RAPPORT sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Witold Tomczak
23.3.2006 - (2005/2129(IMM))
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Diana Wallis
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la demande de défense de l'immunité et des privilèges de Witold Tomczak
Le Parlement européen,
– vu la demande de Witold Tomczak en vue de la défense de son immunité en relation avec des procédures pénales engagées à son encontre devant le tribunal de l'arrondissement d'Ostrów Wielkopolski (Pologne), en date du 29 avril 2005, et communiquée en séance plénière le 12 mai 2005,
– ayant entendu Witold Tomczak (le 13 juillet 2005 et le 31 janvier 2006), conformément à l'article 7, paragraphe 3, de son règlement,
– vu la lettre de Witold Tomczak, signée le 20 mars 2006, dans laquelle celui-ci exprime la volonté de retirer la demande de défense de son immunité,
– vu les articles 8, 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986[1],
– vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6‑0084/2006),
A. considérant que Witold Tomczak a été élu les 21 septembre 1997 et 23 septembre 2001 au parlement polonais (Sejm); considérant qu'il est devenu un observateur après la signature, le 16 avril 2003, du traité d'adhésion; considérant qu'il a été député au Parlement européen du 1er mai 2004 au 19 juillet 2004; considérant qu'il a été élu au Parlement européen le 13 juin 2004 et que son mandat au parlement polonais a expiré le 16 juin 2004,
B. considérant que Witold Tomczak est accusé d'avoir insulté deux officiers de police dans l'exercice de leurs fonctions, le 26 juin 1999, à Ostrów Wielkopolski, que ces faits sont constitutifs d'une infraction prévue à l'article 226, paragraphe 1, du code pénal polonais; considérant que le procureur général a demandé au parlement polonais la levée de l'immunité parlementaire de Witold Tomczak le 13 juin 2000; considérant que Witold Tomczak a accepté le 4 octobre 2000 d'être tenu responsable en ce qui concerne cette affaire, conformément à l'article 105, paragraphe 4, de la constitution polonaise; considérant qu'en raison du fait que Witold Tomczak n'a pas comparu à plusieurs reprises aux audiences, le tribunal de l'arrondissement d'Ostrów Wielkopolski a décidé le 10 janvier 2005, conformément à l'article 377, paragraphe 3, du code de procédure pénale polonais, d'instruire le procès in absentia;
C. considérant que le 30 avril 2005, Witold Tomczak a informé le tribunal qu'il avait demandé au Parlement européen de défendre son immunité; considérant que le tribunal a suspendu la procédure pénale le 30 mai 2005 et a demandé au procureur de l'arrondissement de Warszawa Praga-Północ d'indiquer si une demande de levée de l'immunité de Witold Tomczak serait présentée; considérant que le ministère public estime qu'une telle demande n'est pas nécessaire; considérant que la cour constitutionnelle polonaise a décidé le 28 novembre 2001 qu'une demande de levée d'immunité n'est pas nécessaire s'agissant d'actes commis avant que l'intéressé ne devienne député au parlement polonais,
D. considérant que Witold Tomczak soutient que le ministère public aurait dû demander au parlement polonais la levée de son immunité avant de présenter des chefs d'accusation, et que du fait qu'il a été élu député du Parlement européen, il a demandé à cette institution, et non au parlement polonais, de défendre son immunité,
E. considérant que Witold Tomczak se plaint que les poursuites pénales engagées à son encontre sont dénuées d'impartialité, que des pressions politiques sont exercées sur les autorités judiciaires, que des fausses preuves sont présentées et que des témoins peu fiables participent au procès,
F. considérant que, sur la base des informations obtenues, Witold Tomczak n'est pas protégé par l'immunité parlementaire en ce qui concerne l'ensemble des plaintes qui ont été portées à l'attention du Président du Parlement européen,
G. considérant que l'immunité parlementaire est une prérogative du Parlement et qu'elle ne peut donc être exercée ou retirée individuellement par un député européen, mais seulement par l'institution dans son ensemble,
H. considérant, nonobstant la lettre de Witold Tomczak dans laquelle celui-ci exprime sa volonté de retirer la demande de défense de son immunité parlementaire, qu'il apparaît que l'affaire doit néanmoins être examinée de manière exhaustive afin de garantir que les prérogatives du Parlement ont été dûment respectées,
1. décide de ne pas défendre l'immunité et les privilèges de Witold Tomczak.
- [1] Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Exposé des faits
1. Witold Tomczak a été élu député au parlement polonais (Sejm), le 21 septembre 1997, sur la liste Akcja Wyborcza Solidarność (Action de Solidarité pour les élections - AWS) et, le 23 septembre 2001, sur la liste Liga Polskich Rodzin (Ligue des familles polonaises - LPR). Après avoir été désigné observateur auprès du Parlement européen par le parlement polonais, dans la foulée de la signature du traité d'adhésion, le 16 avril 2003, M. Tomczak est devenu député au PE pour la période du 1er mai 2004 au 19 juillet 2004, date à laquelle eut lieu la première séance du Parlement européen élu en juin 2004. Étant donné qu'il a été élu au Parlement européen (à l'issue des élections européennes qui ont eu lieu en Pologne le 13 juin 2004), il est devenu député du PE et son mandat au parlement polonais est venu à expiration le 16 juin 2004, lorsque les résultats des élections ont été annoncés.
2.1. Tard dans la soirée du 25 avril 1999, M. Witold Tomczak conduisait sa voiture à Ostrów Wielkopolski, avec comme passagers ses trois fils (Mikołaj, Dominik et Tymoteusz), Mme Krystyna Kubiak et sa fille Maria. Quelques minutes après minuit, il s'est engagé à contresens dans une voie à sens unique, la rue Gimnazjalna. Une patrouille de police en voiture banalisée leur a barré la route et un agent de police (Sławomir Marek) s'est approché de la voiture de M. Tomczak côté conducteur. Après un bref instant (le contenu de l'échange entre les deux hommes n'est pas bien établi, notamment en ce qui concerne l'accusation que le conducteur a employé "ce qui est en général considéré comme un langage injurieux"), M. Tomczak s'est enfui au volant de son véhicule avant d'être plus tard de nouveau arrêté (avec seulement ses fils pour passagers) par trois véhicules de police dans la rue Kościuszki. M. Tomczak ayant refusé de présenter ses papiers, deux agents de police (Sławomir Marek et Radosław Gmur) l'ont sorti de force de son véhicule, menotté et emmené vers le poste de police local. Là, après avoir été soumis à un alcootest (qui a établi qu'il était sobre), M. Tomczak a présenté sa carte de député du parlement polonais et a été autorisé à appeler la direction régionale de la police de Poznań, à laquelle il s'est plaint du comportement des policiers locaux. Après avoir été raccompagné à son véhicule, il s'est rendu lui-même au commissariat de police d'Ostrów et a eu une conversation téléphonique avec les services du ministère public de l'arrondissement.
2.2. Une enquête a été ouverte le 30 juin 1999 par le ministère public de l'arrondissement d'Ostrów Wielkopolski. Comme il était alors député au parlement polonais, le ministère public a demandé au parlement polonais le 13 juin 2000, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point 10, du code de procédure pénale, l'autorisation d'engager des poursuites pénales contre M. Tomczak dans cette affaire. Le parlement polonais n'a cependant pas étudié cette demande étant donné que M. Tomczak a présenté à son président, le 4 octobre 2000, conformément à l'article 105, paragraphe 4, de la constitution polonaise, une déclaration suivant laquelle il consentait à voir sa responsabilité engagée pour les infractions faisant l'objet de la procédure. À la suite de cette déclaration et après avoir examiné la demande présentée au ministère de la justice, en date du 9 novembre 2000, dans laquelle M. Tomczak faisait état de la lourde charge de travail au parlement polonais à cette époque, le procureur national a décidé de renvoyer l'affaire au parquet de la région de Varsovie. Le procureur régional de Varsovie a alors décidé d'attribuer le dossier au procureur de l'arrondissement de Varsovie-Praga Północ.
2.3. Le 1er février, Adam Woźny, procureur de l'arrondissement, a décidé d'interrompre la procédure engagée contre M. Tomczak, en raison de doutes sérieux au sujet des témoignages des policiers impliqués. À la suite d'un recours officiel exercé par l'un de ceux-ci, cette décision a été annulée le 30 mars 2001 par le procureur régional. Le 15 octobre 2001, le procureur de l'arrondissement (Adam Woźny) a inculpé M. Tomczak pour outrage à deux policiers (Sławomir Marek et Jacek Bałamącek) dans l'exercice de leurs fonctions officielles (ce qui constitue une infraction prévue à l'article 226, paragraphe 1, du code pénal polonais). Le tribunal de l'arrondissement d'Ostrów Wielkopolski est matériellement et territorialement compétent dans cette affaire. M. Tomczak n'ayant pas comparu devant le tribunal à douze reprises consécutives, celui-ci a décidé d'instruire le procès in absentia. Après que M. Tomczak l'ait informé, le 30 avril 2005, qu'il avait présenté au Parlement européen une demande de défense de son immunité, le tribunal a décidé, le 30 mai 2005, de suspendre la procédure pénale.
3.1. M. Tomczak ne conteste pas avoir conduit à contresens dans une voie à sens unique. Il se plaint du fait que le premier véhicule de police qui l'a intercepté était banalisé et que l'homme qui l'a ensuite abordé n'a pas présenté ses papiers d'identité, ni indiqué son nom ni sa fonction, ainsi que l'oblige le décret applicable qui régit les contrôles routiers. En outre, M. Tomczak souligne qu'il apparaissait clairement que son véhicule appartenait à un élu du parlement et que les passagers de sa voiture attestent le comportement suspect du policier présumé, qui justifie sa fuite. M. Tomczak soutient également que les policiers qui l'ont arrêté la seconde fois agissaient sous l'emprise de l'alcool et qu'ils l'ont agressé et maltraité, et a produit à l'appui de ses allégations un compte-rendu d'un examen médical pratiqué le 26 juin 1999. Ce document décrit des atteintes corporelles mineures subies par M. Tomczak, qui résultent de la force employée par les policiers.
3.2. M. Tomczak soutient ne pas être coupable d'avoir outragé des officiers de police dans l'exercice de leurs fonctions et déclare que les preuves tendant à démontrer le contraire ont été fabriquées aux fins de répliquer à ses allégations contre les policiers ainsi que contre le procureur de permanence, dont l'oisiveté a conduit à la perte des résultats des alcootests subis par les policiers. M. Tomczak considère que les deux décisions divergentes du même procureur d'arrondissement, Adam Woźny (décision du 1er février 2001 de suspendre la procédure et inculpation du 15 octobre 2001), ainsi que les informations reçues directement de la part de celui-ci, montrent que des pressions politiques ont été exercées dans le cadre de la procédure. Il a également présenté au Parlement des articles de presse relatant le départ en retraite du procureur national Karol Napierski (qui a signé la lettre adressée par les autorités polonaises à la commission des affaires juridiques), au moment de l'investiture du nouveau gouvernement de centre droit issu des élections de septembre 2005. M. Tomczak affirme, concrètement, que les irrégularités dans la procédure ne peuvent pas garantir un procès équitable.
3.3. Selon M. Tomczak, le ministère public polonais aurait dû obtenir la décision du parlement polonais de lever son immunité, et sa propre déclaration de consentement à voir sa responsabilité engagée (point 2.2. ci-dessus) était inopérante. M. Tomczak a communiqué au Parlement un avis juridique selon lequel il est impossible pour un député du parlement polonais d'accepter d'être poursuivi au pénal, si les accusations sont portées en raison de son activité "au parlement" (notamment en raison des opinions exprimées).
En conclusion, M. Tomczak demande la défense de son immunité parlementaire. Il a retiré ultérieurement cette demande, la veille du vote de la commission des affaires juridiques.
II. Procédure
1. Les dispositions applicables du règlement sont les articles 6 et 6 bis, et en particulier les paragraphes 1 et 3 de l'article 6, libellés comme suit:
"1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches.
3. Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de défendre l'immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente."
2. Ayant estimé que M. Tomczak avait engagé une procédure visant à la défense de son immunité, telle que cette procédure est prévue aux articles précités, le Président du Parlement a communiqué en séance plénière la demande de l'intéressé.
3. Se trouvent ainsi réunies les conditions de forme d'un renvoi du dossier à la commission des affaires juridiques.
III. Dispositions applicables
1. Les articles 8, 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (PPI)[1] sont libellés comme suit:
Article 8
Aucune restriction d'ordre administratif ou autre n'est apportée au libre déplacement des membres du Parlement européen se rendant au lieu de réunion du Parlement européen ou en revenant.
Les membres du Parlement européen se voient accorder en matière de douane et de contrôle des changes:
a) par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts fonctionnaires se rendant à l'étranger en mission officielle temporaire,
b) par les gouvernements des autres États membres, les mêmes facilités que celles reconnues aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
Article 9
Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 10
Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.
2. Afin d'évaluer une éventuelle infraction au PPI, il est utile de rappeler les éléments pertinents suivants:
a) les accusations portées contre M. Tomczak ne portent pas sur des opinions exprimées ou des votes effectués dans le cadre de l'accomplissement de ses fonctions de député européen, étant donné qu'il n'était pas député au Parlement européen au moment des faits.
b) Le tribunal d'arrondissement en charge du dossier a pris en considération le fait que M. Tomczak est à présent un député du Parlement européen: il a donc suspendu la procédure et demandé au procureur s'il demandera au Parlement la levée de l'immunité de M. Tomczak.
3. Il convient d'examiner comment les faits et allégations susmentionnés s'inscrivent dans le cadre des privilèges et immunités garantis par le chapitre III, articles 8 à 10, point b), du PPI:
1) L'article 8, premier paragraphe, garantit aux députés européens la liberté de déplacement (s'agissant des contrôles de douane et des changes) lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent. Cette protection est garantie uniquement aux membres pendant la durée de leurs fonctions. Dans ses lettres, M. Tomczak ne sollicite pas ce privilège, lequel, de toute évidence, n'est pas applicable.
2) L'article 9 garantit l'immunité aux députés s'agissant des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions. Cette protection s'étend au-delà de la durée du mandat, mais toujours avec la portée restreinte formulée clairement dans l'article. Ce qui est protégé, ce sont les opinions ou les votes des députés au Parlement, même s'ils ne sont pas physiquement présents dans l'enceinte du Parlement, mais toujours lorsqu'ils agissent à part entière en tant que parlementaires. Étant donné que M. Tomczak n'était pas député au Parlement européen en juin 1999, l'article 9 n'est pas applicable à ce cas d'espèce.
3) l'article 10 stipule que "Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient: a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays...".
Le champ d'application de l'immunité parlementaire en Pologne est très similaire à celui qui s'applique au fonctionnement du PE, basé sur le PPI. L'article 105 de la constitution polonaise est rédigé comme suit:
Article 105
1. Le député n'est pas responsable des actes liés à l'exercice de son mandat, ni pendant la durée de celui-ci, ni après son expiration. Pour ces actes, le député n'est responsable que devant l'Assemblée nationale polonaise et en cas d'atteinte portée aux droits de tierces personnes, il ne peut encourir la responsabilité devant les tribunaux qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale polonaise.
2. Le député ne peut encourir la responsabilité pénale qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale polonaise, depuis la date de la publication des résultats des élections jusqu'à la date de l'expiration de son mandat.
3. La procédure pénale introduite contre une personne avant la date de son élection au siège de député est suspendue, à la demande de l'Assemblée nationale polonaise, jusqu'à l'expiration du mandat. Dans ce cas, le cours de la prescription prévue par la procédure pénale est également suspendu.
4. Le député peut consentir à encourir la responsabilité pénale. Dans ce cas, les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables.
5. Le député ne peut être arrêté ou détenu qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale polonaise, sauf dans le cas de flagrant délit ou lorsque sa détention est indispensable au déroulement convenable de la procédure. Le Président de l'Assemblée nationale polonaise en est informé sans délai et peut ordonner la relaxe immédiate du détenu.
6. Une loi définit en détail les principes et la procédure relatifs à la responsabilité pénale des députés.
Le ministère public national estime que la demande de levée de l'immunité de M. Tomczak n'est pas nécessaire et que la décision du tribunal, en date du 30 mai 2005, de suspendre la procédure est infondée. La lettre du 4 octobre 2005 fait référence à la décision de la cour constitutionnelle polonaise du 28 novembre 2001 (réf. n° K 36/2001), dans laquelle celle-ci établit qu'imposer que l'assemblée nationale ou le sénat polonais délivrent l'autorisation de poursuivre la procédure pénale engagée contre une personne, préalablement à son élection en tant que député ou sénateur, enfreint l'article 105, paragraphe 3, de la constitution polonaise. Le procureur national a considéré qu'en raison, d'une part, du fait que la procédure pénale exercée contre M. Tomczak a été engagée avant qu'il ne soit élu député au Parlement européen, et, d'autre part, des dispositions de l'article 10, point a), du PPI, l'autorisation du Parlement européen de poursuivre la procédure contre M. Tomczak n'est pas nécessaire.
Compte tenu de ce qui précède, la première lettre de M. Tomczak peut être traitée comme une demande de décision du Parlement européen visant à demander la suspension des poursuites exercées contre lui, ainsi que le permet l'article 105, paragraphe 3, de la constitution polonaise. Le Parlement européen a par conséquent le droit de défendre ou de ne pas défendre l'immunité officielle de M. Tomczak. En outre, du fait que l'immunité parlementaire est une prérogative du Parlement, ce droit doit faire l'objet d'une décision définitive, même si le député concerné demande au Parlement d'annuler la procédure à une date ultérieure.
Conformément à l'usage qu'il a établi, le Parlement européen pourrait décider de défendre l'immunité d'un de ses membres s'il existe un soupçon que les poursuites visent à porter atteinte aux activités politiques du membre (fumus persecutionis). Dans le cas de M. Tomczak, aucune preuve ne va clairement dans ce sens. Le fait à l'origine de cette affaire, à savoir que M. Tomczak a conduit son véhicule à contresens dans une voie à sens unique, n'est pas contesté, et annuler une décision d'abandon des poursuites relève de la compétence légale du procureur régional. En outre, cette compétence a été exercée, dans le cas de M. Tomczak, en mars 2001, soit six mois avant les élections qui ont laissé M. Tomczak dans l'opposition. Les doutes concernant les dépositions des policiers impliqués, notamment en ce qui concerne les propos présumés insultants de M. Tomczak, devraient être examinés de manière objective par le tribunal d'arrondissement d'Ostrów Wielkopolski (des recours pouvant éventuellement être introduits devant des juridictions supérieures du système judiciaire polonais).
IV. Conclusion
Sur la base des considérations ci-dessus et conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement, et après avoir examiné les arguments pour et contre la défense de l'immunité du membre, la commission des affaires juridiques recommande que le Parlement européen ne défende pas l'immunité parlementaire de Witold Tomczak.
- [1] Les protocoles annexés aux traités originaux font partie de la législation communautaire primaire et possèdent le même statut légal que les traités eux-mêmes. L'arrêt prononcé dans une affaire concernant la responsabilité de fonctionnaires communautaires à l'égard de la taxe foncière dispose clairement qu'une violation des dispositions du PPI équivaut à une violation des obligations découlant des traités (arrêt du 24 février 1988, Commission c/ Belgique, affaire 260/86, Recueil 966).
PROCÉDURE
Titre |
Demande de défense de l'immunité et des privilèges de Witold Tomczak | |||||
Numéro de procédure |
||||||
Demande de défense d'immunité |
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Commission compétente au fond |
JURI | |||||
Rapporteur(s) |
Diana Wallis | |||||
Examen en commission |
13.7.2005 |
5.10.2005 |
22.11.2005 |
31.1.2006 |
23.2.2006 | |
Date de l'adoption |
21.3.2006 | |||||
Résultat du vote final |
+ - 0 |
12 | ||||
Membres présents au moment du vote final |
Maria Berger, Rosa Díez González, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Diana Wallis, Rainer Wieland et Jaroslav Zvěřina | |||||