RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011)
22.9.2006 - (COM(2006)0042 – C6‑0080/2006 – 2006/0014(CNS)) - *
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie
Rapporteur: Anne Laperrouze
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011)
(COM(2006)0042 – C6‑0080/2006 – 2006/0014(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0042)[1],
– vu les articles 7 et 10 du traité Euratom, conformément auxquels il a été consulté par le Conseil (C6‑0080/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie et l'avis de la commission des budgets (A6‑0305/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 119, deuxième alinéa, du traité Euratom;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 12 bis (nouveau) | |
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(12 bis) Les dépenses administratives générales afférentes au programme, y compris les dépenses internes et de gestion de l'agence exécutive, doivent être proportionnées aux tâches prévues dans le programme et dépendre d'une décision des autorités budgétaires et législatives. |
(Cet amendement remplace l'amendement 6 de la commission des budgets au projet de rapport de Jerzy Buzek sur le programme Euratom) | |
Justification | |
Les méthodes et procédures doivent être simplifiées afin d'accroître la transparence de la procédure de sélection et de faciliter l'accès au programme. Les crédits attribués à l'agence exécutive doivent respecter les dispositions du code de conduite relatif à la création des agences ainsi que celles du règlement (CE) n° 58/2003 du Conseil portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires. Cela assurera un financement correct des actions relevant du programme. | |
Amendement 2 Considérant 12 ter (nouveau) | |
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(12 ter) Les modèles utilisés pour déclarer les coûts encourus dans l'exécution des contrats du sixième programme-cadre devraient être abandonnés dans le septième programme-cadre. Il s'agit en premier lieu de simplifier la définition des coûts éligibles et, en second lieu, de mettre tous les participants sur un pied d'égalité. Il existait bien dans le sixième programme-cadre un modèle de coûts permettant à certaines entités juridiques de bénéficier d'un remboursement pouvant aller jusqu'à 100% de leurs coûts additionnels (à ne pas confondre avec la totalité des coûts). En effet, la notion de "coûts additionnels" était basée sur l'hypothèse que ces coûts additionnels représentaient approximativement 50% de l'ensemble des coûts. Dans ces conditions, un remboursement de 75% de tous les coûts éligibles directs et indirects (y inclus les coûts du personnel permanent) devrait offrir un effet incitatif pour ces entités juridiques par rapport au modèle des coûts additionnels. |
Amendement 3 Considérant 13 bis (nouveau) | |
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(13 bis) La Commission doit mettre en œuvre le septième programme‑cadre dans le respect des principes d'un cadre de contrôle interne intégré. |
Justification | |
Le contrôle doit s'effectuer suivant des normes communes et il doit être coordonné pour éviter les doubles emplois superflus. Le coût du contrôle doit être proportionné aux avantages généraux qu'il procure en termes financiers et politiques. | |
Amendement 4 Considérant 15 bis (nouveau) | |
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(15 bis) Les paiements devraient s'effectuer dans les meilleurs délais possibles afin de réduire au minimum le préfinancement par les participants. |
Justification | |
Eu égard aux longs délais qui s'écoulent avant le paiement, phénomène que la Commission reconnaît, les établissements sont dans bien des cas amenés à préfinancer de nombreuses dépenses, au détriment du budget des projets. Les PME, en particulier, ne sont généralement pas en mesure de préfinancer les dépenses. | |
Amendement 5 Considérant 17 | |
(17) La Commission doit évaluer périodiquement à la fois les actions indirectes menées dans le cadre du septième programme-cadre et le programme-cadre et ses programmes spécifiques |
(17) La Commission doit évaluer périodiquement à la fois les actions indirectes menées dans le cadre du septième programme-cadre, le programme‑cadre et ses programmes spécifiques. Elle doit aussi évaluer les règles actuelles de participation et de diffusion des résultats. |
Justification | |
Les règles actuelles doivent aussi être évaluées périodiquement de façon à permettre d'éventuels infléchissements de leurs conditions de mise en œuvre. | |
Amendement 6 Considérant 17 bis (nouveau) | |
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(17 bis) S'agissant des financements alloués au titre du septième programme‑cadre, il convient de préciser dans la convention de subvention la fréquence et la nature des rapports que le consortium doit adresser à la Commission. En règle générale, les exigences en la matière doivent être les plus minimales possibles, tout en garantissant un suivi approprié du projet par la Commission. En règle générale et sauf exception justifiée, les exigences de certificats d'audit ne doivent pas aller au‑delà des principes établis par le règlement financier. |
Amendement 7 Article 2 | |
Aux fins de l'application du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent en complément de celles fixées dans le règlement financier et les modalités d'exécution. On entend par: |
Aux fins de l'application du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent en complément de celles fixées dans le règlement financier et les modalités d'exécution. On entend par: |
(1) "connaissances nouvelles" les résultats, y compris les informations, qu'ils puissent ou non être protégés, issus des actions. Ces résultats incluent les droits d'auteur ainsi que les droits attachés à des dessins et modèles, des brevets, des obtentions végétales, ou des formes similaires de protection; |
(1) "connaissances nouvelles" les résultats, y compris les informations, qu'ils puissent ou non être protégés, issus des actions. Ces résultats incluent les droits d'auteur ainsi que les droits attachés à des dessins et modèles, des brevets, des obtentions végétales, ou des formes similaires de protection; |
(2) "connaissances préexistantes" les informations détenues par les participants avant leur adhésion à la convention de subvention, ainsi que les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle liés à ces informations par suite de demandes de leur protection déposées avant leur adhésion à la convention de subvention, nécessaires pour l'exécution de l'action indirecte ou pour la valorisation de ses résultats; |
(2) "connaissances préexistantes" les informations détenues par les participants avant la conclusion de la convention de subvention, ainsi que les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle, ou les demandes y afférentes, liés à ces informations nécessaires pour l'exécution de l'action indirecte ou pour la valorisation de ses résultats en matière de connaissances nouvelles; |
(3) "organisme de recherche" un organisme sans but lucratif dont l'objet principal est de faire de la recherche scientifique ou technique; |
(3) "organisme de recherche" un organisme sans but lucratif dont l'objet principal est de faire de la recherche scientifique ou technique; |
(4) "pays tiers" un État qui n'est pas un État membre; |
(4) "pays tiers" un État qui n'est pas un État membre; |
(5) "pays associé" un pays tiers partie à un accord international conclu avec la Communauté européenne de l'énergie atomique, aux termes ou sur la base duquel il contribue financièrement à tout ou partie du septième programme-cadre; |
(5) "pays associé" un pays tiers partie à un accord international conclu avec la Communauté européenne de l'énergie atomique, aux termes ou sur la base duquel il contribue financièrement à tout ou partie du septième programme-cadre; |
(6) "organisation internationale" une organisation intergouvernementale, autre que la Communauté européenne de l'énergie atomique, jouissant d'une personnalité juridique en droit public international, ainsi que les agences spécialisées établies par ces organisations internationales; |
(6) "organisation internationale" une organisation intergouvernementale, autre que la Communauté européenne de l'énergie atomique, jouissant d'une personnalité juridique en droit public international, ainsi que les agences spécialisées établies par ces organisations internationales; |
(7) "organisation internationale d'intérêt européen" une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, et dont l'objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe; |
(7) "organisation internationale d'intérêt européen" une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, et dont l'objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe; |
(8) "organisme public" toute entité juridique définie comme telle en droit public national, ainsi que les organisations internationales; |
(8) "organisme public" toute entité juridique définie comme telle en droit public national, toute entité juridique de droit privé qui remplit une mission de service public, toute entité juridique fondée en vertu du droit privé national, mais essentiellement financée au moyen de crédits publics, ainsi que les organisations internationales; |
(9) "PME" une micro, petite et moyenne entreprise, conformément à la recommandation 2003/361/CE dans sa version du 6 mai 2003; |
(9) "PME" une micro, petite et moyenne entreprise, conformément à la recommandation 2003/361/CE dans sa version du 6 mai 2003; |
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(9 bis) "entreprise associée" toute entité juridique étant, par rapport à une autre entité juridique: |
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(a) soumise au contrôle direct ou indirect de cette autre entité juridique, ou |
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(b) soumise au même contrôle direct ou indirect que cette autre entité juridique; |
(10) "programme de travail" un plan adopté par la Commission pour la mise en œuvre d'un programme spécifique, tel que visé à l'article 2 de la décision […/…]; |
(10) "programme de travail" un plan adopté par la Commission pour la mise en œuvre d'un programme spécifique, tel que visé à l'article 2 de la décision […/…]; |
(11) "régimes de financement" les mécanismes du financement communautaire des actions indirectes, tels qu'établis à l'annexe II point (a) de la décision […/…] du septième programme‑cadre; |
(11) "régimes de financement" les mécanismes du financement communautaire des actions indirectes, tels qu'établis à l'annexe II point (a) de la décision […/…] du septième programme‑cadre; |
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(11 bis) "intérêt légitime" tout intérêt quel qu'il soit, notamment commercial, qu'un participant peut faire valoir dans les cas spécifiés dans le présent règlement; à cet effet, le participant doit démontrer que, dans une circonstance donnée, la non‑prise en compte de son intérêt lui ferait subir un préjudice excessivement lourd; |
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(11 ter) "conditions équitables et raisonnables" des conditions équitables et raisonnables pouvant prendre diverses formes, notamment financières (forfait, redevances, etc.), arrêtées en tenant compte de la contribution du participant aux travaux dont résultent les connaissances auxquelles il donne accès et au potentiel desdites connaissances; |
(12) "associé" une entité juridique ayant conclu un contrat d'association avec la Communauté européenne de l'énergie atomique. |
(12) "associé" une entité juridique ayant conclu un contrat d'association avec la Communauté européenne de l'énergie atomique. |
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(12 bis) "participant" une entité juridique contribuant à une action indirecte et ayant des droits et des obligations à l'égard de la Communauté en vertu du présent règlement ou conformément à la convention de subvention; |
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(12 ter) "entités affiliées" des entités juridiques dont l'une est soumise au contrôle direct ou indirect de l'autre ou soumise au même contrôle direct ou indirect que l'autre; "sociétés affiliées" les entités pour lesquelles le contrôle consiste en la détention de plus de 50% de leurs actions assorties du droit de vote; |
Amendement 8 Article 3, alinéa -1 (nouveau) | |
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Les actions du septième programme‑cadre peuvent donner lieu à la création ou à l'échange d'informations classifiées de l'UE. Celles-ci sont gérées et protégées conformément aux dispositions de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur1. |
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__________ 1 JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. |
Justification | |
Le traitement proposé par la Commission à l'aide de dispositions spécifiques introduites dans la convention de subvention (article 21.3) n'est pas suffisant car la confidentialité doit aussi être assurée dès la phase d'évaluation des propositions. | |
La Commission est actuellement en train de modifier la décision de la Commission 2001/844/CE, CECA, Euratom modifiant son règlement intérieur, afin de transposer la décision du Conseil 2005/952/CE, modifiant la décision du Conseil 2001/264/CE adoptant le règlement de sécurité du Conseil, avant le milieu de l'année. | |
Amendement 9 Article 10, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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Les participants des pays tiers peuvent bénéficier, s'ils le choisissent, d'un remboursement fondé sur un montant forfaitaire établi par chercheur. |
Justification | |
Les participants des pays tiers ont souvent des difficultés à établir leurs coûts réels ainsi qu'à trouver leur partie proportionnelle du cofinancement. Un taux forfaitaire pourrait résoudre ce problème. Le taux prévu pour les réseaux d'excellence pourrait être utilisé à cette fin. | |
Amendement 10 Article 12 | |
1. La Commission adopte et publie des appels à propositions pour les actions indirectes conformément aux programmes spécifiques et aux dispositions établies dans les programmes de travail. |
1. La Commission adopte et publie des appels à propositions conformément aux programmes spécifiques et aux dispositions établies dans les programmes de travail, notamment à l'intention de groupes particuliers tels que les PME. |
En sus de la publicité prévue dans les modalités d'exécution, la Commission publiera les appels à propositions dans les pages Internet consacrées au septième programme-cadre et par le biais de canaux d'information spécifiques comme les points de contact nationaux mis en place par les États membres et les pays associés. |
En sus de la publicité prévue dans les modalités d'exécution, la Commission publiera les appels à propositions dans les pages Internet consacrées au septième programme-cadre et par le biais de canaux d'information spécifiques comme les points de contact nationaux mis en place par les États membres et les pays associés. |
2. S'il y a lieu, la Commission précise dans les appels à propositions que les participants ne sont pas tenus de conclure un accord de consortium. |
2. S'il y a lieu, la Commission précise dans les appels à propositions que les participants ne sont pas tenus de conclure un accord de consortium. |
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2 bis. Les appels à proposition doivent être bien ciblés et avoir des objectifs précis afin que les soumissionnaires ne répondent pas inutilement. |
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2 ter. Les critères de sélection doivent indiquer les caractéristiques, la qualité et les conditions de mise en œuvre du projet. |
Amendement 11 Article 13, partie introductive | |
La Commission ne publie pas d'appel à propositions pour les actions suivantes: |
Conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution, la Commission ne publie pas d'appel à propositions pour les actions suivantes: |
(a) actions de coordination et de soutien menées par des entités juridiques indiquées dans les programmes spécifiques ou dans les programmes de travail, lorsque le programme spécifique autorise l'indication des bénéficiaires dans les programmes de travail, conformément avec les modalités d'exécution; |
(a) actions de coordination et de soutien menées par des entités juridiques indiquées dans les programmes spécifiques ou dans les programmes de travail, dès lors que le programme spécifique autorise l'indication des bénéficiaires dans les programmes de travail; |
(b) actions de coordination et de soutien consistant en un achat ou un service selon les dispositions applicables en matière de marchés publics fixées par le règlement financier; |
(b) actions de coordination et de soutien consistant en l'achat d'un bien ou d'un service selon un contrat et sélectionné conformément aux dispositions applicables en matière de marchés publics; |
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(b bis) actions de coordination et de soutien liées à l'octroi de bourses d'études, de recherche ou de formation et à l'attribution de prix à la suite de concours; |
(c) actions de coordination et de soutien liées à la désignation d'experts indépendants; |
(c) actions de coordination et de soutien liées à la désignation d'experts indépendants; |
(d) d'autres actions, lorsque cela est prévu par le règlement financier et ses modalités d'exécution. |
(d) d'autres actions, mises en œuvre sur la base de décisions du Conseil et du Parlement européen (ou du Conseil en consultation avec Parlement européen) définies à l'annexe II, partie (a), de la décision [.../...] établissant le septième programme‑cadre. |
Amendement 12 Chapitre II, section 2, sous‑section 2, titre | |
ÉVALUATION DES PROPOSITIONS |
ÉVALUATION, SÉLECTION ET NÉGOCIATION DES PROPOSITIONS, ET OCTROI DE SUBVENTIONS |
Amendement 13 Article 14 | |
Évaluation, sélection et attribution |
Principes d'évaluation, critères de sélection et d'attribution |
1. La Commission évalue les propositions soumises en réponse à un appel à propositions dans le respect des principes d'évaluation, de sélection et d'attribution et des critères d'évaluation fixés dans chaque programme spécifique et programme de travail. . |
1. La Commission évalue les propositions soumises en réponse à un appel à propositions dans le respect des principes d'évaluation, d'évaluation en aveugle par les pairs, de sélection et d'attribution fixés dans chaque programme spécifique et programme de travail. |
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Les critères utilisés sont les suivants: |
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a) l'excellence scientifique et technologique ainsi que le degré d'innovation; |
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b) la capacité à réaliser l'action indirecte avec succès et à en assurer une gestion efficace, appréciée en termes de ressources et de compétences, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation définies par les participants; |
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c) la pertinence par rapport aux objectifs du programme spécifique; |
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d) la masse critique des ressources mobilisées et leur contribution aux politiques communautaires; |
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e) la qualité du plan de valorisation et de diffusion des connaissances, le potentiel en matière de promotion de l'innovation et la clarté des modèles de gestion de la propriété intellectuelle. |
Le programme de travail peut fixer des critères spécifiques ou des précisions complémentaires sur l'application de ces critères. |
Le programme de travail peut fixer des critères spécifiques ou des précisions complémentaires sur l'application de ces critères. |
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1 bis. Des évaluations extérieures peuvent être effectuées pour autant qu'elles soient prévues dans le programme de travail ou dans l'appel à propositions. |
2. Une proposition d'action indirecte allant à l'encontre des principes éthiques fondamentaux ou ne remplissant pas les conditions fixées dans le programme spécifique, le programme de travail ou l'appel à propositions n'est pas sélectionnée. Une telle proposition peut être exclue à tout moment des procédures d'évaluation, de sélection et d'attribution. |
2. Une proposition d'action indirecte allant à l'encontre des principes éthiques fondamentaux ou ne remplissant pas les conditions fixées dans le programme spécifique, le programme de travail ou l'appel à propositions n'est pas éligible à la participation et peut être exclue à tout moment après demande de l'avis d'experts indépendants. |
3. Les propositions d'action indirecte sont sélectionnées sur la base des résultats de l'évaluation. |
3. Les propositions d'action indirecte sont classées sur la base des résultats de l'évaluation et sélectionnées en conséquence pour leur financement. |
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3 bis. Les guides d'évaluation et les critères de sélection à l'intention des évaluateurs du septième programme‑cadre sont rendus publics. |
Amendement 14 Article 15, paragraphes 2, 3 et 4 | |
2. Lorsqu'un appel à proposition spécifie une procédure de soumission en deux phases, seules les propositions satisfaisant aux critères d'évaluation lors de la première phase pourront soumettre une proposition complète dans la deuxième phase. |
2. Lorsqu'un appel à proposition spécifie une procédure de soumission en deux phases, seules les propositions satisfaisant aux critères d'évaluation lors de la première phase pourront soumettre une proposition complète dans la deuxième phase. |
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La première partie de la procédure se limite à une évaluation superficielle des demandes recevables soumises. Le demandeur est informé si, à l'issue de cette partie de la procédure, une demande n'a aucune chance d'aboutir. |
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La deuxième partie de la procédure doit se démarquer clairement de la précédente, en particulier pour ce qui concerne l'étendue et le contenu des documents que le demandeur doit fournir à l'appui de sa demande. Si des documents supplémentaires sont exigés du demandeur, la Commission doit l'en informer de manière définitive et exhaustive. Les données réunies doivent être introduites dans une banque de données. Il convient de faire en sorte que la procédure soit menée à bien rapidement. |
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Durant l'ensemble de la procédure, la Commission doit tout particulièrement veiller à ce que les frais auxquels un demandeur doit faire face pour la publication, la documentation et d'autres obligations en matière de justifications relatives à une aide financière ne soient pas disproportionnés par rapport au montant de l'aide financière octroyée. |
3. Lorsqu'un appel à proposition spécifie une procédure d'évaluation en deux étapes, seules les propositions retenues à de l'issue la première étape de l'évaluation basée sur un nombre limité de critères sont prises en considération pour la suite de l'évaluation. |
3. Lorsqu'un appel à proposition spécifie une procédure d'évaluation en deux étapes, seules les propositions retenues à de l'issue la première étape de l'évaluation basée sur un nombre limité de critères sont prises en considération pour la suite de l'évaluation. |
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En tout état de cause, la première et la seconde phase de la procédure d'évaluation n'excèdent pas une durée de six mois. |
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3 bis. Sauf dérogation prévue dans le programme de travail, les propositions d'actions indirectes sont soumises par voie électronique. |
4. La Commission adopte et publie des règles destinées à garantir une vérification cohérente de l'existence et du statut juridique des participants aux actions indirectes ainsi que de leur capacité financière. |
4. La Commission adopte et publie des règles destinées à garantir une vérification cohérente de l'existence et du statut juridique des participants aux actions indirectes ainsi que de leur capacité financière. À cette fin, la Commission met en place et utilise une banque de données centrale contenant les informations juridiques et financières requises des demandeurs. |
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4 bis. La Commission publie les détails des projets soutenus sur le site internet officiel du septième programme‑cadre, sauf si ces détails sont confidentiels. |
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4 ter. S'agissant des propositions sélectionnées, la Commission peut, si nécessaire, convenir avec les participants de modifier les aspects scientifiques, opérationnels et financiers de l'action indirecte, dans les limites du programme de travail et de l'appel à propositions, et en tenant compte des résultats de l'évaluation de la proposition. |
Amendement 15 Article 15 bis (nouveau) | |
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Article 15 bis |
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Double vérification |
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Pour éviter toute double vérification, la Commission valide une vérification satisfaisante qui, provisoirement, est considérée comme suffisante pour toutes les propositions présentées par le même participant. À cette fin, la Commission met en place un système unique de vérification et de validation; elle adopte et publie dans ce contexte des dispositions spécifiques. |
Justification | |
La modification proposée assurera une approche cohérente au sein de la Commission, évitant toute formalité superflue aux participants et accélérant la négociation des propositions retenues. | |
Amendement 16 Article 16 | |
1. La Commission nomme des experts indépendants chargés de l'assister aux fins des évaluations requises au titre du septième programme-cadre et de ses programmes spécifiques. |
1. La Commission nomme des experts indépendants chargés de l'assister aux fins des évaluations des actions indirectes requises au titre du septième programme cadre et de ses programmes spécifiques. |
Aux fins des actions de soutien et de coordination visées à l'article 13, des experts indépendants ne sont nommés que si la Commission le juge opportun. |
Aux fins des actions de soutien et de coordination visées à l'article 13, des experts indépendants ne sont nommés que si la Commission le juge opportun. |
2. Les experts indépendants choisis possèdent les compétences et les connaissances requises pour les missions qui leur sont confiées. |
2. Les experts indépendants choisis possèdent les compétences et les connaissances requises pour les missions qui leur sont confiées et, le cas échéant, sont habilités, au niveau approprié, à accéder aux informations considérées comme informations classifiées de l'UE par les services de la Commission. |
Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d'appels à candidatures individuelles et d'appels adressés aux agences nationales de recherche, aux organismes de recherche ou aux entreprises, en vue de dresser des listes de candidats susceptibles de convenir. |
Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d'appels à candidatures individuelles et d'appels adressés aux organisations compétentes, telles que les agences nationales de recherche, les organismes de recherche ou les entreprises, en vue de dresser des listes de candidats susceptibles de convenir. |
La Commission peut, si elle le juge opportun, sélectionner toute personne possédant les compétences requises mais ne figurant pas sur les listes. |
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Des mesures appropriées sont prises pour assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes lors de la constitution des groupes d'experts indépendants. |
Des mesures appropriées sont prises pour assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes lors de la constitution des groupes d'experts indépendants. |
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2 bis. Pour l'évaluation et le suivi des projets de "recherche exploratoire" à l'initiative des chercheurs, des experts indépendants sont nommés par la Commission sur la base d'une proposition du Conseil scientifique du CER. |
3. En nommant un expert indépendant, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'expert n'est pas en situation de conflit d'intérêts par rapport au sujet sur lequel il est invité à se prononcer. |
3. La Commission prend les mesures appropriées pour s'assurer que l'expert n'est pas en situation de conflit d'intérêts par rapport au sujet sur lequel il est invité à se prononcer. |
4. La Commission adopte une lettre-type de nomination, ci-après "la lettre de nomination", qui comprend une déclaration par laquelle l'expert indépendant certifie ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts au moment de sa nomination et s'engage à prévenir la Commission de tout conflit d'intérêts pouvant survenir au cours de sa mission. La Commission procède à la nomination sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté et chaque expert indépendant. |
4. La Commission adopte une lettre-type de nomination, ci-après "la lettre de nomination", qui comprend une déclaration par laquelle l'expert indépendant certifie ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts au moment de sa nomination et s'engage à prévenir la Commission de tout conflit d'intérêts pouvant survenir au cours de sa mission. La Commission procède à la nomination sous la forme d'un échange de lettres entre la Communauté et chaque expert indépendant. |
5. La Commission publie périodiquement dans tout média approprié la liste des experts indépendants qui l'ont assistée pour chaque programme spécifique. |
5. La Commission publie, au plus tard au début du septième programme-cadre, le nom de tous les experts qui peuvent évaluer les propositions. Cette documentation peut être consultée à tout moment. La Commission publie périodiquement, au moins une fois l'an, dans tout média approprié la liste des experts indépendants qui l'ont assistée pour chaque programme spécifique. |
Amendement 17 Chapitre II, section 2, sous‑section 3, titre | |
MISE EN ŒUVRE ET CONVENTIONS DE SUBVENTION |
MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS INDIRECTES ET CONVENTIONS DE SUBVENTION |
Amendement 18 Article 17 | |
1. Les participants exécutent l'action indirecte et prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Les participants à une même action indirecte effectuent les travaux solidairement envers la Communauté. |
1. Les participants doivent exécuter l'action indirecte et prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Chaque participant à une même action indirecte est tenu d'effectuer ses travaux en suivant un programme de travail établi en commun. Toutefois, les participants ne sont pas tenus de rembourser à la Communauté la contribution financière versée par cette dernière à un autre participant ou tous coûts, frais ou préjudices encourus par la Communauté du fait de la non-exécution, par un autre participant, des obligations lui incombant, sauf s'il est évident qu'il existe une responsabilité solidaire quant à l'utilisation abusive des fonds. |
2. La Commission élabore, sur la base de la convention de subvention type prévue à l'article 18.7 et prenant en compte les caractéristiques du régime de financement concerné, une convention de subvention entre la Communauté et les participants. |
2. La Commission élabore, sur la base de la convention de subvention type prévue à l'article 18.7 et prenant en compte les caractéristiques du régime de financement concerné, une convention de subvention entre la Communauté et les participants. |
3. Les participants ne prennent pas d'engagements incompatibles avec la convention de subvention. |
3. Les participants ne prennent pas d'engagements incompatibles avec la convention de subvention. |
4. Si un participant ne s'acquitte pas de ses obligations, les autres participants se conforment à la convention de subvention sans contribution complémentaire de la Communauté, à moins que la Commission ne les décharge expressément de cette obligation. |
4. Si un participant ne s'acquitte pas de ses obligations concernant la mise en œuvre de l'action indirecte, les autres participants se conforment à la convention de subvention sans contribution complémentaire de la Communauté, à moins que la Commission ne les décharge expressément de cette obligation. |
5. Si la mise en œuvre d'une action indirecte est impossible ou si les participants refusent de la mettre en œuvre, la Commission met fin à l'action. |
5. Si la mise en œuvre d'une action indirecte est impossible ou si les participants refusent de la mettre en œuvre, la Commission met fin à l'action, conformément à l'article 20. |
6. Les participants s'assurent que la Commission est informée de tout événement pouvant affecter l'exécution de l'action indirecte ou les intérêts de la Communauté. |
6. Les participants s'assurent que la Commission est informée de tout événement pouvant affecter l'exécution de l'action indirecte ou les intérêts de la Communauté. |
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6 bis. Les entités juridiques participant à l'action indirecte peuvent sous-traiter à des tiers certains éléments des travaux. Lorsque les participants concluent des contrats de sous-traitance pour la réalisation de certaines parties des tâches se rapportant à l'action indirecte, ils restent liés par les obligations leur incombant en ce qui concerne la mise en œuvre de l'action indirecte. |
Amendement 19 Article 18 | |
1. La convention de subvention fixe les droits et obligations des participants vis‑à‑vis de la Communauté, conformément à la décision […/…], au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d'exécution et conformément aux principes généraux du droit communautaire. |
1. La convention de subvention fixe les droits et obligations des participants vis‑à‑vis de la Communauté, conformément à la décision […/…], au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d'exécution et conformément aux principes généraux du droit communautaire. |
Elle établit également, dans les mêmes conditions, les droits et obligations des entités juridiques qui deviennent participants en cours d'action indirecte. |
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1 bis. Pour chaque action indirecte, à l'exception de celles visées à l'article 13, la Commission élabore, sur la base des conventions types visées au paragraphe 7, une convention de subvention entre la Communauté et le coordonnateur agissant au nom des participants. |
2. Le cas échéant, la convention de subvention détermine la part de la contribution financière de la Communauté qui sera basée sur un remboursement de coûts éligibles et celle qui sera basée sur des taux forfaitaires (y compris des barèmes de coûts unitaires) ou des montants forfaitaires. |
2. Le cas échéant, la convention de subvention indique la durée de l'action, les travaux scientifiques et techniques à effectuer, un budget des coûts estimatifs totaux et la contribution financière maximale de la Communauté à l'action indirecte, conformément aux conditions fixées dans le programme de travail et dans les appels à propositions. |
3. La convention de subvention détermine les modifications de la composition du consortium qui impliquent la publication préalable d'un appel de mise en concurrence. |
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4. La convention de subvention requiert la soumission à la Commission de rapports périodiques sur les progrès concernant l'exécution de l'action indirecte concernée. |
4. La convention de subvention requiert la soumission à la Commission de deux rapports périodiques annuels au plus sur les progrès concernant l'exécution de l'action indirecte concernée et, le cas échéant, de comptes rendus visant à évaluer la mise en œuvre de l'action indirecte concernée. |
5. Le cas échéant, la convention de subvention peut indiquer que toute cession envisagée de propriété des connaissances nouvelles à un tiers doit être notifiée préalablement à la Commission. |
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6. Lorsque la convention de subvention prévoit que les participants mènent des activités en faveur de tiers, les participants doivent en assurer la publicité la plus large et identifier, évaluer et sélectionner lesdits tiers de manière transparente, équitable et impartiale. Si le programme de travail le prévoit, la convention de subvention établit les critères de sélection des tiers. La Commission se réserve un droit de veto sur la sélection du tiers. |
6. Lorsque la convention de subvention prévoit que les participants mènent des activités en faveur de tiers, les participants doivent en assurer la publicité la plus large et identifier, évaluer et sélectionner lesdits tiers de manière transparente, équitable et impartiale. Si le programme de travail le prévoit, la convention de subvention établit les critères de sélection des tiers. La Commission se réserve un droit de veto sur la sélection du tiers. |
7. La Commission établit une convention de subvention type conformément au présent règlement. |
7. La Commission établit une convention de subvention type conformément au présent règlement. |
8. La convention de subvention type reflète les principes énoncés dans la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs. Elle englobe, le cas échéant, les synergies avec le monde de l'éducation à tous les niveaux, la volonté et la capacité de promouvoir le dialogue et la discussion sur des sujets scientifiques et sur les résultats de la recherche avec un large public au delà de la communauté des chercheurs, les activités visant à accroître la participation et le rôle des femmes dans la recherche, et enfin les activités concernant les aspects socio-économiques de la recherche. |
8. La convention de subvention type doit notamment tenir compte des principes généraux énoncés dans la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs. Elle englobe, le cas échéant, les synergies avec le monde de l'éducation à tous les niveaux, la volonté et la capacité de promouvoir le dialogue et la discussion sur des sujets scientifiques et sur les résultats de la recherche avec un large public au delà de la communauté des chercheurs, les activités visant à accroître la participation et le rôle des femmes dans la recherche, et enfin les activités concernant les aspects socio-économiques de la recherche. |
Amendement 20 Article 19, paragraphe 1, alinéa 1 | |
1. La convention de subvention fixe les obligations respectives des participants en ce qui concerne les droits d'accès, la valorisation et la diffusion, pour autant que ces obligations n'aient pas été fixées dans le présent règlement. |
1. La convention de subvention fixe les droits et obligations respectifs des participants en ce qui concerne les droits d'accès, la valorisation et la diffusion, pour autant que ces droits et obligations n'aient pas été fixés dans le présent règlement. |
Amendement 21 Article 22, alinéa 1 | |
La convention de subvention prend effet à sa signature par le coordonnateur et la Commission. |
La convention de subvention prend effet à sa signature par le coordonnateur, agissant pour le compte des autres participants, et la Commission. |
Amendement 22 Article 23 | |
Les participants qui veulent participer à une action indirecte concluent, sauf dérogation prévue dans l'appel à propositions, un accord de consortium, ci‑après "accord de consortium", régissant: |
1. Tous les participants qui veulent participer à une action indirecte concluent, sauf dérogation prévue dans l'appel à propositions, un accord de consortium, ci‑après "accord de consortium", dans lequel sont établis des droits et obligations additionnels des participants à une action indirecte, conformément aux dispositions de la convention de subvention, régissant notamment: |
(a) l'organisation interne du consortium; |
(a) l'organisation interne du consortium; |
(b) la répartition de la contribution financière de la Communauté; |
(b) les modalités d'attribution et de répartition de la contribution financière de la Communauté; |
(c) les règles complémentaires relatives à la diffusion et à la valorisation des résultats, y compris les modalités concernant les droits de propriété intellectuelle, le cas échéant; |
(c) les règles complémentaires relatives aux droit d'accès, à la propriété, à la cession, à la diffusion et à la valorisation des résultats, y compris les modalités concernant les droits de propriété intellectuelle, le cas échéant; |
(d) le règlement de leurs différends internes. |
(d) le règlement de leurs différends internes; les consortiums doivent arrêter les procédures à appliquer en cas de différend ou d'abus de pouvoir; |
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(d bis) la responsabilité, l'indemnisation et les accords de confidentialité entre les participants; |
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2. L'accord de consortium doit être conclu par tous ceux qui souhaitent participer à une action indirecte, avant la signature de la convention de subvention par le coordonnateur. |
Amendement 23 Article 24 | |
1. Les entités juridiques qui veulent participer dans une action indirecte doivent désigner une des leurs, qui agira comme coordonnateur pour exécuter les tâches suivantes, conformément au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d'exécution et à la convention de subvention: |
1. Les entités juridiques qui veulent participer dans une action indirecte doivent désigner parmi elles un coordonnateur pour exécuter les tâches suivantes, conformément au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d'exécution et à la convention de subvention: |
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(-a) s'assurer que les entités juridiques participant à l'action indirecte satisfont à leurs obligations en vertu de la convention de subvention et de l'accord de consortium; |
(a) s'assurer que les entités juridiques identifiées dans la convention de subvention remplissent les formalités nécessaires à l'adhésion à la convention de subvention ; |
(a) vérifier que les entités juridiques identifiées dans la convention de subvention remplissent les formalités nécessaires à l'adhésion à la convention de subvention ; |
(b) recevoir la contribution financière de la Communauté et la répartir; |
(b) recevoir la contribution financière de la Communauté et la répartir comme prévu dans l'accord de consortium et la convention de subvention; |
(c) tenir une comptabilité permettant d'établir des registres et d'informer la Commission de la répartition de la contribution financière de la Communauté conformément à l'article 35; |
(c) tenir une comptabilité et des registres des dépenses et informer la Commission de la répartition de la contribution financière de la Communauté, prévue au point b) de l'article 23, et à l'article 35; |
(d) assurer une communication correcte et efficace entre la Commission et les participants. |
(d) assurer une information correcte et efficace sur l'état d'avancement des travaux entre les participants et, conformément au paragraphe 4 de l'article 18, vis-à-vis de la Commission; |
2. Le coordonnateur est désigné comme tel dans la convention de subvention. |
2. Le coordonnateur est désigné comme tel dans l'accord de consortium. |
La désignation d'un nouveau coordonnateur requiert l'accord écrit de la Commission. |
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2 bis. Le coordonnateur peut, quand l'accord de consortium le prévoit, sous‑traiter les activités administratives et de gestion définies à l'article 32, paragraphe 4. |
Amendement 24 Article 25 | |
1. Les participants à une action indirecte peuvent proposer l'ajout d'un nouveau participant ou le retrait d'un participant. |
1. Les participants à une action indirecte peuvent décider l'ajout d'un nouveau participant ou le retrait d'un participant, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de consortium. |
2. Toute entité juridique qui se joint à une action indirecte en cours adhère à la convention de subvention. |
2. Toute entité juridique qui se joint à une action indirecte en cours adhère à la convention de subvention et à l'accord de consortium. |
3. Quand la convention de subvention le prévoit, le consortium publie un appel à concurrence et en assure largement la diffusion par le biais de supports d'information spécifiques, en particulier des sites Internet relatifs au septième programme-cadre, la presse spécialisée et des brochures, ainsi que par les points de contact nationaux créés, à des fins d'information et d'assistance, par les États membres et les pays associés |
3. Le coordonnateur peut, quand l'accord de consortium le prévoit, sous‑traiter la gestion des activités administratives secondaires n'affectant pas la direction stratégique du projet. |
Le consortium évalue les offres au regard des critères ayant été appliqués à l'action indirecte initiale, avec l'assistance d'experts indépendants qu'il désigne conformément aux principes énoncés aux articles 14 et 16. |
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3 bis. L'obligation de sélectionner des entités juridiques qui rejoignent une action en cours de façon équitable, transparente et compétitive doit figurer dans la convention de subvention. Cette procédure doit tenir compte des besoins de la recherche et ne doit être ni trop coûteuse ni prendre trop de temps. |
4. Le consortium est tenu de notifier toute modification de sa composition à la Commission, qui peut s'y opposer dans un délai de 45 jours à compter de la notification. |
4. Le consortium est tenu de notifier toute modification proposée de sa composition à la Commission. |
Les modifications portant sur la composition du consortium, lorsqu'elles sont associées à des propositions de modification d'autres points de la convention de subvention qui n'y sont pas directement liés, doivent recueillir l'accord écrit de la Commission. |
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Amendement 25 Article 26 bis (nouveau) | |
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Article 26 bis |
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Bases de données et échange électronique de données |
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La Commission prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les données relatives à toutes les actions indirectes financées au titre du septième programme-cadre soient enregistrées et traitées dans des bases de données intégrées et un système informatique commun. |
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La Commission encourage l'échange électronique de données pour tous les aspects relatifs à la gestion des propositions et des subventions. |
Amendement 26 Article 30 | |
1. Les subventions sont cofinancées par les participants. |
1. Les subventions sont cofinancées par les participants. |
La contribution financière de la Communauté dans le cadre du remboursement de coûts éligibles ne doit pas générer de profit. |
La contribution financière de la Communauté dans le cadre du remboursement de coûts éligibles ne doit pas générer de profit. |
2. Les recettes doivent être prises en compte pour le paiement de la subvention à la fin de l'exécution de l'action. |
2. Les recettes doivent être prises en compte pour le paiement de la subvention à la fin de l'exécution de l'action, conformément à l'article 32, paragraphe 5. |
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2 bis. Lorsqu'une recette d'un tiers à une action indirecte obtenue et gérée par un participant est perçue pour des biens ou des services bénéficiant à l'ensemble des participants sans distinction, les coûts sont réputés répartis entre les participants de façon proportionnelle à leurs coûts éligibles. |
3. Pour être éligibles, les coûts encourus lors de l'exécution de l'action indirecte satisfont aux conditions suivantes: |
3. Pour être éligibles, les coûts encourus par chaque participant lors de l'exécution de l'action indirecte satisfont aux conditions suivantes: |
(a) ils doivent être réels; |
(a) ils doivent être réels; |
(b) ils doivent être encourus pendant la durée de l'action, à l'exception des coûts d'établissement des rapports finals, si la convention de subvention le prévoit; |
(b) ils doivent être encourus pendant la durée de l'action, à l'exception des coûts d'établissement des rapports finals, si la convention de subvention le prévoit; |
(c) ils doivent avoir été déterminés selon les pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs de l'action et d'obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d'économie, d'efficience et d'efficacité; |
(c) ils doivent avoir été déterminés et encourus selon les pratiques et principes comptables habituels du pays dans lequel l'entité juridique est établie et selon les pratiques de calcul des frais du participant et encourus dans le seul but de réaliser les objectifs de l'action et d'obtenir les résultats prévus; |
(d) ils doivent être inscrits dans la comptabilité du participant et payés, et, dans le cas de contribution de tiers, dans la comptabilité des tiers; |
(d) ils doivent être inscrits dans la comptabilité du participant et payés, et, dans le cas de contribution de tiers, dans la comptabilité des tiers; |
(e) ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les droits, les intérêts débiteurs, provisions pour pertes ou charges éventuelles futures, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet communautaire, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou inconsidérées et tout autre coût qui ne répond pas aux conditions visées aux points (a) à (d). |
(e) ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, si récupérable, les droits, les intérêts débiteurs, provisions pour pertes ou charges éventuelles futures, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet communautaire, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou inconsidérées et tout autre coût qui ne répond pas aux conditions visées aux points (a) à (d). |
Pour l'application du point (a), des coûts moyens de personnel peuvent être utilisés s'ils sont conformes aux pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et ne diffèrent pas sensiblement des coûts réels. |
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Amendement 27 Article 31 | |
Coûts directs éligibles et coûts indirects éligibles |
Coûts directs et coûts indirects |
1. Les coûts éligibles se composent de coûts attribués directement à l'action, ci‑après les "coûts directs éligibles", et, le cas échéant, de coûts qui ne peuvent pas être attribués directement à l'action, mais qui peuvent être considérés comme étant encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués à l'action, ci‑après "les coûts indirects éligibles". |
1. Les coûts se composent de coûts attribués directement à l'action, ci-après les "coûts directs", et, le cas échéant, de coûts qui ne peuvent pas être attribués directement à l'action, mais qui peuvent être considérés comme étant encourus en relation directe avec les coûts directs attribués à l'action, ci-après "les coûts indirects". |
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1 bis. Les coûts éligibles font partie des coûts directs: |
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Les coûts directs peuvent comprendre les frais de personnel, de déplacement, de séjour, ainsi que d'autres coûts spécifiques. |
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1 ter. Les frais de personnel comprennent la rémunération et les coûts afférents encourus pour du personnel directement employé par les participants. Ces frais sont comptabilisés sur la base des registres des participants concernant le temps effectivement passé par le personnel sur une action indirecte. Les participants peuvent comptabiliser les coûts en se basant sur une moyenne des coûts ou sur des barèmes applicables aux différentes catégories de personnel, à condition de respecter les pratiques habituelles du participant en matière de comptabilité analytique. |
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1 quater. Les frais de déplacement et de séjour du personnel participant à une action indirecte sont comptabilisés comme des frais réels encourus ou sur la base de barèmes, à condition de respecter les pratiques habituelles du participant en matière de comptabilité analytique, ou bien sont calculés suivant un barème établi par la Commission. |
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1 quinquies. Les autres coûts spécifiques, y compris l'équipement durable, les redevances, les produits consommables et la sous-traitance, sont éligibles uniquement si la convention de subvention le prévoit. |
2. Pour la couverture des coûts indirects, tout participant peut opter pour un taux forfaitaire du total de ses coûts éligibles directs, à l'exclusion de ses coûts éligibles directs de sous-traitance. |
2. Le taux forfaitaire pour la couverture des coûts indirects décroît graduellement de 60% du total des coûts directs durant les trois premières années (2007‑2009) à 45% pour la période 2010‑2012, pour s'établir à 30% à compter de 2012; la date de la première application décide du taux forfaitaire à appliquer; le taux forfaitaire de couverture des coûts indirects exclut les coûts de sous-traitance. |
3. La convention de subvention peut prévoir que le remboursement des coûts indirects éligibles soit limité à un pourcentage maximal des coûts éligibles directs, à l'exclusion des coûts éligibles directs de sous-traitance, notamment dans le cas des actions de coordination et de soutien et certaines actions de soutien à la formation et à l'évolution de carrière des chercheurs. |
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Amendement 28 Article 32 | |
1. Pour les activités de recherche et de développement technologique, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50% des coûts totaux éligibles. |
1. Pour les activités de recherche et de développement technologique, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50% des coûts totaux éligibles. Pour la recherche dans les domaines de l'espace et de la sécurité, la limite maximale de financement est de 75 %. |
Cependant, dans le cas des organismes publics, des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, des organisations de recherche et des PME, elle peut atteindre un maximum de 75% des coûts totaux éligibles. |
Cependant, dans le cas des organismes publics à but non lucratif, des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, des organisations de recherche et des PME, la contribution financière de la Communauté atteint au moins 75% des coûts totaux éligibles. |
2. Pour les activités de démonstration, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50% des coûts totaux éligibles. |
2. Pour les activités de démonstration, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50% des coûts totaux éligibles. |
3. Pour les activités qui soutiennent des actions de coordination et de soutien et des actions de soutien à la formation et à l'évolution de carrière des chercheurs, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles. |
3. Pour les activités qui soutiennent des actions de coordination et de soutien ainsi que des actions de soutien à la formation et à l'évolution de carrière des chercheurs, ou au recrutement de chercheurs lié à la réalisation des projets, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles. |
4. Pour la gestion et les certificats d'audits, et d'autres activités non couvertes par les paragraphes 1, 2 et 3, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles. |
4. Pour les activités de gestion (y compris les certificats d'audits), et les activités de formation dans les actions qui ne sont pas dans le régime de financement de la formation et de l'évolution de carrière des chercheurs, la coordination, la mise en réseaux et la diffusion, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles. |
Les autres activités visées au premier point de ce paragraphe incluent, entre autres, la formation dans les actions qui ne sont pas dans le régime de financement de la formation et de l'évolution de carrière des chercheurs, la coordination, la mise en réseaux et la diffusion. |
Les autres activités visées au premier point de ce paragraphe incluent, entre autres, la formation dans les actions qui ne sont pas dans le régime de financement de la formation et de l'évolution de carrière des chercheurs, la coordination, la mise en réseaux et la diffusion. |
5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, les coûts éligibles, déduction faite des recettes, sont pris en compte pour déterminer la contribution financière de la Communauté. |
5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, les coûts éligibles, déduction faite des recettes, sont pris en compte pour déterminer la contribution financière de la Communauté. |
6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent, le cas échéant, aux actions indirectes dans lesquelles un financement à taux forfaitaire ou à montant forfaitaire est appliqué pour l'ensemble de l'action. |
6. Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent, le cas échéant, aux actions indirectes dans lesquelles un financement à taux forfaitaire ou à montant forfaitaire est appliqué pour l'ensemble de l'action. |
Amendement 29 Article 33 | |
Rapports et audit des coûts éligibles |
Rapport des coûts |
1. Des rapports réguliers sont soumis à la Commission concernant les coûts éligibles, les intérêts financiers produits par le préfinancement, les recettes en relation avec l'action indirecte concernée et, le cas échéant, certifiés par un certificat d'audit conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution. |
1. Tous les coûts, les intérêts financiers produits par le préfinancement et les recettes liées à l'action indirecte concernée font l'objet de rapports périodiques présentés à la Commission. |
L'existence d'un cofinancement en relation avec l'action concernée fait également partie du rapport et, le cas échéant, est certifiée à la fin de l'action. |
L'existence d'un cofinancement en relation avec l'action concernée fait également partie du rapport et, le cas échéant, est certifiée à la fin de l'action. |
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1 bis. Pour les actions indirectes d'une durée inférieure à deux ans, un seul certificat d'audit est demandé à chaque participant à la fin du projet. Pour les autres actions indirectes, le nombre de certificats d'audit par participant n'est jamais supérieur à trois. |
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Les participants demandant une contribution financière de la Communauté de moins de 25 000 euros pour leur participation à une action indirecte ne sont pas tenus de soumettre de certificats d'audit. |
2. Les organismes publics, les organismes de recherche et les établissements d'enseignement secondaire et supérieur peuvent soumettre des certificats d'audit établis par un agent public compétent. |
2. Les organismes publics, les organismes de recherche et les établissements d'enseignement secondaire et supérieur peuvent soumettre des certificats d'audit établis par un agent public compétent. |
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2bis. Aucun certificat d'audit n'est exigé pour les actions indirectes entièrement remboursées sur la base de montants forfaitaires ou de taux forfaitaires. |
Amendement 30 Article 34, paragraphe 4, alinéa 2 | |
Ces versements échelonnés sont effectués en fonction de l'évaluation de la mise en œuvre progressive du programme commun d'activités, le niveau d'intégration des ressources et des capacités de recherche étant mesuré sur la base d'indicateurs négociés avec le consortium et fixés dans la convention de subvention. |
Ces versements échelonnés sont effectués en fonction de l'évaluation de la mise en œuvre progressive du programme commun d'activités, le niveau d'intégration des ressources et des capacités de recherche étant mesuré sur la base d'indicateurs de recherche négociés avec le consortium et fixés dans la convention de subvention. |
Justification | |
Les indicateurs de performance devraient se référer à l'exécution de la recherche, plutôt qu'à des indicateurs imaginés spécifiquement pour l'intégration des réseaux; la finalité du réseau est l'excellence de la recherche. | |
Amendement 31 Article 37 | |
Article 37 |
Article 37 |
Montants retenus pour couvrir les risques dans les consortia |
Fonds de garantie |
1. En fonction du niveau de risque de non-recouvrement des montants dus à la Communauté, la Commission peut retenir un faible pourcentage de la contribution financière de la Communauté destinée à chaque participant à l'action indirecte pour couvrir tout montant dû et non remboursé par des participants défaillants. |
1. Les participants aux actions indirectes du septième programme-cadre contribuent à un fonds de garantie géré par la Commission et destiné à couvrir de possibles risques financiers dus à des défaillances techniques et/ou financières de certains d'entre eux. |
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas:
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2. Entrant en vigueur dès le début du programme-cadre, ce fonds de garantie, placé auprès d'une institution financière appropriée, est abondé par un paiement de la Commission lors du démarrage d'une action indirecte, correspondant au montant retenu pour le paiement final dû aux participants de ladite action indirecte. |
(a) d'organismes publics, d'entités juridiques dont la participation dans l'action indirecte est garantie par un État membre ou un pays associé, ainsi que d'établissements d'enseignement secondaire et supérieur; |
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(b) de participants dans les actions de formation et d'évolution de carrière des chercheurs, dans les actions de recherche exploratoire et dans les actions en faveur de groupes particuliers à l'exception des actions en faveur des PME; |
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Les participants mentionnés aux points (a) et (b) ne sont responsables que de leur propre dette. |
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3. Les montants retenus conformément au paragraphe 1 constituent des revenus affectés au septième programme-cadre, au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement financier. |
3. Les sommes versées dans le fonds de garantie, ainsi que les intérêts générés, sont affectés au septième programme-cadre. |
4. À la fin du programme-cadre, une évaluation des montants nécessaires pour couvrir les risques en cours sera effectuée. Toute somme en surplus de ces montants est remboursée au programme-cadre et constitue des recettes affectées. |
4. Sous réserve de l'existence de coûts éligibles suffisants acceptés pour l'action indirecte, la Commission rembourse lors du paiement final la somme mentionnée au paragraphe 2 aux participants suivants: |
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- organismes publics, entités juridiques dont la participation à l'action indirecte est garantie par un État membre ou un pays associé, ainsi qu'établissements d'enseignement secondaire ou supérieur; |
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- participants aux actions de soutien à la formation et au développement de la carrière des chercheurs, aux actions soutenant la recherche exploratoire et aux actions au bénéfice de groupes spécifiques, à l'exception des actions au bénéfice des PME. |
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5. Pour les autres participants, la Commission prélève sur le fonds de garantie tout montant ayant fait l'objet d'un ordre de recouvrement non honoré. Les sommes prélevées donnent lieu à une réduction du paiement final qui est dû, calculée au prorata de l'utilisation du fonds de garantie, minorée des intérêts financiers générés par le fonds de garantie et ne pouvant excéder un maximum de 1% de la contribution financière de la Communauté. |
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6. La Commission adopte et publie les modalités de fonctionnement de ce fonds de garantie, qui sont reprises dans la convention de subvention et qui répondent aux principes susmentionnés. |
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7. Au terme de la mise en œuvre des actions indirectes du septième programme-cadre, toute somme restant sur le fonds de garantie est remboursée au programme‑cadre et constitue une ressource affectée, sauf décision contraire de l'autorité législative. |
Amendement 32 Article 40 | |
1. Lorsque plusieurs participants ont effectué en commun des travaux ayant donné lieu à des connaissances nouvelles, et que leur part respective à ces travaux ne peut être déterminée avec certitude, lesdites connaissances nouvelles sont leur propriété commune. |
1. Lorsque plusieurs participants ont effectué en commun des travaux ayant donné lieu à des connaissances nouvelles, et que leur part respective à ces travaux ne peut être déterminée avec certitude, lesdites connaissances nouvelles sont leur propriété commune. |
|
Dans ce cas, les participants conviennent entre eux d'un accord concernant la répartition de cette propriété commune. Cet accord régit également l'exercice de cette propriété commune de connaissances nouvelles, dans le respect de conditions équitables et raisonnables et conformément aux dispositions du présent règlement et de la convention de subvention. |
2. Si aucun accord n'a été conclu quant à la répartition et aux conditions d'exercice de cette propriété commune, chacun des copropriétaires est autorisé à concéder des licences non exclusives à des tiers, sans droit de concéder des sous-licences, sous réserve des conditions suivantes: |
2. La Commission peut fournir des informations concernant un modèle d'accord de propriété commune, conformément au présent règlement. |
(a) informer préalablement les autres copropriétaires; |
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(b) assurer une compensation équitable et raisonnable aux autres copropriétaires. |
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2 bis. La Commission peut fournir un modèle d'accord de propriété commune, conformément au présent règlement. |
Amendement 33 Article 41 | |
1. Lorsqu'un participant cède la propriété de connaissances nouvelles, il étend au cessionnaire ses obligations, notamment en matière de concession de droits d'accès, de diffusion et de valorisation des connaissances nouvelles, conformément à la convention de subvention. |
1. Lorsqu'un participant cède la propriété de connaissances nouvelles, il étend au cessionnaire ses obligations concernant lesdites connaissances, y compris celle de répercuter cette obligation sur tout cessionnaire suivant, conformément au présent règlement, à la convention de subvention et à l'accord de consortium. |
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1 bis. Les connaissances nouvelles sont également accessibles aux entités affiliées des participants, dès lors que ceux-ci réalisent des travaux donnant lieu à des connaissances nouvelles, si l'entité affiliée: |
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(a) est établie dans un État membre ou dans un pays associé; |
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(b) accorde des droits d'accès réciproques concernant toute connaissance préexistante qu'elle détient et qui est nécessaire à la valorisation des connaissances nouvelles; |
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(c) satisfait aux obligations de confidentialité, conformément à l'article 3. |
2. Sous réserve de son obligation de confidentialité, lorsque le participant doit céder des droits d'accès, il informe préalablement les autres participants à la même action de la cession envisagée et leur fournit suffisamment d'informations sur le nouveau propriétaire pour leur permettre d'exercer leurs droits d'accès en vertu de la convention de subvention. |
2. Lorsque le participant doit céder des droits d'accès, il informe préalablement les autres participants à la même action de la cession envisagée et leur fournit suffisamment d'informations sur le nouveau propriétaire pour leur permettre d'exercer leurs droits d'accès en vertu de la convention de subvention. |
Cependant, les autres participants peuvent, par accord écrit, renoncer à leur droit de notification individuelle préalable en cas de transfert de propriété d'un participant à un tiers spécifiquement identifié. |
Cependant, les autres participants peuvent, par accord écrit, renoncer à leur droit de notification individuelle préalable en cas de transfert de propriété d'un participant à un tiers spécifiquement identifié. |
3. Suivant la notification conformément au premier alinéa du paragraphe 2, les autres participants peuvent s'opposer à tout transfert de propriété dont ils peuvent démontrer qu'il porterait atteinte à leurs droits d'accès. |
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En pareil cas, le transfert envisagé n'a pas lieu tant que les participants concernés n'ont pas conclu d'accord. |
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4. Le cas échéant, la convention de subvention peut imposer au surplus l'obligation d'informer préalablement la Commission de tout transfert de propriété envisagé au profit d'un tiers. |
4. Le cas échéant, la convention de subvention peut imposer au surplus l'obligation d'informer préalablement la Commission de tout transfert de propriété envisagé au profit d'un tiers ou de tout octroi de licence exclusive visant à valoriser les connaissances nouvelles dans les situations spécifiques prévues dans la convention de subvention, en vertu desquelles un tel transfert ou un tel octroi de licence exclusive est réputé incompatible avec l'amélioration recherchée de la compétitivité économique européenne. |
Amendement 34 Article 43, paragraphe 2, alinéa 1 | |
Lorsqu'un propriétaire de connaissances nouvelles ne les protège pas, et qu'il ne les transfère pas à un autre participant, conformément à l'article 41(1) et (2), aucune activité de diffusion ne peut avoir lieu sans que la Commission en ait été préalablement informée. |
Lorsqu'un propriétaire de connaissances nouvelles qui peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales ne les protège pas, et qu'il ne les transfère pas à un autre participant, conformément à l'article 41(1) et (2), aucune activité de diffusion ne peut avoir lieu sans que la Commission en ait été préalablement informée. |
Amendement 35 Article 46 | |
Les participants peuvent désigner les connaissances préexistantes nécessaires aux fins de l'action par accord écrit et, le cas échéant, en exclure certains éléments. |
Les participants peuvent désigner, dans l'accord de consortium, les connaissances préexistantes nécessaires aux fins de l'action et, le cas échéant, en exclure certains éléments. |
Amendement 36 Article 49 | |
1. Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d'accès sur les connaissances nouvelles si celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles. |
1. Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d'accès sur les connaissances nouvelles. Les entités affiliées bénéficient des mêmes droits d'accès, sauf dispositions contraires expressément prévues dans la convention de subvention. |
Ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances. |
Ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances. |
2. Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d'accès sur les connaissances préexistantes si celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles et si le participant concerné est libre de les concéder. |
2. Les participants à une même action indirecte bénéficient, ainsi que leurs entités affiliées, de droits d'accès sur les connaissances préexistantes si celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles et si le participant concerné est libre de les concéder. |
Ces droits d'accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances. |
Ces droits d'accès sont concédés dans les conditions énoncées dans la convention de subvention. |
3. Une demande de droits d'accès prévus aux paragraphes 1 ou 2 peut être introduite jusqu'à un an après la survenance d'un des éléments suivants: |
3. Une demande de droits d'accès prévus aux paragraphes 1 ou 2 peut être introduite jusqu'à un an après la fin de l'action indirecte. Tout participant se retirant prématurément du projet peut demander des droits d'accès aux autres participants uniquement pendant une durée d'un an à compter de la date de son retrait, après la survenance d'un des éléments suivants: |
(a) fin de l'action indirecte; |
(a) fin de l'action indirecte; |
(b) fin de la participation d'un propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes concernées. |
(b) fin de la participation d'un propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes concernées. |
Les participants peuvent toutefois se mettre d'accord sur une date limite différente. |
Les participants peuvent toutefois se mettre d'accord sur une date limite différente. |
Amendement 37 Article 51, alinéa 1 bis (nouveau) | |
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L'entreprise commune, visée à l'alinéa 1, point c), est constituée aux fins de gestion et d'administration de la contribution européenne à l'accord international ITER qui entérinera la mise en place de l'Organisation ITER, ainsi que d'activités complémentaires relatives à la construction d'ITER, mesure prévue par le programme spécifique mettant en œuvre le septième programme-cadre (2007-2011) de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire. Toutes les autres activités dans le domaine thématique "Énergies de fusion" prévues dans le cadre de ce programme spécifique sont mises en œuvre et gérées séparément de l'entreprise commune visée au point c), cette séparation permettant de conserver ainsi l'approche intégrée et l'implication forte des associations pour la fusion. |
Amendement 38 Article 53, alinéa 2 bis (nouveau) | |
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La Commission procède à une évaluation intermédiaire du présent règlement au plus tard en 2010 et, le cas échéant, présente des propositions de modification. |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La proposition de règlement (Euratom) du Conseil définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme‑cadre de recherche de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion de la recherche est identique, quand elle est applicable, à la proposition de règlement concernant la participation pour la mise en œuvre du septième programme-cadre "classique".
Les règles de participation au septième programme-cadre Euratom présentent quelques spécificités, parmi lesquelles le mode de mise en œuvre de la recherche dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée.
Votre rapporteur est conscient de la nécessité d'obtenir, in fine, un texte identique au règlement principal pour le déroulement des procédures générales et partage, dans les grandes lignes, l'avis du rapporteur quant aux règles de participation au septième programme-cadre classique: importance déterminante de ce programme, nécessaire simplification et flexibilité accrue dans un cadre contraignant qui permette une mise en œuvre efficace et transparente. Votre rapporteur regrette également la faiblesse du budget alloué (même s'il ne tient pas à occulter le manque d'investissement du privé et des gouvernements en matière de recherche nationale) et dresse le même constat: si on ne répond pas à ces défis et problèmes, il y a fort à parier que les auteurs de projets innovants se tourneront vers d'autres sources de financement.
Dès lors, il apparaît cohérent à votre rapporteur de reprendre la plupart des amendements du rapporteur concernant les règles de participation au septième programme-cadre classique.
À l'exception de quelques amendements que votre rapporteur a souhaité greffer sur le tronc commun du septième programme-cadre et qui ont essentiellement trait à la nomination des experts, à la confidentialité, à la propriété et au transfert des connaissances, quelques amendements spécifiques (septième programme-cadre Euratom) ont été déposés.
Le principal vise à assurer la pérennité du fonctionnement, au travers de contrats d'association et de l'accord européen pour le développement de la fusion (EFDA), du système de financement européen de la fusion qui a permis à l'Union européenne de se hisser aux avant‑postes de la recherche mondiale dans ce domaine et de s'affirmer comme un modèle pour l'Espace Européen de la Recherche. L'article concerné intègre les nouveaux éléments du dispositif qui permettra la mise en œuvre du projet ITER, notamment la constitution de l'entreprise commune européenne appelée ELE (European Legal Entity), structure essentielle qui assurera l'interface avec l'entité juridique internationale chargée de piloter le projet ITER.
En conclusion, il semble opportun de rappeler l'importance de ces deux programmes-cadres pour permettre à l'Union de mieux organiser sa recherche et les règles de participation sont, dans ce contexte, un aspect déterminant.
In fine, en ce qui concerne le domaine thématique "recherche sur l'énergie de fusion", ces règles de participation, légèrement modifiées sur la base des suggestions de votre rapporteur, semblent pouvoir répondre aux objectifs fixés: apporter un soutien prioritaire aux actions de recherche à mettre en œuvre autour du projet ITER tout en finançant d'autres actions déjà identifiées par le passé comme prioritaires par la communauté européenne de la fusion, créer, au niveau européen, un dispositif efficace capable d'assurer une participation pleine et entière de l'Union européenne au projet ITER, et apporter le soutien financier nécessaire à la poursuite du programme d'accompagnement sur la fusion.
AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS (23.6.2006)
à l'attention de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergiesur la proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme‑cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007‑2011)(COM(2006)0042 ‑ C6-0080/2006 ‑ 2006/0014(CNS))Rapporteur pour avis: Marilisa Xenogiannakopoulou
JUSTIFICATION SUCCINCTE
1. Principaux éléments de la proposition
La présente proposition concernant les règles de participation au septième programme-cadre est fondée sur les articles 7 et 10 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique. Ces règles définissent les droits et obligations des entités juridiques souhaitant participer au programme‑cadre et fixe les principes de l'utilisation et de la diffusion de leurs travaux résultant de cette participation.
La proposition compte quatre volets:
· dispositions introductives (objet, définitions et confidentialité);
· participation aux actions indirectes (conditions minimales, aspects procéduraux, notamment nombre minimal de participants, siège, soumission, évaluation, mise en œuvre et conventions de subvention, suivi des projets et programmes, contribution financière de la Communauté: éligibilité au financement et formes de subvention, remboursements, paiements, répartition, recouvrements et garanties);
· diffusion, valorisation et droits d'accès (propriété, protection, publication, diffusion et valorisation, droit d'accès aux connaissances);
· règles particulières de participation aux activités relevant du domaine thématique de recherche sur l'énergie de fusion.
2. Commentaires du rapporteur pour avis
· Il importe que la proposition soit conforme aux dispositions du règlement financier et à ses modalités d'exécution, ainsi qu'aux règles régissant les aides publiques à la recherche et au développement. Le règlement financier et tout autre règlement sectoriel se trouvent sur un pied d'égalité du point de vue juridique.
· La longueur des procédures de financement qui caractérise le programme‑cadre en vigueur doit, dans la mesure du possible, être évitée. D'après le rapport spécial n° 1/2004 sur la gestion des actions indirectes au titre du cinquième programme‑cadre (1998‑2002), rapport publié par la Cour des comptes, 263 jours s'écoulent en moyenne entre la réception des documents par la Commission et la signature du contrat. Cela porte aussi atteinte au principe d'annualité[1].
· Il faut éviter, autant que faire se peut, de longs délais de préfinancement par les participants. Les PME, en particulier, ne sont généralement pas capables de faire face à cette difficulté.
· Une simplification de la procédure est éminemment nécessaire. Le rapporteur pour avis propose la création d'une banque de données pour les demandes.
Proposition de règlement
Texte proposé par la Commission[2] | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 13 bis (nouveau) | |
|
(13 bis) La Commission doit mettre en œuvre le septième programme‑cadre dans le respect des principes d'un cadre de contrôle interne intégré. |
Justification | |
Le contrôle doit s'effectuer suivant des normes communes et il doit être coordonné pour éviter les doubles emplois superflus. Le coût du contrôle doit être proportionné aux avantages généraux qu'il procure en termes financiers et politiques. | |
Amendement 2 Considérant 15 bis (nouveau) | |
|
(15 bis) Les paiements seront effectués dans les meilleurs délais possibles afin de réduire au minimum le préfinancement par les participants. |
Justification | |
Eu égard aux longs délais qui s'écoulent avant le paiement, phénomène que la Commission reconnaît, les établissements sont dans bien des cas amenés à préfinancer de nombreuses dépenses, au détriment du budget des projets. Les PME, en particulier, ne sont généralement pas en mesure de préfinancer les dépenses. | |
Amendement 3 Article 13, partie introductive | |
La Commission ne publie pas d'appel à propositions pour les actions suivantes: |
Conformément au règlement financier et à ses modalités d'exécution, la Commission ne publie pas d'appel à propositions pour les actions suivantes. |
Justification | |
Il importe que les dispositions du règlement soient conformes au règlement financier. | |
Amendement 4 Article 15, paragraphe 1 bis (nouveau) | |
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1 bis. L'accès au financement est facilité par l'application du principe de proportionnalité en ce qui concerne les documents à fournir, et par la création d'une banque de données pour la présentation des demandes. |
Justification | |
Les méthodes et procédures doivent être simplifiées pour renforcer la transparence de la procédure de sélection et faciliter l'accès au programme. | |
Amendement 5 Article 15, paragraphe 1 ter (nouveau) | |
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1 ter. La Commission prend les mesures nécessaires pour assurer que les données relatives à toutes les actions indirectes financées au titre du septième programme‑cadre soient enregistrées et traitées dans des bases de données intégrées utilisant un système informatique commun. |
Justification | |
Les méthodes et procédures doivent être simplifiées pour renforcer la transparence de la procédure de sélection et faciliter l'accès au programme | |
Amendement 6 Article 15, paragraphe 3 bis (nouveau) | |
|
3 bis. La Commission mène à bien la procédure d'évaluation, de sélection et de passation dans un délai approprié, proportionné au financement en jeu. Les participants sont informés à l'avance de la date à laquelle une décision peut être attendue. |
Justification | |
La longueur des procédures impose différentes contraintes et des risques budgétaires graves aux établissements de recherche. Du point de vue budgétaire, la procédure préliminaire est extrêmement longue, ce qui porte atteinte au principe d'annualité budgétaire. | |
Amendement 7 Article 15 bis (nouveau) | |
|
Article 15 bis |
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Pour éviter la double vérification, la Commission valide une vérification satisfaisante qui, provisoirement, est considérée comme suffisante pour toutes les propositions présentées par le même participant. À cette fin, la Commission met en place un système unique de vérification et de validation; elle adopte et publie dans ce contexte des dispositions spécifiques. |
Justification | |
La modification proposée assurera une approche cohérente au sein de la Commission, évitant toute formalité superflue aux participants et accélérant la négociation des propositions retenues. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme‑cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007‑2011) |
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Références |
(COM(2006)0042 – C6‑0080/2006 – 2006/0014(CNS)) |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Avis émis par |
BUDG |
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Rapporteur pour avis |
Marilisa Xenogiannakopoulou |
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Examen en commission |
22.6.2006 |
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Date de l'adoption |
22.6.2006 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
14 |
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Membres présents au moment du vote final |
Herbert Bösch, Simon Busuttil, Bárbara Dührkop Dührkop, Markus Ferber, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Anne E. Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, Helga Trüpel, Yannick Vaugrenard, Ralf Walter |
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PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011) |
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Références |
COM(2006)0042 – C6-0080/2006 – 2006/0014(CNS) |
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Date de la présentation au PE |
8.3.2006 |
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Commission compétente au fond |
ITRE |
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Commission(s) saisie(s) pour avis |
BUDG |
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Rapporteur(s) |
Anne Laperrouze |
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Examen en commission |
3.4.2006 |
3.5.2006 |
19.6.2006 |
13.7.2006 |
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Date de l'adoption |
12.9.2006 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
37 3 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
John Attard-Montalto, Šarūnas Birutis, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Dominique Vlasto |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
María del Pilar Ayuso González, Daniel Caspary, Cristina Gutiérrez-Cortines, Edit Herczog, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi, Mechtild Rothe |
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Date du dépôt |
22.9.2006 |
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