RAPPORT sur la demande de défense de l’immunité et des privilèges de Mario Borghezio
10.10.2006 - (2006/2151(IMM))
Commission des affaires juridiques
Rapporteur: Maria Berger
PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la demande de défense de l’immunité et des privilèges de Mario Borghezio
Le Parlement européen,
– vu la demande de Mario Borghezio en vue de la défense de son immunité, en date du 23 mai 2006, communiquée en séance plénière le 1er juin 2006,
– ayant entendu Mario Borghezio, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de son règlement,
– vu les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,
– vu les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes du 12 mai 1964 et du 10 juillet 1986[1],
– vu l’article 68 de la Constitution de la République italienne,
– vu l'article 6, paragraphe 3, et l'article 7 de son règlement,
– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A6‑0329/2006),
1. décide de ne pas défendre l’immunité et les privilèges de Mario Borghezio.
- [1] Affaire 101/63, Wagner/Fohrmann et Krier, Recueil 1964, p. 383, et affaire 149/85, Wybot/Faure et autres, Recueil 1986, p. 2391.
EXPOSÉ DES MOTIFS
I. EXPOSÉ DES FAITS
Dans sa lettre du 7 juin 2006, le Président du Parlement européen a remis à la commission des affaires juridiques, conformément à l’article 6, paragraphe 3 du règlement, une lettre du député européen, M. Mario Borghezio, dans laquelle celui-ci demande la défense de son immunité.
Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement, le Parlement européen a pris connaissance de cette demande au cours de sa séance plénière du 1er juin 2006 et l’a transmise à la commission des affaires juridiques.
Dans sa demande en vue de la défense de son immunité, M. Borghezio, député européen, fait référence à une lettre qui lui a été adressée par le procureur du tribunal de Milan l’informant de l’ouverture d’une procédure pénale (articles 369 et 369 bis du code de procédure pénale italien) et de la clôture de l’instruction (article 415 bis du code de procédure pénale). Il est précisé dans cette lettre que le procureur a procédé à une enquête sur M. Borghezio et que l’instruction préliminaire a conclu à une violation de l’article 639, paragraphe 2 du code pénal[1], dans la mesure où M. Borghezio a, en date du 25 janvier 2005, écrit les mots «Honte sur Forleo» sur le trottoir du Palais de justice de Milan à l’aide d’une bombe de peinture.
La commission des affaires juridiques a entendu M. Borghezio, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement, lors de sa réunion du 12 septembre 2006. M. Borghezio a particulièrement insisté sur le fait qu’il avait, au cours d’une manifestation liée à la sentence relative au terrorisme prononcée par la magistrate, exprimé son opinion politique en écrivant sur le trottoir le mot «Honte» au moyen d’une bombe de peinture qui lui avait été prêtée par un manifestant. Il affirme donc avoir ainsi uniquement exprimé son opinion et non avoir volontairement commis des déprédations matérielles. Selon lui, si le trottoir a de fait subi des dégradations, celles-ci sont d’importance négligeable. Il conclut que le fumus persecutionis aurait déjà dû empêcher qu’une telle broutille aboutisse au niveau pénal.
II. TEXTES ET CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES RELATIFS À L’IMMUNITÉ D’UN MEMBRE DU PARLEMENT EUROPÉEN
1. Les articles 9 et 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 stipulent que:
« 9. Les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions.
10. Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci:
a. bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;
b. ne peuvent, sur le territoire de tout autre État membre, ni être détenus ni faire l'objet de poursuites judiciaires.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
L'immunité ne peut ni être invoquée en cas de flagrant délit ni faire obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.»
2. Dans ce contexte, l’article 68 de la Constitution de la République italienne est ainsi rédigé:
Art. 68
Les membres du Parlement ne peuvent être poursuivis pour les opinions exprimées et les votes émis dans l’exercice de leurs fonctions.
Sans l’autorisation de la Chambre à laquelle il appartient, aucun membre du Parlement ne peut être soumis à une fouille personnelle ou une perquisition, ne peut être arrêté ou privé d’aucune façon de sa liberté personnelle ou maintenu en détention, à moins qu’il ne s’agisse de l’exécution d’un jugement définitif de condamnation ou d’un flagrant délit passible d’arrestation obligatoire.
Une telle autorisation est requise pour intercepter, de quelque manière que ce soit, les conversations ou les communications des membres du Parlement et procéder à la mise sous séquestre de leur correspondance.
3. La procédure applicable au Parlement européen est régie par les articles 6 et 7 de son règlement. Les dispositions pertinentes de ces articles sont libellées en ces termes:
«Article 6 Levée de l'immunité:
1. Dans l'exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le
Parlement vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu'assemblée législative démocratique et à assurer l'indépendance des députés dans l'accomplissement de leurs tâches.
(...)
3. Toute demande adressée au Président par un député ou un ancien député en vue de défendre l'immunité et les privilèges est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente.
(... »
«Article 7 Procédures relatives à l'immunité:
1. La commission compétente examine sans délai et dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées les demandes de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.
2. La commission présente une proposition de décision qui se limite à recommander l'adoption ou le rejet de la demande de levée de l'immunité ou de défense de l'immunité et des privilèges.
3. La commission peut demander à l'autorité intéressée de lui fournir toutes les informations et précisions qu'elle estime nécessaires pour déterminer s'il convient de lever ou de défendre l'immunité. Le député concerné se voit offrir la possibilité de s'expliquer; il peut présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation écrits qu'il juge pertinents. Il peut être représenté par un autre député.
(...)
6. Dans les cas de défense d'un privilège ou d'une immunité, la commission précise si les circonstances constituent une entrave d'ordre administratif ou autre à la liberté de déplacement des députés se rendant au lieu de réunion du Parlement ou en revenant, d'une part, ou à l'expression d'une opinion ou d'un vote dans l'exercice de leur mandat, d'autre part, ou encore si elles sont assimilables aux aspects de l'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités qui ne relèvent pas du droit national, et présente une proposition invitant l'autorité concernée à tirer les conclusions qui s'imposent.
7. La commission peut émettre un avis motivé sur la compétence de l'autorité en question et sur la recevabilité de la demande, mais ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l'opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l'examen de la demande permet à la commission d'acquérir une connaissance approfondie de l'affaire.
(...) »
4. Depuis sa première législature quinquennale, les travaux du Parlement européen ont permis de dégager quelques principes généraux, qui ont été définitivement consacrés dans la résolution[2] que le Parlement a adoptée lors de sa séance du 10 mars 1987 sur la base du rapport de M. Donnez concernant le projet de protocole portant sur la révision du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965 en ce qui concerne les membres du Parlement européen (A2-121/86). Il paraît utile ici de rappeler brièvement quelques-uns des principes à prendre en considération en l'espèce:
Fonction de l'immunité parlementaire
Une immunité parlementaire n'est pas un privilège au bénéfice de l'un ou l'autre membre du Parlement, mais une garantie de l'indépendance du Parlement et de ses membres vis-à-vis d'autres institutions. De ce principe découle que ce n’est pas le moment où les faits reprochés se sont déroulés, à savoir avant ou après l'élection du député, qui importe, mais bien uniquement la garantie que l’institution parlementaire protège ses membres.
Indépendance de l’immunité parlementaire européenne vis-à-vis de l’immunité parlementaire nationale
Le fait que l'article 10, paragraphe 1, point a), du Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes fait référence aux immunités reconnues aux membres des parlements nationaux ne signifie pas que le Parlement européen ne puisse créer ses propres règles en matière de levée de l'immunité parlementaire.
Les décisions du Parlement ont forgé une notion cohérente d'immunité parlementaire européenne, qui est en principe autonome par rapport aux pratiques diverses des parlements nationaux. Cela permet d'éviter que les députés soient traités différemment selon leur nationalité. Par conséquent, même si l'immunité reconnue par le droit national est prise en considération, le Parlement européen applique ses propres principes, constants, pour décider s'il y a lieu ou non de lever l'immunité d'un de ses membres.
L'immunité parlementaire est destinée à protéger la liberté d'expression et la liberté de débat politique des députés. Dès lors, la commission compétente du Parlement européen a toujours retenu comme principe fondamental que, dans tous les cas où les actes reprochés à un député s'intègrent dans son activité politique ou sont directement liés à celle-ci, l'immunité ne peut être levée.
Ceci inclut, par exemple, l'expression d'opinions réputées relever de l'activité politique d'un député qui sont émises lors de manifestations, de réunions publiques, dans des publications politiques, dans la presse, dans un livre, à la télévision, par la signature d'une thèse politique ou encore devant un tribunal.
Ce principe est assorti d'autres considérations qui régissent la levée ou non de l'immunité, en particulier le «fumus persecutionis», c'est-à-dire la présomption que l'action pénale est inspirée par l'intention de nuire à l'activité politique du député. Ainsi, dans l'exposé des motifs du rapport Donnez, la notion de «fumus persecutionis» signifie, en substance, que l'immunité n'est pas levée lorsqu’il existe un soupçon qu'à l'origine de l'action pénale se trouve l'intention de nuire à l'activité politique du député.
Ainsi, lorsque des poursuites sont engagées par un adversaire politique, sauf preuve du contraire, l'immunité n'est pas levée dans la mesure où il doit être considéré que les poursuites
visent à nuire au député concerné et non pas à obtenir réparation d'un préjudice. De même, lorsque des poursuites sont engagées dans des circonstances qui laissent penser qu'elles ont uniquement pour but de nuire au député, l'immunité n'est pas levée.
III. MOTIVATION DE LA PROPOSITION DE DÉCISION
La commission des affaires juridiques a étudié dans le détail les articles 9 et 10 du Protocole sur les immunités et les privilèges susceptibles de s'appliquer.
La commission a ensuite examiné si l’article 9 du Protocole est applicable. Selon l’article 9, l’immunité absolue concerne des opinions ou des votes émis par un député dans l’exercice de ses fonctions. M. Borghezio a soutenu qu’en écrivant le mot «Honte» sur le trottoir devant le Palais de justice au moyen d’une bombe de peinture, il avait exprimé son opinion, liée à son mandat de député du Parlement européen. Il faut toutefois prendre en compte le fait que les faits reprochés à M. Borghezio relèvent du délit de déprédation causée à des biens matériels, qui constitue, au regard de la variante du paragraphe 2 de l'article 639 du code pénal italien, un délit officiel, passible d'une amende ou d’une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an. Le fait d’écrire un texte au moyen d'une bombe de peinture peut ainsi relever de l'expression d'une opinion, toutefois, dans le cas présent, l’accusation n'est pas en rapport avec l'opinion exprimée, mais bien avec la dégradation du trottoir occasionnée par la peinture. Ce sont dès lors les faits concomitants de cette expression d’opinion qui son en cause, dans la mesure où ils ont pu entraîner la déprédation de biens matériels.
En ce qui concerne l’application de l’article 10, point a) du Protocole sur les immunités et les privilèges, il n’est pas justifié de relier l’affaire en cause à un cas de «fumus persecutionis».
Il n’existe pas de motif permettant de conclure que l’accusation portée contre M. Borghezio a pour but de nuire à son activité politique en tant que député du Parlement européen. On peut partir du principe que tout autre citoyen italien qui aurait procédé à une telle action au moyen d'une bombe de peinture aurait été poursuivi dans des circonstances similaires. Il n’existe non plus aucune raison manifeste de croire qu’une réelle broutille aboutisse au niveau pénal.
2. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement, la proposition de décision de la commission se limite à recommander l'approbation ou le rejet de la demande de défense de l'immunité et des privilèges.
IV. CONCLUSIONS
Eu égard aux considérations qui précèdent, la commission des affaires juridiques, ayant examiné les raisons qui militent pour ou contre la défense de l'immunité, recommande que la demande de défense de l'immunité de M. Borghezio soit rejetée.
- [1] Cet article se lit comme suit:
«Art. 639.
DÉFIGURATION ET DÉTÉRIORATION DU BIEN D’AUTRUI
Quiconque, à l’exception des cas prévus par l’article 635, défigure
et détériore les biens mobiles ou immobiles d’un tiers se verra infliger,
sur plainte de la partie lésée, une amende pouvant s’élever jusqu’à
200 000 lires.
Si le délit a été commis sur des biens d’intérêt historique ou artistique,
où qu’ils se trouvent, ou sur des biens immobiliers situés dans le périmètre
d’un centre historique, l’auteur des faits est passible d’une peine de réclusion
pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende pouvant s’élever jusqu’à
deux millions de lires. La peine est applicable d’office.
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(1) Alinéa ajouté conformément à l’article 13, alinéa 2 de la loi 352
du 08.10.1997.
Art. 639-bis.
CAS D’EXCEPTIONS AUX POURSUITES SUR LA BASE
D'UNE PLAINTE
Dans les cas prévus par les articles 631, 632, 633 et 636,
les procédures sont mises en application d’office si les biens détériorés
sont des eaux, des terrains, des fonds ou des bâtiments publics. - [2] JO C 99 du 13.4.1987, p. 44
PROCÉDURE
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Titre |
Demande de défense de l’immunité et des privilèges de Mario Borghezio |
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Numéro de procédure |
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Demande de défense d'immunité |
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Commission compétente au fond |
JURI |
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Rapporteur(s) |
Maria Berger |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
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Examen en commission |
12.9.2006 |
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Date de l'adoption |
3.10.2006 |
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Résultat du vote final
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+: –: 0: |
17 1 0 |
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Membres présents au moment du vote final |
Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Jean-Paul Gauzès, Luis de Grandes Pascual, Kurt Lechner, Marie Panayotopoulos-Cassiotou |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
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Date du dépôt |
10.10.2006 |
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
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