RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

28.2.2006 - (COM(2004)0730 – C6‑0169/2004 – 2004/0256(COD)) - ***I

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Piia-Noora Kauppi


Procédure : 2004/0256(COD)
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A6-0050/2006
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

(COM(2004)0730 – C6‑0169/2004 – 2004/0256(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0730)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 44, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0169/2004),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0050/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 2

(2) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer», du 21 mai 2003 , la Commission conclut qu'une simplification de la deuxième directive contribuerait de manière significative à promouvoir l'efficience et la compétitivité des entreprises sans pour autant réduire la protection dont jouissent leurs actionnaires et créanciers.

(2) Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d'entreprise dans l'Union européenne - Un plan pour avancer», du 21 mai 2003, la Commission conclut qu'une simplification et une modernisation de la deuxième directive contribueraient de manière significative à promouvoir l'efficience et la compétitivité des entreprises sans pour autant réduire la protection dont jouissent leurs actionnaires et créanciers. Si ces objectifs constituent une priorité, il n'en reste pas moins nécessaire de procéder sans délai à une réflexion d'ensemble sur la faisabilité d'autres régimes que celui du maintien du capital, lesquels permettraient de protéger, d'une manière satisfaisante, les intérêts des créanciers et des actionnaires des sociétés anonymes.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 5

(5) Les sociétés anonymes devraient pouvoir accorder une aide financière en vue de l'acquisition de leurs actions par un tiers, dans la limite de leurs réserves distribuables, afin de renforcer la flexibilité face aux modifications des droits attachés à la participation au capital de la société. Cette possibilité devrait offrir les garanties imposées par la directive en vue de protéger les intérêts tant des associés que des tiers.

(5) Les États membres devraient pouvoir autoriser les sociétés anonymes à accorder une aide financière en vue de l'acquisition de leurs actions par un tiers, dans la limite de leurs réserves distribuables, afin de renforcer la flexibilité face aux modifications des droits attachés à la participation au capital de la société. Cette possibilité devrait offrir les garanties imposées par la directive en vue de protéger les intérêts tant des associés que des tiers.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 8

(8) Les actionnaires détenant une participation majoritaire importante dans le capital d’une société anonyme devraient avoir le droit d’acquérir les autres actions à un prix approprié, de manière à rendre plus simple et plus viable la structure des droits attachés à la participation au capital des sociétés cotées. De même, dans un cas semblable, les autres actionnaires devraient pouvoir exiger une telle acquisition. Néanmoins, les règles applicables en vertu de la directive 2004/25/CE du Parlement et du Conseil du 21 avril 2004 sur les offres publiques d’acquisition ne devraient pas être affectées par ces droits.

supprimé

Justification

Cet amendement vise à faciliter la recherche d'un accord avec le Conseil.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 9

(9) Afin de prévenir les abus de marché, les États membres devraient prendre en considération, aux fins de l'application de la présente directive, les dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) et de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes, ainsi que le règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers.

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 5

CONSIDÉRANT 10 BIS (nouveau)

 

(10 bis) Aux termes du point 34 de l'accord interinstitutionnel — "Mieux légiférer", les États membres sont encouragés à établir, pour eux‑mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux illustrant, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

Justification

Cet amendement vise à faciliter la recherche d'un accord avec le Conseil.

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT -1 (nouveau)

Article 1, paragraphe 1, tiret 21 (directive 77/91/CEE)

 

(-1) À l'article premier, paragraphe 1, le tiret vingt et un est remplacé par le texte suivant:

«- pour la Hongrie:

nyilvánosan működő részvénytársaság.»

Justification

La deuxième directive sur le droit des sociétés vise à harmoniser les règles de maintien du capital applicables aux sociétés anonymes. Dans les États membres où le droit des sociétés établit une distinction entre les sociétés ouvertes et les sociétés fermées, la directive s'applique uniquement aux sociétés de capitaux ouvertes. Le 21 juin 2005, le parlement hongrois a adopté un amendement à la loi de 1997 sur les sociétés hongroises, imposant aux sociétés de capitaux d'indiquer dans leur dénomination si elles fonctionnent sous le régime de sociétés fermées ou de sociétés ouvertes. La portée de la deuxième directive sur le droit des sociétés doit être adaptée en conséquence: en Hongrie, elle ne doit s'appliquer qu'aux sociétés de capitaux ouvertes (nyilvánosan működő részvénytársasá).

Amendement 7

ARTICLE 1, POINT 1

Article 10 bis, paragraphe 1 (directive 77/91/CEE)

1. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu’en numéraire est constitué de valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18, de la directive 2004/39/CE, évaluées au prix moyen pondéré auquel elles ont été négociées sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14, de ladite directive durant les trois mois précédant l'apport autre qu’en numéraire.

1. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu’en numéraire est constitué de valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 18, de la directive 2004/39/CE ou d'instruments du marché monétaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19, de cette même directive, et que ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14, de ladite directive au cours d'une période d'une durée suffisante, à déterminer par la législation nationale, précédant l'apport autre qu’en numéraire.

Toutefois, si ce prix a été affecté par des événements exceptionnels pouvant modifier sensiblement la valeur des actifs à la date effective de leur apport, l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable.

Toutefois, si ce prix a été affecté par des événements exceptionnels pouvant modifier sensiblement la valeur des actifs à la date effective de leur apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, il y a lieu de procéder à une réévaluation à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction. L'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable à la réévaluation visée ci-dessus.

Amendement 8

ARTICLE 1, POINT 1

Article 10 bis, paragraphe 2 (directive 77/91/CEE)

2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu’en numéraire est constitué de valeurs mobilières qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un expert indépendant et que les conditions suivantes sont remplies:

2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu’en numéraire est constitué d'actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un expert indépendant et que les conditions suivantes sont remplies:

(a) l’expert reconnu qui a effectué cette évaluation est une personne ayant une formation et une expérience suffisantes dans l'évaluation du type d'actifs constituant l'apport;

 

(b) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de trois mois la réalisation effective de l'apport;

(a) la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport;

(c) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et normes d'évaluation généralement reconnus dans l’État membre pour le type d'actifs constituant l’apport.

(b) l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et normes d'évaluation généralement reconnus dans l’État membre pour le type d'actifs constituant l’apport.

En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la valeur des actifs à la date effective de leur apport, il y a lieu de procéder à une réévaluation à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction, lequel informe les actionnaires de toutes circonstances nouvelles de cet ordre.

En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur des actifs à la date effective de leur apport, il y a lieu de procéder à une réévaluation à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction. L'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable à cette réévaluation.

En tout état de cause, les actionnaires détenant un pourcentage agrégé d'au moins 5 % du capital souscrit de la société peuvent exiger une réévaluation de l’actif concerné, et demander une évaluation par un expert indépendant, auquel cas l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable.

Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage agrégé d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un expert indépendant, auquel cas l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable. Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage agrégé d'au moins 5 % du capital souscrit de la société, comme c'était le cas le jour où la décision d'augmenter le capital a été prise.

Amendement 9

ARTICLE 1, POINT 1

Article 10 bis, paragraphe 3 (directive 77/91/CEE)

3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu’en numéraire est constitué d’actifs dont la valeur est tirée, pour chaque actif, des comptes requis par la loi pour l'exercice financier précédent, à condition que les comptes requis par la loi aient été établis conformément aux règles de la directive 78/660/CEE et vérifiés conformément à la directive 84/253/CEE.

3. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu’en numéraire est constitué d’actifs autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 dont la juste valeur est tirée, pour chaque actif, des comptes requis par la loi pour l'exercice financier précédent, à condition que les comptes requis par la loi aient été vérifiés conformément à la directive 84/253/CEE.

En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la valeur des actifs à la date effective de leur apport, il y a lieu de procéder à une réévaluation à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction, lequel informe les actionnaires de toutes circonstances nouvelles de cet ordre.

Le paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, est applicable mutatis mutandis.

En tout état de cause, les actionnaires détenant un pourcentage agrégé d'au moins 5 % du capital souscrit de la société peuvent exiger une réévaluation des actifs concernés, et demander une évaluation par un expert indépendant, auquel cas l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable.

 

Amendement 10

ARTICLE 1, POINT 1

Article 10 ter, paragraphe 1 (directive 77/91/CEE)

1. Lorsqu'un apport autre qu’en numéraire visé à l’article 10 bis est effectué sans rapport d'expert, les personnes physiques ou morales et les sociétés visées à l’article 3, point i), ou l'organe d'administration ou de direction, outre les indications exigées par l'article 3, point h), communiquent au registre du commerce, afin d'en assurer la publicité,

1. Lorsqu'un apport autre qu’en numéraire visé à l’article 10 bis est effectué sans le rapport d'expert visé à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, outre les indications exigées par l'article 3, point h), et dans le délai d'un mois après la date effective de l'apport, une déclaration contenant les éléments suivants fait l'objet d'une publicité,

(a) une déclaration décrivant l'apport en nature concerné;

(a) une déclaration décrivant l'apport en nature concerné;

(b) sa valeur estimée et l'origine de cette évaluation;

(b) sa valeur, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

(c) une déclaration précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des actions émises en contrepartie ou, en l'absence de valeur nominale, au montant de leur pair comptable assorti, le cas échéant, de la prime d'émission;

(c) une déclaration précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale des actions émises en contrepartie ou, en l'absence de valeur nominale, au montant de leur pair comptable assorti, le cas échéant, de la prime d'émission;

(d) une déclaration indiquant, le cas échéant, toutes circonstances nouvelles influant sur l'évaluation initiale.

(d) une déclaration selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l'évaluation initiale n'est survenue.

Cette déclaration fait l'objet d'une publicité effectuée conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

Cette publicité est assurée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

 

1 bis. Lorsqu'il est proposé de faire un apport autre qu'en numéraire sans le rapport établi par un expert visé à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, dans le cadre d'une augmentation de capital qu'il est proposé de réaliser en application de l'article 25, paragraphe 2, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise et les informations énumérées au paragraphe 1 fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, avant la réalisation effective de l'élément d'actif au titre d'apport autre qu'en numéraire. Dans ce cas, la déclaration visée au paragraphe 1 est limitée à une déclaration selon laquelle aucune circonstance nouvelle n'est survenue depuis la publicité faite à l'annonce.

Amendement 11

ARTICLE 1, POINT 1

Article 10 ter, paragraphe 2 (directive 77/91/CEE)

2. Chaque État membre désigne une autorité administrative ou judiciaire indépendante chargée de vérifier la légalité des apports autres qu’en numéraire réalisés conformément à l'article 10 bis et à la déclaration visée au paragraphe 1.

2. Chaque État membre fournit des garanties adéquates quant au respect de la procédure décrite à l'article 10 bis et dans le présent article lorsqu'un apport autre qu'en numéraire est réalisé sans le rapport d'expert visé à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3.

Amendement 12

ARTICLE 1, POINT 3

Article 19, paragraphe 1 (directive 77/91/CEE)

1. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle soumet de telles acquisitions aux conditions suivantes:

1. Sans préjudice du principe de l'égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation et de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)*, la législation d'un État membre peut permettre à une société d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Dans la mesure où ces acquisitions sont permises, les États membres les soumettent aux conditions suivantes:

(a) l'autorisation d'acquérir doit être accordée par l'assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées, et notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et qui ne peut excéder cinq ans et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs minimales et maximales. Les membres des organes d'administration ou de direction sont tenus de veiller à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions indiquées aux points b), c) et d) soient respectées;

(a) l'autorisation d'acquérir est accordée par l'assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées, et notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée, le maximum étant fixé par la législation nationale sans toutefois pouvoir excéder cinq ans et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs minimales et maximales. Les membres des organes d'administration ou de direction sont tenus de veiller à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions indiquées aux points b) et c) soient respectées;

(b) les acquisitions, y compris les actions précédemment acquises par la société et qu'elle détiendrait en portefeuille et les actions acquises par une personne ayant agi en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant indiqué à l'article 15, paragraphe 1, point a);

(b) les acquisitions, y compris les actions précédemment acquises par la société et qu'elle détiendrait en portefeuille et les actions acquises par une personne ayant agi en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant indiqué à l'article 15, paragraphe 1, points a) et b);

(c) l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées;

(c) l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.

(d) le principe de l'égalité de traitement des actionnaires doit être respecté; sont notamment réputées conformes à ce critère l'acquisition et la vente par une société de ses propres actions sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE.

 

Les États membres peuvent aussi soumettre les acquisitions au sens du premier alinéa à la condition que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société aurait acquises antérieurement et qu'elle aurait en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, ne peut dépasser 10 % du capital souscrit.

Les États membres peuvent en outre soumettre les acquisitions au sens du premier alinéa à l'une ou à l'ensemble des conditions suivantes:

 

– la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société aurait acquises antérieurement et qu'elle aurait en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, ne peut dépasser un plafond qui est déterminé par les États membres. Ce plafond ne peut pas être inférieur à 10 % du capital souscrit;

 

– l'autorisation pour la société d'acquérir ses propres actions au sens du premier alinéa, le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée ou le montant maximal ou minimal de l'apport figurent dans les statuts ou dans l'acte constitutif de la société;

 

– la société respecte les obligations d'information et de déclaration afférentes;

 

– certaines sociétés, désignées par les États membres, peuvent être tenues d'annuler les actions acquises pour autant qu'un montant égal au pair nominal des actions acquises soit incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves;

 

– l'acquisition ne compromet pas l'exercice des droits des créanciers.

 

______________

* JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

Amendement 13

ARTICLE 1, POINT 3 BIS (nouveau)

Article 20, paragraphe 3 (directive 77/91/CEE)

 

3 bis. À l'article 20, paragraphe 3, les mots "article 15, paragraphe 1, point a)" sont remplacés par les mots "article 15, paragraphe 1, points a) et b)".

Justification

Cet amendement vise à faciliter la recherche d'un accord avec le Conseil.

Amendement 14

ARTICLE 1, POINT 4

Article 23, paragraphe 1 (directive 77/91/CEE)

1. Une société ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers, à moins que ces opérations ne soient soumises par la législation nationale aux conditions énoncées dans les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas.

1. Lorsque la législation d'un État membre permet à une société, directement ou indirectement, d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers, cette législation soumet ces opérations aux conditions énoncées dans les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas.

Les opérations doivent avoir lieu à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction à de justes conditions de marché, notamment au regard de l'intérêt que le tiers paie à la société et des garanties qu’il lui offre en contrepartie des prêts ou avances cités au paragraphe 1. La situation financière du tiers doit avoir été dûment examinée et la société doit être capable de préserver sa liquidité et sa solvabilité pendant les cinq années suivantes. Cette capacité doit être attestée de manière crédible par une analyse détaillée du cash flow fondée sur les données disponibles au moment de l'approbation de l'opération.

Les opérations doivent avoir lieu sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des garanties qui lui sont offertes en contrepartie des prêts ou avances visés au premier alinéa. La situation financière du tiers ou, dans le cas d'opérations faisant intervenir de multiples parties, de chaque tiers concerné, doit avoir été dûment examinée.

L'organe d'administration ou de direction doit soumettre l'opération, pour accord préalable, à l'assemblée générale, qui statue alors selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 40. L'organe d'administration ou de direction doit remettre à l'assemblée générale un rapport écrit indiquant les motifs de l'opération, l'intérêt qu'elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s'effectue, les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société, et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est communiqué au registre du commerce afin d'en assurer la publicité conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

L'organe d'administration ou de direction doit soumettre l'opération, pour accord préalable, à l'assemblée générale, qui statue alors selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 40. L'organe d'administration ou de direction doit remettre à l'assemblée générale un rapport écrit indiquant les motifs de l'opération, l'intérêt qu'elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s'effectue, les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société, et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est communiqué au registre du commerce afin d'en assurer la publicité conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

L’assistance financière totale accordée aux tiers ne peut avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 15, paragraphe 1, point a).

L'assistance financière totale accordée aux tiers ne peut en aucun cas avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 15, paragraphe 1, points a) et b), compte tenu également de toute réduction de l'actif net que pourrait avoir entraînée l'acquisition de ses propres actions effectuée par l'entreprise ou au nom de celle‑ci conformément à l'article 19, paragraphe 1. L'entreprise inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale.

Lorsque des actions de la société au sens de l'article 19, paragraphe 1, ou des actions émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit sont acquises par un tiers auprès de la société, cette acquisition doit se faire à un juste prix, afin d'éviter la dilution des participations existantes.

Lorsque des actions de la société au sens de l'article 19, paragraphe 1, sont acquises ou que des actions émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit sont souscrites par un tiers bénéficiant de l'aide financière de la société, cette acquisition doit se faire à un juste prix.

Amendement 15

ARTICLE 1, POINT 5

Article 23 bis (nouveau) (directive 77/91/CEE)

«Article 23 bis

supprimé

Un actionnaire a le droit de contester l'approbation par l'assemblée générale d’une opération visée à l’article 23, paragraphe 1, en demandant à l’autorité administrative ou judiciaire compétente de statuer sur la légalité de cette opération.»

 

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement des amendements qui précèdent. La disposition proposée est incompatible avec une législation applicable à l'échelle de l'Union européenne.

Amendement 16

ARTICLE 1, POINT 7

Article 29, paragraphe 5 bis (directive 77/91/CEE)

«5 bis. Lorsque le pouvoir de limiter ou de supprimer le droit préférentiel conformément au paragraphe 5 est donné à un organe d'administration ou de direction d’une société cotée et qu'il est assorti de la condition que les actions émises dans le cadre d'une future augmentation du capital souscrit doivent l'être au prix de marché constaté au moment de l'émission sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE, l'organe d'administration ou de direction est exempté de l'obligation, prévue au paragraphe 4, de soumettre à l'assemblée générale un rapport écrit. Les actionnaires peuvent toutefois inviter l'organe de direction ou d'administration à indiquer les raisons de limiter ou de supprimer le droit préférentiel.»

supprimé

Justification

Cet amendement vise à faciliter la recherche d'un accord avec le Conseil. Si cet amendement n'était pas adopté, la nouvelle réglementation serait totalement impraticable pour les entreprises. Il importe que la directive introduise plus de souplesse en supprimant l'obligation de présenter un rapport écrit. En cas d'appel public à l'épargne, le prix d'émission est généralement fixé à un niveau inférieur au prix constaté sur le marché, de manière à garantir le succès de l'opération.

Amendement 17

ARTICLE 1, POINT 9

Article 39 bis (nouveau) (directive 77/91/CEE)

«Article 39 bis

supprimé

1. Les États membres veillent à ce qu'un actionnaire détenant au moins 90 % du capital souscrit d'une société cotée, dénommé ci‑après l’«actionnaire majoritaire», puisse obliger tous les détenteurs des autres actions, dénommés ci-après les «actionnaires minoritaires», à les lui céder pour un juste prix. Les États membres peuvent toutefois fixer un seuil plus élevé, à condition qu’il ne dépasse pas 95 % du capital souscrit de la société.

 

Aux fins de la présente disposition, une société cotée est une société dont les actions sont négociées sur un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE.

 

2. Les États membres veillent à ce qu’il soit possible de déterminer lorsque ce seuil est atteint.

 

3. Lorsque la société a émis plus d'une classe d'actions, les États membres peuvent disposer que le droit d’obliger les actionnaires minoritaires à vendre prévu au paragraphe 1 s’applique uniquement à la classe d'actions dans laquelle le seuil précité est atteint.

 

4. Les États membres veillent à ce que chaque actionnaire minoritaire concerné puisse demander une évaluation du juste prix.

 

Cette évaluation est effectuée par une autorité administrative ou judiciaire indépendante ou par un expert indépendant désigné ou agréé par une telle autorité. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés. La demande d'évaluation est formulée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’actionnaire minoritaire a été obligé de vendre et le prix annoncé conformément au paragraphe 1.

 

5. Le présent article est sans préjudice de l’article 15 de la directive 2004/25/CE.

 

Justification

Cet amendement vise à faciliter la recherche d'un accord avec le Conseil. Il n'y a pas lieu de réglementer les droits de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire.

Amendement 18

ARTICLE 1, POINT 9

Article 39 ter (directive 77/91/CEE)

Article 39 ter

supprimé

1. Les États membres veillent à ce que les actionnaires minoritaires d'une société cotée puissent, conjointement ou individuellement, obliger l’actionnaire majoritaire à leur racheter leurs actions de cette société pour un juste prix.

 

2. Les États membres veillent à ce qu'en l'absence d'accord sur le juste prix entre les parties potentielles à l’opération mentionnée au paragraphe 1, le prix est examiné par une autorité administrative ou judiciaire ou par un expert indépendant désigné ou agréé par une telle autorité. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.

 

3. Les dispositions de l'article 39 bis, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases, et paragraphes 2 et 3, s'appliquent mutatis mutandis.

 

4. Les États membres veillent à ce qu'une procédure adéquate assure un traitement équitable de tous les actionnaires minoritaires.

 

5. Le présent article est sans préjudice de l’article 16 de la directive 2004/25/CE.»

 

Justification

Cet amendement vise à faciliter la recherche d'un accord avec le Conseil. Il n'y a pas lieu de réglementer les droits de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire.

Amendement 19

ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1, ALINÉA 1

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le 31 décembre 2006 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive pour le …* au plus tard.

 

____________

* dans un délai de dix‑huit mois suivant son entrée en vigueur

  • [1]  JO C ... / Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1.   Introduction

La directive a pour objet d'assurer le maintien du capital des sociétés anonymes en sorte de protéger les créanciers. De plus, elle définit des règles destinées à garantir l'égalité des actionnaires et la protection des actionnaires minoritaires.

Les changements qu'il est proposé d'apporter à la deuxième directive sur le droit des sociétés (Directive 77/91/CEE) consistent notamment à simplifier les modalités du maintien ou de la modification du capital de la société anonyme. Ils découlent, pour partie, des recommandations formulées en 2002 par le groupe de travail de haut niveau institué dans le cadre du projet SLIM (simplification de la législation sur le marché intérieur).

La Commission a adopté la proposition de directive le 29 octobre 2004, tandis que le groupe de travail compétent du Conseil a commencé ses travaux le 11 janvier 2005. Le délai provisoire de transposition est fixé au 31 décembre 2006.

2.   Résumé de la proposition

La finalité générale de la directive est l'amélioration de la compétitivité des sociétés anonymes, sans que soient affaiblis pour autant les droits des actionnaires et des créanciers. Les entreprises auront la possibilité de réagir d'une manière plus souple et moins coûteuse aux évolutions des marchés appelant des modifications dans la structure et la propriété de leur capital. Une telle mutation passe par un assouplissement des obligations quant à l'information externe et à la consultation des actionnaires sous certaines conditions.

3.   Évaluation de la proposition

La proposition de directive est un élément important des programmes de travail conjoints de l'Union européenne sur le gouvernement d'entreprise et la compétitivité. L'accent mis sur la réduction des contraintes réglementaires et administratives, accompagnée d'une protection des droits des actionnaires et des créanciers, est tout à fait louable. Pour l'essentiel, ce texte atteint les objectifs qu'il affiche.

Toutefois, les mesures suggérées auront, sous certains aspects, pour effet d'accentuer les obligations administratives et de diffusion d'informations. De plus, certaines dispositions visant à harmoniser le droit des sociétés entre les États membres de l'UE représentent de nouvelles barrières et vont assurément au‑delà du champ de compétence du législateur communautaire en ce domaine. Tel est le cas, par exemple, du problématique droit de rachat obligatoire énoncé à l'article 39 ter. De même, il y a lieu de se demander si certaines règles fondamentales, s'agissant en particulier de l'évaluation des actions, sont propres à favoriser réellement, et non pas seulement sur le papier, la souplesse et la compétitivité.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET MONÉTAIRES (18.7.2005)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital
(COM(2004)0730 – C6‑0169/2004 – 2004/0256(COD))

Rapporteur pour avis: Margarita Starkevičiūtė

JUSTIFICATION SUCCINCTE

I.      État de la situation et cadre législatif

La Commission a présenté en 1976 la deuxième directive sur le droit des sociétés[1] afin de coordonner les dispositions nationales applicables aux sociétés anonymes pour ce qui est de leur constitution, du capital minimum souscrit, des distributions aux actionnaires, ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital. Cet acte avait pour objectif principal de définir les conditions devant être remplies pour assurer le maintien du capital de la société dans l'intérêt des créanciers. Il visait également à protéger les actionnaires minoritaires en consacrant le principe de l'égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique.

Elle a lancé en 1996 une initiative pluriannuelle destinée à rationaliser la législation relative au marché unique, connue sous l'appellation de projet SLIM[2], qui comportait l'analyse de 17 domaines législatifs différents en cinq phases étalées sur la période 1996‑2002 et devait permettre de trouver des moyens de simplifier la législation en vigueur pour alléger les contraintes pesant sur les entreprises. Dans le cadre de la quatrième phase du projet SLIM, il a été mis en lumière la nécessité de réviser les dispositions des directives sur le droit des sociétés.

II.     Les arguments en faveur d'un changement

Les directives concernant le droit des sociétés aujourd'hui en vigueur ont été conçues principalement afin d'assurer un niveau approprié de protection des intérêts des actionnaires ainsi que des créanciers. Des mécanismes appropriés de protection des actionnaires et des créanciers contribuent certes à une meilleure efficacité (en réduisant les risques), mais la législation de l'Union européenne devrait être animée, avant tout, par le souci d'offrir un dispositif favorisant l'efficacité et la compétitivité des entreprises. À cet égard, certaines des dispositions évoquées ci‑dessus, s'agissant en particulier du maintien du capital et de la restructuration des sociétés, apparaissent comme des obstacles sur la voie d'un marché plus concurrentiel.

D'aucuns font valoir que la directive de 1976 a été adoptée à une époque où la loi états‑unienne sur les codes des sociétés par actions (U.S. Model Business Corporation Act) écartait les règles gouvernant le capital légal et l'octroi systématique de droits préférentiels de souscription comme des dispositions inutiles qui pesaient sur l'activité des entreprises en induisant des coûts supplémentaires. Le rapport indépendant élaboré par l'Office des normes comptables (Accounting Standards Board) et le British Institute of International and Comparative Law parvenait également à la conclusion que les créanciers ne s'appuyaient pas entièrement, dans la pratique, sur la législation en vigueur dans l'UE, qui est complexe, coûteuse et présente des anomalies, d'où résultent des incohérences entre les données des sociétés à l'intérieur des États membres et entre les divers États. Afin de répondre aux parties prenantes qui soulignaient de plus en plus la nécessité croissante de réviser les règles en vigueur compte tenu de l'évolution des conditions économiques, la Commission a soumis en octobre 2004 un acte législatif modifiant la deuxième directive sur le droit des sociétés.

III.   La proposition de la Commission

Comme l'a déclaré Frits Bolkenstein, alors membre de la Commission chargé du marché intérieur, si nous voulons accroître l'efficacité et la compétitivité des entreprises européennes, il nous faut simplifier et améliorer la réglementation de l'Union européenne concernant le capital des sociétés, tout en maintenant de solides protections en faveur des créanciers et des investisseurs, particulièrement les actionnaires minoritaires.

La mise en œuvre de la deuxième directive sur le droit des sociétés a montré la nécessité de modifier certaines dispositions de ce texte afin d'assurer une plus grande souplesse et de permettre ainsi des réactions plus rapides et plus efficaces aux évolutions du marché. Dans l'esprit des recommandations du groupe SLIM, la proposition de directive vise particulièrement à supprimer certaines obligations d'information, à faciliter les acquisitions par une société de ses propres actions ou l'acquisition d'actions par des tiers, ainsi qu'à réorganiser les droits attachés à la participation au capital.

Plus précisément, la proposition de la Commission tend à la mise en œuvre, relativement au capital des sociétés anonymes, des mesures suivantes:

-       augmentation du capital - alléger la charge administrative découlant des obligations d'information qui s'appliquent en cas d'augmentation de capital par apport en numéraire (lors de l'émission d'actions) et assouplir le principe du droit préférentiel reconnu à un actionnaire d'acquérir une part proportionnelle des actions nouvelles;

-       réduction du capital - poursuivre l'harmonisation des règles assurant la protection des créanciers, éliminer les délais injustifiés dans les cas où les créanciers exigent indûment des sécurités et instaurer des procédures judiciaires ou administratives spécifiques;

-       évaluation des actifs - supprimer la charge administrative induite par des rapports d'évaluation d'experts coûteux et souvent inutiles et imprécis, en définissant de nouveaux cas dans lesquels ces évaluations ne sont pas obligatoires;

-       acquisition par les sociétés de leurs propres actions - instaurer une plus grande souplesse et supprimer la charge administrative en portant à cinq ans la durée maximale de la période autorisée pour la transaction, en sorte que les entreprises puissent réagir d'une manière pertinente aux développements du marché;

-       acquisition d'actions d'une société par un tiers - renforcer la protection des actionnaires et introduire une plus grande souplesse quant aux changements dans la structure de participation au capital en autorisant les entreprises à octroyer une aide financière dans la limite de leurs réserves distribuables;

-       retrait obligatoire et rachat obligatoire - instaurer une plus grande souplesse et rendre plus viable la structure de participation au capital en permettant, sous certaines conditions, à l'actionnaire majoritaire de racheter pour un prix équitable les parts que détiennent les actionnaires minoritaires et, à l'inverse, aux actionnaires minoritaires d'obliger l'actionnaire majoritaire à racheter leurs parts.

La mise en œuvre de toutes les mesures susmentionnées permettrait de présenter une base juridique plus harmonisée, tandis que des sociétés anonymes modernisées seraient placées en situation de demeurer efficaces et compétitives sur des marchés en évolution constante.

IV.      Conclusion

Votre rapporteur pour avis approuve les propositions de la Commission visant à déréglementer la deuxième directive sur le droit des sociétés en ce sens que l'objectif principal qui est affiché consiste à alléger les contraintes administratives supportées par les entreprises. Toutefois, le texte de la Commission est, sur certains points, incompatible avec la législation qui régit actuellement le marché des capitaux, de même que certaines dispositions sont trop imprécises. Par conséquent, votre rapporteur pour avis juge nécessaire, eu égard aux intérêts des investisseurs et à ceux des entreprises, d'y apporter quelques modifications.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[3]Amendements du Parlement

Amendement 1

ARTICLE 1, POINT -1 (nouveau)

Article 1er, paragraphe 1, tiret 21 (directive 77/91/CE)

 

(-1) A l'article 1er, paragraphe 1, le tiret vingt et un est remplacé par le texte suivant:

«- pour la Hongrie:

nyilvánosan működő részvénytársaság.»

Justification

La deuxième directive sur le droit des sociétés vise à harmoniser les règles de maintien du capital applicables aux sociétés anonymes. Dans les États membres où le droit des sociétés établit une distinction entre les sociétés ouvertes et les sociétés fermées, la directive s'applique uniquement aux sociétés de capitaux ouvertes. Le 21 juin 2005, le parlement hongrois a adopté un amendement à la loi de 1997 sur les sociétés hongroises, imposant aux sociétés de capitaux d'indiquer dans leur dénomination si elles fonctionnent sous le régime de sociétés fermées ou de sociétés ouvertes. La portée de la deuxième directive sur le droit des sociétés doit être adaptée en conséquence: en Hongrie, elle ne doit s'appliquer qu'aux sociétés de capitaux ouvertes (nyilvánosan működő részvénytársasá).

Amendement 2

ARTICLE 1, POINT 3

Article 19, paragraphe 1, alinéa 2 (directive 77/91/CEE)

Les États membres peuvent aussi soumettre les acquisitions au sens du premier alinéa à la condition que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société aurait acquises antérieurement et qu'elle aurait en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, ne peut dépasser 10 % du capital souscrit.»

Les États membres peuvent aussi soumettre les acquisitions au sens du premier alinéa à la condition que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société aurait acquises antérieurement et qu'elle aurait en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, ne peut dépasser 25 % du capital souscrit.»

Justification

Des dispositions spécifiques de réglementation des marchés permettent de lutter contre la manipulation des cours des actions. Par conséquent, il est inutile que la directive comporte des règles en la matière. Limiter à 10 % la part du capital que peut acquérir une entreprise en rachetant ses propres actions entraverait la capacité des sociétés à réagir aux tendances du marché.

Amendement 3

ARTICLE 1, POINT 4

Article 23, paragraphe 1, alinéa 2 (directive 77/91/CEE)

Les opérations doivent avoir lieu à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction à de justes conditions de marché, notamment au regard de l'intérêt que le tiers paie à la société et des garanties qu’il lui offre en contrepartie des prêts ou avances cités au paragraphe 1. La situation financière du tiers doit avoir été dûment examinée et la société doit être capable de préserver sa liquidité et sa solvabilité pendant les cinq années suivantes. Cette capacité doit être attestée de manière crédible par une analyse détaillée du cash flow fondée sur les données disponibles au moment de l'approbation de l'opération.

Les opérations doivent avoir lieu à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction à de justes conditions de marché, notamment au regard de l'intérêt que le tiers paie à la société et des garanties qu’il lui offre en contrepartie des prêts ou avances cités au paragraphe 1. La situation financière du tiers doit avoir été dûment examinée et la société doit être capable de préserver sa liquidité et sa solvabilité pendant au moins la durée du prêt. Cette capacité doit être attestée de manière crédible par une analyse détaillée du cash flow fondée sur les données disponibles au moment de l'approbation de l'opération.

Justification

Afin de mieux protéger les droits des créanciers, il convient d'étendre la période prévue à la durée effective du prêt.

Amendement 4

ARTICLE 1, POINT 9

Article 39 ter, paragraphe 1 (directive 77/91/CEE)

1. Les États membres veillent à ce que les actionnaires minoritaires d'une société cotée puissent, conjointement ou individuellement, obliger l’actionnaire majoritaire à leur racheter leurs actions de cette société pour un juste prix.

1. Les États membres veillent à ce que les actionnaires minoritaires d'une société cotée puissent, conjointement ou individuellement, obliger tout actionnaire majoritaire détenant au moins 95 % du capital souscrit de la société cotée à leur racheter leurs actions de cette société pour un juste prix.

Justification

L'acquisition par un actionnaire majoritaire d'une grande quantité d'actions exerce un effet négatif sur le cours des actions restantes et vaut aux actionnaires minoritaires de subir des pertes. Cependant, il convient de ne pas imposer à une société le lancement d'une procédure compliquée visant à assurer un prix équitable dans l'intérêt des seuls actionnaires minoritaires. Par conséquent, une telle disposition ne doit s'appliquer qu'à un nombre restreint de cas.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

Références

COM(2004)0730 – C6-0169/2004 – 2004/0256(COD)

Commission compétente au fond

JURI

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

ECON
10.1.2005

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Margarita Starkevičiūtė
7.3.2005

Examen en commission

18.4.2005

15.6.2005

12.7.2005

 

 

Date de l'adoption des amendements

13.7.2005

Résultat du vote final

pour:

contre:

abstentions:

28

13

2

Membres présents au moment du vote final

Zsolt László Becsey, Pier Luigi Bersani, Bowles Sharon Margaret, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Paolo Cirino Pomicino, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Benoît Hamon, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Enrico Letta, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Joseph Muscat, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Sahra Wagenknecht, John Whittaker

Suppléants présents au moment du vote final

Harald Ettl, Catherine Guy-Quint, Ona Juknevičienė, Jules Maaten, Thomas Mann, Kamal Syed Salah, Corien Wortmann-Kool

Suppléant (art. 178, par. 2) présent au moment du vote final

Antonio Masip Hidalgo

  • [1]        Directive tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 26 du 31.1.1977).
  • [2]        Simplification de la législation sur le marché intérieur.
  • [3]        Non encore publié au JO.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

Références

COM(2004)0730 – C6‑0169/2004 – 2004/0256(COD)

Date de la présentation au PE

19.10.2004

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

JURI
10.1.2005

Commission saisie pour avis
  Date de l'annonce en séance

ECON
10.1.2005

Rapporteur
  Date de la nomination

Piia-Noora Kauppi
20.1.2005

Examen en commission

23.5.2005

20.6.2005

13.7.2005

15.9.2005

29.11.2005

Date de l'adoption

23.2.2005

Résultat du vote final

+:

–:

0:

17

0

1

Membres présents au moment du vote final

Maria Berger, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, Gabriele Hildegard Stauner, Diana Wallis, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Toine Manders, Michel Rocard

Date du dépôt

28.2.2006