RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

8.3.2006 - (COM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)) - *

Commission des budgets
Rapporteur: Ingeborg Gräßle
Rapporteur pour avis (*): Borut Pahor, commission du contrôle budgétaire
(*) Coopération renforcée entre les commissions - article 47 du règlement


PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

(COM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0181)[1],

–   vu l'article 279 du traité CE et l'article 183 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6‑0234/2005),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des budgets ainsi que les avis de la commission du développement et de la commission du contrôle budgétaire (A6‑0057/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, et à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;

5.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 1

(1) Le règlement financier (CE, Euratom) n° 1605/2002, ci-après «le règlement financier», fixe les fondements juridiques de la réforme de la gestion budgétaire. À ce titre, il convient de préserver et de renforcer ses éléments essentiels. Le règlement financier énonce en outre les principes budgétaires que tout acte législatif doit respecter et auxquels il convient de ne déroger qu’au strict minimum.

(1) Le règlement financier (CE, Euratom) n° 1605/2002, ci-après «le règlement financier», fixe les fondements juridiques de la réforme de la gestion budgétaire. À ce titre, il convient de préserver et de renforcer ses éléments essentiels. Le règlement financier énonce en outre les principes budgétaires qui remontent aux articles 268 et suivants du traité CE, que tout acte législatif doit respecter et auxquels il convient de ne déroger qu’au strict minimum.

Justification

Les principes budgétaires sont essentiellement énoncés aux articles 268 et suivants du traité CE.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 2

(2) À la lumière de l'expérience acquise, il apparaît justifié de procéder à certaines modifications visant à faciliter l’exécution du budget et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents, ainsi qu’à ajuster certaines règles de procédure et exigences documentaires afin de les ramener à de plus justes proportions par rapport aux risques et aux coûts encourus.

(2) À la lumière de l'expérience acquise, il apparaît justifié de procéder à certaines modifications visant à faciliter l’exécution du budget et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents, ainsi que d'inscrire explicitement dans le règlement financier le principe, énoncé à l'article 5 du traité CE, de proportionnalité de l'action de la Communauté afin de souligner la nécessité de maintenir celle-ci dans de justes proportions par rapport aux risques et aux coûts encourus.

Justification

Il est opportun de rappeler le principe général de proportionnalité de l'action des institutions de la Communauté afin d'éviter qu'elle ne soit à l'origine de charges disproportionnées pour les citoyens de l'Union et les tiers.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 3

(3) Toute modification doit contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission et à améliorer ou assurer la bonne gestion financière, ainsi qu’à renforcer la protection des intérêts financiers des Communautés contre la fraude et les activités illégales, et contribuer par là même à l’obtention d’une assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations financières.

(3) Toute modification doit contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission et à améliorer ou assurer la bonne gestion financière, ainsi qu’à rendre plus efficace la protection des intérêts financiers des Communautés contre la fraude et les activités illégales, et contribuer par là même à l’obtention d’une assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations financières.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)

 

(5 bis) Aux termes du point 1 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, chaque institution veille, dans l'exercice de ses compétences, au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.

Justification

Il est opportun de rappeler le principe général de proportionnalité de l'action des institutions de la Communauté afin d'éviter qu'elle ne soit à l'origine de charges disproportionnées pour les citoyens de l'Union et les tiers.

Amendement 5

CONSIDÉRANT 6

(6) Sur certains points, une efficacité et une transparence accrues s’imposent dans l'application des principes budgétaires, aux fins d’une meilleure couverture des besoins opérationnels.

(6) S'agissant de l'application du règlement financier, il est apparu à l'expérience que les acteurs n'exploitaient pas suffisamment leur marge d'appréciation dans l'exercice de leurs compétences. Or, l'exercice desdites compétences suppose notamment que, en tant qu'organes exécutifs des Communautés, ils puissent déterminer en toute autonomie, dans les limites de leur marge d'appréciation, si une action est proportionnée au sens de l'article 5 du traité CE et au sens du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997.

Justification

Une des raisons de la lourdeur des procédures réside dans le peu d'usage que les personnes qui sont appelées à appliquer le règlement financier font de leur marge d'appréciation.

Amendement 6

CONSIDÉRANT 12

(12) La Commission est actuellement tenue d’obtenir l’autorisation de l'autorité budgétaire avant d'accepter toute libéralité telle qu’un don ou un legs, entraînant une charge. Afin d’éviter des procédures fastidieuses et inutiles, il convient de rendre cette demande d’autorisation obligatoire pour les seules libéralités entraînant une charge importante.

(12) La Commission est actuellement tenue d’obtenir l’autorisation de l'autorité budgétaire avant d'accepter toute libéralité telle qu’un don ou un legs, entraînant une charge. Afin d’éviter des procédures fastidieuses et inutiles, il convient de rendre cette demande d’autorisation obligatoire pour les libéralités entraînant des coûts importants.

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 7

CONSIDÉRANT 13

(13) En ce qui concerne le principe de spécialité, les dispositions régissant les virements de crédits devraient être simplifiées et clarifiées sur certains points, étant donné qu’elles se sont avérées difficiles à appliquer ou peu claires en pratique. L'article 22 du règlement financier était censé s'appliquer aux institutions autres que la Commission, puisque celle‑ci a un régime propre. Ledit article devrait donc être adapté en conséquence.

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 8

CONSIDÉRANT 14

(14) S’agissant de la «procédure de notification», la Commission et les autres institutions notifient leurs propositions de virements à l'autorité budgétaire, qui peut invoquer la procédure normale lorsqu’elle souhaite émettre une objection. Dans ce cas, en théorie, les délais normaux s'appliquent à la décision de l'autorité budgétaire concernant le virement. Or, le texte ne précise pas quand le délai est réputé commencer à courir. Il convient de remédier à cette omission.

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 9

CONSIDÉRANT 16

(16) Pour des raisons d'efficience, la Commission devrait être habilitée à décider de façon autonome des virements à partir de la réserve, dans les cas où il n’existe pas d'acte de base, au sens de l’article 49 du règlement financier, pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget et où cet acte de base est adopté en cours d’exercice.

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 10

CONSIDÉRANT 17

(17) Il convient d’adapter les règles concernant les virements administratifs de la Commission à la nouvelle structure EBA (établissement du budget sur la base des activités). La «procédure de notification» devrait donc être limitée aux virements d’article à article, dans le chapitre administratif de chaque titre, qui dépassent 10 % des crédits de l’exercice. En revanche, les virements entre articles de titres différents finançant des dépenses de nature identique devraient être décidés de façon autonome par la Commission.

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 11

CONSIDÉRANT 22 BIS (nouveau)

 

(22 bis) Il convient de clarifier le régime de responsabilité des ordonnateurs afin d'accroître la sécurité juridique.

Amendement 12

CONSIDÉRANT 27

(27) Il convient d’instaurer un délai de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur les tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration d’un tel délai de prescription dans un article 73 ter nouveau satisferait au principe de bonne gestion financière.

(27) Il convient d’instaurer un délai de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur les tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration d’un tel délai de prescription dans un article 73 ter nouveau satisferait au principe de bonne gestion financière. S'agissant d'un préjudice volontaire, l'auteur ne peut toutefois se prévaloir de la prescription au même titre que les autres débiteurs. Il convient par conséquent de limiter le début de la prescription au moment où la connaissance positive du contenu des créances est attestée par des documents.

Amendement 13

CONSIDÉRANT 27 BIS (nouveau)

(27 bis) Les procédures de marché devraient, lorsque cela est possible et approprié, avoir un caractère interinstitutionnel afin d'alléger les charges administratives des petites entreprises.

Amendement 14

CONSIDÉRANT 27 TER (nouveau)

 

(27 ter) Dans le domaine des marchés de biens et de services, il y a lieu d'élargir les procédures et de mieux les adapter aux besoins des soumissionnaires. Dans ce contexte, il convient de veiller, en particulier, à ce que le principe de proportionnalité s'applique aussi aux documents nécessaires. Le règlement financier devrait tenir compte des contrats-cadres. La concurrence ne saurait être limitée par des obligations contractuelles excessivement longues liées à des contrats-cadres, et les petites et moyennes entreprises ne peuvent se voir exclues de fait, a priori, des procédures de marché à cause de leur taille.

Amendement 15

CONSIDÉRANT 29

(29) Les dispositions du règlement financier concernant l'exclusion des soumissionnaires imposent aux institutions communautaires un régime plus strict que celui prévu dans la directive 2004/18/CE. Le règlement financier ne fait aucune distinction entre les motifs d'exclusion les plus graves et les autres motifs d'exclusion. La directive 2004/18/CE, en revanche, établit une telle distinction, que les institutions communautaires devraient pouvoir appliquer. Il conviendrait que les articles 93 et 94 du règlement financier prévoient une exclusion automatique dans les cas les plus graves et permettent au pouvoir adjudicateur de prendre une décision d'exclusion dans d’autres cas, sur la base d'une évaluation des risques. La même distinction devrait être prévue à l’article 114 du règlement financier, pour ce qui concerne les subventions. Les règles en matière de sanctions, énoncées à l’article 96 dudit règlement, devraient être adaptées en conséquence.

(29) Les dispositions du règlement financier concernant l'exclusion des soumissionnaires imposent aux institutions communautaires un régime plus strict que celui prévu dans la directive 2004/18/CE. Dans le contexte de l'exclusion des soumissionnaires, le principe de proportionnalité devrait s'appliquer. La durée d'exclusion devrait être limitée à un maximum de dix ans afin d'éviter des sanctions disproportionnées. Une exclusion de plus de cinq ans ne devrait être prononcée que sur la base d'un jugement définitif.

Amendement 16

CONSIDÉRANT 30 BIS (nouveau)

 

(30 bis) Les pièces justificatives demandées devraient se limiter au minimum nécessaire. La documentation devrait être fonction, entre autres, de la valeur du marché.

Justification

Afin d'éviter une interprétation restrictive par la Commission, limitant la documentation aux marchés concernant de petites subventions, les termes "entre autres" ont été ajoutés à l'amendement 16 du rapporteur.

Amendement 17

CONSIDÉRANT 30 TER (nouveau)

 

(30 ter) Afin de préserver la réputation des institutions en matière d'intégrité et d'honnêteté de l'administration, il conviendrait que, préalablement à une participation, les fonctionnaires des Communautés informent systématiquement leur hiérarchie, dans le contexte des procédures d'assistance, de tout intérêt, afin d'éviter toute possibilité de conflit d'intérêts.

Amendement 18

CONSIDÉRANT 32 BIS (nouveau)

 

(32 bis) Les soumissionnaires malheureux devraient, comme c'est le cas pour les États membres, disposer de voies de recours effectives. À cet effet, il y a lieu de mettre en place des autorités de contrôle indépendantes pour vérifier rapidement et sans formalités disproportionnées les procédures de marché et assurer une protection juridique efficace.

Amendement 19

CONSIDÉRANT 32 TER (nouveau)

 

(32 ter) La protection des intérêts financiers de l'Union doit être en rapport avec les moyens du fournisseur. Le dépôt de garanties par ce dernier doit donc se limiter aux cas dûment justifiés et ne pas dépasser la mesure nécessaire.

Amendement 20

CONSIDÉRANT 34

(34) S’agissant des subventions, il y a lieu de simplifier les règles les concernant. Les obligations en matière de contrôles et de garanties devraient être mieux proportionnées aux risques financiers encourus. Certaines modifications essentielles devront être apportées au règlement financier dans un premier temps, de sorte que des dispositions détaillées puissent ensuite être introduites dans ses modalités d’exécution. Le champ d'application des subventions devra être clarifié à l’article 108 du règlement financier, notamment en ce qui concerne le financement des activités de prêts et des participations. Le principe de proportionnalité doit être ajouté.

(34) S’agissant des subventions, il y a lieu de simplifier les règles les concernant. Les obligations des parties aux procédures doivent toujours être proportionnées. À cette fin, il y a lieu d'écarter, le plus tôt possible au cours de la procédure, les demandes non retenues afin d'éviter aux demandeurs des démarches superflues. Le champ d'application des subventions devra être clarifié à l’article 108 du règlement financier, notamment en ce qui concerne le financement des activités de prêts et des participations. En ce qui concerne les aides de faible importance, il y a lieu de prévoir la possibilité de les exécuter en vertu d'une décision plutôt que par voie d'accords détaillés et complexes.

Justification

Il est opportun de rappeler le principe général de proportionnalité de l'action des institutions de la Communauté afin d'éviter qu'elle ne soit à l'origine de charges disproportionnées pour les citoyens de l'Union et les tiers.

Amendement 21

CONSIDÉRANT 36

(36) La règle en vertu de laquelle les subventions doivent être attribuées sur la base d’appels à propositions a prouvé sa valeur. L'expérience montre cependant que, dans certaines situations, la nature de l'action ne laisse aucun choix quant à la sélection des bénéficiaires et l’article 110 du règlement financier devrait reconnaître expressément que cette situation exceptionnelle peut se produire.

(36) La règle en vertu de laquelle les subventions doivent être attribuées sur la base d’appels à propositions a prouvé sa valeur. Par souci de sécurité juridique et en matière de planification, il y a lieu de veiller à ce que les conditions imposées aux demandeurs au début d'une procédure ne soient pas modifiées au cours de celle-ci. L'expérience montre cependant que, dans certaines situations, la nature de l'action ne laisse aucun choix quant à la sélection des bénéficiaires et l’article 110 du règlement financier devrait reconnaître expressément que cette situation exceptionnelle peut se produire.

Amendement 22

CONSIDÉRANT 37

(37) Il convient d’adapter la règle en vertu de laquelle une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, étant donné que certains actes de base permettent de combiner plusieurs financements communautaires et que cette situation pourrait se présenter plus souvent à l'avenir, afin d'assurer l'efficacité des dépenses. Il convient cependant de profiter de l’occasion pour préciser, à l’article 111 du règlement financier, que les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget communautaire.

(37) Il convient de profiter de l’occasion pour préciser, à l’article 111 du règlement financier, que les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget communautaire et que le taux de 100% des coûts pouvant bénéficier d'un financement ne peut être dépassé.

Justification

Réagencement des amendements.

Amendement 23

CONSIDÉRANT 39

(39) Dans un souci de clarté et de transparence, il convient qu’un article 113 bis nouveau autorise les subventions prenant la forme d’un montant forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés.

(39) Dans un souci de clarté et de transparence, il convient qu’un article 113 bis nouveau autorise les subventions prenant la forme d’un montant forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés. Il y a lieu de clarifier les coûts pouvant bénéficier d'un financement.

Amendement 24

CONSIDÉRANT 40

(40) Il y a lieu de supprimer certaines restrictions à l'éligibilité des bénéficiaires prévues à l’article 114 du règlement financier, afin de permettre l’octroi de subventions aux personnes physiques ainsi qu’à certains types d'entités dépourvues de la personnalité juridique.

(40) Les obligations en matière de pièces justificatives qui sont imposées aux bénéficiaires de subventions ainsi que les sanctions desquelles ils sont passibles doivent dans tous les cas être proportionnées au risque encouru. En outre, il y a lieu de supprimer certaines restrictions à l'éligibilité des bénéficiaires prévues à l’article 114 du règlement financier, afin de permettre l’octroi de subventions aux personnes physiques ainsi qu’à certains types d'entités dépourvues de la personnalité juridique.

Justification

Il est opportun de rappeler le principe général de proportionnalité de l'action des institutions de la Communauté afin d'éviter qu'elle ne soit à l'origine de charges disproportionnées pour les citoyens de l'Union et les tiers.

Amendement 25

CONSIDÉRANT 40 BIS (nouveau)

 

(40 bis) Afin de mieux informer les personnes sollicitant un financement, il conviendrait de mettre en place un service commun chargé d'harmoniser les demandes de même nature, d'informer les demandeurs et d'assurer le suivi (benchmarking) des financements octroyés.

Justification

Une légère modification est proposée à l'amendement 95 déposé par le rapporteur, le terme "organe" étant remplacé par "service" pour bien montrer que l'idée est de mettre en commun les connaissances et d'explorer les bonnes pratiques au sein de la Commission en transcendant les différentes interprétations et les différentes pratiques au sein et entre les départements et d'être un point d'information fiable pour les demandeurs.

Amendement 26

CONSIDÉRANT 47

(47) Il est nécessaire que les crédits dégagés en raison de la non‑réalisation, totale ou partielle, des projets auxquels ils étaient affectés puissent être réutilisés. Toutefois, cette possibilité devrait être strictement limitée et s’appliquer uniquement dans le domaine de la recherche, les projets de recherche présentant un risque financier plus élevé que ceux relevant d'autres politiques.

(47) Eu égard à l'importance particulière de l'aide à la recherche pour la compétitivité de l'Union européenne, il est nécessaire que les crédits d'engagement non utilisés ou dégagés en raison de la non‑réalisation, totale ou partielle, des projets auxquels ils étaient affectés puissent être réutilisés.

Justification

Dans le cadre des négociations sur un nouvel accord interinstitutionnel en relation avec les perspectives financières 2007-2013, le Parlement explore la possibilité de réutiliser les crédits d'engagement non utilisés ou dégagés. Une telle réutilisation ne devrait pas être limitée aux fonds de recherche.

Amendement 27

ARTICLE 1, POINT 2
Article 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte législatif, doit respecter en particulier les principes budgétaires énoncés au titre II

Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte juridique, doit respecter les principes budgétaires énoncés aux articles 268 et suivants du traité CE

Justification

La présence des mots "en particulier" est incompréhensible. Ils doivent donc être supprimés. Par contre, les principes budgétaires figurent déjà aux articles 268 et suivants du traité CE.

Amendement 28

ARTICLE 1, POINT 2
Article 2, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

Toute mesure par laquelle les institutions exécutent le budget conformément au présent règlement doit respecter le principe de proportionnalité prévu à l'article 5 du traité CE.

Justification

Il est opportun de rappeler le principe général de proportionnalité de l'action des institutions de la Communauté afin d'éviter qu'elle ne soit à l'origine de charges disproportionnées pour les citoyens de l'Union et les tiers.

Amendement 29

ARTICLE 1, POINT 2

Article 2, paragraphe 1 ter (nouveau) (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

Lorsque la Commission prévoit dans la proposition préconisant un autre acte juridique de s'écarter des dispositions du règlement financier, elle doit le signaler expressément et séparément à la commission du Parlement européen chargée des questions budgétaires.

Justification

Transparence pour le champ d'application du règlement financier.

Amendement 30

ARTICLE 1, POINT 6
Article 12, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

«Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les crédits destinés aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire peuvent être engagés à partir du 15 décembre de chaque année et imputés sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Ces engagements ne peuvent dépasser le quart des crédits figurant à la ligne budgétaire correspondante du dernier budget arrêté.»

«Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les crédits destinés aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire peuvent être engagés à partir du 15 décembre de chaque année et imputés sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Ces engagements ne peuvent dépasser le quart des crédits figurant à la ligne budgétaire correspondante du dernier budget arrêté. Il y a lieu d'informer l'autorité budgétaire de ces engagements. »

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 31

ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)
Article 14, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

6 bis) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Sans préjudice de l'article 46, paragraphe 1 point 4, la Communauté européenne et la Communauté européenne d'énergie atomique, ainsi que les organismes crées par les Communautés visés à l'article 185, ne peuvent souscrire des emprunts, à l'exception des financements directs nécessaires à l'acquisition de biens immobiliers destinés à l'usage des institutions, ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité budgétaire au regard de l'article 179, paragraphe 3."

Justification

Pour la réalisation de leurs projets immobiliers, les différentes institutions ont du recourir à des formes de financement indirect, alors que des financements directs, via emprunts bancaires, devraient permettre de bénéficier d'un meilleur taux et d'une plus grande transparence.

Amendement 32

ARTICLE 1, POINT 7
Article 16, alinéa 2, phrase 2 (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

Les opérations de conversion doivent s'effectuer de manière à ne pas modifier sensiblement le cofinancement de projets par l'Union.

Justification

Il s'agit d'assurer la responsabilité comptable en ce qui concerne le financement de projets par l'Union.

Amendement 33

ARTICLE 1, POINT 9
Article 19, paragraphe 2, phrase 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

«L'acceptation de libéralités entraînant des charges financières importantes est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.»

«L'acceptation de libéralités entraînant des coûts importants est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.»

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 34

ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 1, point b bis) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

(b bis) d'article à article sans limitation.

Justification

Il s'agit de corriger une erreur technique. Il doit être clair que le statu quo est maintenu.

Amendement 35

ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 2, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

2. Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au paragraphe 1, les institutions informent l'autorité budgétaire et la Commission de leurs intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.

2. Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au paragraphe 1, les institutions informent l'autorité budgétaire de leurs intentions. En cas de raisons soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.

Justification

Simplification.

Amendement 36

ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 2, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

L'autorité budgétaire se prononce sur ces virements dans les délais prévus à l'article 24, qui sont réputés courir à compter de la date à laquelle l'institution a informé l'autorité budgétaire de son intention.

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 37

ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

3. Toute institution autre que la Commission peut proposer à l’autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice pour la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. L’autorité budgétaire en informe la Commission. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l’article 24.

3. Toute institution autre que la Commission peut proposer à l’autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice pour la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l’article 24.

Justification

La formulation initiale du règlement budgétaire était meilleure. La modification proposée par la Commission ne contribue pas à une clarification.

Amendement 38

ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

4. Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements à l’intérieur des chapitres, sans en informer préalablement l’autorité budgétaire.»

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 39

ARTICLE 1, POINT 11 A) I)
Article 23, paragraphe 1, point b) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

i) le point b) est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre, exclusivement entre articles finançant des dépenses de nature identique;»

 

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 40

ARTICLE 1, POINT 11 A) II)
Article 23, paragraphe 1, point d) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

ii) le point d) suivant est ajouté:

supprimé

«d) à des virements à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l'article 43 dans les cas où il n'existe pas d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget et où cet acte est adopté au cours de l’exercice budgétaire.»

 

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 41

ARTICLE 1, POINT 11 A) III)
Article 23, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

(iii) le deuxième alinéa est supprimé.

(iii) le deuxième alinéa est supprimé remplacé par le texte suivant:

 

"Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés aux points b) et c) du premier paragraphe, la Commission informe l'autorité budgétaire de sa décision. En cas de motif dûment justifié exposé pendant cette période par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.

 

Trois mois avant la fin de l'exercice, la Commission fait rapport à l'autorité budgétaire sur l'utilisation des dépenses mentionnées au point b) et annonce son intention de procéder aux virements concernant le personnel, le personnel externe et les autres agents au sens du point b). Si dans un délai de six semaines à compter de l'annonce, l'autorité budgétaire ne s'oppose pas aux virements prévus, la Commission peut y procéder et informe l'autorité budgétaire des virements au cours du mois suivant.

Justification

L'amendement reflète l'aspiration de la Commission à une plus grande souplesse concernant les dépenses de personnel. Il fait office de compromis entre cette exigence et le maintien des droits du Parlement.

Amendement 42

ARTICLE 1, POINT 11 B), PARAGRAPHE 1 BIS
Article 23, paragraphe 1 bis (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

supprimé

«1 bis. La Commission informe l'autorité budgétaire trois semaines avant de procéder:

 

a) à des virements d'article à article à l'intérieur du chapitre correspondant aux crédits administratifs d'un titre, lorsque ces virements excèdent 10 % des crédits figurant, pour l'exercice considéré, à l'article à partir duquel il est procédé au virement;

 

b) aux virements visés au paragraphe 1, point c).

 

En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai de trois semaines par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique. L'autorité budgétaire se prononce sur ces virements dans les délais prévus à l'article 24, qui sont réputés courir à compter de la date à laquelle la Commission a informé l'autorité budgétaire de son intention.»

 

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 43

ARTICLE 1, POINT 11 C)
Article 23, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

c) Au paragraphe 2, les termes «au paragraphe 1, point c)» sont remplacés par les termes «aux paragraphes 1 et 1bis».

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 44

ARTICLE 1, POINT 12
Article 26, paragraphe 2, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

(12) À l'article 26, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«Les virements destinés à permettre l'utilisation de la réserve pour aides d'urgence sont décidés par l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission. Une proposition séparée doit être présentée pour chaque opération différente.»

 

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 45

ARTICLE 1, POINT 12 BIS (nouveau)
Article 27, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

(12 bis) À l'article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience, d'efficacité et de proportionnalité."

Justification

Il s'agit d'éviter dépenses ou engagements incontrôlables.

Amendement 46

ARTICLE 1, POINT 12 TER (nouveau)
Article 27, paragraphe 2, alinéa 3 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

12 ter) À l'article 27, paragraphe 2, l'alinéa 3 bis suivant est ajouté:

 

"Par proportionnalité, il faut entendre un rapport approprié entre le coût, y compris celui du contrôle, et les montants et risques en jeu."

Justification

La Commission est invitée à contrôler le coût du contrôle. Objectif: adaptation du coût aux risques.

Amendement 47

ARTICLE 1, POINT 12 QUATER (nouveau)
Article 27, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

12 quater) À l'article 27, le paragraphe 44 bis suivant est ajouté:

 

"4 bis. S'agissant de l'exécution des programmes et activités, la procédure suit le contenu de ceux-ci. Les modalités d'exécution précisent les dispositions du présent article."

Justification

C'est le contenu des politiques de l'UE qui doit déterminer les procédures administratives et pas l'inverse.

Amendement 48

ARTICLE 1, POINT 12 QUATER (nouveau)

Article 27, paragraphe 4 ter (nouveau) (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(12 ter) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 27:

 

"4 ter. Les institutions mettent en place des systèmes de mesure et de comparaison de l'efficience et de l'efficacité des procédures de passation de marchés publics et d'octroi des subventions."

Justification

La Commission s'efforce de suivre les principes de bonne gestion financière dans l'exécution du budget, à savoir les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité. Les fonctionnaires ont tendance à se concentrer sur l'économie, autrement dit à chercher le meilleur prix dans le respect des procédures. Le principe d'efficience, que le règlement financier définit comme "le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus" (article 27, paragraphe 2, alinéa 2), devrait contraindre la Commission à ne pas seulement se focaliser sur des "listes de vérification", mais aussi à tenir compte du contexte de l'octroi des subventions et de la passation des marchés, ainsi que de leurs coûts administratifs. Au vu des coûts élevés à la charge des bénéficiaires éventuels, la nécessité de mettre plutôt l'accent sur le critère de l'efficience semble même davantage importer.

Amendement 49

ARTICLE 1, POINT 12 SEXIES (nouveau)
Article 28, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

12 sexies) À l'article 28, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

 

"2. Au cours de la procédure budgétaire, les institutions et organes fournissent les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans les fiches financières. Lesdits renseignements appropriés comprennent les progrès accomplis et l'état d'avancement des travaux de l'autorité législative sur les propositions présentées. Les besoins en crédits sont le cas échéant révisés en fonction de l'état d'avancement des délibérations sur l'acte de base."

Justification

Modification d'ordre rédactionnel.

Amendement 50

ARTICLE 1, POINT 12 SEPTIES (nouveau)
Article 28, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

12 septies) À l'article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Les institutions et organes, afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, font état dans la fiche financière d'informations concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées."

Justification

Modification d'ordre rédactionnel.

Amendement 51

ARTICLE 1, POINT 13
Article 29, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

13) À l'article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

13) L'article 29 est modifié comme suit:

 

"Article 29

 

1. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

"2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du président du Parlement européen.

2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du Président du Parlement européen.

Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.

Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.

Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.»

 

 

Les rapports de la Commission contiennent aussi des informations sur l'exécution des commentaires du budget."

Justification

Information de l'autorité budgétaire.

Amendement 52

ARTICLE 1, POINT 13 bis (nouveau)

Chapitre 9 et article 30 bis (nouveau) (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(13 bis) Le chapitre et l'article suivants sont ajoutés au titre III de la première partie:

 

"Chapitre 9

 

Principe d'un contrôle interne efficace et efficient

 

Article 30 bis

 

1. L'exécution du budget est assurée dans le cadre d'un contrôle interne efficace et efficient conformément à chaque mode de gestion.

 

Aux fins de l'exécution du budget, on entend par contrôle interne un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de contrôle et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

 

a) efficacité et efficience des opérations;

 

b) fiabilité des informations financières;

 

c) sauvegarde des avoirs et des informations et prévention et détection des fraudes et des irrégularités; et

 

d) gestion appropriée des risques liés à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes."

Justification

Conformément aux propositions faites par la Commission dans son plan d'action et au considérant J de la proposition de résolution sur la décharge pour 2004, un contrôle interne efficace devrait être inclus en tant que principe budgétaire dans le règlement financier.

Amendement 53

ARTICLE 1, POINT 16 A)
Article 43, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

a) Au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «à l'article 24» sont remplacés par les termes «aux articles 23 et 24»;

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 54

ARTICLE 1, POINT 16 B)
Article 43, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

b) Au paragraphe 2, les termes «à l’article 24» sont remplacés par les termes «aux articles 23 et 24».

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 55

ARTICLE 1, POINT 19 A) II)
Article 46, paragraphe 1, point f) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

ii) Le point f) est supprimé.

supprimé

Justification

Rétablissement du texte en vigueur afin de préserver les droits du Parlement en matière d'information.

Amendement 56

ARTICLE 1, POINT 19 B) 2)
Article 46, paragraphe 1, point 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

b) Le point 2) est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«2) dans la section correspondant à chaque institution, les recettes et les dépenses apparaissent sous la même structure que sous le point 1).»;

 

Justification

Rétablissement du texte en vigueur afin de préserver les droits du Parlement en matière d'information.

Amendement 57

ARTICLE 1, POINT 19 C)
Article 46, paragraphe 1, point 3 c) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

c) Le point 3) c) est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«c) en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut;».

 

Justification

Rétablissement du texte en vigueur afin de préserver les droits du Parlement en matière d'information.

Amendement 58

ARTICLE 1, POINT 19 D)
Article 46, paragraphe 1, point 5 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

d) Le point 5) est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«5) les lignes budgétaires en recettes et en dépenses nécessaires à la mise en œuvre du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.»

 

Justification

Les prêts et garanties de prêts communautaires ne sont pas encore abolis. Par ailleurs, le nouveau mécanisme de provisionnement du fonds de garantie pour les actions extérieures n'est pas encore adopté. Cela doit se refléter dans le budget.

Amendement 59

ARTICLE 1, POINT 20 BIS (nouveau)
Article 48, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

20 bis. À l'article 48, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

 

"1. Les organes et institutions exécutent le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous leur propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués."

(Correspond à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, "Commission" ayant été remplacé par "organes et institutions".)

Justification

Modification d'ordre rédactionnel.

Amendement 60

ARTICLE 1, POINT 22 A)
Article 53, paragraphe 3, alinéa 3 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

Afin d’assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles applicables et aux principes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

Afin d’assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles applicables et aux principes, les États membres prennent toutes les mesures législatives, administratives, réglementaires ou autres que suppose la protection des intérêts financiers des Communautés pour:

Justification

Clarification.

Amendement 61

ARTICLE 1, POINT 22 A)
Article 53, paragraphe 3, alinéa 3, point b) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

b) éviter et traiter les irrégularités et les fraudes;

b) éviter et traiter les irrégularités, la mauvaise gestion et les fraudes;

Justification

La lutte contre la mauvaise gestion doit bénéficier autant de l'attention de la Commission que la fraude et les irrégularités.

Amendement 62

ARTICLE 1, POINT 23 B) –I (nouveau)
Article 54, paragraphe 2, phrase introductive (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

–i) La phrase introductive est modifiée comme suit:

 

"2. Dans les limites prévues au paragraphe 1, la Commission peut, lorsqu'elle exécute le budget de manière centralisée indirecte selon l'article 53, paragraphe 2, ou l'article 53, paragraphe 4, confier des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire à:"

Justification

La délégation de tâches d'exécution aux organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, est pour l'heure limitée à l'exécution centralisée et indirecte. Cela limite considérablement la délégation concernant des mesures dans le domaine extérieur. Celles-ci sont de plus en plus réalisées de manière décentralisée. Afin d'assurer une exécution efficiente du budget, il faut donc que la délégation soit possible aussi dans le contexte décentralisé.

Amendement 63

ARTICLE 1, POINT 23, C BIS) (nouveau)
Article 54, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

c bis) Le paragraphe suivant est ajouté:

 

"3 bis. Dans l'exercice des pouvoirs que la Commission lui reconnaît conformément à l'article 50, le Parlement européen peut, dans le respect des dispositions de son règlement et par l'adoption de dispositions spécifiques, déléguer des tâches d'exécution à ses groupes politiques en ce qui concerne des crédits bien définis.

 

Les dispositions spécifiques susmentionnées ne peuvent déroger à l'article 56, à moins que les exigences spécifiques du fonctionnement des groupes politiques le nécessitent."

Justification

À l'instar de ce que l'article 185 prévoit pour les organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique et qui reçoivent des subventions à charge du budget, le caractère spécifique des groupes parlementaires en tant qu'entités administratives et les exigences particulières des activités des députés au Parlement européen doivent, le cas échéant, être pris en compte dans la mise en œuvre des règles.

Amendement 64

ARTICLE 1, POINT 24
Article 56, paragraphe 1, partie introductive (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

1. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion centralisée indirecte, elle doit en premier obtenir la preuve de l’existence, de la pertinence et du bon fonctionnement, à l’intérieur des entités auxquelles elle délègue l’exécution conformément au principe de bonne gestion financière, des éléments ci-après:

1. Lorsque la Commission ou le Parlement européen exécutent le budget en gestion centralisée indirecte, ils doivent en premier obtenir la preuve de l’existence, de la pertinence et du bon fonctionnement, à l’intérieur des entités auxquelles ils délèguent l’exécution conformément au principe de bonne gestion financière, des éléments ci-après:

Justification

La modification de l'article 54 fait que les prestations en faveur des groupes politiques du Parlement relèvent de la gestion centralisée indirecte. La modification de l'article 56 est une conséquence de cela.

Amendement 65

ARTICLE 1, POINT 24
Article 56, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

3. La Commission assure la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées. Elle tient compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'elle procède à ses contrôles avec ses propres systèmes de contrôle.

3. La Commission ou le Parlement européen assurent la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées. Ils tiennent compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'ils procèdent à leurs contrôles avec leurs propres systèmes de contrôle.

Justification

La modification de l'article 54 fait que les prestations en faveur des groupes politiques du Parlement relèvent de la gestion centralisée indirecte. La modification de l'article 56 est une conséquence de cela.

Amendement 66

ARTICLE 1, POINT 27
Article 60, paragraphe 7, phrase 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(27) À l'article 60, la première phrase du paragraphe 7 est remplacée par le texte suivant:

(27) À l'article 60, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion ainsi que d'une déclaration d’assurance certifiant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation."

"7. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion et de toute réserve relative à celles‑ci ainsi que d'une déclaration d’assurance certifiant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation."

 

Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement du système de contrôle interne. L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que des autres éléments d'information identifiés. La Commission transmet au plus tard le 15 juin de chaque année à l'autorité budgétaire un résumé des rapports annuels d'activités de l'année précédente. Ces rapports donnent le détail des mesures prises pour limiter les risques d'erreur dans les opérations mentionnées dans le rapport ainsi qu'une évaluation de l'efficacité de ces mesures."

Justification

La suppression de ces mots a peut‑être été une erreur, qu'il convient de corriger. De plus, on introduit la possibilité de formuler des réserves relatives au rapport d'information sur la gestion.

Amendement 67

ARTICLE 1, POINT 28, –A) (nouveau)
Article 61, paragraphe 1, point e bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

–a) Au paragraphe 1, le point e bis) suivant est inséré:

 

"e bis) du fonctionnement effectif de ces systèmes;"

Justification

Le paragraphe 1, point f), découle directement du point 30 de l'avis n° 10/2005 de la Cour des comptes:

"Afin que le comptable soit en mesure de certifier que les comptes présentent une image fidèle aux termes de l'article 123 du règlement financier en vigueur, cette validation doit couvrir le fonctionnement effectif des systèmes au cours de la période concernée."

Amendement 68

ARTICLE 1, POINT 28 (A) (nouveau)
Article 61, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

2 bis. Le comptable établit les comptes à partir des informations présentées conformément au paragraphe 2. Les comptes définitifs établis en application de l’article 129, paragraphes 2 et 3, sont accompagnés d'une attestation rédigée par le comptable, dans laquelle celui‑ci déclare qu'ils ont été établis conformément au titre VII et aux principes, règles et méthodes comptables décrits dans l'annexe aux états financiers.

2 bis. Avant leur adoption par l'institution, le comptable certifie les comptes, certifiant qu'ils donnent une image fidèle de la situation financière de l'institution.

 

À cette fin, le comptable s'assure que les comptes ont été établis conformément aux règles, méthodes et systèmes comptables mis en place sous sa responsabilité, comme prévu dans le présent règlement, pour les comptes de son institution et que toutes les recettes et dépenses sont inscrites dans les comptes.

 

Il est habilité à vérifier les informations reçues et à procéder à toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour pouvoir certifier les comptes.

 

Au besoin, il formule des réserves et en indique avec précision la nature et la portée.

 

Les ordonnateurs délégués transmettent toutes les informations dont le comptable a besoin pour s'acquitter de ses fonctions. Les ordonnateurs restent pleinement responsables de la bonne utilisation des fonds qu'ils gèrent et de la légalité et de la régularité des dépenses dont ils ont la maîtrise.

 

Les comptables des autres institutions et agences certifient leurs comptes annuels et transmettent le certificat au comptable de la Commission.

Justification

Alignement sur les principes énoncés dans le rapport du Parlement sur la décharge pour 2003:

le comptable doit assumer la responsabilité globale de l'intégrité de l'ensemble des comptes de l'institution (paragraphe 7);

le comptable certifie les comptes et, s'il formule des réserves, en expose avec précision la nature et la portée (paragraphe 8);

le Parlement approuve l'axe de la récente réforme de la gestion financière à la Commission: la responsabilisation de chaque directeur général; toutefois, il estime que l'assurance donnée par le directeur général doit être appuyée par une assurance globale donnée par le comptable, lequel doit être pleinement responsable et avoir les moyens nécessaires pour assumer cette responsabilité (article 9).

Amendement 69

ARTICLE 1, POINT 32 A)
Article 66, paragraphe 1, phrase 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

a) Au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

a) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut qui disposent que l'agent couvert par les dispositions pertinentes peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement et aux modalités d'exécution

«L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut.

 

Il y a obligation de réparer lorsque:

 

– l'ordonnateur constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement sans se conformer, par négligence grave ou volontairement, au présent règlement et à ses dispositions d'exécution;

 

– l'ordonnateur omet, par négligence grave ou volontairement, d'établir un acte engendrant une créance ou d'émettre un ordre de recouvrement, ou s'il le fait avec retard, ou s'il néglige ou retarde volontairement l'émission d'un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.

 

Pour la constatation de la faute et la détermination de la gravité de celle-ci, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances, notamment les ressources mises à la disposition de l'ordonnateur pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations.

 

Le degré de responsabilité de l'ordonnateur est évalué en tenant compte du principe de proportionnalité, en fonction surtout de la gravité de la faute. Si l'ordonnateur s'est rendu coupable de négligence, sa responsabilité se limite à un montant équivalant à douze fois sa rémunération mensuelle au maximum. Si l'ordonnateur a agi volontairement ou délibérément, il est responsable à hauteur du préjudice total.»

Justification

Clarification. Introduction du principe de proportionnalité.

Amendement 70

ARTICLE 1, POINT 32, B BIS) (nouveau)
Article 66, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

b bis) Au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Pour déterminer l'existence d'une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles, chaque institution met en place, le cas échéant conjointement avec d’autres institutions, une instance spécialisée, indépendante au plan fonctionnel, dans ce domaine. Des instances communes peuvent être mises en place par un groupe d’institutions. La composition d’une instance spécialisée peut être interinstitutionnelle."

Justification

Les petites institutions, en particulier, pourraient bénéficier grandement de la mise en commun de ressources administratives dans ce domaine.

Amendement 71

ARTICLE 1, POINT 33 BIS (nouveau)
Article 72, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(33 bis) À l'article 72, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"2 bis. Tout montant indûment payé appartient au budget communautaire et doit être recouvré, dans le respect du principe de proportionnalité, et inscrit dans le budget.

 

Lorsque les États membres ou d'autres organismes se chargent des procédures de recouvrement, le budget communautaire peut servir à rembourser les frais associés à ces recouvrements. Les modalités d'exécution régissent les remboursements en question."

Amendement 71

ARTICLE 1, POINT 33 BIS (nouveau)
Article 72, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(33 bis) À l'article 72, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

 

"2 bis. Tout montant indûment payé appartient au budget communautaire et doit être recouvré, dans le respect du principe de proportionnalité, et inscrit dans le budget.

 

Lorsque les États membres ou d'autres organisations se chargent des procédures de recouvrement, le budget communautaire peut servir à rembourser les frais associés à ces recouvrements. Les modalités d'exécution régissent les remboursements en question."

Amendement 72

ARTICLE 1, POINT 35
Article 73 ter (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

Sans préjudice des dispositions de la réglementation sectorielle et de l’application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, les créances détenues par les Communautés sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur les Communautés, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

Sans préjudice des dispositions de la réglementation sectorielle et de l’application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, les créances détenues par les Communautés sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur les Communautés, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

 

Si une créance est fondée sur une faute volontaire, le délai de prescription court à partir du moment où le fait qui est à l'origine du préjudice et le droit à réparation ont été connus, en fait et en droit, dans leur nature et leur ampleur et où cela a été consigné par écrit. La prescription est interrompue par l'exercice du droit en justice. Si plusieurs débiteurs sont solidaires, l'interruption s'applique à chacun d'entre eux.

La date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions de suspension et d'interruption de ce délai sont fixées dans les modalités d'exécution.»

La date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions de suspension et d'interruption de ce délai sont en outre fixées dans les modalités d'exécution.»

Justification

En cas de faute volontaire, la prescription ne peut s'appliquer que si l'ampleur totale du préjudice subi est connue et si un recours peut être engagé avant la fin du délai de prescription.

Amendement 73

ARTICLE 1, POINT 35 BIS (nouveau)
Article 74, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(35 bis) À l'article 74, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Les recettes perçues au titre d'amendes, accords, astreintes et sanctions, les montants recouvrés ainsi que les intérêts produits ne sont pas enregistrés définitivement à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être annulées par la Cour de justice."

Amendement 74

ARTICLE 1, POINT 37 BIS (nouveau)
Article 79, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

37 bis) À l'article 79, l'alinéa 1 bis suivant est ajouté:

 

"Les rappels de règlement ne peuvent constituer la condition d'un paiement par la Commission que dans des cas justifiés."

Justification

Accélération de la procédure et nécessité d'éviter les formalités administratives.

Amendement 75

ARTICLE 1, POINT 37 ter (nouveau)

Article 80, paragraphe 1 bis (nouveau) (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(37 ter) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 80:

 

"Lorsque des paiements réguliers sont effectués concernant des services rendus ou des biens fournis et sous réserve de son analyse de risques, l'ordonnateur peut ordonner l'application d'un système de débit direct."

Justification

Application du règlement financier aux méthodes bancaires modernes. L'administration des dépenses de fonctionnement en particulier (électricité, eau, téléphone, etc.) est facilitée.

Amendement 76

ARTICLE 1, POINT 37 QUATER (nouveau)
Article 83, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

37 quater) À l'article 83, l'alinéa 1 bis suivant est ajouté:

 

"Les institutions rendent compte à l'autorité budgétaire du respect des délais prévus dans les dispositions d'exécution ainsi que du report desdits délais."

Justification

Information de l'autorité budgétaire sur l'application des dispositions.

Amendement 77

ARTICLE 1, POINT 39 A BIS) (nouveau)
Article 88, paragraphe 1, phrase 2 (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

a bis) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Le marché ne peut commencer à être exécuté qu'après la signature du contrat."

Justification

La pratique actuelle en vertu de laquelle l'exécution commence avant la signature du marché porte en elle des risques pour toute partie et elle peut donner lieu à de graves violations du règlement financier par les États membres. Il s'agit d'assurer une plus grande sécurité juridique et une accélération des procédures de signature.

Amendement 78

ARTICLE 1, POINT 39 BIS) (nouveau)
Article 89, paragraphes 3 et 4 (nouveaux) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(39 bis) À l'article 89, les paragraphes suivants sont ajoutés:

 

3. Afin d'assurer une maîtrise optimale des coûts marginaux et pour éviter les procédures de passation parallèles, le pouvoir adjudicateur public veille, par les moyens appropriés, à ce que la procédure s'accomplisse dans un contexte interinstitutionnel.

 

4. Il est tenu compte des intérêts des petites et moyennes entreprises en scindant les marchés en lots. Cette scission est sans préjudice des seuils visés aux articles 105 et 167."

Justification

Des frais élevés ne sauraient dissuader les acteurs de remettre une offre. Il faut faciliter l'accès aux acteurs tout en renforçant la concurrence. Il faut aussi améliorer l'efficacité administrative et l'efficience dans le contexte des passations de marché. Par ailleurs, les petites entreprises, qui participent plus rarement aux procédures de marché, doivent pouvoir profiter de l'expérience des grandes. Les petites et moyennes entreprises ne doivent pas être défavorisées parce qu'elles ne sont pas en mesure de prendre en charge tout un marché. Dans un tel cas, il faut que le pouvoir adjudicateur public scinde le marché non sans respecter les seuils prévus.

Amendement 79

ARTICLE 1, POINT 39 TER) (nouveau)
Article 90, paragraphe 1, alinéa 1, phrase 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

39 ter) À l'article 90, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

 

"Cela s'applique aussi aux contrats conclus au titre d'un contrat-cadre dès lors qu'un des contrats partiels ou le volume cumulé des contrats conclus au titre du contrat-cadre dépasse les seuils prévus aux articles 105 et 167."

Justification

Extension de l'obligation de publicité et, partant, amélioration de la transparence dans le domaine des contrats-cadres.

Amendement 80

ARTICLE 1, POINT 41 BIS) (nouveau)
Article 91 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

41 bis) L'article 91 bis suivant est inséré:

 

"Article 91 bis

 

1. Si le pouvoir adjudicateur public constate:

 

a) que le coût administratif prévisible de la réalisation de plusieurs procédures de passation simultanées ou consécutives relatives à des marchés de même nature dépasse l'économie prévisible rendue possible par la procédure de passation et qu'il est dès lors excessif; ou

 

b) que la nature du marché le réclame, et

 

c) que cela ne limite pas excessivement la concurrence,

 

il peut opter pour la conclusion d'un contrat-cadre. La décision motivée de conclure un contrat-cadre est consignée par l'ordonnateur.

 

2. La durée du contrat-cadre de fourniture de services ne peut dépasser vingt-quatre mois, une prorogation tacite d'un maximum de vingt-quatre mois étant possible (durée de base). Si l'objet du contrat le permet, une annulation partielle peut être prévue.

 

3. La prorogation tacite du contrat n'est possible que si les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies au moment où elle intervient. L'ordonnateur vérifie que les conditions sont remplies et il consigne ses conclusions.

 

4. S'il apparaît au moment de la conclusion du contrat que l'objet du contrat ne peut être réalisé que dans un délai dépassant le délai de base, l'ordonnateur consigne les motifs du dépassement.

 

5. Si l'objet du contrat consiste en la fourniture de biens, il y a lieu de veiller, lors de la conclusion du contrat-cadre, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, à ce que le pouvoir adjudicateur public ne subisse aucun préjudice économique pendant la durée du contrat-cadre.

Justification

Les contrats-cadres portent en eux des risques économiques considérables. Ils sont monnaie courante et doivent donc avoir une base légale dans le règlement financier. La conclusion d'un contrat-cadre ne devrait limiter la concurrence que de manière minimale. Par ailleurs, il faut protéger les intérêts financiers de l'Union dans toute la mesure du possible. Il faut notamment veiller à se protéger des baisses de prix. Cela peut se faire, dans le contexte des marchés de fourniture de biens, en écartant l'exclusivité ou en prévoyant des clauses d'adaptation des prix ou de résiliation.

Amendement 81

ARTICLE 1, POINT 41 TER) (nouveau)
Article 92 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

41 ter) L'article 92 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 92

 

1. L'objet du marché doit être complètement, clairement et précisément défini dans les documents d'appel à la concurrence.

 

2. Les critères de sélection servant à évaluer la capacité des candidats ou soumissionnaires et les critères d'attribution servant à évaluer le contenu des offres sont préalablement définis et précisés dans les documents d'appel à la concurrence.

 

3. Les motifs d'exclusion (articles 93 et 94) sont communiqués préalablement aux candidats ou soumissionnaires.

 

4. Sous réserve des dispositions de l'article 93 bis, l'attention des candidats ou soumissionnaires est attirée sur le fait qu'ils sont tenus de signaler immédiatement s'ils sont concernés par un ou plusieurs des critères d'exclusion et, le cas échéant, de confirmer que ce n'est pas le cas. L'attention est attirée sur les conséquences juridiques de l'article 96.

 

5. Dans le cas d'un contrat-cadre, l'attention des candidats et soumissionnaires est attirée sur le fait que d'autres institutions peuvent également prétendre à recevoir des fournitures aux conditions fixées dans le contrat-cadre.

Justification

Amélioration de la lisibilité et réunion systématique en un même endroit des règles relatives au contenu des documents d'appel à la concurrence, qui sont réparties entre différents articles. Clarification du fait que les motifs d'exclusion sont appliqués d'office. Justification de l'obligation de notification faite au candidat ou au soumissionnaire. La référence aux sanctions possibles en cas d'infractions est nécessaire pour éviter tout effet de surprise. Les autres institutions doivent également avoir la possibilité de tirer parti des avantages économiques procurés par un contrat-cadre.

Amendement 82

ARTICLE 1, POINT 42
Article 93, paragraphe 1, point a) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

a) ils ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;

a) ils ont, au cours des cinq années précédant la date du marché, fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent ou activité comparable répréhensible; la durée de l'exclusion peut être portée jusqu'à dix ans si le candidat ou le soumissionnaire a fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour des faits portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;

Justification

Pour des raisons ressortissant à la sécurité juridique et à la hiérarchie des normes, il convient que le règlement financier fixe la durée de l'exclusion pour cause de condamnation pénale. En l'occurrence, cette durée peut varier selon que la condamnation a pour cause un délit contre le patrimoine de tiers ou un délit contre le patrimoine des Communautés. Dans ce dernier cas, une durée d'exclusion pouvant atteindre dix ans peut être justifiée conformément à l'article 96. En raison de la longueur des procédures dans les affaires économiques, le moment où un jugement devient définitif n'est pas pris pour point de départ pour prévenir toute ambiguïté juridique et des périodes d'exclusion excessives. Le jugement rendu en première instance a dans ces cas valeur de présomption, y compris quand il n'a pas autorité de chose jugée.

Amendement 83

ARTICLE 1, POINT 42
Article 93, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

3. Les cas d'exclusion sont définis et communiqués à l'avance aux candidats ou soumissionnaires.

supprimé

Justification

Disposition reprise à l'article 93, paragraphe 3.

Amendement 84

ARTICLE 1, POINT 42
Article 93, paragraphe 4, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

4. Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations prévues au paragraphe 1 et, s'il y a lieu, dans aucune des situations prévues au paragraphe 2.

4. Les candidats ou soumissionnaires doivent, sous réserve des dispositions de l'article 93 bis, attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations prévues au paragraphe 1 et, s'il y a lieu, dans aucune des situations prévues au paragraphe 2.

Justification

Simplification administrative visant les relations avec les candidats ou soumissionnaires: le champ d'application de l'attestation sur l'honneur doit se concevoir en tenant compte du principe de proportionnalité.

Amendement 85

ARTICLE 1, POINT 42
Article 93, paragraphe 4, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, des informations doivent être fournies, si le pouvoir adjudicateur le demande, concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l’entité juridique.

supprimé

Justification

Cette question fait l'objet de l'article 93 bis (paragraphe 1, point d) par suite d'un ordonnancement systématique des dispositions relatives à l'obligation de produire des justificatifs.

Amendement 86

ARTICLE 1, POINT 42
Article 93 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

"Article 93 bis

 

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 89, les obligations administratives et les obligations de produire des documents doivent, à tout stade de la procédure de passation de marché, être clairement définies et être liées à la procédure en cause. En particulier:

 

a) hormis dans le cas de marchés de valeur limitée dans lesquels une seule offre est admissible dans la procédure négociée, les ordonnateurs peuvent déroger, sur la base de leur propre évaluation des risques, à la présentation d'un ou de plusieurs justificatifs;

 

b) dans le cas d'autres procédures de passation de marché conformément à l'article 91, paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur peut exiger une attestation ou d'autres justificatifs établissant que le candidat ne se trouve dans aucune des situations visées aux articles 93 et 94 et qu'il remplit également les autres critères d'attribution;

 

c) dans tous les autres cas, le pouvoir adjudicateur peut exiger les justificatifs qu'il juge nécessaires pour l'accomplissement de la procédure de passation de marché.

 

Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, des informations doivent être fournies, si le pouvoir adjudicateur le demande, concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l’entité juridique.

 

2. Sans préjudice des dispositions de la section 4, des acomptes ne peuvent être retenus au seul motif qu'il n'a pas été tiré parti de la possibilité de réclamer des justificatifs.

Justification

Cette disposition applique le principe de proportionnalité aux obligations de produire des justificatifs. Un juste rapport est ainsi établi entre la protection des intérêts communautaires, d'une part, et les exigences administratives, d'autre part. Pour la version allemande, remplacement, au quatrième alinéa, du mot "Management" par son équivalent "Geschäftsführung".

Amendement 87

ARTICLE 1, POINT 42
Article 94, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

Sans préjudice d'aucune autre disposition concernant les conflits d'intérêts, et en particulier de l'article 52, un conflit d'intérêts au sens du point a) est présumé exister quand, à un moment quelconque d'une procédure relative à l'octroi d'une subvention, le candidat ou le soumissionnaire était un agent des Communautés, à moins que sa participation à ladite procédure n'ait été préalablement autorisée par son supérieur hiérarchique.

Justification

Restreint l'application de l'article en question aux procédures d'octroi de subventions, puisqu'il est interdit, d'office, aux agents des Communautés de passer des marchés avec celles‑ci.

Amendement 88

ARTICLE 1, POINT 43
Article 95 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(43) À l'article 95, l’alinéa suivant est ajouté:

(43) L'article 95 est remplacé par le texte suivant:

"Toutefois, dans un souci d'efficience, plusieurs institutions peuvent convenir d'utiliser une base de données commune."

"Article 95

 

1. Chaque institution communique à une base de données centrale gérée par la Commission les coordonnées des candidats et des soumissionnaires qui se trouvent dans l'une des situations décrites aux articles 93 et 94.

 

2. Les ordonnateurs de toutes les institutions et de toutes les agences consultent cette base de données avant de donner suite à une offre. L'accès à la base de données est aussi accordé aux autorités compétentes des États membres. L'accès peut être accordé à des pays tiers et à des organisations internationales, sans préjudice des règles communautaires relatives au traitement des données à caractère personnel, si d'importantes raisons d'intérêt public l'imposent.

 

3. Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des opérateurs économiques qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'article 93, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, points b) et c), lorsque la conduite de ces opérateurs a été préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés et que les Communautés n'ont pas encore été partie à une procédure judiciaire. Lorsqu'elles attribuent un marché, les autorités des États membres consultent les bases de données de la Commission si des ressources financières provenant de fonds communautaires sont en jeu, et elles utilisent les informations en conséquence."

Amendement 89

ARTICLE 1, POINT 44
Article 96, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

2 bis. Un candidat ou un soumissionnaire ne peut être exclu pour une durée supérieure à cinq ans que sur la base d'un jugement ou d'une décision ayant autorité de chose jugée à l'encontre du candidat ou du soumissionnaire pour des faits au détriment des Communautés de nature à justifier son exclusion.

Justification

Cohérence avec l'article 93.

Amendement 90

ARTICLE 1, POINT 44 BIS (nouveau)
Avant l'article 97, section 3 bis (nouvelle) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

44 bis) Avant l'article 97, la nouvelle section 3 bis suivante est insérée:

 

"Section 3 bis

 

Droits des participants aux procédures de passation des marchés"

Justification

Établit clairement que les participants ont non seulement des devoirs mais aussi des droits, que le pouvoir adjudicateur doit respecter.

Amendement 91

ARTICLE 1, POINT 44 TER (nouveau)
Article 97, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

44 ter) L'article 97, paragraphe 1, est supprimé.

Justification

Amélioration de la lisibilité et approche systématique.

Amendement 92

ARTICLE 1, POINT 46 A BIS) (nouveau)
Article 98, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

a bis) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Uniquement dans des cas dûment justifiés, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution, une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises."

Justification

Limitation au minimum de la nécessité de demander une garantie.

Amendement 93

ARTICLE 1, POINT 46 BIS (nouveau)
Article 100, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

46 bis) À l'article 100, le paragraphe 2 bis  suivant est inséré:

 

"2 bis. Le contrat ne peut être signé avant l'expiration d'une période de quatorze jours prenant cours à la date où les candidats ou soumissionnaires ont été informés du rejet de leur offre (paragraphe 2, première phrase), à moins qu'il n'en résulte un préjudice notable pour les Communautés. Le délai ne commence à courir que quand les candidats ou soumissionnaires ont été informés par écrit des voies de recours admissibles contre la décision, en particulier en ce qui concerne l'instance, le délai et la forme. Tout contrat signé avant l'expiration du délai est entaché de nullité."

Justification

Les soumissionnaires non retenus doivent être informés des possibilités juridiques de contester des décisions de passation de marché, le but étant de permettre un contrôle efficace des décisions et, partant, de garantir la transparence.

Amendement 94

ARTICLE 1, POINT 46 TER (nouveau)
Article 100 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

46 ter) L'article 100 bis suivant est inséré:

 

"Article 100 bis

 

1. La Commission prend, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application du règlement financier, les mesures nécessaires pour assurer que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées en particulier à l'article 100 ter, paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les autres règles transposant ce droit.

 

2. La Commission assure que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les dispositions d'exécution peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public de fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation alléguée. En particulier, la Commission peut exiger que la personne qui souhaite utiliser une telle procédure ait préalablement informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d'introduire un recours."

Justification

Parallélisme avec l'obligation qui est faite aux États membres dans la directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989.

Amendement 95

ARTICLE 1, POINT 46 QUATER (nouveau)
Article 100 ter (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

46 quater) L'article 100 ter suivant est inséré:

 

"Article 100 ter

 

1. La Commission veille à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article 100 bis prévoient les pouvoirs permettant:

 

a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher d'autres dommages d'être causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou de l'exécution de toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs;

 

b) d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l'appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;

 

c) d'accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.

 

2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 peuvent être conférés à des instances distinctes responsables d'aspects différents des procédures de recours.

 

3. Les procédures de recours ne doivent pas en elles-mêmes avoir nécessairement des effets suspensifs automatiques sur les procédures de passation de marché auxquelles elles se réfèrent.

 

4. La Commission peut prévoir que, lorsque l'instance responsable examine s'il y a lieu de prendre des mesures provisoires, celle-ci peut tenir compte des conséquences probables de ces mesures pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que l'intérêt public, et décider de ne pas accorder ces mesures lorsque des conséquences négatives pourraient dépasser leurs avantages. Une décision de ne pas accorder des mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres droits revendiqués par la personne requérant ces mesures.

 

5. La Commission peut prévoir que, lorsque des dommages et intérêts sont réclamés au motif que la décision a été prise illégalement, la décision contestée doit d'abord être annulée par une instance ayant la compétence nécessaire à cet effet.

 

6. Les effets de l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 sur le contrat qui suit l'attribution d'un marché sont déterminés par les dispositions d'exécution.

 

En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à l'octroi de dommages-intérêts, la Commission peut prévoir que, après la conclusion du contrat qui suit l'attribution d'un marché, les pouvoirs de l'instance responsable des procédures de recours se limitent à l'octroi des dommages-intérêts à toute personne lésée par une violation.

 

7. La Commission veille à ce que les décisions prises par les instances responsables des procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.

 

8. Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, leurs décisions doivent toujours être motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l'instance de base compétente ou tout manquement présumé dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours auprès d'une autre instance qui soit une juridiction au sens de l'article 234 du traité CE.

 

La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité. Au moins le président de cette instance indépendante doit avoir les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu'un juge. L'instance indépendante prend ses décisions à l'issue d'une procédure contradictoire, et ces décisions ont, par les moyens déterminés par la Commission, des effets juridiques contraignants."

Justification

Parallélisme avec l'obligation qui est faite aux États membres dans la directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989.

Amendement 96

ARTICLE 1, POINT 46 QUINQUIES (nouveau)
Article 102 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

46 quinquies) L'article 102 est libellé comme suit:

 

"Article 102

 

Le pouvoir adjudicateur exige dans certains cas justifiés une garantie de la part des contractants afin:

 

a) d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché;

 

b) de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements et d'acomptes. Dans le cas d'acomptes, des garanties ne sont exigées que si le paiement n'a pas trait à des fournitures ou services déjà effectués selon des tranches préalablement convenues."

Justification

Simplification administrative. L'objet de la garantie disparaît avec la concrétisation de la fourniture/du service.

Amendement 97

ARTICLE 1, POINT 50 bis (nouveau)

Article 108, paragraphe 1, partie introductive (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

a) Au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

 

"1. Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du budget des Communautés européennes, accordées à titre de libéralité en vue de financer:"

Justification

Reprend l'amendement original 91 des rapporteurs en le précisant sur le plan juridique. La référence au budget des "institutions" pourrait s'avérer trompeuse et source de confusion. Il semble plus juste de parler de "budget des communautés européennes". Quelle que soit l'institution à laquelle l'ordonnateur est rattaché, la subvention reste toujours une libéralité à la charge du budget communautaire.

Amendement 98

ARTICLE 1, POINT 50 –A BIS) (nouveau)
Article 108, paragraphe 1, alinéa 2, partie introductive (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

–a bis) Le paragraphe 1, alinéa 2, est libellé comme suit:

 

"Les subventions font l'objet d'une convention écrite ou d'une décision d'octroi à notifier au demandeur. La décision d'octroi d'une subvention peut être assortie de conditions, d'obligations ou de délais, pour autant que ces dispositions auraient également pu faire l'objet d'un accord de subvention."

Justification

L'amendement permet d'accorder des subventions par la voie non seulement d'accords mais aussi de décisions de la Commission. L'article 249 du traité CE dispose que les décisions sont des instruments juridiques des Communautés. L'octroi de subventions sur la base de décisions peut dès lors contribuer de façon notable à réduire les contraintes administratives, surtout dans le cas de montants peu importants, et à raccourcir la procédure. Prévoir la possibilité de conditions, délais ou obligations dans le cadre structurel de l'accord de subvention, voilà qui accroît la flexibilité de la mise en œuvre.

Amendement 99

ARTICLE 1, POINT 50
Article 108, paragraphe 2, point g bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

g bis) les dépenses d'organisations composées de (d'anciens) députés et membres du personnel d'une institution qui:

 

– s'emploient à promouvoir les intérêts de l'institution ou à faciliter son fonctionnement, et/ou

 

– organisent des activités culturelles, sportives, sociales et autres au profit de l'institution et/ou de (d'anciens) députés et membres du personnel,

 

et les dépenses effectuées dans le cadre de la coopération avec des tiers, non régies par les dispositions en matière de marchés publics, et liées à la politique d'information de l'institution.

 

Ces catégories sont considérées comme des dépenses administratives au sens de l'article 49. Elles doivent faire l'objet d'une imputation distincte dans le budget."

Justification

Sortir, du champ d'application des subventions, les soutiens financiers accordés à des organisations internes aux institutions, nécessaires à leur bon fonctionnement. En effet, différents principes liés aux subventions, dont l'appel à proposition annuel et la dégressivité, sont inadaptés pour les soutiens financiers réalisés par les institutions à des organisations formées par leurs membres ou agents.

Amendement 100

ARTICLE 1, POINT 52
Article 109, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

Elles ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement, et elles doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement.

Elles ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement, et elles doivent, sans préjudice des dispositions relatives à l'octroi de subventions en tant que financement à taux forfaitaire ou sur la base de montants forfaitaires (article 113, paragraphe 1, points b) et c)), s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement.

Justification

Ces dispositions suppriment l'exigence de cofinancement pour les subventions sous la forme d'un financement à taux forfaitaire ou sur la base de montants forfaitaires.

Amendement 101

ARTICLE 1, POINT 52

Article 109, paragraphe 3, point d) (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

d) aux subventions de faible montant prenant l'une des formes prévues à l'article 113bis, paragraphe 1, point b) ou c), ou une combinaison de celles-ci, dans le respect des modalités d'exécution.

d) aux subventions prenant l'une des formes prévues à l'article 113bis, paragraphe 1, point b) ou c), ou une combinaison de celles-ci, dans le respect des modalités d'exécution.

Justification

Limiter l'exception de la règle du non profit à des sommes forfaitaires et à un financement forfaitaire des subventions de faible montant n'améliorerait pas sensiblement la situation pour les bénéficiaires. Actuellement, ceux-ci sont souvent pénalisés pour la constitution de ressources propres en raison de la règle du pourcentage selon laquelle ils constatent une réduction des subventions communautaires lorsque leurs ressources augmentent, avec l'effet contreproductif de décourager la constitution de ressources propres. Il conviendrait donc de recourir davantage aux subventions forfaitaires et aux sommes forfaitaires, le cas échéant en combinaison avec un pourcentage de cofinancement maximum plutôt qu'un pourcentage de cofinancement fixe. Cet amendement doit être considéré en liaison avec l'amendement à l'article 113 bis du même auteur.

Amendement 102

ARTICLE 1, POINT 52
Article 109, paragraphe 3, point d bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

d bis) aux ressources propres, en particulier aux contributions et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un parti politique au niveau européen au sens de l'article 2, points 1) et 2), du règlement (CE) n° 2004/2003, qui excèdent les 25% de coûts éligibles à supporter par le bénéficiaire conformément à l'article 10, paragraphe 2, dudit règlement.

Amendement 103

ARTICLE 1, POINT 52 bis (nouveau)

Article 109 bis (nouveau) (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

52 bis) L'article 109 bis suivant est inséré:

 

"Article 109 bis

 

Un service commun a pour mission d'informer et de conseiller les demandeurs. Ce service devrait en particulier:

 

– établir des normes communes pour les formulaires de demande concernant des subventions similaires, et contrôler l'importance et la lisibilité des formulaires de demande,

 

– informer les demandeurs potentiels (en particulier par la voie de séminaires et par la communication d'instructions), ainsi que

 

– gérer une base de données à l'aide de laquelle la Commission informe les demandeurs."

Justification

Une légère modification est proposée à l'amendement 95 déposé par le rapporteur, le terme "organe" étant remplacé par "service" pour bien montrer que l'idée est de mettre en commun les connaissances et d'explorer les bonnes pratiques au sein de la Commission en transcendant les différentes interprétations et les différentes pratiques au sein et entre les départements et d'être un point d'information fiable pour les demandeurs.

Amendement 104

ARTICLE 1, POINT 52 ter (nouveau)

Article 110, paragraphe 1, alinéa 1 (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

52 ter) À l'article 110, paragraphe 1,

le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les subventions font l'objet d'une programmation annuelle, publiée en début d'exercice et au plus tard toutefois le 15 mars, sous réserve des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire.

 

Les subventions de fonctionnement, telles que définies à l'article 112, font également l'objet d'une programmation annuelle qui peut être publiée dès l'année précédente sous réserve de la disponibilité des crédits l'année suivante."

Justification

Il importe de bien distinguer la problématique des subventions de fonctionnement et des subventions d'actions qui répondent à des contraintes différentes.

En outre, suite aux réformes des modalités d'exécution du règlement financier en octobre 2005 et compte tenu des contraintes administratives, il semble plus réaliste de fixer la date de publication du programme annuel pour les subventions (en action) au 31 mars.

Amendement 105

ARTICLE 1, POINT 53
Article 110, paragraphe 1; alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

«Ce programme de travail est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée.»

«Ce programme de travail est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée. L'appel à propositions peut être publié dès l'année précédente sous réserve de la disponibilité des crédits l'année suivante. Indépendamment de la date de la publication et sans préjudice de l'article 115, il communique toutes les règles applicables à l'octroi de la subvention (en particulier, les motifs d'exclusion des articles 93 et 94), des renvois aux normes étant en l'occurrence admissibles. Les dispositions applicables sont contraignantes pour la durée de la procédure dans la version en vigueur au moment de la publication.»

Justification

La publication dès l'année précédente permettrait d'éviter la concentration des procédures de subvention au début de l'année et les retards en résultant. Les demandeurs devraient pouvoir prétendre à la sécurité juridique pour la durée de la procédure. Empêcher toute modification pendant la procédure en cours, voilà qui limite les charges administratives pour le bénéficiaire et la Commission, qui renforce la procédure et qui uniformise la politique d'aide.

Amendement 106

ARTICLE 1, POINT 53 bis (nouveau)

Article 110, paragraphe 2 (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(53 bis) À l'article 110, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Toutes les subventions attribuées au cours d'un exercice sont publiées chaque année, le cas échéant, par des moyens électroniques dans le respect strict des exigences de confidentialité et de sécurité."

Justification

Application du règlement financier aux moyens de communication modernes.

Amendement 107

ARTICLE 1, POINT 53 BIS (nouveau)
Article 110, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

53 bis) À l'article 110, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

 

"2 bis. En même temps que la publication conformément au paragraphe 2, la Commission transmet au Parlement européen un rapport sur:

 

a) le nombre de demandeurs au cours de l'année écoulée;

 

b) le nombre et le pourcentage des candidatures retenues par appel à propositions et par organe octroyant la subvention;

 

c) la durée moyenne de la procédure depuis la publication de l'appel à propositions jusqu'à la conclusion de l'accord de financement ou l'adoption d'une décision sur l'octroi d'une subvention par appel à propositions et par organe octroyant la subvention;

 

d) la durée moyenne jusqu'à l'évaluation finale et au paiement final (article 119, paragraphe 1)."

Justification

Compte tenu de la longueur de la procédure en matière de subventions, la présentation de rapports est un élément essentiel pour parvenir à des améliorations. Il est ainsi possible d'établir un bilan différencié du degré de réussite en comparant le programme de travail et sa mise en œuvre.

Amendement 108

ARTICLE 1, POINT 54
Article 111 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.

1. Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire.

Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire.

2. Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire. Le demandeur doit informer immédiatement l'ordonnateur de toute répétition de la demande et de la subvention pour le projet.

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget

3. En aucun cas, le montant total des coûts éligibles à un financement ne peut être dépassé.

Justification

L'obligation qui est faite au bénéficiaire des subventions ‑ lequel est mieux au fait de la situation ‑ à savoir communiquer des informations, contribue à éviter des subventions répétées illicites ou un dépassement du montant maximal admissible.

Amendement 109

ARTICLE 1, POINT 55 bis (nouveau)

Article 113, paragraphe 2 (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(55 bis) À l'article 113, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Sauf précision contraire dans l'acte fondamental concernant les organes poursuivant un objectif d'intérêt européen général et nonobstant les dispositions régissant l'attribution de subventions en tant que sommes forfaitaires ou sur la base d'un financement forfaitaire (article 113 bis, paragraphe 1, points b) et c)), lorsque des subventions de fonctionnement sont renouvelées, elles sont progressivement diminuées de façon proportionnée et équitable."

Justification

Le financement forfaitaire et le financement de sommes forfaitaires ne devraient pas être soumis à la dégressivité afin de réduire les charges administratives.

Amendement 110

ARTICLE 1, POINT 56

Article 113 bis, paragraphe 1, point a) (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

a) remboursement d'un pourcentage déterminé des coûts éligibles réellement exposés;

a) remboursement d'un pourcentage maximum ou déterminé des coûts éligibles réellement exposés;

Justification

Actuellement, les bénéficiaires sont souvent pénalisés pour la constitution de ressources propres en raison de la règle du pourcentage selon laquelle ils constatent une réduction des subventions communautaires lorsque leurs ressources augmentent, avec l'effet contreproductif de décourager la constitution de ressources propres. Il conviendrait donc de recourir davantage aux subventions forfaitaires et aux sommes forfaitaires, le cas échéant en combinaison avec un pourcentage de cofinancement maximum plutôt qu'un pourcentage de cofinancement fixe. Cet amendement doit être considéré en liaison avec l'amendement à l'article 109 du même auteur.

Amendement 111

ARTICLE 1, POINT 56
Article 113 bis, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

1 bis. Peuvent en particulier être réputés coûts éligibles à un financement:

 

a) les coûts d'une garantie bancaire ou d'une garantie comparable à fournir par le bénéficiaire de la subvention conformément à l'article 118;

 

b) les montants de la taxe sur le chiffre d'affaires que le bénéficiaire de la subvention ne peut faire valoir au titre de la déduction de la taxe en amont;

 

c) les coûts d'un audit externe (articles 117 et 119);

 

d) les charges administratives, les frais de personnel et d'équipement;

 

e) les amortissements.

Justification

Les petites entreprises et les petites organisations en particulier ne peuvent supporter elles-mêmes les coûts qu'implique la fourniture de garanties. Toutefois, il convient qu'elles ne soient pas exclues de fait du bénéfice des subventions. Il en va de même pour les organisations non gouvernementales qui ne peuvent prétendre à la déduction de la taxe en amont.

Amendement 112

ARTICLE 1, POINT 57
Article 114, paragraphe 3, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au premier alinéa.

Les demandeurs attestent, compte tenu du principe de l'article 109, à la demande de l'ordonnateur, qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au premier alinéa.

Justification

Il faut donner à l'ordonnateur la possibilité de recourir à l'attestation de façon flexible et sur la base de sa propre évaluation des risques, ce qui a pour effet de réduire les charges administratives.

Amendement 113

ARTICLE 1, POINT 57
Article 114, paragraphe 4, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, pendant l'exécution de la convention de subvention, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements.»

Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, pendant l'exécution de la convention de subvention, ont, intentionnellement ou par négligence grossière, fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements.»

Justification

Clarification.

Amendement 114

ARTICLE 1, POINT 57
Article 114, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

4 bis. L'ordonnateur propose que des déclarations soient établies, des demandes soient faites ou des déclarations ou demandes soient corrigées s'il apparaît clairement que c'est uniquement par suite de négligence ou d'ignorance qu'elles n'ont pas été établies ou faites ou qu'elles ont été établies ou faites incorrectement. Si nécessaire et dans la limite de ce qui est faisable et admissible à la lumière des possibilités disponibles, il communique des informations sur les droits et obligations des participants à la procédure.

 

L'ordonnateur consigne dûment les contacts avec les demandeurs pendant la procédure.

Justification

Cette disposition est conçue pour donner la possibilité aux demandeurs qui ne sont pas habitués à traiter avec des agences de subventionnement et qui ne disposent pas de conseillers juridiques la possibilité d'introduire des demandes de subvention pouvant aboutir. Des organisations non gouvernementales se sont plaintes du manque de coopération. Cette solution ferait de l'Union européenne un partenaire de financement davantage attractif. L'obligation d'enregistrement servira la transparence et la sécurité de la procédure.

Amendement 115

ARTICLE 1, POINT 57 bis (nouveau)

Article 115, paragraphe 1 (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

57 bis) À l'article 115, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les principes mentionnés à l'article 109, paragraphe 1, et les critères de sélection préalablement annoncés dans l'appel à propositions permettent d'évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l'action ou le programme de travail proposé. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'article 110, paragraphe 1. Les critères d'octroi doivent refléter les spécificités des projets ainsi que leur qualité et leur réalisation."

Justification

L'amendement 104 du rapporteur est légèrement modifié afin de souligner que les principes de l'article 109, à savoir la transparence, la proportionnalité et l'égalité de traitement doivent être pris en considération, y compris lorsqu'il s'agit de préciser les critères de sélection et d'octroi. Ceci est important également étant donné la procédure en deux étapes proposée par le rapporteur à l'amendement 105. En outre, une légère erreur est rectifiée: alors que le rapporteur mentionne deux fois les critères de sélection, le terme de critères d'octroi est utilisé au deuxième alinéa conformément à la distinction opérée à l'article 115.

Amendement 116

ARTICLE 1, POINT 57 TER (nouveau)
Article 115, paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

57 ter) À l'article 115, les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

 

"2 bis. La procédure d'octroi est en principe divisée en plusieurs stades de procédure, le premier se résumant à une évaluation approximative des demandes admissibles présentées. Si, après ce stade, une demande ne peut déjà avoir aucune chance d'aboutir, le demandeur doit en être informé conformément à l'article 116, paragraphe 3. Chaque stade ultérieur de la procédure doit être clairement distinct du précédent, en particulier en ce qui concerne l'importance et le contenu des preuves que doit présenter le demandeur. Si une preuve est exigée d'un demandeur, elle ne peut l'être qu'une fois au cours de la procédure. Les données obtenues sont stockées dans une base de données (article 109 bis). Il y a lieu de faire en sorte que la procédure soit menée rapidement à son terme.

 

2 ter. Nonobstant les principes de l'article 109, paragraphe 1, l'ordonnateur doit, tout au long de la procédure, veiller particulièrement à ce que les charges qu'impliquent pour le demandeur la publication, la documentation et les autres obligations de preuves en rapport avec une subvention ne soient pas disproportionnées par rapport à la valeur de la subvention à accorder.

Justification

La division de la procédure en plusieurs stades doit permettre une présélection. Il sera ainsi également possible de diminuer la charge que représente la production d'une documentation importante pendant le premier stade de la procédure. La fonction de contrôle de l'ordonnateur poursuit le même but.

Amendement 117

ARTICLE 1, POINT 58
Article 116, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

1. Les propositions sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.

1. Les propositions sont évaluées, dans un délai de deux mois, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.

Justification

Établit une échéance claire pour la prise de décision.

Amendement 118

ARTICLE 1, POINT 58 BIS (nouveau)
Article 116, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(58 bis) À l'article 116, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur de la suite réservée à sa demande et signe le contrat après l'expiration du délai visé à l'article 100, paragraphe 2 bis.

 

En cas de non–octroi de la subvention demandée, l'institution communique les motifs du rejet de la demande au regard, notamment, des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés."

Justification

Établit une échéance claire pour la prise de décision.

Amendement 119

ARTICLE 1, POINT 58 BIS (nouveau)
Article 117 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

58 bis.) L'article 117 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 117

 

1. Le rythme des paiements est conditionné par les risques financiers encourus, la durée et l'état d'avancement de l'action, ou les frais exposés par le bénéficiaire. Les paiements doivent être effectués au cours d'une période raisonnable.

 

Si l'échéancier est fixé contractuellement ou par la voie d'une décision, les paiements sont effectués à leur échéance sans autre demande. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'article 119, paragraphe 2.

 

2. Pour évaluer les risques financiers, l'ordonnateur peut, compte tenu des principes de l'article 109, paragraphe 1, demander au bénéficiaire de présenter une attestation établie par un auditeur indépendant. Les modalités d'exécution peuvent prévoir des cas dans lesquels une attestation d'un auditeur extérieur doit être fournie et ceux dans lesquels il est possible de renoncer à une attestation."

(La première phrase du paragraphe 1 est identique à celle de l'article 117 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.))

Justification

Cette disposition doit contribuer à accélérer la procédure. Les institutions qui ont leurs propres services d'audit doivent avoir la possibilité de faire appel à ceux-ci plutôt qu'à des auditeurs extérieurs. Cela évitera des coûts de procédure.

Amendement 120

ARTICLE 1, POINT 58 QUATER (nouveau)
Article 118 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

58 quater) L'article 118 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 118

 

L'ordonnateur compétent peut, en l'absence d'autres possibilités aussi efficaces de minimiser les risques, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements."

(Même libellé que l'article 118 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, complété par les mots "en l'absence d'autres possibilités aussi efficaces de minimiser les risques".)

Justification

L'exigence de garanties sous forme bancaire est à l'origine de difficultés considérables en particulier pour les petites entreprises, les entreprises de certains États membres et les petites organisations non gouvernementales. Il faut donc indiquer clairement qu'il ne s'agit là que d'une solution de dernier recours, quand d'autres formes de sécurité aussi efficaces ne peuvent être envisagées.

Amendement 121

ARTICLE 1, POINT 58 QUINQUIES (nouveau)
Article 119 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

58 quinquies) L'article 119 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 119

 

1. Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'acceptation par l'institution des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l'institution. Dans ce cas, la prescription (article 73 ter) contre l'institution prend cours lorsque le dernier paiement est effectué. La prescription (article 73 ter) contre le bénéficiaire prend cours au moment où le montant de la subvention devient définitif.

 

2. En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou de celles qui sont prévues dans la convention de financement ou dans la décision d'octroi d'une subvention, la subvention peut être suspendue, réduite ou supprimée conformément aux dispositions prévues par les modalités d'exécution après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations.

 

Les réductions doivent être proportionnées aux erreurs reprochées.

 

Si le manquement aux obligations ne peut être imputé à la conduite du bénéficiaire, une suspension, une réduction ou une suppression ne sont possibles que dans des cas exceptionnels, en particulier si l'exécution ou la poursuite de la subvention signifierait que le montant total des coûts éligibles au financement du projet soit dépassé ou si ce manquement a pour effet que l'objectif de la subvention ne puisse plus être atteint.

Justification

Application du principe de proportionnalité. Il faut en particulier faire observer qu'une réduction automatique de la subvention de l'Union européenne en cas de défaillance ne pouvant être imputée au bénéficiaire d'une ou de plusieurs parties au cofinancement pourrait faire capoter l'ensemble du projet, issue qu'il convient d'éviter. La référence aux dispositions concernant la prescription est conçue pour obliger l'institution à procéder à l'évaluation finale au plus tard avant l'expiration du délai de prescription. La sécurité juridique sera ainsi renforcée pour le bénéficiaire de la subvention.

Amendement 122

ARTICLE 1, POINT 59
Article 120, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

1. Lorsque la mise en œuvre de l'action nécessite la passation de marchés par le bénéficiaire, les procédures correspondantes sont fixées dans les modalités d'exécution.

1. Lorsque la mise en œuvre de l'action nécessite la passation de marchés de fournitures, les principes du titre V de la présente section s'appliquent.

 

Les modalités d'exécution peuvent prévoir des dispositions pour une procédure simplifiée selon l'importance du marché.

Justification

Simplification administrative.

Amendement 123

ARTICLE 1, POINT 61
Article 122 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

61) À l'article 122, les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121».

61) L'article 122 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 122

 

Les comptes des institutions et des organismes visés à l'article 121 sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, qui rend compte, entre autres, des degrés d'exécution des crédits et des virements de crédit entre les différents postes budgétaires.»

Justification

Clarifier les objectifs et le contenu des différents rapports prévus par le règlement financier. Il conviendrait de spécialiser le rapport annuel des ordonnateurs sur l'utilisation des ressources, la réalisation des objectifs, le développement des activités et le cadre de contrôle interne et le rapport sur la gestion budgétaire et financière sur les aspects de l'exécution budgétaire.

Amendement 124

ARTICLE 1, POINT 68 BIS (nouveau)
Article 139, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

68 bis) À l'article 139, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Les institutions transmettent à la Cour des comptes et à l'autorité budgétaire les réglementations internes qu'elles arrêtent en matière financière."

Justification

Information de l'autorité budgétaire.

Amendement 125

ARTICLE 1, POINT 68 TER (nouveau)
Article 143, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(68 ter) À l'article 143, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Le rapport annuel contient une évaluation de l'application du principe de bonne gestion financière et une évaluation de l'efficacité et de la régularité de la gestion budgétaire et économique."

Justification

Cette différenciation a pour but d'indiquer clairement que, dans son mandat de contrôle, la Cour des comptes ne doit pas se limiter à évaluer la légalité formelle des recettes et des dépenses, mais doit également évaluer le bien-fondé substantiel des opérations contrôlées

Amendement 126

ARTICLE 1, POINT 75
Article 153, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

75) À l'article 153, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«1. Lorsque la Commission, en application de l'article 23, peut procéder à des virements de crédits, elle prend sa décision au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant, et en informe l'autorité budgétaire trois semaines avant d'effectuer les virements visés à l'article 23, paragraphe 1, point a).»

 

(L'article 153, paragraphe 1, dans sa version modifiée, correspond à la version originale du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.)

Justification

Protection des droits du Parlement.

Amendement 127

ARTICLE 1, POINT 82 BIS (nouveau)
Article 160 ter (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

82 bis) L'article 160 ter suivant est ajouté après l'article 160 bis:

 

"Article 160 ter

 

Nonobstant l'article 110, l'appel à propositions peut être publié dès l'année précédente, sous réserve de la disponibilité des crédits au cours de l'année suivante. Indépendamment de la date de publication et nonobstant l'article 115, la Commission renseigne toutes les règles qui s'appliquent à l'octroi de la subvention (en particulier, les critères d'exclusion des articles 93 et 94), des renvois aux dispositions étant en l'occurrence admissibles. Les dispositions applicables sont contraignantes pour la durée de la procédure dans la version en vigueur au moment de la publication."

Justification

Voir l'amendement à l'article 110. La publication dès l'année précédente permettrait d'éviter la concentration des procédures de subvention au début de l'année et les retards en résultant. Les demandeurs devraient pouvoir prétendre à la sécurité juridique pour la durée de la procédure. Empêcher toute modification pendant la procédure en cours, voilà qui limite les charges administratives pour le bénéficiaire et la Commission, qui renforce la procédure et qui uniformise la politique d'aide.

Amendement 128

ARTICLE 1, POINT 85 bis (nouveau)

Article 168, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(85 bis) À l'article 168, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré:

 

"En ce qui concerne l'aide extérieure de la Communauté, les règles de la participation aux procédures d'adjudication exposées dans le règlement (CE) n° 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté1 et le règlement (CE) n° 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté2 s'appliquent."

___________

1 JO L 344 du 27.12.2005, p. 1.

2 JO L 344 du 27.12.2005, p. 23.

Justification

Les deux règlements concernant le déliement de l'aide ont été adoptés en 2005. Ils ouvrent les procédures d'adjudication aux personnes de pays tiers et non bénéficiaires en favorisant les pays en développement et en appliquant le principe de réciprocité pour les pays tiers développés. Ces règles doivent être appliquées et devraient être intégrées dans le règlement financier.

Amendement 129

ARTICLE 1, POINT 87
Article 169 bis, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

Peuvent en particulier être réputés coûts éligibles à un financement:

 

a) les coûts d'une garantie bancaire ou d'une garantie comparable à fournir par le bénéficiaire de la subvention conformément à l'article 118;

 

b) les montants de la taxe sur le chiffre d'affaires que le bénéficiaire de la subvention ne peut faire valoir au titre de la déduction de la taxe en amont;

 

c) les coûts d'un audit externe (articles 117 et 119);

 

d) les charges administratives, les frais de personnel et d'équipement;

 

e) les amortissements.

Justification

Voir l'amendement à l'article 113 bis: les petites entreprises et les petites organisations en particulier ne peuvent supporter elles-mêmes les coûts qu'implique la fourniture de garanties. Toutefois, il convient qu'elles ne soient pas exclues de fait du bénéfice des subventions. Il en va de même pour les organisations non gouvernementales qui ne peuvent prétendre à la déduction de la taxe en amont.

Amendement 130

ARTICLE 1, POINT 94 bis (nouveau)

Article 179, paragraphe 3, alinéa 1 (Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

94 bis) À l'article 179, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

Les institutions informent les deux branches de l'autorité budgétaire, dans les meilleurs délais, mais au moins trois semaines avant tout délai avant lequel une décision doit être prise par l'autorité budgétaire, de tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget."

Justification

Afin d'être en mesure de porter des jugements financiers sains en tant qu'autorité budgétaire sur un projet immobilier ayant des implications pour le budget de l'Union européenne, les institutions mentionnées à l'article 179, paragraphe 3, doivent informer les deux branches de l'autorité budgétaire au moins trois semaines avant tout délai avant lequel une décision doit être prise par l'autorité budgétaire. Ceci permettra aux branches de l'autorité budgétaire de demander des précisions et des investigations supplémentaires lorsque celles-ci sont jugées nécessaires.

Amendement 131

ARTICLE 1, POINT 94 BIS (nouveau)
Article 183 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

94 bis) À l'article 183, la phrase suivante est ajoutée:

 

Elle sollicite l'avis de l'autorité budgétaire et, le cas échéant, tient dûment compte de celui-ci.

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 132

ARTICLE 1, POINT 94 QUATER (nouveau)
Article 185, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(94 quater) À l'article 185, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. La Commission adopte un règlement‑cadre financier applicable aux organismes créés par l'Union et dotés de la personnalité juridique. Les règles financières qui régissent ces organismes ne peuvent s'écarter du règlement‑cadre, sauf lorsque leurs besoins opérationnels particuliers l'exigent et avec le consentement préalable de la Commission."

Justification

Pour des raisons de transparence, de comptabilité et de cohérence, toutes les agences qui agissent au nom de l'Union, qu'elles reçoivent, ou non, des subventions à la charge du budget, devraient être soumises au règlement‑cadre financier.

Amendement 133

ARTICLE 1, POINT 95
Article 185, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

3. Chaque organisme visé au paragraphe 1 crée une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne de la Commission certifie que la fonction d'audit respecte les normes d'audit internationales et, à cet effet, il peut procéder à des audits qualité.

3. L'auditeur interne de la Commission procède aux audits concernant les organismes visés au paragraphe 1. Les organismes visés au paragraphe 1 peuvent créer une fonction d'audit interne. L'auditeur interne de la Commission peut, dans des cas dûment justifiés, déléguer sa tâche à leurs auditeurs internes. Cette délégation est faite par écrit, donne les motifs de la délégation et comporte les noms des auditeurs compétents (déléguant et délégué). Nonobstant la délégation, l'auditeur interne de la Commission peut procéder à des audits internes concernant les organismes visés au paragraphe 1 et, s'il le juge bon, révoquer, à tout moment, la délégation.

 

Dans les cas où les organismes visés au paragraphe 1 créent une fonction d'audit interne, celle‑ci est exercée conformément aux orientations établies par l'auditeur interne de la Commission. Ces orientations prévoient que tout rapport établi est obligatoirement soumis à l'auditeur interne de la Commission. L'auditeur interne de la Commission certifie que la fonction d'audit respecte les normes d'audit interne et, à cet effet, peut procéder à des audits de qualité."

Justification

Précise la position de l'auditeur interne de la Commission. Habilite l'auditeur interne de la Commission à déléguer des tâches aux services d'audit interne des agences, tout en conservant le contrôle et la responsabilité de la comptabilité des agences.

Amendement 134

ARTICLE 1, POINT 95
Article 185, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

4. Les organismes visés au paragraphe 121 appliquent les règles comptables mentionnées à l'article 133 afin de permettre la consolidation de leurs comptes avec ceux de la Commission.

supprimé

Justification

Superflu. Couvert par l'article 133.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il serait quasiment impossible de trouver un autre instrument juridique qui affecte aussi concrètement que le règlement financier la vie des collaborateurs de la Commission et des autres institutions. Quelque 40% des agents de la Commission sont confrontés à ses règles et instructions, la plupart du temps chaque jour. Néanmoins, ce règlement se caractérise par un manque de clarté et de transparence qui en fait un texte difficilement lisible; le nombre important de renvois nuit à la compréhension et empêche de trouver rapidement une solution aux problèmes rencontrés. Près de trois ans après l'adoption du règlement financier, le Helpdesk de la DG Budget continue à être consulté chaque jour ouvrable par, en moyenne, cinq personnes qui doivent l'appliquer et qui cherchent des réponses aux problèmes que leur posent ses dispositions et ses modalités d'exécution. De volumineux manuels ont vu le jour, chaque direction générale ayant conçu, sur sa base, ses propres règles et procédures et les ayant consignées par écrit. S'y ajoutent les règles internes que la DG Budget a adoptées. Dans le domaine de l'exécution budgétaire s'est ainsi constituée une législation complexe, contradictoire et déconcertante qui ne peut être comprise (partiellement) qu'après une longue formation.

La complexité des règles de procédure ne va pas sans conséquences: bureaucratisation des processus, longueur excessive des procédures et tentatives d'échapper à toute responsabilité en faisant intervenir des hiérarchies et stades de procédure aussi nombreux que possible. Chez les "clients" ‑ les demandeurs de subventions et les candidats aux marchés ‑, se développe un sentiment de frustration, dès lors qu'ils estiment que l'Europe non seulement ne permet pas aux citoyens, aux organisations, aux entreprises et aux instituts de recherche d'obtenir facilement des fonds, mais aussi prive ceux qui devraient en bénéficier de sommes considérables par la voie de procédures de demande complexes qui sont sources de coûts importants.

Des contradictions insolubles et fondamentales subsistent: par exemple, la législation concurrente. Le champ d'application du règlement financier et sa validité générale sont limités par des législations plus larges, comme les instruments de base, qui peuvent à tout moment aller à l'encontre même de dispositions-clés du règlement financier. Ainsi, une arme censée être efficace ne l'est-elle pas en réalité. De plus, le règlement financier ne concerne que l'administration directe et centrale; d'autres organes administratifs se dotent de leurs propres règles et la situation demeure à tout le moins vague.

La Commission a présenté une proposition de révision, qui représente certainement, en partie, un pas dans la bonne direction. Elle a fait des propositions pour régler un certain nombre de problèmes administratifs pressants. L'une de ses réponses consiste à grignoter les droits du Parlement. Des allégements ne sont envisagés pour les demandeurs de fonds communautaires que dans la mesure où ils présentent également un intérêt pour l'administration. La Commission ne s'est pas véritablement attachée à rendre davantage convivial l'accès aux marchés et subventions communautaires, à mettre en place une structure commune de résolution des problèmes, à créer des bases de données et à uniformiser les procédures qui varient de direction générale à direction générale, afin de réduire la charge de travail et les coûts et de simplifier les procédures dans l'intérêt tant de la Commission que des utilisateurs. De même, en ce qui concerne les problèmes administratifs de la Commission et des autres institutions, bien des questions demeurent ouvertes. Aussi la Cour des comptes critique-t-elle, dans son avis no 10/2005, l'ampleur véritablement trop importante de la réforme (point 50), tout en déplorant l'absence de "solutions à certains besoins de gestion" et le fait que les modifications ne sont pas "assez radicales" (point 53).

Les rapporteurs du Parlement européen présentent des amendements, qui portent sur 63 articles. En l'occurrence, les priorités du Parlement ne sont pas les mêmes que celles de la Commission: maintien des droits de contrôle et d'information du Parlement, et dispositions réduisant les difficultés auxquelles sont confrontés ceux qui veulent travailler avec l'Union européenne. L'accent est mis en particulier sur les parties V et VI du règlement financier ‑ marchés publics et subventions ‑, c'est-à-dire les parties qui touchent les citoyens via des organisations, instituts de recherche et entreprises. Les allégements de procédure et la proportionnalité entre les charges et le marché/la subvention sont l'aune à laquelle, de l'avis des rapporteurs, l'action de l'administration doit se mesurer.

Sur les 95 amendements de la Commission qui concernent 93 articles, 28 sont modifiés. Dans 28 cas également, les amendements proposés sont tout simplement rejetés. Pour 34 articles, la Commission et le Parlement sont d'accord pour constater qu'une réforme est nécessaire. Les amendements du Parlement concernent 63 articles. En tout, il y a 185 amendements de la Commission et des rapporteurs qui portent sur 122 des 187 articles du règlement financier.

Les rapporteurs sont conscients que tout ceci ne rendra pas le règlement financier plus facile à comprendre et à appliquer. Ils continuent dès lors à plaider pour une révision complète, à moyen terme, du règlement financier, à laquelle participeraient des experts dans le domaine des subventions et des appels à la concurrence, et l'une des principales observations qu'ils adressent à la Commission et au Conseil, c'est que le règlement financier, dans sa forme actuelle, n'est réformable qu'en partie. Une nouvelle version conçue dans un souci de simplification, de meilleure intelligibilité et de budgétisation privilégiant les résultats serait le moyen approprié et la meilleure solution pour l'Europe et son administration.

Les principales considérations ci-après sous-tendent nos amendements:

1. Préserver les droits du Parlement

 Les amendements concernant les virements de crédit (articles 2, 19, 22, 23, 26, 153 et 160 bis) et les droits d'information (articles 28, 29, 46, paragraphe 1, point 1 f, 33, 83 et 110) sont rejetés.

 À l'article 183, l'adoption des modalités d'exécution est subordonnée à l'avis de l'autorité budgétaire.

2. Amélioration de l'efficacité d'action de l'Europe par la simplification des procédures

 Proportionnalité de l'action administrative: les charges, notamment en matière de contrôle, doivent être proportionnées aux montants et risques (article 2, paragraphe 1a); article 27, paragraphes 1 et 2, alinéa 4).

 L'administration doit réexaminer son action en tenant compte des coûts et risques en résultant (articles 89, paragraphe 1, 93 bis, 117 bis à 119).

 Dans les procédures de passation de marchés, il y a lieu de minimiser les charges en termes de temps et de coûts qu'implique la documentation (article 93 bis, article 89, paragraphe 3).

 Pour que les autres institutions puissent également profiter de l'expérience et des économies d'échelles, les appels à la concurrence sont en principe interinstitutionnels (article 89, paragraphe 3).

 Une unité centrale de normalisation (au sein de la même "famille de subventions" ‑ par exemple, la recherche) avec des formulaires, dispositions et, dans toute la mesure possible, processus uniformes) chargée d'informer les demandeurs et de définir des points de référence doit contribuer à améliorer l'accès aux subventions (article 109 bis (nouveau)), tout en rationalisant et en accélérant les procédures de demande.

 Une base de données pour la notification des participants aux procédures (article 109 bis (nouveau)) facilite la procédure de demande et évite la présentation répétée, jusqu'ici courante, des mêmes documents par le demandeur et leur examen par la Commission.

 Les petites et moyennes entreprises devraient autant que possible ne pas être exclues a priori des marchés en raison de leur taille (article 89, paragraphe 4).

 Des obligations de longue durée liées à des contrats-cadres ne devraient pas nuire à la concurrence (article 91 bis (nouveau)).

 Une procédure en deux étapes devrait écarter aussi rapidement que possible les demandes qui n'ont aucune chance d'aboutir, les autres documents nécessaires n'étant exigés qu'ensuite, pour limiter au minimum les coûts qu'implique la présentation d'offres ne pouvant aboutir (article 115, paragraphe 2 bis ).

 Une instance de réexamen garantit la régularité des passations dans le contexte d'une procédure rapide et relativement informelle (articles 100 bis, 100 ter), conformément aux obligations faites aux États membres.

3. Rendre l'action de l'Europe davantage fiable

 Les coûts qu'implique la demande de subventions doivent être en rapport avec leur montant (article 115, paragraphe 4).

 Des décisions de la Commission au lieu de contrats volumineux peuvent constituer la base des subventions (article 108), ce qui raccourcit et allège la procédure dans le cas de subventions peu importantes.

 Les ordonnateurs doivent aider les demandeurs (inexpérimentés) de subventions dans le cadre de la procédure (article 114, paragraphe 5).

 Les demandeurs doivent pouvoir évaluer dès le départ les chances de leurs demandes, et jouir ensuite d'une sécurité juridique, ce à quoi vise la notification obligatoire de toutes les règles applicables à la subvention (article 110, paragraphe 1, alinéa 2).

 Les coûts éligibles doivent être définis pour la procédure de subvention (article 113 bis, paragraphe 1 bis), les coûts des sécurités et des audits devant notamment être inclus (article 117, paragraphe 3).

 Si, pour les subventions, les conditions des projets se modifient, il ne doit pas en résulter automatiquement une diminution de la contribution de l'Union européenne, ce qui aurait des effets intempestifs (par exemple, fin des projets) (article 119, paragraphe 2).

 Les retenues doivent être proportionnées à l'erreur reprochée (article 119). Le but consiste à rendre l'attitude de l'Union européenne davantage prévisible pour le bénéficiaire de subventions et à accroître ainsi la sécurité juridique, y compris dans le domaine de la recherche (article 160 ter).

4. Accélérer et rentabiliser l'action de l'Europe

 Les procédures de passation des marchés doivent être davantage efficaces. Il convient en particulier de réduire la durée des procédures et de limiter les coûts pour les soumissionnaires et les demandeurs. À cet effet, les obligations en matière de preuves doivent être fondées sur le principe de proportionnalité.

 Les programmes annuels de subventions doivent être publiés aussitôt que possible (c'est-à-dire avant le 1er mars). De même, les appels d'offres peuvent avoir lieu dès avant le début de l'année pour éviter des pics de travail en cours d'année (article 110, paragraphe 1, alinéa 1), pour autant qu'il soit indiqué que la procédure budgétaire n'est pas encore parvenue à son terme.

 Pendant les procédures de subventions et à leur conclusion, des audits indépendants et non externes peuvent être prévus pour réduire les coûts, étant entendu que les coûts de l'audit doivent être proportionnés au montant de la subvention faisant l'objet de l'audit (article 117, paragraphe 2).

5. Rendre transparente et cohérente l'action de l'Europe

 Les agents des Communautés doivent signaler la participation à une procédure, y compris pour les subventions, à leurs supérieurs hiérarchiques, en sorte d'améliorer l'image de l'Union et la transparence (article 94).

 Pour éviter tout double subventionnement, le demandeur doit signaler qu'il a fait plusieurs demandes, et les coûts éligibles totaux ne peuvent être dépassés (article 111).

 Les soumissionnaires ayant déjà fait l'objet d'une procédure pénale sont exclus des marchés pour une période de cinq à dix ans (article 93).

L'article 66, paragraphe 1, applique le principe de proportionnalité à la responsabilité de l'ordonnateur. Les préjudices commis volontairement obligent à réparer intégralement le préjudice et sont soumis à des clauses strictes en matière de prescription (article 73 ter). Autrement, la responsabilité est limitée à un montant équivalant à douze fois la rémunération mensuelle au maximum.

           AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT (22.2.2006)

à l'intention de la commission des budgetssur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes(COM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))Rapporteur pour avis: Anders Wijkman

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le règlement financier de 2002 et ses textes d'application ont causé de nombreux problèmes aux destinataires des programmes européens, en particulier aux bénéficiaires des programmes de développement (organisations non gouvernementales ou autres). Le règlement financier donne le cadre et les règles générales de l'exécution du budget européen. Le règlement de 2002 établissant les modalités d'exécution précise les règles de mise en œuvre du règlement financier. Beaucoup de points qui posent problème sont de nature technique et ne peuvent être corrigés que par une révision des modalités d'exécution, comme les problèmes liés à la règle de nationalité ou d'origine, aux délais de paiement ou à la possibilité de changer les conditions d'une subvention après son octroi.

Le rapporteur se propose d'introduire dans le règlement financier quelques éléments qui devraient contribuer à faciliter son exécution, notamment l'établissement de systèmes de mesure et de comparaison de l'efficience, principe budgétaire trop souvent négligé, l'introduction de l'analyse des risques pour la validation des dépenses, l'articulation avec le règlement financier des règlements relatifs au déliement de l'aide extérieure et la neutralité économique des opérations de change.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 27 bis (nouveau)

(27 bis) L'analyse des risques est déjà utilisée pour les vérifications ex post. Son usage dans la validation des dépenses, qui rendra cette partie de l'exécution du budget plus efficace, doit être introduit dans l'article 79 du règlement financier.

Justification

Les modalités d'application du règlement financier prévoit, à l'article 99, que le versement des subventions exige l'apposition de la mention "bon à payer" qui certifie notamment "... b) la mention "conforme aux faits" a été valablement apposée sur la demande de paiement elle-même, ou sur un document interne qui accompagne la demande de paiement reçue, et signée par un fonctionnaire ou autre agent techniquement compétent habilité par l'ordonnateur compétent; par cette mention, il certifie que l'action menée ou le programme de travail réalisé par le bénéficiaire sont en tous points conformes à la convention de subvention."

Au sujet de la vérification ex post des paiements, le même règlement précise, à l'article 47, que "ces vérifications peuvent être organisées par sondage sur la base d'une analyse de risques." Si un contrôle par sondage après échantillonnage statistique est effectué, il n'est possible que de certifier avec une certaine probabilité (à un niveau de confiance donné) que la demande de paiement est correcte.

Lors de la refonte en 2002 du règlement financier, la responsabilité des fonctionnaires et autres agents ordonnateurs s'est beaucoup accrue (article 66). Combinée à ce surcroît de responsabilité, l'obligation d'apposer, avec le "bon à payer", un "conforme aux faits" a conduit à un sentiment d'insécurité chez les fonctionnaires, peu enclins à laisser payer les subventions sans exiger toujours davantage de documents et de certificats de la part de leurs destinataires. Puisque l'analyse des risques vaut pour la vérification ex post, il devrait être possible d'introduire la notion dans le processus de validation de la dépense. Certes, l'analyse de risques ne saurait globalement remplacer les autres exigences pour le paiement des subventions mais elle pourrait donner aux fonctionnaires un certain pouvoir discrétionnaire d'accepter le paiement de subventions en l'absence d'un nombre strictement limité de conditions formelles (documentation, certificats). Ceci permettrait d'apprécier les risques en fonction de l'efficacité et de l'efficience.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 36 bis (nouveau)

(36 bis) Dans le secteur de l'aide extérieure de la Communauté, la Commission doit prévoir la possibilité d'accorder des subventions à des projets sans recourir à la procédure de passation de marché public, même si les seuils prévus pour son application ont été franchis, à condition que ces projets soient d'une nature très particulière et exceptionnelle.

Justification

La possibilité d'accorder des subventions hors marché public est strictement limitée, ce qui est en principe souhaitable. Il existe toutefois des propositions de projet qui sont de nature si particulière et exceptionnelle qu'il est hautement improbable qu'un autre candidat puisse proposer de les mener à bien. Dans un tel cas, la Commission devrait avoir la possibilité de dépasser le plafond fixé pour l'octroi de subventions hors marché public.

Amendement 3

ARTICLE 1, POINT 7 bis (nouveau)

Article 16, alinéa 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(7 bis) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 16:

 

"Les opérations de conversion doivent s'effectuer de manière à ne pas modifier sensiblement le niveau de cofinancement des projets par l'Union."

Justification

L'amendement modifie légèrement, dans l'espoir de rendre plus clair le texte, un amendement du rapporteur de la commission des budgets (amendement 31 du projet de rapport d'Ingeborg Gräßle). Il s'agit d'éviter les situations où le cours du change entraîne soit une perte pour les bénéficiaires, soit des difficultés à justifier le niveau des dépenses, libellé en devise étrangère, si leur montant est différent en euros.

Amendement 4

ARTICLE 1, POINT 12 bis (nouveau)

Article 27, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(12 bis) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 27:

 

"4 bis. Les institutions mettent en place des systèmes de mesure et de comparaison de l'efficience et de l'efficacité des procédures de passation de marchés publics et d'octroi des subventions."

Justification

La Commission s'efforce de suivre les principes de bonne gestion financière dans l'exécution du budget, à savoir les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité. Les fonctionnaires ont tendance à se concentrer sur l'économie, autrement dit à chercher le meilleur prix dans le respect des procédures. Le principe d'efficience, que le règlement financier définit comme "le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus" (article 27, paragraphe 2, alinéa 2), devrait contraindre la Commission à ne pas seulement se focaliser sur des "listes de vérification", mais aussi à tenir compte du contexte de l'octroi des subventions et de la passation des marchés, ainsi que de leurs coûts administratifs. Au vu des coûts élevés à la charge des bénéficiaires éventuels, la nécessité de mettre plutôt l'accent sur le critère de l'efficience semble même davantage importer.

Amendement 5

ARTICLE 1, POINT 37 bis (nouveau)

Article 79, alinéa1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(37 bis) L'alinéa suivant est ajouté à l'article 79:

 

"L'analyse des risques peut être utilisée comme critère pour la validation des dépenses."

Justification

Voir la justification de l'amendement 1.

Amendement 6

ARTICLE 1, POINT 85 bis (nouveau)

Article 168, paragraphe 1, alinéa1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(85 bis) L'alinéa suivant est ajouté au premier paragraphe de l'article 168:

 

"En ce qui concerne l'aide extérieure de la Communauté, les dispositions du règlement (CE) n° 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté1 et du règlement (CE) n° 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté2 s'appliquent."

 

_________________

1 JO L 344 du 27.12.2005, p. 1.

2 JO L 344 du 27.12.2005, p. 23.

Justification

Ces deux règlements adoptés en 2005, qui ouvrent les procédures de passation de marchés aux ressortissants de pays tiers non bénéficiaires – ce qui favorise les pays en développement, d'une part, et obéit au principe de réciprocité pour les pays développés non membres de l'Union, d'autre part – sont applicables et doivent à ce titre être incorporés dans le règlement financier.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

Références

COM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Commission compétente au fond

BUDG

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

DEVE
17.11.2005

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Anders Wijkman
1.12.2005

Examen en commission

20.2.2006

 

 

 

 

Date de l'adoption

20.2.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

26

0

1

Membres présents au moment du vote final

Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Alexandra Dobolyi, Michael Gahler, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Józef Pinior, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca

Suppléants présents au moment du vote final

John Bowis, Milan Gaľa, Fiona Hall, Linda McAvan, Manolis Mavrommatis, Karin Scheele, Anne Van Lancker, Anders Wijkman, Zbigniew Zaleski, Gabriele Zimmer

Suppléant (art. 178, par. 2) présent au moment du vote final

Robert Sturdy

  • [1]  Non encore publié au JO.

AVIS DE LA COMMISSION DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE (*) (24.2.2006)

à l'intention de la commission des budgetssur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (COM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS))Rapporteurs pour avis (*): Ingeborg Gräßle et Borut Pahor(*) Coopération renforcée entre commissions - Article 47 du règlement

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Il serait quasiment impossible de trouver un autre instrument juridique qui affecte aussi concrètement que le règlement financier la vie des collaborateurs de la Commission et des autres institutions. Quelque 40% des agents de la Commission sont confrontés à ses règles et instructions, la plupart du temps chaque jour. Néanmoins, ce règlement se caractérise par un manque de clarté et de transparence qui en fait un texte difficilement lisible; le nombre important de renvois nuit à la compréhension et empêche de trouver rapidement une solution aux problèmes rencontrés. Près de trois ans après l'adoption du règlement financier, le Helpdesk de la DG Budget continue à être consulté chaque jour ouvrable par, en moyenne, cinq personnes qui doivent l'appliquer et qui cherchent des réponses aux problèmes que leur posent ses dispositions et ses modalités d'exécution. De volumineux manuels ont vu le jour, chaque direction générale ayant conçu, sur sa base, ses propres règles et procédures et les ayant consignées par écrit. S'y ajoutent les règles internes que la DG Budget a adoptées. Dans le domaine de l'exécution budgétaire s'est ainsi constituée une législation complexe, contradictoire et déconcertante qui ne peut être comprise (partiellement) qu'après une longue formation.

La complexité des règles de procédure ne va pas sans conséquences: bureaucratisation des processus, longueur excessive des procédures et tentatives d'échapper à toute responsabilité en faisant intervenir des hiérarchies et stades de procédure aussi nombreux que possible. Chez les "clients" ‑ les demandeurs de subventions et les candidats aux marchés ‑, se développe un sentiment de frustration, dès lors qu'ils estiment que l'Europe non seulement ne permet pas aux citoyens, aux organisations, aux entreprises et aux instituts de recherche d'obtenir facilement des fonds, mais aussi prive ceux qui devraient en bénéficier de sommes considérables par la voie de procédures de demande complexes qui sont sources de coûts importants.

Des contradictions insolubles et fondamentales subsistent: par exemple, la législation concurrente. Le champ d'application du règlement financier et sa validité générale sont limités par des législations plus larges, comme les instruments de base, qui peuvent à tout moment aller à l'encontre même de dispositions-clés du règlement financier. Ainsi, une arme censée être efficace ne l'est-elle pas en réalité. De plus, le règlement financier ne concerne que l'administration directe et centrale; d'autres organes administratifs se dotent de leurs propres règles et la situation demeure à tout le moins vague.

La Commission a présenté une proposition de révision, qui représente certainement, en partie, un pas dans la bonne direction. Elle a fait des propositions pour régler un certain nombre de problèmes administratifs pressants. L'une de ses réponses consiste à grignoter les droits du Parlement. Des allégements ne sont envisagés pour les demandeurs de fonds communautaires que dans la mesure où ils présentent également un intérêt pour l'administration. La Commission ne s'est pas véritablement attachée à rendre davantage convivial l'accès aux marchés et subventions communautaires, à mettre en place une structure commune de résolution des problèmes, à créer des bases de données et à uniformiser les procédures qui varient de direction générale à direction générale, afin de réduire la charge de travail et les coûts et de simplifier les procédures dans l'intérêt tant de la Commission que des utilisateurs. De même, en ce qui concerne les problèmes administratifs de la Commission et des autres institutions, bien des questions demeurent ouvertes. Aussi la Cour des comptes critique-t-elle, dans son avis no 10/2005, l'ampleur véritablement trop importante de la réforme (point 50), tout en déplorant l'absence de "solutions à certains besoins de gestion" et le fait que les modifications ne sont pas "assez radicales" (point 53).

Les rapporteurs du Parlement européen présentent 116 amendements, qui portent sur 63 articles. En l'occurrence, les priorités du Parlement ne sont pas les mêmes que celles de la Commission: maintien des droits de contrôle et d'information du Parlement, et dispositions réduisant les difficultés auxquelles sont confrontés ceux qui veulent travailler avec l'Union européenne. L'accent est mis en particulier sur les parties V et VI du règlement financier ‑ marchés publics et subventions ‑, c'est-à-dire les parties qui touchent les citoyens via des organisations, instituts de recherche et entreprises. Les allégements de procédure et la proportionnalité entre les charges et le marché/la subvention sont l'aune à laquelle, de l'avis des rapporteurs, l'action de l'administration doit se mesurer.

Sur les 95 amendements de la Commission qui concernent 93 articles, 28 sont modifiés. Dans 28 cas également, les amendements proposés sont tout simplement rejetés. Pour 34 articles, la Commission et le Parlement sont d'accord pour constater qu'une réforme est nécessaire. Les amendements du Parlement concernent 63 articles. En tout, il y a 185 amendements de la Commission et des rapporteurs qui portent sur 122 des 187 articles du règlement financier.

Les rapporteurs sont conscients que tout ceci ne rendra pas le règlement financier plus facile à comprendre et à appliquer. Ils continuent dès lors à plaider pour une révision complète, à moyen terme, du règlement financier, à laquelle participeraient des experts dans le domaine des subventions et des appels à la concurrence, et l'une des principales observations qu'ils adressent à la Commission et au Conseil, c'est que le règlement financier, dans sa forme actuelle, n'est réformable qu'en partie. Une nouvelle version conçue dans un souci de simplification, de meilleure intelligibilité et de budgétisation privilégiant les résultats serait le moyen approprié et la meilleure solution pour l'Europe et son administration.

Les principales considérations ci-après sous-tendent nos amendements:

1. Préserver les droits du Parlement

 Les amendements concernant les virements de crédit (articles 2, 19, 22, 23, 26, 153 et 160 bis) et les droits d'information (articles 28, 29, 46, paragraphe 1, point 1 f, 33, 83 et 110) sont rejetés.

 À l'article 183, l'adoption des modalités d'exécution est pour la première fois subordonnée à l'approbation de l'autorité budgétaire.

2. Amélioration de l'efficacité d'action de l'Europe par la simplification des procédures

 Proportionnalité de l'action administrative: les charges, notamment en matière de contrôle, doivent être proportionnées aux montants et risques (article 2, paragraphe 1a); article 27, paragraphes 1 et 2, alinéa 4).

 L'administration doit réexaminer son action en tenant compte des coûts et risques en résultant (articles 89, paragraphe 1, 93 bis, 117 bis à 119).

 Dans les procédures de passation de marchés, il y a lieu de minimiser les charges en termes de temps et de coûts qu'implique la documentation (article 93 bis, article 89, paragraphe 3).

 Pour que les autres institutions puissent également profiter de l'expérience et des économies d'échelles, les appels à la concurrence sont en principe interinstitutionnels (article 89, paragraphe 3).

 Une unité centrale de normalisation (au sein de la même "famille de subventions" ‑ par exemple, la recherche) avec des formulaires, dispositions et, dans toute la mesure possible, processus uniformes) chargée d'informer les demandeurs et de définir des points de référence doit contribuer à améliorer l'accès aux subventions (article 109 bis (nouveau)), tout en rationalisant et en accélérant les procédures de demande.

 Une base de données pour la notification des participants aux procédures (article 109 bis (nouveau)) facilite la procédure de demande et évite la présentation répétée, jusqu'ici courante, des mêmes documents par le demandeur et leur examen par la Commission.

 Les petites et moyennes entreprises devraient autant que possible ne pas être exclues a priori des marchés en raison de leur taille (article 89, paragraphe 4).

 Des obligations de longue durée liées à des contrats-cadres ne devraient pas nuire à la concurrence (article 91 bis (nouveau)).

 Une procédure en deux étapes devrait écarter aussi rapidement que possible les demandes qui n'ont aucune chance d'aboutir, les autres documents nécessaires n'étant exigés qu'ensuite, pour limiter au minimum les coûts qu'implique la présentation d'offres ne pouvant aboutir (article 115, paragraphe 2 bis).

 Une instance de réexamen garantit la régularité des passations dans le contexte d'une procédure rapide et relativement informelle (articles 100 bis, 100 ter), conformément aux obligations faites aux États membres.

3. Rendre l'action de l'Europe davantage fiable

 Les coûts qu'implique la demande de subventions doivent être en rapport avec leur montant (article 115, paragraphe 4).

 Des décisions de la Commission au lieu de contrats volumineux peuvent constituer la base des subventions (article 108), ce qui raccourcit et allège la procédure dans le cas de subventions peu importantes.

 Les ordonnateurs doivent aider les demandeurs (inexpérimentés) de subventions dans le cadre de la procédure (article 114, paragraphe 5).

 Les demandeurs doivent pouvoir évaluer dès le départ les chances de leurs demandes, et jouir ensuite d'une sécurité juridique, ce à quoi vise la notification obligatoire de toutes les règles applicables à la subvention (article 110, paragraphe 1, alinéa 2).

 Les coûts éligibles doivent être définis pour la procédure de subvention (article 113 bis, paragraphe 1 bis), les coûts des sécurités et des audits devant notamment être inclus (article 117, paragraphe 3).

 Si, pour les subventions, les conditions des projets se modifient, il ne doit pas en résulter automatiquement une diminution de la contribution de l'Union européenne, ce qui aurait des effets intempestifs (par exemple, fin des projets) (article 119, paragraphe 2).

 Les retenues doivent être proportionnées à l'erreur reprochée (article 119). Le but consiste à rendre l'attitude de l'Union européenne davantage prévisible pour le bénéficiaire de subventions et à accroître ainsi la sécurité juridique, y compris dans le domaine de la recherche (article 160 ter).

4. Accélérer et rentabiliser l'action de l'Europe

 Les procédures de passation des marchés doivent être davantage efficaces. Il convient en particulier de réduire la durée des procédures et de limiter les coûts pour les soumissionnaires et les demandeurs. À cet effet, les obligations en matière de preuves doivent être fondées sur le principe de proportionnalité.

 Les programmes annuels de subventions doivent être publiés aussitôt que possible (c'est-à-dire avant le 1er mars). De même, les appels d'offres peuvent avoir lieu dès avant le début de l'année pour éviter des pics de travail en cours d'année (article 110, paragraphe 1, alinéa 1), pour autant qu'il soit indiqué que la procédure budgétaire n'est pas encore parvenue à son terme.

 Pendant les procédures de subventions et à leur conclusion, des audits indépendants et non externes peuvent être prévus pour réduire les coûts, étant entendu que les coûts de l'audit doivent être proportionnés au montant de la subvention faisant l'objet de l'audit (article 117, paragraphe 2).

5. Rendre transparente et cohérente l'action de l'Europe

 Les agents des Communautés doivent signaler la participation à une procédure, y compris pour les subventions, à leurs supérieurs hiérarchiques, en sorte d'améliorer l'image de l'Union et la transparence (article 94).

 Pour éviter tout double subventionnement, le demandeur doit signaler qu'il a fait plusieurs demandes, et les coûts éligibles totaux ne peuvent être dépassés (article 111).

 Les soumissionnaires ayant déjà fait l'objet d'une procédure pénale sont exclus des marchés pour une période de cinq à dix ans (article 93).

L'article 66, paragraphe 1, applique le principe de proportionnalité à la responsabilité de l'ordonnateur. Les préjudices commis volontairement obligent à réparer intégralement le préjudice et sont soumis à des clauses strictes en matière de prescription (article 73 ter). Autrement, la responsabilité est limitée à un montant équivalant à douze fois la rémunération mensuelle au maximum.

CONCLUSIONS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets, compétente au fond, à approuver la proposition législative présentée par la Commission avec les modifications suivantes:

AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

CONSIDÉRANT 1

(1) Le règlement financier (CE, Euratom) n° 1605/2002, ci-après «le règlement financier», fixe les fondements juridiques de la réforme de la gestion budgétaire. À ce titre, il convient de préserver et de renforcer ses éléments essentiels. Le règlement financier énonce en outre les principes budgétaires que tout acte législatif doit respecter et auxquels il convient de ne déroger qu’au strict minimum.

(1) Le règlement financier (CE, Euratom) n° 1605/2002, ci-après «le règlement financier», fixe les fondements juridiques de la réforme de la gestion budgétaire. À ce titre, il convient de préserver et de renforcer ses éléments essentiels. Le règlement financier énonce en outre les principes budgétaires qui remontent aux articles 268 et suivants du traité CE, que tout acte législatif doit respecter et auxquels il convient de ne déroger qu’au strict minimum.

Justification

Les principes budgétaires sont essentiellement énoncés aux articles 268 et suivants du traité CE.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 2

(2) À la lumière de l'expérience acquise, il apparaît justifié de procéder à certaines modifications visant à faciliter l’exécution du budget et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents, ainsi qu’à ajuster certaines règles de procédure et exigences documentaires afin de les ramener à de plus justes proportions par rapport aux risques et aux coûts encourus.

(2) À la lumière de l'expérience acquise, il apparaît justifié de procéder à certaines modifications visant à faciliter l’exécution du budget et la réalisation des objectifs politiques sous-jacents, ainsi que d'inscrire explicitement dans le règlement financier le principe, énoncé à l'article 5 du traité CE, de proportionnalité de l'action de la Communauté afin de souligner la nécessité de maintenir celle-ci dans de justes proportions par rapport aux risques et aux coûts encourus.

Justification

Il est opportun de rappeler le principe général de proportionnalité de l'action des institutions de la Communauté afin d'éviter qu'elle ne soit à l'origine de charges disproportionnées pour les citoyens de l'Union et les tiers.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 3

(3) Toute modification doit contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission et à améliorer ou assurer la bonne gestion financière, ainsi qu’à renforcer la protection des intérêts financiers des Communautés contre la fraude et les activités illégales, et contribuer par là même à l’obtention d’une assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations financières.

(3) Toute modification doit contribuer à réaliser les objectifs des réformes de la Commission et à améliorer ou assurer la bonne gestion financière, ainsi qu’à rendre plus efficace la protection des intérêts financiers des Communautés contre la fraude et les activités illégales, et contribuer par là même à l’obtention d’une assurance raisonnable quant à la légalité et la régularité des opérations financières.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 5 BIS (nouveau)

 

(5 bis) Aux termes du point 1 du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997, chaque institution veille, dans l'exercice de ses compétences, au respect du principe de proportionnalité, en vertu duquel l'action de la Communauté n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du traité.

Justification

Il est opportun de rappeler le principe général de proportionnalité de l'action des institutions de la Communauté afin d'éviter qu'elle ne soit à l'origine de charges disproportionnées pour les citoyens de l'Union et les tiers.

Amendement 5

CONSIDÉRANT 6

(6) Sur certains points, une efficacité et une transparence accrues s’imposent dans l'application des principes budgétaires, aux fins d’une meilleure couverture des besoins opérationnels.

(6) S'agissant de l'application du règlement financier, il est apparu à l'expérience que les acteurs n'exploitaient pas suffisamment leur marge d'appréciation dans l'exercice de leurs compétences. Or, l'exercice desdites compétences suppose notamment que, en tant qu'organes exécutifs des Communautés, ils puissent déterminer en toute autonomie, dans les limites de leur marge d'appréciation, si une action est proportionnée au sens de l'article 5 du traité CE et au sens du protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité annexé au traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997.

Justification

Une des raisons de la lourdeur des procédures réside dans le peu d'usage que les personnes qui sont appelées à appliquer le règlement financier font de leur marge d'appréciation.

Amendement 6

CONSIDÉRANT 12

(12) La Commission est actuellement tenue d’obtenir l’autorisation de l'autorité budgétaire avant d'accepter toute libéralité telle qu’un don ou un legs, entraînant une charge. Afin d’éviter des procédures fastidieuses et inutiles, il convient de rendre cette demande d’autorisation obligatoire pour les seules libéralités entraînant une charge importante.

(12) La Commission est actuellement tenue d’obtenir l’autorisation de l'autorité budgétaire avant d'accepter toute libéralité telle qu’un don ou un legs, entraînant une charge. Afin d’éviter des procédures fastidieuses et inutiles, il convient de rendre cette demande d’autorisation obligatoire pour les libéralités entraînant des coûts importants.

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 7

CONSIDÉRANT 13

(13) En ce qui concerne le principe de spécialité, les dispositions régissant les virements de crédits devraient être simplifiées et clarifiées sur certains points, étant donné qu’elles se sont avérées difficiles à appliquer ou peu claires en pratique. L'article 22 du règlement financier était censé s'appliquer aux institutions autres que la Commission, puisque celle‑ci a un régime propre. Ledit article devrait donc être adapté en conséquence.

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 8

CONSIDÉRANT 14

(14) S’agissant de la «procédure de notification», la Commission et les autres institutions notifient leurs propositions de virements à l'autorité budgétaire, qui peut invoquer la procédure normale lorsqu’elle souhaite émettre une objection. Dans ce cas, en théorie, les délais normaux s'appliquent à la décision de l'autorité budgétaire concernant le virement. Or, le texte ne précise pas quand le délai est réputé commencer à courir. Il convient de remédier à cette omission.

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 9

CONSIDÉRANT 16

(16) Pour des raisons d'efficience, la Commission devrait être habilitée à décider de façon autonome des virements à partir de la réserve, dans les cas où il n’existe pas d'acte de base, au sens de l’article 49 du règlement financier, pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget et où cet acte de base est adopté en cours d’exercice.

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 10

CONSIDÉRANT 17

(17) Il convient d’adapter les règles concernant les virements administratifs de la Commission à la nouvelle structure EBA (établissement du budget sur la base des activités). La «procédure de notification» devrait donc être limitée aux virements d’article à article, dans le chapitre administratif de chaque titre, qui dépassent 10 % des crédits de l’exercice. En revanche, les virements entre articles de titres différents finançant des dépenses de nature identique devraient être décidés de façon autonome par la Commission.

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 11

CONSIDÉRANT 22 BIS (nouveau)

 

(22 bis) Il convient de clarifier le régime de responsabilité des ordonnateurs afin d'accroître la sécurité juridique.

Amendement 12

CONSIDÉRANT 27

(27) Il convient d’instaurer un délai de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur les tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration d’un tel délai de prescription dans un article 73 ter nouveau satisferait au principe de bonne gestion financière.

(27) Il convient d’instaurer un délai de prescription pour les créances. En effet, aucun délai ne limite la validité des créances financières à l'égard de la Communauté, contrairement à la situation qui prévaut dans bon nombre de ses États membres. De même, la possibilité de recouvrer les créances que la Communauté détient sur les tiers n'est pas limitée dans le temps. L'instauration d’un tel délai de prescription dans un article 73 ter nouveau satisferait au principe de bonne gestion financière. S'agissant d'un préjudice volontaire, l'auteur ne peut toutefois se prévaloir de la prescription au même titre que les autres débiteurs. Il convient par conséquent de limiter le début de la prescription au moment où la connaissance positive du contenu des créances est attestée par des documents.

Amendement 13

CONSIDÉRANT 27 BIS (nouveau)

 

(27 bis) Dans le domaine des marchés de biens et de services, il y a lieu d'élargir les procédures et de mieux les adapter aux besoins des soumissionnaires. Dans ce contexte, il convient de veiller, en particulier, à ce que le principe de proportionnalité s'applique aussi aux documents nécessaires. Le règlement financier devrait tenir compte des contrats-cadres. La concurrence ne saurait être limitée par des obligations contractuelles excessivement longues liées à des contrats-cadres, et les petites et moyennes entreprises ne peuvent se voir exclues de fait, a priori, des procédures de marché à cause de leur taille.

Amendement 14

CONSIDÉRANT 27 TER (nouveau)

 

(27 ter) Les procédures de marché devraient avoir un caractère interinstitutionnel afin d'alléger les charges administratives des petites entreprises.

Amendement 15

CONSIDÉRANT 29

(29) Les dispositions du règlement financier concernant l'exclusion des soumissionnaires imposent aux institutions communautaires un régime plus strict que celui prévu dans la directive 2004/18/CE. Le règlement financier ne fait aucune distinction entre les motifs d'exclusion les plus graves et les autres motifs d'exclusion. La directive 2004/18/CE, en revanche, établit une telle distinction, que les institutions communautaires devraient pouvoir appliquer. Il conviendrait que les articles 93 et 94 du règlement financier prévoient une exclusion automatique dans les cas les plus graves et permettent au pouvoir adjudicateur de prendre une décision d'exclusion dans d’autres cas, sur la base d'une évaluation des risques. La même distinction devrait être prévue à l’article 114 du règlement financier, pour ce qui concerne les subventions. Les règles en matière de sanctions, énoncées à l’article 96 dudit règlement, devraient être adaptées en conséquence.

(29) Les dispositions du règlement financier concernant l'exclusion des soumissionnaires imposent aux institutions communautaires un régime plus strict que celui prévu dans la directive 2004/18/CE. Dans le contexte de l'exclusion des soumissionnaires, le principe de proportionnalité devrait s'appliquer. La durée d'exclusion devrait être limitée à un maximum de dix ans afin d'éviter des sanctions disproportionnées. Une exclusion de plus de cinq ans ne devrait être prononcée que sur la base d'un jugement définitif.

Amendement 16

CONSIDÉRANT 30 BIS (nouveau)

 

(30 bis) Les pièces justificatives demandées devraient se limiter au minimum nécessaire. La documentation devrait être fonction de la valeur du marché.

Amendement 17

CONSIDÉRANT 30 TER (nouveau)

 

(30 ter) S'agissant des pièces externes attestant l'intégrité et l'honnêteté de l'administration, il conviendrait que, préalablement à une participation, les fonctionnaires des Communautés informent systématiquement leur hiérarchie, dans le contexte des procédures de passation de marché et d'assistance, de tout intérêt, afin d'éviter toute possibilité de conflit d'intérêts.

Amendement 18

CONSIDÉRANT 32 BIS (nouveau)

 

(32 bis) Les soumissionnaires malheureux devraient, comme c'est le cas pour les États membres, disposer de voies de recours effectives. À cet effet, il y a lieu de mettre en place des autorités de contrôle indépendantes pour vérifier rapidement et sans formalités disproportionnées les procédures de marché et assurer une protection juridique efficace.

Amendement 19

CONSIDÉRANT 32 TER (nouveau)

 

(32 ter) La protection des intérêts financiers de l'Union doit être en rapport avec les moyens du fournisseur. Le dépôt de garanties par ce dernier doit donc se limiter aux cas dûment justifiés et ne pas dépasser la mesure nécessaire.

Amendement 20

CONSIDÉRANT 34

(34) S’agissant des subventions, il y a lieu de simplifier les règles les concernant. Les obligations en matière de contrôles et de garanties devraient être mieux proportionnées aux risques financiers encourus. Certaines modifications essentielles devront être apportées au règlement financier dans un premier temps, de sorte que des dispositions détaillées puissent ensuite être introduites dans ses modalités d’exécution. Le champ d'application des subventions devra être clarifié à l’article 108 du règlement financier, notamment en ce qui concerne le financement des activités de prêts et des participations. Le principe de proportionnalité doit être ajouté.

(34) S’agissant des subventions, il y a lieu de simplifier les règles les concernant. Les obligations des parties aux procédures doivent toujours être proportionnées. À cette fin, il y a lieu d'écarter, le plus tôt possible au cours de la procédure, les demandes non retenues afin d'éviter aux demandeurs des démarches superflues. Le champ d'application des subventions devra être clarifié à l’article 108 du règlement financier, notamment en ce qui concerne le financement des activités de prêts et des participations. En ce qui concerne les aides de faible importance, il y a lieu de prévoir la possibilité de les exécuter en vertu d'une décision plutôt que par voie d'accords détaillés et complexes.

Justification

Il est opportun de rappeler le principe général de proportionnalité de l'action des institutions de la Communauté afin d'éviter qu'elle ne soit à l'origine de charges disproportionnées pour les citoyens de l'Union et les tiers.

Amendement 21

CONSIDÉRANT 36

(36) La règle en vertu de laquelle les subventions doivent être attribuées sur la base d’appels à propositions a prouvé sa valeur. L'expérience montre cependant que, dans certaines situations, la nature de l'action ne laisse aucun choix quant à la sélection des bénéficiaires et l’article 110 du règlement financier devrait reconnaître expressément que cette situation exceptionnelle peut se produire.

(36) La règle en vertu de laquelle les subventions doivent être attribuées sur la base d’appels à propositions a prouvé sa valeur. Par souci de sécurité juridique et en matière de planification, il y a lieu de veiller à ce que les conditions imposées aux demandeurs au début d'une procédure ne soient pas modifiées au cours de celle-ci. L'expérience montre cependant que, dans certaines situations, la nature de l'action ne laisse aucun choix quant à la sélection des bénéficiaires et l’article 110 du règlement financier devrait reconnaître expressément que cette situation exceptionnelle peut se produire.

Amendement 22

CONSIDÉRANT 37

(37) Il convient d’adapter la règle en vertu de laquelle une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, étant donné que certains actes de base permettent de combiner plusieurs financements communautaires et que cette situation pourrait se présenter plus souvent à l'avenir, afin d'assurer l'efficacité des dépenses. Il convient cependant de profiter de l’occasion pour préciser, à l’article 111 du règlement financier, que les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget communautaire.

(37) Il convient de profiter de l’occasion pour préciser, à l’article 111 du règlement financier, que les mêmes coûts ne peuvent en aucun cas être financés deux fois par le budget communautaire et que le taux de 100% des coûts pouvant bénéficier d'un financement ne peut être dépassé.

Justification

Réagencement des amendements.

Amendement 23

CONSIDÉRANT 39

(39) Dans un souci de clarté et de transparence, il convient qu’un article 113 bis nouveau autorise les subventions prenant la forme d’un montant forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés.

(39) Dans un souci de clarté et de transparence, il convient qu’un article 113 bis nouveau autorise les subventions prenant la forme d’un montant forfaitaire, en plus de la méthode plus classique consistant à rembourser les coûts réellement exposés. Il y a lieu de clarifier les coûts pouvant bénéficier d'un financement.

Amendement 24

CONSIDÉRANT 40

(40) Il y a lieu de supprimer certaines restrictions à l'éligibilité des bénéficiaires prévues à l’article 114 du règlement financier, afin de permettre l’octroi de subventions aux personnes physiques ainsi qu’à certains types d'entités dépourvues de la personnalité juridique.

(40) Les obligations en matière de pièces justificatives qui sont imposées aux bénéficiaires de subventions ainsi que les sanctions desquelles ils sont passibles doivent dans tous les cas être proportionnées au risque encouru. En outre, il y a lieu de supprimer certaines restrictions à l'éligibilité des bénéficiaires prévues à l’article 114 du règlement financier, afin de permettre l’octroi de subventions aux personnes physiques ainsi qu’à certains types d'entités dépourvues de la personnalité juridique.

Justification

Il est opportun de rappeler le principe général de proportionnalité de l'action des institutions de la Communauté afin d'éviter qu'elle ne soit à l'origine de charges disproportionnées pour les citoyens de l'Union et les tiers.

Amendement 25

CONSIDÉRANT 40 BIS (nouveau)

 

(40 bis) Afin de mieux informer les personnes sollicitant un financement, il conviendrait de mettre en place un organisme commun chargé d'harmoniser les demandes de même nature, d'informer les demandeurs et d'assurer le suivi (Benchmarking) des financements octroyés.

Amendement 26

CONSIDÉRANT 47

(47) Il est nécessaire que les crédits dégagés en raison de la non‑réalisation, totale ou partielle, des projets auxquels ils étaient affectés puissent être réutilisés. Toutefois, cette possibilité devrait être strictement limitée et s’appliquer uniquement dans le domaine de la recherche, les projets de recherche présentant un risque financier plus élevé que ceux relevant d'autres politiques.

(47) Eu égard à l'importance particulière de l'aide à la recherche pour la compétitivité de l'Union européenne, il est nécessaire que les crédits dégagés en raison de la non-réalisation, totale ou partielle, des projets auxquels ils étaient affectés puissent être réutilisés.

Justification

Réagencement de l'amendement.

Amendement 27

ARTICLE 1, POINT 2
Article 2, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte législatif, doit respecter en particulier les principes budgétaires énoncés au titre II.

Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte juridique, doit respecter les principes budgétaires énoncés aux articles 268 et suivants du traité CE.

Justification

La présence des mots "en particulier" est incompréhensible. Ils doivent donc être supprimés. Par contre, les principes budgétaires figurent déjà aux articles 268 et suivants du traité CE.

Amendement 28

ARTICLE 1, POINT 2
Article 2, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

Toute mesure par laquelle les institutions exécutent le budget conformément au présent règlement doit respecter le principe de proportionnalité prévu à l'article 5 du traité CE.

Justification

Il est opportun de rappeler le principe général de proportionnalité de l'action des institutions de la Communauté afin d'éviter qu'elle ne soit à l'origine de charges disproportionnées pour les citoyens de l'Union et les tiers.

Amendement 29

ARTICLE 1, POINT 6
Article 12, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

«Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les crédits destinés aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire peuvent être engagés à partir du 15 décembre de chaque année et imputés sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Ces engagements ne peuvent dépasser le quart des crédits figurant à la ligne budgétaire correspondante du dernier budget arrêté.»

«Toutefois, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les crédits destinés aux aides visant des situations de crise et aux opérations d'aide humanitaire peuvent être engagés à partir du 15 décembre de chaque année et imputés sur les crédits prévus pour l'exercice suivant. Ces engagements ne peuvent dépasser le quart des crédits figurant à la ligne budgétaire correspondante du dernier budget arrêté. Il y a lieu d'informer l'autorité budgétaire de ces engagements. »

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 30

ARTICLE 1, POINT 6 BIS (nouveau)
Article 14, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

(6 bis) À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Sans préjudice de l'article 46, paragraphe 1 point 4, la Communauté européenne et la Communauté européenne d'énergie atomique, ainsi que les organismes crées par les Communautés visés à l'article 185, ne peuvent souscrire des emprunts, à l'exception des financements directs nécessaires à l'acquisition de biens immobiliers destinés à l'usage des institutions, ayant fait l'objet d'un avis favorable de l'autorité budgétaire au regard de l'article 179, paragraphe 3."

Justification

Pour la réalisation de leurs projets immobiliers, les différentes institutions ont du recourir à des formes de financement indirect, alors que des financements directs, via emprunts bancaires, devraient permettre de bénéficier d'un meilleur taux et d'une plus grande transparence.

Amendement 31

ARTICLE 1, POINT 7
Article 16, alinéa 2, phrase 2 (nouvelle) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

Les opérations de conversion doivent s'effectuer de manière à ne pas modifier sensiblement le cofinancement de projets par l'Union.

Justification

Il s'agit d'assurer la responsabilité comptable en ce qui concerne le financement de projets par l'Union.

Amendement 32

ARTICLE 1, POINT 9
Article 19, paragraphe 2, phrase 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

«L'acceptation de libéralités entraînant des charges financières importantes est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.»

«L'acceptation de libéralités entraînant des coûts importants est soumise à l'autorisation du Parlement européen et du Conseil, qui se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la Commission.»

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 33

ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

1. Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements:

1. Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements de titre à titre, de chapitre à chapitre et d'article à article, et ce dans une limite totale de 10% des crédits de l'exercice pour la ligne à partir de laquelle le virement est proposé.

a) de titre à titre, dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice pour la ligne à partir de laquelle le virement est proposé;

 

b) de chapitre à chapitre, sans limitation.

 

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 34

ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 2, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

2. Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au paragraphe 1, les institutions informent l'autorité budgétaire et la Commission de leurs intentions. En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.

2. Trois semaines avant de procéder aux virements mentionnés au paragraphe 1, les institutions informent l'autorité budgétaire de leurs intentions. En cas de raisons soulevées dans ce délai par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique.

Justification

Simplification.

Amendement 35

ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 2, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

L'autorité budgétaire se prononce sur ces virements dans les délais prévus à l'article 24, qui sont réputés courir à compter de la date à laquelle l'institution a informé l'autorité budgétaire de son intention.

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 36

ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

3. Toute institution autre que la Commission peut proposer à l’autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice pour la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. L’autorité budgétaire en informe la Commission. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l’article 24.

3. Toute institution autre que la Commission peut proposer à l’autorité budgétaire, à l'intérieur de sa section du budget, des virements de titre à titre dépassant la limite de 10 % des crédits de l'exercice pour la ligne à partir de laquelle le virement est proposé. Ces virements sont soumis à la procédure prévue à l’article 24.

Justification

La formulation initiale du règlement budgétaire était meilleure. La modification proposée par la Commission ne contribue pas à une clarification.

Amendement 37

ARTICLE 1, POINT 10
Article 22, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

4. Toute institution autre que la Commission peut procéder, à l'intérieur de sa section du budget, à des virements à l’intérieur des chapitres, sans en informer préalablement l’autorité budgétaire.»

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 38

ARTICLE 1, POINT 11, A), I)
Article 23, paragraphe 1, point b) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

i) le point b) est remplacé par le texte suivant:

supprimé

"b) concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement, à des virements de titre à titre, exclusivement entre articles finançant des dépenses de nature identique;"

 

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 39

ARTICLE 1, POINT 11, A), II)
Article 23, paragraphe 1, point d) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

ii) le point d) suivant est ajouté:

supprimé

"d) à des virements à partir du titre «crédits provisionnels» prévu à l'article 43 dans les cas où il n'existe pas d'acte de base pour l'action concernée au moment de l'établissement du budget et où cet acte est adopté au cours de l’exercice budgétaire."

 

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 40

ARTICLE 1, POINT 11, A), III)
Article 23, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

iii) le deuxième alinéa est supprimé.

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 41

ARTICLE 1, POINT 11, B)
Article 23, paragraphe 1 bis (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

b) Le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

supprimé

«1 bis. La Commission informe l'autorité budgétaire trois semaines avant de procéder:

 

a) à des virements d'article à article à l'intérieur du chapitre correspondant aux crédits administratifs d'un titre, lorsque ces virements excèdent 10 % des crédits figurant, pour l'exercice considéré, à l'article à partir duquel il est procédé au virement;

 

b) aux virements visés au paragraphe 1, point c).

 

En cas de raisons dûment justifiées soulevées dans ce délai de trois semaines par l'une ou l'autre branche de l'autorité budgétaire, la procédure prévue à l'article 24 s'applique. L'autorité budgétaire se prononce sur ces virements dans les délais prévus à l'article 24, qui sont réputés courir à compter de la date à laquelle la Commission a informé l'autorité budgétaire de son intention.»

 

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 42

ARTICLE 1, POINT 11, C)
Article 23, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

c) Au paragraphe 2, les termes «au paragraphe 1, point c)» sont remplacés par les termes «aux paragraphes 1 et 1bis».

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 43

ARTICLE 1, POINT 12
Article 26, paragraphe 2, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

(12) À l'article 26, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«Les virements destinés à permettre l'utilisation de la réserve pour aides d'urgence sont décidés par l'autorité budgétaire, sur proposition de la Commission. Une proposition séparée doit être présentée pour chaque opération différente.»

 

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 44

ARTICLE 1, POINT 12 BIS (nouveau)
Article 27, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

(12 bis) À l'article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience, d'efficacité et de proportionnalité."

Justification

Il s'agit d'éviter dépenses ou engagements incontrôlables.

Amendement 45

ARTICLE 1, POINT 12 TER (nouveau)
Article 27, paragraphe 2, alinéa 3 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

(12 ter) À l'article 27, paragraphe 2, l'alinéa  suivant est ajouté:

 

"Par proportionnalité, il faut entendre un rapport approprié entre le coût, y compris celui du contrôle, et les montants et risques en jeu."

Justification

La Commission est invitée à contrôler le coût du contrôle. Objectif: adaptation du coût aux risques.

Amendement 46

ARTICLE 1, POINT 12 QUATER (nouveau)
Article 27, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

(12 quater) À l'article 27, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"4 bis. Les institutions mettent en place des systèmes de mesure et de comparaison de l'efficience des procédures de passation des marchés et d'octroi des subventions."

Justification

La Commission s'efforce de suivre les principes de bonne gestion financière dans l'exécution du budget, à savoir les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité. Les fonctionnaires de la Commission ont tendance à se concentrer sur l'économie, autrement dit à chercher le meilleur prix dans le respect des procédures. Le principe d'efficience, que le règlement financier définit comme "le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus" (article 27, paragraphe 2, deuxième alinéa), devrait contraindre la Commission à ne pas se focaliser seulement sur des "listes de vérification des procédures", mais à tenir compte aussi du contexte de l'octroi des subventions et de la passation des marchés, ainsi que des coûts administratifs découlant des procédures. Au vu des coûts élevés à la charge des bénéficiaires potentiels, la nécessité de mettre l'accent sur le critère de l'efficience semble encore plus importante.

Amendement 47

ARTICLE 1, POINT 12 QUINQUIES (nouveau)
Article 27, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

(12 quinquies) À l'article 27, le paragraphe suivant est ajouté:

 

"4 bis. S'agissant de l'exécution des programmes et activités, la procédure suit le contenu de ceux-ci. Les modalités d'exécution précisent les dispositions du présent article."

Justification

C'est le contenu des politiques de l'UE qui doit déterminer les procédures administratives et pas l'inverse.

Amendement 48

ARTICLE 1, POINT 12 SEXIES (nouveau)
Article 28, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

(12 sexies) À l'article 28, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Au cours de la procédure budgétaire, les institutions et organes fournissent les renseignements appropriés permettant une comparaison entre l'évolution des besoins en crédits et les prévisions initiales figurant dans les fiches financières. Lesdits renseignements appropriés comprennent les progrès accomplis et l'état d'avancement des travaux de l'autorité législative sur les propositions présentées. Les besoins en crédits sont le cas échéant révisés en fonction de l'état d'avancement des délibérations sur l'acte de base."

(Correspond à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, "Commission" ayant été remplacé par "institutions et organes".)

Justification

Modification d'ordre rédactionnel.

Amendement 49

ARTICLE 1, POINT 12 SEPTIES (nouveau)
Article 28, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

(12 septies) À l'article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Les institutions et organes, afin de prévenir les risques de fraudes et d'irrégularités, font état dans la fiche financière d'informations concernant les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées."

(Correspond à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, "Commission" ayant été remplacé par "institutions et organes".)

Justification

Modification d'ordre rédactionnel.

Amendement 50

ARTICLE 1, POINT 13
Article 29, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

(13) À l'article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

(13) L'article 29 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 29

 

1. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

"2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du président du Parlement européen.

2. Le budget et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, à la diligence du Président du Parlement européen.

Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.

Cette publication est effectuée dans un délai de trois mois après la date du constat de l'arrêt définitif du budget.

Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.»

Les comptes annuels consolidés et le rapport sur la gestion budgétaire et financière établi par chaque institution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Les rapports de la Commission contiennent aussi des informations sur l'exécution des commentaires du budget."

Justification

Information de l'autorité budgétaire.

Amendement 51

ARTICLE 1, POINT 13 BIS (nouveau)
Article 30 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(13 bis) L'article 30 bis suivant est inséré:

 

"Article 30 bis

 

Principe d'un contrôle interne efficace et efficient

 

1. L'exécution du budget est assurée dans le cadre d'un contrôle interne efficace et efficient, conformément à chaque mode de gestion.

 

2. Aux fins de l'exécution du budget, on entend par contrôle interne un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de contrôle et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

 

(a) efficacité et efficience des opérations;

 

(b) fiabilité des informations financières;

 

(c) protection des avoirs et des informations et prévention et détection des fraudes et des irrégularités; et

 

(d) gestion appropriée des risques en rapport avec la légalité et la régularité des transactions sous‑jacentes."

Justification

Conformément aux propositions faites par la Commission dans son plan d'action et au considérant J de la proposition de résolution sur la décharge pour 2004, un contrôle interne efficace devrait être inclus en tant que principe budgétaire dans le règlement financier.

Amendement 52

ARTICLE 1, POINT 16, A)
Article 43, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

a) Au paragraphe 1, deuxième alinéa, les termes «à l'article 24» sont remplacés par les termes «aux articles 23 et 24»;

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 53

ARTICLE 1, POINT 16, B)
Article 43, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

b) Au paragraphe 2, les termes «à l’article 24» sont remplacés par les termes «aux articles 23 et 24».

supprimé

Justification

Sauvegarde des droits du Parlement.

Amendement 54

ARTICLE 1, POINT 19, A), II)
Article 46, paragraphe 1, point 1, f) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

ii) Le point f) est supprimé.

supprimé

Justification

Rétablissement du texte en vigueur afin de préserver les droits du Parlement en matière d'information.

Amendement 55

ARTICLE 1, POINT 19, B)
Article 46, paragraphe 1, point 2) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

b) Le point 2) est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«2) dans la section correspondant à chaque institution, les recettes et les dépenses apparaissent sous la même structure que sous le point 1).»;

 

Justification

Rétablissement du texte en vigueur afin de préserver les droits du Parlement en matière d'information.

Amendement 56

ARTICLE 1, POINT 19, C)
Article 46, paragraphe 1, point 3), c) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

c) Le point 3) c) est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«c) en ce qui concerne le personnel scientifique et technique, la répartition peut être indiquée par groupe de grades, dans les conditions déterminées par chaque budget. Le tableau des effectifs doit spécifier l'effectif en agents de haute qualification scientifique ou technique auxquels sont attribués des avantages spéciaux prévus par les dispositions particulières du statut;».

 

Justification

Rétablissement du texte en vigueur afin de préserver les droits du Parlement en matière d'information.

Amendement 57

ARTICLE 1, POINT 19, D)
Article 46, paragraphe 1, point 5) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

d) Le point 5) est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«5) les lignes budgétaires en recettes et en dépenses nécessaires à la mise en œuvre du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures.»

 

Justification

Les prêts et garanties de prêts communautaires ne sont pas encore abolis. Par ailleurs, le nouveau mécanisme de provisionnement du fonds de garantie pour les actions extérieures n'est pas encore adopté. Cela doit se refléter dans le budget.

Amendement 58

ARTICLE 1, POINT 20 BIS (nouveau)
Article 48, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

(20 bis) À l'article 48, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les institutions exécutent le budget en recettes et en dépenses conformément au présent règlement, sous leur propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués."

(Correspond à l'article 48, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, "Commission" ayant été remplacé par "institutions".)

Justification

Modification d'ordre rédactionnel.

Amendement 59

ARTICLE 1, POINT 22, A)
Article 53, paragraphe 3, alinéa 2, partie introductive (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

Afin d’assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles applicables et aux principes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour:

Afin d’assurer, en gestion partagée, une utilisation des fonds conforme aux règles applicables et aux principes, les États membres prennent toutes les mesures législatives, administratives, réglementaires ou autres que suppose la protection des intérêts financiers des Communautés pour:

Justification

Clarification.

Amendement 60

ARTICLE 1, POINT 22, A)
Article 53, paragraphe 3, point b) (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

b) éviter et traiter les irrégularités et les fraudes;

b) éviter et traiter les irrégularités, la mauvaise gestion et les fraudes;

Justification

La lutte contre la mauvaise gestion doit bénéficier autant de l'attention de la Commission que la fraude et les irrégularités.

Amendement 61

ARTICLE 1, POINT 23, B), - I (nouveau)
Article 54, paragraphe 2, partie introductive (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

 

–i) La partie introductive est modifiée comme suit:

 

"2. Dans les limites prévues au paragraphe 1, la Commission peut, lorsqu'elle exécute le budget de manière centralisée indirecte selon l'article 53, paragraphe 2, ou l'article 53, paragraphe 4, déléguer des tâches de puissance publique et notamment des tâches d'exécution budgétaire à:"

Justification

La délégation de tâches d'exécution aux organismes visés à l'article 54, paragraphe 2, est pour l'heure limitée à l'exécution centralisée et indirecte. Cela limite considérablement la délégation concernant des mesures dans le domaine extérieur. Celles-ci sont de plus en plus réalisées de manière décentralisée. Afin d'assurer une exécution efficiente du budget, il faut donc que la délégation soit possible aussi dans le contexte décentralisé.

Amendement 62

ARTICLE 1, POINT 23, C BIS) (nouveau)
Article 54, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

c bis) Le paragraphe suivant est ajouté:

 

"3 bis. Dans l'exercice des pouvoirs que la Commission lui reconnaît conformément à l'article 50, le Parlement européen peut, dans le respect des dispositions de son règlement et par l'adoption de dispositions spécifiques, déléguer des tâches d'exécution à ses groupes politiques en ce qui concerne des crédits bien définis.

 

Les dispositions spécifiques susmentionnées ne peuvent déroger à l'article 56, à moins que les exigences spécifiques du fonctionnement des groupes politiques le nécessitent."

Justification

À l'instar de ce que l'article 185 prévoit pour les organismes créés par les Communautés, dotés de la personnalité juridique et qui reçoivent des subventions à charge du budget, le caractère spécifique des groupes parlementaires en tant qu'entités administratives et les exigences particulières des activités des députés au Parlement européen doivent, le cas échéant, être pris en compte dans la mise en œuvre des règles.

Amendement 63

ARTICLE 1, POINT 24
Article 56, paragraphe 1, partie introductive (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

1. Lorsque la Commission exécute le budget en gestion centralisée indirecte, elle doit en premier obtenir la preuve de l’existence, de la pertinence et du bon fonctionnement, à l’intérieur des entités auxquelles elle délègue l’exécution conformément au principe de bonne gestion financière, des éléments ci-après:

1. Lorsque la Commission ou le Parlement européen exécutent le budget en gestion centralisée indirecte, ils doivent en premier obtenir la preuve de l’existence, de la pertinence et du bon fonctionnement, à l’intérieur des entités auxquelles ils délèguent l’exécution conformément au principe de bonne gestion financière, des éléments ci-après:

Justification

La modification de l'article 54 fait que les prestations en faveur des groupes politiques du Parlement relèvent de la gestion centralisée indirecte. La modification de l'article 56 est une conséquence de cela.

Amendement 64

ARTICLE 1, POINT 24
Article 56, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

3. La Commission assure la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées. Elle tient compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'elle procède à ses contrôles avec ses propres systèmes de contrôle.

3. La Commission ou le Parlement européen assurent la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'exécution des tâches confiées. Ils tiennent compte de l'équivalence des systèmes de contrôle lorsqu'ils procèdent à leurs contrôles avec leurs propres systèmes de contrôle.

Justification

La modification de l'article 54 fait que les prestations en faveur des groupes politiques du Parlement relèvent de la gestion centralisée indirecte. La modification de l'article 56 est une conséquence de cela.

Amendement 65

ARTICLE 1, POINT 27
Article 60, paragraphe 7, phrase 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(27) À l'article 60, la première phrase du paragraphe 7 est remplacée par le texte suivant:

(27) À l'article 60, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

"7. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion ainsi que d'une déclaration d’assurance certifiant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation."

"7. L'ordonnateur délégué rend compte à son institution de l'exercice de ses fonctions sous la forme d'un rapport annuel d'activités, accompagné des informations financières et de gestion et de toute réserve relative à celles‑ci ainsi que d'une déclaration d’assurance certifiant que les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation."

 

Ce rapport indique les résultats de ses opérations par rapport aux objectifs qui lui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à sa disposition et le fonctionnement du système de contrôle interne. L'auditeur interne prend connaissance du rapport annuel d'activités, ainsi que des autres éléments d'information identifiés. La Commission transmet au plus tard le 15 juin de chaque année à l'autorité budgétaire un résumé des rapports annuels d'activités de l'année précédente. Ces rapports donnent le détail des mesures prises pour limiter les risques d'erreur dans les opérations mentionnées dans le rapport ainsi qu'une évaluation de l'efficacité de ces mesures."

Justification

La suppression de ces mots a peut‑être été une erreur, qu'il convient de corriger. De plus, on introduit la possibilité de formuler des réserves relatives au rapport d'information sur la gestion.

Amendement 66

ARTICLE 1, POINT 28, –A) (nouveau)
Article 61, paragraphe 1, point e bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

–a) Au paragraphe 1, le point e bis) suivant est inséré:

 

"e bis) du fonctionnement effectif de ces systèmes;"

Justification

Le paragraphe 1, point f), découle directement du point 30 de l'avis n° 10/2005 de la Cour des comptes:

"Afin que le comptable soit en mesure de certifier que les comptes présentent une image fidèle aux termes de l'article 123 du règlement financier en vigueur, cette validation doit couvrir le fonctionnement effectif des systèmes au cours de la période concernée."

Amendement 67

ARTICLE 1, POINT 28 (A) (nouveau)
Article 61, paragraphe 2 bis bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

2 bis. Le comptable établit les comptes à partir des informations présentées conformément au paragraphe 2. Les comptes définitifs établis en application de l’article 129, paragraphes 2 et 3, sont accompagnés d'une attestation rédigée par le comptable, dans laquelle celui‑ci déclare qu'ils ont été établis conformément au titre VII et aux principes, règles et méthodes comptables décrits dans l'annexe aux états financiers.

2 bis. Avant leur adoption par l'institution, le comptable certifie les comptes, certifiant qu'ils donnent une image fidèle de la situation financière de l'institution.

 

À cette fin, le comptable s'assure que les comptes ont été établis conformément aux règles, méthodes et systèmes comptables mis en place sous sa responsabilité, comme prévu dans le présent règlement, pour les comptes de son institution et que toutes les recettes et dépenses sont inscrites dans les comptes.

 

Il est habilité à vérifier les informations reçues et à procéder à toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour pouvoir certifier les comptes.

 

Au besoin, il formule des réserves et en indique avec précision la nature et la portée.

 

Les ordonnateurs délégués transmettent toutes les informations dont le comptable a besoin pour s'acquitter de ses fonctions. Les ordonnateurs restent pleinement responsables de la bonne utilisation des fonds qu'ils gèrent et de la légalité et de la régularité des dépenses dont ils ont la maîtrise.

 

Les comptables des autres institutions et agences certifient leurs comptes annuels et transmettent le certificat au comptable de la Commission.

Justification

Alignement sur les principes énoncés dans le rapport du Parlement sur la décharge pour 2003:

le comptable doit assumer la responsabilité globale de l'intégrité de l'ensemble des comptes de l'institution (paragraphe 7);

le comptable certifie les comptes et, s'il formule des réserves, en expose avec précision la nature et la portée (paragraphe 8);

le Parlement approuve l'axe de la récente réforme de la gestion financière à la Commission: la responsabilisation de chaque directeur général; toutefois, il estime que l'assurance donnée par le directeur général doit être appuyée par une assurance globale donnée par le comptable, lequel doit être pleinement responsable et avoir les moyens nécessaires pour assumer cette responsabilité (article 9).

Amendement 68

ARTICLE 1, POINT 32, A)
Article 66, paragraphe 1, phrase 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

L'article 66 est modifié comme suit:

L'article 66 est modifié comme suit:

a) Au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

a) Au paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut qui disposent que l'agent couvert par les dispositions pertinentes peut être tenu de réparer en totalité ou en partie le préjudice subi par les Communautés en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, en particulier lorsqu'il constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement, sans se conformer au présent règlement et aux modalités d'exécution

«L'ordonnateur engage sa responsabilité pécuniaire dans les conditions du statut.

 

Il y a obligation de réparer lorsque:

 

– l'ordonnateur constate les droits à recouvrer ou émet les ordres de recouvrement, engage une dépense ou signe un ordre de paiement sans se conformer, par négligence grave ou volontairement, au présent règlement et à ses dispositions d'exécution;

 

– l'ordonnateur omet, par négligence grave ou volontairement, d'établir un acte engendrant une créance ou d'émettre un ordre de recouvrement, ou s'il le fait avec retard, ou s'il néglige ou retarde volontairement l'émission d'un ordre de paiement pouvant entraîner une responsabilité civile de l'institution à l'égard de tiers.

 

Pour la constatation de la faute et la détermination de la gravité de celle-ci, il y a lieu de tenir compte de toutes les circonstances, notamment les ressources mises à la disposition de l'ordonnateur pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations.

 

Le degré de responsabilité de l'ordonnateur est évalué en tenant compte du principe de proportionnalité, en fonction surtout de la gravité de la faute. Si l'ordonnateur s'est rendu coupable de négligence, sa responsabilité se limite à un montant équivalant à douze fois sa rémunération mensuelle au maximum. Si l'ordonnateur a agi volontairement ou délibérément, il est responsable à hauteur du préjudice total.»

Justification

Clarification. Introduction du principe de proportionnalité.

Amendement 69

ARTICLE 1, POINT 32, B BIS) (nouveau)
Article 66, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

b bis) Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

 

"4. Pour déterminer l'existence d'une irrégularité financière et ses conséquences éventuelles, chaque institution met en place, le cas échéant conjointement avec d’autres institutions, une instance spécialisée, indépendante au plan fonctionnel, dans ce domaine. Des instances communes peuvent être mises en place par un groupe d’institutions. La composition d’une instance spécialisée peut être interinstitutionnelle."

Justification

Les petites institutions, en particulier, pourraient bénéficier grandement de la mise en commun de ressources administratives dans ce domaine.

Amendement 70

ARTICLE 1, POINT 33 BIS (nouveau)
Article 72, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(33 bis) À l'article 72, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté:

 

"2 bis. Tout montant indûment payé appartient au budget communautaire et doit être recouvré, dans le respect du principe de proportionnalité, et inscrit dans le budget.

 

Lorsque les États membres ou d'autres organisations se chargent des procédures de recouvrement, le budget communautaire peut servir à rembourser les frais associés à ces recouvrements. Les modalités d'exécution régissent les remboursements en question."

Amendement 71

ARTICLE 1, POINT 35
Article 73 ter (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

Sans préjudice des dispositions de la réglementation sectorielle et de l’application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, les créances détenues par les Communautés sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur les Communautés, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

Sans préjudice des dispositions de la réglementation sectorielle et de l’application de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, les créances détenues par les Communautés sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur les Communautés, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

 

Si une créance est fondée sur une faute volontaire, le délai de prescription court à partir du moment où le fait qui est à l'origine du préjudice et le droit à réparation ont été connus, en fait et en droit, dans leur nature et leur ampleur et où cela a été consigné par écrit. La prescription est interrompue par l'exercice du droit en justice. Si plusieurs débiteurs sont solidaires, l'interruption s'applique à chacun d'entre eux.

La date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions de suspension et d'interruption de ce délai sont fixées dans les modalités d'exécution.»

La date à retenir pour le calcul du délai de prescription et les conditions de suspension et d'interruption de ce délai sont en outre fixées dans les modalités d'exécution.»

Justification

En cas de faute volontaire, la prescription ne peut s'appliquer que si l'ampleur totale du préjudice subi est connue et si un recours peut être engagé avant la fin du délai de prescription.

Amendement 72

ARTICLE 1, POINT 35 BIS (nouveau)
Article 74, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(35 bis) À l'article 74, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

 

"Les recettes perçues au titre d'amendes, accords, astreintes et sanctions, les montants recouvrés ainsi que les intérêts produits ne sont pas enregistrés définitivement à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être annulées par la Cour de justice."

Amendement 73

ARTICLE 1, POINT 37 BIS (nouveau)
Article 79, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(37 bis) À l'article 79, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Les rappels de règlement ne peuvent constituer la condition d'un paiement par la Commission que dans des cas justifiés."

Justification

Accélération de la procédure et nécessité d'éviter les formalités administratives.

Amendement 74

ARTICLE 1, POINT 37 TER (nouveau)
Article 83, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(37 ter) À l'article 83, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Les institutions rendent compte à l'autorité budgétaire du respect des délais prévus dans les dispositions d'exécution ainsi que du report desdits délais."

Justification

Information de l'autorité budgétaire sur l'application des dispositions.

Amendement 75

ARTICLE 1, POINT 39, A BIS) (nouveau)
Article 88, paragraphe 1, alinéa 1, phrase 2 (nouvelle) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

a bis) Au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

 

"Le marché ne peut commencer à être exécuté qu'après la signature du contrat."

Justification

La pratique actuelle en vertu de laquelle l'exécution commence avant la signature du marché porte en elle des risques pour toute partie et elle peut donner lieu à de graves violations du règlement financier par les États membres. Il s'agit d'assurer une plus grande sécurité juridique et une accélération des procédures de signature.

Amendement 76

ARTICLE 1, POINT 39 BIS) (nouveau)
Article 89 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(39 bis) L'article 89 est modifié comme suit:

 

1. Tous les marchés publics financés totalement ou partiellement par le budget respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination.

 

2. Toute procédure de passation de marchés s'effectue par la mise en concurrence la plus large, sauf dans les cas de recours à la procédure négociée visée à l'article 91, paragraphe 1, point d).

 

3. Afin d'assurer une maîtrise optimale des coûts marginaux et pour éviter les procédures de passation parallèles, le pouvoir adjudicateur public veille, par les moyens appropriés, à ce que la procédure s'accomplisse dans un contexte interinstitutionnel.

 

4. Il est tenu compte des intérêts des petites et moyennes entreprises en scindant les marchés en lots. Cette scission est sans préjudice des seuils visés aux articles 105 et 167."

Justification

Des frais élevés ne sauraient dissuader les acteurs de remettre une offre. Il faut faciliter l'accès aux acteurs tout en renforçant la concurrence. Il faut aussi améliorer l'efficacité administrative et l'efficience dans le contexte des passations de marché. Par ailleurs, les petites entreprises, qui participent plus rarement aux procédures de marché, doivent pouvoir profiter de l'expérience des grandes. Les petites et moyennes entreprises ne doivent pas être défavorisées parce qu'elles ne sont pas en mesure de prendre en charge tout un marché. Dans un tel cas, il faut que le pouvoir adjudicateur public scinde le marché non sans respecter les seuils prévus.

Amendement 77

ARTICLE 1, POINT 39 TER (nouveau)
Article 90, paragraphe 1, alinéa 1, phrase 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

39 ter) À l'article 90, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

 

"Cela s'applique aussi aux contrats conclus au titre d'un contrat-cadre dès lors qu'un des contrats partiels ou le volume cumulé des contrats conclus au titre du contrat-cadre dépasse les seuils prévus aux articles 105 et 167."

Justification

Extension de l'obligation de publicité et, partant, amélioration de la transparence dans le domaine des contrats-cadres.

Amendement 78

ARTICLE 1, POINT 41 BIS (nouveau)
Article 91 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(41 bis) L'article suivant est ajouté:

 

"Article 91 bis

 

1. Si le pouvoir adjudicateur public constate:

 

a) que le coût administratif prévisible de la réalisation de plusieurs procédures de passation simultanées ou consécutives relatives à des marchés de même nature dépasse l'économie prévisible rendue possible par la procédure de passation et qu'il est dès lors excessif; ou

 

b) que la nature du marché le réclame, et

 

c) que cela ne limite pas excessivement la concurrence,

 

il peut opter pour la conclusion d'un contrat-cadre. La décision motivée de conclure un contrat-cadre est consignée par l'ordonnateur.

 

2. La durée du contrat-cadre de fourniture de services ne peut dépasser vingt-quatre mois, une prorogation tacite d'un maximum de vingt-quatre mois étant possible (durée de base). Si l'objet du contrat le permet, une annulation partielle peut être prévue.

 

3. La prorogation tacite du contrat n'est possible que si les conditions prévues au paragraphe 1 sont réunies au moment où elle intervient. L'ordonnateur vérifie que les conditions sont remplies et il consigne ses conclusions.

 

4. S'il apparaît au moment de la conclusion du contrat que l'objet du contrat ne peut être réalisé que dans un délai dépassant le délai de base, l'ordonnateur consigne les motifs du dépassement.

 

5. Si l'objet du contrat consiste en la fourniture de biens, il y a lieu de veiller, lors de la conclusion du contrat-cadre, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, à ce que le pouvoir adjudicateur public ne subisse aucun préjudice économique pendant la durée du contrat-cadre.

Justification

Les contrats-cadres portent en eux des risques économiques considérables. Ils sont monnaie courante et doivent donc avoir une base légale dans le règlement financier. La conclusion d'un contrat-cadre ne devrait limiter la concurrence que de manière minimale. Par ailleurs, il faut protéger les intérêts financiers de l'Union dans toute la mesure du possible. Il faut notamment veiller à se protéger des baisses de prix. Cela peut se faire, dans le contexte des marchés de fourniture de biens, en écartant l'exclusivité ou en prévoyant des clauses d'adaptation des prix ou de résiliation.

Amendement 79

ARTICLE 1, POINT 41 TER (nouveau)
Article 92 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(41 ter) L'article 92 est modifié comme suit:

 

"Article 92

 

1. L'objet du marché doit être complètement, clairement et précisément défini dans les documents d'appel à la concurrence.

 

2. Les critères de sélection servant à évaluer la capacité des candidats ou soumissionnaires et les critères d'attribution servant à évaluer le contenu des offres sont préalablement définis et précisés dans les documents d'appel à la concurrence.

 

3. Les motifs d'exclusion (articles 93 et 94) sont communiqués préalablement aux candidats ou soumissionnaires.

 

4. Sous réserve des dispositions de l'article 93 bis, l'attention des candidats ou soumissionnaires est attirée sur le fait qu'ils sont tenus de signaler immédiatement s'ils sont concernés par un ou plusieurs des critères d'exclusion et, le cas échéant, de confirmer que ce n'est pas le cas. L'attention est attirée sur les conséquences juridiques de l'article 96.

 

5. Dans le cas d'un contrat-cadre, l'attention des candidats et soumissionnaires est attirée sur le fait que d'autres institutions peuvent également prétendre à recevoir des fournitures aux conditions fixées dans le contrat-cadre.

Justification

Amélioration de la lisibilité et réunion systématique en un même endroit des règles relatives au contenu des documents d'appel à la concurrence, qui sont réparties entre différents articles. Clarification du fait que les motifs d'exclusion sont appliqués d'office. Justification de l'obligation de notification faite au candidat ou au soumissionnaire. La référence aux sanctions possibles en cas d'infractions est nécessaire pour éviter tout effet de surprise. Les autres institutions doivent également avoir la possibilité de tirer parti des avantages économiques procurés par un contrat-cadre.

Amendement 80

ARTICLE 1, POINT 42
Article 93, paragraphe 1, point a) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

a) ils ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;

a) ils ont, au cours des cinq années précédant la date du marché, fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent ou activité comparable répréhensible; la durée de l'exclusion peut être portée jusqu'à dix ans si le candidat ou le soumissionnaire a fait l'objet d'un jugement ayant autorité de chose jugée pour des faits portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;

Justification

Pour des raisons ressortissant à la sécurité juridique et à la hiérarchie des normes, il convient que le règlement financier fixe la durée de l'exclusion pour cause de condamnation pénale. En l'occurrence, cette durée peut varier selon que la condamnation a pour cause un délit contre le patrimoine de tiers ou un délit contre le patrimoine des Communautés. Dans ce dernier cas, une durée d'exclusion pouvant atteindre dix ans peut être justifiée conformément à l'article 96. En raison de la longueur des procédures dans les affaires économiques, le moment où un jugement devient définitif n'est pas pris pour point de départ pour prévenir toute ambiguïté juridique et des périodes d'exclusion excessives. Le jugement rendu en première instance a dans ces cas valeur de présomption, y compris quand il n'a pas autorité de chose jugée.

Amendement 81

ARTICLE 1, POINT 42
Article 93, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

3. Les cas d'exclusion sont définis et communiqués à l'avance aux candidats ou soumissionnaires.

supprimé

Justification

Disposition reprise à l'article 92, paragraphe 3.

Amendement 82

ARTICLE 1, POINT 42
Article 93, paragraphe 4, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) no 1605/2002)

4. Les candidats ou soumissionnaires doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations prévues au paragraphe 1 et, s'il y a lieu, dans aucune des situations prévues au paragraphe 2.

4. Les candidats ou soumissionnaires doivent, sous réserve des dispositions de l'article 93 bis, attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations prévues au paragraphe 1 et, s'il y a lieu, dans aucune des situations prévues au paragraphe 2.

Justification

Simplification administrative visant les relations avec les candidats ou soumissionnaires: le champ d'application de l'attestation sur l'honneur doit se concevoir en tenant compte du principe de proportionnalité.

Amendement 83

ARTICLE 1, POINT 42
Article 93, paragraphe 4, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, des informations doivent être fournies, si le pouvoir adjudicateur le demande, concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l’entité juridique.

supprimé

Justification

Cette question fait l'objet de l'article 93 bis (paragraphe 1, point c), par suite d'un ordonnancement systématique des dispositions relatives à l'obligation de produire des justificatifs.

Amendement 84

ARTICLE 1, POINT 42
Article 93 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

"Article 93 bis

 

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 89, les obligations administratives et les obligations de produire des documents doivent, à tout stade de la procédure de passation de marché, être clairement définies et être liées à la procédure en cause. En particulier:

 

a) hormis dans le cas de marchés de valeur limitée dans lesquels une seule offre est admissible dans la procédure négociée, les ordonnateurs peuvent déroger, sur la base de leur propre évaluation des risques, à la présentation d'un ou de plusieurs justificatifs;

 

b) dans le cas d'autres procédures de passation de marché conformément à l'article 91, paragraphe 3, le pouvoir adjudicateur peut exiger une attestation ou d'autres justificatifs établissant que le candidat ne se trouve dans aucune des situations visées aux articles 93 et 94 et qu'il remplit également les autres critères d'attribution;

 

c) dans tous les autres cas, le pouvoir adjudicateur peut exiger les justificatifs qu'il juge nécessaires pour l'accomplissement de la procédure de passation de marché.

 

Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne morale, des informations doivent être fournies, si le pouvoir adjudicateur le demande, concernant la propriété ou le pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle de l’entité juridique.

 

2. Sans préjudice des dispositions de la section 4, des acomptes ne peuvent être retenus au seul motif qu'il n'a pas été tiré parti de la possibilité de réclamer des justificatifs.

Justification

Cette disposition applique le principe de proportionnalité aux obligations de produire des justificatifs. Un juste rapport est ainsi établi entre la protection des intérêts communautaires, d'une part, et les exigences administratives, d'autre part.

Amendement 85

ARTICLE 1, POINT 42
Article 94, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

Sans préjudice d'aucune autre disposition concernant les conflits d'intérêts, et en particulier de l'article 52, un conflit d'intérêts au sens du point a) est présumé exister quand, à un moment quelconque d'une procédure relative à l'octroi d'une subvention, le candidat ou le soumissionnaire était un agent des Communautés, à moins que sa participation à ladite procédure n'ait été préalablement autorisée par son supérieur hiérarchique.

Justification

Restreint l'application de l'article en question aux procédures d'octroi de subventions, puisqu'il est interdit, d'office, aux agents des Communautés de passer des marchés avec celles‑ci.

Amendement 86

ARTICLE 1, POINT 43
Article 95 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(43) À l'article 95, l’alinéa suivant est ajouté:

(43) L'article 95 est remplacé par le texte suivant:

"Toutefois, dans un souci d'efficience, plusieurs institutions peuvent convenir d'utiliser une base de données commune."

"Article 95

 

1. Chaque institution communique à une base de données centrale gérée par la Commission les coordonnées des candidats et des soumissionnaires qui se trouvent dans l'une des situations décrites aux articles 93 et 94.

 

2. Les ordonnateurs de toutes les institutions et de toutes les agences consultent cette base de données avant de donner suite à une offre. L'accès à la base de données est aussi accordé aux autorités compétentes des États membres . L'accès peut être accordé à des pays tiers et à des organisations internationales, sans préjudice des règles communautaires relatives au traitement des données à caractère personnel, si d'importantes raisons d'intérêt public l'imposent.

 

3. Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des opérateurs économiques qui se trouvent dans l'une des situations mentionnées à l'article 93, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, points b) et c), lorsque la conduite de ces opérateurs a été préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés et que les Communautés n'ont pas encore été partie à une procédure judiciaire. Lorsqu'elles attribuent un marché, les autorités des États membres consultent les bases de données de la Commission si des ressources financières provenant de fonds communautaires sont en jeu, et elles utilisent les informations en conséquence."

Amendement 87

ARTICLE 1, POINT 44
Article 96, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

2 bis. Un candidat ou un soumissionnaire ne peut être exclu pour une durée supérieure à cinq ans que sur la base d'un jugement ou d'une décision ayant autorité de chose jugée à l'encontre du candidat ou du soumissionnaire pour des faits au détriment des Communautés de nature à justifier son exclusion.

Justification

Cohérence avec l'article 93.

Amendement 88

ARTICLE 1, POINT 44 BIS (nouveau)
Avant l'article 97, section 3 bis (nouvelle) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(44 bis) Avant l'article 97, la nouvelle section 3 bis suivante est insérée:

 

"Section 3 bis

 

Droits des participants aux procédures de passation des marchés"

Justification

Établit clairement que les participants ont non seulement des devoirs mais aussi des droits, que le pouvoir adjudicateur doit respecter.

Amendement 89

ARTICLE 1, POINT 44 TER (nouveau)
Article 97, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(44 ter) L'article 97, paragraphe 1, est supprimé.

Justification

Amélioration de la lisibilité et approche systématique.

Amendement 90

ARTICLE 1, POINT 46, A BIS) (nouveau)
Article 97, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

a bis) Le paragraphe 2 est libellé comme suit:

 

"2. Uniquement dans des cas dûment justifiés, le pouvoir adjudicateur peut exiger des soumissionnaires, dans les conditions prévues par les modalités d'exécution, une garantie préalable afin de s'assurer du maintien des offres soumises."

Justification

Limitation au minimum de la nécessité de demander une garantie.

Amendement 91

ARTICLE 1, POINT 46 BIS (nouveau)
Article 100, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(46 bis) À l'article 100, le paragraphe suivant est inséré:

 

"2 bis. Le contrat ne peut être signé avant l'expiration d'une période de quatorze semaines prenant cours à la date où les candidats ou soumissionnaires ont été informés du rejet de leur offre (paragraphe 2, première phrase), à moins qu'il n'en résulte un préjudice notable pour les Communautés. Le délai ne commence à courir que quand les candidats ou soumissionnaires ont été informés par écrit des voies de recours admissibles contre la décision, en particulier en ce qui concerne l'instance, le délai et la forme. Tout contrat signé avant l'expiration du délai est entaché de nullité."

Justification

Les soumissionnaires non retenus doivent être informés des possibilités juridiques de contester des décisions de passation de marché, le but étant de permettre un contrôle efficace des décisions et, partant, de garantir la transparence.

Amendement 92

ARTICLE 1, POINT 46 TER (nouveau)
Article 100 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(46 ter) L'article suivant est inséré:

 

"Article 100 bis

 

1. La Commission prend, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d'application du règlement financier, les mesures nécessaires pour assurer que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées en particulier à l'article 100 ter, paragraphe 7, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les autres règles transposant ce droit.

 

2. La Commission assure que les procédures de recours sont accessibles, selon des modalités que les dispositions d'exécution peuvent déterminer, au moins à toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché public de fournitures ou de travaux déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée par une violation alléguée. En particulier, la Commission peut exiger que la personne qui souhaite utiliser une telle procédure ait préalablement informé le pouvoir adjudicateur de la violation alléguée et de son intention d'introduire un recours."

Justification

Parallélisme avec l'obligation qui est faite aux États membres dans la directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989.

Amendement 93

ARTICLE 1, POINT 46 QUATER (nouveau)
Article 100 ter (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(46 quater) L'article suivant est inséré:

 

"Article 100 ter

 

1. La Commission veille à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l'article premier prévoient les pouvoirs permettant:

 

a) de prendre, dans les délais les plus brefs et par voie de référé, des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher d'autres dommages d'être causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché public en cause ou de l'exécution de toute décision prise par les pouvoirs adjudicateurs;

 

b) d'annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l'appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause;

 

c) d'accorder des dommages-intérêts aux personnes lésées par une violation.

 

2. Les pouvoirs visés au paragraphe 1 peuvent être conférés à des instances distinctes responsables d'aspects différents des procédures de recours.

 

3. Les procédures de recours ne doivent pas en elles-mêmes avoir nécessairement des effets suspensifs automatiques sur les procédures de passation de marché auxquelles elles se réfèrent.

 

4. La Commission peut prévoir que, lorsque l'instance responsable examine s'il y a lieu de prendre des mesures provisoires, celle-ci peut tenir compte des conséquences probables de ces mesures pour tous les intérêts susceptibles d'être lésés, ainsi que l'intérêt public, et décider de ne pas accorder ces mesures lorsque des conséquences négatives pourraient dépasser leurs avantages. Une décision de ne pas accorder des mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres droits revendiqués par la personne requérant ces mesures.

 

5. La Commission peut prévoir que, lorsque des dommages et intérêts sont réclamés au motif que la décision a été prise illégalement, la décision contestée doit d'abord être annulée par une instance ayant la compétence nécessaire à cet effet.

 

6. Les effets de l'exercice des pouvoirs visés au paragraphe 1 sur le contrat qui suit l'attribution d'un marché sont déterminés par les dispositions d'exécution.

 

En outre, sauf si une décision doit être annulée préalablement à l'octroi de dommages-intérêts, la Commission peut prévoir que, après la conclusion du contrat qui suit l'attribution d'un marché, les pouvoirs de l'instance responsable des procédures de recours se limitent à l'octroi des dommages-intérêts à toute personne lésée par une violation.

 

7. La Commission veille à ce que les décisions prises par les instances responsables des procédures de recours puissent être exécutées de manière efficace.

 

8. Lorsque les instances responsables des procédures de recours ne sont pas de nature juridictionnelle, leurs décisions doivent toujours être motivées par écrit. En outre, dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour garantir les procédures par lesquelles toute mesure présumée illégale prise par l'instance de base compétente ou tout manquement présumé dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés doit pouvoir faire l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours auprès d'une autre instance qui soit une juridiction au sens de l'article 234 du traité CE.

 

La nomination des membres de cette instance indépendante et la cessation de leur mandat sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux juges en ce qui concerne l'autorité responsable de leur nomination, la durée de leur mandat et leur révocabilité. Au moins le président de cette instance indépendante doit avoir les mêmes qualifications juridiques et professionnelles qu'un juge. L'instance indépendante prend ses décisions à l'issue d'une procédure contradictoire, et ces décisions ont, par les moyens déterminés par la Commission, des effets juridiques contraignants."

Justification

Parallélisme avec l'obligation qui est faite aux États membres dans la directive 89/665/CEE du 21 décembre 1989.

Amendement 94

ARTICLE 1, POINT 46 QUINQUIES (nouveau)
Article 102 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(46 quinquies) L'article 102 est modifié comme suit:

 

"Article 102

 

Le pouvoir adjudicateur exige dans certains cas justifiés une garantie de la part des contractants afin:

 

a) d'assurer la bonne fin de l'exécution du marché;

 

b) de limiter les risques financiers liés au versement de préfinancements et d'acomptes. Dans le cas d'acomptes, des garanties ne sont exigées que si le paiement n'a pas trait à des fournitures ou services déjà effectués selon des tranches préalablement convenues."

Justification

Simplification administrative. L'objet de la garantie disparaît avec la concrétisation de la fourniture/du service.

Amendement 95

ARTICLE 1, POINT 50, –A) (nouveau)
Article 108, paragraphe 1, alinéa 1, partie introductive (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

–a) Au paragraphe 1, alinéa 1, la partie introductive est modifiée comme suit:

 

"1. Les subventions sont des contributions financières directes à la charge du budget des institutions, accordées à titre de libéralité en vue de financer:"

(Même libellé que l'article 108, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, complété par les mots "des institutions".)

Justification

Les modalités d'exécution créent une ambigüité en désignant pour des démarches pratiques tantôt de façon générique la "Commission", tantôt "l'ordonnateur". La précision proposée lèverait cette ambigüité actuelle et étendrait de façon claire les dispositions du titre IV "subventions" à l'ensemble des institutions.

Amendement 96

ARTICLE 1, POINT 50, –A BIS) (nouveau)
Article 108, paragraphe 1, alinéa 2, partie introductive (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

–a bis) Le paragraphe 1, alinéa 2, est modifié comme suit:

 

"Les subventions font l'objet d'une convention écrite ou d'une décision d'octroi à notifier au demandeur. La décision d'octroi d'une subvention peut être assortie de conditions, d'obligations ou de délais, pour autant que ces dispositions auraient également pu faire l'objet d'un accord de subvention."

Justification

L'amendement permet d'accorder des subventions par la voie non seulement d'accords mais aussi de décisions de la Commission. L'article 249 du traité CE dispose que les décisions sont des instruments juridiques des Communautés. L'octroi de subventions sur la base de décisions peut dès lors contribuer de façon notable à réduire les contraintes administratives, surtout dans le cas de montants peu importants, et à raccourcir la procédure. Prévoir la possibilité de conditions, délais ou obligations dans le cadre structurel de l'accord de subvention, voilà qui accroît la flexibilité de la mise en œuvre.

Amendement 97

ARTICLE 1, POINT 50, A
Article 108, paragraphe 2, points g bis) et g ter) (nouveaux) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

g bis) les dépenses d'organisations composées de (d'anciens) députés et membres du personnel des institutions qui:

 

– s'emploient à promouvoir les intérêts de l'institution ou à faciliter son fonctionnement, et/ou

 

– organisent des activités culturelles, sportives, sociales et autres au profit de l'institution et/ou de (d'anciens) députés et membres du personnel; et

 

g ter) les dépenses effectuées dans le cadre de la coopération avec des tiers, non régies par les dispositions en matière de marchés publics, et liées à la politique d'information de l'institution.

 

Ces catégories sont considérées comme des dépenses administratives au sens de l'article 49. Elles doivent faire l'objet d'une imputation distincte dans le budget."

Justification

Sortir, du champ d'application des subventions, les soutiens financiers accordés à des organisations internes aux institutions, nécessaires à leur bon fonctionnement. En effet, différents principes liés aux subventions, dont l'appel à proposition annuel et la dégressivité, sont inadaptés pour les soutiens financiers réalisés par les institutions à des organisations formées par leurs membres ou agents.

Amendement 98

ARTICLE 1, POINT 52
Article 109, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

Elles ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement, et elles doivent s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement.

Elles ne peuvent être cumulées ou octroyées rétroactivement, et elles doivent, sans préjudice des dispositions relatives à l'octroi de subventions en tant que financement à taux forfaitaire ou sur la base de montants forfaitaires (article 113, paragraphe 1, points b) et c)), s'inscrire dans le cadre d'un cofinancement.

Justification

Ces dispositions suppriment l'exigence de cofinancement pour les subventions sous la forme d'un financement à taux forfaitaire ou sur la base de montants forfaitaires.

Amendement 99

ARTICLE 1, POINT 52
Article 109, paragraphe 3, point d bis) (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

d bis) aux ressources propres, en particulier aux contributions et cotisations, agrégées dans les opérations annuelles d'un parti politique au niveau européen au sens de l'article 2, points 1) et 2), du règlement (CE) n° 2004/2003, qui excèdent les 25% de coûts éligibles à supporter par le bénéficiaire conformément à l'article 10, paragraphe 2, dudit règlement.

Amendement 100

ARTICLE 1, POINT 52 BIS (nouveau)
Article 109 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(52 bis) L'article 109 bis suivant est inséré:

 

"Article 109 bis

 

Les organismes qui accordent des subventions coopèrent pour créer un organe commun ayant pour mission d'informer et de conseiller les demandeurs. Cet organe devrait en particulier:

 

– établir des normes communes pour les formulaires de demande concernant des subventions similaires, et contrôler l'importance et la lisibilité des formulaires de demande,

 

– informer les demandeurs potentiels (en particulier par la voie de séminaires et par la communication d'instructions), ainsi que

 

– gérer une base de données à laquelle la Commission notifie les demandeurs."

Justification

L'organe créé en coopération établira des normes uniformes pour les relations avec les bénéficiaires de subventions. Il en résultera une nette diminution des charges administratives pour les bénéficiaires comme pour l'organe d'octroi. En l'occurrence, il conviendrait de choisir, pour les formes similaires de subventions (par exemple l'aide en faveur de la jeunesse, de la recherche), des normes aussi proches que possible, pour simplifier la procédure de demande. La création d'une base de données centrale garantira que les documents ne devront être produits qu'une fois, ce qui fera gagner du temps et de l'argent à la Commission comme aux demandeurs.

Amendement 101

ARTICLE 1, POINT 52 TER (nouveau)
Article 110, paragraphe 1, alinéa 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(52 ter) À l'article 110, le paragraphe 1, alinéa 1, est libellé comme suit:

 

"1. Les subventions font l'objet d'une programmation annuelle, publiée en début d'exercice et au plus tard toutefois le 1er mars, sous réserve des aides visant des situations de crise et des opérations d'aide humanitaire."

(Même libellé que l'article 110, paragraphe 1, alinéa 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, complété par les mots "au plus tard toutefois le 1er mars".)

Justification

Le raccourcissement du délai a pour but d'accélérer la procédure d'octroi des subventions.

Amendement 102

ARTICLE 1, POINT 53
Article 110, paragraphe 1, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

«Ce programme de travail est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée.»

«Ce programme de travail est mis en œuvre par la publication d'appels à propositions, sauf dans les cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés ou si les caractéristiques du bénéficiaire ou de l'action l'imposent comme seul choix pour une action déterminée. L'appel à propositions peut être publié dès l'année précédente sous réserve de la disponibilité des crédits l'année suivante. Indépendamment de la date de la publication et sans préjudice de l'article 115, il communique toutes les règles applicables à l'octroi de la subvention (en particulier, les motifs d'exclusion des articles 93 et 94), des renvois aux normes étant en l'occurrence admissibles. Les dispositions applicables sont contraignantes pour la durée de la procédure dans la version en vigueur au moment de la publication.»

Justification

La publication dès l'année précédente permettrait d'éviter la concentration des procédures de subvention au début de l'année et les retards en résultant. Les demandeurs devraient pouvoir prétendre à la sécurité juridique pour la durée de la procédure. Empêcher toute modification pendant la procédure en cours, voilà qui limite les charges administratives pour le bénéficiaire et la Commission, qui renforce la procédure et qui uniformise la politique d'aide.

Amendement 103

ARTICLE 1, POINT 53 BIS (nouveau)
Article 110, paragraphe 2 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(53 bis) À l'article 110, le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

 

"2 bis. En même temps que la publication conformément au paragraphe 2, la Commission transmet au Parlement européen un rapport sur:

 

a) le nombre de demandeurs au cours de l'année écoulée;

 

b) le nombre et le pourcentage des candidatures retenues par appel à propositions et par organe octroyant la subvention;

 

c) la durée moyenne de la procédure depuis la publication de l'appel à propositions jusqu'à la conclusion de l'accord de financement ou l'adoption d'une décision sur l'octroi d'une subvention par appel à propositions et par organe octroyant la subvention;

 

d) la durée moyenne jusqu'à l'évaluation finale et au paiement final (article 119, paragraphe 1)."

Justification

Compte tenu de la longueur de la procédure en matière de subventions, la présentation de rapports est un élément essentiel pour parvenir à des améliorations. Il est ainsi possible d'établir un bilan différencié du degré de réussite en comparant le programme de travail et sa mise en œuvre.

Amendement 104

ARTICLE 1, POINT 54
Article 111 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire, sauf dans les cas autorisés par les actes de base concernés.

1. Une même action ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule subvention à la charge du budget en faveur d'un même bénéficiaire.

Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire.

2. Un bénéficiaire ne peut se voir octroyer qu'une seule subvention de fonctionnement à charge du budget par exercice budgétaire. Le demandeur doit informer immédiatement l'ordonnateur de toute répétition de la demande et de la subvention pour le projet.

Dans tous les cas, les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget

3. En aucun cas, le montant total des coûts éligibles à un financement ne peut être dépassé.

Justification

L'obligation qui est faite au bénéficiaire des subventions ‑ lequel est mieux au fait de la situation ‑ à savoir communiquer des informations, contribue à éviter des subventions répétées illicites ou un dépassement du montant maximal admissible.

Amendement 105

ARTICLE 1, POINT 56
Article 113 bis, paragraphe 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

1 bis. Peuvent en particulier être réputés coûts éligibles à un financement:

 

a) les coûts d'une garantie bancaire ou d'une garantie comparable à fournir par le bénéficiaire de la subvention conformément à l'article 118;

 

b) les montants de la taxe sur le chiffre d'affaires que le bénéficiaire de la subvention ne peut faire valoir au titre de la déduction de la taxe en amont;

 

c) les coûts d'un audit externe (articles 117 et 119);

 

d) les charges administratives, les frais de personnel et d'équipement;

 

e) les amortissements.

Justification

Les petites entreprises et les petites organisations en particulier ne peuvent supporter elles-mêmes les coûts qu'implique la fourniture de garanties. Toutefois, il convient qu'elles ne soient pas exclues de fait du bénéfice des subventions. Il en va de même pour les organisations non gouvernementales qui ne peuvent prétendre à la déduction de la taxe en amont.

Amendement 106

ARTICLE 1, POINT 57
Article 114, paragraphe 3, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

Les demandeurs doivent attester qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au premier alinéa.

Les demandeurs attestent, compte tenu du principe de l'article 109, à la demande de l'ordonnateur, qu'ils ne se trouvent dans aucune des situations visées au premier alinéa.

Justification

Il faut donner à l'ordonnateur la possibilité de recourir à l'attestation de façon flexible et sur la base de sa propre évaluation des risques, ce qui a pour effet de réduire les charges administratives.

Amendement 107

ARTICLE 1, POINT 57
Article 114, paragraphe 4, alinéa 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, pendant l'exécution de la convention de subvention, ont fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements.»

Ces sanctions peuvent également être appliquées aux bénéficiaires qui, pendant l'exécution de la convention de subvention, ont, intentionnellement ou par négligence grossière, fait de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés par l'ordonnateur ou n'ont pas fourni ces renseignements.»

Justification

Clarification.

Amendement 108

ARTICLE 1, POINT 57
Article 114, paragraphe 4 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

4 bis. L'ordonnateur propose que des déclarations soient établies, des demandes soient faites ou des déclarations ou demandes soient corrigées s'il apparaît clairement que c'est uniquement par suite de négligence ou d'ignorance qu'elles n'ont pas été établies ou faites ou qu'elles ont été établies ou faites incorrectement. Si nécessaire et dans la limite de ce qui est faisable et admissible à la lumière des possibilités disponibles, il communique des informations sur les droits et obligations des participants à la procédure.

 

L'ordonnateur consigne dûment les contacts avec les demandeurs pendant la procédure.

Justification

Cette disposition est conçue pour donner la possibilité aux demandeurs qui ne sont pas habitués à traiter avec des agences de subventionnement et qui ne disposent pas de conseillers juridiques la possibilité d'introduire des demandes de subvention pouvant aboutir. Des organisations non gouvernementales se sont plaintes du manque de coopération. Cette solution ferait de l'Union européenne un partenaire de financement davantage attractif. L'obligation d'enregistrement servira la transparence et la sécurité de la procédure.

Amendement 109

ARTICLE 1, POINT 57 BIS (nouveau)
Article 115, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(57 bis) À l'article 115, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. Les critères de sélection préalablement annoncés dans l'appel à propositions permettent d'évaluer la capacité du demandeur à mener à son terme l'action ou le programme de travail proposé. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'article 110, paragraphe 1.

 

Les critères de sélection doivent refléter les spécificités des projets ainsi que leur qualité et leur réalisation."

(Même libellé que l'article 115, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, complété par les "préalablement annoncés dans l'appel à propositions", ainsi que par la deuxième phrase et l'alinéa 2.)

Justification

Cette disposition crée un parallèle avec les articles 110 et 116, conformément auxquels les demandeurs doivent être informés préalablement de toutes les dispositions s'appliquant à la subvention. La publication préalable des critères de sélection rendra la procédure davantage transparente. De plus, les demandeurs seront ainsi davantage en mesure d'évaluer à un stade précoce les chances d'aboutissement de leur demande et pourront ainsi éviter les formalités inutiles que représente la présentation de demandes qui n'ont manifestement aucune chance d'aboutir.

Amendement 110

ARTICLE 1, POINT 57 TER (nouveau)
Article 115, paragraphes 2 bis et 2 ter (nouveaux) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(57 ter) À l'article 115, les paragraphes 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

 

"2 bis. La procédure d'octroi est en principe divisée en plusieurs stades de procédure, le premier se résumant à une évaluation approximative des demandes admissibles présentées. Si, après ce stade, une demande ne peut déjà avoir aucune chance d'aboutir, le demandeur doit en être informé conformément à l'article 116, paragraphe 3. Chaque stade ultérieur de la procédure doit être clairement distinct du précédent, en particulier en ce qui concerne l'importance et le contenu des preuves que doit présenter le demandeur. Si une preuve est exigée d'un demandeur, elle ne peut l'être qu'une fois au cours de la procédure. Les données obtenues sont stockées dans une base de données (article 109 bis). Il y a lieu de faire en sorte que la procédure soit menée rapidement à son terme.

 

2 ter. Nonobstant les principes de l'article 109, paragraphe 1, l'ordonnateur doit, tout au long de la procédure, veiller particulièrement à ce que les charges qu'impliquent pour le demandeur la publication, la documentation et les autres obligations de preuves en rapport avec une subvention ne soient pas disproportionnées par rapport à la valeur de la subvention à accorder.

Justification

La division de la procédure en plusieurs stades doit permettre une présélection. Il sera ainsi également possible de diminuer la charge que représente la production d'une documentation importante pendant le premier stade de la procédure. La fonction de contrôle de l'ordonnateur poursuit le même but.

Amendement 111

ARTICLE 1, POINT 58
Article 116, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

1. Les propositions sont évaluées, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.

1. Les propositions sont évaluées, dans un délai de deux mois, sur la base de critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés, afin de déterminer les propositions susceptibles de bénéficier d'un financement.

Justification

Établit une échéance claire pour la prise de décision.

Amendement 112

ARTICLE 1, POINT 58 BIS (nouveau)
Article 116, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(58 bis) À l'article 116, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. L'ordonnateur compétent informe par écrit le demandeur de la suite réservée à sa demande et signe le contrat après l'expiration du délai visé à l'article 100, paragraphe 2 bis.

 

En cas de non–octroi de la subvention demandée, l'institution communique les motifs du rejet de la demande au regard, notamment, des critères de sélection et d'attribution préalablement annoncés."

Justification

Établit une échéance claire pour la prise de décision.

Amendement 113

ARTICLE 1, POINT 58 TER (nouveau)
Article 117 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(58 ter) L'article 117 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 117

 

1. Le rythme des paiements est conditionné par les risques financiers encourus, la durée et l'état d'avancement de l'action, ou les frais exposés par le bénéficiaire. Les paiements doivent être effectués au cours d'une période raisonnable.

 

Si l'échéancier est fixé contractuellement ou par la voie d'une décision, les paiements sont effectués à leur échéance sans autre demande. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'article 119, paragraphe 2.

 

2. Pour évaluer les risques financiers, l'ordonnateur peut, compte tenu des principes de l'article 109, paragraphe 1, demander au bénéficiaire de présenter une attestation établie par un auditeur indépendant. Les modalités d'exécution peuvent prévoir des cas dans lesquels une attestation d'un auditeur extérieur doit être fournie et ceux dans lesquels il est possible de renoncer à une attestation."

(La première phrase du paragraphe 2 est identique à celle de l'article 117 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.))

Justification

Cette disposition doit contribuer à accélérer la procédure. Les institutions qui ont leurs propres services d'audit doivent avoir la possibilité de faire appel à ceux-ci plutôt qu'à des auditeurs extérieurs. Cela évitera des coûts de procédure.

Amendement 114

ARTICLE 1, POINT 58 QUATER (nouveau)
Article 118 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(58 quater) L'article 118 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 118

 

L'ordonnateur compétent peut, en l'absence d'autres possibilités aussi efficaces de minimiser les risques, exiger du bénéficiaire une garantie préalable afin de limiter les risques financiers liés au versement des préfinancements."

(Même libellé que l'article 118 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, complété par les mots "en l'absence d'autres possibilités aussi efficaces de minimiser les risques".)

Justification

L'exigence de garanties sous forme bancaire est à l'origine de difficultés considérables en particulier pour les petites entreprises, les entreprises de certains États membres et les petites organisations non gouvernementales. Il faut donc indiquer clairement qu'il ne s'agit là que d'une solution de dernier recours, quand d'autres formes de sécurité aussi efficaces ne peuvent être envisagées.

Amendement 115

ARTICLE 1, POINT 58 QUINQUIES (nouveau)
Article 119 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(58 quinquies) L'article 119 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 119

 

1. Le montant de la subvention ne devient définitif qu'après l'acceptation par l'institution des rapports et des comptes finals, sans préjudice des contrôles ultérieurs effectués par l'institution. Dans ce cas, la prescription (article 73 ter) contre l'institution prend cours lorsque le dernier paiement est effectué. La prescription (article 73 ter) contre le bénéficiaire prend cours au moment où le montant de la subvention devient définitif.

 

2. En cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou de celles qui sont prévues dans la convention de financement ou dans la décision d'octroi d'une subvention, la subvention peut être suspendue, réduite ou supprimée conformément aux dispositions prévues par les modalités d'exécution après que le bénéficiaire a été mis en mesure de formuler ses observations.

 

Les réductions doivent être proportionnées aux erreurs reprochées.

 

Si le manquement aux obligations ne peut être imputé à la conduite du bénéficiaire, une suspension, une réduction ou une suppression ne sont possibles que dans des cas exceptionnels, en particulier si l'exécution ou la poursuite de la subvention signifierait que le montant total des coûts éligibles au financement du projet soit dépassé ou si ce manquement a pour effet que l'objectif de la subvention ne puisse plus être atteint.

Justification

Application du principe de proportionnalité. Il faut en particulier faire observer qu'une réduction automatique de la subvention de l'Union européenne en cas de défaillance ne pouvant être imputée au bénéficiaire d'une ou de plusieurs parties au cofinancement pourrait faire capoter l'ensemble du projet, issue qu'il convient d'éviter. La référence aux dispositions concernant la prescription est conçue pour obliger l'institution à procéder à l'évaluation finale au plus tard avant l'expiration du délai de prescription. La sécurité juridique sera ainsi renforcée pour le bénéficiaire de la subvention.

Amendement 116

ARTICLE 1, POINT 59
Article 120, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

1. Lorsque la mise en œuvre de l'action nécessite la passation de marchés par le bénéficiaire, les procédures correspondantes sont fixées dans les modalités d'exécution.

1. Lorsque la mise en œuvre de l'action nécessite la passation de marchés de fournitures, les principes du titre V de la présente section s'appliquent.

 

Les modalités d'exécution peuvent prévoir des dispositions pour une procédure simplifiée selon l'importance du marché.

Justification

Simplification administrative.

Amendement 117

ARTICLE 1, POINT 61
Article 122 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(61) À l'article 122, les termes «article 185» sont remplacés par les termes «article 121».

(61) L'article 122 est remplacé par le texte suivant:

 

"Article 122

 

Les comptes des institutions et des organismes visés à l'article 121 sont accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, qui rend compte, entre autres, des degrés d'exécution des crédits et des virements de crédit entre les différents postes budgétaires.»

Justification

Clarifier les objectifs et le contenu des différents rapports prévus par le règlement financier. Il conviendrait de spécialiser le rapport annuel des ordonnateurs sur l'utilisation des ressources, la réalisation des objectifs, le développement des activités et le cadre de contrôle interne et le rapport sur la gestion budgétaire et financière sur les aspects de l'exécution budgétaire.

Amendement 118

ARTICLE 1, POINT 68 BIS (nouveau)
Article 139, paragraphe 2 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(68 bis) À l'article 139, le paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

 

"2. Les institutions transmettent à la Cour des comptes et à l'autorité budgétaire les réglementations internes qu'elles arrêtent en matière financière."

Justification

Information de l'autorité budgétaire.

Amendement 119

ARTICLE 1, POINT 69 TER (nouveau)
Article 143, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(69 ter) À l'article 143, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

 

"3. Le rapport annuel contient une évaluation de l'application du principe de bonne gestion financière et une évaluation de l'efficacité et de la régularité de la gestion budgétaire et économique."

Justification

Cette différenciation a pour but d'indiquer clairement que, dans son mandat de contrôle, la Cour des comptes ne doit pas se limiter à évaluer la légalité formelle des recettes et des dépenses, mais doit également évaluer le bien-fondé substantiel des opérations contrôlées

Amendement 120

ARTICLE 1, POINT 75
Article 153, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(75) À l'article 153, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

supprimé

«1. Lorsque la Commission, en application de l'article 23, peut procéder à des virements de crédits, elle prend sa décision au plus tard le 31 janvier de l'exercice suivant, et en informe l'autorité budgétaire trois semaines avant d'effectuer les virements visés à l'article 23, paragraphe 1, point a).»

 

(L'article 153, paragraphe 1, dans sa version modifiée, correspond à la version originale du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.)

Justification

Protection des droits du Parlement.

Amendement 121

ARTICLE 1, POINT 82 BIS (nouveau)
Article 160 ter (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(82 bis) L'article 160 ter suivant est ajouté après l'article 160 bis:

 

"Article 160 ter

 

Nonobstant l'article 110, l'appel à propositions peut être publié dès l'année précédente, sous réserve de la disponibilité des crédits au cours de l'année suivante. Indépendamment de la date de publication et nonobstant l'article 115, la Commission renseigne toutes les règles qui s'appliquent à l'octroi de la subvention (en particulier, les critères d'exclusion des articles 93 et 94), des renvois aux dispositions étant en l'occurrence admissibles. Les dispositions applicables sont contraignantes pour la durée de la procédure dans la version en vigueur au moment de la publication."

Justification

Voir l'amendement à l'article 110. La publication dès l'année précédente permettrait d'éviter la concentration des procédures de subvention au début de l'année et les retards en résultant. Les demandeurs devraient pouvoir prétendre à la sécurité juridique pour la durée de la procédure. Empêcher toute modification pendant la procédure en cours, voilà qui limite les charges administratives pour le bénéficiaire et la Commission, qui renforce la procédure et qui uniformise la politique d'aide.

Amendement 122

ARTICLE 1, POINT 85 BIS (nouveau)
Article 168, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(85 bis) À l'article 168, paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré:

 

"En ce qui concerne l'aide extérieure de la Communauté, les dispositions que contiennent, en matière de participation aux procédures d'appel d'offres, le règlement (CE) n° 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté1 et le règlement (CE) n° 2112/2005 du Conseil du 21 novembre 2005 relatif à l’accès à l’aide extérieure de la Communauté2 s'appliquent.

 

1 JO L 344 du 27.12.2005, p. 1.

 

2 JO L 344 du 27.12.2005, p. 23."

Justification

Ces deux règlements, relatifs au déliement de l'aide, ont été adoptés en 2005. Ils ouvrent les procédures de passation de marchés aux ressortissants de pays tiers et non bénéficiaires, favorisant ainsi les pays en développement et obéissant au principe de réciprocité pour les pays tiers développés. Ces règles doivent s'appliquer et doivent être incorporées dans le règlement financier.

Amendement 123

ARTICLE 1, POINT 87
Article 169 bis, alinéa 1 bis (nouveau) (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

Peuvent en particulier être réputés coûts éligibles à un financement:

 

a) les coûts d'une garantie bancaire ou d'une garantie comparable à fournir par le bénéficiaire de la subvention conformément à l'article 118;

 

b) les montants de la taxe sur le chiffre d'affaires que le bénéficiaire de la subvention ne peut faire valoir au titre de la déduction de la taxe en amont;

 

c) les coûts d'un audit externe (articles 117 et 119);

 

d) les charges administratives, les frais de personnel et d'équipement;

 

e) les amortissements.

Justification

Voir l'amendement à l'article 113 bis: les petites entreprises et les petites organisations en particulier ne peuvent supporter elles-mêmes les coûts qu'implique la fourniture de garanties. Toutefois, il convient qu'elles ne soient pas exclues de fait du bénéfice des subventions. Il en va de même pour les organisations non gouvernementales qui ne peuvent prétendre à la déduction de la taxe en amont.

Amendement 124

ARTICLE 1, POINT 94 BIS (nouveau)
Article 179, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(94 bis) À l'article 179, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:.

 

"3. Les institutions informent, dans les plus brefs délais, et au moins trois semaines avant toute échéance pour laquelle l'autorité budgétaire doit prendre une décision, les deux branches de cette autorité de tout projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le budget."

Justification

Afin que l'autorité budgétaire puisse procéder à la bonne évaluation financière d'un projet de nature immobilière susceptible d'avoir des incidences sur le budget de l'Union européenne, il est nécessaire que les institutions visées à l'article 179, paragraphe 3, informent les deux branches de cette autorité, au moins trois semaines avant toute échéance pour laquelle elle doit prendre une décision. Ceci permettra aux deux branches de l'autorité budgétaire de demander, si elle le juge nécessaire, précisions et informations supplémentaires.

Amendement 125

ARTICLE 1, POINT 94 TER (nouveau)
Article 183 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

 

(94 ter) L'article 183 est libellé comme suit:

 

"Article 183

 

L'autorité budgétaire approuve les modalités d'exécution du présent règlement."

Justification

Protection des droits du Parlement.

Amendement 126

ARTICLE 1, POINT 95 – BIS (nouveau)
Article 185, paragraphe 1 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

(95 -bis) À l'article 185, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

 

"1. La Commission adopte un règlement‑cadre financier applicable aux organismes créés par l'Union et dotés de la personnalité juridique. Les règles financières de ces organismes ne peuvent s'écarter du règlement‑cadre, sauf lorsque leurs besoins opérationnels particuliers l'exigent et avec le consentement préalable de la Commission."

Justification

Pour des raisons de transparence, de comptabilité et de cohérence, toutes les agences qui agissent au nom de l'Union, qu'elles reçoivent, ou non, des subventions à la charge du budget, devraient être soumises au règlement‑cadre financier.

Amendement 127

ARTICLE 1, POINT 95
Article 185, paragraphe 3 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

3. Chaque organisme visé au paragraphe 1 crée une fonction d'audit interne qui doit être exercée dans le respect des normes internationales pertinentes. L'auditeur interne de la Commission certifie que la fonction d'audit respecte les normes d'audit internationales et, à cet effet, il peut procéder à des audits qualité.

3. L'auditeur interne de la Commission procède aux audits concernant les organismes visés au paragraphe 1. Les organismes visés au paragraphe 1 peuvent créer une fonction d'audit interne. L'auditeur interne de la Commission peut, dans des cas dûment justifiés, déléguer sa tâche à leurs auditeurs internes. Cette délégation est faite par écrit, donne les motifs de la délégation et comporte les noms des auditeurs compétents (déléguant et délégué). Nonobstant la délégation, l'auditeur interne de la Commission peut procéder à des audits internes concernant les organismes visés au paragraphe 1 et, s'il le juge bon, révoquer, à tout moment, la délégation.

 

Dans les cas où les organismes visés au paragraphe 1 créent une fonction d'audit interne, celle‑ci est exercée conformément aux orientations établies par l'auditeur interne de la Commission. Ces orientations prévoient que tout rapport établi est obligatoirement soumis à l'auditeur interne de la Commission. L'auditeur interne de la Commission certifie que la fonction d'audit respecte les normes d'audit interne et, à cet effet, peut procéder à des audits de qualité."

Justification

Précise la position de l'auditeur interne de la Commission. Habilite l'auditeur interne de la Commission à déléguer des tâches aux services d'audit interne des agences, tout en conservant le contrôle et la responsabilité de la comptabilité des agences.

Amendement 128

ARTICLE 1, POINT 95
Article 185, paragraphe 4 (règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002)

4. Les organismes visés au paragraphe 121 appliquent les règles comptables mentionnées à l'article 133 afin de permettre la consolidation de leurs comptes avec ceux de la Commission.

supprimé

Justification

Superflu. Couvert par l'article 133.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

Références

COM(2005)0181 – C6‑0234/2005 – 2005/0090(CNS)

Commission compétente au fond

BUDG

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

CONT
16.2.2006

Coopération renforcée – date de l'annonce en séance

17.11.2005

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Ingeborg Gräßle, Borut Pahor
23.5.2005

Rapporteur pour avis remplacé

 

Examen en commission

31.1.2006

26.1.2006

 

 

 

Date de l'adoption

22.2.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

1

1

Membres présents au moment du vote final

Herbert Bösch, Simon Busuttil, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Ingeborg Gräßle, Umberto Guidoni, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Véronique Mathieu, Jan Mulder, Borut Pahor, José Javier Pomés Ruiz, Paul Rübig, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jens-Peter Bonde, Daniel Caspary, Robert Goebbels, Joel Hasse Ferreira, Edit Herczog, Silvana Koch-Mehrin, Ashley Mote, Esko Seppänen

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

María del Pilar Ayuso González

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes

Références

COM(2005)0181 – C6‑0234/2005] – 2005/0090(CNS)

Date de la consultation du PE

15.7.2005

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

BUDG

17.11.2005

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

DEVE

17.11.2005

CONT

17.11.2005

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

 

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

 

17.11.2005

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Ingeborg Gräßle

20.9.2004

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Examen en commission

31.1.2005

24.1.2006

20.4.2005

6.3.2006

14.6.2005

13.9.2005

5.12.2005

 

Date de l'adoption

6.3.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

28

-

-

Membres présents au moment du vote final

Reimer Böge, Herbert Bösch, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Brigitte Douay, James Elles, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Neena Gill, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Gérard Onesta, Wojciech Roszkowski, Antonis Samaras, László Surján, Ralf Walter

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Etelka Barsi-Pataky, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Alfred Gomolka, José Albino Silva Peneda, Margarita Starkevičiūtė

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

Date du dépôt - A6

8.3.2006                                A6-0057/2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)

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