RECOMMANDATION POUR LA DEUXIÈME LECTURE relative à la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+)

19.9.2006 - (6284/1/2006 – C6‑0226/2006 – 2004/0218(COD)) - ***II

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire
Rapporteur: Marie Anne Isler Béguin

Procédure : 2004/0218(COD)
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A6-0288/2006
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A6-0288/2006
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+)

(6284/1/2006 – C6‑0226/2006 – 2004/0218(COD))

(Procédure de codécision: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la position commune du Conseil (6284/1/2006 – C6‑0226/2006),

–   vu sa position en première lecture[1] sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2004)0621)[2],

–   vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2004)0621/2)[3],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, du traité CE,

–   vu l'article 62 de son règlement,

–   vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A6‑0288/2006),

1.  approuve la position commune telle qu'amendée;

2.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Position commune du ConseilAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 1

(1) La protection de l'environnement est l'un des objectifs clés figurant dans la déclaration sur les principes directeurs du développement durable adoptée par le Conseil européen. Il s'agit d'une priorité en matière de cofinancement communautaire, et elle devrait être financée essentiellement par des instruments financiers horizontaux de la Communauté, y inclus le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation, le Fonds européen pour la pêche et le septième programme-cadre pour la recherche.

(1) La protection de l'environnement est une des dimensions clés du développement durable de l'Union européenne. Il s'agit d'une priorité en matière de cofinancement communautaire, et elle devrait être financée essentiellement par des instruments financiers horizontaux de la Communauté, y inclus le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural, le programme-cadre pour la compétitivité et l'innovation, le Fonds européen pour la pêche et le septième programme-cadre pour la recherche.

Justification

L'objectif du développement durable est établi dans les traités plutôt que dans les conclusions du Conseil européen. Il est par conséquent plus approprié de se référer au principe d'une façon générale.

Amendement 2

Considérant 4

(4) Les mesures et les projets financés par LIFE+ devraient satisfaire à des critères d'éligibilité afin de garantir la meilleure utilisation possible des fonds communautaires. En particulier, pour la partie du budget faisant l'objet d'une gestion déléguée, les mesures et les projets devraient satisfaire à des critères d'éligibilité supplémentaires afin d'assurer qu'ils apportent une valeur ajoutée européenne et d'éviter de financer des activités récurrentes telles que les opérations courantes.

-(4) Les mesures et les projets financés par LIFE+ devraient satisfaire à des critères d'éligibilité afin de garantir la meilleure utilisation possible des fonds communautaires. Les mesures et les projets devraient satisfaire à des critères d'éligibilité supplémentaires afin d'assurer qu'ils apportent une valeur ajoutée européenne et d'éviter de financer des activités récurrentes, excepté lorsque de telles activités ont une valeur de démonstration claire ou une fonction de démarrage.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la ligne des autres amendements qui suppriment le principe de la gestion déléguée. Si l'esprit du texte est respecté, le libellé est trop peu nuancé. De nombreux projets ayant une légitime valeur ajoutée européenne comme les projets de démonstration exigent l'accomplissement d'activités quotidiennes. Le texte proposé réduit le risque d'exclure les activités légitimes tout en maintenant l'exigence pour les gouvernements de ne pas utiliser les fonds LIFE+ pour des activités de routine qui devraient être financées sur les budgets nationaux.

Amendement 3

Considérant 5

(5) Dans le domaine de la nature et de la biodiversité, la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires fournit elle-même le cadre propre à une valeur ajoutée européenne. Les mesures et les projets concernant les meilleures pratiques ou les mesures et les projets de démonstration, y compris ceux qui se rapportent à la désignation et à la gestion des sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, devraient pouvoir prétendre à un financement communautaire au titre de LIFE+, sauf lorsqu'ils sont admissibles à un financement au titre d'autres instruments financiers de la Communauté.

(5) Dans le domaine de la nature et de la biodiversité, la mise en œuvre de la politique et du droit communautaires fournit elle-même le cadre propre à une valeur ajoutée européenne. Les mesures et les projets concernant les meilleures pratiques ou les mesures et les projets de démonstration, y compris ceux qui se rapportent à la désignation et à la gestion des sites Natura 2000 conformément à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, devraient pouvoir prétendre à un financement communautaire au titre de LIFE+, sauf lorsqu'ils sont admissibles à un financement au titre d'autres instruments financiers de la Communauté. La Commission présentera un examen de la contribution de ces instruments complémentaires au financement de Natura 2000 suffisamment à temps pour la révision de 2008/2009 du cadre financier, en vue d'adapter LIFE+ aux changements nécessaires et de garantir un niveau élevé de financement communautaire.

Justification

La Commission a estimé à 6,1 milliards d'euros le coût du financement annuel du réseau Natura 2000. La Commission a préconisé avec succès que le besoin de cofinancement soit comblé par le biais de l'"approche intégrée", essentiellement en utilisant d'autres instruments comme les fonds structurels, de la pêche et du développement rural, LIFE+ servant à combler certains déficits de financement. Cependant, rien ne permet de garantir que cette approche intégrée fonctionnera. Il est donc nécessaire de procéder à un examen de cette approche intégrée suffisamment à temps pour la révision du budget de l'UE.

Amendement 4

Considérant 5 bis (nouveau)

 

(5 bis) Les États membres ont décidé, à Malahide en 2004, que des dispositions devaient être prises pour assurer un financement adéquat du réseau Natura 2000, cofinancement de la Communauté compris. Étant donné que le présent règlement financera uniquement des mesures de meilleure pratique ou de démonstration relatives à la gestion des sites Natura 2000, la Commission et les États membres devront assurer que des fonds suffisants sont mis à disposition par le biais d'autres instruments pour la gestion du réseau dont le coût annuel est estimé à environ 6,1 milliards d'euros pour l'UE dans son ensemble.

Justification

Amendement 3 de première lecture, modifié.

Amendement 5

Considérant 20

(20) Les mesures d'application que la Commission est habilitée à adopter en vertu des compétences d'exécution que lui confère le présent règlement sont des mesures de gestion relatives à la mise en place d'un programme ayant des incidences budgétaires notables au sens de l'article 2, point a), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1. Certaines mesures d'application devraient donc être arrêtées selon la procédure de gestion prévue à l'article 4 de ladite décision. Toutefois, le présent règlement définit un cadre général et sera applicable pendant sept ans. Or, les priorités communautaires et nationales sont susceptibles d'évoluer de manière significative au cours de cette période. Le présent règlement s'en remet également aux programmes stratégiques pluriannuels et aux programmes de travail nationaux annuels pour de nombreuses décisions essentielles. Les questions concernées sont des préoccupations majeures pour les États membres et revêtent une importance cruciale pour leur politique nationale en matière d'environnement. Il est donc plus approprié que certaines mesures soient adoptées conformément à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE afin d'offrir aux États membres la possibilité de soumettre les mesures proposées pour examen au Conseil. La procédure de réglementation est également appropriée pour adopter des modifications à apporter aux annexes du présent règlement qui précisent des dispositions fondamentales, notamment les mesures éligibles à un financement, et pour définir des règles d'application autres que les mesures techniques explicitement mentionnées dans le présent règlement,

(20) Le présent règlement s'en remet aux programmes stratégiques pluriannuels et aux programmes de travail nationaux annuels pour de nombreuses décisions essentielles. Les questions concernées sont des préoccupations majeures pour les États membres et revêtent une importance cruciale pour leur politique nationale en matière d'environnement. Il est donc approprié que certaines mesures soient adoptées conformément à la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE afin d'offrir aux États membres la possibilité de soumettre les mesures proposées pour examen au Conseil. La procédure de réglementation est également appropriée pour définir des règles d'application autres que les mesures techniques explicitement mentionnées dans le présent règlement. La procédure de réglementation avec examen prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1 devrait s'appliquer à l'adoption et à l'éventuelle modification des programmes stratégiques pluriannuels élaborés conformément à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement et à l'adoption d'amendements aux annexes du présent règlement, qui précisent des dispositions importantes, en particulier les mesures éligibles au financement, de façon à permettre aux deux branches de l'autorité législative d'examiner de telles mesures avant qu'elles soient adoptées,

JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision telle que modifiée par la décision du Conseil du 17 juillet 2006 (2006/512/CE) (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

Justification

Cet amendement est consécutif aux amendements à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1.

Amendement 6

Article 3, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. La Commission veille à ce que les projets interrégionaux et transfrontaliers soient considérés dans les programmes de travail annuels nationaux, en particulier lorsque la coopération transfrontalière est essentielle afin de garantir la conservation des espèces.

Justification

Rétablissement partiel de l'amendement 14 de la première lecture. Les projets transnationaux et interrégionaux sont un excellent exemple de valeur ajoutée européenne et il convient de les promouvoir. Il y a lieu de craindre que, étant donné l'approche programmatique et le budget trop modeste consacré à LIFE+, les États membres ne soient dissuadés d'approuver des projets transnationaux étant donné qu'il s'agit "de crédits profitant aux pays voisins". La Commission devrait donc veiller à ce que les projets transfrontaliers continuent à être financés.

Amendement 7

Article 4, paragraphe 2, point c bis (nouveau)

 

c bis) contribuer au développement et à la mise en œuvre effective de politiques visant à répondre à la menace pour la nature et la biodiversité résultant du changement climatique, à renforcer la résilience des écosystèmes aux changements climatiques et à faciliter leur adaptation aux changements climatiques;

Justification

Le changement climatique constitue une menace majeure pour la biodiversité et devrait par conséquent figurer clairement au nombre des objectifs recensés sous le chapitre Nature et biodiversité.

Amendement 8

Article 5, paragraphe 5

5. Lorsqu'un État membre en décide ainsi, les frais de personnel peuvent faire l'objet d'un cofinancement communautaire, aux conditions suivantes:

supprimé

a) dans le cas d'une agence nationale, le financement communautaire ne représente pas plus de 2 % de la contribution communautaire au programme de travail national annuel de l'État membre pour l'exercice concerné. Le personnel en question doit accomplir des tâches supplémentaires que l'administration nationale n'assurait pas auparavant dans le cadre de la mise en œuvre des programmes communautaires;

 

b) les coûts afférents aux salaires des fonctionnaires peuvent donner lieu à un financement uniquement dans la mesure où ils font partie des coûts des activités de mise en œuvre du projet dont les autorités publiques concernées n'auraient pas dû se charger si le projet considéré n'avait pas été entrepris. Le personnel en question doit être expressément affecté à un projet et représenter une charge financière supplémentaire par rapport au personnel permanent existant.

 

Justification

Le personnel détaché par les États membres qui était chargé jusqu'ici de la gestion du programme devrait continuer à l'assurer. Dès lors, il ne semble pas raisonnable de faire appel à du personnel supplémentaire et de devoir le rémunérer sur le budget communautaire.

Amendement 9

Article 6, paragraphe 1

1. La Commission établit un premier programme stratégique pluriannuel pour la période 2007‑2010 et un deuxième pour la période 2011-2013. Ces programmes définissent les principaux objectifs, les domaines d'action prioritaires, les types de mesures et les résultats attendus en vue d'un financement communautaire, eu égard aux objectifs et critères visés aux articles 1, 3 et 4. Ils comprennent des répartitions entre États membres et indiquent les parts du budget faisant l'objet d'une gestion centralisée directe ou ceux faisant l'objet d'une gestion déléguée conformément à l'article 7, paragraphe 2.

1. La Commission établit un premier programme stratégique pluriannuel pour la période 2007‑2010 et, après une révision tenant compte des objectifs fixés, un deuxième pour la période 2011-2013. Ces programmes définissent les principaux objectifs, les domaines d'action prioritaires, les types de mesures et les résultats attendus en vue d'un financement communautaire, eu égard aux objectifs et critères visés aux articles 1, 3 et 4.

Au minimum, 80% du budget font l'objet d'une gestion déléguée.

 

Justification

Amendement horizontal. Les programmes LIFE se sont caractérisés par un mode de gestion efficace, conformément à leur objectif. Il semble dès lors que l'option la plus raisonnable soit de conserver ce mode de gestion, avec laquelle les administrations et les fonctionnaires sont familiarisés.

Amendement 10

Article 6, paragraphe 2

2. La répartition entre les États membres pour ce qui est de la partie du budget faisant l'objet d'une gestion déléguée s'entend sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle prévue à l'article 11, paragraphe 3. La Commission procède à cette répartition compte tenu des critères suivants:

supprimé

a) la population:

 

i) la population totale de chaque État membre. Une pondération de 50 % est appliquée à ce critère; et

 

ii) la densité de population de chaque État membre, jusqu'à une limite correspondant au double de la densité de population moyenne de l'Union européenne. Une pondération de 5% est appliquée à ce critère;

 

b) la nature et la biodiversité:

 

i) la superficie totale des sites d'importance communautaire de chaque État membre exprimée en proportion de la superficie totale des sites d'importance communautaire. Une pondération de 25 % est appliquée à ce critère; et

 

ii) la part du territoire d'un État membre qui est couverte par des sites d'importance communautaire par rapport au pourcentage de l'ensemble du territoire communautaire couvert par des sites d'importance communautaire. Une pondération de 20 % est appliquée à ce critère.

 

Dès qu'elle dispose des informations pertinentes concernant tous les États membres, la Commission procède aux calculs pour le critère "nature et biodiversité" sur la base des sites d'importance communautaire ainsi que des zones de protection spéciale, en veillant à éviter la double imputation.

 

En outre, la Commission peut octroyer des fonds supplémentaires aux États membres enclavés. La part ainsi affectée du budget faisant l'objet d'une gestion déléguée ne peut dépasser 3 %.

 

Toutefois, la Commission veille à ce que la somme allouée à un État membre ne soit pas inférieure à une somme minimale appropriée comprise entre 1 et 3 millions d'EUR par an, en tenant compte de la densité de la population, des dépenses et des besoins dans le domaine de l'environnement ainsi que de la capacité d'absorption.

 

Justification

Amendement horizontal. Les programmes LIFE se sont caractérisés par un mode de gestion efficace, conformément à leur objectif. Il semble dès lors que l'option la plus raisonnable soit de conserver ce mode de gestion, avec laquelle les administrations et les fonctionnaires sont familiarisés.

Amendement 11

Article 6, paragraphe 3

3. Dans le cadre des programmes stratégiques pluriannuels visés au paragraphe 1, les États membres soumettent à la Commission, pour la part du budget faisant l'objet d'une gestion déléguée, des projets de programmes de travail nationaux annuels pour chaque année au cours des périodes 2007 à 2010 et 2011 à 2013.

3. Pour l'élaboration des programmes stratégiques pluriannuels visés au paragraphe 1, les États membres soumettent à la Commission des projets de programmes de travail nationaux annuels pour chaque année au cours des périodes 2007 à 2010 et 2011 à 2013.

Au minimum et pour chaque année, ces programmes:

Au minimum et pour chaque année, ces programmes:

a) fixent les domaines prioritaires, compte tenu des besoins à long terme qui ont été identifiés;

a) fixent les domaines prioritaires, compte tenu des besoins à long terme qui ont été identifiés;

b) énoncent les objectifs nationaux spécifiques;

b) énoncent les objectifs nationaux spécifiques;

c) décrivent les mesures à financer, en expliquant leur conformité aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 3;

c) décrivent les mesures à financer, en expliquant leur conformité aux critères d'éligibilité énoncés à l'article 3;

d) fournissent l'estimation des coûts, et

d) fournissent l'estimation des coûts, et

e) décrivent le cadre de suivi proposé.

e) décrivent le cadre de suivi proposé.

Les États membres peuvent inclure des mesures transnationales dans leurs projets de programmes de travail nationaux annuels.

Les États membres incluent des mesures transnationales dans leurs projets de programmes de travail nationaux annuels.

Justification

Pour la réalisation des programmes pluriannuels, la Commission doit disposer d'informations suffisantes de manière à tenir compte des besoins et des possibilités des États membres. Ces programmes pourront être élaborés une fois que ces informations auront été recueillies.

Amendement 12

Article 6, paragraphe 4

4. La Commission consulte les États membres sur les programmes stratégiques pluriannuels au sein du comité visé à l'article 14, paragraphe 1. Ces programmes sont adoptés conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a). Pour ce qui concerne le programme stratégique pluriannuel 2007-2010, l'adoption intervient le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

4. La Commission consulte les États membres sur les programmes stratégiques pluriannuels au sein du comité visé à l'article 14, paragraphe 1, et au sein du comité prévu à l'article 20 de la directive 92/43/CEE. Ces programmes sont adoptés conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a). Pour ce qui concerne le programme stratégique pluriannuel 2007-2010, l'adoption intervient le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. La Commission prévoit une participation publique aux projets de programmes stratégiques pluriannuels.

Justification

Le comité Habitats devrait également être consulté étant donné l'importance du budget attribué à la protection de la biodiversité et de la nature.

Amendement 13

Article 6, paragraphe 5, alinéa 1

5. La Commission consulte les États membres au niveau bilatéral sur les projets de programmes de travail nationaux annuels en vue de l'adoption de ces programmes conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b). Les États membres soumettent les projets de programmes de travail nationaux annuels pour 2007 à la Commission le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après l'adoption du premier programme stratégique pluriannuel. Le cas échéant, ils présentent les programmes de travail nationaux annuels pour les années suivantes, ainsi que des versions actualisées des projets déjà soumis, conformément au calendrier fixé en application de l'article 15, paragraphe 2, point b).

5. La Commission consulte les États membres au niveau bilatéral sur les projets de programmes de travail nationaux annuels après consultation du comité prévue à l'article 20 de la directive 92/43/CEE, en vue de l'adoption de ces programmes conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b). Les États membres soumettent les projets de programmes de travail nationaux annuels pour 2007 à la Commission le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après l'adoption du premier programme stratégique pluriannuel. Le cas échéant, ils présentent les programmes de travail nationaux annuels pour les années suivantes, ainsi que des versions actualisées des projets déjà soumis, conformément au calendrier fixé en application de l'article 15, paragraphe 2, point b). Les États membres prévoient la participation du public aux projets de programmes nationaux annuels conformément aux dispositions de la directive 2003/35/CE.

Justification

Le comité Habitats devrait également avoir la possibilité d'exprimer un avis sur les programmes nationaux vu que la plus grande partie du budget délégué devrait concerner la composante Nature et biodiversité.

Amendement 14

Article 6, paragraphe 6

6. Les États membres veillent à ce que les agences nationales mettent en œuvre les programmes de travail nationaux annuels adoptés conformément à l'article 15, paragraphe 1, point b). Les agences lancent des appels à projets en vue de la mise en œuvre des mesures prévues par les programmes de travail nationaux annuels. Elles s'assurent que les projets satisfont aux critères visés à l'article 3, en donnant la priorité à ceux des projets qui contribuent le plus efficacement à la réalisation des objectifs du présent règlement.

supprimé

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement d'amendements précédents.

Amendement 15

Article 6, paragraphe 7

7. Les agences nationales font rapport à la Commission sur la mise en œuvre des programmes de travail nationaux annuels. Elles mettent les rapports finals visés à l'article 12, paragraphe 1, ou un résumé de ces rapports, à disposition du public. La Commission publie régulièrement une liste des projets financés par LIFE+, qui comporte une description succincte des objectifs et des résultats obtenus et un récapitulatif des fonds alloués, en utilisant les moyens de communication et les technologies appropriés, notamment internet.

7. La Commission publie régulièrement une liste des projets financés par LIFE+, qui comporte une description succincte des objectifs et des résultats obtenus et un récapitulatif des fonds alloués, en utilisant les moyens de communication et les technologies appropriés, notamment internet.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement d'amendements précédents.

Amendement 16

Article 7, paragraphe 2

2. La Commission peut décider de confier une partie de l'exécution du budget à des agences nationales désignées en accord avec l'État membre concerné en vertu des dispositions de l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement financier et selon les critères de sélection visés à l'annexe II du présent règlement.

supprimé

Justification

Cet amendement s'inscrit dans la ligne des amendements antérieurs qui suppriment le principe de la gestion déléguée.

Amendement 17

Article 10

Le présent règlement n'est pas destiné à assurer le financement de mesures qui satisfont aux critères d'éligibilité d'autres instruments financiers communautaires ou en reçoivent un soutien aux mêmes fins, qu'il s'agisse du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural, du programme‑cadre pour l'innovation et la compétitivité, du Fonds européen de la pêche et du septième programme‑cadre de recherche. Les bénéficiaires au titre du présent règlement fournissent, à la Commission pour les mesures faisant l'objet d'un financement centralisé, ou à l'agence nationale pour les mesures faisant l'objet d'un financement délégué, des informations sur tout financement reçu au titre du budget communautaire et sur les demandes de financement en cours. Des synergies et une complémentarité avec d'autres instruments communautaires sont recherchées.

Le présent règlement n'est pas destiné à assurer le financement de mesures qui relèvent de l'objectif principal d'autres instruments financiers communautaires ou en reçoivent un soutien aux mêmes fins, qu'il s'agisse du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen, du Fonds de cohésion, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds européen de la pêche. Les bénéficiaires au titre du présent règlement fournissent à la Commission des informations sur tout financement reçu au titre du budget communautaire et sur les demandes de financement en cours. La Commission recherche une complémentarité avec d'autres instruments communautaires.

Justification

Les projets relevant du programme-cadre de recherche et du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité peuvent être complémentaires de ceux relevant du programme LIFE+. Il n'y a donc pas de raison de les exclure de l'aide financière si l'objectif est de réaliser des programmes intégrés.

Amendement 18

Article 11, paragraphe 2

2. L'enveloppe financière pour l'exécution du LIFE+, pour la période allant du 1er janvier 2007, au 31 décembre 2013, est de 1 854 372 000 EUR.

2. L'enveloppe financière pour l'exécution du LIFE+, pour la période allant du 1er janvier 2007, au 31 décembre 2013, est de 1 911 000 000 EUR (prix 2004).

Justification

Les 100 millions d'euros supplémentaires convenus dans le contexte FINP pour le titre 2 devraient être entièrement attribués à LIFE+ pour financer les activités de démonstration et de gestion de la biodiversité liées à N2000. La Commission n'a ajouté que 50 millions au montant qui aurait résulté de la décision du Conseil européen. Les autres 50 millions d'euros à présent mis de côté par la Commission pour les marges des lignes budgétaires devraient par conséquent être ajoutés à LIFE+. En outre, la ventilation indicative de la Commission qui figure dans la fiche 94 REV1 (prix 2004), fait mention d'un montant de 1 861 millions et non pas de 1 854. Le montant devrait donc être de 1 861 + 50 millions = 1 911 millions (prix 2004).

Amendement 19

Article 11, paragraphe 4

4. 40 % au minimum de la dotation budgétaire de LIFE+ sont réservés aux mesures conçues pour favoriser la conservation de la nature et de la biodiversité.

4. 55 % au minimum de la dotation budgétaire de LIFE+ sont réservés aux mesures conçues pour favoriser la conservation de la nature et de la biodiversité.

Justification

LIFE+ est un instrument financier extrêmement important pour la protection de l'environnement et en particulier de la nature et de la biodiversité. Les 100 millions d'euros supplémentaires négociés dans le cadre de la perspective financière étaient destinés à Natura 2000. L'importance de LIFE+ pour la nature et la biodiversité a augmenté depuis en raison de l'absence de crédits suffisants dans une grande partie de l'Europe au titre des fonds structurels, de la pêche et du développement rural, par exemple dans les projets de documents de programmation.

Amendement 20

Article 12, paragraphe 1

1. Le bénéficiaire présente à la Commission pour les mesures faisant l'objet d'un financement central, ou à l'agence nationale pour les mesures faisant l'objet d'un financement délégué, des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux pour toute mesure et tout projet financés par LIFE+. Un rapport final est également présenté dans les trois mois qui suivent la réalisation du projet.

1. Le bénéficiaire présente à la Commission, pour les mesures faisant l'objet d'un financement, des rapports techniques et financiers sur l'état d'avancement des travaux pour toute mesure et tout projet financés par LIFE+. Un rapport final est également présenté dans les trois mois qui suivent la réalisation du projet.

Justification

Les rapports devraient être présentés à l'organisme chargé du financement.

Amendement 21

Article 12, paragraphe 2

2. Sans préjudice des contrôles effectués par la Cour des comptes en liaison avec les institutions ou services de contrôle nationaux compétents en vertu de l'article 248 du traité, ou de toute inspection menée en vertu de l'article 279, paragraphe 1, point b), du traité, des fonctionnaires ou des agents de la Commission contrôlent sur place, notamment par sondage, les projets financés par LIFE+, notamment afin de vérifier leur conformité avec les critères d'éligibilité énoncés à l'article 3.

2. Sans préjudice des contrôles effectués par la Cour des comptes en liaison avec les institutions ou services de contrôle nationaux compétents en vertu de l'article 248 du traité, ou de toute inspection menée en vertu de l'article 279, paragraphe 1, point b), du traité, des fonctionnaires ou des agents de la Commission contrôlent sur place, notamment par sondage, les projets financés par LIFE+, notamment afin de vérifier leur conformité avec les critères d'éligibilité énoncés à l'article 3 et d'évaluer leur contribution aux objectifs de la politique de l'UE.

Justification

La Commission, lors des contrôles sur place, devrait contrôler et évaluer la réalisation des objectifs de la politique de l'UE ainsi que les procédures financières.

Amendement 22

Article 14, paragraphe 2 bis (nouveau)

 

2 bis. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 bis et 7 de la décision 1999/468/CE telle que modifiée par la décision du Conseil du 17 juillet 2006 (2006/512/CE) s'appliquent.

Justification

Suite à l'introduction des nouvelles dispositions concernant la comitologie (décision du Conseil du 17 juillet 2006), il est nécessaire d'adapter la législation pendante. Cet amendement introduit la nouvelle "procédure de réglementation avec examen" applicable à LIFE+.

Amendement 23

Article 15, paragraphe 1

1. Sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, les décisions d'application ayant pour objet:

1. Sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, les décisions d'application ayant pour objet:

a) l'adoption et, au besoin, la modification de programmes stratégiques pluriannuels élaborés conformément à l'article 6, paragraphe 1;

 

b) l'adoption et, au besoin, la modification de programmes de travail nationaux annuels fondés sur les projets présentés par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 3;

a) l'adoption et, au besoin, la modification de programmes de travail nationaux annuels fondés sur les projets présentés par les États membres en application de l'article 6, paragraphe 3;

c) l'ajout de mesures à l'annexe I ou la modification de l'annexe II; et

 

d) la définition des modalités nécessaires à l'application du présent règlement.

b) la définition des modalités nécessaires à l'application du présent règlement, autres que des mesures de portée générale destinées à modifier des éléments non essentiels de celui-ci, au sens de la décision du Conseil du 17 juillet 2006 (2006/512/CE);

 

1 bis. Sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2 bis, les décisions d'application ayant pour objet:

 

a) l'adoption et, au besoin, la modification de programmes stratégiques pluriannuels élaborés conformément à l'article 6, paragraphe 1; et

 

b) l'ajout de mesures à l'annexe.

Justification

Suite à l'introduction des nouvelles dispositions concernant la comitologie (décision du Conseil du 17 juillet 2006), il est nécessaire d'adapter la législation pendante. Dans le cas de LIFE+, la nouvelle procédure de réglementation avec examen devrait s'appliquer à l'adoption des programmes stratégiques pluriannuels et à l'annexe définissant des mesures éligibles au financement. Il s'agit de mesures "quasi‑législatives" au sens de la décision 2006/512/CE.

Amendement 24

Article 15, paragraphe 2

2. Sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 3, les décisions d'application ayant pour objet:

2. Sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 14, paragraphe 3, les décisions d'application ayant pour objet:

a) de déléguer l'exécution du budget à une ou plusieurs agences nationales conformément à l'article 7, paragraphe 2, et de confirmer la conformité de cette ou de ces agences aux critères de sélection énoncés à l'annexe II;

 

b) de préciser le format, le contenu et les dates de remise des projets de programmes de travail nationaux annuels aux fins de l'article 6, paragraphe 3, et des rapports visés à l'article 6, paragraphe 7;

a) de préciser le format, le contenu et les dates de remise des projets de programmes de travail nationaux annuels aux fins de l'article 6, paragraphe 3;

c) de déterminer la forme, le contenu et les destinataires des rapports visés à l'article 12, paragraphe 1; et

b) de déterminer la forme et le contenu des rapports visés à l'article 12, paragraphe 1; et

d) d'établir des indicateurs pour faciliter le suivi des mesures financées par LIFE+.

c) d'établir des indicateurs pour faciliter le suivi des mesures financées par LIFE+.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement d'amendements précédents.

Amendement 25

Annexe I, point 1, partie introductive

1) en ce qui concerne le budget faisant l'objet d'une gestion centralisée directe:

supprimé

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement d'amendements précédents.

Amendement 26

Annexe I, point 1) a)

a) certaines activités opérationnelles des ONG agissant principalement dans le domaine de la protection et de la réhabilitation de l'environnement au niveau européen;

a) des activités opérationnelles des ONG agissant principalement dans le domaine de la protection et de la réhabilitation de l'environnement au niveau européen et participant au développement et à la mise en œuvre de la politique et de la législation de l'Union européenne;

Justification

Amendement 36 du PE.

Amendement 27

Annexe I, point 1) b)

b) la mise en place et l'exploitation de réseaux et de systèmes informatiques directement liés à la mise en œuvre des politiques et du droit communautaires;

b) la mise en place et l'exploitation de réseaux de bases de données et de systèmes informatiques directement liés à la mise en œuvre des politiques et du droit communautaires; la mise en place et l'exploitation de réseaux et de systèmes informatiques directement liés à la mise en œuvre des politiques et du droit communautaires notamment en vue de l'amélioration de l'accès public à l'information en matière d'environnement;

Justification

Amendements 12 et 42 à l'article 2.

Amendement 28

Annexe I, point 2, partie introductive

2. en ce qui concerne le budget faisant l'objet d'une gestion centralisée directe ou d'une gestion déléguée:

supprimé

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement d'amendements précédents.

Amendement 29

Annexe I, point 2 c)

c) l'assistance au renforcement des capacités;

c) l'assistance au renforcement et à l'amélioration des capacités;

Justification

Il est nécessaire non seulement de renforcer les capacités, mais aussi de les améliorer lorsqu'il existe déjà un savoir‑faire.

Amendement 30

Annexe I, point 2 h)

h) les frais de personnel des agences nationales; et

supprimé

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement d'amendements précédents.

Amendement 31

Annexe II

 

Cette annexe est supprimée.

Justification

Cet amendement s'inscrit dans le prolongement d'amendements précédents.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le travail réalisé par le Parlement européen en 1re lecture de LIFE+ a apporté un nombre significatif de résultats

Le Parlement européen a reconnu à l'unanimité que l'instrument financier LIFE+ n'était pas à la hauteur des enjeux environnementaux. En effet, ses moyens financiers limités ne peuvent pas répondre à la mise en œuvre de toutes les politiques environnementales engagées par l'Union européenne.

La question essentielle posée durant la 1re lecture aura été de garantir que Natura 2000 a les moyens financiers nécessaires pour assurer le fonctionnement de ce réseau exemplaire de conservation, de préservation et de gestion in situ de la diversité biologique européenne.

Ainsi, la réinscription d'un troisième volet a été actée dans la position commune du Conseil et de la Commission, comme cela avait été le cas pour l'instrument LIFE précédent. Ce volet Nature et biodiversité permettra entre autres de soutenir et de poursuivre le développement et la mise en œuvre du réseau Natura 2000, y compris pour les habitats et les espèces côtiers et marins.

Cependant, la victoire que nous avions remportée sur le montant à intégrer pour le financement de Natura 2000, (soit 1/3 de la part européenne des 21 milliards prévus par la Commission) n'a pas été traduite dans le budget 2007-2013. Malgré la pression constante exercée durant les négociations des perspectives financières, seuls 100 millions ont été accordés à LIFE+ Natura 2000. Alors que l'intégralité de cette somme devrait être inscrite dans l'instrument LIFE+, 50 millions font défaut. Afin de remédier à cette situation, un amendement demande la réintégration du montant de 100 millions accordé lors des négociations sur les perspectives financières.

En outre, si la garantie de cofinancements de Natura 2000 par le biais des fonds structurels (comme le fonds FEDER et le fonds FEADER) ne donne pas toute satisfaction, des engagements en faveur des projets environnementaux ont été pris et devront être tenus dans l'octroi des financements européens. Pour assurer cet engagement, l'amendement 3 de la première lecture est également réintroduit.

Alors que le financement de Natura 2000 a été au centre du rapport LIFE+ en première lecture - du fait, notamment, des négociations des perspectives financières et de l'ajustement du budget -, votre rapportrice a axé la seconde lecture sur les aspects liés à la répartition des masses budgétaires.

En effet, la Commission propose que 80% des moyens financiers soient accordés aux États membres. Ce pourcentage ôterait toute valeur ajoutée européenne et donnerait surtout un chèque en blanc aux États membres pour réaliser des objectifs nationaux. L'exemple du financement des frais de personnel est révélateur. Pour votre rapportrice, les fonds européens pour l'environnement ne doivent pas pallier les déficits financiers des États membres pour assurer le financement du personnel dans le domaine de l'environnement, mais bien pour garantir la mise en œuvre des projets européens.

Concernant la mise en œuvre du programme, votre rapportrice est d'avis qu'elle devrait s'organiser sur la base de critères objectifs et non pas selon une redistribution automatique des fonds communautaires aux États membres.

L'autre aspect qu'il m'apparaît important de réaffirmer est la participation de la société civile par le biais des ONG et des Comités habitats notamment, et ce, dans le cadre de l'élaboration des programmes pluriannuels et des programmes annuels nationaux.

Le Parlement européen doit également, lors de la présentation des communications de la Commission, pouvoir être informé des différentes étapes de la programmation. Le Parlement européen doit exercer son pouvoir de contrôle.

Bien sûr, LIFE+ aurait pu être servi par un budget ambitieux. Dans ce contexte, la stratégie de la Commission européenne visant à intégrer l'environnement aux instruments politiques qu'elle développe doit encore faire ses preuves. Au-delà de l'instrument financier, le Parlement européen sera particulièrement attentif à la traduction financière de la stratégie du développement durable de Göteborg, tout spécialement pour les politiques des transports, de la pêche, du développement et en matière de préadhésion.

En effet, notre responsabilité est grande. La diversité biologique est un processus ininterrompu et dynamique qu'il faut accompagner. Parce que les territoires européens constituent le canevas de relations biologiques complexes, parce qu'ils assurent également la durabilité de nos sociétés, les aires recelant une grande diversité d'espèces doivent être positionnées au centre de notre géographie. Et parce que la politique européenne est d'abord au service des peuples, il est primordial de leur assurer la préservation d'une ressource essentielle et irremplaçable.

Le changement climatique est l'autre défi que nous devons relever. En amont de la lutte contre la hausse des températures, LIFE + apporte un appui financier aux nouvelles technologies liées en particulier à l'efficacité énergétique. Dans ce domaine, LIFE + doit appuyer les actions innovantes que les citoyens européens appellent de leurs vœux.

Conclusion

Votre rapportrice invite les membres du Parlement européen à soutenir ses propositions d'amendements pour la deuxième lecture. À travers l'instrument LIFE +, nous devons garder à l'esprit l'importance de l'environnement pour le projet européen. L'environnement reste l'unique repère des citoyens confrontés à un déficit de projet et à une remise en question des institutions communautaires.

PROCÉDURE

Titre

Position commune du Conseil en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l’instrument financier pour l’environnement (LIFE+)

Références

6284/1/2006 – C6‑0226/2006 – 2004/0218(COD)

Date de la 1re lecture du PE – Numéro P

7.7 2005

A6-0131/2005 P6_TA(2005)0291

Proposition de la Commission

COM(2004)621 – C6-0127/2004

Proposition modifiée de la Commission

 

Date de l'annonce en séance de la réception de la position commune

4.7.2006

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

ENVI
4.10.2004

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Marie Anne Isler Béguin
20.1.2005

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

Marie Anne Isler Béguin

 

Examen en commission

12.7.2006

14.9.2006

 

 

 

Date de l'adoption

14.9.2006

Résultat du vote final

+:

–:

0:

36

2

1

Membres présents au moment du vote final

Adamos Adamou, Georgs Andrejevs, Irena Belohorská, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Avril Doyle, Anne Ferreira, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Philippe Busquin, Milan Gaľa, Jutta D. Haug, Caroline Lucas, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Wise

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Eva Lichtenberger

Date du dépôt

19.9.2006

 

Observations (données disponibles dans une seule langue)