RAPPORT sur les 21e et 22e rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2003 et 2004)

24.3.2006 - (2005/2150(INI))

Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Monica Frassoni

Procédure : 2005/2150(INI)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0089/2006
Textes déposés :
A6-0089/2006
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les 21e et 22e rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2003 et 2004)

(2005/2150(INI))

Le Parlement européen,

–   vu les vingt‑et‑unième et vingt‑deuxième rapports annuels de la Commission (COM(2004)0839 et COM(2005)0570),

–   vu les documents de travail des services de la Commission (SEC(2004)1638 et SEC(2005)1446 et 1447),

–   vu les articles 45 et 112, paragraphe 2, de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des affaires juridiques et l'avis de la commission des pétitions (A6‑0089/2006),

A. considérant que les rapports annuels de la Commission dressent le bilan de la transposition des directives par les États membres afin de contrôler efficacement l'application de la législation communautaire et que, selon le vingt‑et‑unième rapport, 3 927 affaires relatives à des infractions étaient en cours au 31 décembre 2003, dont 1 855 affaires dans lesquelles une procédure était engagée, 999 cas de délivrance d'un avis motivé, 411 affaires dans lesquelles la Cour de justice avait été saisie et 69 cas seulement de lancement de la procédure de l'article 228 (dont 40 concernaient le domaine de l'environnement),

B.  considérant qu'un contrôle adéquat de l'application du droit communautaire ne se limite pas à évaluer la transposition en termes quantitatifs mais comporte aussi une évaluation de la qualité de la transposition et des méthodes suivies en vue de l'application effective de ce droit,

C. considérant que l'application adéquate et rapide de la législation européenne fait partie intégrante de l'objectif de "mieux légiférer" et en constitue un aspect essentiel, qu'une législation claire et bien écrite est une condition indispensable à la bonne application du droit communautaire partout dans l'UE et que la qualité de la législation et la clarté des obligations en découlant pour les États membres ne sont pas toujours satisfaisantes du fait que cette législation est fréquemment le résultat de compromis politiques délicats,

D. considérant que la Commission peut adapter les moyens qui sont les siens pour remplir sa mission efficacement et introduire des innovations pour améliorer l'application du droit communautaire,

E.  considérant que la Commission travaille actuellement à adapter les procédures existantes et à les rendre plus rapides et plus efficaces, mais que ce n'est pas une raison suffisante pour ne pas transmettre à temps les informations demandées quant au total des ressources affectées aux infractions dans les Directions générales concernées et au sein du Secrétariat général,

F.  considérant que le nombre des plaintes concernant des infractions au droit communautaire montre que les citoyens européens jouent un rôle capital dans l'application de ce droit et que l'aptitude à répondre comme il convient à leurs préoccupations est cruciale pour la crédibilité de l'Union européenne,

G. considérant que les plaintes des citoyens européens ne jouent pas un rôle purement symbolique dans la construction d'une "Europe des peuples" mais qu'elles constituent un outil rentable et efficace pour contrôler l'application du droit communautaire,

H. considérant qu'une protection juridique efficace et une application et une interprétation uniformes sont des éléments essentiels du droit communautaire,

I.   considérant que le vingt‑deuxième rapport annuel de la Commission n'a été transmis qu'en janvier 2006 et qu'en raison de cet important retard, la présente résolution ne fait que partiellement référence au rapport de 2004, l'essentiel de l'analyse portant sur le vingt‑et‑unième rapport annuel de la Commission relatif à l'application du droit communautaire en 2003,

1.  se dit convaincu de la réelle nécessité pour toutes les institutions européennes de procéder à un examen rigoureux et visible de la question du contrôle de l'application du droit communautaire et de lui accorder une priorité plus résolue, étant donné notamment l'accent mis il y a peu sur l'urgence de réduire le volume de la législation et des initiatives législatives de l'UE;

2.  insiste pour que toute réduction du volume de la législation ait pour contrepartie de donner une importance accrue à l'application, souligne que les plaintes constituent un outil rentable et efficace pour contrôler l'application du droit communautaire et invite la Commission à veiller à ce que, dans les différentes unités qui traitent les plaintes individuelles et les procédures d'infraction, au moins une partie des ressources affectées antérieurement à l'élaboration et au suivi de la législation soient réorientées vers l'application efficace et correcte de la législation européenne existante;

3.  est convaincu que les commissions parlementaires devraient aussi se préoccuper de l'application de la législation communautaire, et en particulier que le rapporteur responsable devrait jouer un rôle plus actif dans le contrôle de la mise en œuvre de la législation communautaire dans les États membres, à l'instar de la commission de l'environnement qui y consacre régulièrement des réunions;

4.  est conscient que la comitologie n'est pas l'objet de la présente résolution et met l'accent sur le fait qu'une résolution séparée sur ce thème est donc nécessaire;

5.  souligne que l'article 211 du traité CE confère à la Commission la responsabilité institutionnelle de veiller sur l'application des dispositions du traité et des dispositions adoptées par les institutions en vertu de celui-ci et que l'article 226 du traité CE habilite la Commission à agir lorsque des États membres manquent à leurs obligations en vertu du traité;

6.  relève que les principaux problèmes liés à la procédure d'infraction (articles 226 et 228 du traité CE) sont sa durée (54 mois en moyenne entre l'enregistrement de la plainte et la saisine de la Cour) et le faible usage de l'article 228;

7.  relève que la Commission organise quatre réunions par an pour statuer sur les procédures d'infraction et que toutes les décisions (depuis la première mise en demeure, qui vise à demander des informations à l'État membre concerné, jusqu'à la décision de saisir la Cour) sont prises par le collège des commissaires; reconnaît certes la pertinence et la nécessité d'une action collégiale dans les procédures d'infraction, mais propose de raccourcir les procédures internes en habilitant chaque membre de la Commission à adresser une mise en demeure aux États membres, dans les limites de son domaine de compétence lorsqu'un État membre n'a pas transposé le droit communautaire dans sa législation nationale dans le délai fixé;

8.  constate le niveau insuffisant de coopération des tribunaux nationaux de la plupart des États membres, qui demeurent réticents à appliquer le principe de la primauté du droit communautaire;

9.  se félicite de la communication de la Commission sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire (COM(2002)0725) et des actions prévues pour atteindre cet objectif;

10. regrette néanmoins que la Commission n'ait accompagné d'aucune mesure structurée et détaillée certains des engagements pris par elle dans cette communication, comme celui d'"une évaluation de l'application des critères de priorité à l'occasion du rapport annuel sur l'application du droit communautaire" (COM(2002)0725, p. 13);

11. demande à la Commission d'évaluer spécifiquement l'application des critères de priorité énumérés dans la communication susmentionnée afin de déterminer si un tel exercice est vraiment nécessaire et s'il ne risque pas de restreindre par trop la portée des procédures d'infraction, que le traité ne hiérarchise pas; lui demande aussi d'évaluer s'il ne serait pas préférable d'augmenter simplement les ressources disponibles dans les Directions générales les plus exposées pour améliorer la capacité de suivi; signale qu'il est nécessaire de disposer d'experts juristes dans les services chargés de la transposition au sein de la Commission afin d'analyser si les transpositions ont été effectuées dans toute leur complexité; souligne qu'on ne peut s'en remettre exclusivement à un système automatique de concordance pour analyser ces transpositions;

12. demande à la Commission de tenir le Parlement informé des résultats de ces évaluations, insiste pour que la définition de priorités ne conduise pas à prêter moins d'attention aux plaintes des citoyens, et demande instamment à la Commission de consulter le Parlement sur toute modification éventuelle des critères de priorité;

13. demande à la Commission de placer le principe de la primauté du droit et le vécu des citoyens au-dessus de critères et d'évaluations purement économiques; la prie instamment de contrôler avec soin le respect des libertés fondamentales et des principes généraux consacrés dans le traité ainsi que des règlements et directives cadres, et l'invite à utiliser le droit dérivé comme critère de référence pour établir s'il existe une violation des libertés fondamentales;

14. demande instamment à la Commission de ré-évaluer la coopération avec les États membres dans le cadre de l'article 10 du traité CE, puisque la plupart d'entre eux ne sont guère disposés à s'activer pour améliorer l'application du droit communautaire, comme l'ont confirmé les négociations sur le dernier accord interinstitutionnel "Mieux légiférer", de 2003, au cours desquelles le Conseil a refusé tout engagement sur les questions de transposition et d'application; se déclare favorable à la réouverture des négociations avec le Conseil sur ce point, dans le but de modifier l'accord interinstitutionnel;

15. demande à la Commission de reconsidérer sérieusement l'indulgence dont elle fait preuve à l'égard des États membres lorsqu'il s'agit de respecter les délais prescrits pour transmettre les informations demandées, d'adopter et de communiquer les mesures nationales d'application et de mettre correctement en œuvre la législation communautaire aux niveaux national, régional et local;

16. constate que les États membres ont décidé de mettre en place des structures spécifiques pour veiller à l'application du droit communautaire; se félicite des efforts déployés par la Commission pour soutenir l'établissement de points de coordination appropriés dans chaque État membre afin d'améliorer toute la politique de transposition et d'application, ainsi que l'efficacité de l'étape précontentieuse dans les procédures d'infraction; suggère que les États membres non seulement établissent des structures techniques mais également qu'ils nomment des personnalités politiques chargées au niveau national de la politique en matière d'infraction;

17. fait valoir que l'accent mis sur les questions d'organisation et sur la communication ne doit pas cacher le fait que nombre de cas d'application incorrecte résultent de la piètre qualité de la législation et reflètent les efforts délibérés des États membres pour saper la législation communautaire pour des raisons politiques, administratives et économiques; constate à ce sujet que la Commission tend dans la pratique à se satisfaire d'une intervention tardive des États membres pour clore la procédure d'infraction; invite la Commission à demander aux États membres de garantir une application rétroactive de la règle communautaire enfreinte, afin de corriger tous les effets de cette infraction, avec recours immédiat à l'article 228 en cas de manquement persistant;

18. relève que le réseau SOLVIT a démontré son efficacité sur le marché intérieur en tant que mécanisme non juridictionnel complémentaire, puisqu'il a permis d'accroître la coopération volontaire entre les États membres, mais considère que de tels mécanismes ne sauraient se substituer aux procédures d'infraction qui visent à obliger les États membres à appliquer la législation communautaire; invite les États membres à affecter des ressources humaines et financières plus importantes à leur point de contact national du réseau SOLVIT;

19. est convaincu qu'il est certes important de consacrer du temps et des efforts pour développer le dialogue avec les États membres et pour améliorer l'assistance à leur apporter afin de faciliter une transposition rapide et correcte de la législation européenne mais qu'il faut aussi renforcer la discipline, notamment après l'élargissement, afin d'éviter les retards excessifs et les divergences persistantes dans la qualité de la transposition au niveau national;

20. affirme qu'une clause spécifique contraignant les États membres à élaborer une table de concordance lorsqu'ils transposent des directives de l'UE devrait être insérée systématiquement dans chaque nouvelle directive;

21. relève qu'en 2004, environ 41% des nouvelles directives comportaient une clause prévoyant l'établissement d'une table de concordance; estime que le Parlement européen, en sa qualité de colégislateur, devrait soutenir les propositions visant à introduire dans les directives des dispositions contraignant les États membres à utiliser la table de concordance aux fins de la notification; invite la Commission à lui faire rapport régulièrement sur l'application de ces dispositions;

22. se félicite des efforts faits par certaines directions générales de la Commission ‑ notamment la DG Environnement ‑ pour améliorer les contrôles de conformité sur les directives relevant de leur compétence, en particulier après l'élargissement; demande à la Commission de publier sur son site Internet les études demandées par les diverses directions générales sur l'évaluation de la conformité des mesures nationales d'application à la législation communautaire;

23. relève que plusieurs procédures ont été engagées pour non conformité et qu'elles ont parfois été renouvelées sans pour autant parvenir à convaincre les États membres de modifier les actes de transposition; souligne qu'en l'occurrence, les retards pris dans la procédure peuvent être hautement préjudiciables pour les citoyens, car il ne s'agit pas de cas individuels mais d'un problème général; demande donc à la Commission de se montrer très ferme dans les cas de non communication et de non conformité des mesures d'application nationales et de mettre en jeu les différentes étapes de la procédure de l'article 226 du traité CE, selon des délais fixes et non négociables codifiés dans des instruments de législation non contraignante spécifiques (communications, lignes directrices), pour parvenir aussi rapidement que possible aux sanctions de l'article 228;

24. invite la Commission à présenter une liste des directives qui sont le plus mal mises en œuvre et à expliquer les raisons qui, selon elle, expliquent cet état de fait; rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour de justice et l'article 10 du traité CE, les États membres sont tenus de mettre en place un dispositif de sanctions adéquat, efficace et proportionné, propre à fonctionner de manière dissuasive à l'égard des violations des règles communautaires; estime que la non-adoption d'un dispositif de sanctions efficace doit donner lieu à des poursuites aussi sévères qu'il est nécessaire dans le cadre de la procédure d'infraction;

25. relève que les procédures actuelles ne donnent pas aux citoyens d'autre droit que celui de présenter une plainte et que la Commission, en tant que gardienne des traités, a un large pouvoir de discrétion pour enregistrer une plainte et engager une procédure; estime qu'aucune règle du traité, non plus que la jurisprudence de la Cour de justice, n'interdisent de conférer, par des instruments réglementaires spécifiques, des droits supplémentaires aux plaignants, et demande par conséquent à la Commission de travailler à l'adoption de tels instruments; se dit convaincu que cette prérogative importante et exclusive devrait avoir pour contrepartie un devoir de transparence et une obligation de rendre compte des raisons pour lesquelles les décisions sont prises, notamment lorsqu'il n'est pas donné suite à la plainte;

26. se félicite de l'adoption de la communication de la Commission adressée au Parlement européen et au Médiateur européen concernant les relations avec les plaignants en matière d'infraction au droit communautaire (COM(2002)0141);

27. invite instamment la Commission à respecter les principes énoncés dans cette communication de façon que toutes les plaintes reçues par elle qui semblent dénoncer une réelle violation du droit communautaire, si elles ne relèvent pas des situations exceptionnelles visées à l'article 3, soient enregistrées d'office; note que le Médiateur européen a récemment reçu des plaintes dénonçant précisément le non-enregistrement de plaintes et qu'il enquête actuellement à ce sujet; demande à la Commission de lui présenter régulièrement un rapport sur les cas de non-enregistrement à la suite d'une plainte, conformément à la communication susmentionnée;

28. relève que le délai d'un an, prévu dans la communication, entre l'enregistrement d'une plainte et l'envoi effectif de la mise en demeure ou la décision de classement est trop long; regrette que ce délai ne soit par ailleurs pas toujours respecté, laissant le plaignant dans une situation d'incertitude inacceptable; demande donc à la Commission d'envoyer, à bref délai après l'enregistrement de la plainte, la mise en demeure sans entrer encore dans une "négociation" avec l'État membre et de faire diligence pour donner suite à la procédure dans des délais brefs et ne pouvant faire l'objet de dérogations, sinon dans des cas exceptionnels;

29. demande instamment à tous les services de la Commission d'informer pleinement les plaignants – et le cas échéant les députés au PE intéressés – de l'état d'avancement de la plainte à l'expiration de chaque délai prédéfini (mise en demeure, avis motivé, saisine de la Cour), d'exposer les raisons des décisions prises par eux et de les communiquer en détail aux plaignants conformément aux principes énoncés dans la communication de 2002, ce qui devrait permettre aux plaignants de formuler des observations complémentaires (dans les cas notamment où la Commission envisage de classer la plainte, ces informations devraient présenter les arguments avancés par l'État membre intéressé);

30. demande à la Commission d'adopter une procédure spécifique autorisant le plaignant et le député au PE intéressé à avoir accès à la documentation et au contenu de la correspondance échangée avec l'État membre;

31. demande à la Commission de fournir des données précises sur le respect des délais établis, comme prévu dans son manuel interne de procédures opérationnelles, disponible officieusement seulement; réaffirme l'importance de fixer des délais, à partir de la date d'enregistrement d'une plainte, pour répondre au plaignant et envoyer la mise en demeure;

32. note que depuis son entrée en vigueur, la procédure applicable en vertu de l'article 228 du traité CE n'a débouché sur des arrêts de la Cour de justice que dans trois cas seulement; se félicite de la communication de la Commission sur l'application de l'article 228 du traité CE (SEC(2005)1658), du 14 décembre 2005, qui clarifie et développe la politique de la Commission et demande à la Cour de justice d'infliger à tout État membre qui ne respecte pas un arrêt rendu par elle le paiement d'une astreinte et d'une somme forfaitaire;

33. demande à la Commission d'indiquer en bonne et due forme que, conformément à sa communication sur l'application de l'article 228 du traité CE, toutes les affaires ayant déjà donné lieu à l'envoi de mises en demeure et d'avis motivés en vertu de l'article 228, ainsi que celles pour lesquelles la procédure de l'article 226 a été engagée seront soumises à cette nouvelle politique (pour autant qu'elles n'aient pas été résolues avant la saisine de la Cour);

34. rappelle que les pétitions adressées par des particuliers à la Commission, au Médiateur européen et aux commissions parlementaires intéressées devraient inciter les institutions européennes à évaluer la façon dont le droit communautaire est appliqué aux niveaux national et européen;

35. réaffirme qu'il est essentiel qu'une coopération étroite soit établie entre la Commission, le Conseil, le Médiateur européen et les commissions parlementaires compétentes et que des modalités de contrôle soient arrêtées afin de garantir une intervention efficace lorsqu'un pétitionnaire s'est légitimement plaint d'une infraction au droit communautaire;

36. insiste pour que dans ses prochains rapports annuels, la Commission présente des données qui reflètent d'une façon précise la contribution importante et spécifique qu'apportent les pétitions au contrôle de l'application de la législation communautaire et rappelle la demande présentée dans sa résolution du 9 mars 2004 d'inclure dans les rapports annuels un chapitre consacré exclusivement aux pétitions;

37. considère qu'il est nécessaire que les droits procéduraux des pétitionnaires soient définis de la même façon que les droits des plaignants, lesquels ont été établis dans la communication de la Commission sur les relations avec les plaignants (COM(2002)0141); considère que les questions de procédure relatives au traitement parallèle des plaintes et des pétitions doivent être éclaircies et que la coordination entre les services concernés doit être encore améliorée de telle sorte que la commission des pétitions puisse s'assurer que les droits des pétitionnaires sont respectés;

38. note, d'expérience, qu'il est difficile pour les citoyens qui envoient une pétition au Parlement d'invoquer des droits dérivés de la législation UE devant les tribunaux nationaux et d'obtenir réparation pour la perte ou le dommage subi en raison d'infractions à la législation communautaire par les États membres;

39. déplore le peu de volonté de la Commission d'enquêter sur des violations présumées de la législation communautaire qui ont eu lieu dans le passé mais qui, depuis, ont trouvé remède, comme dans les cas soulevés dans les pétitions sur "Equitable Life" et "Lloyds of London"; demande instamment à la Commission d'entamer une enquête sur ces cas lorsque les carences supposées auraient entraîné des dommages importants pour des individus, puisque le résultat de telles enquêtes pourrait aider considérablement les citoyens à obtenir une compensation par les voies légales appropriées;

40. appelle à une coopération accrue entre les parlements nationaux et le Parlement européen et leurs membres respectifs, afin de promouvoir et de renforcer le contrôle effectif des questions européennes au niveau national; estime que les parlements ont un rôle précieux à jouer dans le contrôle de l'application du droit communautaire, car ils permettent de renforcer la légitimité démocratique de l'Union et de la rapprocher des citoyens;

41. invite instamment la Commission à envoyer son rapport annuel sur le contrôle de l'application du droit communautaire aux parlements nationaux afin que ces derniers soient mieux à même d'en surveiller l'application par les autorités nationales;

42. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, à la Cour de justice, au Médiateur européen et aux parlements des États membres.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction: un rapport dans le cadre de la politique du "mieux légiférer"

L'objectif du présent rapport est d'évaluer le contrôle de l'application du droit communautaire par la Commission en 2003 dans le cadre de l'actuel débat sur "mieux légiférer", et dans la mesure du possible, sur la base d'informations plus récentes, et d'examiner la question du suivi des rapports similaires précédents, notamment celui de Mme Wallis, dernier en date. Le présent rapport se réfère à certains égards au rapport 2004 publié par la Commission en janvier 2006.

Deux initiativesclés sont à l'origine de l'agenda de l'UE "mieux légiférer". La première était le livre blanc de la Commission publié par la précédente Commission Prodi en 2001 intitulé "Gouvernance européenne"[1]. L'objectif était en l'occurrence d'améliorer les politiques de l'Union en renforçant leur transparence, leur cohérence et leur efficacité, tout en stimulant la participation publique et la responsabilité dans le processus d'élaboration.

La deuxième était la "stratégie de Lisbonne". Lancée en mars 2000 par les États membres de l'UE lors du Conseil européen de Lisbonne, cette stratégie visait à faire de l'UE l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde d'ici 2010, et elle a par ailleurs introduit un certain nombre de nouveaux mécanismes d'élaboration politique pour y parvenir. L'année suivante, en juin 2001 à Göteborg, les leaders de l'UE ont ajouté une dimension environnementale à cette stratégie pour refléter l'engagement en faveur du développement durable contenu dans le traité.

La Commission a décidé en outre que l'amélioration de la réglementation doit être intégrée dans le processus d'élaboration des politiques et que les nouvelles propositions législatives avancées par la Commission doivent promouvoir l'amélioration de la législation et contribuer à la compétitivité. Dans ce contexte, avec l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" adopté le 16 décembre 2003, les institutions de l'UE ont insisté sur l'importance de la simplification et de la réduction du volume de la législation communautaire.

Conformément à cet accord institutionnel, dans sa communication du 16 mars 2005[2], la Commission affirmait son intention "d'examiner les propositions en instance au Conseil/Parlement pour ce qui est de leur pertinence générale, de leur impact sur la compétitivité et d'autres effets". Dans sa récente communication de septembre 2005 intitulée "Résultat de l'examen des propositions législatives en instance devant le législateur", la Commission illustre les objectifs, le déroulement et les résultats de ce processus d'examen.

Dans le débat public, et vu la tendance qui prévaut dans les États membres et aussi en partie au PE, la Commission a déclaré à maintes reprises que sa nouvelle approche consistait à réduire le volume de la législation et à se débarrasser de la législation inefficace. Dans ce contexte, certains craignent que la signification de "mieux légiférer" devienne de plus en plus étroite et ne soit en fin de compte interprétée que comme une déréglementation et un prétexte pour réduire les mesures de protection sociale et environnementale. La qualité de la réglementation doit avant tout se baser sur un débat politique informé et dynamique, et sur sa capacité à remplir les objectifs pour lesquels elle a été initiée au départ. Si la Commission et le Conseil utilisent les outils de meilleure réglementation comme prétexte pour éviter, empêcher ou contourner le débat politique au profit des intérêts des entreprises ou pour diminuer les obligations des États membres au niveau communautaire, il y a peu de chances que cette initiative rassure les citoyens européens[3].

Par ailleurs, dans le contexte de l'aprèsélargissement, il est essentiel de compenser une réduction du volume de la législation en se concentrant davantage sur la mise en œuvre. Le résultat le plus manifeste qui ressort d'une analyse du 21e rapport de la Commission est qu'un montant important des ressources allouées à l'élaboration et au suivi de la législation mériteraient d'être dorénavant consacré à une transposition et une mise en œuvre effectives et correctes de la législation européenne existante dans les différentes unités chargées de traiter les cas d'infraction.

Conformément à l'article 211 du traité, il incombe à la Commission de veiller au respect et à la mise en œuvre appropriée du droit communautaire par les États membres. En particulier, la procédure fixée à l'article 226 du traité CE confère à la Commission un pouvoir déterminant qui lui permet d'engager des procédures à l'encontre des États membres si elle estime qu'ils ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu du droit communautaire. Il est intéressant de noter que l'article 226 ne limite pas, contrairement à ce que prétend la Commission au tout premier paragraphe de son 21e rapport, ce pouvoir aux dispositions "contraires aux principes fondamentaux du droit communautaire sanctionnés par les traités"; l'article 226 autorise la Commission à engager une procédure contre des États membres ayant manqué à une des obligations qui leur incombent en vertu du traité[4].

La Commission lance une procédure, soit à la suite d'une plainte déposée par un "plaignant" issu d'un État membre, soit à son initiative (informations obtenues par la presse, les questions du Parlement européen, etc.). Dans une Union élargie, il est essentiel que la législation soit mise en œuvre correctement et visiblement pour donner tout son sens au projet global européen. Il ne s'agit pas seulement d'une obligation juridique, c'est aussi une question de responsabilité politique. Si la législation de l'UE n'est pas perçue comme s'imposant à tous, si sa transposition et sa mise en œuvre dépendent de la bonne volonté de l'un ou l'autre gouvernement ou donne lieu à différentes interprétations, nous risquons de nous trouver bientôt dans une situation de renationalisation objective des politiques de l'UE, ce qui aura des effets négatifs sur le marché intérieur et l'ensemble de l'acquis communautaire. Comme nous le verrons plus loin dans le présent rapport, la situation est déjà relativement préoccupante, surtout dans les secteurs de l'environnement et du marché intérieur, où la durée des procédures d'infraction actuelles et la faiblesse des sanctions risquent d'ôter tout effet dissuasif réel.

De l'avis de la commission des affaires juridiques, il est indispensable que la Commission examine dûment et se concentre prioritairement sur la question du contrôle de la mise en œuvre, notamment dans le contexte de la priorité récente accordée à l'urgence qu'il y aurait à réduire le volume des initiatives législatives. En dépit de la diminution des ressources disponibles, il est important que l'accent mis dans le livre blanc sur la gouvernance en 2001 sur la nécessité de réévaluer la coopération avec les États membres, vu que pour la plupart ils ne sont pas disposés à agir notablement dans ce sens. Ce fait a été manifestement confirmé au cours des négociations sur l'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" en 2003, lorsque le Conseil a refusé tout engagement en matière de transposition et de mise en œuvre. La commission des affaires juridiques estime également que le PE a un rôle important à jouer à cet égard, à la fois pour soutenir et pour stimuler la Commission, sans empiéter sur ses prérogatives exclusives. De notre côté, il nous faudra probablement aussi nous concentrer davantage sur le contrôle de la mise en œuvre que sur le domaine législatif. De même, dans le cadre du nouveau dialogue avec la Commission et le Conseil sur mieux légiférer, nous devrons tenter une fois de plus de convaincre le Conseil d'assumer certaines responsabilités à cet égard.

Le 21e rapport sur le contrôle de l'application du droit communautaire

Ce rapport rend compte des activités de la Commission liées au contrôle de l'application du droit communautaire en 2003.

Le contrôle de l'application du droit communautaire consiste principalement à

1) vérifier si les États membres ont adopté les mesures nationales de mise en œuvre et les ont communiquées à la Commission dans le délai prescrit;

2) vérifier la conformité des mesures nationales de transposition avec le droit communautaire;

3) veiller au respect effectif des dispositions par des entités, organes et autorités privés et publics (application du droit).

1) Adoption et communication des mesures nationales de transposition

Le nombre de procédures pour nonadoption ou noncommunication des mesures nationales de transposition a presque doublé comparé aux chiffres de 2001 et de 2002. Les statistiques pour 2003 montrent une augmentation de 92,1% par rapport à l'année précédente, le nombre d'affaires étant passé de 607 à 1 166. Ce défaut de notification semble être de pratique constante parmi les États membres. Alors que dans d'autres domaines de nonrespect des obligations, il existe des différences notables entre États membres, quasiment tous les États membres sont concernés de la même manière par la nonnotification de mesures de transposition (et les projets de règles techniques au titre de la directive 98/34/CE).

Il est fâcheux que la Commission ait à investir tant de temps et d'énergie pour exiger des États membres qu'ils adoptent et communiquent simplement leurs mesures nationales. Il arrive très souvent que l'envoi de lettres de mise en demeure ne suffise pas à régler la question. Sur l'ensemble des cas de nonnotification, près de 10% sont portés devant la Cour de justice.

Il est clair que les États membres portent une grande part de responsabilité dans cette situation. Il ne faut pas considérer ce problème comme une question mineure ou de détail, d'autant qu'après l'élargissement, il est peu probable que la situation s'améliore si elle ne figure pas au rang des priorités politiques. Il n'en demeure pas moins que l'augmentation spectaculaire des problèmes liés à la nonnotification remet en question tout le système et l'efficacité des contrôles actuels. Si l'on ne parvient même pas à convaincre les États membres d'envoyer les notifications de leurs mesures de transposition, on voit mal comment les citoyens européens pourraient avoir foi en la capacité de la Commission, mais aussi du Conseil et du PE, à faire respecter leurs droits substantiels découlant du droit communautaire?

2) Période de transposition et contrôle de conformité

Le Parlement européen a exprimé à maintes reprises ses craintes concernant les performances insuffisantes des États membres en ce qui concerne la transposition correcte et dans les délais prescrits des directives relatives au marché intérieur. L'accord interinstitutionnel "Mieux légiférer" du 16 décembre 2003 soulignait également l'importance du respect par les États membres de l'article 10 du traité CE[5] et invitait les États membres à veiller à une transposition correcte et rapide dans les délais prescrits du droit communautaire dans la législation nationale. En dépit de ces appels et du fait que la transposition rapide et correcte soit une obligation juridique, il arrive très souvent que la période de transposition arrive à expiration avant même que les États membres n'aient adopté la moindre mesure de mise en œuvre.

À l'heure actuelle, le contrôle de conformité est souvent effectué longtemps après que les États membres ont notifié la législation nationale de transposition auprès de la Commission. Le contrôle de la conformité doit devenir une priorité dans la pratique. Il serait préférable d'y procéder dès que possible, une fois les mesures nationales notifiées.

Dans ce contexte, la Commission a confié la réalisation d'études spécifiques à des contractants externes, afin de vérifier la conformité de la législation nationale avec les directives européennes. La commission des affaires juridiques souligne l'importance de ces études pour les institutions qui peuvent ainsi se faire une idée objective de la transposition de directives cruciales, et estime que la publication de toutes ces études est une marque de réelle transparence de la part de la Commission.

Dès lors, il est souhaitable que des ressources humaines et financières supplémentaires soient mises à la disposition des services de la Commission chargés de vérifier la conformité de la législation nationale, lesquels devraient utiliser ces études commandées par la Commission comme source d'informations importante.

De plus, afin de faciliter le contrôle de conformité de la législation nationale, les directives devraient systématiquement imposer aux États membres de joindre à la notification de la législation de transposition un tableau indiquant en détail quels articles de la directive ont été transposés par quelles dispositions de la législation nationale (tableau de concordance). En attendant, au stade de l'élaboration et de la négociation d'une nouvelle directive, les institutions européennes devraient garantir l'intégration systématique dans toute nouvelle directive d'un tableau de concordance à joindre à la notification des mesures de transposition (aux niveaux national et/ou régional et local). Il n'est pas rare (notamment s'agissant de la législation relative au marché intérieur) que les États membres se contentent d'envoyer leur loi de transposition sans fournir la moindre indication pour trouver la transposition et évaluer sa qualité, parfois la Commission n'a même pas été consultée sur l'interprétation correcte de la législation. La récente transposition par l'Italie de la directive sur les marchés publics dans un code de plus de 250 articles sans le moindre dialogue avec la Commission illustre cette situation.

La Commission est bien entendu parfaitement consciente de cette situation et d'importants progrès ont été accomplis à cet égard depuis 2003. Sur les 117 directives proposées en 2004, 49 prévoyaient l'obligation de fournir un tableau de concordance (41,8%). Sur les 93 directives proposées en 2005, 58 prévoyaient l'obligation de fournir un tableau de concordance (62,3%). L'obligation de fournir des tableaux de concordance n'est pas encore systématiquement prévue dans toute la législation finale, et surtout, il reste beaucoup à faire pour convaincre les États membres d'effectivement préparer un tableau de concordance et de le transmettre à la Commission, notamment dans le cas des directives et des mesures où un tel tableau s'avérerait particulièrement utile.

Dans sa communication sur l'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire, citée cidessus, la Commission dénonçait les obstacles administratifs et organisationnels qu'elle rencontre encore lorsqu'elle traite avec les autorités nationales. Pour ne citer qu'un exemple, il semble encore particulièrement difficile d'identifier la ou les personnes à contacter dans le cadre du contrôle de conformité des mesures de transposition. Comme proposé dans sa communication, la mise en place de points de coordination appropriés dans chaque État membre permettrait à la Commission de s'adresser à un point de contact unique qui serait chargé des questions de transposition, en ce qui concerne l'application du droit communautaire et la coordination avec les autorités nationales, régionales ou locales[6]. Faisant suite à la proposition de la Commission, certains États membres se sont dotés avec succès d'un organe central de contrôle au niveau gouvernemental, chargé de la coordination de la politique de transposition dans son ensemble. Cela semble être le cas de Malte, de la Pologne, du Portugal, de l'Irlande et de la Belgique. L'Estonie, la Slovaquie, la République tchèque, Malte, la Pologne, la Hongrie et la France ont également désigné un ministre responsable pour chaque directive[7].

Certes, il faut saluer les efforts déployés par la Commission pour améliorer sa politique de mise en œuvre et s'employer prioritairement à assurer la coordination entre les différentes autorités compétentes au niveau national. Cependant, une mise en avant des questions d'ordre organisationnel et des flux de communication ne doit pas occulter le fait que, dans nombre de cas où la mise en œuvre est incorrecte, il s'agit d'une démarche consciente des États membres visant à réduire les effets de la législation communautaire pour des raisons politiques et économiques. Une fois encore, cela est particulièrement vrai en matière d'environnement. À cet égard, les 11 cas de nonconformité de la législation italienne sur les déchets ainsi que les 4 affaires sur l'évaluation d'impact, comme indiqué dans le sixième rapport annuel sur la mise en œuvre et le contrôle de l'application du droit communautaire de l'environnement 2004[8], en sont des exemples édifiants. Cette situation est relativement unique, car les autres États membres ont tout au plus un ou deux problèmes de nonconformité dans ce domaine, tandis que la majorité n'en déplore aucun.

Plus encore que pour les cas de nonnotification, le problème de la nonconformité démontre clairement qu'une application incorrecte de la législation communautaire laisse progressivement entrevoir le spectre d'une législation communautaire "à géométrie variable" et "à la tête du client", avec des effets négatifs pour la sécurité juridique et à long terme pour la crédibilité de l'UE. On constate à nouveau une contradiction manifeste entre les principes sur lesquels se fonde la Communauté de droit et une certaine pratique de l'indulgence et de la négociation générée par la Commission sur la base de l'article 226 du traité CE.

En l'occurrence aussi, les institutions de l'UE doivent se concentrer globalement sur cette question qui doit figurer au rang des priorités dans le cadre de l'exercice du "mieux légiférer" globalement. Comme pour la notification, dans le cas de la nonconformité, la Commission devrait être en mesure d'agir rapidement et les États membres devraient être suffisamment incités à remédier à la situation avant que l'affaire ne soit portée devant la Cour de justice.

Différentes options devraient être considérées, entre autres une liste stigmatisant les mauvais élèves (name and shame list) régulièrement discutée au sein de la commission compétente du PE et des sessions spéciales régulièrement organisées avec les représentants des États membres. Toutefois, pour répondre à toutes ces exigences, il est primordial que la Commission décide d'informer le public et d'accélérer à la fois le processus de contrôle et les procédures à l'encontre des États membres qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent. Comme nous le verrons aussi au chapitre consacré à l'application du droit, il est difficile de connaître la suite donnée aux questions de conformité, certaines demeurent mystérieusement camouflées dans les services de la Commission, avant qu'une "plainte" d'un citoyen n'oblige la Commission à agir.

3) Le contrôle de l'application du droit

Les États membres sont chargés du contrôle de l'application du droit communautaire. Ils doivent s'assurer du respect effectif des dispositions par les entités, organes et autorités privés et publics. Les articles 226 et 228 du traité prévoient une procédure lorsque la Commission estime qu'un État membre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du droit communautaire.

Il est essentiel de rappeler que pour d'innombrables citoyens, associations, autorités locales et entreprises, la possibilité d'adresser directement une plainte à la Commission représente un instrument irremplaçable qui donne un sentiment d'appartenance à une communauté de droit audelà du cadre national; non seulement parce que - contrairement à la plupart des affaires portées devant la justice - une plainte déposée à la Commission ne coûte rien, mais aussi parce que dans de nombreux cas, c'est là le seul moyen d'obliger un État membre à respecter le droit communautaire.

Voici une autre raison, à un moment où il est effectivement permis de douter de la capacité de l'UE à écouter ses citoyens, qui explique que les institutions de l'UE doivent accorder une priorité absolue à la capacité d'assurer la mise en œuvre de textes législatifs importants, notamment concernant le marché intérieur, les droits des consommateurs, la santé et l'environnement, comme moyen de regagner la confiance des citoyens.

Il ressort du 21e rapport qu'au 31 décembre 2003, 3 927 affaires d'infraction étaient en cours: 1 855 affaires dans lesquelles une procédure a été engagée, 999 cas d'envoi d'un avis motivé, 411 affaires dans lesquelles la Cour de justice a été saisie et seulement 69 cas de lancement de la procédure de l'article 228. Sur ces 69 affaires, 40 concernaient le domaine de l'environnement.

Le rapport fait entre autres état d'une augmentation de 15% du nombre total de procédures d'infraction engagées par la Commission (2 356 en 2002 contre to 2 709 en 2003). Le nombre de procédures engagées par la Commission sur la base de ses propres enquêtes a diminué en 2003, passant de 318 en 2002 à 250 en 2003, soit une diminution de 20,44%. La plus grande partie des procédures d'infraction continuent de reposer sur des plaintes (1 290 en 2003) et concernait surtout et encore les secteurs de l'environnement (493 plaintes) et du marché intérieur (314 plaintes).

Une analyse sommaire du rapport de 2004 montre que les chiffres enregistrés en 2003 et 2004 reflètent une situation sans évolution notable par rapport aux années précédentes. 3541 affaires d'infraction étaient en cours au 31.12.2002.

Le tableau comparatif ciaprès offre un bon aperçu de la situation de ces dix dernières années

Année

Infractions constatées

Plaintes

Enquêtes ouvertes d'office

Cas de non‑communication

 

 

 

 

 

1996

2155 dont

819

257

1079

1997

1978 dont

957

261

760

1998

2134 dont

1128

396

610

1999

2270 dont

1305

288

677

2000

2434 dont

1225

313

896

2001

2179 dont

1300

272

607

2002

2356 dont

1431

318

607

2003

2709 dont

1290

253

1166

2004 (UE-15)

2146 dont

1080

285

781

2004 (UE-25)

2993 dont

1146

328

1519

 

 

 

 

 

Le 21e rapport indique qu'"au fil du temps, la Commission s'est toujours efforcée de développer la phase précontentieuse précédant la saisine de la Cour de justice. En particulier, la Commission a réussi à tirer parti du rôle des plaignants individuels en "rendant le principe de la Communauté de droit tangible pour les citoyens européens"".

Ces propos élogieux ne doivent cependant pas faire oublier que la procédure au titre de l'article 226 CE ne confère aux citoyens aucun droit si ce n'est le droit d'introduire une plainte et confère à la Commission un très large pouvoir d'appréciation pour décider de donner suite ou pas à une affaire. La Cour de justice a en outre souligné à maintes reprises le caractère politique de cette procédure, car elle n'accorde au citoyen aucune forme d'appel contre un recours (ou l'absence de recours) formé par la Commission. En l'absence de tout contrôle juridictionnel, vu le contexte difficile quel que soient les aspects de la mise en œuvre du droit communautaire et les ressources limitées de la Commission, il convient de considérer comment établir une approche plus transparente et conférer au Parlement européen un accès plus structuré aux décisions de la Commission tout en respectant son pouvoir discrétionnaire pour décider dans le cadre du règlement des cas d'infraction spécifiques. Le PE joue d'ores et déjà un rôle dans la procédure d'infraction car les procédures introduites par les citoyens font également l'objet de questions parlementaires; de plus la commission ENVI a introduit au cours de la dernière législature une session régulière sur la mise en œuvre qui lui permet de suivre de près un certain nombre de cas concrets. D'autres commissions envisagent de suivre cet exemple.

Pour l'instant, c'est le maximum que nous puissions faire. S'il est décidé dans l'ordre juridique communautaire que l'article 226 CE constitue essentiellement une procédure politique - conférant des pouvoirs sans obligations juridiques à la Commission, alors le contrôle politique exercé sur la "gardienne des traités" au nom des citoyens européens devrait incomber au PE (que ce soit le député européen concerné ou la commission compétente ou encore les instruments spécifiques du dialogue interinstitutionnel à instaurer) ou aux parties intéressées ellesmêmes. Il se peut que le pouvoir d'appréciation soit un mal nécessaire dans un gouvernement moderne; un pouvoir d'appréciation absolu associé à un manque total de transparence est en revanche parfaitement contraire au principe de la Communauté de droit.

La commission des affaires juridiques est persuadée que davantage d'ouverture et de transparence seraient dans l'intérêt non seulement des citoyens de l'UE, mais également dans celui de la Commission, et partant, de sa crédibilité.

Dans sa communication récemment adoptée et intitulée "L'amélioration du contrôle de l'application du droit communautaire", comme annoncé dans son livre blanc sur la gouvernance, la Commission a respecté son engagement de conduire son action de contrôle et de poursuite des infractions avec efficacité et équité en définissant et en appliquant des critères de priorité reflétant la gravité du nonrespect potentiel ou avéré de la législation.

On peut résumer les critères de priorité comme suit:

a) les infractions qui affectent les fondements de la Communauté de droit,

b) les infractions qui affectent le bon fonctionnement du système juridique communautaire,

(c) les infractions résultant de la non‑transposition ou de la transposition incorrecte de directives.

La commission des affaires juridiques considère la détermination de critères de priorité comme une première tentative positive de la Commission d'adopter une approche plus transparente dans le cadre des procédures d'infraction.

Il s'avère qu'en dépit de ce que stipule expressément la Commission, à savoir que "l'application des critères de priorité fera l'objet d'une évaluation annuelle, à l'occasion de la discussion du rapport sur le contrôle de l'application du droit communautaire", le 21e rapport ne fait aucune référence à des évaluations spécifiques réalisées par la Commission sur l'application de ces critères. La commission des affaires juridiques s'inquiète également du fait que la détermination de critères de priorité peut éventuellement être un moyen de réduire considérablement les possibilités de procédures d'infraction; il serait souhaitable que la Commission vérifie s'il ne serait pas préférable de simplement renforcer les ressources dont disposent les DG les plus exposées, afin d'améliorer leur capacité de suivi des plaintes. Le Parlement européen devrait être informé des résultats de ces évaluations et consulté sur toute modification éventuelle du contenu des critères de priorité. Ainsi, il importe que la Commission privilégie les fondements de la Communauté de droit et l'expérience des citoyens par rapport aux critères et aux évaluations purement économiques, et qui plus est, qu'elle contrôle scrupuleusement le respect des libertés fondamentales et des principes généraux découlant du traité autant que les règlements et les directives-cadres.

S'agissant des critères de priorité sous c), la commission des affaires juridiques est convaincue de l'importance du contrôle de conformité qui mérite dès lors d'être traité à sa juste valeur, sans bien entendu aucune application au cas par cas de la législation de l'Union. Dans ce contexte, des ressources humaines et financières supplémentaires doivent être mises à la disposition des services de la Commission qui vérifient la conformité de la législation et traitent les cas de mauvaise application.

Dans ce contexte, la commission des affaires juridiques est d'avis, comme le confirment les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes dans des affaires clés[9], que les citoyens de l'UE devraient également tirer des avantages de l'application directe du traité, notamment en matière de libertés fondamentales. Il apparaît que la CJCE, notamment dans ses arrêts rendus dans le domaine des services médicaux, a indiqué que les patients pouvaient bénéficier de tous les soins non hospitaliers dans n'importe quel autre État membre de l'UE et être remboursés dans l'État membre d'affiliation sans nécessité d'une autorisation préalable. Le remboursement sera effectué au niveau qui aurait été accordé pour le même traitement dans l'État membre d'affiliation du patient.

Plusieurs associations de défense des consommateurs affirment qu'elles reçoivent tous les jours des plaintes de citoyens. Dans son rapport intitulé "Application des règles du marché intérieur aux services de santé" (SEC (2003) 900), la Commission indique que la grande majorité des États membres sont réticents à se conformer à la jurisprudence. Il en découle une totale insécurité juridique, la conséquence étant que les patients sont privés de leur droit au remboursement aux conditions établies par la CJCE. Il est temps que la Commission, en sa qualité de gardienne du traité, agisse par égard pour les citoyens de l'UE, notamment compte tenu du fait que les patientes comptent parmi les citoyens les plus vulnérables. Il incombe à la Commission de lancer des procédures d'infraction de manière systématique et avec détermination à l'encontre des États membres. Ce rôle crucial doit permettre de garantir aux citoyens de l'UE, quel que soit leur État membre d'origine, la possibilité d'exercer des droits confirmés à maintes occasions par la CJCE. Il convient de rappeler que le niveau d'engagement des citoyens à l'intégration européenne dépend directement de l'expérience personnelle qu'ils ont de l'UE.

En dépit de l'existence théorique des critères susmentionnés, dans la pratique, le pouvoir discrétionnaire dont jouit la Commission pour envoyer une lettre de mise en demeure, émettre un avis motivé, voire saisir la Cour de justice est absolu, et la transparence quasiment inexistante.

Toute affaire lancée à la suite d'une plainte n'est soumise à aucun impératif de délai. Malgré les efforts déployés par la Commission pour assurer une certaine transparence à l'égard du plaignant, rien ne garantit l'efficacité de son action dans un délai raisonnable.

La Commission jouit en outre du pouvoir discrétionnaire de pardonner le manque de coopération dans la résolution d'une affaire, d'ignorer les remises d'observations tardives, voire de se montrer complaisante à l'égard de la lenteur des États membres pour trouver, au départ, un fonctionnaire compétent responsable du dossier. Même si une certaine marge d'appréciation discrétionnaire sur le fond peut s'avérer utile dans certaines circonstances pour assurer le bon fonctionnement de l'ordre juridique communautaire, il est souhaitable que la Commission établisse, tout au moins, des règles strictes concernant la saisine automatique de la Cour de justice lorsque les États membres refusent ou ne sont pas en mesure d'entrer dans un dialogue acceptable dans les délais prescrits au stade précontentieux.

En vertu de la communication de la Commission concernant les relations avec le plaignant en matière d'infractions au droit communautaire, "toutes les correspondances susceptibles de faire l'objet d'une instruction comme plainte sont enregistrées dans le registre central des plaintes tenu par le secrétariat général de la Commission" à l'exception des plaintes qui remplissent l'un des six critères clairement définis et énumérés dans la communication.

Nonobstant l'existence de ce principe essentiel, on relève des cas extrêmement préoccupants de nonenregistrement de plaintes de citoyens par la Commission, sous prétexte que les citoyens devraient utiliser les voies de recours au niveau national avant de s'adresser à la Commission ou qu'il y aurait déjà d'autres affaires similaires en cours. Le Médiateur européen a récemment reçu, dans ce contexte, des plaintes spécifiques dénonçant le nonenregistrement de plaintes qui font actuellement l'objet d'une enquête.

La commission des affaires juridiques estime que le PE devrait être habilité à évaluer si la Commission applique correctement le principe susmentionné.

De la même façon, le plaignant n'a actuellement aucun accès à la correspondance échangée entre les États membres et la Commission sur les cas d'infraction. La raison officielle à cette situation est que la procédure d'infraction se trouvant au stade précontentieux, il est important de garantir une certaine confidentialité. Cette situation doit cesser. Certes, la Commission n'a souvent pas les moyens ni la volonté de vérifier si les arguments avancés par les États membres sont fondés et se refuse à intervenir sur le fond, préférant se cantonner à la stricte légalité formelle de l'action de l'État en lui faisant confiance. En revanche, une fois qu'une plainte spécifique est confirmée selon des critères clairement définis, si le plaignant pouvait accéder plus facilement au résultat des négociations sur le fond entre les États membres et la Commission (en réduisant partiellement les limites imposées par le règlement 1049/2001 du 30 mai 2001), cela permettrait certainement d'accroître l'efficacité et la transparence de la procédure, et inciterait notablement les États membres à respecter les règles du jeu.

Si la procédure d'infraction reste secrète et que les véritables raisons des décisions ne sont pas rendues publiques, si ce n'est une lettre revêtant souvent un caractère très général, les autorités nationales ou d'autres groupes d'intérêt peuvent en profiter pour exercer des pressions excessives sur la Commission. Il est évidemment acceptable, voire souhaitable, que la Commission et les États membres négocient pour essayer de résoudre une question litigieuse avant de saisir la Cour de justice. Toutefois, il arrive souvent que les conditions de ces négociations restent douteuses et leur mise en œuvre difficile à vérifier. Nous savons à quel point cette question est controversée et il est possible que le Conseil s'obstine encore dans son refus d'imposer une transparence quelconque en la matière. Par contre, nombre de mesures reposant sur un point de convergence pourraient être envisagées. Par exemple, lorsque la Commission envoie une lettre au plaignant en lui annonçant sa décision de classer le dossier, car l'État membre a été en mesure de la convaincre de la légalité de son action, il serait important d'exposer ces raisons de manière plus claire et plus explicite. Dans certains cas, le plaignant ou le député européen concerné par le biais d'une question parlementaire est autorisé à présenter de nouvelles observations, exercice relativement difficile s'il n'a pas connaissance de ce qui a été exactement convenu entre les États membres et la Commission.

D'évidence, la situation est parfois due au fait que la législation à appliquer présente de nombreuses failles et laisse une grande marge d'interprétation. Dès lors, il serait peutêtre intéressant que la Commission nous signale les actes législatifs faisant le plus souvent l'objet d'infraction et dont la mise en œuvre s'avère particulièrement ardue, afin d'établir en quelque sorte une liste des textes législatifs méritant d'être réexaminés et clarifiés.

Si, comme le souligne la commission des affaires juridiques, le traitement des infractions doit devenir une priorité politique, alors il est indispensable de prévoir des ressources financières et humaines supplémentaires pour les services de la Commission chargés des infractions, notamment dans les domaines du marché intérieur et de l'environnement où l'on enregistre le plus grand nombre de plaintes. Il va de soi que toutes les directions générales ne sont pas confrontées aux infractions dans la même mesure, ce qui est à la fois compréhensible et heureux. Au sein de la direction générale ENVI, il existe par exemple une unité "infractions" séparée qui joue un rôle essentiel pour centraliser et coordonner l'ensemble de la politique de mise en œuvre dans le domaine de l'environnement, car il est très fréquent que différentes directives soient concernées dans le cadre d'une même procédure. En revanche, s'agissant du marché intérieur, il n'existe pas d'unité séparée traitant spécifiquement des infractions. Cependant, dans ces deux domaines, des efforts méritent d'être déployés, afin de renforcer la capacité de répondre aux plaintes. En effet, difficile de comprendre comment deux membres du personnel de l'unité "infractions" de la DG environnement peuvent à eux seuls couvrir les dix nouveaux États membres.

Le rapporteur de la commission des affaires juridiques a spécifiquement sollicité des informations et des données sur les ressources allouées dans le cadre de la politique de mise en œuvre. Le secrétariat général lui a répondu qu'"il examine actuellement, dans le cadre d'une consultation interne, la répartition des ressources entre les principales directions générales pour le traitement de tous les aspects relatifs à l'application du droit communautaire"; il est évidemment difficile de comprendre pourquoi le rapporteur n'a pas pu obtenir les données concernant la situation ACTUELLE, mais il pense les recevoir à temps pour la version finale du rapport.

Selon la commission des affaires juridiques, il importe que le Parlement reçoive un plan spécifique détaillé sur la répartition des ressources planifiée au sein du secrétariat général et des directions générales concernées, afin de donner au Parlement une idée plus précise de la façon dont la Commission entend accorder la priorité à la politique de mise en œuvre.

Il serait à cet égard intéressant de procéder à une évaluation coûts-bénéfices qu'apporte le travail effectué par le personnel en charge du traitement des cas d'infraction dans le règlement ou la correction des cas de mauvaise application du droit communautaire.

Conformément à son règlement intérieur, la Commission organise quatre réunions par an pour décider sur les procédures d'infraction. Dans ce contexte, toutes les décisions, allant de la première lettre de mise en demeure dont l'objectif est d'obtenir des informations des États membres, à la saisine de la Cour de justice, sont prises par le collège des commissaires. La commission des affaires juridiques propose de partiellement réduire la durée de la procédure interne, en conférant à chaque membre de la Commission responsable d'un domaine concerné d'envoyer directement les lettres de mise en demeure aux États membres, en cas de transposition incorrecte du droit communautaire dans leur législation nationale.

Application de l'article 228 du traité CE

La possibilité d'infliger des sanctions pécuniaires à un État membre qui n'a pas exécuté un arrêt en constatation de manquement a été introduit par le traité de Maastricht qui a modifié à cet effet l'exarticle 171, devenu article 228 du traité CE.

Depuis l'entrée en vigueur du traité de Maastricht, la procédure au titre de l'article 228 n'a donné lieu qu'à trois arrêts rendus par la CJCE (arrêt du 4 juillet 2000 dans l'affaire C-387/97, Commission/Grèce; arrêt du 25 novembre 2003 dans l'affaire C-278/01, Commission/Espagne; arrêt du 12 juillet 2005 dans l'affaire C-304/02, Commission/France).

Même si "l'argent régit le monde" et bien que la perspective de payer une amende constitue effectivement un moyen de pression puissant sur les États membres, tout tend à prouver que les possibilités de l'article 228 du traité CE ne sont pas pleinement exploitées; la procédure reste lourde et longue.

À titre d'exemple, la toute première affaire (celle concernant la Grèce) illustre parfaitement bien l'efficacité toute relative de ce système. La procédure d'infraction a duré treize années avant de déboucher sur le paiement d'une astreinte.

En 1987, la Commission avait été saisie d'une plainte de plusieurs communes dénonçant des rejets incontrôlés de déchets dans le torrent Kouroupitos. Cinq années plus tard, la Cour de justice a estimé dans un premier arrêt que la Grèce avait enfreint deux actes de droit communautaire en ne respectant pas ses obligations en matière de traitement des déchets toxiques et dangereux. En 1993, la Commission a rappelé à la Grèce de se conformer à l'arrêt avant de lancer fin 1995 une nouvelle procédure, mais la Grèce s'est obstinée à ne rien faire. En 1997, la Commission a demandé à la Cour de condamner la Grèce au paiement d'une astreinte de 24 600 euros par jour de retard à compter du prononcé du nouvel arrêt. Treize ans après la plainte initiale, la Cour a constaté en juillet 2000 que des déchets étaient toujours rejetés de manière incontrôlée dans le torrent et a finalement condamné la Grèce au paiement d'une astreinte de 20 000 euros par jour de retard pour défaut d'exécution de l'arrêt de 1992.

Il ne s'agit certainement pas là d'un cas isolé.

En décembre 2005, et ce pour la première fois, la Commission européenne a même décidé de ne pas imposer d'amende à l'Espagne, amende pourtant approuvée par la CJCE pour violation de la législation européenne sur les eaux de baignade, au seul motif que l'Espagne avait partiellement "amélioré" ses taux de conformité aux normes en matière de qualité de l'eau.

Dans ce cas précis, la Commission avait lancé une procédure d'infraction en 1988. La CJCE a considéré en 1998 que l'Espagne avait enfreint les normes concernant la qualité de l'eau imposées par la directive relative aux eaux de baignade de plages intérieures. Lorsqu'il est apparu que l'Espagne n'avait pris aucune mesure pour se conformer aux normes européennes, la Commission a encore saisi la Cour, qui lui a donné raison dans son arrêt de novembre 2003. Cette fois-là, la Cour a usé de son pouvoir d'infliger une amende à l'Espagne pour non-respect de son premier jugement.

La Cour a condamné l'Espagne à une astreinte annuelle pour chaque pour cent de zones de baignade intérieures en Espagne non conforme aux exigences de pureté prévues par la directive. La Cour a imposé une astreinte applicable à compter de la saison balnéaire 2004 jusqu'à l'exécution du jugement par l'Espagne.

Afin d'éviter qu'à l'avenir la Commission ne prenne de telles décisions inacceptables visant à suspendre les amendes déjà approuvées par la Cour, la commission des affaires juridiques salue la récente communication de la Commission intitulée "Mise en œuvre de l'article 228 du traité CE"[10] du 14 décembre 2005 qui clarifie et développe la politique de la Commission en requérant de la Cour de justice des Communautés européenne qu'elle impose le paiement d'une astreinte et d'une somme forfaitaire à un État membre pour défaut d'exécution d'un arrêt de la CJCE. Cette clarification s'avérait indispensable après l'arrêt rendu par la CJCE le 12 juillet 2005 dans l'affaire C-304/02, Commission/République française.

La toute première conséquence de cette nouvelle approche proposée dans cette communication concernant le paiement d'une somme forfaitaire est "qu'en en cas de régularisation par l'État membre après la saisine de la Cour et avant l'arrêt rendu au titre de l'article 228, la Commission ne se désistera plus, de ce seul fait, de la procédure. La Cour de justice, qui ne pourrait pas prendre une décision d'astreinte car celleci serait désormais dépourvue d'objet, pourrait en revanche infliger une somme forfaitaire sanctionnant la durée de l'infraction jusqu'au moment de la régularisation car cet aspect du litige n'est pas devenu sans objet. La Commission veillera par ailleurs à informer sans délai la Cour de toute régularisation intervenue, quel que soit le stade de la procédure judiciaire; elle en fera de même lorsque, suite à un arrêt rendu en vertu de l'article 228, un État membre se met en conformité et que l'obligation de payer l'astreinte prend dès lors fin".

La commission des affaires juridiques souhaiterait que la Commission lui confirme que tous les cas où des lettres de mise en demeure ont été envoyées et des avis motivés ont été émis au titre de l'article 228, et les cas faisant actuellement l'objet de procédures au titre de l'article 226, soient soumis à la nouvelle politique exposée dans la Communication susmentionnée (si aucune solution n'est trouvée avant la saisine de la Cour).

  • [1]  COM(2001) 428 final.
  • [2]  COM(2005) 97 final.
  • [3]  Voir Institute for European Environmental Policy: "For Better or for Worse? The EU's 'Better Regulation' s Agenda and the Environment", novembre 2005.
  • [4]  L'article 226 du traité stipule que si la Commission estime qu'un État membre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité, elle envoie à l'État membre soupçonné d'avoir commis l'infraction en question une lettre de mise en demeure, lui laissant ainsi la possibilité de présenter ses observations. Ensuite, la Commission émet un avis motivé. Si l'État membre refuse encore de se conformer, la Commission peut saisir la Cour de justice. Si la Cour de justice reconnaît qu'un État membre a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu du traité et que cet État membre n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'arrêt de la Cour de justice dans le délai fixé, la procédure au titre de l'article 228 peut être lancée. La Commission peut saisir la Cour de justice en indiquant le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre.
  • [5]  L'article 10 requiert des États membres qu'ils prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté.
  • [6]  Dans ce contexte, la Commission recommandait instamment, dans sa recommandation du 12 juillet 2004 sur les meilleures pratiques de transposition en vue de soutenir les États membres dans leurs efforts pour améliorer leur transposition, que les États membres "prennent les mesures, d'ordre organisationnel notamment, qui s'imposent pour remédier rapidement et efficacement aux causes profondes qui les amènent à enfreindre de manière récurrente leur obligation juridique de transposer correctement et dans les délais prescrits les directives relatives au marché intérieur".
  • [7]  En guise de suivi de la recommandation du 12 juillet 2004, le commissaire, M. McCreevy, a invité en mai 2005 les États membres à communiquer à la Commission les principaux résultats obtenus à la suite de leurs contrôles internes. La Commission a reçu 21 réponses des États membres. L'Italie, les Pays-Bas, la Grèce et l'Autriche n'ont pas répondu; deux de ces États (Grèce, Italie) comptent parmi ceux où les déficits de transposition les plus importants sont à déplorer. Ces informations se basent sur les réponses reçues par la Commission et communiquées de manière informelle au Parlement.
  • [8]  SEC(2005) 1055.
  • [9]  Affaire C-158/96 Kohll, Recueil 1998, p. I-1931; affaire C-120/95 Decher, Recueil 1998, p. I-1831; affaire C‑157/99, Smits et Peerbooms, Recueil 2001, p. I-5473; affaire C-368/99, Vanbraekel et autres, Recueil 2001, p. I-5363; affaire C-385/99, Müller-Fauré et van Riet, Recueil 2003, p. I-4509; affaire C-56/01, Inizan, Recueil 2003, p. I-12403; affaire C-8/02, Leichtle, Recueil 2004, p. I-2641. L'avocat général a présenté ses conclusions dans l'affaire C-372/04 Watts le 15 décembre 2005l, l'arrêt devant être rendu par la Cour dans les semaines à venir.
  • [10]  SEC(2005) 1658.

AVIS de la commission des pétitions (28.2.2006)

à l'intention de la commission des affaires juridiques

sur les 21e et 22e rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l'application de la législation communautaire (2003 et 2004) 
(2005/2150(INI))

Rapporteur pour avis: Diana Wallis

SUGGESTIONS

La commission des pétitions invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l'efficacité des politiques de l'UE est largement déterminée par leur mise en œuvre aux niveaux national, régional et local; considérant que le respect de la législation communautaire par les États membres doit être rigoureusement contrôlé et suivi afin d'assurer qu'il engendre les effets positifs souhaités dans la vie quotidienne des citoyens,

B.  considérant que le dernier rapport annuel présente un examen général du travail de la Commission à cet égard et donne un compte-rendu de l'état actuel du respect de la législation communautaire dans différents États membres et dans différents secteurs politiques, en faisant apparaître, par rapport aux années précédentes, un accroissement important du nombre des cas d'infraction pour lesquels la Commission a entamé une procédure en 2003; considérant que la grande majorité de ces cas concerne la législation relative à l'environnement et, ensuite, la législation relative au marché intérieur,

C. considérant que certaines dispositions comme les directives sur les travailleurs migrants, la reconnaissance des diplômes, l'évaluation de l'impact environnemental et la protection de la nature ont, notamment, donné lieu à des problèmes récurrents d'application, ce que démontre le nombre important de pétitions portant sur ces sujets,

D. considérant que les citoyens de l'Union européenne utilisent largement leurs droits, sanctionnés par le Traité, de présenter des pétitions au Parlement, en attirant ainsi l'attention des institutions sur les infractions présumées à la législation communautaire; considérant que les pétitionnaires constituent une source précieuse d'informations sur la façon dont la législation communautaire fonctionne réellement; considérant que les faits et preuves rassemblés par la commission des pétitions dans le cadre de l'examen des pétitions peut présenter une importance particulière pour détecter les infractions,

E.  considérant que l'existence parallèle de plaintes et de pétitions ainsi que l'engagement de deux institutions dans cette dernière procédure soulèvent certains problèmes quant au respect entier des droits procéduraux des pétitionnaires,

F.  considérant que la Commission jouit de pouvoirs discrétionnaires en ce qui concerne l'évaluation des plaintes et des pétitions et la décision d'entamer ou non une procédure d'infraction et de porter l'affaire devant la Cour de Justice, alors que le Parlement a le devoir de contrôler les activités de la Commission de façon à assurer que celle-ci remplit ses obligations en tant que gardienne du traité CE, conformément à l'article 211 de celui‑ci,

G. considérant que le Médiateur européen a considéré (dans sa décision relative à la plainte 995/98/OV) que les compétences discrétionnaires de la Commission en ce qui concerne la conduite de procédures d'infraction sont "soumises à des limites juridiques, comme il est établi par la jurisprudence de la Cour de justice, laquelle requiert, par exemple, que les autorités administratives agissent de manière cohérente et de bonne foi, évitent la discrimination, se conforment aux principes de proportionnalité, d'égalité et d'attentes légitimes et respectent les droits de l'homme et les libertés fondamentales",

H. considérant que, pour que les citoyens jouissent de la protection totale des droits et libertés que leur confère la législation communautaire, l'ordre juridique de l'Union européenne doit prévoir un système complet de remèdes juridiques efficaces aux éventuelles violations de ces droits,

Déficit de mise en œuvre et besoin d'une législation claire

1.  se félicite du rapport de la Commission sur le contrôle de l'application de la législation communautaire en 2003 mais déplore le fait que, comme en décembre 2005, la Commission n'ait toujours pas publié le rapport relatif à l'année 2004;

2.  est préoccupé par les déficits persistants de mise en œuvre tant de la législation en général qu'en ce qui concerne certaines directives plus particulièrement; considère que ces manquements peuvent en partie être provoqués par la trop grande complexité, l'absence de clarté ou l'imprécision des dispositions et, par conséquent, se félicite des récentes initiatives de la Commission visant à aider les États membres dans la transposition et la mise en œuvre de directives particulièrement compliquées par des lignes de conduite et des textes interprétatifs;

3.  considère qu'il est essentiel que la législation soit rédigée de façon à en mieux faciliter la mise en œuvre; considère qu'il est également important d'accroître la compréhension de la législation de l'Union européenne par les citoyens et propose par conséquent d'inclure un résumé à l'intention des citoyens sous la forme d'un exposé des motifs sans excès de juridisme qui accompagnerait tous les actes législatifs;

4.  demande l'introduction dans le traité d'une initiative des citoyens européens en tant que contrepartie proactive au droit essentiellement réactif de pétition, puisque cela rendrait la législation UE plus acceptable pour les citoyens et, par conséquent, susceptible d'être mieux mise en œuvre et respectée;

Mise en œuvre de la législation communautaire et pétitions

5.  désapprouve fortement le fait que le rapport de la Commission ne reconnaisse pas le rôle important que joue le processus des pétitions pour détecter les manquements à la législation communautaire; à cet égard, considère les statistiques annexées au rapport, lesquelles montrent l'origine des infractions, comme grossièrement trompeuses puisque le nombre total de plaintes qui sont parvenues à la Commission n'est comparé qu'au nombre des pétitions qui ont abouti à l'ouverture d'une procédure d'infraction;

6.  insiste pour que dans ses prochains rapports annuels, la Commission présente des données qui reflètent d'une façon précise la contribution importante et spécifique qu'apportent les pétitions au contrôle de l'application de la législation communautaire et rappelle la demande présentée dans sa résolution du 9 mars 2004 d'inclure dans les rapports annuels un chapitre consacré exclusivement aux pétitions;

7.  considère qu'il est nécessaire que les droits procéduraux des pétitionnaires soient définis de la même façon que les droits des plaignants lesquels ont été établis dans la communication de la Commission sur les relations avec les plaignants (COM(2002)0141); considère que les questions de procédure relatives au traitement parallèle des plaintes et des pétitions doivent être éclaircies et que la coordination entre les services concernés doit être encore améliorée de telle sorte que la commission des pétitions puisse s'assurer que les droits des pétitionnaires sont respectés;

Traitement par la Commission des cas d'infraction et nécessité du contrôle parlementaire

8.  note que la commission des pétitions a à plusieurs reprises été confrontée à des situations dans lesquelles la Commission a décidé de ne pas procéder à une enquête au sujet de cas soulevés par des pétitionnaires, ou a décidé de clore des cas sans présenter de raison satisfaisante à cette décision; souligne que le devoir de discrétion de la Commission en ce qui concerne les infractions ne l'exempte pas du devoir de dûment justifier ses décisions devant le Parlement;

9.  demande à la Commission de prendre ses décisions dans les cas d'infraction de la façon la plus transparente possible et d'informer pleinement les plaignants et les pétitionnaires du fondement factuel de ces décisions; estime que la Commission devrait divulguer la correspondance qu'elle échange avec les États membres au cours de ses investigations de sorte que les décisions relatives aux procédures d'infraction puissent faire l'objet d'un contrôle;

10. est préoccupé par l'absence de rigueur de la Commission en ce qui concerne les poursuites d'infractions potentielles de directives, particulièrement celles concernant la protection de la nature et l'évaluation de l'impact environnemental, et demande à la Commission d'entamer des procédures devant la Cour de Justice chaque fois qu'il existe des preuves raisonnables de non respect de la législation communautaire;

11. rappelle que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, l'Union est fondée sur le principe de l'État de droit, et considère qu'il découle de ce principe que, dans leurs actes d'exécution et d'administration, les institutions de l'Union, y compris la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle de l'application du droit communautaire, sont liées par les principes généraux de la législation communautaire tels que ceux-ci ont été reconnus par la Cour de justice,

12. considère que le traité ne prévoit pas de voies de recours lorsqu'un tribunal national contre les décisions duquel il n'existe pas de possibilités de recours en vertu de la législation nationale, ne respecte pas les obligations qui incombent en vertu de l'article 234, et considère par conséquent que la Commission a l'obligation particulière d'enquêter soigneusement sur toute allégation faite dans des pétitions et dans des plaintes concernant de tels refus de demander un jugement préjudiciel;

13. considère qu'il serait légitime que le Parlement entame une action juridique appropriée si cela est nécessaire pour mettre fin à des infractions graves à la législation communautaire, révélées lors de l'examen d'une pétition et lorsque des différences significatives d'interprétation persistent, en dépit des efforts en vue de les résoudre, entre le Parlement et la Commission en ce qui concerne l'action nécessaire pour la protection des droits des citoyens dans le cas en question;

Droit à réparation des citoyens

14. note, d'expérience, qu'il est difficile pour les citoyens qui envoient une pétition au Parlement d'invoquer des droits dérivés de la législation UE devant les tribunaux nationaux et d'obtenir réparation pour la perte ou le dommage subi en raison d'infraction à la législation communautaire par les États membres;

15. demande à la Commission, sans préjudice de l'autonomie institutionnelle et procédurale nationale, d'adopter une communication établissant son interprétation du principe de la responsabilité de l'État en cas d'infraction à la législation communautaire, y compris les infractions attribuables à la branche judiciaire, ce qui permettrait aux citoyens de contribuer d'une façon plus efficace à l'application de la législation communautaire;

16. déplore le peu de volonté de la Commission d'enquêter sur des violations présumées de la législation communautaire qui ont eu lieu dans le passé mais qui, depuis, ont trouvé remède, comme dans les cas soulevés dans les pétitions sur "Equitable Life" et "Lloyds of London"; demande instamment à la Commission d'entamer une enquête sur ces cas lorsque les carences supposées auraient entraîné des dommages importants pour des individus, puisque le résultat de telles enquêtes pourrait aider considérablement les citoyens à obtenir une compensation par les voies légales appropriées;

17. considère qu'il est nécessaire d'examiner des moyens d'améliorer les procédures à un niveau interinstitutionnel afin de disposer de moyens non judiciaires efficaces pour dédommager les citoyens européens, en tant que corollaire au droit de pétition contenu dans le traité; suggère à cet égard la possibilité d'examiner une organisation au sein du Parlement du type "Solvit", dont la fonction serait d'assister les membres en cas de problème de nature juridique.

PROCÉDURE

Titre

Contrôle de l'application de la législation communautaire (2003 et 2004) – position générale – 21e et 22e rapports annuels

Numéro de procédure

2005/2150(INI)

Commission compétente au fond

JURI

Avis émis par
  Date de l'annonce en séance

PETI
8.9.2005

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Diana Wallis
13.9.2005

Examen en commission

25.1.2006

 

 

 

 

Date de l'adoption

25.2.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

10

0

0

Membres présents au moment du vote final

Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Marie-Hélène Descamps, Alexandra Dobolyi, David Hammerstein Mintz, Luis Herrero-Tejedor, Carlos José Iturgaiz Angulo, Manolis Mavrommatis, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Diana Wallis

PROCÉDURE

Titre

21e et 22e rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l'application du droit communautaire (2003 et 2004)

Numéro de procédure

2005/2150(INI)

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance de l'autorisation

JURI
8.9.2005

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

PETI
8.9.2005

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Monica Frassoni
20.6.2005

 

Examen en commission

15.9.2005

16.1.2006

23.2.2006

 

 

Date de l'adoption

21.3.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

20

0

0

Membres présents au moment du vote final

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Alain Lipietz, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Gabriele Hildegard Stauner, Andrzej Jan Szejna, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Jean-Paul Gauzès, Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Date du dépôt

24.3.2006