RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS)

9.10.2006 - (COM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD)) - ***I

Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Jan Andersson

Procédure : 2006/0004(COD)
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A6-0324/2006
Textes déposés :
A6-0324/2006
Débats :
Textes adoptés :

PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS)

(COM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

–   vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2006)0011)[1],

–   vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 285, paragraphe 1, du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0024/2006),

–   vu l'article 51 de son règlement,

–   vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6‑0324/2006),

1.  approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3.  charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Texte proposé par la CommissionAmendements du Parlement

Amendement 1

Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes permettant la production de données harmonisées, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Amendement 2

Considérant 8 ter (nouveau)

(8 ter) Il existe une coopération avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans le domaine des prestations sociales nettes.

Amendement 3

Article 2, point (c bis) (nouveau)

(c bis) "groupement de régimes": critères de classification de chaque régime de protection sociale, notamment la prise de décision, l'application effective des dispositions, l'établissement des droits et la portée et le niveau de protection. Chaque régime est classé dans une seule catégorie par critère.

Amendement 4

Article 3, paragraphe 1, alinéa 3 bis (nouveau)

La première année pour laquelle des données sont collectées est l'année civile suivant l'année de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement 5

Article 3, paragraphe 2

2. En plus du système central, il est ajouté des modules portant sur des renseignements statistiques supplémentaires concernant des aspects particuliers de la protection sociale.

2. Des modules portant sur des renseignements statistiques supplémentaires concernant les bénéficiaires de pension et les prestations sociales nettes viennent compléter le système central.

Amendement 6

Article 4, alinéa 2 bis (nouveau)

La première année pour laquelle des données sont collectées est l'année civile suivant l'année de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

Amendement 7

Article 5, titre

Modules supplémentaires

Module sur les prestations nettes de protection sociale

Amendement 8

Article 5, paragraphe 1

1. Aux fins d'un module sur les prestations nettes de protection sociale, il est organisé des collectes pilotes de données pour l'exercice 2005 dans tous les États membres avant la fin de 2008. Les sujets à couvrir, la collecte et la diffusion de données figurent à l’annexe III.

1. En vue d'introduire un module sur les prestations nettes de protection sociale, une collecte pilote de données pour l'exercice 2005 est organisée dans tous les États membres avant la fin de 2008. Les sujets à couvrir, la collecte et la diffusion de données figurent à l'annexe III.

Amendement 9

Article 5, paragraphe 2

2. Sur la base d’une synthèse de ces collectes pilotes nationales de données, la décision d'introduire ce module et de lancer une collecte complète des données au plus tôt en 2010 est prise conformément à la procédure visée à l'article 8.

2. Sur la base d'une synthèse de cette collecte pilote nationale de données, et à condition que le résultat d'une très large majorité de ces études pilotes soit positif, la décision de lancer, au plus tôt en 2010, une collecte complète des données concernant ce module est adoptée conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 8, paragraphe 2.

Amendement 10

Article 7

Les dispositions d’exécution du présent règlement, concernant la classification détaillée des données couvertes, les définitions à utiliser, les formats pour la transmission de données, les résultats à transmettre, les critères de mesure de la qualité, la mise à jour des règles pour la diffusion sont fixés conformément à la procédure de réglementation de l’article 8, en particulier pour:

Les dispositions d'exécution du présent règlement prennent en compte les résultats d'une analyse coûts-avantages et concernent la première année pour laquelle des données sont collectées, la classification détaillée des données couvertes, les définitions à utiliser, les formats pour la transmission de données, les résultats à transmettre, les critères de mesure de la qualité, la mise à jour des règles pour la diffusion. Les dispositions sont fixées conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 8, pour:

(a) le système central SESPROS,

(a) le système central SESPROS (Annexe I),

(b) le module sur les bénéficiaires de pension,

(b) le module sur les bénéficiaires de pension (Annexe II),

(c) le module sur les prestations nettes de protection sociale.

(c) le module sur les prestations nettes de protection sociale (Article 5).

Amendement 11

Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)

3 bis. Le comité adopte son règlement intérieur.

Amendement 12

Annexe I, paragraphe 1, titre

Données transmises

Données quantitatives par régimes et prestations détaillées

Amendement 13

Annexe I, paragraphe 1.1

Par référence à la classification agrégée, les données transmises couvrent:

Par référence à la classification agrégée, les données transmises couvriront:

Amendement 14

Annexe I, paragraphe 1.3

La Commission (Eurostat) publiera les données sur les dépenses de protection sociale au niveau du total des régimes pour la fin de N+22 mois (octobre de l’année N+2) sur la base des données se référant à l'exercice financier N. La Commission (Eurostat) diffusera en même temps des données détaillées par régimes à des utilisateurs spécifiques (institutions nationales compilant les données SESPROS, services de la Commission et institutions internationales). Ces utilisateurs spécifiques seront autorisés uniquement à publier des groupes de régimes.

La Commission (Eurostat) publiera les données sur les dépenses de protection sociale au niveau du total des régimes pour la fin de N+22 mois (octobre de l'année N+2) sur la base des données se référant à l'année civile N. La Commission (Eurostat) diffusera en même temps des données détaillées par régimes à des utilisateurs spécifiques (institutions nationales compilant les données SESPROS, services de la Commission et institutions internationales). Ces utilisateurs spécifiques seront autorisés uniquement à publier des groupes de régimes.

Amendement 15

Annexe I, paragraphe 2.2

La mise à jour annuelle d’un ensemble complet de renseignements qualitatifs déjà fournis se limite aux changements dans le système de protection sociale et est transmise avec les données quantitatives.

La mise à jour annuelle d'un ensemble complet de renseignements qualitatifs déjà fournis se limitera aux changements dans le système de protection sociale et sera transmise avec les données quantitatives.

Amendement 16

Annexe II, paragraphe 2

Les statistiques seront livrées annuellement. Les données sont des données en stock se référant à la fin de l'année (31.12/1.1). Le délai pour la transmission des données de l’année N est la fin du mois de mai de l’année N+2 suivant la répartition suivante:

Les statistiques seront livrées annuellement. Les données seront des données en stock se référant à la fin de l'année (31.12/1.1). Le délai pour la transmission des données de l'année N est la fin du mois de mai de l'année N+2 suivant la répartition suivante:

Amendement 17

Annexe II, paragraphe 2, point (c)

(c) par type de gestion du régime (sous réserve de résultats positifs d’études de faisabilité).

supprimé

Amendement 18

Annexe II, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau)

La Commission (Eurostat) publiera le total de chacune des 7 catégories et le diffusera à des utilisateurs spécifiques (institutions nationales compilant les données SESPROS, services de la Commission et institutions internationales) pour la fin de N+22 mois (octobre de l'année N+2) sur la base des données se référant à l'année civile N.

  • [1]  Non encore publiée au JO.

PROCÉDURE

Titre

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le Système européen de statistiques intégrées de la protection sociale (SESPROS)

Références

COM(2006)0011 – C6‑0024/2006 – 2006/0004(COD)

Date de la présentation au PE

20.1.2006

Commission compétente au fond
  Date de l'annonce en séance

EMPL
1.2.2006

Commission(s) saisie(s) pour avis
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Avis non émis
  Date de la décision

 

 

 

 

 

Coopération renforcée
  Date de l'annonce en séance

 

 

 

 

 

Rapporteur(s)
  Date de la nomination

Jan Andersson

1.2.2006

 

Rapporteur(s) remplacé(s)

 

 

Procédure simplifiée – date de la décision

 

Contestation de la base juridique
  Date de l'avis JURI

 

/

 

Modification de la dotation financière
  Date de l'avis BUDG

 

/

 

Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance

 

Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance

 

Examen en commission

12.9.2006

4.10.2006

 

 

 

Date de l'adoption

5.10.2006

Résultat du vote final

+

0

40

0

2

Membres présents au moment du vote final

Jan Andersson, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, , Alejandro Cercas, Derek Roland Clark, Ole Christensen, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Jan Jerzy Kułakowski, Sepp Kusstatscher, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Kathy Sinnott, Gabriele Zimmer

Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final

Mihael Brejc, Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Roberto Musacchio, Leopold Józef Rutowicz, Elisabeth Schroedter

Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final

Ari Vatanen

Date du dépôt

9.10.2006

Observations (données disponibles dans une seule langue)