RAPPORT sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces étrangères au milieu local
10.10.2006 - (COM(2006)0154 – C6‑0137/2006 – 2006/0056(CNS)) - *
Commission de la pêche
Rapporteur: Philippe Morillon
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Conseil relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces étrangères au milieu local
(COM(2006)0154 – C6‑0137/2006 – 2006/0056(CNS))
(Procédure de consultation)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0154)[1],
– vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6‑0137/2006),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de la pêche (A6‑0331/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;
3. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;
4. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;
5. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
| Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 Considérant 5 bis (nouveau) | |
|
|
(5 bis) L'aquaculture n'est pas la seule source de dissémination potentielle d'espèces exotiques dans le milieu aquatique. D'autres activités, comme l'utilisation d'eau de lestage et le commerce de poissons d'ornement, revêtent peut-être une plus grande importance sur le plan du risque environnemental et exigent des mesures de gestion spéciales. Il conviendrait de développer des stratégies d'ensemble pour traiter le problème des espèces exotiques de manière intégrée. Cependant, en attendant l'application d'une telle stratégie, il y a lieu d'adopter des mesures sectorielles, telles que celles proposées dans le présent règlement. |
Justification | |
Sachant que, par nature, les menaces environnementales sont très variées, en particulier dans le type d'activité industrielle sectorielle qui peut être la source de telles menaces, des stratégies d'ensemble et intégrées devraient être développées pour traiter la question de la dissémination d'espèces exotiques dans le milieu aquatique. | |
Amendement 2 Considérant 5 ter (nouveau) | |
|
|
(5 ter) Il conviendrait d'établir des stratégies spécifiques visant à faire obstacle à l'introduction d'espèces génétiquement modifiées dans le secteur de l'aquaculture de l'UE ainsi qu'à contrôler le mouvement des œufs fertilisés. |
Justification | |
Il conviendrait d'empêcher que des poissons génétiquement modifiés ne puissent s'échapper dans l'environnement marin et se mélanger à des espèces indigènes. En outre, il est indispensable d'étendre le champ d'application du règlement afin qu'il couvre également l'importation d'œufs fertilisés de pays tiers et leur mouvement à l'intérieur de l'UE. Par ailleurs, la pratique qui consiste à déplacer de jeunes thons des zones de pêche vers des lieux éloignés à des fins d'élevage peut constituer un danger potentiel au sens des dispositions du présent règlement. | |
Amendement 3 Considérant 8 bis (nouveau) | |
|
|
(8 bis) Il conviendrait de tenir compte du fait que les mouvements d'espèces exotiques ou étrangères au milieu local confinées dans des installations aquacoles fermées sûres et présentant un risque de fuite très faible ne devraient en règle générale pas faire l'objet d'une évaluation préalable des risques environnementaux. |
Amendement 4 Considérant 9 bis (nouveau) | |
|
|
(9 bis) Certaines espèces exotiques sont depuis longtemps communément utilisées en aquaculture, et l'expérience a montré que le risque environnemental qui y est associé est minime. Les activités connexes devraient par conséquent bénéficier d'un traitement différent qui facilite leur développement sans entraîner de charge administrative supplémentaire. |
Justification | |
Les espèces non indigènes longuement établies et largement répandues dans la Communauté doivent être traitées différemment, dans la mesure où elles ne présentent pas d'effets nuisibles connus. | |
Amendement 5 Considérant 9 ter (nouveau) | |
|
|
(9 ter) Il convient de prévoir une période d'adaptation adéquate entre l'entrée en vigueur et la mise en application du présent règlement, compte tenu de ses implications financières et institutionnelles pour les parties concernées. |
Amendement 6 Article 2, paragraphe 4 bis (nouveau) | |
|
|
4 bis. Le présent règlement tient compte du fait que des installations aquacoles fermées, au sens de l'article 3, point 3, présentent un risque moindre de fuite. |
Justification | |
Les systèmes d'aquaculture situés à terre et fonctionnant en lieux fermés avec recyclage sont très sûrs sur le plan biologique. Le risque de fuite d'organismes en provenance de tels systèmes est négligeable[2]. De plus, ces installations fonctionnent indépendamment des sources d'eau ouvertes. | |
Amendement 7 Article 2, paragraphe 5 bis (nouveau) | |
|
|
5 bis. Le présent règlement, à l'exception des articles 3 et 4, n'est pas applicable aux espèces communément utilisées en aquaculture depuis plus de 30 ans et pour lesquelles il s'est avéré que les fuites dans le milieu naturel ne constituent pas un danger pour l'environnement. |
|
|
La Commission, en accord avec la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2371/2002 et sur la base de connaissances scientifiques, établit la liste de telles espèces avant l'entrée en vigueur du présent règlement. |
Justification | |
Certaines espèces non indigènes introduites il y a plusieurs décennies en Europe sont à présent très répandues et font partie des espèces traditionnellement utilisées en aquaculture dans la Communauté (ex: la truite arc-en-ciel, l'huître du Pacifique, la carpe). Ces espèces doivent être exclues en principe de l'application du présent règlement, dans la mesure où elles ne présentent pas d'effets nuisibles connus. | |
Amendement 8 Article 5 | |
|
Les États membres désignent l’autorité compétente chargée de veiller au respect des exigences du présent règlement (ci-après dénommée "l’autorité compétente"). Chaque autorité compétente désigne, pour se faire assister, un comité consultatif réunissant l’expertise appropriée dans les domaines de la biologie et de l’écologie (ci-après dénommé "comité consultatif"). |
Les États membres désignent l’autorité compétente chargée de veiller au respect des exigences du présent règlement (ci-après dénommée "l’autorité compétente"). Chaque autorité compétente désigne, pour se faire assister, un comité consultatif réunissant l’expertise appropriée dans les domaines de la biologie et de l’écologie (ci-après dénommé "comité consultatif"). Lorsqu'une compétence en matière de gestion des activités d'aquaculture a été déléguée à des organes régionaux ou sous-régionaux, de tels autorités et comités consultatifs compétents peuvent être désignés par des organes régionaux ou sous-régionaux. |
Justification | |
Cet amendement vise à rendre possible dans certains États membres, en fonction de leurs structures institutionnelles et régionales, l'existence de plusieurs autorités compétentes et de plusieurs comités consultatifs. | |
Amendement 9 Article 6, paragraphe 1 | |
|
1. Toute personne souhaitant entreprendre l’introduction ou le transfert d’un organisme aquatique dépose à cet effet une demande de permis auprès de l’autorité compétente de l’État membre de destination. Il est possible d’introduire une demande unique pour des mouvements multiples prévus sur une période d’une durée maximale de cinq ans. |
1. Toute personne souhaitant entreprendre l’introduction ou le transfert d’un organisme aquatique dépose à cet effet une demande de permis auprès de l’autorité compétente de l’État membre de destination. Il est possible d’introduire une demande unique pour des mouvements multiples prévus sur une période d’une durée maximale de sept ans. |
Justification | |
La durée maximale de cinq ans est insuffisante et ne tient pas compte du cycle de reproduction de certaines espèces et de la durée nécessaire pour l'amortissement des investissements requis. | |
Amendement 10 Article 10, paragraphe 1 | |
|
1. Le demandeur est informé par écrit de la décision d'octroi ou de refus du permis, et ce dans des délais raisonnables, à savoir, dans tous les cas, un an au plus à compter de la date d'introduction de la demande. |
1. Le demandeur est informé par écrit de la décision d'octroi ou de refus du permis, et ce dans des délais raisonnables, à savoir, dans tous les cas, six mois au plus à compter de la date d'introduction de la demande. |
Justification | |
Le délai d'un an est excessif, ne peut pas être considéré comme raisonnable et ne répond pas aux besoins du secteur. | |
Amendement 11 Article 12 | |
|
Un permis peut être retiré à tout moment par l’autorité compétente en cas d’événements inattendus entraînant des effets néfastes pour l’environnement ou pour les populations indigènes. |
Un permis peut être retiré à tout moment par l’autorité compétente en cas d’événements inattendus entraînant des effets néfastes pour l’environnement ou pour les populations indigènes. Le retrait d'un permis doit être justifié pour des raisons scientifiques. |
Justification | |
Si l'autorité compétente retire un permis, la décision doit reposer sur des bases scientifiques. | |
Amendement 12 Article 25, alinéa 1 bis (nouveau) | |
|
|
Il est applicable à partir du...* |
|
|
____________________ * Douze mois après la date d'entrée en vigueur |
Justification | |
Compte tenu des implications financières et institutionnelles pour les demandeurs et les autorités nationales, il convient de prévoir une période d'adaptation adéquate. | |
EXPOSÉ DES MOTIFS
I- La proposition de la Commission
La présente proposition de règlement s'applique à l'introduction d'espèces exotiques et aux transferts d'espèces localement absentes en vue de leur utilisation en aquaculture dans la Communauté.
Ces espèces constituent une chance économique réelle pour l'aquaculture européenne, tant dans une optique de diversification qu'en raison de leurs caractéristiques qui peuvent les rendre plus adaptées à l'élevage en captivité que les variétés indigènes. Toutefois, selon la Commission, leur introduction dans les écosystèmes européens a, dans certains cas, entraîné un appauvrissement de la biodiversité. Le traitement de cette question constitue par conséquent une étape importante dans le processus d'intégration des préoccupations environnementales dans la politique commune de la pêche (PCP).
La présente proposition est axée sur la mise en place, au niveau national, d'un système d'autorisations pour les introductions ou les transferts d'organismes aquatiques en vue de leur utilisation dans l'aquaculture. Les mesures proposées prévoient que les demandes d'introduction ou de transfert soient déposées auprès de l'autorité compétente de l'État membre de destination et soumises à l'examen d'un comité consultatif national chargé de déterminer si l'introduction proposée a un caractère de routine ou non. En cas d'introduction exceptionnelle, une évaluation du risque environnemental (ERE) devra être effectuée. Seuls les mouvements considérés comme à faible risque pourront bénéficier d'un permis. Si le risque est jugé moyen ou élevé, le comité consultatif examinera avec le demandeur s'il existe des procédures ou des technologies d'atténuation adéquates susceptibles de ramener le risque à un niveau acceptable.
Pour les mouvements exceptionnels, la proposition prévoit des procédures de quarantaine et, dans certains cas, les autorités nationales compétentes peuvent également exiger la mise en œuvre d'une "libération pilote" avant la commercialisation à grande échelle. L'autorité compétente ne peut délivrer de permis relatifs à des mouvements exceptionnels que dans les cas où l'évaluation des risques, après application des éventuelles mesures d'atténuation, conclut à un risque de niveau faible pour l'environnement. Tout refus de permis doit être scientifiquement justifié.
Le règlement proposé établit également un certain nombre d'exigences concernant les plans d'urgence, les procédures de suivi et la tenue de registres nationaux.
La proposition ne s'applique pas aux transferts d'organismes aquatiques à l'intérieur des États membres, sauf dans un certain nombre de cas définis au paragraphe 2 de l'article 2. Les États membres peuvent néanmoins, par dérogation à ce paragraphe, décider d'appliquer aussi le règlement proposé à d'autres cas de transfert à l'intérieur de leur territoire.
L'article 11 de la proposition établit une procédure spécifique de consultation des parties concernées et de validation des permis lorsque les incidences environnementales, potentielles ou avérées, d'un mouvement d'organisme marin faisant l'objet d'une demande est susceptible d'affecter d'autres États membres.
Par ailleurs, un permis peut être retiré à tout moment par l'autorité compétente en cas d'événements inattendus entraînant des effets néfastes pour l'environnement ou pour les populations indigènes (article 12).
Les mesures figurant dans la présente proposition s'appuient sur le Code de conduite élaboré par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) pour les introductions et les transferts d'organismes marins, ainsi que sur le "Code of Practice and Manual of Procedures for consideration of introductions and transfers of marine and freshwaters organisms" de la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (CECPI) et sur le code national canadien sur l'introduction et le transfert d'organismes aquatiques, ainsi que sur les instruments communautaires en vigueur pour la protection de la biodiversité.
En 2001, dans son plan d'action en faveur de la diversité biologique dans le domaine de la pêche (COM(2001)0162), la Commission s'est engagée à étudier l'impact de l'introduction d'espèces non indigènes sur l'environnement en général. La stratégie communautaire de 2002 pour le développement durable de l'aquaculture européenne (COM(2002)511 final) comportait l'engagement de proposer des règles de gestion pour répondre aux éventuels effets négatifs de ces mouvements.
Les mesures prévues dans cette proposition de règlement s'entendent sans préjudice des conditions exigées par d'autres réglementations communautaires, notamment en matière de conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et en matière de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (article 13).
II- Commentaires du rapporteur
Le rapporteur considère comme positive l'élaboration d'un cadre communautaire de nature à assurer une protection adéquate de l'environnement aquatique contre les risques associés à l'utilisation d'espèces exotiques en aquaculture. Ce cadre est important pour le développement de la filière aquacole en Europe, un secteur en pleine croissance, qui a besoin de s'engager dans la diversification des espèces élevées en vue d'adapter la production aux conditions et aux exigences du marché.
Il convient donc d'anticiper et d'empêcher les interactions biologiques néfastes avec les populations indigènes, y compris les modifications génétiques, et de limiter la propagation des espèces non visées ainsi que d'autres effets nuisibles.
Le rapporteur considère néanmoins que certaines espèces ou variétés exotiques introduites en Europe depuis plusieurs décennies doivent être exclues du champ d'application du règlement proposé, dans la mesure où elles ne présentent pas d'effets nuisibles connus.
En effet, certaines espèces à l'origine non indigènes sont à présent très répandues et font partie des espèces traditionnellement utilisées en aquaculture dans la Communauté (ex: la truite arc-en-ciel, l'huître du pacifique, la carpe).
Le rapporteur propose que la Commission, conformément à l'article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2371/2002 du Conseil, adopte une liste des espèces concernées qui seront exclues du champ d'application du présent règlement, sur la base des données scientifiques disponibles.
D'autre part, le rapporteur est d'avis que la liste établie à l'annexe I peut s'avérer trop détaillée et risque de décourager d'éventuels demandeurs. Il propose donc un amendement à l'article 6, paragraphe 2, prévoyant la possibilité, pour les comités consultatifs, de ne pas exiger certains des renseignements énoncés à l'annexe I, en tenant compte, notamment, des caractéristiques des installations (ex: installations aquacoles ouvertes ou fermées), des espèces concernées (ex: espèces à faible risque) et des expériences précédentes (ex: installation en fonctionnement depuis plusieurs années sans effets nuisibles connus).
D'autres amendements visent:
- à élargir la période de durée maximale des permis; en effet, la durée maximale de cinq ans est insuffisante et ne tient pas compte du cycle de reproduction de certaines espèces et de la durée nécessaire pour l'amortissement des investissements requis;
- à raccourcir le délai pour la prise de décision d'octroi ou de refus du permis, dans la mesure ou un délai d'un an ne semble pas raisonnable et ne répond pas aux besoins du secteur;
- à permettre l'existence au niveau national de plusieurs autorités compétentes et de plusieurs comités consultatifs, lorsque cette solution est la plus adaptée à l'organisation institutionnelle interne de chaque État membre;
- à garantir un délai suffisant entre l'entrée en vigueur et la mise en application du règlement proposé, afin de permettre une période adéquate d'adaptation.
Le rapporteur propose en plus l'inclusion d'un considérant visant à souligner que l'aquaculture n'est pas la seule ni probablement la plus importante source d'introduction d'espèces exotiques dans le milieu aquatique et que ce thème doit faire l'objet d'une approche intégrée et globale tenant compte des risques associés à d'autres secteurs d'activités.
PROCÉDURE
|
Titre |
Proposition de règlement du Conseil relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces étrangères au milieu local |
|||||||
|
Références |
COM(2006)0154 – C6‑0137/2006 – 2006/0056(CNS) |
|||||||
|
Date de la consultation du PE |
2.5.2006 |
|||||||
|
Commission compétente au fond |
PECH |
|||||||
|
Commission(s) saisie(s) pour avis |
ENVI |
|
|
|
|
|||
|
Avis non émis |
ENVI |
|
|
|
|
|||
|
Rapporteur(s) |
Philippe Morillon |
|
||||||
|
Examen en commission |
11.7.2006 |
28.8.2006 |
|
|
|
|||
|
Date de l'adoption |
3.10.2006 |
|||||||
|
Résultat du vote final |
+: –: 0: |
17 0 0 |
||||||
|
Membres présents au moment du vote final |
Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, David Casa, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Carmen Fraga Estévez, Alfred Gomolka, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Rosa Miguélez Ramos, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Catherine Stihler, Margie Sudre, Daniel Varela Suanzes-Carpegna |
|||||||
|
Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Josu Ortuondo Larrea, Carl Schlyter |
|||||||
|
Date du dépôt |
10.10.2006 |
|||||||