appellation d'origine protégée (AOP) désigne un produit dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans une aire géographique déterminée selon une procédure reconnue et déterminée.

Dans le cas de l'indication géographique protégée (IGP), il existe au moins un lien entre l'une des phases de la production, de la transformation ou de l'élaboration et l'aire d'origine ou il peut s'agir d'un produit jouissant d'une certaine réputation.

La spécialité traditionnelle garantie (STG) est régie par le règlement no 2082/92 et ne fait pas référence à une origine géographique mais met en valeur la composition traditionnelle du produit ou un mode de production et/ou de transformation traditionnel.

La protection des indications géographiques est devenue depuis plusieurs années un sujet de discorde avec les partenaires commerciaux internationaux de l'Union européenne dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

À la suite de l'accord TRIPS portant sur les aspects des droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce, la législation de l'Union européenne a été remaniée, de manière à permettre aux pays tiers l'égalité d'accès au système européen (moyennant certaines obligations)[1].

Toutefois, les États‑Unis et l'Australie ont émis des objections auprès de l'organe de règlement des différends de l'OMC et se sont employés à faire déclarer l'incompatibilité du règlement européen no 2081/92 avec les conventions commerciales internationales telles que l'accord TRIPS[2].

En avril 2005, l'organe de règlement des différends de l'OMC a adopté deux rapports d'un groupe de haut niveau qui en arrivent à la conclusion qu'en ce qui concerne la majorité des points critiques, le règlement de l'UE ne contrevient pas aux obligations de l'OMC. Mais pourtant l'Union européenne a été contrainte d'améliorer l'accès des ressortissants de pays tiers au système européen et de placer ceux‑ci à égalité avec les citoyens de l'Union européenne, s'agissant des demandes et des droits d'opposition. Ces adaptations du règlement de l'Union européenne doivent être apportées d'ici au 20 avril 2006 et constituent une des composantes essentielles de la présente proposition législative.

2. Contenu de la proposition de la Commission: modifications par rapport au règlement no 2081/92

Les dispositions ajoutées par le règlement (CE) no 692/2003, portant sur les modalités d'accès de pays tiers et qui consacrent les principes de l'équivalence des critères, de la réciprocité et de la comparabilité des contrôles sont supprimées dans la présente proposition et remplacées par une procédure simplifiée. Un pays tiers peut introduire une demande d'enregistrement auprès de la Commission, à condition que l'indication géographique ou l'appellation d'origine soit également protégée par ce pays. La formulation des dispositions relatives au contrôle est également assouplie.

Au demeurant, la Commission, en ce qui concerne la répartition des tâches entre elle‑même et les pays membres, souhaiterait d'emblée préciser, s'agissant de la procédure de recevabilité , que les États membres doivent assurer le contrôle de dossiers de demande parfois volumineux, et qu'au plan européen, il n'y a plus qu'un contrôle final, ainsi qu'une seule consultation des autres États membres. En revanche, les États membres devraient être autorisés à prélever une taxe.

L'usage jusqu'ici volontaire du logo communautaire pour les IGP et AOP devrait être contraignant, de même que l'utilisation de l'appellation correspondante (indication géographique protégée et appellation d'origine protégée) ou d'une manière abrégée (IGP et AOP).

Le délai de six mois qui permettait aux autres pays membres de manifester leur opposition devrait être ramené à quatre (article 7). En outre, les dispositions relatives à la comitologie doivent être modifiées et à l'avenir, la règlementation du comité de gestion et celle du comité de réglementation seront aussi bien appliquées (article 15).

3. Position du rapporteur / Justification des amendements

Les indications géographiques protégées et les appellations d'origine géographiques apportent une contribution majeure à la création de valeur ajoutée dans les régions rurales d'Europe. L'estime dont ces produits bénéficient auprès des consommateurs européens permet à leurs producteurs un relèvement des prix sur les marchés. Rien que pour la France et l'Italie, la valeur marchande des produits ainsi protégés est estimée à plus de 10 milliards d'euros. Pour sept États membres[3], la plus‑value dégagée grâce aux indications géographiques se situe autour de 5,2 milliards d'euros par année, ce qui entraîne des répercussions sur la création et/ou le maintien d'emplois en région rurale.

Au demeurant, l'importance des indications géographiques pour le différend fondamental portant sur l'approche qualitative du commerce des denrées alimentaires et des produits agricoles dans le cadre de l'OMC est très significative. Il est caractéristique que les États‑Unis et l'Australie aient déclenché une offensive aussi massive contre les indications géographiques protégées, bien que jusqu'ici ces États n'aient introduit aucune demande de participation au système européen des indications géographiques protégées. Les principes sont les suivants: les marques commerciales doivent être protégées dans le cadre de l'accord TRIPS; ces États ne veulent rendre les indications géographiques admissibles qu'à titre exceptionnel et les limiter à certains vins et spiritueux.

L'Union européenne doit défendre les indications géographiques de toutes ses forces et doit faire preuve d'une grande adresse diplomatique, en premier lieu dans le cadre des prochaines négociations sur la transposition des décisions de Hong Kong. Les indications géographiques sont un excellent moyen de parvenir à une approche qualitative du commerce international. C'est la raison pour laquelle le rejet par l'organe de règlement des différends des attaques de principe émanant des États‑Unis et de l'Australie revêt une importance inestimable.

Toutefois, même à l'issue de cette décision d'arbitrage de l'OMC éminemment positive pour l'UE, le différend sur la protection des marques déposées (trademarks) par rapport aux appellations géographiques qualitatives qui surviendra lors des négociations dans le cadre de l'Agenda de Doha sera très rude. Ainsi, le registre multilatéral des appellations d'origine géographique des vins et boissons alcoolisées, tel que le prévoit l'accord TRIPS, n'a pas encore été défini, bien que des négociations aient lieu à ce propos depuis 1997. Un élargissement du registre aux denrées alimentaires et autres produits agricoles[4] devrait bien sûr constituer le point central de la position de négociation de l'Union européenne, mais actuellement, compte tenu des conflits nombreux portant sur le démantèlement des droits de douane et les subventions aux exportations, sur les services et les produits industriels, on ne constate aucun signe de consécration durable des indications géographiques dans le cadre de l'OMC.

En revanche, le système européen des indications géographiques protégées a été foulé à plusieurs reprises par des opérateurs isolés de l'industrie alimentaire:

           •     Kraft Foods produit aux États‑Unis du "parmesan" dont la maturité est réduite à six mois (au lieu de douze dans l'Union européenne);

           •     selon les États‑Unis, le cognac, le sherry, le porto et le champagne sont des appellations génériques et partant, ne devraient pas être protégés comme des appellations d'origine assorties de critères de qualité particuliers;

Mais, au sein de l'Union européenne également, les critères de qualité en ce qui concerne les indications géographiques protégées font toujours l'objet d'un débat: c'est ainsi que les critères relatifs à la fabrication de jambon de Parme ont été entre‑temps modifiés, de sorte que l'amélioration de porcs importés des Pays‑Bas ou de Belgique n'est plus permise. Et pourtant, les médias répètent à satiété que la quantité de jambon de Parme produite dépasse en volume le cheptel porcin régional ou même italien. Le respect des critères spécifiques fixés par les producteurs lors de l'enregistrement ("cahier des charges") ne fait pas l'objet de contrôle de la part de certains États membres ou fait l'objet de contrôles insuffisants.

Selon votre rapporteur, il est impératif de respecter et de contrôler les critères de qualité des produits protégés dans le cadre de ce règlement. En outre, la question litigieuse de l'achat supplémentaire de matières premières doit être régie de façon tellement stricte que la mise en cause de la crédibilité des appellations de qualité soit hors de question. Si l'Union européenne n'introduit pas spontanément des critères plus rigoureux, sa position de négociation lors des différends à venir dans le cadre de l'OMC sera très difficile.

Au demeurant, votre rapporteur émet des objections contre le transfert dans les États membres du contrôle des demandes introduites proposé par la Commission. Bien qu'un examen préalable des documents par les autorités compétentes des États membres ait également été prévu dans le passé, il conviendrait de préciser que la décision relative à l'enregistrement doit être prise au plan communautaire. Raison pour laquelle il conviendrait de ne pas parler de reconnaissance "nationale", mais seulement de reconnaissance "provisoire".

Il est indéniable qu'avec près de 300 demandes toujours en instance, les services concernés de la Commission sont confrontés à une lourde tâche. Au lieu de proposer un transfert de cette charge et de la faire reposer sur les autorités des États membres, ce qui comporte en soi le risque d'une renationalisation, il conviendrait en tout état de cause de réfléchir à la question de savoir si le réexamen et l'enregistrement des demandes portant sur des indications géographiques et des appellations d'origine ne devraient pas incomber à une agence européenne. Dans les milieux professionnels, ce débat est déjà engagé et votre rapporteur, en dépit de tous les problèmes que posent les agences européennes existantes, estime que la proposition législative à l'examen devrait se saisir de ce problème, plutôt que de rechercher prétendument une simplification de la solution dans la nationalisation, qui à long terme pourrait rendre le système européen des indications géographiques très vulnérable.

  • [1]  Règlement (CE) no 692/2003 du Conseil du 8 avril 2003, rapport PE JM Fruteau A5‑375/2002.
  • [2]  Les points critiques étaient essentiellement le traitement inégal par rapport à celui accordé aux autres membres de l'OMC (traitement favorisé pour les États membres de l'UE), un amoindrissement présumé de la protection des marques (trademarks); l'absence de droits d'opposition pour les partenaires commerciaux par rapport à l'utilisation abusive, ou provoquant des distorsions de concurrence, des indications géographiques ainsi qu'une prétendue opacité du système de l'Union européenne. Plusieurs infractions contre l'accord TRIPS, contre les articles 1 et 3 du GATT, contre l'article 2 de l'accord relatif aux obstacles techniques au commerce et contre l'article 56, paragraphe 4, de l'accord de l'OMC ont été enregistrées comme recevables.
  • [3]  L'Allemagne, la France, l'Irlande, l'Italie, les Pays‑Bas, l'Espagne, le Royaume‑Uni. Les chiffres cités reposent sur les indications d'origine (www.origin-gi.com) et n'englobent pas le secteur des vins et spiritueux.
  • [4]  Comme exigé en décembre 2004 par plusieurs membres de l'OCM, mais non par l'UE (voir WT/GC/W/540).

PROCEDURE

Titre

Proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

Références

COM(2005)0698 – C6‑0027/2006 – 2005/0275(CNS)

Date de la consultation du PE

24.1.2006

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

AGRI
1.2.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

INTA
1.2.2006

IMCO
1.2.2006

ENVI
1.2.2006

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

INTA
25.1.2006

IMCO
30.1.2006

ENVI
30.1.2006

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf
23.11.2005

 

Examen en commission

25.1.2006

21.2.2006

 

 

 

Date de l'adoption

21.2.2006

Résultat du vote final

+: 38

–:

0:

 

Membres présents au moment du vote final

Marie-Hélène Aubert, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Jeffrey Titford, Kyösti Virrankoski, Janusz Wojciechowski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Bernadette Bourzai, Ilda Figueiredo, Vincenzo Lavarra, Astrid Lulling, Zdzisław Zbigniew Podkański

Date du dépôt

23.2.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)

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