RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

4.5.2006 - (COM(2005)0692 – C6‑0040/2006 – 2005/0280(CNS)) - *

Commission de la pêche
Rapporteur: Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Procédure : 2005/0280(CNS)
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A6-0163/2006
Textes déposés :
A6-0163/2006
Textes adoptés :

PROPOSITION DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

(COM(2005)0692 – C6‑0040/2006 – 2005/0280(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de règlement du Conseil (COM(2005)0692)[1],

–   vu l’article 37 et l’article 300, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0040/2006),

–   vu l’article 51 et l’article 83, paragraphe 7, de son règlement,

–   vu l’avis du service juridique du Parlement européen (SJ-0085-06),

–   vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement (A6‑0163/2006),

1.  approuve la proposition de règlement du Conseil dans sa version modifiée et approuve la conclusion de l’accord;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume du Maroc.

Texte de la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) La contrepartie financière de la Communauté européenne doit aussi être utilisée pour le développement des populations côtières du Maroc et du Sahara occidental qui vivent de la pêche et pour la création de petites et moyennes entreprises locales de la filière pêche.

Amendement 2

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis) Il est important d’améliorer l’information fournie au Parlement européen; à cette fin, la Commission doit établir un rapport annuel sur l’application de l’accord qui couvre toutes et chacune des modalités de pêche visées dans ledit accord et qui intègre les avis favorables que la Commission a émis conformément à l'article 6, paragraphe 2, de l’accord.

Justification

L’objectif de cet amendement est de souligner qu'il importe de fournir au Parlement européen des informations appropriées pour lui permettre d’évaluer l’accord et de vérifier le fonctionnement des nouveaux accords de partenariat, renforçant ainsi le rôle de contrôle du Parlement européen en ce qui concerne l’application de l’accord.

Amendement 3

Article 1, alinéa 1

L'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc est approuvé au nom de la Communauté.

L'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc est approuvé au nom de la Communauté, sous réserve de son application conforme au droit international.

Justification

Le droit à l'autodétermination, y compris le droit à la souveraineté permanente sur les richesses et les ressources naturelles, est inscrit dans le droit international et ne souffre aucune dérogation. Ni le règlement ni l'accord ne prévoient à l'heure actuelle de clauses de sauvegarde pour la Communauté ou les États membres en cas de violation.

Amendement 4

Article 2, phrase introductive

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Les possibilités de pêche fixées par le protocole de l'accord, définies conformément aux principes garantissant la stabilité relative, sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante:

Justification

Les possibilités de pêche ayant considérablement diminué, certains États membres réclament actuellement une augmentation des licences accordées à leurs flottes respectives. Indépendamment de tout accord bilatéral futur, le règlement doit tenir compte des droits garantis au titre du principe de stabilité relative, à l'instar du règlement sur les TAC et les quotas.

Amendement 5

Article 3, alinéa 1 bis (nouveau)

Sur la base de ces notifications et des informations fournies par la commission mixte établie en vertu de l'article 10 du présent accord, la Commission informe chaque année le Parlement et le Conseil de l'application dudit accord.

Amendement 6

Article 3, alinéa 1 ter (nouveau)

En cas de preuve attestant que l'application du présent accord contrevient aux obligations internationales, la Commission prend immédiatement des mesures de suspension, conformément à l'article 15 du présent accord.

Justification

Il incombe à la Commission, en tant que gardienne des traités, de veiller au respect du droit international.

Amendement 7

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

 

Dans son rapport annuel au Parlement européen, la Commission devra également inclure des informations sur l’évolution de l’état des ressources halieutiques, les mesures de conservation et de gestion desdites ressources et le résultat des campagnes expérimentales menées sur de nouvelles espèces en vertu des dispositions de l’article 5 du protocole.

Justification

La conservation et la gestion des ressources halieutiques est la clé du maintien d’une pêche durable dans cette région. La Commission doit les encourager, analyser leur évolution et proposer la révision des possibilités de pêche en fonction de ces analyses et de campagnes expérimentales, comme le prévoit l’article 5 du protocole, et en informer le Parlement européen.

Amendement 8

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

 

Conformément aux dispositions de l’article 4 du protocole, en cas d’amélioration de la situation biologique des stocks de céphalopodes et de crustacés, avalisée par des rapports scientifiques favorables, la Commission devra s’efforcer d’introduire de nouvelles possibilités de pêche éventuelles pour ces deux catégories dans le cadre de l’accord.

Justification

L’article 4 du protocole envisage les conditions d’éventuelles révisions des possibilités de pêche pour autant qu’elles soient compatibles avec la gestion durable des ressources et conformes aux avis scientifiques favorables.

Amendement 9

Article 3 quater (nouveau)

Article 3 quater

 

Les mesures techniques et de gestion de la pêche adoptées par les autorités marocaines en faveur des flottes locales devront également s’appliquer à la flotte communautaire opérant sur la base du présent accord.

Justification

Permettre l’extension desdites mesures techniques et de gestion de la pêche à la flotte communautaire pour éviter toute discrimination entre les flottes par suite de l’application de mesures techniques et de gestion différentes.

Amendement 10

Article 3 quinquies (nouveau)

Article 3 quinquies

 

Au cours de la dernière année de validité du protocole et avant de conclure un nouvel accord de renouvellement de celui‑ci, la Commission présentera au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de l’accord.

Justification

Avant de conclure tout nouvel accord, la Commission devra demander aux autorités de l’État avec lequel elle engage des négociations de lui fournir des informations. La Commission soumettra un rapport d’évaluation générale au Parlement et au Conseil sur la base de ces informations.

Amendement 11

Article 3 sexies (nouveau)

Article 3 sexies

 

Sur la base du rapport mentionné à l’article 3 quinquies et après consultation du Parlement européen, le Conseil confèrera, le cas échéant, à la Commission, un mandat de négociation en vue de l’adoption d’un nouveau protocole.  

Justification

Le Parlement européen et le Conseil ne seront en mesure de remplir leurs obligations respectives qu’au vu du rapport d’évaluation sur l’application de l’accord de pêche.

Amendement 12

Article 3 septies (nouveau)

Article 3 septies

 

Peuvent participer aux réunions et aux travaux de la commission mixte prévue à l'article 10 du présent accord un député au Parlement européen, en qualité d'observateur, ainsi que des représentants du secteur de la pêche dont les activités sont régies par le présent accord.

Justification

D'un point de vue tant politique que financier, cet accord revêt une importance considérable pour le budget des relations extérieures de l'Union dans le secteur de la pêche. Aussi importe-t-il d'assurer sa transparence et de fournir toutes garanties concernant toute proposition éventuelle de modification.

Amendement 13

Article 3 octies (nouveau)

Article 3 octies

 

La Commission informe le Parlement de toute initiative visant à modifier le contenu du présent accord, en ce compris le protocole, les fiches techniques et les annexes.

Justification

D'un point de vue tant politique que financier, cet accord revêt une importance considérable pour le budget des relations extérieures de l'Union dans le secteur de la pêche. Aussi importe-t-il d'assurer sa transparence et de fournir toutes garanties concernant toute proposition éventuelle de modification.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I.         INTRODUCTION

La Communauté et le Royaume du Maroc ont négocié un accord de partenariat dans le secteur de la pêche, paraphé le 28 juillet 2005, qui donne des possibilités de pêche aux pêcheurs communautaires, ainsi qu’un protocole et son annexe qui fixent les conditions techniques et financières des activités de pêche des navires de la CE pour une période de quatre années à compter de son entrée en vigueur. Le protocole et l’annexe avec ses appendices forment un tout avec l’accord et sont considérés comme partie intégrante de celui-ci conformément à l’article 16 de l’accord qui est soumis pour avis au PE.

L’accord de pêche avec le Maroc était, traditionnellement, le plus important conclu par la Communauté, ce qui, comme nous le verrons, n’est plus le cas du présent accord car ses conditions ont été profondément modifiées par rapport aux accords précédents, à tel point que nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un nouveau type d’accord de pêche avec le Maroc.

Le précédent accord avec le Maroc couvrait la période 1995-1999 et il s’agissait d’un accord très ambitieux, tant financièrement que - à titre de contrepartie - du point de vue des possibilités de pêche étendues qu’il concédait à la Communauté pour des espèces à valeur commerciale élevée comme les crustacés et les céphalopodes que le Maroc a exclues du nouvel accord. Le précédent accord était le seul à ne pas inclure de clause de renouvellement. Le Maroc entendait ainsi indiquer à tout moment qu'il s'agissait du dernier accord de ce type avec la Communauté.

Après de longues et difficiles négociations, la Communauté n’a pas réussi à convaincre le Maroc de signer un accord de même catégorie, le Maroc maintenant fermement sa décision d'exclure des espèces présentant un grand intérêt commercial pour la Communauté et proposant, pour le reste des possibilités de pêche, des conditions techniques abusives qui ôtaient toute viabilité à la pêche car elles étaient antiéconomiques et ne pouvaient être assumées par la filière de la pêche communautaire, de sorte que les relations officielles de pêche ont été interrompues; cela a donné lieu à une importante restructuration de la filière de la pêche communautaire qui opérait sur la zone pour laquelle on a utilisé, entre autres, les montants financiers prévus dans l’accord, en approuvant un plan spécifique de restructuration de la flotte concernée qui, rien qu’en Espagne, a touché quelque 244 navires sur les 397 qui opéraient finalement sur cette zone et qui fournissaient un emploi direct à près de 4000 membres d’équipage.

Le nouvel accord qui est désormais soumis au PE est donc très différent du précédent, beaucoup plus modeste en matière de projets et d’objectifs, de nombre de navires autorisés et de possibilités de pêche accordées et, par conséquent aussi, en ce qui concerne la contrepartie financière qui représente 36 100 000 euros par an au lieu des plus de 100 millions par an de l’accord précédent. Par conséquent, le PE était juridiquement tenu d'approuver le précédent accord selon la procédure d’avis conforme, ce qui n’est plus le cas de l’accord actuel. À présent, sur le montant total, une part annuelle de 13 500 000 euros est destinée au développement de la pêche locale et une contribution des armateurs est prévue pour les redevances des licences qui s’élève à quelque 3,4 millions d’euros par an.

Au lieu des 629 navires prévus par l’accord précédent pour la première année avec réduction progressive, l’accord actuel prévoit initialement 119 navires, en majorité artisanaux, ainsi qu’un quota annuel de 60 000 TN pour la pêche pélagique industrielle majoritairement pour les pays d’Europe du Nord, en autorisant les grands senneurs de ces pays, y compris ceux ayant un tonnage supérieur à 3000 GT.

Les accords de «partenariat» actuels sont établis sur la base de l’acquisition de possibilités de pêche de notre flotte en échange d’une contribution financière et de facilités pour le développement du secteur local du pays tiers, en tenant compte de la situation des ressources de ses eaux, conformément aux évaluations scientifiques et aux systèmes de contrôle et de vigilance pour éviter la surexploitation du stock.

Dans ses grandes lignes, le nouveau compromis vise 6 types d’activité de pêche, des normes différentes ayant été fixées en ce qui concerne les conditions, les engins et les zones, tel que présenté sommairement dans les tableaux ci-joints qui font ressortir les points suivants: l'activité de pêche exclut la zone de la Méditerranée et ne vise pas les pêcheries de céphalopodes (poulpe et calamar) ni de crustacés (bouquets, langoustines, langoustes). Ces pêcheries étaient très importantes dans les accords précédents en raison de leur grande valeur économique. L’accord est centré sur la pêche artisanale et inclut, comme nouveauté, la pêche industrielle pélagique, en principe à des fins de consommation humaine.

II. L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LES EAUX CÔTIÈRES DU SAHARA OCCIDENTAL

Une des questions qui a toujours fait débat dans la conclusion de tous les accords et protocoles de pêche passés par l’Union européenne avec le Royaume du Maroc est le respect de la légalité internationale dans l’exercice des activités par la flotte communautaire, respect que tous les accords de pêche ont garanti.

Le territoire du Sahara occidental est localisé géographiquement sur la côte atlantique du Nord de l’Afrique, faisant frontière avec le Maroc, au nord, et avec la Mauritanie, au sud. C’était une province espagnole depuis 1884.

En 1976, l’Espagne s’est retirée du territoire. Immédiatement, le Sahara occidental a été occupé par des troupes des pays voisins, le Maroc et la Mauritanie, qui se sont heurtées à l’opposition de larges secteurs de la population locale, regroupée principalement autour du Front Polisario.

Par suite de l’opposition armée, la Mauritanie a abandonné, en 1979, ses prétentions sur le territoire, laissant le Maroc propriétaire «de facto» du territoire de l’ancienne province espagnole. Cette situation a conduit à un conflit armé et à un contentieux international qui ne semble pas devoir se résoudre bientôt au sein de l’ONU.

Les opérations belliqueuses entre le Front Polisario et le Maroc ont pris fin en 1991 lorsque les Nations unies ont commencé à chercher une solution au contentieux entre le Royaume du Maroc et le gouvernement de la République arabe sahraouie par un accord qui prévoit un référendum, sous l’égide des Nations unies (MINURSO) pour que la population puisse exercer son droit à l’autodétermination pour constituer un État propre ou s’intégrer au Maroc. Les deux parties ne parvenant pas à se mettre d’accord sur la question de savoir quelle population a le droit de vote, le conflit est bloqué.

Actuellement, conformément au droit international, le Sahara occidental jouit du statut de «territoire non autonome» (Non Self-Governing Territory) comme le prévoit l’article 73 de la Charte des Nations unies. L’Espagne n’exerce pas son rôle d’administration «de jure», le territoire étant administré «de facto» par le Maroc.

L’accord de pêche analysé ici, comme tous les accords précédents conclus par la Communauté, respecte le «statu quo» juridico-international en essayant donc de ne pas interférer dans le contentieux et en respectant le droit international comme l’ont souligné tous les avis juridiques des différentes institutions européennes, parmi lesquels figure l’avis même du service juridique du PE, élaboré à la demande de la commission du développement. Il incombe à la puissance qui administre de fait le territoire, le Royaume du Maroc, de garantir que, conformément aux dispositions de l’ONU, au cas où des licences seraient octroyées pour opérer dans les eaux qui bordent le Sahara occidental, les bénéfices retirés de l’activité économique soient répercutés sur le bien-être de la population locale de ces territoires.

L’Union européenne et ses institutions ont l’obligation de veiller au respect du droit international et, à cet effet, la Commission a la responsabilité d’analyser, par l’intermédiaire de la commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord, si le Maroc remplit de fait son mandat de répercuter les bénéfices obtenus en faveur des populations locales et du développement de leur secteur de pêche respectif.

III. OBSERVATIONS DU RAPPORTEUR

Le rapporteur souhaite mettre en exergue les différences énormes qui existent entre cet accord et l’accord précédent conclu avec la Communauté.

Toutefois, il souhaite également relever le maintien, dans le présent accord, de la position politique défendue par l’UE en ce qui concerne le Sahara occidental dans tous les précédents accords de pêche avec le Maroc, s’appliquant à ne pas modifier cette position pour ne pas altérer le «statu quo» international du contentieux, les principes des Nations unies et le respect du droit international. C’est pourquoi le rapporteur introduit, dans son rapport, un visa faisant référence à l’avis du service juridique de l’UE qui établit les principes de légalité internationale susmentionnés.

De même, compte tenu du fait que les négociations de l’accord et de ses documents joints destinés à son application pratique se sont prolongées, que ces négociations se poursuivent même après la signature dudit accord et durant l’examen parlementaire en vue de nuancer les décisions prises ou, comme l’a reconnu la Commission européenne elle-même devant la commission de la pêche, pour «affiner» les contenus et introduire des «éclaircissements sur de nouvelles interprétations», le rapporteur a cru nécessaire de renforcer, par ses amendements, les mécanismes de contrôle dont dispose le PE pour donner son approbation à l’accord et permettre son entrée en vigueur. Il exige de la Commission européenne un rapport annuel exhaustif sur l’application de l’accord, avec son protocole et ses annexes qui en font partie intégrante, afin de pouvoir évaluer d’une manière plus efficiente et transparente la réalisation de ses différents objectifs, sa pleine efficacité et sa contribution aux intérêts des parties prenantes ainsi que la rentabilité de l’accord pour la Communauté et pour sa filière pêche, garantissant ainsi une meilleure sécurité juridique à ce secteur, en y incluant le contrôle de l’application de la clause d’exclusivité de l’accord (article 6) afin que des possibilités de pêche d’espèces à valeur commerciale élevée ne soient pas offertes à d’autres, par le biais d’accords privés, alors qu’elles sont refusées à la Commission dans l’accord public au prétexte de la conservation des ressources.

Pour cette même raison, un amendement a également été introduit pour que le PE puisse être dûment informé de l’évolution de l’état des ressources halieutiques dans la zone, des mesures de conservation et de gestion des ressources qui seront adoptées, des rapports scientifiques qui seront établis et des campagnes expérimentales menées à bien pour évaluer les stocks, afin de connaître l’état et l’évolution des ressources et de pouvoir revoir les possibilités de pêche, en introduisant, en cas de rapports favorables, des espèces actuellement exclues, et ce, conformément aux mécanismes établis par l’accord lui-même - article 4 - et les articles 3,4 et 5 du protocole.

Enfin, les «problèmes techniques» importants qui ont surgi, après la signature, pour l’application pratique de l’accord, reconnus par la Commission et relatifs à des modalités de pêche comme le filet tournant (pêche au lamparo), la palangre (longueur, hameçons), à la répartition de la pêche pélagique ou aux débarquements dans les ports locaux, conduisent à la nécessité de demander que la Commission tienne le PE informé des modifications qui seraient introduites et que les mesures qui seraient appliquées aux flottes locales ne soient pas discriminatoires par rapport à celles qui s’appliqueraient à la flotte communautaire.

PARAMÈTRES

PÊCHE ARTISANALE

AU NORD, PÉLAGIQUES

PÊCHE ARTISANALE,

PALANGRE DE FOND

AU NORD

PÊCHE ARTISANALE

DU SUD

Effectif navires autorisés

20

30

20

Type de navire

< 100 GT

< 40 GT, 27 licences

> 40 GT et < 150 GT, 3 licences

< 80 GT

Redevance

67 euros GT par trimestre.

60 euros GT par trimestre

60 euros GT par trimestre

Limite géographique

Au nord du 38°, 18´00

au-delà des 2 milles.

Au nord du 34° 18'N. Au-delà des 6 milles marins

Au sud du 30° 40'N. Au-delà des 3 milles marins

Espèce cible

Anchois, sardine et autres espèces pélagiques.

Sabre, sparidés et autres espèces démersales

Courbine et Sparidés

Obligation de déchargement

Première année: 25 %, deuxième année:30 %, troisième année: 40 % et quatrième année: 50 %.

Volontaire.

Volontaire.

Repos biologique

Deux mois: février et mars

Du 15 mars au 15 mai

Néant.

PARAMÈTRES

PÊCHE DÉMERSALE

PÊCHE THONIÈRE

PÊCHE PÉLAGIQUE INDUSTRIELLE

Effectif navires autorisés

22 navires avec un maximum de 11 chalutiers par an.

27

Maximum 5/6 navires supérieurs à 3 000 GT par navire;

2/3 navires entre 150-3 000 GT par navire; 10 navires de tonnage inférieur à 150 GT par navire.

Type de navire

 

 

Chalutier pélagique industriel.

Engin autorisé

Pour les palangriers, palangre de fond Filet maillant fixe multifilament de profondeur. Pour les chalutiers: chalut de fond

Canne et ligne traînante senne pour la pêche à l’appât vivant.

Pélagique ou semi-pélagique.

Quota autorisé

 

 

60 000 tonnes par an et un maximum de 10 000 tonnes par mois.

Redevance

53 euros GT par trimestre.

25 euros par tonne pêchée.

Le nombre de navires autorisés à pêcher simultanément est de 18. La redevance par tonne de capture autorisée est de 20 euros. La redevance par tonne de capture dépassant l’autorisation est de 50 euros par tonne.

Limite géographique

Au sud du 29°N. Au-delà de l’isobathe de 200 mètres pour les chalutiers et de 12 milles marins pour les palangriers.

Au-delà des 3 milles. Capture avec appâts au-delà des 2 milles. Toute la zone atlantique du Maroc, à l’exception du périmètre de protection situé à l’est de la ligne joignant les points 33°30N/7°35' ouest et 35°48N/6°20' ouest

Au sud du 29°N au-delà des 15 milles marins des côtes calculés à partir de la ligne de basse mer.

Espèces cibles

Merlu noir, poisson sabre et palomète.

Thonidés

Sardines, anchois, maquereaux et chinchards.

Obligations de déchargement

50 % des captures réalisées au Maroc.

Une partie au Maroc au prix du marché international.

Chaque navire devra débarquer au Maroc 25 % des captures.

Repos biologique

Valable uniquement pour les chalutiers et fixée pour les captures de céphalopodes.

Néant.

Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le ministère dans la zone de pêche autorisée et y cesser toute activité de pêche.

Transformation industrielle

 

 

La transformation industrielle des captures en farine et/ou huile de poisson est strictement interdite.

AVIS DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT (22.3.2006)

à l'intention de la commission de la pêche

sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l'Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc
(COM(2005)0692 – C6‑0040/2006 – 2005/0280(CNS))

Rapporteur pour avis: Thierry Cornillet

JUSTIFICATION SUCCINCTE

L'accord de coopération avec le Maroc est le plus important signé par la Communauté avec des pays tiers.

Suite aux négociations qui se sont terminées le 28 juillet 2005, le Parlement est invité à se prononcer sur le document, qui une fois adopté par le Conseil devra couvrir une période de 4 ans, reconductible.

Bien qu'on se demande tout de suite pourquoi un délai de 6 mois s'est écoulé entre le paraphe de l'accord par la Commission et la consultation du Parlement, l'importance de l'accord mérite, à nos yeux, une attention doublée sur son contenu.

L'UE s'est engagée à garantir le caractère durable de la pêche à l'échelle mondiale, tel que défini lors du sommet de Johannesburg, en préservant ou en reconstituant les réserves halieutiques pour aboutir à une exploitation aussi durable que possible.

L'UE a souscrit au "Code de conduite pour une pêche responsable" de la FAO.

La présence de l'UE dans les zones de pêche lointaines est un objectif légitime, et il convient de ne pas oublier que l'intérêt de l'Union en matière de pêche doit être protégé tout en veillant au développement des États avec lesquels sont signés des accords.

Dans l'Accord de partenariat des priorités actuelles de la politique des pêches au Maroc sont identifiées: modernisation et mise à niveau de la flotte côtière; retrait des filets maillants dérivants; recherche scientifique; restructuration de la pêche artisanale; mise à niveau des circuits de commercialisation; mécanisation des moyens de débarquement et de manutention; formation et appui aux organisations professionnelles du secteur marocain.

On peut imaginer que certaines de ces priorités puissent avoir un impact sur le développement des populations côtières qui vivent de la pêche ou bien de la commercialisation du poisson. Toutefois on aurait préféré voir des actions ciblées sur cet objectif.

Rappelons que la politique de coopération au développement de l'Union et la politique commune de la pêche (PCP) doivent être cohérentes, complémentaires et coordonnées, pour contribuer ensemble à la réduction de la pauvreté dans les pays concernés et au développement durable.

Le Protocole qui accompagne l'Accord fixe la contrepartie financière, les catégories et les conditions des activités de pêche pour les navires communautaires dans les zones de pêche marocaines.

La contrepartie est fixée à 36 100 000 EUR par an. Un peu plus d'un tiers est alloué au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche au Maroc.

Les possibilités de pêche prévues dans l’accord ont été fixées : 1) pour la catégorie de pêche artisanale : 20 senneurs pour la pêche pélagique Nord, 20 navires pour la pêche artisanale Sud, 30 palangriers de fond pour la pêche artisanale Nord et 27 canneurs; 2) 22 chalutiers et palangriers de fond pour la pêche démersale ; 3) quota annuel de 60.000 tonnes pour la pêche pélagique industrielle.

10 pays européens, dont pour la première fois des navires en provenance des nouveaux États membres, sont autorisés à pêcher dans les eaux du Maroc.

Les redevances des armateurs ont été fixées pour chaque catégorie et pourraient globalement contribuer pour un revenu additionnel annuel d’environ 3 millions d'euros en faveur du Maroc.

Une question fondamentale doit toutefois être vue, avant que la commission du développement donne son avis sur la proposition de la Commission.

L'article 2 a) du texte paraphé par la Commission européenne dit:

"«Zone de pêche marocaine » : les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc".

La commission du développement a demandé l'avis du service juridique du Parlement sur la question de savoir si la Communauté pourrait accepter de signer un accord qui autorisait les bateaux européens à pêcher dans les eaux de l'ancien Sahara espagnol.

La réponse du service juridique a été positive.

D'après le service juridique, ce qui est important c'est qu'une part de la contribution financière de la Communauté soit adressée au développement des populations locales du Sahara Occidental.

Le service juridique suggère que le Parlement puisse recevoir de la Commission et du Conseil l'assurance qu'ils exigeront du Maroc les nécessaires garanties à ce propos, et que la Communauté envisage la suspension de l'accord au cas où les populations du Sahara Occidental ne reçoivent pas une partie de la contribution financière.

AMENDEMENTS

La commission du développement invite la commission de la pêche, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission[1]Amendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 2 bis (nouveau)

 

(2 bis) La contrepartie financière de la Communauté européenne devrait aussi être utilisée pour le développement des populations côtières du Maroc et du Sahara occidental qui vivent de la pêche et pour la création de petites et moyennes entreprises locales de la filière pêche.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

Références

COM(2005)0692 – C6‑0040/2006 – 2005/0280(CNS)

Commission compétente au fond

PECH

Avis émis par

        Date de l'annonce en séance

DEVE
14.2.2006

Coopération renforcée − date de l'annonce en séance

 

Rapporteur pour avis
  Date de la nomination

Thierry Cornillet
25.1.2006

Rapporteur pour avis remplacé

 

Examen en commission

13.3.2006

21.3.2006

 

 

 

Date de l'adoption

21.3.2006

Résultat du vote final

+:

−:

0:

14

12

0

Membres présents au moment du vote final

Margrietus van den Berg, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Nirj Deva, Fernando Fernández Martín, Michael Gahler, Hélène Goudin, Filip Andrzej Kaczmarek, Glenys Kinnock, Ģirts Valdis Kristovskis, Maria Martens, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, José Javier Pomés Ruiz, Horst Posdorf, Toomas Savi, Pierre Schapira, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Mauro Zani

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Carlos Carnero González

Observations (données disponibles dans une seule langue)

  • [1]  Pendiente de publicación en el DO.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de décision du Conseil relatif à la conclusion de l’Accord de Partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

Références

COM(2005)0692 - C6-0040/2006 -2005/0280(CNS)

 

Date de consultation du Parlement

6.2.2006

Commission compétente au fond

        Date de l'annonce en séance

PECH
14.2.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis

        Date de l'annonce en séance

DEVE

14.2.2006

 

BUDG

14.2.2006

 

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

BUDG

24.4.2006

 

 

 

 

Coopération renforcée

        Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)

        Date de la nomination

Daniel Varela Suanzes-Carpegna

15.2.2006

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

Procédure simplifiée − date de la décision

 

Contestation de la base juridique

        Date de l'avis JURI

 

 

 

Modification de la dotation financière

        Date de l'avis BUDG

 

 

 

Consultation du Comité économique et social européen − date de la décision en séance

 

 

 

 

 

Consultation du Comité des régions − date de la décision en séance

 

 

 

 

 

Examen en commission

22.2.2006

21.3.2006

3.4.2006

 

 

Date de l'adoption

3.5.2006

Résultat du vote final

+:

−:

0:

21

4

6

Membres présents au moment du vote final

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Willi Piecyk, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Duarte Freitas, Ana Maria Gomes, Luis de Grandes Pascual, Manuel Medina Ortega, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, María Isabel Salinas García, Carl Schlyter

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

Date du dépôt

4.5.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)

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