RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les restrictions à la commercialisation et à l’utilisation des sulfonates de perfluorooctane (modification de la directive 76/769/CEE du Conseil)

19.7.2006 - (COM(2005)0618 – C6‑0418/2005 – 2005/0244(COD)) - ***I

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Carl Schlyter

Procédure : 2005/0244(COD)
Cycle de vie en séance
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A6-0251/2006
Textes déposés :
A6-0251/2006
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les restrictions à la commercialisation et à l’utilisation des sulfonates de perfluorooctane (modification de la directive 76/769/CEE du Conseil)

(COM(2005)0618 – C6‑0418/2005 – 2005/0244(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0618)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0418/2005),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0251/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

TITRE

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les restrictions à la commercialisation et à l’utilisation des sulfonates de perfluorooctane (modification de la directive 76/769/CEE du Conseil)

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les restrictions à la commercialisation et à l’utilisation des sulfonates de perfluorooctane et de l'acide perfluorooctanique (modification de la directive 76/769/CEE du Conseil)

Justification

L'Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis estime que l'acide perfluorooctanique (APFO) et ses sels suscitent des inquiétudes similaires en raison de leur analogie structurelle avec les sulfonates de perfluorooctane (SPFO). Une évaluation de 2002 a mis en évidence une toxicité systémique et une carcinogénéité potentielles, et des analyses de sang ont mis en évidence une large exposition de la population. De nombreuses études ont montré que l'APFO et ses sels ont également une persistance extrêmement élevée et ne sont pas biodégradables en aérobiose. L'APFO a également une persistance très élevée chez l'homme, n'est pas métabolisé et a une demi-vie de plusieurs années. La présente directive devrait dès lors restreindre également la commercialisation et l'utilisation de l'APFO et de ses sels.

Amendement 2

CONSIDÉRANT 1

(1) L'OCDE a procédé à une évaluation des risques sur la base d'informations disponibles en juillet 2002. Les conclusions de cette évaluation font état de préoccupations liées aux risques potentiels que présentent les sulfonates de perfluorooctane (SPFO).

(1) L'OCDE a procédé à une évaluation des risques sur la base d'informations disponibles en juillet 2002. Cette évaluation conclut à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité des sulfonates de perfluorooctane (SPFO) pour les espèces mammifères et fait donc état de préoccupations liées aux SPFO.

Justification

Il convient de préciser les principaux risques liés aux SPFO, tels qu'ils figurent dans l'évaluation des risques de l'OCDE.

Amendement 3

CONSIDÉRANT 1 bis (nouveau)

(1 bis) L'acide perfluorooctanique (APFO) et ses sels suscitent des préoccupations similaires en raison de leur analogie structurelle avec les SPFO. Des études ont mis en évidence la toxicité systémique et la carcinogénéité de l'APFO et de ses sels ainsi que la large exposition de l'ensemble de la population à ces derniers, sur la base d'analyses de sang. L'APFO et ses sels ont une grande persistance dans l'environnement et ne sont pas biodégradables en aérobiose. L'AFPO est également très persistant chez l'homme, n'est pas métabolisé et a une demi- vie de plusieurs années. Aussi, les experts du comité consultatif scientifique de l'Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis suggèrent-ils le classement de l'APFO comme une substance cancérigène probable pour l'homme.

Justification

Compte tenu des fortes similarités existant entre les SPFO et l'APFO, ce dernier devrait également être couvert par la présente directive.

Amendement 4

CONSIDÉRANT 3

(3) Le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) a été consulté. Il a considéré qu’une évaluation scientifique plus approfondie des risques liés aux SPFO était nécessaire, mais il a également reconnu que l’adoption de mesures de réduction des risques pourrait s’avérer indispensable en vue d’éviter la réapparition d'anciennes utilisations. Selon le CSRSE, les utilisations critiques en vigueur dans les industries de l’aviation, des semi-conducteurs et de la photographie ne présentent manifestement pas de risque important pour l’environnement ou la santé humaine si les rejets dans l’environnement et l’exposition sur le lieu de travail sont minimisés. En ce qui concerne les mousses anti-incendie, le CSRSE admet que les risques sanitaires et environnementaux de produits de substitution doivent être évalués avant que toute décision finale ne soit prise. S’agissant du chromage, il faudrait évaluer les mesures visant à réduire les émissions.

3) Le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) a été consulté. Il a conclu que les SPFO sont très persistants, très bioaccumulatifs et toxiques et peuvent être transportés sur de longue distance dans l'environnement et avoir des effets négatifs. Ils remplissent dès lors les critères applicables aux polluants organiques persistants (POP) en vertu de la convention de Stockholm. Il a considéré qu’une évaluation scientifique plus approfondie des risques liés aux SPFO était nécessaire, mais il a également reconnu que l’adoption de mesures de réduction des risques pourrait s’avérer indispensable en vue d’éviter la réapparition d'anciennes utilisations. Selon le CSRSE, les utilisations critiques en vigueur dans les industries de l’aviation, des semi-conducteurs et de la photographie ne présentent manifestement pas de risque important pour l’environnement ou la santé humaine si les rejets dans l’environnement et l’exposition sur le lieu de travail sont minimisés. En ce qui concerne les mousses anti-incendie, le CSRSE estime que les risques sanitaires et environnementaux de produits de substitution doivent être évalués avant que toute décision finale ne soit prise. Le CSRSE propose une période de dérogation conditionnelle de cinq ans pour l'industrie photographique et les semi-conducteurs et pour les mousses anti-incendie. S’agissant du chromage, le CSRSE propose des restrictions immédiates.

Justification

Selon le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE), les SPFO remplissent les critères applicables aux POP. Le CSRSE propose une période de dérogation de cinq ans pour certaines utilisations et une restriction sans dérogation pour le chromage.

Amendement 5

CONSIDÉRANT 3 bis (nouveau)

(3 bis) Les SPFO et l'APFO remplissent les critères de classification applicables aux substances dangereuses conformément à la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau1. En vertu de cette directive, le Parlement européen et le Conseil sont tenu d'adopter des mesures spécifiques contre la pollution de l'eau. Pour les substances dangereuses prioritaires ces mesures visent à arrêter ou supprimer progressivement les rejets, les émissions et les pertes. Il convient d'adopter de telles mesures pour les SPFO et l'APFO.

 

 

______

1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1, Directive modifiée par la décision n° 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1)

Justification

Les SPFO et l'AFPO répondent à l'évidence aux critères applicables aux substances dangereuses conformément à la directive cadre sur l'eau. Bien qu'ils n'aient pas encore été ajoutés à la liste des substances dangereuses prioritaires, la Communauté devrait cependant les traiter de la même manière que les substances dangereuses prioritaires.

Amendement 6

CONSIDÉRANT 4

(4) Dans le souci de protéger la santé et l’environnement, il s’avère par conséquent nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l’utilisation des SPFO. La proposition de directive couvre la majeure partie des risques d’exposition. D’autres emplois mineurs des SPFO ne semblent présenter aucun risque et sont donc actuellement exemptés. Ils seront examinés de plus près et feront l’objet d’une évaluation d’impact spécifique.

(4) Dans le souci de protéger la santé et l’environnement, il est par conséquent nécessaire de restreindre la mise sur le marché et l’utilisation des SPFO et de l'APFO de façon à éliminer les rejets, les émissions et les pertes. Les emplois critiques pour lesquels il n'existe pas encore de solution de remplacement devraient faire l'objet d'une dérogation pour une période de temps limitée, soumise le cas échéant à examen. Les dérogations pour les emplois critiques comme produits intermédiaires ne devraient être accordées que pour les utilisations dans des systèmes fermés contrôlés.

Justification

Les restrictions s'appliquent également à l'APFO. Ces restrictions doivent avoir pour objectif l'élimination progressive des rejets, des émissions et des pertes comme le prévoit la directive cadre sur l'eau.

Amendement 7

CONSIDÉRANT 5

(5) Les produits contenant des SPFO devraient également être limités à des fins de protection de l'environnement. Les restrictions de la présente directive portent uniquement sur les nouveaux produits et ne s'appliquent pas aux produits déjà utilisés ni au marché d'occasion.

(5) Les articles contenant des SPFO et de l'APFO devraient également être limités à des fins de protection de l'environnement. Sauf dans le cas des mousses anti-incendie, les restrictions de la présente directive portent uniquement sur les nouveaux produits et ne s'appliquent pas aux produits déjà utilisés ni au marché d'occasion. Des mesures doivent toutefois être prises par les États membres pour éviter toute nouvelle émission provenant de ces produits.

Justification

La directive devrait utiliser la terminologie appropriée conformément à la directive 76/769/CEE et à la future législation REACH. Le terme de "produit" est un terme générique et peut se rapporter à une substance, une préparation ou un article. Toutefois, cette disposition est censée porter sur des articles, définis dans la législation communautaire sur les produits chimiques et, par conséquent, il convient de remplacer le terme "produit" par le terme correct "article".

Il convient d'étendre le champ d'application de la directive à l'APFO.

Les SPFO étaient beaucoup plus utilisés auparavant, il importe dès lors que les États membres interviennent pour protéger la santé humaine contre les produits contenant des SPFO.

Amendement 8

CONSIDÉRANT 5 bis (nouveau)

(5 bis) Compte tenu des risques spécifiques présentés par les SPFO et l'APFO, les États membres doivent répertorier les emplois des SPFO et de l'APFO, utilisés tels quels, dans des préparations ou dans des articles, et prendre les mesures nécessaires pour que cessent les rejets, émissions et pertes de SPFO et d'APFO provenant des produits répertoriés dans l'environnement.

Justification

Les SPFO ont été mis sur le marché dans les années 70. En 2000, près de 500 tonnes de SPFO étaient utilisées dans l'UE. L'utilisation actuelle a fortement baissé et se situe autour de 12 tonnes par an. Les emplois "anciens" - qui néanmoins existent toujours dans la pratique - représentent sans doute la source la plus importante d'émissions. Pour éviter que les SPFO contenus dans ces produits ne soient dispersés dans l'environnement, les États membres doivent répertorier tous les produits contenant des SPFO et prendre les mesures nécessaires pour éviter tout nouveau rejet dans l'environnement de SPFO provenant de ces produits. Ces inventaires doivent également recenser les produits contenant de l'APFO.

Amendement 9

ANNEXE, TABLEAU

Annexe I, point XX, colonne de droite, point 1 (Directive 76/769/CEE)

1) Ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés comme substance ou composante de préparations dans une concentration égale ou supérieure à 0,1% en masse.

Ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés comme substance ou composante de préparations dans une concentration égale ou supérieure à 0,005% en masse.

Or. en

Justification

Compte tenu des propriétés spécifiques de résistance des SPFO, ils sont souvent utilisés comme agents d'enduction ou agents mouillants et, en tant que tels, dans la majorité des applications, ils sont utilisés à de très faibles concentrations, bien inférieures au seuil administratif standard de 0,1% en masse. Il est largement admis que 0,1% est une valeur limite inappropriée.

Afin de réduire de façon sensible les emplois actuels des SPFO, des études, menées par les autorités suédoises pour l'environnement et le développement, montrent que le niveau de concentration en masse devrait être fixé à 0,005% afin de couvrir l'ensemble des emplois des produits dérivés des SPFO.

Amendement 10

ANNEXE, TABLEAU

Annexe I, point XX, colonne de droite, point 2 (Directive 76/769/CEE)

2) Ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits ou des parties de ces produits dans une concentration égale ou supérieure à 0,1% en masse.

2) Ne peuvent pas être mis sur le marché dans des articles ou des parties de ces articles dans une concentration égale ou supérieure à 0,001% en masse dans un matériau homogène qui ne peut pas être décomposé, de façon mécanique, en différents matériaux.

Or. en

Justification

Compte tenu des propriétés spécifiques de résistance des SPFO, ils sont souvent utilisés comme agents d'enduction ou agents mouillants et, en tant que tels, dans la majorité des applications, ils sont utilisés à de très faibles concentrations, bien inférieures au seuil administratif standard de 0,1% en masse. Il est largement admis que 0,1% est une valeur limite inappropriée.

Afin de réduire de façon sensible les emplois actuels des SPFO, des études, menées par les autorités suédoises pour l'environnement et le développement, montrent que le niveau de concentration en masse devrait être fixé à 0,005% afin de couvrir l'ensemble des emplois des produits dérivés des SPFO.

Amendement 11

ANNEXE, TABLEAU

Annexe I, Point XX, colonne de droite, point 3, alinéa 1 (Directive 76/769/CEE)

- résines photosensibles ou revêtements anti-reflet pour les procédés photolithographiques

a) résines photosensibles ou revêtements anti-reflet pour les procédés photolithographiques jusqu'au....*, sous réserve qu'elles soient utilisées dans des systèmes fermés contrôlés conformément à la directive 2001/59/CE de la Commission1 où la concentration de SPFO rejetés dans l’environnement et dans le milieu de travail est inférieure à 1µg par kg des SPFO utilisés dans le système.

 

______________

* Huit ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

 

1 Directive 2001/59/CE de la Commission du 6 août 2001 portant vingt-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 225 du 21.8.2001, p. 1).

Or. en

Justification

L'utilisation des SPFO dans ces emplois critiques intervient dans des systèmes fermés, sous haute surveillance, et présente un risque minimal pour la santé humaine et l'environnement. Il n'existe pas de solutions de remplacement des SPFO dans ce cas, mais l'introduction d'un long délai, couplée à une clause de révision au cas par cas, enverrait un message clair au secteur industriel quant aux sérieuses préoccupations soulevées par l'utilisation des SPFO, compte tenu des risques intrinsèques qu'elles présentent, et constituerait une incitation à l'innovation et au développement de solutions de substitution.

Amendement 12

ANNEXE, TABLEAU

Annexe I, point XX, colonne de droite, point 3, deuxième tiret (Directive 76/769/CEE)

- revêtements appliqués dans la photographie industrielle aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression,

b) revêtements appliqués dans la photographie industrielle aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression jusqu'au ....*

 

* Six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive

Or. en

Justification

Il existe encore un petit nombre d'utilisations de SPFO en photographie. Ces substances chimiques confèrent des propriétés uniques au cours de la fabrication, de l'utilisation et du traitement de certains produits photographiques et il n'existe actuellement aucune solution de remplacement pour ces substances. L'introduction d'un long délai, couplée à une clause de révision au cas par cas, enverrait un message clair au secteur industriel quant aux sérieuses préoccupations soulevées par l'utilisation des SPFO, compte tenu des risques intrinsèques qu'elles présentent, et constituerait une incitation à l'innovation et au développement de solutions de substitution.

Amendement 13

ANNEXE, TABLEAU

Annexe I, point XX, colonne de droite, point 3, troisième tiret (Directive 76/769/CEE)

- traitements anti-buée pour le chromage

supprimé

Justification

Les substances liées au SPFO sont employées dans les principales applications suivantes: chromage décoratif, chromage dur et dépôt sur matières plastiques. L'utilisation de SPFO dans l'industrie galvanique est de loin responsable des rejets les plus importants dans l'environnement. Le CSRSE est favorable à une restriction. Pour le chromage décoratif, une solution de substitution peut consister à remplacer le chrome hexavalent (CR(VI)) par du chrome trivalent (Cr(III)), ce qui représente une économie importante au niveau des coûts de fonctionnement après une dépense initiale non renouvelable. Les SPFO utilisés pour les traitements anti-buée dans les opérations de chromage dur et de chromage sur plastiques peuvent être remplacés par des opérations antibuée mécaniques et l'amélioration de la ventilation par extraction. Dès lors, une dérogation pour le chromage n'est pas justifiée.

Amendement 14

ANNEXE, TABLEAU

Annexe I, point XX, colonne de droite, point 3, quatrième tiret (Directive 76/769/CEE)

- fluides hydrauliques pour l’aviation,

c) fluides hydrauliques pour l’aviation jusqu'au....*,

 

* Dix ans après l'entrée en vigueur de la présente directive

Justification

Il n'existe pas actuellement de solutions de substitution pour les SPFO employés dans les fluides hydrauliques. Il a été indiqué le processus de qualification d'un nouveau fluide pour l'aviation commerciale dure généralement 10 ans, de la conception à la production commerciale proprement dite. Il est donc raisonnable d'accorder une dérogation de dix ans pour permettre le développement de solutions de remplacement. La dérogation limitée dans le temps pourra être prolongée si aucune solution de remplacement sûre n'est disponible entre temps (voir amendement 18).

Amendement 15

ANNEXE, TABLEAU

Annexe I, point XX, colonne de droite, point 3, cinquième tiret (Directive 76/769/CEE)

- mousses anti-incendie,

supprimé

Justification

Les mousses anti-incendie contenant des SPFO représentent de loin la plus grande quantité de produits contenant des SPFO. Les SPFO ne sont plus utilisés dans la fabrication des mousses anti-feu. Des solutions de remplacement sans composés organohalogénés sont déjà disponibles. Dans la consultation des parties prenantes au Royaume-Uni en vue d'une interdiction nationale en 2005, toutes les organisations de lutte contre les incendies ont demandé un arrêt immédiat de l'utilisation et une élimination sûre. Compte tenu de la dangerosité des SPFO, il n'est pas acceptable d'autoriser l'utilisation des stocks restants au détriment de l'environnement et de la santé, alors qu'il existe des solutions de remplacement sûres.

Amendement 16

ANNEXE, TABLEAU

Annexe I, Point XX, colonne de droite, point 3, alinéa 6 (Directive 76/769/CEE)

- systèmes fermés contrôlés où la concentration de SPFO rejetés dans l’environnement est inférieure à 1µg par kg et où ce rejet correspond à moins de 0,1% en masse des SPFO utilisés dans le système.

d) systèmes fermés contrôlés conformément à la directive 2001/59/CE de la Commission1où la concentration de SPFO rejetés dans l’environnement et dans le milieu de travail est inférieure à 1µg par kg des SPFO utilisés dans le système jusqu'au...*.

 

______________

* Six ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de donner une définition plus précise des systèmes fermés contrôlés et de fixer un délai.

Amendement 17

ANNEXE, TABLEAU

Annexe I, point XX, colonne de droite, point 3 bis (nouveau) (Directive 76/769/CEE)

 

(3 bis) Les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché avant le ...* ne peuvent plus être utilisées après le...**.

 

__________________

*Date d'entrée en vigueur de la présente directive.

** Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive.

Or. en

Justification

Compte tenu de la dangerosité des SPFO, il n'est pas acceptable d'autoriser l'utilisation des stocks restants au détriment de l'environnement et de la santé, alors qu'il existe des solutions de remplacement sûres.

Amendement 18

ANNEXE, TABLEAU

Annexe I, Point XX, colonne de droite, point 3 ter (nouveau) (Directive 76/769/CEE)

 

(3 ter) Les dérogations accordées en vertu du paragraphe 3 a), b), c) et d) peuvent être prolongées au cas par cas pour une période limitée si les fabricants peuvent apporter la preuve qu'ils mettent tout en œuvre pour développer des solutions ou procédés de remplacement sûrs et que ces solutions ou procédés n'existent pas encore.

Or. en

Justification

Il devrait être possible de prolonger la dérogation si les fabricants peuvent apporter la preuve qu'ils n'ont pas réussi à développer des solutions ou procédés de remplacement sûrs en dépit de leurs efforts.

Amendement 19

ANNEXE, TABLEAU

Annexe I, point XX, colonne de droite, point 3 quater (nouveau)(Directive 76/769/CEE)

(3 quater) Les États membres répertorient les emplois des SPFO, utilisés tels quels, dans des préparations ou dans des articles. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'arrêt des rejets, des émissions et des pertes de SPFO provenant des produits répertoriés.

Justification

Seule l'annexe de la directive 76/769/CEE sera reprise dans REACH, aussi toutes les dispositions supplémentaires concernant l'élimination progressive doivent-elles figurer dans cette annexe.

Les SPFO ont été mis sur le marché dans les années 70. En 2000, près de 500 tonnes de SPFO étaient utilisées dans l'UE. L'utilisation actuelle a fortement baissé et se situe autour de 12 tonnes par an. Les emplois "anciens" - qui néanmoins existent toujours dans la pratique - représentent sans doute la source la plus importante d'émissions. Pour éviter que les SPFO contenus dans ces produits ne soient dispersés dans l'environnement, les États membres doivent répertorier tous les produits contenant des SPFO et prendre les mesures nécessaires pour éviter tout nouveau rejet dans l'environnement de SPFO provenant de ces produits.

Amendement 20

ANNEXE, TABLEAU

Annexe I, point XX bis (nouveau) (Directive 76/769/CEE)

colonne de gauche:

 

[XX bis]. Acide perfluorooctanique

C7F15COX (X = OH, sel métallique, halogénure, amide et autres dérivés y compris les polymères)

 

colonne de droite

 

(1) Ne peuvent pas être mis sur le marché ni utilisés comme substance ou composante de préparations dans une concentration égale ou supérieure à 0,005% en masse après ....*.

 

(2) Ne peuvent pas être mis sur le marché dans des produits ou des parties de ces produits dans une concentration égale ou supérieure à 0,005% en masse dans un matériau homogène qui ne peut pas être décomposé, de façon mécanique en plusieurs matériaux après ...*

 

(3) Les fabricants peuvent demander une dérogation aux paragraphes 1 et 2 avant .....**. Une dérogation peut être accordée pour les emplois essentiels pour une période limitée, à fixer au cas par cas, si les fabricants peuvent apporter la preuve qu'ils mettent tout en œuvre pour développer des solutions ou procédés de remplacement sûrs et que ces solutions ou procédés n'existent pas encore.

 

(4) Les États membres répertorient les emplois de l'AFPO, utilisé tel quel, dans des préparations ou dans des articles. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir l'arrêt des rejets, des émissions et des pertes de SPFO provenant des produits répertoriés.

 

* Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive

 

** Dix-huit mois après l'entrée en vigueur de la présente directive

Or. en

Justification

Compte tenu des similarités structurelles entre les SPFO et l'APFO, ce dernier devrait être couvert par la présente directive.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

EXPOSÉ DES MOTIFS

"Tout travail scientifique est inachevé - qu'il s'agit d'observations ou d'expérimentations. Tout travail scientifique est susceptible d'être ébranlé ou modifié par l'avancement des connaissances. Ceci ne nous autorise pas pour autant à ignorer les connaissances dont nous disposons déjà, ou à tarder à agir alors que le besoin s'en fait sentir à un moment donné"

Sir Austin Bradford Hill, Compte-rendu de la Royal Société of Medicine, 1965

Introduction

La plupart d'entre nous sommes conscients des nombreux problèmes liés à l'industrie de la chimie du chlore. Cette industrie a produit des substances comme le DDT, les PCB et les CFC qui ont provoqué de graves dommages dans l'environnement. Le livre de Rachel Carson "Silent Spring", dans les années 60, a fait connaître les problèmes liés à ces substances mais il a fallu attendre des décennies pour qu'ils soient progressivement supprimés dans les années 80 ou 90. Il en reste encore: ils polluent l'environnement, la chaîne alimentaire et nos organismes, ou détruisent la couche d'ozone et participent au changement climatique, en raison de leur persistance. De nombreuses personnes considèrent cette chimie industrielle comme un problème appartenant au passé.

Les sulfonates de perfluorooctane (SPFO) – qui font l'objet de la proposition de la Commission – sont des représentants d'une classe relativement nouvelle de composés perfluorés. Ils témoignent de la poursuite de l'utilisation non contrôlée de produits chimiques persistants en dépit de l'expérience acquise avec l'utilisation du chlore.

Les SPFO témoignent d'une double carence: l'absence actuelle de législation sur les produits chimiques pour protéger la santé humaine et l'environnement, et l'incapacité à tirer des leçons du passé.

Les composés perfluorés et l'absence de législation sur les produits chimiques

Les composés perfluorés ont de nombreuses applications dans les produits de consommation courante et les applications industrielles en raison de leur stabilité et de leurs propriétés répulsives. Les SPFO ont été l'un des principaux ingrédients entrant dans la composition d'un imperméabilisant conçu pour protéger les tissus contre les taches.

Selon le Comité scientifique pour les risques sanitaires et environnementaux (CSRSE), les SPFO sont extrêmement persistants, bioaccumulatifs et toxiques. Les SPFO, dont la production a commencé dans les années soixante-dix, sont désormais des polluants omniprésents. Des SPFO ont été retrouvés dans une très grande variété d'espèces dans le monde entier - des ours polaires aux albatros, de l'Arctique au Pacifique. Ce sont également des contaminants courants chez l'homme – en fait, chacun d'entre nous présente probablement des SPFO dans son organisme. Une étude sanguine menée par le WWF en 2004 sur 47 personnes de 17 pays, parmi lesquelles 39 députés au Parlement européen, a mis en évidence la présence de SPFO et de six autres composés perfluorés dans chacune des 47 personnes testées.

C'est la contamination par les SPFO d'une grande variété d'espèces, y compris les êtres humains, ajoutée à des données toxicologiques préoccupantes qui a amené le leader mondial sur le marché à cesser volontairement la production de SPFO en 2000.

En d'autres termes, l'utilisation de SPFO n'a pas été réglementée pendant des décennies, jusqu'à ce que surviennent des dommages irréversibles: contamination planétaire par une substance très persistante, très bioaccumulative et toxique.

Les composés perfluorés et l'incapacité à tirer des leçons du passé

Le fluor est l'un des cinq halogènes du tableau périodique. Deux autres halogènes très connus et utilisés pour la production de produits chimiques de masse sont le brome et le chlore. Ils ont en commun des propriétés très spécifiques. Ils sont tous les trois hautement réactifs - mais une fois combinés à un atome de carbone, ils rendent la molécule plus persistante et, dans de nombreux cas également, très bioaccumulative et toxique. En fait, la liaison entre le carbone et le fluor est la liaison la plus stable connue en chimie organique, ce qui a pour conséquence de rendre quasiment indestructibles certains composés perfluorés comme les SPFO.

On pouvait naïvement penser que l'industrie chimique avait retenu les leçons des atteintes massives que l'environnement continue de subir à cause des composés organochlorés et aurait évité la production de produits chimiques organiques à base de brome et de fluor. Hélas non. La production de composés perfluorés a commencé dans les années 70 et a fortement augmenté par la suite alors que les principaux composés chlorés étaient progressivement supprimés.

Retard dans la législation

Il est certes courant que le législateur soit à la traîne et la plupart du temps il se contente d'imposer des restrictions sur des substances lorsque celles-ci sont sur le déclin. Cette situation est poussée à l'extrême avec les SPFO. Dans ce cas, c'est le leader mondial du marché qui s'est rendu compte que les SPFO commençaient à poser un sérieux problème et a donc décidé d'en arrêter la production en 2000 – soit après plus de 20 ans de production. Les autorités britanniques compétentes lui ont emboîté le pas et ont annoncé une suppression nationale progressive pour la plupart des emplois restants en 2004. Il a fallu attendre la fin 2005 pour que la Commission présente une proposition législative. Or, contrairement au projet d'interdiction nationale du Royaume-Uni, la Commission se propose simplement de limiter les anciens emplois - emplois qui n'existent plus - alors que les utilisations actuelles restantes bénéficient d'une dérogation illimitée.

De plus, alors que le leader sur le marché a également arrêté progressivement la production de l'acide perfluorooctanique (APFO), une substance qui suscite les mêmes inquiétudes que les SPFO en raison d'une analogie structurelle, et qu'aux États-Unis, les principaux producteurs se sont engagés à réduire de façon conséquente les émissions d'APFO ainsi que la teneur des produits finaux en APFO, la Commission n'envisage aucune mesure concernant l'APFO dans sa proposition.

Votre rapporteur propose les modifications suivantes en vue de renforcer le texte de la Commission:

1) Abaissement du seuil pour le retrait progressif: Selon le CSRSE, les SPFO sont présents dans des produits à des concentrations comprises entre 0,001% et 50%. Le seuil administratif standard à partir duquel des restrictions s'imposent qui est fixé à 0,1% par la Commission n'est donc pas adapté pour les SPFO. Pour que les restrictions soient efficaces, le seuil devrait être abaissé à 0,001%. Une large majorité de la commission était en faveur d'un abaissement du seuil à 0,005%.

2) Suppression de trois dérogations

a) Chromage: Selon le CSRSE, l'utilisation des SPFO pour le chromage représente de loin la plus grande source d'émissions de SPFO dans l'environnement. Pour certaines applications dans ce domaine, les SPFO peuvent être remplacés en substituant le chrome trivalent (Cr(III)) au chrome hexavalent (Cr(VI)), ce qui représenterait une sérieuse économie. Dans d'autres applications, l'utilisation de SPFO pourrait être remplacée par des solutions mécaniques de suppression des buées et l'amélioration de la ventilation par extraction. Dès lors, rien ne justifie une dérogation dans le domaine du chromage. Une large majorité de la commission y était favorable.

b) Mousses anti-incendie: les mousses anti-incendie contenant des SPFO représentent de loin le stock le plus important de produits contenant des SPFO. Il existe déjà des solutions plus sûres sans composés organohalogénés. Compte tenu de la dangerosité des SPFO, il n'est pas acceptable d'autoriser l'utilisation des stocks restants alors qu'il existe des solutions de remplacement sûres. Une immense majorité de la commission a approuvé cette approche, assortie d'une période de transition pour le remplacement des stocks existants.

c) Systèmes fermés contrôlés: les spécifications indiquées dans la proposition de la Commission relatives aux circuits fermés contrôlés autoriseraient les rejets et, en tant que telles, seraient contraires au concept même du système fermé contrôlé. Une dérogation de ce type, notamment sous cette forme générale, est inacceptable. Une très forte majorité de la commission s'est déclarée favorable à une définition plus précise assortie d'un délai.

3) Limitation dans le temps des trois autres dérogations, avec possibilité de prolonger la dérogation dans deux cas: les dérogations à l'élimination progressive ne devraient être accordées que pour une durée limitée de manière à inciter au remplacement. Ces limitations temporelles devraient être établies au cas par cas. Pour deux applications, la prolongation se justifie si les fabricants peuvent apporter la preuve qu'ils ont tout mis en œuvre pour développer des solutions ou procédés de remplacement sûrs et que ces derniers n'existent pas encore. Une très grande majorité de la commission a souscrit à la prolongation du délai pour toutes les dérogations.

a) Photolithographie: selon certaines études, le processus de substitution des SPFO en photolithographie prendrait au moins 3 ou 4 ans. Il est donc raisonnable de fixer une période de 4 ans pour l'élimination progressive de cette utilisation, en ménageant la possibilité de prolonger cette dérogation comme indiqué plus haut. Il convient de n'accorder cette dérogation que si ces utilisations interviennent dans des systèmes fermés contrôlés, tels qu'ils sont définis dans la législation communautaire sur les produits chimiques. La commission, à une écrasante majorité, s'est déclarée favorable à un délai plus long (8 ans).

b) Revêtements appliqués dans la photographie industrielle: Les SPFO ont été remplacés avec succès par des substances plus sûres dans 80% de ces emplois au cours de ces dernières années. Compte tenu des nouveaux progrès techniques liés au passage à la photographie numérique, on peut raisonnablement penser que les emplois restants pourront être remplacés au cours des 4 années à venir. La commission, à une écrasante majorité, s'est déclarée favorable à un délai plus long (6 ans).

c) Fluides hydrauliques pour l'aviation: Il n'existe actuellement pas de solution de remplacement des SPFO dans les fluides hydrauliques. Le processus de qualification d'un nouveau fluide pour l'aviation commerciale dure généralement 10 ans. Il est donc raisonnable d'accorder une dérogation de 10 ans - qui pourrait être prolongée (voir plus haut) - pour permettre le développement de solutions de substitution. Cette approche a reçu l'approbation d'une très forte majorité de la commission.

4) Inventaire des produits contenant des SPFO: Compte tenu de la forte baisse de la production des SPFO après 2000, les anciens emplois - qui néanmoins existent toujours dans la pratique - pourraient représenter la plus importante source d'émissions. Pour éviter que les SPFO provenant de ces produits ne soient rejetés dans l'environnement, les États membres doivent répertorier tous les produits contenant des SPFO et prendre les mesures nécessaires pour éviter de nouveaux rejets de SPFO provenant de ces produits dans l'environnement. Cette approche a reçu l'approbation d'une forte majorité de la commission.

5) Extension du champ d'application des restrictions à l'APFO: l'acide perfluorooctanique (APFO) et ses sels suscitent les mêmes inquiétudes en raison de son analogie structurelle avec les SPFO. Une évaluation réalisée par l'Agence pour la protection de l'environnement des États-Unis en 2002 a fait état de leur toxicité systémique et de leur carcinogénéité potentielles et des analyses de sang semblent indiquer une large exposition de l'ensemble de la population à ces substances. De nombreuses études ont montré que l'APFO et ses sels sont également hautement persistants dans l'environnement et chez l'homme. La présente directive devrait dès lors prévoir également l'élimination de l'APFO et de ses sels dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 18 mois, les fabricants pourraient obtenir une dérogation pour les emplois essentiels s'ils peuvent apporter la preuve qu'ils ont mis tout en œuvre pour développer des solutions ou procédés de remplacement plus sûrs et que ces solutions ou procédés n'existent pas encore. Par analogie avec les dispositions relatives aux SPFO, les États membres devraient également répertorier tous les produits contenant de l'AFPO et prendre les mesures nécessaires pour éviter tout rejet d'AFPO contenu dans ces produits dans l'environnement. Cette approche a été suivie par une forte majorité de la commission.

Observations finales

Il existe des centaines de composés perfluorés sur le marché. Leur utilisation est liée à leurs propriétés spécifiques et, dès lors, ils sont susceptibles de présenter certaines des propriétés dangereuses des SPFO et de l'AFPO. Il n'appartient pas à votre rapporteur d'inclure ces substances dans le champ d'application de la présente directive, d'autant plus que va bientôt s'appliquer la nouvelle législation REACH sur les produits chimiques. Malheureusement, compte tenu du volume relativement faible de la plupart des composés perfluorés, et des compromis politiques sur REACH, votre rapporteur craint qu'il faille attendre encore longtemps avant que REACH ne puisse protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets d'autres composés perfluorés, à moins que ceux-ci ne fassent l'objet de mesures spécifiques.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les restrictions à la commercialisation et à l’utilisation des sulfonates de perfluorooctane (modification de la directive 76/769/CEE du Conseil)

Références

COM(2005)0618 – C6-0418/2005 – 2005/0244(COD)

Date de la présentation au PE

5.12.2005

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

ENVI
13.12.2005

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

ITRE
13.12.2005

 

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

ITRE
21.2.2006

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Carl Schlyter
21.2.2006

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Procédure simplifiée – date de la décision

 

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI

 

 

 

Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG

 

 

 

Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance

 

Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance

 

Examen en commission

30.5.2006

13.7.2006

 

 

 

Date de l'adoption

13.7.2006

Résultat du vote final

+

0

54

1

0

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Dorette Corbey, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Peter Liese, Linda McAvan, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Péter Olajos, Adriana Poli Bortone, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Bairbre de Brún, Genowefa Grabowska, Jutta D. Haug, Karin Jöns, Caroline Lucas, Justas Vincas Paleckis, Amalia Sartori, Renate Sommer, Bart Staes, Glenis Willmott

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

Date du dépôt

19.7.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)