RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques
17.7.2006 - (COM(2006)0039 – C6‑0041/2006 – 2006/0011(COD)) - ***I
Commission des affaires économiques et monétaires
Rapporteur: Guntars Krasts
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques
(COM(2006)0039 – C6‑0041/2006 – 2006/0011(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0039)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0041/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6‑0247/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 CONSIDÉRANT 3 | |
(3) Une nomenclature actualisée telle que la NACE Rév. 2 revêt une importance fondamentale pour les efforts actuellement déployés par la Commission en vue de réformer les statistiques communautaires; elle est susceptible de conduire, grâce à des données plus comparables et adéquates, à une meilleure gouvernance économique aux niveaux communautaire et national. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 2 CONSIDÉRANT 4 | |
(4) Le fonctionnement du marché intérieur nécessite des normes statistiques applicables à la collecte, la transmission et la publication des données statistiques nationales et communautaires, afin que les entreprises, les institutions financières, les administrations et tous les autres opérateurs sur le marché unique puissent disposer de données statistiques fiables et comparables. À cet effet, il est indispensable que les différentes catégories de la nomenclature des activités dans la Communauté européenne soient interprétées de manière uniforme dans tous les États membres. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 3 CONSIDÉRANT 5 | |
(5) Des statistiques fiables et comparables sont nécessaires aux entreprises pour évaluer leur niveau de compétitivité et utiles aux institutions communautaires pour prévenir toute distorsion de la concurrence. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 4 CONSIDÉRANT 6 | |
(6) L'établissement d'une nomenclature statistique commune révisée des activités économiques ne crée, en soi, aucune obligation pour les États membres de collecter, publier ou fournir des données. Seule l'utilisation par les États membres de nomenclatures d'activités liées à la nomenclature communautaire permet de fournir une information intégrée avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau de détail requis pour la gestion du marché intérieur. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 5 CONSIDÉRANT 7 | |
(7) Il convient de prévoir que les États membres puissent, pour répondre aux besoins nationaux, insérer dans leurs nomenclatures nationales des catégories supplémentaires fondées sur la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 6 CONSIDÉRANT 9 | |
(9) L'utilisation de la nomenclature des activités économiques de la Communauté exige que la Commission soit assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil[2], notamment pour ce qui concerne l'examen des problèmes liés à la mise en œuvre de la NACE Rév. 2, le passage sans heurts de la NACE Rév. 1 à la NACE Rév. 2 et les modifications à apporter à la NACE Rév. 2. |
(9) L'utilisation de la nomenclature des activités économiques de la Communauté exige que la Commission soit assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil[3], notamment pour ce qui concerne l'examen des problèmes liés à la mise en œuvre de la NACE Rév. 2, le passage pleinement coordonné de la NACE Rév. 1 à la NACE Rév. 2 et les modifications à apporter à la NACE Rév. 2. |
Justification | |
Il importe que la transition de la première à la deuxième version révisée soit pleinement coordonnée, et non que le passage se fasse simplement "sans heurts". | |
Amendement 7 CONSIDÉRANT 13 | |
(13) Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être arrêtées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. |
(13) Comme elles sont des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être arrêtées conformément à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision. |
Justification | |
Les mesures citées à l'article 7 répondent clairement à la définition de l'article 2, point b), de la décision 1999/468/CE. Il convient donc, selon le même article, de les mettre en œuvre par la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision. | |
Amendement 8 CONSIDÉRANT 13 BIS (nouveau) | |
|
(13 bis) Comme l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes permettant de produire des données harmonisées, ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et qu'il peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité CE. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour réaliser son objectif conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé au même article. |
Justification | |
Il est essentiel de déclarer que les principes de subsidiarité et de proportionnalité s'appliquent pleinement pour ce qui concerne ce règlement. | |
Amendement 9 ARTICLE 4, PARAGRAPHE 5 | |
5. En collaboration avec l'État membre concerné, la Commission réexamine périodiquement les autorisations accordées en vertu du présent article, afin de vérifier si elles sont toujours justifiées. |
5. En collaboration avec l'État membre concerné, la Commission réexamine périodiquement les autorisations accordées en vertu du paragraphe 4, afin de vérifier si elles sont toujours justifiées. |
Justification | |
La mention du paragraphe 4 précise l'objet du paragraphe 5. | |
Amendement 10 ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, PHRASE INTRODUCTIVE | |
1. La Commission assure la diffusion, la gestion et la promotion de la NACE Rév. 2, en particulier par: |
1. La Commission, en coopération avec les États membres, assure la diffusion, la gestion et la promotion de la NACE Rév. 2, en particulier par: |
Justification | |
La précision est d'importance. | |
Amendement 11 ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1, POINT (c) | |
(c) la publication de tables de correspondance entre la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2; |
(c) la publication de tables de correspondance entre la NACE Rév. 1.1 et la NACE Rév. 2 et entre la NACE Rév. 2 et la NACE Rév. 1.1; |
Justification | |
Les tables de correspondance doivent fonctionner dans les deux sens. | |
Amendement 12 ARTICLE 5, PARAGRAPHE 2 | |
2. La Commission prend les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre de la NACE Rév. 2. |
supprimé |
Justification | |
Ce paragraphe est redondant avec l'article 6 qui a pour objet les mesures de mise en œuvre. | |
Amendement 13 ARTICLE 6, ALINÉA 1 ET ALINÉA 2, PHRASE INTRODUCTIVE | |
Les mesures pour la mise en œuvre et la mise à jour de la NACE Rév. 2 sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 7. |
Les mesures pour la mise en œuvre et la mise à jour de la NACE Rév. 2 sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l'article 7, paragraphe 2. Due considération est donnée au principe selon lequel les bénéfices d'une mise à jour doivent primer sur ses coûts, et à celui selon lequel les coûts et la charge supplémentaires doivent demeurer raisonnables. |
Ces mesures comprennent: |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
Le terme "réglementation" est ajouté pour spécifier le type de procédure de comitologie. La référence à l'article 7 est également spécifiée. La mise à jour doit se faire en considérant bénéfices et coûts et selon le principe que coûts et charge additionnels restent dans la limite du raisonnable. (L'amendement à l'alinéa 2 ne concerne pas la version française). | |
Amendement 14 ARTICLE 6, ALINÉA 2, POINT c) | |
c) les modalités assurant le passage sans heurts de la NACE Rév. 1.1 à la NACE Rév. 2, notamment en ce qui concerne les questions liées aux ruptures dans les séries chronologiques, y compris la double déclaration et la rétropolation de telles séries. |
c) les modalités techniques assurant le passage pleinement coordonné de la NACE Rév. 1.1 à la NACE Rév. 2, notamment en ce qui concerne les questions liées aux ruptures dans les séries chronologiques, y compris la double déclaration et la rétropolation de telles séries. |
Justification | |
Les mesures en comitologie sont seulement de nature technique: il convient de le préciser. Comme dans l'amendement 6, "sans heurts" est remplacé par "pleinement coordonné". | |
Amendement 15 ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1 | |
1. La Commission est assistée par le comité du programme statistique, ci-après dénommé "comité", institué par la décision 89/382/CE, Euratom. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 16 ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 | |
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure prévue aux articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. |
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. |
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. |
Justification | |
Au lieu d'une procédure de gestion, c'est une procédure de réglementation qui doit être appliquée (voir aussi l'amendement 7). | |
Amendement 17 ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 BIS (nouveau | |
|
2 bis. Le comité établit son règlement intérieur. |
Justification | |
Au lieu d'une procédure de gestion, c'est une procédure de réglementation qui doit être appliquée (voir aussi l'amendement 7). | |
Amendement 18 ARTICLE 7, PARAGRAPHE 2 TER (nouveau) | |
|
2 ter. Par dérogation au paragraphe 2, les statistiques à court terme établies en vertu du règlement (CE) n° 1165/98 et l'indice du coût de la main d'œuvre élaboré conformément au règlement (CE) n° 450/2003 sont produits selon la NACE Rév. 2 à partir du 1er janvier 2009. |
Justification | |
Le paragraphe 2 de l'article 21 est transféré à l'article 8 de manière à regrouper toutes les dispositions d'application en un article. La rédaction est modifiée en conséquence (voir aussi l'amendement à l'article 23). | |
Amendement 19 ARTICLE 8, PARAGRAPHE 3, POINT b) | |
(b) statistiques agricoles en vertu du règlement (CE) n° 138/2004; |
b) comptes économiques de l'agriculture en vertu du règlement (CE) n° 138/2004; |
Justification | |
Pour citer correctement le règlement n° 138/2004. | |
Amendement 20 ARTICLE 20 | |
Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 58/97, les États membres transmettent à la Commission les statistiques structurelles des entreprises se rapportant à l'année civile 2008 conformément à la NACE Rév. 1 et à la NACE Rév. 2. |
En vertu du règlement (CE, Euratom) n° 58/97, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les statistiques structurelles des entreprises se rapportant à l'année civile 2008 conformément à la NACE Rév. 1.1 et à la NACE Rév. 2. |
La liste des caractéristiques à transmettre en utilisant la nomenclature NACE Rév. 1 et les modalités de confection des résultats sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97. |
Pour chacune des annexes au règlement (CE, Euratom) n° 58/97, la liste des caractéristiques et les ventilations demandées qui doivent être transmises en utilisant la nomenclature NACE Rév. 1.1 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CE, Euratom) n° 58/97. |
Justification | |
L'article 3, paragraphe 1, ne porte que sur les activités couvertes et son champ est trop limité pour faire une référence valide. Il vaut mieux se reporter à l'ensemble du règlement n° 58/97. Il est essentiel de mentionner explicitement l'Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) dans le texte puisque les États membres transmettent leurs données statistiques exclusivement à cette institution. La citation de la NACE doit être corrigée. Il faut aussi reformuler le second alinéa pour plus de précision. C'est l'article 13 qui s'applique. | |
Amendement 21 ARTICLE 21, PARAGRAPHE 2 | |
2. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2009 aux statistiques établies en vertu du règlement (CE) n° 1165/98 et à l'indice du coût de la main-d'œuvre élaboré conformément au règlement (CE) n° 450/2003 pour les activités économiques réalisées à partir de cette même date. |
supprimé |
Justification | |
Transféré à l'article 8 pour rassembler toutes les dispositions d'application en un seul article (voir aussi l'amendement 18). | |
Amendement 22 ANNEXE I, DIVISION 10, GROUPE 10.3, CLASSE 10.39 | |
Transformation et conservation de fruits et légumes n.c.a. |
Autres transformation et conservation de fruits et légumes. |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 23 ANNEXE I, DIVISION 14, GROUPE 14.1, CLASSE 14.19 | |
Fabrication d'autres vêtements et accessoires |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 24 ANNEXE I, DIVISION 17, GROUPE 17.1, CLASSE 17.29 | |
Fabrication d'autres articles en papier ou en carton |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 25 ANNEXE I, DIVISION 18, GROUPE 18.1, CLASSE 18.12 | |
Autre imprimerie (labeur) |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 26 ANNEXE I, DIVISION 23, GROUPE 23.4, CLASSE 23.49 | |
Fabrication d'autres produits céramiques n.c.a. |
Fabrication d'autres produits céramiques. |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 27 ANNEXE I, DIVISION 28, GROUPE 28.1, CLASSE 28.14 | |
Fabrication d'articles de robinetterie |
Fabrication d'autres articles de robinetterie |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 28 ANNEXE I, DIVISION 28, GROUPE 28.4, CLASSE 28.41 | |
Fabrication de machines outils pour le travail des métaux |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 29 ANNEXE I, DIVISION 28, GROUPE 28.4, CLASSE 28.49 | |
Fabrication d'autres machines outils n.c.a. |
Fabrication d'autres machines outils. |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 30 ANNEXE I, DIVISION 32, TITRE | |
Autres industries manufacturières |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 31 ANNEXE I, DIVISION 32, GROUPE 32.9 | |
Autres industries diverses |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 32 ANNEXE I, DIVISION 33, GROUPE 33.1, CLASSE 33.17 | |
Réparation et entretien d'autres matériels de transport |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 33 ANNEXE I, DIVISION 41, TITRE | |
Construction de bâtiments |
Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 34 ANNEXE I, DIVISION 41, GROUPE 41.2, CLASSE 41.20 | |
Construction de bâtiments |
Construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 35 ANNEXE I, DIVISION 46, GROUPE 46.1, CLASSE 46.18 | |
Autres intermédiaires spécialisés du commerce |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 36 ANNEXE I, DIVISION 46, GROUPE 46.3, CLASSE 46.34 | |
Commerce de gros de boissons |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 37 ANNEXE I, DIVISION 47, GROUPE 47.5, CLASSE 47.59 | |
Commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et articles de ménage n.c.a. en magasin spécialisé |
Commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et autres articles de ménage en magasin spécialisé |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 38 ANNEXE I, DIVISION 49, GROUPE 49.3, CLASSE 49.39 | |
Autres transports routiers de voyageurs |
Autres transports routiers de voyageurs n. c. a. |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 39 ANNEXE I, DIVISION 49, GROUPE 49.4, TITRE | |
Transports routiers de fret |
Transports routiers de fret et déménagement |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 40 ANNEXE I, DIVISION 55, GROUPE 55.2, TITRE | |
Hébergement touristique et autre hébergement collectif |
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 41 ANNEXE I, DIVISION 55, GROUPE 55.2, CLASSE 55.20 | |
Hébergement touristique et autre hébergement collectif |
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 42 ANNEXE I, DIVISION 56, GROUPE 56.2, CLASSE 56.29 | |
Autres services de restauration n.c.a. |
Autres services de restauration |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 43 ANNEXE I, DIVISION 66, GROUPE 66.1, CLASSE 66.19 | |
Activités des autres auxiliaires financiers |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 44 ANNEXE I, DIVISION 73, GROUPE 73.1, CLASSE 73.12 | |
Régie publicitaire de médias |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 45 ANNEXE I, DIVISION 77, GROUPE 77.2, CLASSE 77.29 | |
Location et location‑bail d'autres biens personnels et domestiques |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 46 ANNEXE I, DIVISION 81, GROUPE 81.2, CLASSE 81.29 | |
Autres services de nettoyage n.c.a. |
Autres activités de nettoyage |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 47 ANNEXE I, DIVISION 85, GROUPE 85.6, TITRE | |
Services de soutien à l'enseignement |
Activités de soutien à l'enseignement |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 48 ANNEXE I, DIVISION 85, GROUPE 85.6, CLASSE 85.60 | |
Services de soutien à l'enseignement |
Activités de soutien à l'enseignement |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 49 ANNEXE I, DIVISION 87, GROUPE 87.9, TITRE | |
Autres activités de soins résidentiels n.c.a. |
Autres activités de soins résidentiels |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 50 ANNEXE I, DIVISION 87, GROUPE 87.9, CLASSE 87.90 | |
Autres activités de soins résidentiels n.c.a. |
Autres activités de soins résidentiels |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 51 ANNEXE I, DIVISION 95, GROUPE 95.2, CLASSE 95.29 | |
Réparation de biens personnels et domestiques n.c.a. |
Réparation d'autres biens personnels et domestiques |
Justification | |
Clarification technique. | |
Amendement 52 ANNEXE II, POINT 1.2 | |
Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques |
supprimé |
Justification | |
La rangée "division 95" est supprimée parce que ses activités sont énumérées au niveau de la classe. | |
Amendement 53 ANNEXE II, POINT 2, 2.1 (nouveau) | |
|
2.1. La section 3 est remplacée par le texte suivant: |
|
"Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités visées aux sections B, C, D et E de la NACE Rév. 2. Ces sections couvrent les activités des industries extractives (B), de l'industrie manufacturière (C), de production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (D), ainsi que de production et distribution d'eau, d'assainissement, de gestion des déchets et de dépollution (E). Les statistiques d'entreprises concernent la population de toutes les entreprises classées selon leur activité principale dans les sections B, C, D et E." |
Justification | |
Pour des raisons de clarification, l'énumération du champ couvert par le module de l'activité industrielle est ajoutée. | |
Amendement 54 ANNEXE III, POINT 1.1 | |
"La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans les sections B à E de la NACE Rév. 2 ou, selon le cas, à tous les produits énumérés dans les sections B à E de la CPA. Les informations ne sont pas requises pour la division 37, les groupes 38.1 et 38.2 et la division 39 de la NACE Rév. 2. La liste des groupes peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18." |
"La présente annexe s'applique à toutes les activités énumérées dans les sections B à E de la NACE Rév. 2 ou, selon le cas, à tous les produits énumérés dans les sections B à E de la CPA. Les informations ne sont pas requises pour la division 37, les groupes 38.1 et 38.2 et la division 39 de la NACE Rév. 2. La liste des activités non requises peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18." |
Justification | |
La rédaction originale n'est pas claire parce que le terme "groupes" renvoie à la division tripartite de la NACE. | |
Amendement 55 ANNEXE III, POINT 1.2 | |
8. Les informations sur les entrées de commandes (n° 130, 131 et 132) ne doivent être élaborées que pour les divisions suivantes de la NACE Rév. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. La liste des divisions de la NACE Rév. 2 peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18." |
8. Les informations sur les entrées de commandes (n° 130, 131 et 132) ne doivent être élaborées que pour les divisions suivantes de la NACE Rév. 2: 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. La liste des activités peut être révisée conformément à la procédure fixée à l'article 18." |
Justification | |
Il est préférable d'user d'une formulation similaire à celle des amendements 56 et 58. | |
Amendement 56 ANNEXE III, POINT 1.4 | |
"10) Les informations sur les prix à la production et les prix à l'importation (n° 310, 311, 312 et 340) ne sont pas requises pour les groupes ou classes suivants de la NACE Rév. 2 ou de la CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 et 38.3. La liste des groupes peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18. |
10) Les informations sur les prix à la production et les prix à l'importation (n° 310, 311, 312 et 340) ne sont pas requises pour les groupes ou classes suivants de la NACE Rév. 2 ou de la CPA: 07.2, 24.46, 25.4, 30.1, 30.3, 30.4 et 38.3. La liste des activités non requises peut être modifiée conformément à la procédure fixée à l'article 18. |
Justification | |
Il est préférable d'user d'une formulation similaire à celle de l'amendement 54. | |
Amendement 57 ANNEXE III, POINT 4.3 | |
somme de 69.1, 69.2 et 70.2. |
somme de 69 et 70.2. |
Justification | |
Il vaut mieux n'écrire qu'une fois "69" puisque il n'existe que 69.1 et 69.2. | |
Amendement 58 ANNEXE V | |
Le présent module couvre les activités des entreprises relevant des sections C à N et R, ainsi que des divisions 94 et 95 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2). La section K sera ajoutée en fonction des résultats d'études pilotes préliminaires. |
Le présent module couvre les activités des entreprises relevant des sections C à N et R, ainsi que de la division 95 de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 2). La section K sera ajoutée en fonction des résultats d'études pilotes préliminaires. |
Justification | |
L'inclusion de la division 94 de la NACE Rév. 2 (pratiquement équivalente de la division 91 de la NACE Rév. 1) serait une extension par rapport à la couverture actuelle du module. C'est pourquoi il convient de la supprimer. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. Historique législatif
La première nomenclature statistique des entreprises de la Communauté européenne remonte à 1961-1963, période au cours de laquelle la nomenclature des industries établies dans les Communautés européennes (NICE) a été élaborée. En 1965, la nomenclature du commerce dans la CEE (NCE) a vu le jour. Elle couvrait toutes les activités commerciales exercées dans la Communauté européenne de l'époque. Ces deux classifications ont été suivies par deux nouvelles nomenclatures qui ont fait leur apparition en 1967: la nomenclature des services et la nomenclature des activités agricoles. Toutes ces classifications ont "fusionné" en 1970 pour donner naissance à la première nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes, plus connue sous l'acronyme NACE 1970 ou NACE 70.
C'est en 1990 qu'a eu lieu la première révision de la nomenclature NACE[1] qui visait à tenir compte des évolutions qu'avait connues l'économie au fil des ans et à rapprocher la nomenclature européenne de celle élaborée par les Nations unies pour classifier les industries et connue dans le monde entier sous le nom de CITI/ISIC (Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique/ International Standard Industrial Classification of all economic activities). En mars 2006, la commission statistique des Nations unies a approuvé la révision, par le groupe d'experts sur les classifications économiques et sociales internationales, de la structure amenée à devenir, sous le nom de CITI rév. 4, la norme internationale de classification des activités. Il a été décidé de procéder à une seconde révision de la nomenclature NACE (NACE Rév. 2) pour prendre en compte les évolutions technologiques et les mutations économiques structurelles. La section "classification" d'Eurostat a, en septembre 2005, achevé ses travaux sur le projet de proposition à l'issue d'une large consultation engagée depuis 2002.
II. Explications motivant les changements et objectifs de la proposition
La mise à jour des fiches de nomenclature NACE est une mesure qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Commission visant à réformer les statistiques communautaires. La structure proposée est, dans tous ses éléments, compatible avec la classification CITI Rév. 4. Elle est susceptible de conduire, grâce à des données plus facilement comparables avec d'autres normes statistiques, à une meilleure gouvernance économique aux niveaux communautaire et national, dès lors que la collecte, la transmission et la publication des données statistiques font l'objet d'une approche coordonnée. Il va sans dire qu'il est indispensable pour l'économie européenne que les différentes catégories de données économiques ainsi classifiées soient interprétées de manière uniforme dans tous les États membres.
III. Mise en œuvre
Un premier programme de mise en œuvre de la nomenclature NACE Rév. 2 a été élaboré en coopération avec la task force "mise en place de la NACE et de la CPA (classification des produits associée aux activités)" composée d'experts d'Eurostat, d'experts nationaux et de représentants de la Banque centrale européenne.
La nomenclature NACE a été adoptée par des États membres de l'Union européenne sur la base de règlements du Conseil et du Parlement. Dès lors, la révision implique la remise à plat de plusieurs actes juridiques dont les principaux sont énumérés comme il se doit par la Commission dans sa proposition de règlement. En matière de législation statistique, les caractéristiques et normes générales sont très souvent définies par un règlement-cadre.
En vertu du principe de subsidiarité, il appartient aux États membres d'élaborer les méthodes leur permettant de satisfaire aux critères définis. Conformément à l'article 4 du règlement à l'examen, les statistiques des États membres présentées par activité économique sont établies en utilisant la NACE Rév. 2 ou une nomenclature nationale dérivée de celle-ci. On s'attend à ce que le processus de mise en œuvre et l'élaboration d'un registre national spécifique basé sur la nomenclature NACE révisée soient des opérations très complexes. Il est probable que la version nationale de la nomenclature NACE Rév. 2 sera enrichie de rubriques et de niveaux supplémentaires et qu'une codification différente pourra être utilisée. Cette possibilité vise à garantir la prise en compte des spécificités nationales d'une économie donnée dans la nomenclature NACE Rév. 2. Il va sans dire que la Commission, dans le souci de garantir l'applicabilité et la cohérence de la nomenclature nationale, se doit de vérifier la conformité du projet national et de l'avaliser.
En février 2005, la task force précitée "mise en œuvre de la NACE et de la CPA (classification des produits associée aux activités)" s'est enquise auprès des États membres de la stratégie qu'ils envisageaient de suivre pour mettre en œuvre la nomenclature NACE. Parmi les 26 États qui ont répondu à cette demande, vingt, soit la grande majorité, ont manifesté leur intention d'élaborer une version nationale de la nomenclature NACE Rév. 2, bien évidemment conforme à la législation communautaire. Deux (Malte et la Lituanie) se sont déclarés prêts à adopter directement la version européenne en l'état. Certains acteurs se sont prononcés, au nom de l'Espagne, dans le même sens, en précisant que l'État membre entendait toutefois y apporter quelques changements minimes. La France, l'Irlande et la Hongrie ont réservé leur avis et subordonné leur décision finale d'élaborer ou non une version nationale de la nomenclature NACE Rév. 2 à l'examen détaillé du règlement communautaire par leurs experts nationaux.
Ces nomenclatures spécifiques devant être mises à la disposition de tous les États membres et de leurs acteurs économiques, il y a lieu de prêter une attention particulière à l'élaboration des instruments les accompagnant que sont notamment les notes explicatives ou les tableaux. Après l'élaboration d'une structure de la nomenclature NACE Rév. 2 au niveau national, le problème majeur sera évidemment de faire en sorte que les données disponibles soient intelligibles et utilisables par les parties intéressées.
Il est proposé de faire de 2008 la première année de référence pour la nomenclature NACE Rév. 2 et toutes les statistiques se rapportant aux activités économiques réalisées à partir du 1er janvier 2008 devront être établies par les États membres selon la NACE Rév. 2 (ou une nomenclature nationale correspondante). Le calendrier de la mise en œuvre nationale s'articule autour de deux dates concrètes fixées dans le projet de règlement:
- 2008: application de la nomenclature NACE Rév. 2 aux statistiques structurelles sur les entreprises,
- 2009: application de la nomenclature NACE Rév. 2 aux statistiques conjoncturelles et à l'indice du coût de la main-d'œuvre.
IV. Structure
Qu'il s'agisse de la classification CITI Rév. 4 ou de la nomenclature NACE Rév. 2, le nombre de sections passe de 17 à 21, le nombre de divisions de 62 à 88. Les changements apportés touchent tous les niveaux de la classification et introduisent de nouveaux secteurs pour les réseaux et les lignes, la production et la distribution d'eau, l'assainissement, la gestion des déchets et la dépollution, les TIC ainsi que les activités spécialisées, scientifiques et techniques. Ces modifications reflètent parfaitement l'importance croissante que revêtent, ces deux dernières années, les activités de services dans les économies. Le projet de règlement ne couvre pas la production de données statistiques pour la comptabilité nationale, l'agriculture et la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers.
Structure de la nomenclature NACE Rév. 2:
Premier niveau |
comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique (sections); |
Deuxième niveau |
comportant des rubriques identifiées par un code numérique à deux chiffres (divisions); |
Troisième niveau |
comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois chiffres (groupes); |
Quatrième niveau |
comportant des rubriques identifiées par un code numérique à quatre chiffres (classes). |
Au quatrième niveau, le plus détaillé, la révision comprend quelque 620 classes contre 514 dans l'actuelle nomenclature NACE Rév. 1.1. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui a la nomenclature la plus détaillée (1 041 classes), suivie de l'Italie (883), des Pays-Bas (870) et de la Belgique (800).
- [1] Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil [JO L 293 du 24.10.1990].
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques | ||||||||||
Références |
COM(2006)0039 – C6‑0041/2006 – 2006/0011(COD) | ||||||||||
Date de la présentation au PE |
6.2.2006 | ||||||||||
Commission compétente au fond |
ECON | ||||||||||
Commission(s) saisie(s) pour avis |
INTA |
EMPL |
ENVI |
ITRE |
TRAN |
AGRI | |||||
Avis non émis |
INTA |
EMPL |
ENVI |
ITRE |
TRAN |
AGRI | |||||
Coopération renforcée |
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Rapporteur(s) |
Guntars Krasts |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
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Procédure simplifiée – date de la décision |
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Contestation de la base juridique |
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Modification de la dotation financière |
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Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance |
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Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance |
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Examen en commission |
3.5.2006 |
12.6.2006. |
12.7.2006 |
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Date de l'adoption |
12.7.2006. | ||||||||||
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20 0 0 | |||||||||
Membres présents au moment du vote final |
Zsolt László Becsey, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, Manuel António dos Santos, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Gunnar Hökmark, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Antolín Sánchez Presedo, John Purvis, Bernhard Rapkay, Ivo Strejček et Margarita Starkevičiūtė | ||||||||||
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Pilar del Castillo Vera, Satu Hassi et Thomas Mann | ||||||||||
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
Bill NewtonDunn | ||||||||||
Date du dépôt |
17.7.2006 | ||||||||||
Observations (données disponibles dans une seule langue) |
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