RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
25.9.2006 - (COM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS)) - *
Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
Rapporteur: Kinga Gál
Rapporteur pour avis(*): Cem Özdemir, Commission des affaires étrangères
(*) Coopération renforcée entre commissions - Article 47 du règlement
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
(COM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2005)0280)[1],
– vu l'article 308 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0288/2005),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission des budgets et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A6‑0306/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande l'ouverture de la procédure de concertation prévue dans la déclaration commune du 4 mars 1975, si le Conseil entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement;
5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 5 | |
(5) Le 13 décembre 2003, les représentants des États membres réunis au sein du Conseil européen sont convenus de développer l'actuel Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, créé par le règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997, et d'étendre son mandat pour en faire une Agence des droits de l'homme. |
(5) Le 13 décembre 2003, les représentants des États membres réunis au sein du Conseil européen sont convenus de développer l'actuel Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, créé par le règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997, et d'étendre son mandat pour en faire une Agence des droits de l'homme. Ils ont aussi décidé, à cette occasion, que le siège de l'Agence resterait à Vienne. |
Amendement 2 Considérant 8 | |
(8) La création de l'Agence implique qu'il soit dûment tenu compte de l'encadrement des agences européennes de régulation proposé par la Commission dans le cadre du projet d'accord interinstitutionne1 du 25 février 2005. |
supprimé |
__________ 1 COM(2005) 59 final du 25.2.2005. |
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Amendement 3 Considérant 9 | |
(9) Dans l'accomplissement de sa mission, l'Agence doit faire référence aux droits fondamentaux tels que définis à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et repris en particulier dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le lien étroit qui l'unit à la Charte doit ressortir du nom même de l'Agence. Les domaines d'action thématiques de l'Agence doivent être précisés dans un cadre pluriannuel, de façon à définir les limites de sa mission, l'Agence ne devant pas, conformément aux principes institutionnels généraux, arrêter son propre programme d'action en matière de droits fondamentaux. |
(9) Dans l'accomplissement de sa mission, l'Agence doit faire référence aux droits fondamentaux tels que définis à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, notamment ceux repris dans la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et reflétés en particulier dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le lien étroit qui l'unit à la Charte doit ressortir du nom même de l'Agence. |
Amendement 4 Considérant 9 bis (nouveau) | |
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(9 bis) Dans le prolongement des travaux de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, les activités de l'Agence devraient continuer à couvrir les phénomènes du racisme, de la xénophobie et de l'antisémitisme, de même que la protection des personnes appartenant à des minorités, ces aspects étant des éléments essentiels de la protection des droits fondamentaux. Une attention particulière devrait être accordée aux groupes victimes de discrimination au sens de l'article 13 du traité et de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. |
Amendement 5 Considérant 11 | |
(11) L'Agence devrait avoir le droit d'émettre des avis à l'intention des institutions de l'Union, ainsi que des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, sans intervenir dans les procédures législatives et juridictionnelles instaurées par le traité. |
(11) L'Agence devrait avoir le droit d'émettre des avis à l'intention des institutions de l'Union, ainsi que des États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, sans intervenir dans les procédures législatives et juridictionnelles instaurées par le traité. Ces institutions devraient pouvoir demander des avis sur leurs propositions législatives ou sur des positions prises au cours des procédures législatives, en ce qui concerne la compatibilité de celles-ci avec les droits fondamentaux. |
Amendement 6 Considérant 12 | |
(12) Le Conseil devrait avoir la possibilité de demander une expertise technique à l'Agence dans le cadre d'une procédure engagée en vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne. |
(12) Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient avoir la possibilité de demander une expertise technique à l'Agence dans le cadre d'une procédure engagée en vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne. |
Amendement 7 Considérant 13 | |
(13) L'Agence devrait présenter un rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union et leur respect par les institutions, les organes et les organismes de l'UE, ainsi que par les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire. En outre, elle devrait produire des rapports thématiques sur les sujets présentant une importance particulière pour les politiques de l'Union. |
(13) L'Agence devrait présenter un rapport annuel sur les questions relatives aux droits fondamentaux qui entrent dans son domaine d'activité; ce rapport devrait par ailleurs mettre en valeur des exemples de bonnes pratiques. En outre, elle devrait produire des rapports thématiques sur les sujets présentant une importance particulière pour les politiques de l'Union. |
Amendement 8 Considérant 15 | |
(15) L'Agence devrait travailler en liaison aussi étroite que possible avec tous les programmes, organes et agences communautaires concernés et avec tous les organismes de l'Union, de manière à éviter les doubles emplois, en particulier avec le futur Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. |
(15) L'Agence devrait travailler en liaison aussi étroite que possible avec toutes les institutions de l'Union concernées, de même qu'avec les organes, les organismes et les agences de la Communauté et de l'Union, de manière à éviter les doubles emplois, en particulier avec le futur Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes. |
Amendement 9 Considérant 15 bis (nouveau) | |
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(15 bis) L'Agence devrait coopérer étroitement avec les États membres, qui nommeraient, dans ce but, des agents de liaison nationaux. L'Agence devrait, en particulier, communiquer avec les agents de liaison nationaux en ce qui concerne les rapports et les autres documents élaborés par elle. |
Amendement 10 Considérant 16 | |
(16) L'Agence devrait coopérer étroitement avec le Conseil de l'Europe. Cette coopération devrait permettre d'éviter tout chevauchement entre les activités de l'Agence et celles du Conseil de l'Europe, notamment en concevant des mécanismes générateurs de synergies, comme la conclusion d'un accord de coopération bilatéral et la participation d'une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe aux structures de gestion de l'Agence avec le droit de vote approprié, comme c'est actuellement le cas avec l'Observatoire. |
(16) L'Agence devrait coopérer étroitement avec le Conseil de l'Europe. Cette coopération devrait permettre d'éviter tout chevauchement entre les activités de l'Agence et celles du Conseil de l'Europe, notamment en concevant des mécanismes générateurs de complémentarité et de valeur ajoutée, comme la conclusion d'un accord de coopération bilatéral et la participation d'une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe aux structures de gestion de l'Agence avec le droit de vote approprié. |
Amendement 11 Considérant 16 bis (nouveau) | |
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(16 bis) En reconnaissant le rôle important de la société civile dans la protection des droits fondamentaux, l'Agence devrait promouvoir le dialogue avec la société civile et coopérer étroitement avec les organisations non gouvernementales et les institutions de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits fondamentaux. Elle devrait mettre en place un réseau de coopération appelé "Plateforme des droits fondamentaux" et visant à établir un dialogue structuré et fructueux, ainsi qu'une coopération étroite avec toutes les parties prenantes concernées. |
Amendement 12 Considérant 17 bis (nouveau) | |
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(17 bis) Afin de garantir une haute qualité scientifique de son travail, l'Agence devrait comporter un comité scientifique. |
Amendement 13 Considérant 17 ter (nouveau) | |
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(17 ter) Les autorités qui nomment les membres du conseil d'administration, du bureau exécutif et du comité scientifique, devraient s'efforcer de garantir une participation équilibrée entre les femmes et les hommes dans ces organes. Une attention particulière devrait par ailleurs être accordée à la représentation équitable des femmes et des hommes dans le personnel. |
Amendement 14 Considérant 18 | |
(18) Le Parlement européen joue un rôle important dans le domaine des droits fondamentaux. Il devrait désigner une personnalité indépendante comme membre du conseil d'administration de l'Agence. |
(18) Le Parlement européen joue un rôle important dans le domaine des droits fondamentaux. Il devrait par conséquent être consulté avant l'adoption du cadre pluriannuel de l'Agence, ainsi qu'au sujet des candidats proposés au poste de directeur de l'Agence. |
Amendement 15 Considérant 19 | |
(19) Il conviendrait de créer, au sein des structures de l'Agence, un forum consultatif afin d'assurer la représentation pluraliste des acteurs sociaux de la société civile actifs dans le domaine des droits fondamentaux, en vue d'établir une coopération efficace avec toutes les parties intéressées. |
supprimé |
Amendement 16 Considérant 21 bis (nouveau) | |
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(21 bis) Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel et au directeur de l'Agence, y compris les règles relatives à la révocation du directeur. |
Amendement 17 Considérant 22 | |
(22) L'Agence devrait être dotée de la personnalité juridique et succéder à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour ce qui est de toutes les obligations juridiques et de tous les engagements financiers assumés par l'Observatoire ou des accords conclus par lui, ainsi que des contrats de travail conclus avec son personnel. Le siège de l'Agence doit rester à Vienne, ville choisie dans la décision des représentants des gouvernements des États membres du 2 juin 1997 fixant le siège de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes1. |
(22) L'Agence devrait être dotée de la personnalité juridique et succéder à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour ce qui est de toutes les obligations juridiques et de tous les engagements financiers assumés par l'Observatoire ou des accords conclus par lui, ainsi que des contrats de travail conclus avec son personnel. |
Amendement 18 Considérant 22 bis (nouveau) | |
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(22 bis) L'Agence devrait être ouverte à la participation des pays candidats. De plus, les pays avec lesquels il a été conclu un accord de stabilisation et d'association devraient être autorisés à prendre part aux activités de l'Agence; en effet, ceci permettrait à l'Union de soutenir les efforts de ces pays vers l'intégration européenne, en facilitant un alignement progressif de leur législation sur celle de la Communauté, de même que le transfert du savoir-faire et de la bonne pratique, en particulier dans les domaines de l'acquis qui serviront de point de référence central dans le contexte du processus de réforme dans les Balkans occidentaux. |
Amendement 19 Considérant 23 | |
(23) Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement étant des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission1, il convient que ces mesures soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision. |
supprimé |
__________ 1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. |
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Amendement 20 Considérant 23 bis (nouveau) | |
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(23 bis) L'Agence devrait effectuer les évaluations nécessaires de ses activités en temps utile, notamment une évaluation en profondeur de son champ d'action par rapport aux pays qui ne sont pas membres de l'Union, en fonction de quoi les compétences, les tâches et les méthodes de travail de l'Agence devraient être révisées. |
Amendement 21 Article 3, paragraphes 2 à 4 | |
2. Dans l'accomplissement de sa mission, l'Agence doit se référer aux droits fondamentaux tels que définis à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et repris en particulier dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000. |
2. Dans l'accomplissement de sa mission, l'Agence doit se référer aux droits fondamentaux au sens de l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, notamment ceux qui sont énoncés dans la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels que reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000. |
3. Dans le cadre de ses activités, l'Agence suit de près la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne, ainsi que dans les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, de l'article 4, paragraphe 1, point e), et des articles 27 et 28. |
3. L'Agence se consacre aux questions relatives aux droits fondamentaux dans l'Union européenne, ainsi que dans les États membres. Elle peut, en outre, examiner ces questions dans le cadre du paragraphe 1 pour les pays mentionnés à l'article 27, paragraphe 1, de façon à aligner progressivement le pays concerné sur la législation communautaire, et conformément à l'article 27, paragraphe 2. |
4. Sans préjudice de l'article 27, l'Agence fournit, à la demande de la Commission, des informations et des analyses sur des questions relatives aux droits fondamentaux qui sont identifiées dans la demande et qui concernent les pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords d'association ou des accords contenant des dispositions sur le respect des droits de l'homme, ou avec lesquels elle a ouvert ou a l'intention d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion de tels accords, en particulier les pays couverts par la politique européenne de voisinage. |
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Justification | |
L'ajout au paragraphe 3 fait suite à la suggestion du Royaume-Uni d'inclure une référence aux compétences de la Communauté telles que définies à l'article 3, paragraphe 1. | |
Amendement 22 Article 4 | |
1. Pour réaliser l'objectif fixé à l'article 2, l'Agence: |
1. Pour réaliser l'objectif fixé à l'article 2 et dans les limites de ses compétences telles que définies à l'article 3, l'Agence: |
a) collecte, recense, analyse et diffuse des informations et des données pertinentes, objectives, fiables et comparables, y compris les résultats de recherches et de contrôles que lui communiquent les États membres, les institutions de l'Union, les agences communautaires, les centres de recherche, les organismes nationaux, les organisations non gouvernementales, les pays tiers et les organisations internationales concernés; |
a) collecte, recense, analyse et diffuse des informations et des données pertinentes, objectives, fiables et comparables, y compris les résultats de recherches et de contrôles que lui communiquent les États membres, les institutions de l'Union, les organes, les organismes et les agences communautaires, les centres de recherche, les organismes nationaux, les organisations non gouvernementales, les pays tiers, les organisations internationales et en particulier les organes compétents du Conseil de l'Europe; |
b) développe des méthodes en vue d'une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau européen, en coopération avec la Commission et les États membres; |
b) développe des méthodes et des critères en vue d'une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau européen, en coopération avec la Commission et les États membres; |
c) réalise ou facilite des recherches et enquêtes scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité ou y collabore, y compris, le cas échéant, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, à condition que cette demande soit compatible avec ses priorités et son programme de travail annuel. Elle organise également des réunions d'experts et constitue, en tant que de besoin, des groupes de travail ad hoc; |
c) réalise ou facilite des recherches et enquêtes scientifiques, des études préparatoires et de faisabilité ou y collabore, y compris, le cas échéant, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, à condition que cette demande soit compatible avec ses priorités et son programme de travail annuel. |
d) formule, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, des conclusions et des avis, sur des sujets d'ordre général, qu'elle adresse aux institutions de l'Union, ainsi qu'aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire; |
d) formule et publie, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, des conclusions et des avis, sur des sujets spécifiques thématiques, qu'elle adresse aux institutions de l'Union, ainsi qu'aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire; |
e) met ses compétences techniques à la disposition du Conseil lorsque ce dernier, en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, demande à des personnalités indépendantes de présenter un rapport sur la situation dans un État membre ou qu'il est saisi d'une proposition en application de l'article 7, paragraphe 2, et lorsque, statuant conformément à la procédure prévue dans ces deux paragraphes de l'article 7, il fait appel aux compétences techniques de l'Agence; |
e) met ses compétences techniques à la disposition du Parlement européen et du Conseil lorsque ce dernier reçoit une proposition, en vertu de l'article 7, paragraphe 1 ou 2, du traité sur l'Union européenne; |
f) publie un rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux, en soulignant également les exemples de bonnes pratiques; |
f) publie un rapport annuel sur les questions relatives aux droits fondamentaux comprises dans le champ d'activité de l'Agence, en soulignant également les exemples de bonnes pratiques; |
g) publie des rapports thématiques sur la base des résultats de ses analyses, de ses recherches et de ses enquêtes; |
g) publie des rapports thématiques sur la base des résultats de ses analyses, de ses recherches et de ses enquêtes; |
h) publie un rapport d'activité annuel; |
h) publie un rapport d'activité annuel; |
i) renforce la coopération entre la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, les partenaires sociaux, les centres de recherche et les représentants des autorités publiques compétentes, et d'autres personnes ou organismes concernés par les questions relatives aux droits fondamentaux, en particulier par la mise en place de réseaux, par la promotion du dialogue au niveau européen et par la participation, le cas échéant, à des débats ou réunions au niveau national; |
i) développe une stratégie de communication et encourage le dialogue avec la société civile, afin de sensibiliser le public aux droits fondamentaux et de l'informer activement de ses travaux. |
j) organise, avec les parties intéressées, des conférences, des campagnes, des tables rondes, des séminaires et des réunions au niveau européen afin de promouvoir et de diffuser ses travaux; |
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k) conçoit une stratégie de communication visant à sensibiliser le grand public, crée un fonds documentaire ouvert au public et élabore du matériel didactique, en favorisant la coopération et en évitant les doubles emplois avec d'autres sources d'information. |
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2. Les conclusions et les avis que l'Agence formule, ainsi que les rapports qu'elle établit dans l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe 1, ne doivent pas porter sur des questions relatives à la légalité des propositions de la Commission au sens de l'article 250 du traité, à la légalité des positions prises par les institutions dans le cadre de procédures législatives ou à la légalité des actes au sens de l'article 230 du traité. Ils ne portent pas sur la question de savoir si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité au sens de son article 226. |
2. Les conclusions, les avis et les rapports mentionnés au paragraphe 1 peuvent concerner des propositions de la Commission au sens de l'article 250 du traité ou des positions prises par les institutions dans le cadre de procédures législatives, uniquement lorsque l'institution concernée en a fait la demande, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point d). Ces conclusions, ces avis et ces rapports ne concernent pas la légalité des actes au sens de l'article 230 du traité. Ils ne portent pas sur la question de savoir si un État membre a manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du traité au sens de son article 226. |
Amendement 23 Article 5 | |
1. La Commission adopte un cadre pluriannuel pour l'Agence conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 29, paragraphe 2. Ce cadre: |
1. En tenant dûment compte des orientations émanant des résolutions du Parlement européen et des conclusions du Conseil, le conseil d'administration de l'Agence adopte, sur la base d'une proposition de la Commission, un cadre pluriannuel. |
a) s'étend sur cinq ans; |
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b) définit les domaines d'action thématiques de l'Agence, ces domaines devant toujours comprendre la lutte contre le racisme et la xénophobie; |
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c) respecte les priorités de l'Union définies dans les objectifs stratégiques de la Commission; |
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d) tient dûment compte des ressources financières et humaines de l'Agence; |
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e) contient des dispositions visant à éviter les chevauchements thématiques avec le mandat d'autres organes ou organismes communautaires. |
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2. L'Agence exécute ses tâches dans les limites des domaines thématiques fixés dans le cadre pluriannuel. Cette disposition s'applique sans préjudice de la possibilité donnée à l'Agence de répondre, sous réserve que ses ressources financières et humaines le permettent, à des demandes du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission présentées en vertu de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 4, paragraphe 1, points d) et e), et sortant du champ de ces domaines thématiques. |
2. Le cadre pluriannuel s'étend sur cinq ans et doit être cohérent avec les priorités de l'Union et ses objectifs stratégiques, et être compatible avec les ressources financières et humaines mises à la disposition de l'Agence |
3. L'Agence exécute ses tâches à la lumière de son programme de travail annuel et en tenant dûment compte des ressources financières et humaines disponibles. |
3. L'Agence exécute ses tâches dans les limites des domaines thématiques fixés dans le cadre pluriannuel. Cependant, elle doit également répondre aux demandes du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, conformément à l'article 4, paragraphe 1, points b) et e), qui n'entrent pas dans ces domaines thématiques, dans la mesure où ses ressources financières et humaines le permettent. |
4. Le programme de travail annuel, adopté conformément à l'article 11, paragraphe 4, point a), respecte le programme de travail annuel de la Commission, notamment les recherches et les actions qu'elle entreprend en matière de statistiques dans le cadre du programme statistique communautaire. |
4. L'Agence exécute ses tâches sur la base son programme de travail annuel. |
Amendement 24 Article 6, paragraphes 1 et 2 | |
1. L'Agence met en place et coordonne les réseaux d'information nécessaires. Ces réseaux sont conçus de manière à assurer la fourniture d'informations objectives, fiables et comparables en s'appuyant sur les compétences de diverses organisations et organes dans chaque État membre et en tenant compte de la nécessité de faire participer les autorités nationales à la collecte des données. |
1. Afin d'assurer la fourniture d'informations objectives, fiables et comparables en s'appuyant sur les compétences de diverses organisations et organes dans chaque État membre et en tenant compte de la nécessité de faire participer les autorités nationales à la collecte des données, l'Agence: |
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a) met en place et coordonne des réseaux d'information, tels que le réseau d'experts indépendants sur les droits fondamentaux, et utilise les réseaux existants, |
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b) organise des réunions d'experts, et |
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c) constitue, en tant que de besoin, des groupes de travail ad hoc. |
2. Pour éviter tout double emploi et garantir une utilisation optimale des ressources, l'Agence tient compte, dans l'exercice de ses activités, des informations disponibles auprès d'autres sources et, en particulier, des activités déjà menées: |
2. Pour assurer la complémentarité et garantir une utilisation optimale des ressources, l'Agence tient compte, dans l'exercice de ses activités, là où cela est opportun, des informations recueillies et des activités entreprises, en particulier: |
a) par les institutions, organes, organismes et agences communautaires; |
a) par les institutions et organes de l'Union, par les organismes et agences de la Communauté, de l'Union et des États membres; |
b) par les institutions, organes et organismes des États membres; |
b) par le Conseil de l'Europe, en se référant aux conclusions et aux activités de ses mécanismes de suivi et de contrôle, ainsi qu'à celles de son commissaire aux droits de l'homme; |
c) par le Conseil de l'Europe et d'autres organisations internationales. |
c) par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), les Nations unies et d'autres organisations internationales. |
Amendement 25 Article 8, titre, paragraphe –1 (nouveau) et paragraphe 1 | |
Coopération avec les organisations au niveau national et européen |
Coopération avec les organisations aux niveaux national et international |
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-1. Afin que soit assurée une coopération étroite avec les États membres, il est demandé à chacun de ceux-ci de nommer un représentant de son gouvernement aux fonctions d'agent de liaison national. L'Agence transmet aux agents de liaison nationaux tous les documents établis conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f), g) et i). |
1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, l'Agence coopère avec les organisations et organes, gouvernementaux ou non gouvernementaux, compétents en matière de droits fondamentaux au niveau national et européen. |
1. Aux fins de l'exécution de ses tâches, l'Agence coopère avec |
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- les organisations et organes gouvernementaux et publics compétents en matière de droits fondamentaux au niveau national, y compris les institutions nationales des droits de l'homme; |
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- l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en particulier le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH), les Nations unies et d'autres organisations internationales. |
Amendement 26 Article 9 | |
L'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne son programme de travail annuel visé à l'article 5. À cette fin, la Communauté, conformément à la procédure décrite à l'article 300 du traité, conclut un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend également l'obligation pour le Conseil de l'Europe de désigner une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d'administration de l'Agence, conformément à l'article 11. |
Afin de garantir la complémentarité et une valeur ajoutée, l'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne son programme de travail annuel visé à l'article 5 et la coopération avec la société civile conformément à l'article 9 bis. À cette fin, la Communauté, conformément à la procédure décrite à l'article 300 du traité, conclut un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend la nomination par le Conseil de l'Europe d'une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d'administration de l'Agence et à son bureau exécutif, conformément aux articles 11 et 12. |
Amendement 27 Article 9 bis (nouveau) | |
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Article 9 bis |
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Coopération avec la société civile et création d'une Plateforme des droits fondamentaux |
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1. L'Agence coopère étroitement avec les organisations non gouvernementales et les institutions de la société civile œuvrant, au niveau national, européen ou international, dans le domaine des droits fondamentaux, y compris dans la lutte contre le racisme et la xénophobie et dans la protection des minorités. À ces fins, l'Agence met en place un réseau de coopération, dénommé "Plateforme des droits fondamentaux", composé d'organisations non gouvernementales s'occupant des droits de l'homme, de syndicats et d'organisations d'employeurs, d'organisations sociales et professionnelles concernées, d'Églises, d'organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles, d'universités et d'autres experts qualifiés des organismes et organisations européens et internationaux. |
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2. La Plateforme constitue un moyen d'échange d'informations sur les questions liées aux droits fondamentaux et de mise en commun des connaissances. Il assure une coopération étroite entre l'Agence et les parties intéressées. |
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3. La Plateforme est ouverte à toutes les parties prenantes intéressées et qualifiées conformément au paragraphe 1. L'Agence peut faire appel aux membres de la Plateforme selon les besoins spécifiques liés aux domaines identifiés comme prioritaires dans les travaux de l'Agence. |
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4. L'Agence fait appel à la Plateforme en particulier pour: |
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a) formuler des suggestions au conseil d'administration quant au programme de travail annuel à adopter au titre de l'article 11, paragraphe 4, point a), |
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b) assurer un retour d'information et proposer des mesures de suivi au conseil d'administration en ce qui concerne le rapport annuel prévu à l'article 4, paragraphe 1, point f), et |
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c) communiquer au directeur et au comité scientifiques des conclusions et des recommandations de conférences, de séminaires et de réunions relatifs aux travaux de l'Agence. |
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5. La Plateforme est coordonnée sous l'autorité du directeur. |
Amendement 28 Article 10, points c) et d) | |
c) d'un directeur; |
c) d'un comité scientifique, et |
d) d'un forum. |
d) d'un directeur. |
Amendement 29 Article 11 | |
1. Le conseil d'administration est composé de personnes disposant d'une expérience adéquate dans le domaine des droits fondamentaux et dans la gestion d'organismes du secteur public, et réparties comme suit: |
1. Le conseil d'administration est composé de personnes disposant d'une expérience adéquate dans le domaine des droits fondamentaux et dans la gestion d'organismes du secteur public, et réparties comme suit: |
a) une personnalité indépendante désignée par chaque État membre; |
a) une personnalité indépendante désignée par chaque État membre, ayant des responsabilités de haut niveau dans une institution nationale indépendante s'occupant des droits de l'homme ou dans une autre organisation publique ou privée; |
b) une personnalité indépendante désignée par le Parlement européen; |
|
c) une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe; et |
c) une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe; et |
d) deux représentants de la Commission. |
d) deux personnes nommées par la Commission: |
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- la première est une personnalité indépendante choisie au sein d'un groupe de personnalités dont les compétences et l'expérience dans le domaine des droits fondamentaux sont reconnues, et |
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- la seconde est un représentant de la Commission. |
Les personnalités visées au point a) doivent être des personnes qui |
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- assument des responsabilités à haut niveau dans la gestion d'une institution nationale indépendante de défense des droits de l'homme; ou |
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- ont de solides compétences dans le domaine des droits fondamentaux, acquises dans le cadre d'autres institutions ou organes indépendants. |
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Chacun des membres du conseil d'administration peut être représenté par un suppléant, qui satisfait aux conditions précitées. |
|
L'Agence publie et tient à jour sur son site web la liste des membres du conseil d'administration. |
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2. Le mandat des membres du conseil d'administration désignés est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. |
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Toutefois, lorsqu'un membre ne remplit plus les critères ayant justifié sa désignation, il en informe immédiatement la Commission et le directeur de l'Agence. L'institution ou l'État membre concerné désigne un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. |
|
3. Le conseil d'administration élit son président et son vice-président pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois. |
3. Le conseil d'administration élit son président et son vice-président pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois. |
Chacun des membres du conseil d'administration ou, en cas d'absence, son suppléant dispose d'une voix. |
Chacun des membres du conseil d'administration ou, en cas d'absence, son suppléant dispose d'une voix. |
4. Le conseil d'administration veille à ce que l'Agence s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est l'organe de programmation et de surveillance de l'Agence. Il doit notamment: |
4. La durée du mandat des membres et des membres suppléants du conseil d'administration désignés est de cinq ans. Ce mandat n'est pas renouvelable. |
a) adopter le programme de travail annuel de l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur de l'Agence, après avis de la Commission. Ce programme de travail doit cadrer avec les ressources humaines et financières disponibles. Il est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; |
|
b) adopter les rapports annuels visés à l'article 4, paragraphe 1, points f) et h), qui comparent, en particulier, les résultats obtenus et les objectifs du programme de travail annuel; ces rapports sont transmis le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions; |
|
c) désigner et, si nécessaire, révoquer le directeur de l'Agence; |
|
d) arrêter le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Agence; |
|
e) exercer le pouvoir disciplinaire sur le directeur; |
|
f) dresser un état prévisionnel annuel des recettes et dépenses de l'Agence et le transmettre à la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 5; |
|
g) adopter le règlement intérieur de l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission; |
|
h) adopter la réglementation financière applicable à l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission, conformément à l'article 20, paragraphe 11; |
|
i) arrêter les modalités nécessaires pour mettre en œuvre le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, conformément à l'article 23, paragraphe 3; |
|
j) arrêter les procédures d'application du règlement (CE) n° 1049/2001, conformément à l'article 16, paragraphe 2. |
|
5. Le conseil d'administration peut déléguer au bureau exécutif une ou plusieurs de ses attributions, sauf celles se rapportant aux questions visées au paragraphe 4, points a), b), c), d), g) et h). |
5. Si ce n'est pour cause de remplacement normal ou de décès, le mandat d'un membre ou d'un membre suppléant ne prend fin que lorsque ce dernier démissionne. Toutefois, lorsqu'un membre ou un membre suppléant ne remplit plus le critère d'indépendance, il en informe immédiatement la Commission et le directeur de l'Agence. La partie concernée désigne un nouveau membre ou membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir. La partie concernée doit également nommer un nouveau membre ou membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir si le conseil d'administration a constaté, sur la base d'une proposition d'un tiers de ses membres ou de la Commission, qu'un membre ou un membre suppléant ne répond plus au critère d'indépendance. Si la durée du mandat restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre ou membre suppléant peut être de cinq années complètes. |
6. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dans le cas des décisions visées au paragraphe 4, points a), c), d) et e), pour lesquelles une majorité des deux tiers de l'ensemble des membres est requise. Le président dispose d'une voix prépondérante. La personne désignée par le Conseil de l'Europe ne peut prendre part qu'aux votes sur les décisions visées au paragraphe 4, points a) et b). |
6. Le conseil d'administration élit son président et son vice-président ainsi que les deux autres membres du bureau exécutif, comme le prévoit l'article 13, parmi ses membres nommés conformément au paragraphe 1, point a), pour un mandat de deux ans et demi, renouvelable une fois. |
7. Le président convoque le conseil d'administration une fois par an, sans préjudice de la possibilité de convoquer des réunions extraordinaires supplémentaires. Il convoque les réunions extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration. |
7. Le conseil d'administration veille à ce que l'Agence s'acquitte des tâches qui lui ont été confiées. Il est l'organe de planification et de surveillance de l'Agence. Il doit notamment: |
|
a) adopter le programme de travail annuel de l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur de l'Agence, après avis de la Commission et du comité scientifique. Ce programme de travail doit être compatible avec les ressources humaines et financières disponibles et prendre en compte les travaux de recherche et de statistiques communautaires. Il est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; |
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b) adopter les rapports annuels visés à l'article 4, paragraphe 1, points f) et h), ce dernier point comparant, en particulier, les résultats obtenus et les objectifs du programme de travail annuel; sans préjudice du cinquième paragraphe de l'article 12 bis, le comité scientifique est consulté avant l'adoption du rapport mentionné à l'article 4, paragraphe 1, point f); ces rapports sont transmis le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes, au Comité économique et social européen et au Comité des régions; |
|
c) désigner et, si nécessaire, révoquer le directeur de l'Agence; |
|
d) arrêter le projet de budget et le budget définitif annuels de l'Agence; |
|
e) exercer les pouvoirs prévus à l'article 23, paragraphe 2, relatif au directeur, et le pouvoir disciplinaire sur le directeur; |
|
f) dresser un état prévisionnel annuel des recettes et dépenses de l'Agence et le transmettre à la Commission, conformément à l'article 19, paragraphe 5; |
|
g) adopter le règlement intérieur de l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission et du comité scientifique; |
|
h) adopter la réglementation financière applicable à l'Agence sur la base d'un projet présenté par le directeur, après avis de la Commission, conformément à l'article 20, paragraphe 11; |
|
i) arrêter les modalités nécessaires pour mettre en œuvre le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, conformément à l'article 23, paragraphe 3; |
|
j) arrêter les procédures d'application du règlement (CE) n° 1049/2001, conformément à l'article 16, paragraphe 3; |
|
k) nommer et révoquer les membres du comité scientifique, conformément aux premier et troisième paragraphes de l'article 12 bis; et |
|
l) constater qu'un membre ou un membre suppléant du conseil d'administration ne répond plus au critère d'indépendance, conformément au paragraphe 5. |
8. Le directeur de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes peut assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateur. Les directeurs d'autres agences communautaires et organes de l'Union compétents peuvent également y assister en qualité d'observateurs, à l'invitation du bureau exécutif. |
8. Le conseil d'administration peut déléguer au bureau exécutif ses attributions, sauf celles se rapportant aux questions visées au paragraphe 7, points a), b), c), d), e), g), h), k) et l). |
|
8 bis. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dans le cas des décisions visées au paragraphe 6, de même qu'aux points a), b), c), d), e), g), k) et l) du paragraphe 7, pour lesquelles une majorité des deux tiers de l'ensemble des membres est requise. Chaque membre du conseil d'administration ou, en l'absence de celui-ci, son suppléant dispose d'une voix. Le président dispose d'une voix prépondérante. La personne désignée par le Conseil de l'Europe ne peut prendre part qu'aux votes sur les décisions visées au paragraphe 7, points a), b), g) et k). |
|
8 ter. Le président convoque le conseil d'administration deux fois par an, sans préjudice de la possibilité de convoquer des réunions extraordinaires supplémentaires. Il convoque les réunions extraordinaires de sa propre initiative ou à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration. |
|
8 quater. Le directeur ou le vice-président du comité scientifique ainsi que le directeur de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en qualité d'observateurs. Les directeurs d'autres agences communautaires, organes de l'Union et autres institutions internationales concernées, énumérées aux articles 8 et 9, peuvent également y assister en qualité d'observateurs, à l'invitation du bureau exécutif. |
Amendement 30 Article 12, paragraphe 1 | |
1. Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Celui-ci se compose du président et du vice-président du conseil d'administration et des deux représentants de la Commission. |
1. Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Celui-ci se compose du président et du vice-président du conseil d'administration, de deux autres membres du conseil d'administration élus par le conseil d'administration conformément à l'article 11, paragraphe 6, et de l'une des personnes nommées par la Commission au conseil d'administration. La personne nommée par le Conseil de l'Europe au conseil d'administration peut participer aux réunions du bureau exécutif en qualité d'observateur. |
Amendement 31 Article 12 bis (nouveau) | |
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Article 12 bis |
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Comité scientifique |
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Le comité scientifique est composé de onze personnalités indépendantes, hautement qualifiées dans le domaine des droits fondamentaux. Le conseil d'administration nomme les membres suite à un appel d'offres et à une procédure de sélection transparents, après avoir consulté la commission compétente du Parlement européen et tenu compte de l'avis de celle-ci. Le conseil d'administration garantit également une représentation géographique équitable. Les membres du conseil d'administration ne peuvent pas être membres du comité scientifique. Le règlement mentionné à l'article 11, paragraphe 7, point g), énonce les critères détaillés qui conditionnent la nomination du comité scientifique. |
|
La durée du mandat des membres du comité scientifique est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable. |
|
Les membres du comité scientifique sont indépendants. Un membre ne peut être remplacé qu'à sa propre demande ou s'il se trouve empêché, de façon permanente, de remplir ses fonctions. Cependant, dans le cas où un membre ne répond plus au critère d'indépendance, il en informe immédiatement la Commission et le directeur de l'Agence. En outre, le conseil d'administration peut, sur proposition d'un tiers de ses membres, déclarer que la personne concernée ne remplit plus le critère d'indépendance, et la révoquer. Le conseil d'administration nomme un nouveau membre pour la durée du mandant restant à courir, conformément à la procédure en vigueur pour les membres ordinaires. Si la durée du mandant restant à courir est inférieure à deux ans, le mandat du nouveau membre peut être de cinq années complètes. La liste des membres du comité scientifique est publiée et mise à jour sur le site web de l'Agence. |
|
Le comité scientifique élit son président et son vice-président pour un mandat d'un an. |
|
Le comité scientifique décide à la majorité des deux-tiers. Il est convoqué par son président quatre fois par an. Le cas échéant, le président lance une procédure écrite ou convoque des réunions extraordinaires, de sa propre initiative ou à la demande d'au moins quatre membres du comité scientifique. |
Amendement 32 Article 13 | |
1. L'Agence est placée sous l'autorité d'un directeur, désigné par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission. La désignation du directeur se fonde sur son mérite personnel et ses capacités en matière d'administration et de gestion, ainsi que sur son expérience dans le domaine des droits fondamentaux. Avant sa désignation, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses membres. |
1. L'Agence est dirigée et représentée par un directeur, désigné par le conseil d'administration conformément à une procédure de coopération ("concertation") prévue au paragraphe 2. La désignation du directeur se fonde sur son mérite personnel, son expérience dans le domaine des droits fondamentaux et ses capacités en matière d'administration et de gestion. |
2. Le mandat du directeur est de cinq ans. Sur proposition de la Commission et à la suite d'une évaluation, ce mandat peut être prolongé une fois pour une durée de cinq ans au maximum. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission apprécie en particulier les résultats obtenus au cours du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints, ainsi que les missions et besoins de l'Agence dans les prochaines années. |
2. La procédure de coopération se déroule comme suit: |
|
a) sur la base d'une liste dressée par la Commission suite à un appel à candidatures et à une procédure de sélection transparente, les candidats sont appelés, avant toute nomination, à prendre la parole devant le Conseil de l'Union européenne et la commission compétente du Parlement européen et à répondre à des questions; |
|
b) le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne donnent alors un avis sur les candidats et établissent un ordre de préférence; |
|
c) le conseil d'administration nomme le directeur en tenant compte de ces avis. |
3. Le directeur est chargé: |
3. La durée du mandat du directeur est de cinq ans. |
a) de l'exécution des tâches visées à l'article 4; |
Au cours des neufs derniers mois précédant la fin de ce mandat, la Commission évalue, en particulier: |
|
Dans le cas où son mandat n'est pas prolongé, le directeur reste en fonctions jusqu'à la nomination de son successeur. |
4. Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier sans droit de vote. |
4. Le directeur est chargé: |
|
a) de l'exécution des tâches visées à l'article 4 et, en particulier, de la préparation et de la publication des documents élaborés conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a), b), c), d), e), f), g) et i), en coopération avec le comité scientifique; |
|
b) de la préparation et de la mise en œuvre du programme de travail annuel de l'Agence; |
|
c) de toutes les questions relatives au personnel et notamment de l'exercice des pouvoirs visés à l'article 23, paragraphe 2; |
|
d) de la gestion courante; |
|
e) de l'exécution du budget de l'Agence, conformément à l'article 20; |
|
f) de la mise en œuvre de procédures efficaces de suivi et d'évaluation des résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, selon des normes reconnues dans le contexte professionnel. Le directeur rend compte chaque année des résultats du système de suivi au conseil d'administration; |
|
g) de la coopération avec les agents de liaison nationaux; et |
|
h) de la coopération avec la société civile, notamment la coordination de la Plateforme des droits fondamentaux, conformément à l'article 9 bis. |
5. Le directeur peut être révoqué par le conseil d'administration avant l'expiration de son mandat, sur proposition de la Commission. |
5. Le directeur exerce ses fonctions en toute indépendance. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier sans droit de vote. |
|
5 bis. Le directeur peut être invité, à tout moment, par le Parlement européen ou par le Conseil, à participer à une audition relative à toute question liée aux activités de l'Agence. |
|
5 ter. Le directeur peut être révoqué par le conseil d'administration, avant l'expiration de son mandat, sur proposition d'un tiers de ses membres. Le président du conseil d'administration informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la révocation. |
Amendement 33 Article 14 | |
Article 14 |
supprimé |
Forum des droits fondamentaux |
|
1. Le forum se compose de représentants d'organisations non gouvernementales chargées de la défense des droits fondamentaux et de la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme, de syndicats et d'organisations patronales, d'organisations socioprofessionnelles compétentes, d'églises, d'organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles, d'universités et d'experts compétents, et d'organisations et d'organes européens et internationaux. |
|
2. Les membres du forum sont sélectionnés au moyen d'une procédure de sélection ouverte, à arrêter par le conseil d'administration. Leur nombre est limité à 100. Leur mandat est de cinq ans et renouvelable une fois. |
|
3. Les membres du conseil d'administration ne sont pas membres du forum, mais ils peuvent assister à ses réunions. |
|
4. Le forum constitue un moyen d'échange d'informations sur les questions liées aux droits fondamentaux et de mise en commun des connaissances. Il assure une coopération étroite entre l'Agence et les parties intéressées. |
|
5. Le forum: |
|
- formule des suggestions afin d'établir le programme de travail annuel à adopter au titre de l'article 11, paragraphe 4, point a) et |
|
- assure un retour d'information et propose des mesures de suivi sur la base du rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux, adopté en vertu de l'article 11, paragraphe 4, point b). |
|
6. Le forum est présidé par le directeur. Il se réunit annuellement ou à la demande du conseil d'administration. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur de l'Agence et sont rendues publiques. |
|
7. L'Agence apporte le soutien technique et logistique nécessaire au forum et assure le secrétariat lors de ses réunions. |
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Amendement 34 Article 15, paragraphe 2 | |
2. Les membres du conseil d'administration, le directeur et les membres du forum s'engagent à agir dans l'intérêt général. Ils font à cette fin une déclaration d'engagement. |
2. Les membres ainsi que les membres suppléants du conseil d'administration, les membres du comité scientifique et le directeur s'engagent à agir dans l'intérêt général. Ils font à cette fin une déclaration d'intérêts qui indique soit l'absence de tout intérêt, soit l'existence de tout intérêt direct ou indirect, qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Cette déclaration est faite par écrit au moment de la prise de fonction des membres, et elle est révisée en cas de changements relatifs aux intérêts. Elle est publiée sur le site web de l'Agence. |
Les membres du conseil d'administration désignés au titre de l'article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), le directeur et les membres du forum s'engagent à agir de manière indépendante. Ils font à cette fin une déclaration d'intérêt qui indique soit l'absence de tout intérêt, soit l'existence de tout intérêt direct ou indirect, qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. |
|
Ces deux déclarations sont faites chaque année par écrit. |
|
Amendement 35 Article 16, titre et paragraphes 1 et 2 | |
Accès aux documents |
Transparence et accès aux documents |
1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil s'applique aux documents détenus par l'Agence. |
1. L'Agence développe des bonnes pratiques administratives afin de garantir à ses activités le degré le plus élevé possible de transparence. |
|
Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil s'applique aux documents détenus par l'Agence. |
2. Le conseil d'administration arrête les modalités d'application du règlement (CE) n° 1049/2001 dans un délai de six mois à partir du début d'activité de l'Agence. |
2. Le conseil d'administration, dans un délai de six mois suivant l'entrée en fonction de l'Agence, adopte un règlement spécifique pour l'application pratique du paragraphe 1. Il s'agit, entre autres, de règles concernant: |
|
- la publicité des réunions, |
|
- la publication des travaux de l'Agence, y compris ceux du comité scientifique, et |
|
- l'application du règlement (CE) n° 1049/2001. |
Amendement 36 Article 19, paragraphe 3 | |
3. Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres ressources: |
3. Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres ressources, une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»). |
a) une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission») et |
Ces recettes peuvent être complétées par les paiements effectués en rémunération des services rendus dans le cadre de la mise en œuvre des tâches énumérées à l'article 4. |
b) les paiements effectués en rémunération des services rendus. |
|
Ces recettes peuvent être complétées par: |
|
a) toute contribution volontaire des États membres; et |
|
b) les contributions financières des organisations ou pays tiers visés aux articles 8, 9 et 27. |
|
Amendement 37 Article 22, paragraphe 4 | |
4. L'Agence succède juridiquement à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. Elle assume tous les droits et obligations de nature juridique, ainsi que tous les engagements financiers de l'Observatoire. Les contrats de travail conclus par l'Observatoire avant l'adoption du présent règlement sont honorés. |
4. L'Agence succède juridiquement à l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. Elle assume tous les droits et obligations de nature juridique, ainsi que tous les engagements financiers de l'Observatoire. |
Amendement 38 Article 23, paragraphes 1 et 2 | |
1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence. |
1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence et à son directeur. |
2. L'Agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination. |
2. L'Agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et les pouvoirs de l'autorité habilitée à conclure des contrats prévus par le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. |
Amendement 39 Article 27 | |
Participation de pays candidats ou potentiellement candidats |
Participation de pays candidats et de pays avec lesquels un accord de stabilisation et d'association a été conclu |
1. L'Agence est ouverte à la participation des pays ayant conclu un accord d'association avec la Communauté et que le Conseil européen a reconnus comme étant des pays candidats ou potentiellement candidats à l'adhésion à l'Union, si le conseil d'association concerné décide de cette participation. |
1. L'Agence est ouverte à la participation des pays candidats et des pays avec lesquels la Communauté européenne a conclu un accord d'association et de stabilisation. |
2. En ce cas, les modalités de cette participation sont arrêtées par une décision du conseil d'association concerné. Cette décision précise l'expertise et l'assistance à proposer au pays en question et indique en particulier la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, et contient notamment des dispositions concernant la participation aux initiatives prises par l'Agence, les contributions financières et le personnel. Cette décision est conforme aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Elle dispose que le pays participant peut désigner en qualité d'observateur sans droit de vote au conseil d'administration une personnalité indépendante dotée des qualifications exigées des personnes visées à l'article 11, paragraphe 1, point a). |
2. La participation de ces pays et les modalités y afférentes sont arrêtées par une décision du conseil d'association concerné, en tenant compte du statut spécifique de chaque pays. Cette décision définit en particulier la nature, l'étendue et les modalités de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, dans le cadre prévu aux articles 4 et 5, et contient notamment des dispositions concernant la participation aux initiatives prises par l'Agence, les contributions financières et le personnel. Cette décision est conforme aux dispositions du présent règlement, ainsi qu'au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. Elle dispose que le pays participant peut désigner en qualité d'observateur sans droit de vote au conseil d'administration une personnalité indépendante dotée des qualifications exigées des personnes visées à l'article 11, paragraphe 1, point a). |
3. L'Agence suit de près la situation des droits fondamentaux dans les pays participant aux activités de l'Agence conformément au présent article, dans la mesure où il y a lieu d'en tenir compte pour l'accord d'association concerné. Les articles 4 et 5 s'appliquent par analogie à cette fin. |
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Amendement 40 Article 29 | |
Article 29 |
supprimé |
Procédure |
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1. La Commission est assistée par un comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission. |
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2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci. |
|
3. Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à un mois. |
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Amendement 41 Article 30 | |
1. Le mandat actuel des membres du conseil d'administration de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes prend fin le 31 décembre 2006. La Commission prend les mesures nécessaires pour que le conseil d'administration constitué conformément à l'article 11 puisse débuter son mandat le 1er janvier 2007. |
1. Le mandat actuel des membres du conseil d'administration de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes prend fin le 31 décembre 2006. La Commission prend les mesures nécessaires, dès l'entrée en vigueur du présent règlement, pour que le conseil d'administration constitué conformément à l'article 11 puisse débuter ses travaux en temps voulu. |
2. La Commission engage la procédure de désignation du directeur de l'Agence prévue à l'article 13, paragraphe 1, immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
2. Les parties concernées engagent la procédure de désignation du directeur de l'Agence prévue à l'article 13, paragraphe 1, immédiatement après l'entrée en vigueur du présent règlement. |
3. Sur proposition de la Commission, le conseil d'administration peut prolonger le mandat actuel du directeur de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour une durée maximale de 18 mois, en attendant l'issue de la procédure de désignation visée au paragraphe 2. |
3. Sur proposition de la Commission, le conseil d'administration peut nommer un directeur par intérim ou prolonger le mandat actuel du directeur de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes pour une durée la plus courte possible, en attendant l'issue de la procédure de désignation visée au paragraphe 2. |
4. Si le directeur de l'Observatoire ne veut pas voir son mandat prolongé ou ne peut le prolonger conformément au paragraphe 3, le conseil d'administration désigne un directeur par intérim dans les mêmes conditions. |
|
Amendement 42 Article 31, paragraphes 1 à 3 | |
1. L'Agence procède régulièrement à des évaluations ex-ante et ex-post de ses activités lorsque celles-ci impliquent des dépenses importantes. Elle communique au conseil d'administration les résultats de ces évaluations. |
1. L'Agence procède régulièrement à des évaluations ex-ante et ex-post de ses activités lorsque celles-ci impliquent des dépenses importantes. Le directeur communique au conseil d'administration les résultats de ces évaluations. |
2. L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. |
2. L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. |
3. Le 31 décembre 2009 au plus tard, l'Agence commande une évaluation externe indépendante de ses réalisations au cours de ses trois premières années de fonctionnement sur la base d'un mandat défini par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation tient compte des tâches de l'Agence, de ses méthodes de travail et de ses effets sur la protection et la promotion des droits fondamentaux, et elle comporte une analyse des effets de synergie et des conséquences financières d'une éventuelle extension de ses tâches. Elle prend en compte les avis des parties intéressées au niveau tant communautaire que national. |
3. Le 31 décembre 2011 au plus tard, l'Agence commande une évaluation externe indépendante de ses réalisations au cours de ses trois premières années de fonctionnement sur la base d'un mandat défini par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation: |
|
- tient compte des tâches de l'Agence, de ses méthodes de travail et de ses effets sur la protection et la promotion des droits fondamentaux, |
|
- comprend une évaluation de la nécessité éventuelle d'adapter les tâches, le champ d'action, les domaines d'activités ou la structure de l'Agence, |
|
- comporte une analyse des effets de synergie et des conséquences financières d'une éventuelle modification de ses tâches, et |
|
- prend en compte les avis des parties intéressées au niveau tant communautaire que national. |
L'évaluation porte aussi sur la nécessité éventuelle d'adapter ou d'étendre les tâches, le champ d'action, les domaines d'activités ou la structure de l'Agence, notamment sur la nécessité de prévoir des modifications structurelles pour garantir le respect des dispositions horizontales relatives aux agences de régulation, après l'entrée en vigueur de telles dispositions. |
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Amendement 43 Article 32, paragraphe 1 | |
1. Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation mentionnée à l'article 31 et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Agence, à ses méthodes de travail et à l'étendue de sa mission. La Commission transmet le rapport d'évaluation et les recommandations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, ainsi qu'au Comité des régions, et les rend publics. |
1. Le conseil d'administration examine les conclusions de l'évaluation mentionnée à l'article 31, paragraphes 3 et 4, et adresse à la Commission les recommandations jugées nécessaires concernant les modifications à apporter à l'Agence, à ses méthodes de travail et à l'étendue de sa mission. La Commission transmet le rapport d'évaluation et les recommandations au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, ainsi qu'au Comité des régions, et les rend publics. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Dans le contexte actuel de la suspension du processus d'adoption d'une Constitution pour l'Union européenne, votre rapporteure estime que le moment est venu pour l'Europe de mettre en avant la protection et la promotion des droits humains fondamentaux.
Dans la discussion sur le rôle du Parlement européen dans la création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, il est fondamental de conserver les ambitions de la première proposition. Dans le débat interinstitutionnel approfondi sur le mandat et la structure de l'Agence, il est donc nécessaire de rester fidèle aux principes formulés dans la résolution du Parlement européen du 26 mai 2005 sur la promotion et la protection des droits fondamentaux: le rôle des institutions nationales et européennes, y compris l'Agence des droits fondamentaux.
Conformément à cette résolution et de l'avis de la rapporteure, il est fondamental de créer une Agence à la fois indépendante et responsable. Il faut donc trouver un équilibre entre ces deux exigences, en gardant toujours à l'esprit que l'essentiel est de concevoir un organe fonctionnel et efficace. Pour réaliser cet objectif, une coopération active et rapprochée est nécessaire entre les trois institutions européennes. Il s'agit avant tout de trouver un consensus politique.
Une telle Agence n'a d'intérêt que si elle est capable de remplir sa mission de façon légitime, efficace et crédible. Dans ce processus, un équilibre doit être trouvé entre deux défis concurrents: renforcer l'indépendance de l'Agence et garantir sa responsabilité vis-à-vis des institutions de l'Union européenne. Une Agence suffisamment légitime et responsable doit se concentrer en premier lieu sur les États membres de l'Union, sans exclure la possibilité d'aborder des questions relatives à des pays tiers, dans la mesure où cela est pertinent dans la mise en œuvre de la législation communautaire et des politiques internes de l'Union.
La rapporteure a modifié la proposition originale de la Commission afin de garantir que ces aspects deviennent de véritables caractéristiques de l'organe nouvellement créé. Ces amendements peuvent être regroupés autour de trois grandes lignes d'argumentation.
Tout d'abord, afin de renforcer la légitimité de l'Agence, lorsqu'il s'agit de définir son mandat et sa structure, l'accent doit être mis davantage sur le rôle du Parlement européen que ce n'est le cas dans la proposition de la Commission (amendements 8, 9, 13, 19, 21 et 39).
Ensuite, pour définir le rôle, le domaine de compétence géographique et les missions de l'Agence, il est nécessaire de tenir compte des travaux du Conseil de l'Europe, afin d'éviter une répétition des initiatives et d'assurer des synergies (amendements 11, 17, 25, 31, 33 et 40).
Enfin, dans sa structure, l'indépendance de l'Agence ne peut être garantie que si ses membres et ses organes de prise de décision sont eux-mêmes indépendants et désignés grâce à un processus transparent. Par ailleurs, la Commission et le Parlement doivent également être impliqués dans la définition du programme-cadre pluriannuel de l'Agence (amendement 22). L'Agence devrait avoir la possibilité d'examiner des questions de sa propre initiative (les amendements 32, 33, 38, 39 et 40 visent à atteindre cet objectif multiple).
En ce qui concerne le domaine de compétence géographique de l'Agence, la rapporteure estime que le rôle fondamental de l'organe est d'aider les institutions de l'UE et les États membres à s'acquitter de leurs obligations dans le cadre de la législation communautaire afin qu'ils respectent les droits fondamentaux dans leurs politiques. Cependant, les pays tiers ne peuvent pas non plus être exclus de ce domaine de compétence, car il est nécessaire d'examiner aussi la dimension extérieure d'une législation communautaire dans ce domaine ou celle d'une politique interne. Dans la recherche d'un compromis sur cette question, la coopération renforcée avec la commission AFET a été prise en considération (l'amendement 16 reflète cet accord).
L'objectif de ces amendements est de placer l'Agence au centre de l'évolution de l'Europe vers une meilleure protection des droits fondamentaux, et toute expérience acquise doit être mise à profit dans ce processus. Les droits fondamentaux devraient être au cœur de toutes les politiques et initiatives de l'UE afin que l'Europe puisse vraiment être le symbole des droits fondamentaux.
- [1] JO C xx du xx
AVIS de la commission des affaires ÉtrangÈres (11.5.2006)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
(COM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS))
Rapporteur pour avis (*): Cem Özdemir
(*) Coopération renforcée entre commissions - Article 47 du règlement
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Le Parlement européen a toujours été un ardent défenseur des droits de l'homme et des droits fondamentaux dans l'UE et dans le monde. Pour cette raison, la création par l'Union européenne de l'Agence proposée s'imposait depuis longtemps. Par la création de l'Agence, l'Union européenne démontre sa capacité à garantir le respect des droits de l'homme dans ses politiques. En ce qui concerne son mandat (article 6, paragraphe 2 du TUE et Charte des droits fondamentaux), l'Agence devrait s'efforcer de coordonner ses travaux et de coopérer étroitement avec le Conseil de l'Europe afin d'empêcher toute duplication des tâches. L'Agence devrait tenir dûment compte des informations, des analyses et des travaux du Conseil de l'Europe, en particulier de ses mécanismes assurant la surveillance du respect des droits de l'homme, afin d'éviter des chevauchements et des doubles normes qui risqueraient d'affaiblir la protection globale des droits de l'homme en Europe.
Le rôle essentiel de l'Agence est d'aider les institutions de l'UE et ses États membres, agissant dans le cadre du droit communautaire à remplir la mission qui leur est assignée par la législation européenne et le droit communautaire, de respecter les droits fondamentaux dans leurs politiques. À cet égard, il est nécessaire d'envisager que l'UE et ses États membres, conformément à la législation européenne et internationale, puissent être tenus potentiellement responsables de tout acte constituant une violation des droits de l'homme dans les pays tiers et que, par conséquent, l'Agence ait pour mandat d'analyser toute politique susceptible de conduire à une telle responsabilité. À ce titre, l'Agence pourrait agir comme un dispositif d'alerte rapide signalant les violations des droits de l'homme dans les pays tiers.
Le rôle complémentaire de l'Agence consiste à aider l'UE à mettre en œuvre ses politiques externes lorsque celles-ci exigent une évaluation de la situation des droits de l'homme dans un pays tiers (article 3, paragraphe 4 de la proposition de la Commission). L'Agence est également ouverte à la participation active des pays qui ont été identifiés par le Conseil en tant que pays candidats ou pays candidats potentiels à l'adhésion à l'Union, comme proposé par la Commission dans sa proposition (article 27). Ceci peut être considéré comme une leçon tirée des élargissements passés, contribuant à garantir une intégration aisée des pays candidats à l'adhésion. En outre, un rôle similaire pour l'Agence trouve sa source dans les accords conclus entre l'UE et des pays tiers (article 3, paragraphe 4 de la proposition de la Commission), en particulier les pays couverts par la politique européenne de voisinage, y compris une clause de conditionnalité concernant le respect des droits de l'homme, c'est-à-dire une cause devant être appliquée de part et d'autre.
En tant qu'institution directement élue par le peuple et avec le Conseil, qui supervise politiquement les relations de l'UE avec les pays tiers, le Parlement européen doit être en mesure de faire appel aux services et à l'expertise de l'Agence pour des jugements fondés.
Le renforcement de l'indépendance de l'Agence ainsi que la responsabilité de celle-ci vis-à-vis des institutions européennes devraient être effectués en coopération avec la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures.
Pour cette raison, la commission des affaires étrangères et la sous-commission droits de l'homme demandent à la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures d'incorporer dans leur rapport les amendements suivants:
AMENDEMENTS
Texte proposé par la Commission[1] |
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Amendements du Parlement |
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Amendement 1
Considérant 2
(2) La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne réaffirme les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme. |
(2) La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne réaffirme les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traité sur l'Union européenne, en particulier de son article 6, paragraphe 2, et de son article 11, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de tous les autres instruments internationaux en matière de droits de l'homme, des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et de la Cour européenne des droits de l'homme. |
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Amendement 2 Considérant 16 | |
(16) L'Agence devrait coopérer étroitement avec le Conseil de l'Europe. Cette coopération devrait permettre d'éviter tout chevauchement entre les activités de l'Agence et celles du Conseil de l'Europe, notamment en concevant des mécanismes générateurs de synergies, comme la conclusion d'un accord de coopération bilatéral et la participation d’une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe aux structures de gestion de l'Agence avec le droit de vote approprié, comme c'est actuellement le cas avec l'Observatoire. |
(16) L'Agence devrait coopérer étroitement avec le Conseil de l'Europe en évitant tout état de dépendance ou d'interdépendance avec ce dernier. Cette coopération devrait permettre d'éviter tout chevauchement entre les activités de l'Agence et celles du Conseil de l'Europe, notamment en concevant des mécanismes générateurs de synergies, comme la conclusion d'un accord de coopération bilatéral et la participation d’une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe aux structures de gestion de l'Agence avec le droit de vote approprié, comme c'est actuellement le cas avec l'Observatoire. |
Justification | |
La coopération ne limite pas la capacité de l'Agence à prendre de façon autonome ses décisions. |
Amendement 3
Considérant 18
(18) Le Parlement européen joue un rôle important dans le domaine des droits fondamentaux. Il devrait désigner une personnalité indépendante comme membre du conseil d’administration de l'Agence. |
(18) Le Parlement européen joue un rôle important dans le domaine des droits fondamentaux. Il devrait désigner une personnalité indépendante comme membre du conseil d’administration de l'Agence et devrait avoir le droit de participer à la nomination du directeur de l'Agence ainsi qu'à la prorogation de son mandat. |
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Justification
Le Parlement européen devrait exercer également son pouvoir de contrôle sur la gestion de l'Agence.
Amendement 4
Considérant 26 ter (nouveau)
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(26 ter) Le Parlement européen reconnaît et réaffirme l'importance des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans tous les accords de l'Union européenne avec des pays tiers et reconnaît que la Commission devrait évaluer activement le respect de ces obligations fondamentales. |
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Amendement 5
Article 2
L'objectif de l'Agence consiste à fournir aux institutions, organes et organismes compétents de la Communauté, ainsi qu'à ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, une assistance et une expertise sur les droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers quand, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions. |
L'objectif de l'Agence consiste à fournir aux institutions, organes et organismes compétents de la Communauté, ainsi qu'à ses États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, une assistance et une expertise sur les droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers quand, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions. Tout en étant le successeur légal de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, l'Agence développe sa propre méthodologie, ses propres procédures et ses propres processus de décision et se laisse guider dans ses travaux par le principe de l'objectivité scientifique. |
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Amendement 6 Article 3, paragraphe 2 | |
2. Dans l'accomplissement de sa mission, l'Agence doit se référer aux droits fondamentaux tels que définis à l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et repris en particulier dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000. |
2. Dans l'accomplissement de sa mission, l'Agence doit se référer aux droits fondamentaux tels que définis à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 11 du traité sur l'Union européenne et repris en particulier dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée à Nice le 7 décembre 2000, en tenant dûment compte des normes internationales existantes en matière de droits de l'homme telles que celles contenues dans la Convention européenne pour la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans tous les autres instruments internationaux en matière de droits de l'homme. |
Amendement 7 Article 3, paragraphe 3 | |
3. 3. Dans le cadre de ses activités, l'Agence suit de près la situation des droits fondamentaux dans l'Union européenne, ainsi que dans les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, de l'article 4, paragraphe 1, point e), et des articles 27 et 28. |
3. Dans le cadre de ses activités, l'Agence suit de près la situation des droits fondamentaux et l'incidence sur ceux‑ci des activités de l'Union européenne, des États membres et des États adhérents et candidats lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, de l'article 4, paragraphe 1, point e), et des articles 27 et 28. |
Amendement 8
Article 3, paragraphe 4
4. Sans préjudice de l'article 27, l'Agence fournit, à la demande de la Commission, des informations et des analyses sur des questions relatives aux droits fondamentaux qui sont identifiées dans la demande et qui concernent les pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords d'association ou des accords contenant des dispositions sur le respect des droits de l'homme, ou avec lesquels elle a ouvert ou a l'intention d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion de tels accords, en particulier les pays couverts par la politique européenne de voisinage. |
4. L'Agence fournit, à la demande du Parlement européen, de la Commission ou du Conseil, des informations et des analyses sur des questions relatives aux droits fondamentaux qui sont identifiées dans la demande et qui concernent les pays tiers, dans la mesure où intervient une dimension externe dans l'application de la législation communautaire ou d'une politique interne, sans préjudice de l'article 9. Cette tâche ne s'effectue pas aux dépens du champ premier de l'attention de l'Agence, à savoir les États membres. |
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Amendement 9
Article 3, paragraphe 4 bis (nouveau)
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4 bis. Deux ans au plus tard après la désignation de son premier conseil d'administration, l'Agence présente au Parlement européen, à la Commission et au Conseil une évaluation approfondie de son propre mandat, établi au présent article, en tenant compte de ses propres capacités budgétaires et administratives, assortie, le cas échéant, de toute proposition de modification. |
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Amendement 10 Article 4, paragraphe 1, point d) | |
d) formule, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, des conclusions et des avis, sur des sujets d'ordre général, qu'elle adresse aux institutions de l'Union, ainsi qu'aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire; |
d) formule, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, des recommandations et des avis, sur des sujets d'ordre général et sur des accords internationaux, qu'elle adresse aux institutions de l'Union, ainsi qu'aux États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire; |
Justification | |
Pour apporter réellement une valeur ajoutée à l'Agence, il est important que celle‑ci puisse faire des recommandations, également sur des accords internationaux. |
Amendement 11
Article 9
L'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne son programme de travail annuel visé à l'article 5. À cette fin, la Communauté, conformément à la procédure décrite à l'article 300 du traité, conclut un accord avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend également l’obligation pour le Conseil de l’Europe de désigner une personnalité indépendante appelée à siéger au conseil d'administration de l'Agence, conformément à l’article 11. |
L'Agence coordonne ses activités avec celles du Conseil de l'Europe, en particulier en ce qui concerne son programme de travail annuel visé à l'article 5. À cette fin, la Communauté, conformément à la procédure décrite à l'article 300 du traité, conclut un accord bilatéral avec le Conseil de l'Europe en vue d'instaurer une coopération étroite entre celui-ci et l'Agence. Cet accord comprend, entre autres: a) la possibilité pour le Conseil de l’Europe de désigner son représentant ou son Commissaire aux droits de l'homme appelé à siéger au conseil d'administration de l'Agence, conformément à l’article 11; b) une coopération renforcée entre l'Agence et les organes compétents du Conseil de l'Europe s'agissant des pays tiers qui sont membres du Conseil de l'Europe. |
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Amendement 12
Article 9 bis (nouveau)
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Article 9 bis |
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Coopération avec les Nations unies |
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L'Agence tiendra compte, dans l'exercice de ses activités, des organes compétents des Nations unies, comme le Haut–Commissariat aux droits de l'homme, avec lesquels elle pourra être amenée à conclure des accords de coopération. |
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Justification
L'Agence devrait coordonner son action avec les organes compétents des Nations unies.
Amendement 13 Article 9 ter (nouveau) | |
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Article 9 ter |
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Coopération avec les ONG de défense des droits de l'homme |
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Dans l'exercice de ses activités, l'Agence coopère avec des ONG de défense des droits de l'homme reconnues, notamment en ce qui concerne les dénonciations de violations des droits de l'homme sur le territoire de l'Union européenne et des pays tiers et les rapports en la matière que produisent régulièrement ces organisations. |
Amendement 14 Article 11, paragraphe 6 | |
6. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dans le cas des décisions visées au paragraphe 4, points a), c), d) et e), pour lesquelles une majorité des deux tiers de l’ensemble des membres est requise. Le président dispose d'une voix prépondérante. La personne désignée par le Conseil de l'Europe ne peut prendre part qu’aux votes sur les décisions visées au paragraphe 4, points a) et b). |
6. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dans le cas des décisions visées au paragraphe 4, points a), c), d) et e), pour lesquelles une majorité des deux tiers de l’ensemble des membres est requise. Le président dispose d'une voix prépondérante. La personne désignée par le Conseil de l'Europe ne peut prendre part aux votes sur les décisions visées au paragraphe 4, points c), d), e), f), h), i) et j). |
Justification | |
Cet amendement vise à permettre à la personne nommée par le Conseil de l'Europe de prendre part au vote sur des questions telles que l'adoption de conclusions et d'avis sur des sujets généraux ainsi que sur des procédures, contribuant ainsi à renforcer la cohérence et la complémentarité avec les normes et les activités du Conseil de l'Europe. | |
Amendement 15 Article 12, paragraphe 1 | |
1. Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Celui‑ci se compose du président et du vice‑président du conseil d'administration et des deux représentants de la Commission. |
1. Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Celui‑ci se compose du président et du vice‑président du conseil d'administration, de la personne nommée au conseil d'administration par le Conseil de l'Europe et des deux représentants de la Commission. |
Justification | |
Cet amendement poursuit le même objectif que les amendements 5, 6 et 7. |
Amendement 16
Article 13, paragraphe 1
1. L’Agence est placée sous l’autorité d’un directeur, désigné par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission. La désignation du directeur se fonde sur son mérite personnel et ses capacités en matière d'administration et de gestion, ainsi que sur son expérience dans le domaine des droits fondamentaux. Avant sa désignation, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses membres. |
1. L’Agence est placée sous l’autorité d’un directeur, désigné par le conseil d'administration sur la base d'une liste de candidats proposés par la Commission. La désignation du directeur se fonde sur son mérite personnel et ses capacités en matière d'administration et de gestion, ainsi que sur son expérience dans le domaine des droits fondamentaux. Avant sa désignation, le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par ses membres. Le Parlement européen rejette ou approuve la désignation du directeur. |
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Amendement 17
Article 13, paragraphe 2
2. Le mandat du directeur est de cinq ans. Sur proposition de la Commission et à la suite d'une évaluation, ce mandat peut être prolongé une fois pour une durée de cinq ans au maximum. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission apprécie en particulier les résultats obtenus au cours du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints, ainsi que les missions et besoins de l’Agence dans les prochaines années. |
2. Le mandat du directeur est de cinq ans. Sur proposition de la Commission et à la suite d'une évaluation, ce mandat peut être prolongé une fois pour une durée de cinq ans au maximum. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission apprécie en particulier les résultats obtenus au cours du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints, ainsi que les missions et besoins de l’Agence dans les prochaines années. Toute prorogation du mandat du directeur est soumise à l'approbation du Parlement européen. |
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Justification
Le Parlement européen devrait jouer son rôle de contrôle lors du processus visant à proroger le mandat du directeur.
Amendement 18
Article 13, paragraphe 5
5. Le directeur peut être révoqué par le conseil d’administration avant l’expiration de son mandat, sur proposition de la Commission. |
5. Le directeur peut être révoqué par le conseil d’administration avant l’expiration de son mandat, sur proposition de la Commission ou du Parlement européen. |
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Amendement 19
Article 14, paragraphe 6
6. Le forum est présidé par le directeur. Il se réunit annuellement ou à la demande du conseil d’administration. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur de l'Agence et sont rendues publiques. |
6. Le forum est présidé par le directeur. Il se réunit au moins deux fois l'an ou à la demande du conseil d’administration, ou chaque fois que la majorité de ses membres le juge nécessaire. Ses modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur de l'Agence et sont rendues publiques. |
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Amendement 20
Article 27, paragraphe 1
1. L'Agence est ouverte à la participation des pays ayant conclu un accord d'association avec la Communauté et que le Conseil européen a reconnus comme étant des pays candidats ou potentiellement candidats à l’adhésion à lUnion, si le conseil d’association concerné décide de cette participation. |
1. L'Agence est ouverte à la participation, en tant qu'observateurs, des pays ayant conclu un accord d'association avec la Communauté et que le Conseil européen a reconnus comme étant des pays candidats ou potentiellement candidats à l'adhésion à l’Union, si le conseil d’association concerné décide de cette participation. |
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Or. en
Justification
Cet amendement vise à introduire éventuellement de nouveaux États membres dans l'Agence et à les associer aux activités de cette dernière avant leur adhésion, d'une façon cohérente avec l'objectif principal de l'Agence.
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne |
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Références |
COM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS) |
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Commission compétente au fond |
LIBE |
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Avis émis par |
AFET |
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Coopération renforcée – date de l'annonce en séance |
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Rapporteur pour avis |
Cem Özdemir |
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Rapporteur pour avis remplacé |
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Examen en commission |
21.11.2005 3.5.2006 |
4.1.2006 |
24.1.2006 |
20.2.2006 |
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Date de l'adoption |
3.5.2006 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
38 5 3 |
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Membres présents au moment du vote final |
Bastiaan Belder, André Brie, Elmar Brok, Simon Coveney, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Toomas Hendrik Ilves, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Michel Rocard, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Antonio Tajani, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Ari Vatanen, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Irena Belohorská, Árpád Duka-Zólyomi, Michl Ebner, Kinga Gál, Milan Horáček, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström, Tatjana Ždanoka |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
… |
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- [1] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission des budgets (25.4.2006)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
(COM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS))
Rapporteur pour avis: Jutta D. Haug
JUSTIFICATION SUCCINCTE
Proposition de la Commission
Généralités
Le 13 décembre 2003, le Conseil européen, soulignant l'importance que revêtent la collecte et l'analyse des données relatives aux droits de l'homme en vue de définir la politique de l'Union dans ce domaine, convint de développer l'actuel Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes et d'étendre son mandat pour en faire une Agence des droits de l'homme. La Commission marqua son accord et fit part de son intention de présenter une proposition modifiant le règlement (CE) n° 1035/97 du Conseil du 2 juin 1997 portant création de l'Observatoire.
Par la suite, la création d'une Agence des droits de l'homme fut évoquée dans "Le programme de La Haye: renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne", adopté les 4 et 5 novembre 2004. Les 16 et 17 décembre 2004, le Conseil européen demanda que soit poursuivie la mise en œuvre de l'accord relatif à la création d'une Agence des droits de l'homme. Selon la communication intitulée "Objectifs stratégiques 2005-2009, Europe 2010: un partenariat pour le renouveau européen - Prospérité, solidarité et sécurité" et adoptée par la Commission le 26 janvier 2005, la protection des droits fondamentaux doit être placée au premier plan de l'action européenne avec la création d'une Agence européenne des droits fondamentaux.
Incidence financière
L'actuel Observatoire dispose d'un budget annuel de 8,2 millions d'euros et emploie 37 personnes. Il est proposé que la nouvelle Agence soit opérationnelle à compter du 1er janvier 2007, avec un mandat très élargi. L'expérience montre que la création d'une agence prend de deux à trois ans, laps de temps qui serait également nécessaire pour une extension de mandat ambitieuse.
C'est pourquoi il est proposé de prévoir, pour la nouvelle Agence, un budget en croissance pour la période 2007-2013, de manière à tenir compte d'une période de transition incontournable. Planification financière indicative: budget 2007: 16 millions d'euros; 2008: 20 millions d'euros; 2009: 21 millions d'euros; 2010: 23 millions d'euros; 2011: 26 millions d'euros; 2012: 28 millions d'euros ; 2013: 29 millions d'euros. Il est proposé que le personnel de l'Agence comprenne 100 personnes au total. Données financières: En millions d'euros (jusqu'à la troisième décimale) |
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2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Total |
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Subvention au titre 1 – Personnel |
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CE/CP |
4,806 |
6,318 |
7,560 |
8,640 |
9,720 |
10,800 |
10,800 |
58,644 |
|
Subvention au titre 2 – Autres dépenses de fonctionnement |
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CE/CP |
1,200 |
1,550 |
1,900 |
2,150 |
2,400 |
2,700 |
2,700 |
14,600 |
|
Subvention au titre 3 - Dépenses opérationnelles |
|||||||||
|
9,894 |
12,132 |
11,540 |
12,810 |
14,280 |
14,600 |
16,400 |
91,656 |
|
MONTANT DE RÉFÉRENCE TOTAL |
15,900 |
20,000 |
21,000 |
23,600 |
26,400 |
28,100 |
29,900 |
164,900 |
|
Compte tenu du coût des ressources humaines, les montants suivants sont nécessaires pour la période 2007 - 2013:
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2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
TOTAL |
|
TOTAL CE/CP |
16,262 |
20,365 |
21,368 |
24,030 |
26,834 |
28,538 |
30,338 |
167,735 |
|
Observations
Le rapporteur pour avis reconnaît sans réserve que les agences décentralisées peuvent être un bon moyen de répondre à la nécessité d'améliorer la gestion des activités de l'Union. En ce qui concerne en particulier la création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice pour les citoyens européens, les agences, actuelles et futures, pourraient avoir un rôle important à jouer. Une "Agence des droits fondamentaux" nouvelle, indépendante et respectée, opérant dans un environnement permettant un travail efficace, pourrait apporter une valeur ajoutée européenne pour quiconque vit dans l'Union européenne aujourd'hui.
Toutefois, la prolifération des agences enregistrée au cours des dix dernières années a suscité des préoccupations en ce qui concerne la proportion, en augmentation constante, des crédits opérationnels ainsi utilisés pour financer des dépenses qui, par nature, sont administratives. Étant donné que le prochain cadre financier 2007-2013 se caractérisera par des ressources limitées et que le Parlement souhaite établir un plafond global applicable aux agences décentralisées, le rapporteur pour avis répète que, s'agissant des agences communautaires aussi, le moment est venu de se soucier du rapport coût/efficacité. Voir des agences différentes faire le même travail, dans des domaines apparentés, voilà un luxe que, dans un contexte de grande incertitude budgétaire, on ne peut plus se permettre.
En ce qui concerne le montant de référence prévu pour l'Agence des droits fondamentaux, on notera que, selon la dernière répartition indicative des dépenses présentée par la Commission sur la base des conclusions du Conseil européen de décembre 2005, le financement nécessaire sous la sous-rubrique 3A du nouveau cadre financier 2007‑2013 semble garanti pour le moment. Bien entendu, une évaluation finale de la situation, en ce qui concerne aussi la demande de création d'un plafond global applicable aux agences, ne pourra avoir lieu qu'après accord sur le nouveau cadre financier.
Au stade actuel, le rapporteur pour avis fera remarquer ceci: compte tenu des chiffres actuels, il semble que, d'ici à 2013, il pourrait être très difficile (voire impossible) de financer, sous la sous-rubrique 3A, une nouvelle agence, quelle qu'elle soit, qui n'aurait pas encore été proposée. S'il devait se produire, dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, de nouveaux développements nécessitant la création d'une nouvelle agence, il se pourrait que l'on manque purement et simplement d'argent pour ce faire.
AMENDEMENTS
La commission des budgets invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Projet de résolution législative
Amendement 1
Paragraphe 1 bis (nouveau)
1 bis. considère que le montant de référence financier indiqué dans la proposition législative doit être compatible avec le plafond de la rubrique xx du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) et avec les dispositions du point 47 de l'AII du xxx;
Proposition de règlement
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement |
Amendement 2 Article 31, paragraphe 2 | |
2. L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. |
2. L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation, en particulier si des dépenses importantes ont été effectuées. |
Justification | |
Il faut que l'autorité budgétaire soit informée des activités qui entraînent des dépenses importantes, et cela surtout s'il ressort de l'évaluation que des problèmes se posent. | |
Amendement 3 Article 31, paragraphe 3, alinéa 2 | |
L’évaluation porte aussi sur la nécessité éventuelle d’adapter ou d’étendre les tâches, le champ d’action, les domaines d’activités ou la structure de l’Agence, notamment sur la nécessité de prévoir des modifications structurelles pour garantir le respect des dispositions horizontales relatives aux agences de régulation, après l’entrée en vigueur de telles dispositions. |
L’évaluation porte aussi sur la nécessité éventuelle d’adapter ou d’étendre les tâches, le champ d’action, les domaines d’activités ou la structure de l’Agence, notamment sur la nécessité de prévoir des modifications structurelles particulières pour garantir le respect des dispositions horizontales relatives aux agences de régulation, après l’entrée en vigueur de telles dispositions. Le rapport d'évaluation précise les incidences budgétaires de toute modification ou extension de ce type. |
Justification | |
L'évaluation doit indiquer les incidences budgétaires de toute modification qui serait apportée à la structure ou aux tâches de l'Agence. Cela sera encore plus important si un plafond global applicable aux agences est inclus dans les nouvelles perspectives financières. |
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne |
||||||
Références |
COM(2005)0280 – C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS) |
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Commission compétente au fond |
LIBE |
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Commission saisie pour avis |
BUDG |
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Coopération renforcée – date de l'annonce en séance |
|
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Rapporteur pour avis |
Jutta D. Haug |
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Rapporteur remplacé |
|
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Examen en commission |
25.4.2006 |
|
|
|
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Date de l'adoption |
25.4.2006 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
20
|
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Membres présents au moment du vote final |
Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Bárbara Dührkop Dührkop, Hynek Fajmon, Salvador Garriga Polledo, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter |
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Suppléants présents au moment du vote final |
Hans-Peter Martin, Peter Šťastný |
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Suppléants (art. 178, par. 2) présents au moment du vote final |
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Observations (disponibles dans une seule langue) |
... |
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- [1] Non encore publié au JO.
AVIS de la commission des droits de la femme et de l'ÉgalitÉ des genres (22.3.2006)
à l'intention de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures
sur la proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne
(COM(2005)0280 – C6‑0288/2005 – 2005/0124(CNS))
Rapporteur pour avis: Emine Bozkurt
AMENDEMENTS
La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:
Texte proposé par la Commission[1] | Amendements du Parlement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 1 Considérant 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne réaffirme les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Etats membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. |
(2) La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne réaffirme les droits qui résultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux Etats membres, du traité sur l'Union européenne et des traités communautaires, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des Chartes sociales adoptées par la Communauté et par le Conseil de l'Europe et des divers instruments juridiques tels que la Charte des droits de l'enfant, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les enfants appartenant à un groupe particulièrement vulnérable, il est très important de leur porter une attention spécifique sur laquelle il est nécessaire d'insister. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 2 Considérant 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Le plein respect des droits fondamentaux passe par une meilleure connaissance et une large prise de conscience, dans l'Union, des questions relatives aux droits fondamentaux. La création d'une agence communautaire qui aurait pour tâches d'informer et de fournir des données sur les droits fondamentaux contribuerait à cet objectif. En outre, la mise en place d'institutions efficaces pour la protection et la promotion des droits de l'homme, est un principe commun à la communauté internationale, et aux Communautés européennes, ainsi qu'il ressort de la recommandation n° R (97) 14 du 30 septembre 1997, du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. |
(4) Le plein respect des droits fondamentaux passe par une meilleure connaissance et une large prise de conscience, dans l'Union, des questions relatives aux droits fondamentaux. La création d'une agence communautaire qui aurait pour tâches d'informer et de fournir des données sur les droits fondamentaux contribuerait à cet objectif. En outre, la mise en place d'institutions efficaces pour la protection et la promotion des droits de l'homme et des droits de l'enfant, est un principe commun à la communauté internationale, et aux communautés européennes, ainsi qu'il ressort de la recommandation n° R (97) 14 du 30 septembre 1997, du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idem amendement au considérant 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 3 Considérant 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(13) L'Agence devrait présenter un rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union et leur respect par les institutions, les organes et les organismes de l'UE, ainsi que par les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire. En outre, elle devrait produire des rapports thématiques sur les sujets présentant une importance particulière pour les politiques de l'Union. |
(13) L'Agence devrait présenter un rapport annuel sur la situation des droits fondamentaux dans l'Union et leur respect par les institutions, les organes et les organismes de l'UE, ainsi que par les États membres lorsqu'ils mettent en œuvre le droit communautaire. En outre, elle devrait produire des rapports thématiques sur les sujets présentant une importance particulière pour les politiques de l'Union. Tous les rapports devront prendre intégralement en compte les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes devraient jouer un rôle prépondérant dans les travaux de l'Agence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 4 Considérant 15 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(15 bis) L'Agence devrait contribuer à soutenir une politique publique de défense des droits de l'enfant en établissant des programmes spécifiques garantissant un respect absolu de leurs droits. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idem amendement au considérant 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 5 Article 3, paragraphe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Sans préjudice de l'article 27, l'Agence fournit, à la demande de la Commission, des informations et des analyses sur des questions relatives aux droits fondamentaux qui sont identifiées dans la demande et qui concernent les pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords d'association ou des accords contenant des dispositions sur le respect des droits de l'homme, ou avec lesquels elle a ouvert ou a l'intention d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion de tels accords, en particulier les pays couverts par la politique européenne de voisinage. |
4. Sans préjudice de l'article 27, l'Agence fournit, à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, des informations et des analyses sur des questions relatives aux droits fondamentaux qui sont identifiées dans la demande et qui concernent les pays tiers avec lesquels la Communauté a conclu des accords d'association ou des accords contenant des dispositions sur le respect des droits de l'homme, ou avec lesquels elle a ouvert ou a l'intention d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion de tels accords, en particulier les pays couverts par la politique européenne de voisinage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement remédie à la lacune susmentionnée en étendant l'obligation de rendre des comptes qui incombe à l'Agence à toutes les institutions de l'UE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 6 Article 3, paragraphe 4 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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4 bis. Les droits de l'enfant étant un facteur déterminant du respect des droits fondamentaux, l'Agence doit s'attacher à mener et à favoriser des actions prioritaires qui prennent en compte uniquement l'intérêt suprême de l'enfant, tout particulièrement en faveur des enfants les plus déshérités, des enfants abandonnés et des enfants en situation de détresse psychique et affective. Elle instaure un dialogue constructif avec les États membres afin de veiller à la préservation de tous les droits de l'enfant. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idem amendement au considérant 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 7 Article 4, paragraphe 1, point b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) développe des méthodes en vue d'une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau européen, en coopération avec la Commission et les États membres; |
b) en tenant compte des questions relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes, développe des méthodes en vue d'une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau européen, en coopération avec la Commission et les États membres; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 8 Article 5, paragraphe 1, point b) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) définit les domaines d'action thématiques de l'Agence, ces domaines devant toujours comprendre la lutte contre le racisme et la xénophobie; |
b) définit les domaines d'action thématiques de l'Agence, ces domaines devant toujours comprendre la lutte contre le racisme et la xénophobie et une même attention devant être accordée aux domaines d'action thématiques où des violations des droits fondamentaux et des droits de l'enfant sont perpétrées ainsi qu'à la protection des minorités nationales traditionnelles et des groupes les plus vulnérables; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le cadre pluriannuel ne devrait pas pâtir d'une approche déséquilibrée qui, à la fois, limite les ressources octroyées (cf. les autres points du même article) et accorde une "préférence" au racisme et à la xénophobie, c'est pourquoi ce point devrait être reformulé afin de mentionner un engagement visant à prendre dûment en considération, et sur un pied d'égalité avec le domaine susvisé, tous les autres domaines où des violations des droits fondamentaux ont lieu, ce afin de fournir au décideur un meilleur cadre d'action. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 9 Article 5, paragraphe 1, point b bis) (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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b bis) respecte l'article 2 du traité instituant la Communauté européenne, en vertu duquel la Communauté a pour mission de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que l'article 3 du même traité, en vertu duquel, pour toutes les actions visées au présent article, la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 10 Article 5, paragraphe 1, point e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) contient des dispositions visant à éviter les chevauchements thématiques avec le mandat d'autres organes ou organismes communautaires. |
e) contient des dispositions visant à éviter les chevauchements thématiques avec le mandat d'autres organes ou organismes communautaires, et notamment avec l'Institut pour l'égalité entre les hommes et les femmes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une utilisation optimale des ressources de l'institut en question et de l'Agence des droits fondamentaux suppose une coopération spécifique qui facilitera le respect des compétences des deux organismes. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 11 Article 11, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Les États membres et les institutions qui nomment les membres du conseil d'administration visent à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi ceux-ci. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 12 Article 11, paragraphe 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dans le cas des décisions visées au paragraphe 4, points a), c), d) et e), pour lesquelles une majorité des deux tiers de l’ensemble des membres est requise. Le président dispose d'une voix prépondérante. La personne désignée par le Conseil de l'Europe ne peut prendre part qu’aux votes sur les décisions visées au paragraphe 4, points a) et b). |
6. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des suffrages exprimés, sauf dans le cas des décisions visées au paragraphe 4, points a), c), d) et e), pour lesquelles une majorité des deux tiers de l’ensemble des membres est requise. La personne désignée par le Conseil de l'Europe ne peut prendre part qu’aux votes sur les décisions visées au paragraphe 4, points a) et b). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'agissant de la prise de décision au sein du conseil d'administration, le président devrait être mis sur un pied d'égalité avec les autres membres du Conseil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 13 Article 11, paragraphe 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Le directeur de l’Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes peut assister aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateur. Les directeurs d'autres agences communautaires et organes de l'Union compétents peuvent également y assister en qualité d’observateurs, à l’invitation du bureau exécutif. |
8. Le directeur de l’Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes assiste aux réunions du conseil d’administration en qualité d’observateur, ce afin de coordonner les programmes de travail des deux organismes. Les directeurs d'autres agences communautaires et organes de l'Union compétents peuvent également y assister en qualité d’observateurs, à l’invitation du bureau exécutif. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Découle du considérant 15 de la proposition de la Commission. En outre, d'un point de vue pratique, la coopération entre les deux organismes devra s'effectuer via une coordination de leurs programmes de travail. C'est pourquoi, afin de garantir une coopération efficace, il est indispensable de définir précisément la forme que revêtira la participation du directeur de l'institut concerné aux réunions du conseil d'administration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 14 Article 12, paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Celui-ci se compose du président et du vice-président du conseil d'administration et des deux représentants de la Commission. |
1. Le conseil d'administration est assisté d'un bureau exécutif. Celui-ci se compose du président et du vice-président du conseil d'administration, de la personne nommée au conseil d'administration par le Conseil de l'Europe et des deux représentants de la Commission. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le présent amendement vise à renforcer les dispositions destinées à éviter la duplication des activités du Conseil de l'Europe et à offrir à cette institution la possibilité d'être représentée au sein de l'Agence. Il s'agit là d'un mécanisme concret permettant d'éviter la duplication des travaux du Conseil de l'Europe et de garantir la cohérence et la complémentarité des actions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 15 Article 14, paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le forum se compose de représentants d'organisations non gouvernementales chargées de la défense des droits fondamentaux et de la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme, de syndicats et d'organisations patronales, d'organisations socioprofessionnelles compétentes, d'églises, d'organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles, d'universités et d'experts compétents, et d'organisations et d'organes européens et internationaux. |
1. Le forum se compose de représentants d'organisations non gouvernementales chargées de la défense des droits fondamentaux et de celle des droits de l'enfant, et de la lutte contre le racisme, la xénophobie et l'antisémitisme, de syndicats et d'organisations patronales, d'organisations socioprofessionnelles compétentes, d'églises, d'organisations religieuses, philosophiques et non confessionnelles, d'universités et d'experts compétents, et d'organisations et d'organes européens et internationaux. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idem amendement au considérant 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 16 Article 23, paragraphe 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence. |
1. Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence. Une attention particulière sera accordée au fait de garantir une représentation égale des femmes et des hommes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans bon nombre d'agences, les femmes sont sous-représentées. Il est clairement nécessaire d'insister sur le respect du principe d'égalité des chances entre femmes et hommes, de manière à introduire dans le règlement un élément de référence qui servira à l'évaluation des réalisations de l'Agence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 17 Article 27, paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. L'Agence suit de près la situation des droits fondamentaux dans les pays participant aux activités de l'Agence conformément au présent article, dans la mesure où il y a lieu d'en tenir compte pour l'accord d'association concerné. Les articles 4 et 5 s'appliquent par analogie à cette fin. |
3. L'Agence suit de près la situation des droits fondamentaux et celle des droits de l'enfant dans les pays participant aux activités de l'Agence, conformément au présent article, dans la mesure où il y a lieu d'en tenir compte pour l'accord d'association concerné. Les articles 4 et 5 s'appliquent par analogie à cette fin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idem amendement au considérant 2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amendement 18 Article 31, paragraphe 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Le 31 décembre 2009 au plus tard, l’Agence commande une évaluation externe indépendante de ses réalisations au cours de ses trois premières années de fonctionnement sur la base d'un mandat défini par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation tient compte des tâches de l’Agence, de ses méthodes de travail et de ses effets sur la protection et la promotion des droits fondamentaux, et elle comporte une analyse des effets de synergie et des conséquences financières d'une éventuelle extension de ses tâches. Elle prend en compte les avis des parties intéressées au niveau tant communautaire que national. |
3. Le 31 décembre 2009 au plus tard, l’Agence commande une évaluation externe indépendante de ses réalisations au cours de ses trois premières années de fonctionnement sur la base d'un mandat défini par le conseil d'administration en accord avec la Commission. Cette évaluation tient compte des tâches de l’Agence, de ses méthodes de travail, des politiques en matière d'égalité des chances en vigueur au sein de l'Agence et de ses effets sur la protection et la promotion des droits fondamentaux, et elle comporte une analyse des effets de synergie et des conséquences financières d'une éventuelle extension de ses tâches. Elle prend en compte les avis des parties intéressées au niveau tant communautaire que national. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans bon nombre d'agences, les femmes sont sous-représentées. Il est clairement nécessaire d'insister sur le respect du principe d''égalité des chances entre femmes et hommes, de manière à introduire dans le règlement un élément de référence qui servira à l'évaluation des résultats de l'Agence. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCÉDURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- [1] Non encore publié au JO.
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Conseil portant création d'une Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne |
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Références |
COM(2005)0280– C6-0288/2005 – 2005/0124(CNS) |
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Date de la consultation du PE |
22.9.2005 |
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Commission compétente au fond |
LIBE |
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Commissions saisies pour avis |
AFET |
FEMM |
AFCO |
CULT |
BUDG |
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Avis non émis |
AFCO |
CULT |
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Coopération renforcée |
AFET |
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Rapporteur(s) |
Kinga Gál |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
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Procédure simplifiée – date de la décision |
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Contestation de la base juridique |
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Modification de la dotation financière |
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Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance |
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Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance |
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Examen en commission |
4.10.2005 |
24.1.2006 |
22.2.2006 |
23.3.2006 |
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Date de l'adoption |
13.9.2006 |
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Résultat du vote final |
+: 31 |
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Membres présents au moment du vote final |
Alexander Alvaro, Alfredo Antoniozzi, Edit Bauer, Mihael Brejc, Michael Cashman, Jean-Marie Cavada, Charlotte Cederschiöld, Carlos Coelho, Fausto Correia, Panayiotis Demetriou, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Patrick Gaubert, Lilli Gruber, Timothy Kirkhope, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Barbara Kudrycka, Stavros Lambrinidis, Henrik Lax, Sarah Ludford, Jaime Mayor Oreja, Claude Moraes, Lapo Pistelli, Martine Roure, Ioannis Varvitsiotis, Donato Tommaso Veraldi, Stefano Zappalà et Tatjana Ždanoka |
|||||||
Suppléants présents au moment du vote final |
Frieda Brepoels, Marco Cappato, Bárbara Dührkop Dührkop, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Ignasi Guardans Cambó, Sophia in 't Veld, Hubert Pirker, Antonio Tajani et Kyriacos Triantaphyllides |
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Suppléant (art. 178, par. 2) présent au moment du vote final |
Thomas Wise |
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Date du dépôt |
25.9.2006 |
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
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