RAPPORT sur l'initiative de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil concernant l'ordonnance d'exécution européenne et le transfèrement des personnes condamnées entre les États membres de l'Union européenne

17.5.2006 - (7307/2005 – C6‑0139/2005 – 2005/0805(CNS)) - *

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Ioannis Varvitsiotis

Procédure : 2005/0805(CNS)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0187/2006
Textes déposés :
A6-0187/2006
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur l'initiative de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil concernant l'ordonnance d'exécution européenne et le transfèrement des personnes condamnées entre les États membres de l'Union européenne

(7307/2005 – C6‑0139/2005 – 2005/0805(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu l'initiative de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (7307/2005)[1],

–   vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

–   vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0139/2005),

–   vu les articles 93 et 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0187/2006),

1.  approuve l'initiative de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède telle qu'amendée;

2.  invite le Conseil à modifier en conséquence le texte;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle l'initiative de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède.

Texte proposé par la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de SuèdeAmendements du Parlement

Amendement 1

Titre

Décision-cadre du Conseil concernant l'ordonnance d'exécution européenne et le transfèrement des personnes condamnées entre les États membres de l'Union européenne

Décision-cadre du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne.

Justification

Le titre de la décision-cadre est modifié conformément aux changements apportés par le groupe de travail du Conseil et pour mettre l'accent sur deux aspects essentiels du document: la reconnaissance mutuelle et l'exécution des peines privatives de liberté. La reconnaissance et l'exécution ne devraient pas avoir lieu sur la base d'une "ordonnance d'exécution européenne" mais sur celle du jugement et d'un certificat.

Amendement 2

Considérant 5

(5) Dans leurs relations, qui sont marquées par une confiance réciproque particulière dans leurs systèmes judiciaires respectifs, les États membres devraient aller plus loin que les instruments du Conseil de l'Europe existant en matière de transfert de l'exécution des peines. Il conviendrait d'établir l'obligation de principe, pour l'État d'exécution, de prendre en charge aux fins de l'exécution de leur condamnation, même sans leur consentement, ses ressortissants et les personnes qui ont leur résidence légale habituelle sur son territoire qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté dans un autre État membre pour autant qu'il n'existe pas de motif précis de refus.

(5) Dans leurs relations, qui sont marquées par une confiance réciproque particulière dans leurs systèmes judiciaires respectifs, les États membres devraient aller plus loin que les instruments du Conseil de l'Europe existant en matière de transfert de l'exécution des peines et autoriser l'État d'exécution à reconnaître les décisions rendues par les autorités de l'État d'émission. Il est certes nécessaire de fournir des garanties adéquates à la personne condamnée, mais il n'est pas opportun de continuer à accorder une importance prédominante à sa participation à la procédure en requérant son consentement pour la transmission d'un jugement à un autre État membre aux fins de sa reconnaissance et de l'exécution de la condamnation prononcée.

Justification

Cet amendement vise à développer la coopération concernant l'exécution des jugements répressifs. Il est conforme au protocole additionnel de 1997 à la convention de 1983 du Conseil de l'Europe, qui restreint le champ d'application du consentement de la personne condamnée.

Amendement 3

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis) Il convient de renforcer la confiance mutuelle en matière pénale au sein de l'espace européen de liberté, de sécurité et de justice en prenant des mesures au niveau européen pour une meilleure harmonisation et reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales ainsi que d'envisager certaines lois et pratiques pénales européennes.

Justification

Amendement fondé sur l'idée de promouvoir un droit pénal européen.

Amendement 4

Considérant 6

(6) Le transfèrement des personnes condamnées vers l'État de leur nationalité, l'État de leur résidence légale ou l'État avec lequel elles ont d'autres liens étroits, pour l'exécution de leur peine, favorise leur réinsertion sociale.

(6) Le transfèrement des personnes condamnées vers l'État de leur nationalité ou l'État de leur résidence légale habituelle pour l'exécution de leur peine facilitera leur réinsertion sociale.

Justification

L'expression "liens étroits" n'est pas claire et nécessiterait une définition détaillée.

Amendement 5

Considérant 7

(7) La présente décision-cadre respecte* les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité et reflétés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser d'exécuter une décision s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que la condamnation a été décidée dans le but de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.

(7) La présente décision-cadre respecte* les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité et reflétés par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser d'exécuter une décision s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que la condamnation a été décidée dans le but de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons. La procédure devra être également conforme aux dispositions relatives aux droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales, tels que visés par la décision-cadre pertinente du Conseil.

Justification

Cet amendement vise à renforcer la protection des droits dans le cadre de la procédure.

Amendement 6

Article 1, point a)

a) "ordonnance d'exécution européenne", toute décision rendue par une autorité compétente de l'État d'émission aux fins de l'exécution d'une condamnation définitive prononcée à l'encontre d'une personne physique par une juridiction de cet État;

a) "jugement", une décision définitive rendue par une juridiction de l'État d'émission prononçant une condamnation à l'encontre d'une personne physique;

 

(Si cet amendement est adopté, le texte entier devra être modifié en conséquence)

Justification

Cet amendement reproduit les changements apportés pendant les débats du groupe de travail du Conseil.

Amendement 7

Article 1, point b)

b) "condamnation", toute peine ou mesure de sûreté privative de liberté prononcée pour une durée limitée ou illimitée par une juridiction à la suite d'une procédure pénale engagée en raison d'une infraction pénale;

b) "condamnation", toute peine ou mesure privative de liberté prononcée pour une durée limitée ou illimitée en raison d'une infraction pénale à la suite d'une procédure pénale;

Justification

Cet amendement reproduit les changements apportés pendant les débats du groupe de travail du Conseil.

Amendement 8

Article 1, point c)

c) "État d'émission", l'État membre dans lequel une ordonnance d'exécution européenne a été rendue;

c) "État d'émission", l'État membre dans lequel un jugement au sens de la présente décision-cadre a été rendu;

Justification

Cet amendement reproduit les changements apportés pendant les débats du groupe de travail du Conseil.

Amendement 9

Article 1, point d)

d) "État d'exécution", l'État membre auquel une ordonnance d'exécution européenne a été transmise pour y être exécutée.

d) "État d'exécution", l'État membre auquel un jugement a été transmis aux fins de sa reconnaissance et de l'exécution de la condamnation prononcée.

Justification

Cet amendement reproduit les changements apportés pendant les débats du groupe de travail du Conseil.

Amendement 10

Article 2, paragraphe 2

2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, chaque État membre peut désigner, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système interne, une ou plusieurs autorités centrales responsables de la transmission et de la réception administratives des ordonnances d'exécution européennes et chargées d'assister les autorités compétentes.

supprimé

Justification

Pour augmenter l'efficacité des mesures et les rendre moins bureaucratiques.

Amendement 11

Article 2, paragraphe 3

3. Le Secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

3. Le Secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition des États membres concernés.

Justification

Pour augmenter l'efficacité des mesures et les rendre moins bureaucratiques.

Amendement 12

Article 3, paragraphe 1

1. La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre de reconnaître une condamnation prononcée par une juridiction d'un autre État membre conformément à l'article 1, point b), et de l'exécuter sur son territoire, indépendamment du fait que son exécution ait déjà commencé ou non.

1. La présente décision-cadre vise à fixer les règles permettant à un État membre de reconnaître un jugement et d'exécuter la condamnation prononcée, que son exécution ait déjà commencé ou non.

Justification

Conformément aux changements apportés par le groupe de travail du Conseil et pour mettre l'accent sur deux aspects essentiels du document: la reconnaissance mutuelle et l'exécution des peines privatives de liberté. La reconnaissance et l'exécution ne devraient pas avoir lieu sur la base d'une "ordonnance d'exécution européenne" mais sur celle du jugement et d'un certificat.

Amendement 13

Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. La présente décision-cadre s'applique uniquement à la reconnaissance des jugements et à l'exécution des condamnations au sens de la présente décision-cadre. Le fait que, outre la condamnation, une amende ou une décision de confiscation ait été prononcée et n'ait pas encore été acquittée, recouvrée ou exécutée n'empêche pas la transmission d'un jugement. La reconnaissance et l'exécution de ces amendes et décisions de confiscation dans un autre État membre a lieu conformément aux instruments applicables entre les États membres, en particulier à la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires et à la décision-cadre 2005/xxx/JAI du Conseil du xx.xx.2005 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation.

Justification

Cette disposition figurait à l'origine à l'article 4 de la proposition. Alignement sur la définition de "condamnation" visée à l'article 1 et conformément au paragraphe 1 du présent article.

Amendement 14

Article 3, paragraphe 3, point a), partie introductive

a) Les articles de la présente décision-cadre énumérés ci-dessous s'appliquent également à l'exécution de condamnations lorsque, conformément à une exigence de l'article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, la personne est renvoyée dans l'État membre d'exécution afin d'y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui a été prononcée à son encontre dans l'État d'émission:

a) Les articles de la présente décision-cadre énumérés ci-dessous s'appliquent également à l'exécution de condamnations lorsque, conformément à une exigence de l'article 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, la personne est renvoyée dans l'État membre d'exécution afin d'y subir la condamnation qui a été prononcée à son encontre dans l'État d'émission:

Justification

Conformément à l'amendement apporté à l'article 1, point b).

Amendement 15

Article 3, paragraphe 3, point a), tiret 3

– article 4, paragraphes 3 à 6: transmission de l'ordonnance d'exécution européenne;

– article 4, paragraphes 1, 3 bis, 4, 5 et 6: transmission du jugement et du certificat;

Amendement 16

Article 3, paragraphe 3, point a), tiret 5

– article 8: reconnaissance et exécution d'une ordonnance d'exécution européenne;

– article 8: reconnaissance et exécution du jugement;

Justification

Suite aux changements apportés par le groupe de travail du Conseil.

Amendement 17

Article 3, paragraphe 3, point b), tiret 2

– article 8: reconnaissance et exécution d'une ordonnance d'exécution européenne;

– article 8: reconnaissance et exécution du jugement;

Justification

Suite aux changements apportés par le groupe de travail du Conseil.

Amendement 18

Article 3, paragraphe 3, point b), alinéa 2

L'État qui a émis le mandat d'arrêt européen fournit à l'État d'exécution les informations figurant dans l'ordonnance d'exécution européenne. Les autorités compétentes communiquent directement entre elles pour les questions ayant trait au présent paragraphe.

L'État qui a émis le mandat d'arrêt européen fournit à l'État d'exécution le jugement accompagné du certificat visé à l'article 4. Les autorités compétentes communiquent directement entre elles pour les questions ayant trait au présent paragraphe.

Justification

Suite aux changements apportés par le groupe de travail du Conseil.

Amendement 19

Article 4, titre

Transmission de l'ordonnance d'exécution européenne

Transmission du jugement et du certificat

Justification

Suite aux changements apportés par le groupe de travail du Conseil.

Amendement 20

Article 4, paragraphe –1 (nouveau)

 

– 1. a) Un jugement accompagné du certificat visé au présent article peut être transmis à l'un des États membres suivants:

 

i) l'État de la nationalité de la personne condamnée ou l'État sur le territoire duquel elle a sa résidence légale habituelle;

 

ii) l'État de la nationalité de la personne condamnée vers lequel elle sera expulsée une fois qu'elle aura été libérée de prison à la suite du jugement ou d'une décision administrative consécutive au jugement;

 

iii) l'État de la nationalité ou de la résidence légale habituelle de la personne condamnée qui a remis cette personne à l'État d'émission sur la base d'un mandat d'arrêt européen, à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'État d'exécution afin d'y subir la condamnation qui a été prononcée à son encontre dans l'État d'émission;

 

iv) l'État dans lequel la personne condamnée demeure, dont elle est ressortissante ou dans lequel elle a sa résidence légale habituelle et qui consent à la reconnaissance et à l'exécution de la condamnation;

 

v) l'État sur le territoire duquel la personne condamnée a sa résidence légale habituelle, sauf si son permis de séjour lui a été ou va lui être retiré à la suite du jugement ou d'une décision administrative consécutive au jugement; ou

 

vi) l'État qui consent à la transmission du jugement, accompagné du certificat, en vue de sa reconnaissance et de l'exécution de la condamnation prononcée.

 

b) Avant de transmettre le jugement, l'autorité compétente de l'État d'émission examine en particulier s'il y a lieu de consulter, par tous les moyens appropriés, l'autorité compétente de l'État d'exécution. La consultation est obligatoire lorsque, conformément aux critères définis au paragraphe 1, le jugement pourrait être transmis à deux ou plusieurs États membres.

 

c) L'État d'exécution peut, de son propre chef, demander à l'État d'émission de transmettre le jugement accompagné du certificat.

Justification

Définition plus objective des critères pour la transmission d'un jugement à un autre État membre.

Amendement 21

Article 4, paragraphe 1

1. Une ordonnance d'exécution européenne relative à une condamnation au sens de l'article 2, point b), peut être transmise à l'autorité d'un État membre, désignée conformément à l'article 2, paragraphe 1, dont la personne physique qui a fait l'objet d'une condamnation est ressortissante, sur le territoire duquel elle a sa résidence légale ou avec lequel elle a d'autres liens étroits. Dans ce dernier cas, une ordonnance d'exécution européenne ne peut être transmise qu'avec l'accord de la personne condamnée. L'État d'exécution peut également demander de son propre chef à l'État d'émission de transmettre une ordonnance d'exécution européenne. La personne condamnée peut demander aux autorités compétentes de l'État d'émission ou de l'État d'exécution d'engager une procédure au titre de la présente décision-cadre.

1. Aux fins de sa reconnaissance et de l'exécution de la condamnation prononcée, le jugement ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi que le certificat, sont transmis, conformément à l'article 3 bis, par l'autorité compétente de l'État d'émission directement à l'autorité compétente de l'État d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. L'original du jugement, ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi que l'original du certificat, sont envoyés à l'État d'exécution à sa demande. Toute communication officielle est également faite directement entre lesdites autorités compétentes.

Justification

Les mêmes dispositions s'appliquent aux autres mesures judiciaires similaires.

Amendement 22

Article 4, paragraphe 2

2. Une ordonnance d'exécution européenne n'est pas transmise lorsque la personne qui a fait l'objet d'une sanction a sa résidence légale habituelle dans l'État d'émission, à moins que la personne condamnée ne consente au transfèrement ou que la décision ou une décision administrative prise à la suite de ladite décision ne comporte une mesure d'expulsion ou d'éloignement ou toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, après avoir purgé sa peine, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire de l'État d'émission.

supprimé

Justification

L'objectif qui sous-tend ce paragraphe relève déjà de l'article 3 bis.

Amendement 23

Article 4, paragraphe 3

3. Le fait que, en raison des faits qui motivent l'ordonnance d'exécution européenne, outre la condamnation au sens de l'article 1, point b), une amende a également été prononcée, qui n'a pas encore été acquittée par la personne condamnée, n'empêche pas la transmission de l'ordonnance d'exécution européenne. L'exécution de l'amende dans un autre État membre a lieu conformément aux dispositions pertinentes applicables entre les États membres en la matière.

supprimé

Justification

Suite aux changements apportés par le groupe de travail du Conseil.

Amendement 24

Article 4, paragraphe 3 bis (nouveau)

 

3 bis. Le certificat, dont le modèle-type figure à l'annexe A, doit être signé et son contenu doit être certifié exact par l'autorité compétente de l'État d'émission.

Justification

Suite aux changements apportés par le groupe de travail du Conseil.

Amendement 25

Article 4, paragraphe 4

4. L'ordonnance d'exécution européenne est transmise par l'autorité compétente de l'État d'émission directement à l'autorité compétente de l'État d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. Toute communication officielle est également faite directement entre lesdites autorités compétentes.

4. Le jugement est transmis par l'autorité compétente de l'État d'émission directement à l'autorité compétente de l'État d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité, et peut être assorti de données, sous quelque forme que ce soit, concernant les antécédents carcéraux de la personne qui a fait l'objet de la condamnation. Toute communication officielle est également faite directement entre lesdites autorités compétentes.

Justification

Dans le cas de deux détenus condamnés à la même peine et transférés simultanément dans leur État membre d'origine, si un prisonnier s'est pleinement amendé et a eu une conduite modèle tandis que l'autre se serait mal conduit, aurait refusé de s'amender et nécessiterait donc d'être maintenu sous surveillance dans l'attente d'une réhabilitation, la législation actuelle interdit, au nom de la loi sur la protection des données à caractère personnel, que leurs antécédents soient communiqués par l'État qui les transfère aux autorités de l'État qui les accueille. Si bien que l'État d'accueil n'est pas en mesure de savoir lequel des deux prisonniers peut être libéré en toute sécurité, et lequel continue de représenter un danger pour la société.

Amendement 26

Article 4, paragraphe 5

5. L'État d'émission ne transmet l'ordonnance d'exécution européenne concernant une même personne qu'à un seul État d'exécution à la fois.

5. L'État d'émission ne transmet le jugement et le certificat qu'à un seul État d'exécution à la fois.

Justification

Suite aux changements apportés par le groupe de travail du Conseil.

Amendement 27

Article 4, paragraphe 6

6. Si l'autorité compétente de l'État d'émission ne connaît pas l'autorité compétente de l'État d'exécution, elle s'efforce d'obtenir par tous les moyens dont elle dispose, y compris par le biais des points de contact du Réseau judiciaire européen établi par l'action commune 98/428/JAI du Conseil, le renseignement auprès de l'État d'exécution.

6. Si l'autorité compétente de l'État d'émission ne connaît pas l'autorité compétente de l'État d'exécution, elle s'efforce d'obtenir par tous les moyens dont elle dispose, par le biais des points de contact du Réseau judiciaire européen établi par l'action commune 98/428/JAI du Conseil, le renseignement auprès de l'État d'exécution.

Justification

Suite aux changements apportés par le groupe de travail du Conseil.

Amendement 28

Article 4, paragraphe 7

7. Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit une ordonnance d'exécution européenne n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet d'office l'ordonnance d'exécution européenne à l'autorité compétente et en informe l'autorité compétente de l'État d'émission.

supprimé

Justification

Les contacts doivent être noués au travers des autorités compétentes.

Amendement 29

Article 5, titre

Observations et notification de la personne condamnée

Notification de la personne condamnée et de la (des) victime(s)

Justification

Le terme "observations" est supprimé car on ne dit pas les conséquences pratiques des observations lors du transfèrement et du choix de l'État. Conforme au protocole additionnel de 1997 à la convention de 1983 du Conseil de l'Europe, qui restreint le champ d'application du consentement de la personne condamnée.

Amendement 30

Article 5, paragraphe 1

1. Lorsque la personne condamnée se trouve dans l'État d'émission, elle doit avoir l'occasion, dans la mesure du possible, de présenter ses observations (orales ou écrites) avant la délivrance de l'ordonnance d'exécution européenne. Sous réserve de l'article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, il n'est pas nécessaire que la personne condamnée donne son accord à la transmission de l'ordonnance d'exécution européenne. Néanmoins, il convient de tenir compte de son avis lorsqu'il est décidé de délivrer ou non une telle ordonnance et, dans l'affirmative, lorsqu'il est décidé de l'État d'exécution auquel elle doit être transmise.

1. Lorsque la personne condamnée se trouve dans l'État d'émission, elle doit avoir l'occasion de présenter ses observations (orales ou écrites) avant la délivrance de l'ordonnance d'exécution européenne. Sous réserve de l'article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, il n'est pas nécessaire que la personne condamnée donne son accord à la transmission de l'ordonnance d'exécution européenne. Néanmoins, il convient de tenir compte de son avis lorsqu'il est décidé de délivrer ou non une telle ordonnance et, dans l'affirmative, lorsqu'il est décidé de l'État d'exécution auquel elle doit être transmise.

Justification

Il faut que le condamné ait la possibilité de présenter ses observations, conformément à la Convention du Conseil de l'Europe de 1970, dont l'article 39 prévoit que, avant de prendre une décision sur la demande d'exécution, le juge donne au condamné la possibilité de faire valoir son point de vue.

Amendement 31

Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Les victimes du crime doivent également être informées de l'existence d'une demande de reconnaissance et de transfert de l'exécution de la peine aussi bien que du résultat de la procédure, y inclus de l'ordre de transfèrement de la personne condamnée de l'État d'émission vers l'État d'exécution.

Justification

La ou les victimes de la personne condamnée doivent avoir la possibilité d'être pleinement informées de toute procédure concernant la reconnaissance et le transfert d'exécution de la peine du condamné dans un autre État membre.

Amendement 32
Article 5, paragraphe 2

2. Lorsque la personne condamnée se trouve dans l'État d'émission, il revient à l'autorité compétente de cet État de l'informer des conséquences du transfèrement vers l'État d'exécution. Lorsque la personne condamnée se trouve dans l'État d'exécution, ces informations sont fournies par l'autorité compétente de cet État, si l'intérêt de la justice l'exige.

2. Lorsque la personne condamnée se trouve dans l'État d'émission, il revient à l'autorité compétente de cet État de l'informer des conséquences du transfèrement vers l'État d'exécution. Lorsque la personne condamnée se trouve dans l'État d'exécution, ces informations sont fournies par l'autorité compétente de cet État.

Justification

Le libellé "si l'intérêt de la justice l'exige" est juridiquement peu clair.

Amendement 33

Article 6

Contenu et forme de l'ordonnance d'exécution européenne

supprimé

1. L'ordonnance d'exécution européenne doit contenir les informations visées dans le formulaire figurant en annexe. Elle doit être signée, et son contenu certifié exact, par l'autorité compétente de l'État d'émission.

 

2. L'ordonnance d'exécution européenne doit être traduite dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution. Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente décision-cadre, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du Secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union.

 

Justification

Le texte est modifié conformément aux changements apportés par le groupe de travail du Conseil et pour mettre l'accent sur deux aspects essentiels du document: la reconnaissance mutuelle et l'exécution des peines privatives de liberté. La reconnaissance et l'exécution ne devraient pas avoir lieu sur la base d'une "ordonnance d'exécution européenne" mais sur celle du jugement et d'un certificat.

Amendement 34

Article 8, titre

Reconnaissance et exécution d'une ordonnance d'exécution européenne

Reconnaissance du jugement et exécution de la condamnation

Justification

Cohérence avec le changement de titre de la décision-cadre.

Amendement 35

Article 8, paragraphe 1

1. L'autorité compétente de l'État d'exécution reconnaît une ordonnance d'exécution européenne qui a été transmise conformément à l'article 4 sans qu'aucune autre formalité ne soit requise et prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l'autorité compétente concernée décide de se prévaloir d'un des motifs de non‑reconnaissance et de non‑exécution prévus à l'article 9.

1. L'autorité compétente de l'État d'exécution reconnaît le jugement qui a été transmis conformément à l'article 4 sans qu'aucune autre formalité ne soit requise et prend sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l'autorité compétente concernée décide de se prévaloir d'un des motifs de non‑reconnaissance et de non‑exécution prévus à l'article 9.

Justification

Cohérence avec le changement de titre de la décision-cadre.

Amendement 36

Article 8, paragraphe 2

2. Si la durée de la condamnation est incompatible avec les principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution, l'autorité compétente de l'État d'exécution peut décider d'adapter la condamnation pour qu'elle n'excède pas le niveau maximum requis par le droit de cet État pour des infractions pénales.

2. Si la durée de la condamnation est incompatible avec le droit de l'État d'exécution, l'autorité compétente de l'État d'exécution peut décider, après consultation de l'État d'émission, d'exécuter la condamnation en la plafonnant au niveau maximum requis par le droit de l'État d'exécution pour l'infraction.

Justification

L'État d'exécution plafonnera la condamnation au niveau de sanction le plus élevé pour la catégorie d'infractions correspondante en vertu du droit dudit État d'exécution.

Amendement 37

Article 8, paragraphe 3

3. Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit de l'État d'exécution, l'autorité compétente de cet État peut, par décision judiciaire ou administrative, adapter cette condamnation à la peine ou mesure prévue par son propre droit pour une infraction pénale de même nature. Cette peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l'État d'émission, ce qui signifie que la peine ne peut pas être commuée en une sanction pécuniaire. Elle ne peut aggraver la condamnation prononcée dans l'État d'émission.

3. Si la nature de la condamnation est incompatible avec le droit de l'État d'exécution, la peine ou mesure doit correspondre autant que possible à la condamnation prononcée dans l'État d'émission, ce qui signifie que la peine ne peut pas être commuée en une sanction pécuniaire. Elle ne peut aggraver ni alléger la condamnation prononcée dans l'État d'émission.

Justification

Il convient d'être particulièrement attentif à l'adaptation de la sanction au droit de l'État d'exécution, étant donné les différences entre les sanctions prescrites d'un État membre à l'autre.

Amendement 38

Article 8, paragraphe 4

4. Si des faits qui ne relèvent pas de l'article 7, paragraphe 1, motivent également l'ordonnance d'exécution européenne et si l'État d'exécution refuse de reconnaître et d'exécuter l'ordonnance d'exécution européenne en raison de ces faits, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b), cet État doit demander à l'État d'émission de lui indiquer la partie de la condamnation qui correspond aux faits en question. Dès qu'il dispose de ces informations, l'État d'exécution peut réduire la condamnation à hauteur de la condamnation indiquée par l'État d'émission.

4. Si des faits qui ne relèvent pas de l'article 7, paragraphe 1, motivent également le jugement et si l'État d'exécution refuse de reconnaître et d'exécuter le jugement en raison de ces faits, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b), cet État doit demander à l'État d'émission de lui indiquer la partie de la condamnation qui correspond aux faits en question. Dès qu'il dispose de ces informations, l'État d'exécution peut réduire la condamnation à hauteur de la condamnation indiquée par l'État d'émission.

Justification

Prise en compte des changements apportés à l'article 7.

Amendement 39

Article 9, paragraphe 1, partie introductive

1. Les autorités compétentes de l'État d'exécution peuvent refuser de reconnaître et d'exécuter l'ordonnance d'exécution européenne si:

1. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître le jugement et d'exécuter la condamnation si:

Amendement 40

Article 9, paragraphe 1, point a)

a) une décision a été rendue à l'encontre de la personne concernée, en raison des mêmes faits, dans l'État d'exécution ou dans tout État autre que l'État d'émission ou d'exécution, et, dans ce dernier cas, à condition que la décision ait été exécutée ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'État de condamnation;

a) le certificat visé à l'article 4 est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement;

Justification

Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point f), de la proposition de décision-cadre.

Amendement 41

Article 9, paragraphe 1, point a bis) (nouveau)

 

a bis) les critères définis à l'article 4, paragraphe - 1, ne sont pas remplis;

Justification

Assurer la cohérence avec l'article 3 bis.

Amendement 42

Article 9, paragraphe 1, point a ter) (nouveau)

 

a ter) l'exécution de la condamnation serait contraire au principe non bis in idem;

Justification

L'infraction au principe "ne bis in idem" justifie la non-reconnaissance et la non-exécution de la peine.

Amendement 43

Article 9, paragraphe 1, point b)

b) dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 3, l'ordonnance d'exécution européenne concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution. Toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution de l'ordonnance d'exécution européenne ne peut être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission;

b) dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 3, le jugement concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution. Toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du jugement ne peut être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission;

Justification

Par souci de cohérence avec les changements apportés au titre de la décision-cadre.

Amendement 44

Article 9, paragraphe 1, point c)

c) l'exécution de la décision est prescrite en vertu de la législation de l'État d'exécution, dans la mesure où l'ordonnance d'exécution européenne concerne des faits relevant de la compétence de l'État d'exécution en vertu de son propre droit;

c) l'exécution de la condamnation est prescrite en vertu de la législation de l'État d'exécution et concerne des faits relevant de la compétence de l'État d'exécution en vertu de son propre droit;

Amendement 45

Article 9, paragraphe 1, point c bis) (nouveau)

 

c bis) le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la condamnation;

Amendement 46

Article 9, paragraphe 1, point d)

d) l'ordonnance d'exécution européenne a été rendue à l'égard d'une personne physique qui, au regard du droit de l'État d'exécution, ne pouvait pas, en raison de son âge, être déjà pénalement responsable des faits motivant l'ordonnance d'exécution européenne;

d) la condamnation a été prononcée à l'encontre d'une personne qui, au regard du droit de l'État d'exécution, ne pouvait pas, en raison de son âge, être déjà pénalement responsable des faits motivant le jugement;

 

Amendement 47

Article 9, paragraphe 1, point e)

e) à la date de réception de l'ordonnance d'exécution européenne par l'autorité compétente conformément à l'article 4, paragraphe 1, la condamnation à exécuter est d'une durée inférieure à quatre mois;

e) à la date de réception du jugement par l'autorité compétente de l'État d'exécution, la durée de la peine restant à subir est inférieure à six mois;

Justification

Conformément à l'article 7. Prévoir que la peine à subir dans l'État d'exécution ne soit pas inférieure à six mois va dans le sens de la réinsertion.

Amendement 48

Article 9, paragraphe 1, point f)

f) la personne concernée s'oppose à la transmission de l'ordonnance d'exécution européenne et celle‑ci a été rendue afin d'exécuter une condamnation par défaut, dans la mesure où la personne n'a pas été citée personnellement ou n'a pas été informée d'une autre manière de la date et du lieu de la procédure qui a abouti à la décision rendue par défaut, ou si la personne n'a pas signalé auprès d'une autorité compétente qu'elle ne contestait pas la décision;

f) le jugement a été rendu par défaut, sauf si le certificat indique que la personne a été citée personnellement ou informée, par l'intermédiaire d'un représentant compétent en vertu de la législation nationale, de la date et du lieu de la procédure qui a abouti à ce que le jugement soit rendu par défaut;

Amendement 49

Article 9, paragraphe 1, point g)

g) la personne physique à l'égard de laquelle l'ordonnance d'exécution européenne a été rendue n'est pas ressortissante de l'État d'exécution, n'a pas sa résidence légale habituelle dans cet État et n'a pas d'autres liens étroits avec celui-ci.

supprimé

Amendement 50

Article 9, paragraphe 2

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), f) et g), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une ordonnance d'exécution européenne, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, lui demande d'envoyer sans délai toute information supplémentaire nécessaire.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), a bis), a ter) et f), avant de décider de ne pas reconnaître le jugement et de ne pas exécuter la condamnation, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, lui demande d'envoyer sans délai toute information supplémentaire nécessaire.

Amendement 51

Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. La reconnaissance du jugement peut être reportée dans l'État d'exécution lorsque le certificat visé à l'article 4 est incomplet ou ne correspond manifestement pas au jugement.

Justification

Repose sur l'article 18 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen.

Amendement 52

Article 10, titre

Décision sur l'ordonnance d'exécution européenne et délais

Décision sur l'exécution de la peine et les délais

Justification

Cet amendement tient compte du fait que l'expression "ordonnance d'exécution européenne" a été modifiée dans tout le texte.

Amendement 53

Article 10, paragraphe 1

1. L'autorité compétente de l'État d'exécution se prononce, dès que possible et au plus tard dans un délai de trois semaines après réception de l'ordonnance d'exécution européenne, sur l'exécution de cette ordonnance.

1. L'autorité compétente de l'État d'exécution décide dès que possible de reconnaître ou non le jugement et d'exécuter ou non la condamnation et en informe l'État d'émission; elle l'informe également de toute décision concernant la condamnation prise conformément à l'article 8, paragraphes 2 et 3.

Justification

Les délais doivent être serrés mais réalistes.

Amendement 54

Article 10, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. À moins qu'il existe un motif de report conformément à l'article 9, paragraphe 2 bis, la décision finale concernant la reconnaissance du jugement et l'exécution de la condamnation est rendue dans un délai de 30 jours à compter de la réception du jugement et du certificat.

Amendement 55

Article 10, paragraphe 1 ter (nouveau)

 

1 ter. Dans les autres cas et à moins qu'il existe un motif de report conformément à l'article 9, paragraphe 2 bis, la décision finale concernant la reconnaissance du jugement et l'exécution de la condamnation est rendue dans un délai de 60 jours à compter de la réception du jugement et du certificat.

Amendement 56

Article 10, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Lorsque, dans des cas particuliers, il n'est pas possible de rendre une décision concernant la reconnaissance du jugement et l'exécution de la condamnation dans les délais prévus aux paragraphes 1 bis et 1 ter, l'autorité compétente de l'État d'exécution en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission, en précisant les motifs de ce retard. Dans ce cas, les délais peuvent être prolongés de 30 jours.

Justification

Les délais doivent être serrés mais réalistes.

Amendement 57

Article 11, paragraphe 1

1. Si la personne à l'encontre de laquelle une ordonnance d'exécution européenne a été rendue se trouve dans l'État d'émission, elle est transférée dès que possible vers l'État d'exécution, à une date convenue par les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution.

1. Si la personne condamnée se trouve dans l'État d'émission, elle est transférée vers l'État d'exécution au plus tard 30 jours après que la décision finale de l'État d'exécution concernant la reconnaissance du jugement et l'exécution de la condamnation a été rendue.

Justification

Les délais doivent être serrés mais réalistes.

Amendement 58

Article 11, paragraphe 2

2. La personne est transférée au plus tard deux semaines après que la décision finale sur l'exécution de l'ordonnance d'exécution européenne ait été rendue.

supprimé

Amendement 59

Article 11, paragraphe 3

3. Si le transfèrement de la personne dans le délai prévu au paragraphe 2 est rendu impossible par des circonstances imprévisibles, les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution se mettent immédiatement en contact et conviennent d'une nouvelle date de transfèrement.

3. Si le transfèrement de la personne dans le délai prévu au paragraphe 1 est rendu impossible par des circonstances imprévues, les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution se mettent immédiatement en contact. Le transfèrement a lieu dès que ces circonstances ont cessé d'exister. L'autorité compétente de l'État d'émission en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'exécution et convient avec elle d'une nouvelle date de transfèrement. Dans ce cas, le transfèrement a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date arrêtée.

Justification

Conformément à l'article 23, paragraphe 4, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen.

Amendement 60

Article 12, paragraphe 1

1. Chaque État membre permet le transit à travers son territoire d'une personne condamnée qui fait l'objet d'un transfèrement vers l'État d'exécution, à condition d'avoir reçu des renseignements sur:

1. Chaque État membre concerné est informé du transit à travers son territoire d'une personne condamnée qui fait l'objet d'un transfèrement vers l'État d'exécution et doit recevoir une copie du certificat de l'État d'émission:

a) l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet de l'ordonnance d'exécution européenne;

 

b) l'existence d'une ordonnance d'exécution européenne;

 

c) la nature et la qualification légale de l'infraction qui est à l'origine de l'ordonnance d'exécution européenne;

 

d) la description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.

 

Justification

L'information sur le transit, plutôt que son autorisation, allégerait la procédure.

Amendement 61

Article 12, paragraphe 2

2. La demande de transit, ainsi que les renseignements visés au paragraphe 1, peuvent être transmis par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'État membre de transit, qui se prononce de façon prioritaire et au plus tard une semaine après réception de la demande, fait connaître sa décision par le même moyen.

 

2. La demande de transit, ainsi que le certificat visé au paragraphe 1, peuvent être transmis par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'État membre de transit, qui se prononce de façon prioritaire et au plus tard une semaine après réception de la demande, fait connaître sa décision par le même moyen.

Amendement 62

Article 12, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. L'État membre de transit ne peut garder en détention la personne condamnée que pendant la durée nécessaire au transit par son territoire.

Amendement 63

Article 12, paragraphe 3

3. Aucune demande de transit n'est requise dans le cas d'un transport aérien sans escale prévue. Cependant, si un atterrissage imprévu a lieu, l'État d'émission fournit les renseignements visés au paragraphe 1.

3. Aucune information sur le transit n'est requise dans le cas d'un transport aérien sans escale prévue. Cependant, si un atterrissage imprévu a lieu, l'État d'émission fournit les renseignements visés au paragraphe 1 dans un délai de 48 heures.

Amendement 64

Article 13, paragraphe 1

1. L'exécution de l'ordonnance d'exécution européenne est régie par la loi de l'État d'exécution de la même manière que les condamnations imposées par l'État d'exécution. Les autorités de l'État d'exécution, sous réserve des paragraphes 2 et 3, sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris en ce qui concerne les motifs de libération conditionnelle.

1. L'exécution d'une condamnation est régie par la loi de l'État d'exécution. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les autorités de l'État d'exécution sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution et déterminer les mesures y afférentes, y compris en ce qui concerne les motifs de libération anticipée ou conditionnelle.

Amendement 65

Article 13, paragraphe 2

2. L'autorité compétente de l'État d'exécution déduit de la durée totale de la privation de liberté à exécuter dans l'État d'exécution toute privation de liberté subie dans l'État d'émission ou dans un autre État en liaison avec la condamnation qui a motivé l'ordonnance d'exécution européenne.

2. L'autorité compétente de l'État d'exécution déduit intégralement la période de privation de liberté déjà subie par la personne condamnée en liaison avec la condamnation prononcée lors du jugement de la durée totale de la privation de liberté à exécuter dans l'État d'exécution.

Amendement 66

Article 13, paragraphe 3

3. Sauf accord contraire entre l'État d'émission et l'État d'exécution, la personne condamnée ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle que si elle a purgé, en tout, au moins la moitié de la condamnation dans l'État d'émission et dans l'État d'exécution.

3. Sauf accord contraire entre l'État d'émission et l'État d'exécution, la personne condamnée ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle que si elle a purgé, en tout, au moins la moitié de la condamnation dans l'État d'émission et dans l'État d'exécution, ou une peine d'une durée déterminée qui soit compatible avec la législation des États d'émission et d'exécution.

Justification

Dans son avis du 22 janvier, le comité d'experts du Conseil de l'Europe sur le fonctionnement des conventions européennes dans le domaine pénal a fait valoir que le fait de fixer une durée minimale serait préjudiciable à la flexibilité et empêcherait toute solution au cas par cas. Le comité d'experts s'est, par conséquent, déclaré favorable à une démarche fondée sur l'idée d'une "période d'une durée déterminée compatible avec les visées de la justice".

Amendement 67

Article 14, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Le paragraphe 1 s'applique aux personnes transférées lorsqu'elles traversent les États membres de transit.

Justification

La règle de spécialité doit être incluse pour protéger les droits des personnes condamnées, dès lors que leur consentement n'est plus requis.

Amendement 68

Article 15, paragraphe 1

1. L'amnistie et la grâce peuvent être accordées par l'État d'émission et aussi par l'État d'exécution.

1. L'amnistie et la grâce peuvent être accordées par l'État d'émission, en consultation avec l'État d'exécution, ou par l'État d'exécution.

Justification

On ne peut accepter que l'État d'émission ait le droit d'amnistie et de grâce lorsque la personne condamnée a été transférée vers l'État d'exécution et que, dès lors, le droit de celui-ci s'applique.

Amendement 69

Article 17, point b)

b) de toute décision de ne pas reconnaître et exécuter l'ordonnance d'exécution européenne, conformément à l'article 9, en indiquant les motifs de cette décision;

b) de toute décision de ne pas reconnaître le jugement et de ne pas exécuter la condamnation, en tout ou en partie, prise conformément à l'article 9, en en indiquant les motifs;

Amendement 70

Article 17, point c)

c) de l'adaptation de la condamnation conformément à l'article 8, paragraphes 2 ou 3, en indiquant les motifs de cette décision;

c) de toute décision concernant la condamnation conformément à l'article 8, paragraphes 2 ou 3, en en indiquant les motifs et en tenant compte des différences que présente le droit des États membres concernés;

Justification

Il convient d'être particulièrement attentif aux différences entre les sanctions prescrites d'un État membre à l'autre.

Amendement 71

Article 17, point d)

d) de la non‑exécution totale ou partielle de l'ordonnance pour les motifs visés à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1, en indiquant les motifs de cette décision, et, dans le cas d'une non-exécution partielle pour le motif visé à l'article 8, paragraphe 4, en joignant une demande visant à connaître la partie de la condamnation qui correspond aux faits en question;

d) de la non‑exécution totale ou partielle de la condamnation pour les motifs visés à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 15, paragraphe 1, en en indiquant les motifs;

Amendement 72

Article 17, point e)

e) du fait que la personne n'a pas encore commencé à purger sa peine sans aucun motif valable;

supprimé

Amendement 73

Article 17, point g bis) (nouveau)

 

g bis) dès que le jugement a été reconnu et accepté.

Amendement 74

Article 17 bis (nouveau)

 

Article 17 bis

 

Langues utilisées

 

Le certificat, dont le modèle-type figure en annexe, doit être traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution. Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente décision-cadre, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du Secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles de l'Union.

  • [1]  JO C 150 du 21.6.2005, p. 1.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

Le présent rapport concerne une initiative de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède visant à accélérer le processus de transfèrement des personnes condamnées vers un État particulier avec lequel la personne est liée d'une manière ou d'une autre et où il apparaît probable qu'une réinsertion sociale optimale sera possible. La décision-cadre fournit un mécanisme accéléré pour la reconnaissance et l'exécution par un État membre dont cette personnes a la nationalité, où elle réside légalement ou avec lequel elle a des liens étroits, de condamnations privatives de liberté ou de mesures de sécurité (en cas d'aliénation mentale ou de responsabilité atténuée) imposées à cette personne par une instance judiciaire d'un autre État membre.

Cette initiative tient compte des conclusions de Tampere et, en particulier, du renforcement de la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale, de l'encouragement de la confiance mutuelle entre les autorités judiciaires nationales et de l'élaboration par l'Union d'une politique de cohésion en matière pénale de manière à lutter efficacement contre la criminalité grave sous toutes ses formes, en particulier en établissant des condamnations minimales.

En vertu de la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées, du 21 mars 1983, que tous les États membres ont ratifiée, un transfèrement aux fins de la poursuite de l'exécution d'une peine ne peut être envisagé que vers l'État de la nationalité de la personne condamnée et avec son consentement et celui des États concernés. Le protocole additionnel à cette convention, du 18 décembre 1997, que tous les États membres, il convient de le noter, n'ont pas ratifié, restreint le champ d'application du consentement de la personne condamnée.

Un premier échange de vues a eu lieu au sein de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures le .... et un document de travail a été distribué.

2. But de la proposition

Le document, dont le texte original (7307/05 COPEN 54) a déjà été modifié par le groupe de travail compétent au sein du Conseil, contient désormais les points clés suivants:

· le système utilisé est celui d'un certificat (modèle-type) qui est transmis en vue de l'exécution conjointement avec le jugement imposant la condamnation, sur le modèle de l'article 7, paragraphe 1, de la décision-cadre concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22 mars 2005) plutôt que celui du mandat d'arrêt européen, auquel le document de travail original se référait;

· les critères permettant de transférer une personne condamnée d'un État membre à un autre de manière à ce qu'elle y subisse le reste de sa condamnation sont les suivants: (a) la nationalité, conjointement avec la résidence légale, (b) la résidence légale habituelle, (c) l'État vers lequel la personne condamnée accepte d'être transférée et avec lequel elle a des liens étroits. Lors de la transmission du jugement à l'État d'exécution, la personne condamnée, si elle n'a pas le droit de faire appel, a la possibilité de présenter ses observations orales ou écrites;

· une liste de 32 infractions, identique à celle que contient la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen, pour lesquelles aucun contrôle de la double incrimination du fait n'est requis avant de reconnaître et d'exécuter une condamnation privative de liberté;

· une procédure permettant d'adapter, dans certaines circonstances, la sanction à une autre peine ou mesure compatible avec le droit de l'État d'exécution, en cas d'incompatibilité avec celui-ci de la nature ou de la durée de la sanction. En tous les cas, la proposition doit être conforme aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement des personnes condamnées, du 21 mars 1983, qui applique le principe de la "poursuite de l'exécution" et non celui de "l'adaptation de la sanction", lequel est contraire au principe de la reconnaissance mutuelle. En aucune circonstance, la sanction ne peut être commuée en une peine ou mesure financière et la sanction ne peut être plus sévère que la peine ou mesure imposée dans l'État d'émission.

· les motifs de la non-reconnaissance et de la non-exécution du jugement sont les suivants: (a) le certificat n'a pas été rempli, (b) les critères sur lesquelles repose le transfèrement de la personne condamnée ne sont pas remplis, (c) il y a infraction au principe "ne bis in idem", (d) la condamnation porte sur une contravention non répertoriée à l'article 7, (e) il y a prescription, (f) il y a asile ou privilège, (g) il y a absence de responsabilité pénale de la personne et (h) il reste moins de quatre mois à subir.

3. Avis du rapporteur

1.  Il convient de préciser l'expression "avec lequel la personne a d'autres liens étroits", dans l'hypothèse où le jugement n'est transmis qu'avec le consentement de la personne condamnée. Il convient également d'établir une distinction claire entre les critères de "nationalité" et de "résidence habituelle".

2.  Le terme "observations" (les observations orales ou écrites de la personnes condamnée) pourrait être revu car on ne dit pas les conséquences pratiques des observations lors du transfèrement et du choix de l'État.

3.  La ou les victime(s) de la personne condamnée devrai(en)t également avoir la possibilité d'être informée(s) de la mesure de transfèrement de cette personne vers un autre État membre, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales. Il conviendrait de tenir particulièrement compte de la vulnérabilité des victimes, des éventuelles procédures d'indemnisation et de leur droit à être informées de l'issue de la procédure et d'y prendre part en personne, droit qui disparaît en cas de transfèrement de la personne condamnée en un autre lieu. Elles auraient ainsi la garantie d'un traitement égal et du respect de leur dignité ainsi que de leur droits et intérêts légaux dans le cadre de la procédure.

4. Il y a de nombreuses réserves quant à la nécessité d'inclure la liste concrète des infractions. La condamnation minimale devrait être fixée à trois ans, pas plus, et il faudrait également veiller à ce qu'il y ait une période d'au moins six mois à subir dans l'État d'exécution. Le contrôle de la double incrimination évite que des personnes ne soient transférées en vue d'accomplir une peine pour un fait qui ne constitue pas un délit dans le pays de transfèrement.

5. Il convient d'être particulièrement attentif à l'adaptation de la sanction au droit de l'État d'exécution, étant donné les différences entre les sanctions prescrites d'un État membre à l'autre.

6.  Les données requises pendant la procédure de transit - par exemple, "nature et qualification légale de l'infraction", "description des circonstances dans lesquelles la ou les infraction(s) a (ont) été commise(s)" - sont excessives. L'ensemble de la procédure pèche par sa lourdeur et son formalisme. En outre, votre rapporteur a des réserves quant à la formule selon laquelle un État membre de l'Union européenne "permet" le transit sur son territoire d'une personne condamnée, étant donné que nous parlons d'un espace unique qui se caractérise par la liberté de circulation des personnes et où les frontières ont été abolies (peut-être le principe de spécialité devrait-il être étendu de manière à inclure les États membres par lesquels transitent la personne condamnée).

7.  En particulier, puisque l'objectif est de restreindre le champ d'application du consentement de la personne condamnée, il conviendrait de garantir le principe de spécialité et de veiller ainsi à ce que la personne condamnée ne soit pas jugée pour des actes autres que celui pour lequel elle subit sa peine.

8. On ne peut accepter que l'État d'émission ait le droit d'amnistie, de grâce ou de révision lorsque la personne condamnée à été transférée vers l'État d'exécution et que, dès lors, le droit de celui-ci s'applique. Éventuellement après consultation de l'État d'émission.

9.  À débattre: la promotion d'un droit pénal européen.

PROCÉDURE

Titre

Initiative de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède en vue de l'adoption d'une décision-cadre du Conseil concernant l'ordonnance d'exécution européenne et le transfèrement des personnes condamnées entre les États membres de l'Union européenne

Références

7307/2005 – C6‑0139/2005 – 2005/0805(CNS)

Date de la consultation du PE

18.5.2005

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

LIBE
26.5.2005

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Ioannis Varvitsiotis
4.7.2005

 

Examen en commission

24.1.2006

20.3.2006

18.4.2006

 

 

Date de l'adoption

15.5.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

38

0

0

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Camiel Eurlings, Giovanni Claudio Fava, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bill Newton Dunn, Marie-Line Reynaud

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Panagiotis Beglitis, Emine Bozkurt, Pasqualina Napoletano

Date du dépôt

17.5.2006