RAPPORT sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
12.10.2006 - (COM(2005)0676 – C6‑0442/2005 – 2005/0258(COD)) - ***I
Commission de l'emploi et des affaires sociales
Rapporteur: Maria Matsouka
PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
(COM(2005)0676 – C6‑0442/2005 – 2005/0258(COD))
(Procédure de codécision: première lecture)
Le Parlement européen,
– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2005)0676)[1],
– vu l'article 251, paragraphe 2, et les articles 42 et 308 du traité CE, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C6‑0442/2005),
– vu l'article 51 de son règlement,
– vu le rapport de la commission de l'emploi et des affaires sociales (A6‑0346/2006),
1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;
2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;
3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.
Texte proposé par la Commission | Amendements du Parlement |
Amendement 1 TITRE | |
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 |
sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté |
Justification | |
La référence au règlement 574/72 n'est pas nécessaire, dans la mesure où la proposition ne concerne que la modification du règlement n° 1408/71. | |
Amendement 2 ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2 | |
Le point 2 et le point 6 b) de l'annexe concernant les Pays-Bas s'appliquent avec effet au 1er janvier 2006. |
Le point 2 et le point 6 b) de l'annexe concernant les Pays-Bas s'appliquent avec effet au 1er janvier 2006, à l'exception de la rubrique "Q. Pays-Bas", point 1, point f), du règlement (CEE) n° 1408/71, tel que modifié par le point 6, point b), de l'annexe du présent règlement, qui s'appliquera à la date visée au paragraphe 1. |
Amendement 3 ANNEXE, POINT 1 Annexe I, partie I, rubrique X (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
Est considérée comme travailleur non salarié toute personne exerçant une activité professionnelle qui paie ses cotisations personnelles sur le revenu de cette activité, conformément au chapitre 3 de la loi sur les cotisations sociales (2000:980)". |
Est considérée comme travailleur non salarié toute personne exerçant une activité rémunérée qui paie ses cotisations personnelles sur le revenu de cette activité, conformément au chapitre 3, paragraphe 3, de la loi sur les cotisations sociales (2000:980)". |
Justification | |
Terminologie plus précise, mais également référence plus circonstanciée au droit national. | |
Amendement 4 ANNEXE, POINT 2 BIS (NOUVEAU) Annexe II, partie III, rubrique R (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
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2 bis. À l'annexe II, partie III, la rubrique "R. Autriche" est remplacée par le texte suivant: "R. Autriche Néant."
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Justification | |
Adaptation sur la base de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-286/03. | |
Amendement 5 ANNEXE, POINT 5, POINT b Annexe IV, partie B, rubrique G (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
Le régime d'abaissement de l'âge de la retraite des travailleurs de la mer non salariés exerçant les activités décrites dans le décret royal n° 2930/2004 du 30 décembre 2004." |
Le régime d'abaissement de l'âge de la retraite des travailleurs de la mer non salariés exerçant les activités décrites dans le décret royal n° 2390/2004 du 30 décembre 2004." |
Justification | |
Correction d'une erreur par rapport à la loi nationale. | |
Amendement 6 ANNEXE, POINT 5, POINT c, POINT ii Annexe IV, partie C, rubrique X (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
"Les pensions de vieillesse fondées sur le revenu (loi 1998:674) et les pensions garanties sous la forme d'une pension de vieillesse (loi 1998:702)." |
"Les pensions de vieillesse basées sur le revenu (loi 1998:674) et les pensions garanties sous la forme d'une pension de vieillesse (loi 1998:702)." |
Justification | |
Terminologie plus précise. | |
Amendement 7 ANNEXE, POINT 5, POINT d, POINT i Annexe IV, partie D, point 1, point i) (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
"i) La pension garantie et l'allocation garantie suédoises remplaçant la pension de base suédoise complète accordée au titre de la législation sur la pension de base qui s'appliquait avant le 1er janvier 1993, la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation s'appliquant à partir de cette date ainsi que la prestation suédoise de maladie et l'allocation suédoise pour perte d'activité fondées sur le revenu." |
"i) La pension garantie et l'indemnité garantie suédoises qui ont remplacé la pension de base suédoise complète accordée au titre de la législation sur la pension de base qui s'appliquait avant le 1er janvier 1993, la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation s'appliquant à partir de cette date ainsi que l'indemnité suédoise pour maladie et l'indemnité suédoise pour perte d'activité fondées sur le revenu." |
Justification | |
Terminologie plus précise. | |
Amendement 8 ANNEXE, POINT 5, POINT d, POINT ii Annexe IV, partie D, point 2, point i)(règlement (CEE) n° 1408/71) | |
"i) La prestation de maladie et l'allocation pour perte d'activité sous la forme d'une allocation garantie (loi 1962:381 modifiée par la loi 2001:489), la pension de survivant calculée sur la base des périodes d'assurance (lois 2000:461 et 2000:462) et la pension de vieillesse sous la forme d'une pension garantie pour laquelle est prise en compte une période fictive déjà acquise (loi 1998:702)." |
"i) L'indemnité suédoise pour maladie et l'indemnité pour perte d'activité sous la forme d'une indemnité garantie (loi 1962:381 modifiée par la loi 2001:489), la pension de survivant calculée sur la base des périodes pouvant être reconnues (lois 2000:461 et 2000:462) et la pension de vieillesse suédoise sous la forme d'une pension garantie pour laquelle est prise en compte une période fictive déjà acquise (loi 1998:702)." |
Justification | |
Terminologie plus précise. | |
Amendement 9 ANNEXE, POINT 6, POINT b Annexe VI, rubrique Q, point 1, point a), phrase introductive (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire des prestations en nature, aux fins de l'application du chapitre 1er et du chapitre II du titre III du présent règlement: |
a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, il y a lieu d'entendre par bénéficiaire des prestations en nature, aux fins de l'application du chapitre 1er et du chapitre 4 du titre III du présent règlement: |
Justification | |
Correction d'une erreur par rapport à la loi nationale. | |
Amendement 10 ANNEXE, POINT 6, POINT b Annexe VI, rubrique Q, point 1, point f, phrase introductive (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
f) Pour l'application des articles 27 à 34 du présent règlement, sont assimilées aux pensions dues en vertu de la législation néerlandaise: |
f) Aux fins de l'application des articles 27 à 34 du présent règlement, les pensions énumérées ci-dessous sont assimilées aux pensions à verser en vertu des dispositions légales visées aux points b) (invalidité) et c) (vieillesse) de la déclaration faite par le Royaume des Pays-Bas, au titre de l'article 5 du règlement: |
Justification | |
Remplace le texte original correspondant à l'annexe VI. | |
Amendement 11 ANNEXE, POINT 6, POINT b Annexe VI, rubrique Q, point 1, point f, tiret 3 (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
– les allocations d'incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d'incapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur l'incapacité de travail du personnel militaire); |
supprimé |
Justification | |
Ce texte a déjà été mentionné dans la déclaration des Pays-Bas au titre de l'article 5 du règlement. Dans cet esprit, il n'est pas jugé nécessaire de l'évoquer à nouveau. | |
Amendement 12 ANNEXE, POINT 6, POINT b Annexe VI, rubrique Q, point 1, point f, tiret 4 (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
– les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs proches parents (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer) ; |
– les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des Chemins de fer néerlandais et de leurs proches parents (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer) ; |
Justification | |
Terminologie plus précise. | |
Amendement 13 ANNEXE, POINT 6, POINT b Annexe VI, rubrique Q, point 1, point f, tiret 6 (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
– les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l'âge légal de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d'un régime établi par l'État ou par une convention collective du travail pour les personnes de 55 ans ou plus, quand ces prestations atteignent au moins 70% du dernier salaire; |
– les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l'âge légal de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d'un régime établi par l'État ou par une convention collective du travail pour les personnes de 55 ans ou plus; |
Justification | |
Ce membre de phrase peut être supprimé dans la mesure où la précision qu'il apportait était liée à la part minimum des revenus qui était exigée pour assurer la sécurité sous le régime applicable au titre de la législation relative à la santé en vigueur antérieurement. | |
Amendement 14 ANNEXE, POINT 6, POINT (B) Annexe VI, section Q, point 1, point f, tiret 6 bis (règlement CEE) no 1408/71) | |
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– prestations allouées aux militaires et aux fonctionnaires au titre d'un règlement applicable en cas de licenciement économique, de licenciement fonctionnel pour raison d'âge et de retraite anticipée; |
Justification | |
En ajoutant ces prestations, on permet aux militaires relevant de la loi néerlandaise sur les prestations des anciens militaires et aux fonctionnaires en disponibilité de bénéficier des dispositions du règlement 1408/71 et d'être également dûment assurés. Tel n'est pas le cas actuellement. | |
Amendement 15 ANNEXE, POINT 6, POINT d, POINT i Annexe VI, rubrique X, point (i), point 1 (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
(i) Le point 1 est remplacé comme suit: "1. Pour le calcul du revenu du parent durant 240 jours avant la naissance de l'enfant en application des dispositions du chapitre 4, section 6, de la loi (1982:381) sur l'assurance générale (Lag om allmän försäkring): a) lorsque, durant une partie de cette période, le parent avait un revenu en Suède et, durant une autre partie de cette période, un revenu dans un autre État membre, son revenu annuel dans l'autre État membre est considéré comme équivalent à son revenu annuel en Suède; b) lorsque, durant cette période, le parent n'avait pas de revenu en Suède, mais disposait d'un revenu dans un autre État membre, ce revenu est considéré comme supérieur au minimum garanti (lägsta nivå) pour autant que le parent ait exercé dans cet autre État membre une activité économique qui aurait donné lieu à un revenu supérieur au minimum garanti requis si elle avait été exercée en Suède." |
(i) Le point 1 est supprimé. |
Justification | |
Le point 1 du règlement est jugé caduc dans la mesure où il fait référence à des conditions prévues par la loi suédoise, laquelle a été modifiée et s'applique depuis peu sous sa nouvelle forme. | |
Amendement 16 ANNEXE, POINT 6, POINT d, POINT ii Annexe VI, rubrique X, point 2 (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
"2. Les dispositions sur le cumul des périodes d'assurance du présent règlement ne s'appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise relatives au droit à la pension garantie pour les personnes qui sont nées en 1937 ou avant et ont résidé en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000:798)." |
"2. Les dispositions sur le cumul des périodes d'assurance ou de séjour du présent règlement ne s'appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise relatives au droit à la pension garantie pour les personnes qui sont nées en 1937 ou avant et ont résidé en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000:798)." |
Justification | |
L'amendement remplace le texte original correspondant à l'annexe VI. Dans ce sens, il n'y a pas de raison d'exclure les périodes de séjour des dispositions concernant le calcul des périodes. Par ailleurs, la loi suédoise prend ces périodes en compte. | |
Amendement 17 ANNEXE, POINT 6, POINT d, POINT iii Annexe VI, rubrique X, point 3, phrase introductive (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
"3. Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul du revenu fictif pour la détermination de la prestation de maladie et de l'allocation pour perte d'activité liées au revenu conformément au chapitre 8 de la loi (1962:381) sur l'assurance générale (Lag om allmän försäkrings): |
"3. Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul du revenu fictif pour la détermination de l'indemnité pour maladie et de l'indemnité pour perte d'activité basées sur le revenu conformément au chapitre 8 de la loi (1962:381) sur l'assurance générale (Lag om allmän försäkrings): |
Justification | |
Terminologie plus précise. | |
Amendement 18 ANNEXE, POINT 6, POINT d, POINT iii Annexe VI, rubrique X, point 3, point a (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
a) Lorsque, durant la période de référence, l'assuré a également relevé de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres en vertu de l'activité qu'il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l'assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre de mois au cours desquels ils ont été perçus; |
a) Lorsque, durant la période de référence, l'assuré a également relevé de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres en vertu de l'activité qu'il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l'assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre d'années au cours desquelles ils ont été perçus; |
Justification | |
Le calcul en Suède se fait en années et pas en mois. Correction sur la base de la législation nationale. | |
Amendement 19 ANNEXE, POINT 6, POINT d, POINT iii Annexe VI, rubrique X, point 3, point b (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
b) Lorsque les prestations sont calculées en application de l'article 40 du règlement et que la personne n'est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8, articles 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Lorsque, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au sens de la loi (1998:674) sur la pension de vieillesse fondée sur le revenu, la période de référence est calculée à partir de la date antérieure à laquelle l'assuré avait des revenus d'origine professionnelle en Suède." |
b) Lorsque les prestations sont calculées en application de l'article 40 du règlement et que la personne n'est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8, articles 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Lorsque, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au sens de la loi (1998:674) sur la pension de vieillesse basée sur le revenu, la période de référence est calculée à partir de la date antérieure à laquelle l'assuré avait des revenus résultant de l'exercice d'une activité rémunérée en Suède." |
Justification | |
Terminologie plus précise. | |
Amendement 20 ANNEXE, POINT 6, POINT d, POINT iv Annexe VI, rubrique X, point 4, point a (règlement (CEE) n° 1408/71) | |
a) Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu (loi 2000:461), il y a lieu également de tenir compte, si l'exigence relative à une période d'au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n'est pas satisfaite, des périodes d'assurance accomplies dans d'autres États membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d'assurance accomplies dans les autres États membres sont réputées basées sur la moyenne des revenus suédois ouvrant droit à pension. S'il n'existe qu'une seule année en Suède de revenu ouvrant droit à pension, chaque période d'assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au montant correspondant. |
a) Aux fins du calcul du capital pension fictif pour la pension de survivant basée sur le revenu (loi 2000:461), il y a lieu également de tenir compte, si l'exigence relative à une période d'au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n'est pas satisfaite, des périodes d'assurance accomplies dans d'autres États membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d'assurance accomplies dans les autres États membres sont réputées basées sur la moyenne des revenus suédois ouvrant droit à pension. S'il n'existe qu'une seule année en Suède de revenu ouvrant droit à pension, chaque période d'assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au montant correspondant. |
Justification | |
Terminologie plus précise. |
- [1] Non encore publiée au JO.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Introduction
Depuis 1971, le règlement (CEE) n° 1408/71[1] sert de base pour garantir aux citoyens qui se déplacent d'un État membre à l'autre le bénéfice des prestations de sécurité sociale. Chaque année en fait, le règlement n°1408/71, ainsi que son règlement d'application (règlement (CEE) n° 547/72[2]), sont modifiés pour tenir dûment compte de l'évolution des régimes nationaux de sécurité sociale, pour intégrer les modifications qui sont intervenues dans les législations nationales et pour assimiler la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Le règlement joue un rôle important dans la mise en œuvre d'une des quatre libertés fondamentales de l'Union européenne, à savoir la libre circulation des citoyens. En réalité, la faculté de vivre, de travailler et de circuler librement au sein de l'Union européenne, grâce à une élimination la plus rapide possible des entraves économiques et administratives, constitue un avantage tangible que l'Union européenne offre à ses citoyens.
La présente proposition ne porte ni sur le contenu ni sur l'opportunité de dispositions spécifiques liées à la sécurité sociale, étant donné que, selon le droit communautaire, ce sont les États membres qui sont compétents pour établir leur propre régime de sécurité sociale. La proposition se limite à mettre à jour le règlement (CEE) n° 1408/71, de manière à refléter les changements qui sont intervenus dans les législations nationales, et en particulier les amendements qui ont été apportés aux règles concernant la retraite garantie en Suède et en Finlande, et ceux concernant les prestations de soins médicaux aux Pays-Bas, pour assurer une coordination efficace entre les États membres en matière de prestations de sécurité sociale.
Même si les modifications proposées sont de nature essentiellement technique, elles ont des répercussions sur la vie quotidienne et sur le droit aux prestations de sécurité sociale des citoyens de l'Union européenne qui résident, travaillent ou voyagent dans un autre État membre.
Il convient de souligner un aspect important dans ce cadre: la présente proposition intervient à un moment où la refonte radicale et le remplacement du règlement 1408/71 ont d'ores et déjà été approuvés (règlement (CE) n° 883/2004[3]). Cependant, le nouveau texte, qui est déjà entré en vigueur, ne peut pas encore être mis en œuvre car le nouveau règlement d'application (qui remplacera l'ancien règlement n° 574/72) n'est pas encore achevé. Les deux nouveaux règlements qui annulent les anciens règlements 1408/71 et 542/72 ne devraient être mis en œuvre qu'après adoption du règlement d'exécution en 2007. Il est donc important de maintenir cet examen annuel des règlements qui restent en vigueur, de manière à assurer la certitude juridique et à améliorer la protection des droits des personnes intéressées. Cette révision annuelle est également importante par son contenu: la définition des expressions "travailleurs salariés" ou "travailleurs non salariés", quand elles ne peuvent être établies sur la base de la législation nationale (Annexe 1, Partie I), la définition du terme "membres de la famille", quand la législation nationale ne permet pas de faire une distinction entre les membres de la famille et d'autres personnes (Annexe 1, Partie II), les prestations spéciales à caractère non contributif, qui seront fournies aux personnes exclusivement sur le territoire de l'État membre où elles résident et constituent dès lors des dérogations par rapport aux prestations qui peuvent être transférées (Annexe II bis), les accords bilatéraux existants, qui étaient en vigueur avant la mise en œuvre du règlement dans les États membres intéressés (Annexe III) et les procédures spéciales pour la mise en œuvre de la législation dans certains États membres (Annexe VI).
En bref, le règlement continue à déterminer si les citoyens conservent le droit de jouir des avantages spéciaux que leur assure leur État membre d'origine, auquel cas ceux-ci peuvent être exportés, ou si un avantage correspondant existe dans le nouvel État membre de résidence de la partie concernée.
Position du rapporteur
La Commission propose une mise à jour des règlements 1408/71 prenant en compte les modifications qui ont été apportées aux législations nationales en matière de sécurité sociale, en particulier aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède. Elle s'efforce également de présenter des modifications et des améliorations techniques au règlement. En d'autres mots, il s'agit d'un règlement technique et transitoire, vu l'imminence de la mise en œuvre du nouveau règlement 883/2004 et de ses dispositions.
Votre rapporteur se félicite des modifications proposées, qui visent à faciliter la coordination des régimes de sécurité sociale. Elle a déposé un certain nombre d'amendements, également d'ordre technique, visant à simplifier la proposition, à corriger les erreurs et les omissions et à mettre à jour les annexes du règlement 1400 8/71.
Votre rapporteur s'est interrogée sérieusement sur la possibilité de présenter dans son rapport des amendements portant davantage sur le fond, mais elle a décidé en dernier ressort qu'il était préférable à ce stade de se limiter à présenter des amendements jugés absolument nécessaires pour l'instant pour assurer le fonctionnement normal du règlement 1408/71, puisqu'il sera bientôt remplacé par le règlement 883/2004. Votre rapporteur estime qu'il serait plus judicieux de déposer des amendements de fond à la proposition de règlement 883/2004 sur la coordination des régimes de sécurité sociale, et en particulier au contenu de l'annexe XI (rapport Bozkurt), et à la proposition de règlement établissant les modalités d'application du règlement 884/2004 sur la coordination des régimes de sécurité sociale (rapport Lambert), qui devrait faire l'objet d'un débat au sein de notre commission cet automne.
C'est également la position que partagent les partenaires sociaux qui ont été consultés.
Dans ses contacts avec la Commission et le Conseil, votre rapporteur a bien saisi la nature purement technique de la proposition et le fait que ces deux institutions avaient abouti à un accord sur la proposition de la Commission et les amendements proposés.
Ces amendements qui visent à rendre le texte plus transparent et plus clair ont pour fonction d'assurer la certitude juridique nécessaire jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau règlement et du règlement d'application et de contribuer à renforcer la protection juridique des citoyens et à lever les obstacles qui continuent à entraver la mobilité des travailleurs au sein de l'Union européenne. Il est important de faciliter la mise en œuvre de ce principe de la mobilité qui s'est vu confirmé lors du sommet de Lisbonne en tant qu'instrument de promotion de l'emploi et qui a fait l'objet d'une promotion intensive pendant toute l'année 2006, Année européenne de la mobilité des travailleurs. Il est donc important de définir précisément les conditions, et particulièrement les conditions sociales, qui sont liées à la mobilité.
PROCÉDURE
Titre |
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 |
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Références |
COM(2005)0676 – C6-0442/2005 – 2005/0258(COD) |
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Date de la présentation au PE |
21.12.2005 |
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Commission compétente au fond |
EMPL |
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Commission(s) saisie(s) pour avis |
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Avis non émis |
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Coopération renforcée |
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Rapporteur(s) |
Maria Matsouka |
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Rapporteur(s) remplacé(s) |
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Procédure simplifiée – date de la décision |
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Contestation de la base juridique |
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Modification de la dotation financière |
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Consultation du Comité économique et social européen par le PE – date de la décision en séance |
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Consultation du Comité des régions par le PE – date de la décision en séance |
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Examen en commission |
10.7.2006 |
12.9.2006 |
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Date de l'adoption |
5.10.2006 |
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Résultat du vote final |
+: –: 0: |
31 0 1 |
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Membres présents au moment du vote final |
Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Ona Juknevičienė, Sepp Kusstatscher, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Mario Mantovani, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Csaba Őry, Pier Antonio Panzeri, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Ari Vatanen, Gabriele Zimmer |
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Suppléant(s) présent(s) au moment du vote final |
Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter |
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Suppléant(s) (art. 178, par. 2) présent(s) au moment du vote final |
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Date du dépôt |
12.10.2006 |
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Observations (données disponibles dans une seule langue) |
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- [1] Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, du 5.7.1971, p. 2)
- [2] Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (JO L 74, du 27.3.1972, p. 1)
- [3] Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, du 30.4.2004, p. 1)