RAPPORT sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union Européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale
8.9.2006 - (COM(2005)0091 – C6‑0235/2005 – 2005/0018(CNS)) - *
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Panayiotis Demetriou
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de décision-cadre du Conseil relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union Européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale
(COM(2005)0091 – C6‑0235/2005 – 2005/0018(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission (COM(2005)0091)[1],
– vu l'article 34, paragraphe 2, point b), du traité UE,
– vu l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0235/2005),
– vu les articles 93 et 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A6‑0268/2006),
1. approuve la proposition telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 6 | |
(6) L’éventuelle inscription au casier judiciaire d’un État membre d’une condamnation prononcée dans un autre État membre à l’encontre de nationaux ou de résidents doit obéir aux mêmes règles que s’il s’agissait d’une condamnation nationale et ne doit pas aboutir à traiter les personnes ayant fait l’objet de condamnations dans d’autres États membres de manière plus défavorable que celles ayant été condamnées par des juridictions nationales. |
supprimé |
Or. en | |
Justification | |
Les dispositions concernant les casiers judiciaires nationaux doivent être retirées de la présente décision-cadre et ce sujet doit être abordé dans le contexte de la proposition de décision-cadre sur l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (rapport Diaz de Mera) (COM(2005)0690). | |
Amendement 2 Considérant 7 | |
(7) La présente décision doit remplacer les dispositions relatives à la prise en considération des condamnations pénales inclues dans la Convention du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs. |
(7) La présente décision-cadre s'applique entre les États membres sans préjudice des dispositions relatives à la prise en considération des condamnations pénales incluses dans la Convention du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs. |
Or. de | |
Justification | |
Voir la justification du rapporteur concernant l'article 7. | |
Amendement 3 Article 1, paragraphe 1 | |
1. La présente décision-cadre a pour objet de déterminer les conditions selon lesquelles un État membre prend en compte, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale à l’encontre d’une même personne, les condamnations prononcées dans un autre État membre à son égard pour des faits différents ou procède à l’inscription de celles-ci dans son casier judiciaire. |
1. La présente décision-cadre a pour objet de déterminer les conditions selon lesquelles un État membre prend en compte, à l’occasion d’une procédure pénale à l’encontre d’une personne, les condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre à l'égard de la même personne pour des faits différents. |
Justification | |
Les dispositions concernant les casiers judiciaires nationaux doivent être retirées de la présente décision-cadre et ce sujet doit être abordé dans le contexte de la proposition de décision-cadre sur l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (rapport Diaz de Mera) (COM(2005)0690). | |
La formulation est modifiée pour être cohérente avec celle de l'article 3, paragraphe 1. | |
Amendement 4 Article 1, paragraphe 2 | |
2. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne. |
(Ne concerne pas la version française.) |
Justification | |
(Ne concerne pas la version française.) | |
Amendement 5 Article 2, point a) | |
a) «condamnation» : toute décision définitive d’une juridiction pénale ou d’une autorité administrative dont la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale, établissant la culpabilité d’une personne pour une infraction pénale ou un acte punissable selon le droit national en tant qu’infraction aux règles de droit; |
a) «condamnation» : toute décision définitive d’une juridiction établissant, au cours d'une procédure pénale, la culpabilité d’une personne pour une infraction pénale selon le droit national; |
Justification | |
La définition proposée par la Commission ne semble pas correspondre aux systèmes judiciaires de tous les États membres, notamment en ce qui concerne les décisions arrêtées par une autorité administrative, et peut engendrer la confusion. | |
Amendement 6 Article 2, point b) | |
b) «casier judiciaire» : le registre national ou les registres nationaux regroupant les condamnations conformément au droit national; |
supprimé |
Justification | |
Les dispositions concernant les casiers judiciaires nationaux doivent être retirées de la présente décision-cadre et ce sujet doit être abordé dans le contexte de la proposition de décision-cadre sur l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (rapport Diaz de Mera) (COM(2005)0690). | |
Amendement 7 Article 3, paragraphe 1 | |
1. Tout État membre accorde aux condamnations prononcées dans les autres États membres, selon les règles qu’il détermine, des effets juridiques équivalents aux condamnations nationales, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale pour des faits différents. |
1. Tout État membre veillera à ce que, à l'occasion d'une procédure pénale contre une personne, ses autorités nationales ainsi que ses cours ou ses tribunaux compétents prennent en considération les condamnations prononcées dans d'autres États membres à l'égard de la même personne pour des faits différents selon leurs législations nationales et leur accordent les mêmes effets juridiques qu'aux condamnations nationales antérieures, à condition que ces personnes ne soient pas traitées de manière plus défavorable que si les condamnations antérieures avaient été prononcées par des juridictions nationales. |
Or. en | |
Justification | |
L'amendement vise à remplacer l'ensemble des dispositions de l'article 5 de la proposition de la Commission. | |
Amendement 8 Article 3, paragraphe 2 | |
2. Le paragraphe 1 s’applique lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de l’exécution de la condamnation, notamment en ce qui concerne les règles de procédure applicables y compris celles relatives à la détention provisoire, la qualification de l’infraction, le type et le niveau de la peine encourue, ou encore les règles gouvernant l’exécution de la décision. |
2. Le paragraphe 1 s’applique lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de l’exécution de la condamnation, notamment en ce qui concerne les règles applicables y compris celles relatives à la détention provisoire, la qualification de l’infraction, le type et le niveau de la peine encourue, ou encore les règles gouvernant l’exécution de la décision. |
Justification | |
Le rapporteur estime que la disposition ne doit pas uniquement être limitée aux règles de procédure. | |
Amendement 9 Article 5, paragraphe 1 | |
1. Les décisions de condamnation prononcées par un autre État membre peuvent ne pas être prises en compte si les faits qui ont servi de base à la condamnation ne constituent pas une infraction pénale dans la législation de l’État membre. |
supprimé |
Le premier alinéa ne s’applique pas aux catégories d’infractions suivantes : |
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– participation à une organisation criminelle |
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– terrorisme |
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traite des êtres humains |
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– exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie |
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– trafic de stupéfiants et de substances psychotropes |
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– trafic d'armes, de munitions et d'explosifs |
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corruption |
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– fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes |
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– blanchiment des produits du crime |
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– faux monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro |
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– cybercriminalité |
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– crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées |
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– aide à l'entrée et au séjour irréguliers |
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– homicide volontaire, coups et blessures graves |
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– trafic d'organes et de tissus humains |
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– enlèvement, séquestration et prise d'otage |
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– racisme et xénophobie |
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– vol organisé ou vol à main armée |
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– trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d'art |
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– escroquerie |
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– racket et extorsion de fonds |
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– contrefaçon et piratage de produits |
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– falsification de documents administratifs et trafic de faux |
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– falsification de moyens de paiement |
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– trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance |
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– trafic de matières nucléaires et radioactives |
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– trafic de véhicules volés |
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– viol |
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– incendie volontaire |
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– crimes relevant de la Cour pénale internationale |
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– détournement d'avion ou de navire |
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– sabotage |
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– conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses |
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– contrebande de marchandises |
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– atteinte aux droits de propriété intellectuelle |
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– menaces et actes de violence contre des personnes, y compris au cours de manifestations sportives |
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– vandalisme criminel |
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– vol |
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– infractions établies par l'État membre de condamnation et couvertes par les obligations d’exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité instituant la Communauté européenne ou au titre VI du traité sur l'Union européenne. |
|
Justification | |
Compte tenu des modifications proposées à l'article 3, paragraphe 1, il n'y a aucune raison, au niveau des motifs facultatifs, de ne pas prendre en compte une décision de condamnation d'un autre État membre. Selon le nouveau libellé de l'article 3, il appartient aux autorités nationales compétentes, en vertu de leur législation nationale, de décider si et dans quelle mesure des condamnations antérieures doivent être prises en considération. | |
Amendement 10 Article 5, paragraphe 2 | |
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les décisions de condamnation prononcées par un autre État membre peuvent également ne pas être prises en compte lorsque le fait d’avoir fait l’objet d’une condamnation dans un autre État membre a pour conséquence, à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale pour des faits différents, un traitement plus défavorable pour la personne que si la condamnation avait été prononcée par une juridiction nationale. |
supprimé |
Or. en | |
Amendement 11 Article 6, paragraphe 1 | |
1. Lorsqu’un État membre procède à l’inscription dans son casier judiciaire d’une condamnation prononcée dans un autre État membre, la peine inscrite doit correspondre à la peine effectivement prononcée, sauf si la peine a été effectivement revue à l’occasion de son exécution dans l’État membre qui procède à l’inscription. |
supprimé |
Justification | |
Les dispositions concernant les casiers judiciaires nationaux doivent être retirées de la présente décision-cadre et ce sujet doit être abordé dans le contexte de la proposition de décision-cadre sur l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (rapport Diaz de Mera) (COM(2005)0690). | |
Amendement 12 Article 6, paragraphe 2 | |
2. Si, en vertu de la législation nationale, les condamnations prononcées dans les autres États membres contre des nationaux ou des résidents sont inscrites au casier judiciaire national, les règles régissant l’inscription, les éventuelles modifications, ou la radiation des mentions portées ne peuvent en aucun cas aboutir à traiter la personne de façon plus défavorable que si elle avait fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction nationale. |
supprimé |
Justification | |
Voir la justification de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1. | |
Amendement 13 Article 6, paragraphe 3 | |
3. Toute modification ou suppression d’une mention dans l’État membre ayant prononcé la condamnation entraîne une suppression ou une modification équivalente dans l’État membre de nationalité ou de résidence s’il a procédé à l’inscription et s’il a été informé de la modification ou suppression, sauf si la législation de cet État prévoit des dispositions plus favorables pour la personne condamnée. |
supprimé |
Justification | |
Voir la justification de l'amendement à l'article 6, paragraphe 1. | |
Amendement 14 Article 7 | |
1. Sans préjudice de leur application dans les relations entre les États membres et États tiers, la présente décision-cadre remplace entre les États membres les dispositions de l’article 56 de la Convention de la Haye du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs. |
La présente décision-cadre s'applique entre les États membres sans préjudice de l'article 56 de la Convention de La Haye, du 28 mai 1970, sur la valeur internationale des jugements répressifs en ce qui concerne les relations entre les États membres et les pays tiers. |
Justification | |
Il est très peu probable qu'une disposition d'une convention internationale puisse être remplacée par un article d'une décision-cadre. C'est pourquoi le rapporteur suggère d'appliquer la présente décision-cadre entre les États membres, sans préjudice des dispositions de la Convention internationale pertinente. | |
Amendement 15 Article 8, paragraphe 1 | |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre au plus tard le 31 décembre 2006. |
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre dans le délai d'un an à compter de son adoption. |
Justification | |
À l'heure actuelle, les délais recommandés à l'origine ne sont pas réalistes. | |
Amendement 16 Article 8, paragraphe 3 | |
3. Sur base des informations transmises par le secrétariat général du Conseil, la Commission soumet, le 31 décembre 2007 au plus tard, un rapport au Parlement Européen et au Conseil sur l’application de la présente décision-cadre accompagné, si nécessaire de propositions législatives. |
3. Sur base des informations transmises par le secrétariat général du Conseil, la Commission soumet, dans un délai maximal de deux ans après l'adoption de la présente décision-cadre, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente décision-cadre accompagné, si nécessaire de propositions législatives. |
Justification | |
Assure la cohérence avec l'amendement à l'article 7, paragraphe 1. |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La décision-cadre proposée a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles une condamnation prononcée dans un État membre doit pouvoir être prise en compte dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale visant des faits différents dans un autre État membre. Cette proposition est présentée à la suite des conclusions de Tampere dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice.
Dans ses conclusions, le Conseil européen de Tampere a présenté le principe de la reconnaissance mutuelle comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire tant en matière civile qu'en matière pénale. La présente proposition fait suite au Livre blanc relatif à l'échange d'informations sur les décisions de condamnations et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne. Ce Livre blanc a défini les deux axes de l'action future de l'Union européenne: améliorer la circulation des informations et s'assurer qu'elles puissent avoir des effets en dehors de l'État membre de condamnation, notamment pour prévenir de nouvelles infractions et au moment de prononcer d'éventuelles nouvelles condamnations.
Il s'écoulera encore beaucoup de temps avant que la justice, au niveau des procédures, de l'apport de preuves et du fond, soit prononcée d'une manière plus ou moins similaire dans tous les États membres de l'Union européenne. Cependant, malgré la diversité actuelle des systèmes judiciaires nationaux, la reconnaissance mutuelle de condamnations entre États membres doit être soutenue autant que possible. Il s'agit là bien entendu d'un côté de la médaille qui pourra être concrétisé lorsque l'autre côté, à savoir le regroupement et l'échange d'informations, sera réglementé. Le rapporteur est par conséquent d'avis qu'il serait plus opportun d'attendre, pour la mise en œuvre de la présente décision-cadre, qu'une décision similaire soit arrêtée pour réglementer le regroupement et la circulation d'informations sur les condamnations sur le territoire de l'Union.
La présente proposition est étroitement liée à la proposition de décision-cadre du Conseil sur l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (COM(2005)0690). La présente proposition a par conséquent pour objectif de définir les conditions dans lesquelles une condamnation prononcée dans un État membre doit pouvoir être prise en compte dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale visant des faits différents dans un autre État membre. La base de cette prise en compte est le principe de l'assimilation.
S'agissant de la définition du terme "condamnation", le rapporteur pense que l'utilisation de la phrase "peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente notamment en matière pénale" ne semble pas correspondre aux systèmes judiciaires des États membres et est susceptible d'engendrer la confusion. Par ailleurs, le rapporteur estime qu'en ces débuts de la mise en place de ce système de coopération, des décisions administratives ne devraient pas être incluses, puisqu'elles ne sont pas nécessaires.
S'agissant des articles 3, 4 et 5, le rapporteur approuve le principe de l'assimilation simple associé à quelques éléments d'harmonisation. À cet égard, le rapporteur propose de reformuler le paragraphe 1 de l'article 3 pour déclarer explicitement que le seul critère permettant de décider si et dans quelle mesure des effets juridiques doivent être accordés aux condamnations antérieures à l'étranger est une loi nationale. Toutefois, les principes fondamentaux tels que le "ne bis in idem", la limitation statutaire, l'amnistie ainsi que la suppression d'une référence à une condamnation dans le casier judiciaire national doivent être respectés dans toute l'Union européenne et l'article 4 doit par conséquent être maintenu. Par ailleurs, il convient d'indiquer explicitement qu'au cours d'une procédure pénale dans un État membre, il ne doit pas être tenu compte d'une condamnation à l'étranger pour des faits qui ne sont pas punissables dans cet État membre.
En outre, selon le rapporteur, les dispositions de l'article 6 seraient mieux à leur place dans la proposition de décision-cadre du Conseil concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres (COM(2005)0690).
En ce qui concerne la formulation proposée de l'article 7, le rapporteur est d'avis qu'elle doit être modifiée, parce qu'il ne lui semble pas faisable, en droit international, que les signataires d'une convention modifient ou remplacent leurs articles unilatéralement. Le texte proposé pour remplacer l'article 7 est plus conforme à la législation internationale.
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de décision-cadre du Conseil relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union Européenne à l’occasion d’une nouvelle procédure pénale |
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Références |
(COM(2005)0091 – C6‑0235/2005 – 2005/0018(CNS)) |
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Date de la consultation du PE |
18.7.2005 |
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Commission compétente au fond |
LIBE |
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Commission(s) saisie(s) pour avis |
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Avis non émis |
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Coopération renforcée |
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Rapporteur(s) |
Panayiotis Demetriou |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
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Procédure simplifiée – date de la décision |
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Contestation de la base juridique |
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Modification de la dotation financière |
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Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance |
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Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance |
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Examen en commission |
4.5.2006 |
12.7.2006 |
4.9.2006 |
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Date de l'adoption |
4.9.2006 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
37 |
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Membres présents au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Johannes Blokland, Mihael Brejc, Giusto Catania, Carlos Coelho, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Elly de Groen-Kouwenhoven, Adeline Hazan, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Antonio Masip Hidalgo, Claude Moraes, Martine Roure, Antonio Tajani, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Stefano Zappalà, Tatjana Ždanoka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Marco Cappato, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Ignasi Guardans Cambó, Jeanine Hennis-Plasschaert, Sophia in 't Veld, Jean Lambert, Siiri Oviir, Hubert Pirker, Marie-Line Reynaud, Kyriacos Triantaphyllides |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
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Date du dépôt |
8.9.2006 |
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
... |
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