RAPPORT sur la proposition de directive du Conseil relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé
10.5.2006 - (COM(2005)0673 – C6‑0031/2006 – 2005/0272(CNS)) - *
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Esko Seppänen
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de directive du Conseil relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé
(COM(2005)0673 – C6‑0031/2006 – 2005/0272(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0673)[1],
– vu les articles 31, paragraphe 2, et 32 du traité CEEA (Euratom), conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6‑0031/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6‑0174/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 1 bis (nouveau) | |
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(1 bis) Il existe une convention internationale commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. |
Amendement 2 Considérant 6 | |
(6) En l'absence d'une politique commune du cycle du combustible dans la Communauté, chaque État membre reste responsable du choix de sa propre politique de gestion des déchets nucléaires et du combustible usé qui relèvent de sa juridiction. Les dispositions de la présente directive doivent donc s'appliquer sans préjudice du droit des États membres d'exporter leur combustible usé aux fins du retraitement, ainsi que de leur droit de refuser l'entrée sur leur territoire de déchets radioactifs aux fins de leur traitement ou stockage définitif, sauf en cas de retransfert. |
(6) Chaque État membre reste responsable du choix de sa propre politique de gestion des déchets nucléaires et du combustible usé qui relèvent de sa juridiction, certains considérant le combustible usé comme une ressource utilisable qui peut être retraitée, d'autres choisissant de le stocker définitivement. Les dispositions de la présente directive doivent donc s'appliquer sans préjudice du droit des États membres d'origine d'exporter leur combustible usé aux fins du retraitement, ainsi que du droit des États membres de destination de refuser l'entrée sur leur territoire de (i) déchets radioactifs aux fins de leur traitement, sauf en cas de retransfert, et de (ii) combustible usé aux fins de stockage définitif. |
Amendement 3 Considérant 8 | |
(8) La simplification de la procédure existante ne devrait pas faire obstacle aux droits des États membres de formuler des objections contre un transfert de déchets radioactifs qui nécessite leur approbation ou de le soumettre à certaines conditions. Les objections ne devraient pas être arbitraires, mais fondées sur des dispositions nationales ou internationales pertinentes et aisément identifiables. La législation pertinente ne se limite pas aux dispositions sectorielles relatives au transport. Il convient que la présente directive s'applique sans préjudice des droits et obligations des États membres en droit international, et en particulier de l'exercice, par les navires et aéronefs, des droits et libertés de navigation maritime, fluviale et aérienne prévus par le droit international. |
(8) La simplification de la procédure existante ne devrait pas faire obstacle aux droits des États membres de formuler des objections contre un transfert de déchets radioactifs qui nécessite leur consentement ou de le soumettre à certaines conditions. Les objections ne devraient pas être arbitraires, mais fondées sur des dispositions nationales, communautaires ou internationales pertinentes telles qu'elles sont définies par la présente directive. La législation pertinente ne se limite pas aux dispositions sectorielles relatives au transport. Il convient que la présente directive s'applique sans préjudice des droits et obligations des États membres en droit international, et en particulier de l'exercice, par les navires et aéronefs, des droits et libertés de navigation maritime, fluviale et aérienne prévus par le droit international. |
Justification | |
Afin de se conformer à l'harmonisation terminologique qui a été introduite, il convient d'utiliser le terme "consentement" pour les États membres de transit et de destination. En outre, les dispositions qui constitueront la base des refus et des conditions doivent être définies par la directive elle-même. | |
Amendement 4 Considérant 8 bis (nouveau) | |
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(8 bis) Chaque État membre demeure entièrement responsable de la gestion des déchets radioactifs et du combustible usé relevant de son ressort; aucune disposition de la présente directive n'impose à un État membre de destination d'accepter des transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé en vue de leur traitement ou de leur stockage définitifs, si ce n'est lorsque les déchets ou le combustible sont destinés à être réexpédiés. Tout refus de tels transferts doit être justifié sur la base des critères définis dans la présente directive. |
Justification | |
Ce nouveau paragraphe est nécessaire pour préciser la portée de l'article 6. | |
Amendement 5 Article 1, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. La présente directive s'applique sans préjudice des droits et des obligations découlant du droit international, y compris, sans s'y limiter, le droit de passage inoffensif et le droit de passage en transit garantis par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM). |
Justification | |
Afin de respecter la convention commune de l'AIEA, dont une disposition (l'article 27, paragraphe 3, point i) garantit expressément la protection des droits et des libertés de la navigation reconnus par le droit international. | |
Amendement 6 Article 3, point 1 | |
1) "déchets radioactifs": des matières radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue par les pays d'origine et de destination, ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par ces pays, et/ou qui font l'objet d'un contrôle en tant que déchets radioactifs par un organisme réglementaire dans le cadre législatif et réglementaire des pays d'origine, de transit et de destination; |
1) "déchets radioactifs": des matières radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue par les pays d'origine et de destination, ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par ces pays, et qui font l'objet d'un contrôle en tant que déchets radioactifs par un organisme réglementaire dans le cadre législatif et réglementaire des pays d'origine et de destination; |
Justification | |
La nouvelle définition des déchets radioactifs introduite dans la proposition est présentée comme étant en conformité avec celle de la convention commune de l'AIEA. En fait, il existe des différences génératrices de confusions. Afin d'éviter des divergences et de s'accorder avec la convention commune, à laquelle la Communauté Euratom a adhéré le 2 janvier 2006, il est suggéré de s'en tenir à la définition de la convention commune. | |
Amendement 7 Article 3, point 2 | |
2) « combustible usé»: le combustible nucléaire irradié dans le cœur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; |
2) « combustible usé»: le combustible nucléaire irradié dans le cœur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource utilisable qui peut être retraitée, soit être destiné au stockage définitif, sans que soit prévue d'utilisation ultérieure, et traité comme un déchet radioactif. |
Justification | |
Pour une meilleure conformité avec la convention commune de l'AIEA, qui précise clairement que le combustible usé peut être soit stocké à titre définitif, soit considéré comme un matériau exploitable qui peut faire l'objet d'un retraitement. | |
Amendement 8 Article 5, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que toutes les informations concernant les transferts régis par la présente directive sont traitées avec toute la diligence requise et protégées envers toute utilisation non conforme. |
Justification | |
Conforme à l'objectif de la procédure de révision, qui consiste à améliorer le fonctionnement des procédures établies par la directive applicable (92/3/Euratom). | |
Amendement 9 Article 5 bis (nouveau) | |
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Article 5 bis |
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Délivrance par les autorités compétentes d'un accusé de réception de la demande |
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Au plus tard quinze jours civils après la date de réception de la demande par les autorités compétentes de l'État membre de destination et de tout État membre de transit, ces autorités: |
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(a) transmettent un accusé de réception de la demande aux autorités compétentes de l'État membre d'origine, sous réserve que la demande soit dûment remplie conformément aux dispositions de l'article 14; ou |
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(b) lorsque la demande n'est pas dûment remplie ainsi que le définit le point (a), demandent les informations manquantes aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et informent les autorités compétentes de l'État membre de destination et, le cas échéant, des autres États membres de transit, au sujet de cette demande. Une copie de ladite demande est adressée au détenteur. L'envoi d'une telle demande exerce un effet suspensif sur le délai imparti pour délivrer un accusé de réception. Les informations manquantes sont adressées sans retard injustifié par les autorités compétentes de l'État membre d'origine aux autorités compétentes des États membres concernés. Au plus tard sept jours civils suivant la date de réception des informations manquantes demandées, les autorités compétentes de l'État membre de destination ou de transit qui les ont demandées adressent un accusé de réception de la demande dûment remplie aux autorités compétentes de l'État membre d'origine. |
Justification | |
Dans le but de renforcer l'efficacité de la nouvelle procédure de l'accusé de réception et d'améliorer les garanties qui sont exigées à juste titre, il semble pertinent d'introduire une disposition visant à garantir que la demande est formellement remplie. Ce contrôle formel et l'envoi d'un accusé de réception ou de la demande des informations manquantes devraient être effectués dans un délai de 15 jours civils. | |
Amendement 10 Article 6, paragraphe 1, alinéas 1 et 2 | |
1. Au plus tard un mois après la date de réception de la demande dûment remplie, les autorités compétentes de l'État membre de destination et de tout État membre de transit délivrent un accusé de réception. |
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Au plus tard trois mois après réception de la demande dûment remplie, les autorités compétentes de l'État membre de destination et de tout État membre de transit notifient aux autorités compétentes du pays d'origine leur consentement, les conditions qu'elles estiment nécessaires ou leur refus d'accorder leur consentement. |
1. Au plus tard deux mois après l'accusé de réception, les autorités compétentes de l'État membre de destination et de tout État membre de transit notifient aux autorités compétentes de l'État membre d'origine leur consentement, les conditions qu'elles estiment nécessaires ou leur refus d'accorder leur consentement. |
Justification | |
Les délais impartis pour signifier le consentement ou le refus devraient être comptés à partir de la date de l'accusé de réception et adaptés en conséquence. La mise en œuvre de la directive 92/3/Euratom démontre que l'analyse du fond de la demande d'autorisation de transfert peut être menée en deux mois, période à laquelle s'ajoute, si nécessaire, un mois supplémentaire. La combinaison des deux dispositions procédurales aboutit, en outre, à augmenter les délais d'au moins 15 jours civils. Comme les délais sont comptés à partir de la date de l'accusé de réception, les conditions fixées par l'article 6, deuxième alinéa, ne sont plus applicables. | |
Amendement 11 Article 6, paragraphe 2 | |
2. Si, à l'expiration des délais visés au paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, les autorités compétentes de l'État membre de destination et/ou des États membres de transit prévus n'ont pas fait parvenir leur réponse, ces pays sont réputés avoir donné leur consentement au transfert demandé, pour autant que l'accusé de réception visé au paragraphe 1 ait été reçu de ces pays. |
2. Si, à l'expiration des délais visés au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes de l'État membre de destination et/ou des États membres de transit prévus n'ont pas fait parvenir leur réponse, ces pays sont réputés avoir donné leur consentement au transfert demandé. |
Justification | |
Les délais impartis pour signifier le consentement ou le refus devraient être comptés à partir de la date de l'accusé de réception et adaptés en conséquence. La mise en œuvre de la directive 92/3/Euratom démontre que l'analyse du fond de la demande d'autorisation de transfert peut être menée en deux mois, période à laquelle s'ajoute, si nécessaire, un mois supplémentaire. La combinaison des deux dispositions procédurales aboutit en outre à augmenter les délais d'au moins 15 jours civils. Comme les délais sont comptés à partir de la date de l'accusé de réception, les conditions fixées par l'article 6, deuxième alinéa, ne sont plus valables. | |
Amendement 12 Article 6, paragraphe 3, point b) | |
b) pour l'État membre de destination, de la législation applicable à la gestion des déchets radioactifs ou du combustible usé ainsi que de la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives. |
b) pour l'État membre de destination, de la législation applicable à la gestion des déchets radioactifs, du combustible usé ou de la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives. |
Justification | |
Le terme "ainsi que" doit être remplacé par "ou" afin de veiller à la compatibilité des volontés exprimées par les différents législateurs. | |
Amendement 13 Article 6, paragraphe 3, alinéa 2 bis (nouveau) | |
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Une même procédure de consentement ou de refus est appliquée tant pour les transferts de déchets radioactifs que pour les transferts de combustible usé aux fins de stockage définitif. |
Justification | |
Cet amendement vise à préciser qu'il existe une procédure commune de contrôle applicable à tous les transferts, qu'ils concernent les déchets radioactifs ou le combustible usé et qu'ils soient aux fins de stockage définitif ou de traitement et de retour. |
Amendement déposé par Nikolaos Vakalis
Amendement 14 Article 9, paragraphe 2 | |
2. Lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien ou que les conditions applicables au transfert ne sont pas satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine veillent à ce que les déchets radioactifs ou le combustible usé en question sont repris par leur détenteur, à moins qu'un autre arrangement sûr soit possible. Elles veillent à ce que le responsable du transfert prenne le cas échéant des mesures correctives de sécurité. |
2. Lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien ou que les conditions applicables au transfert ne sont pas satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine veillent à ce que les déchets radioactifs ou le combustible usé en question sont repris par leur détenteur, à moins qu'un autre arrangement sûr soit possible sur la base de la législation en vigueur concernant la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Elles veillent à ce que le responsable du transfert prenne le cas échéant des mesures correctives de sécurité. |
Justification | |
Le libellé "à moins qu'un autre arrangement sûr soit possible" est imprécis. Il convient de faire expressément référence à la possibilité de l'arrangement sûr visé par la législation sur la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, et notamment la Convention commune de l'AIEA sur la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, qui a été ratifiée par la Communauté le 2 janvier 2006. | |
Amendement 15 Article 9, paragraphe 3 | |
3. Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite, les coûts résultants sont à la charge du détenteur. |
3. Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite pour les raisons visées au paragraphe 1, les coûts résultants sont au premier titre à la charge du détenteur, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, soit dans la législation applicable en la matière, soit dans tout accord contractuel conclu entre le détenteur et toute autre personne participant au transfert. |
Justification | |
La directive tient compte du fait qu'en pratique la question des coûts résultant de l'inexécution d'un transfert peut également être traitée au moyen d'accords contractuels entre les parties et/ou dans la législation applicable en la matière. | |
Amendement 16 Article 10, paragraphe 1, alinéa 3 | |
Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut, matériellement ou juridiquement, être mené à bien, incombent au destinataire. |
supprimé |
Justification | |
La question des coûts résultant des transferts non menés à bien est traitée à deux reprises par l'article 10 (aux paragraphes 1 et 5). Pour améliorer la lecture, il convient de ne mentionner cette question que dans un seul paragraphe, l'article 10, paragraphe 5, étant à cet égard le mieux approprié. | |
Amendement 17 Article 10, paragraphe 5 | |
5. L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes du pays d'origine. Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite, les coûts résultants sont à la charge du destinataire. |
5. L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes du pays d'origine. Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite pour les raisons mentionnées au paragraphe 1, les coûts résultants sont au premier titre à la charge du destinataire, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, soit dans la législation applicable en la matière, soit dans tout accord contractuel conclu entre le destinataire et toute autre personne participant au transfert. |
Justification | |
La directive tient compte du fait qu'en pratique la question des coûts résultant de l'inexécution d'un transfert peut également être traitée au moyen d'accords contractuels entre les parties et/ou dans la législation applicable en la matière. | |
Amendement 18 Article 11, paragraphe 5 | |
5. L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes du pays d'origine. Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite, les coûts résultants sont à la charge du responsable visé au paragraphe 1. |
5. L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes du pays d'origine. Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite pour les raisons mentionnées au paragraphe 1, les coûts résultants sont au premier titre à la charge du responsable visé au paragraphe 1, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, soit dans la législation applicable en la matière, soit dans tout accord contractuel conclu entre cette personne et toute autre personne participant au transfert. |
Justification | |
La directive tient compte du fait qu'en pratique la question des coûts résultant de l'inexécution d'un transfert peut également être traitée au moyen d'accords contractuels entre les parties et/ou dans la législation applicable en la matière. | |
Amendement 19 Article 12, paragraphe 5 | |
5. L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre de transit décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'article 9, paragraphe 2, s'applique. Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite, les coûts résultants sont à la charge du détenteur. |
5. L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus satisfaites conformément aux dispositions de la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre de transit décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes de l'État membre d'origine. L'article 9, paragraphe 2, s'applique. Lorsque l'exécution du transfert est impossible ou interdite dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1, les coûts résultants sont au premier titre à la charge du détenteur, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, soit dans la législation applicable en la matière, soit dans tout accord contractuel conclu entre le détenteur et toute autre personne participant au transfert. |
Justification | |
La directive tient compte du fait qu'en pratique la question des coûts résultant de l'inexécution d'un transfert peut également être traitée au moyen d'accords contractuels entre les parties et/ou dans la législation applicable en la matière. | |
Amendement 20 Article 16, paragraphe 1 | |
1. Les États membres promeuvent les accords en vue de faciliter la gestion sûre, et notamment le stockage définitif, des déchets radioactifs provenant des pays qui en produisent de petites quantités et où l'établissement d'installations appropriées ne serait pas justifié au point de vue radiologique. |
1. Les États membres promeuvent les accords en vue de faciliter la gestion sûre, et notamment le stockage définitif, des déchets radioactifs provenant des pays qui en produisent de petites quantités et où l'établissement d'installations appropriées ne serait pas justifié des points de vue radiologique, économique, environnemental et de la sécurité. Ces accords sont conclus sous réserve que tout État membre conserve le droit de refuser l'introduction sur son territoire de combustibles nucléaires usés et de déchets radioactifs, à des fins de traitement final ou d'élimination, sauf en cas de réexpédition. |
Justification | |
Une telle procédure permettrait de réaliser les économies d'échelle nécessaires et de traiter un volume suffisamment élevé de déchets radioactifs, en sorte de couvrir le coût des investissements que requiert l'aménagement d'un site commun de stockage assurant le plein respect des normes les plus strictes en termes de protection de l'environnement et de sécurité. | |
La procédure de coopération par le biais d'accords volontaires entre États membres et, le cas échéant, d'une intervention arbitrale de la Commission est souhaitable dans la mesure où elle sert les besoins des petits producteurs de déchets nucléaires. Il n'en reste pas moins que, dans chaque cas, une réserve devra être formellement exprimée selon laquelle chaque État membre conserve, en toutes circonstances, le droit de refuser l'entrée sur son territoire de combustibles nucléaires usés et de déchets radioactifs à des fins de traitement final ou d'élimination. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La directive 92/3/Euratom relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté visait à établir un système de contrôle strict et d'autorisation préalable pour les transferts de déchets radioactifs. La Commission a présenté une proposition (COM(2004)716) de modification de cette directive le 12 novembre 2004. Celle-ci a toutefois été retirée en juillet 2005. La nouvelle proposition de la Commission (COM(2005)673), présentée le 21 décembre 2005, a été élaborée de manière plus approfondie et tient compte des travaux préparatoires effectués par le groupe des questions atomiques du Conseil ainsi que de l'avis du CESE.
La base juridique de la proposition est le traité Euratom et notamment ses articles 31 et 32 (santé et sûreté). Seule la procédure de consultation du Parlement européen est appliquée.
La Commission justifie sa proposition par des motifs de cohérence avec les dernières directives Euratom et les conventions internationales, en particulier la convention commune de l’AIEA sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs (à laquelle Euratom est partie), de clarification des modalités pratiques de la procédure et d’extension du champ d'application au combustible usé.
Il convient d'accorder une attention particulière au champ d'application étendu de la directive, à la procédure automatique de consentement pour les transferts et à la distinction entre transferts intra et extracommunautaires.
Le champ d'application de la directive est étendu au combustible usé destiné au retraitement et au stockage. Il s'agit d'une mesure logique du point de vue radiologique.
La procédure d'approbation automatique est introduite et aucun pays ne pourra choisir la procédure de non-acceptation comme dans l'ancienne directive.
Pour ce qui est des transferts intracommunautaires de matières radioactives pouvant impliquer le transit par des pays tiers, seule l’information de ceux-ci est requise (article 7, paragraphe 1) si le transfert a été autorisé.
La question du combustible usé destiné au stockage doit être clarifiée.
Le préambule (xii) de la convention commune de l'AIEA reconnaît que "tout État a le droit d’interdire l’importation sur son territoire de combustible usé et de déchets radioactifs d'origine étrangère".
L'article 27, paragraphe 1, point i, de la même convention stipule qu'"une partie contractante qui est un État d’origine prend les mesures appropriées pour que ce mouvement transfrontière ne soit autorisé et n'ait lieu qu'après notification à l'État de destination et qu'avec le consentement de celui-ci".
Dans son rapport sur une directive (Euratom) du Conseil sur la gestion du combustible nucléaire irradié et des déchets radioactifs (PE 322.031 final), le Parlement européen affirme (considérant 12 bis) qu'"un État membre n'est jamais obligé d’accepter des importations de déchets radioactifs, quel qu'en soit le type, en provenance d'autres États membres".
Le considérant 6 de la proposition de directive à l'examen indique que "les dispositions de la présente directive doivent donc s'appliquer sans préjudice du droit des États membres d'exporter leur combustible usé aux fins du retraitement, ainsi que de leur droit de refuser l'entrée sur leur territoire de déchets radioactifs aux fins de leur traitement ou stockage définitif, sauf en cas de retransfert."
L'article 6, paragraphe 3, point b), de la directive prévoit par ailleurs que le refus de l'État membre de destination d'accorder son consentement doit être motivé sur la base "de la législation applicable à la gestion des déchets radioactifs ou du combustible usé ainsi que de la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives".
Le terme "ainsi que" au milieu de la phrase soulève la question de savoir si le droit non ambigu du pays de destination de ne pas accorder son consentement à l'importation du combustible usé destiné au stockage définitif est mis en doute. À cet égard, le texte ne répond pas à la question de savoir si tout pays a le droit d'interdire que le combustible nucléaire usé d'origine étrangère soit stocké à titre définitif dans des sites de stockage se trouvant dans ou sur son sol.
Les déchets radioactifs et le combustible usé sont, selon la législation du marché commun européen, des éléments qui doivent être séparés les uns des autres. Il convient ainsi d'opérer une distinction entre eux.
Pour rendre le texte plus clair, le rapporteur propose d'amender celui-ci (et non les considérants qui sont juridiquement moins contraignants) afin de bien préciser que tout pays a le droit d'interdire les importations de déchets radioactifs d'origine étrangère et de combustible nucléaire usé d'origine étrangère à des fins de stockage définitif.
Le rapporteur comprend la nécessité (article 16, paragraphe 1) d'apporter une solution pour les petits producteurs de déchets radioactifs et accepte l'idée de promouvoir des accords volontaires entre États membres dans ce domaine, mais donner (article 16, paragraphe 4) à la Commission le statut d'arbitre pour décider ce qui constitue un "manque de coopération" est une réaction excessive de la part de la Commission.
Dans la justification de l'article 16, la Commission indique: "Une obligation particulière de coopération doit être énoncée afin d'éviter des situations où la procédure d'autorisation/de consentement pourrait être détournée à des fins dilatoires et constituer un obstacle injustifié à la libre circulation du combustible usé dans la Communauté."
Cette formulation indique qu'il existe une libre circulation du combustible usé à l'intérieur de la Communauté, nonobstant le droit du pays de destination d'interdire, sur le fondement de la convention commune de l'AIEA, les importations de combustible usé d'origine étrangère destiné au stockage définitif.
Il ressort des dispositions des traités CE que les déchets, recyclables ou non, et le combustible usé, sont considérés comme des biens dont la circulation, en vertu des articles 28 et 29 du traité CE, ne doit pas être entravée. En tant que biens, les déchets radioactifs et le combustible usé destiné au stockage définitif sont régis par les articles 28 et suivants du traité CE.
L'article 30 du traité CE dispose que "Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons [...] de protection de la santé et de la vie des personnes [...]".
Le fondement juridique de cette modification de la directive 92/3 est le traité Euratom. Cette base juridique inclut également les articles applicables à la protection de la santé et de la vie des personnes, ce qui justifie les mêmes entraves à la libre circulation des matériaux radioactifs que dans la législation communautaire.
Les traités reconnaissent le droit d'un État membre d'interdire les importations de déchets radioactifs et de combustible usé destiné au stockage définitif. Le pays de destination doit seulement se référer à la protection de la santé des travailleurs et du grand public. L'entrave non discriminatoire à la liberté de circulation du combustible usé destiné au stockage est ainsi justifiée, même si ce combustible constitue un bien.
Dans un but de clarification, un amendement à ce sujet doit être ajouté au texte de la proposition de la Commission.
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de directive du Conseil relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé | ||||||
Références |
COM(2005)0673 – C6‑0031/2006] – 2005/0272(CNS) | ||||||
Date de la consultation du PE |
10.1.2006 | ||||||
Commission compétente au fond |
ITRE2.2.2006 | ||||||
Commission(s) saisie(s) pour avis |
ENVI2.2.2006 |
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Avis non émis |
ENVI30.1.2006 |
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Coopération renforcée |
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Rapporteur(s) |
Esko Seppänen26.1.2006 |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
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Procédure simplifiée – date de la décision |
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Contestation de la base juridique |
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Modification de la dotation financière |
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Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance |
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Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance |
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Examen en commission |
21.2.2006 |
20.3.2006 |
24.4.2006 |
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Date de l'adoption |
4.5.2006 | ||||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
36 2 2 | |||||
Membres présents au moment du vote final |
Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Nicole Fontaine, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Umberto Pirilli, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca | ||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
María del Pilar Ayuso González, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Edit Herczog, Mieczysław Edmund Janowski, Esko Seppänen, Lambert van Nistelrooij, Francisca Pleguezuelos Aguilar | ||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
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10.5.2006 | ||||||
Observations (données disponibles dans une seule langue) |
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- [1] JO C ... / Non encore publiée au JO.