RAPPORT sur une stratégie‑cadre pour la non‑discrimination et l’égalité des chances pour tous
18.5.2006 - (2005/2191(INI))
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Tatjana Ždanoka
Rapporteur pour avis (*):
Claire Gibault, commission des droits de la femme et de l'égalité des genres
(*) Coopération renforcée entre commissions - Article 47 du règlement
PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur une stratégie‑cadre pour la non‑discrimination et l’égalité des chances pour tous
Le Parlement européen,
– vu l'article 13 du traité instituant la Communauté européenne qui confère à la Communauté compétence pour prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle,
– vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données[1],
– vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique[2] et la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail[3], qui interdisent toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle,
– vu l'article 21, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui interdit toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle,
– vu les différents instruments juridiques adoptés dans le cadre des Nations unies et du Conseil de l'Europe, qui interdisent toute discrimination au regard des droits qu'ils garantissent, et notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention-cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales,
– vu la communication de la Commission intitulée "Stratégie-cadre pour la non-discrimination et l’égalité des chances pour tous" (COM(2005)0224),
– vu sa résolution du 28 avril 2005 sur la situation des Roms dans l'Union européenne[4],
– vu sa résolution du 8 juin 2005 sur la protection des minorités et les politiques de lutte contre les discriminations dans l'Europe élargie[5],
– vu le rapport annuel préparé par le réseau d'experts en droits fondamentaux pour l'année 2004 et son rapport thématique sur les minorités, publié au cours de la même année,
– vu l'article 45 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et l'avis de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6‑0189/2006),
A. considérant que lutte contre la discrimination constitue un maillon essentiel de toute politique d’intégration, elle-même garante de la cohésion sociale, et un instrument indispensable dans la lutte contre l'exclusion,
B. considérant que la discrimination résulte, dans une large mesure, d'une méconnaissance et, partant, d'une peur de l'autre, et qu'il s'agirait dès lors de traiter le problème à la racine, par des actions ciblées visant à promouvoir, dès le plus jeune âge, la tolérance et la diversité; rappelant que dans ce contexte, les programmes Socrates, Leonardo et Jeunesse peuvent jouer un rôle déterminant,
C. considérant que l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes déclare que la diffusion par les pouvoirs publics nationaux d'informations pratiques concernant la non‑discrimination au plan national reste limitée et doit être élargie aux groupes cibles ainsi qu'aux ONG qui les soutiennent; considérant que les gouvernements doivent davantage reconnaître le fait que la société civile peut être un partenaire effectif dans la lutte contre la discrimination raciale et qu'ils devraient soutenir tout objectif politique visant à empêcher toute discrimination,
D. considérant que l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux, incorporé à l’article II-81 du traité constitutionnel, revêt une portée plus vaste que l’article 13 du traité CE, en ce qu’il mentionne des motifs de discrimination sur lesquels celui-ci fait l’impasse, en l’occurrence la couleur, les origines sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune et la naissance ; regrettant d'autant plus que cette conception plus étendue ne trouve pas de traduction juridiquement contraignante dans les faits,
E. considérant, comme le rappelait récemment le réseau d'experts, que lors de la mise en œuvre des instruments législatifs adoptés sur la base de l'article 13 du traité CE, les États membres doivent s'engager à respecter les droits fondamentaux consacrés par les principes généraux de la législation communautaire, y compris les droits, libertés et principes mentionnés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
F. conscient de ce qu'en accordant à certains types de discriminations un traitement préférentiel sur le plan législatif, l’on établit une sorte de hiérarchisation des motifs de discrimination qui n’a pas lieu d’être,
G. rappelant qu'il existe différentes manières d'appréhender la notion de discrimination, selon que l'on se place sur un plan individuel ou sur un plan collectif, et que la défense des droits des citoyens en tant qu'individus n'implique pas les mêmes mesures que la défense des intérêts de groupes d'individus,
H. considérant qu'il est important de définir ce que l’on entend par "action positive" avant de décider si la législation doit être modifiée et, dans l'affirmative, selon quelles modalités; considérant que l'action positive englobe les mesures à prendre pour lutter contre l'inégalité et la discrimination illégale et qu'il s'agit d'un instrument destiné à promouvoir une représentation équilibrée de la population dans des secteurs et à des niveaux où il est essentiel que l’ensemble de la population soit représentée de manière équitable ; soulignant que cette notion ne doit pas être confinée au secteur de l’emploi, et qu'elle doit aller au-delà de l’égalité entre les sexes,
I. considérant qu'une culture non discriminatoire devrait être encouragée par une éducation promouvant la paix, l'absence de violence et le dialogue interculturel,
J. conscient de ce que pour effacer d'anciennes injustices ou discriminations, il peut s'avérer nécessaire de recourir provisoirement à des mesures positives, qui relèvent d'une conception "proactive" de la notion de justice, et peuvent prendre des formes très diverses; rappelant que l'établissement de quotas doit être considéré comme une mesure extrême, qui ne peut être appliquée que conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, en respectant le critère de proportionnalité,
K. considérant que pour certains groupes de la société particulièrement défavorisés, comme les Roms, ou lésés dans leurs droits, comme les non-citoyens, l'adoption de mesures positives, voire d'une législation spécifique, est indispensable si l'on veut parvenir à leur garantir une participation effective à la vie en société, et notamment à la vie politique, de manière à ce qu'ils puissent influer sur les décisions qui les concernent,
L. attirant l'attention sur le fait que dans certains États membres, le confinement des enfants roms dans des classes spéciales ou dans des établissements réservés aux handicapés mentaux s'apparente à une forme de ségrégation raciale et qu'une politique de déségrégation s'impose d'urgence,
M. considérant que le Comité consultatif de la Convention‑cadre encourage l'introduction de mesures positives en faveur des membres de minorités particulièrement défavorisées,
N. considérant que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l'ONU considère qu'il est fait obligation aux États membres parties au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels d'accorder un traitement préférentiel adapté aux personnes invalides en vue de parvenir aux objectifs de pleine participation et d'égalité dans la société pour toutes les personnes atteintes,
O. considérant que l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes rappelle que l'étendue et la nature véritables du problème du racisme restent difficiles à mesurer, étant donné l'absence ou l'inefficacité des collectes de données officielles et officieuses dans de nombreux États membres,
P. considérant que l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes souligne, en l'absence de statistiques officielles sur les origines ethniques et nationales et sur la religion, qu'il sera vraiment malaisé de se faire une idée de la discrimination et de la réussite des politiques dirigées contre elles; l'absence de données statistiques suffisantes pour illustrer et évaluer le phénomène de la discrimination rend impossible la mise sur pied d'une stratégie de non‑discrimination fondée notamment sur des actions positives en faveur de tels groupes,
Q. rappelant que le traitement de données à caractère personnel est régi, au niveau communautaire, par la directive 95/46/CE et que, comme l'a souligné le réseau d'experts, il n'y a pas d'antinomie entre la protection des données personnelles et le contrôle de la discrimination par des moyens statistiques, dans la mesure où l'objectif d'un tel contrôle est d'avoir une meilleure compréhension de la sur‑ ou de la sous‑représentation de certains groupes, dans certains secteurs spécifiques ou à certains niveaux et d'en mesurer les progrès, en vue d'identifier la nécessité d'agir et de déterminer l'action à mener la plus efficace,
R. considérant que pour détecter des discriminations indirectes, explicitement interdites par la législation communautaire, il est nécessaire de pouvoir s'appuyer sur des données statistiques fiables, notamment sur certains groupes dotés de caractéristiques propres; que si l’on ne dispose pas de statistiques, l’on prive de facto les victimes potentielles d’une discrimination indirecte d’un outil essentiel à la reconnaissance de leurs droits,
S. soulignant que l'interprétation des éléments permettant de conclure éventuellement à l’existence d’une discrimination directe ou indirecte s’effectue conformément au droit national, ou aux pratiques nationales et que, dans l'état actuel des choses, le recours à des données statistiques comme élément de preuve aux fins d’établir une discrimination indirecte est laissée à l’appréciation des Etats membres, ce qui entraîne non seulement une certaine disparité, mais également l’impossibilité, dans les Etats où cette pratique n’est pas reconnue, de dénoncer certaines formes de discriminations indirectes,
T. soulignant que l'égalité et le droit de vivre une vie exempte de discrimination et de racisme sont les piliers d'une société dont tous les membres sont bien intégrés; considérant que les politiques de l'Union européenne en matière d'intégration et de discrimination devraient être cohérentes les unes par rapport aux autres; considérant que tout en respectant les traditions et normes culturelles des États membres, l'"intégration" devrait reposer sur une approche globale telle que celle qui a été adoptée par les État membres dans les Principes de base communs de la politique d'intégration énoncés en 2004,
Considérations générales
1. estime que, au-delà des instruments législatifs et des voies de recours, la lutte contre la discrimination doit nécessairement s'appuyer sur l'éducation, la promotion des meilleures pratiques et la mise sur pied de campagnes ayant pour cible l'opinion publique et les domaines et secteurs où survient la discrimination; souligne que la lutte contre la discrimination devrait également s'appuyer sur une prise de conscience des retombées sociales, mais également économiques, de ce phénomène, laquelle doit être relayée par les ONG, que les États membres devraient associer étroitement à leur politique de lutte contre la discrimination;
2. considère qu'il est essentiel de donner une définition univoque de l'"action positive" et de souligner qu'"action positive" ne signifie pas "discrimination positive"; fait remarquer que parmi les exemples concrets d'"action positive" on peut notamment compter des actions telles que la révision des politiques de recrutement et des pratiques permettant d'identifier et d'écarter celles qui engendrent la discrimination; l'adoption de mesures attirant l'attention des groupes défavorisés sur certaines opportunités; la fixation d'objectifs pour améliorer la représentation des groupes défavorisés parmi les travailleurs, ou bien la fourniture à ces groupes de l'aide qui leur permettra de participer à la vie sociale dans son ensemble;
3. est d'avis qu'il s’agirait de collecter les bonnes pratiques mises en œuvre dans les États Membres en matière de lutte contre la discrimination, pratiques dont certaines sont plus générales, plus marquées et plus ancrées que d'autres, et d’en assurer la diffusion par un processus d'harmonisation; que, dans ce contexte, il serait utile de renforcer le réseau des instances nationales chargées de la lutte contre la discrimination (Equinet) et d’encourager tous les États membres à y participer ; que cette tâche de collecte et de diffusion de l’information, de coordination et d’impulsion pourrait être confiée à terme à l’Agence pour les droits fondamentaux;
4. salue l'initiative prise par la Commission de lancer en 2007 une Année européenne de l'égalité des chances, et souhaite que celle-ci contribue à une prise de conscience à l'égard des divers types de discrimination, des discriminations multiples, ainsi qu'à une meilleure connaissance des voies de recours; souhaiterait néanmoins qu'à l'avenir de telles initiatives soient préparées avec davantage d'anticipation; réaffirme sa position selon laquelle la Commission et les États membres doivent garantir que toutes les formes de discrimination sont traitées de la même façon et rappelle à la Commission sa promesse et son engagement de suivre de près ce problème et de faire rapport au Parlement; continue à déplorer le fait que des fonds aient été attribués à mauvais escient à l'Année, vu l'ampleur de la lutte contre la discrimination; demande que, dans la mesure où le dialogue interculturel comporte un volet concernant la lutte contre les discriminations, l'Année européenne pour un dialogue interculturel (2008) continue les actions initiées dans le cadre de l'année 2007;
5. invite la Commission à promouvoir une éducation qui favorise la paix et l'absence de violence, ainsi qu'une pédagogie axée sur le dialogue interculturel;
6. déplore le fait que la Charte des Droits fondamentaux n'ait pas été rendue légalement contraignante et demande qu'il soit remédié à cette situation; insiste pour que, dans le contrôle systématique et rigoureux qu'elle s’engage à faire de la compatibilité de ses actes législatifs et réglementaires avec la Charte des droits fondamentaux, la Commission s’attache tout particulièrement à détecter toute discrimination, directe mais surtout indirecte, qui pourrait en résulter pour diverses catégories de personnes; considère que la Commission devrait réaliser une évaluation de l'impact de toute discrimination sur toute proposition législative, afin de garantir la cohérence entre les DG de la Commission; pense que l’Agence pour les droits fondamentaux devrait être associée étroitement aux études d'impact menées dans ce cadre;
7. estime, comme la Commission, que pour porter remède à des inégalités flagrantes revêtant un caractère "endémique", ou "structurel" , voire "culturel" et donc rétablir un équilibre gravement compromis, il peut s'avérer nécessaire, dans certains cas, de déroger provisoirement à une conception de l'égalité axée sur l’individu, au profit d’une " justice distributive" axée, elle, sur le groupe, et ce, en adoptant des mesures dites "positives";
8. souligne que les notions d' "action positive", ou d' "égalité affirmative", ou encore de "justice distributive" recouvrent une même réalité, qui trouve son point de départ dans la reconnaissance que dans certains cas une lutte effective contre la discrimination présuppose une intervention active de la part des autorités pour rétablir un équilibre gravement compromis; insiste sur le fait que ce type d'intervention ne doit pas être assimilé à une forme de discrimination, même "positive", et que le concept d'action positive ne saurait être réduit à une idée de quota; rappelle que ces actions peuvent en effet se concrétiser sous les formes les plus diverses, telles que la garantie d'entretiens d'embauche, l'accès prioritaire à certaines formations donnant accès à des professions où certaines catégories sont sous-représentées, la diffusion d'offres d'emplois prioritairement vers certaines communautés, ou encore la prise en compte de l'expérience professionnelle au lieu des seuls diplômes;
9. rappelle que le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l'un des motifs de discrimination repris à l'article 13 du traité CE et insiste sur le fait que ces mesures spécifiques doivent s’étendre à tous les secteurs où l’on constate de graves inégalités, qu’il s’agisse de l’éducation, des soins de santé, du logement, de l’accès aux biens et services, ou d’autres domaines;
10. est conscient de ce que le taux peu élevé de représentation de certains groupes dans certaines catégories d'emplois peut avoir pour effet pervers de les décourager de s'efforcer d'acquérir les connaissances nécessaires pour accéder aux emplois concernés, ce qui engendre un cercle vicieux; recommande dès lors que le groupe de travail de haut niveau sur les minorités ethniques et le marché du travail, qui doit faire rapport à la fin de l'an 2006, s'attarde sur ce problème et que soient créées les conditions devant permettre à toutes les catégories de personnes de tous âges, en commençant depuis l'enfance, d'accéder à tous les types et les niveaux d'études et de formation, au besoin en adoptant des mesures positives pour permettre à des groupes défavorisés d'entrer dans des cycles scolaires, universitaires ou de formation professionnelle qui, sans cela, ne leur seraient pas accessibles;
11. souligne la nécessité de garantir aux migrants d'origine rom et aux non-citoyens l'égalité en matière de droits sociaux et politiques et invite les États membres et les pays candidats à élaborer une stratégie visant à accroître la participation des Roms et des non-citoyens aux élections, tant comme électeurs que comme candidats, et cela à tous les niveaux;
12. invite les États membres, qui n'en sont pas encore pourvus, à créer un organisme administratif spécialisé en matière d'égalité et de lutte contre les discriminations au niveau national; insiste sur le fait que celui-ci doit être indépendant et doté de ressources nécessaires pour être capable d'accompagner les victimes de discriminations dans leurs démarches juridiques; estime que cet organisme doit également être doté de pouvoirs d'investigation pour instruire les dossiers;
Collecte des données statistiques
13. estime que, loin de constituer un obstacle à la collecte de données relatives notamment à l’origine ethnique et à la religion, la directive 95/46/CE offre une protection nécessaire et souhaitable contre tout abus dans l’utilisation qui serait faite de données à caractère sensible relevées à des fins statistiques;
14. considère qu'en dépit de considérations culturelles, historiques ou constitutionnelles, la collecte d'informations sur la situation des minorités et groupes défavorisés est lourde de conséquences et que la politique et la législation visant à combattre la discrimination doivent reposer sur des informations précises;
15. pense qu'il serait utile que le groupe Article 29 créé au titre de la directive 95/46/CE émette un avis visant à clarifier les dispositions de la directive susceptibles d’entraver l’établissement de données statistiques concernant certaines catégories de personnes, et à en assurer ainsi une interprétation uniforme dans l’ensemble des États membres;
16. attire l'attention sur le fait qu’une fois que des données à caractère personnel ont été rendues anonymes pour un usage statistique, les informations contenues dans de telles statistiques ne sont plus à considérer comme des données à caractère personnel ; rappelle qu’il existe également des techniques fiables, qui respectent l’anonymat et sont utilisées traditionnellement dans les sciences sociales, qui devraient permettre l’établissement de statistiques basées sur des critères considérés comme sensibles;
17. note avec satisfaction que la Commission a l’intention d’élaborer, en coopération avec les autorités nationales et d’autres parties prenantes, des outils statistiques destinés à évaluer les incidences de la discrimination; attend avec intérêt la publication du manuel sur la collecte des données annoncée pour 2006;
18. rappelle que la notion de discrimination indirecte est intrinsèquement liée à des critères quantitatifs, et qu'il est donc contre-productif d'empêcher le recensement de données statistiques relatives à certaines caractéristiques sous le couvert de la législation en matière de protection des données à caractère personnel, car sans cela, il devient impossible d’apporter la preuve de l’existence d’une discrimination indirecte;
19. estime que si l’on veut pouvoir lutter efficacement contre toutes formes de discriminations indirectes, et donc transposer correctement les directives communautaires en matière de discrimination qui les interdisent expressément, il est essentiel que soit autorisé l’apport de preuves basées sur des données statistiques;
20. demande aux États membres de développer leurs outils statistiques de manière à ce que l’on dispose de données relatives à l’emploi, au logement, à l’éducation et au revenu pour chacune des catégories de personnes susceptibles de subir une discrimination basée sur l’un des critères énumérés à l’article 13 du traité CE;
21. attire l'attention sur le fait que pour qu’une personne puisse bénéficier d’un traitement préférentiel en raison de son appartenance à un groupe protégé, il faut qu’elle puisse être identifiée comme telle, ce qui implique que l’on puisse disposer de données sensibles la concernant; rappelle que ces données doivent être traitées conformément notamment à la législation relative à la protection des données à caractère personnel et à l’article 3, paragraphe 1, de la convention-cadre sur la protection des minorités nationales;
Nécessité de compléter la législation
22. regrette vivement qu'en dépit des demandes réitérées du Parlement européen, la Commission n’envisage pas à ce stade d’élaborer une législation globale en matière de lutte contre la discrimination; rappelle qu'une amélioration de la législation ne signifie pas seulement qu'il faille éliminer la législation superflue, mais également concevoir une législation qui apporte une réponse aux signaux politiques forts du Parlement européen; demande instamment que soit présenté avant la fin du premier semestre de l'année 2007 un nouvel instrument législatif reprenant l’ensemble des motifs de discrimination mentionnés à l’article 13 du traité CE, et ayant le même champ d’application que la directive 2000/43/CE;
23. invite les États membres à prendre dûment en compte, dans leur pratique législative, les divers motifs de discrimination repris à l’article 21 de la Charte, afin d’accorder à celle-ci une crédibilité, jusqu'ici affaiblie par son caractère juridiquement non contraignant;
24. encourage les États membres à souscrire sans réserve ou sans déclaration restrictive à certaines obligations en vertu des traités relatifs aux droits de l'homme qui portent sur la non‑discrimination et la protection des personnes appartenant à des minorités et à d'autres groupes vulnérables, et à honorer de telles obligations en toute bonne foi;
25. considère que les minorités nationales traditionnelles ont besoin de toute urgence d'un cadre normatif pour leur participation effective aux processus de décision concernant leur identité et qu'elles doivent être protégées par diverses formes d'autogestion ou d'autonomie l'emportant sur les doubles normes engendrées par les critères de Copenhague, d'une part, et l'absence de règles dans les États membres, d'autre part;
26. invite la Commission à remplir activement ses obligations en tant que gardienne des traités et à engager d'urgence des actions contre les États membres qui se sont abstenus de transposer la législation communautaire interdisant la discrimination sur la base de l'article 13 du traité CE, notamment les directives Race (2000/43/CE) et Emploi (2000/78/CE); rappelle que la Cour de justice a déjà établi que certains États membres s'étaient abstenus de mettre en œuvre les directives anti-discriminations et les invite instamment à prendre des mesures en vue de faire face à leurs obligations; considère que les nouveaux États membres qui n'ont pas transposé les directives anti-discriminations doivent faire l'objet de poursuites pour violation de la législation communautaire, tout comme les anciens États membres; prie la Commission d'examiner d'urgence la qualité et le contenu des lois mettant en œuvre les directives anti-discriminations, y compris sur la base des rapports sur la lutte contre la discrimination préparés par le réseau d'experts indépendants et à intenter d'urgence devant la Cour de justice une action contre les États membres qui ne les ont pas correctement transposées;
27. demande à la Commission, lors d’une prochaine refonte de la législation anti-discriminations, de se pencher tout particulièrement sur la problématique des discriminations multiples et sur celle de la ségrégation, assimilable à une forme de discrimination, et de revoir la notion de discrimination indirecte en autorisant explicitement la preuve basée sur les statistiques relatives aux discriminations;
28. insiste pour que la nouvelle Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui doit devenir opérationnelle en 2007, soit étroitement associée au nouveau cadre législatif anti–discriminations et pour que celle-ci fournisse aux décideurs politiques de l'Union européenne des informations actualisées, cohérentes, fiables, globales et pertinentes qui permettront de concevoir ultérieurement des politiques et une législation; considère, à la lumière des préoccupations concernant son rôle et sa fonction, qu'il est déterminant que cette agence contribue à jouer un rôle à part entière dans le soutien apporté à la politique de l'Union européenne en matière de lutte contre la discrimination;
29. invite le Conseil à adopter la proposition de la Commission relative à une décision‑cadre du Conseil sur la lutte contre le racisme et la xénophobie, qui envisage de créer un cadre pour sanctionner la violence raciste et xénophobe en la qualifiant d'infraction pénale, étant donné qu'une telle décision contribuerait à développer les collectes de données qui sont nécessaires en matière de violence et de criminalité raciste sur tout le territoire de l'Union européenne;
30. prie instamment la Commission de présenter des propositions interdisant la discrimination que vivent dans leur vie quotidienne les couples homosexuels ‑ qu'ils vivent sous le régime du mariage ou d'un partenariat enregistré ‑ notamment lorsqu'ils exercent leur droit à la libre circulation consacré par la législation de l'Union européenne; demande que le principe de la reconnaissance mutuelle soit également appliqué dans ce domaine;
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31. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
AVIS DE LA COMMISSION DES DROITS DE LA FEMME ET DE L'ÉGALITE DES GENRES (23.3.2006)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la non discrimination et l'égalité des chances pour tous
(2005/2191(INI))
Rapporteur pour avis(*) : Claire Gibault(*) Coopération renforcée entre commissions - article 47 du règlement
SUGGESTIONS
La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:
– vu la directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique,
– vu la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail,
– vu la directive 2002/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002, modifiant la directive 76/207/CEE du Conseil relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail,
– vu la directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services,
– vu l'article 23 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
A. considérant que l'égalité entre les femmes et les hommes, qui procède du respect de la dignité humaine, est un principe fondamental du droit communautaire et que l'article 3, paragraphe 2, du traité CE établit le principe d'intégration en disposant que, dans toutes ses activités, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes; considérant qu'il convient de mener une politique méthodique d'égalité propre à conférer une valeur ajoutée aux programmes existants mais également aux initiatives d'ores et déjà en cours de mise en œuvre,
B. considérant que la Commission a proposé que l'année 2007 soit déclarée "Année européenne de l'égalité des chances pour tous",
1. invite instamment les États membres à parachever intégralement le processus de transposition de l'actuelle législation antidiscrimination de l'UE dans le droit national; demande à la Commission d'assurer un suivi et une évaluation régulière de l'application de cette législation par les États membres et convie la Commission à procéder à une étude sur les nouvelles initiatives éventuelles propres à compléter le cadre juridique existant en matière d'égalité; déclare que la mise en place d'un cadre juridique pour lutter contre la discrimination à l'égard des femmes ne suffit pas pour assurer une égalité réelle; demande par conséquent aux États membres de mettre en œuvre une politique active en faveur de l'égalité sous la forme d'actions spécifiques et différenciées, y compris des actions positives;
2. insiste sur l'accent à mettre sur le traitement de la pauvreté dont souffrent plus particulièrement les catégories vulnérables de la population et notamment les femmes, et rappelle l'importance de l'utilisation de la méthode ouverte de coordination pour lutter contre l'exclusion sociale; souligne que la flexibilité du temps de travail pour les femmes et pour les hommes ainsi que le développement de structures d'accueil adaptées et de qualité pour les enfants mais également pour les personnes âgées, les handicapés et les personnes dépendantes doivent demeurer une priorité des États membres dans le cadre de leur politique de cohésion sociale;
3. invite instamment les gouvernements à intensifier la mise en œuvre de la prise en considération du genre dans tous les domaines politiques concernés, y compris la politique de l'emploi et la politique sociale, l'éducation, la recherche, les relations extérieures, la coopération au développement ainsi que les politiques budgétaires et financières;
4. invite les États membres à garantir l'égalité d'accès pour les femmes et les hommes à tous les niveaux de l'éducation, de la formation professionnelle et du perfectionnement professionnel et à ce qu'aucune discrimination ne soit faite entre les filles et les garçons au niveau de l'orientation professionnelle et de la qualité de l'éducation proposée;
5. se félicite de l'intention de la Commission d'organiser chaque année un "sommet de l'égalité" de haut niveau et demande qu'elle inscrive aussi à l'ordre du jour de cet événement l'égalité entre hommes et femmes, tout en assurant à ces travaux la participation du Parlement européen, des organisations européennes et internationales, des autorités et acteurs nationaux compétents, et des représentants de la société civile; ; encourage la Commission à mettre en œuvre cette proposition le plus rapidement possible;
6. invite la Commission à veiller, dans le cadre de la communication examinant plus en détail l'égalité entre hommes et femmes qu'elle entend publier en 2006, à présenter des données qualitatives et quantitatives comparatives par État membre permettant d'identifier les domaines où les femmes subissent constamment des discriminations graves, et à proposer de nouvelles approches;
7. souligne l'importance que revêtent et le rôle que jouent les ONG soucieuses d'égalité dans la mise en œuvre de la politique européenne d'égalité entre hommes et femmes, et invite la Commission à promouvoir systématiquement les programmes et les initiatives qui soutiennent les ONG européennes et nationales qui agissent dans le domaine, pour permettre à la société civile de s'exprimer de manière pluraliste;
8. demande instamment aux États membres de concrétiser les engagements qu'ils ont pris et qui ont été approuvés par le Conseil européen de Barcelone en 2002, d'arrêter des mesures visant à supprimer progressivement les disparités de rémunération liées au sexe et à veiller à l'égalité d'accès des femmes aux emplois qualifiés et de qualité ainsi qu'à garantir une égalité de traitement en matière de salaire;
9. invite les gouvernements à rassembler et analyser des données statistiques concernant de manière distincte les hommes et les femmes, et liées à leurs activités, afin d'analyser les différentes manières dont les femmes subissent des discriminations multiples en raison du genre, d'une part, ainsi que de la race, de la religion, d'un handicap, de l'âge ou de l'orientation sexuelle, d'autre part;
10. souligne que la lutte contre toutes les formes de discrimination passe par un travail pédagogique axé sur le respect, la tolérance et la justice destiné à faire évoluer les mentalités par la valorisation d'actions citoyennes, notamment en direction de la jeunesse; invite les États membres à consentir des efforts systématiques pour sensibiliser la société à la problématique de l'égalité entre hommes et femmes et renforcer la prise de conscience des discriminations en luttant contre les stéréotypes qui subsistent dans le secteur public et en changeant les comportements en matière de genre;
11. insiste sur le fait que les États membres doivent mener des campagnes d'information et de prise de conscience publiques ciblées sur des enfants aussi jeunes que possible concernant le partage à égalité des responsabilités familiales et ménagères;
12. sans préjudice des principes de liberté d'expression et de liberté de la presse, invite les États membres à demander aux instances nationales chargées de la promotion de l'égalité, en consultation avec les médias et les professionnels de la publicité, d'élaborer un code d'éthique et de veiller à ce qu'aucun stéréotype sexuel de femme ou d'homme ne figure dans les médias ou la publicité;
13. invite les États membres à charger des organes indépendants de la mise en œuvre du principe d'égalité des femmes et des hommes et à veiller à ce qu'ils disposent de ressources financières et humaines suffisantes pour s'acquitter de leur mission;
14. invite les partis politiques aux niveaux national et européen à réviser leurs structures organisationnelles ainsi que les procédures qu'ils appliquent, de façon à lever les obstacles directs ou indirects à une participation non discriminatoire des femmes et à adopter des stratégies appropriées pour atteindre un équilibre plus juste entre la représentation des femmes et celle des hommes au sein des assemblées élues et des gouvernements nationaux;
15. souligne l'importance d´assurer la complémentarité et la coordination des actions menées dans le cadre de l'Année européenne de l'égalité des chances pour tous avec les activités prévues dans le cadre de l'Année européenne du dialogue interculturel en 2008, afin que les campagnes se soutiennent mutuellement au regard des objectifs fondamentaux des politiques de l'Union;
16. souligne le rôle positif joué par les femmes migrantes dans nos sociétés et invite les États membres, afin de faire reculer toute forme de discrimination, à leur reconnaître la place qu'elles méritent dans les politiques d'intégration de ces États; se félicite de l'intention de la Commission d'instaurer un groupe consultatif de haut niveau qui sera chargé de l'intégration des minorités ethniques désavantagées dans la société et dans le marché de l'emploi en 2006 et de traiter plus particulièrement la question des femmes migrantes du fait de la double discrimination qu'elles subissent; estime, dans ce contexte, qu'afin de promouvoir une Europe des citoyennes et des citoyens, il doit également être tenu compte d'approches innovatrices d'organisations non-gouvernementales qui stimulent l'intégration sociale, grâce à leur champ d'action quotidien au niveau local et régional, tel que par exemple les associations sportives, les centres de jeunes et les centres culturels, etc.
PROCÉDURE
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Titre |
Non discrimination et égalité des chances pour tous | |||||
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Numéro de procédure |
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Commission compétente au fond |
LIBE | |||||
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Commission(s) saisie(s) pour avis |
FEMM | |||||
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Coopération renforcée Date de l'annonce en plénière |
27.10.2005 | |||||
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Rapporteur(s) pour avis |
Claire Gibault | |||||
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
Claire Gibault | |||||
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Examen en commission |
21.2.2006 |
21.3.2006 |
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Date de l'adoption |
21.3.2006 | |||||
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
15 0 0 | ||||
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Membres présents au moment du vote final |
Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, María Esther Herranz García, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Teresa Riera Madurell, Amalia Sartori, Britta Thomsen, Anna Záborská | |||||
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Suppléant(s) présents au moment du vote final |
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg | |||||
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
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Commentaires (données disponibles dans une seule langue) |
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PROCÉDURE
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Titre |
Stratégie-cadre pour la non-discrimination et l'égalité des chances pour tous | |||||||
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Numéro de procédure |
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Commission compétente au fond |
LIBE | |||||||
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Date de l'annonce en séance de l'autorisation (art. 45) |
27.10.2005 | |||||||
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Commission(s) saisie(s) pour avis |
FEMM |
CULT |
EMPL |
DEVE |
AFET 27.10.2005 | |||
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Avis non émis |
CULT |
DEVE 5.10.05 |
AFET 16.11.2005 |
EMPL 23.11.2005 |
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Coopération renforcée |
FEMM |
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Rapporteur(s) |
Ždanoka |
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Examen en commission |
23.1.2006 |
19.4.2006 |
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Date de l'adoption |
15.5.2006 | |||||||
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
34 3 0 | ||||||
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Membres présents au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka | |||||||
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Camiel Eurlings, Giovanni Claudio Fava, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Bill Newton Dunn, Marie-Line Reynaud | |||||||
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Emine Bozkurt, Pasqualina Napoletano | |||||||
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Date du dépôt |
18.5.2006 | |||||||
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
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