RAPPORT sur le recouvrement des fonds communautaires

22.9.2006 - (2005/2163(INI))

Commission du contrôle budgétaire
Rapporteur: Paulo Casaca

Procédure : 2005/2163(INI)
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A6-0303/2006

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le recouvrement des fonds communautaires

(2005/2163(INI))

Le Parlement européen,

–   vu le Livre blanc de la Commission sur la Réforme administrative et notamment sa partie relative à l'action 1996, concernant la "gestion plus efficace des fonds indûment perçus",

–   vu la Communication de la Commission intitulée "Amélioration du recouvrement des créances de la Communauté nées de la gestion directe et de la gestion partagée des dépenses communautaires" (COM(2002)0671),

–   vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'utilisation des dispositions d'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures (COM(2006)0043),

- vu sa résolution du 8 avril 2003 sur la décharge 2001[1], notamment ses paragraphes 39 à 43,

- vu sa résolution du 29 janvier 2004 sur le suivi de la décharge 2001[2], notamment ses paragraphes 7 à 9,

- vu sa résolution du 21 avril 2004sur la décharge 2002[3], notamment son paragraphe 7,

- vu sa résolution du 12 avril 2005 sur la décharge 2003[4], notamment ses paragraphes 83 à 85,

- vu sa résolution du 7 juin 2005, sur la protection des intérêts financiers des Communautés et la lutte contre la fraude[5],

- vu le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002[6] portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, notamment son article 72, et la proposition de modification dont il est l'objet, conformément à son article 184,

- vu le règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002[7] portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes, et notamment les articles 78, paragraphe 3f) et 84 de ce règlement,

- vu le rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur l'application des dispositions du nouveau règlement financier,

- vu la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (COM(2005)0181),

- vu le règlement (CEE) no 595/91[8] (en ses articles 3 et 5 notamment sur les irrégularités et fraudes) et suivants (CE) no 1469/95[9], no 515/97[10] et no 1258/99[11],

- vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune[12] (nouveau règlement PAC) et en particulier son article 32,

- vu l'arrêt de la Cour de justice européenne dans l'affaire Commission contre CCRE[13],

- vu l'article 256 du traité CE,

- vu l'article 45 de son règlement,

- vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A6‑0303/2006),

A. considérant que la Commission n'a pas encore su mettre en œuvre le plan d'action détaillé visant à quantifier, identifier ou expliquer l'utilisation du montant des intérêts et pénalités effectivement versées aux agences de paiement agricoles, comme demandé par le Parlement dans la résolution précitée sur la décharge 2001 paragraphes 39 à 43,

B.  considérant que la résolution du Parlement sur le suivi des décharges de 2001 a constaté avec inquiétude l'absence de ce plan détaillé et que d'autre part les montants des sommes communautaires récupérées en gestion partagé ne sont pas inscrits régulièrement sur le budget communautaire,

C.  considérant le séminaire commun du 30 mars 2006 à Bled (Slovénie), organisé par les autorités douanières slovènes et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), entre vétérinaires, experts en matière de santé et enquêteurs chargés de la lutte antifraude, sur les mesures à prendre pour lutter contre le commerce illégal de produits agricoles et les risques sanitaires qu'ils peuvent engendrer pour les consommateurs,

Règlement financier

1. rappelle que le règlement financier prévoit que le recouvrement des créances de l'Union européenne peut, en cas d'absence de remboursement volontaire par le débiteur, être obtenu par la voie judiciaire ou par la voie d'un titre exécutoire obtenu conformément à l'article 256 du traité CE;

2. accueille favorablement en matière de recouvrement, les trois propositions présentées par la Commission dans le cadre de la modification du règlement financier de 2002, lesquelles consistent pour l'essentiel à:

  – reconnaître un caractère privilégié aux créances communautaires par une assimilation aux créances fiscales des États membres;

  – prévoir un délai de prescription de cinq ans pour le recouvrement des créances communautaires, ce délai pouvant naturellement être prolongé en cas de poursuites actives en vue du recouvrement, ce qui introduirait plus de la sécurité pour les institutions et pour les débiteurs;

  – assimiler les créances communautaires à des créances civiles selon les instruments adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire civile. (cf. articles 72, paragraphe 2, 73 bis et 73 ter du doc. COM(2005)0181) susmentionné;

3. invite la Commission à préparer une révision du règlement financier, notamment ses modalités d'application, qui soit en mesure de clarifier le classement patrimonial exacte des créances résultant des divers types de paiements communautaires;

4. rappelle que la présente proposition a pour base l'article 3, paragraphe 1, des modalités d'exécution du règlement financier et que l'article 105 de ces modalités d'exécution fait la distinction entre préfinancement, paiements intermédiaires et clôture de la dépense; qu'une distinction est également faite entre les préfinancements effectués en exécution d'un marché au sens de l'article 88 du règlement financier, aux États membres ou dans le cadre des instruments de préadhésion, ainsi qu'entre les avances prévues par l'article 265 des modalités d'exécution du règlement financier;

5. affirme qu'il convient de régir la manière dont le recouvrement doit s'effectuer en cas d'avance, dans les cas où il faut mettre un terme à un projet pour force majeure ou toute autre raison; dans ces cas, au lieu de procéder au recouvrement sur la base d'une créance échue et incontestée du cocontractant à l'égard de l'Union européenne, le décompte s'effectue sur la base d'un autre contrat;

6. est d'avis qu'il convient, de façon générale, de protéger la bonne foi du bénéficiaire lorsque celui-ci a consommé le patrimoine ou a pris des dispositions patrimoniales sur lesquelles il ne peut plus revenir ou ne le peut qu'au prix d'inconvénients inacceptables; cependant, le bénéficiaire ne peut invoquer la bonne foi:

a)  s'il a obtenu l'ordonnancement des dépenses par fraude caractérisée, menace ou corruption,

b)  s'il a obtenu l'ordonnancement des dépenses par des informations erronées ou incomplètes à d'importants égards,

c)  s'il était au courant de l'illégalité des mesures ayant donné lieu à l'ordonnancement ou s'il l'ignorait du fait d'une négligence grave;

7. affirme que la Commission doit présenter à intervalles réguliers au Parlement le relevé des demandes de recouvrement en souffrance, ventilées selon le montant global des créances, par Direction générale et par ancienneté des créances en instance;

8. considère que les principes de l'Universalité et de la vérité budgétaires, tels que prévus dans le traité et le règlement financier actuel doivent être respectées par les modalités d'application et par la législation sectorielle;

9. considère, aussi, dès lors que les États membres doivent surtout prouver qu'ils sont respectueux des normes comptables internationales, que la question doit être posée de savoir si ce pallier peut être utilisé par l'UE, afin de développer une approche commune par rapport à ceux-ci;

10. fait remarquer que l'ordonnateur peut, conformément à l'article 78, paragraphe 1c) du règlement financier, vérifier si une dépense est conforme aux dispositions des traités; avant de transmettre au comptable l'ordonnance de recouvrement, l'ordonnateur doit contrôler si le bénéficiaire pouvait se fier à l'ordonnancement de dépenses et si sa confiance doit être protégée compte tenu de l'intérêt public au recouvrement;

11. note que la possibilité d'impartir au débiteur un délai contre une garantie et le versement d'intérêts de retard (article 85 des modalités d'exécution du règlement financier) est trop peu utilisée pour récupérer au moins une partie du montant exigible;

12. note que dans la plupart des cas le recouvrement s'effectue par décompte accompagné d'une obligation de paiement adressée au cocontractant si les conditions du décompte sont remplies; dans les cas où le décompte n'est pas possible, le recouvrement de la créance n'est finalement possible qu'en menaçant le cocontractant de ne plus faire appel à lui à l'avenir s'il ne rembourse pas le montant de la créance;

13. juge important de souligner que l'ordonnateur doit immédiatement informer l'OLAF s'il s'aperçoit que les dépenses ne sont pas conformes aux dispositions des traités ou que leur ordonnancement a été obtenu par fraude, menace ou corruption;

Procédures

14. constate que, sept ans après l'éclatement du scandale du beurre frelaté "Italburro", et malgré toute l'attention portée sur l'affaire par les institutions européennes, notamment le Parlement européen et la Commission (OLAF):

        a)  le montant recouvré est inférieur à 0,1% de la valeur estimée de la fraude;

        b)  l'action des autorités italiennes, qui a permis de démanteler le réseau criminel, d'assigner en justice des dizaines de responsables, d'appréhender des centaines de tonnes de produits adultérés et de recueillir des preuves sur le trafic de dizaines de milliers de tonnes de beurre frelaté vers d'autres États membres, n'a quasiment pas eu de suivi, la coopération européenne se montrant particulièrement décevante, voire inexistante;

        c)  les procédures de chaque État membre sont différentes et incompatibles, le fait même que le trafic de substances adultérées puisse être considéré comme un crime dans un État membre et comme un simple problème administratif dans un autre, donnent lieu à un ordre de recouvrement dix fois moins important que celui attendu;

        d)  la santé publique a été négligée, personne n'ayant analysé jusqu'à ce jour l'éventuelle contamination du beurre par l'utilisation des substances interdites dans les produits alimentaires, suite à la crise de la vache folle;

15. note que, bien que la Commission ait reconnu l'existence d'actions fautives dans l'affaire dite du Dragon Bleu et ait décidé de suspendre le versement des fonds européens impliqués dans cette fraude, elle n'en considère pas moins que l'enquête sur l'ampleur de l'irrégularité alléguée, la poursuite des coupables et/ou l'indemnisation des victimes de la fraude relèvent de l'entière responsabilité de l'État membre qui partage la gestion de ces fonds; note par ailleurs que cette affaire du Dragon Bleu concerne deux États membres, l'Espagne et la France, ce qui complique encore l'attribution des responsabilités et donne à l'affaire une dimension plus nettement européenne; estime que la Commission est une autorité publique assumant une responsabilité directe vis-à-vis des citoyens européens, de la confiance desquels elle dépend, par l'intermédiaire du Parlement européen, et que par conséquent, la Commission se doit non seulement de recouvrer les fonds européens de l'État membre où des abus ont été commis, mais doit également faire son possible pour que les auteurs de délits soient poursuivis et leurs victimes indemnisées;

16. rappelle que la procédure du recouvrement des créances par voie judiciaire ou par la voie d'un titre exécutoire, qui peut être obtenu conformément à l'article 256 du traité CE, n'a été jusqu'à ce jour utilisée qu'à titre exceptionnel, essentiellement pour le recouvrement des amendes prononcées en matière de concurrence; prend acte de l'intention de la Commission, conformément au règlement financier, de lui donner désormais un large champ d'application;

17. fait remarquer que la procédure actuellement suivie par la Commission en matière de recouvrement, de type institutionnel et qui consiste, en l'absence de paiement volontaire, à s'adresser aux autorités nationales, est beaucoup trop longue, que le recouvrement forcé de la créance ne peut alors être exécuté et dans le meilleur des cas, qu'il est retardé au détriment des intérêts financiers des Communautés;

18. estime en ce qui concerne la formule exécutoire, que les communications entre la Commission et les États membres doivent être simplifiées et qu'il conviendrait d'instaurer des relations plus directes entre les services de la Commission et ceux compétents des États;

Réforme de l'OLAF

19. considère par ailleurs, qu'il convient de réfléchir d'une part, à la manière de compenser l'insuffisance de moyens dont disposent les autorités nationales responsables des poursuites judiciaires, pour estimer correctement la complexité de la fraude au sein de l'UE et d'autre part de réfléchir à la manière dont les organismes concernés de l'Union, doivent pouvoir compter sur les institutions nationales de contrôle, afin de les alerter et de les impliquer dans la recherche des cas relevant de la fraude; rappelle en effet que de par leur nature, les autorités nationales de contrôle, n'ont pas d'obligation contraignante d'impliquer ces organismes;

20. estime aussi, que la possibilité d'une meilleure collaboration avec Eurojust et Europol doit être explorée, afin de renforcer la protection efficace des intérêts financiers de l'Union mais aussi que les possibilités d'aboutir à une indépendance administrative complète de l'Office à l'égard de la Commission puissent être évaluées ainsi qu'à l'égard des autres institutions;

21. note que le rapport spécial 1/2005 de la Cour des comptes a relevé le bon fonctionnement de l'organisation actuelle de l'OLAF pour ce qui est de l'indépendance des activités d'investigation, d'une part, et de la coopération administrative entre l'OLAF et la Commission d'autre part; ce rapport note en particulier que l'indépendance a été préservée en pratique puisqu'aucune ingérence de la Commission dans les travaux de l'OLAF n'a été relevée;

22. observe malgré les mesures déjà arrêtées, que la question de la clarification des règles d'ouverture et de clôture des enquêtes de l'OLAF ainsi que de leur extension, suppose d'autres initiatives du législateur, lesquelles devraient aussi prendre en considération le renforcement du lien entre le PE et l'OLAF;

23. attend avec intérêt la parution de la proposition de règlement de la Commission portant réforme de l'OLAF;

Santé publique

24. rappelle qu'au vu de la règlementation actuelle, seuls des produits loyaux, sains et marchands peuvent bénéficier de restitutions et que dans le cas contraire ils apparaissent comme inéligibles à toute forme d'aide;

25. observe, comme l'a rappelé le directeur de l'OLAF, lors de la réunion précitée de Bled , que la fraude dans le commerce de produits agricoles représente un risque potentiel évident pour la santé publique et animale;

26. considère qu'il est impératif d'attirer davantage l'attention des services de contrôle nationaux et internationaux sur ce problème et que seule une étroite coopération internationale, laquelle devrait aussi concerné les états-tiers, pourra à terme, assurer une meilleure protection du consommateur et des intérêts financiers de l'UE;

27. observe que les diverses pratiques illégales analysées montrent l'urgente nécessité d'intensifier la coopération entre les douanes nationales, les services vétérinaires et les autorités de l'UE telles que l'OLAF;

28. estime important de souligner que la Commission n'a pas de pouvoir de contrôle en matière d'analyse de produit, dans le cadre de la santé publique des consommateurs de l'Union européenne;

29. rappelle, dans le cas de l'affaire du beurre frelaté, que la fraude à l'origine n'était pas de nature sanitaire, mais portait sur la composition des produits incriminés, lesquels ressortent d'un secteur bénéficiant d'importants subsides communautaires;

30. juge indispensable que la Commission et l'OLAF puissent s'assurer que les États membres, au travers de leurs organismes parapublics, effectuent des contrôles en nombre suffisant;

31. estime important de rappeler que la Commission n'a pas de pouvoir de contrôle en matière d'analyse de produits, contrairement aux États membres;

32. s'interroge sur la manière d'aboutir à ce que les États membres, au travers de leurs organismes parapublics, effectuent des contrôles efficients en nombre suffisant, par l'intervention de contrôleurs réellement indépendants;

33. considère, lorsqu'une fraude peut avoir à un moment donné des répercussions sanitaire, que les services sanitaires compétents devraient en être informés et avoir accès, dans le cadre d'une procédure bien menée, à des échantillons et que la durée de conservation de ces échantillons devrait être significativement allongée;

Enquête de l'OLAF et procédures nationales

34. constate que l'OLAF ne dispose pas des informations idoines sur les quantités de produits incriminés, alors que la criminalisation des enquêtes est apparue comme désastreuse du point de vue des recouvrements, même s'il est vrai que l'OLAF, juridiquement, au nom de la Commission, pourrait contester une décision nationale,

35. rappelle, bien que dans certains états il soit possible de procéder à un recouvrement même si l'action pénale est en cours, que dans nombre de pays en matière de justice, le Pénal tient le Civil, rendant impossible la récupération des montants indus, du fait de l'action de l'autorité judiciaire;

36. déplore que dans certains états les irrégularités ou fraudes ne sont reconnues que pour des montants individuellement prouvés, c'est-à-dire lot par lot et qu'en l'absence de lot, l'opérateur soit considéré d'office innocent;

Communication et enregistrement des irrégularités et recouvrements

37. regrette que la Commission n'ait pas mis en marche le plan d'action prévu aux paragraphes 39 à 43 des résolutions susmentionnées sur la décharge 2001 et par la résolution sur le suivi de ces décharges;

38. estime essentiel que le cadre réglementaire prévoie la comptabilisation exhaustive de toutes les créances résultantes d'irrégularités, le montant des recouvrements, des intérêts et pénalités effectivement versés à des organismes tiers au titre des fonds communautaires, suivant les principes d'universalité et de vérité budgétaire inscrits dans le traité comme dans le règlement financier et invite la Commission à œuvrer dans ce sens;

39. considère essentiel que la Commission assure que les mêmes principes d'indépendance des fonctions d'ordonnance, d'audit, et de certification exigés pour les dépenses communautaires en gestion directe soient suivis pour les dépenses communautaires à responsabilités partagées;

40. fait observer que ce n'est pas la Commission, mais les États membres, qui veillent, conformément au principe de la gestion partagée des crédits, à ce que les dépenses communautaires à responsabilité partagée soient soumises aux mêmes principes d'indépendance des domaines ordonnancement, contrôle économique et certification que les dépenses communautaires en gestion directe; que cela concerne en particulier l'établissement d'organismes payeurs agréés possédant leur service d'audit interne ou l'établissement d'organismes indépendants de certification prévus par le règlement (CE) n°1663/95[14] pour les domaines couverts par le Fonds Européen d'Orientation et de Garantie agricole, section garantie (FEOGA-G) ainsi que comme organisme indépendant au sens de l'article 38, paragraphe 1f) du règlement (CE) n°1260/1999[15] en liaison avec l'article 15 du règlement (CE) n°438/2001[16]; que ces organismes fonctionnent comme organismes indépendants également au sens des articles 4 et 10 de ce dernier règlement;

41. estime que soit la fonction de recouvrement est développée par les autorités étatiques, au cas où le budget communautaire peut prévoir des fonds pour le financement des coûts de recouvrement, soit qu'elle est exercée par des institutions à but lucratif; que, dans ce cas, les passations de marchés sont naturellement la règle;

42. considère que la révision du cadre règlementaire doit en toutes circonstances assurer l'application de normes de transparence et d'absence de conflits d'intérêts, en ce qui concerne la raison d'être, les montants, et la destination des montants résultant de pénalités, d'intérêts et de recouvrements de fonds communautaires;

Procureur européen

43. rappelle l'affaire Commission contre CCRE, dans laquelle la Cour de justice a estimé que dès l'instant où le siège de l'entreprise concernée était dans un État membre, cela supposait que le droit de cet état soit opposable à la Commission, au motif notamment, que la suprématie du droit communautaire ne suffisait pas à faire prévaloir une interprétation de droit opposable de la part de la Commission, au juge de l'état concerné;

44. est d'autre part de l'avis que la création du Procureur européen apparaîtra comme une décision importante, dans la mesure où les accès directs aux parquets des différents états membres seront facilités, que ceci permettra d'une certaine manière de mieux "rassembler" la procédure et considère que cela permettrait une réduction de la multiplicité des liens, puisque l'on devrait constater une convergence vers les services du procureur européen: rappelle que si l'OLAF a un pouvoir d'intervention dans le cadre de ses enquêtes, il n'a pas de pouvoir judiciaire;

45. estime que le projet de Parquet européen doit plutôt être considéré comme un projet à longue échéance; afin d'améliorer la situation dans l'immédiat, la coordination des Parquets des États membres doit être au centre de la programmation afin de dégager une valeur ajoutée en termes de réduction de la charge de l'OLAF et de protection des intérêts financiers de la Communauté;

o

o o

46. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité de surveillance de l'OLAF et à l'OLAF.

  • [1]     JO C 64 E du 12.3.2004, p. 199.
  • [2]     JO C 96 E du 21.4.2004, p. 112.
  • [3]     JO C 104 E du 30.4.2004, p. 640.
  • [4]     JO C 33 du 9.2.2006, p. 169.
  • [5]     Textes Adoptés, P6_TA(2005)0218.
  • [6]     JO L 248du 16.9.2002, p. 1.
  • [7]     JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.
  • [8]     JO L 92 du 13.4.1991, p. 43.
  • [9]     JO L 145 du 29.6.1995, p. 1.
  • [10]    JO L 82 du 22.3.1997, p. 1.
  • [11]    JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
  • [12]    JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.
  • [13]    Rec 2003, p. I‑7617.
  • [14]    JO L 158 du 8.7.1995, p. 6.
  • [15]    JO L 161 du 26.6.1999, p. 1.
  • [16]    JO L 63 du 3.3.2001, p. 21.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I - L'action de la Commission en matière de recouvrement

1. Les dépenses de l'Union par habitant, à prix constants, ont considérablement augmenté ces 10 dernières années, alors que parmi les missions confiées à la Commission, certaines impliquent souvent la gestion de fonds. Celle-ci comprend notamment le recouvrement de créances de la Communauté ou des États membres, dans le cas de la gestion partagée des fonds communautaires, en raison de la régularisation d'avances ou à la suite d'erreurs, d'irrégularités formelles ou substantielles ou encore, mais plus rarement, de fraudes.

2. Ces créances représentaient, au 30 juin 2002, un peu plus de 3,5 milliards d'euros et portaient sur des dépenses agricoles, des versements au titre des Fonds structurels et des postes divers. A la même date, l'encours équivalait à quelques 2,3 milliards d'euros pour le FEOGA-Garantie, 387 millions pour les Fonds structurels et 337 millions d'euros au titre de la gestion directe.

3. La plupart des créances concernent donc la gestion partagée et c'est sur celle-ci que votre rapporteur souhaite porter son effort. Les définitions et concepts de base doivent être également précisés; ils apparaissent en effet comme manquant souvent de clarté, alors qu'il convient de disposer de définitions théoriques solides.

4. Rappelons que, selon la Commission, le recouvrement de l'ensemble des créances de la Communauté atteint généralement entre 80 et 90 % des montants dus. Cette question est cependant complexe et peut donner lieu à des malentendus, étant entendu que le terme «recouvrement», utilisé dans la comptabilité, renvoie à quatre réalités différentes:

- le recouvrement de montants indûment versés par les États membres à des organisations agricoles ou à des organismes participant à des actions structurelles, à la suite d'erreurs diverses commises par négligence ou, occasionnellement, de manière délibérée;

- le recouvrement d'amendes imposées par la Commission à des organisations ou à des États membres;

- le recouvrement des ressources propres auprès des États membres, dans le cadre de la procédure normale de recouvrement des montants dus;

- le recouvrement de sommes auprès des bénéficiaires d'un financement communautaire, lorsque le contrat ou la convention de subvention n'ont pas été respecté.

5. Le Livre blanc sur la réforme administrative de la Commission aborda la question des recouvrements au travers de son action 96 "gestion plus efficace des fonds indûment versés". Dans sa communication de décembre 2002 (COM(2002)0671), la Commission répondait aux demandes formulées par le Parlement, au Conseil et à la Cour des comptes, de fournir des informations approfondies sur les progrès réalisés quant à l'action 96 du Livre blanc sur la réforme, concernant la «gestion plus efficace des fonds indûment versés». Ce texte dressait le bilan des progrès accomplis depuis 2000, dans le recouvrement de montants versés dans le cadre de la gestion directe et partagée des dépenses communautaires et qui doivent être récupérées suite à la régularisation des avances, d'erreurs, d'irrégularités ou, dans certains cas, de fraudes.

6. Dans son rapport spécial no 3/2004,"sur le recouvrement des paiements irréguliers effectués dans le cadre de la politique agricole commune, accompagné de réponses de la Commission" la Cour des comptes constatait que depuis 1971, le montant total des paiements irréguliers notifiés, s'élevait à 3,1 milliards d'euros dont 75% étaient toujours "pendants".

7. Ce rapport de la Cour fût très critique quant à la situation des recouvrements, rappelant en particulier la "qualité insuffisante et inconstance des informations relatives aux payements irréguliers", le "faible taux de recouvrement", l'"absence de principes clairs à la base des décisions de la Commission" la "qualité médiocre des informations fournies par les États membres", des "erreurs importantes sur les données enregistrées" et enfin, une mauvaise clarification des responsabilités au sein de la Commission.

II -Comptabilité et règlement financier

8. D'une manière générale, la nouvelle forme de comptabilité applicable depuis mi-janvier 2005, vise à une plus grande transparence et à constater les transactions au moment où elles se réalisent, au moment exact de l'acte économique,"accrual accounting", (et non comme par le passé, où l'on constatait ce que l'on recevait); elle devrait permettre de voir s'il y a plus de sommes à recouvrir et de quelle manière les fonds sont utilisés, entre le moment de l'engagement juridique et celui du paiement.

9. Il parait ainsi légitime de se demander, comment mieux être en mesure de contrôler systématiquement le fait économique; dès lors que l'on procède par avance, la question est désormais posée, d'une plus grande responsabilité de la Commission. Enfin après une année d'application de cette nouvelle forme de comptabilité, l'on doit se demander si les règles qui la régissent méritent d'être améliorées.

10. Votre rapporteur souhaite mettre en exergue le fait que le manque de clarté sur les montants et les responsabilités des créances, commence exactement au niveau du règlement établissant les modalités d'exécution du règlement financier sur deux points essentiels.

11. L'article 2 du règlement financier stipule que:

"Toute disposition relative à l'exécution du budget en recettes ou en dépenses, figurant dans un autre acte législatif, doit respecter les principes budgétaires énoncés au titre II."

12. Et l'article 5, paragraphe 1, au chapitre 1, "principes d'unité et de vérité budgétaire" stipule que:

"Aucune recette ni aucune dépense ne peut être effectuée autrement que par imputation à une ligne du budget".

L'article 5 a une première réserve inscrite à l'article lui même, qui renvoi à l'article 74 et selon laquelle, "Les recettes perçues au titre d'amendes, astreintes et sanctions, ainsi que les intérêts produits ne sont pas enregistrés définitivement à titre de recettes budgétaires aussi longtemps que les décisions correspondantes sont susceptibles d'être annulées par la Cour de justice".

Les modalités d'application de l'article 5, toutefois, stipulent exactement le contraire de ce qui est établit aux articles deux et cinq, à savoir:

13. "Les préfinancements au sens de l'article 105, restent la propriété des Communautés, sauf si l'acte de base, au sens de l'article 49, paragraphe 1, du règlement financier, en dispose autrement."

14. Le système de "comptabilité patrimoniale" comme le terme indique, est basé exactement sur le concept de "patrimoine", mais ce concept n'est à aucun moment défini clairement dans le règlement financier et est entravé par cette disposition des modalités d'application.

15. L'article 81 RF traduit l'ambiguïté du règlement financier en ce qui concerne la question de la propriété -question évidemment centrale dans un système comptable à "comptabilité patrimoniale", reconnaissant l'existence de "préfinancements" "paiements intermédiaires" et "paiements de soldes", sans pour autant clarifier la situation patrimoniale de ces divers mouvements comptables et en renvoyant la question à la comptabilité (paragraphe 2).

16. Il en résulte que la très grande majorité des dépenses du budget des Communautés n'est pas clairement définie comme faisant partie ou non de l'actif communautaire à la fin de l'année et - plus grave encore - la décision finale sur cette question relève d' "actes de base" sectoriels.

17. Dans les faits, les dispositions des modalités d'application elles mêmes, qui octroient leurs pouvoirs aux actes de base sont ignorées et la question de la définition patrimoniale des fonds communautaires sera maintenant réglée par des règlements de la Commission.

18. On peut aisément s'imaginer le résultat de ce manque de clarté sur les concepts fondamentaux d'un système de "comptabilité patrimoniale".

19. La question de savoir si l'on doit appliquer des intérêts sur les "préfinancements" et "paiements intermédiaires" devient une question sans réponse claire, universelle et objective; il en est de même du statut des créances qui résultent d'une utilisation non conforme de chaque type de paiements.

20. Le règlement financier prévoit, même s'il s'agit d'une procédure assez lourde, dans ses articles 72 RF et 78 § 3 lettre f des Modalités d'exécution, que le recouvrement des créances peut, en cas d'absence de remboursement volontaire par le débiteur, être obtenu par la voie judiciaire ou par la voie d'un titre exécutoire obtenu conformément à l'article 256 du traité CE [1].

21. Selon cette disposition du traité, les décisions de la Commission qui comportent une obligation pécuniaire à charge d'une personne autre qu'un Etat, forment titre exécutoire dans les États membres et peuvent donc donner lieu à des mesures d'exécution forcée (saisies) dans les mêmes conditions qu'un jugement rendu par une juridiction de cet État membre.

22. Même s'il convient cependant de préciser que cette procédure à été jusqu'à ce jour, utilisée à titre exceptionnel, essentiellement pour le recouvrement des amendes prononcées en matière de concurrence, La Commission entend cependant, conformément au règlement financier, lui donner désormais un large champ d'application.

23. Les décisions susceptibles d'être exécutées selon l'article 256 du traité sont les suivantes : les décisions de la Commission infligeant des amendes à des entreprises dans le cadre des règles de concurrence, en application des articles 81 à 83 du traité CE, les décisions de la Commission supprimant un concours communautaire, les décisions de recouvrement comportant une obligation pécuniaire et adoptées par la Commission en vertu de l'article 256 du traité CE. Sont également concernés des arrêts de la Cour de justice des CE et du Tribunal de 1ère Instance des CE, conformément à l'article 244 du traité CE[2].

24. La procédure actuellement suivie par la Commission, de type institutionnel, consiste, en l'absence de paiement volontaire, à s'adresser à la Représentation permanente de l'état membre en vue de faire apposer la formule exécutoire par l'autorité nationale compétente. La décision revêtue de la formule exécutoire est ensuite transmise à la Commission selon le même chemin.

25. Notons que cette procédure particulièrement compliquée, dure en moyenne 6 mois environ, certains dossiers demandant des années. Le recouvrement forcé de la créance ne peut alors être exécuté et dans le meilleur des cas, il est retardé au détriment des intérêts financiers des Communautés. Or, comme le souligne l'article 256, l'État membre n'a d'autre contrôle à effectuer que "celui de la vérification de l'authenticité du titre".

26. Il est rappelé à cet égard que la Commission adopte ses décisions par procédure orale, procédure écrite, habilitation à un de ses Membres ou délégation à un Directeur général (article 13 de son règlement intérieur).

27. Les communications entre la Commission et les États membres dans ce domaine doivent être simplifiées. Il conviendrait d'instaurer des relations directes entre les services de la Commission et le service national compétent.

28. Afin de ne pas retarder le recouvrement, ce qui pourrait le rendre impossible lorsque, par exemple le débiteur fait entre temps l'objet d'une procédure d'insolvabilité ‑on peut imaginer que l'apposition de la formule sera désormais requise dans un délai raisonnable, à compter de la première demande émanant de la Commission. Une fois ce délai passé, la Commission initierait la procédure en manquement, qui devra rester exceptionnelle dès lors que la mise en place de relations directes entre les services de la Commission et les services nationaux permettra de régler, en amont, l'immense majorité des éventuels problèmes. Il conviendrait aussi que les États membres lui communiquent les coordonnées du service national compétent pour l'apposition des formules exécutoires.

La proposition de modification du règlement financier de 2002.

29. Tous les 3 ans, selon son article 184, le règlement financier est soumis à révision. En ce qui concerne le recouvrement, la Commission a présenté trois propositions importantes qui méritent d'être étudiées.

- La première consiste, à reconnaître un caractère privilégié aux créances communautaires par une assimilation aux créances fiscales des États membres. Ceci permettrait aux institutions de ne plus être considérées comme chirographaire dans les procédures de faillite. Il y a ici, une logique certaine dans cette assimilation: c'était le cas des créances de la CECA pour le prélèvement du même nom sur les industries charbonnières et sidérurgiques et pour le budget communautaire il faut se rappeler que celui-ci est financé par des ressources propres, essentiellement nationales et donc essentiellement de nature fiscale.

- La seconde consiste à prévoir un délai de prescription de cinq ans pour le recouvrement des créances communautaires -ce délai pouvant éventuellement être prolongé en cas de poursuites actives en vue du recouvrement: à l'heure actuelle, il n'y pas de délai général de prescription "communautaire" ( il y a un délai dans certains règlements sectoriels, par exemple en ce qui concerne le statut: 5 ans, le règlement PIF, protection des intérêts financiers: 4 ans, mais il y a interférence avec les droits nationaux applicables, car le contrat fait référence à ce droit national ou parce que le juge saisi est un juge national qui applique sa propre loi comme loi de procédure. Ceci aboutit à une cacophonie épouvantable dans certains États membres où la créance des institutions est prescrite après 3 ou 10 ans, ou encore l'on est simplement maintenue dans l'ignorance quant à savoir si la créance est prescrite, avant d'en saisir le juge. On ne sait pas non plus si après la prescription on peut encore compenser ou accepter un paiement spontané du débiteur. Bref, la proposition introduit de la sécurité pour les institutions et pour les débiteurs.

- La troisième vise à assimiler les créances communautaires à des créances civiles selon les instruments adoptés dans le domaine de la coopération judiciaire civile. Dans ce domaine des progrès immenses ont été réalisés pour faciliter les procédures de récupérations de créances transfrontalières: des règlements communautaires permettent de savoir quel tribunal est compétent et comment le jugement rendu par ce tribunal peut être exécuté dans un autre État membre.

III -Fonds indûment perçus et santé publique

30. Des enquêteurs chargés de la lutte antifraude, des vétérinaires et des experts en matière de santé publique provenant de différents pays de l'UE ont débattu des mesures à prendre, le 30 mars à Bled en Slovénie, dans le cadre d'un séminaire organisé par l'administration des douanes en Slovénie et l'OLAF, afin de lutter contre le commerce illégal de produits agricoles et les risques sanitaires qu'il peut engendrer pour les consommateurs. La fraude dans le commerce de produits agricoles, comme l'a rappelé à cette occasion le directeur de l'OLAF, représente un risque potentiel pour la santé publique et animale et il parait nécessaire d'attirer davantage l'attention des services de contrôle nationaux et internationaux sur ce problème. Seule, une étroite coopération internationale pourrait assurer la meilleure protection possible du consommateur et des intérêts financiers de l'UE».

31. Lors de cette manifestation, les aspects juridiques et scientifiques de ce commerce illégal ont été examinés. Plusieurs exemples de ces pratiques ont été analysés et montrent, la nécessité d'intensifier la coopération entre les douanes nationales, les services vétérinaires et les autorités de l'UE telles que l'OLAF. Les experts sont revenus sur l'affaire connue du démantèlement, en 2000, d'une filière franco-italo-belge, avec des ramifications en R.F.A. qui avait produit et commercialisé 21.000 tonnes de beurre frelaté constitué de suif de bœuf et de matières grasses destinées à l'industrie des cosmétiques.

32. Cette affaire reste riche d'un certain nombre d'enseignements et même si, jusqu'à ce jour, elle n'a pas eu de conséquences sanitaires, rien ne permet de dire que cette situation perdurera.

L'affaire du beurre frelaté

a) Il n'y a pas eu à l'évidence, de vraie possibilité d'influer sur l'état de la procédure du jugement, puis de recouvrement sur l'état membre concerné.

b) les données budgétaires et financières ne sont pas assez explicites, alors que les quantités concernées seraient plus parlantes; il est cependant extrêmement difficile de les obtenir et de les estimer, dans la mesure où ce sont les organismes payeurs, qui reçoivent eux-mêmes des intéressés, les fichiers, en principe exhaustifs. De plus, dans cette affaire, les 35 (ou 51 millions d'euros incriminés) ne peuvent être décomposés que par règlement uniquement. On a aussi observé une dichotomie dans cette affaire entre les fonds revendiqués en France et la modicité de ceux revendiqués en RFA (84.000 euros). On peut aussi légitimement se demander ce advient du traité, alors que les mesures concernées sont à 100% communautaires, via des règlements communautaires.

33. Rappelons que cette affaire de beurre frelaté fût mise en lumière au travers d'une enquête de nature criminelle. Le procureur avait soulevé la question de savoir si cette affaire ne risquait pas d'avoir des implications en matière de santé publique; les services de la CCE se sont rendus sur place. 2 aspects soulevés: une question de facture et de produits sous scellés.

34. La fraude opérait à 2 niveaux: la graisse butyrique était remplacée par du suif et du saindoux (graisse de porc) dans un état, alors que dans un autre, les fraudeurs utilisaient des lots d'acide gras, servant aux cosmétiques (action par des réactions chimiques). Du beurre a été obtenu par synthèse chimique. À l'analyse, en termes de composition, ceci fut cependant particulièrement difficile à décrypter. Les opérateurs de 2 États membres connaissaient la situation et se connaissaient, mais ceci est particulièrement difficile à prouver, dans la mesure où l'on est ici, dans le domaine de la bonne ou mauvaise foi.

Il est important de souligner que la Commission n'a pas de pouvoir de contrôle en matière d'analyse de produit;

35. Dans le cadre des procédures judiciaires, tout est sous scellés à l'heure actuelle. En conséquence, dans un des états concernés par exemple, il n'y a pas d'intervention de l'Office de répression des fraudes, ni des services vétérinaires. On se heurte aussi au secret judiciaire, en France, Italie et Belgique. Seule la Belgique s'est livrée à une étude des produits, mais elle s'est limitée à dire ce qu'il n'y avait pas dans ceux-ci, mais n'a pas estimé utile de dire ce qui s'y trouvait.

36. Seuls les États membres peuvent effectuer les analyses de salubrité: dans un pays comme la France, même si l'AFSA ou la direction générale de l'administration répondre à la demande, elle ne le peut en fait pas, au motif que le dossier dépend déjà de la justice, ce qui n'est pas le cas par exemple au Royaume-Uni.

37. Lors de différents Standing Committees, -comités permanents- la Commission a attiré l'attention des États membres sur la situation, mais elle n'a jamais obtenu de réponse et la DG SANCO n'a jamais eu d'écho.

38. On sait qu'un autre état membre incriminé a produit des acides gras; la question peut-être posée de savoir, si le saindoux utilisé pouvait provenir de la vache folle.

39. Cependant, pour l'instant aucun élément ne permet de dire que le saindoux présentait un risque pathogène. Il convient aussi rappeler que les produits cosmétiques ne sont en aucune manière destinés à la consommation alimentaire.

40. La fraude à l'origine n'était pas sanitaire, mais portait sur la composition des produits qui permettent de bénéficier de subsides communautaires. L'idée sous-jacente des fraudeurs est l'obtention de restitutions maxima, le beurre étant le secteur où l'on en obtient le plus. Par conséquent la DG Agriculture de la Commission était concernée.

41. La question reste également posée de savoir comment s'assurer que les états membres, au travers de leurs organismes parapublics, effectuent les contrôles en nombre suffisant.

42. D'une manière générale, les forts secteurs de restitutions poussent à la fraude. Or en quoi du beurre est-il du beurre? Et à partir de cette définition et des exigences, il faut précisément que les organismes de contrôle restent ou deviennent très efficients, alors que peut aussi se poser la question de l'indépendance réelle des contrôleurs.

Suggestions

43. Lorsqu'une fraude peut avoir à un moment donné, une répercussion sanitaire, il conviendrait que les services sanitaires compétents puissent être informés et avoir accès, dans le cadre d'une procédure bien menée, à des échantillons; Ils doivent être impliqués d'une manière ou d'une autre, dans l'analyse des produits frelatés et des risques possibles pour la santé publique. Il existe déjà un cadre d'appui, des outils pour agir; c'est le Règlement 178 (2002); encore faudrait-il un "carburant" pour pouvoir les utiliser. Il manque aussi à l'évidence, une obligation d'information et de circulation de l'information à l'égard de la Commission et des autres états membres.

44. La création du Procureur européen pourrait apparaître comme une décision importante, dans la mesure où les accès directs aux parquets des différents états membres pourraient être facilités et que cela permettrait d'une certaine manière de mieux "rassembler" la procédure. Ceci autoriserait aussi la réduction de la multiplicité des liens et l'on percevrait à brefs délais, une convergence vers les services du procureur européen, car si l'OLAF a un pouvoir d'intervention dans le cadre de ses enquêtes, il n'a pas de pouvoir judiciaire.

IV. Pratiques et obstacles judiciaires dans les États membres

45. Dans le cadre de l'activité de l'OLAF, il convient de faire la distinction entre les contrôles et les enquêtes d'une part et entre les enquêtes administratives et les enquêtes criminelles d'autre part (dans le cas de falsification de produits alimentaires par exemple).

46. Dans certains pays comme la France, la RFA ou la Belgique, en matière de justice le Pénal tient le Civil en l'état. Par conséquent à l'heure actuelle, dans l'affaire du beurre frelaté, la récupération des montants indus est suspendue et toute la documentation y afférente est retenue, confisquée pourrait-on dire, par l'autorité judiciaire.

47. Contrairement aux pays précités, au Royaume-Uni, il est possible de procéder à un recouvrement, même si l'action pénale est en cours. A contrario dans un pays comme la Belgique, en raison des délais de traduction d'un dossier d'instruction de plusieurs milliers de pages, du changement du juge en charge du dossier change et pour d'autre raisons, l'on observe que l'affaire dure depuis 1999, soit 7 années.

48. Il importe ici, de se rappeler que si la Commission dispose des données agrégées, les ministères fournissent les données détaillées et que dans le secteur de l'agriculture, 98% du volume des montants alloués sont gérés par les agences et organismes de paiements des États membres. Lorsque l'on essaye de savoir quelle est l'ampleur des chiffres concernés, en règle générale, le juge à l'échelon national dit ne pas savoir. Les services de l'OLAF ont demandé par courrier, aux services intéressés que leurs soient communiqué les données les plus détaillées possibles; il leur a été répondu que les informations étaient sous la contrainte du secret de l'instruction. Ainsi donc les 51 millions d'euros sont-ils conditionnés par la procédure en France et l'on se trouve dès lors dans une situation où, l'OLAF ayant voulu criminaliser l'affaire, les intérêts financiers de l'UE sont l'objet d'un "retour de bâton".

49. En résumé, nous devons simplement constater que l'OLAF ne dispose pas des informations idoines sur les quantités de produits incriminés, alors que la criminalisation des enquêtes est désastreuse du point de vue des recouvrements. Il est vrai que l'OLAF, juridiquement, au nom de la Commission, pourrait contester une décision nationale, mais à ce jour il ne l'a jamais fait.

50. Un autre mérite de retenir l'attention; Les dépenses sont effectuées par les agences responsables des états membres; l'OLAF peut demander à l'une de ces agences de paiement de se porter partie civile; en effet ici, conformément au règlement financier, la Commission n'est pas la dépensière. Si le juge déclare un non lieu, il convient de convaincre l'agence nationale de porter plainte ou d'aller en appel; ceci apparait cependant impossible en RFA.

Autres obstacles:

51. Il faut admettre que la constitution des produits incriminés comme l'ensemble du trafic de ceux-ci produits a été organisé de manière extrêmement astucieuse et techniquement indétectable. La démarche a été véritablement professionnelle. Certaines des entreprises concernées, continuent au demeurant à bénéficier d'aides européennes.

- Or aucune des analyses effectuées à ce jour, n'a permis de dire quel était le pourcentage des contaminants constituant les produits; seule une analyse binaire peut répartir les analyses de produits en deux catégories, ce qui au demeurant n'apporte pas grand chose.

- Pour les restitutions à l'exportation, l'opérateur ne se trouve pas dans l'obligation de garder des échantillons; pour les beurres pâtissiers, les échantillons ne doivent être gardés que 4 ans. La durée de conservation des échantillons est par conséquent insuffisante; certains invoquent, parfois à juste titre, l'instabilité des échantillons après une certaine période; en RFA les échantillons sont ensuite détruits conformément à la législation.

52. À la question posée de savoir pourquoi les sommes concernées dans le cadre de cette affaire sont si modiques en l'Allemagne, il est répondu que dans cet état les irrégularités ou fraudes ne sont reconnues que pour des montants individuellement prouvés, c'est-à-dire lot par lot. S'il y a absence de lot, l'opérateur est réputé innocent et cette réalité sera nécessairement exploitée par les avocats d'autres États membres.

53. La communication d'irrégularités (règlement 595/91). Cette possibilité de recours représente la voie lente, en ce sens qu'il n'y a plus de délai en tant que tel; (articles 3 et 5 du règlement 595/91), concernant les irrégularités et fraudes. Pour des raisons de protection individuelle, un État membre refuse de donner le nom de l'opérateur; aussi une révision du règlement .595/91 est-elle envisagée afin d'obtenir l'obligation de donner les informations personnelles nécessaires.

54. L'apurement des comptes: par ce biais, l'OLAF pourrait montrer de quelle manière, chaque état à "protégé" les intérêts financiers de l'UE: c'est en quelque sorte la voie rapide et si l'on se réfère au règlement 1258/99, un délai maximum de 2 ans, concernant l'apurement des comptes, de la dépense à l'audit, peut sembler correcte.

55. Il faut savoir qu'en moyenne à l'heure actuelle, à partir de l'ouverture d'une procédure judiciaire, l'affaire dure en moyenne 8 ans; si elle est susceptible d'une procédure d'appel en Cour, celle-ci suppose une durée moyenne de 3 ans; on peut dès lors aboutir aisément à une durée de 11 ou 12 années. On observe aussi que systématiquement, les états membres préfèrent aller en Cour de justice, afin de pouvoir contester les apurements de comptes. De plus dans le cas de la procédure longue notamment, on perd souvent l'ensemble du bénéfice de l'aspect préventif, en ce sens que l'opérateur a le temps de disparaître, éventuellement après avoir organisé une faillite.

56. Est-il besoin de noter ici aussi, que l'Union européenne paie cher l'absence de Procureur européen prévu par la Constitution. Cette absence est à l'évidence une source de blocage et il y a une iniquité de traitement dont les fraudeurs se prévalent.

57. Deux types de listes noires étaient à l'origine prévus, mais le règlement 1469/95 est très mal appliqué par les états membres. Le principe en est que les états informent la Commission qui informe les autres états des mauvaises pratiques ou autres. Cette action doit porter sur une somme de 100 000 euros/an minimum et concerner les restitutions à l'exportation et les soutiens aux marchés (achats à l'intervention, aide à l'écoulement (beurre pâtissier par exemple)).

58. L'élaboration d'une "Liste noire" est une question qui mérite d'être posée, mais là encore un État membre répond qu'il ne peut acquiescer, au risque sinon que ses citoyens saisissent la Cour Constitutionnelle, afin de savoir si les autorités ont répondu et fourni les informations demandées et par conséquent s'ils ont été personnellement exposés.

59. Dans le cadre du règlement 515/97, les administrations nationales douanières des états membres, informent la Commission, laquelle informe les autres états membres; la Commission ici, envoie les éléments de sa propre initiative. Cette démarche pourrait être reprise dans l'optique de la constitution d'une liste noire.

60. Enfin la Commission pour sa part, rappelons-le est subordonnée aux informations dont elle dépend, pour inscrire tel ou tel acteur, sur la liste des opérateurs douteux.

61. Un nouveau règlement (1290/2005) verra cependant le jour à partir du 16 octobre 2006, qui édicte les nouvelles dispositions financières concernant la PAC, dont la gestion des irrégularités financières dans le cadre du FEAGA (la partie Orientation relevant désormais des Fonds structurels) et de FEADER (Fonds Européen Agricole de développement Rural).

62. Ce règlement maintient les traits fondamentaux du système en vigueur, notamment la possibilité du versement d'une somme allant jusqu'a 20% des créances communautaires effectivement récupérées comme paiement forfaitaire des frais de recouvrement. Il présente aussi des innovations comme le fait d'assumer de manière partagée entre l'État membre et la Commission, les pertes subies, en cas d'impossibilité de procéder au recouvrement dans un délai maximal de quatre ans - alors que sont uniquement en cours les procédures administratives - ou huit ans, dès lors que l'irrégularité aura pu donner lieu à une procédure judiciaire.

63. Votre rapporteur craint cependant que cette solution règlementaire puisse cacher une volonté de "résoudre d'office" la question des montants non récupérés, sans s'assurer en effet, que l'argent irrégulièrement avancé soit rendu aux caisses communautaires.

64. L'existence d'un tel règlement pourrait avoir pour effet de faire disparaître la presque totalité des créances communautaires dans l'affaire du beurre frelaté, sur les irrégularités constatées en 1999- dès 2003 et au plus tard en 2007, sans que les fraudeurs soient pénalisés et sans que le contribuable européen ne soit remboursé de l'argent qu'il a indûment payé.

65. Compte tenu du manque de clarté du règlement en question quant à sa cohérence avec les principes budgétaires fondamentaux tels qu'exprimés à l'article 268 du traité et aux articles 2 et 17 RF, votre rapporteur estime essentiel de souligner les points suivants:

(1) considérant que l'article 268 du traité impose l'inscription de toute dépense communautaire au budget, et que les articles 2 et 17 RF prohibent la contraction des dépenses et recettes, la "rétention" forfaitaire maximale de 20% mentionnée au paragraphe 2 de l'article 32 du règlement 1290/2005, doit être comprise comme une avance et ne préjuge nullement de son inscription normale au budget, comme paiement communautaire;

(2) Le caractère forfaitaire du remboursement des frais de recouvrement doit être compris comme se référant aux frais individuels de chaque recouvrement, mais ne peut nullement laisser croire que la dite dépense communautaire, serait dispensée de justification et de contrôle, comme toute autre dépense.

66. En d'autres termes ceci signifie que le règlement doit fixer les modalités de contrôle de cette dépense communautaire, soit sur l'année concernée soit sur la période de programmation.

67. On peut certes se poser la question du bien fondé pour un État membre de se trouver dans l'obligation de payer la moitié des fonds qui ont disparu. de plus l'on risque de se trouver face à des situations redoutables, dès lors que certains États membres se trouveront dans l'obligation de rembourser les montants indûment perçus, alors que la justice nationale sera saisie du dossier y afférent.

Les dépenses directes gérées par la Commission.

68. Le E.W.S. European Watching System (base de données centralisée par la direction générale BUDG et alimentée par les autres DG): ici la modification du règlement financier en cours, permettra à l'ordonnateur de chaque Institution ou Agence, de consulter en réseau et d'améliorer ainsi la circulation de l'information. Chacun jusqu'alors travaillait en circuit fermé.

69. Du point de vue de l'OLAF, pour l'heure, la législation anti-fraude apparait suffisante.

Conclusions

70. Quelques propositions d'amélioration:

- La "comptabilité patrimoniale" oblige à une grande clarification de la situation patrimoniale de chaque montant à chaque instant; cette clarification doit être une priorité dans le cadre de la prochaine révision du règlement financier et de ces modalités d'application, afin de faire respecter les principes budgétaires fondamentaux;

- Une bonne définition du statut patrimonial des sommes conduit à une bonne compréhension des responsabilités de tous les acteurs (organismes de l'administration européenne, nationale, régionale, locale ou autre);

- On observe aussi une manque de coopération obligée, entre le niveau communautaire et l'échelon national, des situations très disparates quant aux pratiques de recouvrement des fonds, ainsi que des responsabilités en matière de décharge très diverses selon les États membres.

- Pour les agences nationales responsables, un problème de compétence et de responsabilité existe sur toute la chaîne; quelles sont les autorités de paiements d'une part et les autorités d'audit d'autre part dans les États membres?

- La confusion entre fonction d'évaluation de projet, fonction de paiement, fonction d'audit, fonction de jugement et de pénalisation administrative et fonction de récupération des fonds par un seul organisme - lequel peut même avoir un statut bancaire, comme c'est le cas de l'agence de paiements structurelle agricole au Portugal - autorise une situation non transparente, met en cause le respect des droits du citoyen et du contribuable européen; il est aussi à l'origine des graves disfonctionnements observés;

- Le fait que ces autorités de paiement, selon l'interprétation qui en est faite par la Commission au vu du règlement 595/91, ne soient même pas censées devoir communiquer le montant des intérêts et pénalités effectivement versés vers les caisses idoines- alors que ces sommes devraient pourtant être inscrites au budget communautaire, vu l'article 268 du traité et les articles 2 et 17 RF,- est inadmissible;

- L'institution d'un Parquet et d'un Procureur Européen ou- si l'on constate l'impossibilité politique de cette solution - d'une solution équivalente est la condition sine qua non de l'application de l'article 280 du traité, qui reste lettre morte quant aux recouvrements communautaires, comme le cas du beurre frelaté l'a démontré.

- Charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la Cour des comptes, au Comité de surveillance de l'OLAF et à l'OLAF.

  • [1]    Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.
         L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Commission et à la Cour de justice.
         Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.
         L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.
  • [2]    Les arrêts de la Cour de justice ont force exécutoire dans les conditions fixées à l'article 256.

PROCÉDURE

Titre

Recouvrement des fonds communautaires

Numéro de procédure

2005/2163(INI)

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance de l'autorisation

CONT
22.9.2005

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

 

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Rapporteur
  Date de la nomination

Paulo Casaca
12.7.2005

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Examen en commission

3.5.2006

13.7.2006

 

 

 

Date de l'adoption

13.9.2006

Résultat du vote final

+

-

0

18

0

0

Membres présents au moment du vote final

Antonio de Blasio, Herbert Bösch, Paulo Casaca, Petr Duchoň, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Margarita Starkevičiūtė, Jeffrey Titford et Kyösti Virrankoski

Suppléants présents au moment du vote final

Jens-Peter Bonde, Robert Goebbels, Christopher Heaton-Harris, Ashley Mote, Bill Newton Dunn et Ralf Walter

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

 

Date du dépôt

22.9.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)