RAPPORT sur le droit européen des contrats et la révision de l'acquis: la voie à suivre
8.3.2006 - (2005/2022(INI))
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Klaus‑Heiner Lehne
Rapporteurs pour avis (*): Diana Wallis, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs
(*) Coopération renforcée entre commissions: article 47 du règlement
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur le droit européen des contrats et la révision de l'acquis: la voie à suivre
Le Parlement européen,
– vu l'article 45 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A6‑0055/2005),
A. considérant que, s'il semble que l'initiative concernant le droit européen des contrats telle que décrite dans la communication de la Commission du 11 octobre 2004 (COM(2004)0651) et présentée dans le premier rapport annuel d'étape de la Commission doive être considérée essentiellement comme un exercice ayant pour objet une meilleure législation au niveau de l'UE, l'incertitude règne concernant ses résultats pratiques ou la base juridique qui sera adoptée pour tout instrument contraignant,
B. considérant que, même si la Commission nie que tel est son objectif, il est clair que de nombreux chercheurs et intéressés travaillant au projet sont persuadés que le résultat final sera, à terme, un code européen des obligations, voire un véritable code civil européen et que, quoi qu'il en soit, l'initiative en cours est d'ores et déjà la plus importante dans le domaine du droit civil,
C. considérant que la décision de travailler à l'élaboration d'un tel code doit être prise par les autorités politiques, étant donné que la décision même d'opter pour un code est politique et que son contenu, bien que juridique, est inséparable d'objectifs sociaux et politiques; étant donné que, à l'avenir, il peut y avoir une réelle volonté politique en faveur de l'adoption d'un tel code, il est essentiel que le travail actuel soit mené à bien, avec l'engagement politique approprié,
D. considérant que, même si l'initiative dans sa forme actuelle est limitée à une rationalisation et à un toilettage de l'acquis dans le domaine de la protection des consommateurs et à la définition des conditions concernant les contrats types à option, il est indispensable que les autorités politiques s'engagent véritablement dans le processus; à ce propos, l'expérience récente par les Pays-Bas de l'adoption d'un nouveau code civil pourrait servir de modèle,
E. considérant que si l'objectif est de réviser l'acquis de la protection des consommateurs afin d'accroître la confiance du public dans le marché intérieur, il convient d'atteindre un haut niveau de protection des consommateurs,
F. considérant que le produit final de l'initiative devrait pouvoir être modifié par la législature de l'UE et devrait être formellement adopté par celle-ci,
G. considérant que, étant donné que l'acquis existant de la protection des consommateurs est un domaine distinct de la législation communautaire, qui reflète le souci de la législature de l'UE de garantir un niveau élevé de protection dans ce domaine, conformément aux traités, et bien que l'initiative concernant le droit des contrats européen doive garantir et développer plus largement la cohérence du droit des contrats dans son ensemble, ceci ne doit pas conduire à un appauvrissement des valeurs qui constituent le fondement de l'acquis existant de la protection des consommateurs,
Principes directeurs et objectifs
1. réaffirme sa conviction, exprimée dans ses résolutions des 26 mai 1989[1], 6 mai 1994[2], 15 novembre 2001[3] et 2 septembre 2003[4] qu'un marché intérieur uniforme ne peut être pleinement opérationnel sans de nouveaux efforts d'harmonisation du droit civil;
2. demande à la Commission d'exploiter sans attendre, dans le cadre de sa révision de l'acquis dans le domaine de la protection des consommateurs, les travaux en cours des groupes d'étude portant sur l'élaboration d'un droit des contrats européen, et ceux du Réseau du Cadre commun de référence, en vue d'en utiliser les résultats pour élaborer un droit civil commun;
Principales questions juridiques
3. recommande vivement que le cadre commun de référence proposé ainsi que le droit des contrats envisagé ne soient pas conçus de façon à favoriser unilatéralement un groupe particulier de participants dans les transactions juridiques;
4. rappelle à la Commission que le terme entreprise ne s'applique pas seulement aux grandes entreprises mais également aux petites entreprises – même d'une personne – qui exigent souvent des contrats qui sont spécialement adaptés à leurs besoins et qui tiennent compte de leur relative vulnérabilité lors de la conclusion de contrats avec de grandes entreprises;
5. note que la législation à établir doit être applicable non seulement aux transactions juridiques inter-entreprises mais également aux transactions juridiques entreprises/consommateurs;
6. demande à la Commission de faire la distinction, le cas échéant, entre les dispositions juridiques qui s'appliquent au secteur inter-entreprises et celles qui s'appliquent au secteur entreprises/consommateurs et de les séparer systématiquement;
7. souligne l'importance de tenir compte du principe fondamental de la liberté de conclure un contrat, particulièrement dans le secteur du commerce inter-entreprises;
8. souligne l'importance de tenir compte du modèle social européen lors de l'harmonisation du droit des contrats;
9. demande que les différents traditions et systèmes juridiques soient respectés;
10. demande à la Commission de définir de façon adéquate et précise, dans ses futures propositions, les modalités d'interaction de celles-ci avec les règles communautaires relatives aux conflits et avec les systèmes juridiques nationaux, notamment en ce qui concerne les conditions déterminant la validité du choix de la législation applicable, les dispositions impératives et le rôle de la "lex fori";
11. note que des dispositions juridiques trop détaillées concernant certains aspects particuliers du droit des contrats comportent le risque d'une incapacité à réagir avec souplesse face à un contexte juridique modifié et préconise par conséquent l'adoption de dispositions générales incluant des concepts juridiques qui ne sont pas définis avec précision, ce qui donne aux instances judiciaires la marge de manœuvre nécessaire pour statuer;
12. demande à la Commission de procéder à une évaluation approfondie de l'impact juridique et économique de toutes les mesures législatives concernant le droit civil;
Questions de procédure
13. se félicite du premier rapport annuel d'étape de la Commission et approuve son approche réfléchie et mesurée à l'égard de la révision de l'acquis concernant la protection des consommateurs;
14. demande que la Commission dans son ensemble participe à ces travaux avec, comme direction générale compétente, la DG Justice, liberté et sécurité, et avec la participation des DG Marché intérieur et services et Santé et protection des consommateurs et que les ressources matérielles et humaines nécessaires – en raison de l'importance et de l'ampleur du projet – soient mises à disposition;
15. demande à la Commission de présenter sans retard un plan législatif clair indiquant quels instruments juridiques serviront à transposer les résultats des travaux des groupes d'étude et du Réseau du CCR[5] dans la pratique des transactions juridiques;
16. demande à la Commission de soumettre au Parlement un plan formel de consultation régulière du Parlement au fur et à mesure des travaux et demande la mise en œuvre définitive des travaux des chercheurs et du réseau CCR;
17. demande à la Commission de s'assurer que les résultats obtenus par le Réseau sont dûment pris en compte dans les travaux des groupes d'étude;
18. soutient la Commission dans ses efforts visant à une meilleure législation tout en soulignant que le travail accompli par les chercheurs dans l'élaboration du CCR doit suivre des orientations claires établies par la législature de l'UE;
19. demande à la Commission d'encourager la clarification des processus définis par les chercheurs et les intéressés grâce à l'élaboration d'un diagramme organisationnel qui identifie clairement les différents groupes – groupes de travail, partis – concernés, indiquant ainsi leur rôle et leur position dans les processus;
20. estime souhaitable que la Commission, sur la base du rapport définitif des chercheurs, soumette au Parlement les différentes options juridiques possibles et rappelle que l'adoption finale du CCR ne pourra se faire qu'après validation politique par le Parlement et le Conseil;
21. demande à la Commission de tenir le Parlement informé en permanence, au moins par un rapport trimestriel, des résultats obtenus et des progrès accomplis dans les travaux des groupes d'étude et du Réseau;
22. demande qu'au moins les trois types d'information ci‑après apparaissent dans les rapports trimestriels:
a) un résumé des principaux résultats des ateliers qui se sont tenus jusqu'à présent,
b) les réactions des groupes d'étude,
c) une déclaration de la Commission sur la façon dont elle propose de tenir compte de ces résultats dans ses travaux ultérieurs;
23. demande à la Commission d'agir en coopération la plus étroite possible avec le Parlement à chaque étape devant conduire à la mise en place d'un CCR; estime que le Parlement devrait être formellement consulté tout d'abord sur le projet de structure puis sur chaque titre ou section du CCR (selon sa structure finale), au fur et à mesure de sa finalisation, avant que celui-ci soit enfin consulté sur l'instrument final;
24. demande à la Commission de consulter le Parlement avant de prendre toute autre mesure de planification;
25. demande à la Commission de donner au réseau de représentants des intérêts fondés sur la pratique, davantage de temps pour préparer et examiner la matière complexe des travaux des ateliers du Réseau du CCR;
26. demande instamment que les organisations qui, au nom de groupes d'intérêts, participent au Réseau du CCR aient la possibilité de décider elles-mêmes des représentants qui prendront part aux réunions;
27. charge sa commission des affaires juridiques et ses commissions consultées pour avis sur le droit européen des contrats, de suivre en permanence les travaux de la Commission, des groupes de recherche et du Réseau et, le cas échéant, d'adopter des avis sur les résultats régulièrement publiés par la Commission;
28. invite instamment chaque présidence du Conseil à organiser, en coopération avec la Commission et le Parlement européen, un forum au sein duquel peuvent être présentés et évalués les progrès accomplis et les résultats de la procédure;
29. s'engage, afin de donner à ce projet ambitieux et à long terme la visibilité et l'attention qu'il mérite, à réfléchir attentivement à la façon optimale dont il devrait être traité au sein du Parlement lui-même et suggère par conséquent la création d'une équipe projet parlementaire qui devrait être dotée des ressources nécessaires afin de traiter de ce projet à long terme sous l'actuelle législature et qui devrait refléter la procédure de coopération renforcée entre commissions.
30. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Contexte
Le 11 octobre 2004, la Commission a présenté au Parlement et au Conseil une communication intitulée "Droit européen des contrats et révision de l'acquis: la voie à suivre"[1]. Cette communication décrit les mesures de suivi de la Commission au plan d'action intitulé "Un droit européen des contrats plus cohérent" du 12 février 2003[2]. Le 23 septembre 2005, la Commission a présenté le premier rapport annuel sur l'état d'avancement du droit européen des contrats et de la révision de l'acquis[3]
Une des mesures de suivi est la création d'un Cadre commun de référence (CCR) du droit des contrats communautaire. La Commission estime que les domaines d'action du CCR pourraient inclure la possibilité pour le législateur national d'utiliser le CCR même dans des domaines qui ne sont pas couverts par la législation communautaire, que le CCR pourrait servir de base à l'élaboration d'un instrument juridique facultatif (Option III du Plan d'action), et que le CCR pourrait compléter la législation nationale.
Le travail du CCR sera en partie effectué par un réseau de représentants d'intérêts des organisations de consommateurs, de l'industrie, du milieu des affaires et des professions juridiques (CFR‑Net) créé par la Commission le 15 décembre 2004 à Bruxelles. Ce Réseau se réunit en ateliers sur des sujets spécifiques du droit des contrats. Les travaux des ateliers se fondent sur les résultats des groupes de chercheurs universitaires. Les groupes de chercheurs se sont vu confier la tâche, dans le contexte du 6e Programme‑cadre de recherche de la Commission, d'établir des propositions pour un Cadre commun de référence sur le droit des contrats européens.
Déclaration du rapporteur
L'objectif du présent rapport est de tracer les perspectives stratégiques des travaux futurs de la Commission et du Réseau avec la participation du Parlement européen.
Au cours des réunions des ateliers et des débats sur la communication de la Commission du 11 octobre 2004, un certain nombre de critiques ont été exprimées qui correspondent à l'opinion de votre rapporteur. Ces critiques portent sur des questions à la fois de fond et de procédure.
Sur le fond, le risque principal est considéré être l'absence d'attention accordée au principe fondamental du droit civil de la liberté de conclure des contrats et l'absence, jusqu'à présent, de séparation systématique entre les relations relevant du secteur des affaires (business‑to‑business) et celles entre le secteur des affaires et le consommateur (business‑to‑consumer). La nature hautement détaillée des dispositions sur les types individuels de contrats permet également de craindre que le droit des contrats n'aura pas suffisamment de possibilités de se développer d'une façon dynamique.
En ce qui concerne les questions de procédure, la critique porte d'abord sur le fait que la Commission n'a établi aucun plan législatif clair permettant de déterminer quelle forme prendra le Cadre commun de référence. En outre, le Parlement européen n'a jusqu'à présent pas joué un rôle suffisant dans le processus de développement. Le besoin se fait par conséquent ressentir de mécanismes d'information et de consultation qui fonctionnent. Les rapports trimestriels demandés à cet égard ont pour objectif la communication graduelle, par petits paquets, pendant que se poursuivent les travaux de la Commission et du Réseau, de l'énorme volume des résultats qui sont attendus une fois que le travail sera terminé. Le rapport doit également servir à apporter des informations sur la façon dont la Commission propose de traiter les disparités et contradictions entre les résultats du Réseau et les résultats du groupe d'études. Enfin, tout en reconnaissant que la Commission a entamé un nouveau type de projet pour lequel elle n'est pas en mesure de faire appel à aucune expérience spécifique, certaines améliorations partielles doivent être apportées aux travaux pratiques du Réseau.
25.1.2006
AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS (*)
à l'intention de la commission des affaires juridiques
sur le droit européen des contrats et la révision de l'acquis: "La voie à suivre"
Rapporteur pour avis(*): Diana Wallis
(*) Coopération renforcée entre commissions - Article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
A. considérant que l'initiative concernant le droit européen des contrats telle que décrite dans la communication de la Commission du 11 octobre 2004 (COM(2004)0651) et présentée dans le premier rapport annuel d'étape de la Commission devrait être considérée essentiellement comme un exercice ayant pour objet une meilleure législation au niveau de l'UE, l'incertitude règne concernant ses résultats pratiques ou la base juridique qui sera adoptée pour tout instrument contraignant,
B. considérant que, même si la Commission nie que tel est son objectif, il est clair que de nombreux chercheurs et actionnaires travaillant sur le projet ont la conviction que le résultat final à long terme sera un code européen des obligations, voire un véritable code civil européen et que, quoi qu'il en soit, l'initiative en cours est d'ores et déjà la plus importante dans le domaine du droit civil,
C. considérant que la décision de travailler à l'élaboration d'un tel code doit être prise par les autorités politiques, étant donné que la décision même d'opter pour un code est politique et que son contenu, bien que juridique, est inséparable d'objectifs sociaux et politiques; étant que, à l'avenir il peut y avoir une réelle volonté politique en faveur de l'adoption d'un tel code, il est essentiel que le travail actuel soit mené à bien et avec l'engagement politique approprié,
D. considérant que, même si l'initiative dans sa forme actuelle est limitée à une rationalisation et à un toilettage de l'acquis dans le domaine de la protection des consommateurs et à la définition de conditions concernant les contrats types à option, il est indispensable que les autorités politiques s'engagent véritablement dans le processus; à ce propos, l'expérience récente par les Pays-Bas de l'adoption d'un nouveau code civil pourrait servir de modèle,
E. considérant que si l'objectif est de réviser l'acquis de la protection des consommateurs afin d'accroître la confiance du public dans le marché intérieur, il convient d'adopter un haut niveau de protection des consommateurs,
F. considérant que le produit final de l'initiative devrait pouvoir être modifié par la législature de l'UE et devrait être formellement adopté par celle-ci,
G. considérant que, étant donné que l'acquis existant de la protection des consommateurs est un domaine distinct de la législation communautaire qui reflète le souci de la législature de l'UE de fournir un niveau élevé de protection des consommateurs conformément aux traités et bien qu'il soit clair que l'initiative de législation contractuelle européenne offre une plus grande sécurité et améliore la cohérence de la législation contractuelle dans son ensemble, cet exercice ne devrait pas conduire à une dilution des valeurs au cœur de l'acquis existant de la protection des consommateurs,
1. considère que la mise en place d'un cadre commun de référence (CCR) pourrait être utile au fonctionnement du marché intérieur mais que celui-ci doit être doté de ressources suffisantes en termes d'effectifs à la Commission;
2. demande à la Commission d'agir en coopération la plus étroite possible avec le Parlement à chaque étape devant conduire à la mise en place d'un CCR; estime que le Parlement devrait être formellement consulté tout d'abord sur le projet de structure puis sur chaque titre ou section du CCR (selon sa structure finale), celui-ci étant finalisé avant la dernière consultation sur l'instrument final;
3. soutient la Commission dans ses efforts visant à une meilleure législation tout en soulignant que le travail accompli par des chercheurs dans l'élaboration du CCR doit suivre des orientations claires données par la législature de l'UE;
4. demande à la Commission d'encourager la clarification de la recherche et le processus d'actionnariat grâce à l'élaboration d'un diagramme organisationnel qui identifie clairement tous les différents groupes, groupes de travail, partis, etc. concernés, indiquant ainsi leur rôle et leur position dans les processus;
5. demande à la Commission de soumettre au Parlement un plan formel de consultation incrémentielle du Parlement au fur et à mesure des travaux et demande que l'ultime mise en œuvre des résultats des travaux des chercheurs et du réseau CCR soit adoptée sous la forme d'un/d'instrument(s) juridique(s) contraignant(s) sur la base des articles 95 et/ou 153 du traité;
6. estime souhaitable que, sur la base du rapport définitif des chercheurs, la Commission soumette au Parlement les différentes options juridiques possibles et rappelle que l'adoption finale du CCR ne pourra se faire qu'après validation politique par le Parlement et le Conseil;
7. demande avec insistance que la Commission elle-même adopte une approche horizontale de façon à impliquer en particulier la DG justice, libertés et sécurité et la DG marché intérieur et services tout en garantissant la plus grande transparence à chaque étape du processus;
8. se félicite du premier rapport annuel d'étape de la Commission et approuve son approche réfléchie et mesurée à l'égard de la révision de l'acquis concernant la protection des consommateurs;
9. souligne qu'il convient de ne pas accorder une importance exagérée aux contrats d'entreprises à entreprises au détriment des contrats entre entreprises et consommateurs et que toute rationalisation de l'acquis concernant la protection des consommateurs sera politique et exigera la participation la plus étroite possible du Parlement;
10. rappelle à la Commission que le terme entreprise couvre davantage que les grandes entreprises et inclut les petites entreprises – même d'une seule personne – qui exigeront souvent des contrats spécialement adaptés à leurs besoins et qui tiendront compte de leur relative vulnérabilité au moment de conclure un contrat avec de grandes entreprises;
11. afin de donner à ce projet ambitieux et à long terme la visibilité et l'attention qu'il mérite, s'emploie à réfléchir attentivement à la façon optimale de le traiter au sein du Parlement et suggère par conséquent la création d'une équipe projet parlementaire qui devrait être dotée des effectifs nécessaires afin de traiter de ce projet à long terme pendant la période de l'actuel mandat parlementaire et qui devrait refléter la procédure de coopération renforcée entre les commissions.
PROCÉDURE
Titre |
Droit européen des contrats et la révision de l'acquis: "La voie à suivre" | |||||
Numéro de procédure |
||||||
Commission compétente au fond |
JURI | |||||
Commission saisie pour avis |
IMCO 12.5.2005 | |||||
Coopération renforcée – Date de l'annonce en séance |
| |||||
Rapporteur pour avis |
Diana Wallis | |||||
Examen en commission |
24.5.2005 |
5.10.2005 |
22.11.2005 |
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| |
Date de l'adoption |
24.1.2006 | |||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
27 0 0 | ||||
Membres présents au moment du vote final |
Charlotte Cederschiöld, Bert Doorn, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Anna Hedh, Edit Herczog, Anneli Jäätteenmäki, Pierre Jonckheer, Henrik Dam Kristensen, Alexander Lambsdorff, Kurt Lechner, Lasse Lehtinen, Arlene McCarthy, Manuel Medina Ortega, Bill Newton Dunn, Zita Pleštinská, Giovanni Rivera, Heide Rühle, Leopold Józef Rutowicz, Andreas Schwab, József Szájer, Marianne Thyssen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler | |||||
Suppléant(s) présents au moment du vote final |
Jean-Claude Fruteau, Joel Hasse Ferreira, Joseph Muscat, Angelika Niebler, Diana Wallis, Anja Weisgerber | |||||
Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
| |||||
Observations (données disponibles dans une seule langue) |
… | |||||
PROCÉDURE
Titre |
Droit européen des contrats et révision de l'acquis: la voie à suivre | ||||||||||
Numéro de procédure |
|||||||||||
Base juridique |
art. 45 | ||||||||||
Commission compétente au fond |
JURI | ||||||||||
Commission(s) saisie(s) pour avis |
IMCO |
LIBE |
|
|
| ||||||
Avis non émis |
LIBE |
|
|
|
| ||||||
Coopération renforcée |
IMCO 12.5.2005 |
|
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Proposition de résolution incluse dans le rapport |
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Rapporteur(s) |
Klaus-Heiner Lehne |
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Rapporteur précédent |
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Examen en commission |
14.9.2005 |
30.1.2006 |
|
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Date de l'adoption |
23.2.2006 | ||||||||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 0 0 | |||||||||
Membres présents au moment du vote final |
Maria Berger, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Aloyzas Sakalas, Gabriele Hildegard Stauner, Diana Wallis, Rainer Wieland, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina | ||||||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Roland Gewalt, Adeline Hazan, Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy, Toine Manders, Michel Rocard | ||||||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
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Date du dépôt – A6 |
2.3.2006 A6-0055/2006 | ||||||||||