RAPPORT sur le régime transitoire qui restreint la libre circulation des travailleurs sur les marchés du travail de l'UE

22.3.2006 - (2006/2036(INI))

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Csaba Őry

Procédure : 2006/2036(INI)
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A6-0069/2006

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le régime transitoire qui restreint la libre circulation des travailleurs sur les marchés du travail de l'UE

(2006/2036(INI))

Le Parlement européen,

–   vu l'article 2, premier tiret, du traité UE,

–   vu l'article 3, paragraphe 1, point c), et les articles 12 et 39 du traité CE,

–   vu le traité d'adhésion signé le 16 avril 2003 entre les États membres de l'UE–15 et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque (le traité d'adhésion)[1],

–   vu la communication de la Commission, du 8 février 2006, intitulée "Rapport sur le fonctionnement des dispositions transitoires visées au traité d'adhésion de 2003 (période du 1er mai 2004 au 30 avril 2006)" (COM(2006)0048),

–   vu la résolution intitulée "Vers la libre circulation des travailleurs dans une Europe élargie", adoptée par le comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats (CES) au cours de sa réunion des 5 et 6 décembre 2006,

–   vu l'article 45 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6‑0069/2006),

A. considérant que la libre circulation des travailleurs est une des quatre libertés fondamentales du traité CE, mais également une expression de la solidarité entre l'UE–15 et les nouveaux États membres, et que la liberté de circulation des personnes constitue un droit, et non un instrument qui pourrait être utilisé pour décider du déplacement massif de personnes et de travailleurs,

B.  considérant que le traité d'adhésion prévoit la possibilité de l'introduction d'un régime transitoire concernant la libre circulation des travailleurs, en trois phases (2 + 3 + 2 ans),

C. considérant que, en mai 2004, douze États de l'UE–15 ont décidé de restreindre la liberté de circulation des travailleurs de huit des nouveaux États membres, et qu'en contrepartie, trois des nouveaux États membres ont également limité la libre circulation; et considérant que l'Allemagne et l'Autriche ont fait usage de la faculté de limiter la libre prestation de services dans certains secteurs et ont lié cette mesure au régime transitoire concernant la libre circulation des travailleurs,

D. considérant qu'une "clause de statu quo" prévoit que, si un État membre de l'UE–15 contrôle l'accès à son marché du travail en application de la législation nationale au cours de la période de transition, les ressortissants des nouveaux États membres ne doivent pas faire l'objet de restrictions plus importantes que celles appliquées à la date de la signature du traité d'adhésion; que cette règle s'applique à l'accès accordé au titre de dispositions nationales ou d'accords bilatéraux,

E.  considérant que la clause de statu quo prévoit aussi que l'UE–15 doit observer une règle de préférence[2] en vertu de laquelle, lorsqu'un emploi est proposé à des citoyens de pays autres que les pays de l'UE–15, les ressortissants des nouveaux États membres ont la priorité sur les ressortissants des pays tiers,

F.  considérant qu'il existe des défis globaux que l'UE ne peut éviter d'affronter, notamment la montée en puissance des acteurs économiques tels la Chine et l'Asie du Sud-est, et le vieillissement des populations en Europe pouvant conduire à terme à un effondrement du financement des systèmes de sécurité sociale; que, en conséquence, c'est une nécessité indispensable pour l'UE d'améliorer sa compétitivité et de créer plus d'emplois, ce qui requiert l'augmentation de la mobilité au sein de l'UE élargie,

G. considérant que la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi (2005–2008) souligne justement la nécessité de mettre en œuvre des politiques qui favorisent la mobilité professionnelle et géographique, et que la ligne directrice n° 20 des lignes directrices pour l'emploi (2005-2008)[3] demande à améliorer la réactivité du marché du travail en supprimant les obstacles à la mobilité des travailleurs dans toute l’UE dans le cadre des traités[4],

H. considérant que l'année 2006 a été proclamée Année européenne de la mobilité des travailleurs,

I.   considérant que la directive 2003/109/CE du Conseil relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée[5] définit un cadre juridique pour octroyer à une personne résidant légalement et depuis longtemps dans un État membre un statut de résident de longue durée, lequel, dans certaines circonstances, peut également permettre d'être employé dans un deuxième État membre,

J.   considérant que, dans certains cas, la directive 2003/109/CE accorde aussi aux résidents de longue durée des pays tiers, en ce qui concerne leurs droits de séjour et d'accès aux marchés du travail de l'UE–15, un statut plus avantageux qu'aux citoyens de huit des nouveaux États membres; soulignant qu'aucune manifestation de la solidarité avec les travailleurs de pays tiers ne saurait entraîner de discrimination à l'égard des travailleurs des nouveaux États membres,

K. considérant qu'en vertu de la règle de préférence prévue dans le traité d'adhésion[6], l'UE–15 doit assurer une priorité, dans le cas de tout emploi proposé à un ressortissant d'un pays tiers, aux ressortissants des nouveaux États membres, et que certaines dispositions de la directive 2003/109/CE pourraient donc entrer en conflit avec la règle de préférence du traité d'adhésion,

L.  considérant que la communication de la Commission, du 21 décembre 2005, intitulée "Programme d'action relatif à l'immigration légale" (COM(2005)0669) indique que la situation des marchés du travail des États membres de l'UE est caractérisée par des tensions structurelles qui se manifestent par la présence simultanée d'un chômage important et de graves pénuries de main-d'œuvre, et que, pour remédier à ces tensions, il est indispensable d'adopter des mesures qui visent à assurer une flexibilité et une sécurité accrues, une plus grande mobilité et une meilleure capacité d'adaptation à ces marchés,

M. considérant qu'en raison des tensions structurelles que subissent les économies européennes, il est parfois très difficile de pourvoir aux besoins de main-d'œuvre de certains secteurs exclusivement en puisant dans les réserves du marché national du travail,

N. considérant que la migration en provenance des nouveaux États membres exerce des effets bénéfiques sur les économies des États membres qui ont ouvert leurs marchés du travail, car elle améliore la compétitivité des entreprises, réduit le travail non déclaré, contribue à l'augmentation du niveau de croissance économique, à la création de nouveaux emplois, et assure au budget du pays d'accueil des recettes fiscales supérieures,

O. considérant également qu'il ne faut pas seulement prendre en compte les effets positifs de l'ouverture des marchés du travail dans l'UE–15, mais également procéder à des analyses des répercussions positives et négatives de la migration liée au travail pour les nouveaux États membres,

P.  considérant que continuer à refuser aux travailleurs des nouveaux États membres toute possibilité de travailler légalement dans la plupart des États membres de l'UE–15 ne fait qu'encourager le travail illégal, l'économie souterraine et l'exploitation des travailleurs,

Q. considérant que la migration est un thème politique très sensible dans l'UE et qu'il y a donc un très fort besoin d'informer de manière adéquate les citoyens européens sur les principes et les conséquences pratiques et réelles de la libre circulation des travailleurs au sein de l'UE,

R.  considérant qu'en raison de l'insuffisance et du manque de normalisation des données sur la migration intracommunautaire, il n'existe pas actuellement d'outils statistiques adéquats qui permettraient aux institutions européennes et aux États membres de suivre les principales tendances et les concomitances sur les marchés du travail de l'UE élargie,

S.  considérant que les données statistiques fragmentaires recueillies par les États Membres indiquent que le flux migratoire intra-UE–15 est nettement supérieur au flux en provenance des nouveaux États membres, en chiffres absolus aussi bien qu'au niveau des données proportionnelles à la population en âge de travailler; que la migration en provenance des nouveaux États membres représente une pression nettement moins significative sur les marchés du travail de l'UE–15,

T.  considérant que les données statistiques des États Membres montrent aussi que la migration en provenance de pays tiers dépasse en son volume largement le flux migratoire intra-UE, dans l'UE–15 aussi bien que dans l'UE élargie,

U. considérant que, pour gagner la confiance des citoyens européens à l'égard de l'ouverture des marchés du travail de l'UE–15, il est essentiel d'assurer le respect et une application rigoureuse du droit du travail communautaire et national,

V. considérant que la décision des États membres concernés de lever les restrictions imposées au titre du régime transitoire constituerait l'expression manifeste d'une solidarité entre les citoyens d'Europe occidentale et orientale, qui ont été séparés pendant de nombreuses décennies sous des prétextes inacceptables,

W. considérant que chaque État membre de l'UE–15 devra avertir formellement la Commission - avant le 1er mai 2006 - de son intention de maintenir des mesures restrictives pour une durée de trois années supplémentaires,

X. considérant que les partenaires sociaux, en particulier la CES et l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe, se sont clairement prononcés en faveur de la levée, la plus rapide possible, des restrictions en place actuellement au titre du régime transitoire,

1.  appelle les États membres à lever les mesures transitoires en vigueur, vu l'absence de tensions sur les marchés du travail respectifs des États membres ayant opté pour l'ouverture sans restrictions, et vu le fait que les craintes d'un flux migratoire massif ne se sont pas avérées justifiées;

2.  constate que le régime transitoire contribue à une forte augmentation du travail clandestin et pseudo-indépendant ainsi qu'à un accroissement et, dans certaines régions, à une exacerbation de la pression salariale, à des conditions de travail déloyales, à la discrimination et à l'exploitation des travailleurs migrants;

3.  appelle les États membres à garantir l'application des "clause de statu quo et règle de préférence" du traité d'adhésion en vertu desquelles, lorsqu'un emploi est vacant, les ressortissants des nouveaux États membres ont la priorité sur les ressortissants des pays tiers;

4.  appelle la Commission à ouvrir sans délai la procédure d'infraction de l'article 226 du traité CE contre chaque État membre qui a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu des articles 12, 39 et 42 du traité ou de la "clause de statu quo" du traité d'adhésion;

5.  regrette que plusieurs États membres appliquent des dispositions législatives ou des mesures administratives qui pourraient être considérées comme imposant des restrictions plus importantes à la liberté de circulation des travailleurs en provenance des nouveaux États membres que celles appliquées quand le traité d'adhésion a été signé; conclut que l'étendue des restrictions mises à l'accès des ressortissants des nouveaux États membres aux marchés du travail de l'UE–15 excède celle qui est autorisée dans le cadre du régime transitoire;

6.  déplore que des mesures fondées sur la discrimination entre ressortissants de l'UE–15 et des nouveaux États membres restent en vigueur dans certains États membres, notamment dans le domaine de l'accès aux avantages sociaux; appelle les États membres à abroger ces mesures discriminatoires;

7.  demande à la Commission et aux États membres de veiller à l'application rigoureuse du droit du travail afin d'assurer l'égalité de traitement de tous les travailleurs de l'UE, de garantir une compétitivité équitable entre entreprises et de prévenir le dumping social; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les travailleurs migrants soient sensibilisés à leurs droits et à leurs obligations essentiels, relevant en particulier de la législation anti-discrimination instaurée au titre de l'article 13 du traité;

8.  invite instamment la Commission et les États membres à intensifier les efforts qu'ils déploient pour assurer la mise en œuvre correcte de la législation communautaire existante, des normes de travail et, en particulier, des dispositions de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services[7], en renforçant comme il convient la coopération administrative, lorsque cela se justifie;

9.  demande à la Commission de renforcer la collaboration transfrontalière entre les services d'inspection du travail des États membres de l'Union européenne et d'étudier la possibilité de créer un réseau européen de coopération entre ces services (Europol social);

10. invite la Commission, les États membres, les partenaires sociaux et autres organismes spécialisés du secteur public et/ou privé à instaurer pour les ressortissants des nouveaux États membres une procédure d'accès à l'emploi juste et transparente assurant des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dignes;

11. demande à la Commission et au Conseil d'assurer l'élaboration, pour janvier 2009 au plus tard, de statistiques normalisées sur la migration intracommunautaire, de mettre sur pied un système permettant de surveiller systématiquement la migration des travailleurs au sein de l'Union européenne et de fournir les fonds nécessaires pour financer ces actions;

12. demande à la Commission, au Conseil et aux États membres de lancer une campagne d'information à l'intention de l'opinion publique, afin de mieux informer les citoyens européens sur les principes et les conséquences de la libre circulation des travailleurs au sein de l'UE et de prévenir et de lutter contre la discrimination fondée sur la nationalité, sur la race, ou en fait, contre toute autre forme de discrimination interdite au sens de l'article 13 du traité;

13. demande à l'UE–15 de procéder, si nécessaire, conformément aux pratiques et aux usages nationaux, à une consultation adéquate des partenaires sociaux, avant de prendre la décision de supprimer ou de prolonger des régimes transitoires concernant la liberté de circulation des travailleurs en provenance des nouveaux États membres;

14. invite les États membres qui veulent poursuivre le régime transitoire à créer, au cours de la prochaine phase, les conditions permettant d'éviter le maintien de ce régime au-delà de l'année 2009;

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu'aux parlements des États membres, des pays adhérents et des pays candidats à l'adhésion.

  • [1]  JO L 236 du 23.9.2003, p. 17.
  • [2]  Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion - pour la République tchèque voir Annexe V, paragraphe 14; pour la République d'Estonie voir Annexe VI, paragraphe 14; pour la République de Lettonie voir Annexe VII, paragraphe 14; pour la République de Lituanie voir Annexe IX, paragraphe 14; pour la République de Hongrie voir Annexe 10, paragraphe 14; pour la République de Pologne voir Annexe XII, paragraphe 14; pour la République de Slovénie voir Annexe XIII, paragraphe 14; pour la République slovaque voir XIV, paragraphe 14.
  • [3]  Décision du Conseil du 12 juillet 2005 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 205 du 6.8.2005, p. 21).
  • [4]  Document adopté par le Conseil le 12.4.2005 , page 34. Voir http://europa.eu.int/growthandjobs/pdf/integrated_guidelines_fr.pdf.
  • [5]  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
  • [6]  Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion - voir note 1.
  • [7]  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte juridique et politique

La libre circulation des travailleurs, qui permet aux ressortissants de n'importe quel État membre de travailler dans un autre État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, est une des quatre libertés fondamentales du Traité CE.

Le traité d'adhésion signé le 16 avril 2003 entre les États membre de l'UE15 et les États membres qui ont rejoint l’UE le 1er mai 2004[1] organise un régime transitoire concernant la libre circulation des travailleurs au sein de l'Union élargie. Ce régime s’est ouvert le 1er mai 2004 et peut durer au maximum sept années, avec 3 périodes distinctes (2+3+2 ans), au cours desquelles des mesures restrictives de nature transitoire peuvent être adoptées par les législations nationales sous différentes conditions.

En vertu du traité d'adhésion, il est toutefois interdit aux anciens États membres d'appliquer des mesures restrictives — même temporaires — vis-à-vis de ceux des ressortissants des 8 nouveaux États membres qui avaient été admis à la date de l'adhésion sur leur marché du travail pour une période ininterrompue égale ou supérieure à 12 mois. Les mesures transitoires ne peuvent s'appliquer qu'à ceux des ressortissants des 8 nouveaux États membres qui ne font pas partie de la catégorie mentionnée ci-dessus.

En vertu d'une "clause de statu quo" inclue dans le traité d'adhésion, les États membres de l'UE15 doivent observer une règle de préférence en vertu de laquelle, lorsqu'un emploi est proposé à un ressortissant d'un pays tiers, les ressortissants des États membres qui ont rejoint l'UE en mai 2004 ont la priorité sur les ressortissants des pays non-membres de l'Union européenne.

Les dispositions du régime transitoire ne doivent en aucun cas porter préjudice à l'égalité de traitement des ressortissants des 8 nouveaux États Membres, notamment dans le domaine de leur accès aux avantages sociaux, dès lors qu'il sont légalement admis sur les marchés du travail respectifs des États Membres dans le cadre du régime transitoire en vigueur.

La circulation des travailleurs provenant des huit nouveaux États membres : Expériences depuis le 1 mai 2004

A partir du 1er mai 2004, trois États membres de l'Union Européenne (l'Irlande, le Royaume-Uni et la Suède) ont ouvert leurs marchés du travail sans restrictions aux ressortissants des nouveaux États membres. Les autres membres de l'UE15 ont opté pour l'application de mesures nationales restrictives dans le cadre du régime transitoire. Dans le cadre du même régime, certains des nouveaux États membres ont décidé de mettre en œuvre des mesures de réciprocité.

Au Royaume Uni, l'ouverture du marché du travail a été accompagnée par l'entrée de 60.000 demandeurs d'emploi ressortissant des nouveaux États Membres en 2004; les deux secteurs d'activité essentiellement concernés ayant été l'agriculture et la pêche. Dû au nombre considérable de postes libres, l'apparition des demandeurs d'emploi des nouveaux États Membres n'avait nullement conduit à une augmentation du chômage dans ces deux secteurs. Au contraire, les effets immédiats manifestés se résument en une amélioration de la profitabilité et de la compétitivité des entreprises concernée, l'augmentation de leur productivité et l'amélioration de leur situation financière. Le bilan macro-économique de la politique d'ouverture du marché du travail se résume en une augmentation nette du niveau la croissance en Grande-Bretagne. Selon les rapports d'expertise disponibles, la migration des travailleurs en provenance des 8 nouveaux États membres a contribué à l'augmentation de la production, à la création de nouveaux emplois et a conduit à une réduction nette du nombre des travailleurs illégaux.

La Communication de la Commission COM(2006)…. final sur le fonctionnement du régime transitoire (période 1er mai 2004 - 30 avril 2006) démontre que le nombre de travailleurs en provenance de l’UE10 qui résident dans un pays de l'UE15 est quatre fois moindre que celui des ressortissants de l'UE15 qui travaillent dans un autre État membre de l'UE15. La Communication de la Commission montre aussi que la migration en provenance de pays tiers dépasse en son volume largement le flux migratoire intra-UE, dans l'UE15 aussi bien que dans l'UE élargie.

Pendant le premier trimestre 2005, la proportion des travailleurs de l'UE10 par rapport à la population en âge de travailler du pays d'accueil variait de 0,001% au Portugal à 0.1% en France et aux Pays-Bas, 1.4% en Autriche et 2% en Irlande. En outre, une proportion significative du travail exécuté par des travailleurs en provenance de l'UE10 est de caractère temporaire ou saisonnier. Par exemple, 87% des permis de travail délivrés en Autriche en 2004 ont été fournis pour une période de moins de six mois. En Allemagne, 95% des permis délivrés ont été fournis pour une période restreinte.

Problèmes de transposition

Lors de la transposition du cadre juridique du régime transitoire dans les législations nationales, un certain nombre de difficultés n'a pu être évité. Il existe des cas où les dispositions législatives d'un État membre soumettent ceux des ressortissants des 8 nouveaux États membres qui avaient déjà été admis au moment de l'adhésion sur leur marché du travail pour une période ininterrompue égale ou supérieure à 12 mois à l'obligation de disposer d'un permis de travail. Dans d'autres cas, les travailleurs des 8 nouveaux États membres légalement admis sur le marché du travail d'un ancien État membre sont soumis à des dispositions législatives discriminatoires, en guise de pré condition à leur accès aux avantages sociaux.

D'une manière générale, l'expérience recueillie auprès d'une partie des États membres démontre que la liberté de circulation des ressortissants des nouveaux États membres est entravée par des mesures administratives qui vont bien au-delà de ce qui est prévu et autorisé dans le cadre du régime transitoire.

  • [1]  JO L 236, 23.9.2003.

PROCÉDURE

Titre

Le régime transitoire qui restreint la libre circulation des travailleurs sur les marchés du travail de l'UE

Numéro de procédure

2006/2036(INI)

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance de l'autorisation

EMPL
16.3.2006

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Csaba Őry
27.10.2005

 

Examen en commission

21.2.2006

20.3.2006

 

 

 

Date de l'adoption

21.3.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

37

3

4

Membres présents au moment du vote final

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Jean Lambert, Raymond Langendries, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Edit Bauer, Mihael Brejc, Françoise Castex, Magda Kósáné Kovács, Dimitrios Papadimoulis, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter, Georgios Toussas, Claude Turmes, Anja Weisgerber, Tadeusz Zwiefka

Date du dépôt

22.3.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)