RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013)
22.9.2006 - (COM(2005)0705 – C6‑0005/2006 – 2005/0277(COD)) - ***I
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Philippe Busquin
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013)
(COM(2005)0705 – C6‑0005/2006 – 2005/0277(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0705)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 167 et 172 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0005/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et les avis de la commission des budgets et de la commission de la culture et de l'éducation (A6‑0304/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 2 | |
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(2) Le septième programme-cadre est mis en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 relatif au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé “le règlement financier”) et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 définissant les modalités d’exécution du règlement financier (ci-après dénommé “les modalités d’exécution”). |
(2) Le septième programme-cadre doit être mis en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 relatif au règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (ci-après dénommé “le règlement financier”) et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 définissant les modalités d’exécution du règlement financier (ci-après dénommé “les modalités d’exécution”). |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 2 Considérant 3 | |
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(3) Le septième programme-cadre est également mis en œuvre conformément aux règles des aides d’État, en particulier les règles des aides d’État à la recherche et au développement. |
(3) Le septième programme-cadre doit être mis en œuvre conformément aux règles des aides d’État, en particulier les règles des aides d’État à la recherche et au développement. |
Justification | |
Amendment proposed by the European Court of Auditors and tabled by the Chairman of ITRE Committee in order to facilitate the vote. | |
According to Articles 87 and 88 of the Treaty, the Commission is responsible for keeping under constant review all systems of aid existing in the Member States, since, as a matter of principle, state aid is prohibited (see "whereas (3)). With regard to the ceilings laid down in paragraph 5.12 of the "Community Framework for State Aid for Research and Development", this specifies: "Where Community financing and State aid are combined, total official support may not exceed 75% in the case of industrial research and 50% in the case of pre-competitive development activities" (see also paragraphs 72 and 73). | |
Amendement 3 Considérant 3 bis (nouveau) | |
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(3 bis) Le septième programme-cadre devrait être mis en œuvre en synergie avec le Fonds de cohésion et les Fonds structurels. |
Justification | |
Il convient de renforcer la complémentarité entre les différents fonds de l'UE. | |
Amendement 4 Considérant 3 ter (nouveau) | |
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(3 ter) Le septième programme cadre traite de nouvelles thématiques, comme la sécurité, qui peuvent conduire à la réalisation d’activités sensibles susceptibles de donner naissance à des informations classifiées. Les règles de participation sont définies de manière à garantir la protection de ces informations. |
Amendement 5 Considérant 4 | |
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(4) Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités devraient fournir un cadre cohérent et transparent pour assurer une mise en œuvre efficace et un accès aisé de tous les participants au septième programme-cadre. |
(4) Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités devraient fournir un cadre cohérent, simple, exhaustif, exempt de jargon et transparent pour assurer une mise en œuvre efficace et un accès aisé de tous les participants au septième programme-cadre. |
Justification | |
Il convient d'encourager la participation en privilégiant la simplicité et la transparence. | |
Amendement 6 Considérant 4 bis (nouveau) | |
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(4 bis) Le présent règlement s'applique aussi aux activités financées dans le cadre du Conseil européen de la recherche (CER). |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 7 Considérant 4 ter (nouveau) | |
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(4 ter) La baisse de la participation de l'industrie est une tendance qu'il convient d'inverser. Les règles de participation doivent dès lors faciliter la procédure de candidature, ainsi que la gestion des projets, accroître la sécurité juridique pour les participants et supprimer les barrières relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle. |
Justification | |
La faible participation de l'industrie au sixième programme-cadre s'explique principalement par les procédures de candidature et les règles de gestion compliquées, l'insécurité juridique et l'absence de protection appropriée des droits de propriété intellectuelle. | |
Amendement 8 Considérant 5 bis (nouveau) | |
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(5 bis) Les membres de plateformes technologiques européennes (PTE), telles que décrites dans le septième programme-cadre, jouent un rôle important dans l'identification d'actions de recherche et d'innovation industrielles en Europe. À ce titre, certains de leurs membres, ou l'ensemble d'entre eux, pourraient souhaiter participer à des actions de recherche financées au titre du septième programme-cadre et demander un financement de leurs actions de recherche par l'intermédiaire d'appels de propositions publiés au titre de ce programme. Les PTE peuvent être dotées de la personnalité juridique. Les procédures de prise de décision au sein des PTE devraient encourager la participation des PME. |
Amendement 9 Considérant 7 | |
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(7) Il est ainsi approprié de permettre la participation non seulement des personnes morales, étant titulaire de droits et d’obligations, mais également des personnes physiques. La participation des personnes physiques garantira la création et le développement de la capacité et de l’excellence scientifique qui ne soient pas limités au financement communautaire de projets impliquant uniquement des personnes morales, mais assurant également la participation de PME qui ne sont pas des personnes morales. |
(7) Il est ainsi approprié de permettre la participation non seulement des personnes morales étant titulaires de droits et d’obligations, mais également des personnes physiques. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 10 Considérant 7 bis (nouveau) | |
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(7 bis) Il faut également faire en sorte d'appliquer les critères de flexibilité afin de permettre aux chercheurs d'étendre leur champ de recherche. |
Justification | |
L'histoire a montré que de nombreux prix Nobel ont modifié, au cours de leur existence, leur champ de recherche. | |
Amendement 11 Considérant 9 | |
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(9) Il importe que les entités juridiques soient libres de participer une fois les conditions minimales satisfaites. La participation en sus du nombre minimal devrait assurer une réalisation efficace de l’action indirecte concernée. |
(9) La participation en sus des exigences juridiques minimales ne devrait pas nuire à la mise en œuvre efficace de l’action indirecte concernée. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 12 Considérant 9 bis (nouveau) | |
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(9 bis) Afin de promouvoir la carrière des chercheurs, il convient d'ouvrir les concours des bourses Marie Curie à la recherche et d'accorder plus de place, dans le projet, aux programmes et au recrutement de chercheurs qui peuvent renforcer les équipes existantes. |
Justification | |
Il est nécessaire d'étendre les possibilités qui s'offrent aux équipes, qu'elles soient nouvelles ou bien établies, étant donné le faible nombre de chercheurs qui les composent. | |
Amendement 13 Considérant 12 | |
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(12) En accord avec les objectifs mentionnés ci-dessus, il est nécessaire d’établir les termes et conditions de financement communautaire des participants dans les actions indirectes. |
(12) En accord avec les objectifs mentionnés ci-dessus, il est nécessaire d’établir les termes et conditions de financement communautaire des participants dans les actions indirectes, tels qu'énoncés à l'annexe III, point a), de la décision [.../...] établissant le septième programme-cadre. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 14 Considérant 12 bis (nouveau) | |
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(12 bis) Il convient de trouver une transition suffisamment effective et souple avec les modèles de coûts proposés dans le 6e programme-cadre et de garantir que les entités qui ont bénéficié du remboursement des coûts sur la base du modèle des coûts additionnels ne seront pas pénalisées et découragées de participer au 7e programme-cadre. Tout en préservant la finalité de simplifier la définition des coûts éligibles et de mettre tous les participants sur un pied d'égalité, le remboursement partiel de tous les coûts éligibles directs et indirects devra avoir un effet incitatif équivalent à un retour au modèle de coûts additionnels pour les entités concernées. |
Amendement 15 Considérant 13 | |
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(13) La Commission doit établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d’application pour régir la soumission, l’évaluation, la sélection des propositions et l’attribution des actions indirectes Des règles relatives à l’utilisation d’experts indépendants doivent en particulier être établies. |
(13) La Commission doit établir et adopter des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d’application et du présent règlement pour régir la soumission, l’évaluation, la sélection et la négociation des propositions et l’attribution des subventions. Ces règles doivent en particulier contenir des dispositions relatives à l’utilisation d’experts indépendants. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 16 Considérant 13 bis (nouveau) | |
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(13 bis) L'utilisation de bases de données et l'échange de données par voie électronique devraient être de règle pour le septième programme-cadre. |
Justification | |
Les bases de données devraient être utilisées pour maximiser l'efficacité des échanges d'informations nécessaires au bon fonctionnement du septième programme-cadre, notamment pour l'enregistrement, la soumission, le suivi et le contrôle. | |
Amendement 17 Considérant 13 ter (nouveau) | |
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(13 ter) Dans la mesure où un système électronique central doit mis en place pour la soumission des propositions et la gestion courante des projets, il y a lieu d'assurer une disponibilité stable des serveurs, une facilité d'emploi élevée, une application technique largement indépendante du logiciel de l'utilisateur, la possibilité de prendre connaissance du stade de traitement des propositions et des stades encore à venir, ainsi que des dispositions claires concernant la confidentialité des données transmises, de même que les droits d'accès des collaborateurs de la Commission et des évaluateurs. |
Justification | |
Sachant que la soumission de propositions par voie électronique est le seul moyen prévu pour accéder à une participation, il est indispensable d'assurer une disponibilité élevée et une utilisation aisée du système. En particulier, la participation des PME ne devrait pas se heurter à des obstacles techniques. | |
Amendement 18 Considérant 13 quater (nouveau) | |
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(13 quater) La Commission doit mettre en œuvre le septième programme‑cadre dans le respect des principes d'un cadre de contrôle interne intégré. |
Justification | |
Le contrôle doit s'effectuer suivant des normes communes et il doit être coordonné pour éviter les doubles emplois superflus. Le coût du contrôle doit être proportionné aux avantages généraux qu'il procure en termes financiers et politiques. | |
Amendement 19 Considérant 14 | |
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(14) La Commission doit également établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d’application pour régir la vérification de la capacité financière des participants dans les actions indirectes du septième programme-cadre. |
(14) La Commission doit également établir et adopter des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d’application pour régir la vérification de l'existence, du statut juridique et des capacités opérationnelles et financières des participants dans les actions indirectes du septième programme-cadre. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 20 Considérant 14 bis (nouveau) | |
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(14 bis) L'accès aux financements devrait être facilité par l'application du principe de proportionnalité en ce qui concerne les documents à fournir. |
Justification | |
Cet amendement remplace l'amendement BUDG 6 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 7e programme-cadre. | |
Amendement 21 Considérant 15 | |
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(15) Dans ce cadre, le règlement financier et ses modalités d’exécution, règlent entre autres la protection des intérêts financiers de la Communauté, la lutte contre la fraude et les irrégularités, les procédures de recouvrement de sommes dues à la Commission, les procédures d’exclusion liées aux contrats et aux subventions et les pénalités associées, ainsi que les audits, vérifications et inspections de la Commission et de la Cour des comptes, conformément à l’article 248, paragraphe 2, du traité. |
(15) Dans ce cadre, le règlement financier, ses modalités d’exécution et le règlement (CE, Euratom) n° 2988/1995 du Conseil règlent entre autres la protection des intérêts financiers de la Communauté, la lutte contre la fraude et les irrégularités, les procédures de recouvrement de sommes dues à la Commission, les procédures d’exclusion liées aux contrats et aux subventions et les pénalités associées, ainsi que les audits, vérifications et inspections de la Commission et de la Cour des comptes. |
Justification | |
Amendment proposed by the European Court of Auditors and tabled by the Chairman of ITRE Committee in order to facilitate the vote. | |
Furthermore, the Court recommends the insertion of references to Council Regulation (EC, Euratom) No 2988/95 of 18 December 1995 on the protection of the European Communities financial interests, to Regulation No 2185/1996 concerning on-the spot checks and inspections carried out by the Commission, and to Regulation No 1073/1999 and Regulation No 1074/1999 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF). It should be noted that these Regulations apply to the Commission only (see “whereas” (15), “whereas” (16) and Article 19(8a)). | |
Amendement 22 Considérant 15 bis (nouveau) | |
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15 bis. Les paiements seront effectués dans les meilleurs délais possibles afin de réduire au minimum le préfinancement par les participants. |
Justification | |
Eu égard aux longs délais qui s'écoulent avant le paiement, phénomène que la Commission reconnaît, les établissements sont dans bien des cas amenés à préfinancer de nombreuses dépenses, au détriment des budgets des projets. Les PME, en particulier, ne sont généralement pas en mesure de préfinancer les dépenses. | |
Amendement 23 Considérant 16 | |
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(16) Les conventions conclues pour chaque action doivent permettre le suivi et le contrôle financier par la Commission ou tout représentant autorisé par elle, ainsi que les audits de la Cour des comptes et les contrôles sur place menées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), conformément aux procédures établies par le règlement du Conseil n° 2185/96. |
(16) Les conventions conclues pour chaque action doivent permettre le suivi et le contrôle financier par la Commission ou tout représentant autorisé par elle, ainsi que les contrôles sur place menés par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), conformément aux procédures établies par les règlements du Conseil n° 2185/96¸ n° 1073/99 et n° 1074/99. De même, les conventions doivent permettre les audits de la Cour des comptes, laquelle peut, conformément à l'article 248, paragraphe 2, du traité, réaliser ses audits conformément à ses propres règles. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 24 Considérant 17 | |
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(17) La Commission doit évaluer périodiquement à la fois les actions indirectes menées dans le cadre du septième programme-cadre et le programme-cadre et ses programmes spécifiques |
(17) La Commission doit évaluer périodiquement à la fois les actions indirectes menées dans le cadre du septième programme-cadre et le programme-cadre et ses programmes spécifiques. Elle doit aussi évaluer les présentes règles de participation et de diffusion des résultats. |
Justification | |
Les présentes règles doivent aussi être évaluées périodiquement de façon à permettre d’éventuels infléchissements de leurs conditions de mise en œuvre. | |
Amendement 25 Considérant 17 bis (nouveau) | |
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(17 bis) La Commission doit également identifier les relations possibles entre le Conseil européen de la recherche et la recherche menée en collaboration, les réseaux EER et les programmes nationaux, afin d'éliminer tout risque de double financement (européen et national) de la recherche. |
Amendement 26 Considérant 17 ter (nouveau) | |
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(17 ter) En ce qui concerne les financements au titre du septième programme-cadre, la fréquence et la nature des rapports du consortium à la Commission est à déterminer dans la convention de subvention. En règle générale, les exigences en la matière doivent être réduites au minimum, tout en garantissant un suivi approprié du projet par la Commission. |
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Sauf exception justifiée et en règle générale, les exigences de certificats d'audit ne doivent pas aller au-delà des principes établis par le règlement financier. |
Amendement 27 Considérant 18 | |
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(18) Il convient que les règles relatives à la diffusion des résultats de la recherche promeuvent, quand cela est approprié, la protection par les participants de la propriété intellectuelle issue des actions, ainsi que la valorisation et la diffusion de ces résultats. |
(18) Il convient que les règles relatives à la diffusion des résultats de la recherche promeuvent, quand cela est approprié, la protection par les participants et leurs entités affiliées, de la propriété intellectuelle issue des actions, ainsi que la valorisation et la diffusion de ces résultats. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 28 Considérant 19 | |
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(19) Dans le respect des droits des propriétaires de propriété intellectuelle, ces règles doivent assurer aux participants un accès aux informations qu’ils apportent au projet et aux connaissances nouvelles résultant du travail de recherche mené dans le cadre du projet dans la limite de ce qui est nécessaire pour conduire le travail de recherche ou valoriser ces connaissances nouvelles. |
(19) Dans le respect des droits des propriétaires de propriété intellectuelle, ces règles doivent assurer aux participants et à leurs entités affiliées un accès aux informations qu’ils apportent au projet et aux connaissances nouvelles résultant du travail de recherche mené dans le cadre du projet dans la limite de ce qui est nécessaire pour conduire le travail de recherche ou valoriser ces connaissances nouvelles. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 29 Considérant 19 bis (nouveau) | |
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(19 bis) S'agissant des paiements au titre du programme‑cadre, les États membres sont encouragés à faciliter l'accès aux financements et leur utilisation pour des projets de recherche menés par les PME, les universités, les centres de recherche et d'autres entités (demandes de remboursement de la TVA par exemple). Par ailleurs, des financements destinés à couvrir les coûts de TVA devraient être accordés aux bénéficiaires qui ne remplissent pas les critères ouvrant droit au remboursement de la TVA. |
Justification | |
Très souvent, les universités ou d'autres organismes associés ont des difficultés pour financer des projets de recherche même avec l'aide des concours européens. Les États membres devraient faciliter ce type d'activités en aménageant leur législation nationale, au lieu d'y faire obstacle. | |
Amendement 30 Considérant 20 | |
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(20) L’obligation fixée dans le cadre du sixième programme-cadre pour certains participants d’assumer une responsabilité financière de leurs partenaires dans le même consortium est levée. En fonction du niveau de risque lié au non-recouvrement des montants, une partie de la contribution financière de la Communauté peut être retenue pour couvrir les montants dus et non remboursés par les participants défaillants. Les participants qui auraient été obligés de couvrir la responsabilité financière d’autres participants doivent contribuer à couvrir le risque, que la Commission doit retenir au moment où elle effectue les paiements. |
supprimé |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 31 Considérant 21 | |
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(21) Les contributions de la Communauté à une entreprise commune ou toute autre structure créée en application de l’article 171 du traité, ou de l’article 169 du traité, n’entrent pas dans le champ d’application de ce règlement. |
supprimé |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 32 Considérant 22 | |
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(22) Ce règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(22) Toute action relevant du présent règlement devrait respecter les droits fondamentaux et les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 33 Considérant 23 | |
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(23) La Communauté peut attribuer une subvention à la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour renforcer l’investissement dans le secteur privé par des actions européennes de RDT éligibles et de grande ampleur, en augmentant la capacité de la BEI à gérer son risque, ce qui lui permettra (i) d’accorder un volume de prêts plus important pour un certain niveau de risque et (ii) de financer des actions de RDT européennes présentant un risque plus élevé de ce qui serait possible sans soutien communautaire. |
(23) La Communauté peut attribuer une subvention à la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour renforcer l’investissement dans le secteur privé par des actions européennes de RDT éligibles et de grande ampleur, identifiées à l’annexe III, point b), de la décision […./…] établissant le septième programme-cadre, en augmentant la capacité de la BEI à gérer son risque, ce qui lui permettra (i) d’accorder un volume de prêts plus important pour un certain niveau de risque et (ii) de financer des actions de RDT européennes présentant un risque plus élevé de ce qui serait possible sans soutien communautaire. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 34 Considérant 24 | |
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(24) La Communauté peut fournir un soutien financier, comme prévu dans le règlement financier, entre autres au moyen: |
supprimé |
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a) de marchés publics, sous la forme d’un prix pour des biens ou des services prévus par contrat et sélectionnés sur la base d’appels d’offres; |
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b) de subventions |
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c) de dotations à une organisation sous la forme d’une cotisation forfaitaire; |
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d) d’honoraires pour les experts indépendants visés à l’article 17 du présent règlement. |
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Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 35 Considérant 24 bis (nouveau) | |
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(24 bis) Les procédures administratives sont considérablement simplifiées par rapport aux programmes précédents et la priorité est davantage accordée à l'évaluation de la qualité scientifique des projets de recherche. Il convient d'introduire un fort degré de décentralisation et le principe d'une évaluation au mérite. |
Amendement 36 Article 1, titre | |
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Objet |
Objet et champ d'application |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 37 Article 1, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
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Le présent règlement s'applique aux actions financées dans le cadre du Conseil européen de la recherche (CER). |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 38 Article 1, paragraphe 5 ter (nouveau) | |
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Dans le contexte du programme spécifique "Idées", la Commission applique ces règles à la mise en œuvre des actions de recherche exploratoire, après étroite consultation avec le conseil scientifique du CER. |
Amendement 39 Article 1, paragraphe 5 quater (nouveau) | |
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Le présent règlement s'applique aux subventions allouées à la Banque européenne d'investissement (BEI) afin de contribuer au provisionnement et à l'allocation de capitaux pour les prêts et garanties qu'elle accorde, pour ce qui concerne les actions identifiées à l’annexe III de la décision .../…[établissant le septième programme-cadre]. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 40 Article 2 | |
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Définitions |
Définitions |
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Aux fins de l’application du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent en complément de celles fixées dans le règlement financier et les modalités d’exécution : |
Aux fins de l’application du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent en complément de celles fixées dans le règlement financier et les modalités d’exécution : |
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1. “connaissances nouvelles” signifient les résultats, y compris les informations, qu’ils puissent ou non être protégés, issus des actions. Ces résultats incluent les droits d’auteur ainsi que les droits attachés à des dessins et modèles, des brevets, des obtentions végétales, ou des formes similaires de protection; |
1. “connaissances nouvelles” signifient les résultats, y compris les informations, qu’ils puissent ou non être protégés, issus des actions. Ces résultats incluent les droits d’auteur ainsi que les droits attachés à des dessins et modèles, des brevets, des obtentions végétales, ou des formes similaires de protection; |
|
2. “connaissances préexistantes” signifient les informations détenues par les participants avant leur adhésion à la convention de subvention, ainsi que les droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle liés à ces informations par suite de demandes de leur protection déposées avant leur adhésion à la convention de subvention, nécessaires pour l’exécution de l’action ou pour la valorisation de ses résultats; |
2. “connaissances préexistantes” signifient les informations détenues par les participants avant la conclusion de la convention de subvention, ainsi que les droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle liés à ces informations, ou les demandes de protection de ceux-ci, nécessaires pour l’exécution de l’action ou pour la valorisation des connaissances nouvelles générées par cette action; |
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3. “organisme de recherche” signifie un organisme sans but lucratif dont l’objet principal est de faire de la recherche scientifique ou technique; |
3. “organisme de recherche” signifie un organisme sans but lucratif dont l’objet principal est de faire de la recherche scientifique ou technique; |
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4. “pays tiers” signifie un État qui n’est pas un État membre; |
4. “pays tiers” signifie un État qui n’est pas un État membre; |
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5. “pays associé” signifie un pays tiers partie à un accord international conclu avec la Communauté, aux termes ou sur la base duquel il contribue financièrement à tout ou partie du septième programme-cadre; |
5. “pays associé” signifie un pays tiers partie à un accord international conclu avec la Communauté, aux termes ou sur la base duquel il contribue financièrement à tout ou partie du septième programme-cadre; |
|
6. “organisation internationale” signifie une organisation intergouvernementale, autre que la Communauté européenne, jouissant d’une personnalité juridique en droit public international, ainsi que les agences spécialisées établies par ces organisations internationales; |
6. “organisation internationale” signifie une organisation intergouvernementale, autre que la Communauté européenne, jouissant d’une personnalité juridique en droit public international, ainsi que les agences spécialisées établies par ces organisations internationales; |
|
7. “organisation internationale d’intérêt européen” signifie une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, et dont l’objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe; |
7. “organisation internationale d’intérêt européen” signifie une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, et dont l’objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe; |
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8. “pays partenaire au titre de la coopération internationale” signifie un pays tiers que la Commission européenne classe parmi les pays à revenus faibles, à revenus moyens inférieurs ou moyens supérieurs, comme indiqué dans les programmes de travail; |
8. “pays partenaire au titre de la coopération internationale” signifie un pays tiers que la Commission européenne classe parmi les pays à revenus faibles, à revenus moyens inférieurs ou moyens supérieurs, comme indiqué dans les programmes de travail; |
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9. "organisme public" signifie toute entité juridique définie comme telle en droit public national, ainsi que les organisations internationales; |
9. "organisme public" signifie toute entité juridique définie comme telle en droit public national, toute entité juridique de droit privé qui remplit une tâche publique, toute entité juridique établie sur la base du droit privé national, mais financée en premier lieu au moyen de crédits publics, ainsi que les organisations internationales; |
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10. “PME” signifie une micro, petite et moyenne entreprise, conformément à la recommandation 2003/361/CE dans sa version du 6 mai 2003; |
10. “PME” signifie une micro, petite et moyenne entreprise, conformément à la recommandation 2003/361/CE dans sa version du 6 mai 2003; |
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10 bis. "entreprise associée" signifie, par rapport à une autre entité juridique, toute entité juridique étant |
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a) soumise au contrôle direct ou indirect de l'autre entité juridique ou |
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b) soumise au même contrôle direct ou indirect que l'autre entité juridique; |
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11. “programme de travail” signifie un plan adopté par la Commission pour la mise en œuvre d’un programme spécifique, tel que visé à l’article 3 de la décision […/…]; |
11. “programme de travail” signifie un plan adopté par la Commission pour la mise en œuvre d’un programme spécifique, tel que visé à l’article 3 de la décision […/…]; |
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12. “régimes de financement” signifient les mécanismes du financement communautaire des actions indirectes, tels qu’établis à l’annexe III point a) du septième programme-cadre; |
12. “régimes de financement” signifient les mécanismes du financement communautaire des actions indirectes, tels qu’établis à l’annexe III point a) du septième programme-cadre; |
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12 bis. "groupes particuliers" signifie des PME ou associations de PME et des organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine "science et société"; |
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12 ter. "intérêt légitime" signifie tout intérêt quel qu'il soit, notamment commercial, qu'un participant peut faire valoir dans les cas spécifiés dans le présent règlement; à cet effet, le participant doit démontrer que, dans une circonstance donnée, la non-prise en compte de son intérêt lui ferait subir un préjudice excessivement lourd; |
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12 quater. "conditions équitables et raisonnables" signifient des conditions équitables et raisonnables pouvant prendre diverses formes, notamment financières (forfait, redevances …), arrêtées en tenant compte de la contribution du participant aux travaux dont résultent ces connaissances auxquelles il donne accès et au potentiel desdites connaissances"; |
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15. “exécutant de RDT” signifie une entité juridique menant des activités de recherche et de développement technologique au profit de groupes particuliers dans le cadre de projets de recherche au profit de ces groupes. |
13. “exécutant de RDT” signifie une entité juridique menant des activités de recherche et de développement technologique au profit de groupes particuliers dans le cadre de projets de recherche au profit de ces groupes. |
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13 bis. "participant" signifie une entité juridique contribuant à une action indirecte et ayant des droits et des obligations à l'égard de la Communauté en vertu du présent règlement ou conformément à la convention de subvention; |
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13 ter. "entités affiliées" signifient des entités juridiques dont l'une est soumise au contrôle direct ou indirect de l'autre ou soumise au même contrôle direct ou indirect que l'autre; "sociétés affiliées" signifient des entités pour lesquelles le contrôle consiste en la détention de plus de 50 % de leurs actions assorties d'un droit de vote. |
Amendement 41 Article 3, paragraphe -1 (nouveau) | |
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Les actions du septième programme-cadre peuvent donner lieu à la création ou à l’échange d’informations classifiées de l’UE. Celles-ci sont gérées et protégées conformément aux dispositions de la décision (2001/844/CE, CECA, Euratom) de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur1. |
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___________________________ 1 JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. |
Justification | |
Le traitement proposé par la Commission à l’aide de dispositions spécifiques introduites dans la convention de subvention (article 22, paragraphe 3) n’est pas suffisant car la confidentialité doit être assurée aussi dès la phase d’évaluation des propositions. | |
Amendement 42 Article 3, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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Afin de préserver la confidentialité de la R&D européenne, la participation aux actions indirectes de la thématique Sécurité est, sauf cas particulier, limitée aux seuls États membres. |
Justification | |
Même si les alinéas 3 et 4 de l'article 22 relatifs à des dispositions spécifiques en matière de recherche dans le domaine de la sécurité entrouvrent la voie, la nature particulière de la thématique implique que des restrictions devraient pouvoir être appliquées quant à la participation des entités de pays tiers et quant à la diffusion des connaissances générées. | |
Amendement 43 Article 4, paragraphe 1, alinéas 2 et 3 | |
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Cependant, dans le cas d’actions indirectes indiquées aux articles 5(1),7,8 ou 9, pour lesquelles il est possible que les conditions minimales soient satisfaites sans la participation d’une entité juridique établie dans un État membre, l’atteinte des objectifs fixés dans les articles 163 et 164 du traité doit en être relevée. |
Une entité juridique est une personne physique ou toute autre personne morale créée par le droit national de son lieu d’établissement, ou créée sur la base du droit communautaire, ou du droit international, qui a la personnalité juridique et qui peut agir en son nom propre, être titulaire de droits et être sujet d’obligations. |
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Une entité juridique est une personne physique ou toute autre personne morale créée par le droit national de son lieu d’établissement, ou créée sur la base du droit communautaire, ou du droit international, qui a la personnalité juridique et qui peut agir en son nom propre, être titulaire de droits et être sujet d’obligations. |
Dans le cas d’actions indirectes indiquées à l'article 5, paragraphe 1, et aux articles 7, 8 ou 9, pour lesquelles il est possible que les conditions minimales soient satisfaites sans la participation d’une entité juridique établie dans un État membre, l’atteinte des objectifs fixés dans les articles 163 et 164 du traité doit en être relevée. |
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(L'ordre des paragraphes a été inversé.) |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE afin de faciliter le vote. | |
Amendement 44 Article 4, paragraphe 1, alinéas 3 bis (nouveau) | |
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L'accès au financement est facilité par l'application du principe de proportionnalité en ce qui concerne les documents à fournir et par la création d'une base de données pour la présentation des demandes. |
Justification | |
Les méthodes et procédures doivent être simplifiées afin d'accroître la transparence de la procédure de sélection et de faciliter l'accès au programme. Les crédits attribués à l'agence exécutive doivent respecter les dispositions du code de conduite relatif à la création des agences ainsi qu'au règlement du Conseil n° 58/2003 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires. Cela assurera un financement correct des actions relevant du programme. | |
Cet amendement remplace l'AM BUDG 6 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le septième programme-cadre. | |
Amendement 45 Article 5, paragraphe 1 | |
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1. Les conditions minimales pour les actions indirectes sont les suivantes: |
1. Les conditions minimales pour la participation aux actions indirectes sont les suivantes: |
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(a) au moins trois entités juridiques doivent participer, chacune établie dans un État membre ou un pays associé et dont deux ne peuvent pas être établies dans le même État membre ou pays associé; |
(a) au moins trois entités juridiques doivent participer, dont au moins une doit être établie dans un État membre; |
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(a bis) les pays dans lesquels les entités juridiques participantes sont établies doivent compter au moins trois États membres ou pays associés; |
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(b) les trois entités juridiques doivent être indépendantes les unes des autres conformément à l’article 6. |
(b) au moins trois des entités juridiques participantes doivent être indépendantes les unes des autres conformément à l’article 6. |
Justification | |
Les conditions juridiques minimales régissant la participation des entités juridiques indépendantes à des actions indirectes et leur lieu d'établissement doivent être clarifieés de façon à éviter une interprétation trop restrictive de ces conditions. | |
Amendement 46 Article 7 | |
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Pour les actions indirectes dans les projets de recherche collaborative comportant la participation de pays partenaires au titre de la coopération internationale à parité avec les États membres ou les pays associés, tel qu’identifiés dans le programme de travail, les conditions minimales sont les suivantes: |
Pour les actions indirectes dans les projets de recherche collaborative, telles qu'établies à l'annexe III, point a), section 1, de la décision n° …/… [concernant le septième programme-cadre], qui impliquent la participation de pays partenaires au titre de la coopération internationale à parité avec les États membres ou les pays associés, tel qu’identifiés dans le programme de travail, les conditions minimales sont les suivantes: |
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(a) au moins quatre entités juridiques doivent participer; |
(a) au moins quatre entités juridiques doivent participer; |
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(b) au moins deux des entités juridiques indiquées au point (a) doivent être établies dans des États membres ou pays associés, mais deux d’entre elles ne peuvent pas être établies dans le même État membre ou pays associé; |
(b) les pays dans lesquels les entités juridiques participantes indiquées au point (a) sont établies doivent comporter au moins deux États membres ou pays associés; |
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(c) au moins deux des entités juridiques indiquées au point (a) doivent être établies dans des pays partenaires au titre de la coopération internationale, mais deux d’entre elles ne peuvent pas être établies dans le même pays partenaire au titre de la coopération internationale; |
(c) les pays dans lesquels les entités juridiques participantes indiquées au point (a) sont établies doivent compter au moins deux pays partenaires au titre de la coopération internationale; |
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(d) les quatre entités juridiques indiquées au point (a) doivent être indépendantes les unes des autres, conformément à l’article 6. |
(d) au moins quatre des entités juridiques participantes indiquées au point (a) doivent être indépendantes les unes des autres, conformément à l’article 6. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE en vue de faciliter le vote. | |
Amendement 47 Article 7, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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Par dérogation au paragraphe 1, dans les programmes de coopération avec les pays en voie de développement, des appels de propositions adaptés au niveau et aux besoins des pays bénéficiaires peuvent être lancés, pour intégrer les organismes et entités juridiques qui exercent leurs activités sur le territoire. |
Justification | |
Les structures et les capacités des pays en voie de développement ou sous-développés ne sont pas les mêmes que celles que nous avons en Europe; il est donc nécessaire d'en tenir compte. | |
Amendement 48 Article 8, paragraphe 2 | |
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Le premier alinéa ne s’applique pas aux actions qui coordonnent des projets de recherche. |
Le premier alinéa ne s’applique pas aux actions dont l'objet est de coordonner des activités de recherche. |
Amendement 49 Article 9 | |
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Pour les actions indirectes de soutien de projets de “recherche exploratoire” à l’“initiative des chercheurs”, financés dans le cadre du Conseil européen de la recherche, la condition minimale est la participation d’une entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé. |
1. Pour les actions indirectes de soutien de projets de “recherche exploratoire” à l’“initiative des chercheurs”, financés dans le cadre du CER, telles qu'établies à l’annexe III, point b), section 4, de la décision .../… [concernant le septième programme-cadre], la condition minimale est la participation d’une entité juridique établie dans un État membre ou un pays associé. |
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2. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la transférabilité des subventions concernant les projets de "recherche exploratoire" à l'initiative des chercheurs, financés dans le cadre du CER entre des entités juridiques établies dans des États membres ou des pays associés. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
La proposition de la Commission prévoit que les conventions de subvention sont en principe conclues avec des entités juridiques et non avec les chercheurs. Contrairement aux autres parties (voir également les propositions soumises par la Cour en vue de simplifier la structure de gouvernance des consortiums qui mettent en œuvre des actions indirectes impliquant des partenaires multiples) du septième programme-cadre, les subventions destinées à la recherche exploratoire à l'initiative des chercheurs dans le cadre du CER sont accordées pour financer les activités de recherche d'un chercheur ou d'une équipe de recherche déterminés. Le problème qui se pose alors consiste à garantir le transfert d’une subvention octroyée à un projet de recherche exploratoire à l'initiative des chercheurs, lorsqu'un chercheur rejoint un autre organisme de recherche (voir article 9, paragraphe 2). | |
Amendement 50 Article 9 bis (nouveau) | |
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Article 9 bis |
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Recherche au profit des PME |
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Des mesures ciblées sont introduites pour promouvoir et soutenir la participation et, le cas échéant, la participation à la procédure de décision par les PME et les petites unités de recherche à la mise en œuvre d'initiatives technologiques communes (ITC). La Commission présente une proposition concernant les mesures législatives à prendre. |
Justification | |
Un projet de recherche indépendant, ambitieux et à long terme dans le cadre d'une initiative technologique commune adoptée par le Conseil ne devrait pas être déstabilisé par des évaluations périodiques et les incertitudes qui en résultent, qui militeraient contre un engagement ferme et clair dans le cadre d'une gestion efficace soumise à un seul examen (et, il est à souhaiter, à des adaptations mineures seulement). | |
Cet amendement remplace les amendements 1264 et 1268 au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le 7e programme-cadre. | |
Amendement 51 Article 11 | |
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La participation dans les actions indirectes est ouverte aux organisations internationales et aux entités juridiques établies dans des pays tiers une fois satisfaites les conditions minimales définies dans ce chapitre, ainsi que toute condition fixée dans les programmes spécifiques ou les programmes de travail concernés. |
La participation dans les actions indirectes est ouverte aux organisations internationales et aux entités juridiques établies dans des pays tiers une fois satisfaites les conditions minimales définies dans ce chapitre, ainsi que toute condition fixée dans les programmes spécifiques ou les programmes de travail concernés. Par dérogation à l'article 31, les participants des pays tiers peuvent bénéficier, s'ils le choisissent, d'un remboursement fondé sur un montant forfaitaire établi par chercheur. Les règles concernant tous les participants à une action indirecte sont établies conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de consortium. |
Amendement 52 Article 11, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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Le montant forfaitaire applicable est déterminé par la Commission en fonction des caractéristiques des pays tiers. |
Justification | |
Les participants des pays tiers ont souvent des difficultés à établir leurs coûts réels ainsi qu'à trouver leur partie proportionnelle du cofinancement. Un taux forfaitaire pourrait résoudre ce problème. | |
Amendement 53 Article 12 | |
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En sus des conditions minimales fixées dans ce chapitre, les programmes spécifiques et les programmes de travail peuvent fixer des conditions relatives au nombre minimum de participants. Ils peuvent également spécifier, en fonction de la nature et des objectifs de l’action indirecte, des conditions supplémentaires à satisfaire concernant le type de participant et, si nécessaire, son lieu d’établissement. |
En sus des conditions minimales fixées dans ce chapitre, les programmes spécifiques peuvent également spécifier, en fonction de la nature et des objectifs de l’action indirecte, des conditions supplémentaires à satisfaire concernant le type de participant et, si nécessaire, son lieu d’établissement. |
Justification | |
Si les critères sont chaque année modifiés, l'on exige en permanence de la communauté scientifique une adaptation aux programmes. | |
Amendement 54 Article 13 | |
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Appels à propositions |
Appels de propositions |
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La Commission adopte et publie des appels à propositions pour les actions indirectes conformément aux programmes spécifiques et aux dispositions établies dans les programmes de travail. |
La Commission adopte et publie des appels de propositions conformément aux programmes spécifiques et aux dispositions établies dans les programmes de travail, qui peuvent inclure des appels de propositions à l'intention de groupes spécifiques tels que les PME. |
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En sus de la publicité prévue dans les modalités d’exécution, la Commission publiera les appels à propositions dans les pages Internet consacrées au septième programme-cadre et par le biais de canaux d’information spécifiques comme les points de contact nationaux mis en place par les États membres et les pays associés. |
En sus de la publicité prévue dans les modalités d’exécution, la Commission publiera les appels de propositions dans les pages Internet consacrées au septième programme-cadre et par le biais de canaux d’information spécifiques comme les points de contact nationaux mis en place par les États membres et les pays associés. |
|
2. Quand elle le juge approprié, la Commission peut spécifier dans les appels à propositions que les participants ne sont pas tenus d’établir un accord de consortium. |
2. Quand elle le juge approprié, la Commission peut spécifier dans les appels de propositions que les participants ne sont pas tenus d’établir un accord de consortium. |
|
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2 bis. Les appels de propositions doivent être bien ciblés et avoir des objectifs précis afin que les soumissionnaires ne répondent pas inutilement. |
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2 ter. Les critères de sélection reflètent les spécificités des projets ainsi que leur qualité et leur réalisation. |
Amendement 55
Article 14
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La Commission n’adopte pas d’appel à propositions pour les actions suivantes: |
En conformité avec le règlement financier et les modalités d'exécution, la Commission n’adopte pas d’appel de propositions pour les actions suivantes: |
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(a) actions de coordination et de soutien menées par des entités juridiques indiquées dans les programmes spécifiques ou dans les programmes de travail, lorsque le programme spécifique autorise l’indication des bénéficiaires dans les programmes de travail, en conformité avec les modalités d’exécution; |
(a) actions de coordination et de soutien menées par des entités juridiques indiquées dans les programmes spécifiques ou dans les programmes de travail, lorsque le programme spécifique autorise l’indication des bénéficiaires dans les programmes de travail; |
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a bis) actions de coordination et de soutien destinées à la mise en place d'initiatives technologiques lorsqu'elles concernent un échantillon représentatif d'acteurs intéressés sur le terrain et lorsque le programme spécifique autorise l’indication des bénéficiaires dans les programmes de travail, en conformité avec les modalités d’exécution; |
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(b) actions de coordination et de soutien consistant en un achat ou un service selon les dispositions applicables en matière de marchés publics fixées par le règlement financier; |
(b) actions de coordination et de soutien consistant en un achat d'un bien ou d'un service établi par contrat et choisi selon les dispositions applicables en matière de marchés publics fixées par le règlement financier; |
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(b bis) actions de coordination et de soutien liées à l'octroi de bourses d'études, de recherche ou de formation et àl'attribution de prix à la suite de concours; |
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(c) actions de coordination et de soutien liées à la désignation d’experts indépendants; |
(c) actions de coordination et de soutien liées à la désignation d’experts indépendants; |
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(d) d’autres actions, lorsque cela est prévu par le règlement financier et ses modalités d’exécution. |
(d) d’autres actions mises en œuvre sur la base des décisions du Conseil et du Parlement européen (ou par le Conseil en concertation avec le Parlement européen) mentionnées dans la partie b) de l'annexe III de la décision n° .../... [concernant le septième programme-cadre]. |
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Un soutien au cas par cas est accordé pour couvrir une partie des frais administratifs liés au développement et à la mise en œuvre de plateformes technologiques européennes. Les bénéficiaires de ces actions de soutien doivent être identifiés dans le programme de travail. |
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Amendement 56 Chapitre 7, section 2, sous-section 2, titre | |
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ÉVALUATION DES PROPOSITIONS |
ÉVALUATION, SÉLECTION, NÉGOCIATION DES PROPOSITIONS ET OCTROI DE SUBVENTIONS |
Amendement 57 Article 15 | |
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Évaluation, sélection et attribution |
Principes d'évaluation et critères de sélection et d'attribution |
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1. La Commission évalue les propositions soumises en réponse à un appel à propositions dans le respect des principes d’évaluation, de sélection et d’attribution et des critères d’évaluation fixés dans chaque programme spécifique et programme de travail. |
1. La Commission évalue les propositions soumises en réponse à un appel de propositions dans le respect des principes d’évaluation, d'une évaluation en aveugle et des critères de sélection et d’attribution fixés dans chaque programme spécifique et programme de travail. |
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Dans le cas du programme spécifique "Idées", pour les projets individuels, le seul critère à utiliser est celui de l'excellence. |
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Dans le cas du programme spécifique "Personnel", les critères permettent d'apprécier les qualités des soumissionnaires (chercheurs ou organisations) ainsi que leur potentiel de progrès additionnels, et notamment, en fonction des besoins, leur capacité de mise en œuvre, la qualité de l'activité proposée en termes de formation scientifique et/ou de transfert de connaissances, la valeur ajoutée communautaire et l'effet structurant de l'activité proposée au regard de sa contribution aux objectifs du programme spécifique et du programme de travail. |
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Dans le cas des programmes spécifiques "Coopération" et "Capacités" les critères sont les suivants: |
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(a) l'excellence scientifique et technologique ainsi que le degré d'innovation; |
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(b) la capacité du projet à créer la base d'une croissance compétitive pour les participants; |
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(c) la capacité à réaliser l'action indirecte avec succès et à en assurer une gestion efficace, appréciée en termes de ressources et de compétences, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation définies par les participants; |
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(d) la pertinence par rapport aux objectifs du programme spécifique; |
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(e) la masse critique de ressources mobilisées et leur contribution aux politiques communautaires; |
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(f) la qualité du plan de valorisation et de diffusion des connaissances, le potentiel en matière de promotion de l'innovation et des projets clairs en matière de gestion de la propriété intellectuelle. |
|
Le programme de travail peut fixer des critères spécifiques ou des précisions complémentaires sur l’application de ces critères. |
Le programme de travail peut fixer des critères spécifiques ou des précisions complémentaires sur l’application de ces critères. |
|
|
1 bis. Lorsque le programme de travail ou l'appel de propositions le prévoient, des évaluations à distance peuvent être effectuées. |
|
2. Une proposition d’action indirecte allant à l’encontre des principes éthiques fondamentaux ou ne remplissant pas les conditions fixées dans le programme spécifique, le programme de travail ou l’appel à propositions n’est pas sélectionnée. Une telle proposition peut être exclue à tout moment des procédures d’évaluation, de sélection et d’attribution. |
2. Une proposition d’action indirecte allant à l’encontre des principes éthiques fondamentaux ou ne remplissant pas les conditions fixées dans le programme spécifique, le programme de travail ou l’appel de propositions n’est pas éligible à la participation et peut être exclue à tout moment, après consultation d'experts indépendants. |
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3. Les propositions d’action indirecte sont sélectionnées sur la base des résultats de l’évaluation. |
3. Les propositions d’action indirecte sont classées sur la base des résultats de l’évaluation et sélectionnées en conséquence pour un financement. |
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3 bis. Les guides d'évaluation et les critères de sélection à l'intention des évaluateurs du 7e programme-cadre sont rendus publics. |
Amendement 58 Article 15 bis (nouveau) | |
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Article 15 bis |
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Informations et conseils |
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Les services de la Commission chargés de l'octroi d'aides financières établissent en coopération un service commun ayant pour tâche d'informer et de conseiller les demandeurs. Ce service doit en particulier: |
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- établir des normes communes pour les formulaires de demande concernant des aides similaires ainsi que contrôler l'étendue et la lisibilité des formulaires de demande, |
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- informer les demandeurs potentiels (en particulier au moyen de séminaires et manuels d'instructions) ainsi que |
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- tenir une banque de données pour la notification des demandeurs par la Commission. |
Justification | |
La création d'un service commun devrait permettre de mettre en place une norme uniforme pour les bénéficiaires d'aides, réduisant ainsi considérablement les coûts administratifs, à la fois pour les bénéficiaires d'aides et pour les services chargés de l'octroi de subventions. La mise en place d'une banque de données centrale évitera aux demandeurs de devoir présenter plusieurs fois des documents, permettant ainsi des économies de temps et d'argent, à la fois pour la Commission et pour les demandeurs. | |
Amendement 59 Article 16, paragraphes 2, 3 et 4 | |
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2. Lorsqu’un appel à proposition spécifie une procédure de soumission en deux phases, seules les propositions satisfaisant aux critères d’évaluation lors de la première phase pourront soumettre une proposition complète dans la deuxième phase. |
2. Lorsqu’un appel à proposition spécifie une procédure de soumission en deux phases, seules les propositions satisfaisant aux critères d’évaluation lors de la première phase pourront soumettre une proposition complète dans la deuxième phase. |
|
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La première partie de la procédure se limite à une évaluation superficielle des demandes recevables soumises. Le demandeur est informé si, à l'issue de cette partie de la procédure, une demande n'a aucune chance d'aboutir. |
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La deuxième partie de la procédure doit se démarquer clairement de la précédente, en particulier pour ce qui concerne l'étendue et le contenu des documents que le demandeur doit fournir à l'appui de sa demande. Si des documents supplémentaires sont exigés du demandeur, la Commission doit l'en informer de manière définitive et exhaustive. Les données réunies doivent être introduites dans une banque de données. Il convient de faire en sorte que la procédure soit menée à bien rapidement. |
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|
Durant l'ensemble de la procédure, la Commission doit tout particulièrement veiller à ce que les frais auxquels un demandeur doit faire face pour la publication, la documentation et d'autres obligations en matière de justifications relatives à une aide financière ne soient pas disproportionnés par rapport à la valeur de l'aide financière à octroyer. |
|
3. Lorsqu’un appel à proposition spécifie une procédure d’évaluation en deux étapes, seules les propositions qui sont retenues à de l’issue la première étape, sur la base de l’évaluation à partir d’un nombre restreint de critères, sont prises en considération pour la suite de l’évaluation. |
3. Lorsqu’un appel à proposition spécifie une procédure d’évaluation en deux étapes, seules les propositions qui sont retenues à l’issue de la première étape, sur la base de l’évaluation à partir d’un nombre restreint de critères, sont prises en considération pour la suite de l’évaluation. En tout état de cause, la seconde phase de la procédure d'évaluation se conclut au plus tard six mois après l'achèvement de la première phase. |
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3 bis. Sauf dérogation prévue dans le programme de travail, les propositions d'actions indirectes sont soumises par voie électronique. |
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4. La Commission adopte et publie des règles destinées à garantir une vérification cohérente de l’existence et du statut juridique des participants aux actions indirectes ainsi que de leur capacité financière. |
4. La Commission adopte et publie des règles destinées à garantir une vérification cohérente de l’existence et du statut juridique des participants aux actions indirectes ainsi que de leur capacité financière. À cette fin, la Commission met en place et utilise une banque de données centrale contenant les informations juridiques et financières requises des demandeurs. |
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4 bis. La Commission publie les détails des projets soutenus sur le site internet officiel du 7e programme-cadre, sauf si ces détails sont confidentiels. |
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4 ter. S'agissant des propositions sélectionnées, la Commission peut, si nécessaire, convenir avec les participants de modifier les aspects scientifiques, opérationnels et financiers de l'action indirecte, dans les limites du programme de travail et de l'appel à proposition, et en tenant compte des résultats de l'évaluation de la proposition. |
Amendement 60 Article 16 bis (nouveau) | |
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Article 16 bis |
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Vérification de l'existence, du statut juridique et des capacités opérationnelles et financières des participants aux actions indirectes |
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La Commission est responsable de la vérification de l'existence, du statut juridique et des capacités opérationnelles et financières des participants aux actions indirectes. |
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La vérification se fonde sur des pièces justificatives appropriées fournies par le participant, permettant d'établir son existence et son statut juridique ainsi que ses capacités financières et opérationnelles. Ces documents doivent être mis à jour périodiquement, ou à chaque fois que la Commission en fait la demande. |
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Pour éviter une double vérification, la Commission certifie que la vérification a été menée à bonne fin, ce qui, jusqu'à nouvel ordre, est réputé suffisant pour toutes les propositions soumises par le même participant. À cet effet, la Commission établit un système de vérification et de certification uniques, et adopte et publie des règles spécifiques en la matière. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 61 Article 17 | |
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1. La Commission nomme des experts indépendants pour apporter une assistance aux fins des évaluations requises au titre du septième programme-cadre et des programmes spécifiques. |
1. La Commission nomme des experts indépendants pour apporter une assistance aux fins des évaluations des actions indirectes requises au titre du septième programme-cadre et des programmes spécifiques. |
|
Aux fins des actions de soutien et de coordination visées à l'article 14, des experts indépendants ne sont nommés que si la Commission le juge opportun. |
Aux fins des actions de soutien et de coordination visées à l'article 14, des experts indépendants ne sont nommés que si la Commission le juge opportun. |
|
2. Les experts indépendants choisis possèdent les compétences et les connaissances requises pour les missions qui leur sont confiées.
|
2. Les experts indépendants choisis possèdent les compétences et les connaissances requises pour les missions qui leur sont confiées et, le cas échéant, sont habilités au niveau approprié pour accéder aux informations considérées comme informations classifiées de l’UE par les services de la Commission. |
|
Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d'appels à candidatures individuelles et d'appels adressés aux agences nationales de recherche, aux organismes de recherche ou aux entreprises, en vue de dresser des listes de candidats susceptibles de convenir. |
Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d'appels à candidatures individuelles et d'appels adressés aux organisations appropriées comme les agences nationales de recherche, les organismes de recherche ou les entreprises, en vue de dresser des listes de candidats susceptibles de convenir. |
|
La Commission peut, si elle le juge opportun, sélectionner toute personne possédant les compétences requises mais ne figurant pas sur les listes. |
|
|
Des mesures appropriées sont prises pour assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes lors de la constitution des groupes d’experts indépendants. |
Des mesures appropriées sont prises pour assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes lors de la constitution des groupes d’experts indépendants. |
|
|
2 bis. Pour l'évaluation et le suivi des projets de "recherche exploratoire" à l'initiative des chercheurs, des experts indépendants sont nommés par la Commission sur la base d'une proposition du Conseil scientifique du CER. |
|
3. En nommant un expert indépendant, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'expert n'est pas confronté à un conflit d'intérêts par rapport au sujet sur lequel il est invité à se prononcer. |
3. La Commission prend les mesures appropriées pour s'assurer que l'expert n'est pas confronté à un conflit d'intérêts par rapport au sujet sur lequel il est invité à se prononcer. |
|
La Commission adopte une lettre-type de nomination, ci-après “la lettre de nomination”, qui inclut une déclaration par laquelle l’expert indépendant certifie ne pas avoir de conflit d’intérêts au moment de sa nomination et s’engage à prévenir la Commission de tout conflit d’intérêt pouvant survenir au cours de sa mission. La Commission conclut une lettre de nomination pour la Communauté avec chaque expert indépendant. |
La Commission adopte une lettre-type de nomination, ci-après “la lettre de nomination”, qui inclut une déclaration par laquelle l’expert indépendant certifie ne pas avoir de conflit d’intérêts au moment de sa nomination et s’engage à prévenir la Commission de tout conflit d’intérêt pouvant survenir au cours de sa mission. La Commission conclut une lettre de nomination pour la Communauté avec chaque expert indépendant. |
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5. La Commission publie périodiquement dans tout média approprié la liste des experts indépendants qui l'ont assistée pour chaque programme spécifique. |
5. La Commission publie, au plus tard au début du septième programme-cadre, le nom de tous les experts qui peuvent évaluer les propositions. Cette documentation peut être consultée à tout moment. La Commission publie périodiquement, au moins une fois l'an, dans tout média approprié la liste des experts indépendants qui l'ont assistée pour chaque programme spécifique. |
Amendement 62 Chapitre II, section 2, sous-section 3, titre | |
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MISE EN ŒUVRE ET CONVENTION DE SUBVENTIONS |
MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS INDIRECTES ET CONVENTIONS DE SUBVENTION |
Amendement 63 Article 18 | |
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1. Les participants doivent exécuter l'action indirecte et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Les participants à une même action indirecte effectuent les travaux solidairement envers la Communauté. |
1. Les participants doivent exécuter l'action indirecte et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Chaque participant à une même action indirecte est tenu envers la Communauté d'effectuer ses travaux en suivant un programme de travail établi en commun. Toutefois, les participants ne sont pas tenus de rembourser à la Communauté la contribution financière versée par cette dernière à un autre participant ou tous coûts, frais ou préjudices encourus par la Communauté du fait de la non-exécution, par un autre participant, des obligations lui incombant, sauf s'il est évident qu'il existe une responsabilité solidaire quant à l'utilisation abusive des fonds. |
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2. La Commission élabore, sur la base d'une convention de subvention type prévue à l'article 19.7 et prenant en compte les caractéristiques du régime de financement concerné, une convention de subvention entre la Communauté et les participants. |
2. La Commission élabore, sur la base d'une convention de subvention type prévue à l'article 19, paragraphe 7, et prenant en compte les caractéristiques du régime de financement concerné, une convention de subvention entre la Communauté et les participants. |
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3. Les participants ne doivent pas prendre d’engagements incompatibles avec la convention de subvention. |
3. Les participants ne doivent pas prendre d’engagements incompatibles avec la convention de subvention. |
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4. Si un participant ne s'acquitte pas de ses obligations aux termes de la convention de subvention, les autres participants doivent se conformer à la convention de subvention sans contribution complémentaire de la Communauté, à moins que la Commission ne les décharge expressément de cette obligation. |
4. Si un participant ne s'acquitte pas de ses obligations concernant l'exécution de l'action indirecte, les autres participants doivent se conformer à la convention de subvention sans contribution complémentaire de la Communauté, à moins que la Commission ne les décharge expressément de cette obligation. |
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5. Si la mise en œuvre d'une action indirecte est impossible ou si les participants refusent de la mettre en œuvre, la Commission peut mettre fin à l'action. |
5. Si la mise en œuvre d'une action indirecte est impossible ou si les participants refusent de la mettre en œuvre, la Commission peut mettre fin à l'action conformément à l'article 21. |
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6. Les participants doivent s’assurer que la Commission est informée de tout événement pouvant affecter l’exécution de l’action indirecte ou les intérêts de la Communauté. |
6. Les participants doivent s’assurer que la Commission est informée de tout événement pouvant affecter l’exécution de l’action indirecte ou les intérêts de la Communauté. |
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6 bis. Les entités juridiques participant à l'action indirecte peuvent sous-traiter à des tiers certains éléments des travaux. Lorsque les participants concluent des contrats de sous-traitance pour la réalisation de certaines parties des tâches se rapportant à l'action indirecte, ils restent liés par les obligations leur incombant en ce qui concerne la mise en œuvre de l'action indirecte. |
Amendement 64 Article 19 | |
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Dispositions générales des conventions de subvention |
Dispositions générales des conventions de subvention |
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La convention de subvention fixe les droits et obligations des participants vis-à-vis de la Communauté, conformément à la décision […/…], au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d’exécution et conformément aux principes généraux du droit communautaire. |
La convention de subvention fixe les droits et obligations des participants vis-à-vis de la Communauté, conformément à la décision […/…], au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d’exécution et conformément aux principes généraux du droit communautaire. |
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Elle établit également, dans les mêmes conditions, les droits et obligations des entités juridiques qui deviennent participants en cours d'action indirecte. |
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1 bis. Pour chaque action indirecte, à l'exception de celles visées à l'article 14, la Commission élabore, sur la base des conventions types visées au paragraphe 7, une convention de subvention entre la Communauté et le coordonnateur agissant au nom des participants. |
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2. Le cas échéant, la convention de subvention détermine la part de la contribution financière de la Communauté qui sera basée sur un remboursement de coûts éligibles et celle qui sera basée sur des taux forfaitaires (y compris des barèmes de coûts unitaires) ou des montants forfaitaires. |
2. La convention de subvention indique la durée de l'action, les travaux scientifiques et techniques à effectuer, un budget des coûts estimatifs totaux et la contribution financière maximale de la Communauté à l'action indirecte, conformément aux conditions fixées dans le programme de travail et dans les appels de propositions, le cas échéant. |
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3. La convention de subvention détermine les modifications de la composition du consortium qui impliquent la publication préalable d'un appel de mise en concurrence. |
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4. La convention de subvention requiert la soumission à la Commission de rapports périodiques sur les progrès concernant l'exécution de l'action indirecte concernée. |
4. La convention de subvention requiert la soumission à la Commission d'un maximum de deux rapports périodiques par an sur les progrès concernant l'exécution de l'action indirecte concernée. Le cas échéant, elle peut également prévoir des examens pour évaluer l'exécution de l'action indirecte concernée. |
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5. Lorsque cela est approprié, la convention de subvention peut indiquer que toute cession envisagée de propriété des connaissances nouvelles à un tiers doit être notifiée préalablement à la Commission. |
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6. Lorsque la convention de subvention prévoit que les participants mènent des activités en faveur de tiers, les participants doivent en assurer la publicité la plus large et identifier, évaluer et sélectionner lesdits tiers de manière transparente, équitable et impartiale. Si cela est prévu dans le programme de travail, la convention de subvention doit établir les critères de sélection des tiers. La Commission se réserve un droit de veto sur la sélection du tiers. |
6. Lorsque la convention de subvention prévoit que les participants mènent des activités en faveur de tiers, les participants doivent en assurer la publicité la plus large et identifier, évaluer et sélectionner lesdits tiers de manière transparente, équitable et impartiale. Si cela est prévu dans le programme de travail, la convention de subvention doit établir les critères de sélection des tiers. La Commission se réserve un droit de veto sur la sélection du tiers. |
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7. La Commission établit une convention de subvention type conformément au présent règlement. |
7. La Commission établit une convention de subvention type conformément au présent règlement. |
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8. La convention de subvention type reflète les principes énoncés dans la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs. Elle aborde, le cas échéant, les synergies avec le monde de l'éducation à tous les niveaux, la volonté et la capacité de promouvoir le dialogue et la discussion sur des sujets scientifiques et sur les résultats de la recherche avec un large public au delà de la communauté des chercheurs, les activités visant à accroître la participation et le rôle des femmes dans la recherche, et enfin les activités concernant les aspects socio-économiques de la recherche. |
8. La convention de subvention type devrait notamment tenir compte des principes généraux énoncés dans la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs. Elle aborde, le cas échéant, les synergies avec le monde de l'éducation à tous les niveaux, la volonté et la capacité de promouvoir le dialogue et la discussion sur des sujets scientifiques et sur les résultats de la recherche avec un large public au delà de la communauté des chercheurs, les activités visant à accroître la participation et le rôle des femmes dans la recherche, et enfin les activités concernant les aspects socio-économiques de la recherche. |
Amendement 65 Article 20, paragraphe 1 | |
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1. La convention de subvention fixe les obligations respectives des participants en ce qui concerne les droits d’accès, la valorisation et la diffusion, pour autant que ces obligations n’aient pas été fixées dans le présent règlement. |
1. La convention de subvention fixe les droits et obligations respectifs des participants en ce qui concerne les droits d’accès, la valorisation et la diffusion, pour autant que ces droits et obligations n’aient pas été fixés dans le présent règlement. |
Amendement 66 Article 21 | |
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La convention de subvention doit fixer les bases de sa résiliation, en tout ou en partie, en particulier en cas de non-respect des dispositions du présent règlement, inexécution ou rupture, ainsi que les conséquences pour les participants de son non-respect par un autre participant. |
La convention de subvention doit fixer les bases de sa résiliation, en tout ou en partie, en particulier en cas de non-respect des dispositions du présent règlement, inexécution ou rupture, ainsi que les conséquences pour chacun des participants de son non-respect de leur part. |
Justification | |
Il convient de ne pas donner à entendre que la convention de subvention pourrait réintroduire une responsabilité financière collective. | |
Amendement 67 Article 22, paragraphe 3 | |
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3. La convention de subvention portant sur une action indirecte au titre de la recherche dans le domaine de la sécurité et de l'espace peut comprendre des dispositions particulières en matière de confidentialité, de classification des informations, de droits d'accès, de transfert de propriété des connaissances nouvelles et de valorisation de ces connaissances. |
3. La convention de subvention peut comprendre des dispositions particulières en matière de composition et de modification du consortium, et en matière de confidentialité, de classification des informations, de droits d'accès, de propriété et de transfert de propriété des connaissances nouvelles et de valorisation de ces connaissances, en tenant compte de la spécificité de certains domaines technologiques et de la structure des marchés sur lesquels les connaissances nouvelles doivent être développées et exploitées. Cela s'applique, entre autres, à la recherche dans le domaine de la sécurité et de l'espace. |
Amendement 68 Article 22, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
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4 bis. Dans le cas d'actions de "recherche exploratoire" à l'initiative des chercheurs, la convention de subvention peut établir des dispositions spécifiques relatives à la diffusion. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 69 Article 23, titre | |
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Signature et adhésion |
Signature et adhésion dans le cas d'actions indirectes impliquant des partenaires multiples |
Amendement 70 Article 23, paragraphe 1 | |
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La convention de subvention prend effet à sa signature par le coordonnateur et la Commission. |
1. La convention de subvention prend effet à sa signature par le coordonnateur, au nom des autres participants, et la Commission. |
Amendement 71 Article 23, paragraphe 2 | |
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Elle s'applique à chaque participant ayant formellement adhéré. |
2. Elle s'applique à chaque participant ayant formellement adhéré à l'accord de consortium. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 72 Article 23, paragraphe 2 bis (nouveau) | |
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2 bis. Les modifications de la composition du consortium doivent recueillir l'accord écrit de la Commission conformément à l'article 26, paragraphe 4. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 73 Article 24 | |
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Les participants qui veulent participer à une action indirecte concluent, sauf dérogation prévue dans l'appel à propositions, un accord de consortium, ci-après "accord de consortium", régissant: |
1. Les participants qui veulent participer à une action indirecte concluent, sauf dérogation prévue dans l'appel de propositions, un accord de consortium, ci-après "accord de consortium". Ce dernier peut établir des droits et obligations supplémentaires des participants à une action indirecte, conformément aux dispositions énoncées dans la convention de subvention, et régit notamment: |
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(a) l'organisation interne du consortium; |
(a) l'organisation interne du consortium; |
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(b) la répartition de la contribution financière de la Communauté; |
(b) les modalités d'attribution et de répartition de la contribution financière de la Communauté; |
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(c) les règles complémentaires relatives à la diffusion et à la valorisation des résultats, y compris les modalités concernant les droits de propriété intellectuelle, le cas échéant; |
(c) les règles complémentaires relatives aux droits d'accès, à la propriété, au transfert, à la diffusion et à la valorisation des résultats, y compris les modalités concernant les droits de propriété intellectuelle, le cas échéant; |
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(d) le règlement de leurs différends. |
(d) le règlement de leurs différends; il convient que les consortiums arrêtent des procédures à appliquer en cas de différend ou d'abus de pouvoir; |
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(d bis) des dispositions en matière de responsabilité, d'indemnisation et de confidentialité entre participants; |
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2. L'accord de consortium est conclu par toutes les personnes souhaitant participer à une action indirecte avant la signature de la convention de subvention par le coordonnateur. |
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En cas de participation de membres d'une PTE à un projet de recherche, les règles fixées dans l'accord de consortium s'appliquent. Ce dernier contient alors expressément des dispositions visant à promouvoir la participation des PME. |
Amendement 74 Article 25 | |
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1. Les entités juridiques qui veulent participer dans une action indirecte doivent désigner un des leurs, qui agira comme coordonnateur pour exécuter les tâches suivantes, conformément au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d'exécution et à la convention de subvention: |
1. Les entités juridiques qui veulent participer à une action indirecte doivent désigner parmi elles un coordonnateur pour exécuter les tâches suivantes, conformément au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d'exécution et à la convention de subvention: |
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(- a) s’assurer que les entités juridiques participant à l'action indirecte respectent leurs obligations au titre de la convention de subvention et de l'accord de consortium; |
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(a) s'assurer que les entités juridiques identifiées dans la convention de subvention remplissent les formalités nécessaires à l'adhésion à la convention de subvention; |
(a) vérifier que les entités juridiques identifiées dans la convention de subvention remplissent les formalités nécessaires à l'adhésion à la convention de subvention ; |
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(b) recevoir la contribution financière de la Communauté et la répartir ; |
(b) recevoir la contribution financière de la Communauté et la répartir conformément à l'accord de consortium et à la convention de subvention; |
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(c) tenir une comptabilité permettant d'établir des registres et d'informer la Commission de la répartition de la contribution financière de la Communauté conformément à l'article 36; |
(c) tenir un registre des dépenses et une comptabilité afférents à la contribution financière de la Communauté et informer la Commission de sa répartition, conformément à l'article 24, point b) et à l'article 36; |
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(d) assurer une bonne et efficace communication entre la Commission et les participants. |
(d) assurer une bonne et efficace information sur l'avancement des travaux entre les participants et, conformément à l'article 19, paragraphe 4, celle de la Commission. |
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2. Le coordonnateur est identifié en tant que tel dans la convention de subvention. |
2. Le coordonnateur est identifié en tant que tel dans l'accord de consortium. |
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La désignation d'un nouveau coordonnateur requiert l'accord écrit de la Commission. |
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2 bis. À condition que cela soit prévu dans l'accord de consortium, le coordonnateur peut déléguer ses activités administratives et de gestion conformément à l'article 33, paragraphe 4. |
Amendement 75 Article 26 | |
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1. Les participants dans une action indirecte peuvent proposer l'ajout d'un nouveau participant ou la sortie d'un participant. |
1. Les participants à une action indirecte peuvent convenir d'accueillir un nouveau participant ou d'écarter un participant conformément aux dispositions afférentes prévues dans l'accord de consortium. |
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2. Toute entité juridique qui se joint à une action indirecte en cours adhère à la convention de subvention. |
2. Toute entité juridique qui se joint à une action indirecte en cours adhère à la convention de subvention et à l'accord de consortium. |
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3. Quand cela est prévu par la convention de subvention, le consortium publie un appel à concurrence et en assure largement la diffusion par le biais de supports d'information spécifiques, en particulier des sites Internet relatifs au septième programme-cadre, la presse spécialisée et des brochures, ainsi que par les points de contact nationaux créés, à des fins d'information et d'assistance, par les États membres et les pays associés. |
3. Quand cela est prévu par la convention de subvention, le coordonnateur peut déléguer des tâches administratives et de gestion non essentielles qui sont sans effet sur l'orientation stratégique du projet. |
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Le consortium évalue les offres au regard des critères ayant été appliqués à l'action indirecte initiale, avec l'assistance d'experts indépendants qu'il désigne conformément aux principes énoncés aux articles 15 et 17. |
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3 bis. L'obligation de sélectionner les entités juridiques qui se joignent à une action en cours de manière transparente, équitable et compétitive doit être inscrite dans la convention de subvention. La procédure doit tenir compte des nécessités de la recherche et ne pas être excessivement onéreuse et accaparante. |
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4. Le consortium est tenu de notifier toute modification de sa composition à la Commission, qui peut s'y opposer dans un délai de 45 jours à compter de la notification. |
4. Le consortium est tenu de notifier toute proposition de modification de sa composition à la Commission. |
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Les modifications portant sur la composition du consortium, associées à des propositions d'autres modifications de la convention de subvention qui n'y sont pas directement liées, doivent recueillir l'accord écrit de la Commission. |
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Amendement 76 Article 27, titre | |
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Suivi |
Suivi et révision |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 77 Article 27, paragraphe 1 | |
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La Commission évalue périodiquement les actions indirectes régies par une convention de subvention, sur la base de rapports d'activité réguliers en application de l'article 19(4). |
1. La Commission évalue périodiquement les actions indirectes régies par une convention de subvention, sur la base de rapports d'activité réguliers en application de l'article 19(4). Elle évalue notamment la mise en œuvre du plan d'utilisation et de dissémination des connaissances nouvelles, présenté conformément au deuxième alinéa de l'article 20, paragraphe 1. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 78 Article 27, paragraphe 2 | |
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La Commission évalue en particulier la mise en œuvre du plan de valorisation et de diffusion des connaissances nouvelles, transmis en application de l'article 20(1). Pour ce faire, la Commission peut être assistée par des experts indépendants désignés conformément à l'article 17. |
2. La Commission peut aussi procéder à l'évaluation des actions indirectes à intervalles périodiques ou au terme du projet. Ces évaluations peuvent aussi être effectuées afin de déterminer si l'action indirecte doit être interrompue conformément à l'article 18, paragraphe 5. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 79 Article 27, paragraphe 3 | |
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La Commission évalue le septième programme-cadre, ses programmes spécifiques et, le cas échéant, les programmes-cadres précédents, avec l'assistance d'experts indépendants désignés conformément à l'article 17. De plus, la Commission peut constituer des groupes d'experts indépendants, également désignés conformément à l'article 17, qui la conseillent dans la mise en œuvre de la politique de recherche de la Communauté. |
3. La Commission évalue le septième programme-cadre, ses programmes spécifiques, la proportionnalité des dispositions d'exécution au niveau des projets, et, le cas échéant, les programmes-cadres précédents. De plus, la Commission peut se faire conseiller dans la mise en œuvre de la politique de recherche de la Communauté. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 80 Article 27, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. À ces fins, la Commission peut se faire aider par des experts indépendants désignés conformément à l'article 17. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote | |
Amendement 81 Article 27, paragraphe 3 ter (nouveau) | |
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3 ter. La Commission présente à un comité composé de représentants des États membres et présidé par la Commission les résultats de ses activités d'évaluation menées en vertu des paragraphes 1 à 3 du présent article. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Comme en attestent les audits de la Cour, les comités de programme jouent un rôle majeur dans le suivi des programmes-cadres de RDT. La Cour estime donc que les "règles de participation" devraient indiquer que les résultats des activités de suivi des programmes menées par la Commission, y compris en ce qui concerne les programmes-cadres de RDT précédents, doivent être soumis à un comité de programme composé de représentants des États membres, conformément à l’article 202 du traité CE (voir 17e considérant et article 27). | |
Amendement 82 Article 27, paragraphe 3 quater (nouveau) | |
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3 quater. La responsabilité du suivi des projets de "recherche exploratoire" à l'"initiative des chercheurs" financés dans le cadre du CER incombe au Conseil scientifique du CER ou à ses sous-comités compétents. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 83
Article 27, paragraphe 3 quinquies (nouveau)
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3 quinquies. Étant donné que le suivi et l'évaluation des procédures administratives et financières sont particulièrement importants pour faciliter la participation des PME, ces procédures doivent tenir compte de l'avis des PME participant au programme et prévoir des indicateurs de résultats rendant compte de la qualité des services fournis aux PME participantes. |
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Justification
Pour faire en sorte que le 7e programme-cadre soit plus accessible aux PME, il est indispensable de prévoir un mécanisme d'évaluation et de contrôle centré sur les participants. Cela permettra d'améliorer sans cesse l'accessibilité du programme.
Amendement 84 Article 27 bis (nouveau) | |
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Article 27 bis |
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Banques de données et échanges électroniques de données |
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La Commission prend les mesures appropriées pour assurer que les données relatives à toutes les actions indirectes financées au titre du 7e programme-cadre soient enregistrées et traitées dans des banques de données intégrées utilisant un système informatique commun. |
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La Commission encourage l'échange électronique des données afférentes à tous les aspects de la gestion des propositions et des subventions. |
Amendement 85 Article 28, paragraphe 1, partie introductive | |
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1. Sur demande, la Commission met à la disposition de tout État membre ou pays associé les informations utiles dont elle dispose sur les connaissances nouvelles résultant de travaux réalisés dans le cadre d'une action indirecte, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites: |
1. Compte dûment tenu de l'article 3, la Commission met, sur demande, à la disposition de tout État membre ou pays associé les informations utiles dont elle dispose sur les connaissances nouvelles résultant de travaux réalisés dans le cadre d'une action indirecte, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites: |
Amendement 86 Article 29, paragraphe 1, partie introductive | |
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1. Quand une des entités juridiques suivantes participe dans une action indirecte, elle peut recevoir une contribution financière de la Communauté: |
1. Les entités juridiques suivantes participant à une action indirecte peuvent recevoir une contribution financière de la Communauté: |
Amendement 87 Article 29, paragraphe 2, partie introductive | |
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2. En cas de participation d'une organisation internationale autre qu'une organisation internationale d'intérêt européen, ou d'une entité juridique établie dans un pays tiers autre qu'un pays partenaire au titre de la coopération internationale, une contribution financière de la Communauté peut être accordée si au moins une des conditions suivantes est satisfaite: |
2. En cas de participation d'une organisation internationale autre qu'une organisation internationale d'intérêt européen, ou d'une entité juridique établie dans un pays tiers autre qu'un pays associé ou un pays partenaire au titre de la coopération internationale, une contribution financière de la Communauté peut être accordée si au moins une des conditions suivantes est satisfaite: |
Justification | |
Cet amendement n'appelle pas d'explication. | |
Amendement 88 Article 30, paragraphe 1, alinéa 1 | |
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1. La contribution financière de la Communauté pour les subventions identifiées à l'annexe III point a) du septième programme-cadre est basée sur le remboursement de coûts éligibles. |
1. La contribution financière de la Communauté pour les subventions identifiées à l'annexe III point a) du septième programme-cadre prend la forme du remboursement, partiel ou total, de coûts éligibles. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 89 Article 30, paragraphe 1, alinéa 2 | |
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Cependant, la contribution financière de la Communauté peut prendre la forme de financements à taux forfaitaires, y compris des barèmes de coûts unitaires, ou des montants forfaitaires, ou peut combiner le remboursement des coûts éligibles avec des financements à taux forfaitaires et des montants forfaitaires. La contribution financière de la Communauté peut prendre aussi la forme de bourses ou de prix. |
Cependant, dans certains cas précis, la contribution financière de la Communauté peut prendre la forme de financements à taux forfaitaires, y compris des barèmes de coûts unitaires, ou des montants forfaitaires, ou peut combiner le remboursement des coûts éligibles avec des financements à taux forfaitaires et des montants forfaitaires. La contribution financière de la Communauté peut prendre aussi la forme de bourses ou de prix. |
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Les formes de subventions à utiliser sont précisées dans l'appel de propositions. |
Justification | |
Les formes de subventions doivent être connues d'avance. Cela est indispensable. | |
Amendement 90 Article 30, paragraphe 2 | |
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2. La contribution financière de la Communauté est calculée en référence aux coûts totaux de l'action indirecte. Elle est basée sur les coûts rapportés par chaque participant. |
2. La contribution financière maximale de la Communauté pour une action indirecte est déterminée en fonction des activités effectuées et basée sur le budget des coûts estimatifs de chaque participant. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
La méthode de calcul de la contribution financière de la Communauté, proposée par la Commission à l'article 30, paragraphe 2, manque de cohérence et devrait être précisée par l'emploi de la terminologie exacte (la "contribution financière maximale de la Communauté" doit être déterminée sur la base du "budget des coûts estimatifs"). | |
Il convient de noter que ce calcul doit être effectué en tenant compte des diverses activités de chacun des participants, de l'application d'un montant forfaitaire ou d'un taux forfaitaire en fonction de telle ou telle activité, des structures de coûts spécifiques aux entités juridiques participantes et des différents plafonds de financement. Il va de soi que cette règle fondamentale s'applique également au remboursement des coûts éligibles, tel que prévu à l'article 31. | |
Amendement CA91 Article 31 | |
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1. Les subventions doivent être co-financés par les participants. |
1. Les subventions doivent être co-financées par les participants. |
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La contribution financière de la Communauté dans le cadre du remboursement de coûts éligibles ne doit pas générer de profit. |
La contribution financière de la Communauté dans le cadre du remboursement de coûts éligibles ne doit pas générer de profit. |
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2. Les recettes doivent être prises en compte pour le paiement de la subvention à la fin de l'exécution de l'action. |
2. Les recettes doivent être prises en compte pour le paiement de la subvention à la fin de l'exécution de l'action conformément à l'article 33, paragraphe 5. |
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2 bis. Lorsqu'il peut être démontré qu'une recette provenant d'un tiers, perçue et gérée par un participant, bénéficie à l'ensemble de ceux-ci, cette recette est considérée comme répartie entre les participants au prorata de leurs coûts éligibles. |
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3. Pour être éligibles, les coûts encourus lors de l'exécution de l'action indirecte satisfont aux conditions suivantes: |
3. Pour être éligibles, les coûts encourus par chaque participant lors de l'exécution de l'action indirecte satisfont aux conditions suivantes: |
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(a) ils doivent être réels ; |
(a) ils doivent être réels ; |
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(b) ils doivent être encourus pendant la durée de l’action, à l’exception des coûts d’établissement des rapports finals, si cela est prévu dans la convention de subvention ; |
(b) ils doivent être encourus pendant la durée de l’action, à l’exception des coûts d’établissement des rapports finals, si cela est prévu dans la convention de subvention ; |
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(c) ils doivent avoir été déterminés selon les pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs de l'action et d'obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité ; |
(c) ils doivent avoir été déterminés et utilisés selon les principes comptables habituels du pays où l'entité juridique a son siège ainsi que selon les pratiques comptables du participant et utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs de l'action et d'obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité ; |
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(d) ils doivent être inscrits dans la comptabilité du participant et payés, et, dans le cas de contribution de tiers, dans la comptabilité des tiers ; |
(d) ils doivent être inscrits dans la comptabilité du participant et payés, et, dans le cas de contribution de tiers, dans la comptabilité des tiers ; |
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(e) ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les droits, les intérêts débiteurs, provisions pour pertes ou charges éventuelles futures, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet communautaire, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou inconsidérées et tout autre coût qui ne répond pas aux conditions visées aux points a) à d). |
(e) ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée seulement lorsqu'elle peut être récupérée, les droits, les intérêts débiteurs, provisions pour pertes ou charges éventuelles futures, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet communautaire, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou inconsidérées et tout autre coût qui ne répond pas aux conditions visées aux points a) à d). |
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Pour l'application du point (a), des coûts moyens de personnel peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et ne diffèrent pas sensiblement des coûts réels. |
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Amendement 92 Article 32 | |
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Coûts directs éligibles et coûts indirects éligibles |
Coûts directs et indirects |
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Les coûts éligibles se composent de coûts attribués directement à l’action, ci-après les “coûts directs éligibles”, et, le cas échéant, de coûts qui ne peuvent pas être attribués directement à l’action, mais qui peuvent être considérés comme étant encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués à l’action, ci-après “les coûts indirects éligibles”. |
Les coûts se composent de coûts attribués directement à l’action, ci-après les “coûts directs”, et, le cas échéant, de coûts qui ne peuvent pas être attribués directement à l’action, mais qui peuvent être considérés comme étant encourus en relation directe avec les coûts directs attribués à l’action, ci-après “les coûts indirects”. |
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1 bis. Les coûts éligibles font partie des coûts directs: |
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Les coûts directs peuvent couvrir les coûts de personnel, de voyage et de subsistance ainsi que d'autres coûts précis. |
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1 ter. Les coûts de personnel englobent la rémunération et les charges connexes du personnel directement employé par un participant. |
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Ils sont établis sur la base des relevés du participant relatifs au temps consacré par le personnel à l'action indirecte. |
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Un participant peut réclamer des coûts moyens ou utiliser des échelles unitaires pour certaines catégories de personnel à condition qu'ils aient été calculés conformément à ses pratiques comptables habituelles. |
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1 quater. Les frais de voyage et de subsistance du personnel participant à une action indirecte correspondent aux coûts effectivement encourus ou sont calculés sur la base d'échelles unitaires, à condition qu'ils soient établis conformément aux pratiques comptables habituelles du participant, ou sur la base d'échelles unitaires fixées par la Commission. |
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1 quinquies. Les autres coûts spécifiques, notamment ceux afférents aux équipements durables, aux honoraires, aux consommables, à la sous-traitance, etc., ne sont éligibles que s'ils sont prévus dans la convention de subvention. |
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2. Pour la couverture des coûts indirects, tout participant peut opter pour un taux forfaitaire du total de ses coûts éligibles directs, à l'exclusion de ses coûts éligibles directs de sous-traitance. |
2. Le taux forfaitaire de couverture des coûts indirects passe progressivement de 60 % des coûts éligibles directs pendant les trois premières années (2007-2009) à 45 % entre 2010 et 2012 et est fixé à 30 % à partir de 2012; c'est la date de la première demande qui détermine le taux forfaitaire à utiliser; le taux forfaitaire de couverture des coûts indirects exclut les coûts de sous-traitance. |
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3. La convention de subvention peut prévoir que le remboursement des coûts indirects éligibles soit limité à un pourcentage maximal des coûts éligibles directs, à l’exclusion des coûts éligibles directs de sous-traitance, notamment dans le cas des actions de coordination et de soutien et certaines actions de soutien à la formation et à l’évolution de carrière des chercheurs. |
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Amendement 93 Article 33 | |
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1. Pour les activités de recherche et de développement technologique, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50% des coûts totaux éligibles. |
1. Pour les activités de recherche et de développement technologique, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50% des coûts totaux éligibles. Pour la recherche dans le domaine de l'espace et de la sécurité, le plafond du financement est fixé à 75%. |
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Cependant, dans le cas des organismes publics, des établissements d’enseignement secondaire ou supérieur, des organisations de recherche et des PME, elle peut atteindre un maximum de 75% des coûts totaux éligibles. |
Cependant, dans le cas des organismes publics à but non lucratif, des établissements d’enseignement secondaire ou supérieur, des organisations de recherche et des PME, la contribution financière de la Communauté est d'au moins 75% des coûts totaux éligibles. |
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2. Pour les activités de démonstration, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50% des coûts totaux éligibles. |
2. Pour les activités de démonstration, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50% des coûts totaux éligibles. |
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3. Pour les activités qui soutiennent des actions de recherche exploratoire, des actions de coordination et de soutien et des actions de soutien à la formation et à l’évolution de carrière des chercheurs, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles. |
3. Pour les activités qui soutiennent des actions de recherche exploratoire, des actions de coordination et de soutien et des actions de soutien à la formation et à l’évolution de carrière des chercheurs ou de recrutement de chercheurs lié à la réalisation des projets, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles. |
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4. Pour la gestion et les certificats d’audits, et d’autres activités non couvertes par les alinéas 1, 2 et 3, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles. |
4. Pour les activités de gestion (y compris les certificats d’audits) et les activités de formation pour des actions qui ne relèvent pas du régime de financement pour la formation et l’évolution de carrière des chercheurs, la coordination, la mise en réseaux et la diffusion, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles. |
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Les autres activités visées au premier point de cet alinéa incluent, entre autres, la formation dans les actions qui ne sont pas dans le régime de financement de la formation et de l’évolution de carrière des chercheurs, la coordination, la mise en réseaux et la diffusion. |
Les autres activités visées au premier point de cet alinéa incluent, entre autres, la formation dans les actions qui ne sont pas dans le régime de financement de la formation et de l’évolution de carrière des chercheurs, la coordination, la mise en réseaux et la diffusion. |
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5. Aux fins des alinéas 1 à 4 pour la détermination de la contribution financière de la Communauté, les coûts éligibles, déduction faite des recettes, seront pris en compte. |
5. Aux fins des alinéas 1 à 4 pour la détermination de la contribution financière de la Communauté, les coûts éligibles, déduction faite des recettes, seront pris en compte. |
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6. Les alinéas 1 à 5 s’appliquent, le cas échéant, aux actions indirectes dans lesquelles un financement à taux forfaitaire ou à montant forfaitaire est appliqué pour l’ensemble de l’action. |
6. Les alinéas 1 à 5 s’appliquent, le cas échéant, aux actions indirectes dans lesquelles un financement à taux forfaitaire ou à montant forfaitaire est appliqué pour l’ensemble de l’action. |
Amendement 94 Article 34 | |
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Rapports et audit des coûts éligibles |
Rapports des coûts |
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1. Des rapports réguliers sont soumis à la Commission concernant les coûts éligibles, les intérêts financiers produits par le préfinancement, les recettes en relation avec l’action indirecte concernée et, le cas échéant, certifiés par un certificat d’audit conformément au règlement financier et à ses modalités d’exécution. |
1. Tous les coûts, les intérêts financiers produits par le préfinancement et les recettes liés à l’action indirecte concernée font régulièrement l'objet d'un rapport à la Commission. |
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L’existence d’un co-financement en relation avec l’action concernée fait également partie du rapport et, le cas échéant, est certifiée à la fin de l’action. |
L’existence d’un co-financement en relation avec l’action concernée fait également partie du rapport et, le cas échéant, est certifiée à la fin de l’action. |
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1 bis. Pour les actions indirectes d'une durée inférieure à deux ans, un seul certificat d'audit est exigé de chaque participant à la fin du projet. Pour les autres actions indirectes, le nombre de certificats d'audit par participant ne dépasse jamais un maximum de trois. |
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Les participants qui, pour leur participation à l'action indirecte, demandent une contribution financière de la Communauté inférieure à 25 000 euros, ne sont pas tenus de présenter un certificat d'audit. |
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2. Les organismes publics, les organismes de recherche et les établissements d’enseignement secondaire et supérieur peuvent soumettre des certificats d’audit établis par un agent public compétent. |
2. Les organismes publics, les organismes de recherche et les établissements d’enseignement secondaire et supérieur peuvent soumettre des certificats d’audit établis par un agent public compétent. |
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2 bis. Aucun certificat d'audit n'est exigé pour les actions indirectes entièrement remboursées sur la base de montants forfaitaires ou de taux forfaitaires. |
Amendement 95 Article 35 | |
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Article 35 |
supprimé |
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Réseaux d'excellence |
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1. Sauf s’il est stipulé autrement dans le programme de travail, la contribution financière de la Communauté aux réseaux d’excellence s’effectue sous la forme d’un montant forfaitaire calculé en tenant compte du nombre de chercheurs intégrés au réseau d’excellence et de la durée de l’action. |
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2. La valeur unitaire pour le montant forfaitaire indiqué à l’alinéa 1 est de 23.500 euros par an et par chercheur. |
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Ce montant est adapté par la Commission conformément au règlement financier et à ses modalités d’exécution. |
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3. Le programme de travail établit le nombre maximal de participants et, le cas échéant, le nombre maximal de chercheurs pouvant être utilisé comme base de calcul du montant forfaitaire indiqué à l’alinéa 1. Cependant, des participants, au delà des maxima pour l’établissement de la contribution financière, peuvent participer, le cas échéant. |
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4. Le paiement des montants forfaitaires indiqués à l’alinéa 1 est effectué par des versements échelonnés. |
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Ces versements échelonnés sont effectués en fonction de l’évaluation de la mise en œuvre progressive du programme commun d’activités, le niveau d’intégration des ressources et des capacités de recherche étant mesuré sur la base d’indicateurs négociés avec le consortium et fixés dans la convention de subvention. |
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Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes européenne et déposé par le président de la commission ITRE pour faciliter le vote. | |
Amendement 96 Article 36, paragraphe 1 | |
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1. La contribution financière de la Communauté est versée aux participants, via le coordonnateur. |
1. La contribution financière de la Communauté est versée aux participants, via le coordonnateur. Sauf dispositions contraires dans le programme de travail, les paiements sont achevés dans un délai de six mois après la sélection de la proposition. |
Justification | |
Toutes les mesures possibles doivent être prises par la Communauté pour raccourcir le délai entre la soumission des propositions et le paiement de la contribution financière de la Communauté. Six mois suffisent largement pour que les fonds communautaires soient versés au coordonnateur du consortium ou bien aux participants s'il n'est pas nécessaire d'établir d'accord de consortium. | |
Amendement 97 Article 36, paragraphe 2, alinéa 1 | |
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2. Le coordonnateur doit tenir une comptabilité de manière à être en mesure de déterminer à tout moment la part des fonds communautaires distribuée à chaque participant. |
2. Le coordonnateur doit tenir une comptabilité de manière à être en mesure de déterminer à tout moment la part des fonds communautaires distribuée à chaque participant et les décisions prises par le consortium quant à la distribution de ces fonds entre les participants. |
Justification | |
La distribution de la contribution financière de la Communauté entre les membres du consortium n'est pas une décision relevant du seul coordonnateur, mais du consortium, conformément aux modalités définies par le consortium lui-même. | |
Amendement 98 Article 38 | |
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Montants retenus pour couvrir les risques dans les consortia |
Fonds de garantie |
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1. En fonction du niveau de risque lié au non recouvrement des montants dus à la Communauté, la Commission peut retenir un faible pourcentage de la contribution financière de la Communauté de chaque participant à l’action indirecte pour couvrir tout montant dû et non remboursé par des participants défaillants. |
1. Les participants aux actions indirectes du 7e programme cadre contribuent à un fonds de garantie géré par la Commission destiné à couvrir de possibles risques financiers dus à des défaillances techniques et/ou financières de certains d'entre eux. |
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2. L’alinéa 1 ne s’applique pas dans les cas: |
2. Créé dès l'entrée en vigueur du septième programme-cadre, ce fonds de garantie, placé auprès d'une institution financière appropriée, est abondé par un paiement de la Commission lors du démarrage de chaque action indirecte, correspondant au montant de la rétention pour le paiement final dû aux participants de ladite action indirecte. |
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(a) d’organismes publics, d’entités juridiques dont la participation dans l’action indirecte est garantie par un État membre ou un pays associé, ainsi que d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur; |
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(b) de participants dans les actions de formation et d’évolution de carrière des chercheurs, dans les actions de recherche exploratoire et dans les actions en faveur de groupes particuliers à l’exception des actions en faveur des PME. |
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Les participants mentionnés aux points (a) et (b) ne sont responsables que de leur propre dette. |
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3. Les montants retenus conformément à l’alinéa 1 constituent des revenus affectés au septième programme-cadre, au sens de l’article 18(2) du règlement financier. |
3. Les sommes versées sur le fonds de garantie, ainsi que les intérêts générés, sont affectés au 7e programme-cadre. |
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4. A la fin du programme-cadre, une évaluation des montants nécessaires pour couvrir les risques en cours sera effectuée. Toute somme en surplus de ces montants est remboursée au programme-cadre et constitue des recettes affectées. |
4. Sous réserve de l'existence de coûts éligibles suffisants acceptés pour l'action indirecte, la Commission décaisse lors du paiement final la somme mentionnée au paragraphe 2 aux participants suivants: |
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- entités publiques, entités légales dont la participation à l'action indirecte est garantie par un Etat membre ou associé, et établissements d'enseignement secondaire et supérieur; |
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- participants aux actions de soutien à la formation et au développement de la carrière des chercheurs, aux actions soutenant la recherche à la frontière de la connaissance, et aux actions au bénéfice de groupes spécifiques à l'exception des actions au bénéfice des PME. |
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5. Pour les autres participants, la Commission prélève sur le fonds de garantie tout montant ayant fait l'objet d'un ordre de recouvrement non honoré. Les sommes prélevées donnent lieu à une réduction du paiement final qui est dû, calculée au prorata de l'utilisation du fonds de garantie, atténuée par la prise en considération des intérêts financiers générés par le fonds de garantie, et ne pouvant excéder un maximum de 1% de la contribution financière de la Communauté. |
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6. La Commission adopte et publie les modalités de fonctionnement de ce fonds de garantie, qui sont reprises dans l'accord de subvention et qui répondent aux principes susmentionnés. |
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7. Au terme de la mise en œuvre des actions indirectes du 7e programme-cadre, toute somme restant sur le fonds de garantie est remboursée au programme-cadre et constitue une ressource affectée, sous réserve d'une décision différente de l'autorité législative. |
Amendement 99 Article 39, paragraphe 1, point (a) | |
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(a) actions de coordination et de soutien consistant en un achat ou un service selon les dispositions du règlement financier applicables en matière de marchés publics ; |
(a) actions de coordination et de soutien consistant en un achat de biens ou un service selon les dispositions du règlement financier et des modalités d’exécution applicables en matière de marchés publics ; |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes et déposé par le président de la commission ITRE afin de faciliter le vote. | |
Amendement 100 Article 39, paragraphe 2 | |
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2. Les connaissances nouvelles résultant de travaux effectués dans le cadre d’autres actions indirectes que celles visées à l’alinéa 1 sont la propriété des participants ayant exécuté les travaux dont résultent ces connaissances nouvelles. |
2. Les connaissances nouvelles résultant de travaux effectués dans le cadre d’autres actions indirectes que celles visées à l’alinéa 1 sont la propriété du participant ayant exécuté les travaux dont résultent ces connaissances nouvelles. |
Justification | |
Cette précision permet d’éviter toute interprétation abusive de la clause telle que l’attribution de la propriété des résultats à l’ensemble des participants d’un projet. | |
Amendement 101 Article 40 | |
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1. Lorsque plusieurs participants ont effectué en commun des travaux ayant donné lieu à des connaissances nouvelles, et que leur part respective à ces travaux ne peut être déterminée avec certitude, lesdites connaissances nouvelles sont leur propriété commune. |
1. Lorsque plusieurs participants ont effectué en commun des travaux ayant donné lieu à des connaissances nouvelles, et que leur part respective à ces travaux ne peut être déterminée avec certitude, lesdites connaissances nouvelles sont leur propriété commune. |
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Dans de tels cas, les participants concernés concluent un accord de propriété commune qui réglemente la répartition de celle-ci. L'accord régit également l'exercice de cette propriété commune des connaissances nouvelles, à des conditions raisonnables et équitables et en accord avec les dispositions du présent règlement et de la convention de subvention. |
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2. Si aucun accord n’a été conclu quant à la répartition et aux conditions d’exercice de cette propriété commune, chacun des copropriétaires est autorisé à concéder des licences non exclusives à des tiers, sans droit d’accorder des licences exclusives, sous réserve des conditions suivantes : |
2. La Commission établit des accords types de propriété commune, conformément au présent règlement. |
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(a) informer préalablement les autres copropriétaires ; |
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(b) assurer une compensation équitable et raisonnable aux autres copropriétaires. |
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Amendement 102 Article 41, paragraphe 1 | |
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Dans le cas d’actions indirectes au profit de groupes particuliers, l’article 39(2) et l’article 40 (1) ne s’appliquent pas. Dans ces cas, les connaissances nouvelles sont la propriété commune des participants qui sont membres du groupe particulier bénéficiant de l’action, sauf s’il en a été convenu autrement entre les participants. |
Dans le cas d’actions indirectes au profit de groupes particuliers identifiés dans la partie a), point 6, de l'annexe III de la décision n° .../... [concernant le septième programme-cadre], l’article 39(2) et l’article 40 (1) ne s’appliquent pas. Dans ces cas, les connaissances nouvelles sont la propriété commune des participants qui sont membres du groupe particulier bénéficiant de l’action, sauf s’il en a été convenu autrement entre les participants. |
Justification | |
A des fins de sûreté juridique, les "groupes particuliers" mentionnés à l'article 41 devraient être clairement identifiés par référence à la partie afférente de l'annexe III de la décision établissant le programme-cadre. | |
Amendement 103 Article 41, paragraphe 2 | |
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Si les connaissances nouvelles ne sont pas la propriété de membres du groupe en question, leurs propriétaires veillent à ce que le groupe dispose de tous les droits nécessaires sur les connaissances nouvelles aux fins de la valorisation et de la diffusion de ces connaissances nouvelles selon les modalités prévues dans l’annexe technique de la convention de subvention. |
Si les connaissances nouvelles ne sont pas la propriété de membres du groupe en question, leurs propriétaires veillent à ce que le groupe dispose des droits exclusifs nécessaires sur les connaissances nouvelles aux fins de la valorisation et de la diffusion de ces connaissances nouvelles selon les modalités prévues dans l’annexe technique de la convention de subvention. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes et déposé par le président de la commission ITRE afin de faciliter le vote. | |
Amendement 104 Article 42 | |
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1. Lorsqu’un participant cède la propriété de connaissances nouvelles, il étend au cessionnaire ses obligations, notamment en matière de concession de droits d’accès, de diffusion et de valorisation des connaissances nouvelles, conformément à la convention de subvention. |
1. Lorsqu’un participant cède la propriété de connaissances nouvelles, il étend au cessionnaire ses obligations afférentes à ces connaissances, y compris l'obligation de les étendre à tout cessionnaire subséquent, conformément au présent règlement, à la convention de subvention et à l'accord de consortium. |
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1 bis. Les connaissances nouvelles sont également accessibles aux entités affiliées des participants ayant exécuté les travaux dont résultent ces connaissances nouvelles si l'entité affiliée: |
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(a) est établie dans un État membre ou dans un pays associé; |
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(b) accorde des droits d'accès réciproques à toute connaissance préexistante dont elle détient la propriété et qui est nécessaire pour valoriser les connaissances nouvelles; |
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(c) respecte l'obligation de confidentialité visée à l'article 3. |
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2. Sous réserve de son obligation de confidentialité, lorsque le participant doit céder des droits d’accès, il informe préalablement les autres participants à la même action de la cession envisagée et leur fournit suffisamment d’informations sur le nouveau propriétaire pour leur permettre d’exercer leurs droits d’accès en vertu de la convention de subvention. |
2. Lorsque le participant doit céder des droits d’accès, il informe préalablement les autres participants à la même action de la cession envisagée et leur fournit suffisamment d’informations sur le nouveau propriétaire pour leur permettre d’exercer leurs droits d’accès en vertu de la convention de subvention. |
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Cependant, les autres participants peuvent, par accord écrit, renoncer à leur droit de notification individuelle préalable en cas de transfert de propriété d’un participant à un tiers spécifiquement identifié. |
Cependant, les autres participants peuvent, par accord écrit, renoncer à leur droit de notification individuelle en cas de transfert de propriété d’un participant à un tiers spécifiquement identifié. |
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3. Suivant la notification conformément au premier paragraphe de l'alinéa 2, les autres participants peuvent s'opposer à tout transfert de propriété dont ils peuvent démontrer qu'il porterait atteinte à leurs droits d'accès. |
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En pareil cas, le transfert envisagé n’a pas lieu tant que les participants concernés n’ont pas conclu d’accord. |
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4. Le cas échéant, la convention de subvention peut imposer au surplus l'obligation d'informer préalablement la Commission de tout transfert de propriété envisagé au profit d'un tiers. |
4. Le cas échéant, la convention de subvention peut imposer au surplus l'obligation d'informer préalablement la Commission de tout transfert de propriété au profit d'un tiers ou d'octroi d'une licence exclusive concernant les connaissances nouvelles, dans des situations spécifiques devant être décrites dans le convention de subvention où un tel transfert ou l'octroi d'une licence exclusive seraient considérés comme incompatibles avec l'objectif de développement de la compétitivité de l'économie européenne. |
Amendement 105 Article 43 | |
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En ce qui concerne les connaissances nouvelles, la Commission peut s’opposer à un transfert de propriété ou à la concession d’une licence exclusive à une entité juridique établie dans un pays tiers non associé au septième programme-cadre, lorsque cela n’est pas conforme aux intérêts du développement de la compétitivité de l’économie européenne ou à des principes éthiques. |
En ce qui concerne les connaissances nouvelles, la Commission peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification écrite d'un transfert de propriété ou de la concession d’une licence exclusive à une entité juridique établie dans un pays tiers non associé au septième programme-cadre, s'opposer à ce transfert ou à cette concession lorsque cela n’est pas conforme aux intérêts du développement de la compétitivité de l’économie européenne ou à des principes éthiques. La Commission établit un vade-mecum fournissant des indications à ce sujet. |
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Dans ce cas, le transfert de propriété ou la concession de licence exclusive ne peut avoir lieu, avant que la Commission soit assurée que des mesures de sauvegarde appropriées aient été mises en place. |
Dans ce cas, le transfert de propriété ou la concession de licence exclusive ne peut avoir lieu, avant que la Commission et le participant concerné aient convenu de conditions justes et raisonnables dans lesquelles le transfert ou la concession sont possibles. |
Justification | |
Il est important de fixer un délai dans lequel la Commission puisse s'opposer au transfert de propriété ou à la concession de droits exclusifs. Cela est un gage d'efficacité et vise à dissiper toute incertitude quant au point de savoir si la Commission peut s'opposer à pareilles transactions à longue échéance. | |
Amendement 106 Article 44, paragraphe 1 | |
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1. Lorsque des connaissances nouvelles peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales, leur propriétaire en assure une protection adéquate et efficace conformément aux dispositions juridiques applicables, en tenant dûment compte des intérêts légitimes des participants concernés, en particulier de leurs intérêts commerciaux. Un participant qui invoque un intérêt légitime, quelle que soit l’instance, doit démontrer que cela lui cause un dommage disproportionné.
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1. Lorsque des connaissances nouvelles peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales, leur propriétaire en assure une protection adéquate et efficace conformément aux dispositions juridiques applicables, en tenant dûment compte des intérêts légitimes des participants concernés, en particulier de leurs intérêts commerciaux. Lorsque des connaissances nouvelles ne peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales, leur propriétaire en assure une protection adéquate de façon à ne pas en empêcher la diffusion afin de ne pas bloquer l'innovation. |
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Un participant qui invoque un intérêt légitime, quelle que soit l’instance, doit démontrer que cela lui cause un dommage disproportionné. |
Justification | |
Il convient de trouver un équilibre entre protection et diffusion des résultats de la recherche, afin de permettre à la protection par le brevet de jouer pleinement son rôle et non d'être manipulée à des fins de monopoles qui bloquent l'innovation. | |
Amendement 107 Article 44, paragraphe 2, alinéa 1 | |
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Lorsqu’un propriétaire de connaissances nouvelles ne les protège pas, et qu’il ne les transfère pas à un autre participant, conformément à l’article 42(1) et (2), aucune activité de diffusion ne peut avoir lieu sans l’information préalable de la Commission. |
Lorsqu’un propriétaire de connaissances nouvelles qui peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales ne les protège pas, et qu’il ne les transfère pas à un autre participant, conformément à l’article 42 paragraphes 1 et 2, aucune activité de diffusion ne peut avoir lieu sans l’information préalable de la Commission. |
Amendement 108 Article 44, paragraphe 2, alinéa 2 | |
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Dans cette hypothèse, la Commission peut, avec l’accord du participant concerné, assumer la propriété de ces connaissances nouvelles et prendre des mesures pour les protéger de manière appropriée et efficace. Le participant concerné ne peut s’y opposer que s’il peut démontrer que cela porterait gravement atteinte à ses intérêts légitimes. |
Dans cette hypothèse, la Commission peut, avec l’accord du participant concerné, assumer la propriété de ces connaissances nouvelles et prendre des mesures pour les protéger de manière appropriée et efficace. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes et déposé par le président de la commission ITRE afin de faciliter le vote. | |
Amendement 109 Article 46, paragraphe 2 | |
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2. Chaque participant veille à ce que les connaissances nouvelles dont il est propriétaire soient diffusées aussi rapidement que possible. En cas de défaillance, la Commission peut en assurer elle-même la diffusion. |
2. Chaque participant veille à ce que les connaissances nouvelles dont il est propriétaire soient diffusées aussi rapidement que possible. S'il ne l'a pas fait dans les trois années suivant la fin du projet subventionné par la Communauté, la Commission peut en assurer elle-même la diffusion. |
Justification | |
Le règlement devrait indiquer clairement à partir de quel moment la Commission peut assurer elle-même la diffusion des connaissances nouvelles. | |
Amendement 110 Article 46, paragraphe 3 | |
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3. Toute activité de diffusion doit être compatible avec les droits de propriété intellectuelle, la confidentialité et les intérêts légitimes du propriétaire des connaissances nouvelles. |
3. Toute activité de diffusion doit être compatible avec les droits de propriété intellectuelle, les obligations de confidentialité et les intérêts légitimes du propriétaire des connaissances nouvelles en ce qui concerne la protection ou la protection potentielle des connaissances nouvelles. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes et déposé par le président de la commission ITRE afin de faciliter le vote. | |
Amendement 111 Article 46, paragraphe 4, alinéa 2 | |
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Suivant la notification, les autres participants peuvent s’y opposer s’ils estiment qu’il serait ainsi porté atteinte à leurs intérêts légitimes relatifs aux connaissances nouvelles.Dans ce cas, l’activité de diffusion ne peut avoir lieu avant que des mesures appropriées de sauvegarde de ces intérêts légitimes n’aient été prises. |
Suivant la notification, les autres participants peuvent s’y opposer dans un délai à convenir entre les participants dans le cadre de leur accord de consortium ou de tout autre accord écrit s’ils estiment qu’il serait ainsi porté atteinte à leurs intérêts légitimes relatifs aux connaissances nouvelles ou préexistantes. Dans ce cas, l’activité de diffusion ne peut avoir lieu avant que des mesures appropriées de sauvegarde de ces intérêts légitimes n’aient été prises, et les participants concernés prennent des mesures en ce sens afin qu'une publication puisse être présentée en temps utile. |
Amendement 112 Article 46, paragraphe 4, alinéa 2 bis (nouveau) | |
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Les coordonnateurs de projets communiquent à la Commission des informations sur les résultats qui peuvent être diffusés auprès du public. |
Amendement 113 Article 47 | |
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Dans le cas des actions de recherche exploratoire, les participants mettent tout en oeuvre pour assurer la diffusion des connaissances nouvelles, en tenant compte de la nécessité de veiller au respect des droits de propriété intellectuelle, aux avantages d’une diffusion rapide, à la confidentialité et aux intérêts légitimes des participants. |
Dans le cas des actions de recherche exploratoire, les participants mettent tout en oeuvre pour assurer la diffusion des connaissances nouvelles, en tenant compte de la nécessité de veiller au respect des droits de propriété intellectuelle, aux avantages d’une diffusion rapide et accessible, à la confidentialité et aux intérêts légitimes des participants. |
Amendement 114 Article 48 | |
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Les participants peuvent désigner les connaissances préexistantes nécessaires aux fins de l’action par accord écrit et, le cas échéant, en exclure certains éléments. |
Les participants peuvent désigner les connaissances préexistantes nécessaires aux fins de l’action dans l'accord de consortium. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes et déposé par le président de la commission ITRE afin de faciliter le vote. | |
Amendement 115 Article 49, paragraphe 2 | |
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2. Sauf accord contraire du propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes, les droits d’accès ne confèrent aucun droit de concéder des sous-licences. |
2. Sauf accord contraire du propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes, les droits d’accès ne confèrent aucun droit de concéder des sous-licences. Des sous-licences sont concédées aux sociétés affiliées et aux sociétés appartenant au même groupe, dont la société mère est située en Europe. |
Justification | |
Il convient de prendre en considération le fait qu'au sein de groupes importants, les droits de propriété intellectuelle sont généralement détenus par la société holding ou par une société dont le but consiste à détenir et à gérer le portefeuille de droits de propriété intellectuelle du groupe; ainsi, les entités appartenant au groupe, dont la société mère est située en Europe, utilisent les droits de propriété intellectuelle du groupe en vertu d'arrangements infragroupe en ce qui concerne les licences et sous-licences. Par conséquent, en interdisant la concession de sous-licences de droits d'accès à des sociétés apparentées, on empêcherait les groupes industriels de bénéficier dûment des droits prévus par le règlement à l'examen. | |
Amendement 116 Article 49, paragraphe 5 | |
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5. Les participants à la même action indirecte s'informent mutuellement le plus rapidement possible de toute limitation à des droits d'accès sur les connaissances préexistantes, ou de toute restriction qui pourrait substantiellement affecter la concession de droits d'accès. |
5. Sans préjudice des articles 50 et 51 ni de la convention de subvention concernée, les participants à la même action indirecte s'informent mutuellement le plus rapidement possible de toute limitation à des droits d'accès sur les connaissances préexistantes, ou de toute restriction qui pourrait substantiellement affecter la concession de droits d'accès. |
Amendement 117 Article 50, paragraphe 1, alinéa 1 | |
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1. Les droits d’accès sur les connaissances nouvelles sont concédés aux autres participants dans la même action indirecte, si celles-ci sont nécessaires à la réalisation par ces participants de leur part de travail dans cette action indirecte. |
1. Les droits d’accès sur les connaissances nouvelles sont concédés aux autres participants dans la même action indirecte ainsi qu'à leurs entités affiliées, si celles-ci sont nécessaires à la réalisation par ces participants de leur part de travail dans cette action indirecte. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes et déposé par le président de la commission ITRE afin de faciliter le vote. | |
Amendement 118 Article 50, paragraphe 2, alinéa 1 | |
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2. Les droits d’accès sur les connaissances préexistantes sont concédés aux autres participants dans la même action indirecte, si celles-ci sont nécessaires à la réalisation par ces participants de leur part de travail dans cette action indirecte et si le participant concerné est libre de les concéder. |
2. Les droits d’accès sur les connaissances préexistantes sont concédés aux autres participants dans la même action indirecte ainsi qu'à leurs entités affiliées, si celles-ci sont nécessaires à la réalisation par ces participants de leur part de travail dans cette action indirecte et si le participant concerné est libre de les concéder. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes et déposé par le président de la commission ITRE afin de faciliter le vote. | |
Amendement 119 Article 50, paragraphe 2, alinéa 2 | |
|
Ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances, à moins que l’ensemble des participants n’en ait décidé autrement avant leur adhésion à la convention de subvention. |
Ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances, à moins que l’ensemble des participants n’en ait décidé autrement dans l'accord de consortium. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes et déposé par le président de la commission ITRE afin de faciliter le vote. | |
Amendement 120 Article 51 | |
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1. Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d’accès sur les connaissances nouvelles si celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles. |
1. Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d’accès sur les connaissances nouvelles. Les entités affiliées bénéficient des mêmes droits d'accès, en l'absence de dispositions spécifiques dans la convention de subvention. |
|
Ces droits d’accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances. |
Ces droits d’accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances. |
|
2. Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d’accès sur les connaissances préexistantes si celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles et si le participant concerné est libre de les concéder. |
2. Les participants à une même action indirecte et leurs entités affiliées bénéficient de droits d’accès sur les connaissances préexistantes si celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles et si le participant concerné est libre de les concéder. |
|
Ces droits d’accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances. |
Ces droits d’accès sont concédés conformément aux conditions fixées dans la convention de subvention. |
|
3. Une demande de droits d’accès prévus aux alinéas 1 ou 2 ne peut être introduite qu’un an après la survenance d’un des éléments suivants : |
3. Une demande de droits d’accès prévus aux alinéas 1 ou 2 ne peut être introduite que dans un délai d'un an à compter de la fin de l’action indirecte. Un participant mettant fin à sa participation au projet de façon anticipée dispose d'un an à partir du moment de son départ pour demander des droits d'accès aux autres participants, après la survenance d’un des éléments suivants : |
|
(a) fin de l’action indirecte ; |
(a) fin de l’action indirecte ; |
|
(b) fin de la participation d’un propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes concernées. |
(b) fin de la participation d’un propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes concernées. |
|
Les participants peuvent toutefois se mettre d’accord sur une date limite différente. |
Les participants peuvent toutefois se mettre d’accord sur une date limite différente. |
|
4. Moyennant l’accord de tous les propriétaires concernés, un exécutant de RDT pourra obtenir, dans des conditions équitables et raisonnables à convenir, les droits d’accès sur les connaissances nouvelles lui permettant d’effectuer de nouvelles activités de recherche. |
4. Moyennant l’accord de tous les propriétaires concernés, un exécutant de RDT pourra obtenir, dans des conditions équitables et raisonnables à convenir, les droits d’accès sur les connaissances nouvelles lui permettant d’effectuer de nouvelles activités de recherche. |
|
5. Les exécutants de RDT concèdent en exemption de redevance les droits d’accès sur les connaissances préexistantes nécessaires pour la valorisation des connaissances nouvelles générées par l’action indirecte. |
5. Les exécutants de RDT concèdent en exemption de redevance ou à des conditions équitables et raisonnables à convenir avant la signature de la convention de subvention les droits d’accès sur les connaissances préexistantes nécessaires pour la valorisation des connaissances nouvelles générées par l’action indirecte. |
Amendement 121 Article 52, paragraphe 1 | |
|
1. Dans les actions de recherche exploratoire, les droits d’accès sur les connaissances nouvelles et sur les connaissances préexistantes pour l’exécution ou la valorisation sont en exemption de redevances, nonobstant les articles 50 et 51. |
supprimé |
Justification | |
La définition de la recherche exploratoire n'étant pas claire, le champ d'application de cette disposition reste également incertain. | |
Amendement 122 Article 53, paragraphe 1 | |
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1. La Communauté peut accorder une subvention à la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour couvrir le risque de prêts que la BEI octroie pour soutenir les objectifs de recherche du septième programme-cadre (mécanisme de financement du partage des risques). |
1. La Communauté peut accorder une subvention à la Banque Européenne d’Investissement (BEI) pour contribuer au provisionnement et à la dotation en capital pour le financement des prêts et des garanties sur ses ressources propres en vue de soutenir les actions mises en œuvre sur la base des décisions du Conseil et du Parlement européen mentionnées dans la partie b) de l'annexe III de la décision n° .../... [concernant le septième programme-cadre] (mécanisme de financement du partage des risques). |
Amendement 123 Article 53, paragraphe 2 | |
|
2. La BEI accorde ces prêts conformément au principe d’équité, de transparence, d’impartialité et d’égalité de traitement. |
2. Compte tenu de l'orientation et des principes généraux établis par la Commission dans la convention de subvention, la BEI accorde et gère ces prêts et garanties conformément aux règles qu'elle a établies. |
Amendement 124 Article 53, paragraphe 3 | |
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3. La Commission a le droit de s’opposer à l’utilisation du mécanisme de financement du partage des risques pour certains prêts, selon les conditions fixées par la convention de subvention et conformément aux programmes de travail. |
3. La Commission a le droit de s’opposer à l’utilisation de la contribution financière de la Communauté au mécanisme de financement du partage des risques pour certaines actions et garanties, selon les conditions fixées dans l'accord entre la Communauté et la BEI relatif aux modalités et conditions de la contribution financière de la Communauté. |
Amendement 125 Article 53 bis (nouveau) | |
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Article 53 bis |
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Rapport de la Commission |
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La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur: |
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a) le nombre de demandeurs au cours de l'année écoulée; |
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b) le nombre et le pourcentage des candidatures retenues par appel de propositions et par organe octroyant la subvention; |
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c) la durée moyenne de la procédure depuis la publication de l'appel de propositions jusqu'au dépôt des propositions et à la conclusion de l'accord de financement ou l'adoption d'une décision sur l'octroi d'une subvention par appel de propositions et par organe octroyant la subvention; |
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d) la durée moyenne jusqu'à l'évaluation finale et au paiement final. |
Justification | |
Étant donné la longueur des procédures, il est indispensable de prévoir l'élaboration d'un rapport en vue d'apporter des améliorations. Il permettra d'établir un bilan des résultats, en comparant le plan de travail et sa mise en œuvre. | |
Amendement 126 Chapitre IV bis (nouveau) | |
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Chapitre IV bis Synergie |
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Article 53 bis Synergie entre les Fonds |
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Le Commissaire compétent pour la recherche et le Commissaire compétent pour la politique régionale se rencontrent chaque année afin de déterminer les moyens d'améliorer la synergie entre le 7e programme-cadre, le Fonds de cohésion et les Fonds structurels. |
Justification | |
Alors que la complémentarité est encouragée dans tous les documents de la Commission, il n'est guère fait mention des moyens à utiliser pour y parvenir ni des compétences à cet égard. Il devrait incomber aux commissaires compétents pour la recherche et pour la politique régionale, respectivement, de mettre au point des procédures à cet effet. | |
Amendement 127 Article 54, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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1 bis. La Commission procède à une évaluation intermédiaire du présent règlement pour 2010 au plus tard et présente, si nécessaire, des propositions en vue de le modifier. |
Justification | |
Amendement proposé par la Cour des comptes et déposé par le président de la commission ITRE afin de faciliter le vote. | |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Les activités de recherche à l'échelle de l'Union produisent une "valeur ajoutée supplémentaire" incontestable. Elle découle de l'exploitation de synergies positives sur plusieurs plans: constitution de "masses critiques" des ressources, renforcement de "l'excellence" par la concurrence au niveau européen et la collaboration transnationale, effet de "catalyse" sur les initiatives nationales et amélioration des activités de recherche des États membres.
Le 6ème Programme cadre qui s'achève cette année a suscité une mobilisation extraordinaire de la communauté scientifique européenne. La proposition du 7ème PCRD de la Commission, actuellement en discussion au PE, s'inscrit dans la continuité des activités actuellement en cours et fixe un nouveau cadre ambitieux pour la période 2007-2013.
La nouvelle structure et le contenu de la proposition de le Commission sont basés sur deux grandes lignes de fond: continuité et innovation.
La continuité par rapport au 6ème PCRD se retrouve notamment dans le programme spécifique "Coopération" avec les 9 priorités thématiques, bien que l'espace et la sécurité représentent une nouveauté.
L'innovation concerne à la fois la conception des 4 programmes spécifiques - Coopération, Idées, Personnel et Capacités - qui structurent pour la première fois de façon cohérente l'idée de l'Espace européen de la recherche, mais la véritable nouveauté du 7ème PCRD est surtout la création du Conseil européen de la recherche. Le tabou que la recherche aux "frontières de la connaissance" soit du ressort exclusif des Etats membres ne pouvait plus continuer.
Votre rapporteur ne peut que stigmatiser le fait que ces ambitions affichées depuis longtemps au niveau des Institutions de l'Union ne se concrétisent pas par l'affectation d'un niveau de ressources financières adéquates. La réduction, grosso modo, d'un tiers du budget du 7ème PCRD par rapport à la proposition de la Commission sera rappelée comme l'nième occasion manquée pour l'avenir de la compétitivité européenne.
Améliorer le fonctionnement et la mise en œuvre du 7ème PCRD
La proposition définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du 7ème PCRD (2007-2013) reflète dans les grandes lignes l'approche sous-mentionnée. Elle reprend pour l'essentiel le cadre général des règles de participation du 6ème PCRD (éléments de continuité) et en même temps introduit plusieurs dispositions nouvelles (aspects d'innovation).
Votre rapporteur considère la proposition de la Commission dans son ensemble favorablement puisqu'elle constitue un important pas en avant en ce qui concerne le besoin de simplification et contient une flexibilité suffisante pour une mise en œuvre efficace et transparente. Une partie non négligeable des propositions du rapport Marimon ainsi que du rapport de la Cour des comptes 2004 a été reprise.
Sur les questions clés - flexibilité, simplification et rationalisation - il serait souhaitable d'aller encore plus loin. La Commission elle-même dans son document de travail reconnaît que la simplification et la rationalisation sont la "conditio sine qua non" pour le succès des activités de recherche du 7ème PCRD. Pour atteindre l'objectif recherché, la simplification doit s'attacher non seulement aux procédures administratives et aux règles de financement mais également à la rationalisation de la gestion du programme-cadre et des projets de recherche.
Ces premiers amendements proposés vont dans ce sens et visent à ouvrir le débat sur des thèmes comme le rôle et les pouvoirs du coordonnateur, les modèles de coût, les critères d'évaluation, etc. D'autres ont comme objectif de préciser certaines définitions: les questions qui peuvent soulever des problèmes, tels la définition des PME et le taux différentiel qui leur est attribué, ne doivent pas apporter des difficultés complémentaires. Or, la définition actuellement en vigueur de PME est difficile à mettre en œuvre car elle s'appuie sur des définitions complexes. Si le statut de PME doit être vérifié en cours de négociation et puis chaque année, cela risque d'alourdir le traitement administratif et le temps nécessaire à la négociation des contrats et ensuite l'approbation des rapports. En matière d'évaluation et de négociation des contrats les délais sont trop longs et parfois empêchent la participation des PME. Pourquoi ne pas envisager un système de screening des bonnes idées plutôt qu'un processus lourd? Le financement à 75% de la R & D est évidemment très important. Il ne s'agit pas du seul élément à prendre en compte. Le pourcentage forfaitaire appliqué pour couvrir les coûts indirects est également crucial. C'est la raison pour laquelle il est proposé que le taux forfaitaire, actuellement fixé à 20 %, puisse être porté à un niveau supérieur.
Les PME sont évidemment en faveur d'une simplification des conditions de participation, même si elles sont conscientes que les projets de recherche transnationaux demeurent, par leur nature, complexes.
En revanche, votre rapporteur s'interroge sur un certain nombre d'aspects décrits de façon vague qui laissent une trop grande incertitude sur la cohérence des modalités selon lesquelles les programmes de travail et les appels d'offre seront établis. Les appels d'offre en particulier doivent être bien ciblés et avoir des objectifs précis afin que les participants ne postulent pas inutilement. Cela d'une part facilite la tâche des services de la Commission et d'autre part évite l'émergence de frustrations qui peuvent engendrer un climat d'insatisfaction lié au faible taux de réussite.
Il faut donc que l'intention louable de mieux supporter la R & D des PME puisse se concrétiser de manière souple à travers des règles et des contrôles adaptés. Bref, des règles de participation claires et simples tout autant que l'application qui en sera faite par les services de la Commission.
Un débat s'impose également vu la diminution du financement du 7ème PCRD entre le niveau du taux d'intervention et le nombre de projets pouvant être financés. La mutualisation du risque lié à la responsabilité solidaire par un mécanisme de garantie commune ne devrait pas peser pour plus de 1% dans le financement des projets et la non-utilisation de celui-ci devrait revenir à la fin du projet à la priorité thématique concernée.
Enfin, vu la durée du 7ème PCRD (2007-2013), une révision des règles de participation à mi-parcours doit être envisagée.
Conclusion
Les règles de participation constituent un cadre juridique avec ses contraintes. Il est capital pourtant que ces mesures soient simples et cohérentes, capables de donner des explications claires aux participants. Autrement on prend le risque que les auteurs des projets de recherche les plus innovants ne fassent même pas la démarche de demander un financement dans le programme-cadre mais aillent chercher ailleurs leurs sources de financement.
Il est primordial de faire confiance à la communauté scientifique et d'encourager les jeunes à entreprendre une carrière de chercheur. Cela suppose que lorsque des chercheurs individuellement ou en équipe participent avec leurs projets au programme-cadre, on parte du point de vue qu'ils utiliseront pour le mieux les fonds publics qui leur sont confiés. Par définition, il n'est pas toujours possible de garantir que les activités de recherche parviendront aux résultats escomptés.
AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS (23.6.2006)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergiesur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013)(COM(2005)0705 ‑ C6-0005/2006 ‑ 2005/0277(COD))Rapporteur pour avis: Marilisa Xenogiannakopoulou
JUSTIFICATION SUCCINCTE
1. Principaux éléments de la proposition
La proposition à l'examen se fonde sur l'article 167 du traité instituant la Communauté européenne qui prévoit l'adoption de règles pour la participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et qui fixe les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche. Ces articles définissent les droits et les obligations des entités morales souhaitant participer au programme‑cadre, ainsi que les principes d'utilisation et de dissémination des résultats de leur participation.
La proposition compte quatre volets:
· dispositions introductives (objet, définitions et confidentialité);
· participation aux actions indirectes (conditions minimales, aspects procéduraux, notamment nombre minimal de participants, siège, soumission, évaluation, mise en œuvre et conventions de subvention, suivi des projets et programmes, contribution financière de la Communauté: éligibilité au financement et formes de subvention, remboursements, paiements, répartition, recouvrements et garanties);
· diffusion, valorisation et droits d'accès (propriété, protection, publication, diffusion et valorisation, droit d'accès aux connaissances);
· la Banque européenne d'investissement: conformément à la proposition, la Communauté peut accorder une subvention à la BEI pour couvrir le risque de prêts que la BEI octroie pour soutenir les objectifs de recherche du septième programme-cadre (mécanisme de financement du partage des risques).
2. Commentaires du rapporteur pour avis
· Il importe que la proposition soit conforme aux dispositions du règlement financier et à ses dispositions d'exécution, ainsi qu'aux règles régissant les aides publiques à la recherche et au développement. Le règlement financier et tout autre règlement sectoriel se trouvent sur un pied d'égalité du point de vue juridique.
· La longueur des procédures de financement qui caractérise le programme‑cadre en vigueur doit, dans la mesure du possible, être évitée. D'après le rapport spécial n° 1/2004 sur la gestion des actions indirectes au titre du cinquième programme‑cadre (1998‑2002), rapport publié par la Cour des comptes, 263 jours s'écoulent en moyenne entre la réception des documents par la Commission et la signature du contrat. Cela porte aussi atteinte au principe d'annualité[1].
· Il faut éviter, autant que faire se peut, de longs délais de préfinancement par les participants. Les PME, en particulier, ne sont généralement pas capables de faire face à cette difficulté.
· Une simplification de la procédure est éminemment nécessaire. Le rapporteur pour avis propose la création d'une banque de données pour les soumissions.
Proposition de règlement
| Texte proposé par la Commission[2] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 13 bis (nouveau) | |
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13 bis. La Commission doit mettre en œuvre le septième programme‑cadre dans le respect des principes d'un cadre de contrôle interne intégré. |
Justification | |
Le contrôle doit s'effectuer suivant des normes communes et il doit être coordonné pour éviter les doubles emplois superflus. Le coût du contrôle doit être proportionné aux avantages généraux qu'il procure en termes financiers et politiques. | |
Amendement 2 Considérant 15 bis (nouveau) | |
|
|
15 bis. Les paiements seront effectués dans les meilleurs délais possibles afin de réduire au minimum le préfinancement par les participants. |
Justification | |
Eu égard aux longs délais qui s'écoulent avant le paiement, phénomène que la Commission reconnaît, les établissements sont dans bien des cas amenés à préfinancer de nombreuses dépenses, au détriment des budgets des projets. Les PME, en particulier, ne sont généralement pas en mesure de préfinancer les dépenses. | |
Amendement 3 Article 13, partie introductive | |
|
La Commission ne publie pas d’appel à propositions pour les actions suivantes: |
Conformément au règlement financier et à ses dispositions d'exécution, la Commission ne publie pas d’appel de propositions pour les actions suivantes. |
Justification | |
Il importe que les dispositions du règlement soient conformes au règlement financier. | |
Amendement 4 Article 15, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
|
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1 bis. L'accès au financement est facilité par l'application du principe de proportionnalité en ce qui concerne les documents à fournir, et par la création d'une banque de données pour la présentation des demandes. |
Justification | |
Les méthodes et procédures doivent être simplifiées pour renforcer la transparence de la procédure de sélection et faciliter l'accès au programme. | |
Amendement 5 Article 15, paragraphe 1 ter (nouveau) | |
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|
1 ter. La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer que les données relatives à toutes les actions indirectes financées au titre du septième programme‑cadre soient enregistrées et traitées dans des bases de données intégrées utilisant un système informatique commun. |
Justification | |
Les méthodes et procédures doivent être simplifiées pour renforcer la transparence de la procédure de sélection et faciliter l'accès au programme | |
Amendement 6 Article 15, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
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3 bis. La Commission mène à bien la procédure d'évaluation, de sélection et de passation dans un délai approprié, proportionné au financement en jeu. Les participants sont informés à l'avance de la date à laquelle une décision peut être attendue. |
Justification | |
La longueur des procédures impose différentes contraintes et des risques budgétaires graves aux établissements de recherche. Du point de vue budgétaire, la procédure préliminaire est extrêmement longue, ce qui porte atteinte au principe d'annualité budgétaire. | |
Amendement 7 Article 15 bis (nouveau) | |
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Article 15 bis |
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Pour éviter la double vérification, la Commission valide une vérification satisfaisante qui, provisoirement, est considérée comme suffisante pour toutes les propositions présentées par le même participant. À cette fin, la Commission met en place un système unique de vérification et de validation et adopte et publie des dispositions spécifiques. |
Justification | |
La modification proposée assurera une approche cohérente au sein de la Commission, évitant toute formalité superflue aux participants et accélérant la négociation des propositions retenues. | |
PROCÉDURE
|
Titre |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) |
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Références |
COM(2005)0705 – C6-0005/2006 – 2005/0277(COD) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par |
BUDG |
||||||
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Coopération renforcée – date de l'annonce en séance |
0.0.0000 |
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Rapporteur pour avis |
Marilisa Xenogiannakopoulou |
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Rapporteur pour avis remplacé |
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Examen en commission |
22.6.2006 |
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|
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Date de l'adoption |
22.6.2006 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
16 |
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|
Membres présents au moment du vote final |
Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard et Ralf Walter |
||||||
|
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
|
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|
Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
... |
||||||
AVIS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION (23.6.2006)
à l'intention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergiesur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013)(COM(2005)0705 ‑ C6-0005/2006 ‑ 2005/0277(COD))Rapporteur pour avis: Karin Resetarits
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Votre rapporteure pour avis souscrit sur bien des points à la proposition de règlement définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) présentée par la Commission. Les nouvelles règles se fondent systématiquement sur les enseignements tirés du sixième programme-cadre.
Votre rapporteure pour avis approuve particulièrement les contributions financières allouées à la recherche exploratoire. En effet, la recherche fondamentale la plus en pointe crée des conditions idéales pour la recherche appliquée et son exploitation. En outre, la recherche exploratoire peut contribuer à une intégration européenne plus rapide.
Votre rapporteure pour avis souhaite également attirer l'attention sur les points suivants:
- Les besoins des États membres qui disposent d'une infrastructure moins développée dans le domaine de la recherche doivent faire l'objet d'une attention particulière, à défaut de quoi leurs chances de réussite demeureront faibles.
- De la même manière, il faut mettre l'accent sur le soutien aux jeunes chercheurs.
- La volonté de simplifier la procédure pour l'ensemble des parties concernées est un élément positif. La procédure de soumission en deux phases et la possibilité de soumission électronique permettront d'économiser du temps, du personnel et de l'argent.
- La contribution financière de la Communauté met sur un pied d'égalité les PME et les organismes publics, ce qui favorise la coopération publique et privée.
- Le passage des organismes publics à la méthode comptable du coût complet permettrait d'obtenir une plus grande transparence et d'établir des comparaisons directes.
- La possibilité offerte aux organismes publics de fournir des certificats d'audit doit exclure l'auto-évaluation.
- La Commission mise sur la collaboration active d'experts indépendants. Le choix de ces experts doit s'effectuer dans la plus grande transparence et obéir à des critères de qualité précis, définis par écrit par la Commission. Il convient de réfléchir à la mise en place de séminaires de formation et de "coaching" qui permettront à la Commission d'opérer ses choix plus en amont.
- La communication doit être rendue plus fluide. Les rapports d'activité doivent être brefs et précis et décrire l'avancement effectif des mesures engagées. La simple répétition du texte remis lors de la soumission doit être évitée.
- S'agissant des accords de consortium, la création d'un mécanisme de règlement des différends constitue une complication inutile. La suppression de ce dispositif serait un moyen supplémentaire de simplifier la procédure.
- Pour ne pas gêner les recherches engagées, la Commission devrait réduire le délai dont elle dispose pour faire opposition.
- Les institutions européennes, et la Commission, en particulier, pourraient se rapprocher du citoyen et permettre une meilleure communication si, pour l'adoption et la mise en œuvre de règlements comme celui-ci, elles se considéraient comme des entreprises de service et mettaient tout en œuvre à cette fin.
AMENDEMENTS
La commission de la culture et de l'éducation invite la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
| Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 9 bis (nouveau) | |
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|
(9 bis) La situation des organisations scientifiques dans les États membres qui disposent d'infrastructures de recherche moins bien développées doit faire l'objet d'une attention particulière. Les organisations non gouvernementales, les fédérations de sociétés scientifiques et les organisations représentatives dont l'objet principal est de renforcer la coopération scientifique et technologique européenne avec ces États membres devraient être admises en priorité à participer au septième programme-cadre. |
Justification | |
L'Europe connaît, en particulier dans le domaine des infrastructures, une diversité de niveaux. Cette mesure doit permettre une intégration plus rapide. | |
Amendement 2 Article 7 bis (nouveau) | |
|
|
Article 7 bis |
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|
Réseaux d'excellence |
|
|
Pour la constitution des réseaux d'excellence, la priorité doit être donnée à l'excellence, devant le nombre et la répartition nationale des participants. |
Justification | |
L'expérience montre que les réseaux d'excellence trop importants ne sont pas viables. | |
Amendement 3 Article 12, alinéa 1 bis (nouveau) | |
|
|
Les conditions supplémentaires fixées dans les programmes de travail doivent pouvoir, dans la mesure du possible, être élaborées selon le principe de la responsabilité propre de façon à assurer la rapidité des procédures. |
Amendement 4 Article 13, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) | |
|
|
La rédaction des appels à proposition doit tenir compte des besoins concrets du monde de la recherche. |
Justification | |
Il est arrivé par le passé que les groupes d'experts ne comportent aucun chercheur ayant une expérience concrète. | |
Amendement 5 Article 19, paragraphe 4, alinéa 1 bis (nouveau) | |
|
|
Ces rapports doivent décrire de façon brève et précise l'avancement des travaux de recherche ainsi que les dépenses. |
Justification | |
Actuellement, les rapports d'activité sont une répétition des dossiers de soumission. La Commission n'a pas la possibilité d'en vérifier la véracité. Sous cette forme, les rapports d'activité compliquent la tâche de tous les acteurs. Là aussi, la Commission doit mettre l'accent sur la simplification. | |
Amendement 6 Article 24, point d) | |
|
d) le règlement de leurs différends. |
supprimé |
Amendement 7 Article 26, paragraphe 4, alinéa 1 | |
|
4. Le consortium est tenu de notifier toute modification de sa composition à la Commission, qui peut s’y opposer dans un délai de 45 jours à compter de la notification. |
4. Le consortium est tenu de notifier toute modification de sa composition à la Commission. En l'absence de réaction de cette dernière dans un délai de 28 jours, la modification est réputée acceptée. |
Amendement 8 Article 27, alinéa 1 | |
|
La Commission évalue périodiquement les actions indirectes régies par une convention de subvention, sur la base de rapports d’activité réguliers en application de l’article 19(4). |
La Commission évalue périodiquement les actions indirectes régies par une convention de subvention, sur la base de rapports d’activité réguliers en application de l’article 19, paragraphe 4, qui décrivent de façon brève et précise l'avancement des travaux de recherche et les dépenses. |
Amendement 9 Article 40, paragraphe 2, point b) | |
|
b) assurer une compensation équitable et raisonnable aux autres copropriétaires. |
b) assurer une compensation acceptable par tous les partenaires aux autres copropriétaires. |
Justification | |
Le sens des termes "équitable et raisonnable" est difficile à interpréter dans le contexte d'une compensation financière. | |
Amendement 10 Article 42, partie introductive (nouvelle) | |
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Chaque contrat de recherche conclu dans cadre du septième programme-cadre de recherche s'achèvera par la publication, la valorisation et la diffusion appropriées des résultats obtenus en respectant la protection de la propriété intellectuelle, afin d'en favoriser le transfert et l'échange au niveau international selon les modalités convenues entre les parties. Ces modalités seront fixées au cas par cas. La publication des résultats obtenus tiendra compte des réserves suivantes: |
PROCÉDURE
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Titre |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) |
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Références |
COM(2005)0705 – C6‑0005/2006 – 2005/0277(COD) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par |
CULT |
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Rapporteur pour avis |
Karin Resetarits |
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Examen en commission |
29.5.2006 |
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Date de l'adoption |
21.6.2006 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
22 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Christopher Beazley, Ivo Belet, Giovanni Berlinguer, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Miguel Portas, Christa Prets, Karin Resetarits, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Erna Hennicot-Schoepges, Nina Škottová, Catherine Trautmann, Jaroslav Zvěřina |
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
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- [1] Non encore publié au JO.
PROCÉDURE
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Titre |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) |
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Références |
COM(2005)0705 – C6‑0005/2006 – 2005/0277(COD) |
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Date de la présentation au PE |
23.12.2005 |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Commission(s) saisie(s) pour avis |
BUDG |
CULT |
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Avis non émis |
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Coopération renforcée |
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Rapporteur(s) |
Philippe Busquin |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
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Procédure simplifiée – date de la décision |
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Contestation de la base juridique |
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Modification de la dotation financière |
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Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance |
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Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance |
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Examen en commission |
3.4.2006 |
3.5.2006 |
13.7.2006 |
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Date de l'adoption |
12.9.2006 |
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Résultat du vote final |
+ - 0 |
39 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
John Attard-Montalto, Šarūnas Birutis, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Dominique Vlasto |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
María del Pilar Ayuso González, Daniel Caspary, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi, Mechtild Rothe |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
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Date du dépôt |
22.9.2006 |
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
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