RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres

8.5.2006 - (COM(2005)0566 – C6‑0376/2005 – 2005/0223(COD)) - ***I

Commission de la pêche
Rapporteur: Philippe Morillon

Procédure : 2005/0223(COD)
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A6-0169/2006
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A6-0169/2006
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres

(COM(2005)0566 – C6‑0376/2005 – 2005/0223(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0566)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0376/2005),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de la pêche (A6‑0169/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 8

(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(8) Les données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche constituent un outil essentiel pour la gestion de la politique commune de la pêche. Il convient donc d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la procédure de gestion prévue par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

Justification

Adjonction d'une explication justifiant le choix d'une procédure de comité fondée sur la gestion plutôt que sur la réglementation.

Amendement 2

Article 1, point 1

(1) "Bateaux communautaires": les bateaux battant pavillon d'un État membre de la Communauté ou enregistrés dans celui-ci.

(1) "Bateaux de pêche communautaires": les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté.

Justification

Amendement visant à améliorer la cohérence du texte et à aligner ce dernier sur la législation existante et sur la terminologie établie.

Amendement 3

Article 1, point 2

(2) "Bateaux de l'AELE": les bateaux battant pavillon d'un pays membre de l'AELE ou enregistrés dans celui-ci.

(2) "Bateaux de pêche de l'AELE": les bateaux de pêche battant pavillon d'un pays membre de l'AELE ou enregistrés dans celui-ci.

Justification

Amendement visant à améliorer la cohérence du texte et à aligner ce dernier sur la législation existante et sur la terminologie établie.

Amendement 4

Article 1, point 3 a)

(a) la valeur à la première vente en monnaie nationale par tonne, ou

(a) la valeur à la première vente du produit débarqué (en monnaie nationale) divisée par la quantité débarquée (en tonnes), ou

Justification

Amendement technique visant à apporter des éclaircissements et à améliorer la formulation.

Amendement 5

Article 3, paragraphe 1

1. Les données statistiques couvrent le total des débarquements sur le territoire national.

1. Les données statistiques couvrent le total des débarquements sur le territoire national au sein de l'Union européenne.

Justification

Les autorités nationales ne reçoivent pas de données statistiques en provenance de leurs territoires nationaux situés dans les régions d'outre-mer.

Amendement 6

Article 8 bis (nouveau)

 

Article 8 bis

 

Mise à jour des annexes

 

L'adaptation technique du contenu des annexes doit être réalisée conformément à la procédure fixée à l'article 9, paragraphe 2.

Justification

Amendement technique remplaçant le texte, supprimé par amendement, des derniers alinéas des annexes I, II, III et IV, en vue d'apporter des éclaircissements et d'améliorer la cohérence et la formulation.

Amendement 7

Article 8 ter (nouveau)

 

Article 8 ter

 

Évaluation

 

Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, puis tous les trois ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur les statistiques établies en application du présent règlement, et notamment sur leur pertinence et leur qualité. Ce rapport procède aussi à une analyse coût‑avantages du système mis en place pour la collecte et l'élaboration des données statistiques et il indique les meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail pour les États membres et d'accroître l'utilité et la qualité de ces données.

Justification

Cet amendement souligne le besoin d'un rapport régulier de la part de la Commission et met l'accent sur la nécessité de vérifier la qualité des résultats statistiques ainsi que sur les possibilités de réduire la charge administrative des États membres et de diminuer les coûts liés aux activités statistiques.

Amendement 8

Article 9, paragraphe 2, alinéa 1

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de gestion fixée aux articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de ladite décision.

Justification

Il n'est pas nécessaire de faire référence à la procédure de comitologie.

Amendement 9

Article 9, paragraphe 2, alinéa 2

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de cette décision est fixée à trois mois.

(Ne concerne pas la version française.)

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 10

Annexe I, dernier alinéa

Les modalités d'adaptation technique du contenu de la présente annexe sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Remplacé par un amendement relatif à l'adjonction d'un nouvel article sur la "mise à jour des annexes".

Amendement 11

Annexe II, dernier alinéa

Les modalités d'adaptation technique du contenu de la présente annexe sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Remplacé par un amendement relatif à la l'adjonction d'un nouvel article sur la "mise à jour des annexes".

Amendement 12

Annexe III, Partie A, tableau, ligne 7

Frais (dépouillé et séché)                17

supprimé

Justification

Modification de la liste des codes de présentation; ce produit devrait être inclus au groupe portant les codes 70 et 79 (produits séchés).

Amendement 13

Annexe III, Partie A, tableau, ligne 33 bis (nouveau)

 

Séché (dépouillé)                            77

Justification

Modification de la liste des codes de présentation; ce produit devrait être inclus au groupe portant les codes 70 et 79 (produits séchés).

Amendement 14

Annexe III, Partie B, dernier alinéa

Les modalités d'adaptation technique du contenu de la présente annexe sont définies conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Remplacé par un amendement relatif à la l'adjonction d'un nouvel article sur la "mise à jour des annexes".

Amendement 15

Annexe IV, Partie A, tableau

Destination

Code

 

Destination

Code

Transmission de données

Consommation humaine

1

 

Consommation humaine

1

obligatoire

Utilisations industrielles

2

 

Utilisations industrielles

2

obligatoire

Retiré du marché

3

 

Retiré du marché

3

facultative

Appât

4

 

Appât

4

facultative

Aliments pour animaux

5

 

Aliments pour animaux

5

facultative

Déchets

6

 

Déchets

6

facultative

Utilisation non connue

9

 

Utilisation non connue

9

facultative

Justification

Amendement technique concernant l'adjonction d'une nouvelle colonne incluant une distinction entre les catégories de produits pour lesquelles la transmission de données est obligatoire et celles pour lesquelles elle est facultative.

La législation actuelle exige uniquement une analyse des données transmises en vue d'établir si les produits sont destinés à la consommation humaine ou à des utilisations industrielles. La présente proposition mentionne d'autres utilisations possibles des produits. Bien que les informations relatives à ces utilisations parallèles soient intéressantes, certains États membres peuvent avoir des difficultés à les fournir. La transmission des informations devrait dès lors être maintenue obligatoire pour les catégories "consommation humaine" et "utilisations industrielles" mais rendue facultative pour les autres utilisations possibles.

Amendement 16

Annexe IV, Partie B, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Retiré du marché: sont comprises ici les quantités initialement destinées à la consommation humaine mais qui, au moment de la première vente et en raison des conditions du marché, de règlements sanitaires ou autres, sont retirées du marché.

Justification

La proposition de la Commission offre une définition des catégories "consommation humaine" et "utilisations industrielles" mais n'en propose aucune pour les catégories "retiré du marché", "appât", "aliments pour animaux", "déchets" et "utilisation non connue". Les définitions manquantes sont maintenant ajoutées à la proposition.

Amendement 17

Annexe IV, Partie B, paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter. Appât: sont comprises ici les quantités de poisson frais destinées à être utilisées comme appât dans le cadre d'autres activités halieutiques, notamment pour la pêche par thonier canneur.

Justification

La proposition de la Commission offre une définition des catégories "consommation humaine" et "utilisations industrielles" mais n'en propose aucune pour les catégories "retiré du marché", "appât", "aliments pour animaux", "déchets" et "utilisation non connue". Les définitions manquantes sont maintenant ajoutées à la proposition.

Amendement 18

Annexe IV, Partie B, paragraphe 2 quater (nouveau)

 

2 quater. Aliments pour animaux: sont comprises ici les quantités de poisson frais prévues pour l'alimentation directe des animaux. N'en font pas partie les quantités destinées à être réduites en farine ou en huile de poisson.

Justification

La proposition de la Commission offre une définition des catégories "consommation humaine" et "utilisations industrielles" mais n'en propose aucune pour les catégories "retiré du marché", "appât", "aliments pour animaux", "déchets" et "utilisation non connue". Les définitions manquantes sont maintenant ajoutées à la proposition.

Amendement 19

Annexe IV, Partie B, paragraphe 2 quinquies (nouveau)

 

2 quinquies. Déchets: il s'agit ici des poissons ou parties de ces derniers qui, en raison de leur état, doivent être détruits avant débarquement.

Justification

La proposition de la Commission offre une définition des catégories "consommation humaine" et "utilisations industrielles" mais n'en propose aucune pour les catégories "retiré du marché", "appât", "aliments pour animaux", "déchets" et "utilisation non connue". Les définitions manquantes sont maintenant ajoutées à la proposition.

Amendement 20

Annexe IV, Partie B, paragraphe 2 sexies (nouveau)

 

2 sexies. Utilisation non connue: sont comprises ici les quantités de poisson qui n'entrent dans aucune des catégories susmentionnées.

Justification

La proposition de la Commission offre une définition des catégories "consommation humaine" et "utilisations industrielles" mais n'en propose aucune pour les catégories "retiré du marché", "appât", "aliments pour animaux", "déchets" et "utilisation non connue". Les définitions manquantes sont maintenant ajoutées à la proposition.

Amendement 21

Annexe IV, Partie B, dernier alinéa

Les modalités d'adaptation technique du contenu de la présente annexe seront définies conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2.

supprimé

Justification

Remplacé par un amendement relatif à la l'adjonction d'un nouvel article sur la "mise à jour des annexes".

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de la Commission

La proposition de la Commission vise à remplacer la législation communautaire en vigueur, fondée sur le règlement (CEE) nº 1382/91 du Conseil relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres.

La proposition diffère de la législation en vigueur sur trois points principaux:

a) les envois actuels de données mensuelles doivent être remplacés par des envois de données annuelles; selon la Commission, des données mensuelles envoyées jusqu'à six mois après le mois de référence sont d'un intérêt limité pour une gestion du marché au jour le jour, alors que le recueil de données annuelles serait utile pour des analyses du marché à moyen et à long terme et réduirait par ailleurs la charge de travail des autorités nationales pour la transmission des données;

b) les envois de données devront se faire en établissant une distinction en fonction du pavillon (ou de la nationalité) des bateaux effectuant les débarquements; cette disposition, contrairement à la méthode actuelle d'envoi avec ventilation par grands groupes de bateaux (bateaux communautaires, bateaux des pays de l'AELE et autres bateaux), permettra, selon la Commission, des analyses plus détaillées des données sans pour autant accroître de manière significative la charge de travail des États membres qui collectent déjà les informations à ce niveau de détail;

c) dans les cas où les caractéristiques structurelles du secteur de la pêche entraîneraient pour les autorités nationales des difficultés sans commune mesure avec l'importance du secteur, la proposition de règlement autorise une approche plus souple en ce qui concerne l'utilisation de techniques d'échantillonnage pour l'estimation du total des débarquements. A condition que leur emploi soit justifié et que la qualité des données qui en résultent soit analysée dans un rapport méthodologique, les autorités nationales auront la possibilité d'utiliser des techniques d'échantillonnage d'un niveau approprié pour la collecte des données. Selon le règlement actuel, des techniques d'échantillonnage peuvent être utilisées seulement "pour estimer, au maximum, 10% du poids des produits de la pêche débarqués au cours du mois concerné".

Commentaires du rapporteur et amendements proposés

La présente proposition est considérée comme globalement positive, dans la mesure où elle peut contribuer à améliorer et simplifier la législation en vigueur, tout en réduisant la charge de travail des États membres.

Le rapporteur reconnaît qu'il existe des différences importantes dans les structures du secteur de la pêche d'un État membre à l'autre et que, de ce fait, les tâches des autorités nationales en ce qui concerne la collecte et l'établissement des données sur le volume et la valeur des débarquements de produits de la pêche différent également; l'organisation des systèmes statistiques nationaux en matière de pêche et les techniques utilisées pour la collecte de données varient également et doivent être les mieux adaptées à la situation et à la structure du secteur dans chaque État membre.

D'autre part, les données collectées doivent être coordonnées et harmonisées de façon à garantir la disponibilité de statistiques comparables nécessaires à la mise au point et au suivi de politiques communautaires équitables et efficaces concernant l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

Le rapporteur est d'avis que les modifications introduites sont de nature à permettre une meilleure analyse et utilisation des données.

La plupart des amendements proposés visent à améliorer la clarté et la cohérence du texte.

Un des amendements tient compte des difficultés pouvant découler pour certains États membres de l'obligation de transmettre les données concernant toutes les destinations prévues à l'annexe IV. Il est proposé de restreindre le caractère obligatoire de l'envoi aux deux premières catégories (consommation humaine et utilisation industrielle), tout en prévoyant que les autres destinations puissent être indiquées sur une base volontaire.

Le rapporteur propose encore un amendement visant à permettre l'information et le suivi régulier par le Parlement et par le Conseil de l'application de ce règlement, notamment pour ce qui concerne la pertinence et la qualité des statistiques établies, une analyse du coût-efficacité du système mis en place et l'indication des meilleures pratiques permettant de réduire la charge de travail pour les autorités nationales et d'accroître l'utilité et la qualité des données collectées.

Votre rapporteur signale également que la proposition envisage un changement de la procédure pour ce qui concerne la comitologie. La procédure de règlementation (prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil) est remplacée par la procédure de gestion (article 4 de cette décision). La procédure de règlementation est actuellement prévue à l'article 6 du règlement (CEE) nº 1382/91 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 1882/2003 du PE et du Conseil du 29 septembre 2003. Un des amendements vise à justifier ce changement, conformément à la jurisprudence communautaire.

En résumé, le rapporteur soutient la proposition de la Commission, moyennant les modifications apportées par les amendements déposés.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres

Références

COM(2005)0566 – C6‑0376/2005 – 2005/0223(COD)

Date de la présentation au PE

11.11.2005

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

PECH
17.11.2005

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Philippe Morillon
24.11.2005

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

[Giuseppe Nisticò]

 

Examen en commission

22.2.2006

20.3.2006

 

 

 

Date de l'adoption

3.5.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

27

0

0

Membres présents au moment du vote final

James Hugh Allister, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Henrik Dam Kristensen, Albert Jan Maat, Willy Meyer Pleite, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Willi Piecyk, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Duarte Freitas, María Isabel Salinas García, Carl Schlyter

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Ana Maria Gomes, Luis de Grandes Pascual, Manuel Medina Ortega, Francisco José Millán Mon, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Date du dépôt

8.5.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)

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