Rapport - A6-0186/2006Rapport
A6-0186/2006

RAPPORT sur la proposition de décision du Conseil relative à l'établissement d'une procédure d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration

17.5.2006 - (COM(2005)0480 – C6‑0335/2005 – 2005/0204(CNS)) - *

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Patrick Gaubert


Procédure : 2005/0204(CNS)
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A6-0186/2006
Textes déposés :
A6-0186/2006
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision du Conseil relative à l'établissement d'une procédure d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration

(COM(2005)0480 – C6‑0335/2005 – 2005/0204(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission (COM(2005)0480)[1],

–   vu l'article 66 du traité CE,

–   vu l'article 67 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0335/2005),

–   vu l'avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

–   vu l'article 51, l'article 41, paragraphe 4, et l'article 35 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0186/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 3 bis (nouveau)

 

(3 bis) Cette procédure fonctionne à deux niveaux: d'une part, par le biais du réseau Internet, les administrations des États membres s'informent mutuellement sur les mesures prises au niveau national dans les domaines de l'asile et de l'immigration; d'autre part, les instances politiques engagent des débats réguliers au niveau européen dans ces domaines.

Justification

Il est important d'établir non seulement l'échange des informations au niveau administratif, mais aussi un débat au niveau politique.

Amendement 2

Considérant 4

(4) Cette procédure d'information doit se fonder sur les principes de solidarité, de transparence et de confiance mutuelle;

(4) Cette procédure d'information doit se fonder sur les principes de solidarité, de transparence et de confiance mutuelle et doit conduire à une approche concertée et coordonnée des politiques d'asile et d'immigration des États membres.

Amendement 3

Considérant 4 bis (nouveau)

 

(4 bis) La mise en place d'une telle procédure doit donner lieu à une simplification, à une rationalisation et à un regroupement des systèmes, structures et réseaux existants au niveau communautaire, dans les domaines de l'asile et de l'immigration.

Justification

Il existe déjà un nombre considérable de réseaux et l'effort de ce nouvel instrument législatif n'est pas d'ajouter un réseau de plus, mais de mieux coordonner et rationaliser ceux qui existent déjà.

Amendement 4

Considérant 5

(5) Par souci d'efficacité et de facilité d'accès, cette procédure d'information sur les mesures adoptées au niveau national dans les domaines de l'asile et de l'immigration s'appuiera sur un réseau Internet;

(5) Par souci d'efficacité et de facilité d'accès, cette procédure d'information sur les mesures adoptées au niveau national dans les domaines de l'asile et de l'immigration s'appuiera sur un réseau Internet géré par la Commission, qui en garantira la sécurité et la confidentialité.

Amendement 5

Considérant 7

(7) Les objectifs de la présente décision, à savoir un échange d'informations sûr et une concertation entre les États membres, ne pouvant pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et pouvant donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures en vertu du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs;

(7) Les objectifs de la présente décision, à savoir un échange d'informations sûr, une meilleure coordination et concertation entre les États membres, ne pouvant pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et pouvant donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures en vertu du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Amendement 6

Article 1

La présente décision instaure une procédure d'échange d'informations relatives aux mesures nationales dans les domaines de l'asile et de l'immigration par le biais d'un réseau Internet et permettant les échanges de vues sur ces mesures.

La présente décision instaure une procédure d'échange d'informations relatives aux mesures nationales dans les domaines de l'asile et de l'immigration par le biais d'un réseau Internet. Cette procédure permet de préparer des échanges de vues réguliers sur les mesures susceptibles d'avoir un impact significatif dans plusieurs États membres ou au niveau de la Communauté, non seulement au niveau administratif, mais aussi au niveau politique, au sein du Conseil.

Justification

Il est important d'établir non seulement l'échange des informations au niveau administratif, mais aussi un débat au niveau politique.

Amendement 7

Article 2, paragraphe 1

1. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures suivantes qu'ils envisagent d'adopter dans les domaines de l'asile et de l'immigration, si ces mesures sont susceptibles d'avoir un impact dans d'autres États membres ou au niveau de la Communauté:

1. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures suivantes qu'ils envisagent d'adopter ou qu'ils ont adoptées dans les domaines de l'asile et de l'immigration, si ces mesures sont susceptibles d'avoir un impact dans d'autres États membres, comme de dévier ou d'attirer des flux migratoires de ou vers un autre État membre, ou au niveau de la Communauté:

a) toute proposition législative, au plus tard au moment de sa présentation pour adoption; et

a) tous les textes législatifs au plus tard au moment de leur adoption ou immédiatement après; et

b) tout projet de convention internationale, au plus tard au moment de sa signature.

b) tout projet de convention internationale, au plus tard au moment de sa signature.

Amendement 8

Article 2, paragraphe 1, point a)

a) toute proposition législative, au plus tard au moment de sa présentation pour adoption; et

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement 8.

Amendement 9

Article 2, paragraphe 1, point b)

b) tout projet de convention internationale, au plus tard au moment de sa signature.

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement 8.

Amendement 10

Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les mesures concernant l'immigration légale et la lutte contre l'immigration illégale susceptibles d'avoir un impact significatif dans d'autres États membres, au plus tard au moment de leur présentation pour adoption.

Justification

Les mesures dans le domaine de la lutte contre l'immigration illégale, telles que les expulsions de masse, sont tout autant susceptibles d'avoir un impact dans un autre État membre que celles sur l'immigration légale et devraient donc figurer ici.

Amendement 11

Article 2, paragraphe 2, phrase introductive

2. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres:

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement 8.

Amendement 12

Article 2, paragraphe 2, point a)

a) les textes définitifs des mesures visées au paragraphe 1, lettre a), au moment de leur adoption ou immédiatement après;

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement 8.

Amendement 13

Article 2, paragraphe 2, point b)

b) les textes définitifs des mesures visées au paragraphe 1, lettre b), au moment où l'État membre exprime son consentement à être lié par ladite mesure ou immédiatement après.

supprimé

Justification

Voir la justification de l'amendement 8.

Amendement 14

Article 2, paragraphe 3

3. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les décisions suivantes lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact dans d'autres États membres ou au niveau de la Communauté:

3. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les décisions suivantes lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir un impact dans d'autres États membres, comme de dévier ou d'attirer des flux migratoires de ou vers un autre État membre, ou au niveau de la Communauté:

a) les décisions de justice à caractère définitif qui appliquent ou interprètent les dispositions de droit national dans les domaines de l'asile ou de l'immigration, au moment de leur prononcé ou immédiatement après; et

a) les décisions de justice à caractère définitif des juridictions nationales et internationales, dont les cas de jurisprudence, qui appliquent ou interprètent les dispositions de droit national ou les accords internationaux dans les domaines de l'asile et de l'immigration, au moment de leur prononcé ou immédiatement après; et

b) les décisions administratives prises dans les domaines de l'asile et de l'immigration, au moment de leur adoption ou immédiatement après.

b) les décisions administratives prises dans les domaines de l'asile et de l'immigration, au moment de leur adoption ou immédiatement après.

Amendement 15

Article 2, paragraphe 5

5. La Commission ou tout État membre peut demander des informations supplémentaires concernant une mesure ou une décision particulières communiquées par un autre État membre par le biais du réseau. Dans ce cas, l'État membre concerné fournit ces informations supplémentaires sur ladite mesure ou décision dans un délai de deux semaines à compter de la formulation de la demande sur le réseau. Ces informations supplémentaires sont communiquées à la Commission et aux autres États membres par le biais du réseau.

5. La Commission ou tout État membre peut demander des informations supplémentaires concernant le rapport ou une mesure ou une décision particulières communiquées par un autre État membre par le biais du réseau. Dans ce cas, l'État membre concerné fournit ces informations supplémentaires dans un délai de quatre semaines à compter de la formulation de la demande sur le réseau. Ces informations supplémentaires sont communiquées à la Commission et aux autres États membres par le biais du réseau.

Justification

Le délai de 2 semaines n'est pas réaliste et sera impossible à respecter pour les Etats membres.

Amendement 16

Article 2, paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis. Chaque État membre et/ou la Commission peuvent demander des informations sur des mesures qui n'ont pas été communiquées préalablement par un autre État membre, s'ils jugent que ces mesures sont susceptibles d'avoir un impact, soit sur les flux migratoires de l'État membre qui demande les informations, soit sur l'Union européenne en général.

Justification

Cette possibilité est importante et permet aux Etats membres de contrôler entre eux que l'échange d'information s'effectue de manière objective, volontaire et efficace.

Amendement 17

Article 2, paragraphe 6

6. Chaque État membre veille à ce qu'un résumé du texte de toute mesure ou décision qu'il transmet par le réseau soit disponible dans une langue officielle de la Communauté autre que la sienne/ les siennes. Ce résumé reprend au moins les objectifs et le champ d'application de la mesure ou de la décision en question, ses dispositions principales et une évaluation de l'impact qu'elle pourrait avoir dans d'autres États membres ou au niveau de la Communauté.

6. Chaque État membre veille à ce que les mesures, les décisions et les évaluations qu'il transmet par le réseau soient disponibles dans une des langues officielles les plus fréquemment utilisées de la Communauté autre que la sienne/ les siennes.

Justification

Les États membres transmettent non seulement les mesures, les évaluations et les décisions, mais ils doivent rendre celles-ci disponibles dans une des langues officielles les plus fréquemment utilisées pour accroître la clarté et permettre une meilleure compréhension de ces instruments juridiques.

Amendement 18

Article 4, paragraphe 2

2. La Commission est chargée de la mise en place et de la gestion du réseau, y compris de sa structure et de son contenu et de l'accès à celui-ci. Des mesures appropriées sont prises pour garantir sa confidentialité.

2. La Commission est chargée de la mise en place et de la gestion du réseau, y compris de sa structure et de son contenu et de l'accès à celui-ci. Des mesures appropriées sont prises pour garantir la confidentialité de tout ou partie des informations qui y figurent.

Amendement 19

Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Le réseau est accessible au public.

Justification

Compte tenu du fait que toutes les mesures juridiques prises dans les États membres sont accessibles au public, les informations disponibles sur ce réseau doivent également être à la disposition du public.

Amendement 20

Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Au moment de la mise en place de la procédure d'information mutuelle, les États membres fournissent des informations concernant l'état actuel de leur législation nationale, afin de constituer une "banque de données" de base.

Justification

L'état actuel des législations de chaque Etat membre dans les domaines de l'asile et de l'immigration doit être disponible au moment de la mise en place de la procédure d'information mutuelle. Ainsi, les changements communiqués ultérieurement pourront être mieux analysés.

Amendement 21

Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Il est prévu une fonctionnalité spécifique du réseau pour permettre aux États membres de lancer des demandes d'informations particulières adressées à un ou plusieurs États membres et/ou à la Commission, dans les domaines visés par la présente décision.

Amendement 22

Article 4, paragraphe 4 ter (nouveau)

 

4 ter. Il est prévu une fonctionnalité spécifique du réseau pour permettre la traduction automatique des informations en ligne dans toutes les langues officielles de la Communauté ou au moins dans celles les plus utilisées, ce qui améliorera la compréhension des documents.

Justification

Les informations disponibles doivent être traduites dans le maximum de langues officielles pour être lisibles et compréhensibles par tous les Etats. Une fonction de traduction automatique doit donc être mise en place par la Commission sur le nouveau réseau.

Amendement 23

Article 4, paragraphe 5 bis (nouveau)

 

5 bis. Un point d'accès sécurisé au réseau est créé au Parlement européen, à la disposition de ses Membres.

Justification

Le Parlement européen, en tant que co-législateur en matière d'asile et d'une partie des politiques d'immigration, doit pouvoir garantir à ces Membres un accès au réseau de type Internet.

Amendement 24

Article 5, paragraphe 1

1. La Commission peut, à sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, organiser un échange de vues avec les experts des États membres à propos d'une mesure nationale particulière présentée au titre des articles 2 et 3 de la présente décision. L'État membre dont la mesure est examinée est représenté à l'échange de vues.

1. La Commission prépare, deux fois par an, un rapport général synthétisant les informations contenues dans les rapports transmis par les États membres. Pour la préparation de ce rapport, la Commission peut procéder à des consultations complémentaires auprès des États membres. Ce rapport est transmis au Parlement européen et aux instances compétentes du Conseil afin de fournir aux autorités politiques un support pour leurs échanges de vues.

Justification

Les échanges de vues existent déjà au niveau administratif dans les nombreuses structures et groupes de travail déjà en place. Il est donc important de relayer les informations existantes au niveau politique. Le rapport général de synthèse de la Commission sera traduit dans toutes les langues officielles de l'UE avant d'être mis à l'ordre du jour du Conseil et transmis au PE.

Amendement 25

Article 5, paragraphe 2

2. Cet échange de vues a pour objectif d'identifier les questions d'intérêt commun.

supprimé

Justification

Ce paragraphe 2 n'apporte pas de précision importante et indispensable.

Amendement 26

Article 6, alinéa 1

La Commission procède à une évaluation du fonctionnement du système trois ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, puis de manière régulière.

La Commission procède à une évaluation du fonctionnement du système deux ans après l'entrée en vigueur de la présente décision, puis de manière régulière.

Justification

Cette nouvelle procédure doit être évaluée après 2 ans de fonctionnement. Ce délai est suffisant pour apprécier sa valeur ajoutée et son utilité.

  • [1]  JO C ... / Non encore publiée au JO.

EXPOSE DES MOTIFS

I. Contexte :

Le 11 février 2005, la Présidence luxembourgeoise et le Commissaire Frattini ont adressé aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur un courrier les interrogeant sur la nécessité d'établir un système d'information mutuelle et d'alerte préalable au sein de l'Union européenne relatif aux domaines de l'asile et de l'immigration. En avril 2005, lors du Conseil Justice et Affaires intérieures, les Etats membres ont accueilli favorablement cette initiative, invitant la Commission à présenter une proposition législative formelle.

Ce projet a été réfléchi et mis sur la table au moment où l'Espagne s'apprêtait à lancer sa grande opération de régularisation de masse. Certains Etats membres ont alors affirmé - à tort ou à raison- ne pas avoir été informé de cette mesure et ont manifesté leurs inquiétudes quant aux conséquences de cette décision sur leurs propres flux migratoires.

Afin d'éviter ce type de tensions à l'avenir et pour mieux coordonner les politiques d'asile et d'immigration des 25 Etats membres, la Commission a présenté le 11 octobre 2005 la présente proposition de décision du Conseil.

II. Contenu de la proposition de la Commission :

La procédure d'information se fonde sur les principes de solidarité, de transparence et de confiance mutuelle. Chaque Etat membre doit communiquer aux autres Etats membres et à la Commission tous les textes des mesures nationales qu'il envisage de prendre dans les domaines de l'asile et de l'immigration, si celles-ci sont susceptibles d'avoir un impact sur un Etat ou l'Union européenne en général.

Un résumé de tous ces textes doit être transmis dans une autre langue officielle de la Communauté que celle de l'Etat membre concerné. Chaque pays décide librement de la langue dans laquelle il rédige le résumé.

La transmission d'informations s'effectue par le biais d'un réseau sécurisé de type Internet géré par la Commission qui en garantit la confidentialité. Cette plateforme technique transeuropéenne facilite la mise en œuvre opérationnelle de réseaux télématiques d'échanges de données entre les administrations européennes et est en place actuellement pour d'autres politiques européennes.

De plus, tout Etat membre ou la Commission peut demander un supplément d'information relatif à la mesure communiquée préalablement par le réseau. La Commission propose alors que le délai pour la réponse soit fixé à 2 semaines.

Des échanges de vues pourront également être organisés à la demande d'un pays membre ou de la Commission.

III. Position générale du rapporteur :

Le Parlement européen est uniquement consulté sur cette proposition de la Commission. L'échange d'informations concerne l'asile, l'immigration illégale et légale. Dans deux de ces domaines, le Parlement est co-législateur. Votre rapporteur ne comprend donc pas ce choix de base juridique. L'avis du service juridique a donc été demandé.

Concernant le contenu de la présente proposition, votre rapporteur a toujours plaidé pour une meilleure coordination des politiques d'asile et d'immigration dans l'Union européenne. Il est, par conséquent, satisfait de l'idée de la Commission de proposer l'établissement d'une procédure d'information mutuelle.

Depuis le Traité d'Amsterdam, de nombreuses mesures ont été prises dans les domaines de l'asile et de l'immigration au niveau européen. Cependant, les Etats membres conservent des compétences importantes. Leurs diverses politiques ont une grande influence sur les flux migratoires des autres pays membres.

Il est donc indispensable d'améliorer rapidement la coordination de ces politiques nationales, de renforcer la coopération et la confiance mutuelle entre les Etats membres. Ceux-ci ne peuvent plus prendre des décisions sans en informer leurs voisins dans l'espace Schengen sans frontières intérieures.

Pour toutes ces raisons, la proposition de la Commission va dans le bon sens. Votre rapporteur estime toutefois qu'il manque une étape politique à cette procédure d'information mutuelle.

La Commission propose de relier les administrations nationales pour qu'elles s'échangent des informations sur les mesures prises dans chaque Etat. Le réseau de type Internet facilitera leurs échanges et simplifiera les procédures.

Il est utile de rappeler que de nombreux groupes de travail existent dans les domaines de l'asile et de l'immigration au niveau européen : par exemple, le CIREFI[1] pour l'immigration illégale, EURASIL, le Réseau Européen des Migrations, etc.

Les informations sont donc déjà disponibles au niveau administratif, mais beaucoup trop dispersées. La nouvelle procédure servira ainsi de lien global sur l'asile et l'immigration, ce qui est une bonne chose.

Votre rapporteur souhaite toutefois aller plus loin et proposer une autre étape, tout aussi importante, à cette procédure d'échange d'informations: le niveau politique. La concertation politique au niveau européen est essentielle dans ces domaines et doit être améliorée. Des discussions et des débats doivent avoir lieu plus régulièrement entre les responsables politiques.

Votre rapporteur propose, par conséquent, un système complet d'échange d'informations à 2 niveaux: administratif dans un premier temps, puis politique.

IV. Propositions concrètes du rapporteur :

- Echange d'informations au niveau des administrations nationales :

Avec le nouveau système, les Etats membres communiquent à la Commission et aux autres Etats membres les dernières mesures qu'ils adoptent dans les domaines de l'asile et de l'immigration, si celles-ci sont susceptibles d'avoir un impact significatif dans d'autres Etats membres ou au niveau de la Communauté.

Les informations transmises par le biais du réseau portent sur les dernières législations adoptées, les textes législatifs en cours d'examen et les cas de jurisprudence (transmis sans le nom des personnes ou Etats en cause). Votre rapporteur souhaite simplifier la liste trop détaillée proposée par la Commission, car il estime que les Etats membres la contourneront plus facilement.

Toutefois, les mesures concernant l'immigration légale doivent être communiquées avant ou au plus tard au moment de leur présentation pour adoption. Cette précision est nécessaire puisque ces mesures ont un effet immédiat sur les politiques migratoires des autres Etats membres.

Il est également important que tous les Etats fournissent, au moment de la création de ce nouveau système, des informations concernant l'état actuel de leurs législations nationales. Celles-ci constitueront une sorte de "banque de données".

Par ailleurs, la Commission devra mettre en place une fonction spécifique sur son réseau qui permette la traduction automatique des informations en ligne dans toutes les langues officielles ou au moins dans celles les plus utilisées, ce qui améliorera la compréhension des documents.

L'échange d'informations doit se faire de façon objective, volontaire et être basé sur la confiance mutuelle. Cependant, si une mesure nationale n'a pas été communiquée dans des délais acceptables, un autre Etat membre ou la Commission peuvent alors demander des informations sur cette mesure à l'Etat membre concerné. Votre rapporteur a décidé d'ajouter cette possibilité afin que les Etats se contrôlent entre eux, au cas où l'échange d'informations ne s'effectue pas correctement.

- Echange d'informations au niveau politique :

En complément des échanges au niveau administratif, votre rapporteur propose que chaque Etat membre fournisse un rapport deux fois par an, qui explique et analyse les dernières dispositions prises au niveau national et leurs impacts probables au niveau européen. Ce rapport, accessible sur le réseau, complètera les données en ligne et servira de base pour les discussions entre les autorités politiques. Les autres Etats et la Commission peuvent demander des informations supplémentaires sur ce document d'orientation politique. Le délai pour transmettre ces informations supplémentaires est fixé à 4 semaines.

Votre rapporteur estime important de fournir des informations claires, lisibles et compréhensibles sur les décisions prises au niveau national. Ces rapports d'explication sont plus adaptés à des débats politiques, que les textes législatifs en version originale qui sont généralement complexes.

Ensuite, la Commission prépare un document général synthétisant les informations des rapports des Etats membres. Celui-ci est traduit dans toutes les langues officielles et mis comme point de discussion à l'ordre du jour du Conseil.

Ainsi, les autorités politiques débattront sur les dernières mesures prises ou envisagées dans chaque Etat au niveau national dans les domaines de l'asile et de l'immigration. Des échanges de vues à ce niveau sont essentiels pour améliorer la coordination des politiques migratoires en Europe.

Etant un acteur politique important, le Parlement européen doit également être impliqué dans cette procédure. Votre rapporteur souhaite, par conséquent, qu'un point d'accès au réseau soit disponible pour les eurodéputés. Ils pourront ainsi accéder à la "banque de données" et obtenir des informations récentes sur les politiques mises en place dans chaque Etat.

  • [1]  CIREFI = Centre d'information, de réflexion et d'échanges en matière de franchissement des frontières et d'immigration.

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES SUR LA BASE JURIDIQUE

M. Jean-Marie Cavada

Président

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures

BRUXELLES

Objet:             Avis sur la base juridique de la proposition de décision du Conseil relative à l'établissement d'une procédure d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration (COM(2005)0480 – C6‑0335/2005 – 2005/0204(CNS))[1]

Monsieur le président,

Par lettre du 4 avril 2006, vous avez saisi la commission des affaires juridiques, conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement, de l'examen de la validité et de la pertinence de la base juridique de la proposition de la Commission en objet.

La proposition de la Commission relative à une décision du Conseil, fondée sur l'article 66 du traité CE, établit une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dans les domaines de l'asile et de l'immigration utilisant un réseau Internet et permettant un échange de vues à propos de ces mesures.

Depuis le 1er mai 2004, en application du protocole relatif à l'article 67 annexé au traité de Nice, ces mesures sont prises par le Conseil à la majorité qualifiée après consultation du Parlement européen.

Compte tenu du fait que la proposition renvoie à certaines dispositions de directives s'appuyant sur l'article 63 du traité CE, lequel impose aux États membres d'informer la Commission des dispositions du droit national adoptées dans les domaines concernés par ces directives, votre commission a sollicité l'avis de la commission des affaires juridiques, sur la question de savoir si la base juridique pertinente de la proposition devrait être l'article 63 du traité CE, le même article du traité CE que celui qui constitue la base juridique des directives susmentionnées.

La commission a examiné cette question au cours de sa réunion du 3 mai 2006.

Remarques générales sur la base juridique

Il résulte de la jurisprudence établie par la Cour de justice que le choix de la base juridique n'est pas subjectif, mais "doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel"[2], tels que le but et le contenu de l'acte en cause[3]. En outre, il convient que l'élément déterminant soit l'objet principal d'un acte[4].

Objectif et contenu de la proposition

L'objectif de la proposition est d'instituer une procédure d'échange mutuel d'informations concernant les mesures nationales dans les domaines de l'asile et de l'immigration s'appuyant sur un réseau Internet et permettant un échange de vues sur ces mesures. Les informations doivent être transmises par le biais d'un réseau Internet géré par la Commission.

Certaines dispositions de la législation communautaire existante imposent aux États membres de communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans les domaines couverts par les directives en question[5]. La proposition contient dans son article 3 (voir également le considérant 6), une disposition donnant aux États membres la possibilité de transmettre ces informations par le biais du réseau créé par la décision proposée, afin de simplifier les procédures administratives.

Conclusions

L'objectif et le contenu de la décision proposée par le Conseil amènent à considérer que la base juridique pertinente de la proposition est l'article 66 du traité CE.

L'objectif principal de la proposition est la création d'un forum d'échange mutuel d'informations et d'avis sur les mesures nationales en matière d'asile et d'immigration en instituant une procédure d'échange mutuel d'informations qui utilise un réseau Internet et permet un échange de vues à propos de ces mesures. La proposition vise, ainsi que le dispose l'article 1 de même que les considérants 1, 3 et 7, à mener à bien une coopération entre États membres plus étroite dans la pratique, et, en particulier, à fournir un système sécurisé d'échange et de consultation d'informations entre ces États.

Il résulte en particulier de l'article 4 que la proposition met en place une procédure de coopération entre les administrations des États membres et entre celles-ci et la Commission. En vertu de l'article 4 de la proposition, un réseau Internet sera utilisé pour l'échange d'informations. Conformément aux paragraphes 3 et 5 de l'article 4, ce réseau sera créé en utilisant la plateforme technique existante, dans le cadre communautaire du réseau télématique transeuropéen destiné à l'échange de données entre administrations. En outre, des points de contact nationaux ayant accès au réseau seront désignés par les États membres.

En d'autres termes, la proposition contient des mesures visant à garantir une coopération entre les services concernés des administrations des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration, ainsi qu'entre ces services et la Commission. De telles mesures relèvent de la base juridique que constitue l'article 66 du traité CE. Cet article apporte une base juridique explicite pour la coopération administrative entre les États membres et avec la Commission. L'article porte sur une coopération pratique entre administrations nationales, notamment sous la forme d'échanges d'informations, de points de contact nationaux, de mesures en matière d'infrastructure, etc.

La base juridique pertinente de la proposition de décision du Conseil devrait être par conséquent l'article 66 du traité CE.

Aucune autre conclusion ne peut être tirée de l'article 3 de la proposition. Il ne peut pas être inféré de cet article que la base juridique pertinente de la proposition est l'article 63 du traité CE. L'article 3 de la décision proposée dispose que "lorsque les États membres sont tenus d'informer la Commission des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans les domaines régis par les directives fondées sur l'article 63 du traité, ces obligations sont réputées satisfaites si ces informations sont transmises par le biais du réseau." Cela signifie que les États membres ont la possibilité de transmettre les informations requises par ces directives en utilisant le réseau créé par la décision proposée afin de simplifier les procédures administratives. L'article 3 contient ainsi une disposition simplement procédurale. Aucune exigence supplémentaire n'est imposée par cet article. Les obligations des États membres qui résultent des directives susmentionnées, fondées sur l'article 63, ne sont pas changées, modifiées ni complétées par la proposition.

Au cours de sa réunion du 3 mai 2006, la commission des affaires juridiques a donc décidé, à l'unanimité[6], de recommander que la base juridique pertinente de la proposition soit l'article 66 du traité CE.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'expression de ma haute considération.

Giuseppe Gargani

  • [1]  Encore non publié au JO.
  • [2]  Affaire 45/86 Commission/Conseil, Rec. 1987, p. 1493, point 11.
  • [3]  Affaire C-300/89 Commission/Conseil, Rec. 1991, p. I-2867, point 10.
  • [4]  Affaire C-377/98 Pays-Bas/Parlement et Conseil, Rec. 2001, p. I-7079, point 27.
  • [5]  Voir à titre d'exemple:
    · l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2001/40/CE du Conseil (reconnaissance mutuelle des décisions d'expulsion; basée sur l'article 63, paragraphe 3, du traité CE);
    · l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2001/51/CE du Conseil (complétant les dispositions de l'article 26 de l'accord de Schengen; basée sur l'article 61, paragraphe 1, point a), et l'article 63, paragraphe 3, point b), du traité CE);
    · l'article 27, paragraphe 2, de la directive 2001/55/CE du Conseil (protection temporaire; basée sur l'article 63, paragraphe 2, points a) et b), du traité CE);
    · l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2002/90/CE du Conseil (aide à l'entrée irrégulière; basée sur l'article 61, point a), et l'article 63, paragraphe 3, point b), du traité CE);
    · l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2003/110/CE du Conseil (assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne; basée sur l'article 63, paragraphe 3, point b), du traité CE);
    · l'article 26, paragraphe 2, de la directive 2003/9/CE du Conseil (normes pour l'accueil des demandeurs d'asile; basée sur l'article 63, paragraphe 1, point b), du traité CE);
    · l'article 38, paragraphe 2, de la directive 2004/83/CE du Conseil (conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié, dite "directive qualifications"; basée sur l'article 63, paragraphe 1, point c), paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, point a), du traité CE);
    · l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2005/71/CE du Conseil (procédure d'admission spécifique des chercheurs; basée sur l'article 63, paragraphes 3, point a), et 4, du traité CE);
    · l'article 43, paragraphe 3, de la directive 2005/85/CE du Conseil (normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié; basée sur l'article 63, paragraphe 1, point d), du traité CE).
  • [6]  Étaient présents au moment du vote final: Giuseppe Gargani (président), Diana Wallis (

PROCÉDURE

Titre

Proposition de décision du Conseil relative à l'établissement d'une procédure d'information mutuelle sur les mesures des États membres dans les domaines de l'asile et de l'immigration

Références

COM(2005)0480 – C6‑0335/2005 – 2005/0204(CNS)

Date de la consultation du PE

21.10.2005

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

LIBE
27.10.2005

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Patrick Gaubert
23.1.2006

 

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI

JURI
3.5.2006

/

 

Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG

 

/

 

Examen en commission

20.3.2006

19.4.2006

15.5.2006

 

 

Date de l'adoption

15.5.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

32

0

2

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Elly de Groen-Kouwenhoven, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudròycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà et Tatjana Ždanoka

Suppléants présents au moment du vote final

Camiel Eurlings, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann et Bill Newton Dunn

Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final

Emine Bozkurt et Pasqualina Napoletano

Date du dépôt

17.5.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)

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