RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision nº 1229/2003/CE
22.3.2006 - (10720/1/2005 – C6‑0016/2006 – 2003/0297(COD)) - ***II
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Anne Laperrouze
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption de la décision du Parlement européen et du Conseil établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie et abrogeant la décision 96/391/CE et la décision nº 1229/2003/CE
(10720/1/2005 – C6‑0016/2006 – 2003/0297(COD))
(Procédure de codécision: deuxième lecture)
Le Parlement européen,
– vu la position commune du Conseil (10720/1/2005 – C6‑0016/2006),
– vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0742)[2],
– vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2005)0716)[3],
– vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,
– vu l'article 62 de son règlement,
– vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6‑0071/2006),
1. approuve la position commune telle qu'amendée;
2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Position commune du Conseil | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 8 | |
(8) Parmi les projets concernant les réseaux transeuropéens d'énergie, il est nécessaire de mettre en avant les projets prioritaires, qui sont très importants pour le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique. |
(8) Parmi les projets concernant les réseaux transeuropéens d'énergie, il est nécessaire de mettre en avant les projets prioritaires, qui sont très importants pour le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie ou la sécurité de l'approvisionnement énergétique. En outre, pour les projets ayant la priorité absolue, une déclaration d'intérêt européen doit être établie et, si besoin est, une coordination renforcée doit être mise en place. |
Amendement 2 Considérant 8 bis (nouveau) | |
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(8 bis) Aux fins de recueillir les informations demandées au titre de la présente décision, la Commission et les États membres devraient, autant que possible, utiliser les informations relatives aux projets d'intérêt européen déjà disponibles, et ce afin d'éviter les doubles emplois. Ainsi, ces informations ont peut-être déjà été fournies dans le cadre du règlement (CE) n° 2236/95, dans le cadre d'autres actes communautaires pouvant cofinancer des projets RTE ou des décisions d'approbation des différents projets menés au titre de ces instruments, ou dans le cadre des directives 2003/54/CE et 2003/55/CE concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel. |
Amendement 3 Considérant 10 | |
(10) En matière de financement au titre du règlement (CE) nº 2236/95, il conviendrait d'accorder la priorité aux projets d'intérêt européen, c'est-à-dire aux projets d'intérêt commun visés par la présente décision, englobés dans les axes pour les projets prioritaires qui y sont énumérés. |
(10) En matière de financement au titre du règlement (CE) nº 2236/95, il conviendrait d'accorder une priorité suffisante aux projets déclarés d'intérêt européen. Lorsqu'ils présentent des projets au titre d'autres instruments financiers communautaires, les États membres devraient accorder une attention particulière aux projets déclarés d'intérêt européen. |
Justification | |
Le texte proposé reprend en partie le considérant 11 supprimé. | |
Amendement 4 Considérant 10 bis (nouveau) | |
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(10 bis) Pour la plupart des projets déclarés d'intérêt européen, la durée escomptée du retard significatif qu'ils ont, ou auront, pourrait être comprise entre un et deux ans. |
Amendement 5 Considérant 11 | |
(11) Les États membres, lorsqu'ils présentent des projets au titre des instruments financiers communautaires pertinents, devraient accorder la priorité aux projets figurant à l'annexe I et qui respectent les critères énoncés dans la présente décision. |
supprimé |
Amendement 6 Considérant 13 | |
(13) Pour certains projets prioritaires, ou tronçons ou groupes de projets prioritaires, et afin de faciliter les tâches de préparation et d'exécution pour la durée de ces projets, la Commission, en accord avec les États membres concernés, devrait assurer et coordonner, le cas échéant, la coopération entre utilisateurs et exploitants en vue d'assurer le suivi nécessaire pour informer la Communauté des progrès accomplis. Ce faisant, la Commission devrait, conjointement avec les États membres concernés, consulter les exploitants, les utilisateurs, les autorités régionales et locales et les représentants de la société civile afin de mieux connaître la demande pour les services de transport, les contraintes, ainsi que les paramètres de service requis pour optimiser l'utilisation des infrastructures concernées. |
(13) Lorsque des projets d'intérêt européen, ou des tronçons ou groupes de projets d'intérêt européen connaissent des difficultés de mise en œuvre, un coordinateur européen peut jouer un rôle de facilitateur en encourageant la coopération entre toutes les parties concernées et en veillant à ce qu'un suivi approprié soit effectué pour informer la Communauté des progrès accomplis. Les services d'un coordinateur européen devraient également être mis à disposition pour d'autres projets, à la demande des États membres concernés. |
Amendement 7 Considérant 17 | |
(17) L'identification des projets d'intérêt commun, de leurs spécifications et des projets prioritaires se fait sans préjudice des résultats de l'étude d'impact environnemental des projets, des plans ou des programmes. |
(17) L'identification des projets d'intérêt commun, de leurs spécifications et des projets prioritaires, notamment ceux qui sont d'intérêt européen, se fait sans préjudice des résultats de l'étude d'impact environnemental des projets, des plans ou des programmes. |
Amendement 8 Considérant 19 bis (nouveau) | |
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(19 bis) Les informations qui doivent être échangées ou fournies à la Commission au titre des dispositions de la présente décision sont vraisemblablement détenues, dans une large mesure, par des entreprises. Aussi est‑il possible que les États membres aient à coopérer avec ces entreprises pour les obtenir. |
Amendement 9 Article 1, alinéa unique | |
La présente décision définit la nature et la portée de l'action d'orientation communautaire en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Elle établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités, ainsi que les grandes lignes d'action de la Communauté en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Ces orientations identifient des projets d'intérêt commun, y compris des projets prioritaires, parmi les réseaux transeuropéens d'électricité et de gaz. |
La présente décision définit la nature et la portée de l'action d'orientation communautaire en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Elle établit un ensemble d'orientations couvrant les objectifs, les priorités, ainsi que les grandes lignes d'action de la Communauté en matière de réseaux transeuropéens d'énergie. Ces orientations identifient des projets d'intérêt commun et des projets prioritaires, notamment ceux qui sont d'intérêt européen, parmi les réseaux transeuropéens d'électricité et de gaz. |
Amendement 10 Article 5, point a) | |
a) identifier les projets d'intérêt commun visés à l'article 6; |
(a) identifier les projets d'intérêt commun et les projets prioritaires, notamment ceux qui sont d'intérêt européen; |
Amendement 11 Article 6, paragraphe 5 | |
5. Les États membres prennent toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires pour faciliter et accélérer la réalisation des projets d'intérêt commun et pour réduire au maximum les retards tout en respectant la législation communautaire et les conventions internationales en matière d'environnement. En particulier, les procédures d'autorisation nécessaires sont achevées rapidement. |
5. Les États membres prennent toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires pour faciliter et accélérer la réalisation des projets d'intérêt commun et pour réduire au maximum les retards tout en respectant la législation communautaire et les conventions internationales en matière d'environnement, tout particulièrement en ce qui concerne les projets déclarés d'intérêt européen. En particulier, les procédures d'autorisation nécessaires sont achevées rapidement. |
Amendement 12 Article 7 bis (nouveau) | |
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Article 7 bis |
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1. Une sélection de projets situés sur les axes prioritaires visés à l'article 7 qui comportent le franchissement d'une frontière ou qui ont des incidences notables sur la capacité de transport transfrontalier sont déclarés d'intérêt européen. Ces projets sont répertoriés à l'annexe I. |
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2. Lors de la sélection des projets qui seront financés au titre du budget affecté aux réseaux transeuropéens, conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 2236/95 du Conseil, une priorité appropriée est accordée aux projets déclarés d’intérêt européen. |
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3. Lors de la sélection des projets au titre d'autres fonds communautaires de cofinancement, une attention particulière est accordée aux projets déclarés d'intérêt européen. |
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4. S'il s'avère que le déroulement d'un projet déclaré d'intérêt européen a, ou aura, un retard significatif, la Commission peut demander aux États membres concernés de veiller à ce que les raisons de ce retard soient données dans un délai de trois mois. |
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S'agissant des projets déclarés d'intérêt européen pour lesquels un coordinateur européen a été nommé, ce dernier indique dans son rapport les raisons de ce retard. |
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5. Cinq ans après l'achèvement d'un projet déclaré d'intérêt européen ou de l'un de ses tronçons, la Commission, assistée par le comité visé à l'article 11, réalise une évaluation dudit projet, qui porte notamment sur ses effets socioéconomiques et environnementaux sur ses incidences sur les échanges entre États membres et sur la cohésion territoriale et le développement durable. La Commission informe le comité visé à l'article 11 du résultat de cette évaluation. |
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6. Pour chaque projet déclaré d'intérêt européen, et en particulier pour les tronçons transfrontaliers, les États membres concernés prennent les mesures appropriées pour assurer: |
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- l'échange régulier des informations pertinentes, et |
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- l'organisation, en tant que de besoin, de réunions de coordination communes. |
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Les réunions de coordination communes sont organisées selon les besoins en fonction des caractéristiques particulières du projet, telles que la phase de développement du projet, et des difficultés attendues ou rencontrées. Les réunions de coordination communes portent en particulier sur l'évaluation et les procédures de consultation du public. Les États membres concernés veillent à ce que la Commission soit informée des réunions de coordination communes et des échanges d'informations. |
Amendement 13 Article 7 ter (nouveau) | |
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Article 7 ter |
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1. Les projets d'intérêt européen doivent être mis en œuvre rapidement. |
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Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres, sur la base d'un projet de calendrier fourni à cet effet par la Commission, soumettent à cette dernière un calendrier, à jour et indicatif, de la réalisation desdits projets, qui précise, dans la mesure du possible: |
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a) le moment prévu pour l'accomplissement de la procédure d'approbation de la planification du projet, |
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b) le calendrier de l'étude de faisabilité et de la phase de conception, |
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c) la période de construction de l'ouvrage, |
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d) la date de mise en service de l'ouvrage. |
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2. La Commission, en étroite collaboration avec le comité visé à l'article 11, présente tous les deux ans un rapport sur l'avancement des projets visés au paragraphe 1. |
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En ce qui concerne les projets déclarés d'intérêt européen pour lesquels un coordinateur européen a été nommé, les rapports annuels présentés par ce dernier remplacent les rapports biennaux susmentionnés. |
Amendement 14 Article 7 quater (nouveau) | |
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Article 7 quater |
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1. Lorsqu'un projet déclaré d'intérêt européen connaît des retards significatifs ou des difficultés de mise en œuvre, y compris les cas impliquant des pays tiers, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés et après consultation du Parlement européen, désigner un coordinateur européen. Si nécessaire, les États membres peuvent également demander à la Commission de désigner un coordinateur européen pour d'autres projets RTE. |
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2. Le coordinateur européen est choisi, en particulier, en fonction de son expérience auprès des institutions européennes et de sa connaissance des questions ayant trait à la politique de l'énergie ainsi qu'au financement et à l'évaluation socioéconomique et environnementale des grands projets. |
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3. La décision portant désignation du coordinateur européen précise les modalités d'exercice de ses missions. |
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4. Le coordinateur européen: |
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a) favorise la dimension européenne du projet et le dialogue transfrontalier entre les promoteurs du projet et les populations concernées, |
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b) contribue à la coordination des procédures nationales de consultation des populations concernées, et |
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c) remet chaque année à la Commission un rapport sur l'avancement du ou des projets pour le(s)quel(s) il a été désigné et sur les difficultés et obstacles susceptibles d'entraîner un retard significatif, rapport que la Commission transmettra aux États membres concernés. |
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5. Les États membres concernés coopèrent avec le coordinateur européen à l'exécution des missions visées au paragraphe 4. |
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6. La Commission peut demander l’avis du coordonnateur européen lors de l’instruction des demandes de financement communautaire concernant les projets ou groupes de projets pour lesquels il a été désigné. |
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7. Afin d'éviter une charge administrative superflue, le niveau de la coordination doit être proportionné aux coûts du projet. |
Amendement 15 Article 8, paragraphe 1, point b) | |
b) la facilitation de la mise en œuvre des procédures d'autorisation des projets relatifs aux réseaux transeuropéens d'énergie afin de réduire les retards; |
b) la facilitation de la mise en œuvre des procédures d'autorisation des projets relatifs aux réseaux transeuropéens d'énergie afin de réduire les retards, tout particulièrement en ce qui concerne les projets d'intérêt européen; |
Amendement 16 Annexe I, titre | |
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE |
RÉSEAUX TRANSEUROPÉENS D'ÉNERGIE |
Axes pour les projets prioritaires définis à l'article 7 |
Axes des projets prioritaires, y compris des projets d'intérêt européen, définis aux articles 7 et 7 bis |
Les projets prioritaires contenus dans chaque axe sont énumérés |
Les projets prioritaires, y compris les projets d'intérêt européen, qui seront réalisés sur chaque axe prioritaire sont énumérés ci‑après. |
Amendement 17 Annexe I | |
Parmi les projets prioritaires: |
Dont les projets d'intérêt européen suivants: |
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(Le présent amendement s'applique à la totalité de l'annexe I. S'il est adopté, il sera nécessaire de procéder aux modifications correspondantes dans l'ensemble de l'annexe.) |
- [1] Textes adoptés du 7 juin 2005, P6_TA(2005)0211.
- [2] Non encore publiée au JO.
- [3] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il semble utile à votre rapporteur de rappeler les objectifs de cette proposition de décision. Il s’agit d’adapter les orientations à la configuration de l’Union européenne à vingt-cinq États membres, d’autoriser le financement de projets d’intérêt commun, de permettre la réalisation du marché intérieur du gaz et de l’électricité et, principalement, d’assurer la sécurité d’approvisionnement à travers des interconnexions entre les pays membres et avec les pays voisins: Europe du Sud-Est, pays méditerranéens, Ukraine, Belarus. Cette approche retenue pour les réseaux transeuropéens de l’énergie correspond en fait à l’approche adoptée pour les réseaux transeuropéens des transports terrestres.
En première lecture, le Parlement européen a soutenu majoritairement les nouvelles notions introduites par la Commission européenne pour définir des priorités d’action, notamment la qualification de projets d’intérêt européen situés sur des axes prioritaires et la désignation d’un coordinateur européen, à condition toutefois que celle-ci soit limitée aux projets complexes présentant des conditions de mise en œuvre particulièrement difficiles et qu’elle se fasse en concertation avec les États membres.
La résolution législative adoptée par le Parlement incitait les États membres à coopérer entre eux lorsque cela s’avère nécessaire par la mise en œuvre de procédures d’enquête transnationale prenant en compte des critères déterminants, comme la sécurité d’approvisionnement, les impacts du projet sur l’environnement, l’avis des populations du territoire concerné, etc.
Lors de cette première lecture, le Parlement a tenu compte d'éléments apportés par le Conseil. Ainsi le Parlement n’a pas souhaité remettre en cause les projets établis par les États membres, car il n’a pas jugé avoir un niveau de compétence ou d’information suffisant pour critiquer le choix des projets. Votre rapporteur a toutefois demandé, suite aux observations faites par certains de ses collègues, à la Commission européenne de bien vérifier, lorsqu’il s’agira de mettre en application cette décision, la validité des projets. Le Parlement a également souscrit, dans un souci de clarté, à la réorganisation des annexes. Dès lors, la résolution a établi une hiérarchie des projets: les projets d’intérêt commun qui constituent la base des projets transeuropéens sont énumérés à l’annexe III et les projets prioritaires qualifiés de projets d’intérêt européen sont énumérés à l’annexe I.
Le Conseil, dans la position commune transmise à la mi-janvier à ce Parlement, adopte une approche différente: suppression pure et simple du coordinateur européen, de la déclaration d'intérêt européen et des obligations en découlant. Le Conseil n'accepte que les modifications marginales que la résolution du Parlement apporte à la proposition de la Commission européenne.
Le Conseil veut un réseau transeuropéen, mais visiblement ne le conçoit que comme une simple juxtaposition des réseaux nationaux et des politiques nationales.
Au vu de la récente crise entre l'Ukraine et la Russie, des déclarations faites à Hampton Court, la nécessité d'une politique européenne de l'énergie s'impose. Ce texte est donc pour les institutions européennes l'occasion de démontrer cette volonté.
Votre rapporteur estime que les nouvelles dispositions introduisant la déclaration d'intérêt européen et la possibilité de désigner un coordinateur sont des outils indispensables pour réaliser un véritable marché intérieur du gaz et de l'électricité, ainsi que pour assurer la sécurité d'approvisionnement.
Et ce réseau européen ne peut être réalisé qu'en améliorant et en accroissant les interconnexions.
Dès lors, votre rapporteur suggère de réintroduire les amendements de la première lecture ou le texte de la proposition initiale afin de réintroduire ses outils pour que l'Union se donne les moyens d'assurer les objectifs qu'elle s'est fixés.
PROCÉDURE
Titre |
Orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie | ||||||
Références |
10720/1/2005 – C6‑0016/2006 – 2003/0297(COD) | ||||||
Date de la 1re lecture du PE – Numéro P |
7.6.2005 |
||||||
Proposition de la Commission |
COM(2003)0742 – C5‑0064/2004 | ||||||
Date de l'annonce en séance de la réception de la position commune |
19.1.2006 | ||||||
Commission compétente au fond |
ITRE | ||||||
Rapporteur |
Anne Laperrouze |
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Examen en commission |
24.1.2006 |
20.2.2006 |
21.3.2006 |
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Date de l'adoption |
21.3.2006 | ||||||
Résultat du vote final |
+ : –: 0 : |
31 3 0 | |||||
Membres présents au moment du vote final |
Šarūnas Birutis, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Den Dover, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis et Alejo Vidal-Quadras Roca | ||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi-Pataky, Dorette Corbey et Esko Seppänen | ||||||
Date du dépôt |
22.3.2006 | ||||||