RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro concernant certains aspects des services aériens

11.4.2006 - (COM(2005)0353 – C6-0114/2006 – 2005/0141(CNS)) - *

Commission des transports et du tourisme
Rapporteur: Paolo Costa

Procédure : 2005/0141(NLE)
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A6-0126/2006
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A6-0126/2006
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro concernant certains aspects des services aériens

(COM(2005)0353 – C6-0114/2006 – 2005/0141(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de décision du Conseil (COM(2005)0353)[1],

–   vu l'article 80, paragraphe 2, et l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, du traité CE,

–   vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0114/2006),

–   vu l'article 51 et l'article 83, paragraphe 7, de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A6‑0126/2006),

1.  approuve la conclusion de l'accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la Serbie-et-Monténégro.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

À la suite des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, la Communauté jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation, qui étaient traditionnellement régis par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens entre les États membres et les pays tiers.

Le Conseil a donc autorisé la Commission en juin 2003 à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

Aussi la Commission a-t-elle négocié un accord avec la République du Chili qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants en matière de services aériens entre les États membres et la Serbie-et-Monténégro.

Ces changements ont trait à ce qui suit:

Article 2: afin d'éviter la discrimination, les clauses de désignation traditionnelles qui se réfèrent uniquement aux transporteurs aériens de l'État membre partie à l'accord bilatéral sont remplacées par une clause de désignation communautaire, permettant à tous les transporteurs aériens de la Communauté de bénéficier du droit d'établissement.

Article 4 (taxation du carburant d'aviation): alors que les accords bilatéraux traditionnels tendent à exempter le carburant d'aviation en général de la taxation, la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité autorise une telle taxation pour les opérations se déroulant sur le territoire de la Communauté. En vertu de l'article 4, les dispositions de la directive 2003/96/CE s'appliquent également aux aéronefs des transporteurs désignés de Serbie-et-Monténégro opérant sur le territoire de la Communauté.

Article 5 (tarifs): résolution des conflits entre les accords bilatéraux existants et le règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d'avoir une influence dominante sur les prix pour les liaisons aériennes entièrement intracommunautaires.

Les annexes 1 et 2 énumèrent les accords bilatéraux visés dans les différents articles de l'accord entre l'Union européenne et la Serbie-et-Monténégro; ils concernent la Belgique, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et le Royaume-Uni.

L'annexe 3 énumère les autres États qui sont concernés, à savoir l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse, en vertu de l'Accord sur l'espace économique européen.

Les accords négociés par la Commission devraient être signés et appliqués à titre provisoire. La proposition de décision du Conseil autorise le Président du Conseil à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l'accord précité, qui s'appliquera à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur après l'accomplissement des procédures nécessaires.

Le Parlement a le droit de donner son avis sur cet accord sur la base de la procédure de consultation, conformément à l'article 83 "Accords internationaux", paragraphe 7, qui est libellé comme suit:

"Le Parlement donne son avis ou son avis conforme sur la conclusion, le renouvellement ou la modification d'un accord international ou d'un protocole financier conclu par la Communauté européenne, en se prononçant par un vote unique à la majorité des suffrages exprimés, les amendements au texte de l'accord ou au protocole étant irrecevables."

Sur la base de ce qui précède, votre rapporteur propose que la commission TRAN donne un avis favorable sur la conclusion de cet accord.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Serbie-et-Monténégro concernant certains aspects des services aériens

Références

(COM(2005)0353 – C6-0114/2006 – 2005/0141(CNS))

Date de la consultation du PE

31.3.2006

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

TRAN
6.4.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

 

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Paolo Costa
29.8.2005

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Procédure simplifiée – date de la décision

 

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI

 

 

 

Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG

 

 

 

Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance

 

Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance

 

Examen en commission

22.11.2005

 

 

 

 

Date de l'adoption

22.11.2005

Résultat du vote final

+:

–:

0:

46

0

0

Membres présents au moment du vote final

Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Arūnas Degutis, Armando Dionisi, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Mathieu Grosch, Ewa Hedkvist Petersen, Jeanine Hennis-Plasschaert, Georg Jarzembowski, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Jörg Leichtfried, Fernand Le Rachinel, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Patrick Louis, Ashley Mote, Michael Henry Nattrass, Seán Ó Neachtain, Janusz Onyszkiewicz, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Gary Titley, Georgios Toussas, Marta Vincenzi, Roberts Zīle

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Zsolt László Becsey, Den Dover, Markus Ferber, Jas Gawronski, Zita Gurmai, Elisabeth Jeggle, Sepp Kusstatscher, Helmuth Markov, Rosa Miguélez Ramos, Francesco Musotto, Willem Schuth

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

Date du dépôt

11.4.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)

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