Rapport - A6-0192/2006Rapport
A6-0192/2006

RAPPORT sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

18.5.2006 - (COM(2005)0475 – C6‑0436/2005 – 2005/0202(CNS)) - *

Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Martine Roure


PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

(COM(2005)0475 – C6‑0436/2005 – 2005/0202(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission (COM(2005)0475)[1],

–   vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,

–   vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0436/2005),

–   vu le protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil,

–   vu les articles 93 et 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0192/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

3.  invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.  demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Visa 1

– vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point b),

– vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29, son article 30, paragraphe 1, point b), son article 31, paragraphe 1, point c) et son article 34, paragraphe 2, point b),

Amendement 2

Considérant 9

(9) La garantie d'un niveau de protection élevé des données à caractère personnel des citoyens européens exige des dispositions communes pour déterminer la légalité et la qualité des données traitées par les autorités compétentes d'autres États membres.

(9) La garantie d'un niveau de protection élevé des données à caractère personnel de toute personne résidant sur le territoire de l'Union européenne exige des dispositions communes pour déterminer la légalité et la qualité des données traitées par les autorités compétentes d'autres États membres.

Justification

L'Union européenne devrait offrir cette protection aux citoyens européens, mais aussi aux ressortissants d'autres pays.

Amendement 3

Considérant 12

(12) Lorsque des données à caractère personnel sont transférées d'un État membre de l'Union européenne vers des pays tiers ou des instances internationales, ces données devraient, en principe, bénéficier d'un niveau adéquat de protection.

(12) Lorsque des données à caractère personnel sont transférées d'un État membre de l'Union européenne vers des pays tiers ou des instances internationales, ces données devraient bénéficier d'un niveau adéquat de protection. La présente décision-cadre devrait garantir que les données à caractère personnel transmises par des pays tiers répondent au moins aux normes internationales concernant le respect des droits de l'homme.

Justification

L'échange des données avec les pays tiers doit respecter deux principes fondamentaux: assurer que les données ne peuvent être transférées que vers des pays tiers qui garantissent un niveau approprié de protection des données, et que les données reçues de la part de pays tiers respectent les droits fondamentaux.

Amendement 4

Considérant 15

(15) Il est bon de fixer des règles communes en matière de confidentialité et de sécurité du traitement, de responsabilité et de sanctions pour utilisation illicite par les autorités compétentes, ainsi que de voies de recours offertes à la personne concernée. En outre, il est nécessaire que les États membres prévoient des sanctions pénales pour les infractions particulièrement graves et intentionnelles aux dispositions relatives à la protection des données.

(15) Il est bon de fixer des règles communes en matière de confidentialité et de sécurité du traitement, de responsabilité et de sanctions pour utilisation illicite par les autorités compétentes et par les parties privées qui traitent des données à caractère personnel au nom des autorités compétentes ou dans le cadre d'une fonction publique, ainsi que de voies de recours offertes à la personne concernée. En outre, il est nécessaire que les États membres prévoient des sanctions pénales pour les infractions particulièrement graves et intentionnelles aux dispositions relatives à la protection des données.

Justification

Il est important de préciser que lorsque les données sont gérées par des parties privées, notamment dans le cadre de partenariats publics-privés, celles-ci sont soumises au minimum aux mêmes conditions de sécurité des données que celles prévues pour les autorités compétentes publiques.

Amendement 5

Considérant 15

(15) Il est bon de fixer des règles communes en matière de confidentialité et de sécurité du traitement, de responsabilité et de sanctions pour utilisation illicite par les autorités compétentes, ainsi que de voies de recours offertes à la personne concernée. En outre, il est nécessaire que les États membres prévoient des sanctions pénales pour les infractions particulièrement graves et intentionnelles aux dispositions relatives à la protection des données.

(15) Il est bon de fixer des règles communes en matière de confidentialité et de sécurité du traitement, de responsabilité et de sanctions pour utilisation illicite par les autorités compétentes, ainsi que de voies de recours offertes à la personne concernée. En outre, il est nécessaire que les États membres prévoient des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions relatives à la protection des données particulièrement graves et intentionnelles ou imputables à une négligence grave.

Amendement 6

Considérant 20

(20) La présente décision-cadre ne porte pas préjudice aux dispositions spécifiques prévues en matière de protection des données par les instruments juridiques pertinents relatifs au traitement et à la protection des données à caractère personnel par Europol, Eurojust et le système d'information des douanes.

(20) La présente décision-cadre ne porte pas préjudice aux dispositions spécifiques prévues en matière de protection des données par les instruments juridiques pertinents relatifs au traitement et à la protection des données à caractère personnel par Europol, Eurojust et le système d'information des douanes. Toutefois, au plus tard deux ans après la date prévue à l'article 35, paragraphe 1, les dispositions spécifiques relatives à la protection des données qui sont applicables à Europol, à Eurojust et au système d'information des douanes doivent être pleinement conformes à la présente décision-cadre en vue d'améliorer la cohérence et l'efficacité du cadre juridique relatif à la protection des données, conformément à une proposition de la Commission.

Amendement 7

Considérant 20 bis (nouveau)

 

(20 bis) Europol, Eurojust et le système d'information des douanes conservent leurs règles de protection des données lorsque celles-ci disposent clairement que les données à caractère personnel ne doivent être traitées, consultées ou transmises que sur la base de conditions ou de restrictions plus spécifiques et/ou protectrices.

Amendement 8

Considérant 22

(22) Il est bon que la présente décision-cadre s'applique aux données à caractère personnel traitées dans le cadre du système d'information Schengen de deuxième génération et à l'échange d'informations supplémentaires qui y est lié conformément à la décision JAI/2006 …. sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération.

(22) Il est bon que la présente décision-cadre s'applique aux données à caractère personnel traitées dans le cadre du système d'information Schengen de deuxième génération et à l'échange d'informations supplémentaires qui y est lié conformément à la décision JAI/2006 …. sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération et dans le cadre du système d'information sur les visas conformément à la décision JAI/2006/... sur l'accès en consultation au système d'information sur les visas VIS par les autorités compétentes des États membres et par l'Office européen de police Europol.

Justification

Il convient d'ajouter une référence au VIS afin que la présente décision-cadre s'applique également à l'accès au système d'information sur les visas par les services répressifs.

Amendement 9

Considérant 35 bis (nouveau)

 

(35 bis) Il convient de prendre en compte l'avis du contrôleur européen de la protection des données,

Justification

Il est indispensable de prendre en compte l'avis du contrôleur européen de protection des données dans la rédaction de cette décision-cadre.

Amendement 10

Article 1, paragraphe 2

Les États membres veillent à ce que la divulgation de données à caractère personnel aux autorités compétentes des autres États membres ne soit ni restreinte, ni interdite pour des motifs liés à la protection des données à caractère personnel telle que prévue par la présente décision-cadre.

La présente décision-cadre n'empêche pas les États membres de prévoir, dans le contexte de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, des mesures de sécurité applicables à la protection des données à caractère personnel plus importantes que celles établies par la présente décision-cadre. Toutefois, toute disposition de ce type ne peut restreindre ni interdire la divulgation de données à caractère personnel aux autorités compétentes des autres États membres pour des motifs liés à la protection des données à caractère personnel telle que prévue par la présente décision-cadre.

Amendement 11

Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. La présente décision-cadre n'est pas d'application si une législation spécifique, au sens du titre VI du traité UE, dispose clairement que les données à caractère personnel ne doivent être traitées, consultées ou transmises que sur la base de conditions ou de restrictions plus spécifiques.

Justification

La présente décision-cadre ne doit pas interdire une législation plus spécifique régissant notamment le traitement des données.

Amendement 12

Article 4, paragraphe 1, point d)

d) exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées. Les États membres peuvent prévoir un traitement des données selon divers degrés d'exactitude et de fiabilité, auquel cas ils doivent prévoir que les données sont classées selon leur degré d'exactitude et de fiabilité, et notamment que les données fondées sur des faits soient distinguées des données fondées sur des opinions ou appréciations personnelles;

 

d) exactes et, si nécessaire, mises à jour. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées. Cependant, les États membres peuvent prévoir un traitement des données selon divers degrés d'exactitude et de fiabilité, auquel cas ils doivent prévoir que les données sont classées selon leur degré d'exactitude et de fiabilité, et notamment que les données fondées sur des faits soient distinguées des données fondées sur des opinions ou appréciations personnelles; les États membres font en sorte que la qualité des données à caractère personnel soit vérifiée régulièrement. Dans la mesure du possible, les décisions de justice et les décisions d'arrêt des poursuites doivent être indiquées et les données fondées sur des opinions ou des appréciations personnelles doivent être vérifiées à la source et leur degré d'exactitude ou de fiabilité doit être précisé. Sans préjudice de la procédure pénale nationale, les États membres font en sorte que les données à caractère personnel soient «annotées» à la demande de la personne concernée si leur exactitude est niée par celle-ci et si leur exactitude ou inexactitude ne peut être vérifiée. Cette «annotation» n'est effacée qu'avec le consentement de la personne concernée ou sur la base d'une décision de la juridiction ou de l'autorité de contrôle compétente;

Justification

Ce paragraphe est déplacé de l'article 9, paragraphe 6. En effet, ces dispositions doivent être déplacées du Chapitre III vers le Chapitre II afin qu'elles s'appliquent à tous les traitements de données réalisés par les services répressifs et non seulement aux données échangées entre les États membres.

Amendement 13

Article 4, paragraphe 4

4. Les États membres prévoient que le traitement des données à caractère personnel n'est nécessaire que si

– il y a de bonnes raisons de croire, à la lumière de faits établis, que les données à caractère personnel concernées rendraient possible, faciliteraient ou accéléreraient la prévention et la détection des infractions pénales, et les enquêtes et poursuites en la matière,

– il n'existe pas d'autre moyen qui affecte moins la personne concernée et

– le traitement des données n'est pas disproportionné par rapport à l'infraction en cause.

supprimé

Justification

Cette formulation ne respecte pas les critères établis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. La jurisprudence prévoit qu'il n'est possible d'imposer des restrictions au droit à la vie privée que si cela est nécessaire dans une société démocratique et non si cela faciliterait ou accélèrerait le travail des autorités policières ou judiciaires. Il convient donc de remplacer les dispositions prévues. Le critère de nécessité et de proportionnalité des données sera reformulé dans l'article 5.

Amendement 14

Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

 

4 bis. Les États membres tiennent compte des différentes catégories de données et des diverses finalités pour lesquelles elles sont collectées en vue d'établir des conditions appropriées pour la collecte, les limites de temps, le traitement ultérieur et le transfert des données à caractère personnel concernées. Les données à caractère personnel des non-suspects ne sont traitées que pour la finalité pour laquelle elles ont été collectées, dans une période de temps définie, et avec des limitations adéquates quant à leur accès et à leur transfert.

Justification

La distinction entre les différents types de données prévue au paragraphe 3 est très utile. Il convient de la renforcer en accordant une attention particulière aux données des non‑suspects qui doivent être assorties de mesures de protection spécifiques pour les conditions de collecte des données, la durée de conservation et les modalités d'accès des autorités.

Amendement 15

Article 4 bis, paragraphe 1 (nouveau)

Article 4 bis

 

Traitement ultérieur de données à caractère personnel

 

1. Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel puissent faire l'objet d'un traitement ultérieur, conformément à la présente décision‑cadre, et en particulier à ses articles 4, 5 et 6, uniquement

 

a) pour la finalité spécifique pour laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition,

 

b) si cela est absolument nécessaire, à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales graves, ou d'enquêtes ou de poursuites en la matière, ou

 

c) à des fins de prévention de menaces à l'encontre de la sécurité publique ou d'une personne, sauf lorsque la nécessité de protéger les intérêts ou les droits fondamentaux de la personne concernée l'emporte sur ce type de considérations.

Amendement 16

Article 4 bis, paragraphe 2 (nouveau)

 

2. Les données à caractère personnel concernées font l’objet d’un traitement ultérieur pour les finalités visées au paragraphe 1, point c), uniquement avec le consentement préalable de l’autorité qui a transmis les données personnelles ou les a mises à disposition, et les États membres peuvent, sous réserve de garanties juridiques appropriées, adopter des mesures législatives autorisant ledit traitement ultérieur.

Justification

Voir justification de l'amendement précédent.

Amendement 17

Article 5

Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel ne puissent être traitées par les autorités compétentes qu'en vertu d'une loi établissant que ce traitement est nécessaire pour l'accomplissement des tâches légitimes de l'autorité concernée et aux fins de prévention et de détection des infractions pénales, et d’enquêtes et de poursuites en la matière.

Les États membres, après consultation de l'autorité de contrôle prévue à l'article 30, font en sorte que les données à caractère personnel puissent être traitées par les autorités compétentes uniquement

 

a) en vertu d'une loi établissant que ce traitement est nécessaire pour l'accomplissement des tâches légitimes de l'autorité concernée et aux fins de prévention et de détection des infractions pénales, et d’enquêtes et de poursuites en la matière;

 

b) avec le consentement explicite de la personne concernée, à condition que le traitement soit effectué dans l'intérêt de cette dernière; ou

 

c) si le traitement est nécessaire pour le respect d'une obligation juridique à laquelle le contrôleur est soumis; ou

 

d) si le traitement est nécessaire à la protection des intérêts vitaux de la personne concernée.

Amendement 18

Article 5, paragraphe 1 bis (nouveau)

 

1 bis. Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel ne soient traitées que si:

- les autorités compétentes peuvent prouver, sur la base de faits établis, que le traitement des données personnelles concernées est réellement nécessaire à des fins de prévention, d'enquête, de détection ou de poursuites judiciaires relatives à des infractions pénales,

- il n'existe pas d'autre moyen ayant un impact moindre pour la personne concernée et

- le traitement des données n'est pas disproportionné par rapport à l'infraction en cause.

Justification

Il convient d'introduire les principes de finalité et de proportionnalité comme critères pour établir la licéité du traitement des données.

Amendement 19

Article 6, paragraphe 2, tiret 1

– le traitement est prévu par un texte de loi et absolument nécessaire pour l'accomplissement des tâches légitimes de l'autorité concernée aux fins de prévention et de détection des infractions pénales, et d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou si la personne concernée a expressément consenti au traitement, et

– le traitement est prévu par un texte de loi et absolument nécessaire pour l'accomplissement des tâches légitimes de l'autorité concernée aux fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière et il est limité à une enquête particulière, ou si la personne concernée a expressément consenti au traitement, à condition que le traitement soit réalisé dans l'intérêt de la personne concernée, et que le refus de consentement n'entraîne pas, pour elle, de conséquences; et

Justification

Le traitement des données sensibles fondé sur le consentement explicite de la personne concernée ne devrait être autorisé que dans la mesure où le traitement est réalisé dans l'intérêt de celle-ci. Par ailleurs, le refus de consentir ne devrait pas avoir d'effets négatifs pour la personne concernée.

Amendement 20

Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les États membres appliquent des exigences techniques et organisationnelles spécifiques pour le traitement des données à caractère sensible.

Justification

Les États membres doivent mettre en place des mesures techniques spécifiques pour assurer la sécurité des données à caractère sensible.

Amendement 21

Article 6, paragraphe 2 ter (nouveau)

 

2 ter. Les États membres mettent en place des garanties supplémentaires spécifiques pour les données biométriques et les profils ADN, en vue de garantir que:

- les données biométriques et les profils ADN ne sont utilisés que sur la base de normes techniques bien établies et interopérables,

- le niveau d'exactitude des données biométriques et des profils ADN est soigneusement pris en considération et peut être aisément contesté par la personne concernée,

- le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est pleinement garanti.

Justification

Il est nécessaire de mettre en place des normes supplémentaires de protection pour les données biométriques et les profils ADN. En effet, ces données sont particulièrement sensibles mais sont parfois utilisées dans le domaine de la coopération policière et judiciaire.

Amendement 22

Article 7, paragraphe 1

1. Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel soient conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont collectées, sauf disposition contraire du droit national. Les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 4, paragraphe 3, dernier tiret, sont conservées dans la limite de la durée strictement nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont collectées.

1. Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel soient conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont collectées ou traitées ultérieurement, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point e) et à l'article 4 bis. Les données à caractère personnel des personnes visées à l'article 4, paragraphe 3, dernier tiret, sont conservées dans la limite de la durée strictement nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont collectées.

Justification

Il faut supprimer la possibilité de dérogation générale aux garanties prévues à la seule condition que le droit national en dispose autrement. Cela mettrait en péril l'harmonisation des critères de protection des données et est incompatible avec le droit à la protection des données.

Amendement 23

Article 7, paragraphe 2

2. Ils mettent en place les mesures procédurales et techniques appropriées garantissant que les durées de conservation des données à caractère personnel sont respectées. Le respect de ces durées de conservation est régulièrement contrôlé.

2. Ils mettent en place les mesures procédurales et techniques appropriées garantissant que les durées de conservation des données à caractère personnel sont respectées. Lesdites mesures incluent l'effacement régulier et automatique des données à caractère personnel à l'issue d'une période de temps donnée. Le respect de ces durées de conservation est régulièrement contrôlé.

Justification

Les mesures garantissant la durée de conservation doivent prévoir un effacement automatique après une période définie.

Amendement 24

Chapitre III, section I, titre

Transmission de données à caractère personnel, y compris leur mise à disposition, aux autorités compétentes des autres États membres

Transmission de données à caractère personnel, y compris leur mise à disposition

Justification

Voir les amendements à l'article 8, paragraphes a, b et c, qui devraient s'appliquer à toutes les données et pas seulement lorsqu'elles ont été transmises ou mises à disposition par les autorités compétentes d'un autre État membre. En raison de cet amendement, cette section s'applique au traitement de toutes les données, y compris le traitement dans un État.

Amendement 25

Article 8

Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel ne soient transmises aux autorités compétentes des autres États membres, ou mises à leur disposition, que si cela est nécessaire pour l'accomplissement des tâches légitimes de l'autorité transmettrice ou réceptrice aux fins de prévention et de détection des infractions pénales, et d’enquêtes et de poursuites en la matière.

Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel collectées et traitées par les autorités compétentes ne soient transmises aux autorités compétentes des autres États membres, ou mises à leur disposition, que si cela est nécessaire pour l'accomplissement des tâches légitimes de l'autorité transmettrice ou réceptrice aux fins de prévention et de détection d'infractions pénales spécifiques, et d’enquêtes et de poursuites en la matière.

Justification

Seules les données récoltées par les autorités compétentes peuvent être transmises aux autorités compétentes. Cela permet de limiter l'accès et la transmission de données retenues par des parties privées.

Amendement 26

Article 8 bis (nouveau)

 

Article 8 bis

 

Transmission à des autorités autres que les autorités compétentes

 

Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel ne soient transmises à des autorités, autres que leurs autorités compétentes, d'un État membre que dans des cas particuliers et solidement documentés et si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:

 

a) la transmission fait l’objet d’une obligation ou d’une autorisation légale claire

 

b) la transmission est

 

nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle les données concernées ont été collectées, transmises ou mises à disposition, ou à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou à des fins de prévention de menaces à l’encontre de la sécurité publique ou d’une personne, sauf lorsque la nécessité de protéger les intérêts ou les droits fondamentaux de la personne concernée l’emporte sur ce type de considérations

 

ou

 

nécessaire parce que les données concernées sont indispensables pour permettre à l’autorité à laquelle ces données seront transmises ensuite d’accomplir les tâches légales qui lui sont propres, et pour autant que l’objectif de la collecte ou du traitement que doit effectuer cette autorité ne soit pas incompatible avec le traitement prévu à l’origine et que les obligations légales de l’autorité compétente qui a l’intention de transmettre les données ne s’y opposent pas,

 

ou

 

est, sans aucun doute, dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou si les circonstances permettent de présumer sans équivoque un tel consentement.

Justification

Cet amendement correspond à l'article 13 ainsi qu'aux amendements du rapporteur à l'article 13, partie introductive et sous-paragraphe b), premier alinéa. Voir les justifications du rapporteur. Comme cet article, tel que modifié par le rapporteur, vise à s'appliquer à toutes les données policières et judiciaires, y compris celles qui n'ont pas été transmises ou mises à disposition par les autorités compétentes d'un autre État membre, il est plus opportun de le déplacer à la première section du chapitre III. Voir également l'amendement au titre de la première section du chapitre III.

Amendement 27

Article 8 ter (nouveau)

 

Article 8 ter

 

Transmission à des parties privées

 

Sans préjudice des règles nationales de procédure pénale, les États membres font en sorte que les données à caractère personnel ne soient transmises à des parties privées dans un État membre que dans des cas particuliers et si toutes les conditions suivantes sont réunies:

 

a) la transmission fait l’objet d’une obligation ou d’une autorisation légale claire;

 

b) la transmission est nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle les données concernées ont été collectées, transmises ou mises à disposition, ou à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou à des fins de prévention de menaces à l’encontre de la sécurité publique ou d’une personne, sauf lorsque la nécessité de protéger les intérêts ou les droits fondamentaux de la personne concernée l’emporte sur ce type de considérations. Les États membres prévoient que les autorités compétentes puissent consulter et traiter les données à caractère personnel contrôlées par des parties privées uniquement au cas par cas, dans des circonstances précises, pour des motifs spécifiques et sous contrôle judiciaire au sein des États membres.

Amendement 28

Article 8 quater (nouveau)

 

Article 8 quater

 

Traitement des données par des parties privées dans le cadre d'une fonction publique

 

Les États membres prévoient dans leur législation nationale que, lorsque les parties privées collectent et traitent les données dans le cadre d'une fonction publique, elles sont soumises à des obligations au moins équivalentes ou supérieures à celles imposées aux autorités compétentes.

Amendement 29

Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quinquies

 

Transfert aux autorités compétentes de pays tiers ou à des instances internationales

 

1. Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel ne soient pas transférées aux autorités compétentes de pays tiers ou à des instances internationales, sauf si ce transfert est conforme à la présente décision‑cadre et, notamment, si toutes les conditions suivantes sont réunies :

 

a) le transfert fait l’objet d’une obligation ou d’une autorisation légale claire;

 

b) le transfert est nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle les données concernées ont été collectées, transmises ou mises à disposition, ou à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou à des fins de prévention de menaces à l’encontre de la sécurité publique ou d’une personne, sauf lorsque la nécessité de protéger les intérêts ou les droits fondamentaux de la personne concernée l’emporte sur ce type de considérations;

 

c) un niveau adéquat de protection des données est assuré dans le pays tiers ou par l’instance internationale auxquels les données concernées seront transférées.

 

2. Les États membres font en sorte que le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers ou une instance internationale s’apprécie au regard de toutes les circonstances entourant chaque transfert ou catégorie de transferts. En particulier, cette appréciation se fait sur la base d’un examen des éléments suivants: le type de données, les finalités et la durée du traitement en vue duquel les données sont transférées, le pays d'origine et le pays de destination finale, les dispositions légales générales et sectorielles en vigueur dans le pays tiers ou au sein de l’instance concernée, les règles professionnelles et mesures de sécurité qui y sont appliquées, ainsi que l’existence de garanties suffisantes mises en place par le destinataire du transfert.

 

3. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement, ainsi que le Parlement européen, des cas dans lesquels ils estiment qu'un pays tiers ou une instance internationale n'assurent pas un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2.

 

4. Lorsque la Commission, après consultation du Conseil et du Parlement européen, établit qu'un pays tiers ou une instance internationale n'assure pas un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'empêcher tout transfert de données à caractère personnel vers le pays tiers ou l'instance internationale en cause.

 

5. La Commission, après consultation du Conseil et du Parlement européen, peut établir qu'un pays tiers ou une instance internationale assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, pour ce qui est de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

 

6. À titre exceptionnel, par dérogation au paragraphe 1, point c), les données à caractère personnel peuvent être transférées aux autorités compétentes de pays tiers ou à des instances internationales n’assurant pas un niveau adéquat de protection ou au sein desquelles ce niveau de protection n’est pas assuré, en cas d'absolue nécessité afin de sauvegarder les intérêts essentiels d'un État membre, ou à des fins de prévention de menaces imminentes graves à l’encontre de la sécurité publique ou d’une ou de plusieurs personnes en particulier. Dans ce cas, les données à caractère personnel peuvent être traitées par la partie réceptrice uniquement si cela est absolument nécessaire pour la finalité spécifique pour laquelle elles ont été transmises. Ces transferts sont notifiés à l'autorité de contrôle compétente.

Amendement 30

Article 9, paragraphe 6

6. Sans préjudice de la procédure pénale nationale, les États membres font en sorte que les données à caractère personnel soient «annotées» à la demande de la personne concernée si leur exactitude est niée par celle-ci et si leur exactitude ou inexactitude ne peut être vérifiée. Cette «annotation» n'est effacée qu'avec le consentement de la personne concernée ou sur le fondement d'une décision de la juridiction compétente ou de l'autorité de contrôle compétente.

supprimé

Justification

Ces dispositions doivent être déplacées du Chapitre III vers le Chapitre II afin qu'elles s'appliquent à tous les traitements de données réalisés par les services répressifs et non seulement aux données échangées entre les États membres.

Amendement 31

Article 9, paragraphe 7, tiret 3

– si ces données ne sont pas ou plus nécessaires pour la finalité spécifique pour laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition.

et, dans tous les cas, si ces données ne sont pas ou plus nécessaires pour la finalité spécifique pour laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition.

Justification

Les données doivent systématiquement être effacées si elles ne sont plus nécessaires pour la finalité pour laquelle elles ont été transmises ou mises à disposition.

Amendement 32

Article 9, paragraphe 9 bis (nouveau)

 

9 bis. Les États membres font en sorte que la qualité des données personnelles transmises ou mises à disposition par un pays tiers fasse l'objet d'une évaluation spécifique dès leur réception et que leur degré d'exactitude et de fiabilité soit indiqué.

Justification

Il convient de vérifier la qualité des données reçues de pays tiers afin d'indiquer leur fiabilité, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux.

Amendement 33

Article 10, paragraphe 1

1. Les États membres font en sorte que chaque transmission et chaque réception automatisées de données à caractère personnel, en particulier par accès direct automatisé, soient enregistrées dans un journal afin de permettre la vérification ultérieure des motifs justifiant la transmission, des données transmises, du jour et de l'heure de la transmission, des autorités concernées et, dans la mesure où l’autorité réceptrice est concernée, des personnes ayant reçu les données et des personnes ayant été à l'origine de leur réception.

1. Les États membres font en sorte que chaque consultation, chaque transmission et chaque réception automatisées de données à caractère personnel, en particulier par accès direct automatisé, soient enregistrées dans un journal afin de permettre la vérification ultérieure des motifs justifiant l'accès et la transmission, des données transmises ou consultées, du jour et de l'heure de la transmission ou de l'accès, des autorités concernées et, dans la mesure où l’autorité réceptrice est concernée, des personnes ayant reçu les données et des personnes ayant été à l'origine de leur réception.

Justification

Il convient également d'enregistrer dans le journal l'accès aux données afin de s'assurer que tout accès aux données est légitime.

Amendement 34

Article 10, paragraphe 2

2. Les États membres font en sorte qu’une trace documentaire soit conservée de chaque transmission et de chaque réception non automatisées de données à caractère personnel afin de permettre la vérification ultérieure des motifs justifiant la transmission, des données transmises, du jour et de l'heure de la transmission, des autorités concernées et, dans la mesure où l’autorité réceptrice est concernée, des personnes ayant reçu les données et des personnes ayant été à l'origine de leur réception.

2. Les États membres font en sorte qu’une trace documentaire soit conservée de chaque consultation, chaque transmission et chaque réception non automatisées de données à caractère personnel afin de permettre la vérification ultérieure des motifs justifiant l'accès ou la transmission, des données transmises ou consultées, du jour et de l'heure de la transmission ou de l'accès, des autorités concernées et, dans la mesure où l’autorité réceptrice est concernée, des personnes ayant reçu les données et des personnes ayant été à l'origine de leur réception.

Justification

Il convient également d'enregistrer dans le journal l'accès aux données afin de s'assurer que tout accès aux données est légitime.

Amendement 35

Article 10, paragraphe 3

3. L’autorité ayant enregistré dans un journal ces informations ou en ayant conservé une trace documentaire les communique immédiatement à l’autorité de contrôle compétente à la demande de cette dernière. Ces informations ne sont utilisées que pour contrôler la protection des données et pour garantir le traitement approprié des données ainsi que leur intégrité et leur sécurité.

3. L’autorité ayant enregistré dans un journal ces informations ou en ayant conservé une trace documentaire les garde à la disposition de l'autorité de contrôle compétente et les communique immédiatement à ladite autorité. Ces informations ne sont utilisées que pour contrôler la protection des données et pour garantir le traitement approprié des données ainsi que leur intégrité et leur sécurité.

Justification

Le journal doit être mis à disposition de l'autorité de contrôle compétente sans qu'elle en fasse la demande.

Amendement 36

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

 

Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises ou mises à disposition par l’autorité compétente d'un autre État membre, lesdites données ne peuvent être transmises ultérieurement que dans des cas particuliers et bien documentés et sous réserve des conditions préalables établies à l'article 8 bis, et ne peuvent être transmises aux autorités compétentes que si l'État membre ayant transmis les données concernées à l’autorité compétente qui entend ensuite les transférer, ou les ayant mises à la disposition de celle‑ci, a donné son consentement préalable à leur transmission ultérieure.

Justification

Cet amendement est essentiellement le même que celui du rapporteur à l'article 13, point c). Voir justification du rapporteur.

Amendement 37

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

 

Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises ou mises à disposition par l’autorité compétente d'un autre État membre, lesdites données ne sont ultérieurement transmises que dans les cas particuliers et sous réserve des conditions préalables établies à l'article 8 ter et, à des parties privées, que si l'État membre ayant transmis les données concernées à l’autorité compétente qui entend ensuite les transférer, ou les ayant mises à la disposition de celle-ci, a donné son consentement préalable à leur transmission ultérieure.

Justification

Cet amendement est essentiellement le même que celui du rapporteur à l'article 14, dernière partie. Voir justification du rapporteur.

Amendement 38

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater

 

Lorsque des données à caractère personnel ont été transmises ou mises à disposition par l’autorité compétente d'un autre État membre, lesdites données ne peuvent être ultérieurement transmises aux autorités compétentes d'un pays tiers ou à des organismes internationaux, à moins que les conditions préalables établies à l'article 8 quater soient remplies et que l'État membre ayant transmis les données concernées à l’autorité compétente qui entend ensuite les transférer, ou les ayant mises à la disposition de celle-ci, ait donné son consentement préalable à leur transmission ultérieure.

Justification

Cet amendement est essentiellement le même que celui du rapporteur à l'article 15, paragraphe 1, alinéa 1 (nouveau). Voir justification du rapporteur.

Amendement 39

Article 13

Article 13

supprimé

Transmission à des autorités autres que les autorités compétentes

 

Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel reçues de l'autorité compétente d'un autre État membre ou mises à disposition par celle‑ci ne soient ensuite transmises à des autorités, autres que leurs autorités compétentes, que dans des cas déterminés et si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies

 

a) la transmission fait l'objet d'une obligation ou d'une autorisation légale claire;

 

b) la transmission

 

est nécessaire pour atteindre la finalité spécifique pour laquelle les données ont été transmises ou mises à disposition, ou à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d'enquêtes ou de poursuites en la matière, ou à des fins de prévention de menaces à l'encontre de la sécurité publique ou d'une personne, sauf lorsque la nécessité de protéger les intérêts ou les droits fondamentaux de la personne concernée l'emporte sur ce type de considérations;

 

ou

 

est nécessaire parce que les données concernées sont indispensables pour permettre à l'autorité à laquelle ces données seront transmises ensuite d'accomplir les tâches légales qui lui sont propres, et pour autant que l'objectif de la collecte ou du traitement que doit effectuer cette autorité ne soit pas incompatible avec le traitement prévu à l'origine et que les obligations légales de l'autorité compétente qui a l'intention de transmettre les données ne s'y opposent pas,

 

ou

 

est, sans aucun doute, dans l'intérêt de la personne concernée et si celle-ci y a consenti ou si les circonstances permettent de présumer sans équivoque un tel consentement;

 

c) l'autorité compétente de l'État membre ayant transmis les données concernées à l'autorité compétente qui entend ensuite les transmettre, ou les ayant mises à la disposition de celle‑ci, a donné son consentement préalable à leur transmission ultérieure.

 

Justification

L'autorisation de transmettre des données à caractère personnel à d'autres autorités compétentes est justifiée (voir article 12). En revanche, le projet de décision-cadre ne prévoit aucune disposition justifiant la nécessité de transmettre des données à caractère personnel à des autorités "autres que les autorités compétentes".

Amendement 40

Article 15

Article 15

supprimé

Transfert aux autorités compétentes de pays tiers ou à des instances internationales

 

1. Les États membres font en sorte que les données à caractère personnel reçues de l’autorité compétente d’un autre État membre ou mises à disposition par celle‑ci ne soient pas transférées ensuite aux autorités compétentes de pays tiers ou à des instances internationales, sauf si ce transfert est conforme à la présente décision‑cadre et, notamment, si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies:

 

a) le transfert fait l’objet d’une obligation ou d’une autorisation légale claire;

 

b) le transfert est nécessaire pour atteindre la finalité pour laquelle les données concernées ont été transmises ou mises à disposition, ou à des fins de prévention ou de détection des infractions pénales, ou d’enquêtes ou de poursuites en la matière, ou à des fins de prévention de menaces à l’encontre de la sécurité publique ou d’une personne, sauf lorsque la nécessité de protéger les intérêts ou les droits fondamentaux de la personne concernée l’emporte sur ce type de considérations;

 

c) l’autorité compétente d’un autre État membre ayant transmis les données concernées à l’autorité compétente qui entend ensuite les transmettre, ou les ayant mises à la disposition de celle‑ci a donné son consentement préalable à leur transfert ultérieur;

 

d) un niveau adéquat de protection des données est assuré dans le pays tiers ou par l’instance internationale auxquels les données concernées seront transférées

 

2. Les États membres font en sorte que le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays tiers ou une instance internationale s’apprécie au regard de toutes les circonstances entourant chaque transfert ou catégorie de transferts. En particulier, cette appréciation se fait sur la base d’un examen des éléments suivants: le type de données, les finalités et la durée du traitement en vue duquel les données sont transférées, le pays d'origine et le pays de destination finale, les dispositions légales générales et sectorielles en vigueur dans le pays tiers ou applicables à l’instance concernée, les règles professionnelles et mesures de sécurité qui y sont appliquées, ainsi que l’existence de garanties suffisantes mises en place par le destinataire du transfert

 

3. Les États membres et la Commission s'informent mutuellement des cas dans lesquels ils estiment qu'un pays tiers ou une instance internationale n'assurent pas un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2.

 

4. Lorsqu'il est établi, conformément à la procédure prévue à l'article 16, qu'un pays tiers ou une instance internationale n'assure pas un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'empêcher tout transfert de données à caractère personnel vers le pays tiers ou l'instance internationale en cause

 

5. Il peut être établi, conformément à la procédure prévue à l'article 16, qu'un pays tiers ou une instance internationale assure un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2, en raison de sa législation interne ou de ses engagements internationaux, pour ce qui est de la protection de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes.

 

6. À titre exceptionnel, les données à caractère personnel reçues de l’autorité compétente d'un autre État membre peuvent ensuite être transférées aux autorités compétentes de pays tiers ou à des instances internationales n’assurant pas un niveau adéquat de protection ou au sein desquelles ce niveau de protection n’est pas assuré, en cas d'absolue nécessité afin de sauvegarder les intérêts essentiels d'un État membre, ou à des fins de prévention de menaces imminentes graves à l’encontre de la sécurité publique ou d’une ou de plusieurs personnes en particulier.

 

Justification

Voir amendements aux articles 8 quater et 12 quater.

Amendement 41

Article 16

Article 16

Comité

1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, la Commission est assistée d'un comité composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le comité adopte son règlement intérieur, sur proposition du président, sur la base du règlement intérieur type publié au Journal officiel de l'Union européenne.

3. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

4. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre et en informe le Parlement européen.

5. Le Conseil peut statuer à la majorité qualifiée sur la proposition, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Si, dans ce délai, le Conseil a indiqué, à la majorité qualifiée, qu'il s'oppose à la proposition, la Commission réexamine celle-ci. Elle peut soumettre au Conseil une proposition modifiée, soumettre à nouveau sa proposition ou présenter une proposition législative. Si, à l'expiration de ce délai, le Conseil n'a pas adopté les mesures d'application proposées ou s'il n'a pas indiqué qu'il s'opposait à la proposition de mesures d'application, les mesures d'application proposées sont arrêtées par la Commission.

supprimé

Justification

La procédure de comitologie ne s'applique pas au troisième pilier.

Amendement 42

Article 18

Les États membres font en sorte que l’autorité compétente de laquelle des données à caractère personnel ont été reçues ou qui les a mises à disposition soit informée à sa demande du traitement ultérieur de ces données et des résultats obtenus.

Les États membres font en sorte que l’autorité compétente de laquelle des données à caractère personnel ont été reçues ou qui les a mises à disposition soit informée du traitement ultérieur de ces données et des résultats obtenus.

Justification

Les autorités compétentes desquelles les données ont été reçues doivent toujours être informées de tout traitement ultérieur.

Amendement 43

Article 19, paragraphe 1, point c), tiret 4 bis (nouveau)

 

- les limites de temps pour la conservation des données

Justification

La personne concernée doit être informée de la durée pour laquelle les données la concernant seront conservées.

Amendement 44

Article 19, paragraphe 2, partie introductive, points a) et b)

2. La fourniture des informations énumérées au paragraphe 1 est refusée ou limitée uniquement si cela s’avère nécessaire

2. La fourniture des informations énumérées au paragraphe 1 n'est pas assurée ou est limitée uniquement si cela s’avère nécessaire

a) pour permettre au responsable du traitement d’accomplir ses tâches légales de manière satisfaisante,

 

b) pour éviter de compromettre des enquêtes, recherches ou procédures en cours, ou de nuire à l’accomplissement par les autorités compétentes de leurs tâches légales,

pour éviter de compromettre des enquêtes, recherches ou procédures en cours, ou de nuire à l’accomplissement par les autorités de contrôle et/ou compétentes de leurs tâches légales,

Justification

Le traitement satisfaisant des données ne doit pas constituer un critère de refus pour communiquer les informations la concernant à la personne visée. Cela constituerait une dérogation trop large et trop vague aux droits de la personne concernée.

Amendement 45

Article 19, paragraphe 4

4. Les motifs justifiant un refus ou une limitation en application du paragraphe 2 ne sont pas communiqués si leur communication compromet la finalité du refus. En pareil cas, le responsable du traitement informe la personne concernée qu'elle peut introduire un recours devant l'autorité de contrôle compétente, sans préjudice d'éventuels recours juridictionnels et procédures pénales nationales. Si la personne concernée forme un recours auprès de l’autorité de contrôle, cette dernière examine ce recours. Lorsqu'elle examine le recours, l'autorité de contrôle fait simplement savoir à la personne concernée si les données ont été traitées correctement et, dans la négative, si toutes les corrections nécessaires ont été apportées.

4. Les motifs justifiant un refus ou une limitation en application du paragraphe 2 ne sont pas communiqués si leur communication compromet la finalité du refus. En pareil cas, le responsable du traitement informe la personne concernée qu'elle peut introduire un recours devant l'autorité de contrôle compétente, sans préjudice d'éventuels recours juridictionnels et procédures pénales nationales. Si la personne concernée forme un recours auprès de l’autorité de contrôle, cette dernière examine ce recours. Lorsqu'elle examine le recours, l'autorité de contrôle informe la personne concernée de l'issue de son recours.

Justification

La personne concernée doit être informée de l'issue de son recours dans tous les cas et non uniquement si des corrections ont eu lieu.

Amendement 46

Article 20, paragraphe 1, partie introductive

1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée ou ont été obtenues de sa part sans qu'elle ait connaissance ou conscience du fait que des données étaient collectées à son sujet, les États membres font en sorte que le responsable du traitement ou son représentant fournisse gratuitement à la personne concernée, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, dans un délai raisonnable après la première communication de données, au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée dispose déjà de ces informations ou si la fourniture d’informations s’avère impossible ou impliquerait un effort disproportionné:

1. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée ou ont été obtenues de sa part sans qu'elle ait connaissance ou conscience du fait que des données étaient collectées à son sujet, les États membres font en sorte que le responsable du traitement ou son représentant fournisse gratuitement à la personne concernée, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard au moment de la première communication de données, au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne concernée dispose déjà de ces informations ou si la fourniture d’informations s’avère impossible ou impliquerait un effort disproportionné:

Justification

La notion de "délai raisonnable" est ouverte à interprétation. Il faut donc préciser que les informations, lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, sont fournies à cette personne "au plus tard au moment de la première communication de données".

Amendement 47

Article 20, paragraphe 2, partie introductive et point a)

2. Les informations énumérées au paragraphe 1 ne sont pas fournies si cela s’avère nécessaire

Les informations énumérées au paragraphe 1 ne sont pas fournies uniquement si cela s’avère nécessaire

a) pour permettre au responsable du traitement d’accomplir ses tâches légales de manière satisfaisante,

 

Justification

Le traitement satisfaisant des données ne doit pas constituer un critère de refus pour communiquer les informations la concernant à la personne visée. Cela constituerait une dérogation trop large et trop vague aux droits de la personne concernée.

Amendement 48

Article 21, paragraphe 1, point c)

c) la notification aux tiers auxquels les données ont été communiquées de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage effectué conformément au point b), si cela ne s'avère pas impossible ou ne suppose pas un effort disproportionné.

c) la notification aux tiers auxquels les données ont été communiquées de toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage effectué conformément au point b).

Justification

La notification aux tiers de toute rectification doit être systématique.

Amendement 49

Article 21, paragraphe 2, partie introductive et point a)

2. Tout acte auquel la personne concernée peut prétendre conformément au paragraphe 1 est refusé si cela s’avère nécessaire

2. Tout acte auquel la personne concernée peut prétendre conformément au paragraphe 1 est refusé uniquement si cela s’avère nécessaire

a) pour permettre au responsable du traitement d’accomplir ses tâches légales de manière satisfaisante,

 

Justification

Le traitement satisfaisant des données ne doit pas constituer un critère de refus pour communiquer les informations la concernant à la personne visée. Cela constituerait une dérogation trop large et trop vague aux droits de la personne concernée.

Amendement 50

Article 22 bis (nouveau)

 

Article 22 bis

 

Décisions individuelles automatisées

 

1. Les États membres accordent à toute personne le droit de ne pas être soumise à une décision ou à une action qui produit des effets juridiques à son égard ou qui a pour elle un impact considérable et qui est uniquement fondée sur un traitement automatisé des données visant à évaluer certains aspects personnels la concernant, tels que sa fiabilité, son comportement, etc.

 

2. Sous réserve des autres articles de la présente décision-cadre, les États membres font en sorte qu'une personne ne puisse faire l'objet d'une décision telle que celle visée au paragraphe 1 que si ladite décision ou action est autorisée par une loi prévoyant également des mesures visant à protéger les intérêts légitimes de la personne concernée, telles que la possibilité d'être aisément informée de la logique mise en œuvre dans le traitement automatisé de ses données et d'exprimer son point de vue, à moins que cela ne soit incompatible avec la finalité pour laquelle les données sont traitées.

Justification

L'expérience pratique montre que les services répressifs utilisent de plus en plus le traitement automatisé des données qu'il faut donc aborder dans cette décision-cadre. Les décisions fondées uniquement sur le traitement automatisé doivent être soumises à des conditions et à des mesures de protection très strictes lorsqu'elles produisent des effets juridiques à l'égard de la personne concernée ou lorsqu'elles ont pour elle un impact considérable. Ces décisions ou actions ne doivent être permises que si elles sont expressément prévues par un texte de loi et devraient faire l'objet de mesures appropriées visant à protéger les intérêts de la personne concernée.

Amendement 51

Article 24, paragraphe 1, alinéa 2

Ces mesures doivent assurer, compte tenu des techniques les plus récentes et des coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger. Les mesures sont réputées nécessaires si l’effort qu’elles supposent n’est pas disproportionné par rapport à l'objectif de protection visé.

Ces mesures doivent assurer, compte tenu des techniques les plus récentes et des coûts liés à leur mise en œuvre, un niveau de sécurité élevé, approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger.

Amendement 52

Article 24, paragraphe 2, point j bis) (nouveau)

 

j bis) mettre en œuvre des mesures qui permettent systématiquement de contrôler et de faire rapport sur l'efficacité de ces mesures de sécurité (auto-vérification systématique des mesures de sécurité).

Justification

Le traitement automatisé des données doit être systématiquement contrôlé afin d'assurer son efficacité et sa sécurité.

Amendement 53

Article 25, paragraphe 1, partie introductive

1. Les États membres font en sorte que chaque responsable du traitement tienne un registre des traitements ou séries de traitements poursuivant une même finalité ou des finalités liées. Les renseignements devant figurer dans le registre comprennent notamment

1. Les États membres font en sorte que chaque responsable du traitement tienne un registre des accès et des traitements ou séries de traitements poursuivant une même finalité ou des finalités liées. Les renseignements devant figurer dans le registre comprennent notamment

Justification

Le registre doit également enregistrer l'accès aux données.

Amendement 54

Article 26, paragraphe 3

3. Les États membres peuvent aussi procéder à un tel examen dans le cadre de l'élaboration soit d'une mesure du Parlement national, soit d'une mesure fondée sur une telle mesure législative, qui définisse la nature du traitement et fixe des garanties appropriées.

3. Lors de l'élaboration de mesures législatives concernant le traitement des données, les autorités de contrôle sont consultées sur les dispositions relatives à la protection des droits et des libertés des personnes.

Justification

Les autorités de contrôle et non les États membres sont responsables de la protection des droits des personnes lors de l'élaboration de mesures législatives concernant le traitement des données.

Amendement 55

Article 29, paragraphe 2

2. Les États membres font en sorte que les infractions commises intentionnellement et correspondant à des violations graves des dispositions adoptées en application de la présente décision cadre, notamment de ses dispositions sur la confidentialité et la sécurité des traitements, soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres font en sorte que les infractions commises intentionnellement ou imputables à une négligence grave et correspondant à des violations graves des dispositions adoptées en application de la présente décision cadre, notamment de ses dispositions sur la confidentialité et la sécurité des traitements, soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

Amendement 56

Article 29, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Les États membres font en sorte que les infractions qui sont commises par les parties privées collectant ou traitant des données à caractère personnel dans le cadre d'une fonction publique et qui correspondent à des violations graves des dispositions adoptées en application de la présente décision-cadre, notamment de ses dispositions sur la confidentialité et sur la sécurité des traitements des données, soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

Justification

Lorsque les parties privées collectent et traitent les données dans le cadre d'une fonction publique, elles doivent être soumises à des sanctions pénales pour toute mauvaise utilisation des données.

Amendement 57

Article 30, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau)

 

Chaque autorité de contrôle peut, en particulier, être saisie par toute personne d'une demande de contrôle de la légalité du traitement des données. En toutes circonstances, la personne concernée est informée de la réalisation d'un contrôle.

Justification

L'autorité de contrôle doit également pouvoir vérifier la légalité du traitement des données et en informer la personne concernée.

Amendement 58

Article 31, paragraphe 2, alinéa 1

Chaque membre du groupe est désigné par l'institution, l'autorité ou les autorités qu'il représente. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités de contrôle, celles-ci nomment un représentant commun.

Chaque membre du groupe est désigné par l'institution, l'autorité ou les autorités qu'il représente, conformément aux règles nationales en vigueur applicables à la représentation. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités de contrôle, celles-ci nomment un représentant commun.

Justification

La participation du président du groupe établi conformément à l'article 29 de la directive 95/46/CE, aux réunions du nouveau groupe créé par cette décision-cadre permettra de promouvoir la communication et les échanges entre ces deux groupes.

Amendement 59

Article 31, paragraphe 2, alinéa 2 bis (nouveau)

 

Le président du groupe établi conformément à l'article 29 de la directive 95/46/CE participe aux réunions du groupe ou y est représenté.

Justification

La participation du président du groupe établi conformément à l'article 29 de la directive 95/46/CE, aux réunions du nouveau groupe créé par cette décision-cadre permettra de promouvoir la communication et les échanges entre ces deux groupes.

Amendement 60

Article 31, paragraphe 3

3. Le groupe prend ses décisions à la majorité simple des représentants des autorités de contrôle des États membres.

3. Le groupe prend ses décisions à la majorité simple des représentants des autorités de contrôle des États membres et après consultation du contrôleur européen de la protection des données.

Justification

Le contrôleur européen de la protection des données assurera la cohérence avec les directives relevant du premier pilier.

Amendement 61

Article 34 bis (nouveau)

 

Article 34 bis

 

Au plus tard deux ans après la date prévue à l'article 35, paragraphe 1, et conformément à l'article 29, à l'article 30, paragraphe 1, point b) et à l'article 31, paragraphe 1, point c) du traité sur l'Union européenne, le groupe institué conformément à l'article 29 adresse à la Commission des recommandations visant à rendre pleinement compatibles avec la présente décision-cadre les dispositions spécifiques relatives à la protection des données qui sont applicables à Europol, Eurojust et au système d'information des douanes.

 

Europol, Eurojust et le système d'information des douanes conservent leurs règles de protection des données lorsque celles-ci disposent clairement que les données à caractère personnel ne doivent être traitées, consultées ou transmises que sur la base de conditions ou de restrictions plus spécifiques et/ou protectrices.

Amendement 62

Article 34 ter (nouveau)

Article 34 ter

 

Relation avec Europol, Eurojust et le système d'information des douanes

 

Au plus tard un an après la date mentionnée à l'article 35, paragraphe 1, la Commission soumet des propositions visant à rendre les dispositions relatives à la protection des données applicables à Europol, à Eurojust et au système d'information des douanes et pleinement compatibles avec la présente décision-cadre.

Justification

Voir la justification du rapporteur à l'amendement à l'article 34 bis. Comme les données sont extrêmement sensibles, il faut prévoir une convergence plus rapide entre les principes de protection des données de la présente décision-cadre et Europol, Eurojust et le système d'information des douanes.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSE DES MOTIFS

1. Introduction

Depuis la création du troisième pilier, le Parlement européen demande des normes de protection des données en matière de coopération judiciaire et policière qui soient comparables aux normes en vigueur dans le droit communautaire. Ces normes devraient par conséquent remplacer les principes actuellement retenus par la Convention 108 et la Recommandation 87 du Conseil de l'Europe. Nous accueillons donc favorablement la proposition de la Commission qui donne suite à la demande parlementaire.

Cet instrument est nécessaire pour deux raisons principales:

- la mise en place d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice engendre l'échange d'un nombre croissant de données, y compris personnelles, dans les domaines couverts par le troisième pilier. Cet échange accru doit se plier aux exigences de l'Union européenne en matière de protection des droits fondamentaux et respecter les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux (respect de la vie privée et protection des données à caractère personnel);

- une meilleure protection des données permettra de renforcer le principe de confiance mutuelle entre les autorités compétentes et contribuera ainsi à un meilleur fonctionnement de la coopération européenne dans les secteurs policier et judiciaire.

La proposition de décision-cadre ([1]) présentée par la Commission revêt une importance particulière eu égard à l'adoption récente de la proposition de directive sur la conservation de données traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ([2]) . En effet, lors de son adoption, le Parlement européen avait assorti la directive d'une demande explicite concernant la présente décision-cadre:

"...estime que, en ce qui concerne l'accès aux données, la présente directive constitue seulement une première étape nécessaire et demande au Conseil de pratiquer une coopération loyale en vue de l'adoption rapide de garanties appropriées dans le contexte de la décision-cadre sur la protection et le traitement des données au sein de la coopération judiciaire et policière en matière pénale".

2. Relations avec autres propositions (SIS II, VIS, principe de disponibilité)

La proposition de décision-cadre sur la protection des données dans le troisième pilier est liée à plusieurs propositions actuellement à l'examen au Parlement, notamment sur le VIS ([3]), le SIS II ([4]), le principe de disponibilité ([5]) et l'interopérabilité des bases des données européennes dans le domaine JAI ([6]), car celles-ci prévoient des banques de données ou des mesures facilitant l'accès par les autorités compétentes à des données personnelles.

Ainsi les propositions communautaires relatives à VIS et SIS II comportent également une proposition relevant du troisième pilier afin de prévoir l'accès et l'utilisation des données par les autorités policières et judiciaires. Ces propositions devraient désormais faire référence claire aux principes de la présente décision-cadre pour ce qui est de la protection des données personnelles.

C'est pourquoi la présente décision-cadre devrait être adoptée en même temps que la proposition relative au SIS II.

Cette proposition de décision-cadre fait également référence au principe de disponibilité dont l'objet est "que les informations nécessaires à la lutte contre la criminalité franchissent sans obstacles les frontières intérieures" par un "accès direct en ligne, pour les services répressifs des États membres et pour les agents d'Europol".

On observe cependant deux obstacles à la disponibilité des données:

"- les écarts entre les niveaux de protection font obstacle à l'échange d'informations confidentielles,

- il n'y a pas de règles communes pour le contrôle de la licéité de l'utilisation des informations obtenues d'un autre État membre et les possibilités de retrouver la source et la finalité des informations sont limitées."

L'adoption de règles communes relatives à la protection des données lorsque celles-ci sont destinées à des fins sécuritaires constitue par conséquent une condition préalable de la mise en place du principe de disponibilité également. Bien évidemment, s'il est essentiel que la présente décision‑cadre soit adoptée pour le bon fonctionnement du principe de disponibilité, elle devrait cependant être adoptée sans préjuger des résultats des débats sur ce sujet.

3. Premières orientations du rapporteur

Nous devons assurer la cohérence et l'uniformité des principes de protection des données dans l'Union européenne, y compris entre les premier et troisième piliers. Les principes établis dans la directive 95/46/CE doivent constituer le noyau dur de la législation européenne et fixer les principes généraux de la protection des données.

En tant que rapporteur, je souhaite, dans la mesure du possible, reprendre dans le troisième pilier les principes de protection des données établis par les directives communautaires afin de garantir le même niveau de protection tout en prenant en considération la spécificité du travail policier et judiciaire. Il faut ainsi compléter le dispositif de la directive 95/46/CE en prévoyant des dispositions complémentaires pour ce qui est du ressort de la coopération judiciaire et policière en matière pénale, tout en maintenant la cohérence avec les principes généraux établis par le droit communautaire.

Pour ce faire, il apparaît essentiel que les règles communes de protection des données s'appliquent à l'ensemble des données dans les secteurs policier et judiciaire et ne se limitent pas aux échanges transfrontaliers entre États membres. Je souhaite soutenir un large champ d'application de la décision-cadre afin que les règles européennes soient également appliquées dans le traitement des données à l'intérieur des États membres.

Europol, Eurojust et le système d'information des douanes sont exclus de la proposition de décision-cadre car ils disposent de leurs propres règles de protection des données. Afin d'assurer la cohérence des règles de protection des données, y compris par les agences et organismes créés par l'Union européenne, je souhaite favoriser la convergence des règles spécifiques de ces organes avec la présente décision-cadre.

Je propose donc d'ajouter un nouvel article dans les "dispositions finales" demandant à la Commission de soumettre dans les deux ans une proposition visant à ce que les règles de protection des données soient applicables à Europol, Eurojust et au système d'information des douanes.

La collecte des données doit être limitée à des fins spécifiques et doit respecter les principes de proportionnalité et de nécessité. Ainsi, tout traitement ultérieur des données doit suivre des règles définies, et le transfert ultérieur pour des finalités différentes de celles pour lesquelles les données ont été collectées doit être strictement limité. Je propose de rédiger un nouvel article afin de définir le traitement ultérieur. Par ailleurs, je propose d'inclure à l'article 7 une mesure d'effacement automatique des données personnelles après une période définie.

Les différentes catégories de données (suspects, personnes condamnées, victimes, témoins, etc.) sont traitées différemment et avec des garanties spécifiques. Je propose donc d'ajouter un paragraphe à l'article 4 qui précise que les données liées à des non-suspects doivent être utilisée uniquement pour les fins pour lesquelles elles ont été collectées.

Des garanties supplémentaires doivent être ajoutées à l'article 6 pour l'ADN et les données biométriques afin de garantir la sécurité de la qualité des données et le respect des droits fondamentaux dans l'utilisation de ces données.

Cet instrument nous permet de définir l'accès des autorités compétentes aux données. Nous devons ici définir l'accès aux données conservées par des parties privées comme c'est le cas dans la directive sur la rétention des données. Je propose ainsi d'ajouter un nouvel article après l'article 14 spécifiant que l'accès à ces données sera accordé au cas par cas, pour un objet défini et sous le contrôle judiciaire des États membres.

Pour ce qui est du rôle des parties privées dans la gestion et le traitement des données dans le cadre d'une fonction publique et à des fins de sécurité, je propose de soumettre ces activités à des conditions très strictes, à prévoir par une législation nationale et assorties de sanctions pénales.

Si le transfert de données à des autorités de pays tiers ne peut être complètement exclu dans le cadre de la coopération internationale pour la lutte contre la grande criminalité organisée, il doit cependant être strictement encadré. Premièrement, les données seront transmises à un pays tiers uniquement si celui-ci garantit un niveau adéquat de protection des données. Deuxièmement, la qualité des données reçues d'un pays tiers seront évaluées, y compris au regard des droits fondamentaux. Ainsi, les données obtenues par la torture ne seront pas exploitées par les autorités européennes.

Nous devons ajouter dans cette décision-cadre la question de l'accès à des décisions automatisées, comme cela est le cas dans d'autres instruments de protection des données. En effet, le nombre croissant de banques de données européennes permet un accès automatisé des autorités à des données collectées par les autorités d'un autre État membre. Or cet accès automatisé ne doit pas mettre en péril les droits fondamentaux. Je propose donc d'insérer un nouvel article précisant qu'une décision ayant un effet sur une personne ne peut pas être prise uniquement sur la base d'un traitement automatisé de données la concernant. En outre, je souhaite clarifier par le biais d'amendements que l'accès et l'utilisation par les autorités de répression compétentes à ces bases de données doivent se faire dans le respect des principes et des dispositions de cette décision‑cadre.

  • [1]  Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (SEC(2005)1241) COM(2005)0475-CNS 2005/0202.
  • [2]  Voir le texte adopté par le PE le 14 décembre 2005 (doc. P6_TA-PROV(2005)0512).
  • [3]  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (SEC(2004)1628) COM(2005)0835 - COD 2004/0287.
  • [4]  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) COM(2005)0236 - COD 2005/0106.
    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) COM(2005)0237 - COD 2005/0010.
    Proposition de décision du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) COM(2005)0230 - CNS 2005/0103.
  • [5]  Proposition de décision-cadre du Conseil relative à l'échange d'informations en vertu du principe de disponibilité (SEC(2005)1270) COM(2005)0490 - CNS 2005/0207.
  • [6]  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le renforcement de l'efficacité et de l'interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et sur la création de synergies entre ces bases COM(2005)0597.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale

Références

COM(2005)0475 – C6‑0436/2005 – 2005/0202(CNS)

Date de la consultation du PE

13.12.2005

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

LIBE
19.1.2006

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Martine Roure

26.9.2005

 

Examen en commission

21.2.2006

21.3.2006

27.4.2006

 

 

Date de l'adoption

15.5.2006

Résultat du vote final

Unanimité

 

Membres présents au moment du vote final

Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Maria Carlshamre, Giusto Catania, Carlos Coelho, Fausto Correia, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Elly de Groen-Kouwenhoven, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Romano Maria La Russa, Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Inger Segelström, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Camiel Eurlings, Giovanni Claudio Fava, Sophia in 't Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Marie-Line Reynaud

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Panagiotis Beglitis, Emine Bozkurt, Pasqualina Napoletano

Date du dépôt

18.5.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)

Avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée en attente. Adoption prévue le 30.5.2006.