RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche

24.2.2006 - (COM(2005)0499 – C6‑0354/2005 – 2005/0205(CNS)) - *

Commission de la pêche
Rapporteur: Iles Braghetto

Procédure : 2005/0205(CNS)
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A6-0037/2006
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A6-0037/2006
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil concernant abrogeant le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche

(COM(2005)0499 – C6‑0354/2005 – 2005/0205(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0499)[1],

–   vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0354/2005),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche (A6‑0037/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 1 bis (nouveau)

 

(1 bis) Le règlement (CE) n° 1281/2005 de la Commission du 3 août 2005 concernant la gestion des licences de pêche et les informations minimales qu'elles doivent contenir* modifie les dispositions de la législation communautaire applicable aux licences de pêche afin d'adapter les exigences minimales en matière d'information et de clarifier le rôle des licences de pêche dans la gestion de la capacité des navires.

 

* JO L 203 du 4.8.2005, p. 3.

Justification

Les informations minimales contenues dans les licences de pêche devaient être modifiées dans un souci d'harmonisation avec les informations et la terminologie utilisées dans le règlement (CE) n° 26/2004 de la Commission relatif au fichier communautaire des navires de pêche. Le concept d'une licence de pêche devait être clarifié afin de définir précisément son rôle comme outil de gestion de la flotte. Ce rôle était implicite dans le cadre juridique précédent, mais cela n'était pas formulé clairement.

Amendement 2

Considérant 1 ter (nouveau)

 

(1 ter) Un certain nombre de stocks dans les eaux communautaires ont continué de décliner et il est par conséquent nécessaire d'améliorer et d'étendre les mesures de conservation existantes; à cet égard, les licences de pêche constituent un outil de gestion souple et utile.

Justification

Maintenir les stocks à des niveaux durables est une question fondamentale, et l'extension des mesures de conservation existantes présente un intérêt vital compte tenu du fait que de nombreux stocks diminuent.

Amendement 3

Considérant 1 quater (nouveau)

 

(1 quater) L'objectif devrait consister à assurer une exploitation rationnelle et responsable des ressources aquatiques vivantes, tout en reconnaissant l'intérêt du secteur de la pêche dans son développement à long terme et ses conditions économiques et sociales et l'intérêt des consommateurs, en tenant compte des contraintes biologiques, dans le respect de l'écosystème marin.

Amendement 4

Considérant 1 quinquies (nouveau)

 

(1 quinquies) Les décisions concernant la conservation ont des effets considérables sur le développement économique et social des régions des États membres où la pêche est un secteur important.

Justification

Il est tout à fait prioritaire de trouver un équilibre entre des écosystèmes marins durables du point de vue de l'environnement et le développement socio-économique du secteur de la pêche.

  • [1]  Non encore publié au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A la suite de la réforme de la politique commune de la pêche, adoptée au moyen du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil, il était nécessaire d'adapter l'ancien règlement sur les licences de pêche (règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil). En vertu du nouveau cadre juridique, la Commission est en mesure d'y procéder, conformément à l'article 22, paragraphe 3.

La licence de pêche constitue un outil approprié de gestion des navires, notamment en ce qui concerne les limitations de capacité prévues par les articles 12 et 13 du règlement (CE) n° 2371/2002 et par le règlement (CE) n° 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques de l'UE.

Deux raisons ont amené la Commission à adopter ce nouveau règlement :

a)        Premièrement, l'information minimale contenue dans les licences de pêche devait être modifiée afin de l'harmoniser avec les informations et la terminologie utilisées dans le règlement relatif au fichier communautaire des navires de pêche (règlement du Conseil n° 26/2004).

b)        Deuxièmement, le concept d'une licence de pêche devait être clarifié afin de définir précisément son rôle en tant qu'outil de gestion de la flotte. Ce rôle était implicite dans le cadre juridique précédent, mais cela n'était pas clairement formulé.

En réalité, la licence n'est pas seulement un document qui prouve qu'un propriétaire de navire opérant avec un navire particulier a le droit de pêcher, elle est aussi l'expression d'un droit de capacité, c'est-à-dire le droit accordé au détenteur d'une licence d'utiliser un navire d'une certaine capacité pour exercer son activité.

La nécessité de délimiter ce concept avec précision découle des dispositions de la législation communautaire qui interdisent de remplacer la capacité d'un navire déclassé bénéficiant d'une aide d'Etat (article 11, paragraphe 2, du règlement du Conseil 2371/2002). Des dispositions semblables existaient avant 2002 dans le règlement IFOP. C'est la raison pour laquelle la nouvelle règlementation relative aux licences interdit aux Etats membres d'émettre des licences de pêche dont la capacité cumulée excéderait les plafonds de capacité établis par les dispositions de gestion de flotte.

Une proposition de règlement de la Commission sur ce sujet a reçu un avis favorable du comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture lors de la réunion du 6 juillet 2005 et a été adoptée; elle sera applicable dès l’abrogation du règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil. Votre rapporteur est par conséquent de l'avis de la proposition de la Commission, à savoir qu'il faut abroger le règlement dans les meilleurs délais.

Le rapporteur tient en particulier à souligner qu'un certain nombre de stocks dans les eaux communautaires ont continué de diminuer et qu'il est par conséquent nécessaire d'améliorer et d'étendre les mesures de conservation existantes. L'objectif devrait être d'assurer une exploitation rationnelle et responsable des ressources vivantes d'aquaculture, tout en reconnaissant l'intérêt du secteur de la pêche dans son développement à long terme et ses conditions économiques et sociales ainsi que l'intérêt des consommateurs, en tenant compte des contraintes biologiques dans le respect de l'écosystème marin.

Les décisions en matière de conservation ont des effets considérables sur le développement économique et social des régions des Etats membres où la pêche est un secteur important.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 3690/93 du Conseil établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche

Références

COM(2005)0499 – C6‑0354/2005 – 2005/0205(CNS)

Date de la consultation du PE

28.10.2005

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

PECH
15.11.2005

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

JURI
15.11.2005



 

 

Avis non émis
  Date de la décision

JURI
29.11.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Iles Braghetto
25.10.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen en commission

29.11.2005

30.01.2006

 

 

 

Date de l'adoption

23.2.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

16

0

0

Membres présents au moment du vote final

James Hugh Allister, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Heinz Kindermann, Albert Jan Maat, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jan Mulder

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

Date du dépôt

24.2.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)

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