RAPPORT sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE

27.6.2006 - (PE-CONS 3615/2006 – C6‑0154/2006 – 2003/0282(COD)) - ***III

Délégation du Parlement européen au comité de conciliation
Présidente de la délégation: Dagmar Roth-Behrendt
Rapporteur: Johannes Blokland

Procédure : 2003/0282(COD)
Cycle de vie en séance
Cycle relatif au document :  
A6-0231/2006
Textes déposés :
A6-0231/2006
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE

(PE-CONS 3615/2006 – C6‑0154/2006 – 2003/0282(COD))

(Procédure de codécision: troisième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu le projet commun approuvé par le comité de conciliation (PE-CONS 3615/2006 – C6‑0154/2006),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2003)0723)[2],

–   vu sa position en deuxième lecture[3] sur la position commune du Conseil[4],

–   vu l'avis émis par la Commission sur les amendements du Parlement à la position commune (COM(2006)0017)[5],

–   vu l'article 251, paragraphe 5, du traité CE,

–   vu l'article 65 de son règlement,

–   vu le rapport de sa délégation au comité de conciliation (A6‑0231/2006),

1.  approuve le projet commun;

2.  charge son Président de signer l'acte, avec le Président du Conseil, conformément à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE;

3.  charge son Secrétaire général de signer l'acte, après qu'il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le Secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l'Union européenne;

4.  charge son Président de transmettre la présente résolution législative au Conseil et à la Commission.

  • [1]  JO C 104 E du 30.4.2004, p. 37.
  • [2]  Non encore publiée au JO.
  • [3]  Textes adoptés du 13.12.2005, P6_TA(2005)0495.
  • [4]  JO C 264 E du 25.10.2005, p. 1.
  • [5]  Non encore publié au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

RAPPEL

Ce sont, chaque année, près de 800 000 t de batteries automobiles, 190 000 t de piles et d'accumulateurs industriels et 160 000 t de piles portables (dont 30 % environ de piles rechargeables) qui sont mises sur le marché de l'Union européenne.

Lorsqu'elles sont utilisées, les piles ne sont pas très néfastes pour l'environnement ou la santé humaine, mais elles deviennent tôt ou tard usagées et doivent être traitées comme des déchets. À l'heure actuelle, la situation est très contrastée en Europe pour ce qui est de la collecte, du traitement et du recyclage des piles usagées. Ainsi, seuls l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, les Pays-Bas et la Suède ont mis en place un système national de collecte en vue du recyclage de tous les types de piles usagées. De plus, près de la moitié des piles portables qui ont été vendues en 2002 dans l'Union européenne à 15 ont finalement été incinérées ou mises en décharge.

En novembre 2003, la Commission a présenté une proposition (COM(2003)0723) de directive abrogeant et remplaçant la législation communautaire en vigueur dans le domaine des piles (principalement la directive 91/157/CEE entre-temps modifiée). Fondée sur les articles 95 et 175 du traité CE, ce texte définit les règles applicables à la commercialisation des piles et des accumulateurs, ainsi qu'à la collecte, au traitement et au recyclage des piles et des accumulateurs usagés. Ses dispositions principales consistaient dans:

· la fixation d'objectifs de collecte des piles portables,

· l'interdiction de l'élimination des piles et batteries industrielles ou automobiles par la mise en décharge ou l'incinération,

· la définition d'obligations minimales pour le recyclage de toutes les piles collectées,

· l'application d'obligations minimales dans le cadre des régimes nationaux de collecte et de recyclage,

· la responsabilité des producteurs à l'égard de la gestion de toutes les piles à l'état de déchets.

Le Parlement a achevé sa première lecture en avril 2004, puis le Conseil a adopté sa position commune le 18 juillet 2005. Plusieurs aspects essentiels ont été réglés avant la deuxième lecture du Parlement ou durant cette dernière. Ainsi, un accord s'est dégagé à un stade précoce de la procédure législative à propos de l'interdiction générale de la mise sur le marché de piles ou d'accumulateurs contenant (en poids) plus de 0,0005 % de mercure ou plus de 0,002 % de cadmium, des exemptions étant toutefois prévues pour les systèmes d'urgence ou d'alarme, les équipements médicaux et les outils électriques sans fil. De même, le Parlement a décidé en deuxième lecture d'accepter les taux de collecte des déchets de piles et d'accumulateurs portables (25 % dans les six ans et 45 % dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur de la directive) retenus dans la position commune. Cependant, plusieurs questions importantes n'ont pas trouvé de solution.

Les 23 amendements adoptés en deuxième lecture par le Parlement le 13 décembre 2005 portaient, notamment, sur les points suivants:

· les obligations en matière d'enregistrement et les dérogations possibles en faveur des petits producteurs,

· les définitions des piles portables, du recyclage et du taux de collecte,

· les travaux de recherche en vue de la mise au point de piles plus respectueuses de l'environnement,

· la possibilité d'enlèvement des piles par les consommateurs,

· les obligations de reprise par les producteurs,

· les techniques de traitement et de recyclage,

· le financement des campagnes d'information du public,

· les déchets historiques,

· le marquage de la capacité,

· les objectifs de recyclage.

Le Conseil a ensuite fait savoir d'une manière informelle qu'il ne serait pas en mesure d'accepter tous les amendements du Parlement et que, par conséquent, l'ouverture de la procédure de conciliation était nécessaire.

CONCILIATION

La délégation du Parlement au comité de conciliation a tenu sa réunion constitutive le 19 janvier 2006. Ses membres ont chargé Dagmar Roth-Behrendt, présidente, Karl‑Heinz Florenz, président de la commission compétente, et Johannes Blokland, rapporteur, d'engager des négociations informelles avec le Conseil.

Des trilogues ont eu lieu les 14 février, 7 mars et 22 mars. Le 31 mars, le Coreper a approuvé plusieurs formules de compromis se rapportant à toutes les questions demeurées sans solution, à l'exception d'une disposition supplémentaire, relative à l'enregistrement des producteurs, que proposait l'équipe de négociation du Parlement. Ayant accepté, par 15 voix pour, lors de sa quatrième réunion, le 5 avril, la majorité des propositions du Conseil, la délégation du Parlement n'a pas admis les propositions du Conseil dans leur intégralité. Aussi a-t-elle donné à ses négociateurs un mandat ouvert afin de poursuivre les discussions avec le Conseil sur les procédures d'enregistrement, la possibilité d'enlever les piles usagées, la mise en décharge et le marquage de la capacité.

De nouvelles formules de compromis ont été forgées au cours d'une réunion tripartite informelle tenue le 26 avril. Les membres de la délégation du PE ont été informés par écrit des résultats de cette réunion, puis le Coreper a approuvé l'accord global dégagé par les négociateurs.

La procédure de conciliation a été officiellement ouverte et conclue comme point sans débat lors de la réunion que le comité de conciliation a tenue le 2 mai 2006. L'accord a été ultérieurement confirmé par échange de lettres.

Les principaux points de l'accord résultant de la procédure de conciliation peuvent se résumer comme suit:

1.        Obligations d'enregistrement et dérogations en faveur des petits producteurs

Le Parlement était opposé au nouvel article, introduit dans la position commune du Conseil, qui prévoyait en faveur des petits producteurs des exemptions potentiellement larges à l'égard des obligations d'enregistrement et de financement inscrites dans la proposition.

Le projet commun autorise d'exempter les très petits producteurs de l'obligation de supporter les coûts nets de la collecte, du traitement et du recyclage des piles et des accumulateurs, à la condition qu'un tel mécanisme ne compromette pas le bon fonctionnement des systèmes de collecte et de recyclage mis en place (article 18). Il fait obligation à tous les producteurs d'être enregistrés auprès des autorités nationales compétentes (article 17), mais dispose que les modalités d'enregistrement doivent être les mêmes dans tous les États membres, de manière à réduire la charge administrative incombant aux petits producteurs qui commercialisent des piles dans plus d'un État membre.

2.        Possibilité d'enlever les piles

Le Parlement a introduit en deuxième lecture l'interdiction d'incorporer les piles ou les accumulateurs dans les appareils, à moins qu'ils puissent être aisément enlevés, lorsqu'ils sont usagés, par le consommateur. Il demandait également que figurent des instructions pour l'enlèvement des piles en toute sécurité et, éventuellement, des informations aux consommateurs sur leur contenu. Enfin, il prévoyait d'exonérer de ces obligations plusieurs catégories d'appareils énumérés dans une nouvelle annexe. Le Conseil n'était pas disposé à accepter ces amendements.

Les deux parties sont convenues d'introduire, au considérant 18 et à l'article 12, paragraphe 3, des références plus contraignantes aux dispositions de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (directive 2002/96/CEE, connue sous l'appellation "directive DEEE"). Aux termes de l'article 11, les États membres sont tenus de veiller à ce que les fabricants conçoivent les appareils de telle manière que les piles et les accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés et que les appareils soient accompagnés, selon le vœu du Parlement, d'instructions contenant des informations à l'intention des consommateurs. Toutefois, ces dispositions ne seront pas applicables lorsque, pour des raisons de sécurité, de performance, de traitement médical ou d'intégrité des données, la continuité de la fourniture d'électricité est nécessaire et que s'impose une connexion permanente entre l'appareil et la pile.

3.        Obligations de reprise, déchets historiques et financement des campagnes d'information du public

Tout au long de la procédure, le Parlement a plaidé pour que les distributeurs soient obligés de reprendre gratuitement les déchets de piles et d'accumulateurs, en faisant valoir qu'un tel mécanisme serait probablement plus efficace que d'autres systèmes de collecte et que le caractère obligatoire pouvait donc être justifié par des motifs environnementaux. Le Conseil, au contraire, jugeait préférable de laisser les États membres décider du mode de collecte des piles usagées et de leur permettre de conserver ou d'instaurer des régimes autres que la reprise par les distributeurs.

L'accord obtenu contient les éléments essentiels de la position du Parlement. Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, point b), la reprise par les distributeurs est retenue comme la méthode normale de collecte des piles portables, mais le maintien des autres systèmes qui fonctionnent déjà est admis s'il ressort d'une évaluation (qui doit être rendue publique) que ces derniers sont au moins aussi efficaces que la reprise par les distributeurs pour la réalisation des objectifs environnementaux de la directive. En cas de reprise par les distributeurs, ceux‑ci doivent informer les utilisateurs finals de la possibilité de déposer les piles portables usagées dans leurs points de vente.

L'accord final est également aligné, quant au fond, sur la position du Parlement au sujet des déchets historiques (c'est-à-dire les déchets de piles et d'accumulateurs qui ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur de la directive) et du financement des campagnes d'information. Aux termes de l'article 16, paragraphe 6, les producteurs sont tenus de financer les coûts nets induits par la collecte, le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été mis sur le marché. Selon l'article 16, paragraphe 3, ils doivent assurer le financement des coûts nets des campagnes d'information du public sur la collecte, le traitement et le recyclage.

4.        Marquage de la capacité

Le Parlement a adopté en deuxième lecture un amendement obligeant les États membres à faire en sorte que la capacité de toutes les piles et de tous les accumulateurs et assemblages en batterie soit indiquée d'une manière visible, lisible et indélébile. Le Conseil a rejeté cet amendement.

En vertu de l'accord conclu, le marquage de la capacité de toutes les piles et accumulateurs portables ou automobiles sera introduit dans un délai maximal de 12 mois après la date de la transposition de la directive.

5.        Recherche

Tout au long de la procédure législative, le Parlement a incité les États membres à promouvoir la recherche sur la fabrication de piles, d'accumulateurs et d'assemblages en batterie moins néfastes pour l'environnement et à encourager la mise au point de nouvelles techniques de recyclage. L'article 5 (amélioration de la performance environnementale) et l'article 13 (nouvelles techniques de recyclage) répondent à ces finalités.

6.        Techniques de traitement et de recyclage

Le Parlement a obtenu que figure, à l'article 12, paragraphe 1, point a), une référence explicite à la "protection de la santé humaine ainsi que de l'environnement" dans le cadre de l'obligation faite aux producteurs d'utiliser les meilleures techniques disponibles s'agissant du traitement et du recyclage des piles usagées. Aux termes de l'article 12, paragraphe 1, point b), les systèmes de traitement et de recyclage doivent satisfaire au moins à la législation communautaire sous les aspects de la santé, de la sécurité et de la gestion des déchets.

Lors de la deuxième lecture, le Parlement s'est employé à imposer des conditions plus strictes pour l'élimination des déchets de piles portables par la mise en décharge ou le stockage souterrain, mais le Conseil s'est opposé à l'application de restrictions supplémentaires. La conciliation a permis de dégager un compromis en vertu duquel les piles ou les accumulateurs contenant du cadmium, du mercure ou du plomb pourront, en l'absence d'un marché final viable, être éliminés par mise en décharge ou par stockage souterrain. Ces mêmes piles pourront aussi être éliminées sous ces formes dans le cadre d'une stratégie visant à éliminer graduellement les métaux lourds, mais seulement à la condition qu'une évaluation précise des incidences environnementales, économiques et sociales montre que ce type d'élimination est préférable au recyclage.

7.        Objectifs de recyclage

Le Parlement préconisait d'atteindre un objectif de recyclage des piles nickel-cadmium et plomb-acide plus ambitieux (55 %) que le taux proposé dans la position commune (50 %). De même, le PE avait pris position en faveur de l'instauration d'un système en circuit fermé pour la totalité du plomb et du cadmium contenu dans les accumulateurs usagés et souhaitait obliger les États membres à garantir que les processus de recyclage répondent à ces objectifs.

Cet aspect du dossier était le plus problématique pour le Conseil, qui faisait valoir que fixer un objectif de 50 % de recyclage pour les accumulateurs sans risque était déjà très ambitieux. Il estimait également que, selon les éléments d'appréciation disponibles, la mise en place d'un système de recyclage du plomb et du cadmium en circuit fermé serait trop coûteuse.

Au vu des améliorations obtenues par ailleurs durant la procédure et dans le cadre d'un accord global, la délégation du Parlement a admis la position du Conseil sur les objectifs de recyclage.

CONCLUSION

La directive est une pièce importante de l'arsenal législatif en matière environnementale. L'accord obtenu durant la procédure de conciliation représente un résultat positif pour le Parlement, qui a obtenu satisfaction sur la plupart des points qui faisaient l'objet de ses amendements de deuxième lecture. Par conséquent, la délégation recommande à l'Assemblée d'approuver le projet commun soumis en troisième lecture.

PROCÉDURE

Titre

Projet commun, approuvé par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE

Références

PE-CONS 3615/2006 – C6‑0154/2006 – 2003/0282(COD)

Présidente de la délégation: vice‑présidente

Dagmar Roth-Behrendt

Commission compétente au fond
  Président

ENVI
Karl-Heinz Florenz

Rapporteur

Johannes Blokland

 

Proposition de la Commission

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE ‑ (COM(2003)0723 ‑ C5‑0563/2003

Date de la 1re  lecture du PE – Numéro P

20.4.2004

P5_TA(2004)0304

Position commune du Conseil
  Date de l'annonce en séance

5694/5/2005 – C6‑0268/2005
8.9.2005

Position de la Commission
(art. 251, par. 2, 2
e alinéa, 3e tiret)

COM(2005)0378

Date de la 2e  lecture du PE – Numéro P

13.12.2005

P6-TA(2005)0495

Avis de la Commission
(art. 251, par. 2, 3
e alinéa, point c))

COM(2006)0017

Date de la réception de la 2lecture par le Conseil

15.2.2006

Date de la lettre du Conseil sur la non-approbation des amendements du PE

25.4.2006

Réunion du comité de conciliation

2.5.2006

 

 

 

Date du vote de la délégation du PE

5.4.2006

Résultat du vote

+:

–:

0:

15

0

0

Membres présents

María del Pilar Ayuso González, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Holger Krahmer, Anne Laperrouze, Marie-Noëlle Lienemann, Linda McAvan, Ria Oomen-Ruijten, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Jonas Sjöstedt, Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Suppléants présents

Avril Doyle, Erna Hennicot-Schoepges

Date de l'accord en comité de conciliation

2.5.2006

Date de la constatation par les coprésidents de l'approbation du projet commun et transmission de celui-ci au PE et au Conseil

22.6.2006

Date du dépôt

27.6.2006

PROLONGATIONS DE DÉLAIS

Délai pour la 2e lecture du Conseil

non

Délai pour la convocation du comité
  Institution demandeuse – date

non

Délai pour le travail en comité
  Institution demandeuse – date

oui
Conseil – 7.6.2006

Délai pour arrêter l'acte
  Institution demandeuse – date

non